Sachverhalt
erronés que le juge civil a considéré que la vente des biens immobiliers du cadastre de W.________ ne répondait à aucun impératif financier. La décision de mesures protectrices de lunion conjugale/provisionnelles du 22 avril 2022 retient des revenus mensuels à 21'700 francs, alors quen réalité son revenu est bien inférieur et loin de lui permettre dacquitter les contributions dentretien. Compte tenu de ses revenus réels, il nest pas en mesure de payer ses charges incompressibles. Il a versé le montant de 218'198 francs à lépouse (depuis le 1eravril 2022), soit pratiquement lintégralité de ses revenus obtenus sur cette période. Il ne fait donc aucun doute quil a dû sendetter et puiser dans sa fortune pour honorer ses factures, les contributions dentretien, les intérêts hypothécaires et les amortissements de la maison familiale. Il a du reste contracté deux prêts de chacun 50'000 francs pour faire face aux contributions dentretien et aux intérêts hypothécaires et amortissements prélevés directement sur son compte. LORACE a entrepris des poursuites à son encontre et une saisie a déjà été effectuée, une seconde étant en cours, respectivement pour des montants de 19'200 et 76'429 francs. Dans sa réponse du 30 janvier 2024 dans la procédure de divorce, il a allégué que les immeubles font partie de ses biens propres, car ils ont tous trois été achetés avant lunion. Il détient par ailleurs quatre autres immeubles, dont la valeur est largement supérieure à celle des biens immobiliers sis à W.________. Ils permettront dassurer déventuelles prétentions de lépouse dans la liquidation du régime matrimonial. Finalement, les immeubles concernés nécessitent, à tout le moins pour une PPE [***], des investissements importants et une demande dappel de fonds de 33'358.93 francs a été faite par ladministrateur de la PPE, si bien que les revenus en résultant vont être moindres, voire inexistants sur les prochaines années. Lun des appartements est par ailleurs inoccupé et ne génère aucun revenu. Selon lappelant,« le Tribunal de première instance aurait dû constater que le niveau de vie de la famille ne serait pas menacé par la vente des trois appartements, sis à W.________». Sous langle du droit, lappelant dénonce une violation de larticle 178 CC, à mesure que cest lintégralité de son patrimoine qui est bloquée. Il sagit dune atteinte particulièrement importante, qui aurait dû faire lobjet dune pesée des intérêts détaillée de la part du tribunal. Le juge civil aurait ainsi dû examiner si les actes de disposition quil souhaitait faire «étaient propres à ébranler le substrat économique de lunion conjugale et à compromettre les intérêts pécuniaires de B.________». Or le juge civil ne sest pas interrogé quant au fait de savoir si les autres biens, que lappelant accepte de laisser en garantie, permettent à lépoux de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint. Il a exclusivement relevé que les actes de disposition auraient pour corollaire une diminution de la fortune, sans examiner si la fortune restante permet dassurer les prétentions découlant du régime matrimonial. Tel est manifestement le cas puisque lui-même possède quatre autres biens immobiliers qui permettent largement de garantir les prétentions de lépouse. Le principe de proportionnalité est ainsi violé. Ceci vaut dautant plus que les immeubles du cadastre de W.________ sont des biens propres «à lencontre desquels lépouse ne peut faire valoir aucune prétention dans la liquidation du régime matrimonial». La proportionnalité impose dautant plus de libérer les trois immeubles de W.________ que lépoux ne conteste pas les mesures de blocage ordonnées sur les actions et parts sociales. Lépouse na pas rendu vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle de ses prétentions découlant du droit du mariage en cas de vente des trois appartements du cadastre de W.________. Elle ne la dailleurs même pas allégué. Finalement, la mesure de blocage ne répond pas aux conditions légales de larticle 178 CC, puisque lacte de disposition vise à permettre à lépoux de respecter ses devoirs légaux en faveur de sa famille, en particulier le paiement des contributions dentretien.
E.Dans sa réponse du 24 février 2025, lépouse conclut au rejet de lappel dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Revenant sur différents éléments du dossier, lépouse considère que lappelant cherche manifestement à dilapider son patrimoine, à diminuer ses revenus et à présenter une apparence erronée de situation patrimoniale défavorable. Sous langle de la proportionnalité, ce nest pas lintégralité du patrimoine de lappelant qui est bloquée, puisquil continue de percevoir des revenus réguliers de ses sociétés et de ses immeubles et dispose librement de ses multiples comptes bancaires. Il dispose probablement de comptes bancaires à létranger et semble détenir encore des actions dans des sociétés inconnues jusquici de lintimée. Cette dernière ne comprend dailleurs pas pourquoi lappelant souhaite vendre quatre bien-fonds alors que la vente dun seul permettrait déjà de régler ses dettes. Lépoux avance une diminution de ses revenus de lordre de 50 % en trois ans. Ceci, cumulé avec labsence de fiabilité de lappelant, représente un sérieux danger pour lintimée et les enfants, actuellement au bénéfice davances de contributions dentretien par lORACE. Lintimée produit différentes pièces avec sa réponse.
F.Le 6 mars 2025, lépoux a présenté une réplique inconditionnelle, maintenant ses conclusions, ce à quoi lépouse a réagi le 21 mars 2025 par une duplique inconditionnelle, maintenant également ses conclusions. Lappelant na plus réagi.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
b) Dans son argumentaire, lappelant scinde les questions de fait et droit, étant toutefois précisé quelles constituent souvent deux faces de la même pièce, respectivement sont interdépendantes, ce qui se vérifie ici dans le mémoire dappel. Le fait par exemple que, selon lépoux, la vente des trois appartements litigieux découle dun impératif financier et dun besoin de liquidités est présenté tant sous langle des faits que du droit. Cela étant relevé, les griefs soulevés par le recourant et la motivation qui les sous-tend, de même que les conclusions qu'il a prises, respectent les exigences légales et ils seront traités sous l'angle du motif auquel ils se rattachent, une fois exposé le cadre légal et jurisprudentiel.
2.a) Avec sa réponse à lappel, lintimée dépose quatre pièces, datées respectivement du 13 mai 2024, du 18 octobre 2023, du 24 février 2025 et du 12 avril 2024.
b) Larticle 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte, en appel, quà la condition quils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et quils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
c) En lespèce, linstruction sous langle des mesures de blocage na pas fait lobjet dune clôture formelle. Le 4 juin 2024, le juge civil a transmis à lépouse le courrier de lépoux et ses annexes, qui consistaient en la production de différentes pièces, requises lors de laudience du 13 mai 2024, spécialement les comptes actionnaires des sociétés de 2018 à 2023. À la date du 4 juin 2024, linstruction ou à tout le moins les débats de première instance nétaient ainsi pas encore clôturés. Cest dire que toutes les pièces antérieures à cette date, soit les pièces 1, 2 et 4, sont irrecevables car produites tardivement au sens de larticle 317 al. 1 CPC. Sagissant de la pièce 3, qui consiste en un extrait du registre du commerce de la société G.________SA, dont la dernière modification remonte à 2019 et qui a été imprimé le 24 février 2025, il sagit dun fait notoire, à mesure que les indications figurant au registre du commerce sont considérées comme tel (ATF 143 IV 390, cons. 1.1.1). Les faits notoires ne peuvent être traités comme des faits nouveaux puisquil nest pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver (arrêt du TF du15.09.2021 [1C_547/2020]cons. 2.1).
3.a) L'article178 CCdispose notamment que dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il peut également ordonner les mesures de sûreté appropriées (al. 2).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du15.07.2024 [5A_503/2023]cons. 4.2 et les réf. cit.), cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint ou du manque de transparence d'un époux quant à sa fortune.
Les mesures de sûretés ordonnées en application de l'article178 CCdoivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. La mesure est susceptible de porter sur les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels appartenant à l'époux défendeur ou aux deux, même s'ils sont situés le cas échéant à l'étranger, mais elle ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux. Elle doit énoncer «certains biens» (meubles, immeubles, papiers-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénations, constitutions de droits réels limités, annotations de droits personnels au registre foncier) qui auront été désignés par l'époux qui requiert la mesure. La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des époux. Ce principe s'applique également pour déterminer la durée de la mesure. À titre de mesure de sûreté (art.178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires. En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'article 292 CP.
Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'article178 CCbénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large. Cela suppose toutefois de ne pas prendre en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi et de ne pas omettre de tenir compte de facteurs essentiels.
c) Dans un arrêt rendu en 2022, le Tribunal fédéral a ainsi confirmé un blocage fondé sur larticle178 CCdans une situation où, selon linstance cantonale, bien que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la séparation de biens, la mesure était motivée par les difficultés qui risquaient de survenir dans le recouvrement des créances dentretien auxquelles pourraient vraisemblablement prétendre lépouse et les enfants du couple. Lépoux avait en effet «tout entrepris» pour éviter de verser la contribution dentretien à laquelle il avait été astreint dans le contexte des mesures protectrices de lunion conjugale, cumulant des centaines de milliers de francs darriérés de pensions et contraignant ainsi son épouse à entreprendre de nombreuses démarches judiciaires pour en obtenir le versement. La mauvaise foi de lépoux et sa volonté délibérée de cacher ses sources de revenus ressortaient clairement des décisions rendues. La mesure restait proportionnée dans une situation où lopacité de la situation financière de lépoux résultait en particulier de la difficulté à évaluer la valeur des actions (notamment) concernées et des différents prêts qui laissaient supposer le risque quil se départisse réellement ou fictivement de ses actions. Une mise en balance du «comportement fuyant» du recourant avec le droit présumé de sa famille à dimportantes contributions dentretien faisait ainsi apparaître la nécessité et le caractère adéquat de mesures prononcées au stade des mesures provisionnelles (arrêt du TF du15.06.2022 [5A_25/2022]cons. 3.2 et 3.3).
4.a) Sous langle des indices objectifs dont on peut déduire que les prétentions de lépouse (dans le cadre du régime matrimonial ou du recouvrement de contributions dentretien) pourraient être menacées, on peut se référer en premier lieu à ce que lépoux a lui-même indiqué et dont on peut déduire quil ne serait pas en mesure, ou peut-être pas enclin à respecter ses obligations. En effet, lors de laudience devant le juge civil du 13 mai 2024, sa mandataire a indiqué que «vu sa situation financière, le mari a réduit les pensions quil doit aux montants auxquels il conclut dans sa demande». On peut penser que lépoux est ou se dit aux abois et que, parallèlement, il fait peu de cas de ses obligations découlant de décisions entrées en force, puisquil modifie de son propre chef les pensions qui ont été prononcées à son encontre, sans passer par une procédure de modification de la décision qui prononce lesdites pensions. Cela interpelle. Cette attitude est confirmée par lécrit de lépoux du 13 décembre 2024, adressé au Conseil de la magistrature, dans lequel il se plaint des pensions qui ont été prononcées à son encontre le 22 avril 2022 et, rappelons-le, confirmées par la Cour dappel civile dans son arrêt du 21 juin 2022. Au terme de son examen, la Cour dappel civile y soulignait que les revenus immobiliers nets de lépoux pourraient même avoir été sous-estimés (cons. 5.2.3 in fine) et, par ailleurs, que la moyenne des revenus retenus pourrait même également être supérieure, si on avait tenu compte dune moyenne sur plus dannées (en particulier en incluant 2019 cons. 5.2.2.), relevant que «lépoux a fourni des explications plutôt sommaires pour expliquer la chute drastique de ses revenus (soit une diminution de 151'300 francs en une année, correspondant à une diminution des revenus de lordre de 50 %) après la séparation» (cons. 5.2.2.). La diminution par lépoux des paiements quil fait au titre des contributions dentretien, spontanée et sans décision de modification de la décision qui les ordonne, est dautant plus surprenante que, dans larrêt précité, la Cour dappel civile avait souligné quil était possible de recourir à la substance de la fortune du parent débirentier si les moyens ne suffisaient pas autrement à couvrir lentretien des enfants mineurs (arrêt précité, cons. 5.2.2in fineet les réf. àATF 147 III 393cons. 6.1.1 et à larrêt de la Cour de céans du 03.05.2022 [CACIV.2022.19] cons. 4. 8). Or lépoux, avant le blocage de ses avoirs, navait pas cherché (en expliquant par hypothèse sa situation de manière transparente) à dégager des liquidités pour faire face à ses obligations, préférant arrêter unilatéralement de payer. Selon la PL 33 produite dans la procédure MP.2022.25, soit une liste de paiements établie par le mari lui-même, ce dernier se dérobe à ses obligations depuis le premier semestre 2022 en tous cas (paiement partiel des contributions entre février et mai 2002, versement à lORACE en juin 2022), au moment même où son précédent appel était rejeté. Cest dire quà tout le moins au stade de la vraisemblance, les difficultés financières réelles ou relevant de lattitude dun débirentier qui rechigne à payer ressortent des différents éléments du dossier. La situation financière de A.________ continuant à être opaque (on y reviendra) on est surpris de constater qualors quil nacquitte plus les pensions alimentaires, lintéressé investisse de largent (que ce soit 50'000 ou 30'000 francs ny change rien) pour créer de nouvelles sociétés , le premier juge pouvait en déduire une mise en danger des créances de lépouse dans la liquidation du régime matrimonial (et pour le recouvrement des pensions).
