Sachverhalt
doffice en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à larticle 272 CPC; il sagit de la maxime inquisitoire sociale (ou limitée), sauf si le sort denfants mineurs est en jeu (Bohnet, CPra Matrimonial, 2025, n. 4 ad art. 272 CPC; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC).
d) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt du TF du 06.12.2024 [5A_192/2024] cons. 4.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2èmeéd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).
2.Procédure
- faits et moyens de preuve nouveaux
a) Aux termes de larticle 317 al. 1 CPC, lesfaits et moyens de preuve nouveaux (novas) ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives.
S'agissant des vraisnovas(echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf.ATF 143 III 27cons. 2.3.2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêt du TF du 03.07.2025 [5A_187/2025] cons. 4.3). Un vrainovaest produit «sans retard» s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines; une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire cenovum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêts du TF du 07.06.2019 [5A_141/2019] cons. 6.3in fine; du 09.08.2018 [5A_790/2016] cons. 3.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 1031; du 26.05.2017 [4A_707/2016] cons. 3.3.2, publiéinRSPC 2017 p. 438).
En règle générale, lesnovasdoivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413cons. 2.2.4;142 III 695cons. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. Si linstance dappel examine les faits doffice, elle admet les faits et moyens de preuves nouveaux jusquaux délibérations (art. 317 al.1bis CP). En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire denovas, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies. En effet, dès la phase des délibérations - laquelle débute à la clôture des débats sil y en a eu ou lorsque la juridiction supérieure a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêt du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2) - la matière du procès doit être fixée de façon définitive, de sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation denovaset ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413cons. 2.2.5). Le droit de réplique ne permet pas de présenter desnovaslorsquun second échange décritures na pas été ordonné. Si lautorité cantonale peut décider doffice, en revenant sur son ordonnance dinstruction, de rouvrir la procédure dadministration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vraisnovasqui se sont produits subséquemment, les parties nont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (arrêt du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2).
b) Lappelante a déposé, le 4 décembre 2025, au stade du droit inconditionnel de réplique, un mémoire denovasauquel étaient jointes de nouvelles pièces : la fiche de salaire pour novembre 2025 (titre 2), son contrat de travail (titre 3) et des certificats médicaux (titre 4). En substance, elle a indiqué avoir rencontré des problèmes de santé et changé demploi entre le dépôt de son appel (le 26 septembre 2025) et le 4 décembre 2025; que sa nouvelle activité, laquelle résultait de larrêt de son précédent emploi pour des motifs de santé, avait débuté le 1ernovembre 2025; que dans la mesure où lautorité dappel devait établir les faits doffice (maxime inquisitoire sociale), les faits et moyens de preuves nouveaux devaient être admis jusquaux délibérations; que les titres 2 et 3 étaient datés respectivement des 30 novembre et 6 octobre 2025, de sorte quelle les avait déposés en temps utile et naurait pu les produire avant dans la procédure; que les conditions de larticle 317 al.1 let. a CPC étaient ainsi respectées.
c) Le 16 décembre 2025, lintimé a renoncé à dupliquer et sest limité à relever que si le changement dactivité de lappelante avait réellement trouvé son origine dans les problèmes de santé rencontrées par lintéressée, celle-ci navait étonnement jamais fait part de ses problèmes médicaux en cours de la procédure, en particulier lors de laudience dinstruction du 14 mai 2025. Dans ces conditions, le «prétendu nova» était tardif.
d) En lespèce, le mémoire de faits et moyens de preuve nouveaux a été déposé dans le cadre du droit inconditionnel de réplique, le dernier jour du délai prolongé par le juge instructeur (à la demande dappelante), soit le 4 décembre 2025.
Le juge instructeur avait informé les parties, par ordonnance du 11 novembre 2025, quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et, partant, que la cause serait tranchée ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer dans les 10 jours.
Par courrier du 25 novembre 2025, le même juge a indiqué aux parties que léchange décritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de duplique à exercer, cas échéant, dici le 4 décembre 2025.
Dans une lettre du 17 décembre 2025, après lexercice du droit de duplique par lappelante, le juge instructeur a informé à nouveau les parties que léchange décritures était clos et la cause gardée à juger.
Il résulte de ce qui précède quà partir du 11 novembre 2025 (renonciation au deuxième échange décritures), les parties ne pouvaient plus présenter denovas. À tout le moins dès le 25 novembre 2025, lorsque ce même juge a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger, lesnovasnétaient plus admissibles.
e) Ainsi, les faits et moyens de preuve déposés par lappelante le 4 décembre 2025 sont irrecevables et, partant, il sera statué sur la base du dossier de première et deuxième instances (jusquà et y compris la réponse).
3.Principes en matière de fixation des contributions dentretien
a)Selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles de divorce (art. 276 al. 1 CC), le juge fixe, sur requête, les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux si la suspension de la vie commune est fondée. Dans ce cadre, même lorsque lon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 cons. 3.1; 130 III 537 cons. 3.2), ce qui vaut aussi pour les mesures provisionnelles. Pour fixer la contribution d'entretien selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le tribunal doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le tribunal peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 cons.2.2; 137 III 385 cons. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). Ni le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 cons. 3.1).
b)Un ordre de priorité entre les différentes catégories dentretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir dabord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 cons. 4.3), puis un éventuel entretien de l(ex-)époux (art. 267aal. 1 CC) et finalement lentretien de lenfant majeur, le nouvel article 267aal. 2 CC ne changeant rien au principe selon lequel lentretien de lenfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 cons. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants droit. Le minimum vital du droit de la famille doit être laissé au parent débiteur, face à un enfant majeur (ATF 147 III 265 cons. 7.2 et 7.3).
4.Griefs de lappelante
Ad validité des conventions signées par les parties
4.1.a) En lespèce, le premier juge a notamment retenu que les parties avaient conclu deux conventions (plus précisément une convention du 26 septembre 2019 et un avenant du 22 mars
2022) pour régler leur séparation, sans solliciter lintervention du Tribunal civil; que lépouse contestait la validité et lapplicabilité de ces conventions, dans la mesure où elle naurait eu dautre choix que de les signer, ce dont résultait une contribution dentretien préjudiciable à ses intérêts; que lintéressée na toutefois pas expliqué ce qui laurait empêchée de saisir un tribunal pour contester la validité de ces conventions, ni en quoi son consentement aurait pu être vicié; que ces conventions avaient été conclues avec laide dun conseil juridique, que leur contenu était clair et quelles avaient été appliquées sans contestation pendant une période de séparation de plus de cinq ans; que lexamen des conventions ne démontrait pas un déséquilibre «criant» dont se prévalait lépouse, quil convenait ainsi de se fonder sur la dernière convention conclue entre les parties (celle du 22 mars 2022) qui devait régir les obligations réciproques des parties jusquà lintroduction de la procédure de mesures provisionnelles, soit le 24 juin 2024 (par simplification le 1erjuillet 2024), que la requête de lépouse visant à revaloriser rétroactivement dune année le montant de la contribution quelle touchait semblait davantage motivée par un souhait de rééquilibrage que par des faits établis, de sorte quelle devait être rejetée; que pour fixer la contribution dentretien en faveur de lépouse, le tribunal devait se fonder sur la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue (art. 163 CC).
b) Lappelante soutient que ces conventions ne sont pas valables, car inéquitables. Elle rappelle que liniquité doit sapprécier en comparant ce que les parties ont convenu au jugement qui auraient été rendu en labsence de convention et que linterdiction de ratifier (art. 279 CCa contrario) une convention manifestement inéquitable est destinée avant tout à protéger les intérêts dun conjoint peut-être mal défendu ou inconscient de certains enjeux ou sous la coupe de lautre, que ces conventions ont été faites à linitiative de lintimé dans un contexte où elle-même se trouvait en difficulté personnelle et financière, de sorte quelle «pensait ne pas avoir le choix de signer si elle espérait pouvoir bénéficier de laide de lappelé» et quelle navait pas compris les tenants et aboutissants de ces conventions; que linégalité résultait également du fait que ces conventions ne comportaient aucune contribution dentretien en faveur des enfants; que la première convention prévoyait que lappelante devait assumer une part au loyer des enfants et la moitié du forfait de leur minimum vital, alors même que son déficit mensuel sélevait à 977.80 francs et son époux affichait un disponible mensuel de 7'600 francs; que la seconde convention était encore plus inégale, dans la mesure où elle présentait unmancode 1'800 francs, alors que son époux avait un «bénéfice mensuel» de 4'500 francs, que le Tribunal civil a ainsi constaté de manière inexacte et incomplète les faits et violé le droit en retenant que ces conventions de vie séparée étaient valable et applicables.
c) Lintimé répond, en substance, que les conventions quil a conclues avec son épouse étaient valables; que la doctrine reconnaissait la validité des conventions non homologuées (ou non ratifiées) en mesures protectrices et provisionnelles et ce dautant plus que les parties les avaient toujours respectées; quune ratification nétait pas nécessaire au sens de larticle 279 CPC, car ces conventions navaient pas eu pour but de régler les effets accessoire du divorce, mais uniquement les modalités de la vie séparée; que la difficulté personnelle ou financière dans laquelle lappelante prétendait sêtre trouvée au moment de la signature de ces conventions nétait étayée par aucun élément du dossier et par ailleurs inexistante; que ces conventions avaient été établies au Centre social protestant et que son épouse aurait ainsi eu la faculté de consulter à nouveau ce centre ou un avocat de son choix sil avait été estimé que les conventions quelle avait signées étaient manifestement inéquitables.
d) Lappelante se limite à soutenir le caractère inéquitable de ces conventions sans démontrer, de manière claire et détaillée, pourquoi le raisonnement et surtout les calculs du premier juge conduiraient à une motivation erronée.
La Cour de céans constate que le premier juge a procédé à un calcul détaillé des effets financiers de ces conventions sur la situation des parties. Selon la première convention (26 septembre 2019), lépoux versait une contribution dentretien de 2'100 francs (2019), puis de 2'600 francs (2020). Au final, après couverture des charges, lépouse présentait un disponible mensuel de 1'823 francs (hors impôts) alors que lépoux affichait un disponible mensuel de 1'668 francs (également hors impôts). Selon la seconde convention (22 mars 2022), lépoux versait à son épouse une contribution dentretien du même montant (soit 2'600 francs par mois). Au final, après couverture des charges, lépoux présentait unmancodenviron 1'043 francs alors que lépouse affichait un disponible de 1'105 francs. Ces situations ne sauraient être qualifiées dinéquitables, sagissant de lépouse. En ce qui concerne les enfants, le fait quaucune contribution dentretien ne leur soit versée nest pas choquant, dans la mesure où la garde était exercée de manière alternée.
e) Par surabondance, il est rappelé que, dans les limites de larticle 27 CC (protection contre des engagements excessifs), les époux peuvent choisir, par convention expresse, implicite ou par actes concluants, un mode de répartition déséquilibré (de Weck-Immelé, in Commentaire pratique droit matrimonial, 2èmeédition, 2025, n. 34 ad art. 163 CC). En outre, un accord conclu entre les époux, sil est spontanément respecté, na pas besoin dune ratification judiciaire. Sagissant plus spécifiquement des contributions dentretien, larticle 163 CC permet aux conjoints de sentendre librement à ce sujet, par des conventions qui ne sont soumises à aucune forme et qui peuvent prévoir des montants plus élevés ou inférieurs à ceux qui seraient arrêtés par un juge, dans les seules limites de larticle 27 CC (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2èmeédition, 2019, n. 46 ad art. 273 CPC). Dans ces conditions, même dans lhypothèse où ces conventions avaient été entachées un déséquilibre financier (hors situation visée par lart. 27 CC), leur validité ne serait pas obligatoirement remise en cause, tout comme elle ne le serait pas en raison de labsence de ratification, nullement exigée par la loi.
Ad prise en compte de la situation financière des enfants majeurs dans la fixation de la contribution dentretien due à lappelante
4.2.a)Le juge de première instance a rappelé que, selon la jurisprudence (ATF 132 III 209 cons. 2.3, ATF 146 III 169), lobligation dentretien du conjoint lemporte sur celle de lenfant majeur et que, partant, linclusion dans le minimum vital élargi de la participation à lentretien dun enfant majeur constituait une violation manifeste, partant arbitraire de la loi. Toutefois, la jurisprudence exigeait quune éventuelle répartition de lexcédent nintervienne quune fois lentretien de lenfant majeur garanti, excédent auquel lenfant majeur ne participe en revanche pas (ATF 147 III 265, cons. 7.3.).
En lespèce, C.________ est née en 2023 (22 ans) et étudie actuellement à létranger. Quant à D.________, elle est née en 2005 (20 ans) et se trouve également en formation. Le premier juge a tenu compte des revenus et des charges des deux enfants majeurs afin de déterminer leurmancorespectif. Il a ensuite déduit du disponible de lépoux lesmancodes deux filles majeures et de lépouse, calcul dont a résulté un excédent qui a été réparti par moitié entre les époux. La contribution dentretien due à lépouse se composait ainsi, en définitive, de sonmanco(770 francs) et de la moitié de lexcédent (500.50 francs) soit, au total, 1'270 francs (somme arrondie au franc inférieur).
b) Selon lappelante, le Tribunal civil naurait pas dû intégrer les revenus et les charges deux enfants majeurs, avant de fixer la contribution dentretien qui lui est due par lintimé. Daprès elle, il est faux dinclure les deux enfants majeurs dans la situation financière des parties. C.________ et D.________ sont majeures et, à ce titre, en mesure de réclamer lentretien. Elles doivent agir personnellement en paiement de leur contribution dentretien. Par ailleurs, selon la jurisprudence (arrêt du TF du 16.04.2025 [5A_553/2024 et 5A_554/2024]), lenfant majeur na pas droit à une part de lexcédent de ses parents, raison pour laquelle il ou elle doit nécessairement recourir à ses propres revenus ou à sa fortune, sil ou elle en dispose, pour financer les dépenses à imputer sur la part de lexcédent.
c) Lintimé répond que cest avec raison que le juge de première instance a tenu compte de la situation financière de ses deux filles majeures lors de la fixation de la contribution dentretien due à son épouse.
d) Les époux ne contestent pas que leurs deux filles majeures sont en formation et quà ce titre, ils doivent subvenir à leur entretien (art. 277 al.2 CC). Seule est litigieuse lintégration ou non de la situation financière des enfants majeures dans celle des parents avant de déterminer léventuelle contribution dentretien due entre époux.
