Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués ou produits sans retard; b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
E. 2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2016 2313 ; FF 2013 4341 ). Art.
E. 5 LFLP Paiement en espèces 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: a. 1 lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25 f est réservé;
b. lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. 2 Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire. 2 3 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil. 3 1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1 re révision LPP), en vigueur depuis le 1 er janv. 2005 ( RO 2004 1677 ; FF 2000 2495 ). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l'annexe à la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2005 5685 ; FF 2003 1192 ). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2016 2313 ; FF 2013 4341 ). Art. 22 a 1 LPFLP Calcul de la prestation de sortie à partager 1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. 2 Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC 2 ) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. 3 Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30 c LPP 3 et 331 e du code des obligations 4 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d'intérêts sont répartis proportionnellement entre l'avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l'avoir constitué durant le mariage jusqu'au moment du versement. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d'invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l'introduction de la procédure de divorce et l'entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. 1 Introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998 ( RO 1999 1118 ; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341 ). 2 RS 210 3 RS 831.40 4 RS 220
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties se sont mariées le 12 février 1983. Deux enfants sont issus de leur union : A., né en 1987 et B., né en 1993.
B.Par jugement portugais du 14 octobre 2014, entré en force le 27 novembre 2014, le«Comerca de Castelo Branco »a prononcé le divorce de X. et Y., déclaré dissous le mariage célébré le 12 février 1983, dit que les effets du divorce remontaient au 30 juin 2011 et condamné le demandeur aux frais de la procédure.
C.Par décision du 20 janvier 2015, le juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la requête de mesures provisoires de Y. visant à ce quune contribution dentretien lui soit octroyée dès le 1erjanvier 2014. Le juge du tribunal civil a retenu quaucune contribution dentretien nétait due à Y. étant donné que les parties étaient séparées depuis 2000, année où X. sétait à nouveau établi en Suisse pour y travailler, et quentre-temps la requérante avait démontré une indépendance financière, et que les conjoints étaient convenus que chacun d'eux pourvoirait à son propre entretien, la requête déposée 14 ans après apparaissant abusive de droit.
D.Par requête en mesures superprovisionnelles et demande en reconnaissance et en complètement du jugement de divorce portugais datée du 5 février 2016, Y. a conclu à ce quil soit :
« ( ) A titre de mesures superprovisionnelles :
1.Ordonn[é] le blocage des avoirs de prévoyance professionnelle constitué par X. ( ).
Principalement,
2.Reconn[u] le jugement de divorce prononcé le 14 octobre 2014 par le Palais de justice de Castelo Branco au Portugal,
3.Ordonn[é] le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse par le défendeur pendant le mariage, soit jusquau 14 octobre 2014.
Le tout,
4.Sous suite de frais et dépens ».
A lappui, elle a fait valoir que le Tribunal portugais navait pas, dans son jugement de divorce, statué sur les avoirs de prévoyance accumulés par X. en Suisse depuis le début de lannée 2000 et que, pour sa part, elle navait pas cotisé à LPP depuis son retour en Suisse en 2012. A titre provisionnel, elle a également fait valoir quil existait un risque que son ex-mari prélève sans droit les avoirs de prévoyance professionnelle quil avait accumulés, de sorte quils devaient être bloqués.
E.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 février 2016, le juge du tribunal civil a statué durgence sans citation préalable des parties, ordonné à lInstitution de prévoyance Z. SA, ainsi quà la Fondation institution supplétive LPP de bloquer les éventuels avoirs de la prévoyance professionnelle de X., fixé à X. un délai de vingt jours dès réception de la décision pour se prononcer par écrit sur la requête en sadressant au tribunal et dit que les frais et dépens suivront la cause au fond.
Dans le délai imparti par lordonnance de mesures superprovisionnelles, laquelle a été notifiée à X. par le Service du domaine public le 10 mars 2016, ce dernier na pas fait usage de son droit dêtre entendu.
