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Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 04.08.2025 [7B_1392/2024]
A.a) A.________ est le père de deux jumeaux nés en 2015, dont la mère est B.________. Le père et la mère, qui nont jamais été mariés, vivaient en Espagne, pays dont ils sont tous deux ressortissants. Ils se sont séparés en février 2020, les enfants vivant ensuite avec leur mère. Dans un premier temps, le père continuait à voir ses enfants (pour les faits de la cause, on peut se référer au dossier du Ministère public, MP.2022.5567, et notamment aussi à un arrêt de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte du 24.10.2023 [CMPEA.2022.40], et à divers arrêts de lAutorité de céans, par exemple ARMP.2024.42, tous arrêts dont des copies se trouvent dans le dossier MP.2022.5567).
b) Des litiges ont opposé les parents devant les tribunaux espagnols, la mère accusant notamment le père de violences sur elle-même et dabus sur les enfants, qui seraient survenus durant la vie commune. Selon la mère, il aurait encore commis des violences sur elle en mai
2020. Diverses décisions ont été rendues par les juridictions espagnoles, notamment une décision du 11 décembre 2020 attribuant à la mère la garde sur les enfants, accordant un droit de visite au père et enjoignant à la mère de revenir dans la région de X.________, avec les enfants, pour permettre lexercice du droit de visite. B.________ ne sétant pas conformée à certains aspects de cette décision, un mandat darrêt a été décerné contre elle. Elle a été entendue par une juridiction espagnole en juin et juillet 2021. Le 9 juillet 2021, un tribunal local a annulé le mandat darrêt, au profit de mesures de substitution, notamment lobligation pour la mère de se présenter régulièrement au tribunal et linterdiction de quitter une certaine localité, dans la région de X.________.
c) Au moment de la décision du 9 juillet 2021, les enfants se trouvaient en vacances dété en France, avec leurs grands-parents maternels. B.________ les a rejoints puis, après un certain temps, a décidé de ne pas retourner en Espagne. Elle a trouvé du travail en France et accompli des démarches pour inscrire ses enfants à lécole. Par la suite, elle est partie pour la Suisse avec ses enfants et ses parents, car elle y avait trouvé un emploi plus rémunérateur et voulait, selon elle, se rapprocher dinstitutions onusiennes qui pourraient la protéger contre le père des enfants et la justice espagnole. Elle sest installée à Z.________(NE), avec ses parents et ses enfants.
d) Le 2 juin 2022, la police a reçu un appel téléphonique de lOffice fédéral de la police, qui indiquait que les jumeaux étaient portés disparus en Espagne. Les enfants avaient été localisés chez leur mère B.________, qui sétait rendue avec eux à Z.________ et y résidait avec ses parents. Entendue, B.________ a évoqué le conflit qui lopposait à A.________. Il semblait quà ce moment-là, des décisions judiciaires rendues en Espagne attribuaient la garde des enfants à leur père et que la mère était poursuivie pénalement pour des faits en relation avec les enfants.
e) Le 15 juillet 2022, A.________ a introduit devant la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (CMPEA), une requête tendant au retour immédiat de ses fils, fondée sur la Convention de la Haye sur les aspects civils de lenlèvement international denfants, en soutenant que le déplacement des enfants en Suisse était illicite. Une médiation a été tentée entre les parents, mais elle a échoué. Une audience a eu lieu le 22 septembre 2022 devant la CMPEA, lors de laquelle les parties ont été interrogées. Il a été convenu que lavis des enfants serait recueilli par un spécialiste. LOffice de protection de lenfant a initié une enquête.
