Sachverhalt
postérieurs à cette première procédure ne révélaient aucune infraction pénale, il ny a pas lieu de revenir sur lanalyse précédente.
6.Les recourants sollicitent lassistance judiciaire, tant pour la procédure devant le Ministère public que pour celle devant lAutorité de céans. Avec raison, le procureur la refusée, sachant que comme lindiquait le président de lAutorité de céans, les faits dénoncés ne nécessitaient pas, pour saisir la justice pénale, lassistance dun mandataire. Au surplus, tant la plainte que le présent recours étaient voués à léchec, si bien que lassistance judiciaire ne peut être que refusée.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs. Le montant de ces frais pourra être fixé à 400 francs, pour tenir compte des difficultés que semblent rencontrer les recourants. Il nest pas alloué de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision du 24 septembre 2024.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire déposée pour la procédure de recours.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt àA2________ etA1________ et au Ministère public, à Z.________ (MP.2024.5291).
Neuchâtel, le 14 novembre 2024
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 Les recourants sollicitent l’assistance judiciaire, tant pour la procédure devant le Ministère public que pour celle devant l’Autorité de céans. Avec raison, le procureur l’a refusée, sachant que comme l’indiquait le président de l’Autorité de céans, les faits dénoncés ne nécessitaient pas, pour saisir la justice pénale, l’assistance d’un mandataire. Au surplus, tant la plainte que le présent recours étaient voués à l’échec, si bien que l’assistance judiciaire ne peut être que refusée.
E. 7 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs. Le montant de ces frais pourra être fixé à 400 francs, pour tenir compte des difficultés que semblent rencontrer les recourants. Il n’est pas alloué de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 1eravril 2021, le Conseil communal de Z.________ a prononcé lévacuation des immeubles sis Rue [aaa] xxx au 31 mai 2021, les déclarant inhabitables avec effet immédiat en raison de leur état de vétusté avancé et dun affaissement ; pour les mêmes motifs de sécurité, le propriétaire a été sommé de démolir lentier de la barre dimmeubles.
b) Le 20 août 2021, constatant que les locatairesA1________et A2________persistaient à occuper leur appartement sis Rue [aaa] [111], en dépit de lordre dévacuation et «dune urgence et dune dangerosité évidentes», le Conseil communal a donné aux intéressés un ultime délai au 31 août 2021 pour évacuer lappartement et en sortir tout le mobilier et les effets personnels. À défaut dexécution dans le délai fixé, il serait procédé à lévacuation par substitution, au besoin avec laide de la force publique et aux frais des administrés.
c)A1________ etA2________ ont déposé dans ce contexte une plainte contre inconnu pour «contrainte, escroquerie, extorsion et chantage, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui, etc.». Ils se plaignaient en substance dactes dintimidation qui auraient été exercés sur les locataires des immeubles sis Rue [aaa] xxx, afin quils quittent leurs logements «par leurs propres moyens». Le Ministère public a refusé dentrer en matière sur cette plainte, par décision du 22 novembre 2021. Le recours déposé parA1________ etA2________ contre cette décision a été déclaré irrecevable par lAutorité de céans, par arrêt du 17 janvier 2022 (ARMP.2021.154) ; le recours interjeté au niveau fédéral contre cet arrêt par les locataires a également été déclaré irrecevable (arrêt du TF du12.04.2022 [6B_288/2022]).
B.a) Dans lintervalle,A1________ etA2________ nont pas quitté leur logement de Rue [aaa] [111], malgré les importants risques qui existaient pour leur sécurité, limmeuble pouvant à tout moment seffondrer. La force publique a dû intervenir, le 7 septembre 2021. Les locataires ont été relogés dans un appartement rue [bbb], propriété de Z.________. Pour assurer le transfert des affaires des locataires, des déménageurs ont été mandatés et ont fait les cartons, puis le déménagement a été entièrement pris en charge par une gérance.
b) Les locataires nont pas acquitté le loyer de leur nouvel appartement. Le bail de celui-ci a été résilié pour le 28 février 2022.A1________ etA2________ se sont opposés à cette résiliation et, la conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder leur a été délivrée le 26 avril 2022. Au terme de la procédure en contestation du congé intentée par les locataires, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a, par jugement du 17 avril 2023, rejeté toutes leurs conclusions, en particulier celle tendant à une prolongation de leur bail de deux ans. La Cour dappel civile a confirmé ce jugement par arrêt du 21 septembre 2023 (CACIV.2023.42). Les locataires nont cependant pas libéré lappartement sis rue [bbb] et la propriétaire, soit la commune Z.________, a sollicité, le 5 janvier 2024, leur expulsion auprès du Tribunal civil.
