Sachverhalt
doffice («vom Amtes wegen erforschen» -Hohl, Procédure civile, Tome I, 2eéd., n. 1430).Les parties doivent alors recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent ; il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point ; son rôle ne va pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569cons. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF du14.10.2016 [5A_300/2016]cons. 5.1).
b) Les dispositions de la partie générale du CPC imposent certes que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art.150 al. 1 CPC). Cela étant, le juge peut administrer doffice une preuve lorsquil existe des motifs sérieux de douter de la véracité dun fait non contesté (art.153 al. 2 CPC).Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'article153 al. 2 CPC, statuer sur la base des actes du demandeur et du dossier (arrêt du TF du07.01.2022 [4A_376/2021]cons. 4.2.1 [et les références citées, spécialement àATF 144 III 462cons. 3.2.1], où lart. 234 CPCest appliqué par analogie dans une procédure sommaire dexpulsion dun locataire selon la procédure de cas clair de lart. 257 CPC, dans laquelle le tribunal nétablit pourtant pas les faits doffice, la procédure de cas clair étant précisément exclue si laffaire est soumise à la maxime doffice art. 257 al. 2 CPC).
c) On doit tirer de ce qui précède que même avec les limitations posées à lintervention, pourtanta priorilarge, du juge lorsque la maxime inquisitoriale sociale sapplique, le tribunal doit tenir compte de larticle153 al. 2 CPC, qui sert de tempérament lorsquune partie ne comparaît pas et donc ne participe pas à la procédure. Ainsi, même si le juge civil navait pas «à rechercher lui-même létat de fait pertinent», il ne pouvait sans réserve en déduire quil convenait de retenir «les allégations de la requérante sans autre discussion, à savoir un revenu même sil doit être hypothétique de CHF 6'265.00». Lappelante elle-même avait indiqué en contradiction avec sa propre écriture, dans laquelle elle insistait sur le fait que le requis avait quitté son emploi par convenance personnelle ce qui suit au juge civil lorsquil la interrogée : «Mon époux travaillait avec un patron de W._________ dans le domaine de la sécurité, lentreprise na plus pu lui fournir de travail. Il travaillait à 100 %. Cest aussi dans le canton de Vaud. Il a dès lors été obligé de sinscrire au chômage et il na plus cherché de travail». Il était ainsi établi que lépoux ne réalisait plus le revenu qui était annoncé dans une déclaration dimpôt datant de trois ans, avec une situation économique générale qui sétait modifiée fondamentalement durant la pandémie de Covid-19 et une perte demploi qui nétait pas de son fait. Malgré labsence de collaboration de lépoux en première instance, en raison de son défaut et parce quil navait pas donné suite à linvitation du juge de produire les documents idoines, larticle153 al. 2 CPCfaisait obstacle à ce que soit retenu comme revenu effectif du mari un montant dont lépouse disait quil ne le réalisait plus. Ceci vaut indépendamment de la pièce produite et recevable à lappui de lappel, correspondant au décompte de chômage de lappelant pour le mois de mars 2022.
Si ce revenu ne pouvait être pris en compte comme revenu effectif, il pourrait on comprend de la formulation de la décision querellée que cest à cela que le juge civil pensait valoir comme revenu hypothétique. Reste à contrôler sil a été fixé en respectant les critères jurisprudentiels.
4.a)Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du27.05.2020 [5A_811/2019]cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.
Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sonâge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes dexercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il ny a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas despèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que dans dautres branches, même une personne jeune qui na quitté le marché de lemploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).
b) À mesure que le juge civil sest placé dans loptique de ne pas procéder à une vérification des éléments avancés par lépouse et non contestés par lépoux défaillant, il y a peu déléments au dossier permettant dévaluer les possibilités de gain de lépoux. Le décompte de la CCNAC du mois de mars 2022 produit à lappui de lappel permet toutefois, ajouté aux quelques éléments du dossier de première instance, de sorienter suffisamment, au stade de mesures protectrices de lunion conjugale, fondées sur la vraisemblance. Il ressort ainsi de ce décompte du 25 mars 2022, que le salaire assuré de lépoux est de 5'659 francs, ce qui conduit à une indemnité journalière de lassurance chômage de 208.65 francs et, sur un mois de 23 jours indemnisés, à un montant mensuel de 4'798.95 francs. Le montant de 2'679 francs avancé par lappelant dans son acte du 10 mai 2022 ne peut être repris tel quel puisquil correspond au solde laissé à sa disposition après déduction des montants versés directement à loffice des poursuites, probablement suite à une saisie, dont on ignore qui en sont les bénéficiaires. La circonstance selon laquelle lépoux se trouvait au chômage ressortait de laudition de lépouse du 25 mars 2022. Celle-ci avait indiqué que cette situation découlait du fait que lentreprise qui fournissait du travail à son mari avait cessé de le faire (et non, comme son mandataire lécrivait dans le requête du 3.12.2021, parce que «[l]e requis a arrêté de travailler par pure convenance personnelle à la fin de lannée 2018»). On ne peut pas sans autre retenir que lépoux serait en mesure de réaliser dès 2021 le salaire quil réalisait en 2018 dans sa précédente activité, qui avait pris fin parce quon ne lui donnait plus de travail. En procédant ainsi, on ne tiendrait pas compte de la perte de cette activité, qui est pourtant bien réelle. La fin de cet engagement remonte à la fin 2020 et on ne peut exclure quelle ait été au moins partiellement influencée par la pandémie. Celle-ci rend quoi quil en soit les recherches demploi un peu plus compliquées et on ne saurait suivre aveuglément lépouse lorsquelle reproche à lappelant de ne pas sinvestir suffisamment dans la recherche dun nouvel emploi, puisque lassurance chômage nest précisément accordée que si lassuré fait des recherches sérieuses pour se réinsérer dans le monde du travail. Or le fait que lappelant touche toujours ces indemnités rend vraisemblable quil fait les efforts que lon peut exiger de lui. Cela étant, une situation de chômage nesta prioripas définitive pour un travailleur âgé de 48 ans, si bien que ce nest pas non plus au montant de lindemnité de chômage que son revenu peut être fixé, même si ce chômage dure maintenant depuis 18 mois. Une telle durée impliquera cependant très vraisemblablement des concessions sur le salaire de nouvelle embauche.
