Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 1975, et B.________, née en 1983 et ressortissante russe, se sont mariés en 2014. Ils sont les parents de C.________, né en 2014.
B.a) Le 5 juillet 2018, alors que les conjoints vivaient encore ensemble au domicile conjugal de Z.________, B.________ a déposé devant le tribunal civil une requête de mesures protectrices de lunion conjugale dans laquelle elle prenait des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à régler les conséquences dune séparation quelle voulait immédiate (les faits ici mentionnés sont tirés de larrêt rendu par la Cour dappel civile le 15 mai 2025 dans la procédure CACIV.2025.24, entre les mêmes parties).
b) Suite à une audience du 11 juillet 2018, à laquelle seule lépouse sest présentée, le tribunal civil a rendu, le lendemain, une décision partielle de mesures protectrices de lunion conjugale qui, notamment, constatait que la suspension de la vie commune simposait, attribuait le domicile conjugal à lépoux et confiait à lépouse la garde de C.________, tout cela jusquà la prochaine audience, déjà fixée.
c)àlaudience du 27 septembre 2018, les parties ont passé un arrangement partiel sur les conséquences de leur séparation.
d) Les parties ont complété cet accord à une audience du 14 février 2019, convenant ceci : «Les parties sengagent à déposer les documents didentité de C.________ au greffe du Tribunal. A.________ déposera dici au 18 février 2019, 17h00, le passeport suisse de C.________».
e) Lors dune nouvelle audience, tenue le 9 mai 2019, les époux ont modifié certaines modalités de leur séparation ; le tribunal civil a ratifié les conventions successives et ordonné le classement du dossier de mesures protectrices. Le même jour, le Tribunal civil a instauré une curatelle au sens de larticle 308 al. 1 et 2 CC en faveur de C.________.
f) Après quelques échanges, le tribunal civil a encore indiqué aux parties que les documents didentité de C.________ seraient conservés au greffe jusquau 12 juin 2020, date de leur expiration, puis remis à la mère. La carte didentité et le passeport suisses de C.________ ont été envoyés à la mère le 22 juin
2020. Le dossier MP.2018.162 a été clôturé.
g) Une nouvelle procédure a été initiée le 21 octobre 2020 par la mère, en lien avec les conséquences financières de la séparation. Cette procédure a fait lobjet dune transaction lors de laudience du tribunal civil du 14 janvier
2021. Ce dossier a ensuite été classé.
h) À ce stade, les parties vivaient séparées, elles jouissaient toutes deux de lautorité parentale sur C.________, la garde de lenfant était exclusivement attribuée à la mère, un droit de visite était fixé pour le père et ce dernier devait verser une contribution dentretien.
C.a) Le 3 février 2025, A.________ a saisi le tribunal civil dune requête de modification des mesures protectrices, dans laquelle il demandait la suspension de la contribution dentretien. Il exposait quil ne disposait plus dun revenu depuis décembre 2024 car il navait plus droit aux indemnités de chômage et quune demande de rente AI était en cours de traitement.
b) Une audience a dabord été agendée au 8 mai 2025, puis reportée au 22 mai 2025.
D.a) Le 12 mars 2025, B.________ a saisi le Tribunal civil dune requête dautorisation de voyager avec C.________. Elle exposait avoir lintention de passer en Crète des vacances dété avec lenfant et mentionnait que le curateur de C.________ lui avait conseillé de sadresser directement au tribunal, parce que la situation avec le père était toujours difficile et que le curateur partait du principe que le père refuserait de donner son autorisation au voyage prévu.
b) Le 25 mars 2025, A.________ a exprimé son «opposition formelle» à la requête de B.________, invoquant un risque denlèvement international denfant car, daprès lui, la mère avait, lors de la séparation, «clairement exprimé son intention de quitter la Suisse avec [leur] enfant, avec ou sans [s]on consentement». Il disait avoir signalé cette menace aux autorités consulaire et diplomatique russes. Lîle de Crète, bien que territoire de lUnion européenne, était géographiquement proche de la Turquie, depuis laquelle il était aisé dembarquer vers la Russie, sans restriction particulière. La Russie nétant pas signataire de la Convention de La Haye, tout déplacement de lenfant en Russie compromettrait irrémédiablement son retour en Suisse. B.________ refusait toujours dentreprendre les démarches pour obtenir un permis C, préférant conserver un statut temporaire. La mère avait elle-même refusé que le père voyage à Barcelone avec leur enfant, sur invitation de son oncle, sans fournir de justification valable.
