Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, né en 1984, et B.X.________, née en 1979, tous deux ressortissant érythréens, se sont mariés le 2 juillet 2013. Deux enfants sont nés de cette union, soit C.________, née en 2014, et D.________, né en
2016. Lautorité parentale sur les enfants est conjointe. Au début du mois de juin 2020, lépouse a quitté le domicile conjugal, avec les enfants. Depuis lors, les parents vivent séparés.
B.Le 8 juin 2020, lépouse a déposé devant le Tribunal civil une requête de mesures superprovisionnelles et mesures protectrices de lunion conjugale. Elle demandait, à titre superprovisionnel, que les époux soient autorisés à vivre séparés (ch. 1 des conclusions), que le domicile conjugal soit attribué à lépoux (ch. 2), que la garde des enfants soit attribuée à elle-même (ch. 3) et quil soit interdit à lépoux de sapprocher de son épouse et des enfants à moins de cinquante mètres, sous la menace des sanctions de larticle 292 CP (ch. 4), et, après audition des parties, que les époux soient autorisés à vivre séparés (ch. 5), quil soit interdit à lépoux de sapprocher de son épouse et des enfants à moins de cinquante mètres, sous la menace des sanctions de larticle 292 CP (ch. 6), quil soit statué sur lattribution du domicile conjugal (ch. 7), que la garde des enfants soit attribuée à elle-même (ch. 8), quil soit statué sur le droit de visite du père (ch. 9), quune curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC soit instituée (ch. 10), que le père soit condamné à verser une contribution dentretien de 400 francs par enfant, allocations familiales en sus (ch. 11), et, en tout état de cause, que lassistance judiciaire lui soit accordée (ch. 12), sous suite de frais et dépens (ch. 13).
La requérante exposait, en résumé, que son mari avait rapidement commencé à sen prendre à elle, après le mariage, la violence physique ayant augmenté alors quelle était enceinte de leur deuxième enfant. Sur conseil de la police, elle sétait adressée au Service daide aux victimes dinfractions (ci-après : SAVI), mais avait renoncé à aller plus loin, pour sauver son mariage. Des médiations« communautaires »avaient été tentées, sans succès. Lattitude du mari avait empiré au fil du temps. Lépouse avait aussi été menacée. Elle navait pas voulu se confier à la police lorsque celle-ci était intervenue. Le mari ne sen était jamais pris aux enfants, mais ceux-ci avaient été les témoins de ses débordements. Un nouvel épisode de violence avait eu lieu le 5 juin 2020, devant les enfants. Lépouse avait pu sortir de lappartement et demander de laide. La police était intervenue, mais, choquée, lépouse avait été incapable de sexpliquer devant les agents. La police avait interdit au mari laccès au domicile durant le week-end. Lépouse avait demandé à être protégée et bénéficiait dun hébergement durgence, avec ses enfants. Cétait elle qui sétait toujours occupée de ces derniers. Elle était au chômage et son mari avait un emploi.
La requérante déposait notamment un rapport établi par un médecin le 27 mars 2020, qui indiquait que, deux jours plus tôt, lépouse lui avait avoué quelle était battue depuis 2015 par son mari, résumait les déclarations que lintéressée lui avait faites et constatait cinq hématomes au bras droit et un à lomoplate gauche, ainsi que des douleurs à la colonne cervicale. Lépouse produisait aussi des photographies de ses hématomes.
C.a) Le Tribunal civil a requis de la police la production de tous les fichets de communication et rapports concernant les interventions auprès du couple concerné. La police a déposé le 9 juin 2020 les documents demandés, dont il ressortait ceci.
b) En 2010, des secours avaient été appelés au domicile de A.X.________, car celui-ci avait oublié une casserole contenant du beurre sur une plaque électrique en partant de chez lui, ce qui avait provoqué un fort dégagement de fumée.
c) Le 17 février 2015, la police avait dû se rendre au domicile des époux ; il était question dune altercation au cours de laquelle un bébé serait tombé. À larrivée des agents, lépouse était en bas de limmeuble et avait indiqué quelle sétait disputée avec son mari. La police sétait rendue dans lappartement et y avait trouvé le mari, qui« paraissait pris de boisson »(alcoolémie mesurée à 1,60 ) et donnait un biberon au bébé. Il avait fallu« moult demandes »pour quil accepte de remettre lenfant aux policiers. Le déroulement de la dispute navait pas pu être établi avec précision. Le mari sexprimait très difficilement et il avait fallu quarante minutes de palabres pour quil explique la chute accidentelle du bébé (cétait apparemment lui qui avait appelé la police). Lenfant navait pas subi de blessures graves, même si une marque avait été constatée. Une certaine négligence nétait pas exclue, sagissant de la chute.
d) Un rapport dinformation avait été adressé le 26 février 2015 à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : APEA), en relation avec lintervention mentionnée ci-dessus.
