Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 12.04.2022 [6B_288/2022]
A.Le 1eravril 2021, le Conseil communal de Z.________ a prononcé lévacuation des immeubles sis rue [aaa] au 31 mai 2021, les déclarant inhabitables avec effet immédiat en raison de leur état de vétusté avancé et dun affaissement ; pour les mêmes motifs de sécurité, le propriétaire a été sommé de démolir lentier de la barre dimmeubles.
Le 20 août 2021, constatant queX1________ et X2________persistaient à occuper leur appartement sis rue [aaa] 11, en dépit de lordre dévacuation et «dune urgence et dune dangerosité évidentes», le Conseil communal a donné aux intéressés un ultime délai au 31 août 2021 pour évacuer lappartement et en sortir tout le mobilier et les effets personnels. À défaut dexécution dans le délai fixé, il serait procédé à lévacuation par substitution, au besoin avec laide de la force publique et aux frais des administrés.
B.Par écrit daté du 19 octobre 2021, reçu par le Ministère public le 22 novembre 2021 et dont la date denvoi postal ne ressort pas du dossier, à mesure que lenveloppe denvoi ny figure pas,X1________ et X2________(ci-après : les plaignants) ont déposé plainte contre inconnu pour «contrainte, escroquerie, extorsion et chantage, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dautrui, etc.». Ils déclaraient en outre se constituer parties civiles et sollicitaient loctroi de lassistance judiciaire.
À lappui, ils exposaient, en résumé, que plusieurs actes dintimidation avaient été exercés sur les locataires des immeubles sis rue [aaa] afin quils quittent leurs logements «par leurs propres moyens» (menace et pression de se retrouver sans domicile, de la part du Conseil communal ; coupures de chauffage et deau chaude, de la part de la gérance A.________ ; mise hors service de la machine à laver commune ; suspension de la distribution du courrier par la Poste ; retrait des plaques du véhicule des plaignants par la sécurité publique de Z.________ ; présence de squatteurs dans les parties communes du bâtiment). En raison de ces problèmes, les plaignants avaient consigné les loyers dès le 2 août 2021. Ils avaient refusé deux offres de relogement de la société B.________, au motif que la première portait sur un appartement situé au 10eétage et la seconde sur un appartement beaucoup plus petit. Le 7 septembre 2021, un représentant de la commune était venu accompagné de la police et dune entreprise de déménagement, afin dévacuer leur logement. Il avait remis aux plaignants un contrat de bail portant sur un nouveau logement, en précisant que les coûts de déménagement, ainsi que le surcoût de loyer, seraient pris en charge par la société B.________ et que faute pour les plaignants de signer ce bail, leurs affaires personnelles seraient déposées dans un local, à leurs frais. Les plaignants estimaient dès lors avoir été obligés de signer, sous la contrainte, un contrat de bail relatif à un appartement quils navaient pas pu visiter. Ils se demandaient si lobjectif des «diverses parties prenantes» était la protection des locataires «ou plutôt la protection dautres intérêts».
C.Le 22 novembre 2021, le Ministère public a refusé dentrer en matière sur la plainte deX1________ et X2________. À lappui, il exposait quil ne ressortait pas des faits décrits par les plaignants et des pièces déposées que des infractions pénales auraient pu être commises dans le cadre du traitement du dossier des plaignants, tant par les autorités communales que par les gérances immobilières concernées.
D.a) Le 20 décembre 2021 (date du timbre postal), les plaignants saisissent lAutorité de céans dun recours dirigé contre la décision du 22 novembre 2021 précitée. Ils reprochent au Ministère public de ne pas avoir motivé la décision querellée et de ne pas avoir traité leur demande dassistance judiciaire. Ils demandent à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire, la désignation dun avocat et louverture dune enquête.
b) Le 27 décembre 2021, le président de lAutorité de céans a écrit aux recourants quil ressortait du dossier transmis par le Ministère public que lordonnance querellée leur avait été notifiée le mardi 30 novembre 2021, par distribution au guichet postal, si bien que le recours paraissait largement tardif, et partant irrecevable. Un délai était imparti aux recourants pour prendre position sur la question du respect du délai de recours.
c) Le 11 janvier 2022, les recourants ont répondu quils maintenaient leur recours, que la décision querellée nétait pas motivée, que leur demande dassistance judiciaire navait pas été traitée, quils faisaient appel à «une personne» pour rédiger les correspondances destinées aux autorités et quil était «incompréhensible» quon exige de leur part de faire un recours sans un représentant.
C O N S I D E R A N T
1.a) Le recours contre les décisions de non-entrée en matière prises par le Ministère public doit être adressé à lautorité de recours, par écrit, dans les 10 jours suivant la notification du prononcé querellé (322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de lart.310 al. 2 CPP; art.396 al. 1 CPP). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art.89 al. 1 CPP). Aux termes de larticle90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou lévènement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile ou son siège (al. 2). Selon larticle91 CPP, le délai est réputé observé si lacte de procédure est accompli auprès de lautorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à lautorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, sagissant de personnes détenues, à la direction de létablissement carcéral (al. 2).
b) En lespèce, le Ministère public a respecté les prescriptions de forme du CPP, en ce sens que lordonnance querellée a été notifiée par lettre recommandée (art. 85 al. 2 CPP). La voie de droit, ladresse de lautorité de recours et le délai de recours y étaient mentionnés. Lordonnance querellée a été notifiée à ladresse fournie par les recourants eux-mêmes dans leur plainte. Il ressort du dossier que la notification a eu lieu par distribution au guichet postal, le 30 novembre 2021. Interpellés par lAutorité de céans sur la question du respect du délai de recours, les recourants nont pas contesté le moment de la notification. En application de larticle 85 al. 3 CPP, lordonnance querellée a donc été valablement notifiée, le 30 novembre 2021. Selon les règles exposées ci-dessus, le délai de recours arrivait à échéance le vendredi 10 décembre 2021. Posté le 20 décembre 2021, le recours est largement tardif.
