Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1976, et B.________, citoyen dun pays hors dEurope (ci-après : pays *) né en 1978, se sont mariés le 19 juin 2010, au Pays *. Trois enfants sont nés de cette union : C.________ en 2011, D.________ en 2013 et E.________ en 2015. Vivant dabord au Pays *, la famille sest installée en Suisse en 2019. Le couple sest séparé à lautomne 2019, lépoux déposant une requête de mesures protectrices le 25 juin 2020. Depuis lors, différentes procédures opposent les conjoints (procédure de mesures protectrices MP.2020.111 et désormais la procédure en divorce MAT.2023.356) et les enfants ont été nantis dune curatrice (APEA.2021.1741-1742-1743).
B.Les relations personnelles du père avec ses enfants ont été compliquées par des accusations dabus, ce qui a conduit à tout le moinsde factoà des interruptions. Les choses se sont cependant progressivement normalisées sous cet angle et la curatrice a préconisé, dans son rapport du 17 février 2025, la fixation dun droit de visite usuel pour les trois enfants chez le père, soit du vendredi en fin de journée au dimanche en fin de journée et la moitié des vacances scolaires. Une décision de mesures provisionnelles du 6 octobre 2025 fait notamment droit à cette conclusion. Dans lintervalle, au moins deux voyages des enfants avec leur père se sont déroulés au Pays *, le premier à une date indéterminée mais antérieure à décembre 2024,le secondpendant les vacances dété 2025.
C.Le 22 mai 2026, lépouse a saisi le juge matrimonial dune requête de mesures superprovisionnelles urgentes tendant, sous suite de frais et dépens, à ce quinterdiction soit faite de toute urgence et sans audition des parties au père de quitter le territoire Suisse pour quelque raison que ce soit avec les enfants du couple, puis que cette interdiction soit confirmée après laudition des parties. Le juge civil a rejeté, le 27 mai 2026, la requête en tant quelle portait sur des mesures superprovisionnelles et a aménagé le droit dêtre entendu de lépoux, à exercer dans les 10 jours. Le 2 juin 2026, lépouse a déposé une requête de mesures provisionnelles portant la même conclusion que celle du 22 mai 2026. Les parties ont pu sexprimer chacune plusieurs fois.
D.Par décision de mesures provisionnelles du 26 juin 2026, le juge civil a notamment rejeté les conclusions prises par lépouse dans ses requêtes des 22 mai et 2 juin 2026 et ordonné à lépouse de déposer tous les documents didentité (passeports compris) des enfants au greffe du Tribunal civil dans les trois jours ouvrables dès la notification de la décision.
E.Lépouse forme appel, le 30 juin 2026 contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à loctroi de leffet suspensif, à lannulation de lordonnance querellée, à ce quinterdiction soit faite à lépoux de quitter ou de sortir du territoire helvétique avec les enfants du couple et à ce quelle soit autorisée à garder tous les documents didentité des enfants.
C O N S I DÉR A N T
1.Lappel a été interjeté dans le délai légal et il est recevable à ce titre. La question de sa motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC) peut rester ouverte, sachant quil convient demblée de le déclarer manifestement mal fondé au sens de larticle 312 al. 1in fineCPC (voir pour dautres situations dapplication de cette disposition, sur le fond, arrêt de la CACIV du 19.05.2025 [CACIV.2025.29]), sans transmission préalable à ladverse partie pour éviter des dépens inutiles.
2.Le litige qui sinscrit plus largement dans une séparation matrimoniale conflictuelle concernede factolautorisation ou le refus dun voyage que le père projette avec ses enfants, durant trois semaines, dès le 7 juillet 2026, au Pays *, son propre pays dorigine.
a) Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Selonlarticle 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Cela signifie que le droit de visite peut aussi être restreint. Ainsi, le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Dans le cadre de larticle 274 al. 2 CC, il importe en outre que la menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio(arrêts du TF du 05.06.2023 [5A_152/2022] cons. 4.2; du 21.06.2023 [5A_501/2022] cons. 3.2.2)et ne peut être ordonné, dans lintérêt de lenfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables pour lenfant (arrêt du TF du 07.08.2018[5A_334/2018] cons. 3.1). À l'exclusion d'un changement du lieu de résidence du mineur à l'étranger selon l'article 301a al. 2 let. a CC, décider de pouvoir se déplacer librement hors du territoire suisse avec son enfant mineur est l'une des prérogatives que confère l'autorité parentale au parent qui est titulaire de la garde ou du droit de déterminer librement les modalités de son droit de visite (arrêt du TF du 04.06.2026 [5A_384/2026] cons. 1.1.2 et la réf. cit).
Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l'enfant avec lui à l'étranger pendant les vacances : exercer le droit aux relations personnelles hors du pays de résidence et de domicile de l'enfant n'est pas exclu par principe. Le bien de l'enfant doit alors être confronté aux risques qu'impliquent l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires : le juge doit ainsi examiner, selon l'ensemble des circonstances d'espèce et notamment au regard du risque d'un enlèvement international de l'enfant, si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette perspective, l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant (arrêt du TF du 03.11.2022 [5A_41/2022] cons. 6.1 et les réf. cit.). Il faut toutefois qu'il existe un risque sérieux et concret que le parent, après avoir exercé son droit de visite, ne ramène pas l'enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas. Savoir si un risque d'enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 13.11.2020 [5A_983/2019] cons. 8.1 et les réf. cit.). Ceci doit valoirmutatis mutandislorsque ce nest pas tout déplacement hors de Suisse mais seulement dans certains pays qui est en cause.
b)Deux alternatives reflètent bien la préoccupation centrale en lien avec les limitations à sortir de Suisse avec des enfants mineurs, à savoir la prévention du risque de non-retour : dans le cas où un tel risque existe, le refus dexercer le droit de visite à létranger doit être confirmé, alors que dans une situation dabsence de risque denlèvement, un tel exercice à létranger doit être admis. Concrètement, dans larrêt du 3 novembre 2022 précité ([5A_41/2022]), le Tribunal fédéral a relevé que «[l]e risque denlèvement denfant ne ressort[ait] pas des faits; il n[était]t pas allégué par la recourante et ne para[issai]t pas lavoir été devant les instances cantonales successives, en sorte que cette question na[vait] pas été abordée. La cour cantonale a[vait] simplement relevé quun empêchement de voyager navait jamais été préconisé. Lon p[ouvai]t en déduire quun tel risque nappara[issai]t donc pas manifeste», cons. 6.3).
c) Dans un litige qui concernait le projet de la mère denfants binationaux (de Pays * et suisses), dont les parents vivaient une séparation hautement conflictuelle, la Cour de céans a, en 2020, confirmé le refus du juge civil dautoriser un voyage de la mère avec les enfants au Pays *. Lépouse avait précédemment indiqué vouloir sétablir dans son pays dorigine, puis soutenu quelle avait tenu ces propos sous le coup de la colère. Le risque concret denlèvement, respectivement de non-retour était alors considéré comme élevé. Le principe de proportionnalité nétait pas violé en raison de ce refus car on ne voyait pas «ce qui empêcherait des contacts épistolaires, par vidéoconférence ou par téléphone, ni ce qui empêcherait les membres de sa famille de se déplacer occasionnellement en Suisse» (arrêt de la Cour de céans du 14.02.2020 [CACIV.2019.119], not. cons. 4).
Plus récemment, la Cour de céans a refusé dautoriser un voyage lors des fêtes de fin dannée dune mère dorigine dun pays hors dEurope (ci-après : pays 1), avec ses deux enfants mineurs binationaux suisses et du pays 1, au pays 1. Ce refus sinscrivant dans le contexte particulier dune demande faite par la mère à pouvoir déménager dans son pays dorigine avec les enfants du couple, domiciliés et scolarisés en Suisse, et dune instruction de cette demande qui était à bout touchant, avec un rapport dexpertise qui concluait que le déménagement serait préjudiciable aux enfants mais devant lequel la mère persistait dabord à vouloir partir, puis à loccasion de la demande de partir en voyage, avait fait volte-face pour prétendre désormais avoir des attaches en Suisse non évoquées avant. Dans cette situation,on devait demblée considérer (comme dans la cause citée au paragraphe précédent avec le Pays *) que le conjoint qui exprime lintention de sétablir dans son pays dorigine avec les enfants que ce soit sous le coup de la colère ou, comme ici, durant plusieurs mois dune procédure judiciaire, pour soudain modifier ses conclusions, probablement parce que les perspectives dobtenir gain de cause dans dite procédure samenuisaient a bien, en soi, lintention concrète de changer le pays de domicile des enfants. La question était de savoir si, de cette intention concrète, on pouvait déduire un danger concret de non-retour au terme de vacances. La réponse avaitin casuété affirmative au vu de la volte-face tardive et peu crédible de lépouse, de son absence de projet concret en Suisse, de la tentation déchapper à une procédure civile où la garde des enfants était âprement disputée en restant dans son pays dorigine et, finalement, la possibilité dentretenir les relations familiales que la mère évoquait également dans des propriétés de sa famille dans un pays dEurope (ci-après : pays 2) (arrêt de la CACIV du 20.11.2025 [CACIV.2025.58]).
