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Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 30.06.2025 [5A_486/2025]
A.A.________, né en 1975, et B.________, née en 1983, se sont mariés le 19 septembre 2014 à Z.________ (GE). Un enfant est issu de cette union, C.________, né en 2014 et donc âgé daujourdhui de 10 ans.
B.a) Le 5 juillet 2018, alors que les conjoints vivaient encore ensemble au domicile conjugal de Y.________, B.________ a déposé devant le Tribunal civil une requête de mesures protectrices de lunion conjugale dans laquelle elle prenait des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à régler les conséquences dune séparation quelle voulait immédiate, avec un délai à fixer au 15 août 2018 pour quordre soit donné à A.________ de quitter le domicile conjugal.
b) Après avoir convoqué les conjoints à une audience à laquelle seule lépouse sest présentée, le 11 juillet 2018, la juge du Tribunal civil a rendu, le 12 juillet 2018, une décision partielle de mesures protectrices de lunion conjugale. Aux termes de celle-ci, la juge constatait que la suspension de la vie commune simposait depuis le 1erjuillet 2018 ; elle a provisoirement attribué le domicile conjugal à lépoux, lépouse étant hébergée provisoirement en appartement protégé, attribué à lépouse la garde de lenfant C.________, suspendu provisoirement le droit de visite du père sur lenfant, jusquà la prochaine audience dores et déjà appointée au 27 septembre 2018, et ordonné une enquête sociale auprès de lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE).
c)àlaudience du 27 septembre 2018, les parties ont passé un arrangement partiel sur les conséquences de leur séparation. Les parties se déclaraient en particulier favorables à linstauration dune curatelle aux relations personnelles, au sens de larticle 308 CC, si lOPE le préconisait dans le rapport définitif quil était invité à rendre, après un premier avis déjà émis le 5 septembre 2018.
d) Les modalités du droit de visite générant quelques difficultés et lépoux demandant la modification des contributions dentretien auxquelles il avait dabord consenti, la juge civile a convoqué les parties à une audience tenue le 14 février 2019. Lors de celle-ci, la mère a entre autres conclu à ce quil soit ordonné à A.________ de déposer le passeport suisse de C.________ au greffe du tribunal, ce à quoi le père sest opposé. Parallèlement, le passeport russe de lépouse se trouvait toujours en mains de lépoux et elle disait vouloir le récupérer. Au terme de la discussion, les conjoints ont partiellement modifié les dispositions dont ils étaient convenus à laudience précédente pour les conséquences de leur séparation et, en particulier, y ont intégré un nouveau chiffre 6bis, libellé comme suit : «Les parties sengagent à déposer les documents didentité de C.________ au greffe du Tribunal. A.________ déposera dici au 18 février 2019, 17h00, le passeport suisse de C.________».
e) Le 26 février 2019, lOPE a rendu un rapport complémentaire denquête sociale, au terme duquel il proposait en particulier de nommer une curatrice au sens de larticle 308 al. 2 CC en faveur de C.________ et délargir le droit de visite à une nuit du vendredi au samedi, un week-end sur deux.
f) La juge civile a convoqué les parties à une nouvelle audience, tenue le 9 mai 2019, lors de laquelle les conjoints ont une nouvelle fois modifié certaines modalités de leur séparation, la juge ratifiant les conventions successives et ordonnant le classement du dossier de mesures protectrices de lunion conjugale. Le 9 mai 2019 également, la juge du Tribunal civil a instauré une curatelle au sens de larticle 308 al. 1 et 2 CC en faveur de C.________ et désigné D.________, intervenante en protection de lenfant, en qualité de curatrice.