e) Le 21 mars 2015, peu après 22h00, lépouse avait appelé la police et indiqué quelle sétait réfugiée chez des amis. Elle avait fait état dun différend avec son mari au sujet de leurs religions respectives et de labus dalcool de lintéressé, mais ses déclarations étaient restées très floues (par moments, elle faisait état de violences physiques, mais disait ensuite que les violences nétaient que verbales). Le mari, dont le taux dalcoolémie était de 1,13 , avait confirmé le différend, mais contesté toute violence physique. Aucune trace de lutte navait été constatée. Lépouse ne présentait pas de marques de violences et avait indiqué quelle ne désirait pas donner de suite. Elle avait été avisée de lexistence de la LAVI. Elle était partie de chez elle avec son enfant, pour passer la nuit chez des amis.
f) En 2019, lépouse avait demandé la naturalisation suisse, pour elle-même, son mari et leurs enfants.
g) Le 5 juin 2020, vers 19h00, la police avait été appelée au domicile des intéressés« pour des violences conjugales dans le couple ». Arrivés sur place, les agents avaient constaté que la situation était calme. De la discussion avec les intéressés, il ressortait quils narrivaient plus à se supporter,« principalement en raison de lalcoolisme de monsieur »(dont le taux dalcoolémie était de 0,87 mg/l au moment de lintervention) Les époux avaient fait état dune dispute verbale, mais pas de coups. Le mari avait« reconnu avoir un problème dalcool », mais prétendu que ce problème était« sous contrôle ». Lépouse ne souhaitait pas de suite pénale. La police avait demandé au mari de quitter les lieux, ce quil avait accepté. Il avait dailleurs déjà préparé des affaires pour partir. Lépouse avait indiqué quelle envisageait une séparation, mais quelle ne savait pas comment faire. Elle avait été renseignée.
h) Le SAVI avait informé la police, le 8 juin 2020, du fait que lépouse était prise en charge par ses soins, avec ses enfants.
D.Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 juin 2020, le Tribunal civil, statuant sans audition préalable des parties, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué le logement familial à lépoux, confié à la mère la garde de fait sur les enfants, interdit à lépoux de sapprocher de son épouse et des enfants à moins de cinquante mètres, sous la menace des sanctions de larticle 292 CP, et dit quil serait statué ultérieurement sur le droit de visite du père. La juge a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 3 juillet 2020.
E.Le 10 juin 2020, la police a adressé un rapport à lAPEA, en relation avec son intervention du 5 du même mois. Elle relevait que le mari avait« un sérieux souci dalcool », mais avait déclaré ne boire que le week-end et arriver à gérer sa consommation. Lépouse disait quil était fréquemment ivre. Sur place, les agents avaient constaté la présence de nombreuses canettes de bière vides. Quand les agents avaient dit au mari de préparer des affaires pour quitter lappartement, il sétait empressé de prendre une bouteille dalcool fort. Lépouse semblait totalement dépassée par la tenue de son ménage et disait que cétait elle qui devait tout faire, alors même quelle avait des problèmes de santé. Néanmoins, lappartement était propre. Selon le rapport, les enfants semblaient sans repères, nécoutaient rien de ce que leur mère leur disait et faisaient ce quils voulaient ; la mère ne semblait avoir plus aucune autorité sur eux, tandis que le mari, en raison de son alcoolisme,« narriv[ait] tout simplement plus à tenir son rôle de père ».
F.Le 24 juin 2020, le Tribunal civil a chargé lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) de procéder à une enquête sociale urgente, afin dexaminer les questions de la garde sur les enfants, du droit de visite du parent non gardien et déventuelles mesures de protection en faveur des enfants.
G.À laudience du 3 juillet 2020 (procès-verbal non coté, en préambule du dossier), lépouse a confirmé les conclusions de sa requête et lépoux a conclu à leur rejet, ainsi quen particulier à linstauration dune garde alternée sur les enfants. Après discussion, les parties sont parvenues à un accord, au sens duquel elles sautorisaient à vivre séparément dès le 1erjuin 2020 (ch. 1), le logement conjugal était attribué à lépoux (ch. 2), lépouse irait chercher ses affaires au domicile conjugal en présence de la police ou de lintervenant SAVI (ch. 3), la garde de fait sur les enfants était attribuée à la mère, à titre provisoire et dans lattente du rapport de lOPE (ch. 4), également à titre provisoire, le droit de visite sexercerait au Point rencontre, puis selon lévolution par le biais du Point échange (ch. 5), le père verserait une contribution dentretien de 100 francs, allocations familiales éventuelles en sus, par mois et par enfant (ch. 6), les allocations familiales seraient versées directement à la mère (ch. 7) et lépoux sengageait à ne pas sapprocher de son épouse, ni la contacter, ce qui valait aussi pour les enfants, sous réserve du droit de visite (ch. 8). Une copie du procès-verbal devait être adressée à lOPE. Les parents étaient disposés à mettre en uvre immédiatement le droit de visite prévu. Le procès-verbal valait décision de mesures protectrices de lunion conjugale et la décision du 9 juin 2020 était en conséquence révoquée.