3.La situation se présente ici tout différemment.
a) Tout dabord, si le père entretient des liens réguliers et solide avec le Pays * et a pu exprimer, dans le cadre de la séparation, lidée quil pourrait retourner y vivre «si les choses ne samélioraient pas» (déclarations de lenfant D.________ du 21.11.2023), le projet napparaît ni construit ou abouti, ni lié temporellement au projet de voyage dans son pays dorigine de cet été. Dailleurs, dans le cadre du suivi psychothérapeutique de couple parental, la question était traitée, en demandant au père de sengager à ne pas déménager au Pays * (le rapport ne dit pas si ce déménagement serait envisagé avec ou sans les enfants) et à ne pas évoquer un tel déménagement avec les enfants car cela les désécurisait, preuve dune certaine sérénité autour de la question, qui parlerait contre un coup de force. La situation du père, dont le droit de visite a été plusieurs fois restreint, ne rendait au demeurant et alors pas si saugrenue pour lui la question dun retour dans son pays dorigine. Si les passeports suisses et du Pays * des enfants se trouvaient alors consignés au greffe du Tribunal, la mère indique que la mesure a été prise «par gain de paix», mais cela sexplique sans doute aussi par la méfiance réciproque des parents, le père lui-même devant être rassuré par la curatrice car il «était convaincu que Madame allait kidnapper les enfants» (rapport de lOPE du 27.09.2023).
Mais il y a plus. Au moins deux voyages ont déjà eu lieu. Lors du second, en 2025, un voyage similaire à celui contesté aujourdhui a déjà été autorisé et effectué pour une même durée, entre le 27 juillet et le 14 août (billets entre Zurich et Z.________ au Pays *), sans que la mère ne sy oppose. Le dossier ne révèle pas de difficultés de retour pour ce voyage. Quels éléments nouveaux y aurait-il eu dans lintervalle pour considérer quun risque concret (et non pas abstrait comme il peut potentiellement en exister lors de tout voyage dun parent séparé avec les enfants du couple dans son pays dorigine) serait désormais présent, alors que, comme lan dernier, le père a acquis des billets aller-retour (billets Zurich-Y.________ au Pays * entre le 7 et 24.07.2026) ?
Lappelante évoque tout dabord le fait que le père ne verse pas les contributions dentretien auxquelles il est astreint, ce qui démontrerait quil ne respecte pas les décisions judiciaires. On ne peut à lévidence pas tirer dun litige autour du versement de contributions dentretien la conclusion quil existerait un risque concret de non-retour après des vacances, ni même que le père refuserait structurellement de se soumettre à ce que la loi et les décisions judiciaires attendent de lui. Les questions financières et de relations personnelles sont au demeurant fondamentalement différentes.
La mère tente de déduire de la déclaration fiscale du Pays * du père qui y mentionne que ses enfants vivent auprès de lui et au Pays * quil existerait un risque concret de non-retour. Or une déclaration fiscale qui plus est pour un contribuable du Pays * résident hors du Pays *, situation notoirement complexe ne peut pas à celle seule induire un risque concret de non-retour de vacances. Dune part, le fait pour le père de mentionner que ses enfants vivent auprès de lui sexplique sans doute pas les déductions sur son revenu quil obtiendra en lien avec cela. Dautre part, déclarer un domicile au Pays * (par exemple en faisant adresser le courrier chez des proches) facilite certainement la vie administrative de ce type de contribuable. Cela ne signifie pas encore quil existerait une volonté de sy établir, bien au contraire puisque cette déclaration est désormais utilisée par la mère comme obstacle sur le chemin des vacances du père et quun départ contraire au droit est dordinaire organisé dans la discrétion. Il convient également de préciser que le père déclarait déjà par le passé que les enfants vivaient auprès de lui, et quil a fait, au moins le 12 juin 2024, une déclaration au terme de laquelle la mère est bel et bien le parent gardien des enfants. On doit en tirer que linformation donnée dans la déclaration dimpôt du Pays * du père na que des visées fiscales.