c) La convocation à laudience de la juge civile, fixée au 29 janvier 2024, a été remise à chacun des deux locataires par le biais dune entreprise de sécurité. Les locataires ont participé à la procédure de première instance, notamment en comparaissant personnellement à cette audience. Par décision du 15 février 2024, la juge civile a prononcé lexpulsion deA1________ etA2________ de lappartement quils occupaient au rez-de-chaussée de limmeuble [bbb] à Z.________, fixé aux locataires un délai au 29 février 2024 pour quitter les lieux et dit que sils ne respectaient pas cette injonction, lexécution forcée de lexpulsion serait directement mise en uvre par le greffe du tribunal, sur simple demande écrite du bailleur, le cas échéant en étant assisté de la force publique. La décision précisait que les locataires étaient dores et déjà tenus de déménager leur mobilier et leurs affaires personnelles car, «à défaut, en cas dexécution forcée, le solde des meubles et objets sera[it] directement évacué par la voirie et détruit, sous réserve que les requis mettent à disposition un local aisément atteignable permettant de les entreposer». Le courrier recommandé contenant la décision dexpulsion, envoyé à ladresse des locataires rue [bbb] à Z.________, na pas été retiré. La décision leur a été ensuite réexpédiée par courrier ordinaire. Par ailleurs, une décision de refus dassistance judiciaire rendue par la juge civile, le 15 février 2024 également, est après navoir pas été retirée lorsquelle a été envoyée par recommandé aux locataires parvenue à ses destinataires par le biais également du courrier ordinaire, puisquils ont fait recours contre ce refus dassistance judiciaire.
d) Les locataires nayant pas quitté les locaux de la rue [bbb], Z.________ a sollicité, par courrier du 27 mars 2024, lexécution forcée de la décision dexpulsion du 15 février 2024. Les locataires en ont été informés par courrier de la juge civile du 2 avril
2024. Lécrit recommandé contenant cette lettre est revenu au Tribunal civil car il na pas été retiré par les locataires. Ces derniers ont cependant assisté à lexécution forcée de lexpulsion, qui a eu lieu le 12 juin 2024. Le procès-verbal de lexécution forcée contient les précisions suivantes :
Les locataires étaient présents. Leur déménagement nétait pas préparé. Ils ont été très réticents à préparer leurs affaires et quitter les lieux. La police a dû intervenir et menott[er] le locataire pour lembarquer au poste. A la demande des soussignés lépouse, plus conciliante, leur a remis toutes les clés en lien avec les locaux (immeuble, appartement, BAL, cave et galetas). Elle a ensuite préparé quelques valises daffaires pour quelques jours, ses médicaments et ses papiers. Elle a transporté le tout dans sa voiture garée au pied de limmeuble. Les soussignés lont encore informée que sils souhaitaient récupérer le reste de leurs affaires, ils devaient trouver un local facilement atteignable sur Z.________, dici au lendemain, afin que le déménageur puisse les entreposer lors des opérations de déménagements fixées au vendredi matin suivant dès 07h15. La locataire a ensuite été amenée au poste par les agents de police afin de rejoindre son mari.
Le cylindre a été changé.
14 juin
Le déménageur a débuté les opérations comme convenu. La police et les locataires étaient également présents. En collaboration avec le déménageur et la police, les locataires ont trié et repris leurs habits, la nourriture, les livres et les photos. Ils ont indiqué ne pas vouloir reprendre les meubles et ont quitté les lieux aux alentours de 11h.
18 juin
Le Tribunal a averti les locataires et la police (B.________) par mail, que la fin des opérations aurait lieu le lendemain dès 08h30 heures (restait dans lappartement : lélectronique + cave et galetas à vider).
19 juin
Les locataires se sont présentés assistés de la police dans le courant de la matinée.
Les opérations se sont terminées en fin daprès-midi.
Les clés ont été restituées à la gérance (cf. récépissé).»
