Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Une instruction est en cours contre A.________, père de deux jumeaux mineurs, auquel B.________, mère de ces jumeaux reproche en particulier de les avoir enlevés à Z.________ dans le but de les conduire en Espagne (dossier MP.2022.5567 ; la procédure est aussi dirigée contre deux autres personnes qui auraient participé à lenlèvement ; les auteurs auraient en outre causé des lésions corporelles à la mère de la plaignante, en commettant lenlèvement). Dans le même contexte, dautres procédures concernent A.________. Dans lune, il reproche à B.________ davoir, préalablement aux faits survenus à Z.________, enlevé les enfants en Espagne et de les avoir amenés en Suisse (MP.2022.2893). Une autre procédure est ouverte contre A.________, pour menaces, et B.________, notamment pour diffamation, suite à des plaintes réciproques (MP.2022.3560). Une autre cause encore, dirigée contre A.________ et B.________, porte sur une éventuelle violation du devoir dassistance et déducation, suite à une plainte du premier contre la seconde (MP.2022.6307).
b) Me C.________ a été désigné en qualité de mandataire doffice de A.________ dans les quatre causes ci-dessus.
c) Le même Me C.________ intervient en outre en qualité de mandataire de A.________ dans des procédures en cours sur plaintes de lintéressé, pour dénonciation calomnieuse, contre B.________ (MP.2023.1293) et la mère de cette dernière (MP.2022.5683).
d) Au cours de linstruction MP.2022.5567, qui a été émaillée et continue dêtre émaillée de divers incidents de procédure, le Ministère public a notamment fait entendre les prévenus par le moyen de deux commissions rogatoires en Espagne.
B.a) Des demandes dacomptes sur lindemnité davocat doffice qui sera due ont été adressées au Ministère public par Me C.________ dans la procédure MP.2022.5567.
b) Par ordonnance du 1erdécembre 2022, la procureure a fixé à 4'000 francs le premier acompte, alors que la demande de provision du 23 novembre 2022 portait sur un montant de 15'000 francs ; elle a considéré que les éléments communiqués par lavocat ne permettaient pas de fixer lacompte au montant demandé.
c) Un deuxième acompte, de 2376.15 francs, a été accordé par ordonnance du 11 avril 2023, suite à une requête du 30 mars 2023 (le mandataire demandait 14'000 francs). La procureure retenait que sil nétait pas douteux que la procédure portait sur des questions« délicates et hautement sensibles », il fallait relever que,« compte tenu du nombre dincidents soulevés, jusquà plus ample informé en vain, par la défense », les questions centrales navaient pas encore pu être abordées, de sorte que lactivité nécessaire restait circonscrite aux actes denquête effectués dans le canton de Neuchâtel ou par voie de commission rogatoire, à lexclusion dune procédure dextradition. Il ny avait dès lors pas lieu de tenir compte dune grande partie de la correspondance adressée au Ministère public, dont il avait été relevé à plusieurs reprises quelle était tantôt superflue, inutilement polémique ou encore incompréhensible. À défaut de pouvoir examiner chaque courrier pour juger de sa pertinence et du temps qui devait (ou ne devait pas) lui être consacré, il convenait de statuer en équité et de manière globale. La procureure a ensuite retenu un peu plus de 34 heures (comprenant par exemple 10 heures pour des courriers, au lieu des 36 heures comptées par lavocat) qui pourraient être justifiées, ce qui amenait les honoraires envisageables à ce stade à 6'376.15 francs, dont à déduire les 4'000 francs déjà versés.
d) Avec un raisonnement du même genre, la procureure, le 20 mars 2024, a accordé au mandataire un troisième acompte, de 3'245.75 francs, ce qui devait, avec les acomptes précédents, couvrir lactivité allant jusquau 31 décembre 2023 (Me C.________ réclamait 21'153.35 francs).
e) Par ordonnance du 13 juin 2024, le Ministère public a alloué à Me C.________ un quatrième acompte, de 4'682.35 francs, correspondant à lactivitéa priorijustifiée pour la période du 1erjanvier au 30 avril 2024 (le mandataire réclamait 27'815.10 francs pour la période du 14 octobre 2022 au 30 avril 2024). La procureure reprenait presque mot pour mot les considérants de sa décision du 11 avril 2023, sagissant de la justification de lactivité du mandataire. Elle évaluait lactivité raisonnable à 25 heures pour la période considérée.
f) Aucun acompte na été demandé eta fortioriobtenu pour les trois autres dossiers dans lesquels Me C.________ intervient comme mandataire doffice.
