Sachverhalt
A.
A.________ et B.________ sont les parents de C.________ (2017). Les parties ne sont pas mariées.
B.
Le 17 août 2021, le père a déposé devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: tribunal de protection) une requête visant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe et à l'élargissement de son droit de visite.
Le 18 février 2022, A.________ a requis le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: tribunal) de fixer une contribution d'entretien pour l'enfant et de réglementer les droits parentaux (art. 105 al. 2 LTF).
B.a. Le 23 mai 2025, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a émis un préavis urgent sollicitant l'inscription du mineur dans les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL ainsi qu'une interdiction faite à la mère de quitter la Suisse avec son fils; dit préavis était fondé sur un courriel de l'intéressée, adressé le 22 mai 2025 au père, par lequel elle l'informait de sa volonté de quitter la Suisse pour se rendre dans l'ouest de la France où elle serait logée par ses parents et prévoyait d'obtenir un emploi pour la rentrée scolaire 2025-2026.
Statuant sur mesures superprovisionnelles le jour même, le tribunal de protection a ordonné les inscriptions sollicitées et fait interdiction à la mère de quitter la Suisse avec son fils.
Le 13 juin 2025, la mère a sollicité la levée immédiate des mesures superprovisionnelles afin de pouvoir déménager en France et poursuivre son projet de vie familial et professionnel.
Pa décision du 17 juin 2025, rendue par simple apposition d'un timbre humide sur la requête du SPMi du 23 mai 2025, le tribunal de protection a ordonné à titre provisionnel l'inscription du mineur dans les bases de données précitées et fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec l'enfant.
La mère a fait recours le 7 juillet 2025.
B.b. Le 22 juillet 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) a instauré l'autorité parentale conjointe des parents sur leur fils, attribué à la mère la garde de celui-ci et réservé au père un droit de visite.
A.________ a fait appel de ce jugement; la procédure est actuellement pendante devant la Cour de justice du canton de Genève.
B.c. Statuant le 27 novembre 2025 sur le recours de la mère déposé dans le contexte de l'interdiction faite à celle-ci de quitter le territoire suisse avec son fils (cf.
supra B.a
i.f.), la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la chambre de surveillance) a annulé la décision du tribunal de protection du 17 juin 2025 et lui a renvoyé la cause afin qu'il rende une nouvelle décision motivée.
B.c.a. Statuant sur mesures superprovisionnelles le 15 décembre 2025, le tribunal de protection a levé provisoirement la "mesure RIPOL" et autorisé le mineur à partir avec sa mère à l'étranger prenant acte de l'engagement celle-ci de revenir en Suisse au terme de son séjour.
B.c.b. Par décision du 3 février 2026, rendue sur renvoi de la chambre de surveillance, le tribunal de protection a fait interdiction à A.________ d'emmener ou de faire emmener son fils hors de Suisse sans son accord préalable (ch. 1) et maintenu l'inscription de l'enfant dans les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL (ch. 2).
La mère a recouru contre cette décision, concluant notamment à son annulation et, sur mesures provisionnelles, à la levée de son inscription et de celle de son fils dans les bases de données précitées.
Le père a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.
B.c.c. La chambre de surveillance a rejeté la requête de mesures provisionnelles par décision du 31 mars 2026.
C.
Agissant le 4 mai 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de la décision cantonale et, cela fait, à ce que soit ordonnée la levée des inscriptions d'elle-même et de son fils dans les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL, lui étant de surcroît donné acte de son engagement à ne pas modifier son domicile ni celui du mineur avant une décision l'autorisant à le faire.
La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles prise dans le cadre d'une procédure - provisionnelle - de recours en matière de protection de l'enfant (art. 445 et 450 ss CC [par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC ]). Sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), cette décision est de nature incidente au sens de l'art. 93 LTF et ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral qu'à la condition de causer à la recourante un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF .
E. 1.1.1 Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 et les références citées). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le caractère irréparable du préjudice (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid 1.2; 134 III 426 consid. 1.2), à moins qu'il ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2.).