Si on examine celle-ci sous langle du revenu statistique qui est, lui, indépendant du décompte de la CCNAC pris en compte ici, et que le juge civil pouvait donc et aurait dû examiner, si bien que le résultat est, on le verra, indépendant de la pièce nouvelle , on constate que loutil de calcul «Salarium» mis à disposition par lOffice fédéral de la statistique conduit, pour un homme travaillant dans lEspace Mittelland (BE, FR, SO, NE, JU), sans fonction de cadre, au sein du personnel des services de protection et de sécurité, à raison de 40 heures par semaine, avec un CFC achevé et 10 années dexpérience, de nationalité suisse (on ne sait pas si lappelant a acquis la nationalité suisse et cest la situation la plus favorable qui est ainsi examinée), percevant treize salaires, à un revenu brut médian de 5'292 francs par mois. En en déduisant un minimum de 12 % de charges sociales, on aboutit à un revenu mensuel net de 4'656 francs.
Ainsi, tout bien pesé et pour tenir compte du fait que lépoux a réalisé précédemment un revenu mensuel net bien supérieur, le revenu hypothétique que lépoux paraît en mesure de réaliser, une fois sa période de chômage passée, sera fixé au montant de 5'000 francs net par mois, en lieu et place des 6'265 francs retenus par le juge civil.
On pourrait même sinterroger sur la prise en compte des seules indemnités de chômage vu la durée de celui-ci, mais cela ne changerait ici rien, vu le résultat auquel conduit cette correction.
En effet, compte tenu dun revenu mensuel net de 5'000 francs devant couvrir des charges inchangées de 3'721 francs (on négligera la différence de 20 francs sur le loyer), le disponible avant impôts de lépoux est en réalité de 1'279 francs. Celui retenu et non contesté, vu labsence de possibilité dinterjeter un appel joint (art. 314 al. 2 CPC) pour lépouse est de 1'454 francs, toujours avant impôts. À mesure quil est supérieur et que la charge fiscale des conjoints reste comparable, il ny a pas lieu à contribution dentretien de lépoux en faveur de lépouse et lappel doit être déclaré bien fondé.
5.Ce résultat conduit à une nouvelle fixation et répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais seront mis intégralement (à mesure que la conclusion tendant à autoriser les époux à vivre séparés na nécessité quune intervention formelle) à la charge de lépouse, sous réserve de lassistance judiciaire dont elle bénéficie. Il ny a pas lieu à dépens, lépoux nayant pas procédé devant le Tribunal civil.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être admis et la décision querellé réformée dans le sens dun rejet de la requête en tant quelle conclut à ce quune contribution dentretien soit prononcée en faveur de lépouse, à charge de lépoux, les frais et dépens de première instance étant adaptés en fonction de ce résultat. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lintimée, qui na pas sollicité lassistance judiciaire pour la deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Il ny a pas lieu à dépens, lappelant ayant agi seul en appel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel et réforme comme suit le dispositif de la décision du 29 avril 2022 :
1. Inchangé
2. Rejette la requête du 3 décembre 2021 pour le surplus.
3. Annulé.
4. Arrête les frais de la cause à 1000 francs et les met intégralement à la charge de X.________, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire dont elle bénéficie.
5. Nalloue pas de dépens.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 700 francs et les met à la charge de lintimée.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 juin 2022
Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du 27.05.2020 [5A_811/2019] cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il n’y a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que dans d’autres branches, même une personne jeune qui n’a quitté le marché de l’emploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [ CACIV.2021.54 ] cons. 4.1). Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées).
