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ASLP.1996.32

Neuenburg · 1996-06-03 · Français NE
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Irrecevabilité d'une plainte attaquant une commination de faillite après le prononcé de la faillite.

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Neuenburg Autorité de surveillance LP 06.08.1996 ASLP.1996.32 (INT.1996.396) Neuchâtel Autorité de surveillance LP 06.08.1996 ASLP.1996.32 (INT.1996.396) Neuchâtel Autorité de surveillance LP 06.08.1996 ASLP.1996.32 (INT.1996.396)

Irrecevabilité d'une plainte attaquant une commination de faillite après le prononcé de la faillite.

A.      S., à La Chaux-de-Fonds, a fait l'objet d'une pour- suite introduite par T., à Lausanne (poursuite No [...]). A son audience du 3 juin 1996, en l'absence du débiteur, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite de ce dernier. S. a recouru contre ce prononcé auprès de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal le 12 juin 1996. B.      Le 13 juin 1996, S. saisit l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte contre l'office des poursuites du district de La Chaux-de-Fonds. Il fait grief à ce dernier de lui avoir notifié irré- gulièrement la commination de faillite établie le 15 janvier 1996 dans la poursuite No .... Il produit une attestation de l'office du 12 juin 1996 aux termes de laquelle cet acte a été simplement déposé dans sa boîte aux lettres. Le plaignant allègue avoir omis de se rendre à l'audience du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds le 3 juin 1996 et n'avoir eu connaissance de l'existence de la commination de faillite en cause que le 12 juin

1996. Il rappelle que, dans une cause l'intéressant et qui a fait l'objet d'une décision de l'Autorité cantonale de surveillance du 14 juin 1996 (LP 19/96), deux comminations de faillite, qui avaient été communi- quées par l'office opposant selon le même procédé, ont été déclarées nulles. S. conclut à la constatation de la nullité de l'acte attaqué, sous suite de frais et dépens. C. L'office opposant s'en remet à la décision de l'autorité de sur- veillance. T. observe que la plainte paraît irrecevable. Le 28 juillet 1996, le président de la Ie Cour civile du Tribu- nal cantonal a suspendu l'instruction du recours de S. contre le prononcé de sa faillite jusqu'à ce que l'Autorité cantonale de sur- veillance LP ait statué sur la plainte. C O N S I D E R A N T en droit

1.      a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveil- lance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.1). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al.2). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou re- tard non justifié (al.3). Une fois le délai de plainte expiré, la mesure ou la décision annulables ne peuvent plus être annulées. Toutefois, si celles-ci sont ra- dicalement nulles parce que contraires à une disposition légale impéra- tive, à l'intérêt public ou à l'intérêt d'un nombre indéterminé de tiers, leur nullité peut et doit être constatée en tout temps par l'office et les autorités de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral du 28.11.1995 dans la cause O.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.61 litt.b, 62-63 litt.e et la jurisprudence citée; Jaeger, Commentaire de la LP, n.9 ad art.17). En principe, une notification viciée n'entraîne pas la nullité de l'acte notifié. Le débiteur est seulement habilité à porter plainte dans les 10 jours où il a eu connaissance de l'acte mal notifié. S'il ne porte pas plainte, le vice est couvert, mais les délais en relation avec l'acte mal notifié ne commencent à courir que du moment où le débiteur a effectivement eu connaissance dudit acte. Cependant, si, du fait d'un vice de la notification, l'acte ne parvient pas en mains du débiteur, la noti- fication doit être annulée sans délai (Gilliéron, op.cit., p.105 et les références jurisprudentielles).

b) En l'espèce, le plaignant allègue n'avoir "eu connaissance de l'existence de la commination de faillite" que le 12 juin 1996. L'office opposant ne se prononce pas sur ce point. On ignore dès lors la date à laquelle le plaignant a eu connaissance de la teneur exacte de l'acte en cause, date qui seule serait déterminante pour juger si la plainte est intervenue à temps (ATF 110 III 12). Cette question peut toutefois demeu- rer ouverte, car la plainte se révèle irrecevable pour d'autres motifs.

2.      a) La nullité absolue d'un acte de poursuite peut certes être invoquée en tout temps, mais elle doit l'être auprès de l'autorité compé- tente pour connaître du fond de l'affaire (ATF 118 III 4). En principe, seules les autorités de surveillance ont qualité pour constater la nullité d'une commination de faillite (même arrêt, p.6). Ainsi, le moyen pris d'une telle nullité doit-il normalement être soulevé par la voie de la plainte. Il peut l'être néanmoins devant le juge de la faillite qui doit l'examiner et, en cas de doute, en saisir l'autorité de surveillance avant de rendre son jugement (ATF 73 I 353; JT 1948 II 124). La validité d'une commination de faillite ne peut toutefois être soumise à l'examen de l'au- torité de surveillance sans égard au délai de l'article 17 LP qu'aussi longtemps que la faillite n'a pas été prononcée (ATF 51 III 158; JT 1926 II 51; Favre, Droit des poursuites, p.268; Fritsche/Walder, Schuld- betreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, § 36 n.3, p.30).

b) En l'espèce, la faillite de S. a été prononcée le 3 juin 1996, soit 10 jours avant le dépôt de la plainte. A teneur de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, cette dernière n'est plus rece- vable. D'ailleurs, si l'Autorité de céans était appelée à remettre en cause la déclaration de faillite - par exemple en constatant la nullité de la commination de faillite - cela dérogerait, vraisemblablement de façon inadmissible, à la répartition des compétences prévues par la loi entre le juge - qui porte seul la responsabilité de l'ouverture de la faillite - et les autorités de surveillance (ATF 100 III 22 cons.2, JT 1976 II 70 et les références).

3.      Il est statué sans frais (art.67 al.2 litt.a OFLP). Dans la pro- cédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art.68 al.2 OFLP). Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Déclare la plainte irrecevable.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.