Sachverhalt
avaient «enregistr[é] une main courante (une plainte) de [s]a part et [lui avaient] conseill[é] de prendre contact avec [ces autorités] pour le[i.e. C.________]poursuivre». Le 4 janvier 2024, le greffier adjoint du Ministère public a transmis à la police neuchâteloise le courriel de A.________ du 3 janvier 2024, en précisant «[s]elon un téléphone de ce jour avec votre service, létablissement dun rapport est actuellement en cours au sein de la police neuchâteloise», priant celle-ci de «faire le nécessaire pour que le présent courrier et son annexe soient impérativement joints au dossier en [sa] possession». Dans son ordonnance pénale du 21 mars 2024, la procureure a mentionné les faits de la prévention et précisé quils étaient commis «[a]u préjudice de A.________, lequel av[ait] déposé plainte le 3 janvier 2024».
On doit retenir, en fonction de la chronologie qui précède, que le Ministère public est parti de lidée quune plainte valable avait été déposée et a traité les interventions de A.________ comme telles. La procureure a rendu une ordonnance pénale concernant le prévenu dans le délai de plainte, sans demander au plaignant (logiquement puisquelle considérait la plainte comme valablement déposée) de compléter son acte avec une signature valable, alors même que le délai de plainte nétait pas échu et quil aurait encore été possible de corriger linformalité (si tant est quelle existe, puisquun éventuel fichet de police contient peut-être la communication dune plainte déposée oralement, ce qui aurait imposé laudition du plaignant et sa consignation au procès-verbal). En retenant par la suite dans la procédure quaucune plainte naurait été déposée valablement, la juge de police na pas respecté le principe de la bonne foi, puisque cest de deux choses lune : soit le Ministère public considérait la plainte invalide et devait donner au plaignant la possibilité de corriger linformalité, sous peine de tomber dans le formalisme excessif; soit il considérait cette plainte comme valable, navait pas besoin dinterpeller le prévenu, mais cette position était alors de nature à lier les instances saisies postérieurement, si celles-ci ne pouvaient plus donner au plaignant la possibilité daméliorer son acte, du fait de lécoulement dans lintervalle du délai de plainte. Ceci vaut dautant plus que des indices clairs existent dans le dossier que le plaignant A.________ a déjà fait part auprès de la police neuchâteloise de son souhait de déposer plainte pénale contre C.________, et que, dans cette hypothèse, il aurait eu un droit clair à ce que la police lui indique ses droits et devoirs dans la cadre de la procédure pénale (art. 305 al. 1 CPP). Cette conclusion simpose indépendamment du fait que A.________ a parallèlement saisi les autorités françaises dune plainte pénale.
3.En retenant dans la décision de classement du 11 avril 2024 que lordonnance pénale devait être annulée et la procédure classée du fait de labsence de plainte signée, la juge de police a ainsi fait preuve dun excès de formalisme, respectivement na pas respecté le principe de bonne foi dont le plaignant peut se prévaloir. La décision de classement doit être annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police pour quil suive en cause, en considérant quune plainte a été valablement déposée. Les frais devant lAutorité de céans resteront à la charge de lÉtat. Il ny a pas lieu à dépens, puisque le recourant a agi seul.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et annule la décision de classement querellée, le dossier étant renvoyé au Tribunal de police pour suivre en cause au sens des considérants.
2.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lÉtat.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, à ()/France, à C.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.47), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2024.121).
Neuchâtel, le 20 juin 2024
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En retenant dans la décision de classement du 11 avril 2024 que l’ordonnance pénale devait être annulée et la procédure classée du fait de l’absence de plainte signée, la juge de police a ainsi fait preuve d’un excès de formalisme, respectivement n’a pas respecté le principe de bonne foi dont le plaignant peut se prévaloir. La décision de classement doit être annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police pour qu’il suive en cause, en considérant qu’une plainte a été valablement déposée. Les frais devant l’Autorité de céans resteront à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu à dépens, puisque le recourant a agi seul.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Selon un rapport établi le 1erfévrier 2024 par la police neuchâteloise à lintention du Ministère public, une patrouille est intervenue le 30 décembre 2023 à 01h48 après avoir été appelée par un chauffeur de taxi, A.________, qui venait de conduire un client de Paris à Neuchâtel et qui peinait à se faire payer sa course, le client sétant enfermé chez lui à la rue [bbb].