b) À mesure que le juge civil s’est placé dans l’optique de ne pas procéder à une vérification des éléments avancés par l’épouse et non contestés par l’époux défaillant, il y a peu d’éléments au dossier permettant d’évaluer les possibilités de gain de l’époux. Le décompte de la CCNAC du mois de mars 2022 produit à l’appui de l’appel permet toutefois, ajouté aux quelques éléments du dossier de première instance, de s’orienter suffisamment, au stade de mesures protectrices de l’union conjugale, fondées sur la vraisemblance. Il ressort ainsi de ce décompte du 25 mars 2022, que le salaire assuré de l’époux est de 5'659 francs, ce qui conduit à une indemnité journalière de l’assurance chômage de 208.65 francs et, sur un mois de 23 jours indemnisés, à un montant mensuel de 4'798.95 francs. Le montant de 2'679 francs avancé par l’appelant dans son acte du 10 mai 2022 ne peut être repris tel quel puisqu’il correspond au solde laissé à sa disposition après déduction des montants versés directement à l’office des poursuites, probablement suite à une saisie, dont on ignore qui en sont les bénéficiaires. La circonstance selon laquelle l’époux se trouvait au chômage ressortait de l’audition de l’épouse du 25 mars 2022. Celle-ci avait indiqué que cette situation découlait du fait que l’entreprise qui fournissait du travail à son mari avait cessé de le faire (et non, comme son mandataire l’écrivait dans le requête du 3.12.2021, parce que « [l]e requis a arrêté de travailler par pure convenance personnelle à la fin de l’année 2018 »). On ne peut pas sans autre retenir que l’époux serait en mesure de réaliser dès 2021 le salaire qu’il réalisait en 2018 dans sa précédente activité, qui avait pris fin parce qu’on ne lui donnait plus de travail. En procédant ainsi, on ne tiendrait pas compte de la perte de cette activité, qui est pourtant bien réelle. La fin de cet engagement remonte à la fin 2020 et on ne peut exclure qu’elle ait été au moins partiellement influencée par la pandémie. Celle-ci rend quoi qu’il en soit les recherches d’emploi un peu plus compliquées et on ne saurait suivre aveuglément l’épouse lorsqu’elle reproche à l’appelant de ne pas s’investir suffisamment dans la recherche d’un nouvel emploi, puisque l’assurance chômage n’est précisément accordée que si l’assuré fait des recherches sérieuses pour se réinsérer dans le monde du travail. Or le fait que l’appelant touche toujours ces indemnités rend vraisemblable qu’il fait les efforts que l’on peut exiger de lui. Cela étant, une situation de chômage n’est a priori pas définitive pour un travailleur âgé de 48 ans, si bien que ce n’est pas non plus au montant de l’indemnité de chômage que son revenu peut être fixé, même si ce chômage dure maintenant depuis 18 mois. Une telle durée impliquera cependant très vraisemblablement des concessions sur le salaire de nouvelle embauche. Si on examine celle-ci sous l’angle du revenu statistique – qui est, lui, indépendant du décompte de la CCNAC pris en compte ici, et que le juge civil pouvait donc et aurait dû examiner, si bien que le résultat est, on le verra, indépendant de la pièce nouvelle –, on constate que l’outil de calcul « Salarium » mis à disposition par l’Office fédéral de la statistique conduit, pour un homme travaillant dans l’Espace Mittelland (BE, FR, SO, NE, JU), sans fonction de cadre, au sein du personnel des services de protection et de sécurité, à raison de 40 heures par semaine, avec un CFC achevé et 10 années d’expérience, de nationalité suisse (on ne sait pas si l’appelant a acquis la nationalité suisse et c’est la situation la plus favorable qui est ainsi examinée), percevant treize salaires, à un revenu brut médian de 5'292 francs par mois. En en déduisant un minimum de 12 % de charges sociales, on aboutit à un revenu mensuel net de 4'656 francs. Ainsi, tout bien pesé et pour tenir compte du fait que l’époux a réalisé précédemment un revenu mensuel net bien supérieur, le revenu hypothétique que l’époux paraît en mesure de réaliser, une fois sa période de chômage passée, sera fixé au montant de 5'000 francs net par mois, en lieu et place des 6'265 francs retenus par le juge civil. On pourrait même s’interroger sur la prise en compte des seules indemnités de chômage vu la durée de celui-ci, mais cela ne changerait ici rien, vu le résultat auquel conduit cette correction. En effet, compte tenu d’un revenu mensuel net de 5'000 francs devant couvrir des charges inchangées de 3'721 francs (on négligera la différence de 20 francs sur le loyer), le disponible avant impôts de l’époux est en réalité de 1'279 francs. Celui retenu – et non contesté, vu l’absence de possibilité d’interjeter un appel joint (art. 314 al. 2 CPC)
– pour l’épouse est de 1'454 francs, toujours avant impôts. À mesure qu’il est supérieur et que la charge fiscale des conjoints reste comparable, il n’y a pas lieu à contribution d’entretien de l’époux en faveur de l’épouse et l’appel doit être déclaré bien fondé.
E. 5 Ce résultat conduit à une nouvelle fixation et répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais seront mis intégralement (à mesure que la conclusion tendant à autoriser les époux à vivre séparés n’a nécessité qu’une intervention formelle) à la charge de l’épouse, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie. Il n’y a pas lieu à dépens, l’époux n’ayant pas procédé devant le Tribunal civil.
E. 6 Vu ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision querellé réformée dans le sens d’un rejet de la requête en tant qu’elle conclut à ce qu’une contribution d’entretien soit prononcée en faveur de l’épouse, à charge de l’époux, les frais et dépens de première instance étant adaptés en fonction de ce résultat. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’intimée, qui n’a pas sollicité l’assistance judiciaire pour la deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Il n’y a pas lieu à dépens, l’appelant ayant agi seul en appel.
E. 25 mars 2022. Celle-ci avait indiqué que cette situation découlait du fait que lentreprise qui fournissait du travail à son mari avait cessé de le faire (et non, comme son mandataire lécrivait dans le requête du 3.12.2021, parce que «[l]e requis a arrêté de travailler par pure convenance personnelle à la fin de lannée 2018»). On ne peut pas sans autre retenir que lépoux serait en mesure de réaliser dès 2021 le salaire quil réalisait en 2018 dans sa précédente activité, qui avait pris fin parce quon ne lui donnait plus de travail. En procédant ainsi, on ne tiendrait pas compte de la perte de cette activité, qui est pourtant bien réelle. La fin de cet engagement remonte à la fin 2020 et on ne peut exclure quelle ait été au moins partiellement influencée par la pandémie. Celle-ci rend quoi quil en soit les recherches demploi un peu plus compliquées et on ne saurait suivre aveuglément lépouse lorsquelle reproche à lappelant de ne pas sinvestir suffisamment dans la recherche dun nouvel emploi, puisque lassurance chômage nest précisément accordée que si lassuré fait des recherches sérieuses pour se réinsérer dans le monde du travail. Or le fait que lappelant touche toujours ces indemnités rend vraisemblable quil fait les efforts que lon peut exiger de lui. Cela étant, une situation de chômage nesta prioripas définitive pour un travailleur âgé de 48 ans, si bien que ce nest pas non plus au montant de lindemnité de chômage que son revenu peut être fixé, même si ce chômage dure maintenant depuis 18 mois. Une telle durée impliquera cependant très vraisemblablement des concessions sur le salaire de nouvelle embauche.