F.Par décision sur mesures provisionnelles du 11 avril 2016, le juge du tribunal civil a notamment confirmé le chiffre 2 du dispositif de lordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 février 2016 en ce sens que le blocage du montant de la prestation de sortie détenue par linstitution de prévoyance Z. SA, au nom de X. était maintenu jusquà lexpiration dun délai de 30 jours qui suivrait la date dentrée en force du jugement dans la procédure au fond et a fixé la date de laudience de conciliation, éventuelles plaidoiries finales et jugement au 7 juin 2016, tout en précisant que la présence des parties était indispensable.
G.Le 7 juin 2016, X. ne sest pas présenté à laudience précitée. A lissue de cette audience, le juge du tribunal civil a prononcé la clôture de ladministration des preuves.
H.Par requête de relief du 28 juin 2016, X. a conclu à ce que les actes réalisés dans la procédure MAT.2016.62 depuis lordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 février 2016 soient mis à néant, à la fixation dun délai de réponse en sa faveur, sous suite de frais et dépens. En substance, il a argué quil navait pas reçu la décision de mesures provisionnelles du 11 avril 2016 qui contenait la convocation à laudience du 7 juin 2016. Il a fait valoir quil navait pris connaissance de cette convocation que lorsque son mandataire avait requis la consultation du dossier le 22 juin 2016. Il a également soutenu avoir cru à tort que lordonnance de mesures superprovisionnelles concernait la précédente procédure relative à une contribution dentretien en raison de sa mauvaise maîtrise de la langue française.
Le 11 août 2016, Y. a déposé ses observations relatives la requête en relief susvisée, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Par pli du 25 août 2016, X. a renoncé à faire usage de son droit de réplique en arguant, néanmoins, que le tribunal civil ne saurait rendre un jugement de partage LPP telle une « caisse enregistreuse », lapplication du droit suisse à cette situation étant un sujet controversé.
Par décision du 14 septembre 2016, le juge du tribunal civil a notamment rejeté la requête de relief du 28 juin 2016 dans la mesure de sa recevabilité. En substance, il a retenu, au fond, que X. navait pas commis une faute légère en ne procédant pas dans le délai de 20 jours indiqué dans la décision du 11 février 2016, et que la décision du 11 avril 2016 était réputée notifiée au sens de larticle 138 al. 3 let. a CPC puisquil devait sattendre à la recevoir au vu de la litispendance préexistant.
I.Par jugement motivé du 16 janvier 2017, le tribunal civil a reconnu le jugement de divorce rendu le 14 octobre 2014 par le Tribunal du Cercle de Castelo Branco (Portugal) puis, en complément du jugement de divorce précité, ordonné à linstitution de prévoyance Z. de prélever sur la prestation de sortie de X. la somme de 57'287 francs et de la verser en faveur de Y. sur un compte de prévoyance professionnelle, arrêté les frais judiciaires à 1'400 francs et les a mis à la charge du défendeur, mis à la charge du défendeur une indemnité de dépens de 2'898 francs en faveur de la demanderesse, et précisé que les frais et dépens fixés dans la décision du 14 septembre 2016 sont dus.
Dans ses considérants, le tribunal civil a retenu que le droit suisse sappliquait à cette situation conformément aux articles 61, 63 al. 2 et 64 al. 2 LDIP. Le jugement portugais devait être reconnu en Suisse puisquil remplissait les conditions posées par les articles 25ss et 65 LDIP et être complété, puisqu'il ne se prononçait pas sur le sort des avoirs de prévoyance professionnelle. Le premier juge a retenu que lex-épouse navait pas davoirs de prévoyance professionnelle résultant de la période du mariage, le couple ayant prélevé ce quil avait accumulé au moment de leur départ au Portugal en 1997 et lex-épouse nayant pas cotisé à la LPP dès son retour en Suisse en 2012. En ce qui concerne X., le premier juge a retenu un montant de 114'574 francs au titre davoir LPP cotisé durant le mariage, montant quil convenait de partager en deux conformément à larticle 122 CC, aucun motif ne permettant au juge de refuser le partage.
J.Le 20 mars 2017, X. fait appel du jugement susvisé. Il conclut à lannulation du jugement motivé rendu le 16 janvier 2017 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, au renvoi de la cause à linstance inférieure au sens des considérants et en particulier aux fins de compléter linstruction du partage des avoirs LPP des parties, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances.
