Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B2________ et B1________ ont eu quatre enfants : C.________ (1962), A.________ (1963), D.________ (1967) et E.________ (1968).
B.B1________, qui était actionnaire unique de la société F.________ SA, est décédé en mars 2014. Par testament olographe du 25 janvier 2014, il a notamment laissé à son épouse lensemble des biens matrimoniaux, à lexception des actions de la société quil a attribuées à ses quatre fils, et désigné C.________ et D.________ comme exécuteurs testamentaires, «agissant ensemble ou séparément».
C.a) Le 27 août 2015, B2________, C.________, A.________, D.________ et E.________ ont signé une convention de partage successoral, par laquelle ils ont dabord définitivement réglé les droits du dernier prénommé dans la succession de B1________ ; celle-ci devait désormais se partager entre B2________, C.________, A.________ et D.________. Le même jour, E.________ a aussi renoncé à la succession non ouverte de sa mère en faveur de ses trois frères, moyennant le paiement dun montant de 600'000 francs.
b) La convention de partage prévoyait entre autres que «C.________, A.________, D.________ et E.________, ce dernier par ses représentants, déclar[aient] attribuer à leur mère, toujours selon la volonté testamentaire de leur père, les valeurs financières de la succession de B1________ au 31 août 2015, y compris dans la comptabilité de F.________ SA» (art. 2) et que C.________ et D.________, en qualité dexécuteurs testamentaires de leur père, avaient «tous pouvoirs» de «modifier lintitulé du propriétaire des immeubles inscrits au nom de B1________ puis de lhoirieB1________, ainsi que les comptes hypothécaires y relatifs, de même que les avoirs dans les banques et dans la comptabilité de F.________ SA qui seraient encore au nom de la succession de B1________, en les inscrivant au nom deB2________ » (art. 7).
D.B2________ est décédée en novembre 2020. Par testament olographe du 21 novembre 1995, elle a désigné Me G.________, notaire à Z.________, comme exécuteur testamentaire de sa succession, mais celui-ci a renoncé au mandat le 4 décembre 2020.
E.a) Le 20 juillet 2023, après «un contact avec [C.________]», la Banque [1] a demandé à A.________ de signer des documents visant à octroyer à une tierce personne des accès e-banking aux avoirs de la succession de B1________ au sein de cette banque. A.________ a refusé son autorisation et demandé quaucune transaction ne puisse être effectuée sans son accord. Le 31 août 2023, la Banque [1] lui a répondu qu«en fait, il y a[vait] un mandat dexécuteur testamentaire pour la succession de [son] père qui rest[ait] valable après le décès de [sa] mère et [que cétaient ses] frères C.________ et D.________ qui [avaient] été nommés comme exécuteurs testamentaires à lépoque. Tant que la succession n[e] [serait] pas liquidée, cest [eux] qui gér[eraient]. De ce fait [ ], ils p[ouvaient] donner procuration à qui ils v[oulaient] et sans [son accord]».
b) Le 27 octobre 2023, A.________ a indiqué à ses frères que «la succession de [leur] père, acquise à [leur] mère, [était] devenue la succession de cette dernière» ; que Me G.________ avait refusé le mandat qui lui avait été confié et quaucun remplaçant navait été désigné, de sorte quils nétaient pas exécuteurs testamentaires de leur mère et que la succession devait ainsi être gérée par lhoirie ; quil était «inadmissible [quils se présentent] en cette qualité auprès de tiers, en particulier auprès de la Banque [1]» ; que les décisions liées à ladministration de cette succession devaient être prises à lunanimité jusquau partage. A.________ a sommé ses frères de cesser les démarches en lien avec ladite succession sans obtenir son accord et réclamé les relevés de tous les comptes de leur mère depuis le décès de celle-ci.
c) Le même jour, A.________ a aussi expliqué à la Banque [1] que contrairement à ce que C.________ et D.________ prétendaient, ils nétaient pas exécuteurs testamentaires de la succession de leur mère. Il ajoutait quil était tenu à lécart des démarches liées à ladministration de ladite succession, si bien quil ignorait les numéros de compte existants au sein de cette banque. Il a donc sommé la Banque [1] de suspendre immédiatement et entièrement tous les pouvoirs de ses frères.
