Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ et Y.________ se sont mariés le 18 décembre 2004 à létranger. Deux enfants sont issus de leur union, soit A.________, né en 2006 (actuellement âgé de 16 ans), et B.________, né en 2013 (8 ½ ans à ce jour).
b) La famille habitait à Z.________. Les époux se sont séparés le 15 janvier 2020, le mari quittant le domicile conjugal et sinstallant à W.________. Lépouse est restée à Z.________, avec les deux enfants.
B.a) Le 13 octobre 2020, lépouse a déposé une requête de mesures protectrices de lunion conjugale devant le Tribunal civil, concluant notamment à ce quil soit constaté que les époux vivaient séparés, que le logement familial à Z.________ lui soit attribué, de même que la garde de fait sur les deux enfants, ainsi quà la fixation dun droit de visite usuel pour le père, à la condamnation de ce dernier à verser des contributions dentretien mensuelles de 983.65 francs en faveur de A.________, 793.85 francs en faveur de B.________ et 792.20 francs en faveur de lépouse et à ce quil soit dit que le père contribuerait aux frais extraordinaires de chacun des enfants, à hauteur des deux tiers, sous suite de frais et dépens.
Elle alléguait notamment quelle était en incapacité de travail à 100 % et ainsi plus disponible que le mari, lequel travaillait à plein temps dans son entreprise C.________ Sàrl, dont il était lassocié gérant président, avec signature individuelle (NB : un autre associé gérant a aussi la signature individuelle). Elle déposait diverses pièces en relation avec la situation financière du couple, notamment les comptes 2019 de la société de son mari.
b) Dans des observations du 25 janvier 2021, le mari a conclu à ce quil soit constaté que les époux vivaient séparés, que le logement familial à Z.________ soit attribué à lépouse et quune garde alternée sur les enfants soit ordonnée, ainsi quà la condamnation du père à verser des contributions dentretien de 300 francs au total pour les enfants et à ce quil soit dit que les deux époux contribueraient chacun pour moitié aux frais extraordinaires de chaque enfant, sous suite de frais et dépens.
Il exposait notamment que lépouse disposait dun revenu, que le sien était inférieur à ce qualléguait lépouse et quil avait versé en 2020 un montant denviron 22'900 francs en faveur de celle-ci et des enfants ; il revendiquait une garde alternée sur les enfants, dont il disait avoir toujours été très proche et que leur bien-être commandait cette solution. Il déposait notamment un certificat de salaire pour lannée 2020, un compte salaire 2020 de son entreprise et un tableau récapitulatif, établi par ses soins, au sujet de ses versements en faveur de sa famille.
c) À laudience du Tribunal civil du 2 février 2021, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives et aucun arrangement na pu être trouvé. Les parties ont été interrogées. La mère a indiqué quelle pouvait entrer en matière sur un droit de visite élargi du père, mais pas sur une garde partagée, car elle sétait toujours occupée très majoritairement des enfants, quelle avait été licenciée pour le 30 novembre 2019, quelle avait ensuite reçu des indemnités pour cause de maladie jusquau 10 janvier 2021 et quelle percevait depuis lors des indemnités de chômage ; elle était ainsi très disponible ; elle aurait de la peine à retrouver un emploi, car elle occupait précédemment un poste de niche. Lépoux a notamment salué la disponibilité de lépouse à envisager un droit de visite élargi.
d) Les parties ont déposé des pièces, le 10 mars 2021 pour lépouse (décompte de lassurance-chômage pour février 2021) et le 19 mars 2021 pour le mari (notamment le bilan et les comptes de son entreprise pour lannée 2020 et les comptes salaires de la même entreprise pour 2020 et 2021). Lépouse a présenté des observations, le 15 avril 2021. Lépoux a fait de même les 17 juin et 16 août 2021 (il exposait notamment que la situation devenait de plus en plus tendue entre les parents, la mère sopposant à un exercice régulier du droit de visite ; le fils aîné désirait vivre entièrement chez son père ; si la procédure restait en stand-by, cela serait contraire au bien-être des enfants). Le 20 août 2021, le juge a indiqué aux parties quil entendrait les enfants le 16 septembre 2021.
e) Lépouse a ensuite informé le Tribunal civil du fait que le fils aîné, A.________, avait décidé unilatéralement daller vivre chez son père, était parti le 15 août 2021 et nétait revenu chez elle que pour le week-end ; elle disait sêtre opposée à ce que A.________ puisse imposer son choix à ses parents, tout en étant consciente que lavis de lintéressé concernant le mode de garde serait largement pris en compte dans la décision à rendre.
f) Le juge du Tribunal civil a entendu les enfants le 16 septembre 2021.
B.________ a indiqué quil vivait chez sa mère, quil voyait son père un week-end sur deux, quil avait de bons rapports avec ses deux parents et que sa mère ne travaillait pas, contrairement à son père ; il pensait quil y avait des problèmes entre son frère et leur mère ; quand le juge lui a demandé sil souhaiterait changer quelque chose à la situation familiale, il a répondu quil ne savait pas.
