Sachverhalt
doffice, linstance dappel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations. En cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée, l'introduction de nova est admissible même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du TF du 08.07.2025 [5A_788/2024] cons. 3.2.3).
b) Comme la maxime inquisitoire illimitée sapplique dans le cas despèce, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles produits dans et avec le mémoire dappel et la réponse doivent être admis. Il nen va pas de même pour les faits et preuves nouveaux dont lappelant a fait état en exerçant son droit inconditionnel de réplique : comme le lui rappelait encore la lettre du 16 mars 2026, le droit inconditionnel de réplique est celui de répondre aux arguments de ladverse partie et pas dalléguer des faits nouveaux et/ou de déposer des pièces nouvelles (arrêt du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2; arrêts de la Cour de céans du 12.05.2025 [CACIV.2025.9] cons. 2b et du 16.03.2026 [CACIV.2025.56] cons. 2a). Les nouvelles pièces et les allégués correspondants sont aussi et surtout irrecevables pour le motif quils ont été produits alors que la Cour de céans était déjà entrée en délibérations, ce dont lappelant avait été averti dans lordonnance du 2 mars 2026, qui indiquait que léchange décritures était clos et la cause gardée à juger (cf. les mêmes arrêts que ci-dessus). Les nouveaux faits et preuves nauraient de toute manière pas été décisifs. En résumé, on tiendra compte des pièces produits avec lappel, mais pas de celles déposées avec la réplique inconditionnelle (idem pour les allégués correspondants).
c) Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves. Larticle 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4).
3.Le dispositif de la décision entreprise nest pas contesté au sujet de lattribution à la mère de la garde de lenfant (ch. 1), du droit de visite du père (ch. 2) et de la curatelle en faveur de lenfant (ch. 3 à 6). On peut en prendre acte, en relevant quau vu du dossier, les dispositions prises par le Tribunal civil sur ces points ne prêtent pas le flanc à la critique.
4.Lappelant reproche au Tribunal civil de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Il se fonde sur les nouvelles pièces quil produit avec son mémoire dappel et soutient quaucune contribution dentretien ne peut être exigée de lui.
4.1.a) Le Tribunal civil a retenu que lépoux avait été au bénéfice dindemnités de lassurance-chômage, avec un délai-cadre du 1erdécembre 2022 au 30 novembre 2024 et un revenu mensuel moyen denviron 3'850 francs. Un revenu hypothétique devait être retenu dès le début de la détention provisoire, revenu équivalant dans un premier temps aux indemnités de lassurance-chômage. Pour la période postérieure à la détention, il fallait tenir compte du fait que, selon ce quil avait dit en procédure pénale, le mari avait effectué une formation dans la vente dans son pays dorigine, puis travaillé jusquà son départ pour la Suisse, voici vingt-deux ans; depuis lors, il avait continuellement travaillé dans lhorlogerie, après une formation de machiniste CNC. Il présentait quelques antécédents somatiques (hyper uricémie, hypertension artérielle et hypercholestérolémie), qui ne paraissaient cependant pas affecter sa capacité de travail. Lexpert-psychiatre désigné dans le cadre de la procédure pénale sétait toutefois interrogé sur la présence dun éventuel trouble du spectre autistique ou dune éventuelle maladie neurodégénérative. Le mari navait lui-même allégué aucune incapacité de travail. Il devait être considéré comme étanta priorien mesure dexercer un emploi du même type que précédemment. Cependant, lépoux, avant sa détention provisoire, approchait de la fin de ses indemnités journalières de lassurance-chômage et sa détention dune année environ navait pas renforcé son attractivité sur le marché du travail, dautant plus quil était aujourdhui âgé de 60 ans. Le Tribunal civil retenait donc que le mari était en mesure dexercer un emploi non qualifié dans le domaine du nettoyage, ce qui, selon les statistiques, pouvait lui fournir un salaire mensuel net de 3'700 francs. Par simplification, cétait ce montant qui serait retenu pour toutes les périodes examinées. Après déduction des charges, le disponible de lépoux était de 1'298 francs par mois, soit 1'300 francs en chiffres ronds. Par ailleurs, on pouvait exiger de lépouse quelle occupe un emploi à 50 %, au salaire minimal, un revenu hypothétique de 1'525 francs par mois devant lui être imputé depuis le 1ermars 2026. Après déduction des charges, lemancode lépouse sélèverait à 864 francs par mois. Le montant nécessaire à lentretien convenable de lenfant représentait 2'830 francs par mois, puis 1'440 francs par mois dès la prise demploi par la mère. La contribution dentretien due par le père était fixée à 1'300 francs par mois, correspondant à son disponible.
b) Dans son mémoire dappel, lappelant expose quil souffre dune infirmité mentale et dune maladie neurovégétative rare (maladie de Huntington), attestée par un neurochirurgien le 1erseptembre 2025, et quil a déposé une demande de rente AI le 2 décembre 2025. Selon lui, il est dès lors dans limpossibilité dexercer un emploi et il a demandé à être mis au bénéfice de laide sociale, jusquà loctroi de la rente AI; il attend une décision au sujet de cette aide sociale. Sa situation a ainsi changé depuis lentrée en délibérations du Tribunal civil, le 20 février 2025. Aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé. Les revenus quil pourra tirer de laide sociale ne suffiront quà couvrir ses propres besoins élémentaires. Il naura aucun montant à disposition pour payer des contributions dentretien.
c) Lintimée relève notamment que lappelant ne produit aucune expertise médicale qui attesterait dune incapacité de travail et quune demande de rente AI ne constitue pas une preuve dune telle incapacité. Selon elle, rien, dans le dossier, ne démontre que lappelant, qui a travaillé pendant vingt-deux ans en Suisse, serait exclu du marché du travail à moyen terme. Le revenu hypothétique retenu par le Tribunal civil correspond aux standards du marché.
