Sachverhalt
évoqués par C.________ ; il déposait un document quil avait lui-même rédigé le 26 avril 2022, concernant lintéressée, après avoir su avec certitude quelle était bien la personne en cause (il exposait, en substance, que C.________ lui avait demandé de lui montrer comment procéder à des mesures avec un banc de test, que lappareil était en panne, quil avait renvoyé lintéressée à sadresser à un chef pour déterminer sil était urgent de réparer le banc et de linstruire, car il ne pouvait pas forcément se libérer, et quelle était repartie contrariée ; plus tard, il avait pu lui proposer de lui montrer comment faire les mesures, mais elle avait répondu quelle sétait débrouillée autrement ; le plaignant ajoutait que lintéressée passait de longs moments sur son téléphone portable, se déplaçait beaucoup dans les bureaux et avait une« curiosité mal placée »; il navait pas cherché à établir des contacts avec elle, car il la trouvait bizarre, et sétait arrangé pour léviter quand il la voyait dans le parking ; elle portait des tenues très courtes, se maquillait beaucoup et se rendait régulièrement aux mêmes toilettes, dans un autre bâtiment et à létage, ce qui était curieux ; des collègues cités nommément dans la note, qui précisait quils nétaient pas au courant que lintéressée était concernée par laffaire la décrivaient notamment comme« space »ou encore« très spéciale », et relevaient un« comportement bizarre »), une liste aussi établie en avril 2022 de personnes qui pouvaient attester de sa propre moralité (il demandait laudition de quelques personnes, à choisir par le procureur) et un document quil avait rédigé le 6 novembre 2022, après avoir pris connaissance du compte-rendu dentretien du 2 décembre 2021 (il revenait, en les contestant, sur des faits décrits par lintéressée). Le plaignant se disait abasourdi par les« accusations infondées »de C.________, qui lui avaient coûté son emploi, contestait tout comportement déplacé envers elle ou qui que ce soit dautre et se disait surpris que lintéressée ne cite quune date précise sur les sept épisodes qui se seraient, selon elle, produits. Il demandait que soit produit le dossier de C.________ auprès de B.________ SA et précisait quil avait ouvert action civile contre la société, pour résiliation abusive du contrat de travail.
c) À la demande du procureur, B.________ SA lui a écrit, le 7 décembre 2022, quelle avait pris des références auprès de lancien employeur de C.________, afin de« [s]assurer que cette situation nétait pas récurrente »et que le compagnon de lintéressée, une collègue travaillant avec elle et une ancienne employée avaient été entendus ; rien de nouveau navait été apporté, sauf que la collègue actuelle avait été informée par C.________ de ce qui sétait passé et semblait surprise par lattitude de X.________.
d) Le Ministère public a requis la production du dossier de la procédure civile en cours entre X.________ et B.________ SA, dossier qui lui a été remis en consultation.
e) Par décision du 23 décembre 2022, le procureur a étendu à C.________ linstruction jusqualors ouverte contre inconnue.
F.a) Le 23 janvier 2023, le Ministère public a entendu :
- le témoin D.________, supérieur de la prévenue, qui a notamment déclaré quil navait que des relations professionnelles avec les parties et ne savait rien des relations entre eux ; lors dune séance, début septembre 2021, la prévenue avait répété une phrase quelle avait entendue à une autre occasion dans lopen space où elle se trouvait, selon laquelle elle aurait beaucoup de travail« en étant engagée dans le secteur 569 »; à une autre occasion, la prévenue était venue vers lui et lui avait parlé dun épisode au cours duquel X.________ lui avait tenu des propos déplacés, alors quelle sortait des toilettes avec du dentifrice au coin des lèvres ; à fin novembre 2021, elle avait encore dit au témoin que le plaignant lavait, une fois, intimidée à la sortie du parking ; il avait invité C.________ à en discuter avec les ressources humaines ; la prévenue était une personne plutôt introvertie, qui pouvait prendre des initiatives et collaborait bien avec ses collègues ; elle avait eu une rivalité professionnelle avec un autre collaborateur, G.________, avec lequel elle travaillait sur un même projet, et le témoin avait renvoyé le cas aux ressources humaines ;
- la témoin H.________ (mentionnée par le plaignant dans sa liste des personnes qui pouvaient témoigner en sa faveur), qui a notamment dit que la prévenue était uniquement une relation professionnelle et quelle navait eu que très peu de contacts avec elle ; elle connaissait le plaignant depuis dix ans ; elle ne pouvait rien dire des relations entre les parties, car elle travaillait dans un autre bâtiment que les intéressés ; il arrivait au plaignant de faire des blagues, mais jamais de manière déplacée, soit connotée sexuellement ; elle navait jamais vu le plaignant avoir un comportement déplacé envers une femme ; elle avait été choquée quand X.________ lui avait dit quil avait été licencié pour harcèlement sexuel ; pour elle, cétait inimaginable ;
- le témoin I.________ (aussi mentionné par le plaignant dans sa liste) ; il a notamment expliqué quil ne travaillait pas directement avec la prévenue ; ils se saluaient quand ils se croisaient et il leur était arrivé déchanger deux mots, une ou deux fois ; il la trouvait correcte et navait rien à lui reprocher ; le plaignant était un ami, avec lequel le témoin avait collaboré durant une quinzaine dannées, dans deux entreprises ; ils sétaient aussi rencontrés hors du cadre professionnel ; il navait rien remarqué danormal dans les contacts entre les parties ; il navait jamais constaté de comportements déplacés de la part de X.________, qui ne draguait pas au travail ; le plaignant, en buvant un verre, lui avait parlé des accusations portées contre lui et le témoin ny avait pas cru ; il nétait pas présent lorsque des propos concernant le secteur« 569 »avaient été tenus ;
- la prévenue, qui a notamment déclaré quelle travaillait comme ingénieure R&D chez B.________ SA depuis le 1erjuin 2021 ; tout avait commencé avec des blagues sur le secteur« 569 »; il y en avait eu une première, quelle avait entendue, mais dont elle ne pouvait pas dire qui lavait faite, puis, quelques semaines plus tard, celle du plaignant qui était évoquée dans le compte-rendu dentretien du 2 décembre 2021 (elle ne pouvait pas dire qui était dans lopen space à ce moment-là, sauf sagissant dun collègue masculin, J.________, qui nétait pas francophone et navait rien entendu car il avait un casque sur la tête) ; elle avait été choquée, mais navait rien fait car elle sétait sentie impuissante ; en réponse à des questions du procureur, la prévenue a aussi donné des explications au sujet des autres situations évoquées dans le compte-rendu dentretien, avec quelques précisions, ainsi que sur ce qui sétait passé quand elle avait confronté le plaignant, le 23 septembre et à fin novembre-début décembre 2021 ; les situations quelle avait décrites sétaient déroulées entre juillet/août 2021 et environ une semaine avant lentretien avec la direction, soit fin novembre 2021 ; la prévenue a en outre déclaré quen raison de ces événements, elle avait peur, était inquiète et restait sur ses gardes ; elle sétait demandé sil fallait rapporter les faits à la direction et quelles mesures pourraient être prises par celle-ci ; quand le mandataire du plaignant lui a demandé si elle avait recouru aux services de X.________, elle a répondu quelle avait un équipement dont on lui avait dit quil savait lutiliser en salle blanche et quelle avait eu quelques échanges avec lui, mais quelle avait finalement cherché et trouvé une solution par elle-même ; en rapport avec une note du plaignant, la prévenue a dit que lattention que X.________ lui prêtait robes, maquillage était impressionnante et quil était faux quelle se rende aux toilettes à un autre étage, à moins quelle se trouve précisément à cet endroit ; elle vivait la procédure dirigée contre elle avec un sentiment dinjustice ; parfois, elle se demandait sil naurait pas été plus simple quelle se mette en arrêt maladie ; elle bénéficiait dun contrat de durée déterminée jusquà mai 2023, dont on lui avait dit quil ne serait pas reconduit« pour des motifs scientifiques [quelle qualifiait] de bidon »; auparavant, elle était une personne joyeuse ; depuis les faits concernant le plaignant, une certaine tristesse sétait installée ; le plaignant savait quelle vivait en concubinage, car il avait vu la photo de son compagnon sur son téléphone portable et lui avait dailleurs demandé pourquoi elle était avec un« black ».
b) Le 15 mars 2023, le procureur a encore entendu :
- le témoin K.________, collègue des parties, qui a notamment déclaré que la prévenue sétait confiée à lui à deux reprises au sujet des faits concernant le plaignant, soit sauf erreur en septembre-octobre 2021 (elle disait quun collègue dun autre département lui avait fait des remarques et propositions déplacées, sans dabord mentionner le nom de la personne concernée, mais en disant finalement que cétait X.________ et en précisant quelle avait informé la directrice des ressources humaines) et encore une autre fois, sauf erreur en novembre 2021 (elle avait raconté un épisode au cours duquel X.________ lavait suivie dans le parking et avait ouvert sa jupe, ainsi quun autre incident où le même lavait plaquée contre un mur ; elle nétait pas venue vers le témoin immédiatement après les faits, mais semblait quand même ébranlée) ; le témoin navait pas assisté à des comportements inadaptés entre les parties ; C.________ sétait inquiétée des conséquences que ses déclarations pourraient avoir sur la carrière de X.________ ; le témoin pensait que la prévenue navait aucun intérêt à fabuler, du fait quelle ne travaillait pas dans le même département que le plaignant ; il ne la connaissait pas comme quelquun qui raconterait des mensonges ;
- la témoin E.________, vice-présidente ressources humaines chez B.________ SA ; elle a expliqué que D.________ avait encouragé la prévenue à venir lui parler et quelles sétaient rencontrées en septembre 2021 ; la prévenue lui avait alors relaté des remarques inappropriées de la part de X.________ ; la témoin lavait encouragée à discuter avec celui-ci ; en octobre-novembre 2021, la prévenue lui avait fait part de nouveaux éléments, à savoir des attouchements physiques ; la témoin avait dit à C.________ de signifier un« stop »à X.________ ; la prévenue avait refusé quelle intervienne, car elle avait peur des conséquences pour elle-même et quune intervention envenime les choses ; il y avait encore eu une autre discussion, au sujet des événements survenus au parking ; le plaignant avait ensuite été suspendu ; E.________ avait cherché à savoir sil y avait des témoins des faits, mais était restée mesurée dans cette démarche pour respecter la personnalité des deux intéressés et navait interrogé quune personne à qui la prévenue sétait confiée ; lancien employeur de la prévenue lui avait indiqué quil ny avait pas eu de situation similaire chez lui ; enfin, la témoin avait rencontré le compagnon de la prévenue, qui lui avait rapporté les faits dont sa compagne avait déjà fait part ; au cours de lentretien du 2 décembre 2021, C.________ était mal, nerveuse, et elle avait même pleuré ; ses déclarations étaient cohérentes et les faits quelle avait alors livrés étaient identiques à ceux dont elle avait parlé précédemment ; la témoin avait considéré la situation comme très sérieuse ; que le contrat de la prévenue nait pas été renouvelé navait aucun rapport avec laffaire ; il y avait eu un problème de communication entre C.________ et G.________, que les ressources humaines avaient« pu solutionner avant quil ne débouche sur un réel conflit »(après laudition, la témoin a écrit au procureur, à la demande de celui-ci, pour préciser les dates de ses entretiens avec la prévenue, soit les 10, 16 et 23 septembre 2021, une prise de nouvelles en octobre, puis des entretiens les 29 novembre et 2 décembre 2021) ;
- la témoin L.________, collègue des parties, à laquelle il arrivait de boire un café avec la prévenue, dans lentreprise ; elle a notamment déclaré que vers fin janvier 2022, soit après le licenciement de X.________, C.________ sétait plainte auprès delle de remarques et dune agression sur le parking, de la part de lintéressé ; pour la témoin, une femme qui se plaignait dagression ne le faisait pas pour rien et la prévenue navait pas dintérêt à faire licencier le plaignant pour rien ;
- le plaignant, qui a notamment déclaré qu il connaissait très peu la prévenue ; il navait rien fait de tout ce quelle lui reprochait et navait aucune idée des raisons pour lesquelles elle faisait de fausses déclarations à son sujet ; peut-être avait-elle été vexée quil nait pas eu le temps de laider, dans les circonstances décrites dans lune de ses notes ; questionné sur les différents incidents, le plaignant les a tous contestés ; au sujet du cas où il serait arrivé en trottinette, il a relevé que les faits nétaient pas précisés dans le temps, quon parlait de mi-novembre ou fin novembre et que depuis le mois de novembre, il nutilisait plus sa trottinette, en raison de la météo ; le plaignant a aussi contesté avoir fait à la prévenue une remarque relative au fait que son compagnon était« black »; il avait retrouvé du travail, mais ne voulait pas dire auprès de quel employeur, car il craignait que la prévenue lui cause à nouveau des ennuis en le diffamant auprès du nouvel employeur ; il navait jamais connu de problèmes similaires ; au moment de son licenciement, le ciel lui était tombé sur la tête et il sétait senti abattu, très mal ; il avait dailleurs dû consulter un médecin, car il narrivait plus à dormir ; toute laffaire était un gâchis ; il se battrait jusquau bout, sur le plan judiciaire, pour faire reconnaître ses droits.
c) Le 17 avril 2023, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, indiquant quil entendait prononcer une ordonnance de classement. Les parties nont pas proposé de preuves complémentaires. Le plaignant na pas déposé de détermination.
G.Par décision du 10 mai 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure et mis à la charge du plaignant une indemnité de dépens allouée à la prévenue (4'041.70 francs) et les frais de la procédure (1'460 francs). Il a retenu que, face à des versions contradictoires, il nétait pas facile de déterminer quel avait été le comportement effectif du plaignant envers la prévenue. Il fallait se fonder sur des éléments externes, par exemple les déclarations de tiers. Reprenant ensuite des déclarations des témoins, le procureur en a tiré que la prévenue sétait plainte auprès de ses supérieurs, de ses collègues et de son compagnon, avant et après son entretien avec la direction de B.________ SA, du comportement reproché à X.________. Elle semblait marquée psychologiquement, lors de ces confidences. Elle avait hésité et attendu avant de se plaindre auprès des ressources humaines. Elle était inquiète des conséquences que cela pourrait avoir sur la carrière de X.________. Cela démontrait une démarche mesurée et posée. Elle navait objectivement aucun intérêt à accuser faussement le plaignant, qui nétait pas en concurrence professionnelle avec elle. Le dossier ne permettait pas détablir que la prévenue aurait tenu des propos attentatoires à lhonneur du plaignant qui ne seraient pas conformes à la réalité, plusieurs personnes entendues corroborant dailleurs ses déclarations et sa situation émotionnelle. Le plaignant avait provoqué louverture dune instruction contre la prévenue, procédure à laquelle le Ministère public avait proposé de surseoir jusquà droit connu dans la procédure civile, alors même quil connaissait ou devait connaître linconsistance ou la fragilité des faits quil relatait ; il devait ainsi supporter les frais et lindemnité due à la prévenue.