d) Selon une discussion avec la Banque [1] du 9 novembre 2023, A.________ a demandé à cette dernière, par courrier du même jour, «lintégralité des relevés bancaires concernant le compte ouvert au nom de feuB1________, ce depuis louverture de sa succession», et précisé que daprès la convention de partage du 27 août 2015, le mandat dexécuteurs testamentaires de ses frères reconnu par la Banque [1] avait pris fin, en tant que le compte en cause concernait désormais exclusivement la succession de leur mère.
e) Le 23 novembre 2023, la Banque [1] a transmis à A.________ le relevé du compte Banque [1] en question, dont le numéro était [111] (ci-après : compte [111] ou compte Banque [1]), qui avait été ouvert par B1________, en expliquant que «seuls les exécuteurs testamentaires [étaient] habilités à donner les instructions nécessaires», «[c]e pouvoir de disposition [étant] dailleurs rappelé à larticle 7 de la convention de partage du 27 août 2015».
F.a) Les 10 et 20 novembre 2023, puis le 1erdécembre 2023, A.________ a relancé C.________ et D.________ et leur a rappelé que selon larticle 2 de la convention de partage du 27 août 2015, ils ne disposaient daucun mandat sur la succession de leur mère. Il a aussi demandé à ses frères de lui rendre des comptes au sujet de leurs démarches en lien avec la succession de leur père et dinformer la Banque [1] que le compte [111] devait être transféré au nom de lhoirie de leur mère.
b) Les 20 mars et 2 mai 2024, A.________ a réitéré ses demandes de reddition de comptes et de régularisation de la situation.
G.Le 8 mai 2024, A.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) dune plainte au sens des articles 518 al. 1 et 595 al. 3 CC, dirigée contre C.________ et D.________, en demandant notamment quil soit constaté que ceux-ci navaient pas la qualité dexécuteurs testamentaires de leur mère et que diverses mesures de sûreté soient prononcées, en particulier le blocage du compte Banque [1].
H.Le 24 janvier 2025, la Banque [1] a clôturé le compte [111] et transféré le solde sur un autre compte ouvert auprès de la Banque [2] au nom de C.________, conformément aux instructions de celui-ci, ce quelle lui a ensuite confirmé par courrier du 27 janvier 2025. Une copie de cette correspondance a été adressée notamment à A.________.
I.Le 31 janvier 2025, A.________ a déposé auprès du Ministère public une «plainte pénale et demande de séquestre» à lencontre de C.________. Pièces à lappui, il a exposé en résumé quaprès le décès de leur père, une convention de partage avait été signée ; que celle-ci prévoyait que C.________ et D.________ devaient, dans le cadre de leur mandat dexécuteurs testamentaires, transférer tous les actifs, immeubles et comptes bancaires de leur défunt père au nom de leur mère ; que les deux prénommés avaient procédé dans le sens convenu pour la plupart des comptes, mais pas pour le compte Banque [1], ne révoquant pas leur mandat dexécuteurs testamentaires, ni nannonçant aux gérances et aux banques quils ne disposaient plus de cette qualité ; que suite au décès de leur mère, C.________ et D.________ avaient continué à gérer le compte Banque [1] et à en disposer sans droit ; quil avait dès lors agi en justice le 8 mai 2024, dans le but notamment de faire bloquer le compte Banque [1] et dinterdire toute opération sans laccord unanime des héritiers, mais que le juge navait rien entrepris depuis, malgré des relances ; que lui-même avait appris, le 27 janvier 2025, que C.________ avait fait clôturer le compte Banque [1] et que, le 24 janvier 2025, la quasi-totalité du solde, soit 405'293.96 francs, avait été versée sur le compte privé de celui-ci auprès de la Banque [2] ; quil craignait ainsi que son frère ne fasse un usage personnel de cet argent. A.________ a demandé le séquestre de ces fonds et sest constitué partie plaignante «tant au pénal quau civil».
J.Le 3 février 2025, une audience sest tenue devant le Tribunal civil, après que le plaignant avait déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à lencontre de C.________ et D.________, tendant notamment à sécuriser les avoirs qui avaient été transférés sur le compte Banque [2] et à nommer un administrateur doffice de la succession. À lissue de laudience, les parties sont convenues de désigner un représentant de la communauté héréditaire. Elles se sont aussi donné acte que lavoir déposé sur le compte Banque [2] au nom de C.________ constituait un avoir de la succession de leur mère, que ce compte serait placé sous la gestion du représentant et que dici là, toute transaction devait emporter lunanimité des héritiers. Vu cet accord, le plaignant a retiré sa demande de séquestre pénal.