Si on examine celle-ci sous langle du revenu statistique qui est, lui, indépendant du décompte de la CCNAC pris en compte ici, et que le juge civil pouvait donc et aurait dû examiner, si bien que le résultat est, on le verra, indépendant de la pièce nouvelle , on constate que loutil de calcul «Salarium» mis à disposition par lOffice fédéral de la statistique conduit, pour un homme travaillant dans lEspace Mittelland (BE, FR, SO, NE, JU), sans fonction de cadre, au sein du personnel des services de protection et de sécurité, à raison de 40 heures par semaine, avec un CFC achevé et 10 années dexpérience, de nationalité suisse (on ne sait pas si lappelant a acquis la nationalité suisse et cest la situation la plus favorable qui est ainsi examinée), percevant treize salaires, à un revenu brut médian de 5'292 francs par mois. En en déduisant un minimum de 12 % de charges sociales, on aboutit à un revenu mensuel net de 4'656 francs.
Ainsi, tout bien pesé et pour tenir compte du fait que lépoux a réalisé précédemment un revenu mensuel net bien supérieur, le revenu hypothétique que lépoux paraît en mesure de réaliser, une fois sa période de chômage passée, sera fixé au montant de 5'000 francs net par mois, en lieu et place des 6'265 francs retenus par le juge civil.
On pourrait même sinterroger sur la prise en compte des seules indemnités de chômage vu la durée de celui-ci, mais cela ne changerait ici rien, vu le résultat auquel conduit cette correction.
En effet, compte tenu dun revenu mensuel net de 5'000 francs devant couvrir des charges inchangées de 3'721 francs (on négligera la différence de 20 francs sur le loyer), le disponible avant impôts de lépoux est en réalité de 1'279 francs. Celui retenu et non contesté, vu labsence de possibilité dinterjeter un appel joint (art. 314 al. 2 CPC) pour lépouse est de 1'454 francs, toujours avant impôts. À mesure quil est supérieur et que la charge fiscale des conjoints reste comparable, il ny a pas lieu à contribution dentretien de lépoux en faveur de lépouse et lappel doit être déclaré bien fondé.
5.Ce résultat conduit à une nouvelle fixation et répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais seront mis intégralement (à mesure que la conclusion tendant à autoriser les époux à vivre séparés na nécessité quune intervention formelle) à la charge de lépouse, sous réserve de lassistance judiciaire dont elle bénéficie. Il ny a pas lieu à dépens, lépoux nayant pas procédé devant le Tribunal civil.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être admis et la décision querellé réformée dans le sens dun rejet de la requête en tant quelle conclut à ce quune contribution dentretien soit prononcée en faveur de lépouse, à charge de lépoux, les frais et dépens de première instance étant adaptés en fonction de ce résultat. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lintimée, qui na pas sollicité lassistance judiciaire pour la deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Il ny a pas lieu à dépens, lappelant ayant agi seul en appel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel et réforme comme suit le dispositif de la décision du 29 avril 2022 :
1. Inchangé
2. Rejette la requête du 3 décembre 2021 pour le surplus.
3. Annulé.
4. Arrête les frais de la cause à 1000 francs et les met intégralement à la charge de X.________, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire dont elle bénéficie.
5. Nalloue pas de dépens.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 700 francs et les met à la charge de lintimée.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 juin 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1986, et Y.________, né en 1974, se sont mariés le 20 mars 2015. Le couple na pas eu denfant.
B.Le 3 décembre 2021, lépouse a sollicité des mesures protectrices de lunion conjugale, en concluant notamment sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire dont elle bénéficiait à ce que les conjoints soient autorisés à vivre séparés dès le 1eravril 2021 et à loctroi en sa faveur dune contribution dentretien dun montant minimal de 1'725 francs par mois dès la même date, ainsi quà lattribution à elle-même du véhicule automobile immatriculé NE [11111]. À lappui, elle exposait que suite à des difficultés conjugales, elle avait pris un domicile séparé dès le 1erjuin 2021. Lépoux avait dabord accepté lidée de divorcer sur requête commune, mais navait plus souhaité discuter lorsquils avaient consulté un mandataire, «se limitant à expliquer quil refuserait le divorce si son épouse ne renonçait pas à lintégralité de ses prétentions». Elle avait donc dû introduire sa requête, dans laquelle elle explicitait la situation financière de chacun des conjoints, elle‑même présentant un manco de 1'354 francs alors que son mari bénéficiait dun disponible de 2'094 francs. Le comblement de son manco, auquel sajoutait sa part à lexcédent du couple, conduisait à une contribution dentretien mensuelle en sa faveur de 1'725 francs.
C.Une première audience a été convoquée par le Tribunal civil pour le 23 février 2022. Le 11 février 2022, lépoux en a sollicité le report, en invoquant quil subissait «beaucoup de pressions» et qu«il y a[vait] aussi énormément de va et vient chez le médecin». Le juge civil a refusé le renvoi de laudience, faute de motif valable et de présentation dun certificat médical. Lépoux ne sest pas présenté à laudience du 23 février 2022 et une nouvelle audience a été citée.
D.Lors de laudience du 25 mars 2022, le mari na à nouveau pas comparu. Le juge civil a procédé à linterrogatoire de lépouse, qui a confirmé les conclusions de sa requête. À lissue de laudience, le juge civil a constaté que le dossier était complet et a indiqué quune décision serait rendue dans les meilleurs délais.