c) Par décision de mesures provisionnelles du 2 avril 2025, le tribunal civil a autorisé B.________ à se rendre en Crète du 16 au 25 juillet 2025 en compagnie de son fils C.________, ainsi quà entreprendre seule toutes les démarches nécessaires à ce voyage, limitant en conséquence lautorité parentale conjointe dont disposait A.________. La juge civile a considéré quil était dans lintérêt de C.________ de pouvoir passer des vacances balnéaires avec sa mère et que les arguments avancés par A.________ nétaient étayés par aucune preuve objective, qui pourrait laisser penser que B.________ orchestrerait une fuite à létranger avec lenfant.
d) A.________ a fait appel de cette décision, le 19 avril 2025. Il demandait, à titre superprovisionnel, quordre soit donné à B.________ de déposer immédiatement au greffe du Tribunal régional tous les documents didentité suisses et russes de C.________. Sur le fond, il concluait notamment à ce quil soit fait interdiction à son épouse de voyager en Crète avec son fils. Il maintenait quil existait un risque que la mère emmène C.________ en Russie (cf. le dossier CACIV.2025.24, qui est« gerichtsnotorisch »).
e) Le 23 avril 2025, la présidente de la Cour dappel civile a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Elle relevait que, depuis la restitution, le 22 juin 2020, des documents didentité a prioriéchus de C.________ à la mère, lappelant navait pas sollicité le dépôt des papiers didentité de lenfant, ce dont on devait déduire quil navait longtemps pas considéré cette restitution comme un problème commandant une intervention immédiate. Lordonnance du 23 avril 2025 ne traite pas de la question des frais et dépens.
f) Par arrêt du 15 mai 2025, la Cour dappel civile a rejeté lappel, confirmé la décision entreprise et rejeté la requête dassistance judiciaire de A.________ pour la procédure dappel. Elle a retenu que le voyage envisagé nétait pas un déplacement vers le pays dorigine du parent qui souhaitait lentreprendre et était assez banal pour des personnes vivant en Suisse. En déposant sa requête devant le tribunal civil, la mère avait démontré quelle ne souhaitait pas procéder par un coup de force, mais bien se conformer aux différentes étapes quelle devait franchir pour pouvoir partir nantie dune autorisation idoine. Le voyage avait été réservé avec des billets aller-retour entre Genève et Héraklion, produits avec la réponse à appel. La décision entreprise précisait le pays de destination et la période du voyage, ce qui impliquait quen dehors de cela, un déplacement de lenfant continuait de nécessiter lapprobation du père et les autorités douanières qui observeraient un voyage pour une autre destination et à un autre moment prendraient les mesures qui simposeraient. La Crète était une île et, pour y entrer ou en sortir par la mer ou par les airs, les contrôles douaniers étaient systématiques. La proximité toute relative avec Turquie nétait pas de nature à augmenter le risque que la mère sécarte de lautorisation donnée. Si elle avait vraiment voulu fuir la Suisse vers la Russie, la mère laurait sans doute déjà tenté bien plus tôt, par exemple en empruntant la voie terrestre pour se rendre en Serbie, doù les possibilités de rentrer en Russie étaient sans doute meilleures. Contrairement à lappelant, qui était sans activité lucrative, lintimée travaillait, ce qui démontrait sa volonté dassumer son propre entretien et si possible celui de son fils. Aucun élément objectif ne permettait de retenir que déventuelles menaces de départ, que la mère aurait formulées au moment de la séparation, seraient encore dactualité. Lintégration de la mère en Suisse, de même que la situation générale de la Russie, inciteraient plutôt à penser quelle souhaiterait rester en Suisse, où elle avait désormais un travail et où lenfant de dix ans était scolarisé. La restitution des documents didentité à la mère, en 2020, navait été suivie daucune demande du père, qui navait jamais exprimé de craintes à cet égard. Enfin, il fallait considérer lappel comme dénué de chances de succès, ce qui faisait obstacle à loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure dappel.