Arrivés sur place, les policiers ont rencontré A.________, qui leur a indiqué avoir conduit son client depuis la gare de lEst à Paris jusquà la rue [bbb] à Neuchâtel; que le client lui avait confié sa carte Visa avant de rentrer chez lui, carte sur laquelle figurait le nom de C.________, qui résidait bien à la rue [bbb] à Neuchâtel; que cette carte avait été confiée au chauffeur de taxi sous le prétexte pour le client daller chercher de largent chez lui; que ne le voyant pas revenir, le chauffeur avait appelé la police. Les agents avaient cherché à entrer en contact avec C.________, qui navait répondu ni aux sollicitations à la porte de son appartement ni par téléphone; A.________ avait reconnu C.________ sur une photo que lui avait soumise la police; C.________ semblait avoir déjà agi de manière similaire entre 2021 et 2022 (filouterie dauberge et réservation de plusieurs chambres dhôtes sous une fausse identité, ce que lintéressé expliquait par le fait quil navait pas les moyens de payer). A.________ a adressé, le 3 janvier 2024, une plainte par courriel au Ministère public à Neuchâtel.
b) Le 19 janvier 2024, la police neuchâteloise a interrogé C.________, qui a contesté les faits, expliquant quil avait probablement perdu sa carte Visa, quun inconnu habitant le même immeuble que lui devait lavoir trouvée et lavoir donnée au chauffeur de taxi après la course et quil ne pouvait pas expliquer pourquoi le chauffeur lavait formellement reconnu sur une photographie.
c) Par ordonnance pénale du 21 mars 2024, le Ministère public après avoir révoqué un sursis octroyé le 19 septembre 2023 dans une autre cause a condamné C.________ à une peine densemble de 80 jours-amende à 30 francs sans sursis, de même quaux frais de la cause, arrêtés à 728.80 francs. Les faits de la prévention étaient libellés comme suit :
« À Neuchâtel, rue [bbb], le samedi 29 décembre 2023 à 1h30, C.________, prétextant aller chercher de largent à son domicile pour sacquitter du montant du trajet en taxi reliant Paris/France (gare de lEst) à Neuchâtel (rue [bbb]), soit EUR 953.30, nest jamais revenu auprès du chauffeur de taxi et ne sest jamais acquitté de son dû, ceci en sachant demblée quil navait ni les moyens, ni lintention de sacquitter du coût de cette course. Au préjudice de A.________, lequel a déposé plainte le 3 janvier 2024».
d) Le 2 avril 2024, C.________ a formé opposition à lordonnance pénale précitée.
e) Le 3 avril 2024, le dossier a été transmis par la procureure au Tribunal de police, avec la précision que le Ministère public maintenait lordonnance pénale, qui tenait lieu dacte daccusation.
f) Par ordonnance du 10 avril 2024, le Tribunal de police a rejeté la requête du mandataire de C.________ tendant à ce que ce dernier soit mis au bénéfice de lassistance judiciaire et quun mandataire doffice lui soit désigné, les faits renvoyés devant le tribunal nimpliquant aucune complexité particulière, en fait et en droit, qui justifierait la nomination dun avocat doffice.
B.Par décision de classement du 11 avril 2024, le Tribunal de police, statuant sans frais, a classé la procédure pénale ouverte contre C.________ sagissant de la prévention dobtention frauduleuse dune prestation et annulé lordonnance pénale du 21 mars 2024, à défaut de plainte valable au dossier. La juge de police a constaté que linfraction à larticle 150 CP ne se poursuivait que sur plainte, que celle adressée par courriel au Ministère public par A.________ le 3 janvier 2024 ne comportait pas de signature électronique et quaucune plainte navait été contresignée dans un procès-verbal, si bien que le dossier ne contenait aucune plainte valable du point de vue du droit suisse. Le délai de trois mois pour déposer plainte était échu, si bien que la procédure pénale ouverte contre C.________ devait être classée et lordonnance querellée annulée.
