Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 308-311 et 314 CPC), sous une réserve. En effet, la conclusion no 7 de l’appel, relative au sort des frais de première instance, « à supposer que le jugement de première instance soit confirmé », ne fait l’objet d’aucune motivation dans l’appel et est partant irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). Ce n’est que dans la réplique qu’on trouve pour la première fois une motivation sur ce point. Or le droit inconditionnel de réplique ne saurait pallier le défaut de motivation de l’appel, sous peine d’éluder les règles sur le délai d’appel. Par surabondance, il y a une contradiction entre le chiffre 5 du dispositif querellé et la motivation y relative, soit le considérant 24 de la décision querellée. L’appelante aurait pu obtenir la modification du dispositif par une demande en rectification – motivée – à l’autorité inférieure ; un appel sur ce point n’était pas nécessaire.
E. 2 En tant que l’appel porte sur la question de l’entretien d’enfants mineurs, la maxime d’office et la maxime inquisitoire s’appliquent. Selon la première, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La seconde (art. 296 al. 1 CPC) fait obligation au juge de rechercher lui-même les faits pertinents et de les établir, en lieu et place des parties ( Jeandin , Précis de procédure civile, n. 30 s.).
E. 3 a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'article 179 CC . Aux termes de l'article 179 al. 1 1 ère phrase CC , le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu ; la survenance d’une modification essentielle et durable dans la situation familiale s’apprécie à la date du dépôt de la demande de modification ; l e caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto , en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances ; pour fonder leur requête en modification, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles ; la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits ( ATF 137 III 604 cons. 4.1.1 ; 120 II 285 cons. 4b ; arrêts du TF du 15.06.2016 [5A_745 et 755/2015] cons. 4.1.1, du 08.02.2016 [5A_732/2015] cons. 2, du 01.04.2015 [5A_138/2015] cons. 3.1 et les références citées dans ces arrêts).
b) L orsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui ( ATF 138 III 289 cons. 11.1.1 ; 137 III 604 cons. 4.1.2 ; arrêt du TF du 26.05.2015 [5A_937/2014] cons. 3.1). Dans le cadre de l’unification des méthodes de calcul des contributions d’entretien en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (« zweistufig-konkrete Methode », « zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), y compris pour le calcul de l’entretien entre ex-époux ( ATF 147 III 293 cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant ( ATF 147 III 265 cons. 7).
c) L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé ( ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337 cons. 4.3). Il convient donc d’examiner les ressources de chaque parent. En principe, l'entretien doit être couvert par le revenu courant, soit les revenus du travail et de la fortune ; ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il est possible de recourir à la substance de la fortune si les moyens ne suffisent pas autrement à couvrir l'entretien ( ATF 147 III 393 cons. 6.1.1 et les réf. citées). Toutes les circonstances du cas d'espèce doivent être prises en compte pour déterminer si et dans quelle mesure on peut raisonnablement exiger du crédirentier la substance même de sa fortune soit entamée pour pourvoir à l'entretien courant. Ces circonstances comprennent l'importance du patrimoine à attaquer, la fonction et la composition de celui-ci, ainsi que l'ampleur de la consommation du patrimoine, tant en termes de volume que de durée, mais aussi le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité d'entretien propre. Ainsi, par exemple, un débiteur d'aliments qui a perdu son emploi bien rémunéré en raison d'infractions contre le patrimoine et qui, par conséquent, a provoqué par sa propre faute l'impossibilité de contribuer à l'entretien de sa famille dans le cadre antérieur, peut être tenu de consommer son patrimoine même si les critères pertinents ne sont pas remplis en soi. Au regard du principe d'égalité de traitement entre les époux, il n'est pas admissible d'exiger d'un époux qu'il s'attaque à son patrimoine si l'autre ne l'exige pas également, à moins qu'il n'ait pas de patrimoine ( ATF 147 III 393 cons. 6.1.2 et les réf. citées). Les biens liquides ou relativement faciles à liquider entrent en premier lieu en ligne de compte ; la fortune difficilement liquidable ou immobilisée dans le logement familial ne doit par contre en principe pas être prise en compte. Le fait qu'il s'agisse de biens propres ou d'acquêts ne joue aucun rôle ( ATF 147 III 393 cons. 6.1.3 et les arrêts cités). Les autres critères d'évaluation sont interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, l'importance de la fortune a une influence, d'une part, sur le montant de la consommation raisonnable de la fortune et, d'autre part, sur le montant de l'entretien à couvrir. S'il existe une véritable situation de manque et qu'il s'agit de couvrir le minimum vital du droit des poursuites (besoins de base), il est possible de recourir à la substance de la fortune, même si les économies ne sont pas particulièrement importantes ( ATF 147 III 393 cons. 6.1.6 et les réf. citées). Il faut également mettre en relation l'importance de la fortune et le montant de la consommation de fortune exigée avec la durée (probable) de cette dernière : plus la durée de la consommation du patrimoine est courte, plus la contribution mensuelle à prélever sur le patrimoine peut être élevée. Le cas échéant, il est également possible de puiser une fois dans la fortune, notamment pour compenser des contributions d'entretien dues dans le passé mais restées impayées. La jurisprudence ne fournit pas de directives générales pour le calcul du montant de la consommation (raisonnable) de la fortune ; ce n'est que lorsqu'il s'agit d'époux d'un âge avancé qui se trouvent dans une situation d'indigence que le Tribunal fédéral a considéré qu'il était admissible d'exiger – sur le modèle des prestations complémentaires de l'AVS/AI
– qu'un dixième de la fortune nette dépassant une certaine limite soit consommé chaque année ( ATF 147 III 393 cons. 6.1.6 et les réf. citées).