C.a) Par décisions des 13 juin et 12 juillet 2024, le Ministère public a joint les causes MP.2022.6307, MP.2022.2893 et MP.2022.3560, dune part, à la cause MP.2022.5567, dautre part, précisant que la référence finale serait MP.2022.5567.
b) Me C.________ a ensuite demandé ce quil en serait de ses honoraires pour les dossiers dans lesquels il navait encore rien facturé, soit les trois premiers dossiers cités ci-dessus. La procureure lui a répondu, en substance, quun nouvel acompte ne serait octroyé quaprès un certain temps.
c) Le 5 septembre 2024, Me C.________ a adressé à la procureure un courrier relatif à une commission rogatoire envisagée en Espagne. Il évoquait aussi la question de ses mémoires dhonoraires pour les trois procédures pour lesquelles il navait encore rien facturé. Il relevait que puisque le Ministère public considérait quil fallait« payer les acomptes de manière temporelle, les prochains acomptes porter[aient+] sur lintégralité de la procédure (jointe), et il naura[it] jamais été taxé [s]es honoraires dans les dossiers qui nétaient pas joints dès leur ouverture à la jonction (sic) ». Il prenait note quune nouvelle demande dacompte devrait être présentée, temporellement parlant, dans le respect de la législation, mais demandait que lon taxe ses honoraires dans les procédures jusquà leur jonction.
d) Le Ministère public a répondu le 10 septembre 2024 que si Me C.________ souhaitait quil statue sur les honoraires, il devrait envoyer dici quelques mois un seul et même mémoire, comprenant ce quil considérait comme nayant pas encore été facturé, pour tous les dossiers dans lesquels il intervenait comme mandataire doffice, pour la période avant et après la jonction. Tout cela serait traité en même temps, par la procureure ou par le juge du fond.
e) Me C.________ a écrit le 24 septembre 2024 que, selon la LAJ, son mémoire dhonoraires pour la cause MP.2022.5567 permettait une demande dacompte ; il comprenait lactivité liée à la commission rogatoire en Espagne, la préparation de cette dernière et dautres activités, notamment en rapport avec la détermination de la garde sur les enfants concernés. Lavocat déposait un relevé de son activité du 14 octobre 2022 au 24 septembre 2024 dans la cause MP.2022.5567, qui se chiffrait à 47'279.31 francs, plus 468.36 francs de frais et 1'280 francs davances de frais, dont à déduire 14'304.25 francs pour les acomptes déjà versés (il demandait un acompte de 34'000 francs), ainsi que des mémoires finaux pour son activité dans les procédures MP.2022.6307 (activité du 24 octobre 2022 au 22 mai 2024, 7'807.50 francs), MP.2022.2893 (4 mars au 17 mai 2024, 902.40 francs) et MP.2022.3560 (22 décembre 2013 au 15 février 2024, 902 francs).
f) Dans une lettre à Me C.________ du 26 septembre 2024, la procureure a renvoyé à son précédent courrier, en précisant quil était dusage de payer les indemnités intermédiaires une fois par année, sauf cas exceptionnel. Elle invitait le mandataire à réitérer sa demande une année après la date de la dernière décision de fixation dhonoraires intermédiaires, qui remontait au 13 juin 2024 pour le dossier MP.2022.5567. Elle relevait que la jonction ne mettait pas fin aux procédures jointes et quune décision finale sur les honoraires ne pourrait être rendue quà fin de cause.