K.a) Le 17 avril 2025, C.________ a versé un montant de 405'287.79 francs sur le compte bancaire de létude de Me H.________, avocat et notaire à Y.________, lequel avait été désigné comme représentant de la communauté héréditaire par le Tribunal civil, le 18 février 2025.
b) Sur demande de la police, le plaignant a néanmoins déclaré maintenir sa plainte pénale.
L.C.________ a été entendu par la police, en qualité de prévenu, le 2 juin 2025. En substance, il a déclaré que sa mère lavait mandaté oralement, raison pour laquelle il avait gardé la procuration sur le compte Banque [1] ; quau décès de celle-ci, «par un accord tacite», il avait continué à gérer les biens hérités avec D.________, «comme dans le passé, sans que cela ne soulève le moindre problème» ; que la Banque [1] lui avait fait savoir quil devait liquider le compte Banque [1] sous quelques jours, à défaut de quoi elle bloquerait les fonds ; quil avait ouvert un compte spécifique à son nom auprès de la Banque [2] «avec lintention de le dédier spécialement à la succession» ; que la Banque [1] voulait que le nom du compte [111] change et ne porte plus le titre de succession de B1________ ; que cela sétait fait sur la demande du plaignant ; quil navait pas ouvert le compte Banque [2] aux noms des trois héritiers parce quil était pressé par la Banque [1] ; quen résumé, le plaignant désirait changer les conditions de la succession, mais que les autres héritiers nétaient pas daccord ; que sil avait disposé de largent en cause à des fins personnelles, il aurait eu les moyens de le rembourser, mais quil navait eu «aucune intention den profiter à titre personnel et [quil] ne la[vait] dailleurs jamais fait» ; que dès que Me H.________ avait été nommé, il avait demandé dans les 24 heures à la Banque [2] de transférer largent, mais que le transfert avait pris plus de temps que prévu, sans quil ne sache pourquoi ; que «pour [lui], [il avait] géré la succession familiale comme [il lavait] toujours fait» et quil ne savait pas pour quelle raison le plaignant avait saisi la justice.
M.a) Le 14 juillet 2025, la police a rendu son rapport, duquel il ressortait pour lessentiel quau 24 janvier 2025, le compte Banque [1] affichait un solde de 405'293.96 francs ; que Me H.________ ayant confirmé avoir reçu sur le compte bancaire de son Étude un montant de 405'287.79 francs le 17 avril 2025, «C.________ na[vait] ainsi pas disposé de la somme incriminée» ; que ce dernier avait «contest[é] avoir eu lintention de disposer des fonds de la succession, ce qui [allait] dans le même sens que [les] investigations».
b) Le Ministère public a transmis ce rapport aux parties le 16 juillet 2025, en leur impartissant un délai pour éventuelles observations. Dans le même délai, le plaignant devait aussi indiquer sil confirmait ou retirait sa plainte.
c) Le plaignant a déclaré maintenir sa plainte, par courrier du 12 août 2025. Selon lui, le prévenu navait pas eu lintention, du moins pas immédiatement, de restituer largent quil sétait versé sur son compte privé ; même avant cela, il navait jamais répondu aux nombreux courriers de la mandataire du plaignant ; il navait restitué largent quaprès laudience du 3 février 2025 ; il savait quil ne pouvait pas disposer de cet argent et quil existait déjà un litige à ce sujet.