b) Comme indiqué ci-dessus, les griefs soulevés par lappelant en lien avec la constatation des faits sont intimement liés à lapplication du droit. On peut cependant dire ceci, sous langle des faits déjà.
Que lépoux ait constitué récemment de nouvelles sociétés, en y investissant plusieurs dizaines de milliers de francs, est acquis. Que le montant alors investi serait de 30'000 et quelques milliers de francs et non 50'000 francs ne modifie pas fondamentalement le constat selon lequel lépoux préfère mettre ses fonds liquides à disposition de nouvelles entités plutôt que de faire face à ses obligations dentretien du droit de la famille, puisquil dit lui-même ne pas les assumer, partiellement ou totalement.
Si lépoux soutient ne pas avoir prélevé de montants dans ses sociétés pour lui-même, mais avoir reversé lesdits fonds à Société_2 SA, on doit toutefois constater quil utilise son impressionnante liste de sociétés comme un porte‑monnaie qui lui appartiendrait. Dans son arrêt du 21 juin 2022, la Cour de céans sétait déjà penchée sur les «explications plutôt sommaires pour expliquer la fuite drastique de ses revenus» et sur le fait quil était possible de prendre en compte dans les revenus de la personne concernée ceux de la société maîtrisée par une seule personne dans le cadre de la détermination de ses ressources (cons. 5.2). Cest dire que les difficultés à cerner les réels revenus de lépoux ne sont pas nouvelles et quen 2022 déjà, la Cour de céans avait pu constater une unité entre les sociétés que lappelant domine et sa propre situation financière.
c) En lien avec les prélèvements privés que lappelant tente de justifier par des «frais de bouche» et des déplacements pour acquérir de la clientèle, il se contente de soutenir quil sagissait bien de frais professionnels usuels et que cétait à tort que le Tribunal civil avait retenu que ces dépenses étaient des frais privés destinés à assurer son train de vie. Ce faisant, lappelant ne motive pas suffisamment son appel (p. 6in fine), dans la mesure où il lui appartenait dindiquer expressément et précisément dans la liasse des pièces produites quels frais étaient justifiés et comment, dans leur principe et leur montant.
Cela étant, sous D. 56 figurent les comptes actionnaires, mais ils ne sont pas révélateurs des prélèvements privés que lactionnaire fait passer pour professionnels. Pour juger de cela, il faut se référer aux comptes, dont les plus récents à disposition datent de 2022. Sur la base de ces comptes, on peut de manière exemplative retenir les dépenses suivantes : dans Société_1 2022, des frais d«hébergement» de 10'443 francs, qui ont presque doublé entre 2021 et 2022, alors que la charge salariale totale est de 120'000 francs ; dans Société_2 SA, des frais de «cafetériat» de 2'874 francs, de «repas» de 7'374 francs, de «leasing» de 19'439 francs (avec une part privée du véhicule de 6'788 francs), de «carburant» de 5'874 francs, ces deux derniers postes étant en augmentation entre 2021 et 2022 ; dans Société_8, une charge de «carburant» de 3'892 francs qui apparaît en 2022 et des frais chez lentreprise «F.________» de 4'078 francs, également nouveaux en 2022. Il ne sagit que dexemples qui concrétisent le constat que lappelant fait passer dans ses sociétés des charges dentretien personnel, vu la nature et lampleur des postes précités, mis en comparaison avec le chiffre daffaires et le résultat des sociétés concernées qui étaient respectivement de 295'546 francs pour Société_1 (bénéfice dexercice : 108'236 francs), de 342'625 francs dans Société_2 SA (perte dexercice de 129'402 francs) de 83'461 francs pour Société_8 (perte dexercice de 13'892 francs). Par ailleurs, lappelant na pas fourni déléments comptables plus récents que 2022 (hormis sa déclaration dimpôt 2023 que lon découvre dans le dossier MP.2022.25 et sur laquelle il sera revenu), alors quil lui appartenait de rendre vraisemblable que sa situation financière se serait considérablement détériorée après la décision de 2022 sans sa volonté et, surtout, sans artifice de sa part qui vise à intégrer dans ses sociétés ce qui relève en réalité de son budget personnel. Lanalyse que lon peut faire des comptes 2022 amène à retenir que les soupçons émis dans larrêt de 2022 utilisation par lactionnaire dune société quil domine comme son propre patrimoine sont confirmés par les comptes de cette année-là. Il ny a pas de comptes postérieurs qui permettraient de sécarter de ce constat ou de relativiser celui-ci.
d) Le fait que lappelant aurait allégué (contrairement à ce que le juge civil a effectivement retenu) que les immeubles de W.________ seraient des biens propres est sans incidence sur le sort de la cause. En effet, lattribution dun immeuble à des biens propres ne signifie pas encore que cet immeuble ne pourrait pas faire lobjet dun blocage, au sens de larticle178 CC, à mesure notamment que des récompenses peuvent être prononcées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. De plus, en fonction des créances issues de cette liquidation, il est tout à fait possible quun immeuble appartenant aux biens propres puisse servir au financement par hypothèse dune soulte prononcée en valeur mobilière. Ainsi, au stade de larticle178 CC, la nature de biens propres ne fait pas encore obstacle à ce que limmeuble puisse être bloqué comme sûreté en vue la liquidation du régime matrimonial. Sy ajoute le fait que le blocage peut aussi servir à garantir une créance en lien avec les contributions dentretien. Ainsi, dans la cause 5A_25/2022 précitée, la soumission des parties à la séparation de biens navait pas fait obstacle au blocage dactifs appartenant à lun des époux, au profit de lautre, en garantie des contributions dentretien dues à ce dernier. La situation est transposable à des biens propres dans le cadre du régime de la participation aux acquêtes.
e) Finalement, le fait que les immeubles soient inoccupés, respectivement exigent des investissements, ne fait pas non plus obstacle à leur blocage, puisque cette mesure nempêche pas dutiliser les immeubles, dy faire des investissements ou dy loger des locataires (un appartement inoccupé actuellement ne lest pas forcément durablement). Ce qui est interdit est laliénation sous une forme ou sous une autre du bien concerné, pour éviter précisément que des actifs disparaissent ou ne soient plus à disposition le jour où la soulte de la liquidation du régime matrimonial doit être versée.
5.a) Sous langle plus spécifiquement de lapplication du droit, lappelant soutient que la vente des trois appartements sis à W.________ ne met pas en péril les droits de lépouse dans la liquidation du régime matrimonial et lui est nécessaire pour payer les contributions dentretien. Or le juge civil na pas examiné si les biens laissés en garantie hors les immeubles de W.________ permettraient à lépoux de faire face à ses obligations envers lépouse. Il se plaint que lentier de son patrimoine est bloqué et, en cela, invoque une violation du principe de la proportionnalité.
b) Le premier juge a considéré que la situation financière de lépoux était opaque, quil disposait de plus de biens quil ne ladmettait, quil devait être en mesure de payer les contributions dentretien autrement que par la réalisation déléments de fortune et quil ne devait pas hypothéquer la liquidation du régime matrimonial.
c) Si lon sen tient aux éléments de revenus retenus en 2022 et que lépoux na pas réussi à mettre en doute, par un calcul de revenus et de charges qui aurait été convaincant, il nest pas rendu vraisemblable quil ne serait pas en mesure de dégager 9'000 francs par mois pour sacquitter des contributions dentretien. Au revenu le plus bas alors constaté (165'000 francs, soit 13'750 francs par mois) il faut ajouter les rendements immobiliers. Ceux-ci étaient évalués par la Cour de céans à 10'263 francs bruts par mois, ce qui doit correspondre à 4'000 francs net au moins, sachant que les charges forfaitaires sont fiscalement admises à hauteur de 20 % au maximum, soit 2'000 francs, et que les charges financières sélevaient à 4'000 francs au maximum (les intérêts passifs ont été de 50'290 francs en 2021 et de 39'768 francs en 2022 ; en 2023, ils ont été de 42'405 francs). Les revenus estimés en 2022 peuvent donc être arrêtés à 17'750 francs au minimum, sans compter les nombreuses prestations privées que lappelant fait passer dans ses sociétés et qui participent en réalité à son train de vie personnel (voir cons. 4 let. c ci-dessous). Dans une telle situation, le paiement de 9'000 francs par mois pour les contributions dentretien est à lévidence possible sans entamer la fortune et labsence de démonstration contraire par lappelant, qui na nullement rendu vraisemblable une diminution de ses revenus, scelle le sort de la cause sous cet angle. En dautres termes, si lappelant est aux poursuites, respectivement impose lintervention de lORACE, cest vraisemblablement parce quil ne paie pas spontanément son dû et non parce quil nen aurait pas les moyens. Il se garde dailleurs bien de les préciser pour des périodes plus récentes que 2022. Dans une telle situation, qui était précisément celle de larrêt fédéral 5A_25/2022 précité, le blocage est entièrement justifié.
On soulignera que si les immeubles sont bloqués, cela concerne leur aliénation ou mise en gage, dune façon ou dune autre, mais non les revenus réguliers que lépoux en tire et quil ne détaille pas. Toujours en se référant à ce qui avait été constaté en 2022, les revenus immobiliers sont substantiels, si bien que lemancode revenus nest pas vraisemblable. Même si, sur le principe, lépoux peut être amené à entamer sa fortune, on a vu ci-dessus quil ne le doit vraisemblablement pas, vu les revenus dont il dispose.