g) Le 2 octobre 2024, Me C.________ a répondu à la procureure que la jonction des causes ne mettait certes pas fin aux procédures concernées, mais que lordonnance de jonction mentionnait expressément que les procédures MP.2022.6307, 2893 et 3560 était jointes à la procédure MP.2022.5567. Les mémoires concernant les trois premiers dossiers, de respectivement 7'807.50, 902.40 et 902 francs devaient donc faire lobjet dune taxation, à mesure quil ne pouvait pas transférer« ces inscriptions précitées dans le dossier MP.2022.5567 au risque de violer la législation ». Comme il ny avait pas eu de demandes dacomptes sur indemnités pour ces trois dossiers, le délai dun an était respecté à leur sujet. Me C.________ demandait la taxation de ces trois mémoires. Par ailleurs, il demandait 34'000 francs dacompte pour le dossier principal, MP.2022.5567. Pour ce dossier, il déposait un relevé de son activité pour la période du 14 octobre 2022 au 2 octobre 2024 (honoraires de 47'587.41 francs, plus 468.36 francs de frais et 1'280 francs davances de frais).
D.a) Le 7 octobre 2024, le Ministère public a écrit à Me C.________ quà la suite de la dernière commission rogatoire internationale, il envisageait de demander prochainement aux autorités espagnoles de reprendre la procédure ouverte contre A.________ et ses deux co-prévenus, les actes denquête prévus en Suisse étant presque terminés et les prévenus ayant manifesté leur intention de ne pas comparaître devant les juridictions neuchâteloises. Il y aurait donc lieu, le moment venu, de se pencher plus attentivement sur la rétribution des mandataires doffice. Le Ministère public indiquait quune part non négligeable des démarches effectuées par Me C.________ navaient pas à être rétribuées. Le tri, assez délicat, serait fait au moment du renvoi de la cause devant les autorités espagnoles. La procureure estimait ainsi raisonnable dattendre la fin de la procédure dans laquelle A.________ était prévenu devant les juridictions suisses pour fixer lindemnité de Me C.________ pour la procédure MP.2022.5567, de sorte quil ny avait pas lieu de le faire avant (art. 135 al. 2 CPPa contrario). La procureure précisait quà première vue, le refus daccorder une avance constituait une décision susceptible de recours.
b) Par courrier du 15 octobre 2024, Me C.________ a écrit à la procureure que lindemnité qui lui était due ne pouvait pas être reportée. Deux auditions devaient encore être effectuées. Quand lavis de prochaine clôture aurait été émis, il y aurait sûrement des réquisitions de preuves de part et dautre. Comme les honoraires dépassaient 25'000 francs, larticle 28 al. 2 LAJ obligeait le mandataire à demander une avance, les montants engagés pour les quatre procédures jointes dépassant largement le montant en question. Me C.________ précisait quil navait« pas une envie bornée »de saisir lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), ce quil devrait cependant faire si une nouvelle décision nétait pas rendue.
E.a) Le 21 octobre 2024, Me C.________ recourt contre la décision du 7 du même mois, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause« au Ministère public pour quil statue conformément aux demandes dindemnité dans les dossiers jusquà leur jonction et au titre de lart. 28 al. 2 LAJ dans le dossier principal de A.________ », sous suite de frais et dépens.
Sagissant de lindemnité réclamée pour les trois mémoires dhonoraires finaux (dossiers MP.6307, 2893 et 3560), le recourant rappelle que les causes sont désormais jointes à la procédure MP.2022.5567. Comme il a uvré de manière différente dans chacun des dossiers, il a, compte tenu de la jonction, adressé au Ministère public ses mémoires dhonoraires finaux pour les trois dossiers joints au quatrième. Lactivité exercée dans ces trois dossiers navait jusque-là jamais été facturée. Comme les procédures ont été ouvertes en 2022 et comme le Ministère public admet que lon peut demander une indemnité au moins une fois par année, lui-même est en droit de demander le paiement maintenant. Si on considérait que la jonction entraînait« la clôture formelle des dossiers séparés avant quils ne soient traités sous une future note dhonoraires dans le dossier MP.2022.5567 », cela génèrerait aussi un droit à facturer. Au sens de larticle 25 LAJ, le mandataire doit présenter son mémoire à fin de cause. De toute manière, larticle 28LAJpermet à lavocat de demander un acompte une fois par année.