d) Le 1erseptembre 2025, le prévenu a indiqué que sil navait pas répondu aux courriers de la mandataire du plaignant, cétait parce quil «considérait quentre frères, on p[ouvait] encore se parler directement, sans passer par lintermédiaire dun avocat», et avait tenté à plusieurs reprises dentrer en contact avec le plaignant, en vain ; quau décès de leur mère, il avait continué à gérer le compte Banque [1] «comme il lavait toujours fait jusque-là après le décès de leur père» et cela «sous le contrôle de I.________, employé chez J.________, puis chez K.________», lequel établissait chaque année un rapport détaillé sur cette gestion ; que ces rapports étaient adressés au plaignant ; quil fallait en déduire que D.________ et le plaignant avaient accepté pendant près de trois ans que leur frère continue à gérer le compte Banque [1] ; quil était question dun contrat tacite entre la communauté héréditaire et lui-même et que laction tendant à lannulation dun tel contrat nécessitait la participation de tous les héritiers ; quen lespèce, D.________ navait jamais voulu annuler ce contrat, si bien que le plaignant ne pouvait pas le faire seul ; quil était alors en droit de gérer le compte Banque [1] jusquà la désignation dun représentant ; que cétait suite à des démarches effectuées par le plaignant à linsu de ses frères que la Banque [1] avait menacé de bloquer le compte [111] si celui-ci nétait pas soldé ; que même si lui-même déjà deux comptes auprès de la Banque [2], il en avait ouvert un autre pour séparer les avoirs ; quaprès laudience du 3 février 2025, il avait immédiatement fait le nécessaire pour que largent soit déposé auprès de Me H.________ ; que cétaient lui-même et D.________ qui avaient proposé quun représentant soit désigné ; quil navait jamais prélevé dargent sur le compte Banque [1] pour lui-même, comme en attestaient les comptes annuels que le plaignant avait reçus de I.________ ; que le compte Banque [1] avait toujours servi à payer les impôts et que cest ce qui ressortait du relevé joint en annexe.
e) Le 26 septembre 2025, le plaignant a rappelé que le prévenu nignorait pas le litige au sujet du compte Banque [1] ; que la qualité dexécuteur testamentaire du prévenu avait déjà été contestée ; quen juillet 2024, il avait formellement retiré toute procuration au prévenu dans lhypothèse où une telle procuration aurait valablement existé ; que ce nétait quavec lintervention de la justice que largent avait été rendu ; quau vu de sa formation et de son expérience dancien magistrat, le prévenu n'avait pas respecté laffectation des fonds, alors quil savait que ceux-ci devaient rester propriété de lhoirie.
f) Le 29 octobre 2025, le prévenu a ajouté quil navait pas transféré largent sur un compte privé, mais quil en avait ouvert un nouveau pour lhoirie, même sil était à son nom ; que comme cétait le cas pour le compte Banque [1], le compte Banque [2] était sous le contrôle de I.________, qui tenait la comptabilité de la succession depuis son ouverture ; quil navait donc pas fallu attendre lintervention de la justice pour quil reconnaisse que les avoirs déposés auprès de la Banque [2] étaient des avoirs de la succession ; quil navait jamais eu lintention de léser ni la succession, ni le plaignant ; quen réalité, le problème était que le plaignant ne faisait confiance à personne, quil ne croyait pas les explications de ses frères, quil se méfiait de I.________ et quil prétendait que Me H.________, quil avait pourtant choisi comme représentant de la communauté héréditaire, favorisait ses frères.
N.a) Le 19 novembre 2025, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, en laissant les frais à la charge de lÉtat et en allouant au prévenu une indemnité de 1'611.25 francs, TVA et débours compris. Les motifs de la décision seront repris dans les considérants qui suivent, dans la mesure utile.
O.a) Le 1erdécembre 2025, A.________ recourt contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour quil suive la procédure. Les griefs du recourant seront exposés dans les considérants qui suivent, en tant que besoin.
P.Le 4 décembre 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours sans déposer dobservations.
Q.Le recours a été adressé pour éventuelles observations à C.________, qui a conclu à son rejet, au terme de ses observations du 26 janvier 2026. Il a en particulier souligné que le compte Banque [2] quil avait ouvert et sur lequel il avait fait verser les montants litigieux était séparé de ses propres comptes.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de lart. 310 al. 2 CPP, art. 382, 393 et 396cum90 al. 2 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale (ARMP) jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant les procédures préliminaire et de première instance. Selon l'article 389 al. 3 CPP, l'autorité administre d'office ou à la demande d'une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. LARMP disposant dun plein pouvoir d'examen, cela non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (arrêts de l'ARMP du 03.05.2013 [ARMP 2013.51] cons. 3 et du 27.08.2025 [ARMP.2025.36] cons. 3 ; aussi arrêt du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1).
b) En l'occurrence, la pièce déposée par le recourant à lappui de son recours figure déjà au dossier de la cause, de sorte quelle peut être prise en compte sans autre.