Quant à A.________, il a confirmé quil vivait désormais chez son père, où il se sentait mieux que chez sa mère ; cette dernière criait souvent sur lui et son frère ; la nourriture était meilleure chez le père, car la mère faisait surtout des plats préparés ; depuis son départ, il navait revu sa mère quà loccasion dun week-end ; elle navait pas voulu quil prenne beaucoup daffaires avec lui chez son père et il avait dû en racheter ; selon lui, les règles éducatives étaient assez semblables chez ses deux parents ; ceux-ci ne se parlaient pas et ne sétaient dailleurs pas parlé, à la salle dattente du tribunal, pendant laudition de son frère.
g) Les parties ont encore présenté des observations les 13 octobre 2021 (les motifs pour lesquels A.________ était parti étaient futiles ; la mère ne souhaitait pas que celui-ci aille chez son père uniquement pour avoir plus de liberté et il devrait revenir chez elle ; il semblait que le père faisait pression sur B.________ pour linciter à aussi venir vivre chez lui) et 14 octobre 2021 (A.________ avait pu expliquer son choix de vivre chez son père ; lépouse empêchait un exercice régulier du droit de visite et sétait opposée à ce que son fils aîné prenne des affaires, quand il était parti, attitude qui était problématique et inquiétante ; le père sollicitait la garde sur A.________ et une garde alternée sur B.________). Lépouse a répliqué le 1ernovembre 2021 ; elle disait avoir toujours tout fait pour subvenir aux besoins des enfants, étant présente au quotidien, alors que le père navait pratiquement jamais participé aux tâches incombant aux parents.
C.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 20 avril 2022, le Tribunal civil a constaté que la suspension de la vie commune était fondée, attribué le domicile conjugal à lépouse, pendant la séparation, constaté que, du 15 janvier 2020 au 15 août 2021, la garde de fait sur A.________ et B.________ avait été exercée par la mère, attribué, dès le 15 août 2021, la garde de fait sur A.________ au père et celle sur B.________ à la mère, fixé le droit de visite des parents, condamné le mari à verser à lépouse, par mois et davance, allocations familiales en sus, une contribution dentretien de 833 francs pour A.________, pour la période du 1eravril 2020 au 14 août 2021, ainsi quune pension pour B.________ de 700 francs du 1eravril 2020 au 14 août 2021, puis 833 francs dès le 15 août 2021, rejeté toute autre ou plus ample conclusion, accordé lassistance judiciaire à lépouse, partagé les frais judiciaires par moitié, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire, et compensé les dépens. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
D.a) Le 5 mai 2022, lépoux appelle de la décision susmentionnée, en concluant à lannulation de celle-ci,« plus particulièrement les motifs No 5, 6, 7 et 8 »et à ce quune garde alternée sur lenfant B.________ soit ordonnée, que le droit de visite de la mère sur A.________ soit fixé, selon des modalités précisées dans les conclusions et reprenant celles déterminées par le Tribunal civil, quil soit statué pour que les enfants se trouvent ensemble pour les vacances et les jours fériés, que lui-même soit condamné à verser une contribution dentretien de 450 francs par mois, allocations familiales en sus, pour chacun des enfants, pour la période du 1eravril 2020 au 14 août 2021, et de 643.85 francs par mois en faveur de B.________, dès le 15 août 2021, que la mère soit condamnée à verser au père une contribution dentretien de 783.50 francs par mois, allocations familiales en sus, en faveur de A.________, dès le 15 août 2021 et jusquà la majorité ou la fin détudes régulièrement menées et que lensemble des frais de procédure et davocats de première instance soient mis à la charge de lépouse, avec suite de frais et dépens.
Lappelant allègue notamment quil semble que lintimée a retrouvé un travail. Il requiert quelle produise tous les documents aptes à démontrer sa situation actuelle de revenu, notamment son dernier contrat de travail et ses six dernières fiches de salaire.
b) Dans sa réponse du 23 mai 2022, lintimée conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens. Elle nallègue rien au sujet de ses revenus actuels.
c) Lappelant na pas déposé de réplique spontanée, dans le délai fixé à cet effet.
d) Le 15 juin 2022, le juge instructeur a invité lintimée à déposer ses trois derniers décomptes dindemnités de chômage et/ou de salaire, ainsi que son contrat de travail, si elle avait un emploi, de même que toutes observations qui pourraient lui paraître utiles.
e) Par courrier du 24 juin 2022, lintimée a produit sans présenter dobservations son contrat de travail à durée indéterminée, pour une activité à 100 %, rémunérée à raison de 4'500 francs brut par mois, payés 13 fois, plus 70 francs comme participation à lassurance-maladie et 40 francs de participation aux frais de déplacement, avec entrée en fonction le 18 octobre
2021. Elle déposait aussi sa fiche de salaire pour avril 2022, faisant état dun salaire net de 4'089.40 francs, et celle de mai 2022, établissant un salaire net de 4'054.70 francs (une petite retenue avait été effectuée en raison dun demi-jour dabsence maladie).
f) Invité à se déterminer sur les nouvelles pièces, lappelant, le 1erjuillet 2022, a relevé que lintimée aurait pu et dû faire part au premier juge de son changement de situation, qui exerçait une influence sur les contributions dentretien à fixer. Le comportement de lintimée doit être sanctionné, au moins en rapport avec la fixation des frais des deux instances. Les conclusions présentées en appel sont maintenues.
g) Lintimée sest déterminée le 11 juillet 2022 sur les observations de lappelant ; elle expose quelle a effectivement trouvé un emploi dès octobre 2021, mais na pas voulu dissimuler cette information : elle souhaitait terminer son temps dessai, avec la certitude de conserver son emploi, avant dannoncer quoi que ce soit, son mari était au courant de son engagement dès celui-ci et une procédure de divorce devrait prochainement débuter. Selon lintimée, limpact de la nouvelle situation sur les contributions dentretien est minime, en fonction de charges supplémentaires quil convient dajouter à celles retenues en première instance. Les conclusions prises dans la réponse à lappel sont donc confirmées.
h) Le 13 juillet 2022, le juge instructeur a fait savoir aux parties que léchange décritures était clos, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer dans les cinq jours, le cas échéant.
i) Lappelant a demandé et obtenu une prolongation de délai, puis indiqué le 9 août 2022 quil nentendait en fait pas déposer de réplique.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
2.a) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge établit les faits doffice en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort dun enfant, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC) sappliquent.
b) Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (arrêt du TF du14.06.2021 [5A_364/2020]cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt de la Cour dappel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2 ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 in fine).