H.a) Le 19 mai 2023, X.________ recourt contre lordonnance de classement, en concluant à son annulation, à ce quil soit dit et constaté que la cause doit être renvoyée devant le Tribunal de police et quil ne doit pas de frais judiciaires, ni de dépens suite à la plainte quil a déposée, et à ce quil soit statué sans frais, une indemnité de dépens de 995 francs (3 heures davocat à 280 francs, plus frais forfaitaires et TVA) devant lui être allouée pour la procédure de recours. Il expose que les allégations de la prévenue sont clairement attentatoires à son honneur, dans la mesure où elle laccuse de propos et comportements totalement inconvenants, consistant en partie en des agressions de nature sexuelle. La prévenue na pas fait la preuve de la vérité de ses allégations : il ny a au dossier aucun élément permettant détayer ses dires ; les seuls éléments corroborant ses dires sont les déclarations de personnes auxquelles elle a fait part de ses accusations contre le recourant ; cela ne peut pas constituer une preuve de la vérité. La prévenue na jamais donné les jours et heures précis de chacun des épisodes quelle a décrits (dans le compte-rendu du 1erdécembre 2021, il ny a quune date, celle du 23 septembre 2021 ; elle na rien précisé lors de son interrogatoire) ; en omettant ces informations, la prévenue avait clairement pour but dempêcher le plaignant de démontrer quau moment des faits, il se trouvait ailleurs, avec dautres personnes, en particulier lors des deux derniers épisodes (mi-novembre 2021 dans le parking ; placage contre un mur début décembre 2021). La prévenue ne peut pas non plus se prévaloir de la bonne foi, puisquelle est la seule accusatrice du plaignant et donc la seule source de celles-ci. Un classement ne pouvait dès lors pas être ordonné. Le recourant a ressenti la mise des frais et dépens à sa charge comme profondément inique : il a été accusé injustement et ces accusations lui ont coûté sa place ; il cherche depuis lors à faire valoir ses droits, notamment sur le plan pénal ; les conditions dapplication des articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP ne sont pas réalisées, car la plainte nétait aucunement téméraire et il était compréhensible quil refuse la suspension envisagée par le procureur.
b) Dans ses observations du 9 juin 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Pour lui, la prévenue a réussi à démontrer que ses allégations nétaient pas infondées et quelle navait pas agi dans le but exclusif de porter atteinte au plaignant. Il est certain que la prévenue serait acquittée si elle était renvoyée devant un tribunal. Le procureur estime toujours que le plaignant doit assumer les frais et dépens, car il ne disposait pas déléments tangibles lorsquil sest lancé dans la présente procédure ; une fois la plainte déposée, le procureur devait procéder, même sil était conscient que linstruction pouvait servir dautres intérêts que ceux de la procédure pénale, notamment en lien avec la procédure civile en cours ; il nappartient pas à lÉtat, et encore moins à la prévenue de prendre en charge les frais.
c) Le recourant sest encore déterminé le 27 juin 2023. Il expose quil est exact que les suites judiciaires de son renvoi présentent un double aspect, civil et pénal, mais les parties aux deux procédures ne sont pas les mêmes ; on ne saurait lui reprocher de sêtre opposé à une suspension de la procédure pénale. Pour le sort de la procédure pénale, ce sont les critères de larticle 173 ch. 2 CP qui entrent en ligne de compte et la prévenue na pas apporté la preuve de la vérité, ni celle de la bonne foi, preuves qui lui incombaient ; le principein dubio pro reone sapplique pas et le prévenu assume le risque de léchec de la preuve libératoire.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Dès lors, le recours est recevable.
2.L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Le recourant conteste en premier lieu le principe du classement.
3.1.a) Daprès larticle319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du21.03.2022 [6B_1040/2020]cons. 4.6, qui se réfère notamment àATF 143 IV 241), il convient dappliquer cette disposition en fonction du principein dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1 et du25.07.2018 [6B_865/2017]cons. 3.1). La non-entrée en matière suppose quaucun acte denquête auquel on pourrait concrètement procéder ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310) ; la même chose doit valoir pour le classement.
3.2.a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art.173 ch. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.173 ch. 2 CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas (art.173 ch. 3 CP).
b) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs sappliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2eéd., n. 49 ad art. 173).
3.3.À titre préalable, il faut relever que linstruction ne porte que sur les déclarations faites par la prévenue à sa hiérarchie, soit à son supérieur direct, à la vice-présidente ressources humaines et aux deux autres vice-présidents également présents lors de lentretien du 2 décembre 2021. Cest pour ces faits que la plainte a été déposée et que linstruction a été ouverte. Il ressort du dossier que la prévenue a aussi évoqué une partie des mêmes événements auprès de certains de ses collègues ; le recourant le sait au moins depuis laudition de la prévenue, le 23 janvier 2023 ; il na pas déposé de nouvelle plainte, ni demandé lextension de linstruction à cet égard ; le délai de plainte, qui était de trois mois (art. 31 CP), est échu.
3.4.Les allégations de la prévenue au sujet du comportement du recourant portent manifestement atteinte à lhonneur de celui-ci.
3.5.a) Il convient de déterminer si une certaine crédibilité peut être accordée aux allégations de la prévenue : à défaut, un renvoi de la cause devant un tribunal se justifierait, sans autre examen.
b) Rien, dans le dossier, namène à envisager que la prévenue serait une personne qui, par sa nature, aurait une tendance à la fabulation ou au mensonge. Au contraire, elle a notamment été décrite par son supérieur D.________ comme une personne plutôt introvertie et qui collaborait bien avec les autres et son collègue K.________ a eu loccasion de dire quil ne la connaissait pas comme quelquun qui disait des mensonges. Dans une note quil a déposée au dossier, le recourant disait delle, en substance, quelle se maquillait et shabillait de manière provocante, mais personne dautre ne la évoquée de cette manière et on peut, au passage, noter lintérêt que le recourant travaillant dans un autre département quelle et qui, selon lui, ne sintéressait pas à elle a porté à laspect extérieur de la prévenue. La crédibilité de la prévenue ne peut pas être mise en doutea priori.
c) La prévenue ne pouvait espérer aucun bénéfice de ses allégations. Elle-même et le plaignant travaillaient dans des départements différents et ne se trouvaient pas en concurrence pour lattribution dun poste ou pour une promotion. Personne ne prétend que la prévenue, qui ne disposait que dun contrat à durée déterminée, aurait convoité le poste du recourant. La prévenue craignait que ce quelle disait à son responsable et à la vice-présidente en charge des ressources humaines puisse entraîner des ennuis et envenimer les choses. Indépendamment des faits allégués par la prévenue, il nexistait aucun motif pour une antipathie personnelle entre elle et le recourant ; lépisode décrit par ce dernier (demande de conseils par la prévenue, auxquels il navait pas donné suite rapidement) nétait pas de nature à entraîner, chez une personne normale et le dossier nétablit pas que la prévenue nen serait pas une , une quelconque volonté de vengeance par des moyens illicites ; comme le recourant la indiqué lui-même, la prévenue lui a dailleurs dit, finalement, quelle avait trouvé une autre solution. On ne voit donc aucun intérêt, pour la prévenue, à proférer des allégations fausses au sujet du recourant.
d) Pour rapporter ce qui lui arrivait, la prévenue outre ce quelle a dit à son compagnon ne sest pas adressée à nimporte qui, mais à son supérieur direct D.________, qui la invitée à sadresser à la responsable des ressources humaines E.________, ce quelle a fait. Elle a donc saisi du problème les personnes qui, logiquement, devaient en principe être en mesure de leur apporter une solution, par des démarches internes à lentreprise, ou au moins étaient qualifiées pour lui donner des conseils quant à lattitude quelle pourrait adopter. Envers ces personnes, elle a fait un récit factuel et cohérent, sans exiger des mesures immédiates contre la personne quelle accusait et même en déclinant les propositions dinterventions hiérarchiques qui lui étaient faites par la responsable des ressources humaines, quelle a rencontrée à au moins cinq reprises dans un laps de temps de près de trois mois (10 septembre au 2 décembre 2021). Pendant toute cette période, la prévenue préférait que personne dautre quelle nintervienne envers le recourant, afin de ne pas envenimer les choses. Elle na finalement jamais demandé dintervention envers le recourant et ce sont les responsables de lentreprise qui ont décidé de suspendre celui-ci, après lentretien du 2 décembre 2021. La prévenue sest en outre confiée deux fois à un collègue, K.________ ; dans un premier temps, elle ne mentionnait pas le nom de celui qui, selon elle, avait un comportement douteux envers elle, et quand elle a fini par dire de qui il sagissait, elle sinquiétait des conséquences que ses déclarations pourraient avoir sur la carrière du recourant (cf. laudition du témoin K.________). Une personne qui, pour nuire à un tiers, aurait voulu proférer de fausses accusations contre lui naurait vraisemblablement pas agi ainsi. On ne trouve par ailleurs pas de contradictions relevantes entre les versions des faits données par la prévenue aux différents témoins et au procureur.
e) Comme la expliqué E.________, les déclarations que la prévenue lui a faites ont été cohérentes et constantes. Il ny a pas eu de variation, ni de contradictions dans les récits quelle a faits, depuis le 10 septembre 2021 et jusquau 2 décembre 2021, date à laquelle la vice-présidente ressources humaines a mené un entretien avec elle, en présence de deux autres vice-présidents de lentreprise, entretien qui a fait lobjet dun compte-rendu écrit. On peut relever que ce que la prévenue a dit à K.________ ne contredisait pas ce dont elle avait informé ses supérieurs, sagissant des faits quelle décrivait.
f) Lattitude de la prévenue au cours de lentretien du 2 décembre 2021 va également dans le sens de sa crédibilité. En effet, E.________ a expliqué quelle était mal, nerveuse et quelle avait pleuré. Ce nest en principe pas lattitude dune personne qui, ayant accusé un collègue à tort devant sa responsable des ressources humaines, pourrait avoir la satisfaction de pouvoir répéter ses mensonges devant trois vice-présidents de son entreprise.
g) Même si ce nest évidemment pas décisif, on peut relever que, dans la lettre quil adressait le 10 février 2022 au mandataire du recourant, lavocat de B.________ SA écrivait que les responsables de sa cliente considéraient les dires de C.________ comme« crédibles et convaincants »; la responsable des ressources humaines de lentreprise a estimé que la situation était très sérieuse, comme elle la dit lors de son audition en qualité de témoin ; elle ne serait pas arrivée à cette conclusion si les allégations de la prévenue lui avaient semblé peu crédibles.
h) Que la prévenue nait pas été en mesure de fournir des dates précises pour les événements quelle a décrits ne signifie pas, comme le soutient le recourant, quelle entretiendrait délibérément le vague pour éviter quil puisse démontrer quaux moments critiques, il se trouvait ailleurs et avec dautres personnes quelle. Lexpérience judiciaire enseigne en effet quil est rare que des victimes dabus, au sens large, tiennent une chronique précise de ceux-ci, en notant les dates et les événements au fur et à mesure de leur survenance, et quil ny a rien détonnant à ce quensuite, elles aient de la peine à situer les faits très exactement dans le temps. On peut au demeurant comprendre que, quand elle a été interrogée le 23 janvier 2023, soit plus dun an après les derniers faits, qui remontaient à fin-novembre/début décembre 2021, la prévenue nait pas eu de souvenirs précis des dates des événements, respectivement ait préféré ne pas savancer à leur sujet.
i) Lensemble des éléments va donc dans le sens dau moins une certaine vraisemblance des allégations de la prévenue, à un degré quil nest pas nécessaire de préciser.
j) Cela ne signifie pas que la crédibilité du recourant serait nulle. Il a été décrit dans des termes favorables par divers témoins et il ne ressort pas du dossier quil aurait eu, par le passé, des comportements douteux envers des tiers, en particulier des femmes.
k) Ainsi, il est bien possible que les choses se soient passées comme la prévenue la dit, mais il nest pas exclu que le plaignant dise la vérité.
3.6.La prévenue na pas fait et dailleurs pas prétendu faire la preuve de la vérité de ses allégations. Dans un cas comme celui de la présente cause, où les faits nont pas eu de témoins, nont laissé aucune trace matérielle et ne pouvaient concrètement pas faire lobjet denregistrements, une telle preuve était impossible, sauf pour le recourant à admettre ces faits.
3.7.La prévenue peut se prévaloir du fait justificatif légal et extralégal de la défense dintérêts légitimes.
3.7.1.La jurisprudence admet que la sauvegarde d'intérêts légitimes peut constituer un fait justificatif extralégal, soit qui nest pas réglé par le code pénal. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297cons. 2.7). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter larticle 14 CP dans les cas où les intérêts légitimes que lacte pénalement incriminé vise à protéger ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un devoir de fonction ou de profession (Monnier, in : CR CP I, n. 52 ad art. 14). La sauvegarde dintérêts légitimes concerne des situations proches de létat de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues. Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde dintérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. Lacte doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que lauteur entend sauvegarder (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 36 ad art. 14).
3.7.2.a) En lespèce, les déclarations que la prévenue a faites à ses supérieurs et dont on rappelle quelles sont vraisemblables constituaient un moyen approprié pour la défense de ses intérêts légitimes, soit son intérêt à pouvoir exercer son travail sans subir de comportements grossiers à caractère sexuel. Saisir sa hiérarchie dune telle situation était une démarche naturelle et adéquate, susceptible dapporter des conseils opportuns et éventuellement des mesures concrètes de protection. Lintérêt de la prévenue à agir était nettement supérieur à celui du recourant, le cas échéant, à ne pas voir ses actes dévoilés auprès de sa hiérarchie.
b) Larticle 328 CO impose à lemployeur de protéger la personnalité du travailleur dans les rapports de travail, de manifester les égards voulus pour sa santé, de veiller au maintien de la moralité et, en particulier, à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et quils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes (al. 1) et de prendre, pour protéger lintégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par lexpérience, applicables en létat de la technique, et adaptées aux conditions de lexploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de lexiger de lui (al. 2).
c) Dès lors que les actes de harcèlement sur le lieu de travail se commettent généralement entre quatre yeux, donc sans témoin, il est conforme au cours ordinaire des choses que, dans la plupart des cas, le travailleur harcelé soit la seule personne à même dinformer lemployeur de lexistence du comportement harcelant. La mise en uvre de larticle 328 CO implique donc que le travailleur victime de harcèlement puisse en informer son employeur sans risquer une condamnation pour dénonciation calomnieuse, pour lhypothèse où il échouerait à faire la preuve stricte du comportement harcelant ce qui est par nature délicat, sagissant de comportements sétant produits sans témoins. Larticle 328 CO autorise donc (cf. art. 14 CP) le travailleur à informer son employeur des atteintes à la personnalité quil subit dans le cadre de son travail, même sil nest pas en mesure den apporter la preuve au sens judiciaire, par exemple au moyen dun témoignage, dune capture décran, dimages vidéo ou dun enregistrements audio. Autrement dit, la personne qui estime être harcelée sur son lieu de travail doit pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, sadresser aux personnes qui, dans lentreprise, sont en mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une remise à lordre de lauteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant à lattitude à adopter. Elle doit évidemment pouvoir décrire les faits à ces personnes, ceci sans retenue particulière, mais dans les limites posées par la jurisprudence. Que les faits allégués soient ensuite confirmés ou pas ne joue pas de rôle pour lapplication de larticle173 CP, qui est exclue sauf sil peut être établi que lauteur des allégués connaissait la fausseté de ceux-ci. Dans le cas despèce et comme on la vu ci-dessus, on ne peut en tout cas pas considérer comme établi que les déclarations de la prévenue seraient fausses.
d) De manière générale, il faut admettre que la femme ou toute autre personne, dailleurs qui subit des actes de harcèlement, au sens large, dans un environnement privé ou professionnel, actes qui, souvent, se déroulent sans témoins, sans laisser de traces matérielles et sans quun enregistrement sonore ou vidéo puisse être réalisé, doit pouvoir se confier aux personnes qui peuvent, le cas échéant, prendre des mesures de protection, ceci sans avoir à craindre une condamnation pénale pour diffamation pour le cas où elle ne réussirait pas à prouver par A + B la réalité des faits. Cela doit évidemment valoir pour le dépôt de plaintes pénales ou dactions civiles auprès des autorités judiciaires, mais aussi, sagissant de situations survenues à linterne dune entreprise, pour les démarches auprès des supérieurs hiérarchiques, respectivement personnes chargées de la gestion des ressources humaines. Il ne serait pas acceptable que soit condamnée une personne dont le seul tort serait de sêtre plainte de comportements abusifs et de ne pas avoir pu en prouver la réalité, parce que lauteur des actes a pris la précaution de les commettre hors de portée du regard de tiers. Admettre même le renvoi en tribunal dans des cas comme celui ici en cause reviendrait à dissuader les victimes de porter les cas dabus à la connaissance des personnes compétentes. Ce nest manifestement pas en ce sens que lordre juridique suisse doit être compris. Il faut cependant réserver les cas où la fausseté des allégations est demblée évidente ou peut être clairement établie par la suite, hypothèses qui ne sont à lévidence pas réalisées dans le cas despèce.
