Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.X.________, né en 1957, et A.X.________, née en 1976, se sont mariés à Z.________ en 2002. Ensemble, ils ont eu deux enfants, C.________, née en 2003 et D.________, né en 2013. Les époux se sont séparés en 2015. Une ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale a été rendue les concernant le 30 juin 2016 ; elle a ensuite été modifiée selon accord des époux homologué par le juge lors dune audience du 29 novembre 2016. Cet accord prévoyait notamment lattribution de la garde de fait sur C.________ de manière alternée (une semaine chacun) aux deux parents et celle sur D.________ à la mère ; des contributions dentretien mensuelles à verser par lépoux de 800 francs pour C.________, 750 francs pour D.________ et 250 francs pour lépouse et une prise en charge par moitié entre les parents des frais dentretien extraordinaires des enfants.
B.Par requête de modification de mesures protectrices de lunion conjugale du 27 mars 2017 adressée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, B.X.________ a conclu à ce que lordonnance du 29 novembre 2016 soit modifiée, à ce que les pensions quil devait verser en faveur de ses enfants et de son épouse soient supprimées et à ce que son épouse soit condamnée à lui verser une contribution dentretien pour C.________, dont le montant était laissé à lappréciation du tribunal. Après ladministration des preuves et le dépôt dobservations par lépouse en date du 21 septembre 2017, le juge civil a rendu une décision de mesures protectrices de lunion conjugale en date du 8 février 2018. Il a modifié lordonnance de mesures protectrices du 29 novembre 2016, en supprimant notamment les contributions dentretien dues par le père en faveur des enfants dès le 1erjanvier 2018, en disant que les frais dentretien extraordinaires des enfants seraient désormais pris en charge exclusivement par celui-ci et en condamnant la mère à verser au père la moitié de lallocation familiale de base perçue pour C.________, soit 110 francs, dès le 1erjanvier 2018. Sur appel de lépouse, la Cour de céans a, par arrêt du 17 août 2018, partiellement réformé la décision querellée dans le sens de lacondamnation du père à contribuer à lentretien de D.________, dès le 1erjanvier 2018, par le versement à la mère dune pension mensuelle et davance de 350 francs ; de la suppression de la pension pour C.________ dès la même date ; de lannulation de la condamnation de lépouseà verser à lépoux la moitié de lallocation familiale de base perçue pour C.________, dès le 1erjanvier 2018. Pour le reste, la décision attaquée était confirmée.
C.Le 16 mars 2018 et parallèlement à la procédure susmentionnée, lépouse a introduit une demande en divorce à lencontre de son mari.
Le 19 juin 2018, lors dune première audience, la conciliation a échoué de sorte quun délai de 15 jours a été fixé à lépouse pour déposer la motivation écrite de sa demande.
Dans ladite motivation (du 11 juillet 2018), lépouse a conclu, en sus du prononcé du divorce, au prononcé de lautorité parentale conjointe et dune garde alternée pour C.________ ; à ce que la garde exclusive sur D.________ lui soit attribuée ; à un droit de visite usuel du père sur D.________ ; au maintien de la curatelle sur les enfants ; à loctroi de contributions dentretien de 800 francs en faveur de C.________ et de 750 francs, puis de 800 francs dès lâge de 12 ans en faveur de D.________, indexées au coût de la vie ; au partage des avoirs du 2èmepilier ; à loctroi de 228'340.90 francs au titre du partage des économies (après déduction de 47'000 francs quelle estimait devoir à son époux en raison de lutilisation de fonds propres pour lacquisition de son bien immobilier), de la moitié du 3èmepilier de lépoux et de 97'325 francs en guise de «part de lusufruit sur limmeuble à la rue [aaa] à Z.________».
Dans sa réponse du 31 octobre 2018, lépoux a conclu au prononcé du divorce ; à une garde alternée sur les deux enfants ; à la suppression de toute contribution dentretien ; au partage des avoirs du 2èmepilier et à la liquidation du régime matrimonial.
Les parties ont ensuite répliqué (le 21 novembre 2018) et dupliqué (le 30 janvier 2019), chacune maintenant ses conclusions.
Lors de la deuxième audience du 30 avril 2019, les parties ont été interrogées et leurs déclarations ont été verbalisées.
Le 6 juin 2019, lépouse a complété ses conclusions en demandant que lautorité parentale sur D.________ lui soit exclusivement attribuée et que lépoux soit condamné à verser la totalité des frais extraordinaires encourus par les enfants.
Le 28 janvier 2020, une troisième audience sest tenue, lors de laquelle les parties ont plaidé.
Les enfants ont été auditionnés le 29 janvier 2020 ; les procès-verbaux y relatifs ont été soumis aux parties pour observations éventuelles.
D.Le 2 mars 2020, le tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif a la teneur suivante :
1.Prononce le divorce des époux B.X.________ et A.X.________.
2.Maintient l'autorité parentale conjointe sur C.________, née en 2003 et D.________, né en 2013.
3.Dit que les parents exerceront une garde alternée sur C.________, née en 2003.
4.Attribue à la mère la garde de fait sur D.________, né en 2013.
5.Fixe le droit de visite du père sur D.________, né en 2013, le plus largement possible dentente entre les parties et, à défaut dentente, un jour par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires et alternativement avec la mère à Pâques, Ascension, Pentecôte, Noël et Nouvel-An.
6.Attribue aux parents, chacun par moitié, les bonifications AVS pour tâches éducatives en lien avec C.________ et à la mère les bonifications AVS pour tâches éducatives en lien avec D.________.
7.Maintient la curatelle au sens de lart. 308 al. 2 CC en faveur de C.________, née en 2003, et de D.________, né en 2013, selon les termes de la décision du 1er décembre 2016.
8.Constate que lentretien convenable de C.________, née en 2003, est entièrement couvert par les deux parents gardiens.
9.Condamne B.X.________ à contribuer à l'entretien de D.________, né en 2013, par le versement, davance, en mains de A.X.________ dune contribution dentretien mensuelle de CHF 370.00 du 1er avril 2020 au 31 août 2023 et de CHF 470.00 du 1er septembre 2023 jusquà lentrée de D.________ en 9ème Harmos (en principe en 2025).
10.Dit que lentretien convenable de D.________, né en 2013 est partagé par moitié entre les deux parents et quil est, sagissant de la part due par le père, entièrement couvert par la contribution dentretien résultant du chiffre 9 ci-avant.
11.Dit que la contribution dentretien résultant du chiffre 9 du présent dispositif sera indexée à lévolution du coût de la vie, la première fois le 1er janvier 2021, par comparaison entre l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre qui précède l'indexation et l'indice du mois de lentrée en force du présent jugement.
