Sachverhalt
qui sont en jeu ici sont dune grande simplicité et que la préparation dun avocat espagnol pour les auditions envisagées na rien de long, ni de complexe.
c) Transposés au cas qui nous occupe, ces principes signifient que si les recourants souhaitent être représentés lors de lexécution en Espagne de la demande dentraide suisse par leurs avocats suisses, cest à lautorité dexécution espagnole quils doivent en faire la demande, car cest cette dernière qui est compétente pour décider sils ont ce droit et, le cas échéant, comment le mettre en uvre. Dès lors que selon larticle20 CEEJqui lie lEspagne et la Suisse, les frais dexécution des demandes dentraide sont en principe à la charge de lÉtat requis, soit celui qui exécute la demande dentraide (i.e. lEspagne ; le même principe vaut selon lart. 31 al. 1 EIMP), les mandataires (suisses ou espagnols) y participant doivent demander le paiement de leurs honoraires et débours en premier lieu à lautorité dexécution (i.e. espagnole). En cas de refus, ils pourraient tenter de faire valoir leur prétention devant lautorité de lÉtat requérant (i.e. suisse) ; cette dernière ne pourra et devra statuer sur ce point que dans sa décision finale (v.supracons. 2.2) et, dans ce cadre, elle pourra prendre en compte les éléments déjà mentionnés (frais dexécution des demandes dentraide à la charge de lÉtat requis ; mandataires doffice ne maîtrisant pas suffisamment la langue espagnole et surtout la procédure pénale espagnole ; coûts inutiles de déplacement, dhébergement et de traduction).
d) Quant à la question de savoir si les procès-verbaux des auditions devant être effectuées en Espagne sont exploitables dans la procédure suisse (question régie par larticle148 CPP), elle relève de la compétence de lautorité désignée pour statuer au fond, et non de lAutorité de céans. À cet égard, on se limitera donc à relever quà première vue, le droit des recourants dêtre entendus devrait être satisfait, moyennant que les intéressés aient la possibilité de faire poser aux personnes devant être entendues en Espagne les questions quils souhaitent, ce qui peut se faire en leur donnant la possibilité de fournir la liste des questions quils souhaitent voir posées et en intégrant cette liste dans la demande dentraide (méthode la plus efficace et la plus utilisée en pratique), ou lors de lexécution de la demande dentraide, par lintermédiaire dun avocat espagnol (les faits pénalement relevants dans ce dossier sont extrêmement simples, en dépit du volume du dossier), voire suisse, ou encore en adressant une demande dentraide complémentaire visant à faire poser les questions quils souhaitent voir soumises aux personnes ayant déjà été entendues une première fois.
5.Vu ce qui précède, les recours formés parA2________ et A1________sont irrecevables et au surplus infondés.
6.Aucun des recourants ne sest conformé aux exigences de larticle 136 al. 3 CPP, qui impose de déposer une nouvelle demande dassistance judiciaire motivée, avec pièces justificatives à lappui lors de la procédure de recours, si bien quaucun deux ne sera mis au bénéfice dune telle assistance pour la procédure de recours. Cette assistance leur aurait de toute manière été refusée, dès lors queA3________ a retiré son recours et queles recourants ont agi dans lintérêt de tiers, ce qui implique lirrecevabilité de leurs recours, et après avoir, sur le fond, saisi une autorité incompétente de manière prématurée, si bien que leurs démarches étaient dénuées de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.).
7.Les frais de la procédure de recours devraient en principe être mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP). Il serait toutefois inéquitable de faire supporter aux recourants les frais de démarches entreprises par leurs avocats doffice dans leurs propres intérêts, et de surcroît prématurément. À titre exceptionnel, et aussi pour tenir compte du fait que la procureure a rendu une décision en admettant quelle était prématurée et ne reposait sur aucune base légale, décision que lAutorité de céans a annulée doffice, on renoncera à percevoir des frais judiciaires, en application de larticle 8 al. 2 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1). Les recourants nont droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Ordonne la jonction des causes ARMP.2024.20, ARMP.2024.27 et ARMP.2024.28.
2.Prend acte du retrait du recours deA3________.
3.Déclare les recours deA2________ et deA1________ irrecevables et au surplus infondés.
4.Annule doffice la décision du 8 février 2024 par laquelle la procureure a décidé de la prise en charge (ou pas) dans le cadre de lassistance judiciaire de certaines activités et certaines dépenses liées à l'exécution de la commission rogatoire décernée aux autorités espagnoles.
5.Dit que les recourants nont pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
6.Renonce, à titre exceptionnel, à percevoir des frais.
7.Statue sans indemnités.
