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H. Ci vilrechtspflege.
gereux, mais il eut ete du devoir de ses preposes ä la secu-
rita de la voie, de faire disparaitre, ou tout au moins de si-
gnaler en temps ulile l'obstacle, cause premiere du malheur
survenu. Le seul aiguilleur de la gare d'Oron, stationnant a
l'aiguille du cota de Lausanne, declare lui-meme que «s'il eut
» Me a l'aiguille du cola de Fribourg il eut certainement fait
) enlever la planche avant Ie depart du train. »
. Il suit de la que les fautes, soit de commission, soit d'o-
mission, qui ont entraine l'accident, se repartissent entre
toutes les parties. Ce concours de fautes doit avoir pour conse-
quence, non point de faire cesser, mais d'attenuer la respon-
sabilite de la Compagnie, et la part de negligence ou d'impru-
dence imputable au blesse lui-meme doit, ainsi que le Tribunal
federal I'a deiA admis en pareil cas, elre prise en considera-
tion lors de la determination du chiffre de 1'indemnite a attri·
buer a la victime. (Voy. arret du 10 Octobre 1879, en la
cause Rohrer c. Jura-Berne, Rec. V, 584.) En tenant compte
ainsi de toutes les ~irconstances de la cause, il y a lieu da
fixer les dommages-interets a allouer a Saglio a la somme de
six mille francs, portant interet des la premiere demande ju-
ridique.
5. La Compagnie de Ia Suisse-Occidentale ayant conteste
toute responsabilite devant les tribunaux fribourgeois, il se
justifie de laisser a sa charge les frais faits devant les deuK
instances cantonales.
Par ces motifs :
Le Tribunal federal
prononce:
L'arret rendu par la Cour d'Appel du canton do Fribourg,
le 19 Juillet 1880, est reforme dans le sens des considerants
qui prececlent. La Compagnie des chemins de fer de la Suisse
Occidentale est condamnee a payer a Julien Saglio, a titre de
dammages-interets, la somme de six mille francs, avec inte-
ret a 5 Ofo l'an, des le 26 Fevrier 1878.
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IV. Civilstand und Ehe. N° 78.
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IV. Civilstand und Ehe. -
Etat civil et mariage.
78. Arret du 18 Septembre 1880 dans La rouse Martin.
La partie defenderesse, dame 1\Iartin-Vuille, prend les con-
eIusions preliminaires suivantes :
Attendu que Ie recourant Martin a fait defaut aux audiences
des 15 Octobre et 3 Decembre 1878, devant les Tribunaux
;neuchätelois; que, les significations de defaut lui ayant ete
regulierement notifiees, il ne s'est pas fait relever et a ete
exclu de la procedure, a teneur des art. 317, 323 et 3~6 du
Code de procedure civile neuchatelois; qu'en consequence et
par voie prejudicielle le recours au Tribunal federal doit etre
deelare irrecevable, Martin ne pouvant plus, aux termes des
dispositions legales susvisees, etre considere comme partie au
proces.
Le recourant Martin conelut au rejet de cette requisition.
OU11e Juge rapporteur, et considerant, sur l'exception pro-
posee:
1. Les conditions auxquelles est subordonne le droit de re-
cours au Tribunal federal contre un jugement cantonal ne
sont point determinees par les lois cantonales de procedure,
mais uniquement par les dispositions y relatives de la loi sur
l'organisation judiciaire federale. Dans son art. 29, ceUe loi
pose les requisits suivants :
Cl) Un jugement au fond rendu par la derniere instance
cantonale en une cause ou il s'agit de l'application des lois
federales.
b) Un objet du litige atteignant une,'aleur en capital d'au
moins 3000 fr. ou non suscepfibIe d'estimation.
Toules ces conditions se trouvent incontestablement reali-
sees dans le proces actuel, et I'art. 29 precite statue qu'en
pareil cas « chaque partie a le droH de recourir au Tribunal
» federal pour obtenir la reforme du jugement au fond rendu
» par la derniere instance judiciaire cantonale » sans que la
lai fasse aucune difference entre les jugements rendus en con-
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B. CivilrechtspHege.
tradictoires et ceux qui interviennent par dCfaut. A te
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es r~g .es ~enera es du droit, il est inlerdit au Juge da faire
?es ~lstmctlOns et des restrietions la ou la loi n'en a point
etabh, et on retrouve partout, et en particulier dans le Code
de procMure civile neuchätelois, le principe qu'il n'y a lieu
deo prononcer la forclusion d'une partie que lorsque cette
peme ~st p~evue p~r la loi et que le juge en a expressement
menace la dlte partIe en cas de desoMissance : la perte ou la
decheance d'un droit de procedure ne pouvant, en pareil cas,
emporter celle de tous les autres. Si donc Martin ensuite du
.