Le Tribunal fédéral a rappelé, dans un arrêt du 5 avril 2023 (5A_725/2022, cons. 7.2, avec référence à lATF 147 III 265, cons. 7.2 et 7.3), que lentretien du conjoint prime celui de lenfant majeur (en ce sens que le minimum vital LP, respectivement le minimum vital élargi de lenfant ne peut faire lobjet dune contribution dentretien que pour autant que le minimum vital LP, respectivement le minimum vital élargi du conjoint soit préalablement couvert); que lenfant majeur ne peut pas prétendre à une part du disponible puisque son entretien est limité à la couverture de son minimum vital élargi; quune fois le minimum vital élargi de lépouse couvert, le fait de déduire du revenu de lépoux le montant alloué à lentretien de lenfant majeur est nécessaire pour savoir quels sont les moyens dont le débirentier (ici, lépoux) dispose effectivement; que si le montant correspondant à la contribution dentretien de lenfant majeur nétait pas déduit du disponible de lépoux avant de le partager par moitié entre les parties, cela aurait pour conséquence que la part du disponible allouée à lépouse serait en définitive plus élevée que celle dont bénéficierait lépoux puisque celui-ci devrait encore utiliser sa part du disponible pour couvrir lentretien de lenfant, ce qui aboutirait à un résultat arbitraire. La doctrine soutient que les coûts de la formation doivent sajouter au minimum vital élargi de lenfant majeur (ou minimum vital du droit de la famille) et que la répartition de lexcédent des moyens financiers disponibles en faveur des autres membres de la famille ne peut intervenir quaprès que lobligation dentretien envers lenfant majeur a été satisfaite (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2025, p. 238).
e) Il résulte de ce qui précède que cest à bon droit que le Tribunal de civil a tenu compte de la situation financière des deux filles majeures avant de fixer la contribution dentretien due à lappelante. Ce grief doit donc être rejeté.
Ad rappel du calcul de la contribution dentretien par le premier juge
4.3.a) Sagissant de la situation financière de lépouse, le premier juge a retenu les montants suivants : une demi-rente de la LPP (501 francs) et de lOAI (958 francs) touchées en raison dune invalidité; un salaire versé par F.________ entre 2023 et 2024, soit au total 40'823 francs sur les 18 mois uvrés, représentant un revenu mensuel de 2'267 francs; un salaire versé par G.________ SA entre 2024 et 2025, soit au total 1'603 francs sur les 13 mois uvrés, représentant un revenu mensuel de CHF 123.00. Ses ressources mensuelles étaient ainsi de 3'849 francs. Le total des charges de lépouse se montait à 5'975 francs et se composait des postes suivants : minimum vital de 1'200 francs (débiteur individuel car lépouse avait déclaré que son époux payait toutes les factures des enfants conformément à la convention du 22 mars 2022), loyer de 1'860 francs, primes LAMal de 645 francs, frais de déplacement de 172 francs, frais de repas de 77 francs, frais médicaux de 85 francs, frais forfaitaires de téléphonie de 100 francs, frais forfaitaires dassurances de 30 francs, leasing de 412 francs et impôts de 1'394 francs. Lépouse présentait ainsi unmancomensuel de 2'126 francs (quon nommeramanco1).
b) Sagissant de la situation financière de lépoux, le Tribunal civil a retenu que celui-ci touchait des revenus mensuels denviron 10'198 francs (soit un revenu net de 9'732 et un revenu accessoire de 466 francs). Le total de ses charges se montait à 5'392 francs et se composait des postes suivants : minimum vital de 1'200 francs, loyer de 1'890 francs (ancien loyer pris en considération car un doute entourait la participation au loyer actuel de sa nouvelle compagne), primes LAMal de 521 francs, frais de déplacement de 174 francs, frais de repas de 192 francs, primes LCA de 75 francs, frais forfaitaires de téléphonie de 100 francs, assurances de 30 francs, leasing de 403 francs, impôts de 807 francs. Lépoux présentait ainsi un disponible de 4'806 francs.
c) Le juge de première instance a ajouté aux revenus de lépouse la somme de 922 francs (rentes OAI et caisse de pension versées à C.________ et D.________), les allocations familiales étant conservées par le père en tant que revenus des enfants majeurs dont il était le seul débiteur de lentretien. Lemancorecalculé (ou «manco2») de lépouse était de 1'204 francs («manco1» de 2'126 922).
d) Les impôts des époux ont été recalculés (projection) étant donné cette nouvelle répartition des charges et des revenus : la charge fiscale mensuelle de lépoux était estimée à 1'060 francs par mois (contre 807 francs initialement, soit une augmentation de 253 francs), celle de lépouse à 960 francs (contre 1'394 francs initialement, soit une diminution de 434 francs). Lemancorecalculé de lépouse (ou «manco 3 ») sélevait ainsi à 770 francs («manco 2» 434 francs). Le disponible recalculé de lépoux (ou « disponible 2 ») était de 4'553 francs (« disponible 1 » 253 francs).
e) Lexcédent de la famille sélèvait à 1'001 francs (4'553 [disponible 1 de lépoux] 1'814 francs [manco C.________] 968 francs [manco D.________] 770 francs [« manco 3 » de lépouse]).
f) Le Tribunal civil a fixé la contribution dentretien due par lépoux à lépouse à 1'270 francs (770 [manco 3] + 500.50 [1/2 excédent]) dès le 1ejuillet 2024.
Ad détermination de charges et revenus de lépouse
4.4.a) Sagissant de ses revenus, lappelante expose que le salaire mensuel quelle perçoit chez G.________ SA sélève à 91 francs (salaire annuel de 1'093 francs / 12, selon certificat de salaires 2024) et non à 123 francs par mois comme retenu par le premier juge, soit une diminution de 32 francs. Après examen du certificat de salaire établi par G.________ SA pour lannée 2024, on constate que lappelante a effectivement réalisé un revenu mensuel de 91 francs, montant qui doit être pris en compte. Ce grief est donc fondé.
b) En ce qui concerne ses charges, lappelante soutient quun minimum vital de 1'350 francs (débiteur monoparental) et non de 1'200 francs (débiteur vivant seul) doit être retenu, dans la mesure où ses deux filles majeures continuent de disposer dune chambre à son domicile. Lintimé ne sest pas prononcé sur ce point.
La Cour de céans constate que le juge de première instance a précisément indiqué, dans sa décision, quil retenait un minimum vital pour débiteur vivant seul dans la mesure où lépouse avait indiqué que lépoux «pa[yait] toutes les factures» pour les enfants et que « la prise en charge est globalement celle dans la convention du 22 mars 2022», de sorte quelle ne devait pas être considérée comme débitrice monoparentale avec obligation de soutien. Par ailleurs, il ressort de linterrogatoire de lappelante quC.________ étudie actuellement à Besançon, alors quD.________ envisageait de faire une année sabbatique en 2025-2026, puis de reprendre luniversité en psychologie à Lausanne, soit une situation où les deux filles ne sont pas ou quirrégulièrement à son domicile. Dans ces conditions, on ne voit pas la raison pour laquelle le montant de base de lappelante devrait être augmenté pour des charges qui ne lui incombent pas. La question dune chambre devant être mise à disposition des filles majeures au domicile de lappelante concerne le poste du loyer (on y reviendra) et pas celui du montant de base. Ce grief doit être rejeté.
c) Lappelante conteste également le montant retenu par le premier juge à titre de primes LAMal : sa prime mensuelle (base 2025) sélève à 683.85 et non à 645 francs comme retenu dans la décision (soit une différence de + 38.85 francs).
Après examen de la pièce déposée par lappelante le 14 mai 2025 dans le cadre de ses déterminations sur la requête de mesures provisionnelles, on constate que la prime mensuelle LAMal 2025 sélève effectivement à 683.85 francs (645 francs correspondant à la prime 2024), de sorte que cest ce montant qui doit être pris en considération. Ce grief est ainsi admis.
d) Sont également contestés les frais de déplacement, retenus par le premier juge à concurrence de 172 francs, soit 160 francs selon la méthode Collaud pour les longs trajets et 12 francs selon la méthode du coût kilométrique pour les courts trajets en lien avec lactivité chez G.________ SA. Lappelante chiffre ses frais à 230 francs par mois (soit 50 km x 92 jours par an x 0,60 cts / 12).
Lintéressée nexplique toutefois pas en quoi le raisonnement du premier juge serait inexact et se limite à proposer son propre calcul, dans lequel on peine à comprendre le nombre élevé de kilomètres parcourus annuellement (4'600 km) étant donné son lieu de travail à Y.________ et son domicile à Z.________. Certes, son contrat de travail prévoit que des déplacements ponctuels puissent être effectués. Toutefois cela ne saurait justifier une augmentation kilométrique aussi importante que celle avancée par lappelante. Sous langle de la vraisemblance, le calcul auquel sest livré le premier juge semble justifié. Ainsi, sur ce point, le grief est rejeté.
e) En ce qui concerne le montant des cotisations au 3èmepilier, le premier juge nen a pas tenu compte car il était couvert, cas échéant, par lexcédent.
Lappelante soutient que ce montant aurait dû être intégré dans ses charges à mesure quelle sacquittait mensuellement dun montant de 222 francs.
Selon une jurisprudence constante, la prévoyance professionnelle dun salarié est déjà assurée par le 2epilier, de sorte que les primes du 3epilier nont pas à être intégrées dans le minimum vital du droit de la famille, dans la mesure où il sagit de montants servant à la constitution dun patrimoine et, dès lors, devant être pris en considération au moment de la répartition de lexcédent. Demeure exceptée la situation dans laquelle le salarié touche un salaire inférieur au seuil requis pour être soumis à lassurance de prévoyance professionnelle obligatoire et quil nest, dès lors, pas affilié à une telle institution de prévoyance. Dans ce cas de figure, le versement de ces cotisations peut être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 9; arrêt du TC FR du 22.09.2023 [101 2023 49] cons. 4.1.2.;Stoudmann, Le divorce en pratique, 3eédition, 2025, p. 230).
En lespèce, il ressort des fiches de salaires déposées que lappelante a cotisé à des institutions de prévoyance professionnelle (LPP) lorsquelle a travaillé pour F.________ et quelle cotise actuellement chez G.________ SA. Cest donc avec raison que le juge na pas tenu compte des cotisations au 3epilier dans le minimum du droit de la famille. Ce grief est ainsi rejeté.
Ad détermination de charges et revenus de lépoux
4.5.a) Lappelante conteste également la manière dont le premier juge a établi les revenus de lintimé. En effet, en sus de son salaire mensuel net de 9'732 francs (non contesté par lappelante) et de son revenu mensuel accessoire de 466 francs, lintimé touche selon elle également des gratifications dun montant minimal de 3'000 francs par an (soit 250 francs par mois). Le revenu mensuel net de lépoux sélève donc à 10'448 francs et non à 10'198 francs comme retenu par le premier juge.
Lintimé admet avoir touché, en 2022, une prime totale de 3'000 francs en raison de ses 20 ans dactivité auprès de son employeur (2'000 francs) et dune gratification octroyée à lensemble du personnel (1'000 francs). Il sagissait dun montant touché à une reprise, en raison de motifs particuliers.
Les documents versés au dossier (en particulier le certificat de salaire 2023 et les fiches de salaires 2024) ne font pas mention dune quelconque prime qui aurait été versée à lintimé. Il convient donc de retenir le caractère isolé de la prime totale versée en 2022. Cest ainsi avec raison que le premier juge na pas inclus ce montant dans les revenus de lintimé. Ce grief doit ainsi être rejeté.
b) En ce qui concerne les charges, lappelante conteste le montant de base retenu à titre de minimum vital pour lintimé. Dans la mesure où lintéressé habite chez son amie, cest un montant de 850 francs, et non de 1'200 francs comme indiqué dans la décision, qui doit être pris en compte.
Lintimé soutient quil ne fait pas ménage commun avec son amie. Il habite dans limmeuble propriété de cette dernière (sis rue [bbb] à X.________), mais dans un appartement indépendant, pour lequel il verse un loyer mensuel de 1'900 francs. Il a produit des extraits de son compte bancaire justifiant ses versements. Ainsi, le montant de base de son minimum vital ne doit pas être réduit.
La Cour de céans relève que le paiement, par lintimé à son amie, dune somme mensuelle de 1'900 francs ne signifie pas nécessairement lexistence de deux logements séparés au sein de la propriété (ce montant pouvant, par exemple, servir à couvrir des charges communes), de surcroît entre deux personnes entretenant une relation intime. Lintimé na dailleurs nullement démontré, pièces à lappui, lexistence de deux logements séparés. Ainsi, au stade de la vraisemblance, une vie de couple - à tout le moins de fait - doit être retenue et, partant, la Cour de céans imputera un montant de 850 francs (1/2 du montant de base pour couple) dans les charges de lintimé.
c) Pour le même motif, lappelante soutient quun montant de 750 francs, et non de 1'890 francs, doit être retenu à titre de loyer mensuel de lintimé. Selon elle, il est invraisemblable que son époux paie un loyer de près de 1'900 francs à sa nouvelle amie. Tout au plus, un montant correspondant à la moitié des frais de logement (estimés à 1'500 francs) peut être pris en considération, soit 750 francs.
Comme indiqué ci-avant, lintimé précise quil ne fait pas ménage commun avec son amie et lui loue un appartement pour un loyer mensuel de 1'900 francs.
La Cour de céans constate que le montant de 1'900 francs est effectivement versé par lintimé à son amie, comme cela ressort des pièces déposées. Par ailleurs, ce montant correspond approximativement à celui que lintimé payait pour son précédent logement sis rue [ccc] à X.________ (1'890 francs) ainsi quau loyer de lappelante (1'860 francs), de sorte quil nest pas manifestement inéquitable. Vu ce qui précède, le raisonnement du premier juge consistant à retenir une charge de loyer de 1'890 francs par mois ne prête pas le flanc à la critique. Ce grief doit ainsi être rejeté. On précisera quil nest pas paradoxal de retenir le montant de 1'900 francs à titre de loyer ou coût effectif de logement, puisque ce montant a été démontré comme étant effectivement versé, et en même temps de considérer quil existe un ménage commun justifiant un demi-minimum vital de couple, cette appréciation correspondant très vraisemblablement à la réalité économique.
d) Lappelante soutient encore quaucune somme ne doit être incluse dans le minimum vital de lépoux à titre de frais de déplacement (le premier juge a retenu 174 francs), dans la mesure où lintéressé dispose dune carte dessence, remise par son employeur, pour faire le plein de sa voiture privée.
Selon lintimé, son employeur prend effectivement en charge ses déplacements professionnels, mais pas ses trajets privés, de sorte que ce poste doit être inclus dans son minimum vital.