L'appelant fait valoir que le premier juge na pas pris en considération lentier des avoirs LPP accumulés durant le mariage, alors quen vertu de la maxime inquisitoire atténuée et de la maxime doffice, lesquelles sappliquent au domaine de la prévoyance professionnelle, il aurait dû investiguer cette question. Il conteste, ainsi, linstruction faite par le premier juge sur trois points. Le tribunal de première instance aurait dû examiner la question du retrait en espèce des avoirs LPP des parties lors de leur départ au Portugal en 1997, celle de la prévoyance que lex-épouse se serait constituée au Portugal et celle de ses avoirs LPP existants effectivement en Suisse. Selon lappelant, il est vraisemblable quil demeure un solde résultant de leurs retraits en espèces effectués en 1997. En outre, il affirme que cest « avec une vraisemblance confinant à la certitude » que Y. sest constituée sa propre prévoyance au Portugal puisquelle y a assuré son entretien durant douze ans. Il fait également valoir quil est vraisemblable quelle ait cotisé à la LPP depuis son retour en Suisse. Il soutient que le premier juge aurait dû examiner cette problématique à laune du nouveau droit de la prévoyance professionnelle, ce qui aurait dû lui permettre de sexprimer à ce sujet. Il soutient également quen raison des prélèvements en espèces effectués en 1997, le premier juge aurait dû octroyer une indemnité équitable au sens de larticle 124 aCC. De plus, selon le nouveau droit, les avoirs LPP détenus par les époux à létranger auraient dû être intégrés dans le partage de la prévoyance selon les articles 122ss nCC.
K.Dans sa réponse à lappel du 3 mai 2017, Y. conclut au rejet de lappel dans toutes ses conclusions et à la condamnation de lappelant aux frais de la cause, ainsi quau paiement dune indemnité de dépens en sa faveur.
En substance, elle soutient que le premier juge a correctement instruit la cause. Il ne devait pas instruire la question déventuels avoirs LPP accumulés au Portugal, dès lors quil est notoire que ce pays ne connaît pas un système équivalent au nôtre. Elle fait également valoir que les parties ont intégralement prélevé leurs avoirs LPP en 1997, une limitation à de tels retraits nétant intervenue que dès le 1erjuin 2007. Elle soutient également que le premier juge a, à juste titre, procédé à un partage par moitié des avoirs LPP, dès lors quaucun cas de prévoyance nétait survenu et que le partage nétait pas impossible. Finalement, elle prétend navoir cotisé à la LPP en Suisse que dès le mois de septembre 2015.
L.Par pli du 5 mai 2017, la juge instructeur de la Cour dappel civile (ci-après : CACIV) a indiqué aux parties quun deuxième échange décritures ne lui paraissait pas nécessaire.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.En lespèce, la cause revêt plusieurs éléments dextranéité : les parties sont de nationalité portugaise, elles ont vécu par intermittence entre le Portugal et la Suisse et sont actuellement domiciliées en Suisse. Au surplus, le divorce a été prononcé au Portugal selon le droit portugais et le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a notamment été saisi dune demande en complément du jugement de divorce en vue de partager les avoirs LPP accumulés en Suisse.
a) En vertu de larticle64 al. 1 LDIP(disposition légale applicable depuis le 01.01.2017 selon lart. 7d al. 2 Titre fin. CC), lestribunauxsuisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des articles59ou 60 LDIP. Sont réservées les dispositions de la loi sur la protection des mineurs (art. 85 al. 1). Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents.(art.64 al. 1bisLDIP). Le droit suisse régit l'action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps. Sont réservées les dispositions de la loi relatives au nom (art. 37 à 40 LDIP), à l'obligation alimentaire entre époux (art. 49 LDIP), au régime matrimonial (art. 52 à 57 LDIP), aux effets de la filiation (art. 82 et 83 LDIP) et à la protection des mineurs (art. 85 LDIP ; art.64 al. 3 LDIP)
b) En lespèce, dès lors que les parties sont domiciliées en Suisse, la compétence pour compléter le jugement de divorce portugais appartient aux tribunaux suisses qui appliqueront le droit suisse (cf. art.59et64 LDIP).