4.2.a) Selon larticle 276 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et les prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Daprès larticle 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêt du TF du 14.05.2025 [5A_290/2024] cons. 4.2).
b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. S'agissant de la possibilité concrète d'exercer une activité lucrative, le juge doit examiner la possibilité effective d'une (ré)intégration sur le marché du travail, voire d'une augmentation du taux d'activité. Le juge doit pour cela prendre en considération notamment les qualifications professionnelles (formation initiale et continue, connaissances linguistiques ou informatiques, expérience professionnelle et durée d'éloignement du monde professionnel), l'âge, l'état de santé, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, et la situation sur le marché du travail selon la branche d'activité. La question ne se résout pas sur la base de présomptions toutes générales, mais bien selon les circonstances concrètes du cas d'espèce qui dépendent en particulier du domaine d'activité. Le juge doit également examiner, en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d'une activité est exigible. Les deux conditions sont interdépendantes et ne peuvent pas être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants, de sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_392/2023] cons. 4.2).
c) La doctrine admet que le débiteur qui se prévaut de son insolvabilité consécutive à sa mise en détention en raison dinfractions commises au préjudice des créanciers dentretien peut se voir imputer un revenu hypothétique correspondant à ce quil gagnait auparavant, même sil ne savère plus concrètement possible de réaliser de tels gains (Stoudmann, Le divorce en pratique, p. 91). Comme la relevé le Tribunal civil, un tribunal vaudois a eu loccasion de se prononcer en ce sens (jugement du Tribunal civil de larrondissement de La Côte/VD du 02.11.2020 [TD 19001280] cons. 3 c).
4.3.a) En lespèce, il résulte des pièces produites en procédure dappel que lappelant a été vu par un neurologue à lhôpital le 20 mars 2025, alors quil se trouvait en détention,« en raison de lapparition de mouvements involontaires choréiformes »(i.e. des mouvements involontaires, incontrôlables, chaotiques et imprévisibles, habituellement localisés au visage, à la langue et au tronc, qui peuvent engendrer une atteinte significative du rendement moteur de lindividu, selon leur intensité, leurs variations et leurs caractéristiques : cf. Wikipedia, qui se réfère à un dictionnaire médical). Le neurologue a constaté que le patient était anosognosique et navait lui-même pas de« perception de mouvements anormaux et de handicap dans le quotidien », mais aussi la présence de mouvements choréiformes, avec une anamnèse qui ne permettait pas dévaluer la chronologie de la survenue des symptômes. Après lobtention de renseignements auprès du médecin traitant, de nouvelles consultations et des examens complémentaires, le service de neurologie a établi un rapport du 4 septembre 2025, posant le diagnostic principal de« Chorée de Huntington »(qui est une maladie génétique), avec des« [a]tteintes neurologiques multiples et neurocognitives », comprenant des troubles neurocognitifs et notamment un« syndrome hyperkénétique avec mouvements choréiformes »; le rapport mentionne que, lors dune consultation le 1erseptembre 2025, le patient a rapporté une stabilité clinique avec labsence de péjoration de mouvements anormaux, ainsi quavoir été agressé par son codétenu, ce qui avait nécessité un passage aux urgences avec la réalisation dun scanner cérébral; lauteur du rapport informait léquipe que la maladie du patient pouvait« mener à des atteintes comportementales avec une agressivité et une impulsivité importantes pouvant jouer un rôle sur le procès judiciaire actuel du patient ».
b) Les rapports médicaux déposés ne se prononcent pas sur la capacité de travail de lappelant. Sous langle de la vraisemblance, on ne peut pas en déduire que cette capacité serait limitée dans une mesure telle quun emploi, par exemple dans le domaine des nettoyages, serait exclu. Sagissant dune maladie génétique héréditaire (selon ce quen disent les rapports), laffection dont il est question a toujours existé et na pas empêché lappelant de travailler jusquau moment où il sest retrouvé au chômage, en novembre 2022. Avant la première consultation par le service de neurologie, il nétait même pas conscient quil était sujet à des mouvements anormaux. La localisation et lampleur de ceux-ci ne devaient donc pas le gêner dans sa vie quotidienne, ni dans lexécution de ses tâches professionnelles. Les rapports médicaux décrivent une situation stable entre la première consultation, le 20 mars 2025, et la dernière dont il est fait état dans les pièces produites, le 1erseptembre 2025. La Chorée de Huntington est décrite comme« une maladie héréditaire et rare, qui se traduit par une dégénérescence neurologique provoquant dimportants troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques, et évoluant jusqu'à la perte dautonomie puis la mort », qui« se développe chez des personnes âgées en moyenne de 40 à 50 ans, [p]lus rarement [ ] sous une forme précoce avec lapparition de premiers symptômes entre 15 et 25 ans ». Les« symptômes ne sont pas tous présents chez tous les malades et diffèrent considérablement selon les cas, certains pouvant être très discrets chez les uns (voire totalement absents) et plus flamboyants chez les autres »; ces symptômes peuvent être« moteurs (mouvements irrépressibles de type « chorée », troubles de léquilibre, difficultés de lappareil phonatoire avec notamment troubles de lélocution et de la déglutition) »,« cognitifs (troubles de la mémoire, difficultés à organiser les tâches multiples, à manipuler les connaissances acquises, ralentissement du traitement de l'information, dégradation des facultés cognitives aboutissant à un syndrome de démence de type sous-corticale) »et« psychiatriques (très grande variété de troubles possibles : anxiété, dépression, désinhibition, agressivité, agitation) »(cf. Wikipedia, qui fournit diverses références). Les pièces produites ne permettent pas de déterminer à quoi en est la maladie chez lappelant. Les symptômes en étaient en tout cas suffisamment discrets, au moment des consultations, pour ne pas avoir attiré lattention du patient lui-même, mais ils ont quand même été remarqués par le personnel pénitentiaire, respectivement médical de létablissement, puisque celui-ci a fait appel à un neurologue. En létat et sous langle de la vraisemblance, il nest pas possible de déduire des pièces produites que lappelant serait actuellement incapable daccomplir des tâches simples comme celles quimplique un emploi dans le domaine des nettoyages, ni quon devrait sattendre avec une certaine probabilité à une évolution, dans un avenir plus ou moins rapproché, qui empêcherait lintéressé doccuper un emploi de ce genre. Dans ces conditions, il ne sera pas retenu toujours sous langle de la vraisemblance que lappelant ne pourrait pas travailler, et il faut considérer que la maladie dont il souffre ne soppose pas à ce quon lui impute un revenu hypothétique dans une activité comme celle des nettoyages, laquelle ne nécessite pas de compétences particulières, ni ne fait appel à une coordination des mouvements qui serait parfaite et constante. On notera que lappelant ne dit dailleurs rien de concret au sujet de léventuelle influence de sa maladie sur sa capacité de travail spécialement en lien avec le type dactivité que le Tribunal civil a considéré comme exigible , ne fondant son argumentation que sur le diagnostic posé et le fait quil a demandé une rente AI et, dans lintervalle, laide sociale (la solution ne serait pas différente en prenant en compte que lappelant a obtenu laide sociale, bénéficie dune curatelle et doit chercher un médecin traitant, comme il le fait valoir en réplique inconditionnelle).