Lavenant n° 3 au contrat de travail (non daté mais prenant effet dès mai 2012) prévoit que lintimé disposera dune carte essence sans quil soit précisé si lemployé est autorisé à lutiliser pour des trajets privés. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où les frais de déplacement ne comprennent pas uniquement lessence, mais également lutilisation dun véhicule privé. Or lintimé utilise bien son véhicule privé dans le cadre de son travail. Dans ces conditions et sous langle de la vraisemblance, le raisonnement du premier juge consistant à retenir des frais de déplacement à concurrence de 174 francs nest pas critiquable. Ce grief doit ainsi être rejeté.
e) Lappelante soutient finalement quaucun frais de téléphonie ne doit être inclus dans le minimum vital élargi de lépoux à titre de frais de téléphonie (soit 100 francs selon le premier juge), dans la mesure où ces frais sont déjà pris en charge de manière forfaitaire par lemployeur.
Lintimé reconnaît que son employeur sacquitte des charges liées à son téléphone portable, dont labonnement est au nom de lentreprise. Toutefois, la téléphonie fixe (domicile) est à sa charge.
En lespèce, il se justifie, sous langle de la vraisemblance, de retenir un montant de 100 francs pour couvrir ces frais de téléphonie fixe. Ce grief doit ainsi être rejeté.
Calcul de la contribution dentretien
5.a) Suite à lexamen des divers postes auquel il a été procédé aux chiffres 4.4 et 4.5, les variations suivantes sont retenues :
aa) - 32 francs (salaire G.________ SA) et + 38.85 francs (primes LAMal), soit une péjoration de la situation financière de lappelante de 70.85 francs;
ab) - 350 francs (réduction du minimum vital) correspondant à une amélioration de la situation financière de lintimé.
b) Lemancode lappelante sélève à 840 francs en chiffres ronds («manco 3» de 770 francs + 70.85 francs).
c) Le disponible de lintimé se monte à 4'903 francs (disponible de 4'553 francs + 350 francs).
d) Lexcédent de la famille se monte à 1'280 francs en chiffres ronds (4'903 francs [disponible] 1'814 francs [mancoC.________] 968 francs [mancoD.________] 840.85 francs [mancoappelante).
e) La contribution dentretien due à lappelante par lintimé sélève, par conséquent, à 1'480 francs en chiffres ronds (mancode lappelante [840.85 francs] et 1/2 de lexcédent de la famille [640 francs]), dès le 1erjuillet 2024, ledies a quonétant pas spécifiquement contesté. La différence avec celle fixée par le premier juge (1'270 francs) est de + 210 francs. Elle ne modifie toutefois pas sensiblement la situation fiscale des parties, de sorte que les charges dimpôts retenues par le premier juge nont pas été modifiées par la Cour de céans. Cest le lieu de préciser que lévaluation de la charge fiscale par la calculette en ligne reste une approximation de cette charge, moins précise par exemple que des montants résultants dacomptes (à condition que la taxation reflète la situation des conjoints séparés et prenne en compte les pensions), et ne tenant pas compte des éléments effectifs, dont la fortune et les déductions tout à fait exactes. Au stade de la vraisemblance, une modification des pensions de 210 francs peut être considérée comme fiscalement sans effet majeur.
f) La Cour de céans constate dailleurs que la contribution dentretien ne serait pas grandement différente, si les faits et moyens de preuve nouveaux avaient été pris en considération. En effet, il en aurait résulté une diminution des revenus de lappelante de 215 francs (nouvelle activité chez E. ________) qui aurait influencé tant sonmanco(alors de 1'055 francs) que lexcédent de la famille (alors de 1'065 francs), de sorte que la contribution dentretien versée en sa faveur se serait montée à 1'587 francs en chiffres ronds (1'055 + 532.50 [1/2 de 1'065]), soit une différence au maximum dun peu plus de 100 francs, englobée dans les approximations successives qui émaillent le calcul.
Frais et dépens
6.a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont répartis entre les parties en application des articles 106 et 107 CPC.
b) La règle est que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe, il faut tenir compte de lensemble des conclusions prises, quelles soient principales ou reconventionnelles, y compris des conclusions en rejet des prétentions adverses (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 14 ad art. 106). Quand aucune partie nobtient entièrement gain de cause, la répartition des frais doit se faire de manière proportionnelle à la mesure où chacune a succombé, soit en principe en comparant ce que chacune obtient par rapport à ses conclusions; lorsque le procès porte sur des conclusions pécuniaires et non pécuniaires et que seulement certaines conclusions sont admises, le tribunal apprécie librement et peut, pour la répartition des frais, sinspirer dune clé simple (ibidem, op. cit., n. 33-34 ad art. 106). Le tribunal peut prendre en considération limportance de chaque conclusion dans le litige (arrêt du TF du 20.07.2017 [5A_186/2017] cons. 4.1.2).
c) En lespèce, lappelante obtient partiellement gain de cause dans la mesure où la contribution dentretien due par lintimé (1'480 francs) est fixée à un montant un peu supérieur à celui retenu par le premier juge (1'270 francs), mais dans une mesure toutefois largement inférieure à ses conclusions (4'616 francs, subsidiairement 3'752 francs). La plupart des griefs de lépouse, pris isolément, sont rejetés et lesnovassont tardifs. Dans cette mesure, il y a lieu de considérer que lépouse succombe dans une mesure supérieure au mari. Une répartition 60 % à charge de lépouse et 40 % à charge du mari se justifie. Cette clé de répartition est également conforme à larticle 107 al.1 let. a CPC.
ca) Les frais de procédure de première instance, avancés par lintimé, se montent à 1'400 francs et ont été mis à la charge de chacune des parties, pour moitié. La modification de la pension en appel nest toutefois pas suffisante pour quun changement des frais et dépens fixés par le Tribunal civil se justifie.
cb) Les frais de procédure dappel, avancés par lappelante, se montent à 1'200 francs. Ils sont mis à la charge de lappelante à hauteur de 720 francs et de lintimé à concurrence de 480 francs.
d) La proportion arrêtée ci-dessus (60/40) doit sappliquer aux frais comme aux dépens.
Larticle 60 LTFrais prévoit que, sagissant de causes relevant du droit de la famille au sens des titres III à XII du code civil, les honoraires sont fixés à 15'000 francs au plus, TVA non comprise, sauf si des intérêts patrimoniaux importants sont en jeu, cas dans lequel les honoraires sont fixés selon la valeur litigieuse.
En ce qui concerne la procédure dappel, aucun mémoire dhonoraires na été déposé. La Cour de céans considère quune activité correspondant à sept heures au tarif usuel de 300 francs, soit 2'100 francs, montant auquel sajoutent des frais forfaitaires (10 %) par 210 francs et la TVA (8.1 %) par 187 francs, soit au total 2'497 francs ou 2'500 francs en chiffres ronds, correspond à lactivité déployée par chacun des mandataires.
Au total, les frais pleins de défense tant de lappelante que de lintimé se montent à 2'500 francs. La Cour de céans octroie ainsi des indemnités de dépens de 1'000 francs (40 % de 2'500 francs) à lappelante et de 1'500 francs (60 % de 2'500 francs) à lintimé. Le solde après compensation est de 500 francs. Cest ce montant que devra lappelante à lintimé, comme dépens de 2èmeinstance.
e) En définitive, lappel doit être partiellement admis. Le chiffre 4 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 26 août 2025 est modifié au sens des présents considérants. Les frais de procédure de seconde instance et les dépens (pour cette même procédure) sont répartis selon la clé de répartition 60/40.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et modifie la décision de mesures provisionnelles du 26 août 2025 en son chiffre 4 qui aura la teneur suivante :
«4. Condamne B.________ à contribuer dès le 1erjuillet 2024 à lentretien de A.________, par le versement, mensuellement et davance, de 1'480 francs. ».
2.Confirme la décision entreprise pour le surplus.
3.Met les frais de procédure de seconde instance à la charge de A.________, à concurrence de 720 francs, et de B.________, à hauteur de 480 francs.
4.Condamne A.________ à payer à B.________, pour la procédure de seconde instance, après compensation, une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 16 mars 2026
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf.ATF 143 III 27cons. 2.3.2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêt du TF du 03.07.2025 [5A_187/2025] cons. 4.3). Un vrainovaest produit «sans retard» s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines; une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire cenovum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêts du TF du 07.06.2019 [5A_141/2019] cons. 6.3in fine; du 09.08.2018 [5A_790/2016] cons. 3.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 1031; du 26.05.2017 [4A_707/2016] cons. 3.3.2, publiéinRSPC 2017 p. 438).
En règle générale, lesnovasdoivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413cons. 2.2.4;142 III 695cons. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. Si linstance dappel examine les faits doffice, elle admet les faits et moyens de preuves nouveaux jusquaux délibérations (art. 317 al.1bis CP). En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire denovas, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies. En effet, dès la phase des délibérations - laquelle débute à la clôture des débats sil y en a eu ou lorsque la juridiction supérieure a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêt du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2) - la matière du procès doit être fixée de façon définitive, de sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation denovaset ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413cons. 2.2.5). Le droit de réplique ne permet pas de présenter desnovaslorsquun second échange décritures na pas été ordonné. Si lautorité cantonale peut décider doffice, en revenant sur son ordonnance dinstruction, de rouvrir la procédure dadministration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vraisnovasqui se sont produits subséquemment, les parties nont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (arrêt du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2).
b) Lappelante a déposé, le 4 décembre 2025, au stade du droit inconditionnel de réplique, un mémoire denovasauquel étaient jointes de nouvelles pièces : la fiche de salaire pour novembre 2025 (titre 2), son contrat de travail (titre 3) et des certificats médicaux (titre 4). En substance, elle a indiqué avoir rencontré des problèmes de santé et changé demploi entre le dépôt de son appel (le 26 septembre 2025) et le 4 décembre 2025; que sa nouvelle activité, laquelle résultait de larrêt de son précédent emploi pour des motifs de santé, avait débuté le 1ernovembre 2025; que dans la mesure où lautorité dappel devait établir les faits doffice (maxime inquisitoire sociale), les faits et moyens de preuves nouveaux devaient être admis jusquaux délibérations; que les titres 2 et 3 étaient datés respectivement des 30 novembre et 6 octobre 2025, de sorte quelle les avait déposés en temps utile et naurait pu les produire avant dans la procédure; que les conditions de larticle 317 al.1 let. a CPC étaient ainsi respectées.
c) Le 16 décembre 2025, lintimé a renoncé à dupliquer et sest limité à relever que si le changement dactivité de lappelante avait réellement trouvé son origine dans les problèmes de santé rencontrées par lintéressée, celle-ci navait étonnement jamais fait part de ses problèmes médicaux en cours de la procédure, en particulier lors de laudience dinstruction du 14 mai 2025. Dans ces conditions, le «prétendu nova» était tardif.
d) En lespèce, le mémoire de faits et moyens de preuve nouveaux a été déposé dans le cadre du droit inconditionnel de réplique, le dernier jour du délai prolongé par le juge instructeur (à la demande dappelante), soit le 4 décembre 2025.
Le juge instructeur avait informé les parties, par ordonnance du 11 novembre 2025, quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et, partant, que la cause serait tranchée ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer dans les 10 jours.
Par courrier du 25 novembre 2025, le même juge a indiqué aux parties que léchange décritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de duplique à exercer, cas échéant, dici le 4 décembre 2025.
Dans une lettre du 17 décembre 2025, après lexercice du droit de duplique par lappelante, le juge instructeur a informé à nouveau les parties que léchange décritures était clos et la cause gardée à juger.
Il résulte de ce qui précède quà partir du 11 novembre 2025 (renonciation au deuxième échange décritures), les parties ne pouvaient plus présenter denovas. À tout le moins dès le 25 novembre 2025, lorsque ce même juge a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger, lesnovasnétaient plus admissibles.
e) Ainsi, les faits et moyens de preuve déposés par lappelante le 4 décembre 2025 sont irrecevables et, partant, il sera statué sur la base du dossier de première et deuxième instances (jusquà et y compris la réponse).
3.Principes en matière de fixation des contributions dentretien
a)Selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles de divorce (art. 276 al. 1 CC), le juge fixe, sur requête, les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux si la suspension de la vie commune est fondée. Dans ce cadre, même lorsque lon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 cons. 3.1; 130 III 537 cons. 3.2), ce qui vaut aussi pour les mesures provisionnelles. Pour fixer la contribution d'entretien selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le tribunal doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le tribunal peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 cons.2.2; 137 III 385 cons. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). Ni le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 cons. 3.1).
b)Un ordre de priorité entre les différentes catégories dentretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir dabord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 cons. 4.3), puis un éventuel entretien de l(ex-)époux (art. 267aal. 1 CC) et finalement lentretien de lenfant majeur, le nouvel article 267aal. 2 CC ne changeant rien au principe selon lequel lentretien de lenfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 cons. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants droit. Le minimum vital du droit de la famille doit être laissé au parent débiteur, face à un enfant majeur (ATF 147 III 265 cons. 7.2 et 7.3).