Au sujet de son mémoire intermédiaire dans la procédure MP.2022.5567, soit ce qui constituait le dossier principal, le recourant expose que sa demande dun acompte de 34'000 francs se justifie car de nombreux actes dinstruction ont été effectués depuis le 13 juin 2024 (i.e. date à laquelle le dernier acompte précédent avait été alloué), notamment en relation avec une commission rogatoire internationale exécutée à lautomne. Deux auditions sont encore prévues fin octobre. Le Ministère public ne peut pas invoquer larticle135 al. 2 CPPa contrariopour le motif que lenquête est pratiquement terminée, puisquaprès lavis au sens de larticle 318 CPP que la procureure va prochainement adresser aux parties, il y aura« manifestement dinnombrables actes denquête complémentaires »,« au vu de la multiplicité des procédures et de linteraction de nombreux mandataires ». On peut se demander si la procureure pourra effectivement envisager de déléguer la procédure aux autorités espagnoles (A.________ a au demeurant toujours dit quil accepterait dêtre entendu en Suisse, sous sauf-conduit). Par ailleurs, il est surprenant que le mandataire de B.________, qui est uniquement plaignante, obtienne des acomptes supérieurs à ceux du recourant, qui représente un prévenu. Soit on considère que le recourant intervient de manière intempestive dans la procédure, et ni le mandataire de B.________, ni le Ministère public ne peuvent justifier que le premier reçoive des honoraires pour se déterminer sur les requêtes du recourant, par hypothèse inutiles, soit les écritures ne sont pas intempestives et lindemnisation du recourant se justifie. Il conviendra que cet examen soit effectué en fin de procédure. Au sens de larticle 28 al. 2 LAJ, lavocat doit, au moins une fois par année, demander un acompte si les honoraires dépassent 25'000 francs, ce qui est le cas ici.
b) Le 4 novembre 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il rappelle quune jonction de causes ne met pas fin aux procédures jointes. Les mandataires devront, à fin de cause, produire une seule note dhonoraires finale. Lavis de prochaine clôture a maintenant été adressé aux parties. La procédure dirigée notamment contre A.________ va être déléguée aux autorités espagnoles (comme Me C.________ lavait lui-même suggéré dans un courrier). La totalité de lactivité des mandataires sera taxée avant que le dossier soit envoyé en Espagne. Le recourant na pas dobligation de réclamer un acompte à ce stade. Un acompte a encore été alloué en juin 2024 et le prochain pourra être demandé en juin 2025. Cela étant, il nappartient pas à lÉtat de financer les courriers intempestifs du mandataire. La procureure dépose des pièces ne figurant pas encore au dossier officiel, notamment une décision rendue le 1ernovembre 2024, qui disjoint la procédure en tant quelle est dirigée contre B.________, notamment pour enlèvement denfant, et dit que la procédure contre lintéressée sera instruite sous la référence MP.2022.2893.
c) Dans une détermination du 12 novembre 2024 sur les observations de la procureure, le recourant sur dix-sept pages expose plus ou moins en vrac divers faits en relation avec les infractions reprochées au prévenu quil représente et émet des considérations sur ce qua fait, aurait dû faire ou devrait faire la procureure, ainsi que sur des questions sans lien avec celle quil sagit de traiter ici (pour ne citer que quelques exemples : attribution de la garde sur les enfants par une juge espagnole ; proposition de A.________ dêtre entendu en Suisse sous sauf-conduit ; tenue daudiences de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte en labsence de A.________ ; fait que la procureure aurait voyagé en classe affaires pour se rendre en Espagne pour la seconde commission rogatoire ; médiocrité des interprètes espagnols ; refus daccès à létat des frais des policiers neuchâtelois pour les commissions rogatoires) et quelques considérations sur la question de lactivité dont le recourant demande quelle soit maintenant indemnisée (avances conséquentes versées à deux autres mandataires doffice ; activité du recourant qui se chiffre actuellement à 53'745.11 francs ; droit revendiqué à obtenir 25'000 francs davance par année ; absence de facturation, jusquici, de lactivité pour les dossiers joints ; total des honoraires de 63'000 francs, en comptant lactivité pour les dossiers joints). Le recourant produit une copie dune lettre quil a adressée au Ministère public le 1ernovembre 2024 et un mémoire dactivité pour le dossier MP.2022.5567, pour la période du 14 octobre 2022 au 11 novembre 2024.
