Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Attribuer à la mère la garde sur les enfants [ ] pendant la durée de la séparation.
E. 3 Statuer sur le droit de visite du père.
E. 4 Condamner le mari à contribuer à lentretien de son épouse par le versement dune contribution dentretien de CHF 6'100.00 par mois et davance depuis le 1erjanvier 2019.
E. 5 Condamner le père à contribuer à lentretien de ses enfants par le versement par mois et davance, allocations familiales en sus, dun montant de CHF 700.00 francs pour E.________, CHF 700.00 francs pour D.________ et CHF 900.00 francs pour C.________.
E. 6 Dire que les contributions dentretien mentionnées aux conclusions précédentes sont adaptées à lIndice Suisse des Prix à la Consommation.
E. 7 Avec suite de frais et dépens. »
Elle alléguait à lappui de ses conclusions que la vie commune avec son mari nétait plus supportable et quil avait dores et déjà quitté le domicile conjugal. Il était conseiller en assurances auprès de la compagnie L.________ et réalisait un revenu de 14'000 francs par mois. Compte tenu de charges à hauteur de 2'385 francs, son disponible sélevait à 11'615 francs. Elle ne travaillait pas afin de soccuper des enfants. Il était ainsi légitime quelle en obtienne la garde. Leur entretien convenable sélevait respectivement à 700 francs pour E.________ et D.________ et à 900 francs pour C.________. Après versement des contributions précitées, le disponible de son mari sélevait à 9315 francs. Quant à elle, sa situation financière présentait un manco de 2'828.50 francs. Sa pension devait être fixée à 6'100 francs, montant correspondant à son déficit, augmenté de la moitié du disponible du couple.
C.Le 17 avril 2019, A.X.________ a déposé une requête complémentaire en prenant les conclusions suivantes (ndr : seules les conclusions modifiées ou nouvelles sont ici indiquées) :
4. (modifié) Condamner le mari à contribuer à lentretien de son épouse par le versement dune contribution dentretien de CHF 2'064.00 par mois et davance depuis le 1er janvier 2019.
5. (modifié) Condamner le père à contribuer à lentretien de ses enfants par le versement par mois et davance, allocations familiales en sus, dun montant de CHF 2'148.00 pour E.________, CHF 2'148.00 francs pour D.________ et CHF 2'348.00 francs pour C.________.
6. (nouveau) Condamner lépoux à participer à la moitié des frais extraordinaires des enfants dès le 1er janvier 2019.
Subsidiairement :
4. (modifié) Condamner le mari à contribuer à lentretien de son épouse par le versement dune contribution dentretien de CHF 4'133.25 par mois et davance depuis le 1er janvier 2019.
5. (modifié) Condamner le père à contribuer à lentretien de ses enfants par le versement par mois et davance, allocations familiales en sus, dun montant de CHF 770.00 pour E.________, CHF 770.00 francs pour D.________ et CHF 970.00 francs pour C.________.
6. (nouveau) Condamner lépoux à participer à la moitié des frais extraordinaires des enfants dès le 1er janvier 2019. »
A lappui de ladite requête, elle a fait état de quelques modifications par rapport à son acte de procédure initial. Elle réalisait désormais un revenu denviron 300 francs par mois. Elle avait oublié quelle payait également un leasing de 760.75 francs par mois. Ses charges sélevaient dès lors à 4'433.25 francs. Implicitement, elle chiffrait ses conclusions principales en prenant en considération, dans les contributions alimentaires des enfants, son propre déficit (coûts indirects).
D.Dans sa réponse du 24 avril 2019, B. X. ________ a pris les conclusions suivantes :
1. Constater la vie séparée des parties dès le 1er janvier 2019 ;
2. Donner acte à la requérante que le domicile conjugal peut lui être attribué pendant la séparation ;
3. Attribuer pendant la séparation la jouissance du studio de V. ________ à B. X. ________ à charge pour lui den assumer lensemble des coûts ;
4. Donner acte à la requérante que la garde de fait de C.________, D.________ et E.________ peut lui être attribuée ;
5. Fixer en faveur de B. X. ________ un droit de visite sétendant à quinzaine du vendredi à la sortie de lécole au dimanche à 19h30 après le souper, un soir par semaine à définir de 17h30 au lendemain matin à lheure de lécole à charge pour lui de les y mener, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance avec la requérante ;
6. Donner acte à la requérante que B. X. ________ est disposé à contribuer à son entretien et à celui des enfants par le versement dune contribution globale de CHF 5'292.75, allocations familiales en sus ;
7. Donner acte à B. X. ________ que depuis le 1er janvier 2019, il sest acquitté dune contribution dentretien dau minimum 7'500 francs par mois ;
8. Rejeter toute autre conclusion ;
9. Sous suite de frais et dépens. »
A lappui de ses conclusions, il a tout dabord indiqué quil lui était extrêmement difficile de lire dans la requête des critiques inutilement blessantes alors quil avait consacré toute son énergie à permettre une vie agréable à son épouse et aux enfants. Il admettait que le domicile conjugal soit attribué à son épouse. Il réclamait lusage exclusif du studio de V. ________. Il acceptait que la garde des enfants soit attribuée à son épouse si un droit de visite élargi lui était reconnu. Sa situation financière présentait un disponible de 6'162.75 francs (13'084 francs de revenus [dont à déduire 690 francs dallocations familiales] 6'231.25 francs de charges). Le déficit de son épouse se montait à 2'904.35 francs. Lentretien convenable des enfants correspondait respectivement à 659.80 francs pour C.________, 411 francs pour D.________ et 447.80 francs pour E.________. Il se déclarait ainsi prêt à contribuer à lentretien de sa famille à hauteur de 5'292.95 francs (couverture du déficit par 4'422.95 francs à laquelle sajoutait la part du disponible du couple à raison de 870 francs). En sus, les allocations familiales venaient compléter le montant précité.
E.Le 30 avril 2019, une audience sest tenue lors de laquelle B. X. ________ a notamment complété la conclusion no 6 de sa réponse par :« puis de CHF 4'532.75 allocations familiales en sus dès que le requis aura soldé le leasing du véhicule familial ».
F.Le 13 juin 2019, le tribunal civil a statué au fond, en rendant une décision de mesures protectrices de lunion conjugale, dont le dispositif a la teneur suivante :
1. Constate que la suspension de la vie commune est fondée.
2. Attribue à lépouse le domicile conjugal, rue [aaaa], au Z. ________, pendant la séparation.
3. Attribue à la mère la garde de fait sur C.________, née en 2017 2007, D.________, né en 2009 et E.________, né en 2012.
4. Dit que le droit de visite du père sur les enfants sexerce dentente entre les parents, à défaut dentente, [ ].
5. Attribue au mari lusage durant la séparation de lappartement situé à V. ________, à charge pour le mari den assumer lensemble des coûts.
6. Condamne B. X. ________ à payer, chaque mois et davance, dès le 1er janvier 2019 en mains de la mère, une contribution dentretien en faveur e C.________, née en 2017 2007 de CHF 800.00, une contribution dentretien en faveur de D.________, né le 41 août 2009 de CHF 600.00 et une contribution dentretien en faveur de E.________, né en 2012, de CHF 550.00, allocations familiales en sus.
7. Condamne B. X. ________ à payer, chaque mois et davance, une contribution dentretien en faveur de A.X.________, née Y.________, de CHF 3'600.00 du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 et de CHF 3'230.00 dès le 1er juin 2019.
8. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
9. Arrête les frais judiciaires, avancés à hauteur de CHF 700.00 par lépouse, à CHF 1'800.00 et les met à la charge de lépouse, à hauteur des 2/3 et à la charge du mari à hauteur de 1/3.
10. Condamne lépouse à payer au mari une indemnité de dépens de CHF 1'200.00. »
A lappui de son dispositif, le premier juge a retenu un revenu déterminant pour le mari de 13'129 francs par mois (13'819 francs dont à déduire 690 francs dallocations familiales). Au chapitre de ses charges, il a pris en compte un minimum vital de 1'200 francs, un loyer de 865 francs, une cotisation dassurance maladie de 321.55 francs (incluant une cotisation LCA de 46.25 francs), un montant de 273 francs pour les charges de limmeuble de V. ________, une cotisation 3èmepilier de 564 francs, des frais professionnels par 3'000 francs et des impôts à hauteur de 1'050 francs, pour un total de 7'273.55 francs. Son disponible sélevait ainsi à 5'855.45 francs.