4.Griefs de lappelante
Ad validité des conventions signées par les parties
4.1.a) En lespèce, le premier juge a notamment retenu que les parties avaient conclu deux conventions (plus précisément une convention du 26 septembre 2019 et un avenant du 22 mars
2022) pour régler leur séparation, sans solliciter lintervention du Tribunal civil; que lépouse contestait la validité et lapplicabilité de ces conventions, dans la mesure où elle naurait eu dautre choix que de les signer, ce dont résultait une contribution dentretien préjudiciable à ses intérêts; que lintéressée na toutefois pas expliqué ce qui laurait empêchée de saisir un tribunal pour contester la validité de ces conventions, ni en quoi son consentement aurait pu être vicié; que ces conventions avaient été conclues avec laide dun conseil juridique, que leur contenu était clair et quelles avaient été appliquées sans contestation pendant une période de séparation de plus de cinq ans; que lexamen des conventions ne démontrait pas un déséquilibre «criant» dont se prévalait lépouse, quil convenait ainsi de se fonder sur la dernière convention conclue entre les parties (celle du 22 mars 2022) qui devait régir les obligations réciproques des parties jusquà lintroduction de la procédure de mesures provisionnelles, soit le 24 juin 2024 (par simplification le 1erjuillet 2024), que la requête de lépouse visant à revaloriser rétroactivement dune année le montant de la contribution quelle touchait semblait davantage motivée par un souhait de rééquilibrage que par des faits établis, de sorte quelle devait être rejetée; que pour fixer la contribution dentretien en faveur de lépouse, le tribunal devait se fonder sur la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue (art. 163 CC).
b) Lappelante soutient que ces conventions ne sont pas valables, car inéquitables. Elle rappelle que liniquité doit sapprécier en comparant ce que les parties ont convenu au jugement qui auraient été rendu en labsence de convention et que linterdiction de ratifier (art. 279 CCa contrario) une convention manifestement inéquitable est destinée avant tout à protéger les intérêts dun conjoint peut-être mal défendu ou inconscient de certains enjeux ou sous la coupe de lautre, que ces conventions ont été faites à linitiative de lintimé dans un contexte où elle-même se trouvait en difficulté personnelle et financière, de sorte quelle «pensait ne pas avoir le choix de signer si elle espérait pouvoir bénéficier de laide de lappelé» et quelle navait pas compris les tenants et aboutissants de ces conventions; que linégalité résultait également du fait que ces conventions ne comportaient aucune contribution dentretien en faveur des enfants; que la première convention prévoyait que lappelante devait assumer une part au loyer des enfants et la moitié du forfait de leur minimum vital, alors même que son déficit mensuel sélevait à 977.80 francs et son époux affichait un disponible mensuel de 7'600 francs; que la seconde convention était encore plus inégale, dans la mesure où elle présentait unmancode 1'800 francs, alors que son époux avait un «bénéfice mensuel» de 4'500 francs, que le Tribunal civil a ainsi constaté de manière inexacte et incomplète les faits et violé le droit en retenant que ces conventions de vie séparée étaient valable et applicables.
c) Lintimé répond, en substance, que les conventions quil a conclues avec son épouse étaient valables; que la doctrine reconnaissait la validité des conventions non homologuées (ou non ratifiées) en mesures protectrices et provisionnelles et ce dautant plus que les parties les avaient toujours respectées; quune ratification nétait pas nécessaire au sens de larticle 279 CPC, car ces conventions navaient pas eu pour but de régler les effets accessoire du divorce, mais uniquement les modalités de la vie séparée; que la difficulté personnelle ou financière dans laquelle lappelante prétendait sêtre trouvée au moment de la signature de ces conventions nétait étayée par aucun élément du dossier et par ailleurs inexistante; que ces conventions avaient été établies au Centre social protestant et que son épouse aurait ainsi eu la faculté de consulter à nouveau ce centre ou un avocat de son choix sil avait été estimé que les conventions quelle avait signées étaient manifestement inéquitables.
d) Lappelante se limite à soutenir le caractère inéquitable de ces conventions sans démontrer, de manière claire et détaillée, pourquoi le raisonnement et surtout les calculs du premier juge conduiraient à une motivation erronée.
La Cour de céans constate que le premier juge a procédé à un calcul détaillé des effets financiers de ces conventions sur la situation des parties. Selon la première convention (26 septembre 2019), lépoux versait une contribution dentretien de 2'100 francs (2019), puis de 2'600 francs (2020). Au final, après couverture des charges, lépouse présentait un disponible mensuel de 1'823 francs (hors impôts) alors que lépoux affichait un disponible mensuel de 1'668 francs (également hors impôts). Selon la seconde convention (22 mars 2022), lépoux versait à son épouse une contribution dentretien du même montant (soit 2'600 francs par mois). Au final, après couverture des charges, lépoux présentait unmancodenviron 1'043 francs alors que lépouse affichait un disponible de 1'105 francs. Ces situations ne sauraient être qualifiées dinéquitables, sagissant de lépouse. En ce qui concerne les enfants, le fait quaucune contribution dentretien ne leur soit versée nest pas choquant, dans la mesure où la garde était exercée de manière alternée.
e) Par surabondance, il est rappelé que, dans les limites de larticle 27 CC (protection contre des engagements excessifs), les époux peuvent choisir, par convention expresse, implicite ou par actes concluants, un mode de répartition déséquilibré (de Weck-Immelé, in Commentaire pratique droit matrimonial, 2èmeédition, 2025, n. 34 ad art. 163 CC). En outre, un accord conclu entre les époux, sil est spontanément respecté, na pas besoin dune ratification judiciaire. Sagissant plus spécifiquement des contributions dentretien, larticle 163 CC permet aux conjoints de sentendre librement à ce sujet, par des conventions qui ne sont soumises à aucune forme et qui peuvent prévoir des montants plus élevés ou inférieurs à ceux qui seraient arrêtés par un juge, dans les seules limites de larticle 27 CC (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2èmeédition, 2019, n. 46 ad art. 273 CPC). Dans ces conditions, même dans lhypothèse où ces conventions avaient été entachées un déséquilibre financier (hors situation visée par lart. 27 CC), leur validité ne serait pas obligatoirement remise en cause, tout comme elle ne le serait pas en raison de labsence de ratification, nullement exigée par la loi.
Ad prise en compte de la situation financière des enfants majeurs dans la fixation de la contribution dentretien due à lappelante
4.2.a)Le juge de première instance a rappelé que, selon la jurisprudence (ATF 132 III 209 cons. 2.3, ATF 146 III 169), lobligation dentretien du conjoint lemporte sur celle de lenfant majeur et que, partant, linclusion dans le minimum vital élargi de la participation à lentretien dun enfant majeur constituait une violation manifeste, partant arbitraire de la loi. Toutefois, la jurisprudence exigeait quune éventuelle répartition de lexcédent nintervienne quune fois lentretien de lenfant majeur garanti, excédent auquel lenfant majeur ne participe en revanche pas (ATF 147 III 265, cons. 7.3.).
En lespèce, C.________ est née en 2023 (22 ans) et étudie actuellement à létranger. Quant à D.________, elle est née en 2005 (20 ans) et se trouve également en formation. Le premier juge a tenu compte des revenus et des charges des deux enfants majeurs afin de déterminer leurmancorespectif. Il a ensuite déduit du disponible de lépoux lesmancodes deux filles majeures et de lépouse, calcul dont a résulté un excédent qui a été réparti par moitié entre les époux. La contribution dentretien due à lépouse se composait ainsi, en définitive, de sonmanco(770 francs) et de la moitié de lexcédent (500.50 francs) soit, au total, 1'270 francs (somme arrondie au franc inférieur).
b) Selon lappelante, le Tribunal civil naurait pas dû intégrer les revenus et les charges deux enfants majeurs, avant de fixer la contribution dentretien qui lui est due par lintimé. Daprès elle, il est faux dinclure les deux enfants majeurs dans la situation financière des parties. C.________ et D.________ sont majeures et, à ce titre, en mesure de réclamer lentretien. Elles doivent agir personnellement en paiement de leur contribution dentretien. Par ailleurs, selon la jurisprudence (arrêt du TF du 16.04.2025 [5A_553/2024 et 5A_554/2024]), lenfant majeur na pas droit à une part de lexcédent de ses parents, raison pour laquelle il ou elle doit nécessairement recourir à ses propres revenus ou à sa fortune, sil ou elle en dispose, pour financer les dépenses à imputer sur la part de lexcédent.
c) Lintimé répond que cest avec raison que le juge de première instance a tenu compte de la situation financière de ses deux filles majeures lors de la fixation de la contribution dentretien due à son épouse.
d) Les époux ne contestent pas que leurs deux filles majeures sont en formation et quà ce titre, ils doivent subvenir à leur entretien (art. 277 al.2 CC). Seule est litigieuse lintégration ou non de la situation financière des enfants majeures dans celle des parents avant de déterminer léventuelle contribution dentretien due entre époux.
Le Tribunal fédéral a rappelé, dans un arrêt du 5 avril 2023 (5A_725/2022, cons. 7.2, avec référence à lATF 147 III 265, cons. 7.2 et 7.3), que lentretien du conjoint prime celui de lenfant majeur (en ce sens que le minimum vital LP, respectivement le minimum vital élargi de lenfant ne peut faire lobjet dune contribution dentretien que pour autant que le minimum vital LP, respectivement le minimum vital élargi du conjoint soit préalablement couvert); que lenfant majeur ne peut pas prétendre à une part du disponible puisque son entretien est limité à la couverture de son minimum vital élargi; quune fois le minimum vital élargi de lépouse couvert, le fait de déduire du revenu de lépoux le montant alloué à lentretien de lenfant majeur est nécessaire pour savoir quels sont les moyens dont le débirentier (ici, lépoux) dispose effectivement; que si le montant correspondant à la contribution dentretien de lenfant majeur nétait pas déduit du disponible de lépoux avant de le partager par moitié entre les parties, cela aurait pour conséquence que la part du disponible allouée à lépouse serait en définitive plus élevée que celle dont bénéficierait lépoux puisque celui-ci devrait encore utiliser sa part du disponible pour couvrir lentretien de lenfant, ce qui aboutirait à un résultat arbitraire. La doctrine soutient que les coûts de la formation doivent sajouter au minimum vital élargi de lenfant majeur (ou minimum vital du droit de la famille) et que la répartition de lexcédent des moyens financiers disponibles en faveur des autres membres de la famille ne peut intervenir quaprès que lobligation dentretien envers lenfant majeur a été satisfaite (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2025, p. 238).
e) Il résulte de ce qui précède que cest à bon droit que le Tribunal de civil a tenu compte de la situation financière des deux filles majeures avant de fixer la contribution dentretien due à lappelante. Ce grief doit donc être rejeté.
Ad rappel du calcul de la contribution dentretien par le premier juge
4.3.a) Sagissant de la situation financière de lépouse, le premier juge a retenu les montants suivants : une demi-rente de la LPP (501 francs) et de lOAI (958 francs) touchées en raison dune invalidité; un salaire versé par F.________ entre 2023 et 2024, soit au total 40'823 francs sur les 18 mois uvrés, représentant un revenu mensuel de 2'267 francs; un salaire versé par G.________ SA entre 2024 et 2025, soit au total 1'603 francs sur les 13 mois uvrés, représentant un revenu mensuel de CHF 123.00. Ses ressources mensuelles étaient ainsi de 3'849 francs. Le total des charges de lépouse se montait à 5'975 francs et se composait des postes suivants : minimum vital de 1'200 francs (débiteur individuel car lépouse avait déclaré que son époux payait toutes les factures des enfants conformément à la convention du 22 mars 2022), loyer de 1'860 francs, primes LAMal de 645 francs, frais de déplacement de 172 francs, frais de repas de 77 francs, frais médicaux de 85 francs, frais forfaitaires de téléphonie de 100 francs, frais forfaitaires dassurances de 30 francs, leasing de 412 francs et impôts de 1'394 francs. Lépouse présentait ainsi unmancomensuel de 2'126 francs (quon nommeramanco1).
b) Sagissant de la situation financière de lépoux, le Tribunal civil a retenu que celui-ci touchait des revenus mensuels denviron 10'198 francs (soit un revenu net de 9'732 et un revenu accessoire de 466 francs). Le total de ses charges se montait à 5'392 francs et se composait des postes suivants : minimum vital de 1'200 francs, loyer de 1'890 francs (ancien loyer pris en considération car un doute entourait la participation au loyer actuel de sa nouvelle compagne), primes LAMal de 521 francs, frais de déplacement de 174 francs, frais de repas de 192 francs, primes LCA de 75 francs, frais forfaitaires de téléphonie de 100 francs, assurances de 30 francs, leasing de 403 francs, impôts de 807 francs. Lépoux présentait ainsi un disponible de 4'806 francs.
c) Le juge de première instance a ajouté aux revenus de lépouse la somme de 922 francs (rentes OAI et caisse de pension versées à C.________ et D.________), les allocations familiales étant conservées par le père en tant que revenus des enfants majeurs dont il était le seul débiteur de lentretien. Lemancorecalculé (ou «manco2») de lépouse était de 1'204 francs («manco1» de 2'126 922).
d) Les impôts des époux ont été recalculés (projection) étant donné cette nouvelle répartition des charges et des revenus : la charge fiscale mensuelle de lépoux était estimée à 1'060 francs par mois (contre 807 francs initialement, soit une augmentation de 253 francs), celle de lépouse à 960 francs (contre 1'394 francs initialement, soit une diminution de 434 francs). Lemancorecalculé de lépouse (ou «manco 3 ») sélevait ainsi à 770 francs («manco 2» 434 francs). Le disponible recalculé de lépoux (ou « disponible 2 ») était de 4'553 francs (« disponible 1 » 253 francs).
e) Lexcédent de la famille sélèvait à 1'001 francs (4'553 [disponible 1 de lépoux] 1'814 francs [manco C.________] 968 francs [manco D.________] 770 francs [« manco 3 » de lépouse]).
f) Le Tribunal civil a fixé la contribution dentretien due par lépoux à lépouse à 1'270 francs (770 [manco 3] + 500.50 [1/2 excédent]) dès le 1ejuillet 2024.
Ad détermination de charges et revenus de lépouse
4.4.a) Sagissant de ses revenus, lappelante expose que le salaire mensuel quelle perçoit chez G.________ SA sélève à 91 francs (salaire annuel de 1'093 francs / 12, selon certificat de salaires 2024) et non à 123 francs par mois comme retenu par le premier juge, soit une diminution de 32 francs. Après examen du certificat de salaire établi par G.________ SA pour lannée 2024, on constate que lappelante a effectivement réalisé un revenu mensuel de 91 francs, montant qui doit être pris en compte. Ce grief est donc fondé.
b) En ce qui concerne ses charges, lappelante soutient quun minimum vital de 1'350 francs (débiteur monoparental) et non de 1'200 francs (débiteur vivant seul) doit être retenu, dans la mesure où ses deux filles majeures continuent de disposer dune chambre à son domicile. Lintimé ne sest pas prononcé sur ce point.
La Cour de céans constate que le juge de première instance a précisément indiqué, dans sa décision, quil retenait un minimum vital pour débiteur vivant seul dans la mesure où lépouse avait indiqué que lépoux «pa[yait] toutes les factures» pour les enfants et que « la prise en charge est globalement celle dans la convention du 22 mars 2022», de sorte quelle ne devait pas être considérée comme débitrice monoparentale avec obligation de soutien. Par ailleurs, il ressort de linterrogatoire de lappelante quC.________ étudie actuellement à Besançon, alors quD.________ envisageait de faire une année sabbatique en 2025-2026, puis de reprendre luniversité en psychologie à Lausanne, soit une situation où les deux filles ne sont pas ou quirrégulièrement à son domicile. Dans ces conditions, on ne voit pas la raison pour laquelle le montant de base de lappelante devrait être augmenté pour des charges qui ne lui incombent pas. La question dune chambre devant être mise à disposition des filles majeures au domicile de lappelante concerne le poste du loyer (on y reviendra) et pas celui du montant de base. Ce grief doit être rejeté.
c) Lappelante conteste également le montant retenu par le premier juge à titre de primes LAMal : sa prime mensuelle (base 2025) sélève à 683.85 et non à 645 francs comme retenu dans la décision (soit une différence de + 38.85 francs).