C.Par un écrit daté du 22 avril 2024, posté en France le 23 avril 2024 et parvenu au Tribunal de police le 29 avril 2024, qui la transmis à lAutorité de céans le 16 mai 2024, A.________ recourt contre la décision de classement précitée. Il conteste quaucune plainte nait été déposée dans les trois mois suivant les faits. Selon lui, lorsque la police sest déplacée à ladresse de C.________, elle lui a clairement communiqué que sa plainte devait être déposée en France «car les services suisses ne pouvaient pas la prendre dans limmédiat». Le recourant joint à son envoi la plainte déposée auprès des autorités françaises le 3 janvier 2024. Il détaille en outre le préjudice quil dit avoir subi du fait des agissements de C.________ (une course à plus de 900 euros, de même que les frais, notamment dessence et de péage, totalisant près de 1'150 euros).
D.Le recours a été soumis au prévenu. Par la voix de son mandataire, C.________ a conclu au rejet du recours. Les observations sont adressées au recourant avec le présent arrêt.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). La voie de droit est lappel contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes (art. 398 al. 1 CPP).
Lorsque le tribunal de première instance rend, comme en lespèce, un prononcé de classement par lequel il met fin à la poursuite pénale, en raison du défaut dune condition du procès, par exemple en cas de prescription de laction pénale, dabsence de plainte valable ou du décès du prévenu, la voie de lappel nest pas ouverte (Kistler Vianin,in: CR-CPP, 2eéd., n. 9adart. 398).
b) Selon larticle 396 al. 1 CPP, le recours sexerce dans les dix jours dès la notification de la décision querellée. Sagissant dun envoi venant de létranger, larticle 91 al. 2 CPP prévoit notamment que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse. On ignore en lespèce quel jour exactement lenvoi effectué en France le 23 avril 2024 a été remis à la Poste suisse pour être ensuite acheminé à son destinataire le 29 avril 2024. Le Tribunal de police, sagissant du point de départ du délai de dix jours, indique que la décision querellée a été notifiée le 14 avril 2024 à A.________, en se basant sur lavis de réception figurant sous D. 42. Lexamen de cet avis ne permet pas de se convaincre absolument que le premier chiffre est un 14, là où il serait possible de lire un 19, et les recherches effectuées sur le site de la Poste suisse nont pas permis dobtenir linformation du jour exact de réception de la décision querellée. Peu importe en définitive. En effet la décision attaquée, notifiée en France par le Tribunal de police, ne mentionne pas assez clairement les éléments indispensables dans lhypothèse dune notification à létranger, à savoir en particulier les exigences à respecter pour que le délai de recours soit considéré comme respecté (ATF 125 IV 65cons. 1; arrêts du TF du29.03.2012 [1B_139/2012]cons. 3 et du25.03.2011 [5A_59/2011] cons. 3, jurisprudence fédérale déjà rappelée à de nombreuses reprises par lAutorité de céans). Le recours a en loccurrence été remis à la poste française dans les 10 jours, même en partant du 14 avril 2024, alors quon ne peut pas considérer que lexigencede le remettredans ce délai à la Poste suisse (et non pas seulementde ladresserà celle-ci) avait été rappelée de manière suffisante au bas de la décision querellée. En effet, si les voies de recours indiquent que lacte (de recours) doit être «remis à ladite autorité» dans les dix jours, elles poursuivent avec la mention : «ou adressé à son attention à la Poste suisse», ce qui laisse croire que ladressage et non la remise à la Poste suisse suffit. Or la jurisprudence impose une reprise textuelle de la disposition légale, ce qui aurait en loccurrence évité une voie de droit imprécise et même trompeuse (en réalité, la lecture des voies de droit indiquées au bas des décisions figurant au dossier donne à penser quune inversion sest glissée dans les textes retenus, lorsquy est mentionnée lindication «le recours doit être remis à ladite autorité[i.e. là où ladressage à son attention auprès de la Poste suisse suffit]ou adressé[là où la remise à la Poste suisse est indispensable]à son attention à la Poste suisse». Or ce nest pas la même chose que d«adresser» un pli «à la Poste suisse» le dernier jour du délai (le recourant à létranger peut alors penser que lenvoi depuis létranger le dernier jour du délai suffit, car le pli est alors «adressé» à la Poste suisse, puis à son destinataire), là où la loi exige que ledit pli ait été «remis» à la Poste suisse etnon pas étrangère.Concrètement, une information suffisante au destinataire à létranger pourrait par exemple être libellée comme suit (cf. arrêt de lAutorité de céans du 16.10.2023 [ARMP.2023.94] cons. 1, publié inRJN 2023 p. 425) : «Pour être recevable, le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à lautorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, sagissant de personnes détenues, à la direction de létablissement carcéral.Si lécrit est posté à létranger, le délai est respecté si le courrier parvient au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. Le critère déterminant est la remise à la Poste suisse et non lentrée sur le territoire suisse. Lorsque lacte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai nest considéré comme observé que si lenvoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. Cest à lexpéditeur quil incombe den apporter la preuve. Lorsque le courrier est remis à une autre entreprise de transport de courrier (UPS, DHL, Fedex, etc.), le délai ne peut être considéré comme observé que si lécrit parvient le dernier jour du délai au plus tard à lautorité pénale destinataire».