4.a) Aux termes de larticle 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; quil existe des empêchements de procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à larticle 8 CPP imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale (let. c). Les motifs de non-entrée en matière figurant dans cette disposition ne sont pas exhaustifs ; les faits justificatifs peuvent aussi fonder une non-entrée en matière et sil est évident quune procédure pénale ne pourra jamais déboucher sur un constat de culpabilité, il nexiste aucun motif pour la poursuivre (Grodecki/Cornuin: CR CPP, 2eéd.,n. 6aadart. 310).
b) Selon la jurisprudence, larticle 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ;ATF 138 IV 86cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et lautorité de recours disposent, dans ce cadre, dun pouvoir dappréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2 et les réf. cit. ;ATF 143 IV 241cons. 2.2.1 ;138 IV 86cons. 4.1.2 et les réf. cit.).Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; les indices relatifs à la commission dune infraction impliquant louverture dune instruction doivent être importants et concrets (arrêt du TF du21.04.2021 [6B_212/2020]cons. 2.2 et les réf. cit.).
c) Selon la maxime de l'instruction posée à l'article 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque celles déjà administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.4 et les réf. cit.).
5.a) En lespèce, le Ministère public a retenu que les infractions susceptibles dentrer en ligne de compte étaient labus de confiance, au sens de larticle 138 ch. 1 CP, et la gestion déloyale, au sens de larticle 158 ch. 1 et 3 CP.
b) Commet un abus de confiance au sens de larticle 138 ch. 1 CP quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, sapproprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée ou qui, sans droit, emploie à son profit ou au profit dun tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, étant précisé que labus de confiance commis au préjudice de proches ou des familiers nest poursuivi que sur plainte.
c) Larticle 158 ch. 1 CP sanctionne quiconque, en vertu de la loi, dun mandat officiel ou dun acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires dautrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet quils soient lésés. La gestion déloyale est aggravée si lauteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le chiffre 3 de la même disposition précise que la gestion déloyale au préjudice de proches ou des familiers nest poursuivie que sur plainte.
6.a) Pour justifier la non-entrée en matière sur les deux infractions précitées, le Ministère public a dabord retenu que le prévenu disposait de la qualité dexécuteur testamentaire. Cela découlait du testament de B1________ et du fait que, pendant près de trois ans, tous les héritiers, y compris le recourant, avaient «accepté, du moins tacitement, la gestion du compte [Banque [1]], même après le décès de leur mère» survenu en novembre 2020. Ainsi, pour le Ministère public, le prévenu semblait avoir «agi légitimement» en cette qualité, avoir «géré convenablement la succession» jusquen mai 2024 succession dont le compte Banque [1] faisait partie , et avoir «légitimement protégé les intérêts de lhoirie».
b) Il y a lieu ici de distinguer la succession de B1________ de celle de B2________. Il nest pas clair de savoir si le Ministère public a reconnu au prévenu la qualité dexécuteur testamentaire de la succession de B1________ et/ou de celle de B2________. Or, si le prévenu et D.________ ont bien été désignés exécuteurs testamentaires de la succession de leur père ce qui est admis par tous, y compris par le recourant , il ne ressort pas du dossier que tel aurait aussi été le cas pour celle de leur mère (ce que C.________ souligne dailleurs dans ses observations du 26.01.2026). Au contraire, il apparaît que B2________ avait désigné Me G.________ en cette qualité, lequel a renoncé au mandat sans que le dossier ne démontre quun remplaçant ait ensuite été choisi. À cet égard et comme la à juste titre relevé A.________ dans son recours, il faut préciser quun exécuteur testamentaire doit être désigné par une disposition testamentaire, ce qui signifie quil ne peut pas lêtre tacitement (Piller, in : CR CC II, 1reéd., 2016, n. 3 et 4 ad art. 517 CC). En tout état de cause, en leur qualité non contestée dexécuteurs testamentaires de la succession de leur père et selon larticle 7 de la convention de partage du 27 août 2015, le prévenu et D.