g) Par courrier du 21 mai 2019, la juge civile a signalé que, lors de laudience du 9 mai 2019, le sort des papiers didentité de C.________, déposés dans le coffre du greffe, navait pas été réglé. Sans observations contraires du père dans les dix jours, les documents seraient remis à la mère, qui avait obtenu la garde de C.________. Le 28 mai 2019, A.________ a indiqué contester «vivement» la restitution, à mesure que son ex-femme avait «clairement menacé de quitter la Suisse avec [s]on enfant pour se rendre en Russie et ne plus jamais revenir». Il était, selon lui, «donc essentiel de ne pas prendre le risque dattribuer un quelconque document de [s]on enfant à sa mère». Il avait lui-même accédé à la proposition de la juge «de bien vouloir [ ] remettre le passeport de [s]on fils et [lui] fais[ait] entièrement confiance pour le garder indéfiniment et ne le délivrer à personne, inclus et surtout sa mère, sans [s]on autorisation».àréception de ce courrier, la juge civile a indiqué, le 4 juin 2019, proposer «dès lors de conserver exceptionnellement ces documents au greffe du Tribunal jusquà leur expiration qui interviendra[it] le 12 juin 2020». Passé ce délai, ils seraient restitués à B.________ qui avait la garde de C.________. Cette proposition a été acceptée «par gain de paix» par la mère le 14 juin 2019. B.________ précisait navoir jamais déclaré vouloir partir avec son fils en Russie, sans quun juge ne lait expressément autorisé au préalable. La juge civile a confirmé aux parties la conservation au greffe des documents didentité de C.________, précisant quils seraient remis à la mère après le 12 juin 2020 et que si lune ou lautre des parties souhaitait en disposer avant, il lui appartiendrait de déposer une requête. Aucune des parties na agi dans ce sens.
h) Le 22 juin 2020, le greffe du Tribunal civil a restitué, par courrier recommandé, la carte didentité et le passeport suisses de C.________. Le dossier MP.2018.162 a été clôturé, une éventuelle modification des modalités du droit de visite ou demande de garde partagée sur C.________ par le père devant faire lobjet dune nouvelle procédure.
C.a) Une telle nouvelle procédure na pas été initiée par le père en lien avec les relations personnelles mais, au contraire, le 21 octobre 2020, par la mère, en lien avec les conséquences financières de la séparation. Cela a amené à louverture du dossier MP.2020.187.
b) Cette procédure, exclusivement consacrée aux conséquences patrimoniales de la séparation, a fait lobjet dune transaction lors de laudience devant la juge civile, du 14 janvier 2021. Ce dossier a ensuite été classé.
D.a) Le 3 février 2025, A.________ a saisi la juge civile dune demande de suspension de la pension alimentaire à compter du mois de janvier 2025, fondée sur une «modification significative de [s]a situation financière». Il indiquait en particulier ne plus disposer de revenus depuis le mois de décembre 2024. Cette requête de modification des mesures protectrices de lunion conjugale a conduit à louverture du dossier MP.2025.16.
b) Une audience a dabord été agendée au 8 mai 2025, puis reportée au 22 mai 2025.
c) Dans le cadre de cette procédure, B.________ a, le 12 mars 2025, saisi la juge civile dune requête concernant une autorisation de voyager. Elle exposait avoir lintention de passer les vacances dété avec C.________, dont elle avait la garde exclusive, en Crète. Elle donnait différentes précisions sur le séjour, qui devait se dérouler dans un centre de vacances. Sachant que les parties exerçaient conjointement lautorité parentale, elle disait vouloir obtenir au préalable le consentement de lappelant pour le séjour prévu. Le curateur, E.________ qui avait dans lintervalle remplacé D.________ , avait conseillé à la mère de sadresser directement au Tribunal civil, parce que la situation avec le père de lenfant était toujours difficile et quil partait du principe quil refuserait de donner son autorisation.
d) Le 13 mars 2025, la juge civile a adressé à A.________ la requête de B.________, invitant le père à remplir le formulaire «Procuration pour voyager avec des personnes mineures» du TCS, joint à la requête. Elle précisait que si A.________ refusait de donner son autorisation à ce voyage, il voudrait bien, dans le délai de dix jours, en indiquer les raisons, justificatifs à lappui. Passé ce délai et sans nouvelles de sa part, le Tribunal civil rendrait une décision autorisant C.________ à se rendre avec B.________ en Crète durant la période considérée, soit du 16 au 25 juillet 2025.
