Sachverhalt
et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (arrêt de l'ARMP du 03.05.2013 [ARMP 2013.51]). En l'occurrence, les pièces déposées par le prévenu à lappui de ses observations du 21 août 2025 figurent pour la plupart déjà au dossier de la cause. Seul le document intitulé «travaux exécutés au 15.04.2023 selon métrés ci-après» ny figure pas ; son contenu nest toutefois pas déterminant, vu le sort de la cause.
4.a) Aux termes de larticle 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; quil existe des empêchements de procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à larticle 8 CPP imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale (let. c).
b) Selon la jurisprudence, larticle 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ;ATF 138 IV 86cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et lautorité de recours disposent, dans ce cadre, dun pouvoir dappréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du20.11.2024 [7B_107/2023]cons. 2.1.2 et les réf. cit. ;ATF 143 IV 241cons. 2.2.1 ;138 IV 86cons. 4.1.2 et les réf. cit.).