3.a) Selon larticle317 al. 1 CPC, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s'il sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]). Le législateur a opté pour une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux tout comme des conclusions nouvelles en appel. Il s'agit de ne pas minimiser l'importance de la procédure en première instance, que les parties auraient tendance à « prendre à la légère » si elles pouvaient compléter en appel, sans restriction, des allégués ou offres de preuve insuffisants. Au contraire, avec le système mis en place par l'article317 CPC, la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les conséquences puisque l'allégué, l'offre de preuve ou la conclusion nouvelle tardivement présentés seront déclarés irrecevables (arrêt de la CACIV du 23.11.2012 [CACIV.2012.56] cons. 2 et les références citées). Au surplus, l'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'article317 al. 1 CPCet ce même lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF142 III 413cons. 2.2.2 p. 414 s.;138 III 625cons. 2.2 p. 626 ss; arrêt du TF du20.06.2012 [5A_63/2012]cons. 2), étant précisé qu'en matière matrimoniale, la jurisprudence n'a pas tranché la question de savoir si ces conditions s'appliquent telles quelles lorsque la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée s'appliquent (arrêt du TF du28.10.2016 [5A_456/2016]cons. 4.1 et les références citées).
Conformément à larticle 277 al. 3 CPC, le tribunal établit les faits doffice pour les autres procédures que celle concernant le régime matrimonial et les contributions dentretien après le divorce, soit notamment pour le sort de la prévoyance professionnelle. Létablissement des faits en matière de prévoyance professionnelle relève dune maxime inquisitoire atténuée, en tant que le juge doit se procurer doffice les documents nécessaires à létablissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de lavoir de prévoyance, la maxime des débats sappliquant pour le surplus (CPra Droit matrimonial,Bohnet,
n. 10 et 15 ad art. 277 CPC et les références citées). En cas de désaccord des conjoints sur le partage, l'étendue du devoir d'investigation du juge du divorce est clairement déterminée par la liste des documents qu'il devra au besoin transmettre au juge des assurances sociales s'il n'est pas en mesure de procéder lui-même au calcul, soit selon l'article 281 al. 3 CPC : la recherche des noms des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions (arrêt du 19.09.2012 de la IèreCour dappel civil du TC fribourgeois, cons 2e). Les parties sont, malgré tout, tributaires dun devoir de collaboration et doivent apporter au tribunal les faits et moyens de preuve nécessaires (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 2 ad art. 277 CPC et les références citées).
Dautre part, une partie est défaillante lorsquelle omet daccomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsquelle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans quil soit tenu compte du défaut, à moins que la loi nen dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Selon larticle 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Il est admis par la jurisprudence et la doctrine que la décision sur restitution ne peut, au niveau cantonal, en principe pas faire lobjet dun recours immédiat ; est réservé un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours (art. 319 ss CPC) contre la décision finale qui interviendra par la suite (arrêt du TF du22.03.2013 [4A_281/2012]cons. 1.1). Le recours contre le refus de la restitution nest ouvert que lorsque celui-ci entraîne la perte définitive de laction ou dun moyen daction (ATF139 III 478).
b) En lespèce, X. na pas procédé dans le délai de 20 jours dès la notification de la décision du 11 février 2016 pour faire valoir sa position et na pas participé à laudience du 7 juin 2016 de conciliation, déventuelles plaidoiries finales et de jugement alors que la convocation contenue dans la décision du 11 avril 2016 était réputée lui avoir été notifiée malgré quil ne lait pas relevée à la poste. Il a vainement tenté de se faire relever de son défaut lors de la procédure de première instance et na pas recouru contre le refus de premier juge de restituer les délais, un tel recours nétant au demeurant pas ouvert. Dans son appel, lappelant na, cependant, pas contesté le rejet du premier juge relatif à sa demande de relief, alors que cétait par ce biais quil aurait pu contester ledit rejet. En conséquence, dès lors que la Cour de céans nest pas saisie par cet objet, elle ne saurait revenir sur cette question, de sorte que la procédure doit suivre son cours sans quil ne soit tenu compte du défaut. Lappelant ne saurait, ainsi, invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux dans le cadre de la procédure dappel selon les principes régissant larticle317 al. 1 CPC; de tels faits et moyens de preuve devant être considérés comme irrecevables car ils auraient pu être produits en première instance et l'appelant n'a pas valablement contesté le refus de relief de son défaut. Cette solution s'impose d'autant plus que les dispositions relatives au défaut ne doivent pas pouvoir être contournées par la présentation d'allégués et preuves nouvelles en appel, sans respecter les exigences de l'article317 CPC.
