Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, né en 1983, et B.________, née en 1984, se sont mariés le 23 septembre 2011 à Z.________. Les conjoints ont conclu un contrat de mariage en séparation de biens avant mariage, devant un notaire à Y.________.
Le couple a deux enfants, C.________, né en 2016 (âgé donc de presque 10 ans), et D.________, née en 2020 (et âgée donc de 5 ans). C.________ possède les nationalités suisse et européenne et D.________ les nationalités suisse et hors-européenne (elle est dailleurs née à X._______ (hors Europe).
b) Le couple sest séparé le 15 décembre 2023, lorsque lépouse a demandé à lépoux de quitter le domicile conjugal.
c) Peu après la séparation, B.________ a, par courrier du 1erfévrier 2024 dune mandataire, confirmé avoir «le projet de retourner vivre dans un pays hors Europe (ci-après : pays 1], pays où elle vivait lorsquelle a[vait] rencontré A.________ et dans lequel se trouv[ait] toute sa famille proche, et quelle nenvisage[ait] pas de déménager sans les enfants».
d) Ce courrier a conduit A.________ à saisir, le 9 février 2024, le Tribunal civil dune requête superprovisionnelle et provisionnelle en mesures protectrices de lunion conjugale, dont les conclusions tendaient notamment, pour ce qui est utile à la présente procédure, à ce quinterdiction soit faite à lépouse de quitter le territoire suisse avec les enfants D.________ et C.________ et quelle soit obligée de déposer au greffe du Tribunal civil tous les documents didentité des enfants en sa possession (on précisera que cette écriture comprend aussi des conclusions en lien avec la garde des enfants et lentretien convenable, respectivement les pensions, spécialement en faveur des enfants).
e) Par décision du 9 février 2024, le juge civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du même jour, fixé à lintimée un délai pour répondre à la requête en mesure protectrice de lunion conjugale et produire toutes pièces justificatives propres à établir sa situation financière, ainsi que lentretien convenable des enfants, et cité les parties à comparaître personnellement à une audience, fixée initialement au 16 février 2024, mais tenue en définitive le 15 mars 2024.
f) Par acte du 14 février 2024, B.________ a déposé une «réponse et demande en autorisation de départ», au terme de laquelle elle concluait notamment à ce que la garde exclusive des enfants C.________ et D.________ lui soit confiée, à être autorisée à déplacer la résidence habituelle et le domicile des enfants à X.________, en pays 1, et à être autorisée à entreprendre seule pour les enfants toutes les démarches relatives à ce déménagement, en particulier les annonces de départ aux autorités suisses et darrivée aux autorités du pays 1, ainsi quà leur inscription à lécole à X.________, un droit de visite étant aménagé en faveur de A.________ jusquau déménagement puis selon des modalités différentes après celui-ci.
g) Lors de laudience du 15 mars 2024, les parties ont été interrogées et leurs déclarations verbalisées (on relèvera au passage que cette verbalisation est étonnamment standardisée et ne correspond sans doute pas aux exigences légales, puisquil sagit, mot pour mot, des mêmes déclarations, en lien avec laccord des parties aux termes de la convention). Elles ont conclu un arrangement à titre provisionnel, réglant les conséquences immédiates de la séparation, en termes de garde et relations personnelles avec les enfants, de suivi psychologique de C.________, de mise en uvre dune enquête sociale auprès de lOPE et dentretien provisoire (1'625 francs par enfant dès le 1eravril 2024, sans préjuger du montant qui pourrait être fixé dans la suite de la procédure), allocations familiales en sus.
Laccord prévoyait en outre que, dans lattente du résultat de lenquête sociale, B.________ sengageait à ne pas changer le domicile des enfants hors du canton et de la Suisse, sans laccord préalable de lépoux, sous menace des sanctions prévues par larticle 292 CP. Lépoux donnait dores et déjà son accord à ce que la mère puisse se rendre dans un pays européen (ci-après : pays 2) en compagnie des enfants durant les vacances de Pâques 2024. Les pièces didentité des enfants suivraient ces derniers en fonction des différentes vacances prévues par les parents. Les passeports de D.________ (pays 1 et suisse) ont été remis immédiatement par la mère au juge civil, le père sengageant à remettre le passeport suisse de C.________ dans les plus brefs délais au tribunal, «respectivement lundi 18 mars 2024».
À lissue de laudience, le juge civil a ratifié larrangement ainsi conclu et remis aux parties un procès-verbal valant décision provisionnelle.
h) Le 19 mars 2024, le juge civil a sollicité de lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) la mise en uvre dune enquête sociale «au vu du projet de la mère de modification du lieu de résidence des enfants en pays 1, ce à quoi lépoux est opposé».
i) Linstruction sest donc engagée en lien avec le déménagement sollicité par la mère. Parallèlement, divers signalements sont parvenus au juge civil (parfois par le biais de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte), en particulier de la part du Dr E.________, pédiatre FMH, qui décrivait, le 25 février 2024, la situation des enfants D.________ et C.________, tous deux en souffrance et manipulés par lun ou lautre des parents.
j) Deux rapports de police ont en outre été produits, le premier du 21 juin 2024 en lien avec des soupçons dactes dordre sexuel quaurait commis F.________, père de A.________, sur lenfant D.________, et lautre du 28 juin 2024 relatif à une plainte pour une dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et atteinte à lhonneur déposée par F.________ contre B.________, en lien avec les faits dénoncés par la prénommée. Ces procédures ont apparemment été classées.
k) Le 3 juillet 2024, lOPE a rendu son rapport, au terme duquel il proposait dattribuer une garde partagée entre le père et la mère, avec la moitié des vacances scolaires pour chacun, dinviter les parents à suivre une thérapie au sein du CNPEA (couple et famille) afin dapaiser leur conflit et redevenir un couple parental bienveillant vis-à-vis de leurs enfants et instaurer un mandat de curatelle éducative, au sens de larticle 308 al. 1 et 2 CC, sur les enfants C.________ et D.________, afin de vérifier et accompagner la mise en place de ces mesures en tenant compte prioritairement de lintérêt des enfants. Dans leurs conclusions, les auteurs du rapport précisaient ceci : «Aucune garantie nest actuellement donnée par les parents pour que cela puisse correctement se mettre en place si les enfants déménagent avec leur mère en pays
1. La question de limage du père qui sera transmise aux enfants par leur mère si les enfants sont en pays 1 nest pas garantie non plus aujourdhui vu lintensité du conflit parental.De ce fait, et dans leur intérêt, il semble adéquat que les enfants puissent rester vivre en Suisse avec un accès à chacun de leurs parents de manière régulière et harmonieuse. Ceci est indispensable à leur bon développement».