Sagissant de lépouse, le tribunal civil a retenu quelle réalisait un revenu de 300 francs par mois. Quant à ses charges mensuelles, son minimum vital représentait 1'350 francs, les frais liés à limmeuble 808.75 francs (655.25 dintérêts hypothécaires et des frais dentretien de 500 francs par mois, déduction faite de la part des enfants [3 x 10 % = 346.50 francs]), une cotisation dassurance maladie de 367.85 francs (incluant une cotisation LCA de 71.35 francs), des impôts par 325 francs et un leasing dun montant 760.75 francs. Le manco sélevait à 3'312.35 francs.
Lentretien convenable des enfants se montait à 796.30 francs pour C.________ (600 francs de minimum vital, une part au loyer de la mère de 115.50 francs, une prime dassurance maladie de 110.80 francs, des frais divers de 200 francs, pour un montant total de 1'026.30 francs, dont à déduire lallocation familiale de 230 francs), à 596.30 francs pour D.________ (mêmes charges que C.________, sous réserve du minimum vital de 400 francs) et à 534.50 francs pour E.________ (même charges que C.________ sous réserve dune prime dassurance-maladie à 99 francs et de frais divers à hauteur de 150 francs). Vu la situation financière des parties, cest le mari qui devait supporter lentretien des enfants, à hauteur de 800 francs en faveur de C.________, 600 francs en faveur de D.________ et 550 francs en faveur de E.________.
Compte tenu de ces éléments, le mari, après paiement des contributions dentretien en faveur des enfants, était au bénéfice dun disponible de 3'905.45 francs. La mère accusait quant à elle un déficit de 3'312.35 francs. Le disponible du couple sétablissait à 593.10 francs. La contribution dentretien due par le mari en faveur de lépouse sélevait à 3'600 francs (moitié du disponible du couple auquel sajoutait le manco de lépouse, soit au total 3'608.90 francs, montant arrondi à 3'600 francs).
À partir du 1erjuin 2019, le leasing navait plus à figurer dans les charges de lépouse. Son découvert se réduisait donc à 2'551.60 francs alors que le disponible du couple augmentait à 1'353.85 francs. La contribution dentretien due par lépoux en faveur de sa femme devait diminuer à 3'230 francs par mois à partir du 1erjuin 2019.
Il ny avait pas lieu de donner suite à la conclusion no 6 de la requête complémentaire relative aux frais extraordinaires des enfants, faute dallégués relatifs à des dépenses précises qui entreraient dans les prévisions de larticle 286 al. 3 CC. Enfin, il nétait pas nécessaire de prévoir une indexation au coût de la vie des contributions fixées, dès lors que les mesures de lunion conjugale étaient prévues pour une durée limitée dans le temps
G.Par mémoire du 24 juin 2019, A.X.________ fait appel de cette décision en prenant les conclusions suivantes :
Préalablement :
1. Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;
2. Accorder leffet suspensif au présent appel concernant lindemnité de dépens ;
3. Accorder lassistance judiciaire partielle à lappelante ;
Principalement :
4. Confirmer les chiffres 1, 2, 3 et 4 du dispositif de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 13 juin 2019 rendue par le Tribunal [ ] ;
5. Réformer les chiffres 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 13 juin 2019 rendue par le Tribunal [ ] ;
Statuant au fond :
6. Condamner le mari à contribuer à lentretien de son épouse par le versement dune contribution dentretien de CHF 1'860.00 par mois et davance du 1erjanvier 2019 jusquau 31 mai 2019, puis de CHF 2'365.00 du 1erjuin 2019 au 31 août 2019 et de CHF 2'230.00 depuis le 1erseptembre 2019 ;
7. Condamner le père à contribuer à lentretien de C.________ par le versement par mois et davance, allocations familiales en sus, dun montant de CHF 2'050.00 par mois et davance du 1erjanvier 2019 jusquau 31 mai 2019, puis de CHF 1'800.00 depuis le 1erjuin 2019 ;
8. Condamner le père à contribuer à lentretien de D.________ par le versement par mois et davance, allocations familiales en sus, dun montant de CHF 1'850.00 par mois et davance du 1erjanvier 2019 jusquau 31 mai 2019, puis de CHF 1'600.00 du 1erjuin 2019 au 31 août 2019 puis de CHF 1'800.00 depuis le 1erseptembre 2019 ;
9. Condamner le père à contribuer à lentretien de E.________ par le versement par mois et davance, allocations familiales en sus, dun montant de CHF 1'790.00 par mois et davance du 1erjanvier 2019 jusquau 31 mai 2019, puis de CHF 1530.00 depuis le 1erjuin 2019 ;
10. Condamner le père à payer la moitié de CHF 287.90 à titre de frais extraordinaires ainsi que la moitié de tous les frais extraordinaires futurs ;
11. Attribuer au mari lusage durant la séparation de lappartement situé à V. ________, à charge pour le mari den assumer lensemble des coûts pour autant que ceux-ci ne soient pas pris en compte dans son minimum vital ;
Éventuellement :
12. Renvoyer la cause à linstance inférieure pour nouveau jugement au sens des motifs ;
En tout état de cause :
13. Avec suite de frais et dépens de 1èreet 2èmeinstance. »
A lappui de ses conclusions, elle soutient que la décision querellée retient des charges dans la situation financière de son mari qui ne sont pas effectives et qui nont pas été prouvées. Les frais professionnels de lintimé doivent ainsi être réduits à 1'000 francs tout au plus. Les charges de lappartement de V. ________ ne doivent pas être prises en compte, la situation financière du couple nétant pas suffisamment bonne. Les charges de son mari se monteraient ainsi à 3'950.55 francs par mois. Sagissant des enfants, aux coûts directs viennent sajouter les coûts indirects de leur prise en charge. En prenant en compte une contribution alimentaire globale de 7'000 francs, telle que demandée, et une charge fiscale de 700 francs, le manco de lappelante serait de 3'758.60 francs, à répartir entre les trois enfants, soit 1'252.90 francs par enfant. Leurs contributions dentretien sélèveraient ainsi à 2'050 francs par mois pour C.________, 1'850 francs pour D.________ et 1'790 francs pour E.________. Au surplus, D.________ aura 10 ans en 2019, de sorte que son minimum vital passera de 400 à 600 francs. Concernant le disponible du mari, il sélèverait à 8'478.45 francs (9'178.45 700 francs de charge fiscale) et devrait être réparti à hauteur de 2/3 en faveur de lappelante et 1/3 en faveur de lintimé. Après paiement des contributions dentretien précitées, son mari disposerait encore de 2'788.45 francs. Il devrait alors lui verser la somme de 1'860 francs par mois à titre de contribution dentretien pour les mois de janvier à fin mai 2019 (2/3 du disponible). Pour la période de juin à août 2019, le manco de lappelante se réduirait à 2'997.90 francs, le leasing nayant plus à être pris en considération dans ses charges. Les pensions des enfants devraient être réduites en conséquence (1'800 francs ; 1'600 francs, 1'530 francs). Son mari aurait ainsi un disponible de 3'548.45 francs. La contribution dentretien en faveur de lappelante sélèverait alors en conséquence à 2'365 francs par mois. Dès septembre 2019, D.________ aura 10 ans. Son minimum vital augmentera de 200 francs, ce qui sera également le cas de sa contribution dentretien. Lintimé ayant 200 francs de moins de disponible, la pension de lappelante sélèverait à 2'230 francs par mois. Enfin, lintimé doit prendre en charge par moitié les frais dorthodontie de D.________ et C.________, qui peuvent être considérés comme des frais extraordinaires.
H.Dans sa réponse du 10 juillet 2019, lintimé conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir que la situation financière de son épouse ne justifie pas que leffet suspensif soit accordé sagissant de lindemnité de dépens. Il laisse à lappréciation de la Cour le soin de trancher la question de lassistance judiciaire partielle. Ses frais professionnels sont justifiés de par son activité et au regard de laccord fiscal entre le fisc et son employeur. La situation du couple est largement assez favorable pour que les frais de lappartement à V. ________ soient inclus dans ses charges, ce dautant plus que lachat de ce bien immobilier correspondait à une volonté commune. Concernant la contribution dentretien en faveur des enfants, les calculs de lappelante ne sont pas suffisamment clairs. Il nest pas possible de comprendre comment a été calculée la charge fiscale ni pourquoi son déficit sélèverait à 3'758.60 francs en lieu et place des 3'312.35 francs calculés par le premier juge. Par ailleurs, au stade des mesures protectrices de lunion conjugale, que lon procède par une contribution dentretien plus élevée pour les enfants, qui comprendrait le manco de lépouse, ou comme le premier juge la fait, cela ne change rien concrètement, de sorte que lappel est dépourvu dintérêt sur ce point. Il ne se justifie en outre pas de partager le disponible autrement que par une moitié chacun, dès lors que lentretien des enfants couvre la totalité des dépenses concédées en leur faveur. Au vu de ce qui précède, les nouveaux calculs effectués par lappelante, lesquels contiennent également une nouvelle charge fiscale, sans base concrète, ni explication précise ne peuvent pas être retenus en comparaison des calculs précis effectués par le premier juge. Enfin, une décision de mesures protectrices de lunion conjugale na pas à fixer des frais extraordinaires, lesquelles nont été détaillés quen appel et alors quils pourront être réclamés sur la base de larticle 286 al. 3 CC.