Par ailleurs, si les immeubles et les actions sont bloqués, les comptes bancaires ne le sont pas. La dernière déclaration dimpôts qui figure au dossier est celle de lannée 2023. Le total de la fortune sélevait à 3'613220 francs, en valeur fiscale, composée à plus de 2'200'000 francs de biens immobiliers, reportés à la valeur de lestimation fiscale, soit nettement en-dessous de leur valeur réelle ou vénale. Une fortune mobilière était annoncée à hauteur de 1'088595 francs, correspondant certes en grande partie à des actions désormais bloquées, mais comprenant aussi des avoirs bancaires sous forme de comptes bancaires (essentiellement auprès de la Banque [1] et de la Banque [2]) et fonds de placement totalisant des sommes non négligeables (54'961 francs en 2023 ; auparavant : 135'658 francs en 2021 et 67'494 francs en 2022). Les dettes, en très grande partie hypothécaires, sélevaient en 2023 à 3'361'853 francs (soit une réduction de près de 600'000 francs par rapport aux dettes de 3'939'198 francs en 2022), doù une fortune imposable de 251367 francs. La valeur fiscale des immeubles est inférieure aux hypothèques et donc (très) largement inférieure à la valeur vénale.
Le blocage de lentier des immeubles de lépoux, ceux de W.________ inclus, nest pas critiquable dans une situation où le taux dendettement, bien que probablement en-dessous de la valeur vénale des immeubles, reste élevé (au point daboutir en 2022 à une fortune imposable négative). Sous langle de leur aptitude à garantir la future créance issue de la liquidation du régime matrimonial, les immeubles quils soient des biens propres ou des acquêts ne pourraient peut-être dégager, sils doivent être réalisés, que des montants éloignés de leur valeur vénale, après déduction de lhypothèque. Comme déjà dit, même en partant de lidée que les immeubles sont des biens propres, cela nexclut pas demblée des récompenses, en particulier si des travaux ont été financés sur ces biens avec des acquêts, sans compter leur fonction de garantie du paiement dune éventuelle soulte dans la liquidation du régime matrimonial. En létat, il est difficile dévaluer à quel montant, ou même ordre de grandeur, pourrait sélever la créance en liquidation du régime matrimonial (dans la procédure de divorce, sur le fond, la réponse na pas encore été déposée, si bien quil serait hasardeux darticuler des chiffres à ce stade). On doit considérer que ce nonobstant, le principe de proportionnalité reste respecté, vu la double fonction de garantie, des contributions dentretien et de la soulte découlant du régime matrimonial. En effet, lépoux continue à disposer de ses comptes bancaires et des revenus de ses actifs, de même que de son activité lucrative, et la valeur nette desdits actifs, telle quon peut lentrevoir sur la base des déclarations dimpôts 2022 et 2023, ne sera pas forcément aussi élevée quattendu, vu les dettes spécialement hypothécaires quil sagira de rembourser avant. La valeur vénale réelle des actions bloquées nest pas non plus claire, si bien quon ne peut pas partir de lidée quelle suffira à elle seule ou avec les immeubles autres que ceux de W.________ à garantir les dettes de lappelant envers lintimée. Ainsi, la pesée des intérêts à laquelle le premier juge a implicitement procédé justifie le maintien de la mesure de sûretés sur tout le patrimoine visé, en particulier les immeubles de W.________. En effet, le comportement de lépoux laisse craindre quil ne va pas honorer ses dettes, quelle quen soit la cause, entre lobligation dentretien et une possible soulte issue de la liquidation du régime matrimonial. En loccurrence, faire intervenir lORACE pour une partie importante, voire lentier des contributions alimentaires lorsquon est au bénéfice de revenus importants, permet de retenir que lépoux cherchera à entraver le recouvrement par lépouse de ses créances. Cela doit inciter à une grande prudence dans le maintien du patrimoine. Ceci vaut dautant plus que lors de laudience du 13 mai 2024, lépouse se disait prête à une discussion, ouverture que lépoux na manifestement pas voulu exploiter. Dans cette optique, si lépoux soutient avoir pour objectif de vendre les biens immobiliers dont il demande quils soient libérés du blocage, aux fins de sacquitter des contributions dentretien, il est difficile de lui faire confiance. En définitive, on peut aussi imaginer que lORACE, dans ses démarches de recouvrement des contributions impayées, fasse saisir et réaliser lesdits biens immobiliers, avec laccord de lintimée ou du juge. Même si cela sera probablement moins avantageux, cela mettra au moins lépouse à labri de détournements.
Les conditions de larticle178 CCsont donc bien remplies.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, aux frais de son auteur. Lappelant sera condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision du 17 décembre 2024.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 4'000 francs et les met à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 4'000 francs, frais et TVA inclus, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 5 mai 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 mars 2025, lépoux a présenté une réplique inconditionnelle, maintenant ses conclusions, ce à quoi lépouse a réagi le 21 mars 2025 par une duplique inconditionnelle, maintenant également ses conclusions. Lappelant na plus réagi.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
b) Dans son argumentaire, lappelant scinde les questions de fait et droit, étant toutefois précisé quelles constituent souvent deux faces de la même pièce, respectivement sont interdépendantes, ce qui se vérifie ici dans le mémoire dappel. Le fait par exemple que, selon lépoux, la vente des trois appartements litigieux découle dun impératif financier et dun besoin de liquidités est présenté tant sous langle des faits que du droit. Cela étant relevé, les griefs soulevés par le recourant et la motivation qui les sous-tend, de même que les conclusions qu'il a prises, respectent les exigences légales et ils seront traités sous l'angle du motif auquel ils se rattachent, une fois exposé le cadre légal et jurisprudentiel.
2.a) Avec sa réponse à lappel, lintimée dépose quatre pièces, datées respectivement du 13 mai 2024, du 18 octobre 2023, du 24 février 2025 et du 12 avril 2024.
b) Larticle 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte, en appel, quà la condition quils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et quils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
c) En lespèce, linstruction sous langle des mesures de blocage na pas fait lobjet dune clôture formelle. Le 4 juin 2024, le juge civil a transmis à lépouse le courrier de lépoux et ses annexes, qui consistaient en la production de différentes pièces, requises lors de laudience du 13 mai 2024, spécialement les comptes actionnaires des sociétés de 2018 à 2023. À la date du 4 juin 2024, linstruction ou à tout le moins les débats de première instance nétaient ainsi pas encore clôturés. Cest dire que toutes les pièces antérieures à cette date, soit les pièces 1, 2 et 4, sont irrecevables car produites tardivement au sens de larticle 317 al. 1 CPC. Sagissant de la pièce 3, qui consiste en un extrait du registre du commerce de la société G.________SA, dont la dernière modification remonte à 2019 et qui a été imprimé le 24 février 2025, il sagit dun fait notoire, à mesure que les indications figurant au registre du commerce sont considérées comme tel (ATF 143 IV 390, cons. 1.1.1). Les faits notoires ne peuvent être traités comme des faits nouveaux puisquil nest pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver (arrêt du TF du15.09.2021 [1C_547/2020]cons. 2.1).
3.a) L'article178 CCdispose notamment que dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il peut également ordonner les mesures de sûreté appropriées (al. 2).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du15.07.2024 [5A_503/2023]cons. 4.2 et les réf. cit.), cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint ou du manque de transparence d'un époux quant à sa fortune.
Les mesures de sûretés ordonnées en application de l'article178 CCdoivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. La mesure est susceptible de porter sur les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels appartenant à l'époux défendeur ou aux deux, même s'ils sont situés le cas échéant à l'étranger, mais elle ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux. Elle doit énoncer «certains biens» (meubles, immeubles, papiers-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénations, constitutions de droits réels limités, annotations de droits personnels au registre foncier) qui auront été désignés par l'époux qui requiert la mesure. La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des époux. Ce principe s'applique également pour déterminer la durée de la mesure. À titre de mesure de sûreté (art.178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires. En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'article 292 CP.
Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'article178 CCbénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large. Cela suppose toutefois de ne pas prendre en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi et de ne pas omettre de tenir compte de facteurs essentiels.
c) Dans un arrêt rendu en 2022, le Tribunal fédéral a ainsi confirmé un blocage fondé sur larticle178 CCdans une situation où, selon linstance cantonale, bien que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la séparation de biens, la mesure était motivée par les difficultés qui risquaient de survenir dans le recouvrement des créances dentretien auxquelles pourraient vraisemblablement prétendre lépouse et les enfants du couple. Lépoux avait en effet «tout entrepris» pour éviter de verser la contribution dentretien à laquelle il avait été astreint dans le contexte des mesures protectrices de lunion conjugale, cumulant des centaines de milliers de francs darriérés de pensions et contraignant ainsi son épouse à entreprendre de nombreuses démarches judiciaires pour en obtenir le versement. La mauvaise foi de lépoux et sa volonté délibérée de cacher ses sources de revenus ressortaient clairement des décisions rendues. La mesure restait proportionnée dans une situation où lopacité de la situation financière de lépoux résultait en particulier de la difficulté à évaluer la valeur des actions (notamment) concernées et des différents prêts qui laissaient supposer le risque quil se départisse réellement ou fictivement de ses actions. Une mise en balance du «comportement fuyant» du recourant avec le droit présumé de sa famille à dimportantes contributions dentretien faisait ainsi apparaître la nécessité et le caractère adéquat de mesures prononcées au stade des mesures provisionnelles (arrêt du TF du15.06.2022 [5A_25/2022]cons. 3.2 et 3.3).
4.a) Sous langle des indices objectifs dont on peut déduire que les prétentions de lépouse (dans le cadre du régime matrimonial ou du recouvrement de contributions dentretien) pourraient être menacées, on peut se référer en premier lieu à ce que lépoux a lui-même indiqué et dont on peut déduire quil ne serait pas en mesure, ou peut-être pas enclin à respecter ses obligations. En effet, lors de laudience devant le juge civil du 13 mai 2024, sa mandataire a indiqué que «vu sa situation financière, le mari a réduit les pensions quil doit aux montants auxquels il conclut dans sa demande». On peut penser que lépoux est ou se dit aux abois et que, parallèlement, il fait peu de cas de ses obligations découlant de décisions entrées en force, puisquil modifie de son propre chef les pensions qui ont été prononcées à son encontre, sans passer par une procédure de modification de la décision qui prononce lesdites pensions. Cela interpelle. Cette attitude est confirmée par lécrit de lépoux du 13 décembre 2024, adressé au Conseil de la magistrature, dans lequel il se plaint des pensions qui ont été prononcées à son encontre le 22 avril 2022 et, rappelons-le, confirmées par la Cour dappel civile dans son arrêt du 21 juin 2022. Au terme de son examen, la Cour dappel civile y soulignait que les revenus immobiliers nets de lépoux pourraient même avoir été sous-estimés (cons. 5.2.3 in fine) et, par ailleurs, que la moyenne des revenus retenus pourrait même également être supérieure, si on avait tenu compte dune moyenne sur plus dannées (en particulier en incluant 2019 cons. 5.2.2.), relevant que «lépoux a fourni des explications plutôt sommaires pour expliquer la chute drastique de ses revenus (soit une diminution de 151'300 francs en une année, correspondant à une diminution des revenus de lordre de 50 %) après la séparation» (cons. 5.2.2.). La diminution par lépoux des paiements quil fait au titre des contributions dentretien, spontanée et sans décision de modification de la décision qui les ordonne, est dautant plus surprenante que, dans larrêt précité, la Cour dappel civile avait souligné quil était possible de recourir à la substance de la fortune du parent débirentier si les moyens ne suffisaient pas autrement à couvrir lentretien des enfants mineurs (arrêt précité, cons. 5.2.2in fineet les réf. àATF 147 III 393cons. 6.1.1 et à larrêt de la Cour de céans du 03.05.2022 [CACIV.2022.19] cons. 4. 8). Or lépoux, avant le blocage de ses avoirs, navait pas cherché (en expliquant par hypothèse sa situation de manière transparente) à dégager des liquidités pour faire face à ses obligations, préférant arrêter unilatéralement de payer. Selon la PL 33 produite dans la procédure MP.2022.25, soit une liste de paiements établie par le mari lui-même, ce dernier se dérobe à ses obligations depuis le premier semestre 2022 en tous cas (paiement partiel des contributions entre février et mai 2002, versement à lORACE en juin 2022), au moment même où son précédent appel était rejeté. Cest dire quà tout le moins au stade de la vraisemblance, les difficultés financières réelles ou relevant de lattitude dun débirentier qui rechigne à payer ressortent des différents éléments du dossier. La situation financière de A.________ continuant à être opaque (on y reviendra) on est surpris de constater qualors quil nacquitte plus les pensions alimentaires, lintéressé investisse de largent (que ce soit 50'000 ou 30'000 francs ny change rien) pour créer de nouvelles sociétés , le premier juge pouvait en déduire une mise en danger des créances de lépouse dans la liquidation du régime matrimonial (et pour le recouvrement des pensions).
b) Comme indiqué ci-dessus, les griefs soulevés par lappelant en lien avec la constatation des faits sont intimement liés à lapplication du droit. On peut cependant dire ceci, sous langle des faits déjà.