Àdéfaut de mention explicite et univoque, le justiciable qui agirait tardivement ne doit pasen subir dinconvénient procédural, sous la forme dune tardiveté de son recours (RJN 2019 p. 515, qui rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral [ATF 125 V 65cons. 4], le justiciable domicilié à létranger doit être informé de manière exacte et complète lorsquil existe des règles particulières relatives à lexercice formel du droit de recours contre un prononcé; que pour pouvoir se prévaloir à légard dun justiciable domicilié à létranger de la règle de lart. 91 al. 2 CPP, concernant lexigence de la remise dun acte de recours à un bureau de poste suisse, lautorité doit mentionner textuellement cette disposition légale dans lindication des voies de droit). Le recours doit donc en loccurrence être déclaré recevable à raison du délai pour agir.
c) À mesure quon comprend de son acte que A.________ conteste la décision querellée et quon en comprend les raisons (en particulier quil soutient avoir bien déposé une plainte pénale, en France, sur conseil de la police neuchâteloise), le recours est recevable.
2.En substance, A.________ conteste largument retenu par la juge de police pour annuler lordonnance pénale du 21 mars 2024, qui condamnait C.________, à savoir labsence de plainte pénale valable en droit suisse. Il a raison.
a) Larticle 150 CP, relatif à lobtention frauduleuse dune prestation, prévoit que quiconque, sans bourse délier, obtient frauduleusement une prestation quil sait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment quiconque utilise un moyen de transport public, accède à une représentation, à une exposition ou à une manifestation analogue, se sert dun ordinateur ou dun appareil automatique, est, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. La plainte pénale est réglée aux articles 30 ss CP et304 CPP. Selon larticle 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, ce délai courant du jour où layant droit a connu lauteur de linfraction. Larticle304 al. 1 CPPprévoit que la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de lautorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas elle est consignée au procès-verbal.
b) Doctrine et jurisprudence saccordent sur le fait que le dépôt dune plainte par fax ou par e-mail est possible, à la condition que ces documents soient signés, même électroniquement (Parein, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 304;Riedo/Falkner, BK STPO, n. 16in finead art. 304). Lexigence dune signature est une exigence de validité de la plainte pénale (Riedo/Falkner, op. cit., n. 18 ad art. 304). Cela étant, le principe de la bonne foi impose que le plaignant soit informé par lautorité compétente dune éventuelle invalidité de sa plainte. Aussi longtemps que le délai de larticle 31 CP court, lintéressé doit se voir offrir la possibilité dintroduire une plainte respectant les exigences de forme. Une fois le délai écoulé cependant, une rectification de la plainte pénale nest plus possible. Le plaignant doit, dans un délai de trois mois, déposer une plainte valable (Riedo/Falkner, op. cit., n. 19 ad art. 304).