c) Lappelant ne critique ni ladéquation dune activité dans les nettoyages à son âge, sa formation et ses compétences personnelles, ni le salaire qui peut, selon la décision entreprise, être réalisé dans une activité de ce genre, ni les autres facteurs pris en compte en première instance pour la détermination des pensions, ni enfin la manière dont la première juge a calculé la contribution dentretien en fonction de ces facteurs. En fonction du dossier, on peut effectivement considérer que le Tribunal civil a pris en compte de manière adéquate les éléments déterminants et quil en a tiré des conséquences conformes au droit.
d) Lappel est dès lors mal fondé à ce sujet.
5.Lappelant conclut à ce que lentretien convenable de lenfant soit fixé à 2'830 francs par mois jusquau 1ermars 2026, puis à 1'440 francs par mois dès cette même date. En fait, ce sont exactement ces montants que le Tribunal civil a retenus dans ses considérants (cons. 22, p. 16, avec le calcul) et ce tribunal a simplement omis de reporter ces chiffres dans le dispositif. Celui-ci sera complété, étant précisé que cest jusquau 28 février 2026 que la première période doit être fixée et non jusquau 1ermars 2026, comme indiqué par lappelant.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté, sauf sur la question de la mention de lentretien convenable dans le dispositif, qui aurait pu faire lobjet dune demande de rectification de la décision, en quelques lignes, au sens de larticle 331 CPC (dispositif incomplet). Lassistance judiciaire doit être refusée à lappelant pour la procédure dappel, faute de chances de succès de sa démarche sur la question de la contribution dentretien et du fait que le complément au dispositif aurait pu être demandé et à lévidence obtenu par une autre voie que lappel. Lassistance judiciaire sera par contre accordée à lintimée pour cette même procédure. Les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 900 francs, seront mis à la charge de lappelant. Celui-ci devra verser une indemnité de dépens à lintimée, fixée à 2'100 francs, frais et TVA inclus, au vu du dossier, et payable en mains de lÉtat à concurrence de lindemnité davocate doffice due à la mandataire de lintimée, laquelle sera fixée à 1'481.25 francs, frais et TVA inclus, au sens du mémoire déposé le 26 février 2026.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Réforme la décision entreprise par lajout à son dispositif dun chiffre 6bis, qui a la teneur suivante :
« 6bis. Fixe lentretien convenable de lenfant C.________ à 2'830 francs par mois du 9 décembre 2023 au 28 février 2026 et à 1'440 francs par mois dès le 1ermars 2026 ».
3.Rejette lappel et confirme la décision entreprise, pour le surplus.
4.Rejette la requête dassistance de lappelant pour la procédure dappel.
5.Accorde lassistance judiciaire à lintimée pour la procédure dappel et désigne Me D.________ en qualité davocate doffice.
6.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 900 francs et les met à la charge de lappelant.
7.Alloue à Me D.________ une indemnité davocate doffice de 1'481.25 francs, frais et TVA inclus, pour la défense des intérêts de lintimée en procédure dappel.
8.Condamne lappelant à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2100 francs, frais et TVA inclus, dont 1'481.25 payables en mains de lÉtat.
Neuchâtel, le 5 mai 2026
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 ans ». Les« symptômes ne sont pas tous présents chez tous les malades et diffèrent considérablement selon les cas, certains pouvant être très discrets chez les uns (voire totalement absents) et plus flamboyants chez les autres »; ces symptômes peuvent être« moteurs (mouvements irrépressibles de type « chorée », troubles de léquilibre, difficultés de lappareil phonatoire avec notamment troubles de lélocution et de la déglutition) »,« cognitifs (troubles de la mémoire, difficultés à organiser les tâches multiples, à manipuler les connaissances acquises, ralentissement du traitement de l'information, dégradation des facultés cognitives aboutissant à un syndrome de démence de type sous-corticale) »et« psychiatriques (très grande variété de troubles possibles : anxiété, dépression, désinhibition, agressivité, agitation) »(cf. Wikipedia, qui fournit diverses références). Les pièces produites ne permettent pas de déterminer à quoi en est la maladie chez lappelant. Les symptômes en étaient en tout cas suffisamment discrets, au moment des consultations, pour ne pas avoir attiré lattention du patient lui-même, mais ils ont quand même été remarqués par le personnel pénitentiaire, respectivement médical de létablissement, puisque celui-ci a fait appel à un neurologue. En létat et sous langle de la vraisemblance, il nest pas possible de déduire des pièces produites que lappelant serait actuellement incapable daccomplir des tâches simples comme celles quimplique un emploi dans le domaine des nettoyages, ni quon devrait sattendre avec une certaine probabilité à une évolution, dans un avenir plus ou moins rapproché, qui empêcherait lintéressé doccuper un emploi de ce genre. Dans ces conditions, il ne sera pas retenu toujours sous langle de la vraisemblance que lappelant ne pourrait pas travailler, et il faut considérer que la maladie dont il souffre ne soppose pas à ce quon lui impute un revenu hypothétique dans une activité comme celle des nettoyages, laquelle ne nécessite pas de compétences particulières, ni ne fait appel à une coordination des mouvements qui serait parfaite et constante. On notera que lappelant ne dit dailleurs rien de concret au sujet de léventuelle influence de sa maladie sur sa capacité de travail spécialement en lien avec le type dactivité que le Tribunal civil a considéré comme exigible , ne fondant son argumentation que sur le diagnostic posé et le fait quil a demandé une rente AI et, dans lintervalle, laide sociale (la solution ne serait pas différente en prenant en compte que lappelant a obtenu laide sociale, bénéficie dune curatelle et doit chercher un médecin traitant, comme il le fait valoir en réplique inconditionnelle).
c) Lappelant ne critique ni ladéquation dune activité dans les nettoyages à son âge, sa formation et ses compétences personnelles, ni le salaire qui peut, selon la décision entreprise, être réalisé dans une activité de ce genre, ni les autres facteurs pris en compte en première instance pour la détermination des pensions, ni enfin la manière dont la première juge a calculé la contribution dentretien en fonction de ces facteurs. En fonction du dossier, on peut effectivement considérer que le Tribunal civil a pris en compte de manière adéquate les éléments déterminants et quil en a tiré des conséquences conformes au droit.
d) Lappel est dès lors mal fondé à ce sujet.