3.8.a) Il faut aussi admettre que la prévenue a suffisamment établi sa bonne foi, au sens de larticle173 ch. 2 CP.
b) Pour prouver sa bonne foi, au sens de larticle173 ch. 2 CP, il faut premièrement que lauteur établisse quil avait des raisons sérieuses de croire à ce quil disait. Lauteur dune allégation est donc soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que lon peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations quil sapprête à exprimer à légard dautrui. Deuxièmement, il faut que lauteur ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. Lexigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas despèce. Elle est moins stricte si lauteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes ; tel est le cas, par exemple, de celui qui dépose plainte pénale en main de la police ou dautres autorités dinstruction, ou qui sexprime en tant que partie au procès ou encore en qualité davocat. Dans tous ces cas, lauteur doit toutefois satisfaire à lobligation minimale de se renseigner. Les exigences sont accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées (cas de la presse par exemple). Plus lallégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 37 et 38 ad art. 173).
La jurisprudence retient qu'il convient de laisser au client de lavocat la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article173 ch. 1 CP. Il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article173 ch. 2 CP, et obtenir son acquittement (ATF 145 IV 462cons. 4.3.3). La même chose doit valoir, par analogie, pour lemployé qui se confie à ses supérieurs hiérarchiques au sujet dune situation dabus vécue dans lentreprise.
c) Sagissant de la démarche entreprise par la prévenue, soit souvrir de la situation envers ses supérieurs, on ne peut pas se montrer exigeant quant aux preuves et indices à apporter. Les indices sont ici, outre ses propres déclarations, les observations de tiers qui ont constaté chez elle une certaine détresse émotionnelle en rapport avec les faits et qui, en fonction des éléments dont ils disposaient, ont considéré que ses déclarations étaient crédibles. Cela doit suffire. La prévenue a rendu les faits suffisamment vraisemblables pour éviter les rigueurs de la loi.
3.9.En résumé, il faut admettre, sous un angle comme sous lautre, que la personne qui estime être victime dabus sur son lieu de travail doit pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, sadresser aux personnes qui, dans lentreprise, sont en mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une remise à lordre de lauteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant à lattitude à adopter. Elle doit évidemment pouvoir décrire les faits à ces personnes, ceci sans retenue particulière. Que les faits allégués soient ensuite confirmés, respectivement prouvés ou pas ne doit en principe pas jouer de rôle pour lapplication de larticle173 CP: aucune poursuite pénale ne se justifie, sauf si, demblée ou ultérieurement, il apparaît que les allégations sont dénuées de toute crédibilité, ce qui nest manifestement pas le cas en lespèce. Dès lors, le recours est mal fondé sur la question du principe du classement.
4.a) En tout état de cause, le recourant conteste la mise à sa charge des frais et indemnité de première instance.
b) En vertu de l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47cons. 4.2.3).
Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 (let. b). Daprès la jurisprudence (ATF 147 IV 47cons. 4.2.4 ; arrêt du TF du08.12.2021 [6B_538/2021]cons. 1.1.1, avec des références), dans le contexte de larticle 427 al. 2 CPP, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP. Sur la base dune comparaison entre les textes allemand, italien et français de la norme, le Tribunal fédéral retient que la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire, étant précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers. Cela étant, la règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Conformément à l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP (arrêt du TF du07.04.2021 [6B_1458/2020]cons. 2.1).
d) En lespèce, linfraction reprochée à la prévenue ne se poursuit que sur plainte. Les articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP sont donc applicables, avec la jurisprudence y relative. Presque toute largumentation du recourant consiste à nier que son comportement ait été téméraire, respectivement quil ait entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Comme le recourant, par son mandataire, a activement participé à la procédure, en particulier par le dépôt de déterminations et la présence aux audiences, et ainsi agi comme partie plaignante et non comme simple plaignant, cette argumentation est dépourvue de pertinence, en fonction de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Par ailleurs, le recourant se prévaut du fait que les accusations de la prévenue seraient fausses, mais on a vu plus haut que ce nest pas établi. Le recours ne peut dès lors pas être admis pour les motifs invoqués par le recourant.
e) Le recourant, qui bénéficiait déjà des services dun avocat au moment du dépôt de sa plainte, devait se rendre compte que sa démarche était vouée à léchec. Il nest donc pas inéquitable quil en supporte entièrement les coûts.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant, qui na pas droit à une indemnité (art. 428 et 429 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Nalloue pas dindemnités.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me M.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1013), et à C.________, par Me N.________.
Neuchâtel, le 10 juillet 2023
Erwägungen (15 Absätze)
E. 2 CP qui entrent en ligne de compte et la prévenue na pas apporté la preuve de la vérité, ni celle de la bonne foi, preuves qui lui incombaient ; le principein dubio pro reone sapplique pas et le prévenu assume le risque de léchec de la preuve libératoire.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Dès lors, le recours est recevable.
2.L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Le recourant conteste en premier lieu le principe du classement.
3.1.a) Daprès larticle319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du21.03.2022 [6B_1040/2020]cons. 4.6, qui se réfère notamment àATF 143 IV 241), il convient dappliquer cette disposition en fonction du principein dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1 et du25.07.2018 [6B_865/2017]cons. 3.1). La non-entrée en matière suppose quaucun acte denquête auquel on pourrait concrètement procéder ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310) ; la même chose doit valoir pour le classement.
3.2.a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art.173 ch. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.173 ch. 2 CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas (art.173 ch. 3 CP).
b) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs sappliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2eéd., n. 49 ad art. 173).
3.3.À titre préalable, il faut relever que linstruction ne porte que sur les déclarations faites par la prévenue à sa hiérarchie, soit à son supérieur direct, à la vice-présidente ressources humaines et aux deux autres vice-présidents également présents lors de lentretien du 2 décembre 2021. Cest pour ces faits que la plainte a été déposée et que linstruction a été ouverte. Il ressort du dossier que la prévenue a aussi évoqué une partie des mêmes événements auprès de certains de ses collègues ; le recourant le sait au moins depuis laudition de la prévenue, le 23 janvier 2023 ; il na pas déposé de nouvelle plainte, ni demandé lextension de linstruction à cet égard ; le délai de plainte, qui était de trois mois (art. 31 CP), est échu.
3.4.Les allégations de la prévenue au sujet du comportement du recourant portent manifestement atteinte à lhonneur de celui-ci.
3.5.a) Il convient de déterminer si une certaine crédibilité peut être accordée aux allégations de la prévenue : à défaut, un renvoi de la cause devant un tribunal se justifierait, sans autre examen.
b) Rien, dans le dossier, namène à envisager que la prévenue serait une personne qui, par sa nature, aurait une tendance à la fabulation ou au mensonge. Au contraire, elle a notamment été décrite par son supérieur D.________ comme une personne plutôt introvertie et qui collaborait bien avec les autres et son collègue K.________ a eu loccasion de dire quil ne la connaissait pas comme quelquun qui disait des mensonges. Dans une note quil a déposée au dossier, le recourant disait delle, en substance, quelle se maquillait et shabillait de manière provocante, mais personne dautre ne la évoquée de cette manière et on peut, au passage, noter lintérêt que le recourant travaillant dans un autre département quelle et qui, selon lui, ne sintéressait pas à elle a porté à laspect extérieur de la prévenue. La crédibilité de la prévenue ne peut pas être mise en doutea priori.
c) La prévenue ne pouvait espérer aucun bénéfice de ses allégations. Elle-même et le plaignant travaillaient dans des départements différents et ne se trouvaient pas en concurrence pour lattribution dun poste ou pour une promotion. Personne ne prétend que la prévenue, qui ne disposait que dun contrat à durée déterminée, aurait convoité le poste du recourant. La prévenue craignait que ce quelle disait à son responsable et à la vice-présidente en charge des ressources humaines puisse entraîner des ennuis et envenimer les choses. Indépendamment des faits allégués par la prévenue, il nexistait aucun motif pour une antipathie personnelle entre elle et le recourant ; lépisode décrit par ce dernier (demande de conseils par la prévenue, auxquels il navait pas donné suite rapidement) nétait pas de nature à entraîner, chez une personne normale et le dossier nétablit pas que la prévenue nen serait pas une , une quelconque volonté de vengeance par des moyens illicites ; comme le recourant la indiqué lui-même, la prévenue lui a dailleurs dit, finalement, quelle avait trouvé une autre solution. On ne voit donc aucun intérêt, pour la prévenue, à proférer des allégations fausses au sujet du recourant.
d) Pour rapporter ce qui lui arrivait, la prévenue outre ce quelle a dit à son compagnon ne sest pas adressée à nimporte qui, mais à son supérieur direct D.________, qui la invitée à sadresser à la responsable des ressources humaines E.________, ce quelle a fait. Elle a donc saisi du problème les personnes qui, logiquement, devaient en principe être en mesure de leur apporter une solution, par des démarches internes à lentreprise, ou au moins étaient qualifiées pour lui donner des conseils quant à lattitude quelle pourrait adopter. Envers ces personnes, elle a fait un récit factuel et cohérent, sans exiger des mesures immédiates contre la personne quelle accusait et même en déclinant les propositions dinterventions hiérarchiques qui lui étaient faites par la responsable des ressources humaines, quelle a rencontrée à au moins cinq reprises dans un laps de temps de près de trois mois (10 septembre au 2 décembre 2021). Pendant toute cette période, la prévenue préférait que personne dautre quelle nintervienne envers le recourant, afin de ne pas envenimer les choses. Elle na finalement jamais demandé dintervention envers le recourant et ce sont les responsables de lentreprise qui ont décidé de suspendre celui-ci, après lentretien du 2 décembre 2021. La prévenue sest en outre confiée deux fois à un collègue, K.________ ; dans un premier temps, elle ne mentionnait pas le nom de celui qui, selon elle, avait un comportement douteux envers elle, et quand elle a fini par dire de qui il sagissait, elle sinquiétait des conséquences que ses déclarations pourraient avoir sur la carrière du recourant (cf. laudition du témoin K.________). Une personne qui, pour nuire à un tiers, aurait voulu proférer de fausses accusations contre lui naurait vraisemblablement pas agi ainsi. On ne trouve par ailleurs pas de contradictions relevantes entre les versions des faits données par la prévenue aux différents témoins et au procureur.
e) Comme la expliqué E.________, les déclarations que la prévenue lui a faites ont été cohérentes et constantes. Il ny a pas eu de variation, ni de contradictions dans les récits quelle a faits, depuis le 10 septembre 2021 et jusquau 2 décembre 2021, date à laquelle la vice-présidente ressources humaines a mené un entretien avec elle, en présence de deux autres vice-présidents de lentreprise, entretien qui a fait lobjet dun compte-rendu écrit. On peut relever que ce que la prévenue a dit à K.________ ne contredisait pas ce dont elle avait informé ses supérieurs, sagissant des faits quelle décrivait.
f) Lattitude de la prévenue au cours de lentretien du 2 décembre 2021 va également dans le sens de sa crédibilité. En effet, E.________ a expliqué quelle était mal, nerveuse et quelle avait pleuré. Ce nest en principe pas lattitude dune personne qui, ayant accusé un collègue à tort devant sa responsable des ressources humaines, pourrait avoir la satisfaction de pouvoir répéter ses mensonges devant trois vice-présidents de son entreprise.
g) Même si ce nest évidemment pas décisif, on peut relever que, dans la lettre quil adressait le 10 février 2022 au mandataire du recourant, lavocat de B.________ SA écrivait que les responsables de sa cliente considéraient les dires de C.________ comme« crédibles et convaincants »; la responsable des ressources humaines de lentreprise a estimé que la situation était très sérieuse, comme elle la dit lors de son audition en qualité de témoin ; elle ne serait pas arrivée à cette conclusion si les allégations de la prévenue lui avaient semblé peu crédibles.
h) Que la prévenue nait pas été en mesure de fournir des dates précises pour les événements quelle a décrits ne signifie pas, comme le soutient le recourant, quelle entretiendrait délibérément le vague pour éviter quil puisse démontrer quaux moments critiques, il se trouvait ailleurs et avec dautres personnes quelle. Lexpérience judiciaire enseigne en effet quil est rare que des victimes dabus, au sens large, tiennent une chronique précise de ceux-ci, en notant les dates et les événements au fur et à mesure de leur survenance, et quil ny a rien détonnant à ce quensuite, elles aient de la peine à situer les faits très exactement dans le temps. On peut au demeurant comprendre que, quand elle a été interrogée le 23 janvier 2023, soit plus dun an après les derniers faits, qui remontaient à fin-novembre/début décembre 2021, la prévenue nait pas eu de souvenirs précis des dates des événements, respectivement ait préféré ne pas savancer à leur sujet.
i) Lensemble des éléments va donc dans le sens dau moins une certaine vraisemblance des allégations de la prévenue, à un degré quil nest pas nécessaire de préciser.
j) Cela ne signifie pas que la crédibilité du recourant serait nulle. Il a été décrit dans des termes favorables par divers témoins et il ne ressort pas du dossier quil aurait eu, par le passé, des comportements douteux envers des tiers, en particulier des femmes.
k) Ainsi, il est bien possible que les choses se soient passées comme la prévenue la dit, mais il nest pas exclu que le plaignant dise la vérité.
3.6.La prévenue na pas fait et dailleurs pas prétendu faire la preuve de la vérité de ses allégations. Dans un cas comme celui de la présente cause, où les faits nont pas eu de témoins, nont laissé aucune trace matérielle et ne pouvaient concrètement pas faire lobjet denregistrements, une telle preuve était impossible, sauf pour le recourant à admettre ces faits.
3.7.La prévenue peut se prévaloir du fait justificatif légal et extralégal de la défense dintérêts légitimes.
3.7.1.La jurisprudence admet que la sauvegarde d'intérêts légitimes peut constituer un fait justificatif extralégal, soit qui nest pas réglé par le code pénal. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297cons. 2.7). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter larticle 14 CP dans les cas où les intérêts légitimes que lacte pénalement incriminé vise à protéger ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un devoir de fonction ou de profession (Monnier, in : CR CP I, n. 52 ad art. 14). La sauvegarde dintérêts légitimes concerne des situations proches de létat de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues. Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde dintérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. Lacte doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que lauteur entend sauvegarder (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 36 ad art. 14).