C.Le 12 septembre 2024, le Ministère public a réceptionné une plainte, datée du 10 septembre 2024, des locataires «contre X pour destruction de [leur]s affaires personnelles, violation de domicile et abus de pouvoir / Réouverture de la plainte pénale du 19 octobre 2021» ; ils précisaient dénoncer des«infractions de violation de courrier, destruction de patrimoine, violation de domicile, visite à domicile irrégulière et abus dautorité». En substance, les locataires se plaignaient de navoir pas réceptionné la décision dexpulsion, disant ne pas recevoir lintégralité de leur courrier. Selon eux, les autorités avaient procédé à une première expulsion abusive de leur logement familial (i.e. de leur domicile Rue [aaa]) et, cette fois-ci, le Tribunal civil ne les avait pas complètement renseignés. Ils avaient indiqué avoir trouvé un entrepôt pour leurs affaires et voulaient y organiser le transport de leurs effets personnels. À ce moment-là, ils avaient été informés que leurs affaires avaient été détruites. En particulier, les câbles des appareils avaient été coupés, ce qui les rendait inutilisables. Par ailleurs, ils avaient demandé, auprès du tribunal régional, la restitution de leurs effets personnels ; il ne leur avait pas été répondu. Ces effets avaient été détruits sans inventaire et suite à une nouvelle expulsion abusive. Selon les plaignants, la pratique à Z.________ était, selon le journal de lAsloca, de stocker les affaires personnelles des locataires. Eux-mêmes avaient été traités différemment. Les autorités de Z.________ sacharnaient sur eux par représailles suite à laffaire Rue [aaa]. Il sagissait dun abus de pouvoir. La procédure initiée par la plainte pénale du 19 octobre 2021 devait être rouverte au vu des faits et moyens de preuves nouveaux. Ils se constituaient partie civile, pour réclamer leur dommage matériel et le tort moral causé et souhaitaient lassistance dun avocat.
D.Par courrier du 24 septembre 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 10 septembre 2024 et a refusé la réouverture du dossier pénal précédent, qui avait conduit à une décision de non-entrée en matière du 22 novembre 2021. Se référant au dossier civil EX.2024.1, et en particulier aux avertissements figurant dans la décision dexpulsion et aux éléments ressortant du procès-verbal de lexécution forcée du 12 juin 2024, le procureur a constaté que cétait bien dans le cadre de lexécution ordinaire de la procédure civile quune partie des biens des locataires avait été détruite et ce, conformément aux avertissements qui leur avaient été dûment notifiés à plusieurs reprises. Lautorité, confrontée à lattitude oppositionnelle des locataires, navait en loccurrence pas eu dautre option que celle dagir comme elle lavait fait. Le droit pénal navait pas à suppléer la défense des intérêts qui navait pas été effectuée correctement sur le plan civil. Les frais de la cause étaient laissés à la charge de lÉtat.
E.a) Le 30 septembre 2024,A1________ etA2________ recourent contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation. Ils se plaignent que le Ministère public «na, tout simplement, pas ouvert dinvestigation concernant les divers faits qu[ils ont] porté à [sa] connaissance». Le procureur se fonde sur un procès-verbal dexécution de lordonnance du 12 juin 2024 dont eux-mêmes nont pas eu connaissance et qui est, selon eux, en contradiction avec les courriels échangés avec le tribunal, courriels qui étaient annexés à la plainte du 10 septembre 2024. Il est complètement faux de dire quils ont pris une partie du mobilier. On leur a refusé laccès à lappartement pendant le déménagement et ce nest quaprès la fin de celui-ci quils ont pu y accéder et constater la destruction de ce qui restait. Par ailleurs, ils se sont plaints de la «violation de [leur] courrier». Il y a abus de pouvoir et dommages à la propriété. Le Ministère public rend systématiquement des décisions en faveur des autorités locales, sans ouverture dune enquête et sans tenir compte des moyens de preuve quils annexent à leurs plaintes. Les recourants demandent louverture dune enquête, la poursuite des responsables et la réouverture du dossier ouvert suite à la plainte du 19 octobre
2021. Ils sollicitent lassistance judiciaire.
b) Par courrier du 3 octobre 2024, les recourants ont été informés par le président de lAutorité de recours en matière pénale quil ny avait pas lieu de leur désigner un conseil juridique gratuit pour défendre leurs intérêts, à mesure quils étaient manifestement aptes à le faire eux-mêmes.