5.Lappelant conclut à ce que lentretien convenable de lenfant soit fixé à 2'830 francs par mois jusquau 1ermars 2026, puis à 1'440 francs par mois dès cette même date. En fait, ce sont exactement ces montants que le Tribunal civil a retenus dans ses considérants (cons. 22, p. 16, avec le calcul) et ce tribunal a simplement omis de reporter ces chiffres dans le dispositif. Celui-ci sera complété, étant précisé que cest jusquau 28 février 2026 que la première période doit être fixée et non jusquau 1ermars 2026, comme indiqué par lappelant.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté, sauf sur la question de la mention de lentretien convenable dans le dispositif, qui aurait pu faire lobjet dune demande de rectification de la décision, en quelques lignes, au sens de larticle 331 CPC (dispositif incomplet). Lassistance judiciaire doit être refusée à lappelant pour la procédure dappel, faute de chances de succès de sa démarche sur la question de la contribution dentretien et du fait que le complément au dispositif aurait pu être demandé et à lévidence obtenu par une autre voie que lappel. Lassistance judiciaire sera par contre accordée à lintimée pour cette même procédure. Les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 900 francs, seront mis à la charge de lappelant. Celui-ci devra verser une indemnité de dépens à lintimée, fixée à 2'100 francs, frais et TVA inclus, au vu du dossier, et payable en mains de lÉtat à concurrence de lindemnité davocate doffice due à la mandataire de lintimée, laquelle sera fixée à 1'481.25 francs, frais et TVA inclus, au sens du mémoire déposé le 26 février 2026.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Réforme la décision entreprise par lajout à son dispositif dun chiffre 6bis, qui a la teneur suivante :
« 6bis. Fixe lentretien convenable de lenfant C.________ à 2'830 francs par mois du 9 décembre 2023 au 28 février 2026 et à 1'440 francs par mois dès le 1ermars 2026 ».
3.Rejette lappel et confirme la décision entreprise, pour le surplus.
4.Rejette la requête dassistance de lappelant pour la procédure dappel.
5.Accorde lassistance judiciaire à lintimée pour la procédure dappel et désigne Me D.________ en qualité davocate doffice.
6.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 900 francs et les met à la charge de lappelant.
7.Alloue à Me D.________ une indemnité davocate doffice de 1'481.25 francs, frais et TVA inclus, pour la défense des intérêts de lintimée en procédure dappel.
8.Condamne lappelant à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2100 francs, frais et TVA inclus, dont 1'481.25 payables en mains de lÉtat.
Neuchâtel, le 5 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.________, née en 1968, et A.________, né en 1965, se sont mariés en 1995. Un enfant est issu de leur union, C.________, né en 2017 (8 ans, maintenant).
B.a) Le 9 décembre 2023, le fils des époux A.-B.________ a téléphoné à la police, faisant état de violences de son père envers sa mère. La police sest rendue chez les intéressés. Les deux époux ont été entendus, la mère déclarant quelle subissait des violences répétées depuis des années et le père contestant tout acte de violence contre elle. La mère a déposé plainte contre son mari. Elle a quitté le domicile conjugal avec son fils, se rendant chez sa mère dans lattente de trouver un autre logement. Une mesure déloignement a été décidée contre lépoux, lui interdisant de sapprocher à moins de cent mètres dun lieu où se trouverait lépouse. Lépoux se trouvait au chômage à cette époque.
b) Le 21 décembre 2023, lépouse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de lunion conjugale, devant le Tribunal civil. Elle concluait, à titre superprovisionnel, à ce quelle soit autorisée à vivre séparée et quil soit interdit au mari de lapprocher et dapprocher leur fils à moins de 300 mètres, ainsi que de les contacter et les importuner de quelque manière que ce soit, à lattribution au mari du logement conjugal, puis, à titre de mesures protectrices de lunion conjugale, à la confirmation des mesures superprovisionnelles, à lattribution à elle-même de la garde exclusive de lenfant et à ce quune enquête sociale soit ordonnée, quil soit renoncé à fixer un droit de visite du père sur lenfant (au moins jusquà laudience à venir) et que le mari soit condamné à verser des contributions dentretien mensuelles, dès le 9 décembre 2023, de 1'200 francs en faveur de son fils et 1'000 francs en faveur delle-même, avec suite de frais et dépens. Elle alléguait notamment les violences subies.
c) Le même jour, le mari a lui aussi adressé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au Tribunal civil. Il concluait à titre superprovisionnel à ce que soit fixé un droit de visite en sa faveur (tous les mercredis après-midi et un week‑end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires), à titre provisoire à la confirmation des mesures superprovisionnelles et, subsidiairement, à ce que soit fixé un droit de visite le plus large possible, à exercer au moins trois fois par semaine au Point Rencontre, sous suite de frais et dépens.
d) Également le même jour, le Tribunal civil a requis la police de lui remettre les pièces déjà existantes en rapport avec lintervention du 9 décembre 2023. Les documents lui ont été transmis le lendemain.
e) Par décision de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2023, le Tribunal civil a autorisé les époux à vivre séparés dès le 9 décembre 2023, attribué le domicile conjugal à lépoux et la garde de lenfant à la mère, fixé un droit de visite du père par le biais du Point Rencontre (selon les disponibilités de cette institution), fait interdiction au mari dapprocher son épouse et son fils à moins de 100 mètres (sous réserve du droit de visite), ainsi que de les contacter, sous la menace de larticle 292 CP, cité les parties à comparaître à une audience fixée au 16 février 2024 et dit quil serait statué ultérieurement sur frais et dépens.
f) Lassistance judiciaire a été accordée aux deux époux, le 28 décembre 2023.
g) Le même jour, le Tribunal civil a chargé lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) dune enquête sociale et de la mise en uvre du droit de visite prévu par lordonnance de mesures superprovisionnelles.