E.a) A.________ a déposé une demande dassistance judiciaire auprès du tribunal civil, le 21 mai 2025, «en lien avec la requête de modification de mesures protectrices de lunion conjugale».
b) À laudience du tribunal civil du 22 mai 2025, B.________ a donné son accord à la suspension de la contribution dentretien, tant que A.________ ne pourrait pas reprendre le travail pour raisons de santé. Les conventions des parties ont été modifiées en conséquence et la juge a ratifié ces modifications, indiquant en outre que lassistance judiciaire était accordée à A.________, vu sa situation financière.
c) Par ordonnance du même 22 mai 2025, le tribunal civil a octroyé lassistance judiciaire à A.________ «pour les frais relatifs à la procédure précitée», soit «la procédure en modification de mesures protectrices introduite contre B.________».
F.a) Le 9 juillet 2025, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant le Tribunal civil. Il concluait à la révocation de lautorisation de voyager qui avait été accordée à B.________, à ce quinterdiction soit faite à celle-ci de quitter le territoire suisse avec C.________ et de faire sortir celui-ci de ce territoire, à ce quil soit ordonné à la même de déposer au greffe du Tribunal régional tous les documents didentité de C.________ et à ce quil soit interdit à la même de tenter dobtenir et de faire établir dautres documents didentité pour C.________ ; le requérant concluait aussi à ce que les ordres et interdictions soient communiqués à tous les postes de gardes-frontières suisses, particulièrement dans les gares et les aéroports, ainsi quà la police. Il alléguait avoir récemment appris de son fils que celui-ci sétait rendu au Consulat de Russie à Genève, avec sa mère, le 17 juin 2025, et que la mère avait demandé congé à lécole pour pouvoir ly emmener ; selon lenfant, la mère avait demandé au personnel du consulat de ne transmettre aucune information au père au sujet de cette démarche. Le congé scolaire et le motif de celui-ci avaient été confirmés au requérant par le directeur de lécole que fréquentait C.________, directeur qui avait précisé que la mère avait expressément demandé à lenseignante de lenfant de ne pas communiquer au père le motif du congé. Le 6 juillet 2025, le requérant sétait rendu chez la mère (pour ramener lenfant) et il lui avait demandé de lui remettre le passeport suisse de C.________ ; elle avait refusé ; il avait appelé la police ; un agent était venu sur place ; cet agent avait informé le requérant que la mère sétait effectivement rendue au Consulat de Russie avec lenfant. Selon le requérant, il était très surprenant que la mère ait dû se rendre à ce consulat, juste avant des vacances en Crète. C.________ disposait dun passeport suisse récemment renouvelé, ce qui était suffisant pour se rendre en Crète. La présence nécessaire de lenfant pour la démarche au Consulat de Russie démontrait que cette démarche concernait lenfant. La mère avait tout fait pour que le requérant ne soit pas au courant de son déplacement au consulat avec lenfant. Si la mère navait rien à cacher, elle aurait pu remettre le passeport suisse de C.________ au requérant, ou au moins le lui montrer, mais elle avait refusé. Il existait un risque sérieux que la mère ait entrepris des démarches pour quitter la Suisse avec son fils et rejoindre la Russie, ceci à loccasion du voyage prévu en Crète. La cause était urgente, car le départ pour la Crète était prévu la semaine suivante. Le requérant produisait notamment un courriel du directeur de lécole fréquentée par C.________, du 20 juin 2025, selon lequel lenfant avait obtenu« une demi-journée de congé pour se rendre à Genève avec sa maman pour une procédure administrative ».