C O N S I D É R A N T
1.a) Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). Le mandataire recourant dispose dun intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise, étant donné quelle lui refuse des avances/indemnités (art. 382 al. 1 CPP). Le recours respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
b) On pourrait sinterroger sur la recevabilité des observations que Me C.________ a présentées le 12 novembre 2024 au sujet de celles du Ministère public. En effet, ce courrier dépasse largement celui dune réplique aux observations de la procureure et relève en bonne partie dun complément au mémoire de recours, ce qui ne paraît pas admissible. Il ne semble cependant pas utile dexaminer la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté.
c) Les pièces déposées par le recourant et le Ministère public en procédure de recours sont admises, sans préjuger ici de leur pertinence.
2.L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.a) Selon larticle135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe lindemnité à la fin de la procédure (1èrephrase). Si le mandat doffice se prolonge sur une longue durée ou sil nest pas raisonnable dattendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur doffice (2ephrase, nouvelle, en vigueur depuis le 01.01.2024).
b) La disposition nouvelle de la seconde phrase de larticle135 CPPne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral. Elle a été introduite au cours des travaux parlementaires, suite à une proposition du Conseiller national Jean-Luc Addor. Le développement écrit de cette proposition a été rappelé devant le Conseil national, lors de la séance du 18 mars 2021 (BO 2021 N 598-599:« Le traitement de certaines causes peut s'étaler sur des années. Or, on peut admettre que les avocats agissant comme défenseurs d'office, avec ou sans assistance judiciaire, n'ont pas pour mission de défendre leurs clients gratuitement et qu'il est convenable et équitable qu'ils puissent être rémunérés au fur et à mesure de l'exécution de leur mandat. Au-delà de l'intérêt des avocats, c'est surtout celui des justiciables dont ils assument la défense qui est en cause. En effet, une défense efficace passe aussi, dans une certaine mesure, par la rémunération du défenseur, surtout dans la phase cruciale de l'instruction, la phase préliminaire, où l'avocat joue un rôle fondamental de garant des droits du prévenu ; or, en ne payant qu'après des années un montant qui au demeurant couvre à peine les charges de l'avocat, l'État exerce une emprise non négligeable (et préjudiciable à son indépendance) sur sa situation financière. Dans certains cantons ou selon les juridictions, les défenseurs d'office (avec ou sans assistance judiciaire) doivent patienter jusqu'au terme de la procédure, c'est-à-dire durant plusieurs années, pour être rémunérés. Il n'est pas normal ni dans l'intérêt des justiciables que la possibilité ou non, pour ces avocats, de présenter des factures intermédiaires au fur et à mesure de l'exécution de leur mandat dépende de pratiques cantonales ou individuelles alors que la base légale de leur mandat réside dans le droit fédéral. Il y a ainsi dans ce dernier une lacune qu'il convient de combler [ ] [Il sagit] d'éviter au défenseur (pensons par exemple aux jeunes avocats, pas forcément très argentés, et même à quelques avocats moins jeunes) de faire la banque pendant des années, notamment en avançant des débours (frais de copie, etc.) dont le montant n'est parfois pas négligeable »). Lors de la même séance, le Conseiller national Baptiste Hurni, rapporteur de la commission, a simplement relevé que la proposition Addor visait à rendre obligatoire la pratique déjà très répandue dans certains cantons d'octroyer au défenseur des acomptes en cours de procédure pénale lorsque celle-ci se prolongeait.
c) Larticle 25LAJprévoit quà la fin de la procédure, lavocat remet à lautorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et quà défaut il est statué doffice.
d) Daprès larticle 28 LAJ, lavocat peut demander au pouvoir judiciaire, au moins une fois par an, le versement dun acompte en justifiant son activité (al. 1) et il doit le faire, au moins une fois par an, si lindemnité prévisible est supérieure à 25'000 francs (al. 2).