E.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 29 avril 2022, le Tribunal civil a autorisé les époux à vivre séparés dès le 1eravril 2021, condamné lépoux à verser à lépouse, mensuellement et davance, une contribution dentretien dun montant de 885 francs dès le 1eravril 2021, rejeté toute autre ou plus ample conclusion de lépouse, condamné lépoux à verser à lépouse une indemnité de dépens de 1'000 francs, payable en main de létat à concurrence du montant dû à son mandataire doffice pour lexécution de son mandat, montant qui serait arrêté par décision séparée, et arrêté les frais de la cause à 1'000 francs, mis intégralement à la charge de lépoux. Le juge civil a considéré quun train de vie semblable devait être arrêté pour les conjoints après la séparation. Sagissant de lépouse, il a retenu un revenu mensuel net de 5'141 francs, devant couvrir des charges de 3'687 francs, avant la charge fiscale, doù un disponible avant impôts de 1'454 francs. Le requis ayant fait défaut et nayant ainsi pas contesté les allégués de la requérante, pas plus quil navait déposé le moindre document permettant de déterminer sa situation financière, bien quil y ait été invité, il convenait de retenir les allégations de la requérante. Un revenu «même sil d[evai]t être hypothétique» de 6'265 francs devait donc être retenu pour lépoux, pour des charges de 3'721 francs, soit un disponible de 2'544 francs avant la charge fiscale. Moyennant que la contribution dentretien soit fixée à 885 francs par mois, à verser par lépoux à lépouse, la situation de lun et lautre des conjoints était équilibrée, chacun disposant alors dun disponible équivalent (1'569 francs pour lépouse et 1'579 francs pour lépoux), après prise en compte de la charge fiscale respective. Le juge civil a refusé dattribuer à lépouse le véhicule automobile quelle revendiquait, celui-ci ayant été financé principalement par lépoux et lépouse disposant désormais dun autre véhicule pour se rendre à son travail.
F.Par courrier du 10 mai 2022, Y.________ appelle de la décision précitée en concluant implicitement à son annulation et à ce quaucune contribution dentretien ne soit mise à sa charge, à mesure quil nen a pas les moyens. Il expose avoir été empêché de participer à la deuxième audience convoquée par le Tribunal civil parce quil avait été appelé à létranger au chevet de sa mère, qui était dans lintervalle décédée, ce qui avait nécessité sa propre hospitalisation et ne lui avait permis de rentrer en Suisse que le 27 mars
2021. Sur le fond, il fait valoir que, depuis décembre 2020, il est au chômage, situation causée par la pandémie de Covid-19. Il touche 2'679 francs par mois, qui ne couvrent pas toutes les dépenses auxquelles il doit faire face et quil documente par la production de différentes pièces. Il est davis que la situation de son épouse est bonne et que cest à cette dernière de lui verser une contribution, mais il précise ne pas en solliciter. Il indique avoir laissé à son épouse «[s]es cartes bancaires, parce quà lépoque [il] avai[t] un travail» et que son épouse «en a[vait] profité pour piquer dans [s]on compte la somme de CHF 20'000, [l]e laissant par terre. [Il sest] retrouvé sans argent, et pendant ce temps, la pandémie battait son plein, mettant ses activités en faillite». Lappelant conteste lindemnité de dépens allouée pour le conseil de son épouse, qui était également le sien.
G.Dans sa détermination du 25 mai 2022, agissant par une mandataire qui a repris le dossier suite au départ de létude du précédent mandataire doffice, lépouse conclut à lirrecevabilité de lappel, subsidiairement à son rejet, lappelant étant condamné à prendre en charge les frais de la procédure dappel et à lui verser une indemnité de dépens. Elle fait valoir quen refusant de reporter laudience du 23 février 2022, le juge civil avait correctement appliqué le droit, lappelant nayant pas prouvé de motifs médicaux dempêchement alors quil lui aurait été facile de le faire. Sagissant de la deuxième audience, lappelant aurait dû, sil était vraiment obligé de se rendre à létranger, sassurer de pouvoir prendre connaissance de son courrier, puisquil savait quune procédure était en cours. De plus, sil entendait se prévaloir dune situation de restitution de délai, il aurait dû le faire immédiatement et non près dun mois et demi plus tard. Par ailleurs, «lintimée a vécu le décès de la mère de lappelant, en 2016, alors que les parties faisaient ménage commun», si bien que le motif justifiant labsence à laudience du 24 (recte : 25) mars 2022 est vraisemblablement faux. Dans tous les cas, lappelant na déposé aucun document à lappui de ses affirmations. Sur le fond, la seule pièce parmi celles produites par lappelant qui soit admissible est celle portant sur le bail signé par lépoux le 2 mai 2022. Celui-ci fait état dun loyer de 820 francs, alors que le montant retenu à ce titre par le juge civil est de 800 francs. Une différence aussi faible ne justifie pas une modification de la contribution dentretien prononcée. Les autres pièces sont irrecevables.
H.Le 31 mai 2022, la juge instructeur de la cause a indiqué aux parties quun deuxième échange décritures ne lui paraissait pas nécessaire et quil serait statué en létat du dossier, une fois lavance de frais acquittée, le sort des pièces produites au stade de la procédure dappel restant réservé.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel, déposé par écrit et dans le délai légal, est recevable (art. 308 à 314 CPC). On soulignera que la Cour dappel civile ne se montre pas trop exigeante lorsquagit un justiciable non assisté dun mandataire professionnel, comme cest le cas en lespèce.