Que lépoux ait constitué récemment de nouvelles sociétés, en y investissant plusieurs dizaines de milliers de francs, est acquis. Que le montant alors investi serait de 30'000 et quelques milliers de francs et non 50'000 francs ne modifie pas fondamentalement le constat selon lequel lépoux préfère mettre ses fonds liquides à disposition de nouvelles entités plutôt que de faire face à ses obligations dentretien du droit de la famille, puisquil dit lui-même ne pas les assumer, partiellement ou totalement.
Si lépoux soutient ne pas avoir prélevé de montants dans ses sociétés pour lui-même, mais avoir reversé lesdits fonds à Société_2 SA, on doit toutefois constater quil utilise son impressionnante liste de sociétés comme un porte‑monnaie qui lui appartiendrait. Dans son arrêt du 21 juin 2022, la Cour de céans sétait déjà penchée sur les «explications plutôt sommaires pour expliquer la fuite drastique de ses revenus» et sur le fait quil était possible de prendre en compte dans les revenus de la personne concernée ceux de la société maîtrisée par une seule personne dans le cadre de la détermination de ses ressources (cons. 5.2). Cest dire que les difficultés à cerner les réels revenus de lépoux ne sont pas nouvelles et quen 2022 déjà, la Cour de céans avait pu constater une unité entre les sociétés que lappelant domine et sa propre situation financière.
c) En lien avec les prélèvements privés que lappelant tente de justifier par des «frais de bouche» et des déplacements pour acquérir de la clientèle, il se contente de soutenir quil sagissait bien de frais professionnels usuels et que cétait à tort que le Tribunal civil avait retenu que ces dépenses étaient des frais privés destinés à assurer son train de vie. Ce faisant, lappelant ne motive pas suffisamment son appel (p. 6in fine), dans la mesure où il lui appartenait dindiquer expressément et précisément dans la liasse des pièces produites quels frais étaient justifiés et comment, dans leur principe et leur montant.
Cela étant, sous D. 56 figurent les comptes actionnaires, mais ils ne sont pas révélateurs des prélèvements privés que lactionnaire fait passer pour professionnels. Pour juger de cela, il faut se référer aux comptes, dont les plus récents à disposition datent de 2022. Sur la base de ces comptes, on peut de manière exemplative retenir les dépenses suivantes : dans Société_1 2022, des frais d«hébergement» de 10'443 francs, qui ont presque doublé entre 2021 et 2022, alors que la charge salariale totale est de 120'000 francs ; dans Société_2 SA, des frais de «cafetériat» de 2'874 francs, de «repas» de 7'374 francs, de «leasing» de 19'439 francs (avec une part privée du véhicule de 6'788 francs), de «carburant» de 5'874 francs, ces deux derniers postes étant en augmentation entre 2021 et 2022 ; dans Société_8, une charge de «carburant» de 3'892 francs qui apparaît en 2022 et des frais chez lentreprise «F.________» de 4'078 francs, également nouveaux en 2022. Il ne sagit que dexemples qui concrétisent le constat que lappelant fait passer dans ses sociétés des charges dentretien personnel, vu la nature et lampleur des postes précités, mis en comparaison avec le chiffre daffaires et le résultat des sociétés concernées qui étaient respectivement de 295'546 francs pour Société_1 (bénéfice dexercice : 108'236 francs), de 342'625 francs dans Société_2 SA (perte dexercice de 129'402 francs) de 83'461 francs pour Société_8 (perte dexercice de 13'892 francs). Par ailleurs, lappelant na pas fourni déléments comptables plus récents que 2022 (hormis sa déclaration dimpôt 2023 que lon découvre dans le dossier MP.2022.25 et sur laquelle il sera revenu), alors quil lui appartenait de rendre vraisemblable que sa situation financière se serait considérablement détériorée après la décision de 2022 sans sa volonté et, surtout, sans artifice de sa part qui vise à intégrer dans ses sociétés ce qui relève en réalité de son budget personnel. Lanalyse que lon peut faire des comptes 2022 amène à retenir que les soupçons émis dans larrêt de 2022 utilisation par lactionnaire dune société quil domine comme son propre patrimoine sont confirmés par les comptes de cette année-là. Il ny a pas de comptes postérieurs qui permettraient de sécarter de ce constat ou de relativiser celui-ci.
d) Le fait que lappelant aurait allégué (contrairement à ce que le juge civil a effectivement retenu) que les immeubles de W.________ seraient des biens propres est sans incidence sur le sort de la cause. En effet, lattribution dun immeuble à des biens propres ne signifie pas encore que cet immeuble ne pourrait pas faire lobjet dun blocage, au sens de larticle178 CC, à mesure notamment que des récompenses peuvent être prononcées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. De plus, en fonction des créances issues de cette liquidation, il est tout à fait possible quun immeuble appartenant aux biens propres puisse servir au financement par hypothèse dune soulte prononcée en valeur mobilière. Ainsi, au stade de larticle178 CC, la nature de biens propres ne fait pas encore obstacle à ce que limmeuble puisse être bloqué comme sûreté en vue la liquidation du régime matrimonial. Sy ajoute le fait que le blocage peut aussi servir à garantir une créance en lien avec les contributions dentretien. Ainsi, dans la cause 5A_25/2022 précitée, la soumission des parties à la séparation de biens navait pas fait obstacle au blocage dactifs appartenant à lun des époux, au profit de lautre, en garantie des contributions dentretien dues à ce dernier. La situation est transposable à des biens propres dans le cadre du régime de la participation aux acquêtes.
e) Finalement, le fait que les immeubles soient inoccupés, respectivement exigent des investissements, ne fait pas non plus obstacle à leur blocage, puisque cette mesure nempêche pas dutiliser les immeubles, dy faire des investissements ou dy loger des locataires (un appartement inoccupé actuellement ne lest pas forcément durablement). Ce qui est interdit est laliénation sous une forme ou sous une autre du bien concerné, pour éviter précisément que des actifs disparaissent ou ne soient plus à disposition le jour où la soulte de la liquidation du régime matrimonial doit être versée.
5.a) Sous langle plus spécifiquement de lapplication du droit, lappelant soutient que la vente des trois appartements sis à W.________ ne met pas en péril les droits de lépouse dans la liquidation du régime matrimonial et lui est nécessaire pour payer les contributions dentretien. Or le juge civil na pas examiné si les biens laissés en garantie hors les immeubles de W.________ permettraient à lépoux de faire face à ses obligations envers lépouse. Il se plaint que lentier de son patrimoine est bloqué et, en cela, invoque une violation du principe de la proportionnalité.
b) Le premier juge a considéré que la situation financière de lépoux était opaque, quil disposait de plus de biens quil ne ladmettait, quil devait être en mesure de payer les contributions dentretien autrement que par la réalisation déléments de fortune et quil ne devait pas hypothéquer la liquidation du régime matrimonial.
c) Si lon sen tient aux éléments de revenus retenus en 2022 et que lépoux na pas réussi à mettre en doute, par un calcul de revenus et de charges qui aurait été convaincant, il nest pas rendu vraisemblable quil ne serait pas en mesure de dégager 9'000 francs par mois pour sacquitter des contributions dentretien. Au revenu le plus bas alors constaté (165'000 francs, soit 13'750 francs par mois) il faut ajouter les rendements immobiliers. Ceux-ci étaient évalués par la Cour de céans à 10'263 francs bruts par mois, ce qui doit correspondre à 4'000 francs net au moins, sachant que les charges forfaitaires sont fiscalement admises à hauteur de 20 % au maximum, soit 2'000 francs, et que les charges financières sélevaient à 4'000 francs au maximum (les intérêts passifs ont été de 50'290 francs en 2021 et de 39'768 francs en 2022 ; en 2023, ils ont été de 42'405 francs). Les revenus estimés en 2022 peuvent donc être arrêtés à 17'750 francs au minimum, sans compter les nombreuses prestations privées que lappelant fait passer dans ses sociétés et qui participent en réalité à son train de vie personnel (voir cons. 4 let. c ci-dessous). Dans une telle situation, le paiement de 9'000 francs par mois pour les contributions dentretien est à lévidence possible sans entamer la fortune et labsence de démonstration contraire par lappelant, qui na nullement rendu vraisemblable une diminution de ses revenus, scelle le sort de la cause sous cet angle. En dautres termes, si lappelant est aux poursuites, respectivement impose lintervention de lORACE, cest vraisemblablement parce quil ne paie pas spontanément son dû et non parce quil nen aurait pas les moyens. Il se garde dailleurs bien de les préciser pour des périodes plus récentes que 2022. Dans une telle situation, qui était précisément celle de larrêt fédéral 5A_25/2022 précité, le blocage est entièrement justifié.
On soulignera que si les immeubles sont bloqués, cela concerne leur aliénation ou mise en gage, dune façon ou dune autre, mais non les revenus réguliers que lépoux en tire et quil ne détaille pas. Toujours en se référant à ce qui avait été constaté en 2022, les revenus immobiliers sont substantiels, si bien que lemancode revenus nest pas vraisemblable. Même si, sur le principe, lépoux peut être amené à entamer sa fortune, on a vu ci-dessus quil ne le doit vraisemblablement pas, vu les revenus dont il dispose.
Par ailleurs, si les immeubles et les actions sont bloqués, les comptes bancaires ne le sont pas. La dernière déclaration dimpôts qui figure au dossier est celle de lannée 2023. Le total de la fortune sélevait à 3'613220 francs, en valeur fiscale, composée à plus de 2'200'000 francs de biens immobiliers, reportés à la valeur de lestimation fiscale, soit nettement en-dessous de leur valeur réelle ou vénale. Une fortune mobilière était annoncée à hauteur de 1'088595 francs, correspondant certes en grande partie à des actions désormais bloquées, mais comprenant aussi des avoirs bancaires sous forme de comptes bancaires (essentiellement auprès de la Banque [1] et de la Banque [2]) et fonds de placement totalisant des sommes non négligeables (54'961 francs en 2023 ; auparavant : 135'658 francs en 2021 et 67'494 francs en 2022). Les dettes, en très grande partie hypothécaires, sélevaient en 2023 à 3'361'853 francs (soit une réduction de près de 600'000 francs par rapport aux dettes de 3'939'198 francs en 2022), doù une fortune imposable de 251367 francs. La valeur fiscale des immeubles est inférieure aux hypothèques et donc (très) largement inférieure à la valeur vénale.