C.À laudience du Tribunal civil du 16 février 2024, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives, le père prenant en outre une nouvelle conclusion tendant à ce que la garde exclusive de lenfant lui soit attribuée.
Après discussion, les parties ont passé une convention partielle et provisoire de mesures protectrices, remplaçant la décision superprovisionnelle. Au sens de cette convention, les époux sautorisaient à vivre séparés pour une durée indéterminée, dès le 9 décembre 2023, le logement conjugal était attribué à lépoux, la garde de lenfant était confiée à la mère dans lattente du rapport denquête sociale, le père pourrait contacter son fils sur le téléphone de lépouse, trois fois par semaine, jusquà ce que lOPE organise la reprise des relations personnelles, et lépoux sengageait à ne pas sapprocher de son épouse à moins de 100 mètres. Laccord fixait à 644 francs le montant nécessaire pour assurer lentretien convenable de lenfant et mentionnait quà ce stade, le manco de la mère nétait pas pris en considération. À titre provisoire et dans lattente du rapport denquête sociale, le père verserait en mains de la mère une contribution dentretien mensuelle de 800 francs pour son fils, allocation familiale comprise, dès le 1ermars 2024.
Séance tenante, la juge civile a autorisé les conjoints à vivre séparés pour une durée indéterminée, dès le 9 décembre 2023, attribué à la mère la garde de lenfant et ratifié les dispositions conventionnelles prises par les parties. Il a été convenu que les époux déposeraient divers documents relatifs à leurs situations financières respectives.
D.a) Lépouse a trouvé un nouveau logement, depuis le 1ermars 2024, pour un loyer de 1'088 francs par mois, charges comprises.
b) Le 4 mars 2024, le mari a déposé ses dernières fiches dassurance‑chômage. Il en ressortait que le délai-cadre pour les indemnités courait du 1erdécembre 2022 au 30 novembre 2024 et que les indemnités journalières sélevaient à 192.65 francs, correspondant à au moins 3'900 francs net par mois, en chiffres ronds.
c) LOPE a établi un rapport denquête sociale, daté du 6 juin 2024. Il préconisait dattribuer la garde de lenfant à la mère, de confirmer le droit de visite du père par le biais du Point Rencontre, comme il se déroulait actuellement (mercredi à quinzaine de 14h30 à 15h30, depuis avril 2024), et linstitution dune curatelle au sens de larticle 308 al. 1 et 2 CC en faveur de lenfant.
d) Lépoux sest déterminé sur le rapport, le 21 juin 2024; il admettait que les choses restent en létat, pour autant que le droit de visite évolue jusquà une garde exclusive qui lui serait attribuée.
e) Lépouse a présenté des observations le 20 août 2024, dans lesquelles elle se ralliait aux conclusions de lenquête sociale.
f) Lépoux a déposé des pièces le 12 septembre 2024, au sujet de sa situation financière; il mentionnait quil était toujours au bénéfice du chômage. Il a encore écrit au Tribunal civil, le 22 octobre 2024, demandant que ses rencontres avec lenfant deviennent hebdomadaires.
g) Le mari a payé la contribution dentretien jusquen septembre 2024 inclus.
E.a) Une instruction pénale a été ouverte contre lépoux pour des infractions commises au préjudice de lépouse, soit des lésions corporelles simples, voies de faits, injures, menaces et actes de contrainte. Lépoux a été placé en détention provisoire dès le 24 octobre 2024 (non contesté). Le Tribunal civil en a été avisé par un courrier de lépouse du 22 novembre 2024, qui mentionnait que le placement en détention du mari avait fait« suite à une énième agression sur les membres de sa famille »et quune expertise psychiatrique du prévenu avait été ordonnée. Le mari a confirmé le 12 décembre 2024 quil se trouvait en détention provisoire et quune expertise psychiatrique était en cours.
b) Le 17 janvier 2025, le Tribunal civil a requis lédition du dossier pénal, auprès du Ministère public. Le dossier lui a été transmis, sous forme électronique, le 28 du même mois.
c) Le 3 février 2025, lépoux a demandé que les relations personnelles avec son fils continuent pendant sa détention. Le 14 du même mois, il a précisé quil souhaitait obtenir la garde exclusive de lenfant et que le droit de visite évolue pour que lon arrive progressivement à cette solution, après sa libération.
d) Lépouse a écrit au Tribunal civil, le 19 février 2025, quelle ne sopposait pas à lexercice du droit de visite, pendant une heure à quinzaine, durant la détention de son mari, des visites de même durée et au même rythme pouvant être prévues au Point Rencontre pour après la libération; elle confirmait notamment quelle demandait la garde exclusive de lenfant et le maintien des mesures déloignement et dinterdiction de contact.
e) En fait, il ny a pas eu de visites de lenfant à son père durant la détention de celui-ci.
f) Par courrier du 20 février 2025, le Tribunal civil a indiqué aux parties quune décision serait rendue prochainement.
g) Le père a été libéré le 19 septembre 2025 de la détention provisoire. Le 6 octobre 2025, il a demandé au Tribunal civil dinviter lOPE à faire le nécessaire pour la reprise des relations personnelles avec son fils.
