Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par ordonnance pénale du 20 avril 2023, le Ministère public a condamné X.________, citoyen français né en 1974, à une amende de 400 francs, dune part, et à une peine de 40 jours-amende à 50 francs lunité, avec sursis pendant deux ans, dautre part, ainsi quau paiement des frais de la cause (2'697 francs), pour avoir créé un faux permis de conduire malgache à son nom, fait usage de ce document lors dun contrôle de police en date du 28 janvier 2020 et circulé au volant dune voiture (immatriculée VD [11111]), alors quil nétait au bénéfice daucun permis de conduire valable.
Par écrit daté du 4 mai 2023, mais remis à la poste française le 9 mai 2023, X.________ a formé opposition contre lordonnance pénale précitée.
Le 9 juin 2023, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police, en précisant quà son avis, lopposition était tardive.
B.Le 21 juin 2023, le Tribunal de police a imparti à X.________ un délai pour se prononcer sur la question du respect du délai dopposition.
Par écrit daté du 15 juin 2023, X.________ a répondu tantôt quil avait réceptionné le courrier du Ministère public linformant de sa condamnation le 28 avril 2023, tantôt quil avait reçu lavis de passage le 28 avril 2023, puis avait récupéré le courrier le 3 mai 2023; quil avait rédigé son opposition le 4 mai 2023 et posté celle-ci le 9 mai 2023; que les «dysfonctionnements des services postaux» ne pouvaient lui être imputés; que la poste française conservait les recommandés pendant 15 jours; quil estimait avoir formé opposition dans les temps.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, le Tribunal de police a déclaré lopposition irrecevable, parce que tardive. À lappui, la juge de police exposait que selon le suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé contenant lordonnance pénale précitée avait été distribué le 28 avril 2023 à X.________, si bien que pour être valablement formée, lopposition devait être remise jusquau 8 mai 2023 au Ministère public ou, à lattention de celui-ci, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse; que postée en dehors de ce délai, lopposition était tardive, et donc irrecevable.
C.a) X.________ recourt contre cette ordonnance par écrit daté du 14 août 2023 et remis à la poste française le même jour. Il y fait valoir, en substance, que son permis de conduire malgache était authentique; que le Ministère public navait instruit laffaire quà charge; que lui-même était «victime, dun dysfonctionnement des services de ladministration malgache».
b) Le 28 août 2023, le président de lAutorité de céans a écrit à X.________, notamment, quune ordonnance pénale entrait en force et devenait exécutoire si elle nétait pas frappée dopposition dans le délai utile; quun prévenu ne pouvait pas valablement former une nouvelle opposition contre une ordonnance pénale sil navait pas valablement formé opposition dans les dix jours suivant la notification de lordonnance pénale en question; quà ce stade, la seule question qui se posait et donc la seule question sur laquelle un éventuel recours pouvait porter était celle de savoir si lopposition était tardive ou non. Un délai était imparti à X.________ pour exposer (ou faire indiquer par un avocat) en quoi lordonnance du 31 juillet 2023 reposerait sur une constatation inexacte des faits ou sur une violation du droit, soit, en dautres termes, pour quelles raisons son opposition datée du 4 mai 2023 contre lordonnance pénale du 20 avril 2023 naurait pas été tardive. Lintéressé était informé quà défaut, son écrit ne serait pas pris en considération et quaucun frais ne serait mis à sa charge, et que si au contraire il choisissait de compléter son recours, des frais entre 200 et 800 francs pourraient être mis à sa charge, si le recours complété devait être déclaré irrecevable ou rejeté.
c) Par écrit daté du 16 septembre 2023, X.________ répond en reprenant les arguments développés dans son écrit daté du 15 juin 2023 (v. supra B).
C O N S I D É R A N T
1.Les ordonnances des tribunaux de première instance, sauf celles relatives à la direction de la procédure, peuvent faire lobjet dun recours (art. 393 al. 1 CPP) écrit et motivé devant être adressé à lautorité compétente dans les dix jours (art. 393 al. 1 CPP) suivant la notification de la décision querellée. Pour respecter ce délai, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à lautorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, sagissant de personnes détenues, à la direction de létablissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si lécrit est posté à létranger, le délai est respecté si le courrier parvient au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 IV 65cons. 1). Le critère déterminant est donc la remise à la Poste suisse et non lentrée sur le territoire suisse : lorsque lacte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai nest considéré comme observé que si lenvoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard et cest à lexpéditeur quil incombe den apporter la preuve (arrêts du TF du29.03.2012 [1B_139/2012]cons. 3; du25.03.2011 [5A_59/2011]cons. 3). Lorsque le courrier est remis à une autre entreprise de transport de courrier (UPS, DHL, Fedex, etc.), le délai ne peut être considéré comme observé que si lécrit parvient le dernier jour du délai au plus tard à lautorité pénale destinataire (Stoll, in CR CPP, 2eéd., n. 12 ad art. 91).
1.1En lespèce, lordonnance querellée a été notifiée au recourant le 5 août 2023, si bien que le délai arrivait à échéance le 15 août 2023 (art. 90 CPP). Il ressort en outre du suivi des envois de la poste française (N° RK740486885FR) que le pli contenant le mémoire de recours a été remis à la poste française le 14 août 2023 et quil na pas été transmis à la poste suisse avant le 21 août 2023.
1.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà rappelée à maintes reprises par lAutorité de céans , le justiciable domicilié à l'étranger doit être informé de manière exacte et complète lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours contre un prononcé; pour pouvoir se prévaloir à l'égard d'un justiciable domicilié à l'étranger de la règle précitée, concernant l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse, l'autorité doit mentionner textuellement cette disposition légale dans l'indication des voies de droit (ATF 125 V 65cons. 4). Dès lors que le Tribunal de police na pas respecté cette incombance dans le cas despèce, il faut considérer que le recours a été formé en temps utile.
2.Contrairement au Tribunal de police, le Ministère public a respecté cette même incombance, en ce sens quil est expressément précisé dans lordonnance pénale du 20 avril 2023 quelle peut faire lobjet dune opposition de la part du prévenu, quune telle opposition na pas à être motivée, mais quelle doit être remise dans les 10 jours suivant sa notification au Ministère public ou, à lattention de celui-ci, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse.
Selon le suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé contenant lordonnance pénale précitée a été distribué le vendredi 28 avril 2023, après une première tentative de distribution infructueuse ayant eu lieu le mercredi 26 avril 2023. Le recourant doit donc être suivi lorsquil allègue que lui-même a réceptionné le courrier du Ministère public linformant de sa condamnation le 28 avril 2023, mais pas lorsquil allègue que lui-même aurait reçu lavis de passage à cette même date, puis serait allé récupérer le courrier le 3 mai
2023. Le délai dopposition arrivait donc à échéance le lundi 8 mai 2023. Même en admettant que ce délai soit respecté moyennant que lécrit soit confié au plus tard le dernier jour à la poste du pays dans lequel lopposant réside (ce qui ne peut être fait ici, vu le texte clair de lart. 91 al. 2 CPP et vu que ce texte était rappelé dans lordonnance pénale du 20 avril 2023), lopposition devrait de toute manière être considérée comme tardive, vu quelle a été remise à la poste française le mardi 9 mai 2023 (résultat du suivi des envois selon le site de la poste française avec le numéro xxxxxxxxxFR).
Toute personne diligente quelle réside en Suisse ou à létranger doit être en mesure de former opposition en temps utile en faisant usage de lun de moyens mentionnés plus haut (cons. 1). Cette conclusion simpose à plus forte raison sagissant du prévenu, dont lopposition na pas à être motivée (ce qui était précisé dans lordonnance pénale du 20 avril 2023). Le recourant se prévaut au surplus à tort dun «dysfonctionnement» des services postaux français. En effet, il ne prétend pas (et prouve encore moins) que la poste française lui aurait fourni une garantie que son opposition serait remise à la Poste suisse jusquà une date précise au plus tard. En tout état de cause, il était impossible pour la poste française de remettre à la Poste suisse le 8 mai au plus tard une lettre dont elle-même nest entrée en possession quaprès cette date.
Enfin, le recourant ne demande pas la restitution du délai dopposition et celle-ci nentre pas en ligne de compte, à mesure que lintéressé ne prétend pas quil aurait été empêché dobserver ce délai sans faute de sa part, soit par exemple pour cause de maladie ou daccident.
3.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs (art. 422 et 424 CPP; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative[LTFrais, RSN 164.1]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision querellée.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge de X.________.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________ (France), au Tribunal de police, à Neuchâtel (POL.2023.284) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2837).
Neuchâtel, le 16 octobre 2023