Après une interpellation du juge civil le 10 juillet 2024, lOPE a complété, le 16 juillet 2024, son rapport sur la question de savoir si lintérêt des enfants serait mieux préservé dans lhypothèse où ceux‑ci suivraient le parent qui envisage de déménager ou dans celle où ils demeureraient auprès du parent qui reste sur place, et pour quels motifs. Selon les auteurs du rapport, lenquête ne leur avait pas permis de se positionner clairement par rapport à ce point-là. Toutefois, durant lenquête, ils avaient pu observer des compétences parentales chez chacun des parents, tout comme des dysfonctionnements dans la prise en charge des besoins et des intérêts des enfants. Ces observations ne permettaient pas à lheure actuelle de pouvoir privilégier lun ou lautre des scenarii possibles. Il était en revanche clair que les enfants devaient avoir une proximité géographique avec leurs deux parents, ainsi que des relations régulières avec ces derniers. Un déménagement signifierait pour les enfants un déracinement dont il serait aujourdhui difficile dévaluer les conséquences directes sur leur développement.
l) Le juge civil a tenu une seconde audience le 5 septembre 2024, lors de laquelle il a procédé à un nouvel interrogatoire de chacun des parents et verbalisé leurs déclarations. Au terme de laudience est notamment restée litigieuse la question de lautorisation à déplacer le domicile des enfants en pays 1. Les parties ont admis lidée que le juge renonce à laudition de C.________, seul à pouvoir lêtre à raison de son âge.
m) Après production par les parties de différentes pièces en lien avec la situation financière du couple, le juge civil a fixé aux parties, le 26 septembre 2024, un délai de vingt jours pour déposer leurs observations finales, précisant quune décision serait ensuite rendue.
Le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), au sein duquel C.________ était suivi, ayant alerté lOPE sur la situation difficile de cet enfant, lOPE a transmis ce point de situation au juge civil. Ce dernier a, par courrier du 1eroctobre 2024, suspendu le délai pour le dépôt des observations finales des parties et imparti un nouveau délai de dix jours aux mêmes pour se prononcer sur, notamment, la réouverture de linstruction pour permettre une expertise psychiatrique familiale. Après avoir recueilli ces éléments, le juge civil a indiqué, le 14 octobre 2024, être davis que cette expertise simposait avant quune décision soit rendue concernant la question du déménagement des enfants. Il a ainsi, par ordonnance du 13 novembre 2024, désigné le Dr G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie denfants et dadolescents, en qualité dexpert et la chargé de répondre à plusieurs questions. Après que le juge civil la relancé le 2 mai 2025, lexpert a rendu son rapport principal du 12 mai 2025. Des questions complémentaires des parties ont été soumises à lexpert le 4 juin 2025, auxquelles il a répondu le 9 juillet 2025. Ce rapport complémentaire a été adressé aux parties le 10 juillet 2025, avec un courrier annonçant la clôture de ladministration des preuves et un délai au 22 août 2025 pour déposer les observations finales des parties, étant précisé quune décision serait ensuite rendue.
n) Les parties ont respectivement déposé leurs plaidoiries écrites ou déterminations finales dans la procédure principale de mesures protectrices de lunion conjugale les 3 octobre 2025 pour le père et 17 octobre 2025 pour la mère (avec une modification fondamentale de ses conclusions puisquelle avançait vouloir renoncer au déménagement en pays 1 et revendiquait la garde exclusive en Suisse).
B.a) Dans lintervalle, par requête de mesures protectrices de lunion conjugale et requête de mesures protectrices de lunion conjugale dextrême urgence du 18 septembre 2025, B.________ a sollicité dêtre autorisée à titres superprovisionnel et provisionnel à se rendre en pays 1 avec les enfants C.________ et D.________ du 13 décembre 2025 au 5 janvier 2026, quà cette fin, les passeports lui soient restitués, elle-même étant invitée à les déposer à nouveau au plus tard le 7 janvier 2027 (recte:
2026) au greffe du Tribunal régional et que A.________ soit invité à signer avec B.________ lautorisation de voyager unique auprès du Consulat du pays 1, en présence de la Consul H.________.
b) Cette requête a été rejetée le 19 septembre 2025 en tant quelle portait sur un prononcé superprovisionnel.
c) Le 3 octobre 2025, A.________, sous la plume de sa mandataire, sest opposé au voyage envisagé, estimant que les garanties proposées nétaient pas suffisantes. Selon lui, il était «notoire que le pays 1 [étai]t un pays corrompu et que faire revenir les enfants en Suisse alors même que pour linstant aucune décision ne fix[ait] définitivement les relations personnelles [étai]t beaucoup trop risqué et rien ne permet[tait] de garantir au père que les enfants reviendr[aie]nt».
d) Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 6 octobre 2025, le juge civil a autorisé B.________ à se rendre en pays 1 avec les enfants C.________ et D.________ du 19 décembre 2025 au 5 janvier 2026, dit que la requérante pouvait récupérer les passeports des enfants au greffe du Tribunal civil dès le 8 décembre 2025 et quelle devrait les restituer dici au 9 janvier 2026 au plus tard, sauf décision ultérieure contraire, arrêté les frais de la décision à 400 francs, mis par moitié à la charge des parties, et statué sans dépens. En substance, après avoir rappelé la position des parties, le juge civil a souligné que, selon le Tribunal fédéral, les voyages à létranger étaient en principe permis, mais quils pouvaient être exclus ou soumis à certaines conditions, sil existait un risque de non-retour illégal des enfants ou sils ne servaient pas le bien de lenfant. Un simple risque abstrait denlèvement ne suffisait toutefois pas pour les exclure, puisquil devait exister un risque sérieux et concret. Le juge civil a relevé quici, le moment choisi par la mère pour demander à pouvoir voyager en pays 1 avec les enfants était «plutôt inopportun, à mesure quune décision interviendr[ait] dans un avenir relativement proche sagissant de la question de lautorisation de déplacer le domicile des enfants en pays 1» ; quil fallait cependant admettre quil était dans lintérêt des enfants quils puissent entretenir, dans la mesure du possible, des liens avec la famille de leur mère et son pays dorigine ; que les craintes de lépoux liées à un non-retour de la mère avec les enfants suite à un tel voyage nétaient pas objectivées, «en ce sens quil nexist[ait] pas dindice concret au dossier laissant penser que la mère tenterait denlever les enfants» ;que labsence de confiance entre les parties nétait pas déterminante pour trancher la question ; quaucun problème nétait apparemment survenu lors des derniers déplacements de lépouse à létranger et que, dune manière générale, elle avait respecté les accords conclus en procédure jusquà présent ; que lépouse avait pris linitiative de sassurer que son voyage pouvait être autorisé par lécole, ce qui ne laissait pas transparaître une intention denlever les enfants ; que le risque zéro en la matière nexistait pas ; que la jurisprudence exigeait, pour refuser un tel voyage, un risque sérieux et concret qui ne pouvait être retenu en lespèce.
C.Le 17 octobre 2025, A.________ appelle de la décision précitée en concluant à son annulation et, partant, au rejet de la requête déposée par B.________ le 18 septembre 2025, à ce que cette dernière ne soit pas autorisée à récupérer les passeports des enfants pour la durée envisagée ou pour tout déplacement à létranger sans laccord préalable de lappelant ou sans décision judiciaire définitive ly autorisant, au maintien de linterdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants et à ce que linscription de cette mesure dans les systèmes RIPOL et SIS soit ordonnée, les frais de la décision attaquée étant mis à la charge exclusive de lappelante qui doit être condamnée aux dépens.
En substance, lappelant rappelle les constatations et conclusions tant du rapport de lOPE que de lexpertise du Dr G.________. Ces rapports retiennent tous deux que le cadre de vie des enfants doit être maintenu en Suisse. Un départ en pays 1 impliquerait une rupture complète de léquilibre actuel, en éloignant les enfants de leur père et de tout leur réseau en Suisse. Le père souligne que la mère se rend régulièrement en pays 2, où sa famille possède des biens immobiliers et où elle séjourne fréquemment avec les enfants. La famille maternelle du pays 1 les y rejoint, ce qui permet déjà à C.________ et D.________ dentretenir des contacts étroits avec leurs proches du pays 1. Il nexiste aucune nécessité objective dorganiser, dès à présent, un voyage en pays 1 et encore moins dy emmener les enfants pour une période prolongée, dautant plus que ces derniers devaient passer cette année la période de Noël avec leur père. Lautorisation paraît prématurée également au vu du fait quaucune décision définitive na encore été rendue sur la question du déménagement des enfants en pays 1. Accorder une autorisation de voyage à létranger dans un tel contexte reviendrait à anticiper indûment lissue de la procédure principale et à créer un risque concret de déplacement durable des enfants hors de Suisse. La mère des enfants a un projet clair de sétablir en pays 1 et non pas simplement de sy rendre pour les vacances. Le déplacement envisagé constituerait en réalité un moyen de quitter définitivement la Suisse et de rompre le lien entre le père et les enfants. La mère na dailleurs aucun lien significatif avec la Suisse, où elle nexerce pas activité professionnelle, peine à trouver un emploi et ne dispose daucune stabilité économique ou sociale. Ses attaches personnelles et familiales se trouvent en pays 1. Elle ne conçoit plus son avenir en Suisse, au point denvisager de vendre lappartement dans lequel elle réside actuellement. Selon lappelant, il est hautement probable que, si elle obtient lautorisation de voyager en pays 1 avec les enfants, la mère ne reviendra pas en Suisse. Elle demeurera sur place avec eux, rendant toute exécution dune décision défavorable pour elle pratiquement impossible, notamment si le jugement sur le lieu de résidence devait être rendu durant son séjour à létranger. Le risque du non-retour des enfants est très sérieux, concret et prévisible. Il doit être fait interdiction à lépouse de voyager avec les enfants en pays 1. Par ailleurs, lappelant craint que B.________ puisse profiter de sa présence en pays 1 pour demander des mesures de protection aux autorités locales, en invoquant des accusations infondées. Ce risque dabus procédural renforce encore la crainte sérieuse et concrète dun enlèvement international et justifie pleinement le refus de toute autorisation de voyage. Finalement, le pays 1, bien que signataire de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de lenlèvement international denfants, «est connue pour la lenteur et la complexité de ses procédures de retour, rendant le rapatriement des enfants aléatoire en pratique». Dailleurs, une situation étroitement comparable a été tranchée récemment par la Cour de justice de Genève, qui a confirmé un risque concret et actuel denlèvement international lorsque la mère avait sur place de sa famille (ndlr : il sagit dun cas où un voyage pour des vacances au Mexique avait été refusé, pays où la mère des enfants sétait déjà établie sans ces derniers, le père détenant le garde en Suisse arrêt du 17.10.2024 dans la cause [C/10119/2023]).
D.Dans sa réponse du 12 novembre 2025, B.________ qui a donc, dans lintervalle, dans la procédure principale, retiré le 17 octobre 2025 sa conclusion tendant à être autorisée à déménager en pays 1, pour conclure désormais à lattribution de la garde exclusive des enfants à elle-même, avec un droit de visite en faveur du père conclut au rejet de lappel et à la confirmation de la décision querellée, en tant quelle lautorise à se rendre du 19 décembre 2025 au 4 janvier 2026 en vacances en pays 1 avec C.________ et D.________. Elle produit un lot de de pièces.