8.Notifie le présent arrêt àA3________, par Me I.________, àA2________, par Me H.________, àA1________, par Me G.________, et au Ministère public, à Neuchâtel (MP.2022.5567).
Neuchâtel, le 6 mars 2024
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l'article 9 al. 1 LPC , le montant de la prestation complémentaire correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) excédant les revenus déterminants (art. 11 LPC).
b) Le recours porte notamment sur le montant à prendre en compte, dans les dépenses admissibles du recourant, au titre de loyer et, plus spécifiquement, sur le partage de celui-ci avec son fils.
c) Selon l'article 4 al. 1 let. b de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et l'AI (LPC), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excèdent le revenu déterminant (art. 9 al. 1 LPC). D'après l'article 10 al. 1 let. b LPC , pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personne vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 francs pour les personnes seules (ch. 1). L'article 16c OPC-AVS/AI précise que lorsque l'appartement est également occupé par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyers des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critère déterminant pour le partage du loyer est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s’il y a bail commun ou si l’un des occupants paie seul le loyer. Quant à l’emploi du terme "occupé" auquel se réfère l’article 16c al. 1 OPC-AVS/AI , il ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Dans les faits, cela implique que la personne qui n’est pas comprise dans le calcul de la prestation complémentaire habite effectivement à la même adresse que celle qui en bénéficie.
d) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que son fils, né en 1980, fait ménage commun avec lui. Ce dernier bénéficie de l'aide sociale et le dossier ne relève aucun élément qui permettrait de considérer que le recourant a envers lui une obligation d'entretien. Dans ces conditions, c'est conformément à la loi et la jurisprudence que la CCNC a déduit la moitié du loyer des dépenses reconnues.
E. 3 a) Les revenus prévus à l'article 11 LPC comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont l'ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let g LPC). Doctrine et jurisprudence définissent la fortune comme étant l'ensemble des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (cf. ATF 110 V 17 cons. 3; Ferrari , Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 419; Spira , Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 1996 p. 210) et le dessaisissement comme étant le fait de renoncer à certains éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni contre-prestation équivalente, ces conditions n'étant pas cumulatives ( ATF 131 V 329 cons. 4.3, 120 V 187 cons. 2b; Ernst/Gächter , Schranken der Freigiebigkeit: die Behandlung von Schenkungen im Privatrecht und im Ergänzungsleistungsrecht in RSAS 2011, p. 150). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement ( ATF 120 V 182 cons. 4b p. 184). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (cf. ATF 120 V 182 cons. 4f; Mooser/Wermelinger , Quelques aspects liés au dessaisissement volontaire de fortune par des personnes âgées in Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993 p. 15; Spira , op. cit., p. 211) dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social - et, partant, à la collectivité - d'assumer l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (cf. arrêt du TF du 14.09.2005 [P 12/04] cons. 4.1; Mooser/Wermelinger , op. cit., p. 13; arrêt du TF du 12.08.2011 [9C_846/2010] cons. 4.2.2). Selon le Tribunal fédéral, la LPC concrétise un droit; l'article 3 al. 1 let. f LPC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 et de contenu identique à l'actuel article 11 al. 1 let. g LPC , n'est en aucun cas une norme de comportement social et elle ne saurait induire une interdiction d’utiliser voire de dilapider sa fortune avant d’avoir recours aux prestations complémentaires. Celui qui avant de les requérir, épuise son patrimoine pour lui-même, en vacances, dépenses utiles voire somptuaires ( ATF 115 V 352 ) ne se verra dès lors pas reprocher un dessaisissement (ATA du 10.11.2008 [ TA.2006.406 ] cons. 3b). Le Tribunal fédéral a considéré que les parts de fortune dépensées en jouant au casino doivent être considérées comme des biens dessaisis (arrêt du TF du 29.08.2005 [P 65/04] cons. 5.2 et les références citées).
b) X. s'est vu créditer sur son compte à la banque Y. un montant de 320'835 francs le 30 janvier 2015 et de 141'173.90 francs le 15 avril 2016 à titre de prestations LPP, soit un montant total de 462'008 francs. De ce montant, la CCNC a déduit la fortune existante au 31 décembre 2016, soit 19'391 francs selon ce qui est indiqué sur la demande de prestations complémentaires. Elle a par ailleurs déduit des montants "pour vivre" fixés en 2015 à 21'000 francs et en 2016 à 35'821 francs qui ne sont pas contestés par le recourant. Enfin, elle a déduit un montant de 120'000 francs que l'intéressé avait à verser à son épouse, montant non contesté par X. Etant donné qu'il résulte du dossier que X. s'est dessaisi de sa fortune par des jeux d'argent, c'est à juste titre que la CCNC a pris en considération un montant de 265'796 francs à titre de renonciation de fortune, montant qu'elle a réduit de 10'000 francs dès janvier 2017 en application de l'article 17a al. 1 OPC-AVS/AI selon lequel la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de ce montant.