E. 4 Au stade de l’appel, l’épouse ne prétend pas que la détention de l’intimé ne constituerait pas un changement de circonstances essentiel et durable, au sens de la jurisprudence citée plus haut (cons. 2/a). Elle qualifie la décision querellée d’« injuste », pour plusieurs raisons. Premièrement, la condamnation pénale de l’intimé fait suite à des violences sexuelles commises au préjudice de l’appelante, si bien que la décision querellée revient à faire profiter du crime à son auteur. Deuxièmement, l’employeur de l’intimé avait, « pour des raisons obscures », continué de payer la pension alimentaire que l'intimé devait pour un enfant issu d'une première union, ce qui créait une inégalité de traitement inadmissible vis-à-vis de A.________ et B.________. Troisièmement, lorsqu'il a reçu son salaire au mois de décembre 2020, l'intimé « disposait d'un avoir de CHF 7'173.09 », qui lui aurait permis de payer les pensions alimentaires pendant 9 mois, mais qu’il a préféré utiliser pour « payer d'autres choses » ; de même, il n’a pas utilisé le produit de la vente de son véhicule pour payer les pensions alimentaires et n’a entrepris aucune démarche pour vendre ou hypothéquer la maison et le terrain dont il est propriétaire au Portugal afin de pouvoir s’acquitter des contributions d’entretien. Quatrièmement, l’intimé a préféré mettre à contribution sa famille pour assurer sa défense pénale, plutôt que de la mettre à contribution pour tenter d'aider l'appelante, respectivement les deux enfants de cette dernière.
E. 4.1 D’emblée, l’appelante n’oppose aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequel il n’avait pas été rendu vraisemblable que l’intimé serait propriétaire d’un véhicule et d’un terrain au Portugal, si bien que les griefs exposés aux chiffres 13 et 14 de l’appel tombent à faux, faute de motivation (cf. art. 311 al. 1 CPP).
E. 4.2 L’adage selon lequel le crime ne doit pas payer se rapporte ensuite au produit direct des infractions pénales ayant pour but un enrichissement de l’auteur. Il trouve sa concrétisation aux articles 70 et 71 CP, qui prévoient l’obligation pour l’État de confisquer les produits directs des infractions pénales et leurs remplois, respectivement de condamner l’auteur au paiement d’une créance compensatrice, lorsque ce produit ne peut pas être saisi. N’ayant aucun rapport avec la question en cause ici, soit celle de la mesure dans laquelle la fortune du crédirentier doit être mise à contribution pour servir les contributions d’entretien, ce principe n’est d’aucun secours à l’appelante.
E. 4.3 L’appelante ne saurait ensuite exiger d’un tiers (soit l’ancien employeur de l’intimé) qu’il serve à A.________ et à B.________ les mêmes prestations que celles fournies à l’enfant de l’intimé né d’une première union. D’abord parce que ce tiers n’est pas partie à la procédure. Ensuite parce qu’aucun avis au débiteur n’a été prononcé en faveur de A.________ et B.________. Enfin parce que l’appelante met elle-même en doute le bien-fondé des prestations servies à l’enfant de l’intimé né d’une première union, prestations qu’elle se dispense par ailleurs de décrire avec précision, puisqu’on ne comprend pas, à la lecture de l’appel, quelle est la période concernée par les versements qui auraient désavantagé A.________ et B.________.
E. 4.4 L’argument relatif à l’aide financière que l’intimé aurait reçue de sa famille pour faire face à ses frais de défense dans la procédure pénale dirigée contre lui n’est pas pertinent. En effet, les membres de la famille de l’intimé n’ont aucune obligation vis-à-vis de A.________ et B.________, si bien qu’ils sont libres de rémunérer l’avocat qui défend les intérêts de l’intimé au pénal, sans être débiteurs de créances prioritaires dont A.________ et B.________ seraient titulaires.