En résumé, lintimée insiste sur le fait quelle a, dans la procédure principale, retiré sa conclusion tendant à être autorisée à déménager en pays 1 avec les enfants du couple, motivée en cela «par le souci de préserver les intérêts des enfants en leur assurant la stabilité préconisée par lexpert pédopsychiatre». Elle en déduit que «[p]artant, tous les arguments qui seront soulevés en lien avec la décision à intervenir devront être considérés comme infondés». Elle rappelle quelle est originaire du pays 1 et que le couple sest connu là-bas. Cest dans ce pays que D.________ est née et quelle-même a traversé la crise du Covid, avec les enfants. À lautomne, elle a appris que son père souffrait dune affection cardiaque, qui avait nécessité une opération. Cela a été un choc important. Elle a «pris conscience du temps qui passe et de la nécessité pour elle et pour les enfants de profiter de ses parents tant quils sont encore en santé». En raison du refus du père de la laisser voyager en pays 1, elle a jusquà présent dû se résoudre à rencontrer sa famille en pays 2, mais cela ne remplace pas les retrouvailles dans son pays dorigine, qui plus est à loccasion des fêtes de fin dannée. Celles-ci sont loccasion pour toute la famille (tantes, oncles, cousins) de se retrouver à la ferme de ses parents. Cette année, elle pourra également rencontrer le nouvel enfant de sa sur, qui sera baptisé durant les fêtes. Dans la mesure où lintimée a retiré sa conclusion visant au déménagement en pays 1, on ne saurait considérer que lautorisation qui lui serait accordée daller passer Noël avec les enfants dans ce pays anticiperait le sort de la procédure principale. Dans celle-ci, la question est désormais de savoir si cest une garde exclusive à la mère ou une garde partagée qui sera mise en place. En vue du voyage projeté, lintimée a pris contact avec le consulat du pays 1, étant souligné que cet État est signataire de la Convention de La Haye. Des garanties officielles peuvent être données au père pour le rassurer, sous la forme d«une procédure dautorisation de voyage unique garantissant le retour des enfants appelés à séjourner temporairement sur son sol. En cela il nexiste pas de risque concret de déplacement durable des enfants hors de Suisse». Du reste, si lintimée avait voulu enlever les enfants ou fixer leur domicile en pays 1 contre la volonté du père, elle aurait eu maintes fois loccasion de le faire, par exemple en restant dans son pays après la naissance de D.________ ou dy retourner lors de la séparation des conjoints. En loccurrence, elle a demandé lautorisation de déplacement en pays 1 avant la procédure judiciaire et est toujours revenue en temps et en heure de ses déplacements à létranger. Elle souligne avoir des liens avec la Suisse, puisquelle y possède plusieurs appartements, quelle nenvisage pas de vendre, et est engagée autour de ses enfants ; si elle na pas dactivité professionnelle, cest parce que le couple a opté pour une répartition traditionnelle des tâches. Elle a désormais un compagnon, qui est suisse et vit en Suisse. La situation des enfants est préoccupante. Ils souffrent dun intense conflit de loyauté, «dans un conflit parental massif», et tiennent des propos inquiétants (coups quaurait reçus C.________, attouchements sexuels quaurait subis D.________). La prise de contact de lintimée avec le consulat du pays 1 et la réaction de celui-ci démontrent que cest «un pays parfaitement opérationnel». Lintimée soutient que lappelant nest en réalité nullement inquiet de la voir passer deux semaines en pays 1 avec leurs enfants. Il use simplement de son refus pour la mettre sous pression en lien avec le litige sur la garde. Cest un abus de droit inacceptable. Concrètement au surplus, elle a établi une autorisation de voyage unique et fait lachat de billets davion aller-retour. Finalement, les enfants sont issus dune double culture, suisse et du pays 1. Leur intérêt supérieur est donc, dans la mesure du possible, de grandir avec ces deux cultures, en retournant quand cela leur est possible en pays 1. À ce titre, lexpert na pas dit que les vacances en pays 1 seraient contraires à lintérêt des enfants. Cest en parfaite connaissance de cause que le juge civil a autorisé le voyage.
E.Le 14 novembre 2025, les parties ont comparu en audience devant la juge instructeur, qui les a interrogées, leurs déclarations étant verbalisées. Elles ont été informées du fait que la juge instructeur avait pris contact avec lOffice fédéral de la justice pour connaître les expériences sur les modalités concrètes et effectives de mise en uvre de la Convention de La Haye ave le pays 1. Son interlocutrice, I.________, a indiqué que, pour les pays hors Europe, la collaboration allait de «schwierig» à «sehr schwierig» selon les pays. Le principal obstacle était quen cas de non-retour, les juges dans ces pays investiguaient régulièrement/souvent le bien de lenfant, alors que le mécanisme de la convention commanderait, en tous cas dans limmédiat, dordonner le retour sans autre investigation, si le déplacement ou non-retour est illicite. Lintimée a produit de nouvelles pièces. À lissue de laudience, la clôture de linstruction et des débats a été prononcée et les parties informées que lappel serait tranché dans les meilleurs délais.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Selon larticle 317 al. 1bisCPC, lorsquelle doit examiner les faits doffice, linstance dappel admet des faits et moyens de preuve nouveau jusquaux délibérations. Cest le cas dans des procédures concernant des questions en lien avec des enfants mineurs (art. 296 al. 1 CPC). Les pièces produites en appel et réponse à appel et lors de laudience du 14 novembre 2025 sont donc recevables. Cest dailleurs la maxime doffice qui avait conduit la juge instructeur à ordonner la tenue dune audience, dont les éléments peuvent être pris en compte, les parties ayant pu sexprimer lors de laudience.
