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CACIV.2026.34

CACIV.2026.34

Neuenburg · 2026-07-01 · Français NE
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A.A.________, née en 1976, et B.________, citoyen d’un pays hors d’Europe (ci-après : pays *) né en 1978, se sont mariés le 19 juin 2010, au Pays *. Trois enfants sont nés de cette union : C.________ en 2011, D.________ en 2013 et E.________ en 2015. Vivant d’abord au Pays *, la famille s’est installée en Suisse en 2019. Le couple s’est séparé à l’automne 2019, l’époux déposant une requête de mesures protectrices le 25 juin 2020. Depuis lors, différentes procédures opposent les conjoints (procédure de mesures protectrices MP.2020.111 et désormais la procédure en divorce MAT.2023.356) et les enfants ont été nantis d’une curatrice (APEA.2021.1741-1742-1743).

B.Les relations personnelles du père avec ses enfants ont été compliquées par des accusations d’abus, ce qui a conduit à tout le moinsde factoà des interruptions. Les choses se sont cependant progressivement normalisées sous cet angle et la curatrice a préconisé, dans son rapport du 17 février 2025, la fixation d’un droit de visite usuel pour les trois enfants chez le père, soit du vendredi en fin de journée au dimanche en fin de journée et la moitié des vacances scolaires. Une décision de mesures provisionnelles du 6 octobre 2025 fait notamment droit à cette conclusion. Dans l’intervalle, au moins deux voyages des enfants avec leur père se sont déroulés au Pays *, le premier à une date indéterminée mais antérieure à décembre 2024,le secondpendant les vacances d’été 2025.

C.Le 22 mai 2026, l’épouse a saisi le juge matrimonial d’une requête de mesures superprovisionnelles urgentes tendant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite – de toute urgence et sans audition des parties – au père de quitter le territoire Suisse pour quelque raison que ce soit avec les enfants du couple, puis que cette interdiction soit confirmée après l’audition des parties. Le juge civil a rejeté, le 27 mai 2026, la requête en tant qu’elle portait sur des mesures superprovisionnelles et a aménagé le droit d’être entendu de l’époux, à exercer dans les 10 jours. Le 2 juin 2026, l’épouse a déposé une requête de mesures provisionnelles portant la même conclusion que celle du 22 mai 2026. Les parties ont pu s’exprimer chacune plusieurs fois.

D.Par décision de mesures provisionnelles du 26 juin 2026, le juge civil a notamment rejeté les conclusions prises par l’épouse dans ses requêtes des 22 mai et 2 juin 2026 et ordonné à l’épouse de déposer tous les documents d’identité (passeports compris) des enfants au greffe du Tribunal civil dans les trois jours ouvrables dès la notification de la décision.

E.L’épouse forme appel, le 30 juin 2026 contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de l’ordonnance querellée, à ce qu’interdiction soit faite à l’époux de quitter ou de sortir du territoire helvétique avec les enfants du couple et à ce qu’elle soit autorisée à garder tous les documents d’identité des enfants.

C O N S I DÉR A N T

1.L’appel a été interjeté dans le délai légal et il est recevable à ce titre. La question de sa motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC) peut rester ouverte, sachant qu’il convient d’emblée de le déclarer manifestement mal fondé au sens de l’article 312 al. 1in fineCPC (voir pour d’autres situations d’application de cette disposition, sur le fond, arrêt de la CACIV du 19.05.2025 [CACIV.2025.29]), sans transmission préalable à l’adverse partie pour éviter des dépens inutiles.

2.Le litige – qui s’inscrit plus largement dans une séparation matrimoniale conflictuelle – concernede factol’autorisation ou le refus d’un voyage que le père projette avec ses enfants, durant trois semaines, dès le 7 juillet 2026, au Pays *, son propre pays d’origine.

a) Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Selonl’article 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Cela signifie que le droit de visite peut aussi être restreint. Ainsi, le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Dans le cadre de l’article 274 al. 2 CC, il importe en outre que la menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio(arrêts du TF du 05.06.2023 [5A_152/2022] cons. 4.2; du 21.06.2023 [5A_501/2022] cons. 3.2.2)et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables pour l’enfant (arrêt du TF du 07.08.2018[5A_334/2018] cons. 3.1). À l'exclusion d'un changement du lieu de résidence du mineur à l'étranger selon l'article 301a al. 2 let. a CC, décider de pouvoir se déplacer librement hors du territoire suisse avec son enfant mineur est l'une des prérogatives que confère l'autorité parentale au parent qui est titulaire de la garde ou du droit de déterminer librement les modalités de son droit de visite (arrêt du TF du 04.06.2026 [5A_384/2026] cons. 1.1.2 et la réf. cit).

Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l'enfant avec lui à l'étranger pendant les vacances : exercer le droit aux relations personnelles hors du pays de résidence et de domicile de l'enfant n'est pas exclu par principe. Le bien de l'enfant doit alors être confronté aux risques qu'impliquent l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires : le juge doit ainsi examiner, selon l'ensemble des circonstances d'espèce et notamment au regard du risque d'un enlèvement international de l'enfant, si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette perspective, l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant (arrêt du TF du 03.11.2022 [5A_41/2022] cons. 6.1 et les réf. cit.). Il faut toutefois qu'il existe un risque sérieux et concret que le parent, après avoir exercé son droit de visite, ne ramène pas l'enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas. Savoir si un risque d'enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 13.11.2020 [5A_983/2019] cons. 8.1 et les réf. cit.). Ceci doit valoirmutatis mutandislorsque ce n’est pas tout déplacement hors de Suisse mais seulement dans certains pays qui est en cause.

b)Deux alternatives reflètent bien la préoccupation centrale en lien avec les limitations à sortir de Suisse avec des enfants mineurs, à savoir la prévention du risque de non-retour : dans le cas où un tel risque existe, le refus d’exercer le droit de visite à l’étranger doit être confirmé, alors que dans une situation d’absence de risque d’enlèvement, un tel exercice à l’étranger doit être admis. Concrètement, dans l’arrêt du 3 novembre 2022 précité ([5A_41/2022]), le Tribunal fédéral a relevé que «[l]e risque d’enlèvement d’enfant ne ressort[ait] pas des faits; il n’[était]t pas allégué par la recourante et ne para[issai]t pas l’avoir été devant les instances cantonales successives, en sorte que cette question n’a[vait] pas été abordée. La cour cantonale a[vait] simplement relevé qu’un empêchement de voyager n’avait jamais été préconisé. L’on p[ouvai]t en déduire qu’un tel risque n’appara[issai]t donc pas manifeste», cons. 6.3).

c) Dans un litige qui concernait le projet de la mère d’enfants binationaux (de Pays * et suisses), dont les parents vivaient une séparation hautement conflictuelle, la Cour de céans a, en 2020, confirmé le refus du juge civil d’autoriser un voyage de la mère avec les enfants au Pays *. L’épouse avait précédemment indiqué vouloir s’établir dans son pays d’origine, puis soutenu qu’elle avait tenu ces propos sous le coup de la colère. Le risque concret d’enlèvement, respectivement de non-retour était alors considéré comme élevé. Le principe de proportionnalité n’était pas violé en raison de ce refus car on ne voyait pas «ce qui empêcherait des contacts épistolaires, par vidéoconférence ou par téléphone, ni ce qui empêcherait les membres de sa famille de se déplacer occasionnellement en Suisse» (arrêt de la Cour de céans du 14.02.2020 [CACIV.2019.119], not. cons. 4).

Plus récemment, la Cour de céans a refusé d’autoriser un voyage lors des fêtes de fin d’année d’une mère d’origine d’un pays hors d’Europe (ci-après : pays 1), avec ses deux enfants mineurs binationaux suisses et du pays 1, au pays 1. Ce refus s’inscrivant dans le contexte particulier d’une demande faite par la mère à pouvoir déménager dans son pays d’origine avec les enfants du couple, domiciliés et scolarisés en Suisse, et d’une instruction de cette demande qui était à bout touchant, avec un rapport d’expertise qui concluait que le déménagement serait préjudiciable aux enfants mais devant lequel la mère persistait d’abord à vouloir partir, puis à l’occasion de la demande de partir en voyage, avait fait volte-face pour prétendre désormais avoir des attaches en Suisse non évoquées avant. Dans cette situation,on devait d’emblée considérer (comme dans la cause citée au paragraphe précédent avec le Pays *) que le conjoint qui exprime l’intention de s’établir dans son pays d’origine avec les enfants – que ce soit sous le coup de la colère ou, comme ici, durant plusieurs mois d’une procédure judiciaire, pour soudain modifier ses conclusions, probablement parce que les perspectives d’obtenir gain de cause dans dite procédure s’amenuisaient – a bien, en soi, l’intention concrète de changer le pays de domicile des enfants. La question était de savoir si, de cette intention concrète, on pouvait déduire un danger concret de non-retour au terme de vacances. La réponse avaitin casuété affirmative au vu de la volte-face tardive et peu crédible de l’épouse, de son absence de projet concret en Suisse, de la tentation d’échapper à une procédure civile où la garde des enfants était âprement disputée en restant dans son pays d’origine et, finalement, la possibilité d’entretenir les relations familiales que la mère évoquait également dans des propriétés de sa famille dans un pays d’Europe (ci-après : pays 2) (arrêt de la CACIV du 20.11.2025 [CACIV.2025.58]).