E. 4 Les considérants qui précèdent amènent à rejeter le recours. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) C.________, née en 1988, et A1________, né en 1987, tous deux de nationalité espagnole, sont les parents mariés des jumeaux D.________ et E.________, nés en 2015. Le couple sest séparé dans le courant de lannée
2020. Un litige oppose les parents au sujet de la garde des enfants. En janvier 2022, C.________ est venue en Suisse accompagnée de D.________ et E.________, apparemment pour y plaider sa cause devant lOrganisation des Nations Unies (ONU) ; elle a ensuite décidé de rester en Suisse.
b) Le 15 juillet 2022, A1________ a saisi la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (CMPEA), soit lautorité compétente dans le canton de Neuchâtel en matière de procédure de retour au sens des dispositions de la Convention de La Haye (CLaH80), dune demande de retour au sens de larticle 29 CLaH80 concernant les enfants D.________ et E.________. Il concluait notamment à ce quil soit constaté que le déplacement des enfants en Suisse était illicite, que son droit de visite au sens des articles 3 et 5 CLaH80 avait été violé et que le retour des enfants en Espagne soit ordonné. La CMPEA a rejeté cette requête par arrêt du 24 février 2023.
B.a) Le 14 octobre 2022, F.________, née en 1968 (ci-après : F.________), mère de C.________, a déposé plainte pénale contre trois inconnus dont elle disait quils lavaient agressée. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré à la police qualors quelle se trouvait, seule avec les enfants D.________ et E.________, à lintérieur de son logement à Z.________, le même jour vers 12h45, trois individus cagoulés avaient pénétré chez elle à son insu et lavaient mise et maintenue au sol. Lun deux lavait immobilisée dans le couloir, ventre et face contre terre, puis lui avait attaché deux ligatures en plastique au bras gauche et lavait maintenue dans cette position, pendant que les deux autres avaient pris les deux enfants de force. Les trois hommes et les enfants avaient ensuite quitté le logement par la porte dentrée. Cinq à dix minutes plus tard, elle-même était parvenue à se relever et à contacter la police. Elle navait reconnu aucun des trois agresseurs ; elle souffrait de douleurs aux jambes, au dos et aux côtes.
F.________ a été examinée par le Service des urgences de lhôpital, le même 14 octobre 2022 ; il a notamment été constaté que la patiente se trouvait «sous le choc» et souffrait de «contusion costale bilatérales (sic)» et de douleurs au niveau des vertèbres C6-C7 et de lépaule gauche.
b) Le 15 octobre 2022, à 00h36, A1________ a été interpellé à W.________ (France) alors quil tentait de passer un péage à bord dun véhicule, dans lequel se trouvaient également D.________ et E.________, ainsi que A2________, citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1990, et A3________, citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1987. Les intéressés ont été placés en détention extraditionnelle, puis libérés sous contrôle judiciaire.
Le même jour (soit le 15 octobre 2022), le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181 CP) contre A1________, A2________ et A3________, pour avoir commis les actes dénoncés par F.________, puis être partis à bord dun véhicule automobile pour rallier lEspagne en passant par la France. Le même 15 octobre 2022, le Ministère public a émis des mandats darrêt contre les prévenus.
Entre le 17 et le 20 octobre 2022, le Ministère public a désigné un défenseur doffice à A1________, A2________ et A3________, et accordé lassistance judiciaire gratuite à C.________ et aux enfants D.________ et E.________.
c) Le 19 octobre 2022, lOffice fédéral de la justice, Unité extraditions, a sollicité auprès de lautorité centrale française larrestation et lextradition de A1________, A2________ et A3________.
Le 28 octobre 2022, la Cour dappel de Pau a constaté que tant A1________ que A2________ et A3________ consentaient à être remis aux autorités judiciaires suisses, sans renoncer à la règle de la spécialité, rejeté la demande dextradition simplifiée de chacun deux et ordonné la levée de la mesure de contrôle judiciaire concernant chacun deux. Suite à la levée de leurs contrôles judiciaires, A1________, A2________ et A3________ sont retournés dans leur pays dorigine, à savoir lEspagne.
