Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
E. 2 nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
E. 3 prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
2Si le juge nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3La société peut, pour de justes motifs, demander au juge la révocation de personnes qu'il a nommées.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A. SA est une société anonyme qui a été créée en juin 2007 sous la raison sociale B. SA, dont elle a changé en août 2011, avec siège à V. (NE); elle a pour but la promotion, le courtage, lexpertise et la gestion en matière immobilière, ainsi que lachat et la vente de tous biens immobiliers et lexécution de contrats dentreprise générale.
Par sommation publiée le 17 mars 2016 dans la Feuille officielle suisse du commerce, le préposé au registre du commerce, constatant quelle navait plus quun administrateur unique en la personne de C., domicilié en France, lui a fixé un délai de 30 jours pour rétablir la situation légale, faute de quoi les mesures nécessaires seraient prises en application de larticle 731b CO.
B.Cette sommation étant restée sans effet, le préposé au registre du commerce a, le 19 avril 2016, saisi le juge comme la loi ly invitait (art. 941a CO, 154 ORC). Le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a informé A. SA quen application de larticle 731b al. 1 ch. 3 CO, il envisageait, devant cette situation, de prononcer la dissolution de la société et dordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite ; A. SA disposait dun délai de 20 jours pour se prononcer, faute de quoi il serait procédé comme annoncé, sur dossier et sans audience. Envoyée le 22 avril 2016 par pli recommandé, cette communication a été retournée à son expéditeur, le destinataire étant introuvable à ladresse indiquée. Elle a alors fait lobjet dune publication dans la Feuille officielle le 27 mai suivant. A. SA na pas réagi.
C.Par décision du 28 juillet 2016 limitée à son dispositif, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé la dissolution de A. SA, ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, invité le préposé au registre du commerce à procéder aux inscriptions nécessaires dès lentrée en force de la décision et statué sur les frais. Ce dispositif a été publié dans la Feuille officielle le 5 août 2016, avec la mention quune motivation écrite de la décision pouvait être demandée dans les 10 jours à compter de la publication ; à défaut, A. SA serait réputée avoir renoncé à recourir.
Le 10 août 2016, par le biais dun mandataire, C., administrateur de A. SA, a demandé une motivation écrite de la décision, qui lui a été adressée le 25 (recte : 26, vu la date de la décision motivée) août 2016 (la décision entièrement motivée portant cette dernière date de manière erronée puisquil sagit de la motivation écrite dune décision déjà prononcée le 28 juillet précédent). Celle-ci retient en bref que lorganisation de la société ne respecte plus larticle 718 al. 4 CO, qui exige quune personne au moins administrateur ou directeur ait son domicile en Suisse pour représenter la société et que, vu la totale passivité de la société jusqualors, on ne verrait pas quelle mesure moins incisive quune dissolution pourrait être prononcée pour remédier à cette carence.
D.A. SA appelle de cette décision en concluant à son annulation et « subsidiairement ad conclusion réformatoire » à la nomination de D., domicilié à W. (NE), en qualité dadministrateur de lappelante avec signature individuelle. En bref, elle fait grief à lautorité de première instance davoir établi les faits de manière inexacte et davoir appliqué larticle 731b al. 1 CO sans respecter le principe de proportionnalité. Elle fait en outre valoir un fait nouveau, soit que D., domicilié dans le canton de Neuchâtel, a accepté de siéger au conseil dadministration de lappelante.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable. Sur la question de la valeur litigieuse, à défaut dautres indications portant sur la valeur intrinsèque de la société appelante, on retiendra celle du montant nominal de son capital-actions (JT 2013 II 116 et références citées, arrêt de la cour de céans [CACIV.2013.17] du 23 mai 2013), soit en loccurrence 100'000 francs, entièrement libéré, de sorte que le seuil de larticle 308 al. 2 CPC est franchi.
2.Le grief de lappelante selon lequel lautorité de première instance naurait pas établi correctement les faits, en retenant que A. SA navait pris aucune disposition pour assurer la réception régulière des communications officielles que lui destinaient les autorités, est clairement mal fondé. La question doit en effet sapprécier à la date à laquelle la décision de dissolution a été prise, soit le 28 juillet 2016. A cette date, lappelante était restée purement passive et lautorité avait dû recourir à des publications dans la Feuille officielle, les courriers recommandés adressés à la société parvenant en retour à leur expéditeur. Toutes les démarches entreprises par lappelante (interventions auprès de lautorité de première instance et du registre du commerce, par le biais dun mandataire) sont intervenues postérieurement à la publication dans la Feuille officielle, le 5 août 2016, de la décision désormais contestée en appel. On ne saurait donc voir en elles la preuve ni en conclure, comme lintéressée semble le vouloir si on la comprend bien, que lappelante aurait fait le nécessaire pour être aisément atteignable en Suisse avant même le prononcé de la décision litigieuse. Le fait est établi que, jusquau 28 juillet 2016, date de la décision de dissolution, lappelante navait strictement rien entrepris pour donner suite aux sommations dont elle avait fait lobjet. On ne voit dès lors pas où ni en quoi résiderait létablissement inexact des faits allégué.