12.Dit que les frais extraordinaires des enfants au sens des considérants sont pris en charge par moitié par chacun des parents.
13.Donne acte aux époux quils renoncent à toute contribution dentretien lun à légard de lautre.
14.Condamne B.X.________ à verser à A.X.________ la somme de CHF 36'750.00 en guise de participation au bénéfice dacquêts.
15.Ordonne, en application de lart. 4 al. 3 OPP3, à lentreprise E.________ SA, à W.________, de prélever le montant de CHF 63'491.75 sur le compte de prévoyance de B.X.________ (police no [1]) et de le transférer sur le compte de prévoyance 3ème pilier de A.X.________ dont celle-ci voudra bien communiquer au Tribunal les coordonnées dans les 15 jours dès réception du présent jugement.
16.Dit que moyennant les chiffres 14 et 15 du présent dispositif, le régime matrimonial est considéré comme liquidé, toutes autres et plus amples conclusions y relatives étant rejetées.
17.Ordonne à la Fondation de libre passage F.________, à V.________, de prélever sur la prestation de sortie de B.X.________, né en 1957 (compte de libre passage no [2]) la somme de CHF 81'496.25 et de la verser en faveur de A.X.________ née en 1976, sur son compte auprès de la Caisse de pensions G.________, à Z.________, AVS no [3].
18.Arrête les frais judiciaires à CHF 2250.00, avancés à hauteur de CHF 898.00 par B.X.________, et les met à la charge de celui-ci par CHF 900.00 et à la charge de A.X.________ par CHF 1'350.00, sous réserve des règles de lassistance judiciaire en faveur de celle-ci.
19.Dit que les dépens sont compensés ».
a) À lappui de son dispositif et en se limitant aux points contestés en appel, le juge civil a considéré que le maintien de lautorité parentale conjointe était de mise et que les dissensions parentales ne permettaient pas à elle seules de conclure que le bien de D.________ commandait lattribution de la garde (recte: lautorité parentale) exclusive à la mère. La garde alternée sur C.________ et celle attribuée à la mère sur D.________ devaient ainsi être confirmées.
b) La situation financière du père présentait un déficit (en chiffres ronds) de 900 francs (revenus immobiliers théoriques de 930 francs et revenus sur la fortune de 677 francs pour des charges de 2'506 francs).
La situation financière de la mère faisait état dun disponible de 378 francs au jour du jugement, puis de 2'065 francs (arrondi) dès lentrée de D.________ en 9eHarmos (2'815 francs de revenu à 50 % [4'500 francs dès limputation du revenu hypothétique à un taux dactivité de 80 %] pour des charges totales de 2'437 francs).
Lentretien convenable de C.________ pouvait être arrêté à 707 francs, après déduction des allocations pour enfant de 220 francs. Il comprenait le minimum vital (600 francs), la part aux frais de logement chez la mère (53 francs, soit 10 % de 531 francs) et chez le père (54 francs, soit 10 % de 545 francs), la prime dassurance-maladie (évaluée à 100 francs en labsence de pièce) et les loisirs (120 francs ; les frais de danse et descrime pris en compte en mesures protectrices de lunion conjugale nétaient plus établis).
Lentretien convenable de D.________ était de 743 francs au total jusquau 31 août 2023, de 943 francs du 1erseptembre 2023 au 31 août 2025 et de 883 francs ensuite, après déduction des allocations pour enfant de 220 francs. Il comprenait le minimum vital de base (400 francs jusquau 31 août 2023 ; 600 francs dès le 1erseptembre 2023), la part aux frais de logement chez la mère (53 francs, soit 10 % de 531 francs), la prime dassurance-maladie (évaluée à 100 francs en labsence de pièce), la prime dassurance complémentaire (30 francs), le parascolaire jusquau 31 août 2025 (60 francs), la danse (200 francs en moyenne raisonnable) et les loisirs (120 francs).
Les parents devaient être tenus de contribuer chacun par moitié à lentretien convenable des enfants, ainsi quà leurs frais extraordinaires. La situation financière du père était certes déficitaire à hauteur de 900 francs mais il était tenu dentamer sa fortune pour entretenir ses enfants.
c) Sagissant de la liquidation du régime matrimonial, en retenant que le mari avait possiblement dépensé quelque 150'000 francs pour son entretien et celui de la famille entre décembre 2015 et mars 2018, sa fortune aurait dû être de lordre de 475'000 francs au moment de lintroduction de la demande en divorce. Il sensuivait un bénéfice entre 2002 et 2018 de lordre de 340'000 francs, après réunion. Si lon déduisait de ce montant les biens propres que sont les libéralités reçues pendant le mariage (110'000 francs + 32'500 francs + 10'000 francs) ainsi que les montants versés sur les comptes des enfants (20'000 francs), les acquêts du mari étaient de 167'500 francs. Quant aux acquêts de lépouse, ils correspondaient aux montants injectés dans son immeuble, par 94'000 francs. Lépoux était donc redevable envers son épouse, après compensation, de 36'750 francs en guise de participation au bénéfice dacquêts.
E.Par mémoire du 24 janvier 2020, lépouse appelle de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :
Préalablement :
1.Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;
2.Accorder lassistance judiciaire à A.X.________ et désigner [Me H.________] avocate doffice ;
Principalement :
3.Confirmer les chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15 et 17 du dispositif du jugement de divorce du 2 mars 2020 rendu par le Tribunal régional des montagnes et du Val-de-Ruz ;
4.Réformer les chiffres 2, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 et 19 du dispositif du jugement de divorce du 2 mars rendu par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ;
Statuant au fond :
5.Maintient lautorité parentale conjointe sur C.________, née en 2003 ;
6.Attribue à la mère lautorité parentale exclusive sur D.________, né en 2013 ;
7.Condamner B.X.________ à contribuer à lentretien de C.________, née en 2003, par le versement, davance, en mains de A.X.________, dune contribution dentretien mensuelle de CHF 400.00 jusquà sa majorité ou la fin des études rondement menées, allocations familiales en sus ;
8.Condamner B.X.________ à contribuer à lentretien de D.________, né en 2013, par le versement, davance, en mains de A.X.________, dune contribution dentretien mensuelle de CHF 440.00 jusquà lâge de 10 ans, de CHF 640.00 dès les 10 ans de D.________ jusquà la 9èmeHarmos, soit en août 2026 et de CHF 470.00 jusquà sa majorité ou la fin des études rondement menées, allocations familiales en sus ;
9.Condamner B.X.________ à prendre en charge lentier des frais extraordinaires de C.________ et D.________ ;
10.Condamner B.X.________ à verser à A.X.________ la somme de CHF 160'792.00 en guise de participations au bénéfice dacquêts ;
Éventuellement :
11.Renvoyer la cause à linstance inférieure pour nouveau jugement au sens des motifs ;
En tout état de cause :
12.Avec suite de frais et dépens de 1èreet de 2èmeinstance, sous réserve des règles relatives à lassistance judiciaire ».