Le blocage de lentier des immeubles de lépoux, ceux de W.________ inclus, nest pas critiquable dans une situation où le taux dendettement, bien que probablement en-dessous de la valeur vénale des immeubles, reste élevé (au point daboutir en 2022 à une fortune imposable négative). Sous langle de leur aptitude à garantir la future créance issue de la liquidation du régime matrimonial, les immeubles quils soient des biens propres ou des acquêts ne pourraient peut-être dégager, sils doivent être réalisés, que des montants éloignés de leur valeur vénale, après déduction de lhypothèque. Comme déjà dit, même en partant de lidée que les immeubles sont des biens propres, cela nexclut pas demblée des récompenses, en particulier si des travaux ont été financés sur ces biens avec des acquêts, sans compter leur fonction de garantie du paiement dune éventuelle soulte dans la liquidation du régime matrimonial. En létat, il est difficile dévaluer à quel montant, ou même ordre de grandeur, pourrait sélever la créance en liquidation du régime matrimonial (dans la procédure de divorce, sur le fond, la réponse na pas encore été déposée, si bien quil serait hasardeux darticuler des chiffres à ce stade). On doit considérer que ce nonobstant, le principe de proportionnalité reste respecté, vu la double fonction de garantie, des contributions dentretien et de la soulte découlant du régime matrimonial. En effet, lépoux continue à disposer de ses comptes bancaires et des revenus de ses actifs, de même que de son activité lucrative, et la valeur nette desdits actifs, telle quon peut lentrevoir sur la base des déclarations dimpôts 2022 et 2023, ne sera pas forcément aussi élevée quattendu, vu les dettes spécialement hypothécaires quil sagira de rembourser avant. La valeur vénale réelle des actions bloquées nest pas non plus claire, si bien quon ne peut pas partir de lidée quelle suffira à elle seule ou avec les immeubles autres que ceux de W.________ à garantir les dettes de lappelant envers lintimée. Ainsi, la pesée des intérêts à laquelle le premier juge a implicitement procédé justifie le maintien de la mesure de sûretés sur tout le patrimoine visé, en particulier les immeubles de W.________. En effet, le comportement de lépoux laisse craindre quil ne va pas honorer ses dettes, quelle quen soit la cause, entre lobligation dentretien et une possible soulte issue de la liquidation du régime matrimonial. En loccurrence, faire intervenir lORACE pour une partie importante, voire lentier des contributions alimentaires lorsquon est au bénéfice de revenus importants, permet de retenir que lépoux cherchera à entraver le recouvrement par lépouse de ses créances. Cela doit inciter à une grande prudence dans le maintien du patrimoine. Ceci vaut dautant plus que lors de laudience du 13 mai 2024, lépouse se disait prête à une discussion, ouverture que lépoux na manifestement pas voulu exploiter. Dans cette optique, si lépoux soutient avoir pour objectif de vendre les biens immobiliers dont il demande quils soient libérés du blocage, aux fins de sacquitter des contributions dentretien, il est difficile de lui faire confiance. En définitive, on peut aussi imaginer que lORACE, dans ses démarches de recouvrement des contributions impayées, fasse saisir et réaliser lesdits biens immobiliers, avec laccord de lintimée ou du juge. Même si cela sera probablement moins avantageux, cela mettra au moins lépouse à labri de détournements.
Les conditions de larticle178 CCsont donc bien remplies.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, aux frais de son auteur. Lappelant sera condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision du 17 décembre 2024.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 4'000 francs et les met à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 4'000 francs, frais et TVA inclus, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 5 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, né en 1961, et B.________ née en 1981, se sont mariés le 24 septembre 2012 à Z.________. Deux enfants sont issus de cette union, C.________ et D.________, tous deux nés en 2014. B.________ a en outre un autre enfant, dune précédente relation, E.________, né en 2008, qui vit auprès delle.
Le couple sest séparé en octobre 2021, lépouse demeurant au domicile conjugal, à Y.________, et lépoux prenant dès le 1erdécembre 2021 un appartement à bail, àX.________. Les enfants sont restés auprès de lépouse.
b) Une décision de mesures protectrices de lunion conjugale a été rendue par le Tribunal civil le 22 avril 2022, réglant les suites immédiates de la séparation. Par arrêt du 21 juin 2022 de la Cour de céans, un appel de lépoux contre la décision précitée a été très partiellement admis, sagissant de lexercice de son droit de visite (CACIV.2022.37).
c) La procédure de mesures protectrices de lunion conjugale MP.2022.25 (devenue une procédure de mesures provisionnelles suite au dépôt par lépoux, le 20 octobre 2023, dune demande en divorce), devrait faire lobjet dune décision prochainement, après observations finales des parties.
B.a) Lépouse ayant eu accès à différentes pièces comptables qui, selon elle, révèleraient que le mari disposerait de moyens financiers nettement plus importants que ce quelle en connaissait, en particulier en dominant pas moins de 15 sociétés en Suisse et une en France, de même quen détenant différents immeubles a saisi le juge civil, le 22 décembre 2023, dune requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Cette requête tendait, en substance, à ce quinterdiction soit faite à lépoux de transférer, par quelque mode que ce soit, sans laccord de lépouse ou du juge, les actions et les parts sociales de différentes sociétés quelle désignait, quinterdiction soit faite à lépoux daliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, toujours sans laccord de lépouse ou du juge, des immeubles ou de ses parts de copropriété dans différents biens‑fonds quelle énumérait et, finalement, quinterdiction lui soit faite deffectuer des travaux sur différents immeubles également énumérés. Selon lépouse, il était manifeste sur la base déléments quelle détaillait (mise en vente de trois immeubles, création de sociétés, ventes de sociétés, contrats de prêt, condamnation précédente pour soustraction dimpôts) que le mari prenait des mesures, dune part, pour diminuer ses sources de revenus et, dautre part, pour transférer ses éléments de fortune vers des comptes inconnus, brouillant les pistes en vue du divorce et de la liquidation du régime matrimonial et cherchant à diminuer les contributions dentretien dues.
b) Statuant en urgence et sans citation préalable des parties, le Tribunal civil a rendu, le 27 décembre 2023, une décision de mesures superprovisionnelles portant notamment le dispositif suivant :
1. ( )
2. Interdit, en application de lart. 178 CC, à A.________ daliéner, de grever ou de disposer, sans laccord de B.________, des immeubles suivants : bien-fonds no [aaaa] du cadastre de W.________(part de 42/1000 au 6319), bien-fonds no [bbbb] du cadastre de W.________ (part de 5/1000 au 10877), bien-fonds no [cccc] du cadastre de W.________ (part de 55/1000 au 10877), bien-fonds no [dddd] du cadastre de V.________ (part de 74/1000 au 3208), bien-fonds no [eeee] du cadastre de U.________ (part de 333.4/1000 au 3107), part de copropriété ½ au bien-fonds no [ffff] du cadastre de Y.________ et bien-fonds no [gggg] du cadastre de T.________.
3. Charge le Conservateur du Registre foncier du canton de Neuchâtel de porter mention des restrictions précitées fondées sur lart. 178 CC en application des art. 48 et 56 ORF.
4. ( )
5. Refuse de statuer à titre urgent sur les autres conclusions de la requête.
6. Fixe au mari un délai au 31 janvier 2024 pour se prononcer sur la requête de lépouse du 22 décembre 2023.
7. ( ).»
c) Suite à une requête complémentaire de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en restriction du pouvoir de disposer déposée par lépouse le 12 janvier 2024, corrigeant en particulier une faute de frappe qui affectait la précédente requête, le Tribunal civil a complété la décision du 27 décembre 2023 par une nouvelle décision du 15 janvier 2024, portant les points de dispositif suivants :
« 1. ( )
2. Interdit, en application de lart. 178 CC, à A.________ daliéner, de grever ou de disposer, sans laccord de B.________, de limmeuble formant la PPE no [hhhh] du cadastre de W.________(part de 38/1000 au 6319).
3. Charge le Conservateur du Registre foncier du canton de Neuchâtel de porter mention de la restriction précitée fondée sur lart. 178 CC en application des art. 48 et 56 ORF.
4. Refuse de statuer à titre urgent sur la conclusion no 3 de la requête complémentaire.
5. Dit que le mari peut se prononcer par écrit sur la requête du 12 janvier 2024 dans le délai dores et déjà fixé au 31 janvier 2024.
6. ( )».
d) Dans sa réponse du 30 janvier 2024, lépoux a conclu à ce quil soit pris acte de son accord quant à une interdiction, en application de larticle 178 CC, daliéner, de grever ou de disposer, sans laccord de lépouse ou du juge, jusquà ce que le régime matrimonial soit liquidé, de quatre immeubles quil énumérait (bien-fonds no [dddd] du cadastre de V.________, no [eeee] du cadastre de U.________, no [gggg] du cadastre de T.________ et la 1/2 part de copropriété sur le bien-fonds no [ffff] du cadastre de Y.________, correspondant au logement familial), que les conclusions prises à titre provisionnel et superprovisionnel par lépouse les 22 décembre 2023 et 12 janvier 2024 soient rejetées pour le surplus et que les mesures superprovisionnelles de restriction du pouvoir de disposer portant sur quatre autres biens‑fonds quil énumérait soient levées (biens-fonds nos [aaaa], 11072/Q, [bbbb] et [cccc] du cadastre de W.________, correspondant à trois appartements). Lépoux alléguait navoir pas suffisamment de revenus pour assumer les contributions dentretien et ses propres charges ; il devait dès lors puiser dans sa fortune et avait contracté des emprunts. Il lui était nécessaire de vendre trois appartements pour dégager des liquidités, lesquelles devaient lui permettre de respecter ses engagements vis-à-vis de sa famille. Il navait pas lintention de vendre les autres biens dont il était propriétaire et admettait donc la restriction du droit de les aliéner, grever ou den disposer de toute autre manière. Il nétait pas proportionné de restreindre ses droits de disposer à lensemble des biens immobiliers dont il était propriétaire, ni de lempêcher de réaliser des travaux sur les immeubles listés. Par ailleurs, la requérante ne prouvait aucunement que le requis envisagerait de vendre ses actions et parts sociales de différentes sociétés dont il était actionnaire, administrateur ou associé-gérant.
e) Une audience sest tenue le 13 mai 2024 devant le juge civil. Lors de celle-ci, les conjoints ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, traitant du principe du divorce, de lautorité parentale et de la garde de fait sur les enfants, ainsi que du droit de visite, dispositions homologuées par le juge civil comme mesures provisionnelles. Les parties ont ensuite abordé la question du paiement de lamortissement exigé par la Banque [1] concernant limmeuble de Y.________ ; lépoux disait que le blocage des autres immeubles empêchait leur vente et de dégager des fonds pour acquitter cet amortissement. Lépouse sest déclarée ouverte «à une solution amiablesi un plan plus acceptable [était] proposé par le mari». Il a été convenu que dici au 31 mai 2024, lépoux déposerait le détail des comptes actionnaires de chaque société entre 2018 et 2023, puis que le tribunal statuerait sur les preuves encore réservées, ensuite de quoi les parties pourraient formuler des observations «avant que le tribunal ne statue sur la question des contributions dentretien, sur celle des blocages des immeubles et des autres points de la requête du 23 décembre 2023 et sur la question de lamortissement».
f) Le 28 mai 2024, lépoux a fourni le détail des comptes actionnaires, comme annoncé lors de laudience du 13 mai 2024.
g) Le 4 juin 2024, le courrier précité du 28 mai 2024 et ses annexes ont été transmis à ladverse partie. Il était précisé quune décision sur preuves serait prochainement rendue.
h) Le 17 décembre 2024, le juge civil a informé les parties quil avait, le même jour, statué, dune part, sur les preuves complémentaires (dans la procédure de mesures provisionnelles liée aux contributions dentretien) et, dautre part, sur la question du blocage des biens requis par lépouse, décision qui serait expédiée le 6 janvier 2025 pour tenir compte des fêtes de fin dannée.