b) Par courrier du 11 juillet 2025, la juge du tribunal civil a écrit aux parties que les conditions pour prononcer une mesure superprovisionnelle nétaient pas réunies. Elle retenait que les craintes du père ne reposaient sur aucun élément objectif. Aucune pièce nattestait que la mère se serait bien rendue avec C.________ au Consulat de Russie à Genève, dans le but de faire établir des pièces didentité russes pour lenfant. Même si cela avait été le cas, on peinerait à voir en quoi cela pourrait constituer une preuve ou même un indice dune quelconque volonté de la mère de partir sétablir en Russie à loccasion des vacances en Crète. Si elle avait eu cette intention, le passeport suisse de lenfant aurait été suffisant. Le refus de la mère de remettre au père le passeport suisse de C.________ ne constituait pas non plus une preuve ou un indice allant dans le sens dun risque de fuite vers la Russie, mais bien de la volonté de la mère de concrétiser le voyage en Crète, planifié et autorisé par les autorités judiciaires. En fonction des allégués du requérant et des pièces quil déposait, le Tribunal civil ne voyait aucun risque concret que la mère profite du voyage en Crète pour partir sinstaller en Russie avec C.________. La juge fixait à la mère un délai au 15 août 2025 pour se déterminer sur la requête et disait que, dans lintervalle, la décision du 2 avril 2025 restait applicable. Elle na pas traité la question des frais et indemnités.
G.a) Le 14 juillet 2025, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par courriel et courrier. Il concluait, sous suite de frais et dépens, à ce quordre soit donné à la police daller immédiatement récupérer au domicile de B.________ le passeport suisse de C.________ et léventuel passeport russe du même, puis de déposer ces documents au greffe du Tribunal régional, et quinterdiction soit faite à B.________ de tenter dobtenir et de faire établir dautres documents didentité pour lenfant. Il alléguait que cétait à tort que le Tribunal civil avait retenu quun passeport suisse suffirait pour se rendre en Russie, car un visa était requis des ressortissants suisses pour se rendre dans ce pays (cf. le site du Consulat de Russie ; tirage produit). Pour un voyage en Crète, une carte didentité suffisait (cf. une pièce également produite). Comme C.________ avait un passeport et une carte didentité suisses, il navait pas besoin du passeport pour se rendre en Crète. Les démarches entreprises par la mère auprès du Consulat de Russie étaient inquiétantes et allaient dans le sens dun possible départ en Russie. Le vol pour la Crète était prévu le 16 juillet 2025, à 07h45, de sorte que la cause était urgente.
b) Par décision de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 juillet 2025, adressée aux parties par courriel et par courrier, le tribunal civil a déclaré la requête irrecevable et de toute manière mal fondée ; il a en outre retiré lassistance judiciaire au requérant et condamné celui-ci au paiement de 300 francs de frais judiciaires. La juge a constaté que le requérant ne sopposait plus à ce que la mère se rende en Crète avec C.________ pour ses vacances planifiées du 16 au 27 juillet 2025, mais persistait à demander que le passeport suisse et léventuel passeport russe de C.________ soient remis à la police avant le départ en vacances, ainsi quil soit fait interdiction à la mère de tenter dobtenir et de faire établir de nouveaux documents didentité pour lenfant. Elle a retenu que ces conclusions correspondaient à celles déjà prises dans la requête du 9 juillet 2025, laquelle avait été rejetée à titre superprovisionnel le 11 juillet 2025. Partant, elles étaient irrecevables, tant à titre superprovisionnel que provisionnel. Même si les conclusions étaient recevables, il y aurait lieu de les rejeter une fois encore, à titre superprovisionnel, car la nouvelle requête ne reposait sur aucun fait objectivé. Les conditions pour une décision superprovisionnelle nétaient donc quoi quil en soit pas réunies. Comme déjà exposé le 11 juillet 2025, il nexistait aucun indice tangible qui irait dans le sens que la mère orchestrerait sa fuite avec C.________ pour la Russie, pas plus dans la nouvelle requête que dans la précédente. Seuls les arguments avancés différaient. Dans la requête du 9 juillet 2025, le père soutenait, sans la moindre preuve, que la mère se serait rendue au Consulat russe à Genève avec C.________, afin de lui faire établir un passeport russe. Dans celle du 14 juillet 2025, il soutenait, toujours sans la moindre preuve, que la mère tenterait dobtenir un visa russe au moyen du passeport suisse de C.