e) Le 25 mars 2025, A.________ a exprimé son «opposition formelle» à la requête de B.________ en lien avec les vacances dété 2025. Se fondant sur, selon lui, un risque avéré denlèvement international denfant, ainsi quune atteinte manifeste au bien-être de celui-ci, A.________ exposait que la mère de lenfant avait, lors de la séparation, «clairement exprimé son intention de quitter la Suisse avec [leur] enfant, avec ou sans [s]on consentement». Il avait signalé cette menace aux autorités consulaire et diplomatique russes, afin de les alerter sur un risque denlèvement parental. Cette menace navait pas été rétractée et demeurait dactualité et préoccupante. Il existait un risque accru de non-retour, en ce sens que lîle de Crète, bien que territoire de lUnion européenne, était géographiquement proche de la Turquie, depuis laquelle il était aisé dembarquer vers la Russie, sans restriction particulière. La Russie nétant pas signataire de la Convention de La Haye, tout déplacement de lenfant en Russie compromettrait irrémédiablement son retour en Suisse. Le Tribunal fédéral avait déjà reconnu que le risque denlèvement était un motif légitime de refus de sortie du territoire. Le conflit actuel entre la Russie et lUkraine aggravait le risque de rétention illégale denfant. Létat russe accordait une protection renforcée à ses ressortissants et empêchait systématiquement les extraditions denfants vers des pays occidentaux. Tout retour dun enfant enlevé était impossible, notamment en raison de la suspension de toute coopération judiciaire entre la Suisse et la Russie en matière de droit de la famille. Par ailleurs, B.________ refusait toujours dentreprendre les démarches pour obtenir un permis C, préférant conserver un statut temporaire. Cette absence de volonté dancrage en Suisse renforçait le doute légitime quant à son intention de respecter des obligations légales relatives «à la garde conjointe» (en réalité, à lautorité parentale conjointe, la garde exclusive ayant été attribuée à la mère. Depuis la séparation en 2018, B.________ navait jamais organisé de vacances en Suisse, alors que le pays offrait dinnombrables destinations adaptées aux familles. Cette soudaine volonté de voyager à létranger, combinée à sa situation financière précaire, composée en particulier de dettes liées à des frais judiciaires et davocat, suscitait des interrogations quant à ses motivations réelles. Par ailleurs, la mère avait elle-même refusé que le père voyage à Barcelone avec leur enfant, sur invitation de son oncle, sans fournir de justification valable. Cette attitude incohérente renforçait les inquiétudes du père quant à ses intentions actuelles. Finalement, lors des audiences antérieures, le tribunal avait lui-même reconnu la possibilité dun risque de fuite et décidé de retenir les documents didentité de lenfant pour empêcher une sortie non autorisée du territoire suisse. Ce risque était aujourdhui amplifié et il était donc impératif de maintenir la protection.
e) Par décision de mesures provisionnelles du 2 avril 2025, la juge civile a autorisé B.________ à se rendre en Crète du 16 au 25 juillet 2025 en compagnie de son fils C.________, la autorisée à entreprendre seule toutes les démarches nécessaires à ce voyage et a limité en conséquence lautorité parentale conjointe dont dispose A.________, père de lenfant précité. Après avoir rappelé la position de chacune des parties, la juge civile a considéré quil était dans lintérêt de C.________ de pouvoir passer des vacances balnéaires avec sa mère, dautant plus quelles constitueraient pour lui une première, que les arguments avancés par A.________ nétaient étayés par aucune preuve objective, qui pourrait laisser penser que B.________ orchestrerait une fuite à létranger avec C.________, et que si les documents didentité de lenfant avaient effectivement été déposés au greffe du tribunal, même au‑delà de la fin de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, cela procédait dun accord entre les parties et nullement dune décision du tribunal, le dépôt des documents ayant eu pour origine une demande du père, à laquelle la mère avait accédé par esprit dapaisement, afin de le rassurer quant à des craintes purement subjectives dune hypothétique fuite à létranger de sa part avec leur fils. Il ny avait donc aucun motif valable pour que C.________ ne puisse pas passer ses vacances en Crète avec sa mère.