Après examen de la pièce déposée par lappelante le 14 mai 2025 dans le cadre de ses déterminations sur la requête de mesures provisionnelles, on constate que la prime mensuelle LAMal 2025 sélève effectivement à 683.85 francs (645 francs correspondant à la prime 2024), de sorte que cest ce montant qui doit être pris en considération. Ce grief est ainsi admis.
d) Sont également contestés les frais de déplacement, retenus par le premier juge à concurrence de 172 francs, soit 160 francs selon la méthode Collaud pour les longs trajets et 12 francs selon la méthode du coût kilométrique pour les courts trajets en lien avec lactivité chez G.________ SA. Lappelante chiffre ses frais à 230 francs par mois (soit 50 km x 92 jours par an x 0,60 cts / 12).
Lintéressée nexplique toutefois pas en quoi le raisonnement du premier juge serait inexact et se limite à proposer son propre calcul, dans lequel on peine à comprendre le nombre élevé de kilomètres parcourus annuellement (4'600 km) étant donné son lieu de travail à Y.________ et son domicile à Z.________. Certes, son contrat de travail prévoit que des déplacements ponctuels puissent être effectués. Toutefois cela ne saurait justifier une augmentation kilométrique aussi importante que celle avancée par lappelante. Sous langle de la vraisemblance, le calcul auquel sest livré le premier juge semble justifié. Ainsi, sur ce point, le grief est rejeté.
e) En ce qui concerne le montant des cotisations au 3èmepilier, le premier juge nen a pas tenu compte car il était couvert, cas échéant, par lexcédent.
Lappelante soutient que ce montant aurait dû être intégré dans ses charges à mesure quelle sacquittait mensuellement dun montant de 222 francs.
Selon une jurisprudence constante, la prévoyance professionnelle dun salarié est déjà assurée par le 2epilier, de sorte que les primes du 3epilier nont pas à être intégrées dans le minimum vital du droit de la famille, dans la mesure où il sagit de montants servant à la constitution dun patrimoine et, dès lors, devant être pris en considération au moment de la répartition de lexcédent. Demeure exceptée la situation dans laquelle le salarié touche un salaire inférieur au seuil requis pour être soumis à lassurance de prévoyance professionnelle obligatoire et quil nest, dès lors, pas affilié à une telle institution de prévoyance. Dans ce cas de figure, le versement de ces cotisations peut être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 9; arrêt du TC FR du 22.09.2023 [101 2023 49] cons. 4.1.2.;Stoudmann, Le divorce en pratique, 3eédition, 2025, p. 230).
En lespèce, il ressort des fiches de salaires déposées que lappelante a cotisé à des institutions de prévoyance professionnelle (LPP) lorsquelle a travaillé pour F.________ et quelle cotise actuellement chez G.________ SA. Cest donc avec raison que le juge na pas tenu compte des cotisations au 3epilier dans le minimum du droit de la famille. Ce grief est ainsi rejeté.
Ad détermination de charges et revenus de lépoux
4.5.a) Lappelante conteste également la manière dont le premier juge a établi les revenus de lintimé. En effet, en sus de son salaire mensuel net de 9'732 francs (non contesté par lappelante) et de son revenu mensuel accessoire de 466 francs, lintimé touche selon elle également des gratifications dun montant minimal de 3'000 francs par an (soit 250 francs par mois). Le revenu mensuel net de lépoux sélève donc à 10'448 francs et non à 10'198 francs comme retenu par le premier juge.
Lintimé admet avoir touché, en 2022, une prime totale de 3'000 francs en raison de ses 20 ans dactivité auprès de son employeur (2'000 francs) et dune gratification octroyée à lensemble du personnel (1'000 francs). Il sagissait dun montant touché à une reprise, en raison de motifs particuliers.
Les documents versés au dossier (en particulier le certificat de salaire 2023 et les fiches de salaires 2024) ne font pas mention dune quelconque prime qui aurait été versée à lintimé. Il convient donc de retenir le caractère isolé de la prime totale versée en 2022. Cest ainsi avec raison que le premier juge na pas inclus ce montant dans les revenus de lintimé. Ce grief doit ainsi être rejeté.
b) En ce qui concerne les charges, lappelante conteste le montant de base retenu à titre de minimum vital pour lintimé. Dans la mesure où lintéressé habite chez son amie, cest un montant de 850 francs, et non de 1'200 francs comme indiqué dans la décision, qui doit être pris en compte.
Lintimé soutient quil ne fait pas ménage commun avec son amie. Il habite dans limmeuble propriété de cette dernière (sis rue [bbb] à X.________), mais dans un appartement indépendant, pour lequel il verse un loyer mensuel de 1'900 francs. Il a produit des extraits de son compte bancaire justifiant ses versements. Ainsi, le montant de base de son minimum vital ne doit pas être réduit.
La Cour de céans relève que le paiement, par lintimé à son amie, dune somme mensuelle de 1'900 francs ne signifie pas nécessairement lexistence de deux logements séparés au sein de la propriété (ce montant pouvant, par exemple, servir à couvrir des charges communes), de surcroît entre deux personnes entretenant une relation intime. Lintimé na dailleurs nullement démontré, pièces à lappui, lexistence de deux logements séparés. Ainsi, au stade de la vraisemblance, une vie de couple - à tout le moins de fait - doit être retenue et, partant, la Cour de céans imputera un montant de 850 francs (1/2 du montant de base pour couple) dans les charges de lintimé.
c) Pour le même motif, lappelante soutient quun montant de 750 francs, et non de 1'890 francs, doit être retenu à titre de loyer mensuel de lintimé. Selon elle, il est invraisemblable que son époux paie un loyer de près de 1'900 francs à sa nouvelle amie. Tout au plus, un montant correspondant à la moitié des frais de logement (estimés à 1'500 francs) peut être pris en considération, soit 750 francs.
Comme indiqué ci-avant, lintimé précise quil ne fait pas ménage commun avec son amie et lui loue un appartement pour un loyer mensuel de 1'900 francs.
La Cour de céans constate que le montant de 1'900 francs est effectivement versé par lintimé à son amie, comme cela ressort des pièces déposées. Par ailleurs, ce montant correspond approximativement à celui que lintimé payait pour son précédent logement sis rue [ccc] à X.________ (1'890 francs) ainsi quau loyer de lappelante (1'860 francs), de sorte quil nest pas manifestement inéquitable. Vu ce qui précède, le raisonnement du premier juge consistant à retenir une charge de loyer de 1'890 francs par mois ne prête pas le flanc à la critique. Ce grief doit ainsi être rejeté. On précisera quil nest pas paradoxal de retenir le montant de 1'900 francs à titre de loyer ou coût effectif de logement, puisque ce montant a été démontré comme étant effectivement versé, et en même temps de considérer quil existe un ménage commun justifiant un demi-minimum vital de couple, cette appréciation correspondant très vraisemblablement à la réalité économique.
d) Lappelante soutient encore quaucune somme ne doit être incluse dans le minimum vital de lépoux à titre de frais de déplacement (le premier juge a retenu 174 francs), dans la mesure où lintéressé dispose dune carte dessence, remise par son employeur, pour faire le plein de sa voiture privée.
Selon lintimé, son employeur prend effectivement en charge ses déplacements professionnels, mais pas ses trajets privés, de sorte que ce poste doit être inclus dans son minimum vital.
Lavenant n° 3 au contrat de travail (non daté mais prenant effet dès mai 2012) prévoit que lintimé disposera dune carte essence sans quil soit précisé si lemployé est autorisé à lutiliser pour des trajets privés. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où les frais de déplacement ne comprennent pas uniquement lessence, mais également lutilisation dun véhicule privé. Or lintimé utilise bien son véhicule privé dans le cadre de son travail. Dans ces conditions et sous langle de la vraisemblance, le raisonnement du premier juge consistant à retenir des frais de déplacement à concurrence de 174 francs nest pas critiquable. Ce grief doit ainsi être rejeté.
e) Lappelante soutient finalement quaucun frais de téléphonie ne doit être inclus dans le minimum vital élargi de lépoux à titre de frais de téléphonie (soit 100 francs selon le premier juge), dans la mesure où ces frais sont déjà pris en charge de manière forfaitaire par lemployeur.
Lintimé reconnaît que son employeur sacquitte des charges liées à son téléphone portable, dont labonnement est au nom de lentreprise. Toutefois, la téléphonie fixe (domicile) est à sa charge.
En lespèce, il se justifie, sous langle de la vraisemblance, de retenir un montant de 100 francs pour couvrir ces frais de téléphonie fixe. Ce grief doit ainsi être rejeté.
Calcul de la contribution dentretien
5.a) Suite à lexamen des divers postes auquel il a été procédé aux chiffres 4.4 et 4.5, les variations suivantes sont retenues :
aa) - 32 francs (salaire G.________ SA) et + 38.85 francs (primes LAMal), soit une péjoration de la situation financière de lappelante de 70.85 francs;
ab) - 350 francs (réduction du minimum vital) correspondant à une amélioration de la situation financière de lintimé.
b) Lemancode lappelante sélève à 840 francs en chiffres ronds («manco 3» de 770 francs + 70.85 francs).
c) Le disponible de lintimé se monte à 4'903 francs (disponible de 4'553 francs + 350 francs).
d) Lexcédent de la famille se monte à 1'280 francs en chiffres ronds (4'903 francs [disponible] 1'814 francs [mancoC.________] 968 francs [mancoD.________] 840.85 francs [mancoappelante).
e) La contribution dentretien due à lappelante par lintimé sélève, par conséquent, à 1'480 francs en chiffres ronds (mancode lappelante [840.85 francs] et 1/2 de lexcédent de la famille [640 francs]), dès le 1erjuillet 2024, ledies a quonétant pas spécifiquement contesté. La différence avec celle fixée par le premier juge (1'270 francs) est de + 210 francs. Elle ne modifie toutefois pas sensiblement la situation fiscale des parties, de sorte que les charges dimpôts retenues par le premier juge nont pas été modifiées par la Cour de céans. Cest le lieu de préciser que lévaluation de la charge fiscale par la calculette en ligne reste une approximation de cette charge, moins précise par exemple que des montants résultants dacomptes (à condition que la taxation reflète la situation des conjoints séparés et prenne en compte les pensions), et ne tenant pas compte des éléments effectifs, dont la fortune et les déductions tout à fait exactes. Au stade de la vraisemblance, une modification des pensions de 210 francs peut être considérée comme fiscalement sans effet majeur.
f) La Cour de céans constate dailleurs que la contribution dentretien ne serait pas grandement différente, si les faits et moyens de preuve nouveaux avaient été pris en considération. En effet, il en aurait résulté une diminution des revenus de lappelante de 215 francs (nouvelle activité chez E. ________) qui aurait influencé tant sonmanco(alors de 1'055 francs) que lexcédent de la famille (alors de 1'065 francs), de sorte que la contribution dentretien versée en sa faveur se serait montée à 1'587 francs en chiffres ronds (1'055 + 532.50 [1/2 de 1'065]), soit une différence au maximum dun peu plus de 100 francs, englobée dans les approximations successives qui émaillent le calcul.
Frais et dépens
6.a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont répartis entre les parties en application des articles 106 et 107 CPC.
b) La règle est que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe, il faut tenir compte de lensemble des conclusions prises, quelles soient principales ou reconventionnelles, y compris des conclusions en rejet des prétentions adverses (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 14 ad art. 106). Quand aucune partie nobtient entièrement gain de cause, la répartition des frais doit se faire de manière proportionnelle à la mesure où chacune a succombé, soit en principe en comparant ce que chacune obtient par rapport à ses conclusions; lorsque le procès porte sur des conclusions pécuniaires et non pécuniaires et que seulement certaines conclusions sont admises, le tribunal apprécie librement et peut, pour la répartition des frais, sinspirer dune clé simple (ibidem, op. cit., n. 33-34 ad art. 106). Le tribunal peut prendre en considération limportance de chaque conclusion dans le litige (arrêt du TF du 20.07.2017 [5A_186/2017] cons. 4.1.2).
c) En lespèce, lappelante obtient partiellement gain de cause dans la mesure où la contribution dentretien due par lintimé (1'480 francs) est fixée à un montant un peu supérieur à celui retenu par le premier juge (1'270 francs), mais dans une mesure toutefois largement inférieure à ses conclusions (4'616 francs, subsidiairement 3'752 francs). La plupart des griefs de lépouse, pris isolément, sont rejetés et lesnovassont tardifs. Dans cette mesure, il y a lieu de considérer que lépouse succombe dans une mesure supérieure au mari. Une répartition 60 % à charge de lépouse et 40 % à charge du mari se justifie. Cette clé de répartition est également conforme à larticle 107 al.1 let. a CPC.
ca) Les frais de procédure de première instance, avancés par lintimé, se montent à 1'400 francs et ont été mis à la charge de chacune des parties, pour moitié. La modification de la pension en appel nest toutefois pas suffisante pour quun changement des frais et dépens fixés par le Tribunal civil se justifie.
cb) Les frais de procédure dappel, avancés par lappelante, se montent à 1'200 francs. Ils sont mis à la charge de lappelante à hauteur de 720 francs et de lintimé à concurrence de 480 francs.
d) La proportion arrêtée ci-dessus (60/40) doit sappliquer aux frais comme aux dépens.
Larticle 60 LTFrais prévoit que, sagissant de causes relevant du droit de la famille au sens des titres III à XII du code civil, les honoraires sont fixés à 15'000 francs au plus, TVA non comprise, sauf si des intérêts patrimoniaux importants sont en jeu, cas dans lequel les honoraires sont fixés selon la valeur litigieuse.
En ce qui concerne la procédure dappel, aucun mémoire dhonoraires na été déposé. La Cour de céans considère quune activité correspondant à sept heures au tarif usuel de 300 francs, soit 2'100 francs, montant auquel sajoutent des frais forfaitaires (10 %) par 210 francs et la TVA (8.1 %) par 187 francs, soit au total 2'497 francs ou 2'500 francs en chiffres ronds, correspond à lactivité déployée par chacun des mandataires.
Au total, les frais pleins de défense tant de lappelante que de lintimé se montent à 2'500 francs. La Cour de céans octroie ainsi des indemnités de dépens de 1'000 francs (40 % de 2'500 francs) à lappelante et de 1'500 francs (60 % de 2'500 francs) à lintimé. Le solde après compensation est de 500 francs. Cest ce montant que devra lappelante à lintimé, comme dépens de 2èmeinstance.
e) En définitive, lappel doit être partiellement admis. Le chiffre 4 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 26 août 2025 est modifié au sens des présents considérants. Les frais de procédure de seconde instance et les dépens (pour cette même procédure) sont répartis selon la clé de répartition 60/40.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et modifie la décision de mesures provisionnelles du 26 août 2025 en son chiffre 4 qui aura la teneur suivante :
«4. Condamne B.________ à contribuer dès le 1erjuillet 2024 à lentretien de A.________, par le versement, mensuellement et davance, de 1'480 francs. ».