À lappui de ses conclusions, lappelante fait valoir que les tensions entre les parents justifient que lautorité parentale exclusive sur D.________ lui soit attribuée ; que le tribunal civil na pas tenu compte des frais de véhicule nécessaires à lacquisition de son revenu ; que la part au loyer de D.________ doit être comptabilisé à hauteur de 20 % ; que lentrée de D.________ en 9eHarmos se fera probablement en août 2026 et non en août 2025 ; que son propre disponible est de 361 francs ; que la répartition des coûts directs des enfants doit être refixée en tenant compte du fait que lintimé peut entamer sa fortune substantielle pour contribuer à lentretien de ses enfants ; quelle-même ne peut y contribuer quà hauteur de son disponible ; ne pas pouvoir prendre en charge les frais extraordinaires des enfants, compte tenu sa situation financière difficile. Sagissant de la liquidation du régime matrimonial, lintimé fait tout pour cacher sa réelle fortune à lappelante, aux tribunaux et aux autorités fiscales ; les acquêts de lintimé sont en réalité de 415'583 francs, si bien que ce dernier lui est redevable, après compensation (94'000 francs dacquêts sagissant de lappelante) dun montant de 160'792 francs en guise de participation au bénéfice dacquêts.
F.Lintimé dépose une réponse le 21 avril 2020. Concluant implicitement au rejet de lappel, il fait valoir quil sinvestit dans la vie de D.________ ; que le revenu théorique lui ayant été imputé ne repose sur aucune réalité factuelle ; que le bien immobilier qui lui est attribué, soit lappartement sis à la rue [aaa] à Z.________, est en fait propriété de C.________, si bien que sa valeur devrait être soustraite de son patrimoine ; accuser en réalité un déficit de 2'228.03 francs ; quen dehors de futures allocations à définir (rentes AVS + LPP), son patrimoine est la seule ressource qui lui reste jusquà la fin de sa vie pour lui et ses enfants ; que lappelante na pas besoin dun véhicule pour lacquisition de son revenu ; que certains frais pris en considération pour lentretien convenable de D.________ sont exagérés (danse et frais parascolaires) ; que si la part au loyer de D.________ devait sélever à 20 %, il serait équitable quelle le soit pour lui également ; que lappelante pourrait travailler plus ; que la lumière a été faite sur sa situation financière ; quil serait inéquitable de lui faire supporter sur sa fortune prochainement épuisée une grande partie des charges familiales.
G.Le 4 mai 2020, le juge instructeur a écrit aux partiesqu'un deuxième échange d'écritures ne lui paraissait pas nécessaire ; quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit de réplique inconditionnel ; que la demande dassistance judiciaire de lappelante serait traitée dans larrêt au fond.
H.Le 7 mai 2020, lappelante a déclaré renoncer à répliquer et déposé un mémoire dhonoraires.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308-310 CPC), sous les réserves qui suivent, en rapport avec la motivation de lappel.
2.Les pièces déposées dans le cadre de la procédure dappel sont recevables, dans la mesure où elles sont pertinentes en rapport avec des questions relatives au sort denfants mineurs (ATF 144 III 349cons. 4.2.1).
3.Dans un premier grief, lappelante revendique lautorité parentale exclusive sur lenfant D.________, aux motifs que les parties sont incapables de prendre ensemble des décisions le concernant ; quune curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC a dû être instituée ; que D.________ suit une thérapie car il est perturbé en raison du conflit important et durable existant entre ses parents ; que «le père nen fait quà sa tête», «ne respecte au[c]une règle et aucun conseil» et «met même son fils en danger avec son entêtement». Concrètement, lappelante reproche à lintimé de refuser de mettre une ceinture à D.________ ; de ne pas sinvestir dans la vie de lenfant ; de ne se préoccuper ni de son bien-être, ni de son développement, ni de son avenir. Elle mentionne un passage dun rapport de lOPE du 31 août 2018 faisant état de difficultés de dialogue, de divergences de visions éducatives et de conflits sur lorganisation des visites entre les parents, ainsi quun passage dun rapport de la curatrice du15 avril 2019 selon lequel «[u]ne meilleure stabilité et lintervention dun seul parent durant les moments scolaires seraient certainement plus opportunes» ; la collaboration avec le père est compliquée, en ce sens que lintéressé narrive pas à se remettre en question, ne semble pas comprendre la prise en compte des contraintes professionnelles de la mère dans létablissement du planning et nest pas preneur des conseils qui lui sont donnés et des propositions qui lui sont faites.
3.1L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur, le 1erjuillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale, ce indépendamment de l'état civil des parents. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante. Des divergences concernant la manière déduquer les enfants ne constituent pas à elles seules un motif justifiant lautorité parentale exclusive. Cela vauta fortiorilorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de lenfant et nont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de lenfant (CMPEA.2019.50, cons. 3, let. b et les références citées). Le conflit doit être grave et chronique, de simples oppositions ou divergences dopinion nétant pas suffisantes (ATF 141 III 472cons. 4.3 et 4.7, JdT 2016 II 130). Il nest pas possible dinvoquer un conflit de manière abstraite pour en déduire un droit à lattribution de lautorité parentale exclusive ; il faut au contraire quil soit établi, sur la base dindices concrets, que les parents se disputent gravement et de manière insurmontable au sujet de lenfant dans des domaines qui relèvent de lautorité parentale (arrêt du TF du02.09.2016 [5A_22/2016]cons. 5.2 ;ATF 142 III 1cons. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II 395).