E.Le 19 avril 2025, A.________ appelle de la décision précitée en prenant les conclusions suivantes :
«àtitre préalable :
I.Accorder leffet suspensif au présent Appel ;
àtitre superprovisionnel :
II.Ordre et (sic) donné à B.________ de déposer immédiatement tous les documents didentité, suisses et russes, de lenfant C.________ en mains du Greffe du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, sous la menace de la peine damende de lart. 292 CP.
Principalement :
I.Lappel est admis ;
II.Les chiffres I à IV de la décision de mesures provisionnelles rendue le 2 avril 2025 par la Juge du Tribunal civil de Neuchâtel sont réformés comme suit :
I.interdit à B.________ de voyager avec son fils C.________ en Crète ;
II.interdit à B.________ dentreprendre toutes démarches nécessaires à lorganisation de ce voyage ;
III.ordre et (sic) donné à B.________ de déposer tous les documents didentité, suisses et russes, de lenfant C.________ mains du Greffe du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, sous la menace de la peine damende de lart. 292 CP.
Subsidiairement :
III. Lappel est admis ;
IV.La décision de mesures provisionnelles rendue le 2 avril 2025 par la Juge du Tribunal civil de Neuchâtel est annulée et la cause renvoyée à lautorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En tout état de cause :
V.Avec suite de frais et dépens.».
àlappui, lappelant reproche à la juge civile davoir omis de mentionner certains faits, quil avait pourtant soulevés et qui étaient pertinents pour apprécier lexistence dun risque sérieux et effectif denlèvement de lenfant C.________ à loccasion du voyage prévu. Il soutient que le dépôt des documents didentité devant le greffe du Tribunal civil ne résultait pas dun accord entre les parties, mais que lautorité judiciaire avait dû statuer sur cette question. La question dun départ illicite à létranger de la mère et de lenfant était problématique en 2019 et elle lest toujours en 2025. Labsence dapaisement du conflit conjugal depuis lors nest pas de nature à réduire le risque. Par ailleurs, lintimée na que peu dattaches en Suisse, hormis son activité professionnelle, et elle nest pas intégrée socialement dans notre pays. Elle y est arrivée en 2014 à lâge de 31 ans et a passé la majeure partie de sa vie dans son pays dorigine, la Russie. Elle a sa famille et un cercle social là-bas, sans équivalent en Suisse. En Russie, du fait de sa formation qualifiée dinfirmière et cosmétologue, elle peut rapidement trouver un emploi qualifié et bien rémunéré, alors quelle na jamais exercé dans son domaine de formation en Suisse, puisquelle travaille dans le secteur de lhorlogerie. Après dix ans passés en Suisse, elle na toujours pas entrepris de démarches pour obtenir un permis C. Cela confirme lexistence dun risque de départ illicite pour la Russie avec lenfant. La mère na fait preuve daucune transparence au sujet du voyage envisagé, sabstenant de produire des pièces attestant du caractère effectif de celui-ci, comme des billets davion aller-retour ou la preuve de paiement de ces billets, et dindiquer le lieu de séjour. Le formulaire produit est lacunaire, dès lors quil ne mentionne aucunement les vols envisagés. Lors de la séparation, en août 2018, la mère avait clairement exprimé son intention de quitter la Suisse avec lenfant, avec ou sans le consentement du père. Face à cette menace explicite, il avait pris des mesures pour protéger les intérêts de lenfant, en signalant la situation aux autorités consulaire et diplomatique russes. Un déplacement illicite en Russie de lenfant C.________ est un risque dautant plus grand que la Fédération de Russie a cessé dêtre partie à la Convention européenne des droits de lhomme et que si elle est toujours partie à la Convention de La Haye, lapplication effective de cette convention en cas de déplacement illicite dun enfant est totalement illusoire, vu la position politique adoptée par létat russe depuis le début du conflit avec lUkraine. Lintérêt de C.________ de pouvoir passer des vacances balnéaires est le seul élément retenu par la juge civile pour autoriser le voyage. Or il existe plusieurs indices objectifs et concrets démontrant un réel risque denlèvement et de non-retour de lenfant C.________, si le voyage en Crète devait être autorisé.