H.Le même 3 juillet 2020, le Tribunal civil a envoyé le procès-verbal de laudience à lOPE et invité celui-ci à entreprendre des démarches, à brève échéance, pour le droit de visite du père.
I.Par courrier du 13 août 2020, le mandataire de lépoux a écrit au Tribunal civil que son client avait perdu son emploi et que le droit de visite au Point rencontre navait toujours pas pu se concrétiser.
J.Le 22 septembre 2020, lépoux a déposé devant le Tribunal civil une« requête de mesures (super) provisionnelles urgentes », dans laquelle il concluait à ce quil soit interdit à lépouse de déplacer le lieu de résidence des enfants et quà titre superprovisionnel il soit fait injonction à la même de rétablir ce lieu de résidence à Z.________ (Haut du canton de Neuchâtel), sil devait avoir été déplacé dans lintervalle, sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP (ch. 1 des conclusions), quil soit fait injonction à lépouse damener les enfants aux rendez-vous fixés par le Point rencontre et à ne pas chercher à faire annuler ceux-ci, sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP (ch. 2) et que le greffe soit chargé de notifier la décision au contrôle des habitants de Z.________ et à lOPE (ch. 3), puis quà titre provisionnel les mesures soient confirmées (ch. 4), avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de lassistance judiciaire (ch. 5).
Il exposait que le premier rendez-vous au Point rencontre avait été fixé au 19 septembre 2020. Le 16 septembre 2020, lOPE avait annoncé au requérant, par téléphone, que le rendez-vous était annulé car lépouse allait déménager dans le Bas du canton, où les enfants seraient scolarisés. Le père navait pas été consulté, ni même averti par le contrôle des habitants et les autorités scolaires, alors même quil bénéficiait aussi de lautorité parentale. Ses droits parentaux étaient ainsi atteints. Devant le Tribunal civil, il avait annoncé quil comptait demander une garde partagée. Le déménagement des enfants dans le Bas du canton avait manifestement été effectué pour rendre cette perspective irréaliste en pratique. La mère tentait ainsi, par la politique du fait accompli, de priver le père de lexercice de ses droits légitimes et de limiter le pouvoir dappréciation du juge après que le rapport de lOPE aurait été déposé.
Le requérant déposait des rapports de son médecin et dun laboratoire, démontrant selon lui quil navait pas un rapport problématique avec lalcool, contrairement aux allégations de la mère. Le rapport du médecin attestait que le patient navait pas consommé de lalcool en quantité excessive pendant les deux semaines à deux mois précédant une prise de sang effectuée le 15 juillet 2020 ; il précisait que la valeur de gamma GT détectée à lanalyse était« légèrement augmentée »(82 U/l pour une norme inférieure à 66 U/l), mais que cette valeur, si elle était souvent demandée pour une évaluation grossière de la consommation dalcool, ne pouvait pas être considérée comme« une évaluation méticuleuse puisquelle dépend[ait] aussi dautres paramètres et pathologies que labus dalcool ».
Le requérant déposait également un courriel de lOPE du 17 septembre 2020, dans lequel lintervenante confirmait lannulation du rendez-vous au Point rencontre, ainsi que le déménagement de la mère, et précisait que, dans le cadre de lenquête sociale, elle ferait« le nécessaire pour comprendre comment les choses [sétaient] déroulées dans cette prise de décision ».
K.Par décision du 24 septembre 2020, le Tribunal civil a constaté que la modification du lieu de résidence des enfants nétait« pas soumise à laccord du père ni à laval de la justice »(ch. 1 du dispositif), en conséquence rejeté la requête (ch. 2) et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (ch. 3). La première juge a notamment retenu que la requête était manifestement infondée et quil ny avait dès lors pas lieu dentendre la mère, ni de citer les parties à une audience. Les autres considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
L.Le 5 octobre 2020, A.X.________ appelle de la décision du Tribunal civil. Il conclut préalablement à loctroi de lassistance judiciaire (ch. 1 des conclusions), à lannulation de la décision entreprise (ch. 2), à ce quil soit interdit à lépouse de déplacer le lieu de résidence des enfants et quil lui soit fait injonction de rétablir ce lieu de résidence à Z.________, sil devait avoir été déplacé dans lintervalle, sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP (ch. 3), alternativement à ce que la garde des enfants soit confiée au père et que le droit de visite de la mère soit fixé (ch. 4), en cas de rejet de la conclusion 4, quil soit fait injonction à lépouse damener les enfants aux rendez-vous fixés par le Point rencontre et de ne pas chercher à faire annuler ceux-ci, sous la menace de la peine prévue à larticle 292 CP (ch. 5) et à ce que le greffe soit chargé de notifier la décision au contrôle des habitants de Z.________ et à lOPE (ch. 6), avec suite de frais et dépens des deux instances, sous réserve des règles de lassistance judiciaire (ch. 7). Lappelant dépose une requête dassistance judiciaire et les justificatifs correspondants, ainsi quun calendrier établi le 30 septembre 2020 par lOPE pour le droit de visite au Point rencontre dans le Haut, qui indique les dates, heures et modalités des rendez-vous, fixés les 3, 17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre et 12 et 26 décembre 2020, et précise quune demande de déplacement des rendez-vous au Point rencontre dans le Bas a été faite, la famille étant sur liste dattente.