3.7.2.a) En lespèce, les déclarations que la prévenue a faites à ses supérieurs et dont on rappelle quelles sont vraisemblables constituaient un moyen approprié pour la défense de ses intérêts légitimes, soit son intérêt à pouvoir exercer son travail sans subir de comportements grossiers à caractère sexuel. Saisir sa hiérarchie dune telle situation était une démarche naturelle et adéquate, susceptible dapporter des conseils opportuns et éventuellement des mesures concrètes de protection. Lintérêt de la prévenue à agir était nettement supérieur à celui du recourant, le cas échéant, à ne pas voir ses actes dévoilés auprès de sa hiérarchie.
b) Larticle 328 CO impose à lemployeur de protéger la personnalité du travailleur dans les rapports de travail, de manifester les égards voulus pour sa santé, de veiller au maintien de la moralité et, en particulier, à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et quils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes (al. 1) et de prendre, pour protéger lintégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par lexpérience, applicables en létat de la technique, et adaptées aux conditions de lexploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de lexiger de lui (al. 2).
c) Dès lors que les actes de harcèlement sur le lieu de travail se commettent généralement entre quatre yeux, donc sans témoin, il est conforme au cours ordinaire des choses que, dans la plupart des cas, le travailleur harcelé soit la seule personne à même dinformer lemployeur de lexistence du comportement harcelant. La mise en uvre de larticle 328 CO implique donc que le travailleur victime de harcèlement puisse en informer son employeur sans risquer une condamnation pour dénonciation calomnieuse, pour lhypothèse où il échouerait à faire la preuve stricte du comportement harcelant ce qui est par nature délicat, sagissant de comportements sétant produits sans témoins. Larticle 328 CO autorise donc (cf. art. 14 CP) le travailleur à informer son employeur des atteintes à la personnalité quil subit dans le cadre de son travail, même sil nest pas en mesure den apporter la preuve au sens judiciaire, par exemple au moyen dun témoignage, dune capture décran, dimages vidéo ou dun enregistrements audio. Autrement dit, la personne qui estime être harcelée sur son lieu de travail doit pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, sadresser aux personnes qui, dans lentreprise, sont en mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une remise à lordre de lauteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant à lattitude à adopter. Elle doit évidemment pouvoir décrire les faits à ces personnes, ceci sans retenue particulière, mais dans les limites posées par la jurisprudence. Que les faits allégués soient ensuite confirmés ou pas ne joue pas de rôle pour lapplication de larticle173 CP, qui est exclue sauf sil peut être établi que lauteur des allégués connaissait la fausseté de ceux-ci. Dans le cas despèce et comme on la vu ci-dessus, on ne peut en tout cas pas considérer comme établi que les déclarations de la prévenue seraient fausses.
d) De manière générale, il faut admettre que la femme ou toute autre personne, dailleurs qui subit des actes de harcèlement, au sens large, dans un environnement privé ou professionnel, actes qui, souvent, se déroulent sans témoins, sans laisser de traces matérielles et sans quun enregistrement sonore ou vidéo puisse être réalisé, doit pouvoir se confier aux personnes qui peuvent, le cas échéant, prendre des mesures de protection, ceci sans avoir à craindre une condamnation pénale pour diffamation pour le cas où elle ne réussirait pas à prouver par A + B la réalité des faits. Cela doit évidemment valoir pour le dépôt de plaintes pénales ou dactions civiles auprès des autorités judiciaires, mais aussi, sagissant de situations survenues à linterne dune entreprise, pour les démarches auprès des supérieurs hiérarchiques, respectivement personnes chargées de la gestion des ressources humaines. Il ne serait pas acceptable que soit condamnée une personne dont le seul tort serait de sêtre plainte de comportements abusifs et de ne pas avoir pu en prouver la réalité, parce que lauteur des actes a pris la précaution de les commettre hors de portée du regard de tiers. Admettre même le renvoi en tribunal dans des cas comme celui ici en cause reviendrait à dissuader les victimes de porter les cas dabus à la connaissance des personnes compétentes. Ce nest manifestement pas en ce sens que lordre juridique suisse doit être compris. Il faut cependant réserver les cas où la fausseté des allégations est demblée évidente ou peut être clairement établie par la suite, hypothèses qui ne sont à lévidence pas réalisées dans le cas despèce.
3.8.a) Il faut aussi admettre que la prévenue a suffisamment établi sa bonne foi, au sens de larticle173 ch. 2 CP.
b) Pour prouver sa bonne foi, au sens de larticle173 ch. 2 CP, il faut premièrement que lauteur établisse quil avait des raisons sérieuses de croire à ce quil disait. Lauteur dune allégation est donc soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que lon peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations quil sapprête à exprimer à légard dautrui. Deuxièmement, il faut que lauteur ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. Lexigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas despèce. Elle est moins stricte si lauteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes ; tel est le cas, par exemple, de celui qui dépose plainte pénale en main de la police ou dautres autorités dinstruction, ou qui sexprime en tant que partie au procès ou encore en qualité davocat. Dans tous ces cas, lauteur doit toutefois satisfaire à lobligation minimale de se renseigner. Les exigences sont accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées (cas de la presse par exemple). Plus lallégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 37 et 38 ad art. 173).
La jurisprudence retient qu'il convient de laisser au client de lavocat la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article173 ch. 1 CP. Il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article173 ch. 2 CP, et obtenir son acquittement (ATF 145 IV 462cons. 4.3.3). La même chose doit valoir, par analogie, pour lemployé qui se confie à ses supérieurs hiérarchiques au sujet dune situation dabus vécue dans lentreprise.
c) Sagissant de la démarche entreprise par la prévenue, soit souvrir de la situation envers ses supérieurs, on ne peut pas se montrer exigeant quant aux preuves et indices à apporter. Les indices sont ici, outre ses propres déclarations, les observations de tiers qui ont constaté chez elle une certaine détresse émotionnelle en rapport avec les faits et qui, en fonction des éléments dont ils disposaient, ont considéré que ses déclarations étaient crédibles. Cela doit suffire. La prévenue a rendu les faits suffisamment vraisemblables pour éviter les rigueurs de la loi.
3.9.En résumé, il faut admettre, sous un angle comme sous lautre, que la personne qui estime être victime dabus sur son lieu de travail doit pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, sadresser aux personnes qui, dans lentreprise, sont en mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une remise à lordre de lauteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant à lattitude à adopter. Elle doit évidemment pouvoir décrire les faits à ces personnes, ceci sans retenue particulière. Que les faits allégués soient ensuite confirmés, respectivement prouvés ou pas ne doit en principe pas jouer de rôle pour lapplication de larticle173 CP: aucune poursuite pénale ne se justifie, sauf si, demblée ou ultérieurement, il apparaît que les allégations sont dénuées de toute crédibilité, ce qui nest manifestement pas le cas en lespèce. Dès lors, le recours est mal fondé sur la question du principe du classement.
4.a) En tout état de cause, le recourant conteste la mise à sa charge des frais et indemnité de première instance.
b) En vertu de l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47cons. 4.2.3).
Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 (let. b). Daprès la jurisprudence (ATF 147 IV 47cons. 4.2.4 ; arrêt du TF du08.12.2021 [6B_538/2021]cons. 1.1.1, avec des références), dans le contexte de larticle 427 al. 2 CPP, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP. Sur la base dune comparaison entre les textes allemand, italien et français de la norme, le Tribunal fédéral retient que la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire, étant précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers. Cela étant, la règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Conformément à l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP (arrêt du TF du07.04.2021 [6B_1458/2020]cons. 2.1).
d) En lespèce, linfraction reprochée à la prévenue ne se poursuit que sur plainte. Les articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP sont donc applicables, avec la jurisprudence y relative. Presque toute largumentation du recourant consiste à nier que son comportement ait été téméraire, respectivement quil ait entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Comme le recourant, par son mandataire, a activement participé à la procédure, en particulier par le dépôt de déterminations et la présence aux audiences, et ainsi agi comme partie plaignante et non comme simple plaignant, cette argumentation est dépourvue de pertinence, en fonction de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Par ailleurs, le recourant se prévaut du fait que les accusations de la prévenue seraient fausses, mais on a vu plus haut que ce nest pas établi. Le recours ne peut dès lors pas être admis pour les motifs invoqués par le recourant.
e) Le recourant, qui bénéficiait déjà des services dun avocat au moment du dépôt de sa plainte, devait se rendre compte que sa démarche était vouée à léchec. Il nest donc pas inéquitable quil en supporte entièrement les coûts.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant, qui na pas droit à une indemnité (art. 428 et 429 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Nalloue pas dindemnités.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me M.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1013), et à C.________, par Me N.________.
Neuchâtel, le 10 juillet 2023
E. 3 Le recourant conteste en premier lieu le principe du classement.
E. 3.1 a) D’après l’article 319 al. 1 CPP , le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022 [6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241 ), il convient d’appliquer cette disposition en fonction du principe in dubio pro duriore , qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation ( ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 18.04.2018 [6B_874/2017] cons. 5.1 et du 25.07.2018 [6B_865/2017] cons. 3.1). La non-entrée en matière suppose qu’aucun acte d’enquête auquel on pourrait concrètement procéder ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (cf. Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CPP, 2 e éd., n. 6 ad art. 310) ; la même chose doit valoir pour le classement.
E. 3.2 a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP ). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP ). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas (art. 173 ch. 3 CP ). b) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation ( Moreillon/Parein-Reymond , Petit commentaire CP, 2 e éd., n. 49 ad art. 173).
E. 3.3 À titre préalable, il faut relever que l’instruction ne porte que sur les déclarations faites par la prévenue à sa hiérarchie, soit à son supérieur direct, à la vice-présidente ressources humaines et aux deux autres vice-présidents également présents lors de l’entretien du 2 décembre 2021. C’est pour ces faits que la plainte a été déposée et que l’instruction a été ouverte. Il ressort du dossier que la prévenue a aussi évoqué une partie des mêmes événements auprès de certains de ses collègues ; le recourant le sait au moins depuis l’audition de la prévenue, le 23 janvier 2023 ; il n’a pas déposé de nouvelle plainte, ni demandé l’extension de l’instruction à cet égard ; le délai de plainte, qui était de trois mois (art. 31 CP), est échu.
E. 3.4 Les allégations de la prévenue au sujet du comportement du recourant portent manifestement atteinte à l’honneur de celui-ci.
E. 3.5 a) Il convient de déterminer si une certaine crédibilité peut être accordée aux allégations de la prévenue : à défaut, un renvoi de la cause devant un tribunal se justifierait, sans autre examen. b) Rien, dans le dossier, n’amène à envisager que la prévenue serait une personne qui, par sa nature, aurait une tendance à la fabulation ou au mensonge. Au contraire, elle a notamment été décrite par son supérieur D.________ comme une personne plutôt introvertie et qui collaborait bien avec les autres et son collègue K.________ a eu l’occasion de dire qu’il ne la connaissait pas comme quelqu’un qui disait des mensonges. Dans une note qu’il a déposée au dossier, le recourant disait d’elle, en substance, qu’elle se maquillait et s’habillait de manière provocante, mais personne d’autre ne l’a évoquée de cette manière et on peut, au passage, noter l’intérêt que le recourant – travaillant dans un autre département qu’elle et qui, selon lui, ne s’intéressait pas à elle – a porté à l’aspect extérieur de la prévenue. La crédibilité de la prévenue ne peut pas être mise en doute a priori . c) La prévenue ne pouvait espérer aucun bénéfice de ses allégations. Elle-même et le plaignant travaillaient dans des départements différents et ne se trouvaient pas en concurrence pour l’attribution d’un poste ou pour une promotion. Personne ne prétend que la prévenue, qui ne disposait que d’un contrat à durée déterminée, aurait convoité le poste du recourant. La prévenue craignait que ce qu’elle disait à son responsable et à la vice-présidente en charge des ressources humaines puisse entraîner des ennuis et envenimer les choses. Indépendamment des faits allégués par la prévenue, il n’existait aucun motif pour une antipathie personnelle entre elle et le recourant ; l’épisode décrit par ce dernier (demande de conseils par la prévenue, auxquels il n’avait pas donné suite rapidement) n’était pas de nature à entraîner, chez une personne normale – et le dossier n’établit pas que la prévenue n’en serait pas une –, une quelconque volonté de vengeance par des moyens illicites ; comme le recourant l’a indiqué lui-même, la prévenue lui a d’ailleurs dit, finalement, qu’elle avait trouvé une autre solution. On ne voit donc aucun intérêt, pour la prévenue, à proférer des allégations fausses au sujet du recourant. d) Pour rapporter ce qui lui arrivait, la prévenue – outre ce qu’elle a dit à son compagnon – ne s’est pas adressée à n’importe qui, mais à son supérieur direct D.________, qui l’a invitée à s’adresser à la responsable des ressources humaines E.________, ce qu’elle a fait. Elle a donc saisi du problème les personnes qui, logiquement, devaient en principe être en mesure de leur apporter une solution, par des démarches internes à l’entreprise, ou au moins étaient qualifiées pour lui donner des conseils quant à l’attitude qu’elle pourrait adopter. Envers ces personnes, elle a fait un récit factuel et cohérent, sans exiger des mesures immédiates contre la personne qu’elle accusait et même en déclinant les propositions d’interventions hiérarchiques qui lui étaient faites par la responsable des ressources humaines, qu’elle a rencontrée à au moins cinq reprises dans un laps de temps de près de trois mois (10 septembre au 2 décembre 2021). Pendant toute cette période, la prévenue préférait que personne d’autre qu’elle n’intervienne envers le recourant, afin de ne pas envenimer les choses. Elle n’a finalement jamais demandé d’intervention envers le recourant et ce sont les responsables de l’entreprise qui ont décidé de suspendre celui-ci, après l’entretien du 2 décembre 2021. La prévenue s’est en outre confiée deux fois à un collègue, K.________ ; dans un premier temps, elle ne mentionnait pas le nom de celui qui, selon elle, avait un comportement douteux envers elle, et quand elle a fini par dire de qui il s’agissait, elle s’inquiétait des conséquences que ses déclarations pourraient avoir sur la carrière du recourant (cf. l’audition du témoin K.________). Une personne qui, pour nuire à un tiers, aurait voulu proférer de fausses accusations contre lui n’aurait vraisemblablement pas agi ainsi. On ne trouve par ailleurs pas de contradictions relevantes entre les versions des faits données par la prévenue aux différents témoins et au procureur. e) Comme l’a expliqué E.________, les déclarations que la prévenue lui a faites ont été cohérentes et constantes. Il n’y a pas eu de variation, ni de contradictions dans les récits qu’elle a faits, depuis le 10 septembre 2021 et jusqu’au 2 décembre 2021, date à laquelle la vice-présidente ressources humaines a mené un entretien avec elle, en présence de deux autres vice-présidents de l’entreprise, entretien qui a fait l’objet d’un compte-rendu écrit. On peut relever que ce que la prévenue a dit à K.________ ne contredisait pas ce dont elle avait informé ses supérieurs, s’agissant des faits qu’elle décrivait. f) L’attitude de la prévenue au cours de l’entretien du 2 décembre 2021 va également dans le sens de sa crédibilité. En effet, E.________ a expliqué qu’elle était mal, nerveuse et qu’elle avait pleuré. Ce n’est en principe pas l’attitude d’une personne qui, ayant accusé un collègue à tort devant sa responsable des ressources humaines, pourrait avoir la satisfaction de pouvoir répéter ses mensonges devant trois vice-présidents de son entreprise. g) Même si ce n’est évidemment pas décisif, on peut relever que, dans la lettre qu’il adressait le 10 février 2022 au mandataire du recourant, l’avocat de B.________ SA écrivait que les responsables de sa cliente considéraient les dires de C.________ comme « crédibles et convaincants » ; la responsable des ressources humaines de l’entreprise a estimé que la situation était très sérieuse, comme elle l’a dit lors de son audition en qualité de témoin ; elle ne serait pas arrivée à cette conclusion si les allégations de la prévenue lui avaient semblé peu crédibles. h) Que la prévenue n’ait pas été en mesure de fournir des dates précises pour les événements qu’elle a décrits ne signifie pas, comme le soutient le recourant, qu’elle entretiendrait délibérément le vague pour éviter qu’il puisse démontrer qu’aux moments critiques, il se trouvait ailleurs et avec d’autres personnes qu’elle. L’expérience judiciaire enseigne en effet qu’il est rare que des victimes d’abus, au sens large, tiennent une chronique précise de ceux-ci, en notant les dates et les événements au fur et à mesure de leur survenance, et qu’il n’y a rien d’étonnant à ce qu’ensuite, elles aient de la peine à situer les faits très exactement dans le temps. On peut au demeurant comprendre que, quand elle a été interrogée le 23 janvier 2023, soit plus d’un an après les derniers faits, qui remontaient à fin-novembre/début décembre 2021, la prévenue n’ait pas eu de souvenirs précis des dates des événements, respectivement ait préféré ne pas s’avancer à leur sujet. i) L’ensemble des éléments va donc dans le sens d’au moins une certaine vraisemblance des allégations de la prévenue, à un degré qu’il n’est pas nécessaire de préciser. j) Cela ne signifie pas que la crédibilité du recourant serait nulle. Il a été décrit dans des termes favorables par divers témoins et il ne ressort pas du dossier qu’il aurait eu, par le passé, des comportements douteux envers des tiers, en particulier des femmes. k) Ainsi, il est bien possible que les choses se soient passées comme la prévenue l’a dit, mais il n’est pas exclu que le plaignant dise la vérité.