3.a) Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Selonlarticle 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Cela signifie que le droit de visite peut aussi être restreint. Ainsi, le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Dans le cadre de larticle 274 al. 2 CC, il importe en outre que la menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio(arrêts du TF du 05.06.2023 [5A_152/2022] cons. 4.2 ; du 21.06.2023 [5A_501/2022] cons. 3.2.2)et ne peut être ordonné, dans lintérêt de lenfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables pour lenfant (arrêt du TF du 07.08.2018[5A_334/2018] cons. 3.1).
Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de visite (par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC) figure, notamment, l'interdiction de quitter la Suisse avec l'enfant. Il faut toutefois qu'il existe un risque sérieux et concret que le parent, après avoir exercé son droit de visite, ne ramène pas l'enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas. Savoir si un risque d'enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 13.11.2020 [5A_983/2019] cons. 8.1 et les réf. citées). Ceci doit valoirmutatis mutandislorsque ce nest pas tout déplacement hors de Suisse mais seulement dans certains pays qui est en cause.
b) La jurisprudence précise encore ceci : «Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite. Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l'enfant avec lui à l'étranger pendant les vacances : exercer le droit aux relations personnelles hors du pays de résidence et de domicile de l'enfant n'est pas exclu par principe. Le bien de l'enfant doit alors être confronté aux risques qu'impliquent l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires : le juge doit ainsi examiner, selon l'ensemble des circonstances d'espèce et notamment au regard du risque d'un enlèvement international de l'enfant (art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80]), si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette perspective, l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant» (arrêt du TF du 03.11.2022 [5A_41/2022]cons. 6.1 et les réf. cit.). Deux alternatives reflètent bien la préoccupation centrale en lien avec les limitations à sortir de Suisse avec des enfants mineurs, à savoir la prévention du risque de non-retour : dans le cas où un tel risque existe, le refus dexercer le droit de visite à létranger doit être confirmé, alors que dans une situation dabsence de risque denlèvement, un tel exercice à létranger doit être admis. Concrètement, dans larrêt 5A_41/2022, le Tribunal fédéral a relevé que «[l]e risque denlèvement denfant ne ressort[ait] pas des faits ; il n[était]t pas allégué par la recourante et ne para[issai]t pas lavoir été devant les instances cantonales successives, en sorte que cette question na[vait] pas été abordée. La cour cantonale a[vait] simplement relevé quun empêchement de voyager navait jamais été préconisé. Lon p[ouvai]t en déduire quun tel risque nappara[issai]t donc pas manifeste», cons. 6.3).
c) On doit considérer que les principes développés en lien avec les modalités du droit de visite du parent non-gardien sappliquent aussimutatis mutandislorsquil sagit dexaminer un projet de voyage à létranger du parent gardien avec lenfant. Le risque à éviter est en effet un déplacement du lieu de résidence par un non-retour après les vacances, qui serait contraire à larticle 301a al. 2 CC, à mesure que les parents sont tous deux titulaires de lautorité parentale (arrêt de la Cour de céans du 15.05.2025 [CACIV.2025.24] cons. 3in fine).
d) Dans un litige qui concernait le projet de la mère denfants binationaux (américains et suisses), dont les parents vivaient une séparation hautement conflictuelle, la Cour de céans a, en 2020, confirmé le refus du juge civil dautoriser un voyage de la mère avec les enfants aux États-Unis. Lépouse avait précédemment indiqué vouloir sétablir dans son pays dorigine, puis soutenu quelle avait tenu ces propos sous le coup de la colère. Le risque concret denlèvement, respectivement de non-retour était alors considéré comme élevé. Le principe de proportionnalité nétait pas violé en raison de ce refus car on ne voyait pas «ce qui empêcherait des contacts épistolaires, par vidéoconférence ou par téléphone, ni ce qui empêcherait les membres de sa famille de se déplacer occasionnellement en Suisse» (arrêt de la Cour de céans du 14.02.2020 [CACIV.2019.119], not. cons. 4).
4.a) À titre liminaire, la Cour de céans ne sous-estime pas lintérêt pour les enfants C.________ et D.________ à pouvoir entretenir des contacts réguliers avec les membres de la famille maternelle et à développer une connaissance du pays 1. Cela ne peut toutefois signifier automatiquement que tout voyage devrait, en toutes circonstances, y être autorisé. Bien plus, il est indispensable de sassurer quun tel voyage ne soit pas source dautres problèmes, en particulier en cas de non-retour. À cet égard, le fait que la mère ait déjà pris de multiples mesures en vue deffectuer le voyage, alors même quelle le savait être contesté, ne peut pas avoir pour effet que le voyage devrait être autorisé alors que toutes les garanties ne seraient par hypothèse pas données (par exemple, lachat de billets davion, qui plus est en classebusiness, sans possibilité de déplacer les dates, au lieu de billets certainement beaucoup moins onéreux en classe économique mais avec des dates flexibles, paraît difficilement compréhensible, peu importe si, en définitive, cest un tiers qui a payé le surclassement). En dautres termes, cela ne peut avoir pour effet de «passer en force» ou de mettre lautorité judiciaire devant le fait accompli. Ces garanties doivent précisément faire lobjet ici de lexamen. Dans le même ordre didées, une possible et bien compréhensible déception des enfants que la mère a déjà informés du projet alors quil nétait pas encore définitivement autorisé, ne peut avoir pour effet quon doive ladmettre même si les conditions nen seraient par hypothèse pas réunies. À cet égard, cette intégration prématurée des enfants dans ce plan va contre leur intérêt et est susceptible de placer le père dans la position de celui qui doit sy opposer et apparaît ainsi, aux yeux de ses enfants, comme les privant dun projet auquel potentiellement ils tenaient. Cela nest pas adéquat de la part de la mère, ni conforme au bien des enfants. Ceci dit, la question est toutefois de savoir si une restriction au droit du parent gardien de voyager simpose ici.