3.a) Sagissant de la garde de fait sur les enfants, le Tribunal civil a retenu quelle devait être confiée au père pour A.________ : cétait ce que lenfant avait dit souhaiter lors de son audition, alors quil était âgé de 15 ½ ans ; aucune des parties ne concluait à une garde partagée à son sujet ; cette solution devait de toute manière être exclue, vu lopinion de lenfant et labsence de dialogue entre les parents, illustrée par le fait que ceux-ci ne sétaient, selon les enfants, pas parlé alors que chacun avait accompagné lun deux pour son audition. Aucune des parties ne conteste cette conclusion.
Pour le premier juge, la garde de fait sur B.________ devait par contre être confiée à la mère, dont rien au dossier nindiquait quelle ne disposerait pas de capacités éducatives suffisantes. Lattitude quelle avait eue, selon le père, au moment du départ de A.________ était compréhensible, car elle avait pu se sentir remise en cause dans ses capacités éducatives. B.________ navait pas indiqué quil voudrait une autre solution que celle prévalant, pour lui, depuis deux ans. Malgré la longue séparation, les parties ne paraissaient pas être parvenues à sortir de leur conflit conjugal. À tout le moins, elles nétaient pas en mesure de communiquer suffisamment. Dans ce contexte, une garde partagée serait difficile à mettre en place, dans la mesure où une telle solution impliquait que soit assurée une organisation efficace, en particulier au plan scolaire. Labsence de dialogue entre les parents rendait cet objectif illusoire. La distance entre les domiciles rendait aussi plus difficile et même très difficile lexercice dune garde partagée, lorsque, comme en lespèce, les parents ne dialoguaient pas et que lenfant était âgé de huit ans.
b) Lappelant admet quil existe un conflit entre les parents, mais lattribue à la durée de la procédure et à la situation particulière provoquée par le départ de A.________ de chez sa mère. Les enfants ont grandi et vécu ensemble. Pour lappelant, il faut éviter de séparer la fratrie (critère que le premier juge na pas pris en considération). Une garde alternée permettrait à B.________ de conserver des contacts réguliers avec son frère. Les capacités parentales du père sont bonnes. Vu la proximité des deux logements, la distance nest pas un problème. Admettre quil suffit quun parent refuse la garde alternée et toute collaboration pour quune telle solution soit rejetée viderait la jurisprudence fédérale de sa substance.
c) Lintimée relève que B.________ a toujours vécu chez elle et quil na pas fait part dune volonté spécifique concernant son lieu de vie ; son avis nest de toute manière pas prépondérant, vu son jeune âge. Il ressort de laudition des enfants que le dialogue entre les parents est rompu depuis plus de deux ans. Une garde partagée serait contre‑productive. Les enfants pourront être ensemble les week-ends, comme la prévu le premier juge, de sorte que la fratrie sera maintenue.
d) Daprès l'article298 al. 2ter CC, applicable aux mesures protectrices de lunion conjugale, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant en loccurrence, le juge civil examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande.
Selon la jurisprudence (arrêts du TF du12.07.2021 [5A_648/2020]cons. 3.2.1 et du19.01.2021 [5A_991/2019]cons. 5), la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan.
Concrètement, le Tribunal fédéral retient (arrêt du 19.01.2021 précité, cons. 5.1.2) que l'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. À cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation , la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent.
Le principe est que les membres dune fratrie ne doivent pas être séparés. Cependant, rien ne soppose à des solutions de garde différentes quand il faut tenir compte dune différence dâge, ainsi que de besoins, de liens émotionnels et de souhaits différents des enfants (arrêt du TF du21.06.2021 [5A_730/2020]cons. 3.3.1.1). En dautres termes, des exceptions au principe peuvent être justifiées par des raisons objectives, notamment la volonté de lenfant formée de manière autonome, sil nexiste aucun doute (arrêt du TF du29.07.2021 [5A_558/2021]cons. 3).
En la matière, l'autorité compétente, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du 19.02.2021 précité, cons. 5.1.3).
e) En lespèce, chacun des deux parents dispose de capacités éducatives suffisantes pour soccuper dun, voire deux enfants. Ce nest pas contesté.
Dans les mois précédant la séparation au moins, la mère soccupait forcément plus des enfants que son mari, puisquelle ne travaillait plus. Après la séparation, en février 2020, elle a assumé lessentiel des soins aux enfants, le père ne voyant en principe ceux-ci quun week-end sur deux (hors vacances et jours fériés), ceci jusquau 15 août 2021, soit pendant un an et demi. Durant toute cette période, la mère navait pas demploi et pouvait donc se consacrer entièrement aux enfants. Après que laîné était parti vivre chez son père, le 15 août 2021, la mère a dabord continué à se consacrer à plein temps à son fils cadet. Elle a repris dès le 18 octobre 2021 un emploi à 100 %, quelle occupe encore actuellement.