E. 4.5 Que l’intimé ait dépensé une partie de sa fortune pour « payer d'autres choses » que les contributions d’entretien en faveur de A.________ et B.________ n’est pas davantage pertinent. En effet, selon la jurisprudence, la réflexion relative à l’éventuelle mise à contribution de la fortune du débiteur d’entretien doit se faire à partir de la fortune effective dudit débiteur, et non d’une fortune hypothétique. En tout état de cause, le grief n’est de toute manière pas suffisamment motivé, puisque l’appelant ne précise pas quelles dépenses ont été faites, à quel moment et dans quel but. L’argument aurait pu avoir une portée s’il avait fallu examiner la priorité des créances, du point de vue du droit des poursuites, mais ce n’est pas d’une telle procédure qu’il s’agit ici.
E. 4.6 Dans sa réplique, l’appelante fait valoir que l’intimé dispose encore « du pécule qu’il a pu accumuler durant sa détention ». Non seulement ce fait est allégué tardivement, mais le pécule en question n’est pas chiffré et son existence n’est pas prouvée.
E. 4.7 Vu ce qui précède, les griefs de l’appelante sont mal-fondés, en tant qu’ils sont étrangers aux critères dégagés par la jurisprudence pour résoudre la question litigieuse. Ces considérations suffisent à rejeter l’appel.
E. 4.8 Par surabondance, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique, à l’aune des critères dégagés par la jurisprudence. a) En effet, il ressort des constatations – non contestées valablement en appel – du premier juge que la fortune mobilière de l’intimé s’élevait à 5'081.14 francs au 31 mars 2021, d’une part, et que les dernières contributions d’entretien versées par l’intimé à A.________ et B.________ l’ont été en novembre 2020, d’autre part. Après paiement des contributions d’entretien dues à A.________ et B.________ selon la décision querellée (soit 800 francs en décembre 2020), la fortune de l’intimé présente un solde de 4'281.14 francs. Autrement dit, le premier juge a décidé que l’intimé devait entamer la substance de sa fortune à hauteur de 15 % pour payer les contributions d’entretien dues à A.________ et B.________. b) L’importance du patrimoine à entamer doit être qualifiée de faible, en ce sens que des liquidités par 5'081.14 francs représentent objectivement un montant bas, ce d’autant plus s’agissant des seules économies connues d’un homme âgé de bientôt 50 ans. c) Le jugement du Tribunal criminel du 22 septembre 2021 faisant l’objet d’un appel actuellement pendant, l’intimé bénéficie de la présomption d’innocence ; on ne peut donc pas retenir que le comportement ayant conduit à la réduction de la capacité contributive de l’intimé soit imputable à une faute de ce dernier. d) S’agissant du principe d'égalité de traitement entre les époux, il n'est pas établi – ni même allégué – que l’appelante ne disposerait d’aucune fortune. À l’appui de sa demande d’assistance judiciaire en première instance, l’appelante n’a évoqué que ses revenus et aucunement sa fortune. Elle n’a pas déposé le formulaire d’assistance judiciaire en usage dans le canton de Neuchâtel, dûment rempli, et n’a déposé aucune pièce permettant de connaître l’état de sa fortune (on songe par exemple à la documentation bancaire, aux dernières décisions de taxation fiscale, à la dernière déclaration d’impôt, aux permis de circulation des véhicules, documents mentionnés comme devant être joints à la demande en page 7 dudit formulaire). Il n’est pas non plus établi – ni allégué – qu’elle émargerait à l’aide sociale. e) Dans ces conditions, la décision querellée reste dans les limites de la marge d’appréciation du premier juge.
E. 5 L’appelante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui suppose qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (art. 117 CPP). En l’espèce, la première condition n’est pas réalisée, pour les motifs mentionnés au considérant 4.8/d ci-dessus, étant précisé que l’appelante, bien que représentée par un avocat, n’a fourni aucune information et aucune pièce supplémentaire à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire au stade de l’appel, en violation de l’article 119 al. 5 CPC, circonstance qui suffit au rejet de ladite demande. Par surabondance, en première instance, l’appelante, bien que représenté par un avocat, n’a pas davantage fourni les informations et pièces propres à donner une vision complète de sa situation financière, si bien que ce qui est dit au considérant 6 ci-dessous s’applique aussi à elle.