3.Lappelante ne conteste pas à juste titre avoir présenté une carence dans son organisation, au sens de larticle731b al. 1 COdès lors que son conseil dadministration nétait pas composé conformément aux prescriptions puisque son unique membre était domicilié en France, alors que larticle718 al. 4 COexige quun membre au moins du conseil dadministration ou quun directeur autorisé à représenter la société, condition alternative que lappelante ne prétend pas avoir été réalisée soit domicilié en Suisse. Ainsi, lorsque lautorité a statué, la carence était établie et persistait, faute pour lappelante davoir entrepris jusqualors toute démarche pour régulariser la situation.
4.Postérieurementà la décision prise, ladministrateur unique de la société qui, à len croire, est également son unique actionnaire en a trouvé un deuxième, domicilié en Suisse et qui a accepté la charge, selon deux courriers des 29 août 2016 de D. et 31 août 2016 de C. déposés à lappui de lappel.
La prise en compte de cet élément et des preuves destinées à létablir est admissible en procédure dappel, comme il sagit dun fait nouveau qui sest produit après le prononcé de la décision attaquée et quil a été invoqué sans tarder (art. 317 al. 1 CPC ;Sörensen, CPra matrimonial, 2016, n. 8ss ad art. 317 ; voir égalementRJN 2011, p. 199).
Il suit de là que de premières démarches pour régulariser la situation ont été entamées de sorte quaujourdhui en tout cas, une décision de dissolution de la société paraîtrait disproportionnée ; savoir si elle létait déjà le 28 juillet 2016 est une question qui peut rester ouverte, dès lors que la décision en question doit être annulée.
5.Pour le reste, il convient dimpartir un délai à lappelante, qui peut être fixé au 31 janvier 2017, pour accomplir les formalités nécessaires à linscription du nouvel administrateur au registre du commerce, soit notamment adresser une réquisition dinscription au préposé au registre du commerce, accompagnée dune copie certifiée conforme du procès-verbal de lassemblée générale nommant le nouvel administrateur (art. 698, 720 CO), D. devant en outre apposer sa signature devant le préposé ou la lui remettre dûment légalisée (art. 720 CO).
A supposer que ces formalités ne soient pas accomplies dans le délai prescrit, on ne peut exclure que lautorité de première instance, sur nouvelle réquisition du préposé, soit appelée à statuer à nouveau dans le sens dune dissolution, lappelante ayant alors et par hypothèse démontré son incapacité à sorganiser de manière conforme à la loi selon les injonctions qui lui sont adressées.
6.La carence dans son organisation puis son inaction étant à lorigine de la procédure de première instance, les frais de la décision du 28 juillet 2016 et ceux de sa motivation écrite du 26 août 2016, soit 200 francs au total payés par loffice des faillites, seront mis à la charge de A. SA. Il en ira de même de ceux de deuxième instance, quelle a avancés par 800 francs : quand bien même lappelante obtient gain de cause sur le principe, cest une fois encore sa passivité qui est la cause de la procédure dappel, qui aurait pu être évitée si A. SA avait fait preuve de plus de diligence. Pour les mêmes raisons toujours, il ny a pas lieu à dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC).
Par ces motifs,LA Cour d'appel civile
1.Admet lappel au sens des considérants et annule la décision du 28 juillet 2016.
2.Impartit à lappelante un délai au31 janvier 2017pour accomplir les formalités nécessaires à linscription de D. en qualité de nouvel administrateur de la société.
3.Met à la charge de A. SA les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs que loffice des faillites a versés, de même que les frais de la procédure dappel, arrêtés à 800 francs quelle a avancés.
4.Dit quil ny a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 2 décembre 2016
1Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697là moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1erjuil. 1992 (RO1992733; FF1983II 757).2Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO20074791;FF20022949,20043745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO20151389; FF2014585).
1Lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment:
1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2. nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire;
3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
2Si le juge nomme l'organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3La société peut, pour de justes motifs, demander au juge la révocation de personnes qu'il a nommées.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.