Les parents, en raison des conflits qui les opposent, ne sont apparemment pas capables en létat de communiquer et coopérer sur les questions relatives aux enfants. Leur fils aîné a relevé quils ne se parlaient pas. Leurs échanges dans la présente procédure nincitent pas à loptimisme, quant à une prochaine reprise dun dialogue constructif suffisant. Il ne ressort pas du dossier que lintimée serait seule responsable de cette absence de dialogue, contrairement à ce que lappelant paraît vouloir soutenir.
Les logements des deux parents ne se trouvent pas dans la même localité, la mère vivant à Z.________ et le père à W.________, localités séparées dune dizaine de kilomètres. La situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents ne sont donc pas idéales pour une garde alternée. Cette solution aurait au demeurant pour effet quun enfant de huit ans, ne pouvant pas fréquenter deux établissements scolaires différents, devrait chaque semaine être transporté plusieurs fois dune localité à lautre, au moins pour aller à lécole. Il ne pourrait pas entretenir avec ses camarades décole les relations quotidiennes, hors du cadre scolaire, dont beaucoup denfants de cet âge profitent.
Sil a pu y avoir quelques problèmes avec le droit de visite par le père, pendant que la mère avait la garde des deux enfants, le fait est que ce droit de visite a pu être exercé à peu près normalement. Dans son mémoire dappel, lappelant ne soutient dailleurs pas que lintimée naurait pas la capacité et la volonté de favoriser les contacts avec lui.
De fin 2019 à mi-octobre 2021, la mère na pas exercé dactivité professionnelle, alors que le père a toujours travaillé à 100 %. On ne peut donc pas considérer que les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, même si le père sinvestissait probablement pour eux dans la mesure de ses possibilités pratiques, en particulier pour leurs loisirs. À cet égard, le maintien de la situation actuelle apporterait à B.________ une plus grande stabilité quune garde alternée.
En létat actuel des choses, les disponibilités des parents sont identiques, puisque tous deux travaillent à plein temps.
La jurisprudence fédérale citée plus haut névoque pas expressément le critère dune relation plus étroite avec lun ou lautre des parents, mais il tombe sous le sens quil est conforme au bien de lenfant de prendre en compte, pour les décisions quant à la garde, les affinités particulières de celui-ci avec lun ou lautre de ses parents (liens émotionnels ; le Tribunal fédéral nexclut en tout cas pas que cet élément soit pris en considération : arrêt du TF du22.04.2022 [5A_932/2021]cons. 3.3). Lors de son audition, B.________ na certes pas exprimé le souhait de rester vivre chez sa mère, déclarant quil ne savait pas sil préférerait une autre solution à lactuelle. Cependant, il faut admettre quun enfant de son âge a forcément des liens plus étroits avec le parent qui en a la garde de fait depuis une séparation qui remonte à plus de deux ans, plutôt quavec lautre parent.
Lassez large droit aux relations personnelles accordé au père par la décision entreprise permettrait à celui-ci de conserver une relation assez étroite avec son fils cadet, comme le maintien vu labsence de décision contraire de lautorité parentale conjointe permet au père de participer aux décisions importantes concernant le suivi et lavenir de lenfant.
Il est vrai quen principe, il est préférable de ne pas séparer une fratrie. Cette séparation existe cependant déjà depuis environ un an, dans le cas despèce. Quand, en août 2021, le fils aîné est parti vivre chez son père, ce dernier na apparemment rien fait pour le convaincre de retourner chez sa mère, soit dans le foyer où vivait et allait encore vivre son petit frère. Depuis lors, lappelant nagissait donc pas dans le sens dune vie commune des deux enfants. Cela relativise son argumentation actuelle en faveur dune garde alternée, dont lobjectif serait que les deux frères puissent passer plus de temps ensemble. Il faut relever encore la différence dâge entre les deux enfants : laîné a seize ans, alors que le cadet en a huit. Même si une telle différence nempêche évidemment pas que chacun des enfants puisse ressentir une profonde affection pour lautre, le fait est quils nont sans doute pas les mêmes préoccupations, les mêmes intérêts, les mêmes loisirs et le même cercle damis. Quils ne vivent pas toujours ensemble na donc quun impact réduit sur leurs relations. Dailleurs, si on voulait vraiment que les deux enfants puissent vivre ensemble, la solution serait lattribution de la garde de fait à lun des parents, pour les deux enfants, ou une garde partagée sur tous les deux ; aucune des parties ne propose lune ou lautre de ces deux solutions, dont il convient de toute manière de constater quelles ne seraient pas opportunes.
En définitive, il faut retenir que la solution retenue en première instance, soit lattribution à la mère de la garde sur B.________ et donc lexclusion dune garde partagée, est la plus conforme au bien de cet enfant, en létat actuel des choses, sans être contraire à lintérêt de A.________. Il est vrai que la solution est différente pour A.________, mais la différence se justifie pour les motifs exposés plus haut. Rien nempêcherait les parties, en fonction de lévolution ultérieure, notamment en rapport avec les souhaits des deux enfants, dadapter à lavenir la prise en charge, dun commun accord et sans intervention du juge, dans la mesure où cela correspondrait aux aspirations du moment des enfants et de leurs parents.
4.Lappelant ne critique pas, à titre subsidiaire, les modalités du droit aux relations personnelles déterminées par la décision entreprise. Celle-ci fixe un droit de visite identique pour les deux parents et un peu plus large que ce qui est usuel. Les dispositions prises permettent, comme lappelant le souhaite, de faire en sorte que les deux enfants soient ensemble pendant lexercice des droits de visite respectifs (« le droit de visite est organisé de telle sorte que les enfants se trouvent tous deux en même temps auprès du parent qui exerce son droit de visite »). Cette réglementation tient bien compte de la situation particulière du cas despèce. Il ny a rien à y changer.