E. 6 L’intimé demande lui aussi à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais il ne se conforme pas davantage aux exigences de l’article de l’article 119 al. 5 CPC, ce qui suffit à rejeter sa demande. Par surabondance, en première instance, l’intimé, bien que représenté par un avocat, n’a fourni aucune information et aucune pièce propre à donner une vision complète de sa situation financière, si bien que l’ordonnance d’assistance judiciaire du 22 février 2021 peut d’autant moins lier la Cour de céans. Dans le cadre de la demande d’assistance judiciaire, c’est en effet au requérant qu’incombe le fardeau d’établir son indigence au jour du dépôt de la requête, en fournissant les renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière. Faute pour lui de l’avoir fait (en déposant notamment le formulaire d’assistance judicaire et les annexes utiles [v. supra cons. 4.8/d]) et à mesure qu’il est représenté par un avocat, sa requête aurait déjà dû être rejetée en première instance ( ATF 120 Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3). La circonstance qu’il est détenu ne le dispensait pas de documenter sa requête.
E. 7 Les frais de la procédure d’appel, exceptionnellement arrêtés au-dessous du montant minimal de 600 francs (art. 17 et 34 LTfrais [RS 164.1]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante doit en outre être condamnée à verser une indemnité de dépens à l’intimé. Elle ne critique pas le mémoire d’honoraires de l’intimé, si bien que les 270 minutes d’activité alléguées (contre 330 minutes pour l’appelante) seront admises et indemnisées au tarif horaire usuel de 275 francs, soit des honoraires de 1'237.50 francs. Après ajout de l’indemnité forfaitaire pour les frais par 123 francs (cf. art. 63 LTfrais ) et de la TVA, on obtient un total arrondi à 1'465 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1973, et Y.________, née en1984,se sont mariés le 24 août 2017. Deux enfants sont issus de cette union, soit A.________, né en 2013, et B.________, née en 2017.
B.Le 19 mars 2020, lépoux a saisi le Tribunal civil dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale. Une audience a eu lieu dans ce cadre, le 7 juillet 2020. À lissue de celle-ci, les parties ont passé une convention de mesures protectrices prévoyant notamment que les époux sautorisaient à vivre séparés depuis le 23 février 2020, que la garde sur A.________ et B.________ était attribuée à la mère, que le droit de visite du père sexercerait dentente entre parties, le plus largement possible, et à défaut un week-end sur deux (du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00), la moitié des vacances scolaires et alternativement avec la mère aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte, Ascension, Jeûne Fédéral, que les montants nécessaires pour assurer lentretien convenable des enfants étaient «ceux figurant dans la correspondance adressée par Me C.________ au tribunal de céans le 24 mars écoulé avec la réserve du caractère complètement exact des frais de garde» et que le père verserait, mensuellement et davance, une contribution dentretien de 400 francs pour chacun de enfants, dès le 1ermars 2020 et «allocations principales» en sus.
C.a) Le 11 janvier 2021, lépoux a saisi le Tribunal civil dune requête urgente de modification des mesures protectrices de lunion conjugale, tendant à la suppression de toute contribution dentretien à partir du 1erdécembre 2021. À lappui, il alléguait quil se trouvait en détention provisoire depuis le 11 novembre 2020, suite à une plainte de son épouse, que son employeur avait «suspendu son droit au salaire pendant la durée de la détention préventive et à partir du 1erdécembre 2020» et que lui-même nétait dès lors plus en mesure de sacquitter «de la moindre contribution dentretien en faveur de ses enfants».
b) Le Tribunal civil a accordé lassistance judiciaire à lépoux en date du 22 février 2021 et à lépouse en date du 18 mars 2021.
c) Lépouse a conclu au rejet de la demande, lors dune audience du 22 mars 2021.
d) Une seconde audience a eu lieu le 23 août 2021. Lépoux y a été interrogé.
e) Le 22 septembre 2021, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val‑de‑Ruz a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 3 ans et 4 mois, dont à déduire 316 jours de détention avant jugement, pour, entre autres infractions, contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), menaces (art. 180 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Lexpulsion de lintéressé était en outre ordonnée pour une durée de cinq ans.
Suite à ce jugement, lemployeur de lépoux a résilié son contrat de travail avec effet immédiat.
f) Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge civil a libéré Me D.________ de son mandat de conseil juridique gratuit de lépoux. Le 25 novembre 2021, il a désigné Me E.________ en qualité davocat doffice du même.
g) Les parties ont déposé des observations écrites les 3 décembre 2021 et 5 janvier 2022.
h) Par décision du 21 février 2022, le Tribunal civil a admis partiellementla requête de modification de mesures protectrices de lunion conjugale de lépoux, modifié le chiffre 6 de la convention en ce sens que lépoux était dispensé du paiement de toute contribution dentretien en faveur de ses enfants A.________ et B.________ dès le 1erfévrier 2021 et jusquà lobtention dun revenu après sa libération de détention, mais au plus tard dans un délai de quatre mois après celle-ci, arrêté les frais judiciaires à 700 francs et mis ceux-ci pour moitié (350 francs) à la charge de chacun des époux, sous réserve des règles de lassistance judiciaire, fixé les indemnités de Mes E.________ (750 francs) et C.________ (1'500 francs) et condamné lépouse, «après compensation partielle», à verser à lépoux une indemnité de dépens de 375 francs, payableen mains de lÉtat. Les considérants prévoyaient en outre, sans que cela soit traduit dans le dispositif,que si le requérant devait être acquitté au terme de la procédure pénale pendante, il devrait entreprendre les démarches nécessaires lui permettant de sacquitter des contributions dentretien pendant toute la période où une détention naurait pas été justifiée, dune part, et que le principe de légalité de traitement entre les enfants mineurs de lépoux obligeait lintéressé à ouvrir action en modification de la contribution dentretien versée en faveur de sa première fille, dautre part.