Finalement, les griefs généraux de la mère (père peu intégré, ne parlant pas français, vivant dans un appartement peu adapté, travaillant pour des entreprises du Pays * depuis son domicile, faisant face à une procédure pénale en lien avec le non-paiement des contributions dentretien à laquelle il pourrait chercher à se soustraire, qui conclut à lattribution de la garde et de lautorité parentale sur les enfants ou à une garde alternée), listés également dans ses requêtes des 22 mai et 2 juin 2026, ne portent pas sur des circonstances qui se seraient révélées depuis le voyage de 2025, non-problématique. Au demeurant, ces éléments se concentrent sur des circonstances qui pourraient selon lépouse et théoriquement encourager le père à ne pas revenir de ses vacances. De telles circonstances existent dans de très nombreux dossiers (spécialement les conclusions tendant à lattribution de la garde ou à une garde partagée). Il ne sagit pas de menaces concrètes et tangibles au sens de la jurisprudence précitée. Le fait que les enfants ne souhaiteraient pas effectuer ce voyage, comme la mère laffirme, naccrédite pas la menace concrète de non-retour et constituerait même une raison de plus pour ne pas linterdire sous langle du risque examiné, en présence denfants de 15, 13 et 11 ans qui ne resteraient donc pas volontiers au Pays *. À cela sajoute que le père déclarait en février 2025 que «ce qui est important pour [lui] nest pas davoir la garde ou délargir le droit de visite mais de pourvoi (sic) continuer à voir [ses] enfants». Le fait que les passeports suisses des enfants arrivent à échéance le 8 juillet 2026 naccrédite pas non plus ce risque ni ne signifie que le père ne serait pas intégré en Suisse. Au demeurant, il est naturel quétant également citoyens du Pays *, ils voyagent avec les documents de cette nationalité (ce qui les mettra dailleurs à labri des obligations en matière dESTA ou visa) et facilite les contrôles aux aéroports.
b) Ce qui précède ne dispense cependant pas de rappeler fermement au père que lautorisation de voyager implique bien sûr pour lui lobligation de la respecter scrupuleusement en application de larticle 273 al. 2 CC, quil doit ramener les enfants, dont le centre de vie se trouve en Suisse, le 24 juillet prochain et quen cas de non-retour, il ne pourrait certainement pas compter avec la complaisance des autorités suisses dans le cadre dune procédure de recours.
c) On rappellera enfin que le Pays * et la Suisse sont tous deux signataires de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de lenlèvement international denfants et que la mère détient la garde exclusive des enfants, qui ont leur résidence habituelle en Suisse depuis juin 2019.
d) La décision querellée était muette sagissant de lautorisation de sortie du territoire helvétique à délivrer au père et de lautorisation de voyage. Par souci de clarté, il sera donc précisé que B.________ est autorisé à sortir du territoire suisse avec ses enfants C.________, née en 2011, D.________, né en 2013 et E.________, née en 2015, et à voyager avec eux du 7 au 24 juillet 2026. Il est ordonné à lappelante dallerimmédiatement (ordre valable dès la réception par courriel du présent arrêt par sa mandataire)déposer au greffe du Tribunal civil, à La Chaux-de-Fonds, tous les documents didentité et de voyage des enfants C.________, D.________ et E.________, pour mise à disposition de lintimé. Celui-ci les ramènera audit Tribunal dans la semaine du 27 juillet 2026.
4.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, sans transmission à ladverse partie car il est manifestement mal fondé (art. 312 al. 1in fineCPC), aux frais de lappelante et sans dépens. La reddition du présent arrêt rend sans objet la requête deffet suspensif contenue dans lappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel manifestement mal fondé, au sens des considérants.
2.Autorise B.________ à sortir du territoire suisse avec ses enfants C.________, née en 2011, D.________, né en 2013 et E.________, née en 2015, et à voyager avec eux du 7 au 24 juillet 2026.
3.Ordonne à lappelante dallerimmédiatement (ordre valable dès la réception par courriel du présent arrêt par sa mandataire)déposer au greffe du Tribunal civil, à La Chaux-de-Fonds, tous les documents didentité et de voyage des enfants C.________, D.________ et E.________, pour mise à disposition de lintimé et dit que ce dernier les ramènera audit Tribunal dans la semaine du 27 juillet 2026.
4.Dit que la requête deffet suspensif contenue dans lappel est devenue sans objet.
5.Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge de lappelante.
6.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1erjuillet 2026