c) Par pli du 7 octobre 2024, le procureur a confirmé le bien-fondé de sa décision de non-entrée en matière et conclu au rejet du recours en toutes ses conclusions. Il souligne que la plainte du 10 septembre 2024 ne contenait pas «la récrimination du vol du courrier à destination du couple, mais seulement lénoncé du fait quil ne recevait pas lintégralité de son courrier». La photographie dun message dun autre locataire à lattention du facteur névoquait aucune soustraction de courrier, mais seulement des erreurs commises lors de la distribution dudit courrier. Celle-ci nétait pas en soi évocatrice dinfractions pénales.
d) Le 14 octobre 2024, les recourants ont réitéré leur demande à être assistés gratuitement dans la procédure. La complexité de la situation actuelle requérait, selon eux, lexpertise dun professionnel du droit «capable de naviguer dans les diverses procédures et de garantir que [leurs] droits, au niveau pénal et civil, soient respectés».
e) Le 29 octobre 2024, les recourants ont présenté des observations supplémentaires, «[c]oncernant la violation du courrier» notamment. Ils considéraient avoir démontré que le dénommé C.________ avait effectué un paiement de 24 francs, afin que leur courrier ne leur soit pas distribué. Ils réitéraient leur demande dassistance judiciaire.
C O N S I DÉR A N T
1.Interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP), par des parties qui ont manifestement intérêt à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 et 393 al. 1 CPP), le recours est recevable. Sachant quil ne faut pas se montrer trop exigeant en lien avec les questions de forme lorsque le recourant est un profane qui nest pas assisté par un mandataire professionnel, on doit considérer le recours comme suffisamment motivé, car on comprend quil tend à lannulation de la non-entrée en matière et à la réouverture de la précédente procédure initiée par les recourants.
2.L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ;ATF 144 IV 81cons. 2.3.3 ;Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2eéd., n. 2 ad art. 310) une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68cons. 2.1 ; arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1).Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ;ATF 138 IV 86cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68cons. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du25.09.2023 [7B_10/2022]cons. 4.2.1 et les réf. cit.).
4.a) À lappui de leur plainte du 10 septembre 2024, déposée «contre X», les recourants invoquent des faits qui seraient selon eux constitutifs de différentes infractions pénales. Le fait que les auteurs nen aient pas été à ce stade identifiés importe peu puisque, comme on le verra ci-dessous, les éléments constitutifs dune infraction ne sont à lévidence pas réunis. Par ailleurs, les recourants semblent contester le contenu du procès-verbal des opérations dexpulsion, invoquant les courriels quils avaient échangés avec le Tribunal civil et quils avaient annexés à leur plainte. Il est vrai que les recourants ont joint à leur plainte du 12 septembre 2024 une annexe 3 correspondant à des échanges de courriels quils ont eus entre le 13 et le 23 juin 2024 avec en particulier le greffe du Tribunal civil. On en retient que suite à une première interpellation de ce greffe parA1________ le 13 juin 2024 à 7h24, demandant quon lui indique «comment il d[evait] procéder pour [s]es affaires personnelles», il lui a été répondu à 8h49 quil devait indiquer «dici aujourdhui midi avoir loué un local facilement atteignable (sur Z.________) et [leur] transmettre ladresse». À cela,A1________ a répondu en demandant sur quelle base légale était fondé le délai dun demi-jour pour trouver lentrepôt. Il a ensuite demandé la décision dexpulsion et lavis dexpulsion. Les locataires ont ensuite indiqué, le 13 juin 2024 à 23h30, avoir trouvé un box, mais à Bienne. La police neuchâteloise a cependant informé le greffe du Tribunal civil que les locataires avaient renoncé à ce box, le considérant comme trop coûteux.A1________ a ensuite indiqué au greffe civil, vendredi 14 juin 2024 à 15h34, être «en contact actuellement avec une personne ayant un box à disposition», ce à quoi le greffe a répondu quil pourrait reprendre contact dès lundi, une fois quil aurait «la certitude davoir un box à disposition». Le locataire sest manifesté lundi 17 juin 2024 à 7h37, disant avoir la certitude de disposer dun box ; il na cependant pas indiqué les coordonnées dudit box lorsquil en a été prié par le greffe, demandant un inventaire de ses biens restants et ladresse du déménageur pour «organiser le transfert de [leurs] effets personnels». Relancé le 18 juin 2024, le greffe civil a indiqué que le rendez-vous était fixé au mercredi 19 juin 2024, dans les locaux loués, à 8h30, puis a précisé que «tout ce qui reste dans lappartement, la cave et le galetas et qu[ils] naur[aient] pas pris la peine de venir chercher, sera[it] directement transporté à la déchèterie».