3.2En lespèce, si une curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC a bien dû être instituée, lappelante nallègue pas et il ne ressort pas du dossier que cette mesure se serait révélée principalement nécessaire en raison de graves disputes des parents, dans des domaines qui relèveraient de lautorité parentale. Lappelante fait valoir des motifs essentiellement vagues, sans exposer des situations concrètes où les parents auraient été en conflit sur un domaine relevant de lautorité parentale eta fortiorisans pointer du doigt les conséquences négatives spécifiques de chacun de ces conflits sur D.________ et sans exposer en quoi l'autorité parentale exclusive permettrait d'espérer une amélioration de la situation. Les rares motifs un tant soit peu concrets invoqués par lappelante et au demeurant non prouvés, p. ex. le fait que lintimé ne prendrait pas les sécurités nécessaires pour transporter son fils à moto relèvent en réalité dune problématique de garde de fait. Si les rapports de lOPE témoignent dune situation compliquée entre les parents, il ressort précisément de ces documents que les dissensions entre les parties portent avant tout sur lentretien, les soins et léducation de D.________ au quotidien. Ces éléments relèvent également de la garde de fait et non de lautorité parentale. Dailleurs, à aucun moment la curatrice na préconisé un passage à une autorité parentale exclusive. Les conditions strictes auxquelles est soumise lattribution exceptionnelle de lautorité parentale exclusive ne sont dès lors clairement pas réalisées en lespèce. À toutes fins utiles, on rappellera à lappelante que même en cas dautorité parentale conjointe, elle peut prendre seule, lorsquelle a la charge de D.________, les décisions courantes ou urgentes (art. 301, al. 1bis, ch. 1 CC).
4.Lappelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir retenu parmi ses charges mensuelles des frais de déplacement en véhicule nécessaires pour acquérir son revenu, à hauteur de 200 francs.
4.1Les frais dacquisition du revenu comprennent les frais de déplacement indispensables pour se rendre au lieu de lactivité professionnelle, en principe les frais de transports publics ; si en raison des horaires, de létat de santé ou de la présence de plusieurs enfants à transporter, un véhicule automobile privé doit être utilisé, son coût est pris en considération, à lexception de lamortissement, en fonction du nombre de kilomètres parcourus et du nombre de jours travaillés par mois (selon les méthodes au tarif fiscal, ou au prix de lessence en raison de 10 litres/100 km auquel sajoute un montant pour lentretien du véhicule entre 100 et 300 francs par mois ; CPra Matrimonial-de Weck-Immelé, art. 176 CC, n. 104 et les références citées ;Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005 313ss, 319).
4.2Pour satisfaire aux exigences minimales de motivation dune conclusiontendant à la prise en compte de frais de déplacements professionnels au moyen dun véhicule privé, une partie doit alléguer à tout le moins son adresse de domicile, son adresse de travail, la distance séparant ces lieux, la fréquence de ses déplacements professionnels et les raisons pour lesquelles elle ne pourrait effectuer tout ou partie de ces déplacements au moyen des transports publics. En lespèce, la motivation relative à cette conclusion est inexistante, si bien que le grief est irrecevable.
En tout état de cause, le grief est infondé et téméraire, à mesure quil ressort de la consultation de«Google Maps» que depuis le domicile de lappelante (rue [bbb] ), cinq minutes de marche à pieds suffisent pour se rendre à son lieu de travail (rue [ccc]).
5.Dans un troisième grief, lappelante reproche au premier juge davoir retenu au titre de charge de D.________ une part aux frais de logement chez sa mère de 10 %, soit 53 francs par mois, en lieu et place de 20 %, soit 106 francs par mois.
5.1Aux terme de larticle 276 CC, lentretien de lenfant est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires (al. 1) ; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Concrètement, lentretien de lenfant comprend en premier lieu ses besoins en nourriture, en habillement, en logement, en hygiène et en santé ; il sétend ensuite à tout ce qui lui est nécessaire au plan psychique et émotionnel et, de manière générale, à ce qui contribue à son développement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., n. 1370). Sagissant des coûts de logement de lenfant, ni la loi ni la jurisprudence nimposent un méthode précise (p. ex. une part déterminée du loyer effectif ou raisonnable, en fonction du nombre de personnes vivant sous le même toit et du degré de garde). Dans la pratique, une participation au loyer entre 10 % et 20 % par enfant est généralement prise en comptedans les besoins de ces derniers. Cette participation doit être déduite descoûts de subsistance du parent gardien (arrêt du TF du30.11.2012 [5A_464/2012]cons. 4.6.3).
5.2En lespèce, le tribunal civil a retenu, sagissant de lentretien convenable de C.________, qui est en garde alternée, 10 % de part au logement chez chacun des parents. Concernant D.________, il a pris en considération une part au logement de 10 % chez la mère, à laquelle il a pourtant attribué la garde de lenfant. Ce faisant, il a probablement par inadvertance traité différemment les cas des deux enfants, sans exposer les raisons dune telle différence. Cela étant, vu le caractère insignifiant de ses conséquences, cette erreur na pas à être corrigée. En effet, pour traiter de la même manière les cas des deux enfants, on peut se baser sur une part au loyer de 15 % par enfant. Sagissant de C.________, cette part doit être divisée en deux parts de 7.5 %, pour tenir compte de la garde partagée, soit une part aux frais de logement chez la mère de 39.85 francs en lieu et place de 53 francs et une part au logement chez le père de 40.85 francs en lieu et place de 54 francs. Sagissant de D.________, prendre en compte une part au logement de 15 % chez la mère revient à faire passer une part de 53 francs à 79.65 francs. Des écarts aussi faibles ne sauraient être pris en compte. À défaut, il faudrait prévoir par exemple une augmentation constante des contributions dentretien en prévision de laugmentation probable des primes dassurance-maladie, ou encore une adaptation pour chaque année de la charge fiscale, en fonction des fluctuations prévisibles de la fortune (augmentation de la charge fiscale en cas déconomies prévisibles ; diminution de la charge fiscale en cas de diminution prévisible de la substance de la fortune).
6.Dans un quatrième grief, lappelante fait valoir que D.________ étant né en 2013, «il est considéré comme étant"du mauvais mois", aussi son entrée en 9èmeharmos se fera probablement en août 2026 et non en août 2025 comme retenu à tort par le tribunal de première instance».
6.1Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu'en règle générale, on ne peut exiger d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, puis à 80 % à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481cons. 4.7.6 ; arrêt du TF du01.11.2018 [5A_931/2017]cons. 3.1.2). Selon la loi sur lorganisation scolaire du 28 mars 1984 (LOS; RSN 410.10), le cursus scolaire neuchâtelois est divisé en trois cycles. Les écoles du cycle 1 comprennent les quatre premières années de la scolarité obligatoire (art. 1aal. 1LOS) ; les écoles du cycle 2 comprennent les années cinq à huit de la scolarité obligatoire (art. 1aal. 2LOS) ; les écoles du cycle 3 comprennent les années neuf à onze de la scolarité obligatoire (art. 1aal. 3LOS). Les enfants âgés de quatre ans révolus au 31 juillet entrent en première année (art. 21 al. 1LOS). Bien que cela ne ressorte plus expressément de la loi, le canton de Neuchâtel considère que les cycles 1 et 2 forment le «degré primaire», alors que le cycle 3 constitue le «degré secondaire 1»[1].