E. 3.6 La prévenue n’a pas fait – et d’ailleurs pas prétendu faire – la preuve de la vérité de ses allégations. Dans un cas comme celui de la présente cause, où les faits n’ont pas eu de témoins, n’ont laissé aucune trace matérielle et ne pouvaient concrètement pas faire l’objet d’enregistrements, une telle preuve était impossible, sauf pour le recourant à admettre ces faits.
E. 3.7 La prévenue peut se prévaloir du fait justificatif légal et extralégal de la défense d’intérêts légitimes.
E. 3.7.1 La jurisprudence admet que la sauvegarde d'intérêts légitimes peut constituer un fait justificatif extralégal, soit qui n’est pas réglé par le code pénal. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives ( ATF 147 IV 297 cons. 2.7). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter l’article 14 CP dans les cas où les intérêts légitimes que l’acte pénalement incriminé vise à protéger ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un devoir de fonction ou de profession ( Monnier , in : CR CP I, n. 52 ad art. 14). La sauvegarde d’intérêts légitimes concerne des situations proches de l’état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues. Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d’intérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L’acte doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l’auteur entend sauvegarder ( Dupuis et al. , Petit commentaire CP, 2 e éd., n. 36 ad art. 14).
E. 3.7.2 a) En l’espèce, les déclarations que la prévenue a faites à ses supérieurs – et dont on rappelle qu’elles sont vraisemblables – constituaient un moyen approprié pour la défense de ses intérêts légitimes, soit son intérêt à pouvoir exercer son travail sans subir de comportements grossiers à caractère sexuel. Saisir sa hiérarchie d’une telle situation était une démarche naturelle et adéquate, susceptible d’apporter des conseils opportuns et éventuellement des mesures concrètes de protection. L’intérêt de la prévenue à agir était nettement supérieur à celui du recourant, le cas échéant, à ne pas voir ses actes dévoilés auprès de sa hiérarchie. b) L’article 328 CO impose à l’employeur de protéger la personnalité du travailleur dans les rapports de travail, de manifester les égards voulus pour sa santé, de veiller au maintien de la moralité et, en particulier, à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes (al. 1) et de prendre, pour protéger l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui (al. 2). c) Dès lors que les actes de harcèlement sur le lieu de travail se commettent généralement entre quatre yeux, donc sans témoin, il est conforme au cours ordinaire des choses que, dans la plupart des cas, le travailleur harcelé soit la seule personne à même d’informer l’employeur de l’existence du comportement harcelant. La mise en œuvre de l’article 328 CO implique donc que le travailleur victime de harcèlement puisse en informer son employeur sans risquer une condamnation pour dénonciation calomnieuse, pour l’hypothèse où il échouerait à faire la preuve stricte du comportement harcelant – ce qui est par nature délicat, s’agissant de comportements s’étant produits sans témoins. L’article 328 CO autorise donc (cf. art. 14 CP) le travailleur à informer son employeur des atteintes à la personnalité qu’il subit dans le cadre de son travail, même s’il n’est pas en mesure d’en apporter la preuve au sens judiciaire, par exemple au moyen d’un témoignage, d’une capture d’écran, d’images vidéo ou d’un enregistrements audio. Autrement dit, la personne qui estime être harcelée sur son lieu de travail doit pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, s’adresser aux personnes qui, dans l’entreprise, sont en mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une remise à l’ordre de l’auteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant à l’attitude à adopter. Elle doit évidemment pouvoir décrire les faits à ces personnes, ceci sans retenue particulière, mais dans les limites posées par la jurisprudence. Que les faits allégués soient ensuite confirmés ou pas ne joue pas de rôle pour l’application de l’article 173 CP , qui est exclue sauf s’il peut être établi que l’auteur des allégués connaissait la fausseté de ceux-ci. Dans le cas d’espèce et comme on l’a vu ci-dessus, on ne peut en tout cas pas considérer comme établi que les déclarations de la prévenue seraient fausses. d) De manière générale, il faut admettre que la femme – ou toute autre personne, d’ailleurs – qui subit des actes de harcèlement, au sens large, dans un environnement privé ou professionnel, actes qui, souvent, se déroulent sans témoins, sans laisser de traces matérielles et sans qu’un enregistrement sonore ou vidéo puisse être réalisé, doit pouvoir se confier aux personnes qui peuvent, le cas échéant, prendre des mesures de protection, ceci sans avoir à craindre une condamnation pénale pour diffamation pour le cas où elle ne réussirait pas à prouver par A + B la réalité des faits. Cela doit évidemment valoir pour le dépôt de plaintes pénales ou d’actions civiles auprès des autorités judiciaires, mais aussi, s’agissant de situations survenues à l’interne d’une entreprise, pour les démarches auprès des supérieurs hiérarchiques, respectivement personnes chargées de la gestion des ressources humaines. Il ne serait pas acceptable que soit condamnée une personne dont le seul tort serait de s’être plainte de comportements abusifs et de ne pas avoir pu en prouver la réalité, parce que l’auteur des actes a pris la précaution de les commettre hors de portée du regard de tiers. Admettre même le renvoi en tribunal dans des cas comme celui ici en cause reviendrait à dissuader les victimes de porter les cas d’abus à la connaissance des personnes compétentes. Ce n’est manifestement pas en ce sens que l’ordre juridique suisse doit être compris. Il faut cependant réserver les cas où la fausseté des allégations est d’emblée évidente ou peut être clairement établie par la suite, hypothèses qui ne sont à l’évidence pas réalisées dans le cas d’espèce.
E. 3.8 a) Il faut aussi admettre que la prévenue a suffisamment établi sa bonne foi, au sens de l’article 173 ch. 2 CP . b) Pour prouver sa bonne foi, au sens de l’article 173 ch. 2 CP , il faut premièrement que l’auteur établisse qu’il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il disait. L’auteur d’une allégation est donc soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l’on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu’il s’apprête à exprimer à l’égard d’autrui. Deuxièmement, il faut que l’auteur ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. L’exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d’espèce. Elle est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes ; tel est le cas, par exemple, de celui qui dépose plainte pénale en main de la police ou d’autres autorités d’instruction, ou qui s’exprime en tant que partie au procès ou encore en qualité d’avocat. Dans tous ces cas, l’auteur doit toutefois satisfaire à l’obligation minimale de se renseigner. Les exigences sont accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées (cas de la presse par exemple). Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées ( Dupuis et al. , op. cit., n. 37 et 38 ad art. 173). La jurisprudence retient qu'il convient de laisser au client de l’avocat la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article 173 ch. 1 CP . Il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article 173 ch. 2 CP , et obtenir son acquittement ( ATF 145 IV 462 cons. 4.3.3). La même chose doit valoir, par analogie, pour l’employé qui se confie à ses supérieurs hiérarchiques au sujet d’une situation d’abus vécue dans l’entreprise. c) S’agissant de la démarche entreprise par la prévenue, soit s’ouvrir de la situation envers ses supérieurs, on ne peut pas se montrer exigeant quant aux preuves et indices à apporter. Les indices sont ici, outre ses propres déclarations, les observations de tiers qui ont constaté chez elle une certaine détresse émotionnelle en rapport avec les faits et qui, en fonction des éléments dont ils disposaient, ont considéré que ses déclarations étaient crédibles. Cela doit suffire. La prévenue a rendu les faits suffisamment vraisemblables pour éviter les rigueurs de la loi.
E. 3.9 En résumé, il faut admettre, sous un angle comme sous l’autre, que la personne qui estime être victime d’abus sur son lieu de travail doit pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, s’adresser aux personnes qui, dans l’entreprise, sont en mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une remise à l’ordre de l’auteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant à l’attitude à adopter. Elle doit évidemment pouvoir décrire les faits à ces personnes, ceci sans retenue particulière. Que les faits allégués soient ensuite confirmés, respectivement prouvés ou pas ne doit en principe pas jouer de rôle pour l’application de l’article 173 CP : aucune poursuite pénale ne se justifie, sauf si, d’emblée ou ultérieurement, il apparaît que les allégations sont dénuées de toute crédibilité, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Dès lors, le recours est mal fondé sur la question du principe du classement.
E. 4 a) En tout état de cause, le recourant conteste la mise à sa charge des frais et indemnité de première instance. b) En vertu de l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter ( ATF 147 IV 47 cons. 4.2.3). Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 (let. b). D’après la jurisprudence ( ATF 147 IV 47 cons. 4.2.4 ; arrêt du TF du 08.12.2021 [6B_538/2021] cons. 1.1.1, avec des références), dans le contexte de l’article 427 al. 2 CPP, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP. Sur la base d’une comparaison entre les textes allemand, italien et français de la norme, le Tribunal fédéral retient que la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire, étant précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers. Cela étant, la règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Conformément à l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP (arrêt du TF du 07.04.2021 [6B_1458/2020] cons. 2.1). d) En l’espèce, l’infraction reprochée à la prévenue ne se poursuit que sur plainte. Les articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP sont donc applicables, avec la jurisprudence y relative. Presque toute l’argumentation du recourant consiste à nier que son comportement ait été téméraire, respectivement qu’il ait entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Comme le recourant, par son mandataire, a activement participé à la procédure, en particulier par le dépôt de déterminations et la présence aux audiences, et ainsi agi comme partie plaignante et non comme simple plaignant, cette argumentation est dépourvue de pertinence, en fonction de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Par ailleurs, le recourant se prévaut du fait que les accusations de la prévenue seraient fausses, mais on a vu plus haut que ce n’est pas établi. Le recours ne peut dès lors pas être admis pour les motifs invoqués par le recourant. e) Le recourant, qui bénéficiait déjà des services d’un avocat au moment du dépôt de sa plainte, devait se rendre compte que sa démarche était vouée à l’échec. Il n’est donc pas inéquitable qu’il en supporte entièrement les coûts.
E. 5 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant, qui n’a pas droit à une indemnité (art. 428 et 429 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.05.2025 [7B_571/2023]
A.a) Le 23 février 2023, X.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre inconnue, pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il exposait quil avait 51 ans, était marié et avait deux filles âgées de 17 et 14 ans. Ingénieur HES, il travaillait depuis seize ans dans la même entreprise (A.________, devenu ensuite B.________ SA). Il navait jamais eu de problèmes avec des collègues. Le 2 décembre 2021, il avait été convoqué par son chef de division et la cheffe des ressources humaines, qui lui avaient indiqué quil était lobjet de plaintes de la part de lune de ses collègues. Il avait vigoureusement contesté tout manquement et demandé des informations concrètes sur ce quon lui reprochait. On avait refusé de lui donner le nom de la personne qui laccusait, ainsi que de lui indiquer les faits qui avaient été rapportés. Par lettre du même jour, B.________ SA lavait suspendu. Le lendemain, il avait lui-même écrit, en contestant tout comportement déplacé, demandant des informations et invitant ses supérieurs à se renseigner auprès de tiers à son sujet. Une séance avait ensuite eu lieu le 26 janvier 2022, en présence des avocats respectifs (le plaignant avait dû intervenir par visioconférence, car il avait été testé positif au Covid). Il avait à nouveau contesté tout manquement et demandé des informations complémentaires, qui lui avaient été refusées. Par lettre du même 26 janvier 2022, B.________ SA avait résilié son contrat de travail. Il avait demandé une motivation du congé, qui avait été envoyée le 18 février 2022. Il ignorait toujours qui sétait plaint de lui auprès de son employeur, ainsi que les épisodes exacts qui lui étaient reprochés (faits, dates et lieux), mais contestait toute parole ou comportement déplacé envers une collègue. Les propos tenus à son sujet étaient attentatoires à son honneur.
En annexe à la plainte, le plaignant déposait un lot de pièces, en particulier des correspondances avec son employeur et notamment la lettre de motivation de la résiliation du contrat de travail, envoyée à son mandataire, le 10 février 2022, par le mandataire de B.________ SA qui, après avoir rappelé que les motifs du licenciement avaient été indiqués au cours des entretiens des 2 décembre 2021 et 26 janvier 2022, écrivait ceci :« En bref et sans prétention dexhaustivité, une collaboratrice de B.________ SA a rapporté à sa hiérarchie avoir subi, à huit occasions distinctes, entre mi-septembre et mi-novembre 2021, les propos et allusions à caractère sexiste de X.________. Lavant-dernier épisode, qui sest déroulé sur le chemin du parking, est particulièrement grave. Avec laccord de la personne concernée, je vous communique ci-après le compte rendu quelle en a fait : « XXX marchait pour aller au parking et il est arrivé derrière en trottinette. Il sest excusé de lui avoir fait peur et lui a assuré quil ne lui ferait jamais de mal. Elle lui a répondu que cétait ok avant quil ne la relance en lui demandant « comment ça allait avec ses collègues et quelle avait le choix. Quil ne fallait pas quelle soit naïve, quen tant que sexe faible elle devait apprendre avec des hommes plus âgés ». Elle lui a dit darrêter. Il a continué en lui disant « darrêter ses bêtises et que si ce nétait pas avec YYYY, il fallait quelle ait une expérience avec un homme mûr comme lui et que ça lui sauverait sa carrière, sinon elle finirait comme une PostDoc dans un coin. XXX lui a dit « tu nes le boss de personne ». Là il la « engueulée », en lui mentionnant quelle lui devait du respect car il était plus âgé. Dans le souterrain menant au parking, alors quelle regardait sil ny avait pas de caméra, il est devenu agressif en lui disant quil ny avait pas de caméra et lui a ouvert son manteau ainsi que le dernier bouton de sa jupe. À ce moment-là elle lui a tordu le bras. Il a réagi en lui disant quil voulait juste lui montrer comment faire pour séduire ses collègues ». Cette situation est décrite de façon détaillée et constante par cette collaboratrice, tout comme les six autres qui ont précédé et la huitième qui a suivi, au cours de laquelle votre client a, à nouveau, porté la main sur cette collègue. Cette dernière na aucune raison den vouloir à X.________ et de chercher à vouloir se venger de lui. Ses dires sont considérés comme crédibles et convaincants par ma mandante. Je précise quil a été vérifié quà la date de lincident rapporté ci-dessus, votre mandant utilisait toujours sa trottinette. B.________ SA ne pouvait rester sans réaction face à ces incidents pouvant compromettre gravement lambiance de travail et les relations entre collaborateurs et collaboratrices. Elle a permis à X.________ de sexprimer sur ces griefs. Il a choisi de les contester en bloc, ce qui rend dailleurs toute autre communication ou précision quant aux faits inutile puisque votre client nadmet de toute manière rien ».
b) Le procureur a accusé réception de la plainte, le 11 mars 2022. Il écrivait que, dans cette affaire, laspect civil semblait prédominant et demandait si une procédure civile pour licenciement abusif avait été introduite, auquel cas il envisagerait de suspendre la procédure pénale jusquà droit connu dans la procédure civile.
c) Le 17 mars 2022, le plaignant a indiqué quaucune procédure civile navait encore été introduite, que les parties au litige civil (employeur et employé) et celles au litige pénal nétaient pas les mêmes et quil convenait de donner suite à la plainte.