Lappelant sollicite plusieurs mesures dinstruction (lensemble du dossier relatif à la séparation des parties et à leur divorce à compter du mois daoût 2018 et la production de toute pièce attestant du caractère effectif du voyage envisagé, en particulier des billets davion, réservation dhôtel/logement, ainsi que la preuve du paiement par lintimée ou un tiers de ce voyage).
F.a) Par ordonnance du 23 avril 2025, la présidente de la Cour de céans a notifié lappel à lintimée et a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles contenue dans lappel, en précisant que, depuis la restitution, le 22 juin 2020, des documents didentité (a prioriéchus), lappelant navait pas sollicité le dépôt des documents didentité de lenfant et quil nabordait pas cette question dans son écrit du 25 mars 2025, ce dont on devait déduire quil ne la considérait alors pas comme un problème actuel, commandant une intervention immédiate.
b) Au terme de sa réponse du 2 mai 2025, lintimée conclut au rejet de lappel. Elle produit différentes pièces en lien avec le séjour envisagé.
c) Le 13 mai 2025, lappelant réplique, en reprenant les conclusions de son appel. Cette écriture est transmise à ladverse partie avec le présent arrêt.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Selon larticle 317 al. 1bisCPC, lorsquelle doit examiner les faits doffice, linstance dappel admet des fait et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations. Cest le cas dans les procédures concernant des questions en lien avec des enfants mineurs (art. 296 al. 1 CPC). Les pièces produites par lappelant et lintimée sont donc recevables, sachant que la plupart de celle produites par lappelant figurent déjà dans les dossiers dont la Cour de céans a sollicité la production par le Tribunal civil. Les pièces produites par lintimée rendent quant à elles superflues les mesures dinstruction sollicitées par lappelant.
3.Aux termes de l'article273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Selonlarticle274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Cela signifie que le droit de visite peut aussi être restreint. Ainsi, le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Dans le cadre de larticle274 al. 2 CC, il importe en outre que la menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio(arrêts du TF du05.06.2023 [5A_152/2022]cons. 4.2 ; du21.06.2023 [5A_501/2022]cons. 3.2.2)et ne peut être ordonné, dans lintérêt de lenfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables pour lenfant (arrêt du TF du07.08.2018 [5A_334/2018]cons. 3.1).
Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de visite (par une application conjointe des art.273 al. 2et274 al. 2 CC) figure, notamment, l'interdiction de quitter la Suisse avec l'enfant. Il faut toutefois qu'il existe un risque sérieux et concret que le parent, après avoir exercé son droit de visite, ne ramène pas l'enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas. Savoir si un risque d'enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l'appréciation des preuves (arrêt du TF du13.11.2020 [5A_983/2019]cons. 8.1 et les réf. citées).
La jurisprudence précise encore ceci : «Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'exercice du droit de visite. Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l'enfant avec lui à l'étranger pendant les vacances : exercer le droit aux relations personnelles hors du pays de résidence et de domicile de l'enfant n'est pas exclu par principe. Le bien de l'enfant doit alors être confronté aux risques qu'impliquent l'exercice du droit de visite hors des limites géographiques ordinaires : le juge doit ainsi examiner, selon l'ensemble des circonstances d'espèce et notamment au regard du risque d'un enlèvement international de l'enfant (art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80]), si le droit de visite peut se dérouler hors du territoire suisse. Dans cette perspective, l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des articles273 al. 2et274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant» (arrêt du TF du03.11.2022 [5A_41/2022]cons. 6.1 et les réf. cit.). Deux alternatives reflètent bien la préoccupation centrale en lien avec les limitations à sortir de Suisse avec des enfants mineurs, à savoir la prévention du risque de non-retour : dans le cas où un tel risque existe, le refus dexercer le droit de visite à létranger doit être confirmé, alors que dans une situation dabsence de risque denlèvement, un tel exercice à létranger doit être admis. Concrètement, dans larrêt 5A_41/2022, le Tribunal fédéral a relevé que «[l]e risque denlèvement denfant ne ressort[ait] pas des faits ; il n[était]t pas allégué par la recourante et ne para[issai]t pas lavoir été devant les instances cantonales successives, en sorte que cette question na[vait] pas été abordée. La cour cantonale a[vait] simplement relevé quun empêchement de voyager navait jamais été préconisé. Lon p[ouvai]t en déduire quun tel risque nappara[issai]t donc pas manifeste», cons. 6.3).