6.2En lespèce, D.________ est né en 2013, de sorte quil est entré en première année de la scolarité obligatoire en 2018 (il navait en effet pas 4 ans révolus en 2017). D.________ fera ainsi normalement son entrée au cycle 3 (secondaire 1) en août 2026 et non août 2025. Cela étant, la formulation la plus simple et la plus sûre consiste à imputer ce revenu à lappelante dès lentrée de D.________ en 9eannée Harmos, comme la fait le premier juge. Le fait que le premier juge ait précisé à tort au chiffre 9 du dispositif querellé que cette entrée se ferait «en principe» en août 2025 na aucune incidence, à mesure quon comprend bien de ce dispositif que cest lentrée effective de D.________ en 9eannée Harmos qui est déterminante. Le dispositif querellé na donc pas à être modifié sur ce point.
7.Dans un cinquième grief, lappelante critique la manière dont le premier juge a réparti les coûts directs des enfants pour rappel, le premier juge avait estimé que les parents devaient être tenus de contribuer chacun par moitié à lentretien convenable des enfants, quand bien même le père accusait un manco mensuel de 900 francs, alors que la mère réalisait un bénéfice (de 378 francs jusquà lentrée de D.________ en 9eannée Harmos, puis de 2'065 francs par la suite). Selon elle, il peut être attendu de lintimé, qui jouit dune fortune substantielle et dune «expectative dhéritage denviron CHF 2 millions», quil prélève dans sa fortune afin de contribuer à lentretien de ses enfants.
7.1Concrètement, sagissant de D.________, elle estime que le père doit être condamné à payer en sa faveur une contribution dentretien :
-arrondie à 440 francs jusquà ses 10 ans (796 francs [manco de lenfant] 361 francs [disponible de lappelante]) ;
-arrondie à 640 francs de ses 10 ans jusquà son entrée en 9eHarmos, soit août 2026 (augmentation du minimum vital de 200 francs, soit 996 francs [manco de lenfant] 361 francs [disponible de lappelante]) ;
-arrondie à 470 francs (correspondant au manco de lenfant divisé par deux, soit 936/2) de lentrée de D.________ en 9eannée Harmos jusquà sa majorité ou la fin des études «rondement »menées.
Contrairement à ce qua retenu le premier juge, la contribution dentretien due par lintimé en faveur de D.________ ne devrait en outre pas sarrêter en août 2025, dès lors quen 2026, lintimé percevra une rente AVS, une rente LPP et aura accès à son compte 3èmepilier.
7.1.1Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux (art.125 al. 2 ch. 5 CC). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres. Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments comme du créancier qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêt du TF du09.09.2019 [5A_125/2019]cons. 5.3 et les références citées). Ces principes, posés en rapport avec les contributions dentretien entre conjoints, doivent valoirmutatis mutandispour la fixation des contributions dentretien en faveur des enfants ; cette jurisprudence concrétise ainsi lobligation de prise en compte de la situation et des ressources des père et mère, ancrée à larticle 285 al. 1 CC, respectivement de leurs «facultés» respectives, pour reprendre le terme utilisé à larticle 276 al. 1 CC.
7.1.2En lespèce, la fortune mobilière de lintimé arrêtée au 31 décembre 2018 par les autorités fiscales était composée de 274'843 francs de «titres, autres placement de capitaux et créances», dont à ajouter une fortune immobilière de 310'000 francs, soit une fortune totale de 584'843 francs. De son côté, lappelante a déclaré à la même date une fortune mobilière de 22'091 francs (28'477 selon la décision de taxation relative à lannée 2017) ; une fortune immobilière de 181'000 francs et une dette de 186'000 francs (ces deux montants ont été retenus dans la décision de taxation relative à lannée 2017). On ne tiendra pas compte de la fortune immobilière des parties, celle-ci nétant pas aisément mobilisable ; au demeurant, lintimé nest pas propriétaire immobilier, mais titulaire dun usufruit viager ayant été pris en compte par le premier juge pour imputer à lintéressé un revenu immobilier de 930 francs.
Comme retenu ci-après (cons. 9), la fortune mobilière de lintimé sélevait, au moment de lintroduction de la demande en divorce, soit à la mi-mars 2018, à 494'000 francs, dont à soustraire la part de fortune revenant à lappelante en liquidation du régime matrimonial (51'250 francs selon cons. 9 ci-après), soit 442'750 francs. Jusquau 1eravril 2020 (date du début de lobligation du père de payer une contribution dentretien en faveur de D.________ selon le chiffre 9 du dispositif du jugement en divorce), son manco sélevait à environ 2'000 francs par mois (v. ég. cons. 9 ci-après). Sa fortune supputée au 1eravril 2020 est ainsi denviron 400'000 francs (442'750 [2'000 x 23 mois]). Lintimé est né en 1957, si bien quen 2022 il aura droit au versement dune rente AVS et dune rente LPP dont les montants restent, il est vrai, à définir.
Lappelante, de son côté, admet que la totalité de son disponible doit servir à couvrir lentretien convenable de D.________. Par ailleurs, afin de respecter le principe dégalité de traitement entre les époux, il se justifie que lappelante puise aussi dans sa fortune mobilière que lon peut estimer à environ 70'000 francs, compte tenu des 51'250 francs quelle percevra pour la liquidation du régime matrimonial pour assurer lentretien de D.________ jusquà ce quun revenu hypothétique lui soit imputé. En proportion des fortunes respectives des parties, il paraît équitable que lintimé prenne en charge les 5/6èmesde lentretien convenable de D.________ le 1/6èmerestant devant être pris en charge par lappelante, après déduction du disponible de lépouse fixé à 378 francs par le tribunal civil.