b) En lespèce, on doit dabord observer deux éléments fondamentaux du contexte dans lequel sinscrit la présente procédure. Tout dabord, les parties, séparées depuis bientôt deux ans, font face à une séparation que lon peut sans hésiter qualifier de très difficile. La communication entre eux est pour ainsi dire inexistante, les accusations, y compris de faits qui pourraient relever de la justice pénale, sont proférées dans lentourage de la famille, voire entre les conjoints, et la juge instructeur a pu constater en audience que les reproches mutuels étaient vifs. De plus, lépouse a, dans un premier temps et avant même la procédure judiciaire de séparation, affiché sa ferme intention de sinstaller avec les enfants du couple en pays 1, ce qui doit immanquablement être pris en compte lorsquil sagit dexaminer la tentation de la mère de rester dans son pays dorigine avec les enfants si elle était autorisée à sy rendre à Noël prochain. Le fait quelle ne conclut désormais plus à pouvoir déménager avec les enfants en pays 1 mais à lattribution à elle-même de la garde exclusive ne peut pas sans autre être pris pour une garantie, au contraire. Les circonstances de ce revirement procédural méritent dêtre rappelées. Alors que, depuis février 2024, la position de la mère navait pas varié, en ce sens quelle persistait dans son projet de quitter la Suisse avec les enfants, même après le rapport principal et le rapport complémentaire de lexpert, qui qualifiait clairement le projet de contraire au bien des enfants, lintimée a soudainement modifié ses conclusions le 17 octobre 2025. Interpellée en audience sur les motifs de cette soudaine et fondamentale modification de ses objectifs, B.________ a exposé que sa précédente avocate lui avait indiqué quelle avait des chances de faire un tel déménagement et quun droit de visite (i.e. en ou avec le pays 1) serait aménagé pour le père, que sa nouvelle avocate lavait fait réfléchir et amenée à changer davis et quelle avait rencontré un compagnon en février-mars 2025. Lexplication est peu convaincante. Dune part, la nouvelle avocate de lintimée a annoncé son mandat le 25 juin 2025 déjà, alors que les rapports du Dr G.________ datent des 12 mai et 9 juillet 2025, et na nullement évoqué la renonciation au projet initial avant le 3 octobre 2025, respectivement nen a pas fait part dans sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 septembre 2025, soit près de trois mois après le premier avis clair du Dr G.________. Par ailleurs, lintimée soutient avoir désormais des attaches en Suisse, ayant rencontré en février-mars 2025, un nouveau compagnon. Interpellée sur la raison pour laquelle elle na pas signalé cette relation dans sa requête du 18 septembre 2025, alors quil sagirait selon elle dun fort élément dattachement et donc dune garantie de son retour en Suisse après les vacances projetés, lintimée a dabord dit quelle ne voulait pas divulguer cet aspect pour ne pas nuire aux enfants, puis, confrontée au fait que ces derniers avaient passé du temps avec son compagnon au plus tard à lété 2025 et que la requête de voyage datait de septembre, lintimée a soutenu ne pas avoir pensé quelle devrait justifier de ses attaches avec la Suisse. Ces éléments sont troublants et autorisent à penser que lépouse adopte une posture procédurale dans la procédure principale afin de rassurer les autorités sur son projet de fin dannée. Or le crédit quon peut lui accorder est largement entaché par ses volte-face et ses contradictions (elle affirme par exemple vouloir désormais trouver du travail hors canton parce que le tissu économique neuchâtelois ne lui offrirait pas de perspectives, puis, confrontée à la question dun possible déménagement sur lArc lémanique avec les enfants, elle le tient dabord pour acquis, avant, devant les objections qui lui sont présentées, de rattacher cette solution à «un monde idéal»). En définitive, on se trouve face à une mère qui adapte son discours et la description de ses projets en fonction des obstacles quelle rencontre. La question est, dès lors, de déterminer si elle pourrait être tentée déluder certains obstacles, par exemple en ne revenant pas des vacances en pays 1 avec les enfants, pays dans lequel elle avait jusquà tout récemment affiché lintention ferme de sétablir (avec un certain degré de naïveté, doit-on souligner, lorsquelle évoquait tout naturellement un «droit de visite [ ] aménagé pour le père», qui devrait cas échéant plus se comprendre comme une possibilité pour le parent non gardien de voir ses enfants durant des vacances, avec une distance très importante à parcourir).
c) Il ne sagit pas de faire à lun ou lautre des parents un procès dintention, mais bien dévaluer le risque que la mère ne ramène pas les enfants après le voyage, respectivement soit tentée de déplacer ainsi leur lieu de résidence habituelle. Ce risque doit être concret. On peut demblée considérer (comme dans la cause citée ci-dessus avec les États-Unis, voir cons. 3.d) que le conjoint qui exprime lintention de sétablir dans son pays dorigine avec les enfants que ce soit sous le coup de la colère ou, comme ici, durant plusieurs mois dune procédure judiciaire, pour soudain modifier ses conclusions, probablement parce que les perspectives dobtenir gain de cause dans dite procédure samenuisaient a bien, en soi, lintention concrète de changer le pays de domicile des enfants. En dautres termes, dans une situation où lun des conjoints affiche depuis plusieurs mois sa ferme intention de retourner vivre, avec les enfants du couple, dans son pays dorigine, il existe une intention concrète de sy établir. La question est de savoir si, de cette intention concrète, on déduit un danger concret de non-retour au terme de vacances. Celles-ci devraient par définition être limitées dans le temps, mais elles sinscrivent ici dabord en parallèle, puis après le renoncement à un projet détablissement dans le même pays que les vacances, qui est aussi celui dorigine dun des deux parents (en cela, la situation nest pas celle quavait eue à juger la Cour de céans dans un arrêt récent, où était en cause un voyage pour des vacances en Crète, de la mère et de son fils, cette dernière nayant pas dattaches avec ce pays arrêt de la Cour de céans du 15.05.2025 précité [CACIV.2025.24]).