Ce courrier fixait en même temps aux parties un délai au 31 janvier 2025 pour présenter déventuelles observations finales en lien avec la décision encore à rendre dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale, respectivement mesures provisionnelles, en particulier en matière de contribution dentretien.
C.Le 17 décembre 2024, le juge civil a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
« 1. Confirme les décisions de mesures provisionnelles du 27 décembre 2023 et du 15 janvier 2024 et, partant :
2.Interdit à A.________ daliéner, de grever ou de disposer, sans laccord de B.________, des immeubles suivants : bien-fonds no [aaaa] du cadastre de W.________ (part de 42/1000 au 6319), bien-fonds no [bbbb] du cadastre de W.________(part de 5/1000 au 10877), bien-fonds no [cccc] du cadastre de W.________ (part 55/1000 au 10877), bien‑fonds no [dddd] du cadastre de V.________ (part de 74/1000 au 3208), bien-fonds no [eeee] du cadastre de U.________ (part de333.4/1000 au 3107), part de copropriété ½ au bien-fonds no [ffff] du cadastre de Y.________, bien-fonds no [gggg] du cadastre de T.________ et limmeuble formant la PPE no [hhhh] du cadastre de W.________ (part 38/1000 au 6319).
3.Charge le Conservateur du Registre foncier du canton de Neuchâtel de porter mention des restrictions précitées en application des art. 48 et 56 ORF.
4.( )
5.Interdit à A.________ daliéner, de grever ou de disposer, sans laccord de B.________, des parts sociales ou des actions constituant le capital-social ou le capital-actions des sociétés suivantes :
-Société_1 SA ;
-Société_2 SA ;
-Société_3 SA ;
-Société_4 Sàrl ;
-Société_5 Sàrl ;
-Société_6 Sàrl ;
-Société_7 Sàrl ;
-Société_8 Sàrl ;
-Société_9 Sàrl ;
-Société_10 Sàrl ;
-Société_11 Ltd.
6.Interdit aux administrations ou associés des sociétés précitées daccepter et de procéder à toute modification du registre des actionnaires/parts sociales concernant lactionnariat/les parts sociales de A.________.
7.Ordonne au préposé du registre du commerce neuchâtelois de surseoir à toute modification relative aux personnes inscrites en tant quadministrateurs ou associés/associés-gérants des sociétés Société_4 Sàrl, Société_8 Sàrl et Société_10 Sàrl à leurs pouvoirs de signature respectifs.
8.Ordonne au préposé du registre du commerce bernois de surseoir à toute modification relative aux personnes inscrites en tant quadministrateur[s] ou associés/associés-gérants des sociétés Société_1 SA, Société_2 SA, Société_3 SA, Société_5 Sàrl, Société_6 Sàrl, Société_9 Sàrl et Société_11 Ltd et à leurs pouvoirs de signature respectifs.
9.Dit que les frais et les dépens suivront le sort de la cause au fond. »
Après avoir rappelé le contenu de larticle 178 CC et la jurisprudence y relative, le juge civil a constaté que lépoux consentait à linterdiction de disposer librement, jusquà la liquidation du régime matrimonial, de quatre immeubles quil énumérait. Il en était pris acte. Sagissant de linterdiction de disposer contestée des autres bien-fonds, le juge civil a retenu quun examen approfondi des preuves administrées révélait certaines incohérences dans les revenus déclarés et le réel niveau de vie du mari. Bien qualléguant une baisse de revenus, ce dernier avait été en mesure de financer la reprise ou la création de trois sociétés à responsabilité limitée depuis sa séparation avec la requérante. Les sociétés dont il était titulaire lui avaient en plus prêté dimportantes sommes dargent au cours de ces dernières années et le mari prélevait directement dimportants montants, notamment dans la société Société_2 SA. Ces éléments rendaient vraisemblable un train de vie élevé. Or ce train de vie était essentiellement assuré par les immeubles et sociétés de capitaux dont le mari était propriétaire, respectivement seul titulaire. La baisse de ses revenus nétait pas rendue vraisemblable, alors que la requérante rendait pour sa part vraisemblable que le mari était sur le point de vendre les immeubles à des tiers. Cette vente ne répondait pas à un impératif financier ou à un quelconque besoin de liquidités. Il était par ailleurs rendu vraisemblable que le mari «rechign[ait]sans justification» à sacquitter des contributions dentretien provisoires, au point que lOffice de recouvrement et davances des contributions dentretien (ORACE) était intervenu pendant plusieurs mois. Le mari ne pouvait donc pas être suivi lorsquil prétendait devoir sendetter et vendre ses biens pour faire face aux contributions dentretien, puisquil ne sen acquittait vraisemblablement pas effectivement. Il tentait vraisemblablement de dissimuler son réel train de vie et de rendre sa fortune réelle opaque, certainement dans le but de présenter une situation financière moins avantageuse dans le cadre du divorce. Le juge civil précisait encore : «En outre, la vente de ces immeubles aurait pour corollaire une diminution de la fortune, et donc des prétentions découlant du régime matrimonial, le mari ne prétendant pas quil sagit de biens propres non soumis au partage». Le mari serait du reste privé dune source de revenus régulière et le prix de vente se trouverait mélangé aux avoirs bancaires du mari, sans quil puisse être garanti que cette substance serait effectivement conservée pendant toute la durée de la séparation. Il convenait donc de maintenir la restriction de disposer. Sagissant des différentes sociétés auxquelles le mari participait, souvent à 100 %, il se justifiait également dinterdire au mari den disposer librement, à mesure quil ne rendait pas vraisemblable leur appartenance à des biens propres et vu le flou qui régnait autour de sa situation financière réelle. En revanche, les sociétés dont il avait rendu vraisemblable la faillite ou quil nen était pas titulaire ne devaient pas être incluses dans les mesures prononcées.
D.Le 17 janvier 2025, le mari appelle de la décision précitée, en concluant en substance à la levée des restrictions en lien avec les quatre biens-fonds sis sur le cadastre de W.________ (correspondant à trois appartements), sous suite de frais et dépens. À lappui, lappelant invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit, en particulier de larticle 178 CC. Sous langle des faits, il soutient que cest arbitrairement que le juge civil a retenu que ses revenus mensuels navaient pas diminué depuis la séparation et que la vente des biens immobiliers inscrits au cadastre de W.________ ne répondait à aucun impératif financier, ni à un quelconque besoin de liquidités. Lappelant souligne que ce ne sont pas des montants de plus de 50'000 francs, mais un total 30'400 francs qui ont été investis pour lacquisition des parts sociales que le premier juge énumérait, acquisition qui avait eu lieu avant quil nait été condamné à verser un montant mensuel de 9'000 francs à titre de contributions dentretien. Le juge civil a également retenu à tort quil empruntait et prélevait dimportants montants sur les comptes des sociétés, pour maintenir un train de vie élevé. Il résulte des comptes des différentes sociétés que les montants qui y ont été prélevés, en particulier sur Société_1 SA et Société_3 SA (320'192 francs), ont été versés à Société_2 SA, qui rencontre des difficultés financières. Il na ainsi pas utilisé ces montants à titre privé «mais les a injectés pour assurer la survie de Société_2 SA, dont il perçoit des revenus mensuels réguliers». De plus, les prélèvements privés portent exclusivement sur les frais professionnels usuels, comme des frais de bouche avec la clientèle et des frais dessence pour se déplacer auprès de clients. Il ne sagit donc pas de frais privés destinés à assurer son train de vie, mais bien des frais nécessaires au développement de la clientèle. Lépoux considère que cest sur la base de faits erronés que le juge civil a considéré que la vente des biens immobiliers du cadastre de W.________ ne répondait à aucun impératif financier. La décision de mesures protectrices de lunion conjugale/provisionnelles du 22 avril 2022 retient des revenus mensuels à 21'700 francs, alors quen réalité son revenu est bien inférieur et loin de lui permettre dacquitter les contributions dentretien. Compte tenu de ses revenus réels, il nest pas en mesure de payer ses charges incompressibles. Il a versé le montant de 218'198 francs à lépouse (depuis le 1eravril 2022), soit pratiquement lintégralité de ses revenus obtenus sur cette période. Il ne fait donc aucun doute quil a dû sendetter et puiser dans sa fortune pour honorer ses factures, les contributions dentretien, les intérêts hypothécaires et les amortissements de la maison familiale. Il a du reste contracté deux prêts de chacun 50'000 francs pour faire face aux contributions dentretien et aux intérêts hypothécaires et amortissements prélevés directement sur son compte. LORACE a entrepris des poursuites à son encontre et une saisie a déjà été effectuée, une seconde étant en cours, respectivement pour des montants de 19'200 et 76'429 francs. Dans sa réponse du 30 janvier 2024 dans la procédure de divorce, il a allégué que les immeubles font partie de ses biens propres, car ils ont tous trois été achetés avant lunion. Il détient par ailleurs quatre autres immeubles, dont la valeur est largement supérieure à celle des biens immobiliers sis à W.________. Ils permettront dassurer déventuelles prétentions de lépouse dans la liquidation du régime matrimonial. Finalement, les immeubles concernés nécessitent, à tout le moins pour une PPE [***], des investissements importants et une demande dappel de fonds de 33'358.93 francs a été faite par ladministrateur de la PPE, si bien que les revenus en résultant vont être moindres, voire inexistants sur les prochaines années. Lun des appartements est par ailleurs inoccupé et ne génère aucun revenu. Selon lappelant,« le Tribunal de première instance aurait dû constater que le niveau de vie de la famille ne serait pas menacé par la vente des trois appartements, sis à W.________». Sous langle du droit, lappelant dénonce une violation de larticle 178 CC, à mesure que cest lintégralité de son patrimoine qui est bloquée. Il sagit dune atteinte particulièrement importante, qui aurait dû faire lobjet dune pesée des intérêts détaillée de la part du tribunal. Le juge civil aurait ainsi dû examiner si les actes de disposition quil souhaitait faire «étaient propres à ébranler le substrat économique de lunion conjugale et à compromettre les intérêts pécuniaires de B.________». Or le juge civil ne sest pas interrogé quant au fait de savoir si les autres biens, que lappelant accepte de laisser en garantie, permettent à lépoux de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint. Il a exclusivement relevé que les actes de disposition auraient pour corollaire une diminution de la fortune, sans examiner si la fortune restante permet dassurer les prétentions découlant du régime matrimonial. Tel est manifestement le cas puisque lui-même possède quatre autres biens immobiliers qui permettent largement de garantir les prétentions de lépouse. Le principe de proportionnalité est ainsi violé. Ceci vaut dautant plus que les immeubles du cadastre de W.________ sont des biens propres «à lencontre desquels lépouse ne peut faire valoir aucune prétention dans la liquidation du régime matrimonial». La proportionnalité impose dautant plus de libérer les trois immeubles de W.________ que lépoux ne conteste pas les mesures de blocage ordonnées sur les actions et parts sociales. Lépouse na pas rendu vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle de ses prétentions découlant du droit du mariage en cas de vente des trois appartements du cadastre de W.________. Elle ne la dailleurs même pas allégué. Finalement, la mesure de blocage ne répond pas aux conditions légales de larticle 178 CC, puisque lacte de disposition vise à permettre à lépoux de respecter ses devoirs légaux en faveur de sa famille, en particulier le paiement des contributions dentretien.
