Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 17 avril 2023, à 15h05, X.________, ressortissant français domicilié en France et né en 1989, a fait lobjet dun contrôle de police à Neuchâtel, alors quil circulait au volant dun véhicule immatriculé en France. Il est apparu que la carte verte apposée sur la voiture était destinée à un autre véhicule, également immatriculé en France. La voiture conduite par lintéressé apparaissait donc comme nétant pas couverte par une assurance RC. Il a été notifié par écrit à lintéressé, le même jour, quune procédure pénale était ouverte contre lui et quil était entendu en qualité de prévenu. Toujours le 17 avril 2023, X.________ a rempli et signé une déclaration patrimoniale et détat civil. Après des échanges de courriels avec lintéressé, qui a produit diverses pièces en rapport avec son assurance, la police a adressé un rapport simplifié au Ministère public, le 9 mai 2023.
B.a) Par ordonnance pénale du 13 juin 2023, le Ministère public a condamné X.________ à 20 jours-amende à 145 francs lunité, avec sursis pendant deux ans, à une amende de 580 francs comme peine additionnelle et aux frais de la cause.
b) Le pli contenant lordonnance pénale a été adressé sous pli recommandé au prévenu, à son adresse en France voisine. Selon le suivi des envois de la Poste, il a fait lobjet dune« Distribution infructueuse : destinataire absent », le 17 juin 2023 à 13h58, puis dune autre le 19 juin 2023, à 12h37 (lenveloppe porte un autocollant« AVISE Z.________ », avec la date du 19 juin 2023). Le pli na pas été réclamé et a été retourné au Ministère public le 6 juillet 2023, la case« Pli avisé et non réclamé »étant cochée par la poste française sur un autocollant placé sur lenveloppe.
c) Le 14 juillet 2023, le Ministère public a envoyé encore une fois lordonnance pénale au prévenu, sous pli simple, avec une lettre lui indiquant que lenvoi nétait effectué quà titre informatif et nactivait pas de nouveau délai de recours.
d) Par un écrit daté du 27 février 2023 (sic), mais remis à la poste française le 28 juillet 2023, X.________ a formé opposition contre lordonnance pénale. Il exposait quil navait reçu, dans sa boîte aux lettres, aucun avis de passage de la poste lui notifiant la disponibilité du pli qui contenait cette ordonnance, puis quil avait travaillé en Suisse du 16 au 21 juillet 2023 et navait pris connaissance que le 22 du même mois du courrier du 14 juillet
2023. Il expliquait en outre les motifs pour lesquels il considérait que son véhicule était en fait couvert par une assurance RC au moment du contrôle de police et déposait quelques pièces en rapport avec cette question, notamment un échange de courriels quil avait eu avec la police neuchâteloise en avril-mai 2023, comprenant en particulier un message que lagent verbalisateur lui avait adressé le 9 mai 2023 pour lui dire quil sétait renseigné auprès du service juridique de la police, qui avait indiqué quen cas daccident, le véhicule naurait pas été couvert et que, dès lors, lintéressé ferait lobjet dune dénonciation.
e) Le 8 août 2023, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police, en indiquant quà son avis, lopposition était tardive.
C.a) Le 14 août 2023, le Tribunal de police a imparti à X.________ un délai pour se prononcer sur la validité de lopposition, linformant du fait que le Ministère public considérait celle-ci comme tardive.
b) Dans un courrier daté du 25 août 2023 et reçu le 4 septembre 2023 par le Tribunal de police, lintéressé a répondu quil navait reçu lordonnance pénale que le 22 juillet 2023. Il navait reçu, dans sa boîte aux lettres, aucun avis de passage de la poste lui notifiant la disponibilité du pli qui contenait cette ordonnance. Sil avait reçu un tel avis, il serait évidemment allé le chercher, car« cela faisait déjà depuis le 17 avril 2023 [quil] attendai[t] un retour ». Il écrivait ceci :« Jai [ ] appelé le standard téléphonique du tribunal et il ma été confirmé que le retour que vous avez eu de la part de la poste est que jétais absent lors du passage du facteur et que jen ai été avisé, mais à aucun moment il est annoncé que jai reçu un avis de passage ni par avis physique, ni par mail ». Le prévenu rappelait quil travaillait en Suisse du 16 au 21 juillet 2023 et indiquait avoir été en vacances dans les pays de la Loire (France), hors de son domicile, du 19 au 30 juin 2023.