B.a) Le 14 octobre 2022, A.________ et deux de ses amis, soit C.________ et un tiers, tous trois ressortissants espagnols et domiciliés en Espagne, se sont rendus à Z.________, chez B.________. Cette dernière ne se trouvait alors pas à son domicile, mais les trois hommes ont rencontré la mère et les enfants de lintéressée. Ils ont quitté les lieux en voiture, en emmenant les enfants. Selon la mère de B.________, ils ont, pour ce faire, fait usage de violence et de contrainte contre elle, ce que A.________, notamment, conteste (le dossier MP.2022.5567 contient des renseignements médicaux au sujet de lésions constatées sur la mère de B.________ après les faits.
b) Suite à un signalement publié par la CMPEA, A.________, C.________, le tiers et les enfants ont été interpellés quelques heures plus tard dans la région de Pau (sud-ouest de la France), alors quils se trouvaient dans la même voiture. A.________, C.________ et le tiers ont été placés en détention provisoire.
c) Le Ministère public a ouvert le 15 octobre 2022 une instruction contre A.________, C.________ et le tiers concerné, pour lenlèvement des enfants (art. 183 CP), une violation de domicile (art. 186 CP) et des actes de violence et de contrainte commis sur la mère de B.________ (art. 123 et 181 CP).
d) Le même jour, la procureure a décerné des mandats darrêt internationaux et demandé des signalements RIPOL et Schengen contre les trois prévenus, dont elle a demandé lextradition vers la Suisse.
e) Par décision dune juge française, A.________ et ses deux co-prévenus ont été libérés sous contrôle judiciaire, avec assignation à résidence dans la région de Pau, pour la durée de la procédure extraditionnelle.
f) Les deux enfants ont été récupérés et ramenés à Z.________ par leurs grands-parents maternels(cf. notamment MP.2022.5567).
g) Les autorités françaises ont refusé dextrader les prévenus vers la Suisse : par arrêt du 28 octobre 2022, la Cour dappel de Pau a retenu, en se fondant sur un courrier du Ministère public indiquant quil envisageait de poursuivre aussi dautres infractions que celles expressément visées dans le mandat darrêt international, que le respect du principe de spécialité, auquel les intéressés navaient pas renoncé, par le Ministère public nétait pas garanti et que lextradition ne pouvait dès lors pas être accordée (interprétation que le Ministère public considère comme erronée). En conséquence, les trois prévenus ont été libérés. Ils sont rentrés en Espagne.
h) Dans le même contexte, diverses procédures ont été introduites dans le canton de Neuchâtel, notamment suite à des plaintes de A.________ contre B.________ (à qui il reprochait davoir enlevé ses enfants en Espagne et de les avoir emmenés en Suisse) et contre la même et la mère de celle-ci (pour dénonciation calomnieuse), ainsi que diverses plaintes et dénonciations de B.________ contre A.________ (pour le détail, cf. larrêt de lAutorité de céans du 13 mai 2024 [ARMP.2024.40] cons. 12).
i) Par arrêt du 24 février 2023, la CMPEA a rejeté la requête de retour des enfants formée par A.________ et ordonné la restitution à B.________ de documents didentité qui avaient été séquestrés. Elle a notamment retenu que le père était inapte à soccuper denfants, ce qui se déduisait par exemple du fait quil sétait fait tatouer sur le torse la devise des SS (« Meine Ehre heisst Treue », soit« Mon honneur se nomme fidélité »), avec une dague évoquant celle dordonnance des SS, un crâne et des barbelés, ainsi que donné à lun de ses fils un prénom évoquant lidéologie nazie (arrêt de la CMPEA du 24.10.2023 [CMPEA.2022.40]).