On doit considérer que les principes développés en lien avec les modalités du droit de visite du parent non-gardien sappliquentmutatis mutandislorsquil sagit dexaminer un projet de voyage à létranger du parent gardien avec lenfant. Le risque à éviter est en effet un déplacement du lieu de résidence par un non-retour après les vacances, qui serait contraire à larticle 301a al. 2 CC, à mesure que les parents sont tous deux titulaires de lautorité parentale.
4.a) Bien que la motivation de la décision soit succincte, on en comprend que la juge civile a fait prévaloir, dans la pesée des intérêts, le bien de lenfant à passer des vacances balnéaires avec sa mère sur les éventuels risques quimpliquait les vacances du parent gardien hors des limites géographiques ordinaires. Elle a exposé les réticences du père, en lien spécialement avec un éventuel enlèvement international, quelle a implicitement écartées. Cest en définitive à lexamen dun risque de non-retour que la Cour de céans doit procéder.
b) On observe tout dabord, et cela a toute son importance, que le voyage envisagé nest pas un voyage vers le pays dorigine du parent qui souhaite lentreprendre (à la différence de la situation quavait eue à juger la Cour des mesures de la protection de lenfant et de ladulte dans la cause CMPEA.2024.8 du 4 mars 2024, où un voyage au Maroc pays dorigine du père avait toutefois été autorisé). Le voyage envisagé est un déplacement somme toute assez banal pour des personnes vivant en Suisse, qui souhaitent découvrir dautres horizons pendant leur temps libre, et spécialement pendant les vacances dété. Comme elle la indiqué dans sa requête, la mère a été incitée par le curateur de lenfant à anticiper un refus que ce dernier escomptait du père dautoriser ce voyage et à en solliciter directement lapprobation par la juge civile. Elle a ainsi déposé une requête, assortie dun modèle dautorisation que le TCS met à disposition et qui était partiellement rempli, avec en particulier la destination et les dates du voyage. Ces éléments (destination et dates) ont été repris par la juge civile. Contrairement à ce que lappelant soutient, on ne saurait faire grief à lintimée de navoir pas fourni demblée des éléments plus concrets, à mesure quelle a bien indiqué quelle nallait réserver son voyage quune fois lautorisation obtenue, ce qui montre quelle ne souhaite pas procéder par un coup de force, mais bien se conformer aux différentes étapes quelle doit franchir pour pouvoir partir nantie dune autorisation idoine. Le grief fait à lintimée de ne pas avoir précisé et produit, devant la première instance, les billets davion, la réservation de lhôtel et la preuve du paiement tombe dès lors à faux. On ne saurait à tout le moins y voir lexpression dun risque que lintimée ne voudrait pas revenir en Suisse une fois les vacances terminées. Dailleurs, dans lintervalle, le voyage a été réservé, avec des billets de retour en avion entre Héraklion et Genève, produits avec la réponse à appel.
