Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sur la question de la valeur litigieuse, à défaut d’autres indications portant sur la valeur intrinsèque de la société appelante, on peut retenir celle du montant nominal de son capital-actions (arrêt de la Cour d’appel civile du 02.12.2016 [ CACIV.2016.87] cons. 1), soit en l’occurrence 100'000 francs, entièrement libéré, de sorte que le seuil de l’article 308 al. 2 CPC est franchi. Il est d’ailleurs généralement admis que la valeur litigieuse est d’au moins 30'000 francs, sauf indices contraires, pour un recours visant une décision ordonnant la dissolution d'une société, au regard des conséquences économiques que peut entraîner une telle mesure (arrêt du TF du 02.10.2015 [4A_215/2015] cons. 1.1). La voie de l’appel est en outre ouverte contre les décisions ordonnant des mesures destinées à remédier aux carences dans l'organisation d'une société, en particulier la dissolution prévue par l'article 731b al. 1 ch. 3 CO (même arrêt, cons. 3.1). L’appel est ainsi recevable.
E. 2 a) L’inscription d’une société anonyme au registre du commerce doit mentionner son domicile (art. 45 al. 1 let. c ORC), c’est-à-dire l’adresse où elle peut être jointe à son siège (art. 2 let. b ORC). L’adresse indique la rue, le numéro de l’immeuble, le numéro d’acheminement postal et le nom de la localité (art. 117 al. 1 ORC). Il peut s’agir de l’adresse de l’entité juridique ou de celle d’un tiers (adresse de domiciliation : art. 117 al. 1 2 ème phrase ORC). Si la société n’a pas de bureau ou de local d’entreprise dans la commune du siège, l’inscription doit indiquer chez quelle personne, dans cette commune, le domicile se trouve (cf. notamment ATF 94 I 562 cons. 4). Lorsque la société ne dispose, comme domicile, que d’une adresse de domiciliation, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition d’inscription (art. 117 al. 3 ORC). Le domiciliataire peut demander la radiation de la domiciliation constituée en application de l’article 117 al.
E. 3 a) À titre préalable, il faut relever que si l’appelante soutient que l’adresse au Chemin (ddd), à S.________, n’a aucun rapport avec X.________ SA, elle ne prétend pas que cette adresse ne correspondrait pas à celle de l’administrateur A.________, à qui les courriers de l’Office, puis du Tribunal civil ont été envoyés. Le fait est que les trois courriers recommandés des 15 février, 6 avril et 25 juin 2021 sont venus en retour avec la mention « non réclamé » , et non avec une mention selon laquelle A.________ n’habiterait pas à l’adresse indiquée ou que cette adresse n’existerait pas. L’appelante ne rend pas vraisemblable que son administrateur n’aurait pas pu être atteint à l’adresse à laquelle les courriers susmentionnés ont été envoyés. b) Le Tribunal civil ne disposait pas, lorsqu’il a rendu sa décision sous forme de dispositif, du courrier de B.________ du 22 décembre 2020. Sur la base du dossier qui lui avait été remis, il ne pouvait que constater que l’appelante n’avait plus de domicile à son siège, que son administrateur n’avait pas donné suite à une sommation de l’Office et que le même n’avait pas réagi dans le délai que le tribunal lui avait fixé pour rétablir une situation conforme au droit. c) L’appelante présente depuis janvier 2021 une carence dans son organisation, au sens de l’article 731b al. 1 ch. 5 CO , dans la mesure où aucun domicile au lieu de son siège n’est inscrit au Registre du commerce, contrairement aux dispositions des articles 2 let. b, 45 al. 1 let. c et 117 al. 1 ORC, dont la teneur est rappelée plus haut. Lorsque le Tribunal civil a statué, la carence était établie et persistait. Elle persiste encore à ce jour, aucune nouvelle adresse de domicile n’ayant pu être inscrite : la demande de l’appelante du 30 juin 2021, tendant à l’inscription d’une adresse de domicile à S.________, ne pouvait être que rejetée, l’adresse de domicile devant, d’après l’article 2 let. b ORC et la jurisprudence rappelée plus haut, se trouver dans la commune du siège de la société, soit à Z.________, à défaut d’une modification en bonne et due forme des statuts de la société qui désignerait un autre siège. d) Cela étant, on peut constater que, postérieurement à la décision prise, l’administrateur unique de l’appelante a accompli des démarches concrètes démontrant qu’il n’entend pas laisser la société sans domicile, même si ces démarches ne pouvaient, pour des raisons juridiques, pas être couronnées de succès (demande d’inscription d’une adresse de domiciliation dans une autre commune que celle du siège). La prise en compte de cet élément et des preuves destinées à l’établir est admissible en procédure d’appel, comme il s’agit d’un fait nouveau qui s’est produit après le prononcé de la décision attaquée et qu’il a été invoqué sans tarder (art. 317 al. 1 CPC ; RJN 2011, p. 199 , p.200). La ratio legis de l’article 731b CO est d’amener la société à se conformer à ses obligations légales, la dissolution ne pouvant intervenir que comme solution ultime, après l’échec d’autres mesures ( RJN 2011, p. 199 , p.201). En l’état actuel des choses, il faut considérer qu’une dissolution de la société et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite serait disproportionnée, dans la mesure où des démarches simples, dont rien ne permet de penser que l’administrateur unique ne voudrait pas y procéder, permettraient de régulariser la situation et ainsi de poursuivre les activités de la société. e) Dès lors, la décision entreprise sera annulée et un délai sera fixé à l’appelante pour régulariser la situation. Il paraît utile de relever que l’appelante n’a que le choix, pour cela, de demander à l’Office l’inscription d’une nouvelle adresse de domicile, à Z.________, ou de modifier le siège de la société – par acte authentique, soit devant notaire – et de demander à l’Office l’inscription de ce nouveau siège et d’une adresse de domicile à ce siège. Dans les deux cas, l’appelante devra veiller au respect des formalités correspondantes et elle serait bien inspirée de s’adresser à l’Office, pour que celui-ci lui indique précisément les pièces à produire, ou à un mandataire professionnel qui pourra, le cas échéant, agir en son nom et dans les formes légales. f) À supposer que les formalités nécessaires ne soient pas accomplies dans le délai prescrit, on ne peut exclure que le Tribunal civil, sur nouvelle réquisition de l’Office, soit appelé à statuer à nouveau dans le sens d’une dissolution, l’appelante ayant alors et par hypothèse démontré son incapacité à s’organiser de manière conforme à la loi, selon les injonctions qui lui sont adressées.
