Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La valeur litigieuse de la présente cause fonde la compétence d'une des Cours civiles.
E. 2 a) Les défendeurs considèrent que la décision du comité de l'association demanderesse d'ouvrir action en nullité de testament n'était pas l'expression de la volonté de l'association elle-même, étant donné l'absence de réélection dudit comité à l'échéance de sa période de fonction fixée statutairement à quatre ans. Ils entendent ainsi dénier à l'association demanderesse la capacité d'ester en justice, faute de légitimité de son comité.
b) Conditionnant la recevabilité de la demande, la capacité d'ester en justice (art.162 litt.c CPC) appartient à quiconque a l'exercice des droits civils. Dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet, les personnes morales ont l'exercice des droits civils (art.54 CC) et sont dès lors capables d'ester en justice ( Vogel , Grundriss des Zivilprozessrechts, 3ème éd., 1992, p.125 ss; Riemer , Berner Kommentar, Systematischer Teil, no 600; Bohnet-Schweizer , Les défenses relatives à l'instance et à l'action, RJN 1997 pp.13ss, 53ss). Selon la jurisprudence, doivent être qualifiés d'organes non seulement les organes habilités à prendre des décisions et expressément nommés en cette qualité, mais aussi les personnes qui prennent en fait les décisions réservées aux organes ou s'occupent effectivement de la gestion et contribuent ainsi de manière déterminante à former la volonté de la société (ATF 117 II 570 ‑ JT 1993 I 81). Il s'agit, en l'espèce, de déterminer à titre préalable si le comité de la demanderesse était valablement en fonction au moment où il a décidé d'agir en justice lors de sa séance du 24 mars 1998 (D.10). Les statuts de l'association demanderesse disposent que les membres du comité sont élus par l'assemblée générale pour une période de quatre ans et sont rééligibles (art.14 litt.f et h, 21). Il ressort des pièces versées au dossier que la demanderesse a procédé à l'élection d'un nouveau comité lors de son assemblée générale du 23 juin 1993 (D.12/1). A teneur de l'article 21 des statuts, ce comité aurait dû être reconduit dans ses fonctions en 1997. Or ‑ et on peut le déplorer ‑, la question de la réélection du comité ne figure à l'ordre du jour ni du procès‑verbal de l'assemblée générale de la demanderesse du 18 juin 1997 (D.16) ni d'ailleurs de celui du 26 juin 1998 (D.19/1, D.20/1). Par contre, ces documents mentionnent que décharge a été donnée à l'unanimité aux membres du comité pour leur activité. En raison des similitudes qui existent entre les fonctions du comité d'une association et celles du conseil d'administration d'une société anonyme, il y a lieu de se référer par analogie aux règles qui ont été posées en droit de la société anonyme en cas d'absence de réélection en violation de la loi ou des statuts ‑ du conseil d'administration. Plusieurs auteurs ont envisagé cette hypothèse. Böckli (Schweizer Aktienrecht, 2ème éd., 1996, no 1470b, p.757) estime pour sa part que l'on peut admettre, en cas de besoin, une ratification tacite de la prolongation des fonctions du conseil d'administration par l'assemblée générale. Il exclut cependant cette solution si le cas se présente une seconde fois et ne considère alors le conseil d'administration que comme un organe de fait. Müller/Lipp (Der Verwaltungsrat, Ein Handbuch für die Praxis, 1994, p.57-58) proposent une solution analogue de manière toute générale sans y mettre de limite dans le temps. Ils se bornent en effet à préciser que le mandat du conseil d'administration perdure jusqu'à la prochaine assemblée générale à laquelle l'élection du conseil d'administration figurera à l'ordre du jour. On relèvera enfin que Hirsch (L'organe de contrôle dans la société anonyme, 1965, p.59-60) est d'avis ‑ au regard de l'ancien droit de la société anonyme ‑ que la nomination tacite du contrôleur d'une société anonyme sera généralement admise si celui-ci l'accepte en exécutant sa mission et lorsque ce procédé a été utilisé plusieurs fois dans la société, surtout pour réélire le même contrôleur, dont l'assemblée générale approuve régulièrement le rapport et auquel elle donne éventuellement décharge. En l'occurrence, bien que n'ayant pas formellement été réélu, le comité de l'association demanderesse n'a pas non plus été révoqué ni n'a démissionné. Il a obtenu décharge pour sa gestion. Dans les faits, il a par ailleurs continué de fonctionner comme tel. Il faut dès lors admettre que l'assemblée générale de la demanderesse a clairement manifesté sa volonté de reconnaître la légitimité de son comité. Ainsi, la qualité d'organe ‑ ne serait-ce que de fait ‑ doit être reconnue au comité de la demanderesse. Celui-ci pouvait valablement exprimer la volonté de celle-ci.