e) LARMP considère que le système des articles135 al. 2et 28LAJdoit être compris comme suit : si un mandat doffice se prolonge sur une longue durée ou sil nest pas raisonnable dattendre la fin de la procédure pour une autre raison (par exemple, activité extrêmement importante de lavocat durant une certaine période, alors que la fin de la procédure ninterviendra pas dans les mois suivants), le mandataire peut demander une avance à lautorité en charge de la procédure. Il na lobligation de le faire que si lindemnité prévisible dépasse 25'000 francs et il doit, dans ce cas, demander une avance au moins une fois par an. Saisie dune demande davance, lautorité examine si les circonstances justifient ou non loctroi dune avance. Elle doit disposer à cet égard dun large pouvoir dappréciation. Par exemple, elle peut, dans une procédure qui a déjà duré un certain temps, tenir compte du fait que la fin est proche et que le montant final de lindemnité sera donc fixé dans un délai raisonnable, la situation ne présentant ainsi pas de risque pour lefficacité de la défense, ni pour la survie économique du mandataire. Lautorité prend forcément en considération le montant des honoraires engagés pour la défense, sous déduction déventuelles avances déjà versées, et ce nest que si ce montant est assez significatif quune avance se justifiera (pas davance pour quelques centaines de francs). Pour le calcul de lavance, lautorité doit examiner, sommairement, si lactivité alléguée par le mandataire est en principe justifiée, soit correspond à ce qui était nécessaire à la défense des intérêts du bénéficiaire de lassistance judiciaire et reste dans les limites de ce qui serait accepté par un justiciable qui devrait assumer lui-même les frais de sa défense (dans unobiter dictum, lARMP a insisté sur les possibilités de maintenir au fur et à mesure de son exécution un mandat doffice dans des limites dun investissement qui pourrait être accepté par un justiciable qui devrait assumer lui-même les coûts de sa défense ; il était important, lorsque des acomptes étaient demandés, davertir le mandataire sil apparaissait dores et déjà que lampleur que prenaient les opérations revendiquées dépassaient sensiblement ce qui était raisonnable, même si lexamen définitif interviendrait à fin de cause : arrêt de lARMP du 23.09.2019 [ARMP.2019.97] cons. 5). Lautorité doit sassurer que lavance ou le total des avances ne dépassera pas le montant de lindemnité qui pourrait être fixée à fin de cause. En dautres termes, aucune avance ne doit et ne peut être consentie pour une activité dont il apparaît déjà quelle ne sera pas indemnisée, respectivement seule une avance partielle peut être accordée quand une partie de lactivité alléguée ne pourra vraisemblablement pas être prise en compte dans la détermination finale de lindemnité. On ne peut pas exiger de lautorité quau stade de la demande davance, elle procède à un examen détaillé dun mémoire dactivité. Il suffit quelle détermine dans quelle mesure, globalement, lactivité estprima faciesusceptible dêtre indemnisée à fin de cause. Dans cette mesure, elle peut déterminer un montant global dindemnité prévisible, en fonction de critères comme la complexité de la cause, le volume du dossier, les nécessités liées spécifiquement à la personne défendue, etc. En fonction de tous ces facteurs, lautorité détermine si une avance se justifie et, dans laffirmative, de quel montant.
4.En lespèce et comme le relèvent le Ministère public et le recourant, la jonction de causes ne met évidemment pas fin aux procédures jointes. Celles-ci continuent dans une même procédure, en principe avec un numéro de dossier commun. En cas de jonction, on ne se trouve donc pas dans un cas où il conviendrait dappliquer larticle135 al. 2, 1èrephrase CPP, respectivement larticle 25 LAJ. On nen est en effet pas« à la fin de la procédure », respectivement pas à un moment où lautorité statue au fond. Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il tend à la taxation des mémoires finaux déposés pour trois des procédures. Afin de simplifier les choses pour lui-même et lautorité qui sera appelée à statuer à fin de cause, le recourant pourrait simplement conserver les trois mémoires finaux, établir un mémoire jusquà jonction pour la procédure MP.2022.5567 et préparer, puis compléter au fil du temps, un mémoire concernant lactivité dès la jonction. On ne voit pas comment le recourant pourrait violer la législation en procédant ainsi. Il ne le dit dailleurs pas.