C.a) La procédure dirigée contre A.________, C.________ et un tiers, en particulier pour lenlèvement des enfants, est en cours dinstruction. Les trois prévenus ont été interrogés en Espagne, par voie de commissions rogatoires, en mars et en septembre 2024. Le Ministère public avait proposé aux intéressés de leur délivrer des sauf-conduits sils acceptaient de se déplacer à Z.________ pour leurs interrogatoires (après avoir, dans un premier temps, rejeté une telle solution). C.________ avait décliné cette proposition, disant préférer être interrogé en Espagne. Quant à A.________, il sétait dabord déclaré daccord avec un interrogatoire en Suisse, sous sauf-conduit, avant de changer davis et de refuser de se déplacer (des litiges entre son mandataire et la procureure, dont la récusation a été demandée plusieurs fois sans succès, ont joué un rôle dans la position de A.________, selon ce dernier). Pour la procédure neuchâteloise, A.________ et C.________ bénéficient de lassistance judiciaire.
b) Trois procédures connexes ont récemment été jointes à celle dirigée contre A.________, C.________ et un tiers. À ce stade, la procureure doit procéder ou vient de procéder aux deux dernières auditions quelle envisageait et va vraisemblablement adresser prochainement aux parties lavis de prochaine clôture prévu par larticle 318 CPP. Elle envisage la possibilité de déléguer la procédure aux autorités espagnoles, mais aucune décision formelle na encore été prise à cet égard. Un renvoi des prévenus, par acte daccusation, devant un tribunal neuchâtelois serait aussi possible.
D.a) Le 13 septembre 2024, soit peu après son interrogatoire en Espagne, A.________ a adressé au Ministère public une requête par laquelle il demandait la révocation du mandat darrêt international décerné contre lui, ainsi que des signalements RIPOL et Schengen correspondants.
b) Le même 13 septembre 2024, C.________ a présenté à la procureure une demande allant dans le même sens.
c) Par des décisions aux motivations identiques du 26 septembre 2024, le Ministère public a rejeté les deux requêtes. Il a retenu que lenquête nétait pas terminée, que le risque de fuite était avéré, étant donné que les deux prévenus avaient refusé de se présenter à une audition en Suisse, même sous sauf-conduit, et quil y avait ainsi de fortes chances quils ne se présentent pas à une audience de jugement au tribunal. Le maintien des signalements et des mandats darrêt se justifiait ainsi pleinement, ceci« jusquau renvoi de lacte daccusation à tout le moins ». Un transfert de la poursuite pénale à lEspagne nétait pas exclu, mais rien navait encore été décidé. Tant que lenquête se poursuivait en Suisse, les signalements et mandats darrêt étaient maintenus.
E.a) Le 9 octobre 2024, A.________ recourt contre la décision du Ministère public qui le concerne (ARMP.2024.148). Il conclut à son annulation et au prononcé de la levée immédiate du mandat darrêt international et des signalements décernés contre lui, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Il expose quil a été entendu en Espagne, après avoir à quatre reprises, dès octobre et novembre 2022, proposé de lêtre à Z.________ sous sauf-conduit, ce que la procureure avait alors refusé. Par la suite, la procureure lui a donné le choix dun sauf-conduit ou dune audition en Espagne et il a préféré la seconde option, vu son domicile en Espagne et la possibilité de se faire assister par son avocat espagnol. Il a été interrogé le 12 septembre 2024. Sil a alors choisi de ne guère faire de déclarations, cétait son droit. Cela fait deux ans que le mandat et les signalements sont en vigueur, ce qui est considérable et restreint de manière significative la liberté du recourant. Il ny a pas de risque de fuite. Quand il se trouvait sous contrôle judiciaire dans la région de Pau, à 43 kilomètres de la frontière espagnole et pendant onze jours, le recourant ne sest pas soustrait à la mesure, alors même quil était conscient dun risque dextradition. Ce nétait pas lattitude dune personne qui présenterait un risque de fuite. Le recourant a toujours donné suite aux courriers du Ministère public. Son domicile est connu. Il na pas de casier judiciaire. Il a été détenu une fois en Espagne en raison du mandat darrêt, que les autorités locales devaient contrôler. Il est stable sur le plan professionnel et privé. Aucun élément du dossier ne permet de penser quil chercherait à se soustraire à la procédure en cours. Linstruction arrive bientôt à son terme. En cas de renvoi devant un tribunal, la présence du recourant serait obligatoire, que le juge du fond délivre ou non un sauf-conduit (tout laisse cependant penser quun sauf-conduit serait délivré). Le Ministère public dit envisager de maintenir le mandat et les signalements jusquà la mise en accusation, ce qui est contradictoire avec les considérations émises en rapport avec une audience de jugement. Le maintien des mesures est disproportionné.