,
.
,
Jugement par defaut rendu contre lui par le juge neuchätelois
a perdu le dr~it d'administrer ses preuves et d'interjeter ap-
pel contre le Jugement de premiere instance, ce fait n'a nul-
lernent. pour consequence d'entrainer ipso jure, la decheance
du drOlt de recours prevu ä l'art. 29 de la loi federale su>:-
visee.
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. 2. Il ~'y a point lieu de rechercher quelle decision devrait
mte~vellIr pour Ie cas ou le juge cantonal, oMissant ä. des
motIfs de pure procedure, aurait admis les conclusions de la
f~mme Martin uniquement par la raison que Ie mari per-
slstant ä refuser d'oMir aux citations
continuait a faire
dßfaut. Le jugement du Tribunal de la 'Chaux-de-Fonds en
l'espece, est base sur un examen detailIe des faits d~ la
cause, apres enquete et auditions de temoins nombreux et il
est rendu en application des art. 43, 47 et 49 de la loi 'fede-
rale sur l'etat civil et le mariage.
nest de meme evident que l'examen auqueI le Tribunal
fede:al ~ ä se livr~r, d~it se limiter ä la question de la saine
~~phcatlOn .de la dlt~.IOI ~ederale, basant son appreciation sur
I etat des falts tel qu d a ete etabli par les Tribunaux neuchä-
telois. (Loi sur l'org. jud., art. 30 al. 6.)
Par ces motifs
Le Tribunal federal
s.ans s:arret~r ä.Ia fin de non recevoir proposee, dit qu'il y a
heu d exammer le recours au fond.
Proc?dant a cet examen, et les parties ayant ete entendues
successlvemenl dans leurs plaidoiries et repliques.
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IV. Civilstand und Ehe. N° 78 .
46:1.
Vu les pieces de la cause, d'ou resultent les fails suivants :
Par demande du 24 Juin 1878, Aline nee Vuille, ä la Chaux-
de-Fonds, a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal de ce dis-
trict :
1. Prononcer en sa faveur et contre· son mari Jean-Philippe
Martin, originaire de CMne-Thönex (Geneve), monteur de
boites ä la Chaux-de-Fonds, que les liens du mariage unissant
la demanderesse au defendeur sont rompus par le divorce.
2. Adjuger ä la requerante les enfants issus du mariage, a
I'entiere exclusion du mari, lequel sera dechu de tout droit
de surveillance conformement aux art. 188 et 189 dn Code
eivil neuchätelois.
3. Condamner Philippe Martin ä. payer ä sa femme, pour
elle et ses enfants, une pension alimentaire de cent francs
par mois, payable par trimestre et d'avance a teneur des ar-
tides 187 et 188 du Code civil, ou teIle autre pension que
tixera le Tribunal.
A l'appui de Ia demande, la dame Martin a altegue une
serie de faits et Ph. Martin a egalement formule un certain
nombre d'allegues en reponse .
Le dßfendeur ayant fail defaut, maIgre due assignation, aux
audiences du 15 Octobre etdu 3 Decembre 1878, Ie President
du Tribunaide la Chaux-de-Fonds, par son ordonnance du
7 Decembre, declare Martin exclu de l'administration des
preuves et achemine Ia demanderesse ä apporter celles rela.;.
tives aux faits consignes sous plusieurs numeros de· la de-
mande.
Marl,in ayant conteste la competence des tribunaux neuchä.
telois en la cause, le Tribunal federal, en confirrnation de la
sentence de la Cour d'Appel du 21 Fevrier 1879, a rejete ce
declinatoire par arret du 12 Decembre suivant.