M.Dans sa réponse du 26 octobre 2020, B.X.________ conclut à loctroi de lassistance judiciaire et au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.
N.Lappelant a déposé le 9 novembre 2020 une réplique spontanée, dans laquelle il confirme ses conclusions.
O.Par un mémoire de faits nouveaux du 16 novembre 2020, lappelant a allégué que lintimée navait pas respecté son droit de visite et navait pas présenté les enfants au Point rencontre comme prévu. Il déposait une attestation selon laquelle il navait pas pu exercer son droit de visite le 14 novembre 2020, faute de présentation des enfants.
P.Le 20 novembre 2020, lintimée a dupliqué spontanément et, en substance, confirmé ses conclusions. Au sujet de la non-présentation des enfants le 14 novembre 2020, elle alléguait quelle résultait dun malentendu, lequel avait ensuite été levé, que dautres dates avaient rapidement pu être prévues et que le père pouvait désormais voir ses enfants non seulement le samedi, mais également le mercredi après-midi. Elle a déposé deux courriels de lintervenante de lOPE en charge du dossier, confirmant le malentendu et les nouveaux aménagements du droit de visite.
Q.Les parties ont disposé ensuite dun délai pour déventuelles observations complémentaires, délai dont elles nont pas fait usage.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, au sens de larticle 308 al. 1erlet. b CPC (ATF 137 III 475), et cette voie est ouverte, dans la mesure où la cause nest pas de nature patrimoniale. Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.a) En procédure dappel, lappelant a produit, en plus de la décision entreprise, un calendrier pour le droit de visite au Point rencontre, précisant les dates, heures et modalités des rendez-vous, fixés les 3, 17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre et 12 et 26 décembre 2020, une copie de la première page du certificat de famille des parties et une attestation du 14 novembre 2020 de la Fondation qui gère le Point rencontre.
b) Avec sa réponse à lappel, lintimée a déposé trois photographies qui figuraient déjà en annexe à sa requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 8 juin 2020, ainsi que deux courriels du 29 novembre 2020 qui lui avaient été adressés par lOPE.
c) Selon larticle 317 al. 1 CPC et la jurisprudence qui s'y rapporte, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et sils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée, car le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovaen appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Ainsi, les pièces nouvelles déposées dans le cadre de la procédure dappel sont recevables, dans la mesure où elles sont pertinentes en rapport avec des questions relatives au sort denfants mineurs (ATF 144 III 349cons. 4.2.1 ; arrêt de la Cour dappel civile du 31.07.2020 [CACIV.2020.26] cons. 2).
d) Il nest pas contesté que la procédure est ici soumise à la maxime inquisitoire illimitée prévue à larticle 296 CPC, de sorte que les nouvelles pièces seront admises, de même que les nouveaux allégués correspondants.
3.a) Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves et en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2).
b) La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3 ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2).
4.a) Le Tribunal civil a considéré quun déménagement dans le Bas du canton navait pas de conséquence importante pour lexercice de lautorité parentale par lautre parent, ni pour les relations personnelles, car les communes du Bas du canton de Neuchâtel sont distantes dau maximum quelques dizaines de kilomètres de Z.________ par la route et facilement accessibles en transports privés et publics. Lépouse avait ainsi le droit de modifier le lieu de résidence des enfants, sans laccord du père ou du juge.