2.a) Aux termes de larticle 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de lobserver et quelle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut nest imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où lempêchement a cessé, à lautorité auprès de laquelle lacte de procédure aurait dû être accompli. Lacte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Lautorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4).Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'article 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du TF du29.07.2016 [6B_365/2016]cons. 2.1 ; du08.01.2015 [6B_538/2014]cons. 2.2 ; du27.07.2012 [6B_158/2012]cons. 3.2 et les réf. citées). Une incapacité passagère de discernement, de même qu'une maladie subite et grave, peut ainsi entraîner un empêchement non fautif d'agir (Stoll,in: CR CPP, 2eéd., n. 6adart. 94).
b) En lespèce, interpellés par lAutorité de céans sur la question du respect du délai de recours, les recourants nont pas allégué quils auraient été empêchés dagir dans le délai légal. Ils ne font valoir aucun motif justifiant la restitution du délai, au sens de cette disposition. Ils se bornent à sous-entendre quun recours est une démarche quun justiciable ne pourrait pas effectuer seul, ou à tout le moins pas dans le délai légal. Cette opinion ne peut être suivie. Dans le cas despèce, par exemple, il nest manifestement pas besoin dêtre juriste pour se plaindre, par écrit, dans le délai légal et auprès de lautorité compétente, quune ordonnance de non-entrée en matière na pas été suffisamment motivée et quune requête dassistance judiciaire na pas été traitée. Au surplus, le délai de dix jours est largement suffisant pour permettre au plaignant diligent qui entend contester une ordonnance de non-entrée en matière de prendre rapidement conseil auprès dun avocat, de manière à ce que celui-ci puisse, le cas échéant, interjeter le recours dans le délai légal, ou de sadresser à un autre conseiller juridique afin que ce dernier rédige un recours que le plaignant pourra ensuite signer et expédier dans le délai. Dans le cas despèce, les recourants admettent avoir eu recours à un tel conseil. Dans ces conditions,cest de manière fautive que les recourants nont pas respecté le délai de recours, lequel ne saurait dès lors être restitué. Le recours est tardif, et partant irrecevable.
3.Sagissant de lassistance judiciaire, son octroi à la partie plaignante est subordonné à trois conditions cumulatives, à savoir que cette assistance doit être nécessaire pour permettre à la partie plaignante de faire valoir ses prétentions civiles, que cette partie soit indigente et que son action civile ne paraisse pas vouée à léchec (art.136 al. 1 CPP).
3.1Pour évaluer si laffaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans laide dun avocat, il y a lieu dapprécier lensemble des circonstances concrètes ; il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du22.04.2016 [1B_450/2015]cons. 2.3 et les réf. citées). Il est de jurisprudence constante que la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il sagit essentiellement dannoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (arrêt du TF du28.09.2016 [1B_314/2016]cons. 2.1 et les réf. citées).
En lespèce, les recourants nexposent aucune circonstance qui justifierait de sécarter de la règle. Au contraire, la teneur de leurs écrits adressés tant au Ministère public quà lAutorité de céans démontre quils nont pas besoin de la désignation dun conseil juridique gratuit pour faire valoir efficacement leurs droits.
3.2Sagissant de la procédure de recours, lassistance judiciaire gratuite est refusée, à mesure que le recours, largement tardif, était demblée dénué de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.).
4.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de lirrecevabilité du recours et du fait que la situation financière des recourants nest probablement pas favorable (bien que les recourants naient déposé aucune des pièces justificatives requises en page 7 du formulaire dassistance judiciaire quils ont rempli), ces frais seront arrêtés au montant minimal prévu à larticle 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge solidaire des recourants.
3.Notifie le présent arrêt àX1________ et X2________et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.6260).
Neuchâtel, le 17 janvier 2022
1Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires.
1Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou lévènement qui les déclenche.
2Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.27
27Nouvelle teneur selon lannexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur lorganisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20103267;FF20087371).
1Le délai est réputé observé si lacte de procédure est accompli auprès de lautorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à lautorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, sagissant de personnes détenues, à la direction de létablissement carcéral.
3En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour lobservation dun délai est celui où est établi laccusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.28
4Le délai est également réputé observé si lécrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet lécrit sans retard à lautorité pénale compétente.
5Un paiement à lautorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de lautorité pénale à la Poste suisse ou débité dun compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
28Nouvelle teneur selon lannexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20164651;FF2014957).
1La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement lassistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes:
a. la partie plaignante est indigente;
b. laction civile ne paraît pas vouée à léchec.
2Lassistance judiciaire comprend:
a. lexonération davances de frais et de sûretés;
b. lexonération des frais de procédure;
c. la désignation dun conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante lexige.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. quil existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à lautorité de recours.
2Le recours pour déni de justice ou retard injustifié nest soumis à aucun délai.