I.Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge instructeur de la Cour dappel civile a notifié la réponse à appel du 10 juillet 2019 à lappelante (ch. 1) ; rejeté la requête deffet suspensif déposée par lappelante sagissant du chiffre 10 de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 13 juin 2019 (ch. 2) ; dit que la cause serait tranchée sur pièces et sans débats (ch. 3) et dit que la requête dassistance judiciaire partielle de lappelante serait traitée dans larrêt au fond (ch. 4).
J.Le 3 octobre 2019, la mandataire de lappelante a déposé son mémoire dhonoraires pour la procédure dappel. Ce dernier a été transmis par la Cour dappel civile, le 4 octobre 2019, à sa cliente, pour observations éventuelles. Celle-ci na pas réagi à lenvoi de ce courrier.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai légal, lappel est recevable sous cet angle (art. 314 et 271 ss CPC).
2.Aux termes de larticle311 al. 1 CPC, lappel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à lappelant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]cons. 3.1 et les références citées).
Sil est vrai que les charges fiscales des parties telles questimées par lappelante ne reposent pas sur un calcul précis, lappelante motive à suffisance la question de la contestation des charges retenues par le premier tribunal en faveur de son mari, tout comme le fait que lun des enfants du couple a eu
E. 10 ans à fin août 2019 et que lintimé devrait participer aux frais extraordinaires de ses enfants. Si ces éléments devaient savérer bien fondés, ils auraient inévitablement une influence sur le montant des pensions. Il serait alors excessivement formaliste de déclarer lappel irrecevable au motif que les charges fiscales calculées par lappelante nont pas suffisamment été détaillées, ce dautant plus que chacun sait quelles sont approximées grâce au calculateur en ligne du service des contributions, dans lequel il faut porter le revenu réalisé et les déductions escomptées. Lappel est ainsi suffisamment motivé.
3.Dans un premier grief, lappelante soutient que les frais professionnels de lintimé sélèvent tout au plus à 1'000 francs, en lieu et place des 3'000 francs retenus par le premier juge.
a) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de lunion conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal [VD] du 18.12.2017 [HC / 2017 / 919] cons. 2. 2 et les références citées).
b) En lespèce, bien que les maximes doffice et inquisitoire illimitée soient applicables en ce qui concerne les questions relatives aux enfants et notamment les contributions dentretien, on constate que lappelante a elle-même déposé à lappui de sa requête initiale, la déclaration dimpôts et la taxation du couple selon laquelle son mari pouvait déduire fiscalement 36'380 francs à titre de frais professionnels par an et quelle na jamais contesté ce montant. Au contraire, elle sest même expressément référée, dans ladite requête, à ce moyen de preuve, tout en laissant ouverts les postes de frais dacquisition du revenu de son mari. Il ne ressort par ailleurs pas explicitement du dossier quelle aurait contesté ce montant, allégué par son mari, dans le cadre de sa réponse. Le juge pouvait ainsi, en se basant sur la simple vraisemblance, considérer que les déductions admises par les autorités fiscales correspondaient aux frais effectifs de lépoux. Il faut également souligner que lappelante se dispense de contester un élément pourtant central dans le raisonnement du premier juge selon lequel un montant de 24'000 francs par an est retenu dans les revenus de lintimé à titre dindemnité pour les frais. Il est, dans cette mesure à tout le moins, contradictoire de soutenir que ces frais ne sont pas effectifs. On relèvera encore que le couple vit dans une relative aisance, puisque les frais supplémentaires liés à lexistence de deux ménages sont couverts et quun disponible existe. Il faut rappeler quune telle situation financière aurait permis au premier juge de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusquà la cessation de la vie commune (méthode impliquant un calcul concret) plutôt que sur la méthode du minimum vital élargi avec répartition des excédents, laquelle trouve normalement application lorsquon est en présence de revenus familiaux moyens, de lordre de 8'000 à 9'000 francs (arrêt du TF du04.02.2016 [5A_776/2015]cons. 4.3 ; arrêt du TF du23.12.2014 [5A_593/2014]cons. 4.1). On doit dès lors admettre quil se justifie, en lespèce et contrairement au cas dune famille qui présenterait une situation financière plus serrée et pour laquelle la prise en considération de certaines des charges de lun des époux pourraient créer un déficit, dadmettre des déductions professionnelles, certes élevées, mais qui correspondent aux déductions admises fiscalement. Par surabondance, on observera, à linstar du premier juge, que la profession exercée par lintimé est dexpérience connue pour demander un investissement financier et personnel important de lemployé. Preuve en est du reste la description du poste en question. Au vu de ce qui précède, le grief de lappelante sera rejeté.
4.Dans un second grief, lappelante soutient que les charges de lappartement de V. ________ nauraient pas dû être prises en compte dans le calcul du minimum vital de son époux, vu la situation financière de la famille.
Comme évoqué ci-avant et à linstar du premier juge relevant la «situation favorable» des parties (cons. 6 de la décision attaquée), il napparaît pas critiquable que ces dépenses aient été prises en considération par le premier juge, étant au surplus précisé quelles sont prouvées par titres et de surcroît relativement modestes. Le grief de lappelante doit ainsi être rejeté.
5.Dans un troisième grief, lappelante estime que le premier juge na, à tort, pas calculé les coûts indirects générés par la prise en charge de ses enfants.
Selon l'article 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. De plus, le nouvel article276 al. 2 CCprécise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour les protéger, jusqu'ici mentionnés à l'alinéa 1 de cette disposition, également les «frais de sa prise en charge». L'entretien de l'enfant englobe donc désormais le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents (ATF 144 III 377cons. 7.1 et 7.1.1).
En lespèce, bien que lintérêt de lappelante à remettre en cause la méthode de calcul soit certes ténu le montant des contributions dentretien calculées étant le même quel que soit la méthode utilisée il nest pas inexistant. En effet, malgré une somme globale inchangée, sa répartition diffère entre les créanciers, ce qui justifie dappliquer la méthode préconisée par le Tribunal fédéral, ce dautant plus quelle permet de garantir une application correcte et uniforme du droit. Les contributions alimentaires devront ainsi être fixées à nouveau, conformément aux principes précités (cf.infracons. 9).
6.Dans un quatrième grief, lappelante considère que les 2/3 du disponible du couple doivent lui être attribués, au motif quelle assume le 100 % de la prise en charge des enfants.
La dérogation à la règle du partage du disponible par moitié entre les époux (ATF 126 III 8) en présence d'enfants ne vaut que lorsque l'entretien est fixé globalement pour le conjoint et les enfants à charge ou lorsque l'entretien fixé pour les enfants ne représente qu'un montant minimal et ne suffit pas à couvrir leurs besoins effectifs (arrêt du TF du27.11.2008 [5A_461/2008]cons. 3 in : RDT 2009, p. 113).
En lespèce, les contributions dentretien pour chacun des créanciers ont été déterminées individuellement. Par ailleurs, les charges effectives des enfants sont largement couvertes avec même un montant particulièrement généreux sagissant du poste loisirs (550 francs par mois pour les trois enfants). Il ne se justifie dès lors pas de déroger à la règle du partage du disponible par moitié. Le grief de lappelante sera en conséquence rejeté.
7.Dans un cinquième grief, lappelante relève que le premier juge na pas pris en considération le fait que D.________ fêterait ses 10 ans en 2019, si bien que son minimum vital na pas été augmenté de 400 à 600 francs.
Cette assertion savère exacte. La contribution alimentaire de D.________ doit ainsi être augmentée de 200 francs dès le 1erseptembre 2019 (cf.infracons. 9).