Dans cette mesure, la contribution dentretien fixée par le tribunal civil, qui a réparti par moitié les coûts de D.________ entre les parties, napparaît pas critiquable, celle-ci étant du même ordre de grandeur que celle qui aurait été fixée par la Cour dappel civile, en tenant compte de ce qui précède. Il apparaît par ailleurs équitable que cette contribution dentretien cesse dès lentrée de D.________ en 9eannée Harmos, compte tenu du fait que lappelante pourra subvenir à lentretien delle-même et de ses enfants et que lintimé, malgré ses expectatives vieillesses (qui seront forcément limitées, compte tenu du fait que lintimé ne cotise plus à la LPP alors que les dernières années de la vie active sont particulièrement importantes pour la constitution du capital LPP) ne pourra vraisemblablement guère couvrir plus que ses propres charges et celles de sa fille C.________ (si celle-ci nest alors pas encore autonome financièrement). À noter que lappelante pourra, le cas échéant et moyennant bien sûr que les conditions de recevabilité en soient remplies, ouvrir action en modification du jugement de divorce, sil devait savérer que les rentes perçues par lintimé lui confèrent un disponible confortable ou quune expectative successorale devait se réaliser. Le grief de lappelante sera dès lors rejeté.
7.2Sagissant de C.________, lappelante soutient quà mesure que son propre disponible est «utilisé entièrement jusquau[x] 10 ans de D.________ par ce dernier, lintimé doit être condamné à payer une contribution dentretien pour C.________». Concrètement, «en sus de la moitié du minimum vital de C.________, de sa part au logement et en finançant les loisirs de C.________, il doit être condamné à payer lentier des primes dassurance maladies ainsi quune contribution dentretien dun montant de CHF 400.- correspondant à la part du père au minimum vital, aux loisirs et au loyer jusquà la majorité ou la fin des études rondement menées de C.________, allocations familiales en sus».
a) Il nest pas exclu quun parent détenteur de la garde partagée supporte, selon la capacité contributive des père et mère, des contributions dentretien pécuniaires en plus des prestations quil apporte personnellement. La notion de «détenteur de lagarde» n'est pas seulement applicable dans le sens de la garde exclusive ou prépondérante d'un parent, mais aussi dans le contexte de la garde partagée, respectivement alternée. Pour fixer la contribution dentretien, il convient de déterminer les charges respectives des parties. À cet effet, le juge doit prendre comme point de départ le minimum vital du droit des poursuites et, si la situation économique des parties le permet, y ajouter des dépenses non strictement nécessaires pour atteindre ce quon appelle le minimum vital du droit de la famille. Seules les charges effectives et réellement acquittées sont prises en considération (CMPEA.2019.43cons. 6/b et c et les références citées).
b) En lespèce, la situation telle que définie par le tribunal civil a ceci dinéquitable que lappelante doit prendre en charge la moitié de lentretien convenable de C.________ (financé par sa fortune, le disponible de lappelante étant réduit à néant comme vu ci-avant) alors quelle dispose dune fortune largement inférieure à celle de son mari (en proportion, la fortune de lintimé est environ 6 fois plus importante que celle de lappelante). Il se justifie dès lors que lintimé verse en faveur de C.________ une contribution dentretien correspondant aux 5/6èmesde la moitié de lentretien convenable de C.________, soit 295 francs par mois ([707 / 2] x 5/6). Cette contribution dentretien prendra fin au plus tarddès lentrée de D.________ en 9eannée Harmos, pour les raisons déjà évoquées(v.supracons. 7.1.2, dernier §), ce qui se justifie dautant plus au vu de la garde alternée dont C.________ fait lobjet. Au vu de ce qui précède, le grief de lappelante sera partiellement admis.
8.Dans un septième grief, lappelante soutient quelle ne peut pas prendre à sa charge les frais extraordinaires des enfants, car son minimum vital serait entamé, de sorte quils doivent être mis à la charge du père, qui a une fortune substantielle.
a) Les besoins extraordinaires selon l'article286 al. 3 CCconcernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (CACIV.2019.67, cons. 8, let. a et la référence citée).
b) Comme nous lavons vu ci-avant, la situation familiale est déficitaire sous langle des revenus par rapport aux charges courantes et chacune des parties est tenue dentamer sa fortune pour continuer à entretenir les siens. Toutefois, compte tenu du fait que la fortune de lintimé est environ 6 fois plus importante que celle de lappelante, il paraîtrait inéquitable quelle doive supporter la moitié des frais extraordinaires des enfants. Ces frais seront ainsi répartis en proportion de la fortune appartenant à chacun. Lappelante prendra ainsi à sa charge 1/6èmedes frais extraordinaires des enfants, alors que lintimé sacquittera des 5/6èmesrestants.
9.Dans un dernier grief, lappelante relève que lintimé a déclaré aux autorités fiscales une fortune de 730'000 francs au 31 décembre 2016. Même si lintimé a dû puiser dans sa fortune pour son entretien et celui de ses enfants, il est contraire au bon sens de que le tribunal civil ait retenu une fortune de lordre de 475'000 francs au moment de lintroduction de la demande. En réalité, sa fortune aurait dû être approximativement de 680'500 francs à ce moment-là, montant obtenu après déduction de charges mensuelles de 3'300 francs (2'561 francs de charges personnelles + la moitié de lentretien de C.________ et D.________) pendant 15 mois (de la déclaration dimpôts 2016 à lintroduction de la demande en divorce). Le bénéfice dacquêts entre 2002 et 2018 est ainsi de quelque 545'583 francs, dont à soustraire 130'000 francs de biens propres, étant précisé que les montants de 32'500 francs et de 10'000 francs supplémentaires retenus comme biens propres par le premier juge auraient dû être qualifiés dacquêts, à mesure que lintimé na pas prouvé quil sagissait de biens propres. Dès lors, les acquêts de lintimé sont de 415'583 francs. Ceux de lappelante sont de 94'000 francs. Lintimé est donc redevable envers elle, après compensation, dun montant de 160'792 francs en guise de participation au bénéfice dacquêts.