F.Par ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 23 décembre 2025, le Tribunal civil a attribué à la mère la garde de lenfant (ch. 1 du dispositif), fixé le droit de visite du père (ch. 2; dabord au Point Rencontre, une fois par quinzaine, puis, pour autant que le bien de lenfant le permette, par lintermédiaire dun Point Échange, avec des après-midis, puis des journées complètes et finalement aussi des week-ends, ainsi que la moitié des vacances scolaires), institué en faveur de lenfant une curatelle au sens de larticle 308 al. 1 et 2 CC (ch. 3), désigné la curatrice (ch. 4), autorisé celle-ci à procéder à lélargissement du droit de visite au sens prévu (ch. 5), chargé lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du suivi de cette mesure (ch. 6), condamné le mari à verser en faveur de son fils, mensuellement et davance et en mains de la mère, une contribution dentretien de 1'300 francs dès le 9 décembre 2023 et jusquà la majorité ou la fin détudes régulièrement menées, allocations familiales éventuelles en sus (ch. 7), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 862.80 francs et mis ceux-ci à la charge du mari à concurrence de 602.80 francs et à celle de lépouse par 260 francs, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire dont les deux époux bénéficiaient (ch. 9), et condamné le mari à verser à lépouse une indemnité de dépens réduite de 700 francs, payable en mains de lÉtat (ch. 10). Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
G.a) Le 21 janvier 2026, A.________ appelle de la décision du Tribunal civil. Il conclut à titre préalable au constat de leffet suspensif et à loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure dappel, puis à lannulation du chiffre 7 du dispositif de la décision entreprise et à ce que lentretien convenable de lenfant soit fixé à 2'830 francs par mois jusquau 1ermars 2026, puis à 1'440 francs, et quil soit constaté quil ny a pas lieu de fixer une contribution dentretien permettant dassurer lentretien convenable, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il produit des pièces. Ses arguments seront repris plus loin, en tant que besoin.
b) Dans sa réponse du 26 février 2026, lépouse conclut préalablement à loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure dappel, puis principalement à ce que lappel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce quil soit rejeté, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c) Par ordonnance du 2 mars 2026, le juge dinstructeur a admis la requête deffet suspensif de lappelant pour les contributions dentretien échues, mais rejeté cette requête sagissant des pensions courantes, soit celles depuis avril 2026. La réponse à lappel a été transmise à lappelant, le juge instructeur indiquant que léchange décritures était clos, que la cause était gardée à juger et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer, le cas échéant, dans les dix jours. À la demande de lappelant, le délai a été prolongé de dix jours, par une lettre du juge instructeur du 16 mars 2026, qui rappelait que lexercice éventuel du droit de réplique inconditionnel ne permettait pas dapporter des faits et preuves nouveaux.
d) Avec une réplique inconditionnelle le 24 mars 2026, lappelante présente des faits et moyens de preuve nouveaux.
e) Lintimée na pas déposé de duplique inconditionnelle dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.
C O N S I D É R A N T
1.Lappel a été déposé dans les formes et délai légaux, sa motivation étant en principe suffisante (art. 311 al. 1 et 314 CPC). Il a trait à une décision de mesures provisionnelles, sans valeur litigieuse pour une partie de ses conclusions (art. 308 al. 1 CPC). Il est recevable.
2.a) Daprès larticle 317 al. 1bis CPC, lorsquelle doit examiner les faits doffice, linstance dappel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations. En cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée, l'introduction de nova est admissible même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du TF du 08.07.2025 [5A_788/2024] cons. 3.2.3).
b) Comme la maxime inquisitoire illimitée sapplique dans le cas despèce, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles produits dans et avec le mémoire dappel et la réponse doivent être admis. Il nen va pas de même pour les faits et preuves nouveaux dont lappelant a fait état en exerçant son droit inconditionnel de réplique : comme le lui rappelait encore la lettre du 16 mars 2026, le droit inconditionnel de réplique est celui de répondre aux arguments de ladverse partie et pas dalléguer des faits nouveaux et/ou de déposer des pièces nouvelles (arrêt du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2; arrêts de la Cour de céans du 12.05.2025 [CACIV.2025.9] cons. 2b et du 16.03.2026 [CACIV.2025.56] cons. 2a). Les nouvelles pièces et les allégués correspondants sont aussi et surtout irrecevables pour le motif quils ont été produits alors que la Cour de céans était déjà entrée en délibérations, ce dont lappelant avait été averti dans lordonnance du 2 mars 2026, qui indiquait que léchange décritures était clos et la cause gardée à juger (cf. les mêmes arrêts que ci-dessus). Les nouveaux faits et preuves nauraient de toute manière pas été décisifs. En résumé, on tiendra compte des pièces produits avec lappel, mais pas de celles déposées avec la réplique inconditionnelle (idem pour les allégués correspondants).
c) Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves. Larticle 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Cette maxime ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4).
3.Le dispositif de la décision entreprise nest pas contesté au sujet de lattribution à la mère de la garde de lenfant (ch. 1), du droit de visite du père (ch. 2) et de la curatelle en faveur de lenfant (ch. 3 à 6). On peut en prendre acte, en relevant quau vu du dossier, les dispositions prises par le Tribunal civil sur ces points ne prêtent pas le flanc à la critique.
4.Lappelant reproche au Tribunal civil de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Il se fonde sur les nouvelles pièces quil produit avec son mémoire dappel et soutient quaucune contribution dentretien ne peut être exigée de lui.
4.1.a) Le Tribunal civil a retenu que lépoux avait été au bénéfice dindemnités de lassurance-chômage, avec un délai-cadre du 1erdécembre 2022 au 30 novembre 2024 et un revenu mensuel moyen denviron 3'850 francs. Un revenu hypothétique devait être retenu dès le début de la détention provisoire, revenu équivalant dans un premier temps aux indemnités de lassurance-chômage. Pour la période postérieure à la détention, il fallait tenir compte du fait que, selon ce quil avait dit en procédure pénale, le mari avait effectué une formation dans la vente dans son pays dorigine, puis travaillé jusquà son départ pour la Suisse, voici vingt-deux ans; depuis lors, il avait continuellement travaillé dans lhorlogerie, après une formation de machiniste CNC. Il présentait quelques antécédents somatiques (hyper uricémie, hypertension artérielle et hypercholestérolémie), qui ne paraissaient cependant pas affecter sa capacité de travail. Lexpert-psychiatre désigné dans le cadre de la procédure pénale sétait toutefois interrogé sur la présence dun éventuel trouble du spectre autistique ou dune éventuelle maladie neurodégénérative. Le mari navait lui-même allégué aucune incapacité de travail. Il devait être considéré comme étanta priorien mesure dexercer un emploi du même type que précédemment. Cependant, lépoux, avant sa détention provisoire, approchait de la fin de ses indemnités journalières de lassurance-chômage et sa détention dune année environ navait pas renforcé son attractivité sur le marché du travail, dautant plus quil était aujourdhui âgé de 60 ans. Le Tribunal civil retenait donc que le mari était en mesure dexercer un emploi non qualifié dans le domaine du nettoyage, ce qui, selon les statistiques, pouvait lui fournir un salaire mensuel net de 3'700 francs. Par simplification, cétait ce montant qui serait retenu pour toutes les périodes examinées. Après déduction des charges, le disponible de lépoux était de 1'298 francs par mois, soit 1'300 francs en chiffres ronds. Par ailleurs, on pouvait exiger de lépouse quelle occupe un emploi à 50 %, au salaire minimal, un revenu hypothétique de 1'525 francs par mois devant lui être imputé depuis le 1ermars 2026. Après déduction des charges, lemancode lépouse sélèverait à 864 francs par mois. Le montant nécessaire à lentretien convenable de lenfant représentait 2'830 francs par mois, puis 1'440 francs par mois dès la prise demploi par la mère. La contribution dentretien due par le père était fixée à 1'300 francs par mois, correspondant à son disponible.