c) La décision querellée précise le pays de destination et la période du voyage, ce qui implique quen dehors de cela, le déplacement continue de nécessiter lapprobation du père et que les autorités douanières qui observeraient un voyage pour une autre destination et à un autre moment prendraient les mesures qui simposent. Or, et cest là que la situation apparaît comme rassurante, le voyage doit seffectuer pour la Crète. Chacun sait que le Crète est une île et que donc, pour y entrer, il faut passer par la voie maritime ou celle des airs. Chacun sait également que si le risque de séchapper par la voie terrestre est relativement élevé (les autorités pénales le considèrent en tout cas comme tel et sopposent au port dun bracelet électronique en matière de détention provisoire, précisément parce quil nest pas apte à entraver le risque de fuite), il est notoire que des difficultés quasi insurmontables vont surgir pour sortir dun territoire soit par la mer soit par les airs, où les contrôles douaniers sont systématiques. Ainsi, la proximité, toute relative du reste, de la Turquie nest pas de nature à augmenter le risque de sécarter de lautorisation donnée. On sait de plus que les relations entre la Grèce et la Turquie ne sont pas particulièrement bonnes, ce qui incite à penser que les contrôles douaniers sont réguliers, même par voie terrestre.
d) Une fois les papiers didentité de lenfant C.________ restitués, également parce quils étaient arrivés à échéance, en juin 2020, A.________ na plus abordé la question du dépôt des documents de voyage jusques et y compris la décision querellée. Ses conclusions nont été complétées avec ces éléments quau stade de lappel. Cest dire qua priori, la préoccupation du père nétait pas aussi importante quil le dit, ce quon observe dautant plus volontiers, quoi quen dise le père dans sa réplique du 13 mai 2025, si elle avait vraiment voulu fuir la Suisse vers la Russie, la mère laurait sans doute déjà tenté bien plus tôt, par exemple en empruntant la voie terrestre pour se rendre en Serbie doù les possibilités de rentrer en Russie étaient sans doute meilleures.
e) Il est bien sûr difficile dévaluer limpact du conflit entre la Russie et lUkraine sur des volontés de rejoindre la Russie actuellement. On peuta prioripenser que la mère dun garçon, qui nest certes aujourdhui âgé que de dix ans, préfèrera peut‑être ne pas courir le risque quà terme son fils puisse être mobilisable. On peut donc voir dans cette perspective certes lointaine, mais huit années sont rapidement passées un élément qui la retiendrait plutôt de rentrer en Russie. La retient aussi certainement le fait que, contrairement à ce que lappelant semble indiquer (lui qui est sans activité lucrative et ne semble pas particulièrement intégré socialement), lintimée travaille, dans un domaine différent de celui dans lequel elle a été formée, ce qui démontre sa volonté dassumer son propre entretien et si possible celui de son fils. Par ailleurs, selon les informations qui figurent au dossier, lenfant est scolarisé en Suisse et différentes aides ont été mises à sa disposition. Dans un tel contexte, le fait que lépouse nait pas encore entrepris des démarches pour obtenir un permis C ne saurait être interprété comme une volonté de ne pas rester dans notre pays.
f) Il est vrai quau moment de la séparation, le père a rapporté des menaces de la mère, qui lui aurait dit quelle souhaitait quitter la Suisse avec lenfant. On observe cependant que de telles menaces sont rapportées par lun et lautre des parents. Dans son rapport du 26 février 2019, lenquêteur social précisait que cétait la mère qui avait «peur que le papa quitte le pays avec C.________». Lorsquen juin 2018, le père sétait rendu en Russie pour la Coupe du monde de football, la mère aurait souhaité laccompagner avec lenfant et le père a refusé «en disant quil ne pouvait leur acheter un billet davion pour des raisons financières», et non en exposant des craintes de non-retour. Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet de retenir que les éventuelles menaces seraient encore dactualité, étant précisé que, comme développé ci-dessus, la mère a contesté avoir déclaré vouloir partir en Russie avec C.________ sans y être autorisée (Faits, let. B/g) et son intégration en Suisse, de même que la situation générale de la Russie inciteraient plutôt à penser quelle souhaitera rester en Suisse, où elle a désormais un travail et lenfant de dix ans est scolarisé.àtout le moins, les éventuelles menaces, anciennes, doivent être largement relativisées.