On doit tout dabord retenir de cet échange de courriels que les locataires nont pas indiqué au greffe civil, quand bien même ils en avaient été priés à plusieurs reprises, en particulier le 12 juin 2024 puis dans les échanges de courriels quils produisent, dun lieu dentreposage à proximité des locaux loués. Loption indiquée le 13 juin 2024, à Bienne, ne sest pas concrétisée (car trop chère, selon ce que la police a rapporté au greffe de ce que les locataires avaient dit). Au lieu de mettre toute leur énergie dans la recherche du lieu de stockage,A1________ sest lancé dans des échanges stériles au sujet du délai trop court dont il aurait disposé pour indiquer un lieu de stockage. Ce faisant, il perdait de vue que la décision dexpulsion du 15 février 2024 lavertissait déjà de la possible destruction des biens qui resteraient dans lappartement, si les locataires ne les débarrassaient pas eux-mêmes ou sils nindiquaient pas où les stocker. Comme on le verra ci-dessous, il nest pas crédible pour les locataires de soutenir quils nauraient prétendument pas reçu la décision dexpulsion (alors quils ont reçu la décision de refus dassistance judiciaire du même jour). On doit donc retenir que le procès-verbal dexpulsion nest pas contredit par les échanges de courriels produits et que les locataires ont été avertis à plusieurs reprises et bien à lavance de la possible destruction de leurs effets personnels (dans la décision dexpulsion du 15.02.2024, sur place le 12.06.2024, dans les messages électroniques dès le 13.06.2024). Par ailleurs, on ne voit pas de contradiction entre les courriels dont les recourants se prévalent et le procès-verbal des opérations dexpulsion, dont on rappelle quil est tenu par des employés assermentés. Ce procès-verbal consigne la participation (houleuse) des locataires aux opérations et consigne leur renonciation à récupérer les objets, après avoir tergiversé par mail en lien avec la mise à disposition dun éventuel box, au point que les interpellations du greffe parA1________ apparaissent comme des manuvres dilatoires.
Il convient donc, sur la base du dossier dexpulsion, de voir si une infraction pourrait avoir été commise ou si cest demblée exclu.
b) Sagissant tout dabord dune éventuelle «violation de courrier» par quoi on comprend une soustraction, qui aurait été en particulier induite par un certain C.________ qui aurait payé 24 francs avant 2021 pour que les recourants ne reçoivent plus leur courrier, respectivement lié au fait que la Poste commettrait des erreurs systématiques dans lacheminement de leur courrier , lexamen du dossier EX.2024.1 permet décarter les éventuels soupçons. En effet, il ressort de ce dossier que les recourants, alors encore domiciliés à la rue [bbb], omettaient systématiquement daller chercher les courriers recommandés de lautorité, peut-être parce quils pensaient en obtenir un bénéfice dans le cadre de la procédure dexpulsion, puis prétendaient ensuite navoir pas reçu les plis qui leur étaient renvoyés par courrier A, afin peut-être déchapper aux conséquences dont ils étaient avertis par lesdits courriers. On doit cependant considérer comme vraisemblable que les courriers réexpédiés sont bien parvenus aux locataires, puisquon ne sexpliquerait pas comment la décision dexpulsion du 15 février 2024 ne serait pas parvenue aux locataires, alors que la décision de refus dassistance judiciaire du même jour a bien été réceptionnée par ces derniers, ce qui leur avait permis de se plaindre de ce refus. Par ailleurs, comme le procureur le relève, le fait que lemployé postal puisse ici ou là se tromper de boîte aux lettres ne signifie pas encore que le courrier aurait été soustrait, que les erreurs auraient été systématiques et, surtout, que le courrier aurait été définitivement soustrait, puisque lexpérience enseigne que celui qui reçoit du courrier, qui plus est officiel, dans sa boîte aux lettres et qui ne lui est pas destiné, cherche en général à le faire parvenir à son destinataire, ce dautant plus lorsquil habite le même immeuble. Cest ainsi avec raison que le Ministère public, peu importe la qualification juridique qui serait donnée aux faits, a considéré quil nétait pas possible de se convaincre que les locataires auraient été victimes, sous une forme ou sous une autre, dune soustraction de leur courrier ayant des incidences pénales. Aucune mesure dinvestigation supplémentaire ne simposait dès lors et une décision de non-entrée en matière est conforme au droit.
c) Sagissant de la destruction des effets personnels dont les recourants se plaignent, les faits tomberaient selon leur conception des choses sous larticle144 CPqui réprime les dommages à la propriété. Aux termes de larticle144 al. 1 CP,«[q]uiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors dusage une chose appartenant à autrui ou frappée dun droit dusage ou dusufruit au bénéfice dautrui, est, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire».