E.Dans sa réponse du 24 février 2025, lépouse conclut au rejet de lappel dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Revenant sur différents éléments du dossier, lépouse considère que lappelant cherche manifestement à dilapider son patrimoine, à diminuer ses revenus et à présenter une apparence erronée de situation patrimoniale défavorable. Sous langle de la proportionnalité, ce nest pas lintégralité du patrimoine de lappelant qui est bloquée, puisquil continue de percevoir des revenus réguliers de ses sociétés et de ses immeubles et dispose librement de ses multiples comptes bancaires. Il dispose probablement de comptes bancaires à létranger et semble détenir encore des actions dans des sociétés inconnues jusquici de lintimée. Cette dernière ne comprend dailleurs pas pourquoi lappelant souhaite vendre quatre bien-fonds alors que la vente dun seul permettrait déjà de régler ses dettes. Lépoux avance une diminution de ses revenus de lordre de 50 % en trois ans. Ceci, cumulé avec labsence de fiabilité de lappelant, représente un sérieux danger pour lintimée et les enfants, actuellement au bénéfice davances de contributions dentretien par lORACE. Lintimée produit différentes pièces avec sa réponse.
F.Le 6 mars 2025, lépoux a présenté une réplique inconditionnelle, maintenant ses conclusions, ce à quoi lépouse a réagi le 21 mars 2025 par une duplique inconditionnelle, maintenant également ses conclusions. Lappelant na plus réagi.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
b) Dans son argumentaire, lappelant scinde les questions de fait et droit, étant toutefois précisé quelles constituent souvent deux faces de la même pièce, respectivement sont interdépendantes, ce qui se vérifie ici dans le mémoire dappel. Le fait par exemple que, selon lépoux, la vente des trois appartements litigieux découle dun impératif financier et dun besoin de liquidités est présenté tant sous langle des faits que du droit. Cela étant relevé, les griefs soulevés par le recourant et la motivation qui les sous-tend, de même que les conclusions qu'il a prises, respectent les exigences légales et ils seront traités sous l'angle du motif auquel ils se rattachent, une fois exposé le cadre légal et jurisprudentiel.
2.a) Avec sa réponse à lappel, lintimée dépose quatre pièces, datées respectivement du 13 mai 2024, du 18 octobre 2023, du 24 février 2025 et du 12 avril 2024.
b) Larticle 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte, en appel, quà la condition quils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et quils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
c) En lespèce, linstruction sous langle des mesures de blocage na pas fait lobjet dune clôture formelle. Le 4 juin 2024, le juge civil a transmis à lépouse le courrier de lépoux et ses annexes, qui consistaient en la production de différentes pièces, requises lors de laudience du 13 mai 2024, spécialement les comptes actionnaires des sociétés de 2018 à 2023. À la date du 4 juin 2024, linstruction ou à tout le moins les débats de première instance nétaient ainsi pas encore clôturés. Cest dire que toutes les pièces antérieures à cette date, soit les pièces 1, 2 et 4, sont irrecevables car produites tardivement au sens de larticle 317 al. 1 CPC. Sagissant de la pièce 3, qui consiste en un extrait du registre du commerce de la société G.________SA, dont la dernière modification remonte à 2019 et qui a été imprimé le 24 février 2025, il sagit dun fait notoire, à mesure que les indications figurant au registre du commerce sont considérées comme tel (ATF 143 IV 390, cons. 1.1.1). Les faits notoires ne peuvent être traités comme des faits nouveaux puisquil nest pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver (arrêt du TF du15.09.2021 [1C_547/2020]cons. 2.1).
3.a) L'article178 CCdispose notamment que dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il peut également ordonner les mesures de sûreté appropriées (al. 2).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du15.07.2024 [5A_503/2023]cons. 4.2 et les réf. cit.), cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint ou du manque de transparence d'un époux quant à sa fortune.
Les mesures de sûretés ordonnées en application de l'article178 CCdoivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. La mesure est susceptible de porter sur les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels appartenant à l'époux défendeur ou aux deux, même s'ils sont situés le cas échéant à l'étranger, mais elle ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux. Elle doit énoncer «certains biens» (meubles, immeubles, papiers-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénations, constitutions de droits réels limités, annotations de droits personnels au registre foncier) qui auront été désignés par l'époux qui requiert la mesure. La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des époux. Ce principe s'applique également pour déterminer la durée de la mesure. À titre de mesure de sûreté (art.178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires. En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'article 292 CP.
Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'article178 CCbénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large. Cela suppose toutefois de ne pas prendre en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi et de ne pas omettre de tenir compte de facteurs essentiels.
c) Dans un arrêt rendu en 2022, le Tribunal fédéral a ainsi confirmé un blocage fondé sur larticle178 CCdans une situation où, selon linstance cantonale, bien que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la séparation de biens, la mesure était motivée par les difficultés qui risquaient de survenir dans le recouvrement des créances dentretien auxquelles pourraient vraisemblablement prétendre lépouse et les enfants du couple. Lépoux avait en effet «tout entrepris» pour éviter de verser la contribution dentretien à laquelle il avait été astreint dans le contexte des mesures protectrices de lunion conjugale, cumulant des centaines de milliers de francs darriérés de pensions et contraignant ainsi son épouse à entreprendre de nombreuses démarches judiciaires pour en obtenir le versement. La mauvaise foi de lépoux et sa volonté délibérée de cacher ses sources de revenus ressortaient clairement des décisions rendues. La mesure restait proportionnée dans une situation où lopacité de la situation financière de lépoux résultait en particulier de la difficulté à évaluer la valeur des actions (notamment) concernées et des différents prêts qui laissaient supposer le risque quil se départisse réellement ou fictivement de ses actions. Une mise en balance du «comportement fuyant» du recourant avec le droit présumé de sa famille à dimportantes contributions dentretien faisait ainsi apparaître la nécessité et le caractère adéquat de mesures prononcées au stade des mesures provisionnelles (arrêt du TF du15.06.2022 [5A_25/2022]cons. 3.2 et 3.3).
4.a) Sous langle des indices objectifs dont on peut déduire que les prétentions de lépouse (dans le cadre du régime matrimonial ou du recouvrement de contributions dentretien) pourraient être menacées, on peut se référer en premier lieu à ce que lépoux a lui-même indiqué et dont on peut déduire quil ne serait pas en mesure, ou peut-être pas enclin à respecter ses obligations. En effet, lors de laudience devant le juge civil du 13 mai 2024, sa mandataire a indiqué que «vu sa situation financière, le mari a réduit les pensions quil doit aux montants auxquels il conclut dans sa demande». On peut penser que lépoux est ou se dit aux abois et que, parallèlement, il fait peu de cas de ses obligations découlant de décisions entrées en force, puisquil modifie de son propre chef les pensions qui ont été prononcées à son encontre, sans passer par une procédure de modification de la décision qui prononce lesdites pensions. Cela interpelle. Cette attitude est confirmée par lécrit de lépoux du 13 décembre 2024, adressé au Conseil de la magistrature, dans lequel il se plaint des pensions qui ont été prononcées à son encontre le 22 avril 2022 et, rappelons-le, confirmées par la Cour dappel civile dans son arrêt du 21 juin 2022. Au terme de son examen, la Cour dappel civile y soulignait que les revenus immobiliers nets de lépoux pourraient même avoir été sous-estimés (cons. 5.2.3 in fine) et, par ailleurs, que la moyenne des revenus retenus pourrait même également être supérieure, si on avait tenu compte dune moyenne sur plus dannées (en particulier en incluant 2019 cons. 5.2.2.), relevant que «lépoux a fourni des explications plutôt sommaires pour expliquer la chute drastique de ses revenus (soit une diminution de 151'300 francs en une année, correspondant à une diminution des revenus de lordre de 50 %) après la séparation» (cons. 5.2.2.). La diminution par lépoux des paiements quil fait au titre des contributions dentretien, spontanée et sans décision de modification de la décision qui les ordonne, est dautant plus surprenante que, dans larrêt précité, la Cour dappel civile avait souligné quil était possible de recourir à la substance de la fortune du parent débirentier si les moyens ne suffisaient pas autrement à couvrir lentretien des enfants mineurs (arrêt précité, cons. 5.2.2in fineet les réf. àATF 147 III 393cons. 6.1.1 et à larrêt de la Cour de céans du 03.05.2022 [CACIV.2022.19] cons. 4. 8). Or lépoux, avant le blocage de ses avoirs, navait pas cherché (en expliquant par hypothèse sa situation de manière transparente) à dégager des liquidités pour faire face à ses obligations, préférant arrêter unilatéralement de payer. Selon la PL 33 produite dans la procédure MP.2022.25, soit une liste de paiements établie par le mari lui-même, ce dernier se dérobe à ses obligations depuis le premier semestre 2022 en tous cas (paiement partiel des contributions entre février et mai 2002, versement à lORACE en juin 2022), au moment même où son précédent appel était rejeté. Cest dire quà tout le moins au stade de la vraisemblance, les difficultés financières réelles ou relevant de lattitude dun débirentier qui rechigne à payer ressortent des différents éléments du dossier. La situation financière de A.________ continuant à être opaque (on y reviendra) on est surpris de constater qualors quil nacquitte plus les pensions alimentaires, lintéressé investisse de largent (que ce soit 50'000 ou 30'000 francs ny change rien) pour créer de nouvelles sociétés , le premier juge pouvait en déduire une mise en danger des créances de lépouse dans la liquidation du régime matrimonial (et pour le recouvrement des pensions).
b) Comme indiqué ci-dessus, les griefs soulevés par lappelant en lien avec la constatation des faits sont intimement liés à lapplication du droit. On peut cependant dire ceci, sous langle des faits déjà.
Que lépoux ait constitué récemment de nouvelles sociétés, en y investissant plusieurs dizaines de milliers de francs, est acquis. Que le montant alors investi serait de 30'000 et quelques milliers de francs et non 50'000 francs ne modifie pas fondamentalement le constat selon lequel lépoux préfère mettre ses fonds liquides à disposition de nouvelles entités plutôt que de faire face à ses obligations dentretien du droit de la famille, puisquil dit lui-même ne pas les assumer, partiellement ou totalement.
Si lépoux soutient ne pas avoir prélevé de montants dans ses sociétés pour lui-même, mais avoir reversé lesdits fonds à Société_2 SA, on doit toutefois constater quil utilise son impressionnante liste de sociétés comme un porte‑monnaie qui lui appartiendrait. Dans son arrêt du 21 juin 2022, la Cour de céans sétait déjà penchée sur les «explications plutôt sommaires pour expliquer la fuite drastique de ses revenus» et sur le fait quil était possible de prendre en compte dans les revenus de la personne concernée ceux de la société maîtrisée par une seule personne dans le cadre de la détermination de ses ressources (cons. 5.2). Cest dire que les difficultés à cerner les réels revenus de lépoux ne sont pas nouvelles et quen 2022 déjà, la Cour de céans avait pu constater une unité entre les sociétés que lappelant domine et sa propre situation financière.
c) En lien avec les prélèvements privés que lappelant tente de justifier par des «frais de bouche» et des déplacements pour acquérir de la clientèle, il se contente de soutenir quil sagissait bien de frais professionnels usuels et que cétait à tort que le Tribunal civil avait retenu que ces dépenses étaient des frais privés destinés à assurer son train de vie. Ce faisant, lappelant ne motive pas suffisamment son appel (p. 6in fine), dans la mesure où il lui appartenait dindiquer expressément et précisément dans la liasse des pièces produites quels frais étaient justifiés et comment, dans leur principe et leur montant.