9.1La fortune du couple arrêtée au 31.12.2015 par les autorités fiscales était composée de 624'677 francs de «titres, autres placements de capitaux et créances» ainsi que de 518'000 francs de fortune immobilière, pour un montant total de 956'677 francs (déduction faite dune dette de 186'000 francs). La taxation 2016 de lintimé faisait état dune fortune de 419'035 francs de «titres, autres placements de capitaux et créances» ainsi que dune fortune immobilière de 310'000 francs, pour un montant total de 729'035 francs. La taxation 2016 de lappelante faisait état dune fortune de «titres, autres placements de capitaux et créances» de 56'210 francs et dune fortune immobilière de 181'000 francs, dont à déduire une dette de 186'000 francs, soit au total 51'210 francs de fortune. La fortune mobilière du couple entre le moment de la séparation (soit décembre 2015) et la taxation 2016 a ainsi diminué de 149'432 francs (624'677 francs 56'210 francs 419'035 francs). Cette diminution de la fortune ne sexplique pas, ce dautant moins que lintimé bénéficiait toujours à cette époque à tout le moins dindemnités de chômage à hauteur de 6'660 francs net. Alors que lappelante a allégué des aliénations dacquêts de la part de son mari, ce dernier na fourni, que ce soit dans sa réplique ou sa duplique, aucun renseignement convaincant et aucune preuve sur les raisons de la baisse de sa fortune après la séparation, sauf à dire quelle était principalement constituée de biens propres, sans que cela ne permette dexpliquer pourquoi sa fortune a diminué dans une telle mesure. On admettra que des indices suffisamment concrets laissent à penser que lintimé a volontairement dissimulé une partie des acquêts du couple avant que la demande en divorce ne soit introduite, ce que le tribunal civil avait lui-même relevé. On considérera donc que ce montant supplémentaire de 149'432 francs aurait dû figurer dans la taxation 2016 de lintimé. On retiendra toutefois un montant légèrement inférieur à celui précité, pour tenir compte du fait, dune part, quune partie de cette fortune a peut-être réellement été dépensée dans lintérêt de la famille (bien quun tel train de vie napparait pas opportun, au vu de la situation financière des parties) et, dautre part, que lappelante a possiblement elle-même puisé dans une partie de la fortune du couple pour entretenir les siens, respectivement lun et lautre y ont eu recours pour faire face aux surcoûts liés à la constitution de deux ménages. Tout bien pesé, la Cour dappel civile juge que la fortune mobilière de lintimé au 31.12.2016 sélevait en réalité à 549'035 francs (419'035 francs + 130'000 francs), arrondis à 549'000 francs.
La taxation fiscale de lintimé pour lannée 2018 fait état de 584'483 francs de fortune, soit 274'843 francs de «titres, autres placement de capitaux et créances» et 310'000 francs de fortune immobilière. La fortune mobilière a ainsi diminué denviron 144'000 francs (abstraction faite du montant de 130'000 francs retenus ci-avant) en lespace de deux ans, soit de 6'000 francs par mois. Jusquau 31 mars 2017, lintimé percevait des indemnités chômage par environ 6'660 francs par mois et des revenus de la fortune de 416 francs, de sorte quil na pas dû entamer sa fortune pour couvrir ses charges jusquà cette date. Entre le 1eravril et le 31 décembre 2017, lintimé navait plus aucun revenu de son travail. La décision de mesures protectrices du 29 novembre 2016 le condamnait à verser des contributions dentretien à hauteur de 1'800 francs. Ses charges personnelles sélevaient à environ 4'000 francs. Par mesure de simplification et pour tenir compte de certaines réalités économiques, on admettra quil a eu des dépenses denviron 5'500 francs par mois du 1eravril 2017 au 31 décembre 2017 (soit un total arrondi de 50'000 francs). Dès le 1erjanvier 2018, lordonnance de mesures protectrices précitée a été modifiée par une nouvelle décision du 8 février 2018, partiellement réformée en appel. Depuis le 1erjanvier 2018, le manco de lintimé sélevait daprès le tribunal civil à 1'526 francs, ce à quoi il fallait ajouter la contribution alimentaire de 350 francs à laquelle lintimé a été condamné en appel. On admettra ainsi un manco denviron 2'000 francs par mois du 1erjanvier 2018 à la date dintroduction de la demande en divorce (16 mars 2018), soit 5'000 francs en tout.
Au vu de ce qui précède, on peut ainsi établir la fortune mobilière de lappelant, à la date dintroduction de la demande en divorce à 494'000 francs (549'000 francs 55'000 francs [charges entre le 1ermai 2017 et le 16 mars 2018]). Il ne sera pas tenu compte de sa fortune immobilière car lappartement qui la compose a été acheté avant le mariage. Il sensuit un bénéfice entre 2002 et 2018 de lordre de 359'000 francs (494'000 francs 134'917 francs [montant de lapport en début de mariage retenu par le tribunal civil et non contesté par lappelante]).
9.2Il reste à déduire les libéralités reçues pendant le mariage. À cet égard, si lappelante reconnaît les sommes de 110'000 francs (donation) et de 20'000 francs (montants versés sur les comptes des enfants), elle conteste les montants supplémentaires de 32'500 et 10'000 francs comme étant des biens propres. Selon lintimé, ces sommes correspondent à un héritage suite à la vente dun terrain acheté par feu son père, respectivement à une donation de sa propre mère, déposée par la suite auprès de la banque. On admettra le montant de 32'500 francs, considérant quil est prouvé, dune part car il sagit dun montant substantiel directement versé par la mère de lintimé, dautre part car cette somme a été perçue le 13 juin 2013, soit bien avant la séparation du couple, de sorte quil ny a pas de raison de suspecter que lintimé ait voulu indûment tenter de faire diminuer la masse dacquêts. Par ailleurs, lappelante avait voulu entendre la mère de lintimé sur cette question, ce à quoi lintimé ne sétait pas opposé. Dans son ordonnance de preuves du 7 mars 2019, le tribunal civil a réservé les preuves non discutées dans ladite ordonnance, dont faisait partie le témoignage de la mère de lintimé. Cette preuve na toutefois jamais été discutée ultérieurement par le tribunal civil. On pourrait certes se demander si elle ne devrait pas être administrée en appel. Toutefois, la Cour dappel civile a acquis la conviction que ce montant pouvait être retenu sans entendre la mère de lintimé, au demeurant âgée de plus de 90 ans et dont la valeur du témoignage ne peut être que relative, au vu du lien de parenté entre elle et lintimé. Sagissant du montant de 10'000 francs, on considérera que lintimé na pas démontré quil sagissait dun bien propre, dès lors que la preuve fournie est un dépôt de 10'000 francs par lintimé lui-même sur lun de ses comptes, postérieur à la séparation. La prétendue donation nest ainsi pas prouvée. Le témoignage de la mère de lintimé ne portait par ailleurs que sur la somme de 32'500 francs de sorte quil ne lui aurait été daucun secours sur ce point. Lintimé na par surabondance proposé aucun autre moyen de preuve pour prouver ce fait. Quant à lécrit de sa mère daté du 25 avril 2020, déposé le 27 avril 2020, lappelant aurait pu le produire devant la première instance, sil avait fait preuve de la diligence imposée par les circonstances. Cette pièce, déposée non pas en rapport avec une question concernant le bien des enfants mais exclusivement en lien avec une question de liquidation du régime matrimonial, est partant irrecevable, en application de larticle 317 al. 1 CPC.