2.La première question que pose lappel est celle de la régularité de la procédure de première instance, spécialement du point de vue de la participation de lappelant à celle-ci.
a) Lors de la première audience, lépoux a fait défaut après avoir sollicité le report de celle-ci, au motif quil subissait beaucoup de pression et quil y avait également «énormément de va et vient chez le médecin», sans documenter ses dires. Le juge civil, devant labsence du requis à laudience, a décidé quune nouvelle audience serait convoquée, sans indiquer pourquoi, mais on peut supposer que cest du fait de labsence de mention des conséquences du défaut sur la convocation du 17 décembre 2021 (le courrier du juge civil du 15 février 2022, qui refuse le renvoi daudience et invite le requis à se présenter, ne sy réfère pas non plus).
b) Le 23 février 2022, soit le jour de la première audience, le juge civil a écrit au requis pour lui annoncer la convocation dune nouvelle audience (la convocation était jointe au courrier), précisant que sa comparution était obligatoire et quil était rendu attentif au fait qu«en cas de défaut, la procédure suivra[it] son cours sans quil soit tenu compte dudit défaut» (la disposition légale visée, tant dans le courrier que sur la convocation, est toutefois larticle 148 et non147 CPC). Le requis disposait en outre dun délai de 10 jours pour déposer les éléments permettant détablir son budget. Lépoux nest pas allé chercher ce pli à la poste, qui la retourné à lexpéditeur. Le Tribunal civil a alors sollicité la sécurité publique de la Commune Z.________ pour remettre lenvoi à son destinataire, apparemment sans succès puisque ce dernier était «parti à la rue [aaaaa] à W._________». Cette information est parvenue au Tribunal civil le 23 mars 2022 ; le courrier a été envoyé une nouvelle fois à Y.________, par courrier A, le 23 mars 2022 également, aux deux adresses connues de lintéressé (soit celle indiquée par la Commune Z.________ et celle quil emploie dans ses actes jusques et y compris devant la Cour dappel, soit rue [bbbbb] à V.________). Lépoux ne sest pas présenté à cette nouvelle audience. Dans son appel, il indique que cest en raison dun voyage quil a dû faire à létranger, pour se rendre au chevet de sa mère, qui est décédée peu après son arrivée.
c) Larticle147 CPCprévoit quune partie est défaillante lorsquelle omet daccomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsquelle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans quil soit tenu compte du défaut, à moins que la loi nen dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou nest imputable quà une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC).
d) En lespèce, lappelant lui-même indique quil est rentré de son voyage le 27 mars 2022 et que cest alors quil avait constaté quune audience sétait tenue deux jours auparavant. Le courrier du juge civil du 23 février 2022, comme la convocation à laudience datée du même jour, précisaient les conséquences du défaut. Certes, la disposition légale visée nest pas tout à fait exacte, mais il appartenait à lappelant de se renseigner sil avait eu un doute. Du reste, la lecture de larticle de loi visé par inadvertance, soit larticle 148 CPC, lui aurait indiqué comment engager une procédure en restitution, et en particulier quil devait le faire dans le délai de 10 jours dès que la cause de son empêchement avait disparu, soit en loccurrence dans les 10 jours suivant son retour en Suisse. Sachant quune première audience sétait déjà tenue en son absence et quune deuxième audience sétait à nouveau déroulée sans lui, lappelant ne pouvait de bonne foi rester inactif et ne pas se renseigner sur sa situation en procédure. Il ne peut en particulier pas échapper à lexigence dagir dans le délai de 10 jours posée par larticle 148 al. 2 CPC, même sil nest pas assisté par un mandataire professionnel. Cest dire quune restitution de délai, respectivement la convocation dune nouvelle audience nentre pas en ligne de compte. Cest du reste pour permettre au requis dexercer, cas échéant, ses droits découlant de larticle 148 CPC que le juge civil a été bien inspiré dattendre brièvement avant de rendre la décision querellée.
La procédure de première instance a donc été correctement menée sous langle de la participation du requis et une restitution, respectivement la convocation dune nouvelle audience nentrait pas en ligne de compte, vu lobstacle temporel de larticle 148 al. 2 CPC. Celui-ci valait également pour le délai fixé au requis par le juge civil dans son courrier du 23 février 2022 et qui tendait à la production de pièces permettant détablir son budget. Il nest ainsi pas nécessaire de se prononcer sur le motif (voyage à létranger au chevet de sa mère malade) invoqué par lappelant pour justifier son absence et son inaction, sachant que le motif nest pas documenté et quun empêchement valable doit concerner le justiciable lui-même, mais aussi le priver de toute possibilité de charger un tiers dagir pour lui, ce dont il est difficile de se convaincre lorsque, comme ici, le justiciable savait quil serait convoqué à une nouvelle audience et devait donc faire en sorte de suivre ou faire suivre son courrier. Il nest pas non plus nécessaire de confronter spécialement lappelant à lobjection de lintimée, tirée du fait que sa mère serait déjà décédée en 2016 et que son décès ne pouvait donc justifier son absence dans la présente procédure (lappelant ne sest pas prononcé sur ce point dans le délai de réplique inconditionnel).
3.a) Lappelant produit différentes pièces relatives à sa situation financière, en annexe de son appel.
b)Aux termes de larticle 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en instance dappel que sils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et quils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l'article 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise, comme en lespèce, à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 143 III 272cons. 2.3.2 ;142 III 413cons. 2.2.2;138 III 625cons. 2.2.). En revanche, lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), par exemple lorsque sont en jeu des contributions dentretien pour un enfant mineur, une application stricte de larticle 317 al. 1 CPC nest pas justifiée et il convient alors de prendre en compte et mettre en uvre tous les moyens de preuve propres et nécessaires pour établir les faits pertinents pour prendre une décision conforme à lintérêt de lenfant (ATF 144 III 349, cons. 4.2.1).