8.Dans un dernier grief, lappelante fait valoir que C.________ et D.________ devront subir des traitements orthodontiques. Elle demande dès lors que les besoins extraordinaires futurs des enfants soient pris en charge par moitié par les époux.
a) Les besoins extraordinaires selon l'article286 al. 3 CCconcernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (arrêt de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal [VD] du 06.08.2019 [HC / 2019 / 701] cons. 6.2.2 et les références citées). Dans la mesure où lappel porte sur la question de lentretien denfants mineurs, les maximes doffice et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC).
b) Le 17 avril 2019, lappelante a déposé, en procédure de première instance, deux factures pour des prestations orthodontiques de 1'338.35 francs et 97.60 francs, concernant C.________ et D.________. Elle précisait que le 20 % de ces montants nétait pas pris en charge par lassurance maladie complémentaire, soit 287.90 francs. Le premier juge a estimé quen absence dallégués relatifs à des dépenses précises, il nétait pas possible dallouer la conclusion prise par lépouse qui apparaissait trop générale pour constituer autre chose quun rappel de la loi.
En lespèce, sil est vrai que la conclusion prise par lappelante devant le premier juge est en soi un rappel de la loi «Condamner lépoux à participer à la moitié des frais extraordinaires des enfants dès le 1erjanvier 2019 », le premier juge nétait pas lié par cette dernière. Les montants litigieux sont ainsi rendus vraisemblables par les titres 16 et 17 précités. Sauf à obliger lappelante à saisir une nouvelle fois le juge ultérieurement pour obtenir paiement de la moitié de ces 287.90 francs, ce qui irait à lencontre du principe déconomie de procédure, rien ne soppose à ce que lintimé soit condamné à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires (passés et futurs) des enfants, ce dautant plus que les frais orthodontiques futurs pour C.________ et D.________ sont si ce nest certains, très probables. Il sacquittera ainsi de la somme de 144 francs (287.90 / 2) à titre de frais de participation aux frais extraordinaires passés de C.________ et D.________. Il contribuera également au paiement de la moitié des frais extraordinaires de C.________, D.________ et E.________ postérieurs à la date du présent jugement, sur présentation de justificatifs et pour autant que ces frais soient effectivement supportés par lappelante et non par un tiers.
9.Au vu de ce qui précède, les contributions alimentaires peuvent être recalculées comme suit, étant précisé que la charge fiscale estimée de façon détaillée par le premier juge na pas à être modifiée, au vu des faibles différences entre les montants fixés ci-après et ceux retenus par lautorité précédente. Il ny a pas non plus lieu de revenir sur lensemble des charges et revenus retenus par le premier juge (sous réserve du minimum vital de D.________), les griefs de lappelante ayant été écartés.
a)Période du 1erjanvier au 31 mai 2019 :
-C.________ : 796.30 francs + 1/3 du manco de lappelante (3'312.35 / 3) = 1'900 francs (montant arrondi).
-D.________ : 596.30 francs + 1/3 du manco de lappelante (3'312.35 / 3) = 1'700 francs (montant arrondi).
-E.________ : 534.50 francs + 1/3 du manco de lappelante (3'312.35 / 3) = 1'640 francs (montant arrondi).
-Appelante : (disponible du mari [5'855.45 francs] contributions alimentaires des enfants [5'240 francs]) / 2 = 305 francs (montant arrondi).
b)Période du 1erjuin au 31 août 2019 :
-C.________ : 796.30 francs + 1/3 du manco de lappelante (2'551.60 / 3) = 1'645 francs (montant arrondi).
-D.________ : 596.30 francs + 1/3 du manco de lappelante (2'551.60 / 3) = 1'445 francs (montant arrondi).
-E.________ : 534.50 francs + 1/3 du manco de lappelante (2'551.60 / 3) = 1'385 francs (montant arrondi).
-Appelante : (disponible du mari [5'855.45 francs] contributions alimentaires des enfants [4'475 francs]) / 2 = 690 francs (montant arrondi).
c)Dès le 1erseptembre 2019 :
-C.________ : 796.30 francs + 1/3 du manco de lappelante (2'551.60 / 3) = 1'645 francs (montant arrondi).
-D.________ : 796.30 francs + 1/3 du manco de lappelante (2'551.60 / 3) = 1'645 francs (montant arrondi).
-E.________ : 534.50 francs + 1/3 du manco de lappelante (2'551.60 / 3) = 1'385 francs (montant arrondi).
-Appelante : (disponible du mari [5'855.45 francs] contributions alimentaires des enfants [4'675 francs]) / 2 = 590 francs (montant arrondi).
10.Endéfinitive, lappel doit être partiellement admis et les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision attaquée être réformés. Il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance, les modifications admises en seconde instance étant mineures et pour ainsi dire sans impact économique concret. Les frais de deuxième instance seront fixés à 900 francs. Lépouse succombe davantage que lintimé. Elle supportera ainsi les 2/3 des frais en procédure dappel. Lappelante a sollicité dêtre mise au bénéfice de lassistance judiciaire partielle (cf. art. 118 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPC). Il résulte du présent arrêt quelle bénéfice dun disponible de 690 francs à compter du 1erjuin 2019, puis de 590 francs à compter du 1erseptembre 2019, ce qui est suffisant pour assumer le paiement des frais mis à sa charge. Sa requête dassistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Lintimé a droit à des dépens. Vu le sort de la cause, on procédera à une compensation partielle de lindemnité de dépens, à linstar du premier juge. Me F. ________ na pas déposé de notes dhonoraires. Celle de Me G. ________ sélève à 2'455.90 francs. On peut estimer que lactivité déployée par Me F. ________ est du même ordre de grandeur. Cela conduit la Cour dappel civile à fixer lindemnité de dépens partielle due par lappelante à lintimé à 800 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, et réforme les chiffres 6 et 7 de la décision attaquée comme suit :
6. Condamne B. X. ________ à payer, allocations familiales en sus, chaque mois et davance, en mains de la mère, une contribution dentretien en faveur dC.________, née en 2017 2007, de :
-1'900 francs du 1er janvier au 31 mai 2019 ;
-1'645 francs dès le 1er juin 2019.
Condamne B. X. ________ à payer, allocations familiales en sus, chaque mois et davance, en mains de la mère, une contribution dentretien en faveur de D.________, né en 2009, de :
-1'700 francs du 1er janvier au 31 mai 2019 ;
-1'445 francs du 1er juin au 31 août 2019 ;
-1'645 francs dès le 1er septembre 2019.
Condamne B. X. ________ à payer, allocations familiales en sus, chaque mois et davance, en mains de la mère, une contribution dentretien en faveur de E.________, né en 2012, de :
-1'640 francs du 1er janvier au 31 mai 2019 ;
-1'385 francs dès le 1er juin 2019.
7. Condamne B. X. ________ à payer, chaque mois et davance, une contribution dentretien en faveur de A.X.________, née Y._______, de :
-305 francs du 1er janvier au 31 mai 2019 ;
-690 francs du 1er juin au 31 août 2019 ;
-590 francs dès le 1er septembre 2019.
7bis Condamne B. X. ________ à verser, en mains de la mère, la somme de 144 francs à titre de participation aux frais orthodontiques de C.________ et D.________. Dit que B. X. ________ sacquittera également de la moitié des frais extraordinaires de C.________, D.________ et E.________ au sens de larticle286 al. 3 CC, postérieurs à la date du présent jugement, sur présentation de justificatifs et pour autant que ces frais aient effectivement été supportés par lappelante et non un tiers. »
2.Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
3.Rejette la conclusion de lappelante tendant à loctroi de lassistance judiciaire partielle en deuxième instance.
4.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 francs, à raison de 600 francs à charge de A.X.________ et de 300 francs à charge de B. X. ________.
5.Condamne A.X.________ à verser à B. X. ________ une indemnité de dépens de 800 francs, après compensation partielle.
Neuchâtel, le 3 mars 2020
1Lorsquun époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour lunion conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir lintervention du juge.
2Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de sadresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3Au besoin, le juge prend, à la requête dun époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.1
1Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO2007137;FF200564376461).
1Lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires.3
2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
2La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée davance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Le juge peut ordonner que la contribution dentretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de lenfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien à la demande du père, de la mère ou de lenfant.
3Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de lenfant le requièrent.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties se sont mariées le 21 janvier 2005 à ( ). Trois enfants sont issus de lunion conjugale, à savoir : C.________, née en 2007, D.________, né en 2009 et E.________, né en 2012.