5.Il convient de déterminer si une nouvelle avance se justifie à ce stade.
5.1.a) Sagissant de la procédure MP.2022.5567, des avances dau total 14'300 francs (chiffre arrondi) ont déjà été accordées, la dernière le 13 juin 2024, prenant en compte lactivité jusquau 30 avril 2024. À ce stade-là, le mémoire dactivité de Me C.________ sélevait déjà à 27'800 francs en chiffres ronds, pour la période en question, et la procureure avait déjà considéré que lactivité justifiée ne devait pas dépasser les 14'300 francs en question. Implicitement, elle considérait que, sur lactivité alléguée par le mandataire, des postes totalisant 13'500 francs ne seraient vraisemblablement pas indemnisés à fin de cause. On peut relever que le montant total alloué était déjà très élevé pour une procédure qui ne posait en fait pas de grands problèmes, en fait comme en droit (sous la réserve de léclaircissement de la situation quant au droit de garde sur les enfants concernés).
b) Le mémoire dactivité adressé au Ministère public le 24 septembre 2024 sélève à 47'279.31 francs, plus 468.36 francs de frais et 1'280 francs davances de frais, soit au total à 49'000 francs environ. Cela signifie que le mandataire prétend que son activité pour la période du 1ermai au 24 septembre 2024 se chiffre à environ 20'000 francs (différence entre le montant exposé pour lactivité jusquau 24 septembre 2024, soit environ 47'000 francs sans les frais, et pour celle jusquau 30 avril 2024, soit environ 27'000 francs). Il demande une avance de 34'000 francs, soit plus ou moins la différence entre ce quil compte pour son activité jusquau 24 septembre 2024 (49'000) et le total des acomptes déjà versés (14'300). Ce faisant, Me C.________ ne tient aucun compte des décisions rendues jusquici par le Ministère public au sujet des acomptes précédents, soit du fait que la procureure a dores et déjà considéré que, dans lactivité pour la période allant jusquau 30 avril 2024, une part importante ne serait vraisemblablement pas indemnisée à fin de cause. À première vue, il est assez probable ou même tout à fait vraisemblable quà fin de cause, le mémoire qui sera présenté par le recourant doive faire lobjet de coupes conséquentes, tant le dossier amène au constat que le mandataire a multiplié les démarches, sans que cela paraisse justifié par une défense, même spécialement engagée, des intérêts de son client, une partie assez conséquente de ses requêtes étant vouées à léchec et divers courriers foisonnants nétant pas de nature à faire avancer la cause du client, pour ne mentionner que cela. Les décisions précédentes valaient avertissement à lavocat quune partie assez conséquente de son activité pourrait ne pas être indemnisée. À cela sajoute le fait que le mémoire dhonoraires du 24 septembre 2024 na pas été expurgé des postes correspondant à des activités devant lAutorité de céans et devant le Tribunal fédéral, activités qui ont déjà fait lobjet de décisions dindemnisation de la part de ces juridictions et qui ne seront donc pas prises en compte.
c) Il ne va pas de soi que les honoraires de Me C.________ en rapport avec sa participation aux opérations de la commission rogatoire en Espagne devront être assumés par les autorités suisses (cf. arrêt de lARMP du 6 mars 2024 [ARMP.2024.20] cons. 4.2).