b) Le 10 octobre 2024, C.________ recourt contre la décision qui le concerne (ARMP.2024.149). Il conclut à son annulation et, principalement, à la levée immédiate du mandat darrêt et du signalement, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. En premier lieu, il reproche à la procureure une violation du droit dêtre entendu, constituée par le fait que, dans la décision entreprise, elle na pas pris en compte« les éléments factuels et juridiques »quil avait exposés dans sa« requête exhaustive et solidement argumentée tant en fait quen droit »du 13 septembre 2024 ; la motivation de la décision entreprise est ainsi insuffisante, car elle aurait dû comprendre une réponse aux arguments pertinents du recourant. Sur le fond, le recourant expose que le maintien du mandat et des signalements ne peut pas se justifier par un risque de fuite. Le domicile du recourant est connu. Il est coopérant et disponible. Il a comparu à chaque convocation et na pas de casier judiciaire. En principe, linscription dun mandat dans RIPOL est annulée quand la personne concernée a été entendue. Le recourant a été entendu deux fois par voie de commission rogatoire internationale et il sest engagé à répondre aux convocations des autorités espagnoles. Le maintien de linscription crée une contrainte excessive et injustifiée,a fortiorienviron deux ans après les faits reprochés au recourant. Comme il la expliqué lors de sa première audition à X.________, il travaille et vit dans cette ville ; il a deux entreprises, mais a perdu deux affaires à Londres et aux États-Unis dAmérique du fait quil ne peut pas voyager pour son travail, en raison du mandat darrêt, qui constitue une atteinte excessive à ses droits fondamentaux (liberté de mouvement, présomption dinnocence, droit à la vie privée, liberté économique). Pour le reste, la motivation du recours est semblable, pour ne pas dire identique, à celle présentée par A.________.
c) Dans un complément à son recours, du 15 octobre 2024, A.________ reprend certains éléments de son écrit précédent et ajoute que si, après avoir dabord demandé à être interrogé en Suisse, sous sauf-conduit, ce qui avait été refusé par la procureure, il a préféré être entendu en Espagne, cétait parce quen venant en Suisse, il« restait à la merci »de B.________, qui aurait en tout temps pu inventer une quelconque infraction à lui reprocher, qui naurait pas été couverte par le sauf-conduit et aurait pu entraîner une arrestation. Par ailleurs, la procureure a écrit le 7 octobre 2024 quil était possible que les prévenus soient jugés en Espagne, ce qui revient à dire que le mandat darrêt et les signalements sont inutiles, puisque leur exécution aurait pour résultat que le recourant serait arrêté ailleurs quen Espagne et conduit en Suisse, pour être jugé en Espagne.
A.________ dépose une copie dune lettre que le Ministère public lui a adressée le 10 octobre 2024, dans laquelle la procureure dit quelle« envisage de demander prochainement aux autorités espagnoles de reprendre la procédure ouverte contre [les trois prévenus], les actes denquête qui devaient être effectués en Suisse étant presque terminés et les trois prévenus ayant manifesté leur intention de ne pas comparaître devant les juridictions neuchâteloises comme ils sy étaient engagés (et comme ils lavaient même apparemment souhaité) précédemment ».
d) Le 22 octobre 2024, le Ministère public sen remet à lappréciation de lAutorité de céans au sujet de la recevabilité des deux recours, se réfère aux décisions entreprises et au dossier et conclut au rejet des recours.