d) Comme dit, le fait que, tout à coup et plus de trois mois après lexpertise pédopsychiatrique qui considérait le projet de déménagement comme résolument contraire au bien des enfants , la mère soutienne avoir abandonné son projet ne peut sans autre convaincre, ni quant à sa soudaine compréhension de ce qui constitue le bien de lenfant (dans son courrier du 03.10.2025 et son annexe, la mère élève encore de nombreuses critiques à lencontre de lexpert G.________ et elle est bien loin den partager les conclusions), ni quant au crédit que lon peut accorder à cette volte-face. À part justement la perspective peut-être de perdre sur le fond dans la procédure MP.2024.16, les circonstances de vie de la mère ont peu changé et rien nexplique vraiment la volte-face constatée, sauf sans doute lidée que cela rassurera en lien avec le voyage litigieux. Or lintimée est toujours sans activité lucrative en Suisse, sest décrite comme ayant peu voire pas dattaches dans le canton de Neuchâtel et annonce une nouvelle relation sentimentale, quil est évidemment difficile dévaluer, notamment sous langle de la solidité du lien. On constate cependant que le nouvel ami de la mère est âgé de 61 ans, sera donc potentiellement libéré de contraintes professionnelles et donc géographiques à relativement proche échéance et quil semble bénéficier de moyens financiers suffisamment importants pour offrir à lintimée et ses enfants la différence entre un billet davion pour le pays 1 en classe économique et celui en classebusiness(étant précisé que lintimée elle-même et sa famille paraissent avoir également de grands moyens). Il nest pas non plus exclu quen cas de non-retour, le nouveau couple envisage une relation à distance, avec des déplacements importants pour se voir, ou même que le nouvel ami, de par sa profession, puisse trouver hors Europe où il est notoire que résident de grandes fortunes un débouché pour des activités analogues. On ne saurait en tous cas voir dans cette nouvelle relation étonnamment révélée, comme dit, au stade de la réponse à appel seulement un obstacle pour lintimée si elle envisageait de ne pas ramener les enfants. À tout le moins ne sagit-il pas dun lien fort avec la Suisse.
e) Si les incertitudes planent bien sûr encore sur la décision que le juge civil devra prochainement prendre en lien désormais avec la garde des enfants (avec peut-être un complément dinstruction, tant la renonciation de lépouse à son projet initial place les parties et le juge civil devant de nouvelles questions), on doit déjà souligner que plusieurs éléments pourraient inciter, indépendamment de cette future décision, lépouse à tenter de se soustraire à la procédure difficile quelle affronte en Suisse. En effet, le rapport de lOPE a dabord souligné la nécessité centrale pour les enfants de pouvoir conserver un lien avec lun et lautre de leurs parents, ce qui impliquait que la mère ne les emmène pas pour vivre en pays 1, lorganisation dun droit de visite pouvant alors savérer très compliquée. Ensuite, le Dr G.________ a souligné dans son expertise principale du 12 mai 2025 quil recommandait «le maintien des enfants en Suisse dabord dans une logique de stabilité environnementale, également parce que la mère na pas pu fournir de garantie sur la manière de maintenir les relations personnelles entre le père et les enfants en cas de déménagement des enfants en pays 1». À linverse, le régime provisoire actuellement en place (en Suisse) était conforme au bien-être des enfants. La question dun voyage des parents à létranger, par exemple de la mère en pays 2, restait ouverte. Dans sa réponse aux questions complémentaires du 9 juillet 2025, le Dr G.________ exposait clairement ceci : «Lexpert ne recommande pas un retour en pays 1. Les enfants sont manifestement attachés à la Suisse. Le soussigné ne partage pas lopinion de la mère selon laquelle les enfants seraient « du pays 1 avant dêtre suisses ». Sur le plan relationnel, cest-à-dire en ce qui concerne leur entourage extra-familial, un départ entraînerait probablement une rupture presque totale des relations personnelles établies. La situation conflictuelle entre les parents est telle quil est probable que le père ne puisse pas exercer son droit de visite. Lexpert a souhaité rester mesuré dans ses propos, mais tient à souligner que si la mère sinstalle en pays 1 avec ses enfants, elle ne respectera pas ses obligations parentales. Elle devra alors accepter que le terme « abandon » soit employé lors des discussions à venir. Un tel départ de la mère seule serait un choix personnel, mais il ne saurait être considéré comme compatible avec les intérêts des enfants». Si, bien sûr, ces éléments ont été récoltés par le juge civil en lien avec la question (alors) à trancher au fond, ils sont néanmoins pertinents au moment dexaminer la question des vacances de Noël de la mère et des enfants en pays 1. En effet, lintimée est partie à une procédure judiciaire de séparation particulièrement compliquée, dans laquelle lexpertise pédopsychiatrique et familiale ne soutient pas ce qui était jusquà il y a un mois son projet davenir immédiat (le déménagement avec les enfants en pays 1). Indépendamment de la sincérité de la mère lorsquelle soutient avoir désormais abandonné ce projet, il existe aussi le risque quelle pourrait être tentée déchapper à une situation procédurale très tendue en ne revenant pas de son voyage de Noël. Cest un risque à prendre en considération et à intégrer dans la pesée des intérêts à effectuer (entre précisément ce risque et les avantages du voyage envisagé).