E. 3 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (art.55 al.1 CC; 23 CPC), lesquels sont partie intégrante de la personne morale et, à son égard, leurs actes ne sont pas ceux d'un tiers (ATF 112 II 190). Selon l'article 69 CC, la direction ‑ ou le comité ‑ a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts. Le pouvoir de représentation de la direction s'examine au regard du but statutaire poursuivi par l'association et l'acte doit être susceptible d'être couvert par ce but. A défaut, l'acte n'engage que la responsabilité de ses auteurs (application analogique de l'article 718 aCO; Perrin , Droit civil V, Droit de l'association, 1992, p.96-97; ATF 111 II 289). En l'espèce, la décision du comité de la demanderesse d'agir en justice ne saurait être qualifiée d'exorbitante à son but et ne nécessitait pas une autorisation particulière de l'assemblée générale. On relèvera en outre que trois des membres ayant siégé à la séance du comité au cours de laquelle cette décision a été prise étaient habilités à représenter la demanderesse, conformément à l'extrait du registre du commerce versé au dossier (D.17). En ces circonstances, il faut admettre que le comité de la demanderesse n'a pas excédé ses pouvoirs de représentation.
E. 4 Il suit de ce qui précède que la capacité d'ester en justice doit être reconnue à la demanderesse. Par conséquent, la demande en annulation de testament, introduite par un organe légitimé, est recevable, Le moyen préjudiciel soulevé par les défendeurs doit être rejeté, sous suite de frais et dépens. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette le moyen préjudiciel soulevé par les défendeurs.
2. Arrête les frais de la procédure sur moyen préjudiciel, avancés par les défendeurs, à 990 francs et les met à leur charge.
3. Condamne les défendeurs à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de 1'000 francs.
4. Fixe aux défendeurs un délai de 20 jours pour déposer leur réponse.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.J. S., dit L., et son épouse N. S. née G. , ont passé le 17 mai 1973 par devant Me X., notaire à Couvet, un pacte successoral contenant en particulier les clauses suivantes (D.21/4) :
"Article 4
Monsieur J. S. s'oblige à instituer et institue son épouse seule héritière de ses biens.
En cas de prédécès de son épouse ou si lui-même et son épouse décèdent en même temps, sa succession sera dévolue à l'institution "Z." dont le président est actuellement l'ancien Conseiller fédéral C. .
Toutefois, avec le plein accord de son épouse comparante, il se réserve la faculté de faire des legs à toute personne ou institution qu'il lui plaira de choisir, ces legs étant soumis à l'usufruit viager de Madame N. S. née G..
Article 5
Madame N. S. née G. s'oblige à instituer et institue son mari seul héritier de ses biens.
En cas de prédécès de son mari ou si elle-même et son mari décèdent en même temps, sa succession sera dévolue à l'institution "Z." dont le président est actuellement l'ancien Conseiller Fédéral C. . Toutefois, avec le plein accord de son époux comparant, elle se réserve la faculté de faire des legs à toute personne ou institution qu'il lui plaira de choisir, ces legs étant soumis à l'usufruit viager de Monsieur J. S.."
J. S. est décédé le 1erjanvier 1977. Par testament olographe du 15 décembre 1995, son épouse a déclaré révoquer toutes dispositions à cause de mort antérieures, et a institué pour héritiers ses deux frères A. G. et M. G..
N. S. née G. est décédée le 27 avril 1997. Son testament olographe a été notifié le 11 juillet 1997 par le greffe du Tribunal du district du Val-de-Travers à l'association "Z.", laquelle a fait opposition à la délivrance d'un certificat d'hérédité établi sur la base dudit testament. Compte tenu de cette opposition, le président du Tribunal du district du Val-de-Travers a, par ordonnance du 2 juillet 1997, ordonné l'administration d'office de la succession de N. S. née G. et a désigné Me Y., avocate à Fleurier, en qualité d'administratrice officielle.
B.Par demande du 27 avril 1998, l'association "Z." a ouvert action contre A. G. et M. G., devant la Cour civile de céans, en prenant pour conclusions :
"1. Annuler le testament du 15 décembre 1995 de Madame N. S., née G., décédée le 27 avril 1997
2. Dire que l'Association Z. est l'héritière instituée de Madame N. S., née G. .
3. Condamner les défendeurs à tous frais et dépens de l'instance".
La demanderesse fait valoir en bref que le testament du 15 décembre 1995 de N. S. née G. est inconciliable avec l'engagement pris par la défunte dans le pacte successoral du 17 mai 1973, et revendique sa qualité d'héritière instituée au sens dudit pacte.
C.A. G. et M. G. ont d'entrée de cause soulevé un moyen préjudiciel au sens de l'article 162 litt.c CPC, en concluant à l'irrecevabilité de la demande. Par jugement du 22 juillet 1999 (D.24), la Cour civile a rejeté le moyen préjudiciel sous suite de frais et dépens, et a fixé aux défendeurs un délai de 20 jours pour déposer leur réponse au fond.