3.La situation se présente ici tout différemment.

a) Tout d’abord, si le père entretient des liens réguliers et solide avec le Pays * et a pu exprimer, dans le cadre de la séparation, l’idée qu’il pourrait retourner y vivre «si les choses ne s’amélioraient pas» (déclarations de l’enfant D.________ du 21.11.2023), le projet n’apparaît ni construit ou abouti, ni lié temporellement au projet de voyage dans son pays d’origine de cet été. D’ailleurs, dans le cadre du suivi psychothérapeutique de couple parental, la question était traitée, en demandant au père de s’engager à ne pas déménager au Pays * (le rapport ne dit pas si ce déménagement serait envisagé avec ou sans les enfants) et à ne pas évoquer un tel déménagement avec les enfants car cela les désécurisait, preuve d’une certaine sérénité autour de la question, qui parlerait contre un coup de force. La situation du père, dont le droit de visite a été plusieurs fois restreint, ne rendait au demeurant et alors pas si saugrenue pour lui la question d’un retour dans son pays d’origine. Si les passeports suisses et du Pays * des enfants se trouvaient alors consignés au greffe du Tribunal, la mère indique que la mesure a été prise «par gain de paix», mais cela s’explique sans doute aussi par la méfiance réciproque des parents, le père lui-même devant être rassuré par la curatrice car il «était convaincu que Madame allait kidnapper les enfants» (rapport de l’OPE du 27.09.2023).

Mais il y a plus. Au moins deux voyages ont déjà eu lieu. Lors du second, en 2025, un voyage similaire à celui contesté aujourd’hui a déjà été autorisé et effectué pour une même durée, entre le 27 juillet et le 14 août (billets entre Zurich et Z.________ au Pays *), sans que la mère ne s’y oppose. Le dossier ne révèle pas de difficultés de retour pour ce voyage. Quels éléments nouveaux y aurait-il eu dans l’intervalle pour considérer qu’un risque concret (et non pas abstrait comme il peut potentiellement en exister lors de tout voyage d’un parent séparé avec les enfants du couple dans son pays d’origine) serait désormais présent, alors que, comme l’an dernier, le père a acquis des billets aller-retour (billets Zurich-Y.________ au Pays * entre le 7 et 24.07.2026) ?

L’appelante évoque tout d’abord le fait que le père ne verse pas les contributions d’entretien auxquelles il est astreint, ce qui démontrerait qu’il ne respecte pas les décisions judiciaires. On ne peut à l’évidence pas tirer d’un litige autour du versement de contributions d’entretien la conclusion qu’il existerait un risque concret de non-retour après des vacances, ni même que le père refuserait structurellement de se soumettre à ce que la loi et les décisions judiciaires attendent de lui. Les questions financières et de relations personnelles sont au demeurant fondamentalement différentes.

La mère tente de déduire de la déclaration fiscale du Pays * du père – qui y mentionne que ses enfants vivent auprès de lui et au Pays * – qu’il existerait un risque concret de non-retour. Or une déclaration fiscale– qui plus est pour un contribuable du Pays * résident hors du Pays *, situation notoirement complexe – ne peut pas à celle seule induire un risque concret de non-retour de vacances. D’une part, le fait pour le père de mentionner que ses enfants vivent auprès de lui s’explique sans doute pas les déductions sur son revenu qu’il obtiendra en lien avec cela. D’autre part, déclarer un domicile au Pays * (par exemple en faisant adresser le courrier chez des proches) facilite certainement la vie administrative de ce type de contribuable. Cela ne signifie pas encore qu’il existerait une volonté de s’y établir, bien au contraire puisque cette déclaration est désormais utilisée par la mère comme obstacle sur le chemin des vacances du père et qu’un départ contraire au droit est d’ordinaire organisé dans la discrétion. Il convient également de préciser que le père déclarait déjà par le passé que les enfants vivaient auprès de lui, et qu’il a fait, au moins le 12 juin 2024, une déclaration au terme de laquelle la mère est bel et bien le parent gardien des enfants. On doit en tirer que l’information donnée dans la déclaration d’impôt du Pays * du père n’a que des visées fiscales.