b) Dans son mémoire dappel, lappelant expose quil souffre dune infirmité mentale et dune maladie neurovégétative rare (maladie de Huntington), attestée par un neurochirurgien le 1erseptembre 2025, et quil a déposé une demande de rente AI le 2 décembre 2025. Selon lui, il est dès lors dans limpossibilité dexercer un emploi et il a demandé à être mis au bénéfice de laide sociale, jusquà loctroi de la rente AI; il attend une décision au sujet de cette aide sociale. Sa situation a ainsi changé depuis lentrée en délibérations du Tribunal civil, le 20 février 2025. Aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé. Les revenus quil pourra tirer de laide sociale ne suffiront quà couvrir ses propres besoins élémentaires. Il naura aucun montant à disposition pour payer des contributions dentretien.
c) Lintimée relève notamment que lappelant ne produit aucune expertise médicale qui attesterait dune incapacité de travail et quune demande de rente AI ne constitue pas une preuve dune telle incapacité. Selon elle, rien, dans le dossier, ne démontre que lappelant, qui a travaillé pendant vingt-deux ans en Suisse, serait exclu du marché du travail à moyen terme. Le revenu hypothétique retenu par le Tribunal civil correspond aux standards du marché.
4.2.a) Selon larticle 276 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et les prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Daprès larticle 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (arrêt du TF du 14.05.2025 [5A_290/2024] cons. 4.2).
b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. S'agissant de la possibilité concrète d'exercer une activité lucrative, le juge doit examiner la possibilité effective d'une (ré)intégration sur le marché du travail, voire d'une augmentation du taux d'activité. Le juge doit pour cela prendre en considération notamment les qualifications professionnelles (formation initiale et continue, connaissances linguistiques ou informatiques, expérience professionnelle et durée d'éloignement du monde professionnel), l'âge, l'état de santé, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, et la situation sur le marché du travail selon la branche d'activité. La question ne se résout pas sur la base de présomptions toutes générales, mais bien selon les circonstances concrètes du cas d'espèce qui dépendent en particulier du domaine d'activité. Le juge doit également examiner, en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d'une activité est exigible. Les deux conditions sont interdépendantes et ne peuvent pas être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants, de sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêt du TF du 17.01.2024 [5A_392/2023] cons. 4.2).
c) La doctrine admet que le débiteur qui se prévaut de son insolvabilité consécutive à sa mise en détention en raison dinfractions commises au préjudice des créanciers dentretien peut se voir imputer un revenu hypothétique correspondant à ce quil gagnait auparavant, même sil ne savère plus concrètement possible de réaliser de tels gains (Stoudmann, Le divorce en pratique, p. 91). Comme la relevé le Tribunal civil, un tribunal vaudois a eu loccasion de se prononcer en ce sens (jugement du Tribunal civil de larrondissement de La Côte/VD du 02.11.2020 [TD 19001280] cons. 3 c).
4.3.a) En lespèce, il résulte des pièces produites en procédure dappel que lappelant a été vu par un neurologue à lhôpital le 20 mars 2025, alors quil se trouvait en détention,« en raison de lapparition de mouvements involontaires choréiformes »(i.e. des mouvements involontaires, incontrôlables, chaotiques et imprévisibles, habituellement localisés au visage, à la langue et au tronc, qui peuvent engendrer une atteinte significative du rendement moteur de lindividu, selon leur intensité, leurs variations et leurs caractéristiques : cf. Wikipedia, qui se réfère à un dictionnaire médical). Le neurologue a constaté que le patient était anosognosique et navait lui-même pas de« perception de mouvements anormaux et de handicap dans le quotidien », mais aussi la présence de mouvements choréiformes, avec une anamnèse qui ne permettait pas dévaluer la chronologie de la survenue des symptômes. Après lobtention de renseignements auprès du médecin traitant, de nouvelles consultations et des examens complémentaires, le service de neurologie a établi un rapport du 4 septembre 2025, posant le diagnostic principal de« Chorée de Huntington »(qui est une maladie génétique), avec des« [a]tteintes neurologiques multiples et neurocognitives », comprenant des troubles neurocognitifs et notamment un« syndrome hyperkénétique avec mouvements choréiformes »; le rapport mentionne que, lors dune consultation le 1erseptembre 2025, le patient a rapporté une stabilité clinique avec labsence de péjoration de mouvements anormaux, ainsi quavoir été agressé par son codétenu, ce qui avait nécessité un passage aux urgences avec la réalisation dun scanner cérébral; lauteur du rapport informait léquipe que la maladie du patient pouvait« mener à des atteintes comportementales avec une agressivité et une impulsivité importantes pouvant jouer un rôle sur le procès judiciaire actuel du patient ».