c) Par ordonnance du 31 juillet 2023, le Tribunal de police a déclaré lopposition irrecevable, parce que tardive. Il a considéré que lintéressé devait sattendre à recevoir un prononcé de lautorité pénale, car il avait été contrôlé par la police le 17 avril 2023, avait signé un formulaire des droits du prévenu et une déclaration patrimoniale et avait encore échangé des courriels avec la police par la suite. La lettre recommandée contenant lordonnance pénale avait fait lobjet de deux tentatives de remise par la poste française, les 17 et 19 juin 2023, puis avait été retournée le 6 juillet 2023, comme pli avisé et non réclamé. La poste française, comme la poste suisse, avait pour pratique que si le destinataire était absent au moment de la réception dun envoi, il recevait un avis de passage et disposait dun délai (15 jours en France, alors que cétait 7 jours en Suisse) pour récupérer la lettre. Il fallait retenir que la notification selon larticle 85 al. 4 let. a CPP était intervenue le 26 juin 2023, de sorte que le délai dopposition était venu à échéance le 6 juillet 2023. Postée le 28 juillet 2023, lopposition était tardive et donc irrecevable. Le prévenu prétendait navoir jamais reçu dans sa boîte lavis de passage de la poste, ce que lenvoi en question attestait pourtant; on ne pouvait ainsi douter de cet état de fait sur la base de la seule déclaration du prévenu. Le Tribunal de police a relevé au passage que lattestation dassurance que lintéressé avait produite envers la police, après le contrôle, avait un début de validité au 17 avril 2023 à 16h00, alors que le contrôle avait eu lieu le même jour à 15h05.
d) Lordonnance du Tribunal de police a été notifiée à lintéressé le 16 septembre 2023.
D.a) Par un courrier daté du 22 septembre 2023, remis à la poste française le 23 du même mois, arrivé en Suisse le 28 et distribué au Tribunal cantonal le 29 septembre 2023, X.________ recourt contre lordonnance du Tribunal de police. Il reprend mot pour mot la partie de sa lettre précédente concernant lavis de passage de la poste et son appel téléphonique au greffe du tribunal et répète quil était en vacances hors de son domicile du 19 au 30 juin 2023, soit aux dates auxquelles la poste seraita prioripassée chez lui. Selon lui, il est tendancieux de dire quil devait sattendre à la remise dun pli : le 19 juin 2023, il partait en vacances (ce dont il peut« attester au besoin, par différentes preuves ») et cela faisait plus de deux mois quil navait pas eu de retour de la part des autorités suisses, que ce soit par un appel, une lettre ou un avis de passage. Il ne pouvait donc pas sattendre à recevoir une lettre à cette période-là. Le retour a pris environ deux mois depuis le contrôle et on lui demandait de répondre dans les dix jours. Pour le surplus, le recourant expose des faits en relation avec ses contacts avec lagent verbalisateur et la couverture dassurance de son véhicule, indiquant notamment quil trouve les sanctions disproportionnées pour un simple défaut de mise à jour des plaques dimmatriculation par lassurance, sur un contrat restant identique et pour la même voiture.
b) Le 2 octobre 2023, le Tribunal de police a produit son dossier, le juge indiquant quil navait pas dobservations à formuler au sujet du recours.