C O N S I D É R A N T
1.Les recours respectent les formes prescrites par la loi. Le refus de révoquer un mandat darrêt international est une décision susceptible de recours (cf. notamment arrêt du TF du31.03.2021 [1B_51/2021]cons. 1). Les recours sont formés par des personnes qui ont un intérêt manifeste à la modification des décisions entreprises. Ils sont ainsi recevables (art. 382, 393 et 396 CPP). Il en va autrement du complément au recours de A.________, du 15 octobre 2024, déposé après lexpiration du délai de recours ; on relèvera quand même que les arguments alors avancés ne changeraient rien au sort de la cause. Quant à la nouvelle pièce produite avec ce complément, elle est déjà connue de lAutorité de céans, puisquelle consiste en une décision contre laquelle A.________ a déposé un recours, lequel est actuellement pendant devant lAutorité de céans (fait« gerichtsnotorisch »), de sorte que sinterroger sur sa recevabilité reviendrait à faire de lart pour lart.
2.Les deux recours portent sur des questions semblables et leur motivation est largement identique. Il se justifie ainsi de joindre les causes et de statuer dans un seul et même arrêt (art. 30 CPP).
3.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
4.a) C.________ invoque une violation de son droit dêtre entendu, sous la forme dune motivation insuffisante de la décision entreprise, laquelle ne reprendrait et discuterait pas les arguments avancés dans la requête.
b) Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. féd. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Lautorité se rend aussi coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du TF du04.03.2024 [7B_182/2023]cons. 6.2).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du29.07.2024 [7B_60/2024]cons. 3.3.2).
c) En lespèce, il faut dabord constater que, dans son mémoire de recours, le recourant ne dit pas quels arguments concrets de sa requête du 13 septembre 2024 auraient dû être discutés par le Ministère public, car pertinents, et ne lauraient pas été. Il ne peut pas attendre de lAutorité de céans quelle recherche elle-même, dans la requête, quels arguments auraient éventuellement été pertinents, puis examine sils ont été traités dans la décision entreprise. Quoi quil en soit, on comprend bien, dans la décision entreprise, les motifs pour lesquels le Ministère public a rejeté la requête et cette motivation suffisait pour que le recourant puisse exercer son droit de recours à bon escient. Rien nempêchait dailleurs le recourant de reprendre, dans son mémoire de recours, les arguments déjà avancés dans sa requête, afin que lAutorité de céans statuant avec un plein pouvoir dexamen les prenne en compte. Il nest pas avéré que le droit dêtre entendu aurait été violé et si même violation il y aurait eu, celle-ci aurait été réparée en procédure de recours.
5.Les deux recourants contestent le refus de révoquer les mandats et signalements les concernant.
5.1.a) Daprès larticle197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de linfraction (let. d).
b) Larticle210 CPPprévoit que le ministère public peut ordonner des recherches à lencontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure (al. 1) ; si le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a lieu de présumer des motifs de détention, lautorité peut lancer un avis de recherche pour larrêter et le faire amener devant lautorité compétente (al. 2).
c) L'autorité qui ordonne une mesure de contrainte telle qu'un mandat d'arrêt ou d'amener n'a pas à s'interroger sur l'ensemble des conséquences qu'une telle mesure peut revêtir pour la personne concernée, dès lors qu'au moment de rendre sa décision, elle ne dispose en principe pas des renseignements sur la situation personnelle de l'intéressé (arrêt du TF du08.02.2022 [1B_681/2021]cons. 2.1).
d) Au sens de larticle221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné davoir commis un crime ou un délit et quil y a sérieusement lieu de craindre quil se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (al. 1), ou quil existe un risque de collusion (let. b) ou de réitération (let. c).
e) Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et/ou autres déclarations (arrêt du TF du10.07.2024 [7B_683/2024]cons. 2.2.2).
f) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du26.05.2023 [1B_243/2023]cons. 3.1).
g) La volonté de se soustraire à la sanction prévisible doit être mise en relation avec lexécution dune peine, dune mesure privative de liberté ou dune mesure dexpulsion. La nationalité étrangère ou labsence de titre de séjour en Suisse constituent des indices allant dans le sens dun risque de fuite, mais même dans de telles situations, le juge de la détention doit examiner les circonstances concrètes de lespèce et déterminer lintensité des attaches du prévenu avec la Suisse (Chaix, in : CR CPP, 2eéd., n. 12 ad art. 221).