2.Confirme la décision entreprise pour le surplus.
3.Met les frais de procédure de seconde instance à la charge de A.________, à concurrence de 720 francs, et de B.________, à hauteur de 480 francs.
4.Condamne A.________ à payer à B.________, pour la procédure de seconde instance, après compensation, une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 16 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ (ci-après également : lépouse ou lappelante), née en 1973, et B.________ (ci-après également, lépoux ou lintimé), né en 1975, se sont mariés le 14 février 2003. Deux enfants sont issus de cette union, C.________, née en 2003 (22 ans), et D.________, née en 2005 (20 ans). Les parties se sont séparées le 1eraoût 2019.
Le couple a conclu, le 26 septembre 2019, une convention pour régler les effets de sa séparation puis, le 22 mars 2022, un avenant modifiant cet accord. Ces documents nont pas été soumis à lautorité judiciaire pour ratification.
B.a) Lépoux a saisi, le 24 juin 2024, le Tribunal civil dune requête de mesures provisionnelles portant pour conclusions :
1. Astreindre la requise à renseigner son époux sur ses revenus, charges et fortune;
2. Supprimer la contribution d'entretien en faveur de la requise fixée dans la convention du 22 mars 2022 dès la date du dépôt de la présente requête en mesures provisionnelles;
3. Dire et prononcer que les frais suivront le sort de la procédure au fond. »
b) Lépouse, dans ses déterminations du 27 septembre 2024, a pris les conclusions suivantes :
1. Autoriser les époux A.________ et B.________ à vivre séparés depuis le 1er août 2019.
2. Dire que le domicile conjugal est attribué à A.________, de même que l'ensemble des biens qui s'y trouvent.
3. Condamner B.________ au versement d'une contribution d'entretien mensuelle et d'avance, d'un montant de CHF 4'700.- dès le 1eroctobre 2023 en faveur de A.________.
4. Rejeter pour le surplus l'ensemble des conclusions prises par B.________ dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles du 24 juin 2024.
5. Sous suite de frais et dépens. »
c) Le juge de première instance a tenu des audiences les 30 octobre 2024, 15 janvier et 14 mai 2025.
d) Par décision de mesures provisionnelles du 26 août 2025, le Tribunal civil a rendu le dispositif suivant :
1.Constate que la suspension de la vie commune est fondée dès le 1eraoût 2019.
2.Déclare irrecevable la conclusion n° 1 de la requête de mesures provisionnelles du 24 juin 2024.
3.Attribue le domicile conjugal, sis [aaa] à Z._______ à A.________.
4.Condamne B.________ à contribuer dès le 1erjuillet 2024, à lentretien de A.________, par le versement, mensuellement et davance, de CHF 1'270.00.
5.Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.
6.Arrête les frais de la présente décision à CHF 1'400.00 et les met à la charge des parties par moitié.
7.Dit que les dépens sont compensés. »
C.a) A.________ forme appel contre cette décision, le 26 septembre 2025, et conclut, à titre préalable, à la restitution de leffet suspensif à son appel et, sur le fond, à lannulation des chiffres 4, 6 et 7 du dispositif et, partant, à la condamnation de lintimé à lui verser, depuis le 1eroctobre 2023, mensuellement et davance, jusquà sa retraite : principalement,une contribution dentretien de 4'616 francs, subsidiairement, une contribution dentretien de 3'752 francs. Lappelante conclut, plus subsidiairement, au renvoi de la cause devant le Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens.
b) Au terme de sa réponse du 5 novembre 2025, lintimé conclut, préalablement, au retrait de leffet suspensif (à lappel) et, sur le fond, au rejet de lappel en toutes ses conclusions et, partant, à la confirmation de la décision de mesures provisionnelles du 26 août 2025, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
c) Par ordonnance du 11 novembre 2025, le juge instructeur a notifié la réponse à lappelante. Par ailleurs, il a accordé leffet suspensif à lappel pour les contributions dentretien arriérées, soit celles jusque et y compris le mois daoût 2025, rejeté la requête deffet suspensif pour tout montant dépassant 1'770 francs dès le 1erseptembre 2025 et réservé le sort des pièces produites au stade lappel, tout en informant les parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué sur pièces ultérieurement, sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer dans les 10 jours.
d) Le 4 décembre 2025, ensuite dune prolongation de délai accordée par le juge instructeur, lappelante dépose un document intitulé «droit inconditionnel de réplique et mémoire de novas». Elle indique avoir commencé, début novembre 2025, pour des motifs de santé, une nouvelle activité auprès de E.________ et produit de nouvelles pièces : la fiche de salaire pour novembre 2025 (titre 2), son contrat de travail (titre 3) et des certificats médicaux (titre 4). Elle relève que ce nouvel emploi a diminué ses revenus et, par conséquent, modifie les conclusions figurant dans son mémoire dappel du 26 septembre 2025, en ce sens que la contribution requise principalement, soit 4'616 francs, est due du 1eroctobre 2023 au 31 octobre 2024, puis doit être augmentée à 4'719.76 francs depuis le 1ernovembre 2025. Subsidiairement, une contribution de 3'752 francs est due du 1eroctobre 2023 au 31 octobre 2024, puis doit être augmentée à 3'855.52 francs depuis le 1ernovembre 2025. Les autres arguments seront repris ci-après, dans la mesure utile.
e) Le 16 décembre 2025, lintimé renonce à dupliquer et conclut à la tardiveté du «prétendu nova». Ses arguments seront repris plus loin.
C O N S I DÉR A N T
1.Procédure - recevabilité, maxime et procédure
a) Lappel a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 et 314 al. 2 CPC). Il porte sur une décision de mesures provisionnelles réglant des questions patrimoniales et il nest pas contesté que la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b CPC; prestations périodiques, cf. art. 92 al. 2 CPC). Lappel est ainsi recevable à ces égards, sous réserve de la question du mémoire denovasdu 4 décembre 2025, qui sera examinée plus loin.
b)L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : Commentaire romand, CPC, 2èmeéd., 2019, n. 5 Intro art. 308-334).
c) Dans le cadre de mesures provisionnelles en matière matrimoniale, auxquelles sappliquent par analogie les dispositions régissant la protection de lunion conjugale par renvoi de larticle 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits doffice en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à larticle 272 CPC; il sagit de la maxime inquisitoire sociale (ou limitée), sauf si le sort denfants mineurs est en jeu (Bohnet, CPra Matrimonial, 2025, n. 4 ad art. 272 CPC; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC).
d) Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt du TF du 06.12.2024 [5A_192/2024] cons. 4.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt de la Cour de céans du 06.04.2020 [CACIV.2019.76] cons. 4). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2èmeéd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2). Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474 cons. 2b/bb; arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 4.3.2 et les réf. citées).
2.Procédure
- faits et moyens de preuve nouveaux
a) Aux termes de larticle 317 al. 1 CPC, lesfaits et moyens de preuve nouveaux (novas) ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives.
S'agissant des vraisnovas(echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf.ATF 143 III 27cons. 2.3.2), la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêt du TF du 03.07.2025 [5A_187/2025] cons. 4.3). Un vrainovaest produit «sans retard» s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines; une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire cenovum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêts du TF du 07.06.2019 [5A_141/2019] cons. 6.3in fine; du 09.08.2018 [5A_790/2016] cons. 3.4, publié in FamPra.ch 2018 p. 1031; du 26.05.2017 [4A_707/2016] cons. 3.3.2, publiéinRSPC 2017 p. 438).
En règle générale, lesnovasdoivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413cons. 2.2.4;142 III 695cons. 4.1.4). Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'article 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. Si linstance dappel examine les faits doffice, elle admet les faits et moyens de preuves nouveaux jusquaux délibérations (art. 317 al.1bis CP). En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire denovas, même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC sont réunies. En effet, dès la phase des délibérations - laquelle débute à la clôture des débats sil y en a eu ou lorsque la juridiction supérieure a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (arrêt du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2) - la matière du procès doit être fixée de façon définitive, de sorte que le tribunal délibère la cause sans retard et qu'un jugement puisse être rendu rapidement; il ne doit donc pas être possible de revenir à l'administration des preuves par l'invocation denovaset ainsi de provoquer l'interruption des délibérations (ATF 142 III 413cons. 2.2.5). Le droit de réplique ne permet pas de présenter desnovaslorsquun second échange décritures na pas été ordonné. Si lautorité cantonale peut décider doffice, en revenant sur son ordonnance dinstruction, de rouvrir la procédure dadministration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vraisnovasqui se sont produits subséquemment, les parties nont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (arrêt du TF du 20.03.2024 [5A_513/2023] cons. 3.3.2).
b) Lappelante a déposé, le 4 décembre 2025, au stade du droit inconditionnel de réplique, un mémoire denovasauquel étaient jointes de nouvelles pièces : la fiche de salaire pour novembre 2025 (titre 2), son contrat de travail (titre 3) et des certificats médicaux (titre 4). En substance, elle a indiqué avoir rencontré des problèmes de santé et changé demploi entre le dépôt de son appel (le 26 septembre 2025) et le 4 décembre 2025; que sa nouvelle activité, laquelle résultait de larrêt de son précédent emploi pour des motifs de santé, avait débuté le 1ernovembre 2025; que dans la mesure où lautorité dappel devait établir les faits doffice (maxime inquisitoire sociale), les faits et moyens de preuves nouveaux devaient être admis jusquaux délibérations; que les titres 2 et 3 étaient datés respectivement des 30 novembre et 6 octobre 2025, de sorte quelle les avait déposés en temps utile et naurait pu les produire avant dans la procédure; que les conditions de larticle 317 al.1 let. a CPC étaient ainsi respectées.
c) Le 16 décembre 2025, lintimé a renoncé à dupliquer et sest limité à relever que si le changement dactivité de lappelante avait réellement trouvé son origine dans les problèmes de santé rencontrées par lintéressée, celle-ci navait étonnement jamais fait part de ses problèmes médicaux en cours de la procédure, en particulier lors de laudience dinstruction du 14 mai 2025. Dans ces conditions, le «prétendu nova» était tardif.
d) En lespèce, le mémoire de faits et moyens de preuve nouveaux a été déposé dans le cadre du droit inconditionnel de réplique, le dernier jour du délai prolongé par le juge instructeur (à la demande dappelante), soit le 4 décembre 2025.
Le juge instructeur avait informé les parties, par ordonnance du 11 novembre 2025, quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et, partant, que la cause serait tranchée ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer dans les 10 jours.
Par courrier du 25 novembre 2025, le même juge a indiqué aux parties que léchange décritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit inconditionnel de duplique à exercer, cas échéant, dici le 4 décembre 2025.
Dans une lettre du 17 décembre 2025, après lexercice du droit de duplique par lappelante, le juge instructeur a informé à nouveau les parties que léchange décritures était clos et la cause gardée à juger.
Il résulte de ce qui précède quà partir du 11 novembre 2025 (renonciation au deuxième échange décritures), les parties ne pouvaient plus présenter denovas. À tout le moins dès le 25 novembre 2025, lorsque ce même juge a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger, lesnovasnétaient plus admissibles.
e) Ainsi, les faits et moyens de preuve déposés par lappelante le 4 décembre 2025 sont irrecevables et, partant, il sera statué sur la base du dossier de première et deuxième instances (jusquà et y compris la réponse).
3.Principes en matière de fixation des contributions dentretien
a)Selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles de divorce (art. 276 al. 1 CC), le juge fixe, sur requête, les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux si la suspension de la vie commune est fondée. Dans ce cadre, même lorsque lon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 cons. 3.1; 130 III 537 cons. 3.2), ce qui vaut aussi pour les mesures provisionnelles. Pour fixer la contribution d'entretien selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le tribunal doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC), puis il doit prendre en considération que le but de l'article 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le tribunal peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 cons.2.2; 137 III 385 cons. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). Ni le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit cependant trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 cons. 3.1).
b)Un ordre de priorité entre les différentes catégories dentretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir dabord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 cons. 4.3), puis un éventuel entretien de l(ex-)époux (art. 267aal. 1 CC) et finalement lentretien de lenfant majeur, le nouvel article 267aal. 2 CC ne changeant rien au principe selon lequel lentretien de lenfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 cons. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants droit. Le minimum vital du droit de la famille doit être laissé au parent débiteur, face à un enfant majeur (ATF 147 III 265 cons. 7.2 et 7.3).
4.Griefs de lappelante
Ad validité des conventions signées par les parties
4.1.a) En lespèce, le premier juge a notamment retenu que les parties avaient conclu deux conventions (plus précisément une convention du 26 septembre 2019 et un avenant du 22 mars
2022) pour régler leur séparation, sans solliciter lintervention du Tribunal civil; que lépouse contestait la validité et lapplicabilité de ces conventions, dans la mesure où elle naurait eu dautre choix que de les signer, ce dont résultait une contribution dentretien préjudiciable à ses intérêts; que lintéressée na toutefois pas expliqué ce qui laurait empêchée de saisir un tribunal pour contester la validité de ces conventions, ni en quoi son consentement aurait pu être vicié; que ces conventions avaient été conclues avec laide dun conseil juridique, que leur contenu était clair et quelles avaient été appliquées sans contestation pendant une période de séparation de plus de cinq ans; que lexamen des conventions ne démontrait pas un déséquilibre «criant» dont se prévalait lépouse, quil convenait ainsi de se fonder sur la dernière convention conclue entre les parties (celle du 22 mars 2022) qui devait régir les obligations réciproques des parties jusquà lintroduction de la procédure de mesures provisionnelles, soit le 24 juin 2024 (par simplification le 1erjuillet 2024), que la requête de lépouse visant à revaloriser rétroactivement dune année le montant de la contribution quelle touchait semblait davantage motivée par un souhait de rééquilibrage que par des faits établis, de sorte quelle devait être rejetée; que pour fixer la contribution dentretien en faveur de lépouse, le tribunal devait se fonder sur la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue (art. 163 CC).
b) Lappelante soutient que ces conventions ne sont pas valables, car inéquitables. Elle rappelle que liniquité doit sapprécier en comparant ce que les parties ont convenu au jugement qui auraient été rendu en labsence de convention et que linterdiction de ratifier (art. 279 CCa contrario) une convention manifestement inéquitable est destinée avant tout à protéger les intérêts dun conjoint peut-être mal défendu ou inconscient de certains enjeux ou sous la coupe de lautre, que ces conventions ont été faites à linitiative de lintimé dans un contexte où elle-même se trouvait en difficulté personnelle et financière, de sorte quelle «pensait ne pas avoir le choix de signer si elle espérait pouvoir bénéficier de laide de lappelé» et quelle navait pas compris les tenants et aboutissants de ces conventions; que linégalité résultait également du fait que ces conventions ne comportaient aucune contribution dentretien en faveur des enfants; que la première convention prévoyait que lappelante devait assumer une part au loyer des enfants et la moitié du forfait de leur minimum vital, alors même que son déficit mensuel sélevait à 977.80 francs et son époux affichait un disponible mensuel de 7'600 francs; que la seconde convention était encore plus inégale, dans la mesure où elle présentait unmancode 1'800 francs, alors que son époux avait un «bénéfice mensuel» de 4'500 francs, que le Tribunal civil a ainsi constaté de manière inexacte et incomplète les faits et violé le droit en retenant que ces conventions de vie séparée étaient valable et applicables.
c) Lintimé répond, en substance, que les conventions quil a conclues avec son épouse étaient valables; que la doctrine reconnaissait la validité des conventions non homologuées (ou non ratifiées) en mesures protectrices et provisionnelles et ce dautant plus que les parties les avaient toujours respectées; quune ratification nétait pas nécessaire au sens de larticle 279 CPC, car ces conventions navaient pas eu pour but de régler les effets accessoire du divorce, mais uniquement les modalités de la vie séparée; que la difficulté personnelle ou financière dans laquelle lappelante prétendait sêtre trouvée au moment de la signature de ces conventions nétait étayée par aucun élément du dossier et par ailleurs inexistante; que ces conventions avaient été établies au Centre social protestant et que son épouse aurait ainsi eu la faculté de consulter à nouveau ce centre ou un avocat de son choix sil avait été estimé que les conventions quelle avait signées étaient manifestement inéquitables.
d) Lappelante se limite à soutenir le caractère inéquitable de ces conventions sans démontrer, de manière claire et détaillée, pourquoi le raisonnement et surtout les calculs du premier juge conduiraient à une motivation erronée.