c) À mesure quest en jeu une contribution pour lépouse et non pour un enfant mineur, les rigueurs de larticle 317 al. 1 CPC sappliquent pleinement. Parmi les pièces produites, lintimée reconnaît que le bail signé le 2 mai 2022 est une pièce nouvelle et celle-ci respecte effectivement les conditions de larticle 317 al. 1 CPC pour être recevable. Il en va de même de lextrait de la caisse de chômage CCNAC du 25 mars 2022, qui ne pouvait être en main du requis lorsque le juge civil a implicitement clôturé les débats («Le dossier étant complet [ ]») et annoncé quil rendrait une décision dans les meilleurs délais, soit à laudience précisément du 25 mars 2022. Ceci vaut parce que les critères de larticle 317 al. 1 CPC sont respectés, ce qui est indispensable puisque les dispositions relatives au défaut ne doivent pas pouvoir être contournées par la présentation d'allégués et preuves nouvelles en appel, sans respecter les exigences de l'article 317 CPC (arrêt de la Cour dappel civile du 05.09.2017 [CACIV.2017.21] cons. 3.bin fine). On verra toutefois ci-dessous que le sort de la cause serait identique même sans cette pièce. Les autres pièces sont en revanche déposées tardivement et donc irrecevables.
3.a) Comme la indiqué le juge civil, la cause est ici soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale, car le tribunal établit les faits doffice («vom Amtes wegen erforschen» -Hohl, Procédure civile, Tome I, 2eéd., n. 1430).Les parties doivent alors recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent ; il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point ; son rôle ne va pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569cons. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF du14.10.2016 [5A_300/2016]cons. 5.1).
b) Les dispositions de la partie générale du CPC imposent certes que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art.150 al. 1 CPC). Cela étant, le juge peut administrer doffice une preuve lorsquil existe des motifs sérieux de douter de la véracité dun fait non contesté (art.153 al. 2 CPC).Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'article153 al. 2 CPC, statuer sur la base des actes du demandeur et du dossier (arrêt du TF du07.01.2022 [4A_376/2021]cons. 4.2.1 [et les références citées, spécialement àATF 144 III 462cons. 3.2.1], où lart. 234 CPCest appliqué par analogie dans une procédure sommaire dexpulsion dun locataire selon la procédure de cas clair de lart. 257 CPC, dans laquelle le tribunal nétablit pourtant pas les faits doffice, la procédure de cas clair étant précisément exclue si laffaire est soumise à la maxime doffice art. 257 al. 2 CPC).
c) On doit tirer de ce qui précède que même avec les limitations posées à lintervention, pourtanta priorilarge, du juge lorsque la maxime inquisitoriale sociale sapplique, le tribunal doit tenir compte de larticle153 al. 2 CPC, qui sert de tempérament lorsquune partie ne comparaît pas et donc ne participe pas à la procédure. Ainsi, même si le juge civil navait pas «à rechercher lui-même létat de fait pertinent», il ne pouvait sans réserve en déduire quil convenait de retenir «les allégations de la requérante sans autre discussion, à savoir un revenu même sil doit être hypothétique de CHF 6'265.00». Lappelante elle-même avait indiqué en contradiction avec sa propre écriture, dans laquelle elle insistait sur le fait que le requis avait quitté son emploi par convenance personnelle ce qui suit au juge civil lorsquil la interrogée : «Mon époux travaillait avec un patron de W._________ dans le domaine de la sécurité, lentreprise na plus pu lui fournir de travail. Il travaillait à 100 %. Cest aussi dans le canton de Vaud. Il a dès lors été obligé de sinscrire au chômage et il na plus cherché de travail». Il était ainsi établi que lépoux ne réalisait plus le revenu qui était annoncé dans une déclaration dimpôt datant de trois ans, avec une situation économique générale qui sétait modifiée fondamentalement durant la pandémie de Covid-19 et une perte demploi qui nétait pas de son fait. Malgré labsence de collaboration de lépoux en première instance, en raison de son défaut et parce quil navait pas donné suite à linvitation du juge de produire les documents idoines, larticle153 al. 2 CPCfaisait obstacle à ce que soit retenu comme revenu effectif du mari un montant dont lépouse disait quil ne le réalisait plus. Ceci vaut indépendamment de la pièce produite et recevable à lappui de lappel, correspondant au décompte de chômage de lappelant pour le mois de mars 2022.
Si ce revenu ne pouvait être pris en compte comme revenu effectif, il pourrait on comprend de la formulation de la décision querellée que cest à cela que le juge civil pensait valoir comme revenu hypothétique. Reste à contrôler sil a été fixé en respectant les critères jurisprudentiels.
4.a)Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du27.05.2020 [5A_811/2019]cons. 3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions.
Tout d'abord, il doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sonâge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, ses activités précédentes, sa formation, sa flexibilité personnelle et la situation sur le marché du travail, soit en fait des chances concrètes dexercer une activité lucrative dans un domaine déterminé, qui ne correspond pas nécessairement aux activités antérieures. Dans cet examen, il ny a pas lieu de se référer à des présomptions générales, mais bien aux circonstances concrètes du cas despèce. Par exemple, le travail ne manque pas dans certains domaines, comme pour le personnel soignant, alors que dans dautres branches, même une personne jeune qui na quitté le marché de lemploi que pendant une courte période peut éprouver des difficultés à trouver un nouvel employeur (arrêt de la Cour de céans du 22.09.2021 [CACIV.2021.54] cons. 4.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).