5.a) En rapport avec la fixation des contributions dentretien, le Tribunal civil a retenu, pour le mari, un revenu net moyen de 5'000 francs par mois. Il a pris en compte un salaire de 4'628 francs versé par la société dont le mari détient la moitié des parts, en sa qualité dassocié gérant président, soit la moyenne des salaires effectivement versés sur une période de trois ans (environ 69'000 francs en 2018, 63'500 francs en 2019 et 50'000 francs en 2020, dont à déduire les allocations familiales). Le premier juge a estimé quil fallait considérer avec beaucoup de circonspection la diminution de revenu présentée par lintéressé, alors que la procédure était en cours et que les comptes de la société ne montraient pas de diminution significative du chiffre daffaires, ni de diminution du bénéfice. Au salaire, il fallait ajouter les prélèvements privés sur le compte-actionnaires de la société, représentant 360 francs par mois, en moyenne, sur les trois années considérées.
b) Lappelant soutient quil ne se trouve pas dans une situation dindépendant, car il ne détient que la moitié des parts de la société, na pas de voix prépondérante et ne peut pas influencer le bénéfice. Le pouvoir décisionnel est partagé avec son associé, lequel naurait aucun intérêt à une baisse fictive du bénéfice. Lépouse de cet associé a dû prendre un emploi, en raison de la baisse des revenus de lentreprise. Il convient de traiter lappelant comme un employé et ses revenus doivent être pris en considération selon son dernier décompte de salaire 2020, démontrant un revenu mensuel net de 4'163.50 francs.
c) Lintimée expose que, compte tenu de sa position dans sa société, lappelant est en mesure de décider librement sil souhaite diminuer son salaire ou ses prélèvements privés. Cest ce quil a dailleurs fait au début de la pandémie. Il est un ami de son associé. Il ne peut pas être considéré comme un simple employé, mais bien comme un travailleur indépendant. Les revenus de lappelant ont été affectés durant la pandémie uniquement. Le premier juge aurait pu retenir un revenu de 5'440 francs par mois, soit 5'080 francs de salaire et 360 francs de prélèvements privés, en ne tenant compte que des revenus pour 2018 et 2019, ceux de 2020 nétant pas significatifs.
d) Il faut admettre que lappelant nest pas un indépendant au sens strict du terme, dans la mesure où il nest pas le seul propriétaire de la société pour laquelle il travaille : il en est lun des deux associés gérants (et le président) et il nest pas contesté que son associé et lui-même détiennent chacun la moitié des parts de la société. On ne peut cependant pas non plus considérer lappelant comme nimporte quel employé. En effet et contrairement à la situation habituelle des employés, la position de lappelant lui permet dinfluencer directement la fixation de son salaire, de procéder à des prélèvements privés dans la caisse de lentreprise, de définir avec son associé le cadre des frais de représentation alloués par la société, de participer à la préparation des comptes (par exemple quant aux amortissements et à la constitution et la dissolution de réserves) et donc, globalement, dagir directement sur la détermination de sa rémunération et sur les comptes de lentreprise. En outre, la société semble assumer, pour lappelant et son associé, des frais quun salarié doit en principe couvrir lui-même, par exemple des frais de téléphone et dinternet (cf., par exemple, les comptes 2019, avec des frais de 4'200 francs, en hausse par rapport à lexercice précédent, où ils étaient de 2'800 francs), et des frais de véhicule (environ 8'000 francs par année de frais de véhicules, en 2018 et 2019). La société prend aussi en charge des frais de« Représentation clientèle », de 8'300 francs par an environ en 2018 et 2019, puis 3'200 francs en 2020 (les restaurants étaient fermés la majeure partie de lannée en question), dont lexpérience de la vie enseigne que, dans de petites sociétés, ils ne correspondent généralement pas au franc près à des dépenses effectivement consenties pour les relations avec des clients. En fonction de ce qui précède, il faut considérer que le statut de lappelant sassimile plus à celui dun indépendant quà celui dun employé, même sil est vrai quil ne peut pas tout décider seul, mais seulement avec son associé, dont lintimée a dit sans être contredite quil serait un ami de lappelant.
e) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du28.08.2020 [5A_20/2020]cons. 3.3), le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes par exemple lorsque les comptes de résultat manquent , les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice ; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés.