5.2.a) En lespèce, aucun des deux recourants ne conteste quil existe contre lui des présomptions sérieuses de culpabilité pour les faits qui lui sont reprochés, soit un enlèvement accompagné de violences et de contrainte. Effectivement, les charges, déjà abondamment discutées en cours de procédure, reposent sur des éléments matériels (par exemple, le fait que les trois prévenus ont été interpellés en France, dans une voiture où les enfants se trouvaient aussi) et des déclarations de la mère de B.________, dont il ny a pas lieu dapprécier la crédibilité à ce stade (étant relevé que lintéressée présentait certaines lésions immédiatement après les faits, ce qui a été constaté médicalement). Ces charges sont suffisantes pour justifier les mesures ici en cause.
b) Si les deux prévenus contestent le risque de fuite en rappelant quils se sont présentés devant les autorités espagnoles pour leurs auditions respectives (dans le cadre de commissions rogatoires internationales) et en affirmant, en substance, quils seraient prêts à se présenter à une audience de jugement devant un tribunal neuchâtelois, moyennant que des sauf-conduits leur soient accordés, aucun des recourants ne fournit déléments qui permettrait denvisager que, si lun ou lautre était condamné à une peine privative de liberté ferme (en tout ou en partie), il se présenterait en Suisse pour subir cette peine. En fonction de lattitude des deux recourants en procédure et de leur absence dattaches avec notre pays, il ne paraît pas vraisemblable quà supposer quun tribunal neuchâtelois, devant lequel ils se seraient présentés sous sauf-conduit, les condamne à une peine privative de liberté dont une partie au moins serait prononcée sans sursis, ils reviendraient en Suisse pour la subir. Quils naient pas quitté la France pour lEspagne quand ils ont été placés sous contrôle judiciaire dans la région de Pau, après avoir été interpellés et dans lattente dune décision sur une éventuelle extradition, ne signifie pas quils seraient à ce point respectueux des décisions judiciaires quils se soumettraient à un jugement au fond qui leur serait défavorable ; comme la juge compétente les avait seulement placés sous contrôle judiciaire, alors que la règle en matière dextradition est plutôt que le prévenu soit maintenu en détention jusquà ce quune décision soit rendue, ils pouvaient dailleurs envisager sérieusement que lextradition pourrait être refusée et quils seraient alors mis en liberté, ce qui a pu les inciter à ne pas quitter la France. Leur présence lors des interrogatoires qui ont eu lieu en Espagne ne constitue pas un élément qui amènerait à considérer quils pourraient renoncer à se soustraire à lexécution dune peine éventuelle, prononcée en Suisse. Que leur domicile en Espagne soit connu ne change rien à la question traitée ici. Le fait que les recourants disposent, dans leur pays dorigine, dune situation stable va plutôt dans le sens dun risque accru de fuite, soit concrètement de soustraction à une peine éventuelle, dans la mesure où, précisément, la bonne situation dont ils jouissent en Espagne pourrait les amener à préférer ne pas y renoncer pour aller en Suisse subir une peine. Linstruction devrait bientôt arriver à son terme (même si, dans un recours tout récemment dirigé contre une autre décision du Ministère public, le mandataire de A.________ soutient quil reste dinnombrables actes denquête à effectuer : cf. le dossier ARMP.2024.159) et, dans cette perspective, on peut admettre que les inconvénients liés pour les recourants au maintien des mesures ici en cause peuvent être relativisés. Le Ministère public a indiqué quil envisageait de maintenir les mandats et signalements jusquà lacte daccusation« à tout le moins »; contrairement à ce qui est soutenu par les recourants, ce nest pas contradictoire avec la volonté de la procureure dassurer la présence des prévenus à laudience de jugement, puisquaprès le renvoi de la cause devant un tribunal, il appartiendrait à ce tribunal de déterminer si les mesures de