b) Lappelant soutient que le déplacement du lieu de résidence des enfants dans un lieu non précisé, mais situé dans le Bas du canton de Neuchâtel a des conséquences sur lexercice de lautorité parentale et des relations personnelles. Si la distance kilométrique entre Z.________ et les communes du Bas du canton est denviron 20 à 30 kilomètres, toutes les localités de cette région ne sont pas facilement accessibles par les transports publics. Lappelant ne possède pas de véhicule privé. Pour que lon puisse évaluer les temps de trajet, lintimée devrait indiquer au moins sa commune de domicile. Depuis Z.________, un déplacement en transports publics prend au moins une heure jusquà Vaumarcus et 45 minutes jusquau Landeron. Même si la mère avait déménagé à Neuchâtel, le nouveau lieu de résidence aurait un impact important sur lexercice de lautorité parentale et les relations personnelles. En déménageant dans le Bas du canton et y scolarisant les enfants, lintimée annihile ou complique considérablement la possibilité dune garde partagée, alors même que la garde na été attribuée à la mère quà titre provisoire, dans lattente dune enquête sociale. Pour lappelant, le déménagement nécessitait dès lors son accord.
c) Selon lintimée, un déménagement dans le même canton doit être considéré comme nayant pas de conséquence importante pour lexercice de lautorité parentale par lautre parent et pour les relations personnelles. Le changement décole des enfants est intervenu en début dannée scolaire et les enfants sont en début de scolarité ; un changement décole ne peut donc pas les perturber et si un tel changement devait être considéré comme ayant des conséquences importantes, larticle301a al. 1 CCserait vidé de sa substance. Le logement que lintimée a trouvé est proche des écoles et des transports publics. Le déménagement na pas de conséquence sur les droits de lappelant, puisque celui-ci a pu voir ses enfants les 3 et 17 octobre 2020 ; il devait les voir le 31 octobre 2020, mais le rendez-vous a été annulé parce que, selon lOPE, le père aurait été testé positif à la Covid-19. Lintimée se déplace pour le Point rencontre.
d) L'article301a al. 1 CCprévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art.301a al. 2 let. a et b CC) (arrêt du TF du23.10.2020 [5A_496/2020]cons. 4).
e) Daprès la jurisprudence (ATF 142 III 502), les conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale ont trait avant tout à la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant ; la question de savoir si le mode de prise en charge de l'enfant peut être maintenu est déterminante (cons. 2.4.1). Le déménagement est soumis à accord en cas de conséquences importantes soit pour l'exercice de l'autorité parentale soit pour les relations personnelles (cons. 2.4.2). L'autorisation concernant le déménagement à l'intérieur du territoire suisse est soumise aux mêmes critères que ceux développés en lien avec le déplacement de l'enfant à l'étranger (cons. 2.5).
f) Les déménagements qui ne répondent pas aux conditions de larticle301a al. 2 let. a ou b CCsont de la seule compétence du parent gardien. Il sagit dune dérogation au principe de base de lexercice commun du droit de décider du lieu de résidence, tel quil découle de lautorité parentale. Ils peuvent cependant être interdits aux conditions et selon les modalités posées par la jurisprudence en cas de menace sérieuse pour le bien de lenfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6èmeéd., n. 1117 et le références citées).
g) En lespèce, lappelant ne soutient pas que le déménagement aurait des conséquences importantes pour lexercice de lautorité parentale.
Sagissant du droit de visite, il sexerce actuellement dans le haut du canton de Neuchâtel, où lintimée amène les enfants au Point rencontre, et le déménagement ne change donc rien à la situation qui existerait si elle habitait encore à Z.________ avec les enfants. Il est prévu quà terme, le droit de visite sexercera au Point rencontre dans le Bas, quand une place se libérera. Le fait que lappelant doive alors se déplacer de Z.________ dans le Bas ne peut pas être considéré comme une conséquence importante pour le droit de visite, dans la mesure où il existe des transports publics certes pas parfaits, mais tout de même adéquats entre ces deux villes, le trajet durant environ une demi-heure. Que lintimée habite à Neuchâtel même ou dans une autre commune du Bas du canton ne joue aucun rôle à cet égard, puisquelle devra amener ses enfants au Point rencontre de Neuchâtel, où lappelant pourra les voir. Il nen ira pas différemment si, par la suite, le droit de visite sexerce par le biais dun Point échange, comme cela a été envisagé à laudience du 3 juillet 2020. Dans ce cas de figure également, lintimée devra amener les enfants dans le Bas pour que lappelant les prenne en charge. Dès lors, le déménagement de la mère na pas de conséquences importantes pour lexercice du droit de visite, au sens de larticle301a al. 2 let. b CC. Cela étant, lappelant a pris, à laudience du 3 juillet 2020, lengagement de ne pas sapprocher de son épouse et de ses enfants, sous réserve du droit de visite, engagement valable à titre de mesures protectrices de lunion conjugale. Le déménagement de la mère ne peut donc pas en létat avoir de conséquences sur les relations personnelles entre lappelant et ses enfants, autres que celles liées à lexercice du droit de visite.