B.Le 14 janvier 2019, A.X.________ a déposé une requête urgente de mesures protectrices de lunion conjugale, en prenant les conclusions suivantes :
1. Autoriser la requérante à vivre séparée pour une durée indéterminée et lui attribuer le domicile conjugal sis rue [aaaa] à Z._______.
2. Attribuer à la mère la garde sur les enfants [ ] pendant la durée de la séparation.
3. Statuer sur le droit de visite du père.
4. Condamner le mari à contribuer à lentretien de son épouse par le versement dune contribution dentretien de CHF 6'100.00 par mois et davance depuis le 1erjanvier 2019.
5. Condamner le père à contribuer à lentretien de ses enfants par le versement par mois et davance, allocations familiales en sus, dun montant de CHF 700.00 francs pour E.________, CHF 700.00 francs pour D.________ et CHF 900.00 francs pour C.________.
6. Dire que les contributions dentretien mentionnées aux conclusions précédentes sont adaptées à lIndice Suisse des Prix à la Consommation.
7. Avec suite de frais et dépens. »
Elle alléguait à lappui de ses conclusions que la vie commune avec son mari nétait plus supportable et quil avait dores et déjà quitté le domicile conjugal. Il était conseiller en assurances auprès de la compagnie L.________ et réalisait un revenu de 14'000 francs par mois. Compte tenu de charges à hauteur de 2'385 francs, son disponible sélevait à 11'615 francs. Elle ne travaillait pas afin de soccuper des enfants. Il était ainsi légitime quelle en obtienne la garde. Leur entretien convenable sélevait respectivement à 700 francs pour E.________ et D.________ et à 900 francs pour C.________. Après versement des contributions précitées, le disponible de son mari sélevait à 9315 francs. Quant à elle, sa situation financière présentait un manco de 2'828.50 francs. Sa pension devait être fixée à 6'100 francs, montant correspondant à son déficit, augmenté de la moitié du disponible du couple.
C.Le 17 avril 2019, A.X.________ a déposé une requête complémentaire en prenant les conclusions suivantes (ndr : seules les conclusions modifiées ou nouvelles sont ici indiquées) :
4. (modifié) Condamner le mari à contribuer à lentretien de son épouse par le versement dune contribution dentretien de CHF 2'064.00 par mois et davance depuis le 1er janvier 2019.
5. (modifié) Condamner le père à contribuer à lentretien de ses enfants par le versement par mois et davance, allocations familiales en sus, dun montant de CHF 2'148.00 pour E.________, CHF 2'148.00 francs pour D.________ et CHF 2'348.00 francs pour C.________.
6. (nouveau) Condamner lépoux à participer à la moitié des frais extraordinaires des enfants dès le 1er janvier 2019.
Subsidiairement :
4. (modifié) Condamner le mari à contribuer à lentretien de son épouse par le versement dune contribution dentretien de CHF 4'133.25 par mois et davance depuis le 1er janvier 2019.
5. (modifié) Condamner le père à contribuer à lentretien de ses enfants par le versement par mois et davance, allocations familiales en sus, dun montant de CHF 770.00 pour E.________, CHF 770.00 francs pour D.________ et CHF 970.00 francs pour C.________.
6. (nouveau) Condamner lépoux à participer à la moitié des frais extraordinaires des enfants dès le 1er janvier 2019. »
A lappui de ladite requête, elle a fait état de quelques modifications par rapport à son acte de procédure initial. Elle réalisait désormais un revenu denviron 300 francs par mois. Elle avait oublié quelle payait également un leasing de 760.75 francs par mois. Ses charges sélevaient dès lors à 4'433.25 francs. Implicitement, elle chiffrait ses conclusions principales en prenant en considération, dans les contributions alimentaires des enfants, son propre déficit (coûts indirects).
D.Dans sa réponse du 24 avril 2019, B. X. ________ a pris les conclusions suivantes :
1. Constater la vie séparée des parties dès le 1er janvier 2019 ;
2. Donner acte à la requérante que le domicile conjugal peut lui être attribué pendant la séparation ;
3. Attribuer pendant la séparation la jouissance du studio de V. ________ à B. X. ________ à charge pour lui den assumer lensemble des coûts ;
4. Donner acte à la requérante que la garde de fait de C.________, D.________ et E.________ peut lui être attribuée ;
5. Fixer en faveur de B. X. ________ un droit de visite sétendant à quinzaine du vendredi à la sortie de lécole au dimanche à 19h30 après le souper, un soir par semaine à définir de 17h30 au lendemain matin à lheure de lécole à charge pour lui de les y mener, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance avec la requérante ;
6. Donner acte à la requérante que B. X. ________ est disposé à contribuer à son entretien et à celui des enfants par le versement dune contribution globale de CHF 5'292.75, allocations familiales en sus ;
7. Donner acte à B. X. ________ que depuis le 1er janvier 2019, il sest acquitté dune contribution dentretien dau minimum 7'500 francs par mois ;
8. Rejeter toute autre conclusion ;
9. Sous suite de frais et dépens. »
A lappui de ses conclusions, il a tout dabord indiqué quil lui était extrêmement difficile de lire dans la requête des critiques inutilement blessantes alors quil avait consacré toute son énergie à permettre une vie agréable à son épouse et aux enfants. Il admettait que le domicile conjugal soit attribué à son épouse. Il réclamait lusage exclusif du studio de V. ________. Il acceptait que la garde des enfants soit attribuée à son épouse si un droit de visite élargi lui était reconnu. Sa situation financière présentait un disponible de 6'162.75 francs (13'084 francs de revenus [dont à déduire 690 francs dallocations familiales] 6'231.25 francs de charges). Le déficit de son épouse se montait à 2'904.35 francs. Lentretien convenable des enfants correspondait respectivement à 659.80 francs pour C.________, 411 francs pour D.________ et 447.80 francs pour E.________. Il se déclarait ainsi prêt à contribuer à lentretien de sa famille à hauteur de 5'292.95 francs (couverture du déficit par 4'422.95 francs à laquelle sajoutait la part du disponible du couple à raison de 870 francs). En sus, les allocations familiales venaient compléter le montant précité.
E.Le 30 avril 2019, une audience sest tenue lors de laquelle B. X. ________ a notamment complété la conclusion no 6 de sa réponse par :« puis de CHF 4'532.75 allocations familiales en sus dès que le requis aura soldé le leasing du véhicule familial ».
F.Le 13 juin 2019, le tribunal civil a statué au fond, en rendant une décision de mesures protectrices de lunion conjugale, dont le dispositif a la teneur suivante :
1. Constate que la suspension de la vie commune est fondée.
2. Attribue à lépouse le domicile conjugal, rue [aaaa], au Z. ________, pendant la séparation.
3. Attribue à la mère la garde de fait sur C.________, née en 2017 2007, D.________, né en 2009 et E.________, né en 2012.
4. Dit que le droit de visite du père sur les enfants sexerce dentente entre les parents, à défaut dentente, [ ].
5. Attribue au mari lusage durant la séparation de lappartement situé à V. ________, à charge pour le mari den assumer lensemble des coûts.
6. Condamne B. X. ________ à payer, chaque mois et davance, dès le 1er janvier 2019 en mains de la mère, une contribution dentretien en faveur e C.________, née en 2017 2007 de CHF 800.00, une contribution dentretien en faveur de D.________, né le 41 août 2009 de CHF 600.00 et une contribution dentretien en faveur de E.________, né en 2012, de CHF 550.00, allocations familiales en sus.
7. Condamne B. X. ________ à payer, chaque mois et davance, une contribution dentretien en faveur de A.X.________, née Y.________, de CHF 3'600.00 du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 et de CHF 3'230.00 dès le 1er juin 2019.
8. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
9. Arrête les frais judiciaires, avancés à hauteur de CHF 700.00 par lépouse, à CHF 1'800.00 et les met à la charge de lépouse, à hauteur des 2/3 et à la charge du mari à hauteur de 1/3.
10. Condamne lépouse à payer au mari une indemnité de dépens de CHF 1'200.00. »
A lappui de son dispositif, le premier juge a retenu un revenu déterminant pour le mari de 13'129 francs par mois (13'819 francs dont à déduire 690 francs dallocations familiales). Au chapitre de ses charges, il a pris en compte un minimum vital de 1'200 francs, un loyer de 865 francs, une cotisation dassurance maladie de 321.55 francs (incluant une cotisation LCA de 46.25 francs), un montant de 273 francs pour les charges de limmeuble de V. ________, une cotisation 3èmepilier de 564 francs, des frais professionnels par 3'000 francs et des impôts à hauteur de 1'050 francs, pour un total de 7'273.55 francs. Son disponible sélevait ainsi à 5'855.45 francs.