La Cour de céans constate que le premier juge a procédé à un calcul détaillé des effets financiers de ces conventions sur la situation des parties. Selon la première convention (26 septembre 2019), lépoux versait une contribution dentretien de 2'100 francs (2019), puis de 2'600 francs (2020). Au final, après couverture des charges, lépouse présentait un disponible mensuel de 1'823 francs (hors impôts) alors que lépoux affichait un disponible mensuel de 1'668 francs (également hors impôts). Selon la seconde convention (22 mars 2022), lépoux versait à son épouse une contribution dentretien du même montant (soit 2'600 francs par mois). Au final, après couverture des charges, lépoux présentait unmancodenviron 1'043 francs alors que lépouse affichait un disponible de 1'105 francs. Ces situations ne sauraient être qualifiées dinéquitables, sagissant de lépouse. En ce qui concerne les enfants, le fait quaucune contribution dentretien ne leur soit versée nest pas choquant, dans la mesure où la garde était exercée de manière alternée.
e) Par surabondance, il est rappelé que, dans les limites de larticle 27 CC (protection contre des engagements excessifs), les époux peuvent choisir, par convention expresse, implicite ou par actes concluants, un mode de répartition déséquilibré (de Weck-Immelé, in Commentaire pratique droit matrimonial, 2èmeédition, 2025, n. 34 ad art. 163 CC). En outre, un accord conclu entre les époux, sil est spontanément respecté, na pas besoin dune ratification judiciaire. Sagissant plus spécifiquement des contributions dentretien, larticle 163 CC permet aux conjoints de sentendre librement à ce sujet, par des conventions qui ne sont soumises à aucune forme et qui peuvent prévoir des montants plus élevés ou inférieurs à ceux qui seraient arrêtés par un juge, dans les seules limites de larticle 27 CC (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2èmeédition, 2019, n. 46 ad art. 273 CPC). Dans ces conditions, même dans lhypothèse où ces conventions avaient été entachées un déséquilibre financier (hors situation visée par lart. 27 CC), leur validité ne serait pas obligatoirement remise en cause, tout comme elle ne le serait pas en raison de labsence de ratification, nullement exigée par la loi.
Ad prise en compte de la situation financière des enfants majeurs dans la fixation de la contribution dentretien due à lappelante
4.2.a)Le juge de première instance a rappelé que, selon la jurisprudence (ATF 132 III 209 cons. 2.3, ATF 146 III 169), lobligation dentretien du conjoint lemporte sur celle de lenfant majeur et que, partant, linclusion dans le minimum vital élargi de la participation à lentretien dun enfant majeur constituait une violation manifeste, partant arbitraire de la loi. Toutefois, la jurisprudence exigeait quune éventuelle répartition de lexcédent nintervienne quune fois lentretien de lenfant majeur garanti, excédent auquel lenfant majeur ne participe en revanche pas (ATF 147 III 265, cons. 7.3.).
En lespèce, C.________ est née en 2023 (22 ans) et étudie actuellement à létranger. Quant à D.________, elle est née en 2005 (20 ans) et se trouve également en formation. Le premier juge a tenu compte des revenus et des charges des deux enfants majeurs afin de déterminer leurmancorespectif. Il a ensuite déduit du disponible de lépoux lesmancodes deux filles majeures et de lépouse, calcul dont a résulté un excédent qui a été réparti par moitié entre les époux. La contribution dentretien due à lépouse se composait ainsi, en définitive, de sonmanco(770 francs) et de la moitié de lexcédent (500.50 francs) soit, au total, 1'270 francs (somme arrondie au franc inférieur).
b) Selon lappelante, le Tribunal civil naurait pas dû intégrer les revenus et les charges deux enfants majeurs, avant de fixer la contribution dentretien qui lui est due par lintimé. Daprès elle, il est faux dinclure les deux enfants majeurs dans la situation financière des parties. C.________ et D.________ sont majeures et, à ce titre, en mesure de réclamer lentretien. Elles doivent agir personnellement en paiement de leur contribution dentretien. Par ailleurs, selon la jurisprudence (arrêt du TF du 16.04.2025 [5A_553/2024 et 5A_554/2024]), lenfant majeur na pas droit à une part de lexcédent de ses parents, raison pour laquelle il ou elle doit nécessairement recourir à ses propres revenus ou à sa fortune, sil ou elle en dispose, pour financer les dépenses à imputer sur la part de lexcédent.
c) Lintimé répond que cest avec raison que le juge de première instance a tenu compte de la situation financière de ses deux filles majeures lors de la fixation de la contribution dentretien due à son épouse.
d) Les époux ne contestent pas que leurs deux filles majeures sont en formation et quà ce titre, ils doivent subvenir à leur entretien (art. 277 al.2 CC). Seule est litigieuse lintégration ou non de la situation financière des enfants majeures dans celle des parents avant de déterminer léventuelle contribution dentretien due entre époux.
Le Tribunal fédéral a rappelé, dans un arrêt du 5 avril 2023 (5A_725/2022, cons. 7.2, avec référence à lATF 147 III 265, cons. 7.2 et 7.3), que lentretien du conjoint prime celui de lenfant majeur (en ce sens que le minimum vital LP, respectivement le minimum vital élargi de lenfant ne peut faire lobjet dune contribution dentretien que pour autant que le minimum vital LP, respectivement le minimum vital élargi du conjoint soit préalablement couvert); que lenfant majeur ne peut pas prétendre à une part du disponible puisque son entretien est limité à la couverture de son minimum vital élargi; quune fois le minimum vital élargi de lépouse couvert, le fait de déduire du revenu de lépoux le montant alloué à lentretien de lenfant majeur est nécessaire pour savoir quels sont les moyens dont le débirentier (ici, lépoux) dispose effectivement; que si le montant correspondant à la contribution dentretien de lenfant majeur nétait pas déduit du disponible de lépoux avant de le partager par moitié entre les parties, cela aurait pour conséquence que la part du disponible allouée à lépouse serait en définitive plus élevée que celle dont bénéficierait lépoux puisque celui-ci devrait encore utiliser sa part du disponible pour couvrir lentretien de lenfant, ce qui aboutirait à un résultat arbitraire. La doctrine soutient que les coûts de la formation doivent sajouter au minimum vital élargi de lenfant majeur (ou minimum vital du droit de la famille) et que la répartition de lexcédent des moyens financiers disponibles en faveur des autres membres de la famille ne peut intervenir quaprès que lobligation dentretien envers lenfant majeur a été satisfaite (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2025, p. 238).
e) Il résulte de ce qui précède que cest à bon droit que le Tribunal de civil a tenu compte de la situation financière des deux filles majeures avant de fixer la contribution dentretien due à lappelante. Ce grief doit donc être rejeté.
Ad rappel du calcul de la contribution dentretien par le premier juge
4.3.a) Sagissant de la situation financière de lépouse, le premier juge a retenu les montants suivants : une demi-rente de la LPP (501 francs) et de lOAI (958 francs) touchées en raison dune invalidité; un salaire versé par F.________ entre 2023 et 2024, soit au total 40'823 francs sur les 18 mois uvrés, représentant un revenu mensuel de 2'267 francs; un salaire versé par G.________ SA entre 2024 et 2025, soit au total 1'603 francs sur les 13 mois uvrés, représentant un revenu mensuel de CHF 123.00. Ses ressources mensuelles étaient ainsi de 3'849 francs. Le total des charges de lépouse se montait à 5'975 francs et se composait des postes suivants : minimum vital de 1'200 francs (débiteur individuel car lépouse avait déclaré que son époux payait toutes les factures des enfants conformément à la convention du 22 mars 2022), loyer de 1'860 francs, primes LAMal de 645 francs, frais de déplacement de 172 francs, frais de repas de 77 francs, frais médicaux de 85 francs, frais forfaitaires de téléphonie de 100 francs, frais forfaitaires dassurances de 30 francs, leasing de 412 francs et impôts de 1'394 francs. Lépouse présentait ainsi unmancomensuel de 2'126 francs (quon nommeramanco1).
b) Sagissant de la situation financière de lépoux, le Tribunal civil a retenu que celui-ci touchait des revenus mensuels denviron 10'198 francs (soit un revenu net de 9'732 et un revenu accessoire de 466 francs). Le total de ses charges se montait à 5'392 francs et se composait des postes suivants : minimum vital de 1'200 francs, loyer de 1'890 francs (ancien loyer pris en considération car un doute entourait la participation au loyer actuel de sa nouvelle compagne), primes LAMal de 521 francs, frais de déplacement de 174 francs, frais de repas de 192 francs, primes LCA de 75 francs, frais forfaitaires de téléphonie de 100 francs, assurances de 30 francs, leasing de 403 francs, impôts de 807 francs. Lépoux présentait ainsi un disponible de 4'806 francs.
c) Le juge de première instance a ajouté aux revenus de lépouse la somme de 922 francs (rentes OAI et caisse de pension versées à C.________ et D.________), les allocations familiales étant conservées par le père en tant que revenus des enfants majeurs dont il était le seul débiteur de lentretien. Lemancorecalculé (ou «manco2») de lépouse était de 1'204 francs («manco1» de 2'126 922).
d) Les impôts des époux ont été recalculés (projection) étant donné cette nouvelle répartition des charges et des revenus : la charge fiscale mensuelle de lépoux était estimée à 1'060 francs par mois (contre 807 francs initialement, soit une augmentation de 253 francs), celle de lépouse à 960 francs (contre 1'394 francs initialement, soit une diminution de 434 francs). Lemancorecalculé de lépouse (ou «manco 3 ») sélevait ainsi à 770 francs («manco 2» 434 francs). Le disponible recalculé de lépoux (ou « disponible 2 ») était de 4'553 francs (« disponible 1 » 253 francs).
e) Lexcédent de la famille sélèvait à 1'001 francs (4'553 [disponible 1 de lépoux] 1'814 francs [manco C.________] 968 francs [manco D.________] 770 francs [« manco 3 » de lépouse]).
f) Le Tribunal civil a fixé la contribution dentretien due par lépoux à lépouse à 1'270 francs (770 [manco 3] + 500.50 [1/2 excédent]) dès le 1ejuillet 2024.
Ad détermination de charges et revenus de lépouse
4.4.a) Sagissant de ses revenus, lappelante expose que le salaire mensuel quelle perçoit chez G.________ SA sélève à 91 francs (salaire annuel de 1'093 francs / 12, selon certificat de salaires 2024) et non à 123 francs par mois comme retenu par le premier juge, soit une diminution de 32 francs. Après examen du certificat de salaire établi par G.________ SA pour lannée 2024, on constate que lappelante a effectivement réalisé un revenu mensuel de 91 francs, montant qui doit être pris en compte. Ce grief est donc fondé.
b) En ce qui concerne ses charges, lappelante soutient quun minimum vital de 1'350 francs (débiteur monoparental) et non de 1'200 francs (débiteur vivant seul) doit être retenu, dans la mesure où ses deux filles majeures continuent de disposer dune chambre à son domicile. Lintimé ne sest pas prononcé sur ce point.
La Cour de céans constate que le juge de première instance a précisément indiqué, dans sa décision, quil retenait un minimum vital pour débiteur vivant seul dans la mesure où lépouse avait indiqué que lépoux «pa[yait] toutes les factures» pour les enfants et que « la prise en charge est globalement celle dans la convention du 22 mars 2022», de sorte quelle ne devait pas être considérée comme débitrice monoparentale avec obligation de soutien. Par ailleurs, il ressort de linterrogatoire de lappelante quC.________ étudie actuellement à Besançon, alors quD.________ envisageait de faire une année sabbatique en 2025-2026, puis de reprendre luniversité en psychologie à Lausanne, soit une situation où les deux filles ne sont pas ou quirrégulièrement à son domicile. Dans ces conditions, on ne voit pas la raison pour laquelle le montant de base de lappelante devrait être augmenté pour des charges qui ne lui incombent pas. La question dune chambre devant être mise à disposition des filles majeures au domicile de lappelante concerne le poste du loyer (on y reviendra) et pas celui du montant de base. Ce grief doit être rejeté.
c) Lappelante conteste également le montant retenu par le premier juge à titre de primes LAMal : sa prime mensuelle (base 2025) sélève à 683.85 et non à 645 francs comme retenu dans la décision (soit une différence de + 38.85 francs).
Après examen de la pièce déposée par lappelante le 14 mai 2025 dans le cadre de ses déterminations sur la requête de mesures provisionnelles, on constate que la prime mensuelle LAMal 2025 sélève effectivement à 683.85 francs (645 francs correspondant à la prime 2024), de sorte que cest ce montant qui doit être pris en considération. Ce grief est ainsi admis.
d) Sont également contestés les frais de déplacement, retenus par le premier juge à concurrence de 172 francs, soit 160 francs selon la méthode Collaud pour les longs trajets et 12 francs selon la méthode du coût kilométrique pour les courts trajets en lien avec lactivité chez G.________ SA. Lappelante chiffre ses frais à 230 francs par mois (soit 50 km x 92 jours par an x 0,60 cts / 12).