E. 4 a) L’appel sera ainsi admis, s’agissant de l’annulation de la décision entreprise. b) La décision du 21 juin 2021 ordonnait « au Registre du commerce de procéder aux inscriptions nécessaires dès l’entrée en force de la présente décision » ; la décision n’étant pas entrée en force, aucune inscription n’aurait dû être faite. Il résulte cependant de l’extrait du Registre du commerce, librement consultable sur internet, que X.________ SA est mentionnée comme étant « en liquidation » et que, sous chiffre 12, il indique : « Par décision du 21.06.2021, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé, en application de l'article 731b CO , la dissolution de la société et sa liquidation par l'office des faillites, selon les dispositions applicables à la faillite » . Cette inscription – prématurée – doit être radiée. c) Il n’y a pas lieu d’ordonner à l’Office de donner suite à la réquisition de l’appelante, tendant à l’inscription d’un nouveau domicile à S.________, une telle inscription n’étant pas admissible car le siège de la société se trouve à Z.________ et faute de transfert de ce siège en l’état actuel des choses. d) Il ne saurait être question que le Tribunal civil et l’Office publient des excuses, au sens de la dernière conclusion de l’appel, ce type de conclusion ne modifiant pas la situation juridique et étant par définition irrecevable.
E. 5 Comme il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif est sans objet.
E. 6 La carence de l’appelante dans son organisation, puis son inaction, étant à l’origine de la procédure de première instance, les frais de la décision du 21 juin 2021, soit 100 francs, seront mis à la charge de X.________ SA. Il en ira de même de ceux de deuxième instance, qui seront arrêtés à 800 francs (le solde de l’avance de frais pourra être restitué) : quand bien même l’appelante obtient gain de cause sur le principe, c’est sa passivité qui est la cause de la procédure d’appel, qui aurait pu être évitée si elle avait fait preuve de plus de diligence. Pour les mêmes raisons toujours, il n’y a pas lieu à dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) La société anonyme X.________ SA a été inscrite au Registre du commerce le 10 juillet 2012, avec siège à Z.________(NE). Elle a pour but le transport de personnes et de biens, la location de véhicules avec ou sans chauffeur, ainsi que toutes prestations liées au transport et au voyage. Son capital social se monte à 100'000 francs et son administrateur unique est A.________, à S.________(VD).
b) Ladresse de domicile de la société se situait c/o B.________, rue (aaa), à Z.________. Elle a été radiée au Registre du commerce, avec effet au 8 janvier 2021. Cette radiation faisait suite à une lettre que B.________ avait adressée le 22 décembre 2020 à lOffice cantonal du registre du commerce (ci-après : lOffice), dans laquelle elle demandait quil soit pris acte que, depuis le 1erdécembre 2020, X.________ SA nétait plus domiciliée chez elle et indiquait quelle navait« aucune indication sur le nouveau lieu de domicile », mais que le courrier était dévié à ladresse« X.________ SA, c/o C.________ SA, Avenue (bbb) à S.________ ».
B.a) Par lettre du 11 janvier 2021, envoyée sous pli simple à A.________, Chemin (ddd), à S.________, lOffice a avisé ladministrateur que B.________ avait valablement requis la radiation de la domiciliation de la société à son adresse, radiation qui avait été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce le 8 janvier 2021. Il relevait que la société devait disposer dune adresse valable à son siège statutaire et invitait ladministrateur à requérir linscription dune nouvelle adresse valable, ceci jusquau 11 février 2021, à défaut de quoi il devrait être procédé par voie de sommation. LOffice précisait que si la nouvelle adresse devait se situer dans une autre commune politique que celle de Z.________, les statuts de la société devraient être modifiés par acte authentique, devant notaire.
b) Sans nouvelles de ladministrateur, lOffice lui a envoyé le 15 février 2021, à la même adresse mais cette fois sous pli recommandé, une sommation, au sens de larticle 939 al. 1 CO, de requérir linscription dune nouvelle adresse au siège statutaire, ceci jusquau 25 mars 2021. Il rappelait que pour quune adresse dans une autre commune que celle du siège puisse être inscrite, la modification des statuts sociaux était indispensable et mentionnait que, passé le délai fixé, il devrait transmettre le dossier au tribunal pour que celui-ci prenne les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 et 731b CO). Un émolument de 150 francs était fixé pour la sommation.