________ avaient «tous pouvoirs» notamment dinscrire au nom de leur mère les «avoirs dans les banques [ ] qui seraient encore au nom de la succession deB1________ ». Il en résulte que le prévenu devait inscrire le compte Banque [1] au nom de sa mère, à laquelle «les valeurs financières de la succession deB1________au 31 août 2015» avaient été attribuées, selon larticle 2 de la convention précitée. Le prévenu na pas contesté ce qui précède, notamment dans la mesure où il a déclaré, lors de son audition du 2 juin 2025, que «[s]uite au décès de [s]on père, cest [s]a mère qui en est devenue titulaire [i. e. du compte Banque [1]]». Le dossier ne contient aucun élément permettant de documenter la date à laquelle le prévenu devait concrètement agir au plus tard eta fortiorijusquà quelle date il était avec D.________ chargé de la succession de son père, dont le compte Banque [1] faisait à tout le moins initialement partie. Le dossier ne permet pas non plus de savoir à quelle(s) date(s) les autres avoirs de la succession de B1________ ont été inscrits et transférés au nom de B2________. En dautres termes, en létat, il nest pas possible de savoir si et quand lexécution testamentaire instituée par le testament du 25 janvier 2014 de B1________ a pris ou aurait dû prendre fin. On ne peut à cet égard considérer automatiquement que ce serait à louverture de la succession de la mère, la succession non complètement liquidée du père se trouvant alors intégrée dans celle de la mère, pas plus que lon na de date précise sur la fin de la liquidation de la succession du père (et donc du mandat dexécuteur testamentaire), le prévenu ayant indiqué lors de son audition que la succession de son père «a été clôturée environ dans les 2 ans qui ont suivi le décès». Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public ne pouvait à ce stade pas, pour justifier la non-entrée en matière, retenir sans autre que le prévenu avait sans limitation temporelle la qualité dexécuteur testamentaire, que ce soit de la succession de B2________ ou de celle de B1________.
c) À cela sajoute que le dossier ne contient aucune preuve dun éventuel autre mandat portant sur la gestion du compte Banque [1] qui aurait été confié au prévenu par sa mère, si ce nest les déclarations de celui-ci à ce sujet. Toutefois, ces déclarations ne sont pas vérifiables puisquil prétend que sa mère la «mandaté oralement» et que celle-ci est décédée en novembre 2020 et ne sont pas étayées par des pièces au dossier (cf. cons. 7 ci-dessous). Il ny a pas non plus trace dun tel mandat qui lui aurait été confié par le recourant et D.________, respectivement dun accord qui aurait été conclu, à ce sujet entre les frères. À linverse même, il ressort de léchange que le recourant a eu avec la Banque [1] entre juillet et août 2023 que lintéressé ne voulait pas que des transactions sur le compte Banque [1] soient effectuées sans son accord. Dans le même sens, on trouve au dossier la copie dun courrier que le recourant, par sa mandataire, a adressé à lavocat du prévenu le 19 juillet 2024, aux termes duquel il «révoqu[ait] immédiatement tout pouvoir, de quelque nature que ce soit, qui aurait été confié [à ses frères]». Indépendamment de savoir si, comme il lindique dans son recours, le recourant ignorait réellement jusquen 2023 (échanges avec la Banque [1]) que ses frères continuaient à gérer le compte Banque [1] en tant quexécuteurs testamentaires, cela démontre quà tout le moins depuis juillet 2024, le prévenu ne peut pas se prévaloir dun accord tacite. Sagissant de D.________, on relève quil na pas été interrogé dans le cadre de la procédure, alors que le prévenu se prévaut de son accord en lien avec la gestion du compte Banque [1].
7.a) Le Ministère public a aussi retenu que «les éléments avancés par le plaignant ne permett[aient] pas de retenir que le prévenu a[vait] eu la volonté de déposséder lhoirie de la somme litigieuse» sagissant de labus de confiance , respectivement qu«aucun élément concret ne permett[ait] de retenir que le prévenu [avait] agi avec conscience et volonté délictueuses» sagissant de la gestion déloyale. À lappui, le Ministère public a en particulier retenu que le compte Banque [1] était géré sous le contrôle régulier dun réviseur, que les ayants droit, dont le recourant, se voyaient annuellement communiquer le rapport y relatif et que les impôts de la succession étaient acquittés ce qui excluait toute intention dappropriation.