C.a) Dans le cadre de sa procédure MP.2022.5567, le Ministère public a adressé plusieurs demandes dentraide internationale à lEspagne en vue de faire procéder à laudition sur le territoire de cet État de plusieurs personnes y résidant.
b) Le 27 décembre 2023, la procureure a écrit aux parties (en réponse aux interpellations des avocats doffice des prévenus) que cétait aux autorités espagnoles quil appartenait de décider si leurs avocats suisses étaient admis ou pas à participer aux actes dexécution de la demande dentraide sur le territoire espagnol ; que les autorités neuchâteloises décideraient en fin de cause si et dans quelle mesure leur participation éventuelle devait être indemnisée ou non ; que tel risquait de ne pas être le cas, vu larticle 148 CPP ; que les prévenus seraient entendus en Suisse après lexécution de la commission rogatoire.
c) Le 11 janvier 2024, la procureure a répété aux parties que léventuelle rémunération de lactivité déployée par les mandataires suisses en Espagne relevait de la compétence de lautorité suisse compétente pour juger la cause au fond ; elle-même ne pouvait pas garantir que la présence des mandataires suisses en Espagne serait rémunérée en fin de procédure. Elle précisait que les auditions en Espagne auraient lieu entre le 20 et le 22 mars
2024. Le lendemain, elle a précisé que «des avocats espagnols devront être mandatés pour représenter les prévenus qui sont au bénéfice dune défense obligatoire, en cas dabsence de leur mandataire suisse en Espagne». Le 24 janvier 2024, elle a écrit aux parties que, renseignements pris auprès de la procureure espagnole chargée de lexécution de la demande dentraide, «il nexistait pas de défense obligatoire en procédure pénale espagnole et que la présence de lavocat nétait ni nécessaire ni obligatoire», mais que cette procureure espagnole avait autorisé «à bien plaire» la présence des mandataires aux auditions prévues à Madrid, dune part, et, dautre part, proposé à ceux qui ne se rendraient pas en Espagne de participer aux auditions par le biais de lapplicationZoomet de pouvoir ainsi poser leurs éventuelles questions directement aux personnes entendues.
d) Le 8 février 2024, la procureure a écrit aux parties quune défense efficace était assurée aux parties sans que leurs mandataires ne doivent assister àl'exécution de la commission rogatoire en Espagne ; que le fait que la procureure espagnole accepte la présence des mandataires suisses des parties ny changeait rien ; que le Ministère public estimait dès lors que le financement du déplacement des mandataires qui choisiraient de se rendre en Espagne «sort[ait] du cadre de l'assistance judiciaire» ; que si laffaire devait être renvoyée devant un tribunal, il nappartiendrait pas au Ministère public de trancher la question des honoraires des parties ; que malgré cela, et même si cela nétait pas prévu par la loi, il était «plus correct de clarifier cette question par une décision ( ) qui lie le juge du siège» ; que le Ministère public décidait donc que les honoraires et les débours liés à l'exécution de la commission rogatoire décernée aux autorités espagnoles ne seraient pas pris en charge dans le cadre de lassistance judiciaire ; que la procureure précisait que cette décision ne concernait pas l'élaboration des questions que les mandataires pourraient adresser, ni le temps quils pourraient passer à suivre les auditions en visioconférence.
D.A3________ recourt contre cette décision, le 20 février 2024, en prenantles conclusions suivantes :
«1. Annuler la décision rendue par le Ministère public du 8 février 2024.
2. À titre principal, renvoyer à une date ultérieure l'audition des différentes personnes qui doivent être entendues dans le cadre de la CRI entre le 20 et le 22 mars.
3. En tout état de cause, accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de commission rogatoire qu'elle se fasse en présentiel ou non.
4. Statuer sur l'indemnité qui revient au mandataire soussigné dans le cadre de la présente procédure de recours.
5. Sous suite de frais et dépens».
La cause a été enregistrée sous la référence ARMP.2024.20. Par ordonnance du 21 février 2024, le président de lAutorité de recours en matière pénale (ARMP) a déclaré irrecevable la conclusion n° 2 ci-dessus, au motif que lautorité de recours au sens de larticle 13 let. c CPP ne pouvait pas rendre une décision déployant des effets sur le territoire dun État étranger (i.e. lEspagne), cela étant prohibé par larticle 299 CP, qui protège la souveraineté territoriale des pays tiers.
Le 4 mars 2024, A3________ indique retirer son recours, vu les explications contenues dans lécrit du 21 février 2024 précité.
E.A2________ recourt aussi contre la décision du Ministère public, le 22 février 2024, en prenant les conclusions suivantes :
«1. Annuler la décision rendue le 8 février 2024 du Ministère public et partant accorder l'assistance judiciaire en faveur du recourant pour la procédure de commission rogatoire mis (sic) en uvre sur le territoire en Espagne ;
2. Sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d'assistance judiciaire. »
La cause a été enregistrée sous la référence ARMP.2024.27.Les griefs du recourant seront exposés ci-après, en tant que de besoin.