En résumé, le premier juge a retenu que lincarcération de lépoux constituait unemodification essentielle et durable de sa situation, ouvrant la voie à une modification des mesures prises le 7 juillet 2020. Du fait de sa détention, la liberté de mouvement de lépoux était «fortement restreinte», ce qui ne lui permettait pas denvisager lexercice dune activité lucrative, si bien quaucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, «même sil appara[issai]t vraisemblablement responsable de son absence de revenus». Lépouse navait pas suffisamment démontré, même sous langle de la vraisemblance, que lépoux disposait dune fortune suffisante (un véhicule et un terrain au Portugal) pour continuer de participer à lentretien convenable de ses enfants. Les 5'081.14 francs qui étaient déposés sur le compte bancaire de lépoux constituaient quant à eux une épargne minime, si bien quil pouvait uniquement être exigé de lépoux quil contribue à lentretien de ses enfants pour le mois de janvier 2021, en leur versant 400 francs à chacun ; au-delà de ce mois, la fortune du requérant ne pouvait être prise en considération pour lobliger à participer à lentretien convenable de ses enfants A.________ et B.________.
D.a) Lépouse appelle de cette décision le 10 mars 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à loctroi de lassistance judiciaire, à lannulation des chiffres 1, 2, 3 et 5 du dispositif querellé, au rejet de la requête du 11 janvier 2022 (recte: 2021), à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de lépoux et, dans lhypothèse de la confirmation du «jugement de première instance», à ce que lépoux soit condamné à payer à lappelante «la moitié des dépens qui lui ont été alloués dont à déduire le montant de lindemnité allouée, soit somme de CHF 375» (sic). Ses griefs seront exposés ci-après.
b) Lépoux conclut à loctroi de lassistance judiciaire et au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.
c) La réponse a été transmise à lappelante le 18 mars 2022. Le même jour, le juge instructeur a écrit aux parties quil ne lui paraissait pas nécessaire de poursuivre léchange décritures, quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours, et que les demandes dassistance judiciaire seraient traitées dans larrêt au fond.
d) Lappelant a répliqué spontanément, le 31 mars 2022.
e) Le 5 avril 2022, lintimé a renoncé à dupliquer et déposé un mémoire dhonoraires. Ladverse partie na pas déposé dobservations sur ce mémoire dans le délai imparti, mais a déposé son propre mémoire dhonoraires.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308-311 et 314 CPC), sous une réserve.
En effet, la conclusion no 7 de lappel, relative au sort des frais de première instance, «à supposer que le jugement de première instance soit confirmé», ne fait lobjet daucune motivation dans lappel et est partant irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). Ce nest que dans la réplique quon trouve pour la première fois une motivation sur ce point. Or le droit inconditionnel de réplique ne saurait pallier le défaut de motivation de lappel, sous peine déluder les règles sur le délai dappel.
Par surabondance, il y a une contradiction entre le chiffre 5 du dispositif querellé et la motivation y relative, soit le considérant 24 de la décision querellée. Lappelante aurait pu obtenir la modification du dispositif par une demande en rectification motivée à lautorité inférieure ; un appel sur ce point nétait pas nécessaire.
2.En tant que lappel porte sur la question de lentretien denfants mineurs, la maxime doffice et la maxime inquisitoire sappliquent. Selon la première, le juge nest pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La seconde (art. 296 al. 1 CPC) fait obligation au juge de rechercher lui-même les faits pertinents et de les établir, en lieu et place des parties (Jeandin, Précis de procédure civile, n. 30 s.).