9.3Si lon déduit du montant de 359'000 francs les biens propres de lintimé (libéralités reçues pendant le mariage [110'000 francs + 32'500 francs] ainsi que les montants versés sur les comptes des enfants [CHF 20'000], les acquêts du mari sont de 196'500 francs. Les acquêts de lépouse sont de 94'000 francs, ce quelle ne conteste pas. Lintimé est donc redevable envers son épouse, après compensation, de 51'250 francs, en guise de participation au bénéfice dacquêts.
10.Lappelante demande loctroi de lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure dappel.
a) Une personne a droit à une telle assistance à la condition quelle ne dispose pas de ressources suffisantes, dune part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, dautre part (art. 117 CPC).
La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225cons. 2.5.1 ;127 I 202cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (arrêt du TF du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.1). Si un disponible existe, il faut qu'il soit suffisant par rapport aux charges liées au procès qu'aurait le requérant en cas de refus de l'assistance judiciaire ; il n'est à cet égard pas nécessaire que l'intéressé ait les moyens de tout payer en une seule fois ; la requête ne doit pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du23.11.2017 [1B_383/2017]cons. 2 ; du02.11.2010 [1B_288/2010]cons. 3.2).
b) En lespèce, sil est vrai que lappelante na aucun disponible, il nen demeure pas moins quelle dispose, selon les considérants qui précèdent, dune fortune dune certaine importance, laquelle ne servira que partiellement à entretenir ses enfants et à assurer ses propres besoins futurs. Or selon la jurisprudence, il y a lieu, au moment dexaminer le droit à lassistance judiciaire,de tenir compte également de la fortune de la partie requérante, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 119 Ia 11cons. 5a et les références citées ; arrêts du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3.3 ; du14.05.2018 [8C_310/2017]cons. 11.2) ; au besoin,le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, notamment par l'obtention d'un crédit garanti par un immeuble, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire (Arrêts du TF du19.03.2014 [9C_112/2014]; du20.06.2011 [9C_147/2011]et les références citées). On peut doncexiger de lappelante quelle entame sa fortune pour supporter les frais judiciaires de la procédure dappel, lesquels savèrent relativement modestes. Au demeurant, lappelante naura pas à verser de dépens, lintimé nétant pas représenté et nen réclamant pas.
11.Compte tenu de ce qui précède, lappel est partiellement admis. Vu la relativement faible portée de cette admission, dune part, et larticle 107 al. 1 let. c CPC dautre part, il ny a pas lieu de modifier les frais judiciaires et les dépens en première instance.
Sagissant des frais et dépens pour la procédure dappel, ils doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En loccurrence, lappelante a obtenu gain de cause ou partiellement gain de cause sagissant de certains griefs (montant de la contribution alimentaire de C.________, répartition des frais extraordinaires, montant perçu en guise de participation au bénéfice dacquêts) et a succombé sur les autres. Eu égard à ce qui précède et compte tenu également que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), il y a lieu de condamner chaque partie à la moitié des frais judiciaires, lesquels peuvent être arrêtés à 1'000 francs.
Lintimé doit être condamné à verser à lappelante une indemnité de dépens pouvant être fixée à 625 francs, laquelle correspond à la moitié des frais de défense de lappelante pour la procédure dappel. En effet, sur la base du mémoire dhonoraires déposé, le poste relatif à la relecture du jugement attaqué ne se justifie pas (la lecture du jugement de 1reinstance a lieu indépendamment de la question de savoir si un appel est interjeté ou non ; ce poste est partant déjà compté dans lindemnité de première instance et na donc pas à être indemnisé dans le cadre de la procédure dappel), le poste relatif à la rédaction de lappel doit être réduit à 4 heures, le poste relatif aux communication avec la cliente est admis à raison des 6 minutes alléguées (0.1 heure), le poste relatif à la lecture de la réponse est admis à raison des 18 minutes alléguées (0.3 heure) et le poste du 07.05.2020 na pas à être indemnisé (lannonce de la renonciation à répliquer et la transmission du mémoire dhonoraires constituent du travail de secrétariat, déjà indemnisé via le tarif horaire), soit 264 minutes dactivité indemnisées, vu la nature, lampleur et la difficulté de la cause, au tarif horaire de 260 francs. À ces 1'144 francs, on ajoutera les débours allégués par 20.70 francs et la TVA, soit un total de 1'254.70 francs, arrondi à 1'250 francs.
Lintimé ne se verra quant à lui pas allouer de dépens, à mesure quil a agi seul, dune part, et quil nen réclame pas, dautre part.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Annule les chiffres 8, 12 et 14 du jugement du 2 mars 2020 et, statuant elle-même, les réforme comme suit :
8.Condamne B.X.________ à contribuer à lentretien de C.________, née en 2003, par le versement davance, en mains de A.X.________ (puis, cas échéant, en mains de C.________, dès son accession à la majorité), dune contribution dentretien mensuelle de 295 francs du 1eravril 2020 jusquà sa majorité ou la fin des études régulièrement menées, mais au plus tard jusquà lentrée de D.________ en 9eHarmos.
12.Dit que les frais extraordinaires des enfants au sens des considérants sont pris en charge à hauteur de 5/6èmespar B.X.________ et 1/6èmepar A.X.________.
14.Condamne B.X.________ à verser à A.X.________, la somme de 51'250 francs en guise de participation au bénéfice dacquêts.
3.Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
4.Rejette la requête dassistance judiciaire de lappelante.
5.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs, à la charge de B.X.________ et A.X.________ à hauteur de 500 francs chacun.
Neuchâtel, le 31 juillet 2020
1Si lon ne peut raisonnablement attendre dun époux quil pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution dune prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2Pour décider si une contribution dentretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1.la répartition des tâches pendant le mariage;
2.la durée du mariage;
3.le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.lâge et létat de santé des époux;
5.les revenus et la fortune des époux;
6.lampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de linsertion professionnelle du bénéficiaire de lentretien;
8.les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou dautres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3Lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.a gravement violé son obligation dentretien de la famille;
2.a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
1Le juge peut ordonner que la contribution dentretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de lenfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien à la demande du père, de la mère ou de lenfant.
3Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de lenfant le requièrent.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1Dans le cadre dune procédure de divorce ou dune procédure de protection de lunion conjugale, le juge confie à lun des parents lautorité parentale exclusive si le bien de lenfant le commande.
2Lorsquaucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de lenfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
2bisLorsquil statue sur la garde de lenfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de lenfant, le juge tient compte du droit de lenfant dentretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents.2
2terLorsque lautorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de lenfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou lenfant la demande.3
3Il invite lautorité de protection de lenfant à nommer un tuteur si aucun des deux parents nest apte à assumer lexercice de lautorité parentale.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).