f) Lappelant ne critique pas la constatation de fait, par le premier juge, quau cours des exercices 2018, 2019 et 2020, le chiffre daffaires de C.________ Sàrl na pas diminué significativement et que le bénéfice de la même société na pas diminué. Cela étant, les comptes de la société ont été produits pour les années 2019 et 2020, les premiers comprenant les chiffres pour lannée 2018. Il résulte des comptes de pertes et profits que le chiffre daffaires a été de 406'000 francs en 2018, 357'000 francs en 2019 et 317'000 francs en 2020 ; il a donc baissé, dans une certaine mesure. Selon les bilans (ligne intitulée« résultat de lexercice »ou montant permettant déquilibrer le bilan), la société na fait ni bénéfice, ni déficit en 2018 (mais le compte de pertes et profits fait état de 30'000 francs de bénéfice) et a réalisé un bénéfice de 600 francs en 2019 et un déficit de 25'000 francs en 2020. À la lumière de ces seuls chiffres, on pourrait admettre que la situation de la société sest dégradée entre 2018 et 2020, avec pour conséquence une diminution des revenus de lappelant. Il faut toutefois tenir compte du fait que lannée 2020 a été très particulière, en raison de la crise sanitaire et du ralentissement économique que celle-ci a provoqué. Les chiffres pour lannée en question ne sont donc pas significatifs dans le cadre dune appréciation globale et en tout cas ne peuvent pas fournir une indication fiable quant au revenu que lappelant a pu obtenir en 2021 (salaire, plus prélèvements privés) et pourra réaliser dans le futur. Lappelant na pas déposé les comptes de la société pour lannée 2021, ce quil aurait probablement pu faire puisquau moment du dépôt du mémoire dappel, ces comptes devaient avoir été établis ou auraient pu lêtre (sagissant dune comptabilité qui na apparemment rien de complexe) et quil a bien compris que, dans une procédure comme celle-ci, les faits nouveaux peuvent et doivent être pris en considération (il en allègue lui‑même, sagissant dun nouvel emploi de lintimée ; cf. plus loin). Ces comptes 2021 auraient pu montrer une amélioration par rapport à 2020, comme cela devrait être le cas pour de nombreuses entreprises. Lappelant allègue que lépouse de son associé a dû prendre un emploi, en raison de la dégradation de la situation de la société, mais il ne fournit aucun élément concret qui permettrait de le rendre vraisemblable. Il demande que, pour son revenu, soit retenu le dernier salaire obtenu, soit environ 4'160 francs, mais ne dit rien des 360 francs par mois, en moyenne, dont le Tribunal civil a retenu quil les avait pris sur le compte-actionnaires de la société. Indépendamment de la question qui peut rester ouverte de la motivation de lappel, qui pourrait être insuffisante, il faut admettre que le Tribunal civil na pas violé le droit en retenant, pour lappelant et sous langle de la vraisemblance, un revenu mensuel net de 5'000 francs.
6.a) Sagissant des revenus de lépouse, le Tribunal civil a retenu que, pour la période du 15 janvier 2020 au 14 août 2021, elle avait reçu en moyenne 3'925 francs par mois, pour des indemnités journalières pour perte de gain en raison de maladie, puis des indemnités de chômage. Pour la période dès le 15 août 2021, il fallait compter le montant des indemnités de chômage, soit 3'400 francs par mois.
b) Lappelant a invoqué un fait nouveau, soit que, selon ses informations, lépouse travaillerait à nouveau. Lintimée ne sest pas déterminée à ce sujet dans sa réponse à lappel. À linvitation du juge instructeur, elle a ensuite déposé des pièces établissant quelle travaille à plein temps depuis le 18 octobre 2021, pour un salaire mensuel net de 4'089 francs par mois, versé treize fois (ce qui représente une moyenne mensuelle de 4'429.75 francs, que lon peut arrondir à 4'430 francs).
c) Il doit ainsi être retenu que lépouse réalise depuis le 18 octobre 2021 un revenu mensuel net de 4'430 francs, ce quelle sétait bien gardée dannoncer au juge de première instance, alors même quelle avait encore déposé, le 1ernovembre 2021, des observations devant lui.
7.a) Dans les premiers échanges décritures, aucune des parties ne contestait les charges respectives des époux, telles quarrêtées par le premier juge en retenant le minimum vital élargi du droit de la famille, la situation de la famille dégageant un disponible, et charge fiscale comprise , à 3'182.70 francs pour le mari et 3'025.95 francs pour lépouse, pour la période jusquau 14 août 2021, puis 3'022.70 francs pour le mari et 3'186.45 francs pour lépouse, dès le 15 août 2021.
b) Les montants retenus par le Tribunal civil pour lentretien convenable des enfants ne sont pas contestés ; ils sont avant le 15 août 2021, puis dès cette date de 783.65 francs, puis 703.15 francs pour A.________ et de 643.85 francs, puis 693.85 francs pour B.________.
c) Les griefs de lappelant quant à ses revenus devant être rejetés, il faut, avec le Tribunal civil, retenir en ce qui le concerne un disponible de 1'817.30 francs pour la période jusquau 14 août 2021, puis de 1'977.30 francs pour la suite.
d) Pour lépouse, il faut, également avec le Tribunal civil, retenir un disponible de 899.05 francs jusquau 14 août 2021, puis 213.55 francs du 15 août 2021 au 17 octobre 2021. En tenant compte du nouvel emploi de lintimée, le disponible de celle-ci est de 880 francs dès le 18 octobre 2021. On retiendra en effet un revenu de 4'430 francs, moins des charges arrondies à 3'190 francs, selon le calcul du premier juge. Il faut aussi déduire un supplément de charge fiscale, par rapport à ce calcul, que lon peut évaluer à 100 francs par mois. La distance entre le domicile de lintimée (rue [aaaaa], à Z.________) et son lieu de travail ([bbbbb], à W.________) nest que de 5 km, que lon couvre en quelques minutes. Il ny a donc pas lieu de déduire des frais pour des repas pris hors du domicile. On retiendra par contre des frais de déplacement, évalués à 260 francs par mois (10 km x 2 x 21,8 x 0.60).