B.Le 31 mars 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnue (employée de B.________ SA dont lidentité nétait pas connue), pour diffamation (art. 173 CP), en retenant que linconnue avait tenu des propos attentatoires à lhonneur de X.________ en relatant, auprès de la hiérarchie de la société, que celui-ci avait tenu des propos et eu des gestes connotés sexuellement envers elle entre mi-septembre et mi-novembre 2021.
C.a) Par mandat de dépôt du 31 mars 2022, le Ministère public a invité B.________ SA à produire une copie intégrale du dossier RH du plaignant et de tous documents non caviardés retranscrivant les griefs exprimés contre lui.
b) B.________ SA a donné suite le 8 avril 2022 et a adressé au Ministère public les documents demandés ; dans la lettre daccompagnement, il était indiqué que la société avait communiqué le mandat à la collaboratrice concernée, que celle-ci craignait pour sa sécurité, quelle avait dit avoir récemment fait lobjet de menaces, quelle invoquait la protection de sa sphère privée et quelle demandait la mise sous scellés de la note dentretien du 2 décembre 2021 relatant ses griefs contre le plaignant (entretien entre elle et des responsables de B.________ SA) ; lenveloppe contenant le compte-rendu de cet entretien était fermée et visée par les responsables de B.________ SA ; à lenvoi était jointe une lettre de C.________, ingénieure R&D chez B.________ SA, qui demandait la mise sous scellés de la note, dont elle disait quelle la concernait.
c) La personne qui, au Ministère public, a reçu le courrier de B.________ SA, le 11 avril 2022, a écrit sur lenveloppe, à la main,« Reçu et ouvert par erreur », croyant à tort que lenvoi était destiné à X.________, car son nom figurait sur plusieurs pièces, et pas au Ministère public ; elle a envoyé le tout à X.________.
d) Le 21 avril 2022, le plaignant, par son mandataire, a fait parvenir lenvoi de B.________ SA au Ministère public, expliquant que celui-ci lui avait été envoyé par erreur ; il demandait que le dossier soit transmis au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), avec une demande de levée de scellés. Il précisait que jusquà réception du courrier de B.________ SA, il ne savait pas que cétait C.________ qui laccusait et quil navait donc rien à voir avec déventuelles menaces que celle-ci aurait reçues.
e) Le procureur a réagi le 25 avril 2022 ; il prenait acte du problème survenu avec lenvoi, déplorait la situation et indiquait que des mesures avaient été prises pour quune telle erreur ne survienne plus ; il allait adresser au TMC lenveloppe encore fermée contenant la note dentretien.
D.a) Le 3 mai 2022, le Ministère public a adressé une demande de levée des scellés au TMC. Cette demande a notamment été transmise à C.________, pour déventuelles observations ; elle na pas réagi. Par ordonnance du 25 mai 2022, le TMC a rejeté la demande, dit que la note dentretien du 2 décembre 2021, relatant les griefs de C.________ contre le plaignant, devait être restituée à B.________ SA et chargé le greffe de procéder à cette restitution. Il a considéré que le procès-verbal dentretien, même sil nétait pas détenu par lintéressée, contenait des informations apparemment sensibles, ayant notamment trait à sa vie privée, ce qui faisait quelle était juridiquement intéressée à la conservation du secret. Le procureur avait reçu les documents requis le 11 avril 2022, lerreur commise par le Ministère public ne modifiant pas la date de la notification, ce qui faisait que le délai pour demander la levée des scellés venait à échéance le 2 mai 2022. Envoyée le 3 mai 2022, la demande était tardive.
b) Le 9 juin 2022, le procureur a adressé un nouveau mandat de dépôt à B.________ SA, avec le même objet que précédemment. B.________ SA a renvoyé le 29 juin 2022 le document litigieux, sous enveloppe fermée. Le 7 juillet 2022, le Ministère public a déposé une nouvelle demande de levée des scellés, devant le TMC. Invitée par le TMC à se déterminer, C.________ a répondu le 21 juillet 2022 quelle souhaitait faire part de son appréhension à divulguer ces informations, craignant que sa vie personnelle en soit affectée, mais quelle était consciente quun jour ou lautre, les scellés seraient levés et que, dès lors, elle ne pouvait pas sopposer à cette procédure. Par ordonnance du 8 août 2022, le TMC a levé les scellés portant sur la note dentretien du 2 décembre 2021 et chargé le greffe de transmettre lenveloppe concernée au Ministère public, en prenant acte du fait que C.________ ne sopposait pas à cette levée.
E.a) Le compte-rendu dentretien a été transmis le 17 octobre 2022 par le TMC au Ministère public, qui la coté au dossier. La note résumait un entretien entre C.________ et trois vice-présidents de B.________ SA, dont celle en charge des ressources humaines. Il était fait référence à huit« [s]ituations », décrites par C.________. La première concernait une remarque déplacée du plaignant, à propos des deux derniers chiffres du numéro dun secteur des locaux 569 , qui disait que pour« une seule femme, elle aurait du travail et quelle en passera[it] du temps sous les bureaux à tirer des pipes », ce qui aurait fait rire des collègues (dont C.________ ne pouvait plus dire de qui il sagissait). Quelques jours plus tard, le plaignant avait dit à C.________ quavec son rouge à lèvres, elle essayait de séduire ses collègues et que, comme la bretelle de son soutien-gorge dépassait de son pull,« ça donn[ait] envie de tirer dessus ». Ensuite, un jour quelle navait pas mis de rouge à lèvres, le plaignant lui avait dit :« au moins ça ne laissera pas de traces »,« peut-être que D.________ [le supérieur hiérarchique de C.________] naime pas », puis encore« quelle fasse attention si elle couchait avec son responsable car il risquait de se lasser ». Une autre fois, le plaignant avait fait une réflexion sur la jupe de C.________, qui était« stricte »et le faisait penser à« une secrétaire cochonne ». Une fois que C.________ était seule vers lascenseur, le plaignant lavait coincée dans la cage descaliers en lui disant« tu me chauffes en mettant la main là ? »; elle était partie en courant. Alors quelle sortait des toilettes après sêtre brossé les dents et avait encore un peu de dentifrice vers la bouche, le plaignant lui avait dit :« je vois que tu tamuses bien, je peux être le suivant ? ». Elle avait parlé de tout cela à son compagnon, qui lavait encouragée à réagir ; dans lintervalle, elle avait eu des contacts avec E.________, vice-présidente ressources humaines, avec un premier entretien le 10 septembre 2021 ; elle nétait alors pas prête à ce que la direction se saisisse du problème ; la vice-présidente lavait encouragée à confronter son collègue et à poser un cadre ; elle lui avait proposé un coaching lors dune deuxième rencontre, le 16 septembre 2021 ; lintéressée navait pas eu besoin dun coaching, car elle avait confronté son collègue le 23 septembre 2021, en lui disant quil devait immédiatement cesser son comportement ; il lavait alors traitée de« salope »et lui avait dit que« personne nallait la croire, quelle était naïve et que pour réussir il fallait coucher et que seuls les collègues pourraient laider »; suite à ces propos, elle avait ouvert la porte en disant à X.________ quelle hurlerait dans lopen space pour informer ses collègues de ce qui se passait, quelle se plaindrait et quelle le ferait« virer »; il avait alors dit :« ok, jarrête ». Tout sétait calmé jusquà environ mi-novembre 2021, soit jusquà lépisode du parking décrit dans la lettre de motivation du licenciement. Sur les conseils de son compagnon, C.________ avait ensuite pris le plaignant à part et lavait fait asseoir, lui disant que la situation ne lui allait pas et quelle lui demandait darrêter ; il lui avait répondu quil voulait la protéger et elle lui avait demandé de quoi elle devait être protégée, sinon de lui ; il lui avait dit quelle devait« faire ses preuves car une femme de science est obligée de passer par là, elles doivent faire des choses pour être acceptées »et quelle était« le petit chien de D.________ »; C.________ lui avait dit quelle allait en parler à« E.________ »et il avait répondu :« E.________ na pas les couilles, encore une qui a dû coucher pour être là où elle en est »; le ton était monté et elle lui avait dit darrêter et quelle allait« le faire virer »; il sétait levé, lui avait demandé sil pouvait lui montrer quelque chose, lavait prise, avait mis« sa tête de côté toute proche de la sienne », lavait plaquée contre un mur en lui demandant si elle sentait combien il lexcitait ; elle avait dit« stop »et était sortie. C.________ avait recontacté« E.________ »le 25 novembre 2021 et en avait aussi parlé à« son responsable D.________ », qui avait envoyé un courriel à la responsable des ressources humaines, le 26 novembre 2021 ; rendez-vous avait été pris pour le 29 novembre 2021. Au cours de lentretien faisant lobjet du compte-rendu, C.________ a notamment indiqué, en réponse à des questions, quelle ne se sentait pas en extrême danger, mais quelle se sentait mal car elle savait que son collègue allait tout nier et quil allait en parler aux autres ; elle-même sentendait bien avec tous les collègues ; elle avait« peur que toute cette histoire lui colle à la peau »; les vice-présidents ont assuré C.________ de leur soutien et du fait que ce genre de comportements nétait pas toléré dans lentreprise. Après lentretien, il a été décidé que X.________ serait« suspendu cet après-midi afin de faire toute la lumière sur son comportement. À savoir : contacter les personnes qui sont parties (2-3 personnes) et F.________ qui pourrait avoir entendu des bruits/des événements »et« [p]rendre contact avec lex-employeur de C.________ pour sassurer que les relations interpersonnelles avec ses collègues étaient aussi bonnes quelles [létaient] ici au B.________ ». Par sa signature, apposée le 7 décembre 2021, C.________ a certifié que le compte-rendu était conforme à lentretien.
b) Invité à se déterminer sur le contenu du compte-rendu, X.________ a, le 15 novembre 2022, confirmé sa plainte et catégoriquement contesté les faits évoqués par C.________ ; il déposait un document quil avait lui-même rédigé le 26 avril 2022, concernant lintéressée, après avoir su avec certitude quelle était bien la personne en cause (il exposait, en substance, que C.________ lui avait demandé de lui montrer comment procéder à des mesures avec un banc de test, que lappareil était en panne, quil avait renvoyé lintéressée à sadresser à un chef pour déterminer sil était urgent de réparer le banc et de linstruire, car il ne pouvait pas forcément se libérer, et quelle était repartie contrariée ; plus tard, il avait pu lui proposer de lui montrer comment faire les mesures, mais elle avait répondu quelle sétait débrouillée autrement ; le plaignant ajoutait que lintéressée passait de longs moments sur son téléphone portable, se déplaçait beaucoup dans les bureaux et avait une« curiosité mal placée »; il navait pas cherché à établir des contacts avec elle, car il la trouvait bizarre, et sétait arrangé pour léviter quand il la voyait dans le parking ; elle portait des tenues très courtes, se maquillait beaucoup et se rendait régulièrement aux mêmes toilettes, dans un autre bâtiment et à létage, ce qui était curieux ; des collègues cités nommément dans la note, qui précisait quils nétaient pas au courant que lintéressée était concernée par laffaire la décrivaient notamment comme« space »ou encore« très spéciale », et relevaient un« comportement bizarre »), une liste aussi établie en avril 2022 de personnes qui pouvaient attester de sa propre moralité (il demandait laudition de quelques personnes, à choisir par le procureur) et un document quil avait rédigé le 6 novembre 2022, après avoir pris connaissance du compte-rendu dentretien du 2 décembre 2021 (il revenait, en les contestant, sur des faits décrits par lintéressée). Le plaignant se disait abasourdi par les« accusations infondées »de C.________, qui lui avaient coûté son emploi, contestait tout comportement déplacé envers elle ou qui que ce soit dautre et se disait surpris que lintéressée ne cite quune date précise sur les sept épisodes qui se seraient, selon elle, produits. Il demandait que soit produit le dossier de C.________ auprès de B.________ SA et précisait quil avait ouvert action civile contre la société, pour résiliation abusive du contrat de travail.
c) À la demande du procureur, B.________ SA lui a écrit, le 7 décembre 2022, quelle avait pris des références auprès de lancien employeur de C.________, afin de« [s]assurer que cette situation nétait pas récurrente »et que le compagnon de lintéressée, une collègue travaillant avec elle et une ancienne employée avaient été entendus ; rien de nouveau navait été apporté, sauf que la collègue actuelle avait été informée par C.________ de ce qui sétait passé et semblait surprise par lattitude de X.________.
d) Le Ministère public a requis la production du dossier de la procédure civile en cours entre X.________ et B.________ SA, dossier qui lui a été remis en consultation.
e) Par décision du 23 décembre 2022, le procureur a étendu à C.________ linstruction jusqualors ouverte contre inconnue.