c) En lespèce, A.________ sest trouvé, dans la nuit du 30 décembre 2023, en présence de la police neuchâteloise, à qui il affirme avoir indiqué son intention de déposer plainte, ce à quoi, toujours selon lui, les agents lui auraient répondu que sa «plainte devr[ait] être déposé[e] en France car les services suisses ne pouvaient pas la prendre dans limmédiat». A.________ a ensuite entrepris, le 3 janvier 2024, deux démarches parallèles : le dépôt dune plainte pénale en France, dune part, et, dautre part, lenvoi dun courriel au Ministère public et à lOffice des poursuites (probablement par ignorance du fait que cette autorité soccupe de tout à fait autre chose en Suisse), courriel par lequel il exprimait clairement sa volonté de déposer plainte pénale «pour vol» contre C.________. Le recourant précisait que les agents de police intervenus le soir des faits avaient «enregistr[é] une main courante (une plainte) de [s]a part et [lui avaient] conseill[é] de prendre contact avec [ces autorités] pour le[i.e. C.________]poursuivre». Le 4 janvier 2024, le greffier adjoint du Ministère public a transmis à la police neuchâteloise le courriel de A.________ du 3 janvier 2024, en précisant «[s]elon un téléphone de ce jour avec votre service, létablissement dun rapport est actuellement en cours au sein de la police neuchâteloise», priant celle-ci de «faire le nécessaire pour que le présent courrier et son annexe soient impérativement joints au dossier en [sa] possession». Dans son ordonnance pénale du 21 mars 2024, la procureure a mentionné les faits de la prévention et précisé quils étaient commis «[a]u préjudice de A.________, lequel av[ait] déposé plainte le 3 janvier 2024».
On doit retenir, en fonction de la chronologie qui précède, que le Ministère public est parti de lidée quune plainte valable avait été déposée et a traité les interventions de A.________ comme telles. La procureure a rendu une ordonnance pénale concernant le prévenu dans le délai de plainte, sans demander au plaignant (logiquement puisquelle considérait la plainte comme valablement déposée) de compléter son acte avec une signature valable, alors même que le délai de plainte nétait pas échu et quil aurait encore été possible de corriger linformalité (si tant est quelle existe, puisquun éventuel fichet de police contient peut-être la communication dune plainte déposée oralement, ce qui aurait imposé laudition du plaignant et sa consignation au procès-verbal). En retenant par la suite dans la procédure quaucune plainte naurait été déposée valablement, la juge de police na pas respecté le principe de la bonne foi, puisque cest de deux choses lune : soit le Ministère public considérait la plainte invalide et devait donner au plaignant la possibilité de corriger linformalité, sous peine de tomber dans le formalisme excessif; soit il considérait cette plainte comme valable, navait pas besoin dinterpeller le prévenu, mais cette position était alors de nature à lier les instances saisies postérieurement, si celles-ci ne pouvaient plus donner au plaignant la possibilité daméliorer son acte, du fait de lécoulement dans lintervalle du délai de plainte. Ceci vaut dautant plus que des indices clairs existent dans le dossier que le plaignant A.________ a déjà fait part auprès de la police neuchâteloise de son souhait de déposer plainte pénale contre C.________, et que, dans cette hypothèse, il aurait eu un droit clair à ce que la police lui indique ses droits et devoirs dans la cadre de la procédure pénale (art. 305 al. 1 CPP). Cette conclusion simpose indépendamment du fait que A.________ a parallèlement saisi les autorités françaises dune plainte pénale.
3.En retenant dans la décision de classement du 11 avril 2024 que lordonnance pénale devait être annulée et la procédure classée du fait de labsence de plainte signée, la juge de police a ainsi fait preuve dun excès de formalisme, respectivement na pas respecté le principe de bonne foi dont le plaignant peut se prévaloir. La décision de classement doit être annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police pour quil suive en cause, en considérant quune plainte a été valablement déposée. Les frais devant lAutorité de céans resteront à la charge de lÉtat. Il ny a pas lieu à dépens, puisque le recourant a agi seul.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et annule la décision de classement querellée, le dossier étant renvoyé au Tribunal de police pour suivre en cause au sens des considérants.
2.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lÉtat.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, à ()/France, à C.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.47), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2024.121).
Neuchâtel, le 20 juin 2024