b) Cependant, comme le relève à bon droit le recourant, ces éléments ne résultent que des déclarations du prévenu et de ses observations à lattention du Ministère public, lesquelles ne sont pas étayées par des pièces au dossier. En particulier, le réviseur en question, soit I.________, na pas été entendu dans le cadre de la procédure pour confirmer ou infirmer les dires du prévenu, lequel na pas non plus produit les états de compte annuels auxquels il se réfère, ni la preuve que ceux-ci (ou le résultat du «contrôle régulier dun réviseur», quévoque la non-entrée en matière en p. 3in initio) aient été régulièrement effectués et transmis au recourant. Sagissant du paiement des impôts via le compte Banque [1], on remarque, dans les relevés du compte figurant au dossier, que certaines écritures y ont visiblement trait, mais on ne sait pas exactement de quoi il sagit, considérant notamment quil existe plusieurs biens immobiliers dans au moins trois cantons différents.
c) En présence de tels allégués du prévenu, sur lesquels le recourant na de surcroît pas été entendu ce quil reproche dailleurs aussi au Ministère public , des investigations complémentaires simposaient. Labsence dinfraction ne pouvait ainsi pas suffisamment être déduite des dénégations du prévenu à tout le moins pas sans que celles-ci ne soient vérifiées pour permettre une non-entrée en matière.
8.a) Le Ministère public a également retenu quaucun dommage navait été «constaté» sagissant de labus de confiance , respectivement «causé» sagissant de la gestion déloyale.
b) Dans la plainte que le recourant a adressée au Tribunal civil le 8 mai 2024, il a notamment indiqué que létude quil avait faite du relevé du compte Banque [1] qui lui avait été transmis par la banque avait «permis de mettre en évidence certains gros virements bancaires qui paraiss[ai]ent être dordre privé». À linverse, le prévenu a assuré, en se fondant sur les comptes annuels établis par I.________ qui ne figurent cependant pas au dossier (cf. cons. 7) , quil «na jamais prélevé le moindre centime sur ce compte pour lui-même». Or lordonnance entreprise ne contient aucun développement ni aucune explication sagissant de la question du dommage, pas plus que le dossier ne démontre que des investigations y relatives auraient été menées. Cela ne suffit pas, dautant moins que le Tribunal fédéral a eu loccasion de préciser, concernant à tout le moins linfraction de gestion déloyale (art. 158 CP), que le préjudice peut nêtre que temporaire (Scheidegger/von Wurstemberger, in : CR CP II, 2eéd., 2025, n. 53 ad art. 158 et les réf. cit.).
9.a) Le Ministère public a encore retenu que les démarches du recourant, respectivement le recourant lui-même, «sembl[aient] être à lorigine même de lacte reproché» sagissant de labus de confiance , respectivement que celui-ci «[était] à la genèse de la situation ayant poussé le prévenu à agir de la sorte» sagissant de la gestion déloyale , soit le fait que le prévenu ait donné linstruction à la Banque [1] de clôturer le compte [111] et den transférer le solde sur un compte à son propre nom auprès de la Banque [2] (ndlr : et donc pas à celui de lhoirie, avec toutes les précautions qui auraient alors été de mise).
b) Le dossier ne contient pratiquement aucune information à ce sujet, à lexception des déclarations du prévenu (cf. cependant cons. 7 ci-dessus) selon lesquelles, notamment, «[l]a Banque [1] [lui] a fait savoir [quil] devai[t] liquider ce compte dans un délai rapide (soit quelques jours), sinon elle bloquait les fonds. [ ] La Banque [1] voulait que le nom du compte change et ne porte plus le titre de succession deB1________. Cela sest fait sur demande [du recourant]». En particulier, le Ministère public na pas investigué la question de savoir à quel moment la Banque [1] sétait manifestée dans ce sens pour la première fois, le recourant indiquant, dans son recours, que «cela faisait plusieurs mois que le prévenu était informé que ce compte serait prochainement clôturé», contrairement à lurgence invoquée par celui-ci. Le Ministère public na pas non plus vérifié auprès de la Banque [1] pour quelle(s) raison(s) précise(s) le compte [111] devait être clôturé, ni si cela avait effectivement un rapport avec déventuels agissements ou déventuelles demandes émanant du recourant. Du reste, lorsquau cours de son audition le prévenu a déclaré à la police que «[l]a situation s[était] bloquée avec [s]on frère», il a précisé quil «[leur]parl[ait] de ce point-là, même si cet épisode ne concern[ait] pas [le] dossier». Il nest dès lors pas clair de savoir ce que le recourant aurait fait et sil est vraiment possible de lier ses éventuelles exigences avec les agissements quil reproche désormais au recourant. Autrement dit, à ce stade, les motifs qui ont amené le prévenu à «agir de la sorte» soit à faire clôturer le compte Banque [1] et à en transférer le solde sur un compte Banque [2] à son seul nom (peu importe quil soit nouvellement et spécialement ouvert pour cela) ne sont pas limpides, quand bien même il nest pas demblée exclu quils aient été légitimes. Dailleurs, le Ministère public se contente de parler des «démarches du plaignant», sans les décrire ni les illustrer par un exemple, et utilise le verbe «sembler» («il semble que la banque [1] ait agi de la sorte suite aux démarches du plaignant. Par conséquent [il] semble être à lorigine même de lacte reproché»). Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas, pour justifier la non-entrée en matière, retenir sans autre que le recourant avait causé le comportement quil reproche lui-même au prévenu.