F.a) Le 23 janvier 2023, le Ministère public a entendu :
- le témoin D.________, supérieur de la prévenue, qui a notamment déclaré quil navait que des relations professionnelles avec les parties et ne savait rien des relations entre eux ; lors dune séance, début septembre 2021, la prévenue avait répété une phrase quelle avait entendue à une autre occasion dans lopen space où elle se trouvait, selon laquelle elle aurait beaucoup de travail« en étant engagée dans le secteur 569 »; à une autre occasion, la prévenue était venue vers lui et lui avait parlé dun épisode au cours duquel X.________ lui avait tenu des propos déplacés, alors quelle sortait des toilettes avec du dentifrice au coin des lèvres ; à fin novembre 2021, elle avait encore dit au témoin que le plaignant lavait, une fois, intimidée à la sortie du parking ; il avait invité C.________ à en discuter avec les ressources humaines ; la prévenue était une personne plutôt introvertie, qui pouvait prendre des initiatives et collaborait bien avec ses collègues ; elle avait eu une rivalité professionnelle avec un autre collaborateur, G.________, avec lequel elle travaillait sur un même projet, et le témoin avait renvoyé le cas aux ressources humaines ;
- la témoin H.________ (mentionnée par le plaignant dans sa liste des personnes qui pouvaient témoigner en sa faveur), qui a notamment dit que la prévenue était uniquement une relation professionnelle et quelle navait eu que très peu de contacts avec elle ; elle connaissait le plaignant depuis dix ans ; elle ne pouvait rien dire des relations entre les parties, car elle travaillait dans un autre bâtiment que les intéressés ; il arrivait au plaignant de faire des blagues, mais jamais de manière déplacée, soit connotée sexuellement ; elle navait jamais vu le plaignant avoir un comportement déplacé envers une femme ; elle avait été choquée quand X.________ lui avait dit quil avait été licencié pour harcèlement sexuel ; pour elle, cétait inimaginable ;
- le témoin I.________ (aussi mentionné par le plaignant dans sa liste) ; il a notamment expliqué quil ne travaillait pas directement avec la prévenue ; ils se saluaient quand ils se croisaient et il leur était arrivé déchanger deux mots, une ou deux fois ; il la trouvait correcte et navait rien à lui reprocher ; le plaignant était un ami, avec lequel le témoin avait collaboré durant une quinzaine dannées, dans deux entreprises ; ils sétaient aussi rencontrés hors du cadre professionnel ; il navait rien remarqué danormal dans les contacts entre les parties ; il navait jamais constaté de comportements déplacés de la part de X.________, qui ne draguait pas au travail ; le plaignant, en buvant un verre, lui avait parlé des accusations portées contre lui et le témoin ny avait pas cru ; il nétait pas présent lorsque des propos concernant le secteur« 569 »avaient été tenus ;
- la prévenue, qui a notamment déclaré quelle travaillait comme ingénieure R&D chez B.________ SA depuis le 1erjuin 2021 ; tout avait commencé avec des blagues sur le secteur« 569 »; il y en avait eu une première, quelle avait entendue, mais dont elle ne pouvait pas dire qui lavait faite, puis, quelques semaines plus tard, celle du plaignant qui était évoquée dans le compte-rendu dentretien du 2 décembre 2021 (elle ne pouvait pas dire qui était dans lopen space à ce moment-là, sauf sagissant dun collègue masculin, J.________, qui nétait pas francophone et navait rien entendu car il avait un casque sur la tête) ; elle avait été choquée, mais navait rien fait car elle sétait sentie impuissante ; en réponse à des questions du procureur, la prévenue a aussi donné des explications au sujet des autres situations évoquées dans le compte-rendu dentretien, avec quelques précisions, ainsi que sur ce qui sétait passé quand elle avait confronté le plaignant, le 23 septembre et à fin novembre-début décembre 2021 ; les situations quelle avait décrites sétaient déroulées entre juillet/août 2021 et environ une semaine avant lentretien avec la direction, soit fin novembre 2021 ; la prévenue a en outre déclaré quen raison de ces événements, elle avait peur, était inquiète et restait sur ses gardes ; elle sétait demandé sil fallait rapporter les faits à la direction et quelles mesures pourraient être prises par celle-ci ; quand le mandataire du plaignant lui a demandé si elle avait recouru aux services de X.________, elle a répondu quelle avait un équipement dont on lui avait dit quil savait lutiliser en salle blanche et quelle avait eu quelques échanges avec lui, mais quelle avait finalement cherché et trouvé une solution par elle-même ; en rapport avec une note du plaignant, la prévenue a dit que lattention que X.________ lui prêtait robes, maquillage était impressionnante et quil était faux quelle se rende aux toilettes à un autre étage, à moins quelle se trouve précisément à cet endroit ; elle vivait la procédure dirigée contre elle avec un sentiment dinjustice ; parfois, elle se demandait sil naurait pas été plus simple quelle se mette en arrêt maladie ; elle bénéficiait dun contrat de durée déterminée jusquà mai 2023, dont on lui avait dit quil ne serait pas reconduit« pour des motifs scientifiques [quelle qualifiait] de bidon »; auparavant, elle était une personne joyeuse ; depuis les faits concernant le plaignant, une certaine tristesse sétait installée ; le plaignant savait quelle vivait en concubinage, car il avait vu la photo de son compagnon sur son téléphone portable et lui avait dailleurs demandé pourquoi elle était avec un« black ».
b) Le 15 mars 2023, le procureur a encore entendu :
- le témoin K.________, collègue des parties, qui a notamment déclaré que la prévenue sétait confiée à lui à deux reprises au sujet des faits concernant le plaignant, soit sauf erreur en septembre-octobre 2021 (elle disait quun collègue dun autre département lui avait fait des remarques et propositions déplacées, sans dabord mentionner le nom de la personne concernée, mais en disant finalement que cétait X.________ et en précisant quelle avait informé la directrice des ressources humaines) et encore une autre fois, sauf erreur en novembre 2021 (elle avait raconté un épisode au cours duquel X.________ lavait suivie dans le parking et avait ouvert sa jupe, ainsi quun autre incident où le même lavait plaquée contre un mur ; elle nétait pas venue vers le témoin immédiatement après les faits, mais semblait quand même ébranlée) ; le témoin navait pas assisté à des comportements inadaptés entre les parties ; C.________ sétait inquiétée des conséquences que ses déclarations pourraient avoir sur la carrière de X.________ ; le témoin pensait que la prévenue navait aucun intérêt à fabuler, du fait quelle ne travaillait pas dans le même département que le plaignant ; il ne la connaissait pas comme quelquun qui raconterait des mensonges ;
- la témoin E.________, vice-présidente ressources humaines chez B.________ SA ; elle a expliqué que D.________ avait encouragé la prévenue à venir lui parler et quelles sétaient rencontrées en septembre 2021 ; la prévenue lui avait alors relaté des remarques inappropriées de la part de X.________ ; la témoin lavait encouragée à discuter avec celui-ci ; en octobre-novembre 2021, la prévenue lui avait fait part de nouveaux éléments, à savoir des attouchements physiques ; la témoin avait dit à C.________ de signifier un« stop »à X.________ ; la prévenue avait refusé quelle intervienne, car elle avait peur des conséquences pour elle-même et quune intervention envenime les choses ; il y avait encore eu une autre discussion, au sujet des événements survenus au parking ; le plaignant avait ensuite été suspendu ; E.________ avait cherché à savoir sil y avait des témoins des faits, mais était restée mesurée dans cette démarche pour respecter la personnalité des deux intéressés et navait interrogé quune personne à qui la prévenue sétait confiée ; lancien employeur de la prévenue lui avait indiqué quil ny avait pas eu de situation similaire chez lui ; enfin, la témoin avait rencontré le compagnon de la prévenue, qui lui avait rapporté les faits dont sa compagne avait déjà fait part ; au cours de lentretien du 2 décembre 2021, C.________ était mal, nerveuse, et elle avait même pleuré ; ses déclarations étaient cohérentes et les faits quelle avait alors livrés étaient identiques à ceux dont elle avait parlé précédemment ; la témoin avait considéré la situation comme très sérieuse ; que le contrat de la prévenue nait pas été renouvelé navait aucun rapport avec laffaire ; il y avait eu un problème de communication entre C.________ et G.________, que les ressources humaines avaient« pu solutionner avant quil ne débouche sur un réel conflit »(après laudition, la témoin a écrit au procureur, à la demande de celui-ci, pour préciser les dates de ses entretiens avec la prévenue, soit les 10, 16 et 23 septembre 2021, une prise de nouvelles en octobre, puis des entretiens les 29 novembre et 2 décembre 2021) ;
- la témoin L.________, collègue des parties, à laquelle il arrivait de boire un café avec la prévenue, dans lentreprise ; elle a notamment déclaré que vers fin janvier 2022, soit après le licenciement de X.________, C.________ sétait plainte auprès delle de remarques et dune agression sur le parking, de la part de lintéressé ; pour la témoin, une femme qui se plaignait dagression ne le faisait pas pour rien et la prévenue navait pas dintérêt à faire licencier le plaignant pour rien ;
- le plaignant, qui a notamment déclaré qu il connaissait très peu la prévenue ; il navait rien fait de tout ce quelle lui reprochait et navait aucune idée des raisons pour lesquelles elle faisait de fausses déclarations à son sujet ; peut-être avait-elle été vexée quil nait pas eu le temps de laider, dans les circonstances décrites dans lune de ses notes ; questionné sur les différents incidents, le plaignant les a tous contestés ; au sujet du cas où il serait arrivé en trottinette, il a relevé que les faits nétaient pas précisés dans le temps, quon parlait de mi-novembre ou fin novembre et que depuis le mois de novembre, il nutilisait plus sa trottinette, en raison de la météo ; le plaignant a aussi contesté avoir fait à la prévenue une remarque relative au fait que son compagnon était« black »; il avait retrouvé du travail, mais ne voulait pas dire auprès de quel employeur, car il craignait que la prévenue lui cause à nouveau des ennuis en le diffamant auprès du nouvel employeur ; il navait jamais connu de problèmes similaires ; au moment de son licenciement, le ciel lui était tombé sur la tête et il sétait senti abattu, très mal ; il avait dailleurs dû consulter un médecin, car il narrivait plus à dormir ; toute laffaire était un gâchis ; il se battrait jusquau bout, sur le plan judiciaire, pour faire reconnaître ses droits.
c) Le 17 avril 2023, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, indiquant quil entendait prononcer une ordonnance de classement. Les parties nont pas proposé de preuves complémentaires. Le plaignant na pas déposé de détermination.
G.Par décision du 10 mai 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure et mis à la charge du plaignant une indemnité de dépens allouée à la prévenue (4'041.70 francs) et les frais de la procédure (1'460 francs). Il a retenu que, face à des versions contradictoires, il nétait pas facile de déterminer quel avait été le comportement effectif du plaignant envers la prévenue. Il fallait se fonder sur des éléments externes, par exemple les déclarations de tiers. Reprenant ensuite des déclarations des témoins, le procureur en a tiré que la prévenue sétait plainte auprès de ses supérieurs, de ses collègues et de son compagnon, avant et après son entretien avec la direction de B.________ SA, du comportement reproché à X.________. Elle semblait marquée psychologiquement, lors de ces confidences. Elle avait hésité et attendu avant de se plaindre auprès des ressources humaines. Elle était inquiète des conséquences que cela pourrait avoir sur la carrière de X.________. Cela démontrait une démarche mesurée et posée. Elle navait objectivement aucun intérêt à accuser faussement le plaignant, qui nétait pas en concurrence professionnelle avec elle. Le dossier ne permettait pas détablir que la prévenue aurait tenu des propos attentatoires à lhonneur du plaignant qui ne seraient pas conformes à la réalité, plusieurs personnes entendues corroborant dailleurs ses déclarations et sa situation émotionnelle. Le plaignant avait provoqué louverture dune instruction contre la prévenue, procédure à laquelle le Ministère public avait proposé de surseoir jusquà droit connu dans la procédure civile, alors même quil connaissait ou devait connaître linconsistance ou la fragilité des faits quil relatait ; il devait ainsi supporter les frais et lindemnité due à la prévenue.
H.a) Le 19 mai 2023, X.________ recourt contre lordonnance de classement, en concluant à son annulation, à ce quil soit dit et constaté que la cause doit être renvoyée devant le Tribunal de police et quil ne doit pas de frais judiciaires, ni de dépens suite à la plainte quil a déposée, et à ce quil soit statué sans frais, une indemnité de dépens de 995 francs (3 heures davocat à 280 francs, plus frais forfaitaires et TVA) devant lui être allouée pour la procédure de recours. Il expose que les allégations de la prévenue sont clairement attentatoires à son honneur, dans la mesure où elle laccuse de propos et comportements totalement inconvenants, consistant en partie en des agressions de nature sexuelle. La prévenue na pas fait la preuve de la vérité de ses allégations : il ny a au dossier aucun élément permettant détayer ses dires ; les seuls éléments corroborant ses dires sont les déclarations de personnes auxquelles elle a fait part de ses accusations contre le recourant ; cela ne peut pas constituer une preuve de la vérité. La prévenue na jamais donné les jours et heures précis de chacun des épisodes quelle a décrits (dans le compte-rendu du 1erdécembre 2021, il ny a quune date, celle du 23 septembre 2021 ; elle na rien précisé lors de son interrogatoire) ; en omettant ces informations, la prévenue avait clairement pour but dempêcher le plaignant de démontrer quau moment des faits, il se trouvait ailleurs, avec dautres personnes, en particulier lors des deux derniers épisodes (mi-novembre 2021 dans le parking ; placage contre un mur début décembre 2021). La prévenue ne peut pas non plus se prévaloir de la bonne foi, puisquelle est la seule accusatrice du plaignant et donc la seule source de celles-ci. Un classement ne pouvait dès lors pas être ordonné. Le recourant a ressenti la mise des frais et dépens à sa charge comme profondément inique : il a été accusé injustement et ces accusations lui ont coûté sa place ; il cherche depuis lors à faire valoir ses droits, notamment sur le plan pénal ; les conditions dapplication des articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP ne sont pas réalisées, car la plainte nétait aucunement téméraire et il était compréhensible quil refuse la suspension envisagée par le procureur.
b) Dans ses observations du 9 juin 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Pour lui, la prévenue a réussi à démontrer que ses allégations nétaient pas infondées et quelle navait pas agi dans le but exclusif de porter atteinte au plaignant. Il est certain que la prévenue serait acquittée si elle était renvoyée devant un tribunal. Le procureur estime toujours que le plaignant doit assumer les frais et dépens, car il ne disposait pas déléments tangibles lorsquil sest lancé dans la présente procédure ; une fois la plainte déposée, le procureur devait procéder, même sil était conscient que linstruction pouvait servir dautres intérêts que ceux de la procédure pénale, notamment en lien avec la procédure civile en cours ; il nappartient pas à lÉtat, et encore moins à la prévenue de prendre en charge les frais.
c) Le recourant sest encore déterminé le 27 juin 2023. Il expose quil est exact que les suites judiciaires de son renvoi présentent un double aspect, civil et pénal, mais les parties aux deux procédures ne sont pas les mêmes ; on ne saurait lui reprocher de sêtre opposé à une suspension de la procédure pénale. Pour le sort de la procédure pénale, ce sont les critères de larticle 173 ch. 2 CP qui entrent en ligne de compte et la prévenue na pas apporté la preuve de la vérité, ni celle de la bonne foi, preuves qui lui incombaient ; le principein dubio pro reone sapplique pas et le prévenu assume le risque de léchec de la preuve libératoire.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Dès lors, le recours est recevable.
2.L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Le recourant conteste en premier lieu le principe du classement.
3.1.a) Daprès larticle319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du21.03.2022 [6B_1040/2020]cons. 4.6, qui se réfère notamment àATF 143 IV 241), il convient dappliquer cette disposition en fonction du principein dubio pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principein dubio pro durioreimpose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1 et du25.07.2018 [6B_865/2017]cons. 3.1). La non-entrée en matière suppose quaucun acte denquête auquel on pourrait concrètement procéder ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310) ; la même chose doit valoir pour le classement.
3.2.a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art.173 ch. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.173 ch. 2 CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas (art.173 ch. 3 CP).
b) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs sappliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2eéd., n. 49 ad art. 173).
3.3.À titre préalable, il faut relever que linstruction ne porte que sur les déclarations faites par la prévenue à sa hiérarchie, soit à son supérieur direct, à la vice-présidente ressources humaines et aux deux autres vice-présidents également présents lors de lentretien du 2 décembre 2021. Cest pour ces faits que la plainte a été déposée et que linstruction a été ouverte. Il ressort du dossier que la prévenue a aussi évoqué une partie des mêmes événements auprès de certains de ses collègues ; le recourant le sait au moins depuis laudition de la prévenue, le 23 janvier 2023 ; il na pas déposé de nouvelle plainte, ni demandé lextension de linstruction à cet égard ; le délai de plainte, qui était de trois mois (art. 31 CP), est échu.
3.4.Les allégations de la prévenue au sujet du comportement du recourant portent manifestement atteinte à lhonneur de celui-ci.