b) Les rapports médicaux déposés ne se prononcent pas sur la capacité de travail de lappelant. Sous langle de la vraisemblance, on ne peut pas en déduire que cette capacité serait limitée dans une mesure telle quun emploi, par exemple dans le domaine des nettoyages, serait exclu. Sagissant dune maladie génétique héréditaire (selon ce quen disent les rapports), laffection dont il est question a toujours existé et na pas empêché lappelant de travailler jusquau moment où il sest retrouvé au chômage, en novembre 2022. Avant la première consultation par le service de neurologie, il nétait même pas conscient quil était sujet à des mouvements anormaux. La localisation et lampleur de ceux-ci ne devaient donc pas le gêner dans sa vie quotidienne, ni dans lexécution de ses tâches professionnelles. Les rapports médicaux décrivent une situation stable entre la première consultation, le 20 mars 2025, et la dernière dont il est fait état dans les pièces produites, le 1erseptembre 2025. La Chorée de Huntington est décrite comme« une maladie héréditaire et rare, qui se traduit par une dégénérescence neurologique provoquant dimportants troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques, et évoluant jusqu'à la perte dautonomie puis la mort », qui« se développe chez des personnes âgées en moyenne de 40 à 50 ans, [p]lus rarement [ ] sous une forme précoce avec lapparition de premiers symptômes entre 15 et 25 ans ». Les« symptômes ne sont pas tous présents chez tous les malades et diffèrent considérablement selon les cas, certains pouvant être très discrets chez les uns (voire totalement absents) et plus flamboyants chez les autres »; ces symptômes peuvent être« moteurs (mouvements irrépressibles de type « chorée », troubles de léquilibre, difficultés de lappareil phonatoire avec notamment troubles de lélocution et de la déglutition) »,« cognitifs (troubles de la mémoire, difficultés à organiser les tâches multiples, à manipuler les connaissances acquises, ralentissement du traitement de l'information, dégradation des facultés cognitives aboutissant à un syndrome de démence de type sous-corticale) »et« psychiatriques (très grande variété de troubles possibles : anxiété, dépression, désinhibition, agressivité, agitation) »(cf. Wikipedia, qui fournit diverses références). Les pièces produites ne permettent pas de déterminer à quoi en est la maladie chez lappelant. Les symptômes en étaient en tout cas suffisamment discrets, au moment des consultations, pour ne pas avoir attiré lattention du patient lui-même, mais ils ont quand même été remarqués par le personnel pénitentiaire, respectivement médical de létablissement, puisque celui-ci a fait appel à un neurologue. En létat et sous langle de la vraisemblance, il nest pas possible de déduire des pièces produites que lappelant serait actuellement incapable daccomplir des tâches simples comme celles quimplique un emploi dans le domaine des nettoyages, ni quon devrait sattendre avec une certaine probabilité à une évolution, dans un avenir plus ou moins rapproché, qui empêcherait lintéressé doccuper un emploi de ce genre. Dans ces conditions, il ne sera pas retenu toujours sous langle de la vraisemblance que lappelant ne pourrait pas travailler, et il faut considérer que la maladie dont il souffre ne soppose pas à ce quon lui impute un revenu hypothétique dans une activité comme celle des nettoyages, laquelle ne nécessite pas de compétences particulières, ni ne fait appel à une coordination des mouvements qui serait parfaite et constante. On notera que lappelant ne dit dailleurs rien de concret au sujet de léventuelle influence de sa maladie sur sa capacité de travail spécialement en lien avec le type dactivité que le Tribunal civil a considéré comme exigible , ne fondant son argumentation que sur le diagnostic posé et le fait quil a demandé une rente AI et, dans lintervalle, laide sociale (la solution ne serait pas différente en prenant en compte que lappelant a obtenu laide sociale, bénéficie dune curatelle et doit chercher un médecin traitant, comme il le fait valoir en réplique inconditionnelle).
c) Lappelant ne critique ni ladéquation dune activité dans les nettoyages à son âge, sa formation et ses compétences personnelles, ni le salaire qui peut, selon la décision entreprise, être réalisé dans une activité de ce genre, ni les autres facteurs pris en compte en première instance pour la détermination des pensions, ni enfin la manière dont la première juge a calculé la contribution dentretien en fonction de ces facteurs. En fonction du dossier, on peut effectivement considérer que le Tribunal civil a pris en compte de manière adéquate les éléments déterminants et quil en a tiré des conséquences conformes au droit.
d) Lappel est dès lors mal fondé à ce sujet.
5.Lappelant conclut à ce que lentretien convenable de lenfant soit fixé à 2'830 francs par mois jusquau 1ermars 2026, puis à 1'440 francs par mois dès cette même date. En fait, ce sont exactement ces montants que le Tribunal civil a retenus dans ses considérants (cons. 22, p. 16, avec le calcul) et ce tribunal a simplement omis de reporter ces chiffres dans le dispositif. Celui-ci sera complété, étant précisé que cest jusquau 28 février 2026 que la première période doit être fixée et non jusquau 1ermars 2026, comme indiqué par lappelant.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être rejeté, sauf sur la question de la mention de lentretien convenable dans le dispositif, qui aurait pu faire lobjet dune demande de rectification de la décision, en quelques lignes, au sens de larticle 331 CPC (dispositif incomplet). Lassistance judiciaire doit être refusée à lappelant pour la procédure dappel, faute de chances de succès de sa démarche sur la question de la contribution dentretien et du fait que le complément au dispositif aurait pu être demandé et à lévidence obtenu par une autre voie que lappel. Lassistance judiciaire sera par contre accordée à lintimée pour cette même procédure. Les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 900 francs, seront mis à la charge de lappelant. Celui-ci devra verser une indemnité de dépens à lintimée, fixée à 2'100 francs, frais et TVA inclus, au vu du dossier, et payable en mains de lÉtat à concurrence de lindemnité davocate doffice due à la mandataire de lintimée, laquelle sera fixée à 1'481.25 francs, frais et TVA inclus, au sens du mémoire déposé le 26 février 2026.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Réforme la décision entreprise par lajout à son dispositif dun chiffre 6bis, qui a la teneur suivante :
« 6bis. Fixe lentretien convenable de lenfant C.________ à 2'830 francs par mois du 9 décembre 2023 au 28 février 2026 et à 1'440 francs par mois dès le 1ermars 2026 ».
3.Rejette lappel et confirme la décision entreprise, pour le surplus.
4.Rejette la requête dassistance de lappelant pour la procédure dappel.
5.Accorde lassistance judiciaire à lintimée pour la procédure dappel et désigne Me D.________ en qualité davocate doffice.
6.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 900 francs et les met à la charge de lappelant.
7.Alloue à Me D.________ une indemnité davocate doffice de 1'481.25 francs, frais et TVA inclus, pour la défense des intérêts de lintimée en procédure dappel.
8.Condamne lappelant à verser à lintimée, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2100 francs, frais et TVA inclus, dont 1'481.25 payables en mains de lÉtat.
Neuchâtel, le 5 mai 2026