________, raison pour laquelle elle se serait rendue au consulat. Le seul élément objectif au sujet des vacances en Crète consistait dans le fait que la mère sétait adressée au Tribunal civil pour obtenir lautorisation dorganiser des vacances avec son fils en Crète, à mesure que le père sopposait à ce voyage. Le tribunal civil avait donné suite à sa demande par ordonnance du 2 avril 2025, laquelle avait été confirmée par le Tribunal cantonal le 15 mai 2025. Les craintes du requérant que la mère ne profite des vacances en Crète avec C.________ pour senfuir en Russie ne reposaient sur aucun élément tangible. Partant, la requête du 14 juillet 2025 était non seulement irrecevable, mais ne remplissait au surplus pas les conditions permettant de se prononcer à titre superprovisionnel. Cette requête ayant été déposée de manière téméraire, lassistance judiciaire était retirée à A.________, qui était dès lors condamné à supporter les frais de justice, arrêtés à 300 francs. Par ailleurs, la juge avisait les parties quau vu de la tournure que prenait le dossier, elle avait décidé de citer les parties à une audience fixée au 26 août 2025, pour débattre de la requête du 9 juillet 2025. Dans lintervalle, la mandataire de A.________ était invitée à raisonner son client afin quil nentreprenne aucune démarche visant à empêcher, dune façon ou dune autre, la mère et C.________ de se rendre en Crète pour leurs vacances, ou de tenter dobtenir de la mère les documents didentité de C.________.
H.a) Le 25 juillet 2025, A.________ dépose un recours contre la décision du 15 du même mois. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme de cette décision, en ce sens quil doit rester au bénéfice de lassistance judiciaire dans la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale lopposant à B.________, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au tribunal civil pour nouvelle décision. Il soutient quest erroné le constat du tribunal civil, dans sa décision du 11 juillet 2025, quun passeport suisse serait suffisant pour se rendre en Russie, car il faut, en plus, obtenir un visa, ou alors disposer dun passeport russe. Comme les faits avaient ainsi été constatés de manière inexacte dans cette décision et comme le comportement suspect et peu transparent de la mère démontraient un risque sérieux de départ de lenfant vers la Russie, le père a déposé une nouvelle requête, le 14 juillet 2025. Contrairement à ce qua retenu le Tribunal civil, les conclusions de cette nouvelle requête nétaient pas les mêmes que celles du 9 juillet 2025, en particulier parce quelles ne visaient plus à la révocation de lautorisation de voyage ; les nouvelles conclusions visaient ainsi un objectif différent de celles prises précédemment. Cela étant, la requête du 14 juillet 2025 nétait pas dénuée de toute chance de succès. Des faits nouveaux étaient intervenus postérieurement à loctroi de lautorisation de voyager, lintimée adoptant un comportement suspect en entreprenant des démarches administratives concernant lenfant et demandant aux enseignants de ne pas répondre aux questions du père à ce sujet. Au vu des pièces produites, notamment à lappui de la requête du 9 juillet 2025, les inquiétudes du père apparaissent comme objectivement fondées. À lappui de sa requête du 14 juillet 2025, le père a établi par pièce que, contrairement à ce quavait retenu le tribunal civil le 11 juillet 2025, un passeport suisse nest pas suffisant pour se rendre en Russie. Au vu de cet élément, écarté à tort par la première juge, et compte tenu de lurgence, le requérant avait décidé de déposer une nouvelle requête, en adaptant ses conclusions de manière à tenir compte de la décision du 11 juillet 2025, tout en limitant autant que faire se pouvait le risque dun déplacement illicite de lenfant en Russie. Les conclusions de la requête du 14 juillet 2025 étaient proportionnées et préventives ; elles nétaient aucunement dénuées de chances de succès, dès lors quil sagissait de sassurer que la mère ne se rendrait quen Crète et pas ailleurs avec lenfant. Au jour du dépôt du recours, le père ignore toujours pourquoi la mère sest rendue au Consulat de Russie, à Genève, avec son fils. Il nest pas exclu que C.________ dispose désormais dun passeport russe ou dun visa pour la Russie dans son passeport suisse. Lenjeu de la requête du 14 juillet 2025 était important, car il sagissait de la prévention dun déplacement illicite dun enfant mineur. Il ne peut pas être retenu que les chances de succès de la requête étaient notablement plus faibles que les risques de rejet. Par ailleurs, le droit dêtre entendu du requérant a été violé, car il na pas eu la possibilité de se déterminer sur la question de lassistance judiciaire avant que la décision entreprise soit rendue. A.________ dépose des copies de pièces figurant déjà dans les dossiers de mesures protectrices.