Statuant le 5 Mai 1880, le Tribunal Civil de la Chaux-de-
Fonds, vu les art. 43, 47 et 49 de la loi federale du 24 De·
eembre 1874, a prononce la ru pt ure par le divorce et contre
le mari Martin du mariage existant entre lui e1 AHne nee
. Vuille, remis a la mere la garde et l'entretien des enfants issus
du dit mariage, eondamne le mari a payer a sa femme; pour
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B. Civilreehtspfiege.
elle, une pension aIimentaire de 25 fr. par mois, et pour cha-
cu~ de ses enf~~ts une pension alimentaire de 25 fr. par
mOI~, celle dermere cessant pour chaque enfant des qu'il aura
attemt l'äge de 17 ans. Le Tribunal astatue enfin que si Martin
n.e remplit pas l'obligation qui lui est imposee de payer Ja pen-
sIOn fixee ci-dessus,· il sera dechu de ses droi ts de surveillance.
Ce jugement se ronde, en resume, sur les motifs ci-apres :
Il est etabli que des l'annee 1875 Martin s'est livre ades
a?tes de violence ä l'egard de sa femme, qui ont engage celle-
Cl ä quitter le domicile conjugal. Ces violen ces ont donne lieu
ä un? plainte de. dame Martin, assistee de son pere; plainte
ensUlte de laquelle Martin a eie condamne ä une amende de
15 fr. par Ie Tribunal correctionnel de Ia Chaux-de-Fonds. Il
resulte des depositions des temoins qu'en 1877 et 1878 Mar-
tin s'est livre encore ades scenes d'injures et ades actes de
violence contre sa femme. Martin s'abandonnait depuis long-
temps ä la paresse, negligeait son menage et ne subvenail pas
ä l'entretien de sa femme et de ses enfants. L'ensemble de sa
conduite a rendu la vie commune impossible; il est constant
que .le lien conjugal est profondement atteint par Ia faute du
marI et la demande se trouve justifiee a teneur de la loi fede-
rale sur l'etat civiI elle mariage.
Par arret du 28 Juin 1880, et sur les conclusions de la de-
manderesse • Ia Cour d'appel de Neuchatel, adoptant les
motifs du premier juge en ce qui concerne les 1 re et 3e con-
clusions de la demande ainsi que la conclusion relative a l'ad-
judication des enfants, a declare Martin dechu du droH de
surveiHer l'entretien et l'education de ses enfants et confirme
,
pour le surplus Ie jugementde premiere instance.
C'est contre cet arre1 que Martin recourt au Tribunal fede-
raI; il en demande la nulliM, attendu qu'iI n'a pas ete admis
ä faire Ia preuve que l'action en divorce etait mal fondee. n
declare enfin, que si la dame Martin-Vuille veut renouveler
ceUe action, il est d'accord pour se porter demandeur avec
elle a teneur de l'art. 45 de Ia loi federale.
Dans sa plaidoirie de ce jour, le recourant reprend cette
conclusion.
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IV. Civilstand und Ehe. N° 78.
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Slatuant sur ces {aits et considemnt en droit:
'I. Le reoourant ayant, a deux reprises, laisse prendre de-
faut contre lui en la cause, il a ete, ä teneur de la disposition
de l'art. 326 du C. P. C. neuchätelois, exclu de la procedure, .
et par consequent de l'administration de Ia preuve des faits
par Iui allegues. Martin est donc mal venu a invoquer, com~e
moyen de nullite, l'appIication d'une decbeance legale, qUl a
. du etre prononcee a son prejudice ensuite de ses propres
agissements.
2. Au fond, il ya lieu de confirmer Ie jugement de la Cour
d'appel. En presence des faits constates par l'enquete a la
charge du recourant, reconmi partie coupable, l'atteint~ pro-
fonde portee au -lien conjugaI qui unit les epoux Martm ne
peut afre contestee, et le juge neuchätelois en prononltant Ie
divorce, en conformite de l'art. 47 de la Ioi federale, n'en a
fait aucune fausse appIication.
3. Les effets ulterieurs du divorce, quant a la personne des
epoux, a I' education des enfants et aux indemnites a la charge
de la partie coupable devant etre, a teneur de l'art. 4.9 d.e .la
10i fMerale, regIes par Ia Iegislation du Canton a la JurtdIC-
tion duquel le mari est soumis, et la solution doIinee par les
Tribunimx cantonaux a la question de faute etanteonfirmee,
le prononce de Ia Cour d'appel de NeuchiHel sur les effets du
divorce des epoux Martin-Vuille est definitif et echappe au
contröIe du Tribunal de ceans.
Par ces motifs,
Le Tribunal feder aI
prononce:
L'arret rendu le 28 Juin 1880 par la Cour d'appel de Neu-
chätel en Ia cause qui divise les epoux Martin, est confirme
dans toutes ses parties, tant sur le fond que sur les depens.