Sagissant de lépouse, le tribunal civil a retenu quelle réalisait un revenu de 300 francs par mois. Quant à ses charges mensuelles, son minimum vital représentait 1'350 francs, les frais liés à limmeuble 808.75 francs (655.25 dintérêts hypothécaires et des frais dentretien de 500 francs par mois, déduction faite de la part des enfants [3 x 10 % = 346.50 francs]), une cotisation dassurance maladie de 367.85 francs (incluant une cotisation LCA de 71.35 francs), des impôts par 325 francs et un leasing dun montant 760.75 francs. Le manco sélevait à 3'312.35 francs.
Lentretien convenable des enfants se montait à 796.30 francs pour C.________ (600 francs de minimum vital, une part au loyer de la mère de 115.50 francs, une prime dassurance maladie de 110.80 francs, des frais divers de 200 francs, pour un montant total de 1'026.30 francs, dont à déduire lallocation familiale de 230 francs), à 596.30 francs pour D.________ (mêmes charges que C.________, sous réserve du minimum vital de 400 francs) et à 534.50 francs pour E.________ (même charges que C.________ sous réserve dune prime dassurance-maladie à 99 francs et de frais divers à hauteur de 150 francs). Vu la situation financière des parties, cest le mari qui devait supporter lentretien des enfants, à hauteur de 800 francs en faveur de C.________, 600 francs en faveur de D.________ et 550 francs en faveur de E.________.
Compte tenu de ces éléments, le mari, après paiement des contributions dentretien en faveur des enfants, était au bénéfice dun disponible de 3'905.45 francs. La mère accusait quant à elle un déficit de 3'312.35 francs. Le disponible du couple sétablissait à 593.10 francs. La contribution dentretien due par le mari en faveur de lépouse sélevait à 3'600 francs (moitié du disponible du couple auquel sajoutait le manco de lépouse, soit au total 3'608.90 francs, montant arrondi à 3'600 francs).
À partir du 1erjuin 2019, le leasing navait plus à figurer dans les charges de lépouse. Son découvert se réduisait donc à 2'551.60 francs alors que le disponible du couple augmentait à 1'353.85 francs. La contribution dentretien due par lépoux en faveur de sa femme devait diminuer à 3'230 francs par mois à partir du 1erjuin 2019.
Il ny avait pas lieu de donner suite à la conclusion no 6 de la requête complémentaire relative aux frais extraordinaires des enfants, faute dallégués relatifs à des dépenses précises qui entreraient dans les prévisions de larticle 286 al. 3 CC. Enfin, il nétait pas nécessaire de prévoir une indexation au coût de la vie des contributions fixées, dès lors que les mesures de lunion conjugale étaient prévues pour une durée limitée dans le temps
G.Par mémoire du 24 juin 2019, A.X.________ fait appel de cette décision en prenant les conclusions suivantes :
Préalablement :
1. Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;
2. Accorder leffet suspensif au présent appel concernant lindemnité de dépens ;
3. Accorder lassistance judiciaire partielle à lappelante ;
Principalement :
4. Confirmer les chiffres 1, 2, 3 et 4 du dispositif de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 13 juin 2019 rendue par le Tribunal [ ] ;
5. Réformer les chiffres 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 13 juin 2019 rendue par le Tribunal [ ] ;
Statuant au fond :
6. Condamner le mari à contribuer à lentretien de son épouse par le versement dune contribution dentretien de CHF 1'860.00 par mois et davance du 1erjanvier 2019 jusquau 31 mai 2019, puis de CHF 2'365.00 du 1erjuin 2019 au 31 août 2019 et de CHF 2'230.00 depuis le 1erseptembre 2019 ;
7. Condamner le père à contribuer à lentretien de C.________ par le versement par mois et davance, allocations familiales en sus, dun montant de CHF 2'050.00 par mois et davance du 1erjanvier 2019 jusquau 31 mai 2019, puis de CHF 1'800.00 depuis le 1erjuin 2019 ;
8. Condamner le père à contribuer à lentretien de D.________ par le versement par mois et davance, allocations familiales en sus, dun montant de CHF 1'850.00 par mois et davance du 1erjanvier 2019 jusquau 31 mai 2019, puis de CHF 1'600.00 du 1erjuin 2019 au 31 août 2019 puis de CHF 1'800.00 depuis le 1erseptembre 2019 ;
9. Condamner le père à contribuer à lentretien de E.________ par le versement par mois et davance, allocations familiales en sus, dun montant de CHF 1'790.00 par mois et davance du 1erjanvier 2019 jusquau 31 mai 2019, puis de CHF 1530.00 depuis le 1erjuin 2019 ;
10. Condamner le père à payer la moitié de CHF 287.90 à titre de frais extraordinaires ainsi que la moitié de tous les frais extraordinaires futurs ;
11. Attribuer au mari lusage durant la séparation de lappartement situé à V. ________, à charge pour le mari den assumer lensemble des coûts pour autant que ceux-ci ne soient pas pris en compte dans son minimum vital ;
Éventuellement :
12. Renvoyer la cause à linstance inférieure pour nouveau jugement au sens des motifs ;
En tout état de cause :
13. Avec suite de frais et dépens de 1èreet 2èmeinstance. »
A lappui de ses conclusions, elle soutient que la décision querellée retient des charges dans la situation financière de son mari qui ne sont pas effectives et qui nont pas été prouvées. Les frais professionnels de lintimé doivent ainsi être réduits à 1'000 francs tout au plus. Les charges de lappartement de V. ________ ne doivent pas être prises en compte, la situation financière du couple nétant pas suffisamment bonne. Les charges de son mari se monteraient ainsi à 3'950.55 francs par mois. Sagissant des enfants, aux coûts directs viennent sajouter les coûts indirects de leur prise en charge. En prenant en compte une contribution alimentaire globale de 7'000 francs, telle que demandée, et une charge fiscale de 700 francs, le manco de lappelante serait de 3'758.60 francs, à répartir entre les trois enfants, soit 1'252.90 francs par enfant. Leurs contributions dentretien sélèveraient ainsi à 2'050 francs par mois pour C.________, 1'850 francs pour D.________ et 1'790 francs pour E.________. Au surplus, D.________ aura 10 ans en 2019, de sorte que son minimum vital passera de 400 à 600 francs. Concernant le disponible du mari, il sélèverait à 8'478.45 francs (9'178.45 700 francs de charge fiscale) et devrait être réparti à hauteur de 2/3 en faveur de lappelante et 1/3 en faveur de lintimé. Après paiement des contributions dentretien précitées, son mari disposerait encore de 2'788.45 francs. Il devrait alors lui verser la somme de 1'860 francs par mois à titre de contribution dentretien pour les mois de janvier à fin mai 2019 (2/3 du disponible). Pour la période de juin à août 2019, le manco de lappelante se réduirait à 2'997.90 francs, le leasing nayant plus à être pris en considération dans ses charges. Les pensions des enfants devraient être réduites en conséquence (1'800 francs ; 1'600 francs, 1'530 francs). Son mari aurait ainsi un disponible de 3'548.45 francs. La contribution dentretien en faveur de lappelante sélèverait alors en conséquence à 2'365 francs par mois. Dès septembre 2019, D.________ aura 10 ans. Son minimum vital augmentera de 200 francs, ce qui sera également le cas de sa contribution dentretien. Lintimé ayant 200 francs de moins de disponible, la pension de lappelante sélèverait à 2'230 francs par mois. Enfin, lintimé doit prendre en charge par moitié les frais dorthodontie de D.________ et C.________, qui peuvent être considérés comme des frais extraordinaires.