f) Au titre des éléments qui permettraient de se convaincre que le risque de non-retour nest pas aussi élevé que lappelant le dit figure certes le fait que lors de précédents voyages, la mère est revenue en Suisse. Ces voyages se distinguaient cependant de manière fondamentale de celui envisagé ici puisquils avaient lieu en particulier vers le pays 2, où la famille de la mère a des biens immobiliers et rejoignait les enfants. Ils ne se déroulaient pas dans le pays dorigine de celle-ci. De même, lintimée ne considère pas que les enfants sont «du pays 2 avant dêtre suisses», mais quils sont «du pays 1 avant dêtre suisses» (voir let. e supra) ; elle pourrait donc penser quun transfert de leur lieu de vie en pays 1 serait conforme à leur bien. On ne saurait donc considérer que, parce que la mère est toujours revenue du pays 2, la même chose vaudrait depuis le pays 1. Le fait précisément que des voyages précédents ont pu avoir lieu en pays 2 démontre que des alternatives au voyage litigieux existent. Si létat de santé du grand-père maternel des enfants ne lui permet actuellement pas de faire ce voyage, cette situation nest pas forcément durable. Cela ne modifierait au demeurant pas la position pour le voyage ici litigieux, dont la demande intervient clairement de manière prématurée par rapport à lévolution du processus de séparation des conjoints. Lorsque lépouse tente de tirer argument de ce quelle aurait eu trois mois au début de la séparation durant lesquels elle aurait pu partir car elle détenait alors les passeports des enfants, pour en déduire aujourdhui quil est acquis quelle reviendra avec les enfants du voyage projeté, on doit souligner que les circonstances ont fondamentalement changé. Au début de la séparation, lépouse avait peut-être lespoir que celle-ci se ferait sans conflit, alors quon a vu ci-dessus que la situation actuelle de tensions extrêmes serait plus de nature à linciter à la fuir et à ne pas respecter ses obligations.
g) Lanalyse qui précède vaut quel que soit le statut de lappelant en lien avec la Convention de La Haye et en particulier sa faculté de pouvoir en demander le bénéfice ou non, à un moment où la question de la garde des enfants est litigieuse et où elle est actuellement exercée de manière exclusive par la mère. Aux critères dexamen du risque de non-retour sajoutent les difficultés quil faudrait surmonter pour faire revenir les enfants si la mère ne rentrait pas spontanément avec eux. Or, sil nest bien entendu pas possible de dire, sans autres éléments concrets, que le pays 1 serait un pays «corrompu» comme laffirme lappelant, les renseignements pris auprès de lOffice fédéral de la justice tendent à attester de difficultés en cas de non-retour des enfants, en ce sens que si le pays 1 est bien partie à la Convention de La Haye, les juges dans le pays 1 ont tendance à ne pas simplement mettre en uvre le mécanisme premier de la convention, à savoir le retour immédiat de lenfant lorsquun déplacement illicite a eu lieu. Ces éléments ont été communiqués aux parties lors de laudience du 14 novembre 2025. Cette situation (possiblement déjà connue de lintimée avant laudience du 14 novembre 2025) pourrait accroître chez la mère la tentation de fuir, par une impression dimpunité ou à tout le moins dimmenses difficultés générées pour le père si les enfants restaient en pays 1. À cet égard, lautorisation de voyage dont le projet a été produit ne donne aucune garantie concrète, puisquelle ne fait rien de plus que de déterminer les dates auxquelles le voyage serait autorisé, et donc celles où il ne le serait plus. Le constat que lon ne se trouverait plus dans la période autorisée ne va pas au-delà de ce constat et ne permet nullement de penser quun retour contraint serait facile. Dailleurs, même sans voir dans les difficultés judiciaires consécutives à un non-retour un obstacle insurmontable, dimportantes complications sont susceptibles de survenir. Ainsi, on ne peut se convaincre aujourdhui que lintérêt pour les enfants de faire le voyage envisagé, sachant aussi quune alternative a pu être trouvée par le passé avec des voyages réguliers (à chaque vacances) et des retrouvailles au moins partielles en pays 2, contrebalancerait lintérêt à prévenir du risque de non-retour. Dans cette perspective, la décision querellée ne répond pas au bien de lenfant et ce, même si la mère conteste tout risque de non-retour et si elle semble avoir jusquici toujours respecté les décisions de justice (peu nombreuses et peu contraignantes jusquà présent toutefois).
5.Vu ce qui précède, lappel doit être admis et la décision querellée annulée en les chiffres 1 et 2 de son dispositif et réformée en son chiffre 3. Le dépôt des passeports des enfants C.________ et D.________ étant maintenu, il nest pas nécessaire de doubler la mesure dune inscription dans les systèmes RIPOL et SIS (dailleurs non spécifiquement motivée en appel), pas plus quil ne se justifie dinterdire à lépouse toute sortie du territoire suisse (lors de son interrogatoire du 14.11.2025, lépoux a dailleurs dit : «Depuis que nous sommes séparés, les enfants sont allés avec leur mère environ 4 fois enpays 2. Ce nest pas un problème et je serais aujourdhui encore daccord»). Lappel étant admis les frais et dépens de première instance doivent être à nouveau fixés (art. 318 al. 3 CPC). Les frais seront mis à la charge de lépouse, tant pour la première que pour la deuxième instance. Lépoux a droit à des dépens, fixés seulement pour la phase dappel. En effet, le Tribunal civil a statué sans dépens, au motif que les parties nen réclamaient pas et lappelant nexplique pas en quoi cela prêterait le flanc à la critique. Dans ce cadre, il sera tenu compte de la note dhonoraires présentée par la mandataire de A.________, datée du 17 octobre 2025 et non contestée en réponse par lintimée, en tenant compte encore du temps consacré à laudience et sa préparation (pour un total denviron 7 heures en appel, comptées toutefois au tarif usuel de 300 francs par heure, plus frais à 10 % et TVA à 8,1 %, soit 2'500 francs en chiffres ronds pour la phase dappel).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel et annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 6 octobre 2025, le chiffre 3 étant réformé pour être inclus dans les frais et dépens énoncés ci-dessous et le chiffre 4 confirmé.
2.Partant, naccorde pas lautorisation au voyage prévu en pays 1 à Noël-Nouvel An 2025 par lintimée avec les enfants C.________ et D.________ et ordonne au greffe du Tribunal civil de conserver les documents de voyage (passeports) des enfants C.________ et D.________, jusquà lentrée en force dune décision contraire.
3.Arrête les frais de la procédure liés au voyage en pays 1 à 2'200 francs pour les deux instances (dont 400 francs pour la première instance) et les met à la charge de lépouse.
4.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à lappelant lavance de frais versée, par 400 francs (art. 111 al. 1 CPC).
5.Condamne B.________ à verser à A.________ un montant de 2'500 francs au titre de dépens, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 20 novembre 2025