F.A1________ recourt également contre la décision du Ministère public, le 22 février 2024, en prenant les conclusions suivantes (citation littérale) :
«À titre provisoire voire superprovisoire compte tenu des délais d'exécution de la CRI ;
1) Accorder l'effet suspensif au retrait partiel de l'AJ ;
2) Partant autoriser le soussigné à représenter à l'AJ le prévenu A1________
3) Faire défense au MP d'interroger (ou de faire interroger) les 3 témoins en tant qu'ils ne sont pas concernés par la CRI délivrée dans le dossier MP.2022.5567
Principalement :
4) déclarer le recours recevable et bien fondé ;
5) partant annuler la décision du ministère public du 8 février 2024 ;
Subsidiairement :
6) confirmer qu'en raison de la présence du ministère public aux actes d'enquêtes en Espagne ;
que le déplacement est payé ;
que les frais d'hôtel sont payés du 19 au 22 mars 2024 ;
que les dépens sont intégralement payés dans le cadre des auditions ;
En tout état de cause :
7) Sous suite de frais et dépens».
La cause a été enregistrée sous la référence ARMP.2024.28. Par ordonnance du 23 février 2024, le président de lARMP a déclaré irrecevables lesconclusions provisoires, voire superprovisoires (conclusions nos1, 2 et 3), au motif quelles ne faisaient lobjet daucune motivation, en précisant que la conclusion n° 3 létait aussi au motif que lautorité de recours au sens de larticle 13 let. c CPP ne pouvait pas rendre une décision déployant des effets sur le territoire dun État étranger (i.e. lEspagne), cela étant prohibé par larticle 299 CP. Les griefs du recourant seront exposés ci-après, en tant que de besoin.
Par écrit du 4 mars 2024, A1________ expose que lautorité de recours peut annuler une commission rogatoire internationale ; que «le refus dindemnisation et le refus de déplacement» du Ministère public étaient injustifiés ; que la procureure rendrait prochainement une décision révoquant le mandat de Me G.________, contre laquelle un recours avec demande deffet suspensif serait probablement interjeté «dans les minutes qui précéderont le départ en Espagne».
C O N S I DÉR A N T
1.Les recours portent contre la même décision et tendent à lexception des conclusions ayant été immédiatement déclarées irrecevables par la direction de la procédure (art. 388 al. 2 CPP etsupraFaits, let. D et F) à la même chose, à savoir obtenir une décision selon laquelle certaines activités des avocats doffice des prévenus seront prises en charge par lassistance judiciaire dont les intéressés bénéficient dans la procédure pénale suisse MP.2022.5567. Dans ces conditions, il se justifie de joindre les trois causes (art. 30 CPP).
2.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours (art. 386 CPP) de A3________.
3.Le recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Encore faut-il que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification de la décision quil conteste (art.382 al. 1 CPP). L'intérêt doit être actuel et pratique ; l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas ; une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81cons. 2.3.1 ; arrêt du TF du04.10.2018 [6B_818/2018]cons. 2.1). En lespèce, ces conditions ne sont pas réalisées, pour plusieurs raisons.
3.1.En premier lieu, les recours sont interjetés dans lintérêt des différents mandataires, et non dans lintérêt des prévenus bénéficiaires de lassistance judiciaire. En effet, lavocat doffice ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les articles 104 et 105 CPP ; sa qualité pour recourir contre la fixation de son indemnité ne résulte pas de larticle382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par larticle135 alinéa 3 CPP(ATF 140 IV 213cons. 1.4 [trad. JdT 2015 IV 57]). Aux termes du texte clair de cette dernière disposition, «le défenseur doffice peut contester la décision fixant lindemnité en usant du moyen de droit permettant dattaquer la décision finale». Compte tenu de lobligation de remboursement prévue à larticle135 alinéa 4 CPP, le prévenu condamné à supporter tout ou partie des frais de procédure a intérêt à ce que lindemnité de son défenseur doffice soit la plus basse possible. Or lintérêt du défenseur doffice est au contraire dobtenir lindemnité la plus élevée possible. En tant que les recours tendent à ce que certains débours et certaines activitésMe H.________ et Me G.________ soient indemnisées, les recours sont donc faits dans lintérêt de ces mandataires, et non dans lintérêt respectivement de A2________ et de A1________. Faute pour les recourants A2________ et A1________ de disposer du moindre intérêt à leur admission, ces conclusions sont irrecevables (la même chose vaut pour la conclusion n° 3 du recours formé parMeI.________ au nom et pour le compte de A3________, recours qui a toutefois été retiré).