b) À linterne du Tribunal cantonal, Cour civile, le dossier a été attribué à la Cour dappel civile.
c) Le 29 juillet 2025, la présidente de la Cour dappel civile a notifié le recours à B.________, en lui fixant un délai de trente jours pour le dépôt dune réponse.
d) Par courrier du 7 août 2025, le juge instructeur de la Cour dappel civile a communiqué aux parties que le mémoire du mandataire de A.________ avait par erreur été traité comme un appel. Pour faire simple, et en accord avec la présidente de la Cour dappel civile et le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), il a annulé lordonnance du 29 juillet 2025 en informant les parties que le dossier était remis à lARMC, qui donnerait prochainement suite à la procédure.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours qui conteste exclusivement le retrait de lassistance judiciaire est recevable (cf. en particulier les art. 110, 319 let. b ch. 1 et 321 CPC).
2.Dans la décision attaquée, la juge du tribunal civil retire lassistance judiciaire au recourant, au motif que sa requête du 14 juillet 2025 a été déposée de manière téméraire.
Lassistance judiciaire dont il est question a été accordée au recourant par ordonnance du 22 mai 2025, avec effet au 15 mai 2025, pour la procédure en modification de mesures protectrices de lunion conjugale introduite contre B.________. Se pose dès lors la question de savoir si cette décision couvre aussi la procédure initiée le 14 juillet 2025 par le recourant.
Sil est clair que lassistance judiciaire accordée pour une demande au fond vaut également lorsque, au cours du litige, une requête provisionnelle matériellement liée est déposée (cf.Rüegg/Rüegg, in BSK ZPO, 4eéd. 2024, n. 1a ad art. 118 CPC), la question posée en lespèce est plus délicate. Les cas identifiés par la doctrine, qui nimpliquent pas une nouvelle requête dassistance judiciaire pour une procédure spécifique intervenant au cours dune procédure déjà initiée, ne visent pas spécifiquement la situation ici considérée (cf.Bühler, in BK ZPO, Band I, 2012, n. 24 ss).
La question peut finalement rester ouverte. Il apparaît en effet, dans les circonstances de lespèce, quune nouvelle requête dassistance judiciaire (spécifique à la procédure ouverte le 14 juillet 2025) ne pouvait quoi quil en soit pas être exigée du recourant. Le 9 juillet 2025, celui-ci avait déjà déposé une requête similaire à celle du 14 juillet 2025 (sans quil soit ici nécessaire de se prononcer sur cette similarité). Il navait alors pas déposé de nouvelle demande dassistance judiciaire et, dans sa décision du 11 juillet 2025, la juge du tribunal civil ne sétait pas prononcée sur ce dernier point. Selon le principe de la confiance, le recourant pouvait comprendre que la première juge considérait que sa requête était couverte par lassistance judiciaire accordée le 22 mai 2025. La juge civile nayant pas expressément attiré lattention du recourant sur la nécessité de solliciter lassistance judiciaire en lien avec la requête du 14 juillet 2025, celui-ci pouvait partir du principe que la démarche nétait pas nécessaire (sur lapplication du principe de la confiance dans ce contexte, cf.Bühler, op. cit., n. 23 ad art. 119).
Il convient dès lors de considérer que lordonnance du 22 mai 2025 attribuant lassistance judiciaire au recourant couvrait aussi les procédures plus spécifiques initiées les 9 et 14 juillet 2025.