d) En létat, on ne sait pas quand la procédure se terminera, respectivement quand un mémoire final pourra être présenté. La procureure a procédé aux dernières auditions quelle jugeait utiles et a adressé aux parties lavis prévu par larticle 318 CPP. Il lui appartiendra encore de statuer sur déventuelles requêtes en complément de preuves et dadministrer celles qui seraient admises (contrairement à ce que pense le recourant, il est loin dêtre certain que de nombreux actes denquête se justifient encore ; on peut sans doute envisager lhypothèse que les mandataires des parties, ou au moins le recourant lui-même, adresseront au Ministère public des requêtes demandant de nombreuses opérations, mais il est loin dêtre certain que toutes ces demandes devraient être admises : comme déjà dit, la procédure na rien de très complexe et les faits à élucider sont relativement simples ; les actes denquête essentiels ont déjà été effectués ; une multiplication des opérations après lavis de prochaine clôture ne semble ainsi pas vraiment probable). Ensuite, si le Ministère public sen tient à ses intentions actuelles, il sagira de déléguer la procédure aux autorités espagnoles. Une telle délégation, au sens de larticle 21 de la Convention européenne dentraide judiciaire en matière pénale, ne semble pas excluea priori. Cependant, le dossier ne permet pas de savoir si, le cas échéant, les autorités espagnoles accepteraient de reprendre la procédure et, si oui, à quelles conditions (par exemple une traduction en langue espagnole de lensemble du dossier, qui, vu le volume du dossier, pourrait prendre du temps et entraîner des coûts dont on pourrait se demander sils seraient raisonnables, vu aussi la somme de pièces de peu dutilité quil contient). En fonction de ces éléments, il paraît donc possible que la procédure neuchâteloise se termine suite à une délégation dans les mois à venir et quà ce moment-là, les indemnités davocats doffice soient fixées et payées (les mandats doffice ne peuvent pas valoir devant une juridiction espagnole ; ils ne pourront être considérés comme terminés que quand les autorités espagnoles auront accepté leur compétence, le cas échéant ; spéculer sur une date possible dacceptation reviendrait à tirer des plans sur la comète).
e) Il ny a en tout cas aucune urgence à accorder au recourant, qui a déjà reçu 14'300 francs pour un mandat dont on peut se demander si, globalement, il justifie une activité dépassant de beaucoup ce montant, une avance pour le dossier MP.2022.5567 (étant relevé au passage que comme le recourant ladmet en substance, une comparaison avec des avances allouées à dautres mandataires doffice dans la même procédure est sans pertinence).
f) Tout bien considéré, la décision du Ministère public de ne pas allouer un nouvel acompte au recourant, pour le dossier MP.2022.5567, ne prête pas le flanc à la critique.
5.2.a) Reste à examiner si une avance devrait être allouée au recourant pour lactivité déployée avant jonction des causes dans les trois autres dossiers où il intervient en qualité de mandataire doffice.
b) Dans deux des cas, les montants en jeu ne sont pas tels quune absence davance serait susceptible dinfluer négativement sur la défense des intérêts de la personne assistée, ni sur la capacité économique du recourant à assurer cette défense, étant encore relevé que lactivité effective du recourant, dans ces deux dossiers, na commencé que voici moins dune année (MP.2022.2893, activité du 4 mars au 17 mai 2024, 902.40 francs ; MP.2022.3560, activité du 22 décembre 2013 au 15 février 2024, 902 francs).
c) Le troisième cas concerne le dossier MP.2022.6307, avec un mémoire final de 7'807.50 francs pour une activité déployée entre le 24 octobre 2022 et le 22 mai 2024. Il sest donc passé un certain temps depuis le début de lactivité. Le montant en jeu nappelait pas une communication obligatoire du mandataire à lautorité, au sens de larticle 28 al. 2 LAJ. La procédure est dirigée contre A.________ et B.________, tous deux prévenus dinfraction à larticle 219 CP. Les faits sont connexes à ceux qui ont été instruits dans la procédure principale MP.2022.5567, pour ne pas dire quil sagit au fond des mêmes circonstances. Le mémoire comprend, pour une large part (24 heures sur les 38 facturées dans ce mémoire), des postes que lon retrouve à lidentique et pour les mêmes dates, apparemment, dans celui qui a été établi pour laffaire MP.2022.5567, soit une préparation dauditions et des auditions en commission rogatoire internationale en mars 2024, de sorte quil semble bien que lactivité soit ici facturée à double, ce qui ne serait évidemment pas admissible, étant encore relevé que la commission rogatoire internationale devait sans doute porter bien plus sur lenlèvement des enfants que sur léventuelle infraction à larticle 219 CP.
d) Un examen global des trois mémoires et des circonstances qui les concernent amènent au constat quaucune avance (spécifique) ne se justifiait pour ces trois dossiers.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui na droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs, à la charge du recourant.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation dindemnités.
4.Notifie le présent arrêt à Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5567).
Neuchâtel, le 15 novembre 2024