E. 1.1.2 À l'exclusion d'un changement du lieu de résidence du mineur à l'étranger selon l'art. 301a al. 2 let. a CC, décider de pouvoir se déplacer librement hors du territoire suisse avec son enfant mineur est l'une des prérogatives que confère l'autorité parentale au parent qui est titulaire de la garde ou du droit de déterminer librement les modalités de son droit de visite (sur l'exercice du droit aux relations personnelles à l'étranger: cf. arrêt 5A_41/2022 du 3 novembre 2022 consid. 6.1 et les références). Abstraction faite de la volonté de la recourante de déplacer le lieu de résidence de l'enfant en France, qui n'est pas l'objet de la présente procédure, les inscriptions contestées par la mère la privent actuellement de la possibilité de se déplacer librement à l'étranger avec son fils, comme le lui permet la titularité de l'autorité parentale - dont le caractère conjoint est actuellement indécis (cf.
supra let. B.b) - et de la garde du mineur. Cette restriction ne pourra être compensée par l'éventuel succès de son recours au fond, en sorte qu'il faut ici admettre l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF .
E. 1.2 Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 76 al. 1 let. a et b; art. 100 al. 1
cum
art. 46 al. 2 let. a LTF), étant précisé que la cour cantonale n'a pas statué sur recours mais en qualité d'autorité cantonale unique dans le cadre d'une procédure de recours (sur l'exception au principe de la double instance consacré par l'art. 75 al. 2 LTF : ATF 143 III 140 consid. 1.2) et que la cause n'est pas de nature pécuniaire.
E. 2 La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
E. 3 Selon la décision entreprise, le tribunal de protection a interdit à titre superprovisionnel à la recourante la sortie du territoire suisse, ordonnant les inscriptions litigieuses dans les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL. La cour cantonale a indiqué que ces mesures, confirmées à titre provisionnel le 17 juin 2025, n'avaient pas été levées par la décision de la chambre de surveillance du 27 novembre 2025, celle-ci ayant uniquement renvoyé la cause au tribunal de protection pour reddition d'une décision motivée, ce que cette dernière autorité avait fait le 3 février 2026. Les inscriptions litigieuses trouvaient ainsi leur fondement dans les décisions judiciaires rendues, la recourante n'ayant, à défaut, aucun intérêt à en solliciter la levée.
E. 3.1 La recourante soutient que ce raisonnement serait arbitraire en tant que, par sa décision du 27 novembre 2025, la chambre de surveillance avait annulé la décision du tribunal de protection du 17 juin 2025, sans autre précision dans son dispositif permettant d'inférer le maintien des inscriptions contestées. La recourante en déduit que celles-ci auraient été supprimées et qu'elle pouvait quitter librement le territoire suisse avec son fils.
E. 3.2 Le raisonnement opposé par la recourante occulte toutefois les principes suivants.
Lorsqu'un recours dirigé contre des mesures provisionnelles est admis, que la décision attaquée est annulée, et la cause renvoyée au juge précédent pour nouvelle décision, la procédure se trouve ramenée au stade où elle se trouvait juste avant que la décision annulée soit rendue, c'est-à-dire à un stade où les mesures superprovisionnelles éventuellement ordonnées en première instance sont encore en vigueur. L'annulation de la décision de mesures provisionnelles fait ainsi renaître ces mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 et la référence; arrêt 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.3). Le juge à qui la cause est renvoyée doit alors à nouveau, et sans délai, statuer sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites et donc rendre une nouvelle décision de mesures provisionnelles (ordinaires) terminant en principe la procédure provisionnelle, sous réserve d'éléments nouveaux (art. 268 al. 1 CPC; ATF 139 III 86 consid. 1.1.2).
Il s'ensuit que c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que, malgré l'annulation de la décision maintenant les inscriptions litigieuses à titre provisionnel, celles-ci demeuraient en vigueur pendant la procédure de renvoi, vu leur prononcé antérieur à titre superprovisionnel. Le grief de la recourante doit en conséquence être rejeté.
E. 4 La recourante soutient que la décision entreprise violerait par ailleurs ses droits fondamentaux et ceux de son fils, singulièrement les art. 10
i.f. Cst., 13 Cst. et 5 et 8 CEDH. En tant qu'elle se limite à cet égard à invoquer sans autre motivation leur binationalité suisse et française, la proximité de leur domicile de la frontière française, leur habitude de voyager à l'étranger et le défaut de nécessité de la mesure qu'elle conteste, la recourante ne satisfait aucunement aux strictes exigences que pose le principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2). Rien ne l'empêche au demeurant de solliciter une levée provisoire des inscriptions, mesure qu'elle a d'ailleurs déjà obtenue par le passé dans la perspective d'un séjour de durée limitée à l'étranger (cf.
supra let. B.c.a).
E. 5 Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée dès lors que ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF); les frais judiciaires sont ainsi mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'a pas été invité à se déterminer; il n'a droit à aucune indemnité de dépens.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_384/2026
Arrêt du 4 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Andres Martinez, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Noudemali Romuald Zannou, avocat,
intimé,
Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, 1205 Genève.