Il est exact et non contesté quune partie des biens des locataires ont été évacués et détruits dans le cadre de la procédure dexpulsion de leur logement, menée par la juridiction civile. Cette situation est directement exclue par larticle144 al. 1 CP(«sans droit»), respectivement tomberait à lévidence sous les faits justificatifs ou actes autorisés par la loi au sens de larticle 14 CP qui prévoit que «[q]uiconque agit comme la loi lordonne ou lautorise se comporte de manière licite, même si lacte est punissable en vertu du présent code ou dune autre loi». En effet, la destruction des effets personnels et autres objets mobiliers appartenant aux locataires a été rendue nécessaire par lattitude de ces derniers, puisque, pourtant dûment informés, et à plusieurs reprises, ils nont pas pris les mesures nécessaires pour libérer les locaux pour lesquels leur contrat de bail avait pris fin. Ainsi, à laudience du 29 janvier 2024 devant la juge civile, les deux locataires ont comparu personnellement. La décision dexpulsion du 15 février 2024 qui a suivi les avertissait expressément que si, à léchéance du 29 février 2024, ils ne quittaient pas les lieux, lexécution forcée serait mise en uvre directement par le greffe. Lexigence de déménager leur mobilier et leurs affaires personnelles était explicitée au chiffre 4 de la décision dexpulsion. Étant parties à une procédure, les locataires devaient sattendre à la notification de cette décision dexpulsion (art. 138 al. 3 let. a CPC). Le dossier démontre quils ont tenté de sy soustraire. Les recourants ont ensuite notamment participé à la rencontre qui a eu lieu sur place, dans limmeuble [bbb], le 12 juin 2024. Ils navaient alors pas préparé leur déménagement et étaient réticents à prendre leurs affaires et à quitter les lieux. Après intervention de la police, lépoux avait été emmené au poste et lépouse avait préparé «quelques valises daffaires pour quelques jours, ses médicaments et ses papiers», objets quelle avait transportés dans sa voiture garée au pied de limmeuble. Les locataires avaient ensuite été informés que sils souhaitaient récupérer le reste de leurs affaires, ils devaient trouver un local facilement atteignable, dici le lendemain, soit jusquau 13 juin 2024, afin que les déménageurs puissent les entreposer lors des opérations de déménagement fixées au vendredi matin 14 juin 2024. Les échanges de courriels avec le greffe du Tribunal civil démontrent que loccasion a été donnée aux locataires dindiquer encore à plusieurs reprises un lieu où leurs affaires seraient transportées (voir cons. 4.a ci-dessus). Le 14 juin 2024, les locataires étaient présents dans lappartement. Ils ont alors trié et repris leurs habits, la nourriture et les livres et les photos. Selon le procès-verbal figurant dans le dossier civil, ils «ont indiqué ne pas vouloir reprendre les meubles et ont quitté les lieux autour de 11h». Cest dire que loccasion a été donnée aux locataires, à plusieurs reprises, de reprendre leurs biens, respectivement dindiquer un lieu où ils pourraient être transportés. Ils ne lont pas fait, malgré les avertissements réitérés quant aux conséquences qui pourraient en découler sur le sort de leurs biens, en particulier lévacuation du solde de leur mobilier et affaires personnelles «directement [ ] par la voirie» et leur destruction, sous réserve que les requis mettent à disposition un local aisément atteignable permettant de les entreposer, ce quils navaient pas fait. Cest dire que les opérations dévacuation et de destruction sont conformes à ce qui a été décidé par la juridiction civile, les locataires ayant été à réitérées reprises invités à reprendre les biens par eux-mêmes et layant refusé. Aucune infraction pénale ne pourrait être retenue par un juge de siège dans un tel contexte (y compris en lien avec des câbles de luminaires ou dappareils électriques quil aurait fallu couper pour évacuer les objets) et il paraît dores et déjà certain que, même identifiées, les personnes qui ont participé à lévacuation et à la destruction des biens seraient acquittées. La non-entrée en matière simposait à lévidence.