H.Dans sa réponse du 10 juillet 2019, lintimé conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir que la situation financière de son épouse ne justifie pas que leffet suspensif soit accordé sagissant de lindemnité de dépens. Il laisse à lappréciation de la Cour le soin de trancher la question de lassistance judiciaire partielle. Ses frais professionnels sont justifiés de par son activité et au regard de laccord fiscal entre le fisc et son employeur. La situation du couple est largement assez favorable pour que les frais de lappartement à V. ________ soient inclus dans ses charges, ce dautant plus que lachat de ce bien immobilier correspondait à une volonté commune. Concernant la contribution dentretien en faveur des enfants, les calculs de lappelante ne sont pas suffisamment clairs. Il nest pas possible de comprendre comment a été calculée la charge fiscale ni pourquoi son déficit sélèverait à 3'758.60 francs en lieu et place des 3'312.35 francs calculés par le premier juge. Par ailleurs, au stade des mesures protectrices de lunion conjugale, que lon procède par une contribution dentretien plus élevée pour les enfants, qui comprendrait le manco de lépouse, ou comme le premier juge la fait, cela ne change rien concrètement, de sorte que lappel est dépourvu dintérêt sur ce point. Il ne se justifie en outre pas de partager le disponible autrement que par une moitié chacun, dès lors que lentretien des enfants couvre la totalité des dépenses concédées en leur faveur. Au vu de ce qui précède, les nouveaux calculs effectués par lappelante, lesquels contiennent également une nouvelle charge fiscale, sans base concrète, ni explication précise ne peuvent pas être retenus en comparaison des calculs précis effectués par le premier juge. Enfin, une décision de mesures protectrices de lunion conjugale na pas à fixer des frais extraordinaires, lesquelles nont été détaillés quen appel et alors quils pourront être réclamés sur la base de larticle 286 al. 3 CC.
I.Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge instructeur de la Cour dappel civile a notifié la réponse à appel du 10 juillet 2019 à lappelante (ch. 1) ; rejeté la requête deffet suspensif déposée par lappelante sagissant du chiffre 10 de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 13 juin 2019 (ch. 2) ; dit que la cause serait tranchée sur pièces et sans débats (ch. 3) et dit que la requête dassistance judiciaire partielle de lappelante serait traitée dans larrêt au fond (ch. 4).
J.Le 3 octobre 2019, la mandataire de lappelante a déposé son mémoire dhonoraires pour la procédure dappel. Ce dernier a été transmis par la Cour dappel civile, le 4 octobre 2019, à sa cliente, pour observations éventuelles. Celle-ci na pas réagi à lenvoi de ce courrier.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai légal, lappel est recevable sous cet angle (art. 314 et 271 ss CPC).
2.Aux termes de larticle311 al. 1 CPC, lappel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à lappelant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]cons. 3.1 et les références citées).
Sil est vrai que les charges fiscales des parties telles questimées par lappelante ne reposent pas sur un calcul précis, lappelante motive à suffisance la question de la contestation des charges retenues par le premier tribunal en faveur de son mari, tout comme le fait que lun des enfants du couple a eu 10 ans à fin août 2019 et que lintimé devrait participer aux frais extraordinaires de ses enfants. Si ces éléments devaient savérer bien fondés, ils auraient inévitablement une influence sur le montant des pensions. Il serait alors excessivement formaliste de déclarer lappel irrecevable au motif que les charges fiscales calculées par lappelante nont pas suffisamment été détaillées, ce dautant plus que chacun sait quelles sont approximées grâce au calculateur en ligne du service des contributions, dans lequel il faut porter le revenu réalisé et les déductions escomptées. Lappel est ainsi suffisamment motivé.
3.Dans un premier grief, lappelante soutient que les frais professionnels de lintimé sélèvent tout au plus à 1'000 francs, en lieu et place des 3'000 francs retenus par le premier juge.
a) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de lunion conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal [VD] du 18.12.2017 [HC / 2017 / 919] cons. 2. 2 et les références citées).
b) En lespèce, bien que les maximes doffice et inquisitoire illimitée soient applicables en ce qui concerne les questions relatives aux enfants et notamment les contributions dentretien, on constate que lappelante a elle-même déposé à lappui de sa requête initiale, la déclaration dimpôts et la taxation du couple selon laquelle son mari pouvait déduire fiscalement 36'380 francs à titre de frais professionnels par an et quelle na jamais contesté ce montant. Au contraire, elle sest même expressément référée, dans ladite requête, à ce moyen de preuve, tout en laissant ouverts les postes de frais dacquisition du revenu de son mari. Il ne ressort par ailleurs pas explicitement du dossier quelle aurait contesté ce montant, allégué par son mari, dans le cadre de sa réponse. Le juge pouvait ainsi, en se basant sur la simple vraisemblance, considérer que les déductions admises par les autorités fiscales correspondaient aux frais effectifs de lépoux. Il faut également souligner que lappelante se dispense de contester un élément pourtant central dans le raisonnement du premier juge selon lequel un montant de 24'000 francs par an est retenu dans les revenus de lintimé à titre dindemnité pour les frais. Il est, dans cette mesure à tout le moins, contradictoire de soutenir que ces frais ne sont pas effectifs. On relèvera encore que le couple vit dans une relative aisance, puisque les frais supplémentaires liés à lexistence de deux ménages sont couverts et quun disponible existe. Il faut rappeler quune telle situation financière aurait permis au premier juge de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusquà la cessation de la vie commune (méthode impliquant un calcul concret) plutôt que sur la méthode du minimum vital élargi avec répartition des excédents, laquelle trouve normalement application lorsquon est en présence de revenus familiaux moyens, de lordre de 8'000 à 9'000 francs (arrêt du TF du04.02.2016 [5A_776/2015]cons. 4.3 ; arrêt du TF du23.12.2014 [5A_593/2014]cons. 4.1). On doit dès lors admettre quil se justifie, en lespèce et contrairement au cas dune famille qui présenterait une situation financière plus serrée et pour laquelle la prise en considération de certaines des charges de lun des époux pourraient créer un déficit, dadmettre des déductions professionnelles, certes élevées, mais qui correspondent aux déductions admises fiscalement. Par surabondance, on observera, à linstar du premier juge, que la profession exercée par lintimé est dexpérience connue pour demander un investissement financier et personnel important de lemployé. Preuve en est du reste la description du poste en question. Au vu de ce qui précède, le grief de lappelante sera rejeté.
4.Dans un second grief, lappelante soutient que les charges de lappartement de V. ________ nauraient pas dû être prises en compte dans le calcul du minimum vital de son époux, vu la situation financière de la famille.
Comme évoqué ci-avant et à linstar du premier juge relevant la «situation favorable» des parties (cons. 6 de la décision attaquée), il napparaît pas critiquable que ces dépenses aient été prises en considération par le premier juge, étant au surplus précisé quelles sont prouvées par titres et de surcroît relativement modestes. Le grief de lappelante doit ainsi être rejeté.
5.Dans un troisième grief, lappelante estime que le premier juge na, à tort, pas calculé les coûts indirects générés par la prise en charge de ses enfants.
Selon l'article 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. De plus, le nouvel article276 al. 2 CCprécise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour les protéger, jusqu'ici mentionnés à l'alinéa 1 de cette disposition, également les «frais de sa prise en charge». L'entretien de l'enfant englobe donc désormais le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents (ATF 144 III 377cons. 7.1 et 7.1.1).
En lespèce, bien que lintérêt de lappelante à remettre en cause la méthode de calcul soit certes ténu le montant des contributions dentretien calculées étant le même quel que soit la méthode utilisée il nest pas inexistant. En effet, malgré une somme globale inchangée, sa répartition diffère entre les créanciers, ce qui justifie dappliquer la méthode préconisée par le Tribunal fédéral, ce dautant plus quelle permet de garantir une application correcte et uniforme du droit. Les contributions alimentaires devront ainsi être fixées à nouveau, conformément aux principes précités (cf.infracons. 9).
6.Dans un quatrième grief, lappelante considère que les 2/3 du disponible du couple doivent lui être attribués, au motif quelle assume le 100 % de la prise en charge des enfants.
La dérogation à la règle du partage du disponible par moitié entre les époux (ATF 126 III 8) en présence d'enfants ne vaut que lorsque l'entretien est fixé globalement pour le conjoint et les enfants à charge ou lorsque l'entretien fixé pour les enfants ne représente qu'un montant minimal et ne suffit pas à couvrir leurs besoins effectifs (arrêt du TF du27.11.2008 [5A_461/2008]cons. 3 in : RDT 2009, p. 113).
En lespèce, les contributions dentretien pour chacun des créanciers ont été déterminées individuellement. Par ailleurs, les charges effectives des enfants sont largement couvertes avec même un montant particulièrement généreux sagissant du poste loisirs (550 francs par mois pour les trois enfants). Il ne se justifie dès lors pas de déroger à la règle du partage du disponible par moitié. Le grief de lappelante sera en conséquence rejeté.
7.Dans un cinquième grief, lappelante relève que le premier juge na pas pris en considération le fait que D.________ fêterait ses 10 ans en 2019, si bien que son minimum vital na pas été augmenté de 400 à 600 francs.