Finalement, les griefs généraux de la mère (père peu intégré, ne parlant pas français, vivant dans un appartement peu adapté, travaillant pour des entreprises du Pays * depuis son domicile, faisant face à une procédure pénale en lien avec le non-paiement des contributions d’entretien à laquelle il pourrait chercher à se soustraire, qui conclut à l’attribution de la garde et de l’autorité parentale sur les enfants ou à une garde alternée), listés également dans ses requêtes des 22 mai et 2 juin 2026, ne portent pas sur des circonstances qui se seraient révélées depuis le voyage de 2025, non-problématique. Au demeurant, ces éléments se concentrent sur des circonstances qui pourraient – selon l’épouse et théoriquement – encourager le père à ne pas revenir de ses vacances. De telles circonstances existent dans de très nombreux dossiers (spécialement les conclusions tendant à l’attribution de la garde ou à une garde partagée). Il ne s’agit pas de menaces concrètes et tangibles au sens de la jurisprudence précitée. Le fait que les enfants ne souhaiteraient pas effectuer ce voyage, comme la mère l’affirme, n’accrédite pas la menace concrète de non-retour et constituerait même une raison de plus pour ne pas l’interdire sous l’angle du risque examiné, en présence d’enfants de 15, 13 et 11 ans qui ne resteraient donc pas volontiers au Pays *. À cela s’ajoute que le père déclarait en février 2025 que «ce qui est important pour [lui] n’est pas d’avoir la garde ou d’élargir le droit de visite mais de pourvoi (sic) continuer à voir [ses] enfants». Le fait que les passeports suisses des enfants arrivent à échéance le 8 juillet 2026 n’accrédite pas non plus ce risque ni ne signifie que le père ne serait pas intégré en Suisse. Au demeurant, il est naturel qu’étant également citoyens du Pays *, ils voyagent avec les documents de cette nationalité (ce qui les mettra d’ailleurs à l’abri des obligations en matière d’ESTA ou visa) et facilite les contrôles aux aéroports.

b) Ce qui précède ne dispense cependant pas de rappeler fermement au père que l’autorisation de voyager implique bien sûr pour lui l’obligation de la respecter scrupuleusement en application de l’article 273 al. 2 CC, qu’il doit ramener les enfants, dont le centre de vie se trouve en Suisse, le 24 juillet prochain et qu’en cas de non-retour, il ne pourrait certainement pas compter avec la complaisance des autorités suisses dans le cadre d’une procédure de recours.

c) On rappellera enfin que le Pays * et la Suisse sont tous deux signataires de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et que la mère détient la garde exclusive des enfants, qui ont leur résidence habituelle en Suisse depuis juin 2019.

d) La décision querellée était muette s’agissant de l’autorisation de sortie du territoire helvétique à délivrer au père et de l’autorisation de voyage. Par souci de clarté, il sera donc précisé que B.________ est autorisé à sortir du territoire suisse avec ses enfants C.________, née en 2011, D.________, né en 2013 et E.________, née en 2015, et à voyager avec eux du 7 au 24 juillet 2026. Il est ordonné à l’appelante d’allerimmédiatement (ordre valable dès la réception par courriel du présent arrêt par sa mandataire)déposer au greffe du Tribunal civil, à La Chaux-de-Fonds, tous les documents d’identité et de voyage des enfants C.________, D.________ et E.________, pour mise à disposition de l’intimé. Celui-ci les ramènera audit Tribunal dans la semaine du 27 juillet 2026.

4.Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, sans transmission à l’adverse partie car il est manifestement mal fondé (art. 312 al. 1in fineCPC), aux frais de l’appelante et sans dépens. La reddition du présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.

Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE

1.Déclare l’appel manifestement mal fondé, au sens des considérants.

2.Autorise B.________ à sortir du territoire suisse avec ses enfants C.________, née en 2011, D.________, né en 2013 et E.________, née en 2015, et à voyager avec eux du 7 au 24 juillet 2026.

3.Ordonne à l’appelante d’allerimmédiatement (ordre valable dès la réception par courriel du présent arrêt par sa mandataire)déposer au greffe du Tribunal civil, à La Chaux-de-Fonds, tous les documents d’identité et de voyage des enfants C.________, D.________ et E.________, pour mise à disposition de l’intimé et dit que ce dernier les ramènera audit Tribunal dans la semaine du 27 juillet 2026.

4.Dit que la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel est devenue sans objet.

5.Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge de l’appelante.

6.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 1erjuillet 2026