Reste à examiner largument de lappelant selon lequel, en déménageant dans le Bas du canton et y scolarisant les enfants, lintimée annihile ou complique considérablement la possibilité dune garde partagée, alors même que la garde ne lui a été attribuée quà titre provisoire, dans lattente dune enquête sociale. Cet argument ne peut pas être retenu en rapport avec la nécessité ou non dune autorisation pour la modification du lieu de résidence des enfants. En effet, lhypothèse dune garde partagée nest en létat, précisément, quune hypothèse. Il appartiendra au Tribunal civil dexaminer, sur la base notamment du rapport qui sera établi par lOPE, si une garde partagée serait possible sur le principe, puis selon quelles modalités elle pourrait être mise en uvre. À lire la réponse à lappel déposée par lintimée, celle-ci est prête à envisager les dispositions nécessaires pour quune garde partagée puisse être mise en place sur le plan pratique, si le Tribunal civil devait considérer ce mode de garde comme la solution adéquate. Concrètement, cela veut dire quelle nexclut pas un nouveau déménagement pour rendre la garde partagée possible en pratique, dans la même hypothèse. On ne peut donc pas considérer quen raison des circonstances décrites ci-dessus, le déménagement de lintimée aurait des conséquences importantes sur les relations personnelles de lappelant avec ses enfants, même éventuellement à futur.
h) Il résulte de ce qui précède que la modification du lieu de résidence des enfants par lintimée ne nécessitait pas dautorisation de lappelant ou du juge, au sens de larticle301a al. 2 let. b CC. Elle ne met manifestement pas les enfants en danger. Le recours est mal fondé à ce sujet.
5.a) Ayant considéré que le déplacement du lieu de résidence des enfants ne nécessitait pas laccord du père, ni celui du juge, le Tribunal civil na pas examiné si lautorisation aurait dû être accordée si elle avait été nécessaire. Il paraît cependant utile de trancher la question, par surabondance de motifs.
b) Lappelant allègue quavant la séparation, les deux parents soccupaient en commun des enfants. Ils ont des capacités éducatives équivalentes. Lappelant conteste toute consommation problématique dalcool, même sil lui arrive den consommer pendant ses loisirs (daprès lappelant, les rapports de police qui disent le contraire reprennent manifestement les propos de lintimée, en discours indirect, et ne peuvent pas constituer une preuve à ce sujet). Daprès lui, il y a certes eu des difficultés conjugales et des disputes, mais il nen était pas le seul responsable, car il arrivait aussi à lintimée davoir des comportements agressifs envers lui et elle linsultait quasi quotidiennement. Les rapports de police déposés au dossier nétablissent pas quil y aurait eu des coups. Lappelant est désormais sans emploi et dispose ainsi dautant de temps que lintimée pour soccuper des enfants. Il a toujours souhaité partager de façon équitable les responsabilités parentales avec lintimée ; pendant la vie commune, les parents ont pris soin des enfants en commun ; si, durant une certaine période, il travaillait à un pourcentage supérieur à lintimée, il rentrait en fin daprès-midi et était présent le soir avec les enfants ; il faut donc retenir que les parents soccupaient des enfants à parts égales.Le déménagement a été utilisé comme prétexte pour lannulation du premier rendez-vous au Point rencontre.Cest de façon abusive que la mère sest constitué un nouveau domicile, dans le but de priver le père, dans les faits, de toute possibilité de demander une garde partagée. Cet abus est de nature à entraîner un changement dans la titularité de la garde.
c) Lintimée relève quelle a quitté le domicile conjugal, avec les enfants, en raison de violences quelle subissait de la part de son conjoint. Si celui-ci ne sen est pas pris aux enfants, ces derniers ont tout de même assisté à passablement de scènes et en étaient perturbés. Confrontée à la difficulté de trouver rapidement un appartement qui soit suffisamment éloigné du domicile du mari pour éviter toute rencontre, lintimée a accepté loffre qui lui avait été faite dun logement dans le Bas du canton, correspondant à sa situation financière. Cest le 16 septembre 2020 que lOPE lui a indiqué que le premier Point rencontre aurait lieu le 19 du même mois. À ce moment-là, la date du déménagement était déjà fixée et lintimée avait demandé un renvoi du premier rendez-vous à la semaine suivante. Depuis lors, les rendez-vous ont été respectés. Cest la mère qui sest toujours occupée de façon prépondérante des enfants. Ceux-ci sont encore petits et le respect du principe de continuité dans les soins et léducation exclut lattribution de la garde au père. Lappelant nie ses problèmes de boisson, alors quil les avait admis envers les policiers le 5 juin 2020. Il est adéquat que les enfants suivent leur mère. Le fait que lappelant entende demander une garde alternée ne change pas la situation. Si le Tribunal civil arrive à la conclusion quune garde alternée doit être mise en place, les parties disposeront dun délai pour mettre en place ce mode de garde.
d) Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du23.10.2020 [5A_496/2020]cons. 4.1), l'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art.301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priverde factoles parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. féd.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'article301a al. 5 CC.