3.2.En second lieu, même sils avaient été introduits par les mandataires en leurs noms propres, les recours seraient de toute manière irrecevables, faute dintérêt actuel. En effet, ce nest quà la fin de la procédure que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe lindemnité de lavocat doffice (art.135 al. 2 CPP). Avant ce moment, lautorité pénale peut verser des avances à lavocat doffice (idem), mais elle na pas à se prononcer sur la question de savoir si telle ou telle opération donne lieu à indemnisation, en tout ou partie. Ce n'est quau moment du jugement au fond que lautorité saisie examine les mémoires dhonoraires déposés par les avocats doffice et décide si et dans quelle mesure lactivité et les débours allégués donnent lieu à indemnisation ou pas, et si et dans quelle mesure les bénéficiaires sont tenus de rembourser les indemnités allouées à leurs avocats doffice, en cas de retour à meilleur fortune (art.135 al. 4 CPP).
Les frais imputables à la défense doffice et à lassistance gratuite sont des débours (art.422 al. 2 let. a CPP) ; ils constituent par conséquent des frais de procédure (art.422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à larticle421 al. 1 CPP, être fixés par lautorité pénale dans la décision finale. Larticle135 alinéa 2 CPPprécise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe lindemnité à la fin de la procédure. Lalinéa 3 du même article prévoit que le défenseur doffice et non le bénéficiaire de lassistance judiciaire, qui ny a aucun intérêt (v.supracons. 2.1) peut contester la décision fixant son indemnité en usant du moyen de droit permettant dattaquer la décision finale. Compte tenu de ces dispositions légales, et bien que la procureure ait formellement décidé que certaines activités (futures) des mandataires doffice ne doivent pas être indemnisées, sa décision est prématurée (ce quelle admet [v.supraFaits, let. C/b et C/c]) et ne repose sur aucune base légale (ce que la procureure admet aussi [v.supraFaits, let. C/d]), si bien quon ne voit pas comment elle pourrait lier un représentant du Ministère public appelé à statuer au fond, et encore moins un juge appelé à statuer au fond (la procureure ne lexplique dailleurs pas). En effet, le représentant du Ministère public et/ou le(s) juge(s) appelés à statuer au fond devront statuer doffice et à ce moment-là sur la question de savoir quelles activités et quels débours des avocats doffice doivent être indemnisés et dans quelle mesure ils doivent lêtre (art.421 al. 1 CPP). Supposés formés aux noms des défenseurs doffice, les recours tendant à la garantie de la couverture par lassistance judiciaire de certaines activités et débours des intéressés seraient ainsi de toute manière prématurés et, partant, irrecevables.
3.3.Cela étant et comme on la dit et comme il ladmet lui-même , le Ministère public ne dispose daucune base légale pour décider de manière prématurée (et disant lier de surcroît le juge du siège)que les honoraires et les débours relatifs à l'exécution de la commission rogatoire décernée aux autorités espagnoles ne seraient pas pris en charge dans le cadre de lassistance judiciaire. Il y a donc lieu dannuler doffice la décision du 8 février 2024 sur ce point, indépendamment du sort des recours.
4.Compte tenu des nombreux échanges entre la procureure et les mandataires doffice des recourants, il ne paraît enfin pas inutile dapporter les précisions qui suivent, en rapport avec les griefs des recourants sur le fond.
4.1a)A3________ se plaint de ce que son avocat doffice suisse sera occupé par une audience qui se déroulera en Suisse au même moment que les auditions en Espagne, si bien quil ne pourra ni se rendre en Espagne, ni participer aux audiences viaZoom. À un moment donné, il était prévu que des questions puissent être posées par écrit aux personnes devant être entendues en Espagne, mais cette faculté a été supprimée. Dans ces conditions, ses droits de la défense ne sont pas respectés. De plus, le Ministère public devait lui garantir que les activités et débours de son avocat doffice suisse pour les besoins de lexécution de la demande dentraide suisse en Espagne seraient payés ; selon lui, «ce n'est pas parce que les affaires se passent à l'étranger, que les droits d'un justiciables doivent s'en trouver péjorés».