Lintéressée nexplique toutefois pas en quoi le raisonnement du premier juge serait inexact et se limite à proposer son propre calcul, dans lequel on peine à comprendre le nombre élevé de kilomètres parcourus annuellement (4'600 km) étant donné son lieu de travail à Y.________ et son domicile à Z.________. Certes, son contrat de travail prévoit que des déplacements ponctuels puissent être effectués. Toutefois cela ne saurait justifier une augmentation kilométrique aussi importante que celle avancée par lappelante. Sous langle de la vraisemblance, le calcul auquel sest livré le premier juge semble justifié. Ainsi, sur ce point, le grief est rejeté.
e) En ce qui concerne le montant des cotisations au 3èmepilier, le premier juge nen a pas tenu compte car il était couvert, cas échéant, par lexcédent.
Lappelante soutient que ce montant aurait dû être intégré dans ses charges à mesure quelle sacquittait mensuellement dun montant de 222 francs.
Selon une jurisprudence constante, la prévoyance professionnelle dun salarié est déjà assurée par le 2epilier, de sorte que les primes du 3epilier nont pas à être intégrées dans le minimum vital du droit de la famille, dans la mesure où il sagit de montants servant à la constitution dun patrimoine et, dès lors, devant être pris en considération au moment de la répartition de lexcédent. Demeure exceptée la situation dans laquelle le salarié touche un salaire inférieur au seuil requis pour être soumis à lassurance de prévoyance professionnelle obligatoire et quil nest, dès lors, pas affilié à une telle institution de prévoyance. Dans ce cas de figure, le versement de ces cotisations peut être inclus dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt du TF du 16.07.2024 [5A_447/2023] cons. 9; arrêt du TC FR du 22.09.2023 [101 2023 49] cons. 4.1.2.;Stoudmann, Le divorce en pratique, 3eédition, 2025, p. 230).
En lespèce, il ressort des fiches de salaires déposées que lappelante a cotisé à des institutions de prévoyance professionnelle (LPP) lorsquelle a travaillé pour F.________ et quelle cotise actuellement chez G.________ SA. Cest donc avec raison que le juge na pas tenu compte des cotisations au 3epilier dans le minimum du droit de la famille. Ce grief est ainsi rejeté.
Ad détermination de charges et revenus de lépoux
4.5.a) Lappelante conteste également la manière dont le premier juge a établi les revenus de lintimé. En effet, en sus de son salaire mensuel net de 9'732 francs (non contesté par lappelante) et de son revenu mensuel accessoire de 466 francs, lintimé touche selon elle également des gratifications dun montant minimal de 3'000 francs par an (soit 250 francs par mois). Le revenu mensuel net de lépoux sélève donc à 10'448 francs et non à 10'198 francs comme retenu par le premier juge.
Lintimé admet avoir touché, en 2022, une prime totale de 3'000 francs en raison de ses 20 ans dactivité auprès de son employeur (2'000 francs) et dune gratification octroyée à lensemble du personnel (1'000 francs). Il sagissait dun montant touché à une reprise, en raison de motifs particuliers.
Les documents versés au dossier (en particulier le certificat de salaire 2023 et les fiches de salaires 2024) ne font pas mention dune quelconque prime qui aurait été versée à lintimé. Il convient donc de retenir le caractère isolé de la prime totale versée en 2022. Cest ainsi avec raison que le premier juge na pas inclus ce montant dans les revenus de lintimé. Ce grief doit ainsi être rejeté.
b) En ce qui concerne les charges, lappelante conteste le montant de base retenu à titre de minimum vital pour lintimé. Dans la mesure où lintéressé habite chez son amie, cest un montant de 850 francs, et non de 1'200 francs comme indiqué dans la décision, qui doit être pris en compte.
Lintimé soutient quil ne fait pas ménage commun avec son amie. Il habite dans limmeuble propriété de cette dernière (sis rue [bbb] à X.________), mais dans un appartement indépendant, pour lequel il verse un loyer mensuel de 1'900 francs. Il a produit des extraits de son compte bancaire justifiant ses versements. Ainsi, le montant de base de son minimum vital ne doit pas être réduit.
La Cour de céans relève que le paiement, par lintimé à son amie, dune somme mensuelle de 1'900 francs ne signifie pas nécessairement lexistence de deux logements séparés au sein de la propriété (ce montant pouvant, par exemple, servir à couvrir des charges communes), de surcroît entre deux personnes entretenant une relation intime. Lintimé na dailleurs nullement démontré, pièces à lappui, lexistence de deux logements séparés. Ainsi, au stade de la vraisemblance, une vie de couple - à tout le moins de fait - doit être retenue et, partant, la Cour de céans imputera un montant de 850 francs (1/2 du montant de base pour couple) dans les charges de lintimé.
c) Pour le même motif, lappelante soutient quun montant de 750 francs, et non de 1'890 francs, doit être retenu à titre de loyer mensuel de lintimé. Selon elle, il est invraisemblable que son époux paie un loyer de près de 1'900 francs à sa nouvelle amie. Tout au plus, un montant correspondant à la moitié des frais de logement (estimés à 1'500 francs) peut être pris en considération, soit 750 francs.
Comme indiqué ci-avant, lintimé précise quil ne fait pas ménage commun avec son amie et lui loue un appartement pour un loyer mensuel de 1'900 francs.
La Cour de céans constate que le montant de 1'900 francs est effectivement versé par lintimé à son amie, comme cela ressort des pièces déposées. Par ailleurs, ce montant correspond approximativement à celui que lintimé payait pour son précédent logement sis rue [ccc] à X.________ (1'890 francs) ainsi quau loyer de lappelante (1'860 francs), de sorte quil nest pas manifestement inéquitable. Vu ce qui précède, le raisonnement du premier juge consistant à retenir une charge de loyer de 1'890 francs par mois ne prête pas le flanc à la critique. Ce grief doit ainsi être rejeté. On précisera quil nest pas paradoxal de retenir le montant de 1'900 francs à titre de loyer ou coût effectif de logement, puisque ce montant a été démontré comme étant effectivement versé, et en même temps de considérer quil existe un ménage commun justifiant un demi-minimum vital de couple, cette appréciation correspondant très vraisemblablement à la réalité économique.
d) Lappelante soutient encore quaucune somme ne doit être incluse dans le minimum vital de lépoux à titre de frais de déplacement (le premier juge a retenu 174 francs), dans la mesure où lintéressé dispose dune carte dessence, remise par son employeur, pour faire le plein de sa voiture privée.
Selon lintimé, son employeur prend effectivement en charge ses déplacements professionnels, mais pas ses trajets privés, de sorte que ce poste doit être inclus dans son minimum vital.
Lavenant n° 3 au contrat de travail (non daté mais prenant effet dès mai 2012) prévoit que lintimé disposera dune carte essence sans quil soit précisé si lemployé est autorisé à lutiliser pour des trajets privés. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où les frais de déplacement ne comprennent pas uniquement lessence, mais également lutilisation dun véhicule privé. Or lintimé utilise bien son véhicule privé dans le cadre de son travail. Dans ces conditions et sous langle de la vraisemblance, le raisonnement du premier juge consistant à retenir des frais de déplacement à concurrence de 174 francs nest pas critiquable. Ce grief doit ainsi être rejeté.
e) Lappelante soutient finalement quaucun frais de téléphonie ne doit être inclus dans le minimum vital élargi de lépoux à titre de frais de téléphonie (soit 100 francs selon le premier juge), dans la mesure où ces frais sont déjà pris en charge de manière forfaitaire par lemployeur.
Lintimé reconnaît que son employeur sacquitte des charges liées à son téléphone portable, dont labonnement est au nom de lentreprise. Toutefois, la téléphonie fixe (domicile) est à sa charge.
En lespèce, il se justifie, sous langle de la vraisemblance, de retenir un montant de 100 francs pour couvrir ces frais de téléphonie fixe. Ce grief doit ainsi être rejeté.
Calcul de la contribution dentretien
5.a) Suite à lexamen des divers postes auquel il a été procédé aux chiffres 4.4 et 4.5, les variations suivantes sont retenues :
aa) - 32 francs (salaire G.________ SA) et + 38.85 francs (primes LAMal), soit une péjoration de la situation financière de lappelante de 70.85 francs;
ab) - 350 francs (réduction du minimum vital) correspondant à une amélioration de la situation financière de lintimé.
b) Lemancode lappelante sélève à 840 francs en chiffres ronds («manco 3» de 770 francs + 70.85 francs).
c) Le disponible de lintimé se monte à 4'903 francs (disponible de 4'553 francs + 350 francs).
d) Lexcédent de la famille se monte à 1'280 francs en chiffres ronds (4'903 francs [disponible] 1'814 francs [mancoC.________] 968 francs [mancoD.________] 840.85 francs [mancoappelante).
e) La contribution dentretien due à lappelante par lintimé sélève, par conséquent, à 1'480 francs en chiffres ronds (mancode lappelante [840.85 francs] et 1/2 de lexcédent de la famille [640 francs]), dès le 1erjuillet 2024, ledies a quonétant pas spécifiquement contesté. La différence avec celle fixée par le premier juge (1'270 francs) est de + 210 francs. Elle ne modifie toutefois pas sensiblement la situation fiscale des parties, de sorte que les charges dimpôts retenues par le premier juge nont pas été modifiées par la Cour de céans. Cest le lieu de préciser que lévaluation de la charge fiscale par la calculette en ligne reste une approximation de cette charge, moins précise par exemple que des montants résultants dacomptes (à condition que la taxation reflète la situation des conjoints séparés et prenne en compte les pensions), et ne tenant pas compte des éléments effectifs, dont la fortune et les déductions tout à fait exactes. Au stade de la vraisemblance, une modification des pensions de 210 francs peut être considérée comme fiscalement sans effet majeur.
f) La Cour de céans constate dailleurs que la contribution dentretien ne serait pas grandement différente, si les faits et moyens de preuve nouveaux avaient été pris en considération. En effet, il en aurait résulté une diminution des revenus de lappelante de 215 francs (nouvelle activité chez E. ________) qui aurait influencé tant sonmanco(alors de 1'055 francs) que lexcédent de la famille (alors de 1'065 francs), de sorte que la contribution dentretien versée en sa faveur se serait montée à 1'587 francs en chiffres ronds (1'055 + 532.50 [1/2 de 1'065]), soit une différence au maximum dun peu plus de 100 francs, englobée dans les approximations successives qui émaillent le calcul.
Frais et dépens
6.a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont répartis entre les parties en application des articles 106 et 107 CPC.
b) La règle est que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe, il faut tenir compte de lensemble des conclusions prises, quelles soient principales ou reconventionnelles, y compris des conclusions en rejet des prétentions adverses (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 14 ad art. 106). Quand aucune partie nobtient entièrement gain de cause, la répartition des frais doit se faire de manière proportionnelle à la mesure où chacune a succombé, soit en principe en comparant ce que chacune obtient par rapport à ses conclusions; lorsque le procès porte sur des conclusions pécuniaires et non pécuniaires et que seulement certaines conclusions sont admises, le tribunal apprécie librement et peut, pour la répartition des frais, sinspirer dune clé simple (ibidem, op. cit., n. 33-34 ad art. 106). Le tribunal peut prendre en considération limportance de chaque conclusion dans le litige (arrêt du TF du 20.07.2017 [5A_186/2017] cons. 4.1.2).
c) En lespèce, lappelante obtient partiellement gain de cause dans la mesure où la contribution dentretien due par lintimé (1'480 francs) est fixée à un montant un peu supérieur à celui retenu par le premier juge (1'270 francs), mais dans une mesure toutefois largement inférieure à ses conclusions (4'616 francs, subsidiairement 3'752 francs). La plupart des griefs de lépouse, pris isolément, sont rejetés et lesnovassont tardifs. Dans cette mesure, il y a lieu de considérer que lépouse succombe dans une mesure supérieure au mari. Une répartition 60 % à charge de lépouse et 40 % à charge du mari se justifie. Cette clé de répartition est également conforme à larticle 107 al.1 let. a CPC.
ca) Les frais de procédure de première instance, avancés par lintimé, se montent à 1'400 francs et ont été mis à la charge de chacune des parties, pour moitié. La modification de la pension en appel nest toutefois pas suffisante pour quun changement des frais et dépens fixés par le Tribunal civil se justifie.
cb) Les frais de procédure dappel, avancés par lappelante, se montent à 1'200 francs. Ils sont mis à la charge de lappelante à hauteur de 720 francs et de lintimé à concurrence de 480 francs.
d) La proportion arrêtée ci-dessus (60/40) doit sappliquer aux frais comme aux dépens.
Larticle 60 LTFrais prévoit que, sagissant de causes relevant du droit de la famille au sens des titres III à XII du code civil, les honoraires sont fixés à 15'000 francs au plus, TVA non comprise, sauf si des intérêts patrimoniaux importants sont en jeu, cas dans lequel les honoraires sont fixés selon la valeur litigieuse.
En ce qui concerne la procédure dappel, aucun mémoire dhonoraires na été déposé. La Cour de céans considère quune activité correspondant à sept heures au tarif usuel de 300 francs, soit 2'100 francs, montant auquel sajoutent des frais forfaitaires (10 %) par 210 francs et la TVA (8.1 %) par 187 francs, soit au total 2'497 francs ou 2'500 francs en chiffres ronds, correspond à lactivité déployée par chacun des mandataires.
Au total, les frais pleins de défense tant de lappelante que de lintimé se montent à 2'500 francs. La Cour de céans octroie ainsi des indemnités de dépens de 1'000 francs (40 % de 2'500 francs) à lappelante et de 1'500 francs (60 % de 2'500 francs) à lintimé. Le solde après compensation est de 500 francs. Cest ce montant que devra lappelante à lintimé, comme dépens de 2èmeinstance.
e) En définitive, lappel doit être partiellement admis. Le chiffre 4 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 26 août 2025 est modifié au sens des présents considérants. Les frais de procédure de seconde instance et les dépens (pour cette même procédure) sont répartis selon la clé de répartition 60/40.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et modifie la décision de mesures provisionnelles du 26 août 2025 en son chiffre 4 qui aura la teneur suivante :
«4. Condamne B.________ à contribuer dès le 1erjuillet 2024 à lentretien de A.________, par le versement, mensuellement et davance, de 1'480 francs. ».
2.Confirme la décision entreprise pour le surplus.
3.Met les frais de procédure de seconde instance à la charge de A.________, à concurrence de 720 francs, et de B.________, à hauteur de 480 francs.
4.Condamne A.________ à payer à B.________, pour la procédure de seconde instance, après compensation, une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 16 mars 2026