Le Tribunal fédéral retient aussi (même arrêt, cons. 4.2) que, s'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant. Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant. Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance.
e) En lespèce, il faut retenir que durant la vie commune, cétait bien la mère qui soccupait principalement des enfants, du fait que le père travaillait à plein temps et pas elle. Cela ne signifie pas en soi que le père ne sen occupait pas ou pas bien le soir, ce qui nest pas la question à ce stade, mais seulement que, dans les faits, les enfants, jusquau moment de la séparation, ont passé beaucoup plus de temps avec leur mère quavec leur père, circonstance dont il faut tenir compte. Lorsquelle a déménagé, lintimée disposait de la garde exclusive sur les deux enfants. Cette attribution était certes provisoire, mais relativement durable, et elle résultait de laccord passé à laudience du 3 juillet 2020. Le point de départ de lanalyse est donc quau moment du déménagement, les enfants vivaient depuis plus de trois mois avec leur mère, qui en avait la garde exclusive. Il faut ainsi partir du principe quil était et est dans l'intérêt des enfants de déménager avec leur mère, pour autant qu'elle puisse leur garantir une prise en charge similaire dans leur nouveau lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger de leur bien-être. En létat, le dossier ne renseigne pas sur les conditions de vie actuelles des enfants. Par la force des choses, lappelant na rien allégué à ce sujet. Il nest donc pas établi, ni même rendu plausible, que les conditions actuelles de prise en charge seraient moins favorables que les précédentes. Les enfants sont encore très jeunes, puisquils ont actuellement 6 et 4 ans. Il faut donc présumer quils sont dépendants et particulièrement attachés à leur parent de référence, qui est la mère depuis début juin 2020 et létait aussi auparavant, même si cétait dans une moindre mesure. À leur âge, un changement décole ils débutent tous deux leur parcours scolaire et dautres modifications de leur environnement ont relativement peu dimportance. Au surplus, il faut constater, sous langle de la vraisemblance, que le bien-être des enfants est mieux garanti sils se trouvent avec leur mère quavec leur père. Sil nest peut-être pas établi médicalement que lappelant souffrirait dalcoolisme (encore quun taux élevé de gamma GT est quand même un indice en ce sens), il faut tout de même relever que lors des trois interventions de la police à son domicile, deux fois en 2015 et en juin 2020, il se trouvait dans un état débriété que les agents ont constaté. Lors de lépisode le plus récent, lappelant même si son taux dalcoolémie dépassait de peu 0,80 présentait des signes évidents dune intoxication à lalcool, que les policiers ont décrits assez clairement pour quon ne puisse pas imputer leurs remarques aux seules déclarations de lintimée. Envers les agents, il avait dailleurs« reconnu avoir un problème dalcool », même sil prétendait que ce problème était« sous contrôle »(cf. le fichet de communication). Dans son rapport du 10 juin 2020, la police relevait en outre que, sur place, les agents avaient constaté la présence de nombreuses canettes de bière vides et quand ils avaient dit au mari de préparer des affaires pour quitter lappartement, il sétait empressé de prendre une bouteille dalcool fort. Il est ainsi vraisemblable que lappelant rencontre des problèmes dalcool et établi que même avec une alcoolémie peu sévère, son comportement est affecté, au point de provoquer à tout le moins des disputes, ce qui ne peut pas être favorable à des enfants vivant avec lui. Comme on le verra plus loin, on ne peut pas considérer que lintimée ne favoriserait pas les relations des enfants avec leur père. Dès lors et même sans prendre en compte les allégués de lintimée au sujet de violences que lappelant aurait exercées sur elle en présence des enfants, il faut retenir que le bien-être des enfants sera mieux préservé sils restent dans le Bas du canton avec leur mère que sils devaient retourner à Z.________ chez leur père. On ajoutera que lattitude de lintimée, en relation avec son déménagement, ne peut pas être constitutive dun abus de droit. En conséquence, on retiendra que si une autorisation avait été nécessaire pour le déménagement de lintimée, cette autorisation aurait dû être accordée.Le recours est mal fondé sur cette question.
6.a) Au sujet des injonctions dont lappelant demande quon les adresse à lintimée,en lien avec lexercice du droit de visite, le Tribunal civil a considéré que le Point rencontre navait pas pu démarrer au moment prévu en raison du déménagement de la mère, qui était une situation particulière, et quune injonction envers la mère nétait pas nécessaire à ce stade.
b) Lappelant soutient que lintimée, ayant quitté le domicile conjugal en mai (recte: juin) 2020, avait plusieurs mois à disposition pour trouver un nouvel appartement, de sorte quelle pouvait ne pas planifier son déménagement précisément le premier jour où le père devait revoir ses enfants, après quatre mois de séparation. Pour lappelant, cela démontre que lintimée« na aucune considération pour la relation père-enfants »et quune injonction assortie de la menace de larticle 292 CP est apte à lui rappeler lintérêt des enfants à une bonne relation avec leur père.