C O N S I D E R A N T
1.a) Les ordonnances des tribunaux de première instance, sauf celles relatives à la direction de la procédure, peuvent faire lobjet dun recours (art. 393 al. 1 CPP) écrit et motivé devant être adressé à lautorité compétente dans les dix jours (art. 393 al. 1 CPP) suivant la notification de la décision querellée. Pour respecter ce délai, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à lautorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, sagissant de personnes détenues, à la direction de létablissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si lécrit est posté à létranger, le délai est respecté si le courrier parvient au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (arrêt du TF du13.02.2023 [6B_39/2023]cons. 2). Le critère déterminant est donc la remise à la Poste suisse et non lentrée sur le territoire suisse : lorsque lacte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai nest considéré comme observé que si lenvoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard et cest à lexpéditeur quil incombe den apporter la preuve (arrêts du TF du29.03.2012 [1B_139/2012]cons. 3; du25.03.2011 [5A_59/2011]cons. 3). Lorsque le courrier est remis à une autre entreprise de transport de courrier (UPS, DHL, Fedex, etc.), le délai ne peut être considéré comme observé que si lécrit parvient le dernier jour du délai au plus tard à lautorité pénale destinataire (Stoll, in : CR CPP, 2eéd., n. 12 ad art. 91; cf. aussi arrêt de lAutorité de céans du 16.10.2023 [ARMP.2023.94] cons. 1).
En lespèce, lordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 16 septembre 2023, si bien que le délai de recours arrivait à échéance le 26 septembre 2023 (art. 90 CPP). Il ressort en outre du suivi des envois de la poste française (N° RKxxxxxFR) que le pli contenant le mémoire de recours a été remis à la poste française le 23 septembre 2023 et quil na pas été transmis à la Poste suisse avant le 28 septembre
2023. Le recours serait ainsi tardif à cet égard.
b)Selon la jurisprudence, le justiciable domicilié à l'étranger doit être informé de manière exacte et complète lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours contre un prononcé; pour pouvoir se prévaloir à l'égard d'un justiciable domicilié à l'étranger de la règle précitée, concernant l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse, l'autorité doit mentionner textuellement cette disposition légale dans l'indication des voies de droit (ATF 125 V 65cons. 4).
Le Tribunal de police na pas respecté cette incombance dans le cas despèce. Il faut dès lors considérer que le recours a été formé en temps utile et que, remplissant au surplus les autres conditions de forme, il est recevable.
2.a) Selon l'article 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.
Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du11.01.2023 [6B_1455/2021]cons. 1.1), la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure. Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification.
On ne peut plus exiger du justiciable quil sattende à une notification si la procédure stagne, soit sil ne reçoit aucune nouvelle pendant une longue période (par exemple deux ans, mais pas encore deux mois).
Il existe une présomption de fait réfragable selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur. Savoir si la contre-preuve a été apportée ou non relève de l'appréciation des preuves (arrêt du TF du14.12.2022 [6B_428/2022]cons. 1.2).
b) En lespèce, le recourant devait sattendre à recevoir un prononcé de la part de lautorité. Dans le cadre du contrôle du 17 avril 2023, il avait expressément été rendu attentif au fait quune procédure pénale était ouverte contre lui et quil avait ainsi la qualité de prévenu, comme cela résulte dune pièce quil a lui-même signée le jour en question (formulaire des droits du prévenu). Il savait que, malgré les explications quil avait fournies au cours du contrôle et par la suite, il serait dénoncé, puisque lagent en charge de la procédure le lui avait confirmé dans un courriel du 9 mai 2023 que le recourant a lui-même produit en procédure. Il devait donc prendre ses dispositions pour que le prononcé à venir, ou toute autre correspondance, puisse lui être notifié. Contrairement à ce que le recourant a soutenu, il ne sest pas passé deux mois entre les dernières nouvelles quil avait reçues et la première tentative de distribution de lordonnance pénale, puisque la confirmation dune dénonciation lui était parvenue le 9 mai 2023 et que la première tentative de distribution a eu lieu le 17 juin 2023. Le fait que le recourant se serait trouvé en vacances du 19 au 30 juin 2023 fait que le recourant na dailleurs pas établi ni même rendu vraisemblable, dans la mesure où il sest contenté de lalléguer, sans déposer spontanément aucune pièce à ce sujet ne peut donc lui être daucun secours. Quoi quil en soit, un délai de moins de deux mois après les dernières communications de lautorité serait encore largement assez court pour que lon puisse exiger du justiciable quil sattende à une notification.