3.a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'article179 CC. Aux termes de l'article179 al. 1 1èrephrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu ; la survenance dune modification essentielle et durable dans la situation familiale sapprécie à la date du dépôt de la demande de modification ; le caractère notable de la modification alléguée se déterminein concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances ;pour fonder leur requête en modification, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles ; la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF137 III 604cons. 4.1.1 ;120 II 285cons. 4b ;arrêts du TF du15.06.2016 [5A_745 et 755/2015]cons. 4.1.1, du08.02.2016 [5A_732/2015]cons. 2, du01.04.2015 [5A_138/2015]cons. 3.1 et les références citées dans ces arrêts).
b) Lorsquil admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution dentretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui(ATF 138 III 289cons. 11.1.1 ;137 III 604cons. 4.1.2 ; arrêt du TF du26.05.2015 [5A_937/2014]cons. 3.1). Dans le cadre de lunification des méthodes de calcul des contributions dentretien en Suisse, le Tribunal fédéral a imposé lapplication de la méthode du minimum vital avec répartition de lexcédent («zweistufig-konkrete Methode», «zweistufige Methode mit Überschussverteilung»), y compris pour le calcul de lentretien entre ex-époux (ATF 147 III 293cons. 4.5). Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, selon les revenus effectifs ou hypothétiques. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital de droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital de droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265cons. 7).
c) Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401cons. 4.1,140 III 337cons. 4.3). Il convient donc dexaminer les ressources de chaque parent. En principe, l'entretien doit être couvert par le revenu courant, soit les revenus du travail et de la fortune ; ce nest quà titre exceptionnel quil est possible de recourir à la substance de la fortune si les moyens ne suffisent pas autrement à couvrir l'entretien (ATF 147 III 393cons. 6.1.1 et les réf. citées).
Toutes les circonstances du cas d'espèce doivent être prises en compte pour déterminer si et dans quelle mesure on peut raisonnablement exiger du crédirentier la substance même de sa fortune soit entamée pour pourvoir à l'entretien courant. Ces circonstances comprennent l'importance du patrimoine à attaquer, la fonction et la composition de celui-ci, ainsi que l'ampleur de la consommation du patrimoine, tant en termes de volume que de durée, mais aussi le comportement qui a conduit à la réduction de la capacité d'entretien propre. Ainsi, par exemple, un débiteur d'aliments qui a perdu son emploi bien rémunéré en raison d'infractions contre le patrimoine et qui, par conséquent, a provoqué par sa propre faute l'impossibilité de contribuer à l'entretien de sa famille dans le cadre antérieur, peut être tenu de consommer son patrimoine même si les critères pertinents ne sont pas remplis en soi. Au regard du principe d'égalité de traitement entre les époux, il n'est pas admissible d'exiger d'un époux qu'il s'attaque à son patrimoine si l'autre ne l'exige pas également, à moins qu'il n'ait pas de patrimoine (ATF 147 III 393cons. 6.1.2 et les réf. citées).
Les biens liquides ou relativement faciles à liquider entrent en premier lieu en ligne de compte ; la fortune difficilement liquidable ou immobilisée dans le logement familial ne doit par contre en principe pas être prise en compte. Le fait qu'il s'agisse de biens propres ou d'acquêts ne joue aucun rôle (ATF 147 III 393cons. 6.1.3 et les arrêts cités). Les autres critères d'évaluation sont interdépendants et revêtent une importance variable selon les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, l'importance de la fortune a une influence, d'une part, sur le montant de la consommation raisonnable de la fortune et, d'autre part, sur le montant de l'entretien à couvrir. S'il existe une véritable situation de manque et qu'il s'agit de couvrir le minimum vital du droit des poursuites (besoins de base), il est possible de recourir à la substance de la fortune, même si les économies ne sont pas particulièrement importantes (ATF 147 III 393cons. 6.1.6 et les réf. citées).
Il faut également mettre en relation l'importance de la fortune et le montant de la consommation de fortune exigée avec la durée (probable) de cette dernière : plus la durée de la consommation du patrimoine est courte, plus la contribution mensuelle à prélever sur le patrimoine peut être élevée. Le cas échéant, il est également possible de puiser une fois dans la fortune, notamment pour compenser des contributions d'entretien dues dans le passé mais restées impayées. La jurisprudence ne fournit pas de directives générales pour le calcul du montant de la consommation (raisonnable) de la fortune ; ce n'est que lorsqu'il s'agit d'époux d'un âge avancé qui se trouvent dans une situation d'indigence que le Tribunal fédéral a considéré qu'il était admissible d'exiger sur le modèle des prestations complémentaires de l'AVS/AI qu'un dixième de la fortune nette dépassant une certaine limite soit consommé chaque année (ATF 147 III 393cons. 6.1.6 et les réf. citées).