Cette assertion savère exacte. La contribution alimentaire de D.________ doit ainsi être augmentée de 200 francs dès le 1erseptembre 2019 (cf.infracons. 9).
8.Dans un dernier grief, lappelante fait valoir que C.________ et D.________ devront subir des traitements orthodontiques. Elle demande dès lors que les besoins extraordinaires futurs des enfants soient pris en charge par moitié par les époux.
a) Les besoins extraordinaires selon l'article286 al. 3 CCconcernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (arrêt de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal [VD] du 06.08.2019 [HC / 2019 / 701] cons. 6.2.2 et les références citées). Dans la mesure où lappel porte sur la question de lentretien denfants mineurs, les maximes doffice et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 CPC).
b) Le 17 avril 2019, lappelante a déposé, en procédure de première instance, deux factures pour des prestations orthodontiques de 1'338.35 francs et 97.60 francs, concernant C.________ et D.________. Elle précisait que le 20 % de ces montants nétait pas pris en charge par lassurance maladie complémentaire, soit 287.90 francs. Le premier juge a estimé quen absence dallégués relatifs à des dépenses précises, il nétait pas possible dallouer la conclusion prise par lépouse qui apparaissait trop générale pour constituer autre chose quun rappel de la loi.
En lespèce, sil est vrai que la conclusion prise par lappelante devant le premier juge est en soi un rappel de la loi «Condamner lépoux à participer à la moitié des frais extraordinaires des enfants dès le 1erjanvier 2019 », le premier juge nétait pas lié par cette dernière. Les montants litigieux sont ainsi rendus vraisemblables par les titres 16 et 17 précités. Sauf à obliger lappelante à saisir une nouvelle fois le juge ultérieurement pour obtenir paiement de la moitié de ces 287.90 francs, ce qui irait à lencontre du principe déconomie de procédure, rien ne soppose à ce que lintimé soit condamné à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires (passés et futurs) des enfants, ce dautant plus que les frais orthodontiques futurs pour C.________ et D.________ sont si ce nest certains, très probables. Il sacquittera ainsi de la somme de 144 francs (287.90 / 2) à titre de frais de participation aux frais extraordinaires passés de C.________ et D.________. Il contribuera également au paiement de la moitié des frais extraordinaires de C.________, D.________ et E.________ postérieurs à la date du présent jugement, sur présentation de justificatifs et pour autant que ces frais soient effectivement supportés par lappelante et non par un tiers.
9.Au vu de ce qui précède, les contributions alimentaires peuvent être recalculées comme suit, étant précisé que la charge fiscale estimée de façon détaillée par le premier juge na pas à être modifiée, au vu des faibles différences entre les montants fixés ci-après et ceux retenus par lautorité précédente. Il ny a pas non plus lieu de revenir sur lensemble des charges et revenus retenus par le premier juge (sous réserve du minimum vital de D.________), les griefs de lappelante ayant été écartés.
a)Période du 1erjanvier au 31 mai 2019 :
-C.________ : 796.30 francs + 1/3 du manco de lappelante (3'312.35 / 3) = 1'900 francs (montant arrondi).
-D.________ : 596.30 francs + 1/3 du manco de lappelante (3'312.35 / 3) = 1'700 francs (montant arrondi).
-E.________ : 534.50 francs + 1/3 du manco de lappelante (3'312.35 / 3) = 1'640 francs (montant arrondi).
-Appelante : (disponible du mari [5'855.45 francs] contributions alimentaires des enfants [5'240 francs]) / 2 = 305 francs (montant arrondi).
b)Période du 1erjuin au 31 août 2019 :
-C.________ : 796.30 francs + 1/3 du manco de lappelante (2'551.60 / 3) = 1'645 francs (montant arrondi).
-D.________ : 596.30 francs + 1/3 du manco de lappelante (2'551.60 / 3) = 1'445 francs (montant arrondi).
-E.________ : 534.50 francs + 1/3 du manco de lappelante (2'551.60 / 3) = 1'385 francs (montant arrondi).
-Appelante : (disponible du mari [5'855.45 francs] contributions alimentaires des enfants [4'475 francs]) / 2 = 690 francs (montant arrondi).
c)Dès le 1erseptembre 2019 :
-C.________ : 796.30 francs + 1/3 du manco de lappelante (2'551.60 / 3) = 1'645 francs (montant arrondi).
-D.________ : 796.30 francs + 1/3 du manco de lappelante (2'551.60 / 3) = 1'645 francs (montant arrondi).
-E.________ : 534.50 francs + 1/3 du manco de lappelante (2'551.60 / 3) = 1'385 francs (montant arrondi).
-Appelante : (disponible du mari [5'855.45 francs] contributions alimentaires des enfants [4'675 francs]) / 2 = 590 francs (montant arrondi).
10.Endéfinitive, lappel doit être partiellement admis et les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision attaquée être réformés. Il ny a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance, les modifications admises en seconde instance étant mineures et pour ainsi dire sans impact économique concret. Les frais de deuxième instance seront fixés à 900 francs. Lépouse succombe davantage que lintimé. Elle supportera ainsi les 2/3 des frais en procédure dappel. Lappelante a sollicité dêtre mise au bénéfice de lassistance judiciaire partielle (cf. art. 118 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPC). Il résulte du présent arrêt quelle bénéfice dun disponible de 690 francs à compter du 1erjuin 2019, puis de 590 francs à compter du 1erseptembre 2019, ce qui est suffisant pour assumer le paiement des frais mis à sa charge. Sa requête dassistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Lintimé a droit à des dépens. Vu le sort de la cause, on procédera à une compensation partielle de lindemnité de dépens, à linstar du premier juge. Me F. ________ na pas déposé de notes dhonoraires. Celle de Me G. ________ sélève à 2'455.90 francs. On peut estimer que lactivité déployée par Me F. ________ est du même ordre de grandeur. Cela conduit la Cour dappel civile à fixer lindemnité de dépens partielle due par lappelante à lintimé à 800 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, et réforme les chiffres 6 et 7 de la décision attaquée comme suit :
6. Condamne B. X. ________ à payer, allocations familiales en sus, chaque mois et davance, en mains de la mère, une contribution dentretien en faveur dC.________, née en 2017 2007, de :
-1'900 francs du 1er janvier au 31 mai 2019 ;
-1'645 francs dès le 1er juin 2019.
Condamne B. X. ________ à payer, allocations familiales en sus, chaque mois et davance, en mains de la mère, une contribution dentretien en faveur de D.________, né en 2009, de :
-1'700 francs du 1er janvier au 31 mai 2019 ;
-1'445 francs du 1er juin au 31 août 2019 ;
-1'645 francs dès le 1er septembre 2019.
Condamne B. X. ________ à payer, allocations familiales en sus, chaque mois et davance, en mains de la mère, une contribution dentretien en faveur de E.________, né en 2012, de :
-1'640 francs du 1er janvier au 31 mai 2019 ;
-1'385 francs dès le 1er juin 2019.
7. Condamne B. X. ________ à payer, chaque mois et davance, une contribution dentretien en faveur de A.X.________, née Y._______, de :
-305 francs du 1er janvier au 31 mai 2019 ;
-690 francs du 1er juin au 31 août 2019 ;
-590 francs dès le 1er septembre 2019.
7bis Condamne B. X. ________ à verser, en mains de la mère, la somme de 144 francs à titre de participation aux frais orthodontiques de C.________ et D.________. Dit que B. X. ________ sacquittera également de la moitié des frais extraordinaires de C.________, D.________ et E.________ au sens de larticle286 al. 3 CC, postérieurs à la date du présent jugement, sur présentation de justificatifs et pour autant que ces frais aient effectivement été supportés par lappelante et non un tiers. »
2.Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
3.Rejette la conclusion de lappelante tendant à loctroi de lassistance judiciaire partielle en deuxième instance.
4.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 francs, à raison de 600 francs à charge de A.X.________ et de 300 francs à charge de B. X. ________.
5.Condamne A.X.________ à verser à B. X. ________ une indemnité de dépens de 800 francs, après compensation partielle.
Neuchâtel, le 3 mars 2020
1Lorsquun époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour lunion conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir lintervention du juge.
2Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de sadresser à un office de consultation conjugale ou familiale.
3Au besoin, le juge prend, à la requête dun époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.1
1Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO2007137;FF200564376461).
1Lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires.3
2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
2La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée davance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Le juge peut ordonner que la contribution dentretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de lenfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien à la demande du père, de la mère ou de lenfant.
3Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de lenfant le requièrent.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).