c) Le recourant conteste quun avis de passage ait été déposé dans sa boîte aux lettres à loccasion des deux distributions infructueuses. Il ne renverse cependant pas la présomption quun avis au moins a bien été déposé dans sa boîte aux lettres. Au contraire, la poste française a attesté, en cochant la case« Pli avisé et non réclamé »sur lautocollant apposé sur lenveloppe dexpédition de lordonnance pénale, quil y avait bien eu un avis. Sur la même enveloppe, on trouve en outre un autre autocollant allant dans le même sens : cet autocollant porte, sur sa partie gauche, la mention« AVISE Z.________ »et on voit quune partie en a été détachée, soit peut-être celle que le facteur devait déposer dans la boîte aux lettres du recourant, et que la date du 19 juin 2023 figure sur la partie droite de lautocollant, avec la référence à un numéro de tournée. À la présomption dont il est ici question et aux éléments du dossier, le recourant se contente dopposer sa propre affirmation selon laquelle aucun avis de passage na été déposé dans sa boîte aux lettres, ainsi quun renseignement téléphonique qui lui aurait été donné par le greffe du Tribunal de police (il écrivait :« Jai [ ] appelé le standard téléphonique du tribunal et il ma été confirmé que le retour que vous avez eu de la part de la poste est que jétais absent lors du passage du facteur et que jen ai été avisé, mais à aucun moment il est annoncé que jai reçu un avis de passage ni par avis physique, ni par mail »). Sur ce dernier point, il faut relever quun renseignement téléphonique donné par une greffière ou un greffier ne peut pas démontrer quun avis de passage a ou na pas été déposé dans une boîte aux lettres, que la personne avec qui le recourant aurait parlé ne détenait pas forcément tous les renseignements nécessaires et que ce qui importe, cest ce qui se trouve effectivement dans le dossier. En définitive, il faut sen remettre à la présomption que l'employé postal a correctement inséré au moins un avis de retrait dans la boîte aux lettres du recourant et que les distributions infructueuses ont bien eu lieu les 17 et 19 juin 2023.
d) La notification selon larticle 85 al. 4 let. a CPP est ainsi intervenue en principe le 26 juin 2023 (sept jours après la seconde tentative de distribution, en retenant le délai fixé par lart. 85 al. 4 CPP), mais en tout cas au plus tard le 29 juin ou le 4 juillet 2023 (si lon tenait compte dun délai de garde, à la poste française, de dix ou quinze jours, question qui peut rester ouverte ici) et le délai dopposition venait à échéance dix jours plus tard, soit au plus tard, en tout cas, le 14 juillet 2023 (étant relevé quà cette dernière date, le recourant était de retour de vacances depuis près de deux semaines). Le Ministère public avait respecté lincombance relative à lindication des voies de recours, en ce sens quil est expressément précisé dans lordonnance pénale du 13 juin 2023 quelle peut faire lobjet dune opposition de la part du prévenu et quune telle opposition na pas à être motivée, mais quelle doit être remise dans les dix jours suivant sa notification au Ministère public ou, à lattention de celui-ci, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse. Ce nest que le 28 juillet 2023 que le recourant a remis à la poste française le courrier valant opposition à lordonnance pénale. Cette opposition était tardive et donc irrecevable.
e) Le recourant ne demande pas la restitution du délai dopposition et celle-ci nentre pas en ligne de compte, à mesure que lintéressé ne prétend pas quil aurait été empêché dobserver ce délai sans faute de sa part, soit par exemple pour cause de maladie ou daccident. On peut au demeurant rappeler ici que le recourant était de retour de vacances depuis un peu moins dune semaine au moment où le délai dopposition est venu à échéance, le 6 juillet 2023.
3.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et lordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs (art. 422 et 424 CPP; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance entreprise.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge de X.________.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________ (Doubs/France), au Tribunal de police, à Neuchâtel (POL.2023.384) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2715).
Neuchâtel, le 19 octobre 2023