4.Au stade de lappel, lépouse ne prétend pas que la détention de lintimé ne constituerait pas un changement de circonstancesessentiel et durable, au sens de la jurisprudence citée plus haut (cons. 2/a). Elle qualifie la décision querellée d«injuste», pour plusieurs raisons. Premièrement, la condamnation pénale de lintiméfait suite à des violences sexuelles commises au préjudice de lappelante, si bien que la décision querellée revient à faire profiter du crime à son auteur. Deuxièmement, lemployeur de lintimé avait, «pour des raisons obscures», continuéde payer la pension alimentaire que l'intimé devait pour un enfant issu d'une première union, ce qui créait une inégalité de traitement inadmissible vis-à-vis deA.________ et B.________. Troisièmement,lorsqu'il a reçu son salaire au mois de décembre 2020, l'intimé «disposait d'un avoir de CHF 7'173.09», qui lui aurait permis de payer les pensions alimentaires pendant 9 mois, mais quil a préféré utiliser pour «payer d'autres choses» ; de même, il na pas utilisé le produit de la vente de son véhicule pour payer les pensions alimentaires et na entrepris aucune démarche pour vendre ou hypothéquer la maison et le terrain dont il est propriétaire au Portugal afin de pouvoir sacquitter des contributions dentretien. Quatrièmement, lintimé apréféré mettre à contribution sa famille pour assurer sa défense pénale, plutôt que de la mettre à contribution pour tenter d'aider l'appelante, respectivement les deux enfants de cette dernière.
4.1Demblée, lappelante noppose aucun argument au raisonnement du premier juge selon lequel il navait pas été rendu vraisemblable que lintimé serait propriétaire dun véhicule et dun terrain au Portugal, si bien que les griefs exposés aux chiffres13 et 14 de lappel tombent à faux, faute de motivation (cf. art. 311 al. 1 CPP).
4.2Ladage selon lequel le crime ne doit pas payer se rapporte ensuite au produit direct des infractions pénales ayant pour but un enrichissement de lauteur. Il trouve sa concrétisation aux articles 70 et 71 CP, qui prévoient lobligation pour lÉtat de confisquer les produits directs des infractions pénales et leurs remplois, respectivement de condamner lauteur au paiement dune créance compensatrice, lorsque ce produit ne peut pas être saisi. Nayant aucun rapport avec la question en cause ici, soit celle de la mesure dans laquelle la fortune du crédirentier doit être mise à contribution pour servir les contributions dentretien, ce principe nest daucun secours à lappelante.
4.3Lappelante ne saurait ensuite exiger dun tiers (soit lancien employeur de lintimé) quil serve àA.________ et à B.________ les mêmes prestations que celles fournies à lenfant de lintimé né dune première union. Dabord parce que ce tiers nest pas partie à la procédure. Ensuite parce quaucun avis au débiteur na été prononcé en faveur de A.________ et B.________. Enfin parce que lappelante met elle-même en doute le bien-fondé des prestations servies à lenfant de lintimé né dune première union, prestations quelle se dispense par ailleurs de décrire avec précision, puisquon ne comprend pas, à la lecture de lappel, quelle est la période concernée par les versements qui auraient désavantagé A.________ et B.________.
4.4Largument relatif à laide financière que lintimé aurait reçue de sa famille pour faire face à ses frais de défense dans la procédure pénale dirigée contre lui nest pas pertinent. En effet, les membres de la famille de lintimé nont aucune obligation vis-à-vis de A.________ et B.________, si bien quils sont libres de rémunérer lavocat qui défend les intérêts de lintimé au pénal, sans être débiteurs de créances prioritaires dont A.________ et B.________ seraient titulaires.
4.5Que lintimé ait dépensé une partie de sa fortune pour«payer d'autres choses» que les contributions dentretien en faveur deA.________ et B.________ nest pas davantage pertinent. En effet, selon la jurisprudence, la réflexion relative à léventuelle mise à contribution de la fortune du débiteur dentretien doit se faire à partir de la fortune effective dudit débiteur, et non dune fortune hypothétique. En tout état de cause, le grief nest de toute manière pas suffisamment motivé, puisque lappelant ne précise pas quelles dépenses ont été faites, à quel moment et dans quel but. Largument aurait pu avoir une portée sil avait fallu examiner la priorité des créances, du point de vue du droit des poursuites, mais ce nest pas dune telle procédure quil sagit ici.
4.6Dans sa réplique, lappelante fait valoir que lintimé dispose encore «du pécule quil a pu accumuler durant sa détention». Non seulement ce fait est allégué tardivement, mais le pécule en question nest pas chiffré et son existence nest pas prouvée.
4.7Vu ce qui précède, les griefs de lappelante sont mal-fondés, en tant quils sont étrangers aux critères dégagés par la jurisprudence pour résoudre la question litigieuse. Ces considérations suffisent à rejeter lappel.