Objet
mesures provisionnelles (autorisation de quitter le territoire suisse),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 31 mars 2026 (C/16139/2021-CS DAS/86/2026).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents de C.________ (2017). Les parties ne sont pas mariées.
B.
Le 17 août 2021, le père a déposé devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: tribunal de protection) une requête visant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe et à l'élargissement de son droit de visite.
Le 18 février 2022, A.________ a requis le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: tribunal) de fixer une contribution d'entretien pour l'enfant et de réglementer les droits parentaux (art. 105 al. 2 LTF).
B.a. Le 23 mai 2025, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a émis un préavis urgent sollicitant l'inscription du mineur dans les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL ainsi qu'une interdiction faite à la mère de quitter la Suisse avec son fils; dit préavis était fondé sur un courriel de l'intéressée, adressé le 22 mai 2025 au père, par lequel elle l'informait de sa volonté de quitter la Suisse pour se rendre dans l'ouest de la France où elle serait logée par ses parents et prévoyait d'obtenir un emploi pour la rentrée scolaire 2025-2026.
Statuant sur mesures superprovisionnelles le jour même, le tribunal de protection a ordonné les inscriptions sollicitées et fait interdiction à la mère de quitter la Suisse avec son fils.
Le 13 juin 2025, la mère a sollicité la levée immédiate des mesures superprovisionnelles afin de pouvoir déménager en France et poursuivre son projet de vie familial et professionnel.
Pa décision du 17 juin 2025, rendue par simple apposition d'un timbre humide sur la requête du SPMi du 23 mai 2025, le tribunal de protection a ordonné à titre provisionnel l'inscription du mineur dans les bases de données précitées et fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec l'enfant.
La mère a fait recours le 7 juillet 2025.
B.b. Le 22 juillet 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) a instauré l'autorité parentale conjointe des parents sur leur fils, attribué à la mère la garde de celui-ci et réservé au père un droit de visite.
A.________ a fait appel de ce jugement; la procédure est actuellement pendante devant la Cour de justice du canton de Genève.
B.c. Statuant le 27 novembre 2025 sur le recours de la mère déposé dans le contexte de l'interdiction faite à celle-ci de quitter le territoire suisse avec son fils (cf.
supra B.a
i.f.), la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la chambre de surveillance) a annulé la décision du tribunal de protection du 17 juin 2025 et lui a renvoyé la cause afin qu'il rende une nouvelle décision motivée.
B.c.a. Statuant sur mesures superprovisionnelles le 15 décembre 2025, le tribunal de protection a levé provisoirement la "mesure RIPOL" et autorisé le mineur à partir avec sa mère à l'étranger prenant acte de l'engagement celle-ci de revenir en Suisse au terme de son séjour.
B.c.b. Par décision du 3 février 2026, rendue sur renvoi de la chambre de surveillance, le tribunal de protection a fait interdiction à A.________ d'emmener ou de faire emmener son fils hors de Suisse sans son accord préalable (ch. 1) et maintenu l'inscription de l'enfant dans les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL (ch. 2).
La mère a recouru contre cette décision, concluant notamment à son annulation et, sur mesures provisionnelles, à la levée de son inscription et de celle de son fils dans les bases de données précitées.
Le père a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.
B.c.c. La chambre de surveillance a rejeté la requête de mesures provisionnelles par décision du 31 mars 2026.
C.
Agissant le 4 mai 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de la décision cantonale et, cela fait, à ce que soit ordonnée la levée des inscriptions d'elle-même et de son fils dans les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL, lui étant de surcroît donné acte de son engagement à ne pas modifier son domicile ni celui du mineur avant une décision l'autorisant à le faire.
La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles prise dans le cadre d'une procédure - provisionnelle - de recours en matière de protection de l'enfant (art. 445 et 450 ss CC [par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC ]). Sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), cette décision est de nature incidente au sens de l'art. 93 LTF et ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral qu'à la condition de causer à la recourante un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF .
1.1.
1.1.1. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 et les références citées). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le caractère irréparable du préjudice (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid 1.2; 134 III 426 consid. 1.2), à moins qu'il ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2.).