c) Lintimée relève que cest le 16 septembre 2020 que lOPE lui a indiqué que le premier Point rencontre aurait lieu le 19 du même mois. À ce moment-là, la date du déménagement était déjà fixée et lintimée avait demandé un renvoi du premier rendez-vous à la semaine suivante. Depuis lors, les rendez-vous sont respectés. Lintimée respecte donc le droit de visite et une injonction au sens demandé par lappelant serait disproportionnée. Concernant le rendez-vous du 14 novembre 2019, auquel elle na pas amené les enfants, elle indique quil sagit dun malentendu, levé depuis, que dautres dates ont rapidement pu être trouvées et que le père dispose depuis lors dun droit de visite plus étendu qui comprend, en plus du samedi, le mercredi après-midi.
d) Aucun élément du dossier ne rend vraisemblable que lintimée serait responsable du fait que le premier droit de visite au Point rencontre na pu être prévu que le 19 septembre 2020, soit plus de deux mois après laudience du 3 juillet
2020. Lappelant ne soutient dailleurs pas le contraire. Sagissant du rendez-vous du 19 septembre 2020, lintimée allègue quelle nen a été avertie que le 16 du même mois, alors que la date de son déménagement avait déjà été fixée. Cest bien possible. On peut le retenir sous langle de la vraisemblance, dans la mesure où aucune pièce ou allégué contraire nétablit que la date aurait été communiquée plus tôt. Il est donc sans pertinence que lintimée ait disposé de quelques mois pour planifier son déménagement. Cela conduit à considérer que lintimée na en aucune manière fait délibérément obstacle à lexercice du droit de visite par le père. Ce dernier ne soutient pas quil y aurait eu de quelconques difficultés en rapport avec les rendez-vous des 3 et 17 octobre 2020. On peut en déduire que la mère a alors emmené les enfants ponctuellement au Point de rencontre. Une injonction à lintimée, au sens demandé par lappelant, ne se justifie en aucun cas. Le fait que lintimée ait manqué un rendez-vous le 14 novembre 2020 na pas pour conséquence que cette appréciation devrait être revue. En effet, il ressort des courriels du 19 novembre 2020 de la responsable du dossier auprès de lOPE quil sagissait dun malentendu, que le rendez-vous manqué a été remplacé et que le droit de visite de lappelant a été étendu et comprend désormais également le mercredi après-midi, à certaines dates. On peut en déduire que lexercice du droit de visite de lappelant se déroule sans difficultés majeures, que lintimée ny fait pas obstacle et que la distance entre les lieux de résidence nentraîne pas de problèmes particuliers à cet égard. Le moyen est mal fondé.
7.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, aux frais de lappelant.Au vu des pièces qui se trouvent au dossier, lassistance judiciaire peut être accordée à lappelant et à lintimée, pour la procédure dappel. Les dépens dappel dus par le mari relativement modestes, vu notamment la relative brièveté des mémoires auxquels lintimée a pu se limiter seront payables en main de lÉtat, à concurrence de lindemnité davocat doffice qui sera allouée au mandataire de lépouse (art. 122 al. 2 CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejettelappel et confirme la décision attaquée.
2.Accorde à A.X.________ lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigne Me E.________ en qualité de mandataire doffice.
3.Accorde à B.X.________ lassistance judiciaire pour la procédure dappel et désigne Me F.________ en qualité de mandataire doffice.
4.Invite les mandataires doffice à déposer leurs relevés dactivité pour la procédure dappeldans les 10 joursdès réception du présent arrêt, en les informant quà défaut, les indemnités davocats doffice seront fixées sur la base du dossier.
5.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'000 francs et les met à la charge de lappelant, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
6.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure dappel, payable en main de lÉtat jusquà concurrence du montant qui sera alloué à Me F.________ au titre de rémunération équitable, au sens de larticle 122 al. 2in initioCPC.
Neuchâtel, le 4 décembre 2020
1Lautorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de lenfant.
2Un parent exerçant conjointement lautorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de lenfant quavec laccord de lautre parent ou sur décision du juge ou de lautorité de protection de lenfant dans les cas suivants:
a.le nouveau lieu de résidence se trouve à létranger;
b.le déménagement a des conséquences importantes pour lexercice de lautorité parentale par lautre parent et pour les relations personnelles.
3Un parent exerçant seul lautorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de lenfant doit informer en temps utile lautre parent.
4Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir dinformation.
5Si besoin est, les parents sentendent, dans le respect du bien de lenfant, pour adapter le régime de lautorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution dentretien. Sils ne peuvent pas sentendre, la décision appartient au juge ou à lautorité de protection de lenfant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).