b) A2________ fait valoir que le refus de la procureure «de concourir aux frais et au financement de sa défense en Espagne revient à lui dénier son droit strict à une défense efficace», viole le principe d'égalité des armes, du fait de la présence du Ministère public lors des auditions en Espagne, «consacre une intrusion des Autorités pénales dans la relation entre le prévenu et son défenseur»et aboutit à« une défense low cost à la différence notamment du justiciable qui, dans la même constellation, serait au bénéfice d'une défense de choix». La représentation du recourant par un avocat espagnol lors des auditions à mettre en uvre en Espagne «reviendrait à désigner un auxiliaire de la justice, au sens servile du terme, qui ne connait ni le dossier, ni les spécificités procédurales suisses le droit suisse étant applicable dans le cadre d'une commission rogatoire et à devoir indemniser ses prestations aux deniers de l'État requérant». Enfin, dès lors que le serviceZoomne présente pas de clé de chiffrement de bout en bout, son utilisation dans le cadre dune procédure pénale ne serait pas admissible.
c) A1________ trouve injuste que le Ministère public accepte dindemniser lavocat suisse qui suit laudience en Espagne viaZoom, mais pas celui qui se déplace en Espagne pour assister à laudience en présentiel. Cela est d autant plus choquant quun représentant du Ministère public se déplacera en Espagne, accompagné de deux policiers, et que «le droit de l'État requis mentionne, que l'avocat des prévenus, [Me G.________] en l'occurrence, doit être présent». Selon les articles148 al. 2et 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation des droits de participation des parties, ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
4.2a) Demblée, il paraît nécessaire de rappeler certains principes relatifs à la nature et auxenjeux de la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. En effet, les recourants perdent de vue que cette procédure ne constitue nullement le simple prolongement, sur le territoire de l'État requis (i.e. lEspagne), de la procédure pénale ouverte dans l'État requérant (i.e. la Suisse) (arrêt du TF du04.01.2001 [1A.254/2000]cons. 3d). Au contraire, bien quelle consiste en général en laccomplissement dactes de nature pénale par des autorités de poursuite pénale, il sagit dune procédurequimet en jeu les relations d'État à État (ATF 120 Ib 112cons. 4). En dautres termes, lexécution par des autorités espagnoles dune demande dentraide suisse est régie par le droit espagnol et ce sont les autorités espagnoles (et non les autorités suisses) qui sont compétentes pour la mettre en uvre et en décider les modalités, notamment qui a le droit dy participer, de quelle manière et moyennant quelle indemnisation.
Au même titre que cest le droit de procédure suisse qui sapplique à lexécution en Suisse et par des autorités suisses des demandes dentraide étrangères (art.3 par. 1 de la Convention européenne dentraide judiciaire en matière pénale[CEEJ, RS 0.351.1] à laquelle la Suisse et lEspagne sont parties ; art. 12 al. 1 EIMP), les autorités espagnoles qui exécuteront la demande dentraide suisse en cause ici le feront selon les règles de procédure pénale espagnoles (art.3 par. 1 CEEJ, applicable en Espagne comme déjà dit). Ce sont ces règles espagnoles et non celles du CPP qui détermineront qui a le droit de participer aux actes dexécution de la demande dentraide suisse et selon quelles modalités et ces décisions relèveront de la compétence de lautorité dexécution espagnole, et non de lautorité requérante, soit la procureure neuchâteloise, laquelle pourra éventuellement y participer (si la procureure espagnole ladmet et selon les modalités quelle décidera), mais na évidemment aucune compétence décisionnelle sur le territoire espagnol (cf. art.299 CP, qui incrimine la violation de la souveraineté territoriale étrangère).
b) Lorsquune autorité suisse exécute une demande dentraide étrangère, elle décide si la personne poursuivie dans lÉtat requérant peut ou doit être représentée lors de cette exécution (soit p. ex. lors de son interrogatoire ou laudition dun témoin ou dune personne appelée à donner des renseignements). Si une telle représentation est permise ou nécessaire en vertu du droit de procédure (suisse) applicable, lautorité (suisse) dexécution nadmettra pas, en pratique, lintervention de lavocat étranger qui représente le prévenu dans la procédure étrangère, mais désignera ou acceptera lintervention dun avocat suisse. Cette manière de faire se justifie en premier lieu par la nécessité dune défense efficace, laquelle implique lintervention dun représentant maîtrisant parfaitement tant la langue de la procédure que et surtout les règles de la procédure applicable (soit celle de lÉtat requis ou État dexécution de la demande dentraide). Des questions liées aux coûts de représentation le justifient aussi, en ce sens que les frais de déplacement, dhébergement et de traduction dun avocat étranger ne sont pas nécessaires pour assurer une défense efficace dans la procédure dexécution le cas despèce en est dailleurs une excellente illustration, en ce sens que les faits qui sont en jeu ici sont dune grande simplicité et que la préparation dun avocat espagnol pour les auditions envisagées na rien de long, ni de complexe.