4.8Par surabondance, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique, à laune des critères dégagés par la jurisprudence.
a) En effet, il ressort des constatations non contestées valablement en appel du premier juge que la fortune mobilière de lintimé sélevait à 5'081.14 francs au 31 mars 2021, dune part, et que les dernières contributions dentretien versées par lintimé à A.________ et B.________ lont été en novembre 2020, dautre part. Après paiement des contributions dentretien dues à A.________ et B.________ selon la décision querellée (soit 800 francs en décembre 2020), la fortune de lintimé présente un solde de 4'281.14 francs. Autrement dit, le premier juge a décidé que lintimé devait entamer la substance de sa fortune à hauteur de 15 % pour payer les contributions dentretien dues à A.________ et B.________.
b) Limportance du patrimoine à entamer doit être qualifiée de faible, en ce sens que des liquidités par 5'081.14 francs représentent objectivement un montant bas, ce dautant plus sagissant des seules économies connues dun homme âgé de bientôt 50 ans.
c) Le jugement du Tribunal criminel du 22 septembre 2021 faisant lobjet dun appel actuellement pendant, lintimé bénéficie de la présomption dinnocence ; on ne peut donc pas retenir que le comportement ayant conduit à la réduction de la capacité contributive de lintimé soit imputable à une faute de ce dernier.
d) Sagissant du principe d'égalité de traitement entre les époux, il n'est pas établi ni même allégué que lappelante ne disposerait daucune fortune. À lappui de sa demande dassistance judiciaire en première instance, lappelante na évoqué que ses revenus et aucunement sa fortune. Elle na pas déposé le formulaire dassistance judiciaire en usage dans le canton de Neuchâtel, dûment rempli, et na déposé aucune pièce permettant de connaître létat de sa fortune (on songe par exemple à la documentation bancaire, aux dernières décisions de taxation fiscale, à la dernière déclaration dimpôt, aux permis de circulation des véhicules, documents mentionnés comme devant être joints à la demande en page 7 dudit formulaire). Il nest pas non plus établi ni allégué quelle émargerait à laide sociale.
e) Dans ces conditions, la décision querellée reste dans les limites de la marge dappréciation du premier juge.
5.Lappelante demande à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire, ce qui suppose quelle ne dispose pas de ressources suffisantes, dune part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, dautre part (art. 117 CPP).
En lespèce, la première condition nest pas réalisée, pour les motifs mentionnés au considérant 4.8/d ci-dessus, étant précisé que lappelante, bien que représentée par un avocat, na fourni aucune information et aucune pièce supplémentaire à lappui de sa demande dassistance judiciaire au stade de lappel, en violation de larticle 119 al. 5 CPC, circonstance qui suffit au rejet de ladite demande. Par surabondance, en première instance, lappelante, bien que représenté par un avocat, na pas davantage fourni les informations et pièces propres à donner une vision complète de sa situation financière, si bien que ce qui est dit au considérant 6 ci-dessous sapplique aussi à elle.
6.Lintimé demande lui aussi à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire, mais il ne se conforme pas davantage aux exigences de larticle de larticle 119 al. 5 CPC, ce qui suffit à rejeter sa demande. Par surabondance, en première instance, lintimé, bien que représenté par un avocat, na fourni aucune information et aucune pièce propre à donner une vision complète de sa situation financière, si bien que lordonnance dassistance judiciaire du 22 février 2021 peut dautant moins lier la Cour de céans. Dans le cadre de la demande dassistance judiciaire, cest en effet au requérant quincombe le fardeau détablir son indigence au jour du dépôt de la requête, enfournissant les renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière. Faute pour lui de lavoir fait (en déposant notamment le formulaire dassistance judicaire et les annexes utiles [v.supracons. 4.8/d]) et à mesure quil est représenté par un avocat, sa requête aurait déjà dû être rejetée enpremière instance (ATF 120 Ia 179cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du18.07.2019 [1C_232/2019]cons. 2.1 ; du23.11.2017 [1B_383/2017]cons. 3). La circonstance quil est détenu ne le dispensait pas de documenter sa requête.
7.Les frais de la procédure dappel, exceptionnellement arrêtés au-dessous du montant minimal de 600 francs (art. 17 et 34LTfrais[RS 164.1]), doivent être mis à la charge de lappelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lappelante doit en outre être condamnée à verser une indemnité de dépens à lintimé. Elle ne critique pas le mémoire dhonoraires de lintimé, si bien que les 270 minutes dactivité alléguées (contre 330 minutes pour lappelante) seront admises et indemnisées au tarif horaire usuel de 275 francs, soit des honoraires de 1'237.50 francs. Après ajout de lindemnité forfaitaire pour les frais par 123 francs (cf. art. 63LTfrais) et de la TVA, on obtient un total arrondi à 1'465 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Dit que lappelante na pas le droit à lassistance judiciaire, dans la procédure dappel.
3.Dit que lintimé na pas le droit à lassistance judiciaire, dans la procédure dappel.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 400 francs et les met à la charge de lappelante.
5.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 1'465 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 3 mai 2022
1À la requête dun époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées nexistent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.192
2Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à lexception de la séparation de biens et des mesures de protection de lenfant.
191Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118;FF1996I 1).
192Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).