contrainte restent nécessaires, la compétence du Ministère public sarrêtant au moment du renvoi. Quant au fait que la procureure considère comme possible que la procédure soit déléguée aux autorités espagnoles, il faut observer que si le Ministère public a effectivement la possibilité de dénoncer les prévenus à ces autorités, aux fins de poursuite, conformément à larticle 21 de la Convention européenne dentraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.1), les autorités espagnoles nauraient pas dobligation de donner une suite à cette dénonciation, soit de juger les prévenus pour les faits qui leur sont reprochés ; dans lintervalle qui pourrait être long entre la délégation proprement dite et une éventuelle acceptation de la compétence espagnole, il ne serait pas certain que cette acceptation intervienne et les mesures nécessaires devraient être prises pour assurer, dans la mesure du possible, la comparution des prévenus devant un tribunal neuchâtelois et, le cas échéant, lexécution de peines, pour le cas où les autorités espagnoles renonceraient à reprendre la procédure (étant relevé que, selon larticle 16 de la convention, les autorités espagnoles pourraient exiger que la dénonciation et les pièces annexes soit ici le dossier lui soient adressées accompagnées dune traduction en espagnol, la Suisse sétant elle-même réservé la possibilité dexiger une traduction en français, allemand ou italien des communications adressées par les autorités étrangères dans la mise en uvre de la convention ; dans cette hypothèse, le Ministère public devrait mettre en balance les coûts de traduction dun dossier particulièrement volumineux avec lutilité réelle dune délégation). Cela étant, on retiendra que les mesures dont les recourants demandent la levée entraînent certes des inconvénients pour eux, en ce sens quils ne peuvent pas quitter lEspagne sans courir le risque dune arrestation en vue dextradition, mais que lEspagne est un grand pays, que les recourants y disposent au sens de ce quils allèguent eux-mêmes dune situation stable sur le plan professionnel et privé et quils peuvent donc y mener une vie normale, sous la seule réserve des voyages à létranger (dont C.________ ne dit pas très concrètement en quoi ils lui seraient indispensables pour ses affaires, ne se référant au demeurant à aucune pièce qui pourrait le confirmer).
c) Les mesures contestées restent proportionnées aux intérêts en jeu, même si elles sont en place depuis environ deux ans. Les infractions reprochées aux recourants sont graves (lart. 183 CP prévoit, pour un enlèvement, une peine maximale de cinq ans de privation de liberté et il y a concours dinfractions). Les recourants ont choisi de regagner lEspagne après leur libération par la Cour dappel de Pau et de ne pas comparaître devant le Ministère public aux conditions fixées par celui-ci (dabord, sans sauf-conduit, puis même moyennant un sauf-conduit). Il existe un intérêt public important à leur poursuite, à leur jugement et, le cas échéant, à lexécution des peines qui pourraient être prononcées.
6.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et les décisions entreprises confirmées. Les deux recourants bénéficient de lassistance judiciaire. Comme leurs recours étaient dénués de chances de succès, lassistance judiciaire doit leur être retirée pour la procédure de recours. Les frais de cette procédure seront mis à leur charge. Il ny a pas lieu à octroi dindemnités pour cette procédure.
Par ces motifs,L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1.Ordonne la jonction des causes ARMP.2024.148 et ARMP.2024.149.
2.Rejette les recours et confirme les décisions entreprises.
3.Retire lassistance judiciaire aux deux recourants, pour la procédure de recours.
4.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, par 400 francs à la charge de A.________ et 400 francs à celle de C.________.
5.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, à C.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5567).
Neuchâtel, le 5 novembre 2024