g) Sagissant des documents didentité de lenfant C.________, ils ont certes été, un temps, déposés auprès de lautorité judiciaire, dans le cadre de la première procédure de mesures protectrices de lunion conjugale. Le père fait désormais grand cas de ce que cela naurait pas été fait sur la base dun accord entre parents, mais dune décision du tribunal. On peut longtemps jouer sur les mots. Il ressort cependant du dossier quà la suite de laudience du 9 mai 2019, la juge civile constatant que les documents étaient toujours déposés au tribunal et que la question navait pas été résolue avec le reste des points alors litigieux a écrit aux parties, le 21 mai 2019, quelle avait lintention de restituer les documents à la mère, qui avait obtenu la garde de C.________. Le père sy étant opposé, la mère avait indiqué que, «par gain de paix», elle acceptait que les papiers restent déposés au greffe du tribunal. Elle soulignait alors «quelle na[vait] jamais déclaré vouloir partir avec son fils en Russie sans quun juge ne lait expressément autorisé au préalable» (ibidem on constatera que la présente procédure démontre que la mère, lorsquun déplacement est prévu, suit lavis du curateur et demande lavis du juge). Cest ensuite la juge civile qui avait décidé, le 19 juin 2019, que «[c]ompte tenu de la position exprimée par Me F.________ [soit la mandataire de la mère, qui avait communiqué laccord de celle-ci], les documents didentité de C.________ seraient conservés au greffe jusquau 12 juin 2020, date à laquelle ils ser[aie]nt remis à B.________». Il découle deux choses de ceci : dune part, on ne peut dire de manière non nuancée quà lépoque, la juge civile avait considéré quun risque existait, puisque cest en raison de laccord de la mère, donné par souci dapaisement, quelle avait dit que les documents resteraient au greffe du tribunal, jusquà leur échéance ; dautre part, même dans lhypothèse où on devait retenir quun éventuel besoin existait à lépoque, on doit relever que la restitution, en 2020, na été suivie daucune demande du père, qui na jamais exprimé de craintes à cet égard et qui ne la pas même fait dans léchange décritures de première instance de la cause MP.2025.16. Cela relativise très largement les craintes quil affirme aujourdhui ressentir. Du reste et comme déjà dit, même dans lhypothèse où la justice aurait dû constater un risque denlèvement en 2020, la situation se présente tout à fait différemment en 2025 et lécoulement du temps, même sil na pas permis dapaiser le conflit conjugal, a certainement mieux ancré lépouse, qui travaille, dans la société suisse et relativise grandement son souhait daller sétablir ailleurs. Au demeurant, si cet ailleurs est la Russie, laccès à ce pays via la Crète nest pas aussi facile que ce que lappelant indique, comme développé ci-dessus.
h) Finalement, le fait que lintimée naurait précédemment pas emmené C.________ en vacances même sil devait se révéler avéré ne ferait pas obstacle à ce quelle ait aujourdhui ce souhait. Peut-être que lâge de lenfant ou des aspects financiers ont pu y faire obstacle, mais lintimée travaille désormais et il est normal quelle souhaite faire profiter et profiter avec lenfant, désormais âgé de 10 ans, dune possibilité de séjour en Grèce. Dans cette optique, le résultat de la pesée des intérêts rapporté par la juge civile est tout à fait correct et il y a lieu de le confirmer.
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge de lappelant. Celui-ci a sollicité lassistance judiciaire, mais il faut considérer la démarche comme dénuée de chances de succès, ce qui fait obstacle à loctroi dune telle assistance. Lappelant sera condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens pour la procédure dappel, fixée sur la base du dossier.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision du 2 avril 2025, qui autorise B.________, à voyager avec lenfant C.________, né en 2014, en Crète du 16 au 25 juillet 2025 et autorise B.________ à entreprendre seule toutes les démarches nécessaires à ce voyage, lautorité parentale conjointe dont dispose A.________, père de lenfant précité, étant limitée en conséquence.
2.Confirme la décision du 2 avril 2025 pour le surplus.
3.Rejette la requête dassistance judiciaire de A.________ pour la procédure dappel.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 700 francs et les met à la charge de A.________.
5.Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 15 mai 2025