3.5.a) Il convient de déterminer si une certaine crédibilité peut être accordée aux allégations de la prévenue : à défaut, un renvoi de la cause devant un tribunal se justifierait, sans autre examen.
b) Rien, dans le dossier, namène à envisager que la prévenue serait une personne qui, par sa nature, aurait une tendance à la fabulation ou au mensonge. Au contraire, elle a notamment été décrite par son supérieur D.________ comme une personne plutôt introvertie et qui collaborait bien avec les autres et son collègue K.________ a eu loccasion de dire quil ne la connaissait pas comme quelquun qui disait des mensonges. Dans une note quil a déposée au dossier, le recourant disait delle, en substance, quelle se maquillait et shabillait de manière provocante, mais personne dautre ne la évoquée de cette manière et on peut, au passage, noter lintérêt que le recourant travaillant dans un autre département quelle et qui, selon lui, ne sintéressait pas à elle a porté à laspect extérieur de la prévenue. La crédibilité de la prévenue ne peut pas être mise en doutea priori.
c) La prévenue ne pouvait espérer aucun bénéfice de ses allégations. Elle-même et le plaignant travaillaient dans des départements différents et ne se trouvaient pas en concurrence pour lattribution dun poste ou pour une promotion. Personne ne prétend que la prévenue, qui ne disposait que dun contrat à durée déterminée, aurait convoité le poste du recourant. La prévenue craignait que ce quelle disait à son responsable et à la vice-présidente en charge des ressources humaines puisse entraîner des ennuis et envenimer les choses. Indépendamment des faits allégués par la prévenue, il nexistait aucun motif pour une antipathie personnelle entre elle et le recourant ; lépisode décrit par ce dernier (demande de conseils par la prévenue, auxquels il navait pas donné suite rapidement) nétait pas de nature à entraîner, chez une personne normale et le dossier nétablit pas que la prévenue nen serait pas une , une quelconque volonté de vengeance par des moyens illicites ; comme le recourant la indiqué lui-même, la prévenue lui a dailleurs dit, finalement, quelle avait trouvé une autre solution. On ne voit donc aucun intérêt, pour la prévenue, à proférer des allégations fausses au sujet du recourant.
d) Pour rapporter ce qui lui arrivait, la prévenue outre ce quelle a dit à son compagnon ne sest pas adressée à nimporte qui, mais à son supérieur direct D.________, qui la invitée à sadresser à la responsable des ressources humaines E.________, ce quelle a fait. Elle a donc saisi du problème les personnes qui, logiquement, devaient en principe être en mesure de leur apporter une solution, par des démarches internes à lentreprise, ou au moins étaient qualifiées pour lui donner des conseils quant à lattitude quelle pourrait adopter. Envers ces personnes, elle a fait un récit factuel et cohérent, sans exiger des mesures immédiates contre la personne quelle accusait et même en déclinant les propositions dinterventions hiérarchiques qui lui étaient faites par la responsable des ressources humaines, quelle a rencontrée à au moins cinq reprises dans un laps de temps de près de trois mois (10 septembre au 2 décembre 2021). Pendant toute cette période, la prévenue préférait que personne dautre quelle nintervienne envers le recourant, afin de ne pas envenimer les choses. Elle na finalement jamais demandé dintervention envers le recourant et ce sont les responsables de lentreprise qui ont décidé de suspendre celui-ci, après lentretien du 2 décembre 2021. La prévenue sest en outre confiée deux fois à un collègue, K.________ ; dans un premier temps, elle ne mentionnait pas le nom de celui qui, selon elle, avait un comportement douteux envers elle, et quand elle a fini par dire de qui il sagissait, elle sinquiétait des conséquences que ses déclarations pourraient avoir sur la carrière du recourant (cf. laudition du témoin K.________). Une personne qui, pour nuire à un tiers, aurait voulu proférer de fausses accusations contre lui naurait vraisemblablement pas agi ainsi. On ne trouve par ailleurs pas de contradictions relevantes entre les versions des faits données par la prévenue aux différents témoins et au procureur.
e) Comme la expliqué E.________, les déclarations que la prévenue lui a faites ont été cohérentes et constantes. Il ny a pas eu de variation, ni de contradictions dans les récits quelle a faits, depuis le 10 septembre 2021 et jusquau 2 décembre 2021, date à laquelle la vice-présidente ressources humaines a mené un entretien avec elle, en présence de deux autres vice-présidents de lentreprise, entretien qui a fait lobjet dun compte-rendu écrit. On peut relever que ce que la prévenue a dit à K.________ ne contredisait pas ce dont elle avait informé ses supérieurs, sagissant des faits quelle décrivait.
f) Lattitude de la prévenue au cours de lentretien du 2 décembre 2021 va également dans le sens de sa crédibilité. En effet, E.________ a expliqué quelle était mal, nerveuse et quelle avait pleuré. Ce nest en principe pas lattitude dune personne qui, ayant accusé un collègue à tort devant sa responsable des ressources humaines, pourrait avoir la satisfaction de pouvoir répéter ses mensonges devant trois vice-présidents de son entreprise.
g) Même si ce nest évidemment pas décisif, on peut relever que, dans la lettre quil adressait le 10 février 2022 au mandataire du recourant, lavocat de B.________ SA écrivait que les responsables de sa cliente considéraient les dires de C.________ comme« crédibles et convaincants »; la responsable des ressources humaines de lentreprise a estimé que la situation était très sérieuse, comme elle la dit lors de son audition en qualité de témoin ; elle ne serait pas arrivée à cette conclusion si les allégations de la prévenue lui avaient semblé peu crédibles.
h) Que la prévenue nait pas été en mesure de fournir des dates précises pour les événements quelle a décrits ne signifie pas, comme le soutient le recourant, quelle entretiendrait délibérément le vague pour éviter quil puisse démontrer quaux moments critiques, il se trouvait ailleurs et avec dautres personnes quelle. Lexpérience judiciaire enseigne en effet quil est rare que des victimes dabus, au sens large, tiennent une chronique précise de ceux-ci, en notant les dates et les événements au fur et à mesure de leur survenance, et quil ny a rien détonnant à ce quensuite, elles aient de la peine à situer les faits très exactement dans le temps. On peut au demeurant comprendre que, quand elle a été interrogée le 23 janvier 2023, soit plus dun an après les derniers faits, qui remontaient à fin-novembre/début décembre 2021, la prévenue nait pas eu de souvenirs précis des dates des événements, respectivement ait préféré ne pas savancer à leur sujet.
i) Lensemble des éléments va donc dans le sens dau moins une certaine vraisemblance des allégations de la prévenue, à un degré quil nest pas nécessaire de préciser.
j) Cela ne signifie pas que la crédibilité du recourant serait nulle. Il a été décrit dans des termes favorables par divers témoins et il ne ressort pas du dossier quil aurait eu, par le passé, des comportements douteux envers des tiers, en particulier des femmes.
k) Ainsi, il est bien possible que les choses se soient passées comme la prévenue la dit, mais il nest pas exclu que le plaignant dise la vérité.
3.6.La prévenue na pas fait et dailleurs pas prétendu faire la preuve de la vérité de ses allégations. Dans un cas comme celui de la présente cause, où les faits nont pas eu de témoins, nont laissé aucune trace matérielle et ne pouvaient concrètement pas faire lobjet denregistrements, une telle preuve était impossible, sauf pour le recourant à admettre ces faits.
3.7.La prévenue peut se prévaloir du fait justificatif légal et extralégal de la défense dintérêts légitimes.
3.7.1.La jurisprudence admet que la sauvegarde d'intérêts légitimes peut constituer un fait justificatif extralégal, soit qui nest pas réglé par le code pénal. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297cons. 2.7). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter larticle 14 CP dans les cas où les intérêts légitimes que lacte pénalement incriminé vise à protéger ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un devoir de fonction ou de profession (Monnier, in : CR CP I, n. 52 ad art. 14). La sauvegarde dintérêts légitimes concerne des situations proches de létat de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues. Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde dintérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. Lacte doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que lauteur entend sauvegarder (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 36 ad art. 14).
3.7.2.a) En lespèce, les déclarations que la prévenue a faites à ses supérieurs et dont on rappelle quelles sont vraisemblables constituaient un moyen approprié pour la défense de ses intérêts légitimes, soit son intérêt à pouvoir exercer son travail sans subir de comportements grossiers à caractère sexuel. Saisir sa hiérarchie dune telle situation était une démarche naturelle et adéquate, susceptible dapporter des conseils opportuns et éventuellement des mesures concrètes de protection. Lintérêt de la prévenue à agir était nettement supérieur à celui du recourant, le cas échéant, à ne pas voir ses actes dévoilés auprès de sa hiérarchie.
b) Larticle 328 CO impose à lemployeur de protéger la personnalité du travailleur dans les rapports de travail, de manifester les égards voulus pour sa santé, de veiller au maintien de la moralité et, en particulier, à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et quils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes (al. 1) et de prendre, pour protéger lintégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par lexpérience, applicables en létat de la technique, et adaptées aux conditions de lexploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de lexiger de lui (al. 2).
c) Dès lors que les actes de harcèlement sur le lieu de travail se commettent généralement entre quatre yeux, donc sans témoin, il est conforme au cours ordinaire des choses que, dans la plupart des cas, le travailleur harcelé soit la seule personne à même dinformer lemployeur de lexistence du comportement harcelant. La mise en uvre de larticle 328 CO implique donc que le travailleur victime de harcèlement puisse en informer son employeur sans risquer une condamnation pour dénonciation calomnieuse, pour lhypothèse où il échouerait à faire la preuve stricte du comportement harcelant ce qui est par nature délicat, sagissant de comportements sétant produits sans témoins. Larticle 328 CO autorise donc (cf. art. 14 CP) le travailleur à informer son employeur des atteintes à la personnalité quil subit dans le cadre de son travail, même sil nest pas en mesure den apporter la preuve au sens judiciaire, par exemple au moyen dun témoignage, dune capture décran, dimages vidéo ou dun enregistrements audio. Autrement dit, la personne qui estime être harcelée sur son lieu de travail doit pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, sadresser aux personnes qui, dans lentreprise, sont en mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une remise à lordre de lauteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant à lattitude à adopter. Elle doit évidemment pouvoir décrire les faits à ces personnes, ceci sans retenue particulière, mais dans les limites posées par la jurisprudence. Que les faits allégués soient ensuite confirmés ou pas ne joue pas de rôle pour lapplication de larticle173 CP, qui est exclue sauf sil peut être établi que lauteur des allégués connaissait la fausseté de ceux-ci. Dans le cas despèce et comme on la vu ci-dessus, on ne peut en tout cas pas considérer comme établi que les déclarations de la prévenue seraient fausses.
d) De manière générale, il faut admettre que la femme ou toute autre personne, dailleurs qui subit des actes de harcèlement, au sens large, dans un environnement privé ou professionnel, actes qui, souvent, se déroulent sans témoins, sans laisser de traces matérielles et sans quun enregistrement sonore ou vidéo puisse être réalisé, doit pouvoir se confier aux personnes qui peuvent, le cas échéant, prendre des mesures de protection, ceci sans avoir à craindre une condamnation pénale pour diffamation pour le cas où elle ne réussirait pas à prouver par A + B la réalité des faits. Cela doit évidemment valoir pour le dépôt de plaintes pénales ou dactions civiles auprès des autorités judiciaires, mais aussi, sagissant de situations survenues à linterne dune entreprise, pour les démarches auprès des supérieurs hiérarchiques, respectivement personnes chargées de la gestion des ressources humaines. Il ne serait pas acceptable que soit condamnée une personne dont le seul tort serait de sêtre plainte de comportements abusifs et de ne pas avoir pu en prouver la réalité, parce que lauteur des actes a pris la précaution de les commettre hors de portée du regard de tiers. Admettre même le renvoi en tribunal dans des cas comme celui ici en cause reviendrait à dissuader les victimes de porter les cas dabus à la connaissance des personnes compétentes. Ce nest manifestement pas en ce sens que lordre juridique suisse doit être compris. Il faut cependant réserver les cas où la fausseté des allégations est demblée évidente ou peut être clairement établie par la suite, hypothèses qui ne sont à lévidence pas réalisées dans le cas despèce.
3.8.a) Il faut aussi admettre que la prévenue a suffisamment établi sa bonne foi, au sens de larticle173 ch. 2 CP.
b) Pour prouver sa bonne foi, au sens de larticle173 ch. 2 CP, il faut premièrement que lauteur établisse quil avait des raisons sérieuses de croire à ce quil disait. Lauteur dune allégation est donc soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que lon peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations quil sapprête à exprimer à légard dautrui. Deuxièmement, il faut que lauteur ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. Lexigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas despèce. Elle est moins stricte si lauteur souhaite sauvegarder ses intérêts légitimes ; tel est le cas, par exemple, de celui qui dépose plainte pénale en main de la police ou dautres autorités dinstruction, ou qui sexprime en tant que partie au procès ou encore en qualité davocat. Dans tous ces cas, lauteur doit toutefois satisfaire à lobligation minimale de se renseigner. Les exigences sont accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées (cas de la presse par exemple). Plus lallégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 37 et 38 ad art. 173).
La jurisprudence retient qu'il convient de laisser au client de lavocat la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article173 ch. 1 CP. Il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article173 ch. 2 CP, et obtenir son acquittement (ATF 145 IV 462cons. 4.3.3). La même chose doit valoir, par analogie, pour lemployé qui se confie à ses supérieurs hiérarchiques au sujet dune situation dabus vécue dans lentreprise.
c) Sagissant de la démarche entreprise par la prévenue, soit souvrir de la situation envers ses supérieurs, on ne peut pas se montrer exigeant quant aux preuves et indices à apporter. Les indices sont ici, outre ses propres déclarations, les observations de tiers qui ont constaté chez elle une certaine détresse émotionnelle en rapport avec les faits et qui, en fonction des éléments dont ils disposaient, ont considéré que ses déclarations étaient crédibles. Cela doit suffire. La prévenue a rendu les faits suffisamment vraisemblables pour éviter les rigueurs de la loi.
3.9.En résumé, il faut admettre, sous un angle comme sous lautre, que la personne qui estime être victime dabus sur son lieu de travail doit pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, sadresser aux personnes qui, dans lentreprise, sont en mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une remise à lordre de lauteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant à lattitude à adopter. Elle doit évidemment pouvoir décrire les faits à ces personnes, ceci sans retenue particulière. Que les faits allégués soient ensuite confirmés, respectivement prouvés ou pas ne doit en principe pas jouer de rôle pour lapplication de larticle173 CP: aucune poursuite pénale ne se justifie, sauf si, demblée ou ultérieurement, il apparaît que les allégations sont dénuées de toute crédibilité, ce qui nest manifestement pas le cas en lespèce. Dès lors, le recours est mal fondé sur la question du principe du classement.
4.a) En tout état de cause, le recourant conteste la mise à sa charge des frais et indemnité de première instance.
b) En vertu de l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47cons. 4.2.3).
Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 (let. b). Daprès la jurisprudence (ATF 147 IV 47cons. 4.2.4 ; arrêt du TF du08.12.2021 [6B_538/2021]cons. 1.1.1, avec des références), dans le contexte de larticle 427 al. 2 CPP, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP. Sur la base dune comparaison entre les textes allemand, italien et français de la norme, le Tribunal fédéral retient que la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire, étant précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers. Cela étant, la règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Conformément à l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP (arrêt du TF du07.04.2021 [6B_1458/2020]cons. 2.1).
d) En lespèce, linfraction reprochée à la prévenue ne se poursuit que sur plainte. Les articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP sont donc applicables, avec la jurisprudence y relative. Presque toute largumentation du recourant consiste à nier que son comportement ait été téméraire, respectivement quil ait entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile. Comme le recourant, par son mandataire, a activement participé à la procédure, en particulier par le dépôt de déterminations et la présence aux audiences, et ainsi agi comme partie plaignante et non comme simple plaignant, cette argumentation est dépourvue de pertinence, en fonction de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Par ailleurs, le recourant se prévaut du fait que les accusations de la prévenue seraient fausses, mais on a vu plus haut que ce nest pas établi. Le recours ne peut dès lors pas être admis pour les motifs invoqués par le recourant.
e) Le recourant, qui bénéficiait déjà des services dun avocat au moment du dépôt de sa plainte, devait se rendre compte que sa démarche était vouée à léchec. Il nest donc pas inéquitable quil en supporte entièrement les coûts.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant, qui na pas droit à une indemnité (art. 428 et 429 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme la décision entreprise.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Nalloue pas dindemnités.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me M.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1013), et à C.________, par Me N.________.
Neuchâtel, le 10 juillet 2023