8.a) Il convient dexaminer dabord la situation pour la période du 15 août 2021 au 17 octobre 2021.
b) Le Tribunal civil a retenu que, dès le 15 août 2021, la mère ne devait pas verser de contribution dentretien en faveur de son fils A.________. Il a considéré que le disponible du père permettait à celui-ci dassumer le coût dentretien des deux enfants ; après déduction de celui-ci, ce disponible était encore de 580 francs ; lépouse avait un disponible de 213.55 francs (total des disponibles : 793.55 francs). La répartition de lexcédent par têtes représenterait 265 francs pour chacun des deux époux et 132 francs pour chacun des deux enfants. Vu que le disponible de lépouse 213.55 francs était presque équivalent à son droit à lexcédent, elle navait pas droit à un montant supplémentaire. Le mari, avec son disponible, devait assumer la part à lexcédent des deux enfants. Il devait donc payer pour B.________ une pension de 825 francs, correspondant au total arrondi de lentretien convenable et de la part à lexcédent de cet enfant (693.85 + 132). Après déduction de cette contribution et du coût de A.________ (703 + 132), le mari disposait encore de 312 francs, ce qui correspondait à sa part à lexcédent.
c) Selon lappelant, aucune jurisprudence et aucun texte de loi ne permettent de considérer quun parent en loccurrence, lépouse pour lequel on retient un disponible mensuel pourrait se voir exempté de contribution dentretien pour un enfant mineur dont il nassume pas la garde. Il se dit choqué dans son sentiment de justice. Si on estimait que la mère navait pas les moyens de payer une pension, il faudrait ne plus tenir compte du minimum vital élargi du droit de la famille de celle-ci, mais bien de son minimum vital strict, ce qui donnerait pour lintimée un disponible de 889 francs par mois, selon la décision entreprise. Daprès lappelant, la mère doit donc lui verser une contribution dentretien correspondant à lentretien convenable de A.________, soit 783.50 francs par mois.
d) Lintimée conteste les arguments de lappelant.
e) Lappelant omet que si, pour les calculs, on comptait seulement le minimum vital et non le minimum vital élargi du droit de la famille pour lépouse, il faudrait ne compter que cela pour lui aussi, ce qui amènerait à un nouveau calcul global qui ne donnerait pas le résultat quil souhaite.
Il méconnaît en outre la nouvelle méthode de calcul des contributions dentretien, dite méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et introduite par le Tribunal fédéral en novembre 2020 (ATF 147 III 265, en allemand, dont les principes sont en partie rappelés dans un arrêt du TF en français, du01.10.2021 [5A_127/2021]cons. 4.3.2), qui implique de déterminer les ressources et les besoins des personnes concernées, puis de répartir les ressources en fonction des besoins des ayants droit ; pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites ; si les moyens financiers le permettent, l'entretien doit être élargi à ce qu'on nomme le minimum vital du droit de la famille ; un éventuel excédent doit ensuite être réparti par grandes et petites têtes, avec une part pour chacun des parents et une demi-part pour chacun des enfants mineurs.
Cette nouvelle méthode a été appliquée de manière conséquente par le Tribunal civil et aboutit au résultat quen fonction des ressources et besoins respectifs, ainsi que de la répartition de lexcédent, lun des parents doit verser une contribution dentretien pour enfant à lautre, mais pas réciproquement, alors que chacun des parents a la garde de lun des deux enfants. Il ny a rien de choquant à ce résultat, qui correspond à une répartition équitable des ressources entre les parents et les enfants et qui place lun et lautre des parents dans une situation économique comparable, alors quils assument aussi chacun, en nature, des prestations déducation équivalentes. Lappelant fait fausse route en demandant la prise en compte du minimum vital strict pour lune des personnes concernées et pas pour les autres, ainsi quen partant de lidée quun parent qui a un disponible, gardien de lun des enfants et non gardien de lautre, doit forcément payer une contribution dentretien à lautre parent pour lenfant dont il na pas la garde. Il ne propose aucun calcul, ni même aucun raisonnement en rapport avec le nouveau système de fixation des contributions dentretien. Lappel pourrait être irrecevable à ce sujet, faute dune motivation suffisante, et il est en tout cas mal fondé. Lappelant devrait comprendre que la solution adoptée en première instance et parfaitement correcte sur le plan juridique conduit à ce quavec la contribution dentretien quil versera en faveur de B.________ et les ressources propres de lépouse, celle-ci disposera mensuellement du montant correspondant à la couverture de ses propres charges, ainsi quau coût dentretien et à la part à lexcédent de B.________, plus sa propre part à lexcédent, fixée à 213 francs ; lappelant disposera quant à lui, en plus du montant nécessaire à couvrir ses propres charges, de la somme nécessaire à lentretien de A.________ et de la part dexcédent de celui-ci, plus un disponible de 316 francs correspondant à sa propre part à lexcédent. On ne voit pas ce quil y aurait dinéquitable dans ce résultat, qui favorise dailleurs lappelant de quelques dizaines de francs.
9.a) La situation a changé au 18 octobre 2021, lépouse disposant dun emploi dès cette date.