10.a) Enfin, le Ministère public a nié le dessein denrichissement illégitime en lien avec linfraction dabus de confiance (art. 138 CP), en particulier vu le «transfert rapide» par le prévenu des fonds suite à la désignation, par le Tribunal civil, dun représentant de la communauté héréditaire, le 18 février 2025. Cela corroborerait la bonne gestion de la succession par le prévenu, ainsi que sa bonne foi.
b) Comme la à juste titre relevé le recourant, le dessein denrichissement illégitime est exclu en cas dErsatzbereitschaft, soit létat dans lequel se trouve lauteur qui peut justifier avoir à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et laffectation prévue par ce biais. Cependant, lauteur qui a la volonté et la possibilité de restituer seulement ultérieurement le bien confié, respectivement la contre-valeur des montants confiés, peut être condamné pour abus de confiance, le dessein denrichissement illégitime même momentané étant suffisant (de Preux/dEspine-Hulliger, in : CR CP II, 2eéd., 2025, n. 50 ad art. 138 et les réf. cit.).
c) En lespèce, il ressort seulement du dossier que le prévenu a indiqué, lors de son audition, quil aurait eu «les moyens de [ ] rembourser» largent en cause sil en avait effectivement disposé. Ces dires nont pas été autrement vérifiés. Au stade de la non-entrée en matière, cela nest donc pas suffisant.
11.Compte tenu de ce qui précède, à défaut de vérifications plus poussées et dinvestigations complémentaires, le Ministère public ne pouvait pas, au stade de la non-entrée en matière et à la lumière du principein dubio pro duriore, arriver à la conclusion que les éléments et faits quils a retenus étaient manifestement établis ou suffisamment vraisemblables et que cela justifiait que la procédure ne soit pas poursuivie. Ainsi, sil nest pas exclu que la procédure se solde par une nouvelle non-entrée en matière ou un classement au bénéfice du prévenu, la non-entrée en matière dont est objet paraît prématurée à ce stade. Des mesures dinvestigation simples, proportionnées et susceptibles dapporter des éléments décisifs (à charge ou à décharge) peuvent et doivent encore être entreprises. Le recours doit dès lors être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour complément dinstruction, dans le sens des considérants.
12.Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de lÉtat (art. 428 al. 4 CPP) et lavance de frais versée par le recourant lui sera restituée. Le recourant conclut à loctroi de dépens, mais ne dépose pas le mémoire dhonoraires de sa mandataire, alors quil doit de part la jurisprudence (arrêt de lAutorité de céans du 10.09.2024 [ARMP.2024.77] cons. 5.b) chiffrer ses prétentions pour y prétendre. Il na donc pas droit à une indemnité au sens de larticle 433 al. 2 CPP. Quant au prévenu, aucune indemnité ne lui sera non plus allouée, vu le sort de la présente procédure (art. 429 al. 1 CPPa contrario).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours, annule lordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour suite utile au sens des considérants.
2.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat.
3.Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à A.________ lavance de frais de 2'000 francs quil a versée.
4.Nalloue pas dindemnité.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me L.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.734-MPNE/SWE/nt), et à C.________, par Me M.________.
Neuchâtel, le 2 février 2026