D.Dans cette réponse, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions. Ils soutiennent en bref que les époux S. ne se sont pas obligés à instituer l'association demanderesse héritière en cas de prédécès de l'un d'eux, les clauses y relatives du pacte successoral étant de nature unilatérale.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Selon l'inventaire des actifs et passifs établi le 15 septembre 1997 par l'administratrice d'office (D.21/28), la succession de feu N. S. née G. présente un actif net d'environ 2 millions de francs, compte non tenu d'uvres originales non chiffrées du peintre L. , ainsi que de nombreuses sérigraphies et lithographies. La valeur litigieuse en cause fonde dès lors la compétence de la Cour civile.
2.Selon l'article 494 al.3 CC, peuvent être attaquées les dispositions à cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultants du pacte successoral. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, l'action prévue par l'article 494 al.3 CC est assimilé à l'action en réduction, et soumise dès lors au délai de prescription d'un an prévu à l'article 533 CC (ATF 101 II 305, JT 1977 I 312).
En l'espèce, la demanderesse a eu connaissance en juin 1997 du pacte successoral et du testament olographe litigieux. Déposée le 27 avril 1998, sa demande est dès lors recevable.
3.a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions à cause de mort prises en la forme d'un pacte successoral peuvent contenir, outre des clauses contractuelles, des dispositions testamentaires qui sont librement révocables selon l'article 509 CC (ATF 101 II 305, JT 1977 I 312; ATF 96 II 281, JT 1972 I 170; ATF 70 II 7, JT 1944 I 488). Distinguer, dans un pacte successoral, les clauses à caractère contractuel des clauses à caractère unilatéral les premières obligeant chacun des contractants, les secondes étant révocables par chacun des contractants est une question d'interprétation. Il faut donc rechercher la réelle et commune intention des parties au pacte (sur ces questions cf.Knapp, Les clauses conventionnelles et unilatérales des pactes successoraux, in Festschrift Tuor 1946 p.201 et ss). Ainsi, lorsqu'une clause de substitution n'est pas incluse dans le texte du contrat par hasard, mais est de par son contenu en étroite relation avec celui du contrat, on doit présumer qu'elle a un caractère contractuel (ATF 70 II 7, JT 1944 I 488). De même, le caractère de clauses conventionnelles n'est attribuable qu'à celles qui sont interdépendantes (ATF 70 II 255, JT 1945 I 258).
Enfin, les clauses d'un pacte doivent être tenues pour conventionnelles jusqu'à démonstration du contraire; la preuve du caractère unilatéral d'une clause contenue dans un pacte successoral révoqué par la suite doit donc, en bonne doctrine, être rapportée par celui qui est gratifié par la clause nouvelle (Knapp, op.cit., p.216-217).
b) En l'espèce, le caractère synallagmatique des clauses contenues dans le pacte successoral passé par les époux S. est souligné, déjà, par le parfait parallélisme des articles 4 et 5 de l'acte : les comparants s'y instituent réciproquement héritiers, avant de convenir qu'en cas de prédécès du conjoint ou de décès simultané, leur succession sera dévolue à l'association "Z.", puis de convenir que chacun se réserve la faculté de faire des legs soumis à usufruit.
L'interdépendance des dispositions prises par les époux S. résulte en outre clairement de l'économie du pacte. S'ils avaient voulu, en effet, s'accorder réciproquement la liberté de tester au décès de l'un d'entre eux, on ne voit guère les raisons de la substitution prévue en faveur de la demanderesse d'une part, ni pourquoi ils se sont, avec le plein accord de l'autre, réservés la faculté de faire des legs à des tiers. Cette réserve confirme au contraire le caractère contractuel et obligatoire des dispositions principales donc celles en cause ici auxquelles ces réserves s'appliquent.
On relèvera enfin que les défendeurs n'apportent aucune preuve accréditant la thèse du caractère unilatéral et par conséquent révocable de la clause litigieuse. Tout au contraire, le pacte successoral contient une clause (art.4 al.4) stipulant la constitution d'une servitude sur l'immeuble sis aux Bayards ainsi que des dispositions sur la maison de V. (art.5 à 7). Ces clauses confirment non seulement le caractère bilatéral du pacte, mais permettent aussi de constater qu'à aucun moment, les époux S. n'ont envisagé que les défendeurs en la présente espèce puissent être leurs héritiers ou légataires.
4.Au vu de ce qui précède, la demande est dès lors bien fondée. Le testament du 15 décembre 1995 de N. S. née G. doit être annulé, sous suite de frais et dépens, ces derniers étant alloués en sus de ceux qui l'ont été dans le jugement sur moyen préjudiciel du 22 juillet 1999.
La succession devant être dévolue conformément au pacte successoral du 17 mai 1973, la conclusion no 2 de la demande est superfétatoire.
Par ces motifs,LA Ie COUR CIVILE
1.Annule le testament du 15 décembre 1995 de N. S. née G..
2.Arrête les frais de la cause, avancés par la demanderesse, à Fr. 16'610.00 et les mets à la charge des défendeurs.
3.Condamne les défendeurs à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de Fr. 15'000.00.
Neuchâtel, le 8 mai 2000