b) Comme on la vu, les disponibles, dès cette date, sont de 1'980 francs pour le mari (arrondi) et de 880 francs pour lépouse. Pour chacun, le disponible permet dassumer le coût dentretien de lenfant dont il a la garde. Après déduction de ce coût, le disponible du mari est encore de 1280 francs (1'980 700, chiffre arrondi) et celui de lépouse de 190 francs (880 690, chiffre arrondi). Le total des disponibles à ce stade est de 1'470 francs. La répartition de lexcédent par têtes représenterait 490 francs pour chacun des deux époux et 245 francs pour chacun des deux enfants. Il ny a pas lieu denvisager une contribution dentretien pour lépouse, faute dappel de sa part et même de toute évocation dune éventuelle pension dans ses écritures dappel. Vu les disponibles respectifs, il paraît équitable que lépoux assume un peu plus que la part de lexcédent revenant à son fils cadet, lequel vit avec sa mère, par une contribution dentretien mensuelle arrondie à 300 francs, allocations familiales en sus. Il lui restera un disponible mensuel de 980 francs (1'980 700 300), somme correspondant à un peu plus que la part à lexcédent pour lui-même et le fils dont il a la garde (735 francs = 490 + 245), alors quil restera à la mère 490 francs (190 + 300), ce qui nest pas grossièrement inéquitable, dans la mesure notamment où la mère ne revendique pas de contribution pour elle-même. Une correction à ce titre, qui nest pas exclue sur le principe sagissant dune pension pour un enfant mineur, signifierait unereformatio in peius(admissible sur le principe), mais aussi concrétiserait de manière trop rigoureuse légalité entre les deux enfants mineurs, dont les âges respectifs font quils nont pas les mêmes besoins ; dans cette optique, il nest pas contraire au droit que lépoux et le fils aîné participent un peu plus à lexcédent de la famille, vu lâge de A.________.
10.a) Le Tribunal civil a mis les frais judiciaires pour moitié à la charge de chacune des parties et compensé les dépens. Lappelant demande que lensemble des frais judiciaires et dépens de première instance soient mis à la charge de lintimée. Celle‑ci sy oppose, évidemment.
b) Sur le principe, le partage des frais au sens large par moitié entre les parties simpose en fonction du résultat, aucune des parties nobtenant entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), comme elle simposerait de toute manière en raison de la nature de laffaire, soit un litige du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
c) Cela étant, le premier juge a omis que quand, comme en lespèce, lune des parties bénéficie de lassistance judiciaire, les dépens ne peuvent pas être compensés, car lindemnité de dépens à laquelle a droit la partie bénéficiaire de lassistance judiciaire doit être versée en mains de lÉtat, alors que celle à laquelle lautre partie a droit doit être versée à elle-même (cf. arrêt de la Cour dappel civile du 08.09.2021 [CACIV.2021.48] cons. 6 etRJN 2020 p. 189).
Pour la première instance, le mandataire de lépoux a déposé un mémoire dhonoraires se montant à 3'718.99 francs, TVA et frais inclus, pour environ 13h30 dactivité, comptée à 280 francs, mais avec un« rabais sur facture »dont la note dhonoraires ne permet pas de comprendre le motif. Le mémoire paraît assez raisonnable, même si certains postes sont discutables (par exemple, un déplacement entre létude du mandataire et le tribunal, [dans la même localité] ; la transmission dune convocation au client ; des frais non justifiés). Tout bien considéré, on peut retenir des honoraires complets de 3'600 francs, TVA comprise. La moitié fait 1'800 francs et cest à ce montant que sera fixée lindemnité de dépens due par lintimée. Quant à lappelant, il devra acquitter, pour la première instance toujours, une indemnité correspondant à la moitié de lindemnité du mandataire doffice de lintimée, qui doit encore être fixée par le Tribunal civil.
11.Vu ce qui précède, lappel doit être partiellement admis. La décision entreprise doit être réformée sur la question de la contribution alimentaire dès le 18 octobre 2021 seulement, au sujet de laquelle lappelant obtient partiellement gain de cause, ainsi que sur celle des dépens, pour laquelle aucune des parties ne succombe. Lintimée na pas demandé lassistance judiciaire en procédure dappel. Les frais de la procédure dappel seront répartis en tenant compte du résultat, mais aussi de la nature de la cause et du fait que lintimée aurait pu et, selon les règles de la bonne foi, dû informer le premier juge de son changement de situation, ce qui aurait peut-être évité un appel sur la question de la contribution alimentaire ou, en tout cas, simplifié la tâche de la Cour de céans à ce sujet. Il paraît ainsi équitable de partager les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Réforme le chiffre 8 du dispositif de la décision entreprise, qui devient :
« 8. Condamne X.________ à payer chaque mois et davance, en mains de la mère, une contribution dentretien en faveur de B.________, né en 2013, de 700 francs du 1eravril 2020 au 14 août 2021, 830 francs du 15 août 2021 au 17 octobre 2021 et 300 francs dès le 18 octobre 2021, allocations familiales en sus ».
3.Réforme le chiffre 12 du dispositif de la décision entreprise, qui devient :
« 12. Condamne X.________ à verser, en faveur de Y.________, mais en mains de lÉtat, une indemnité de dépens correspondant à la moitié de lindemnité davocat doffice qui sera allouée par le Tribunal civil au mandataire de Y.________.
13. Condamne Y.________ à verser à X.________ une indemnité de dépens de 1'800 francs. »
4.Rejette lappel et confirme la décision entreprise pour le surplus.
5.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 700 francs et avancés par lappelant, pour moitié à la charge de celui-ci (350 francs) et pour moitié à la charge de lintimée (350 francs).
6.Dit que les dépens de la procédure dappel sont compensés.
Neuchâtel, le 17 août 2022
1À la requête dun époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:191
1.192fixe les contributions dentretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux;
2.prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation.
191Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
192Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Dans le cadre dune procédure de divorce ou dune procédure de protection de lunion conjugale, le juge confie à lun des parents lautorité parentale exclusive si le bien de lenfant le commande.
2Lorsquaucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de lenfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bisLorsquil statue sur la garde de lenfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de lenfant, le juge tient compte du droit de lenfant dentretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.328
2terLorsque lautorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de lenfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou lenfant la demande.329
3Il invite lautorité de protection de lenfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents nest apte à assumer lexercice de lautorité parentale.
327Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
328Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
329Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).