La même conclusion vaut de manière toute aussi évidente pour la violation de domicile (art. 186 CP), le fait pour les autorités davoir pénétré dans le domicile des locataires puis den avoir fait changer les cylindres, afin de restituer les locaux au bailleur sinscrivant dans le cadre de lexécution dune décision civile. Là non plus, on ne discerne pas le début dune infraction pénale et des investigations supplémentaires ne sont pas nécessaires.
d) Les recourants invoquent encore un «abus de pouvoir» (en fait un abus dautorité de lart.312 CP, qui prévoit ceci :«Les membres dune autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire»),en ce sens que, selon eux, ils auraient pu venir jusquau 19 juin 2024 pour récupérer leurs affaires personnelles et quarrivés sur place ce jour-là, ils avaient constaté que tout avait été détruit. Ce faisant, les locataires présentent les choses de manière très différente que ce qui ressort du procès-verbal de lexécution forcée du 12 juin 2024 et des échanges de courriels quils ont eus avec le greffe du Tribunal civil, résumés ci-dessus (cons. 4.a). Le procès-verbal indique que lépouse a emporté, le 12 juin 2024, différentes affaires, quelle a été informée que les locataires avaient jusquau vendredi 14 juin 2024 pour indiquer un local facilement atteignable afin que le déménageur puisse y entreposer ce quils souhaitaient encore récupérer de leurs affaires, que ce vendredi 14 juin les locataires étaient présents sur place à lappartement, quils avaient trié et repris différentes affaires, en particulier des habits, des livres et des photos et quils avaient «indiqué ne pas vouloir reprendre les meubles», avant de quitter les lieux. Les échanges de courriels avec le greffe du Tribunal civil confirment que loccasion leur a été donnée dindiquer un lieu dentreposage, ce quils nont pas fait (soit parce quils nen avaient pas, soit parce quils ne souhaitaient pas en donner ladresse). Les recourants ne peuvent dès lors se plaindre dune exécution de la décision civile et encore moins dun abus dautorité qui consisterait pour les employés du greffe du Tribunal régional davoir agi en-dehors des injonctions que leur a fait la juge civile.
Il na y, au surplus, aucun indice au dossier que les autorités de Z.________ sacharneraient sur les locataires. Laffaire a en effet commencé lorsquen 2021, un immeuble menaçait de seffondrer et que les autorités administratives avaient dû en ordonner lévacuation, sous peine sinon de mettre sans doute leur propre responsabilité en jeu. Ce sont les locataires qui ont, de manière réitérée, refusé de se soumettre aux ordres des autorités, pourtant confirmés par les instances administratives et judiciaires quils ont saisies. Le fait que, en lien avec le logement dans lequel ils ont été relogés, ils naient pas payé le loyer na pas été considéré comme justifié par la juge civile, qui a prononcé leur expulsion. Dans ce cadre, on doit constater que les différents stades, depuis le départ des locataires de leur précédent logement jusquà celui de lappartement sis rue [bbb], sont intervenus dans un cadre légal et que lexécution de ces décisions ne saurait en aucun cas être qualifiée dabus dautorité.
5.Il découle de ce qui précède que la décision de non-entrée en matière était clairement justifiée. Ceci a également pour conséquence que cest avec raison que le procureur a refusé de rouvrir la précédente procédure pénale initiée par les recourants (référencée MP.2021.6260). À mesure que les faits postérieurs à cette première procédure ne révélaient aucune infraction pénale, il ny a pas lieu de revenir sur lanalyse précédente.
6.Les recourants sollicitent lassistance judiciaire, tant pour la procédure devant le Ministère public que pour celle devant lAutorité de céans. Avec raison, le procureur la refusée, sachant que comme lindiquait le président de lAutorité de céans, les faits dénoncés ne nécessitaient pas, pour saisir la justice pénale, lassistance dun mandataire. Au surplus, tant la plainte que le présent recours étaient voués à léchec, si bien que lassistance judiciaire ne peut être que refusée.
7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs. Le montant de ces frais pourra être fixé à 400 francs, pour tenir compte des difficultés que semblent rencontrer les recourants. Il nest pas alloué de dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision du 24 septembre 2024.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire déposée pour la procédure de recours.
3.Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Notifie le présent arrêt àA2________ etA1________ et au Ministère public, à Z.________ (MP.2024.5291).
Neuchâtel, le 14 novembre 2024