b) À mesure que le juge civil sest placé dans loptique de ne pas procéder à une vérification des éléments avancés par lépouse et non contestés par lépoux défaillant, il y a peu déléments au dossier permettant dévaluer les possibilités de gain de lépoux. Le décompte de la CCNAC du mois de mars 2022 produit à lappui de lappel permet toutefois, ajouté aux quelques éléments du dossier de première instance, de sorienter suffisamment, au stade de mesures protectrices de lunion conjugale, fondées sur la vraisemblance. Il ressort ainsi de ce décompte du 25 mars 2022, que le salaire assuré de lépoux est de 5'659 francs, ce qui conduit à une indemnité journalière de lassurance chômage de 208.65 francs et, sur un mois de 23 jours indemnisés, à un montant mensuel de 4'798.95 francs. Le montant de 2'679 francs avancé par lappelant dans son acte du 10 mai 2022 ne peut être repris tel quel puisquil correspond au solde laissé à sa disposition après déduction des montants versés directement à loffice des poursuites, probablement suite à une saisie, dont on ignore qui en sont les bénéficiaires. La circonstance selon laquelle lépoux se trouvait au chômage ressortait de laudition de lépouse du 25 mars 2022. Celle-ci avait indiqué que cette situation découlait du fait que lentreprise qui fournissait du travail à son mari avait cessé de le faire (et non, comme son mandataire lécrivait dans le requête du 3.12.2021, parce que «[l]e requis a arrêté de travailler par pure convenance personnelle à la fin de lannée 2018»). On ne peut pas sans autre retenir que lépoux serait en mesure de réaliser dès 2021 le salaire quil réalisait en 2018 dans sa précédente activité, qui avait pris fin parce quon ne lui donnait plus de travail. En procédant ainsi, on ne tiendrait pas compte de la perte de cette activité, qui est pourtant bien réelle. La fin de cet engagement remonte à la fin 2020 et on ne peut exclure quelle ait été au moins partiellement influencée par la pandémie. Celle-ci rend quoi quil en soit les recherches demploi un peu plus compliquées et on ne saurait suivre aveuglément lépouse lorsquelle reproche à lappelant de ne pas sinvestir suffisamment dans la recherche dun nouvel emploi, puisque lassurance chômage nest précisément accordée que si lassuré fait des recherches sérieuses pour se réinsérer dans le monde du travail. Or le fait que lappelant touche toujours ces indemnités rend vraisemblable quil fait les efforts que lon peut exiger de lui. Cela étant, une situation de chômage nesta prioripas définitive pour un travailleur âgé de 48 ans, si bien que ce nest pas non plus au montant de lindemnité de chômage que son revenu peut être fixé, même si ce chômage dure maintenant depuis 18 mois. Une telle durée impliquera cependant très vraisemblablement des concessions sur le salaire de nouvelle embauche.
Si on examine celle-ci sous langle du revenu statistique qui est, lui, indépendant du décompte de la CCNAC pris en compte ici, et que le juge civil pouvait donc et aurait dû examiner, si bien que le résultat est, on le verra, indépendant de la pièce nouvelle , on constate que loutil de calcul «Salarium» mis à disposition par lOffice fédéral de la statistique conduit, pour un homme travaillant dans lEspace Mittelland (BE, FR, SO, NE, JU), sans fonction de cadre, au sein du personnel des services de protection et de sécurité, à raison de 40 heures par semaine, avec un CFC achevé et 10 années dexpérience, de nationalité suisse (on ne sait pas si lappelant a acquis la nationalité suisse et cest la situation la plus favorable qui est ainsi examinée), percevant treize salaires, à un revenu brut médian de 5'292 francs par mois. En en déduisant un minimum de 12 % de charges sociales, on aboutit à un revenu mensuel net de 4'656 francs.
Ainsi, tout bien pesé et pour tenir compte du fait que lépoux a réalisé précédemment un revenu mensuel net bien supérieur, le revenu hypothétique que lépoux paraît en mesure de réaliser, une fois sa période de chômage passée, sera fixé au montant de 5'000 francs net par mois, en lieu et place des 6'265 francs retenus par le juge civil.
On pourrait même sinterroger sur la prise en compte des seules indemnités de chômage vu la durée de celui-ci, mais cela ne changerait ici rien, vu le résultat auquel conduit cette correction.
En effet, compte tenu dun revenu mensuel net de 5'000 francs devant couvrir des charges inchangées de 3'721 francs (on négligera la différence de 20 francs sur le loyer), le disponible avant impôts de lépoux est en réalité de 1'279 francs. Celui retenu et non contesté, vu labsence de possibilité dinterjeter un appel joint (art. 314 al. 2 CPC) pour lépouse est de 1'454 francs, toujours avant impôts. À mesure quil est supérieur et que la charge fiscale des conjoints reste comparable, il ny a pas lieu à contribution dentretien de lépoux en faveur de lépouse et lappel doit être déclaré bien fondé.
5.Ce résultat conduit à une nouvelle fixation et répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais seront mis intégralement (à mesure que la conclusion tendant à autoriser les époux à vivre séparés na nécessité quune intervention formelle) à la charge de lépouse, sous réserve de lassistance judiciaire dont elle bénéficie. Il ny a pas lieu à dépens, lépoux nayant pas procédé devant le Tribunal civil.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être admis et la décision querellé réformée dans le sens dun rejet de la requête en tant quelle conclut à ce quune contribution dentretien soit prononcée en faveur de lépouse, à charge de lépoux, les frais et dépens de première instance étant adaptés en fonction de ce résultat. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lintimée, qui na pas sollicité lassistance judiciaire pour la deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Il ny a pas lieu à dépens, lappelant ayant agi seul en appel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel et réforme comme suit le dispositif de la décision du 29 avril 2022 :
1. Inchangé
2. Rejette la requête du 3 décembre 2021 pour le surplus.
3. Annulé.
4. Arrête les frais de la cause à 1000 francs et les met intégralement à la charge de X.________, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire dont elle bénéficie.
5. Nalloue pas de dépens.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 700 francs et les met à la charge de lintimée.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 juin 2022