c) Transposés au cas qui nous occupe, ces principes signifient que si les recourants souhaitent être représentés lors de lexécution en Espagne de la demande dentraide suisse par leurs avocats suisses, cest à lautorité dexécution espagnole quils doivent en faire la demande, car cest cette dernière qui est compétente pour décider sils ont ce droit et, le cas échéant, comment le mettre en uvre. Dès lors que selon larticle20 CEEJqui lie lEspagne et la Suisse, les frais dexécution des demandes dentraide sont en principe à la charge de lÉtat requis, soit celui qui exécute la demande dentraide (i.e. lEspagne ; le même principe vaut selon lart. 31 al. 1 EIMP), les mandataires (suisses ou espagnols) y participant doivent demander le paiement de leurs honoraires et débours en premier lieu à lautorité dexécution (i.e. espagnole). En cas de refus, ils pourraient tenter de faire valoir leur prétention devant lautorité de lÉtat requérant (i.e. suisse) ; cette dernière ne pourra et devra statuer sur ce point que dans sa décision finale (v.supracons. 2.2) et, dans ce cadre, elle pourra prendre en compte les éléments déjà mentionnés (frais dexécution des demandes dentraide à la charge de lÉtat requis ; mandataires doffice ne maîtrisant pas suffisamment la langue espagnole et surtout la procédure pénale espagnole ; coûts inutiles de déplacement, dhébergement et de traduction).
d) Quant à la question de savoir si les procès-verbaux des auditions devant être effectuées en Espagne sont exploitables dans la procédure suisse (question régie par larticle148 CPP), elle relève de la compétence de lautorité désignée pour statuer au fond, et non de lAutorité de céans. À cet égard, on se limitera donc à relever quà première vue, le droit des recourants dêtre entendus devrait être satisfait, moyennant que les intéressés aient la possibilité de faire poser aux personnes devant être entendues en Espagne les questions quils souhaitent, ce qui peut se faire en leur donnant la possibilité de fournir la liste des questions quils souhaitent voir posées et en intégrant cette liste dans la demande dentraide (méthode la plus efficace et la plus utilisée en pratique), ou lors de lexécution de la demande dentraide, par lintermédiaire dun avocat espagnol (les faits pénalement relevants dans ce dossier sont extrêmement simples, en dépit du volume du dossier), voire suisse, ou encore en adressant une demande dentraide complémentaire visant à faire poser les questions quils souhaitent voir soumises aux personnes ayant déjà été entendues une première fois.
5.Vu ce qui précède, les recours formés parA2________ et A1________sont irrecevables et au surplus infondés.
6.Aucun des recourants ne sest conformé aux exigences de larticle 136 al. 3 CPP, qui impose de déposer une nouvelle demande dassistance judiciaire motivée, avec pièces justificatives à lappui lors de la procédure de recours, si bien quaucun deux ne sera mis au bénéfice dune telle assistance pour la procédure de recours. Cette assistance leur aurait de toute manière été refusée, dès lors queA3________ a retiré son recours et queles recourants ont agi dans lintérêt de tiers, ce qui implique lirrecevabilité de leurs recours, et après avoir, sur le fond, saisi une autorité incompétente de manière prématurée, si bien que leurs démarches étaient dénuées de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.).
7.Les frais de la procédure de recours devraient en principe être mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP). Il serait toutefois inéquitable de faire supporter aux recourants les frais de démarches entreprises par leurs avocats doffice dans leurs propres intérêts, et de surcroît prématurément. À titre exceptionnel, et aussi pour tenir compte du fait que la procureure a rendu une décision en admettant quelle était prématurée et ne reposait sur aucune base légale, décision que lAutorité de céans a annulée doffice, on renoncera à percevoir des frais judiciaires, en application de larticle 8 al. 2 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1). Les recourants nont droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Ordonne la jonction des causes ARMP.2024.20, ARMP.2024.27 et ARMP.2024.28.
2.Prend acte du retrait du recours deA3________.
3.Déclare les recours deA2________ et deA1________ irrecevables et au surplus infondés.
4.Annule doffice la décision du 8 février 2024 par laquelle la procureure a décidé de la prise en charge (ou pas) dans le cadre de lassistance judiciaire de certaines activités et certaines dépenses liées à l'exécution de la commission rogatoire décernée aux autorités espagnoles.
5.Dit que les recourants nont pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure de recours.
6.Renonce, à titre exceptionnel, à percevoir des frais.
7.Statue sans indemnités.
8.Notifie le présent arrêt àA3________, par Me I.________, àA2________, par Me H.________, àA1________, par Me G.________, et au Ministère public, à Neuchâtel (MP.2022.5567).
Neuchâtel, le 6 mars 2024