Dans ces conditions, la première juge ne pouvait pas retirer lassistance judiciaire au recourant pour lensemble de la procédure (soit la procédure en modification des mesures protectrices englobant, dans le sens de ce qui précède, les deux requêtes spécifiques déposées les 9 et 14 juillet 2025) au seul motif que lune des conclusions du bénéficiaire serait dépourvue de chances de succès, sans examiner ce quil en était des autres prétentions qui, elles, pourraient ne pas être dénuées de chances de succès. La décision de la juge civile ne pourrait se justifier que si le recourant (et requérant) aurait agi dune façon contraire à la bonne foi pour le tout, ce qui serait le cas sil avait agi contre sa partie adverse sans avoir de véritable intérêt. La première juge ne fait toutefois pas état dun tel comportement abusif.
La conclusion nest pas différente si lon comprend le «retrait» de lassistance judiciaire ordonné par la juge civile comme visant exclusivement la procédure initiée par la requête du 14 juillet 2025. La juge ne pouvait purement et simplement retirer lassistance judiciaire (en réalité : refuser toute indemnité et faire supporter les frais judiciaires au recourant pour la procédure spécifique ouverte le 14 juillet 2025). Il lui appartenait dexpliquer en quoi le temps consacré à lactivité quelle souhaitait exclure était inutile ou déraisonnable, de mentionner le temps quelle estimait comme inutilement consacré à lexécution du mandat et dexpliquer pourquoi le caractère téméraire dune requête conduit non seulement à exclure la durée de lactivité correspondante de lavocate du temps rémunéré par lÉtat, mais aussi à faire supporter les frais judiciaires liés à la procédure spécifique, pourtant comprise dans la procédure de mesures protectrices (cf.Colombini, in CP CPC, 2020, n. 12 art. 122 et les arrêts cités). Cette appréciation doit en principe être effectuée sur la base dun relevé dactivité déposé par la mandataire et cest en règle générale au terme de la procédure pour laquelle lassistance judiciaire a été accordée que cette opération a lieu, de même que celle consistant, le cas échéant, à exclure la prise en charge (par lÉtat) des frais judiciaires.
3.Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée en tant quelle prononce le retrait de lassistance judiciaire et met les frais judiciaires inhérents à la procédure initiée le 14 juillet 2025 à la charge du recourant.
Il est dès lors superflu dexaminer le grief de violation du droit dêtre entendu que le recourant soulève dans ce contexte.
En lespèce, il y a lieu de renvoyer la cause à lautorité précédente. Il appartiendra à celle-ci de statuer sur les frais judiciaires et lindemnité davocate doffice (y compris en rapport avec la procédure initiée le 14 juillet 2025) à lissue de la procédure «principale», soit une fois scellées toutes les mesures protectrices de lunion conjugale.
4.Devant linstance de recours, le recourant a sollicité lassistance judiciaire. Vu lissue du recours, on ne peut quadmettre que le recours nétait pas dénué de chances de succès. Lassistance judiciaire totale doit être accordée au recourant pour la procédure de recours.
Lavocate du recourant nayant pas déposé de «décompte des frais et honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré», il convient de «statu[er]doffice» sur ce point (cf. art. 25 LAJ [RSN 161.2]), soit sur la base du dossier (à titre de comparaison, cf. art. 64 al. 2 LTfrais).
Les questions se posant étaient finalement relativement simples et elles ne nécessitaient pas de longs développements. On tiendra pour raisonnable une activité totale dune durée de 4h00 pour la rédaction du mémoire de recours. Au tarif horaire de 180 francs, il en résulte un montant de 720 francs, auquel il convient dajouter 36 francs (pour les frais forfaitaires, de 5 %) et, sur le total (756 francs), la TVA (à 8,1 % ; 61.25 francs). Cest dès lors un montant de 817.25 francs quil convient dallouer à lavocate doffice pour lactivité menée dans le cadre de la procédure de recours.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet le recours et annule la décision du 15 juillet 2025 en tant quelle retire lassistance judiciaire accordée à A.________ et quelle met les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, à la charge de celui-ci.
2.Renvoie la cause au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, pour nouvelle décision (sur les points mentionnés au chiffre 1 du présent dispositif) à lissue de la procédure relative aux mesures protectrices de lunion conjugale.
3.Admet la requête dassistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours et désigne Me D.________ comme avocate doffice.
4.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge de A.________, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire.
5.Verse à Me D.________ un montant de 817.25 francs au titre dindemnité davocate doffice pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 29 août 2025