Cela étant, sous D. 56 figurent les comptes actionnaires, mais ils ne sont pas révélateurs des prélèvements privés que lactionnaire fait passer pour professionnels. Pour juger de cela, il faut se référer aux comptes, dont les plus récents à disposition datent de 2022. Sur la base de ces comptes, on peut de manière exemplative retenir les dépenses suivantes : dans Société_1 2022, des frais d«hébergement» de 10'443 francs, qui ont presque doublé entre 2021 et 2022, alors que la charge salariale totale est de 120'000 francs ; dans Société_2 SA, des frais de «cafetériat» de 2'874 francs, de «repas» de 7'374 francs, de «leasing» de 19'439 francs (avec une part privée du véhicule de 6'788 francs), de «carburant» de 5'874 francs, ces deux derniers postes étant en augmentation entre 2021 et 2022 ; dans Société_8, une charge de «carburant» de 3'892 francs qui apparaît en 2022 et des frais chez lentreprise «F.________» de 4'078 francs, également nouveaux en 2022. Il ne sagit que dexemples qui concrétisent le constat que lappelant fait passer dans ses sociétés des charges dentretien personnel, vu la nature et lampleur des postes précités, mis en comparaison avec le chiffre daffaires et le résultat des sociétés concernées qui étaient respectivement de 295'546 francs pour Société_1 (bénéfice dexercice : 108'236 francs), de 342'625 francs dans Société_2 SA (perte dexercice de 129'402 francs) de 83'461 francs pour Société_8 (perte dexercice de 13'892 francs). Par ailleurs, lappelant na pas fourni déléments comptables plus récents que 2022 (hormis sa déclaration dimpôt 2023 que lon découvre dans le dossier MP.2022.25 et sur laquelle il sera revenu), alors quil lui appartenait de rendre vraisemblable que sa situation financière se serait considérablement détériorée après la décision de 2022 sans sa volonté et, surtout, sans artifice de sa part qui vise à intégrer dans ses sociétés ce qui relève en réalité de son budget personnel. Lanalyse que lon peut faire des comptes 2022 amène à retenir que les soupçons émis dans larrêt de 2022 utilisation par lactionnaire dune société quil domine comme son propre patrimoine sont confirmés par les comptes de cette année-là. Il ny a pas de comptes postérieurs qui permettraient de sécarter de ce constat ou de relativiser celui-ci.
d) Le fait que lappelant aurait allégué (contrairement à ce que le juge civil a effectivement retenu) que les immeubles de W.________ seraient des biens propres est sans incidence sur le sort de la cause. En effet, lattribution dun immeuble à des biens propres ne signifie pas encore que cet immeuble ne pourrait pas faire lobjet dun blocage, au sens de larticle178 CC, à mesure notamment que des récompenses peuvent être prononcées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. De plus, en fonction des créances issues de cette liquidation, il est tout à fait possible quun immeuble appartenant aux biens propres puisse servir au financement par hypothèse dune soulte prononcée en valeur mobilière. Ainsi, au stade de larticle178 CC, la nature de biens propres ne fait pas encore obstacle à ce que limmeuble puisse être bloqué comme sûreté en vue la liquidation du régime matrimonial. Sy ajoute le fait que le blocage peut aussi servir à garantir une créance en lien avec les contributions dentretien. Ainsi, dans la cause 5A_25/2022 précitée, la soumission des parties à la séparation de biens navait pas fait obstacle au blocage dactifs appartenant à lun des époux, au profit de lautre, en garantie des contributions dentretien dues à ce dernier. La situation est transposable à des biens propres dans le cadre du régime de la participation aux acquêtes.
e) Finalement, le fait que les immeubles soient inoccupés, respectivement exigent des investissements, ne fait pas non plus obstacle à leur blocage, puisque cette mesure nempêche pas dutiliser les immeubles, dy faire des investissements ou dy loger des locataires (un appartement inoccupé actuellement ne lest pas forcément durablement). Ce qui est interdit est laliénation sous une forme ou sous une autre du bien concerné, pour éviter précisément que des actifs disparaissent ou ne soient plus à disposition le jour où la soulte de la liquidation du régime matrimonial doit être versée.
5.a) Sous langle plus spécifiquement de lapplication du droit, lappelant soutient que la vente des trois appartements sis à W.________ ne met pas en péril les droits de lépouse dans la liquidation du régime matrimonial et lui est nécessaire pour payer les contributions dentretien. Or le juge civil na pas examiné si les biens laissés en garantie hors les immeubles de W.________ permettraient à lépoux de faire face à ses obligations envers lépouse. Il se plaint que lentier de son patrimoine est bloqué et, en cela, invoque une violation du principe de la proportionnalité.
b) Le premier juge a considéré que la situation financière de lépoux était opaque, quil disposait de plus de biens quil ne ladmettait, quil devait être en mesure de payer les contributions dentretien autrement que par la réalisation déléments de fortune et quil ne devait pas hypothéquer la liquidation du régime matrimonial.
c) Si lon sen tient aux éléments de revenus retenus en 2022 et que lépoux na pas réussi à mettre en doute, par un calcul de revenus et de charges qui aurait été convaincant, il nest pas rendu vraisemblable quil ne serait pas en mesure de dégager 9'000 francs par mois pour sacquitter des contributions dentretien. Au revenu le plus bas alors constaté (165'000 francs, soit 13'750 francs par mois) il faut ajouter les rendements immobiliers. Ceux-ci étaient évalués par la Cour de céans à 10'263 francs bruts par mois, ce qui doit correspondre à 4'000 francs net au moins, sachant que les charges forfaitaires sont fiscalement admises à hauteur de 20 % au maximum, soit 2'000 francs, et que les charges financières sélevaient à 4'000 francs au maximum (les intérêts passifs ont été de 50'290 francs en 2021 et de 39'768 francs en 2022 ; en 2023, ils ont été de 42'405 francs). Les revenus estimés en 2022 peuvent donc être arrêtés à 17'750 francs au minimum, sans compter les nombreuses prestations privées que lappelant fait passer dans ses sociétés et qui participent en réalité à son train de vie personnel (voir cons. 4 let. c ci-dessous). Dans une telle situation, le paiement de 9'000 francs par mois pour les contributions dentretien est à lévidence possible sans entamer la fortune et labsence de démonstration contraire par lappelant, qui na nullement rendu vraisemblable une diminution de ses revenus, scelle le sort de la cause sous cet angle. En dautres termes, si lappelant est aux poursuites, respectivement impose lintervention de lORACE, cest vraisemblablement parce quil ne paie pas spontanément son dû et non parce quil nen aurait pas les moyens. Il se garde dailleurs bien de les préciser pour des périodes plus récentes que 2022. Dans une telle situation, qui était précisément celle de larrêt fédéral 5A_25/2022 précité, le blocage est entièrement justifié.
On soulignera que si les immeubles sont bloqués, cela concerne leur aliénation ou mise en gage, dune façon ou dune autre, mais non les revenus réguliers que lépoux en tire et quil ne détaille pas. Toujours en se référant à ce qui avait été constaté en 2022, les revenus immobiliers sont substantiels, si bien que lemancode revenus nest pas vraisemblable. Même si, sur le principe, lépoux peut être amené à entamer sa fortune, on a vu ci-dessus quil ne le doit vraisemblablement pas, vu les revenus dont il dispose.
Par ailleurs, si les immeubles et les actions sont bloqués, les comptes bancaires ne le sont pas. La dernière déclaration dimpôts qui figure au dossier est celle de lannée 2023. Le total de la fortune sélevait à 3'613220 francs, en valeur fiscale, composée à plus de 2'200'000 francs de biens immobiliers, reportés à la valeur de lestimation fiscale, soit nettement en-dessous de leur valeur réelle ou vénale. Une fortune mobilière était annoncée à hauteur de 1'088595 francs, correspondant certes en grande partie à des actions désormais bloquées, mais comprenant aussi des avoirs bancaires sous forme de comptes bancaires (essentiellement auprès de la Banque [1] et de la Banque [2]) et fonds de placement totalisant des sommes non négligeables (54'961 francs en 2023 ; auparavant : 135'658 francs en 2021 et 67'494 francs en 2022). Les dettes, en très grande partie hypothécaires, sélevaient en 2023 à 3'361'853 francs (soit une réduction de près de 600'000 francs par rapport aux dettes de 3'939'198 francs en 2022), doù une fortune imposable de 251367 francs. La valeur fiscale des immeubles est inférieure aux hypothèques et donc (très) largement inférieure à la valeur vénale.
Le blocage de lentier des immeubles de lépoux, ceux de W.________ inclus, nest pas critiquable dans une situation où le taux dendettement, bien que probablement en-dessous de la valeur vénale des immeubles, reste élevé (au point daboutir en 2022 à une fortune imposable négative). Sous langle de leur aptitude à garantir la future créance issue de la liquidation du régime matrimonial, les immeubles quils soient des biens propres ou des acquêts ne pourraient peut-être dégager, sils doivent être réalisés, que des montants éloignés de leur valeur vénale, après déduction de lhypothèque. Comme déjà dit, même en partant de lidée que les immeubles sont des biens propres, cela nexclut pas demblée des récompenses, en particulier si des travaux ont été financés sur ces biens avec des acquêts, sans compter leur fonction de garantie du paiement dune éventuelle soulte dans la liquidation du régime matrimonial. En létat, il est difficile dévaluer à quel montant, ou même ordre de grandeur, pourrait sélever la créance en liquidation du régime matrimonial (dans la procédure de divorce, sur le fond, la réponse na pas encore été déposée, si bien quil serait hasardeux darticuler des chiffres à ce stade). On doit considérer que ce nonobstant, le principe de proportionnalité reste respecté, vu la double fonction de garantie, des contributions dentretien et de la soulte découlant du régime matrimonial. En effet, lépoux continue à disposer de ses comptes bancaires et des revenus de ses actifs, de même que de son activité lucrative, et la valeur nette desdits actifs, telle quon peut lentrevoir sur la base des déclarations dimpôts 2022 et 2023, ne sera pas forcément aussi élevée quattendu, vu les dettes spécialement hypothécaires quil sagira de rembourser avant. La valeur vénale réelle des actions bloquées nest pas non plus claire, si bien quon ne peut pas partir de lidée quelle suffira à elle seule ou avec les immeubles autres que ceux de W.________ à garantir les dettes de lappelant envers lintimée. Ainsi, la pesée des intérêts à laquelle le premier juge a implicitement procédé justifie le maintien de la mesure de sûretés sur tout le patrimoine visé, en particulier les immeubles de W.________. En effet, le comportement de lépoux laisse craindre quil ne va pas honorer ses dettes, quelle quen soit la cause, entre lobligation dentretien et une possible soulte issue de la liquidation du régime matrimonial. En loccurrence, faire intervenir lORACE pour une partie importante, voire lentier des contributions alimentaires lorsquon est au bénéfice de revenus importants, permet de retenir que lépoux cherchera à entraver le recouvrement par lépouse de ses créances. Cela doit inciter à une grande prudence dans le maintien du patrimoine. Ceci vaut dautant plus que lors de laudience du 13 mai 2024, lépouse se disait prête à une discussion, ouverture que lépoux na manifestement pas voulu exploiter. Dans cette optique, si lépoux soutient avoir pour objectif de vendre les biens immobiliers dont il demande quils soient libérés du blocage, aux fins de sacquitter des contributions dentretien, il est difficile de lui faire confiance. En définitive, on peut aussi imaginer que lORACE, dans ses démarches de recouvrement des contributions impayées, fasse saisir et réaliser lesdits biens immobiliers, avec laccord de lintimée ou du juge. Même si cela sera probablement moins avantageux, cela mettra au moins lépouse à labri de détournements.
Les conditions de larticle178 CCsont donc bien remplies.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, aux frais de son auteur. Lappelant sera condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision du 17 décembre 2024.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 4'000 francs et les met à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 4'000 francs, frais et TVA inclus, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 5 mai 2025