4.Dans son appel, X. conteste linstruction faite par le premier juge soutenant quil n'a pas pris en considération lentier des avoirs LPP accumulés durant le mariage (voir lettre J).
a) En lespèce, le juge de première instance a retenu que Y. avait intégralement retiré ses avoirs LPP en 1997 à linstar de son ex-époux, possibilité qui était donnée aux personnes quittant définitivement la Suisse à cette époque. En effet, jusquen juin 2007, le paiement en espèces de la prestation de libre passage (cf. art.5 LFLP) nétait pas encore restreint pour les personnes ayant quitté définitivement la Suisse pour sétablir dans un Etat membre de lUnion Européenne ou de lAssociation européenne de libre-échange (art. 25f al. 2 et LFLP ;Cardinaux, Le partage des prétentions de prévoyance en cas de « divorce international », in Symposium en droit de la famille Patrimoine de la famille : entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, Fribourg 2016, p. 99). En conséquence, dès lors que cette possibilité leur était encore donnée à cette époque et en l'absence de tout indice contraire, cest à bon droit que le juge de première instance a retenu que les époux avaient intégralement prélevé leurs avoirs LPP lors de leur départ au Portugal en 1997. Par ailleurs, largument de lappelant selon lequel il résulterait un solde de leurs retraits en espèces effectués en 1997 est tardif (voir cons. 3 ci-dessus) et demeure au stade du simple allégué, nétant ni motivé ni prouvé, de sorte quil est de toute manière irrecevable.
b) Le juge de première instance a également retenu les affirmations de l'intimée selon lesquelles elle navait pas cotisé à la LPP à son retour en Suisse en 2012, en se fondant en particulier sur les pièces littérales accompagnant la requête de mesures provisoires du 16 janvier 2014, soit ses fiches de salaire. Dans son appel, X. invoque quil est vraisemblable que son ex-épouse ait cotisé à la LPP depuis son retour en Suisse. Cet allégué est aussi tardif et ne saurait être pris en considération. Au surplus, ce grief est également irrecevable au vu de son absence de motivation, et au demeurant contredit par les pièces de première instance (dossier MAT.2014.35).
c) Le premier juge ne sest pas prononcé sur déventuels avoirs LPP que lex-épouse se serait constituée au Portugal, ce fait nayant pas été porté à sa connaissance. Il est irrecevable dans le cadre de la procédure dappel, nétant pas un fait nouveau, et demeure, par ailleurs, au stade du simple allégué, nétant nullement prouvé (à propos dun cas où lex-époux débiteur avait invoqué lexistence en France davoirs de prévoyance de lex-épouse créancière mais sans parvenir à létablir à la satisfaction des juridictions genevoises, voir arrêt du TF du19.08.2008 [5A_49/2008]cons. 6. 3). Dès lors quil ny a pas lieu dinvestiguer sur déventuels avoirs LPP au Portugal, faute pour lappelant davoir invoqué cet argument en temps utile, il nest pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les avoirs LPP détenus à létranger auraient dû être intégrés dans le partage de la prévoyance selon les articles122ss nCC. Par surabondance, ce grief paraît de toute manière mal fondé. En effet, lappelant na pas invoqué posséder des avoirs LPP à son nom au Portugal alors quil y a certainement travaillé entre 1997 et 2000 lorsquil y résidait et on voit mal que son épouse se serait constitué une prévoyance dans le cadre légal portugais et non pas l'époux.