1.1.2. À l'exclusion d'un changement du lieu de résidence du mineur à l'étranger selon l'art. 301a al. 2 let. a CC, décider de pouvoir se déplacer librement hors du territoire suisse avec son enfant mineur est l'une des prérogatives que confère l'autorité parentale au parent qui est titulaire de la garde ou du droit de déterminer librement les modalités de son droit de visite (sur l'exercice du droit aux relations personnelles à l'étranger: cf. arrêt 5A_41/2022 du 3 novembre 2022 consid. 6.1 et les références). Abstraction faite de la volonté de la recourante de déplacer le lieu de résidence de l'enfant en France, qui n'est pas l'objet de la présente procédure, les inscriptions contestées par la mère la privent actuellement de la possibilité de se déplacer librement à l'étranger avec son fils, comme le lui permet la titularité de l'autorité parentale - dont le caractère conjoint est actuellement indécis (cf.
supra let. B.b) - et de la garde du mineur. Cette restriction ne pourra être compensée par l'éventuel succès de son recours au fond, en sorte qu'il faut ici admettre l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF .
1.2. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 76 al. 1 let. a et b; art. 100 al. 1
cum
art. 46 al. 2 let. a LTF), étant précisé que la cour cantonale n'a pas statué sur recours mais en qualité d'autorité cantonale unique dans le cadre d'une procédure de recours (sur l'exception au principe de la double instance consacré par l'art. 75 al. 2 LTF : ATF 143 III 140 consid. 1.2) et que la cause n'est pas de nature pécuniaire.
2.
La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
3.
Selon la décision entreprise, le tribunal de protection a interdit à titre superprovisionnel à la recourante la sortie du territoire suisse, ordonnant les inscriptions litigieuses dans les bases de données RIPOL, SIS et INTERPOL. La cour cantonale a indiqué que ces mesures, confirmées à titre provisionnel le 17 juin 2025, n'avaient pas été levées par la décision de la chambre de surveillance du 27 novembre 2025, celle-ci ayant uniquement renvoyé la cause au tribunal de protection pour reddition d'une décision motivée, ce que cette dernière autorité avait fait le 3 février 2026. Les inscriptions litigieuses trouvaient ainsi leur fondement dans les décisions judiciaires rendues, la recourante n'ayant, à défaut, aucun intérêt à en solliciter la levée.
3.1. La recourante soutient que ce raisonnement serait arbitraire en tant que, par sa décision du 27 novembre 2025, la chambre de surveillance avait annulé la décision du tribunal de protection du 17 juin 2025, sans autre précision dans son dispositif permettant d'inférer le maintien des inscriptions contestées. La recourante en déduit que celles-ci auraient été supprimées et qu'elle pouvait quitter librement le territoire suisse avec son fils.
3.2. Le raisonnement opposé par la recourante occulte toutefois les principes suivants.
Lorsqu'un recours dirigé contre des mesures provisionnelles est admis, que la décision attaquée est annulée, et la cause renvoyée au juge précédent pour nouvelle décision, la procédure se trouve ramenée au stade où elle se trouvait juste avant que la décision annulée soit rendue, c'est-à-dire à un stade où les mesures superprovisionnelles éventuellement ordonnées en première instance sont encore en vigueur. L'annulation de la décision de mesures provisionnelles fait ainsi renaître ces mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 et la référence; arrêt 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 4.3). Le juge à qui la cause est renvoyée doit alors à nouveau, et sans délai, statuer sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites et donc rendre une nouvelle décision de mesures provisionnelles (ordinaires) terminant en principe la procédure provisionnelle, sous réserve d'éléments nouveaux (art. 268 al. 1 CPC; ATF 139 III 86 consid. 1.1.2).
Il s'ensuit que c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que, malgré l'annulation de la décision maintenant les inscriptions litigieuses à titre provisionnel, celles-ci demeuraient en vigueur pendant la procédure de renvoi, vu leur prononcé antérieur à titre superprovisionnel. Le grief de la recourante doit en conséquence être rejeté.
4.
La recourante soutient que la décision entreprise violerait par ailleurs ses droits fondamentaux et ceux de son fils, singulièrement les art. 10
i.f. Cst., 13 Cst. et 5 et 8 CEDH. En tant qu'elle se limite à cet égard à invoquer sans autre motivation leur binationalité suisse et française, la proximité de leur domicile de la frontière française, leur habitude de voyager à l'étranger et le défaut de nécessité de la mesure qu'elle conteste, la recourante ne satisfait aucunement aux strictes exigences que pose le principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2). Rien ne l'empêche au demeurant de solliciter une levée provisoire des inscriptions, mesure qu'elle a d'ailleurs déjà obtenue par le passé dans la perspective d'un séjour de durée limitée à l'étranger (cf.
supra let. B.c.a).
5.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée dès lors que ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF); les frais judiciaires sont ainsi mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'a pas été invité à se déterminer; il n'a droit à aucune indemnité de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève.
Lausanne, le 4 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso