Sachverhalt
quil évoquait.
d) Dans aucun des cas où lon a retenu que la vérité des propos du prévenu était établie, on ne peut considérer que ces propos auraient été articulés sans motif suffisant, soit en particulier dans le dessein de nuire à autrui ou de dire du mal dautrui : il est évident que F.________ na agi que pour protéger les joueuses contre les comportements du recourant.
3.7.a) Il faut admettre que le prévenu a suffisamment établi sa bonne foi, au sens de larticle173 ch. 2 CP, au sujet des faits quil a signalés à A.______ en rapport avec lintrusion de X.________ dans le vestiaire des joueuses.
b) Pour prouver sa bonne foi, au sens de larticle173 ch. 2 CP, il faut premièrement que lauteur établisse quil avait des raisons sérieuses de croire à ce quil disait. Lauteur dune allégation est donc soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que lon peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations quil sapprête à exprimer à légard dautrui. Deuxièmement, il faut que lauteur ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. Lexigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas despèce. Elle est moins stricte si lauteur souhaite sauvegarder des intérêts légitimes ; tel est le cas, par exemple, de celui qui dépose plainte pénale en main de la police ou dautres autorités dinstruction, ou qui sexprime en tant que partie au procès ou encore en qualité davocat. Dans tous ces cas, lauteur doit toutefois satisfaire à lobligation minimale de se renseigner. Les exigences sont accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées (cas de la presse par exemple). Plus lallégation est préjudiciable ou invraisemblable, plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 37 et 38 ad art. 173).
La jurisprudence retient qu'il convient de laisser au client de lavocat la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article173 ch. 1 CP. Il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article173 ch. 2 CP, et obtenir son acquittement (ATF 145 IV 462cons. 4.3.3). La même chose doit valoir, par analogie, pour la personne engagée dans un club sportif et qui signale des faits à A.________(comme on la admis dans le cas de lemployé qui se confie à ses supérieurs hiérarchiques au sujet dune situation dabus vécue dans lentreprise : arrêt de lARMP cité plus haut).
c) En rapport avec la démarche entreprise par le prévenu, soit signaler des faits à A.________, on ne peut pas se montrer trop exigeant quant aux preuves et indices à apporter.
d) Sagissant donc de lintrusion de X.________ dans le vestiaire, le premier indice est ici que lintéressé ne conteste pas être entré dans le local, ni lavoir fait parce quil avait écouté à la porte ou par la porte entrouverte et entendu prononcer son nom, ni avoir été énervé.
Lors de son audition par la police, Joueuse_10 a déclaré avoir entendu, alors quelle était allée aux toilettes, des coups frappés sur la porte du vestiaire, puis des cris, et que, quand elle était revenue, elle avait constaté la présence de X.________ dans le vestiaire ; cest peut-être la même qui avait dit à A.________ quelle était allée aux toilettes en laissant la porte entrouverte, quelle avait entendu quelquun toquer à la porte du vestiaire et que, quand elle était revenue, lentraîneur hurlait sur des joueuses dans ce local. Les procès-verbaux des auditions devant A.________ permettent de constater que X.________ navait pas pour habitude dattendre quon lui ouvre avant dentrer dans le vestiaire des joueuses, mais celle de frapper puis dentrer : une joueuse a déclaré que X.________ frappait et entrait, sans que personne ne lui ouvre, et on comprend que cétait habituel ; dautres joueuses se sont exprimées plus spécifiquement sur lépisode dont il est question ici ; lune dentre elles a dit que quand X.________ était entré, les joueuses discutaient dune réunion qui avait eu lieu avant lentraînement, mais ne mentionne pas sil avait ou non frappé avant dentrer ; une autre a rapporté que lentraîneur avait frappé, puis était entré ; une autre encore a dit que X.________ avait entendu la conversation par la porte, qui était entrouverte, avait frappé et était directement entré, que si une joueuse avait été nue, il laurait vue car il était entré très vite et quensuite il avait crié sur elle et une autre joueuse. De ces déclarations, on doit tirer quil est très vraisemblable que, le jour des faits en question, X.________ ait frappé avant dentrer et quil lest très peu quil ait attendu, avant dentrer, quon vienne lui ouvrir (lattestation ne reflète sans doute pas la vérité, les circonstances de sa signature étant dailleurs douteuses). Ceux qui sont déjà entrés dans un vestiaire où une douzaine ou quinzaine de sportifs sont en train de se changer savent quil est possible vu lambiance habituelle dans ce genre dendroit quune personne ou une autre nentende pas si on frappe à la porte, même si les coups sont assez forts et si plusieurs autres personnes les entendent. Il est donc tout à fait possible quune joueuse ait dit à F.________ que lentraîneur était entré sans frapper. Un malentendu nest au demeurant pas exclu. Il pourrait avoir été causé par le fait que des joueuses avaient ressenti négativement que lentraîneur frappe et entre immédiatement dans le vestiaire, sans autre précaution (comportement qui, dans son résultat, revient à entrer sans frapper, à mesure quil ne laisse aux personnes qui ont entendu frapper le temps de se préparer à lirruption dautrui dans la pièce, par exemple en se couvrant ou en changeant dendroit). On ne peut pas exclure non plus que, dans la discussion que le prévenu a provoquée deux ou trois jours après les faits, il ait surtout été question du fait que lentraîneur avait écouté aux portes et de la manière dont le même sétait comporté après être entré, soit en hurlant sur des joueuses, et que le prévenu ait cru comprendre quil était entré sans frapper. En fonction de lattitude générale du prévenu, on retiendra que cest en tout cas de bonne foi quil a cru que ce quil écrivait dans son signalement à A.________ était vrai. Il a rendu les faits suffisamment vraisemblables pour éviter les rigueurs de la loi.
3.8.De toute manière, le prévenu peut se prévaloir du fait justificatif légal et extralégal de la défense dintérêts légitimes.
3.8.1.La jurisprudence admet que la sauvegarde d'intérêts légitimes peut constituer un fait justificatif extralégal, soit qui nest pas réglé par le code pénal. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297cons. 2.7). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter larticle 14 CP dans les cas où les intérêts légitimes que lacte pénalement incriminé vise à protéger ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un devoir de fonction ou de profession (Monnier, in : CR CP I, n. 52 ad art. 14). La sauvegarde dintérêts légitimes concerne des situations proches de létat de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues. Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde dintérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. Lacte doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que lauteur entend sauvegarder (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 36 ad art. 14).
3.8.2.a) En lespèce, le signalement du prévenu à A.________ constituait un moyen approprié pour la défense dintérêts légitimes, soit ceux des joueuses du club [3] de ne pas continuer à subir des comportements tout à fait inadéquats de la part de leur entraîneur. Saisir A.________, après avoir parlé avec ledit entraîneur et au moins un responsable du club, dune telle situation était une démarche naturelle et adéquate, susceptible dapporter des mesures concrètes de protection. Devant léchec de ses tentatives de dialogue, il nexistait guère dautres possibilités, pour F.________, que de sadresser à A.________. Lintérêt du prévenu à agir était nettement supérieur à celui du recourant, le cas échéant, à ne pas voir ses actes dévoilés auprès de A.________.
b) La mise en uvre des mécanismes mis en place pour la protection des sportifs contre des comportements abusifs implique que les personnes qui, au sein des clubs, constatent de tels comportements puissent les signaler à A.________ sans risquer une condamnation pour calomnie ou diffamation, dans lhypothèse où elles échoueraient à faire la preuve stricte de ces comportements, preuve par nature délicate. Larticle 4.3 des Statuts de B.________ en matière déthique pour le sport suisse fait obligation au personnel dencadrement des sportifs personnel dont le prévenu faisait partie de communiquer les manquements à léthique constatés à A.________, les signalements sur des plateformes déthique reconnues étant considérés comme des communications adéquates, toute autre personne pouvant aussi signaler un manquement à léthique ou un abus. Comme la relevé le Tribunal des mesures de contrainte, A.________, qui est une autorité habilitée à rendre des décisions de droit administratif, sest vu confier la fonction de signalement national en matière déthique pour le sport suisse et répond aux exigences prévues par larticle 72f de lOrdonnance fédérale sur lencouragement du sport et de lactivité physique (OESp), cette disposition prévoyant au demeurant la garantie de lanonymat (art. 72f al. 1 let. a ch. 3 OESp). Les personnes relevant du sport organisé sont ainsi autorisées (cf. art. 14 CP) à informer A.________ des atteintes quelles constateraient, même si elles ne sont pas en mesure den apporter la preuve au sens judiciaire, par exemple au moyen de témoignages, dimages vidéo ou denregistrements audio. Autrement dit, ces personnes doivent pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, sadresser à A.________, qui est en mesure de prendre des mesures de protection (ne serait-ce que par une remise à lordre de lauteur). Elles doivent évidemment pouvoir décrire les faits A._______ sans retenue particulière, mais dans les limites posées par la jurisprudence. Que les faits allégués soient ensuite confirmés ou pas ne joue pas de rôle pour lapplication de larticle173 CP, qui est exclue sauf sil peut être établi que lauteur des allégués connaissait la fausseté de ceux-ci. Dans le cas despèce et comme on la vu ci-dessus, on ne peut en tout cas pas considérer comme établi que les déclarations du prévenu seraient fausses.
c) De manière générale, il faut admettre que la personne qui uvre au sein dune organisation sportive et qui constate des comportements abusifs dans le contexte de cette organisation doit pouvoir se confier aux personnes qui peuvent, le cas échéant, compléter linstruction, par exemple en entendant dautres personnes, et prendre des mesures de protection, en loccurrence à A.________, ceci sans avoir à craindre une condamnation pénale pour diffamation pour le cas où elle ne réussirait pas à prouver par A + B la réalité des faits. Il ne serait pas acceptable que soit condamnée une personne dont le seul tort serait de sêtre plainte de comportements abusifs et de ne pas avoir pu en prouver la réalité, parce que cette preuve était difficile. Admettre même le renvoi en tribunal dans des cas comme celui ici en cause reviendrait à dissuader les responsables de clubs, ainsi que les autres personnes concernées par la pratique sportive, en particulier les victimes elles-mêmes, de porter les cas dabus à la connaissance de A.________. Ce nest manifestement pas en ce sens que lordre juridique suisse doit être compris. Il faut cependant réserver les cas où la fausseté des allégations est demblée évidente ou peut être clairement établie par la suite, hypothèses qui ne sont à lévidence pas réalisées dans le cas despèce (cf., dans le même sens, larrêt de lARMP du 10.07.2023 [ARMP.2023.66] cons. 3.7, qui traite le cas dune victime présumée de harcèlement au travail).
d) En conséquence, une poursuite pénale de F.________ ne peut pas se justifier, même pour les propos dont la véracité naurait pas été entièrement prouvée.
3.9.En résumé, il faut admettre que certains des propos litigieux sont conformes à la vérité, que le prévenu a allégué les autres de bonne foi et que, de toute manière, il pourrait se prévaloir dun fait justificatif pour échapper à la poursuite pénale. Une condamnation pour diffamation (art.173 CP) eta fortioripour calomnie (art.174 CP) est ainsi exclue. Dès lors, le recours est mal fondé sur le principe de la non-entrée en matière.
4.Reste à examiner la question des frais et indemnités.
4.1.a) Le Ministère public a retenu que les« frais généraux de la cause »pouvaient être fixés à 1'000 francs et devaient être mis à la charge du plaignant, qui avait participé activement à la procédure. Par ailleurs, A.________, qui nétait pas partie à la procédure, avait participé à celle de levée des scellés sur le dossier caviardé et avait requis une indemnité de 2'474.70 francs, la décision du Tribunal des mesures de contrainte ayant dit que les frais de la procédure de levée des scellés suivraient le sort de la cause au fond, tout comme une éventuelle indemnité de dépens en faveur de A.________. Pour la procureure, cette dernière avait droit à une juste compensation pour son implication dans la procédure, au sens de larticle 434 al. 1 CPP. Il fallait considérer les dépens comme faisant partie des frais de procédure. Compte tenu du fait que A.________ avait produit de nombreuses pièces dont on aurait pu se passer, notamment en rapport avec un recours jugé irrecevable par lARMP, seul un montant de 1'000 francs serait considéré comme raisonnable. Faisant partie des frais de procédure, ces 1'000 francs devaient être mis à la charge du plaignant.
b) Le recourant conteste la mise à sa charge de frais et dune indemnité, pour la première instance. Il expose, au sujet des frais relatifs à A.________, quils ont été générés en raison derreurs de procédure du Ministère public, sagissant des démarches en vue dobtenir des documents non caviardés ; le recourant na pas été partie aux procédures devant lARMP et le Tribunal des mesures de contrainte ; au moins sur cette partie, les frais doivent être laissés à la charge de lÉtat. En rapport avec les frais généraux, le recourant relève que la procureure na pas retenu que son comportement en procédure aurait été téméraire ou gravement négligent ; la règle de larticle 427 al. 2 CPP est de caractère dispositif ; lors du dépôt de la plainte, les articles de presse qui avaient paru portaient atteinte à lhonneur du recourant ; jusquau 1ermars 2023, soit jusquà une modification de larticle 72f OESp, le Ministère public aurait pu obtenir les procès-verbaux non caviardés ; le recourant na participé à la procédure que dans une faible mesure, puisque son mandataire na été présent que pour la troisième audition de F.________ ; la part mise à la charge du recourant devrait donc au moins être réduite à 500 francs, soit la moitié des frais.
4.2.a) En vertu de l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47cons. 4.2.3).
b) Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 (let. b). Daprès la jurisprudence (ATF 147 IV 47cons. 4.2.4 ; arrêt du TF du08.12.2021 [6B_538/2021]cons. 1.1.1, avec des références), dans le contexte de larticle 427 al. 2 CPP, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP. Sur la base dune comparaison entre les textes allemand, italien et français de la norme, le Tribunal fédéral retient que la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire, étant précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers. Cela étant, la règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
c) L'article 434 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits ; lÉtat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt du TF du10.11.2017 [6B_1360/2016]cons. 2). La responsabilité encourue par lÉtat dans le cadre de larticle 434 CPP est causale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 4 ad art. 434).
4.3.a) Cest conformément au droit que le Ministère public a retenu que A.________ avait droit à une indemnité fondée sur larticle 434 CPP et que cette indemnité devait être fixée à 1'000 francs. Lindemnité est due par lÉtat. Elle entre dans les dépenses que ce dernier a engagées pour la procédure et donc dans les frais de justice, au sens de larticle 422 CPP. Le recourant ne le conteste pas.
b) Les infractions que le plaignant reprochait au prévenu, soit des infractions aux articles173, éventuellement174 CP, ne se poursuivent que sur plainte (le recourant avait certes, dans sa plainte, évoqué la dénonciation calomnieuse et linduction de la justice en erreur, mais ces infractions ne peuvent pas être réalisées, faute pour A.________ dêtre un organe judiciaire, ce que le recourant admet dailleurs implicitement puisque, dans ses conclusions, il ne demande la poursuite de F.________ que pour infraction à lart.174, subsidiairement173 CP). Larticle 427 al. 2 CPP est donc applicable, avec la jurisprudence y relative.
c) Le recourant, par son mandataire, a activement participé à la procédure, en particulier par le dépôt de déterminations et la présence du mandataire lors dune audition. Lensemble des frais pourrait donc être mis à sa charge,a priori, ceci dautant plus que sa plainte était pour le moins légère, en tant quelle était au fond dirigée contre toutes les personnes qui, envers B.________, A.________ et des médias, avaient mis en cause ses comportements. Il faut cependant admettre que certains frais ont été causés par des erreurs de procédure du Ministère public dans le traitement de la question des scellés. Il ne serait dès lors pas très équitable que le plaignant supporte lensemble des coûts. On peut estimer à environ 400 francs, soit un cinquième, la part de frais correspondant aux erreurs de procédure dont il est ici question. Sur un total de 2'000 francs, ce seront donc 1'600 francs qui seront mis à la charge du prévenu.
5.a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, sur la seule question très secondaire, dans ce contexte de la part des frais mis à sa charge en première instance. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge du recourant à raison de 750 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
b) Pour la procédure de recours, lassistance judiciaire sera accordée au recourant, qui en remplit les conditions, Me G.________ étant désigné comme avocat doffice. Le mandataire doffice nayant pas déposé de mémoire dactivité, son indemnité sera fixée sur la base du dossier (art. 25LAJ). Au vu du mémoire de recours, une indemnité de 1'600 francs, frais et TVA compris paraît équitable ; elle correspond à environ huit heures dactivité. Cette indemnité sera remboursable par le recourant à raison de 1'500 francs (750/800 x 1'600), aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Réforme le chiffre 5 du dispositif de la décision entreprise, en ce sens que la part de frais de la cause mise à la charge de X.________ est réduite à 1'600 francs.
3.Confirme la décision entreprise pour le surplus.
4.Accorde lassistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours et désigne Me G.________ en qualité davocat doffice.
5.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met pour 750 francs à la charge du recourant, sous réserve de lassistance judiciaire dont il bénéficie, et laisse le solde des frais à la charge de lÉtat.
6.Alloue à Me G.________, pour la procédure de recours, une indemnité davocat doffice de 1'600 francs, frais et TVA inclus et dit que cette indemnité sera remboursable par le recourant à raison de 1'500 francs, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
7.Notifie le présent arrêt à X.________ par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1653), et à F.________, à Z.________.
Neuchâtel, le 24 janvier 2024
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 CP) à informer A.________ des atteintes quelles constateraient, même si elles ne sont pas en mesure den apporter la preuve au sens judiciaire, par exemple au moyen de témoignages, dimages vidéo ou denregistrements audio. Autrement dit, ces personnes doivent pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, sadresser à A.________, qui est en mesure de prendre des mesures de protection (ne serait-ce que par une remise à lordre de lauteur). Elles doivent évidemment pouvoir décrire les faits A._______ sans retenue particulière, mais dans les limites posées par la jurisprudence. Que les faits allégués soient ensuite confirmés ou pas ne joue pas de rôle pour lapplication de larticle173 CP, qui est exclue sauf sil peut être établi que lauteur des allégués connaissait la fausseté de ceux-ci. Dans le cas despèce et comme on la vu ci-dessus, on ne peut en tout cas pas considérer comme établi que les déclarations du prévenu seraient fausses.
c) De manière générale, il faut admettre que la personne qui uvre au sein dune organisation sportive et qui constate des comportements abusifs dans le contexte de cette organisation doit pouvoir se confier aux personnes qui peuvent, le cas échéant, compléter linstruction, par exemple en entendant dautres personnes, et prendre des mesures de protection, en loccurrence à A.________, ceci sans avoir à craindre une condamnation pénale pour diffamation pour le cas où elle ne réussirait pas à prouver par A + B la réalité des faits. Il ne serait pas acceptable que soit condamnée une personne dont le seul tort serait de sêtre plainte de comportements abusifs et de ne pas avoir pu en prouver la réalité, parce que cette preuve était difficile. Admettre même le renvoi en tribunal dans des cas comme celui ici en cause reviendrait à dissuader les responsables de clubs, ainsi que les autres personnes concernées par la pratique sportive, en particulier les victimes elles-mêmes, de porter les cas dabus à la connaissance de A.________. Ce nest manifestement pas en ce sens que lordre juridique suisse doit être compris. Il faut cependant réserver les cas où la fausseté des allégations est demblée évidente ou peut être clairement établie par la suite, hypothèses qui ne sont à lévidence pas réalisées dans le cas despèce (cf., dans le même sens, larrêt de lARMP du 10.07.2023 [ARMP.2023.66] cons. 3.7, qui traite le cas dune victime présumée de harcèlement au travail).
d) En conséquence, une poursuite pénale de F.________ ne peut pas se justifier, même pour les propos dont la véracité naurait pas été entièrement prouvée.
3.9.En résumé, il faut admettre que certains des propos litigieux sont conformes à la vérité, que le prévenu a allégué les autres de bonne foi et que, de toute manière, il pourrait se prévaloir dun fait justificatif pour échapper à la poursuite pénale. Une condamnation pour diffamation (art.173 CP) eta fortioripour calomnie (art.174 CP) est ainsi exclue. Dès lors, le recours est mal fondé sur le principe de la non-entrée en matière.
4.Reste à examiner la question des frais et indemnités.
4.1.a) Le Ministère public a retenu que les« frais généraux de la cause »pouvaient être fixés à 1'000 francs et devaient être mis à la charge du plaignant, qui avait participé activement à la procédure. Par ailleurs, A.________, qui nétait pas partie à la procédure, avait participé à celle de levée des scellés sur le dossier caviardé et avait requis une indemnité de 2'474.70 francs, la décision du Tribunal des mesures de contrainte ayant dit que les frais de la procédure de levée des scellés suivraient le sort de la cause au fond, tout comme une éventuelle indemnité de dépens en faveur de A.________. Pour la procureure, cette dernière avait droit à une juste compensation pour son implication dans la procédure, au sens de larticle 434 al. 1 CPP. Il fallait considérer les dépens comme faisant partie des frais de procédure. Compte tenu du fait que A.________ avait produit de nombreuses pièces dont on aurait pu se passer, notamment en rapport avec un recours jugé irrecevable par lARMP, seul un montant de 1'000 francs serait considéré comme raisonnable. Faisant partie des frais de procédure, ces 1'000 francs devaient être mis à la charge du plaignant.
b) Le recourant conteste la mise à sa charge de frais et dune indemnité, pour la première instance. Il expose, au sujet des frais relatifs à A.________, quils ont été générés en raison derreurs de procédure du Ministère public, sagissant des démarches en vue dobtenir des documents non caviardés ; le recourant na pas été partie aux procédures devant lARMP et le Tribunal des mesures de contrainte ; au moins sur cette partie, les frais doivent être laissés à la charge de lÉtat. En rapport avec les frais généraux, le recourant relève que la procureure na pas retenu que son comportement en procédure aurait été téméraire ou gravement négligent ; la règle de larticle 427 al. 2 CPP est de caractère dispositif ; lors du dépôt de la plainte, les articles de presse qui avaient paru portaient atteinte à lhonneur du recourant ; jusquau 1ermars 2023, soit jusquà une modification de larticle 72f OESp, le Ministère public aurait pu obtenir les procès-verbaux non caviardés ; le recourant na participé à la procédure que dans une faible mesure, puisque son mandataire na été présent que pour la troisième audition de F.________ ; la part mise à la charge du recourant devrait donc au moins être réduite à 500 francs, soit la moitié des frais.
4.2.a) En vertu de l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47cons. 4.2.3).
b) Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 (let. b). Daprès la jurisprudence (ATF 147 IV 47cons. 4.2.4 ; arrêt du TF du08.12.2021 [6B_538/2021]cons. 1.1.1, avec des références), dans le contexte de larticle 427 al. 2 CPP, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP. Sur la base dune comparaison entre les textes allemand, italien et français de la norme, le Tribunal fédéral retient que la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire, étant précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers. Cela étant, la règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
c) L'article 434 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits ; lÉtat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt du TF du10.11.2017 [6B_1360/2016]cons. 2). La responsabilité encourue par lÉtat dans le cadre de larticle 434 CPP est causale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 4 ad art. 434).
4.3.a) Cest conformément au droit que le Ministère public a retenu que A.________ avait droit à une indemnité fondée sur larticle 434 CPP et que cette indemnité devait être fixée à 1'000 francs. Lindemnité est due par lÉtat. Elle entre dans les dépenses que ce dernier a engagées pour la procédure et donc dans les frais de justice, au sens de larticle 422 CPP. Le recourant ne le conteste pas.
b) Les infractions que le plaignant reprochait au prévenu, soit des infractions aux articles173, éventuellement174 CP, ne se poursuivent que sur plainte (le recourant avait certes, dans sa plainte, évoqué la dénonciation calomnieuse et linduction de la justice en erreur, mais ces infractions ne peuvent pas être réalisées, faute pour A.________ dêtre un organe judiciaire, ce que le recourant admet dailleurs implicitement puisque, dans ses conclusions, il ne demande la poursuite de F.________ que pour infraction à lart.174, subsidiairement173 CP). Larticle 427 al. 2 CPP est donc applicable, avec la jurisprudence y relative.
c) Le recourant, par son mandataire, a activement participé à la procédure, en particulier par le dépôt de déterminations et la présence du mandataire lors dune audition. Lensemble des frais pourrait donc être mis à sa charge,a priori, ceci dautant plus que sa plainte était pour le moins légère, en tant quelle était au fond dirigée contre toutes les personnes qui, envers B.________, A.________ et des médias, avaient mis en cause ses comportements. Il faut cependant admettre que certains frais ont été causés par des erreurs de procédure du Ministère public dans le traitement de la question des scellés. Il ne serait dès lors pas très équitable que le plaignant supporte lensemble des coûts. On peut estimer à environ 400 francs, soit un cinquième, la part de frais correspondant aux erreurs de procédure dont il est ici question. Sur un total de 2'000 francs, ce seront donc 1'600 francs qui seront mis à la charge du prévenu.
5.a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, sur la seule question très secondaire, dans ce contexte de la part des frais mis à sa charge en première instance. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge du recourant à raison de 750 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
b) Pour la procédure de recours, lassistance judiciaire sera accordée au recourant, qui en remplit les conditions, Me G.________ étant désigné comme avocat doffice. Le mandataire doffice nayant pas déposé de mémoire dactivité, son indemnité sera fixée sur la base du dossier (art. 25LAJ). Au vu du mémoire de recours, une indemnité de 1'600 francs, frais et TVA compris paraît équitable ; elle correspond à environ huit heures dactivité. Cette indemnité sera remboursable par le recourant à raison de 1'500 francs (750/800 x 1'600), aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Réforme le chiffre 5 du dispositif de la décision entreprise, en ce sens que la part de frais de la cause mise à la charge de X.________ est réduite à 1'600 francs.
3.Confirme la décision entreprise pour le surplus.
4.Accorde lassistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours et désigne Me G.________ en qualité davocat doffice.
5.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met pour 750 francs à la charge du recourant, sous réserve de lassistance judiciaire dont il bénéficie, et laisse le solde des frais à la charge de lÉtat.
6.Alloue à Me G.________, pour la procédure de recours, une indemnité davocat doffice de 1'600 francs, frais et TVA inclus et dit que cette indemnité sera remboursable par le recourant à raison de 1'500 francs, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
7.Notifie le présent arrêt à X.________ par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1653), et à F.________, à Z.________.
Neuchâtel, le 24 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) La fondation A.________ (ci-après : A.________) est une fondation de droit suisse chargée, depuis le 1erjanvier 2022, de recevoir les signalements de manquements à léthique et dabus dans le sport suisse. Elle peut prononcer des sanctions contre les auteurs de comportements contraires aux règles.
b) X.________ est un entraîneur professionnel de [ .]. Il a exercé pendant de nombreuses années dans des clubs délite en Suisse, notamment au clubs [1], [2] et en dernier au club [3] (il y entraînait léquipe féminine, qui a évolué en première division suisse durant la saison 2021-2022).
c) Une procédure disciplinaire a été ouverte par A.________ contre X.________, suite à des signalements émanant en particulier de joueuses qui mettaient en cause le comportement de lintéressé, notamment durant les entraînements et les matchs du club [3]. Les dénonciations avaient été adressées au comité de B.________ en 2021 et à la Fondation A.________ en 2022. A.________ a procédé à une instruction, en particulier en entendant différentes personnes évoquées dans les signalements. Les déclarations de ces personnes ont été consignées dans des procès-verbaux. Après un examen préalable des dénonciations, A.________ a retenu une probable atteinte à lintégrité psychique de joueuses (art. 2.1.2 des statuts de A.________).
d) Par courrier du 9 février 2022 à X.________, A.________ a informé celui-ci de louverture dune enquête et la suspendu à titre provisoire de son «activité de coach pour le club [3] ou tout autre club de [ ]l en Suisse à partir du 9 février 2022 et jusquà droit connu sur lissue de la procédure, ou jusquà la constatation par la Fondation A.________ que le manquement à léthique reproché nest pas avéré, au sens de lart. 5.9 al. 2 du Statut». Il était en outre interdit au même de prendre contact avec les joueuses du club [3], par quelque moyen que ce soit. Dans la lettre, A.________ informait X.________ de lexistence des signalements évoqués plus haut, du fait quelle avait entendu plusieurs personnes, reçu des documents et pris connaissance dune vidéo dun match joué le 19 décembre 2021 par le club [3], ainsi que darticles parus le 26 mars 2020 sur le site internet de C._______ et le lendemain sur celui de D.________. En fonction de ces éléments, il était constaté que les joueuses du club [3] sentraînaient presque tous les jours et que, durant les entraînements, elles faisaient très régulièrement lobjet dinjures, de menaces et dautres rabaissements (« filha de puta »,« shitty people »,« stupid player »,« shut up »; menaces dêtre renvoyées à la maison ou de voir leurs licences bloquées, etc.). En outre, X.________ serait entré le 17 décembre 2021, par surprise, dans le vestiaire de léquipe pendant que les joueuses se changeaient, pour les réprimander. Selon les informations obtenues, X.________ aurait déjà été renvoyé du club [4], puis du club [1], puis du club [2], où il avait été employé, en raison dagissements du même genre. De nombreuses personnes avaient essayé de parler avec lui, sans quil nadapte son comportement. Un délai était fixé à lintéressé pour quil puisse se déterminer.
e) X.________ sest déterminé par écrit, puis A.________ lui a adressé un courrier le 24 février 2022. Elle relevait que, dans ses observations, lintéressé admettait notamment avoir parfois dit des gros mots aux joueuses, mais disait que cétait toujours lié à des situations, que de tels mots étaient considérés comme banals au [ ]et que son but était de faire sortir les joueuses de leur zone de confort pour les faire progresser ; il admettait aussi avoir dit à certaines joueuses que leurs licences pouvaient être bloquées en cas de départ du club ; il ne contestait pas être entré dans le vestiaire des joueuses le 17 décembre 2021, mais expliquait que cétait parce quen passant, il avait entendu quelles parlaient de lui et quil avait frappé avant dentrer ; il reconnaissait que des personnes avaient tenté de lui parler et lui avaient dit que son comportement était inadapté ; suite à cela, il avait entrepris une thérapie depuis plus dune année, avec un psychologue. Au vu de la prise de position de X.________, A.________ constatait notamment quil ne contestait pas les insultes, rabaissements et menaces envers ses joueuses et que cette manière de procéder lui paraissait au contraire normale. Sur la base de ces éléments, A.________ rendait une ordonnance de mesures provisoires, prononçant les mêmes interdictions que dans son courrier précédent. Le droit de recours était rappelé.
f) Le 4 mars 2022, X.________ a contesté la décision de A.________ devant la Chambre disciplinaire du sport suisse. La vice-présidente de cette entité a, le 22 mars 2022, pris acte de lopposition de X.________ et notamment invité A.________ à produire le dossier de la cause en version originale et anonymisée.
B.a) Le 29 mars 2022, X.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre des« personnes inconnues », pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Il mentionnait la procédure ouverte contre lui par A.________ et exposait que laffaire avait été« relayée avec insistance dans la presse neuchâteloise et romande en général ». En lisant les articles parus, le plaignant avait constaté que différentes personnes avaient anonymement tenu à son sujet des propos portant atteinte à son honneur. On comprenait que ces propos provenaienta prioride sportifs/sportives quil avait entraînés. Les propos et publications avaient entraîné des répercussions négatives sur son image et ses débouchés professionnels. Le club [3] lui avait dores et déjà indiqué quil ne serait plus lentraîneur de la première équipe. Le plaignant demandait louverture dune instruction et indiquait quil ferait valoir des conclusions civiles.
En annexe à la plainte, X.________ déposait en particulier les lettres que A.________ lui avait adressées les 9 et 24 février 2022, la décision de la vice-présidente de la Chambre disciplinaire du sport suisse du 22 mars 2022, des articles de presse parus au sujet des décisions de A.________, un article paru le 18 février 2022 dans le journal D.________, dans lequel une ancienne joueuse, Joueuse_1________, sexprimait sur la manière dont X.________ lavait traitée, ainsi quun communiqué du club [3] du 1ermars 2022, mentionnant que le club renonçait à participer à la fin de la saison, quil quittait la LNA et que X.________ ne serait plus lentraîneur de la première équipe.
C.a) Le Ministère public a décerné, le 30 mars 2022, un mandat à la police pour quelle procède à des actes dinvestigation.
b) La police a contacté A.________, qui lui a remis une partie des dénonciations qui lui avaient été adressées et des copies de procès-verbaux daudition, les documents étant caviardés afin de ne pas permettre lidentification des personnes concernées.
c) X.________ a été entendu par la police le 25 avril 2022. Il a, en substance, déclaré que les propos relatés dans les articles de presse et les déclarations faites à A.________ ne correspondaient pas à la vérité ; selon lui, il sétait toujours comporté correctement avec les joueuses et il ne savait pas pourquoi il était ainsi accusé.
d) La police a ensuite eu des contacts avec la team manager du club [3], entendu une ancienne joueuse, Joueuse_2________, qui a évoqué le harcèlement et les insultes subis par les joueuses, contacté téléphoniquement Joueuse_3, Joueuse_4 et Joueuse_5, qui ont confirmé les déclarations de lintéressée et attesté de la véracité de ce qui avait été publié dans la presse, reçu de E.________, présidente du club [1], un courriel que celle-ci avait envoyé à une tierce personne, dans lequel elle expliquait pourquoi son club avait rompu les relations de travail de X.________ (comme la relevé la police, le courriel confirmait les déclarations reprises par la presse et les signalements à A.________), entendu Joueuse_1______, qui a déclaré que ce quelle avait dit à la presse était conforme à la vérité, contacté téléphoniquement Joueuse_6, Joueuse_7, Joueuse_8 et Joueuse_9, qui ont confirmé les déclarations de Joueuse_1________, entendu Joueuse_10, qui a dit en substance que le contenu des dénonciations portées auprès de la Fondation A.________ était absolument vrai, et contacté téléphoniquement Joueuse_11, Joueuse_12 et Joueuse_13, qui ont aussi confirmé les faits.
e) Le 16 mai 2022, la police a entendu, aux fins de renseignements, F.________, préparateur physique du club [3] durant la saison 2021-2022. Il a déclaré quau début, cela se passait bien avec X.________, car il ny avait pas de stress lié aux résultats.« Ensuite, jai remarqué que la pression devenait plus grande et ça commençait à devenir de plus en plus tendu avec son comportement et ses mots avec les joueuses. Il y avait des gestes agressifs avec les balles ou avec les paroles, des injures et des menaces. Je me demandais si cétait normal de leur parler comme ça. Un jour, jai osé discuter avec lui et il mest tout de suite rentré dedans. Jai essayé plusieurs fois de lui dire darrêter de parler comme ça aux gens. De plus, je trouvais quelles [les joueuses] étaient trop fatiguées et je me questionnais si elles ne sentraîn[ai]ent pas trop. Vers la fin, lors dun match il ma crié dessus et il ma dit que cétait toute ma faute si léquipe était devenue comme ça [ ]. Une fois, il est devenu menaçant avec un père dune joueuse que X.________ avait virée pour une histoire de boire de leau pendant un entraînement. En effet, il avait renvoyé la fille à la maison parce quelle avait osé boire pendant lentraînement contre les instructions du coach ». F.________ poursuivait :« Lors dun match à Z.________, il commençait à sénerver, X.________, contre deux joueuses en disant en anglais « shut up your mouth ». Jai dit aux joueuses que pour moi ça allait trop loin. Cétait avant Noël. Pour moi, cest depuis là quil ny avait plus de respect avec le staff et les joueuses. Cest resté comme ça jusquà la fin de la saison, de plus en plus des menaces et des insultes. « Je vais te bloquer ta licence et tu ne vas plus jamais jouer au [ ] », « vous n'avez plus le droit de boire » ; « Shitty people » ; « fuck off, shut up ». Des fois cétait large et des fois cétait visé. Chaque fois cétait un autre bouc émissaire ». F.________ a confirmé avoir été contacté par A.________; il a indiqué, parmi les documents remis par A.________, quelles étaient ses propres déclarations, en précisant avoir alors dit la vérité, mais admettant quil navait pas de moyens de preuve qui le confirmeraient ; il a mentionné plusieurs personnes qui pourraient confirmer ses dires et précisé quà sa connaissance, ce qui avait été publié dans la presse était exact. Il savait quune joueuse,« Joueuse_14 », était allée voir« une psy », qui lui avait dit quelle avait fait un« burnout ». Au sujet dune obligation faite à des joueuses de jouer blessées, F.________ a déclaré :« Joueuse_15 avait cassé son doigt. Sinon le reste cétait des douleurs aux genoux et [X.________] ne laissait pas assez de temps pour récupérer. Il ny avait pas de demi-mesures ». Questionné sur le fait que X.________, lors de son audition, avait déclaré que les propos tenus dans la presse liste mentionnée dans le procès-verbal étaient tous faux, il a répondu :« Je ne peux pas certifier pour tout comme je nétais pas là. Typiquement lhistoire de leau cétait la saison avant. Mais sinon pour le reste je peux tout certifier, jai assisté à tout ». F.________ a encore confirmé la véracité dautres propos tenus dans la presse, dit que X.________ ne lavait pas menacé ou insulté et indiqué quil ne souhaitait pas déposer de plainte, en précisant :« Jaimerais juste quil arrête dentraîner et de faire du mal aux gens ».
Au procès-verbal daudition ont été joints des extraits de deux procès-verbaux caviardés dauditions par A.________(cela doit être le procès-verbal concernant F.________, mais la page 112 doit être celui dune joueuse, puisquil est question de ses problèmes de tibia, dus au fait quon lui faisait faire trop de sauts), ainsi que le signalement anonyme de lintéressé à A.________ du 22 janvier 2022, documents sur lesquels F.________ a apposé sa signature et la date du 16 mai 2022.
Dans le signalement anonyme, que F.________ avait intitulé« Manquement à léthique, atteinte à lintégrité psychique, non-respect du devoir dassistance », il indiquait notamment quil dénonçait X.________ pour son« comportement inadéquat »:« En effet, ce dernier a, à plusieurs reprises (devant mes yeux et celui (sic) du public) [m]enacé, maltraité physiquement et psychologiquement et insulté les joueuses (vidéo de match à lappui) ». F.________ mentionnait différents termes injurieux ou offensants, utilisés par lintéressé envers des joueuses, puis indiquait :« Exemple de menaces : - je te renvoie à la maison (pays) (I will send you back home or go home) [ ] You will not be able to play again, I will block your licence and passport [ ] I will not pay you [ ] no one can drink water of this shitty team ». Il donnait des exemples de discours rabaissants. Sous le titre« Exemple de respect de lintimité des joueuses », il indiquait :« alors que les joueuses étaient dans les vestiaires à se changer pour lentraînement, X.________ écoutait derrière la porte et est rentré brusquement sans frapper, sans avertissement et sans autorisation dans le vestiaire des joueuses (féminines) ». F.________ disait souhaiter quune enquête soit ouverte rapidement. La direction du club préférait ne pas entendre raison sur la situation. On devrait enquêter sur les antécédents de X.________, qui avait déjà été expulsé de cinq clubs en Suisse. Danciennes joueuses avaient écrit une lettre pour quil soit renvoyé ; il avait« fait du chantage en disant quil allait mettre fin à ses jours [si on] le renvoyait ». Les arbitres et les entraîneurs des autres clubs pourraient témoigner du comportement de lintéressé.
Dans le procès-verbal de son audition par A.________, F.________ avait notamment déclaré que les menaces et insultes avaient été proférées durant les matchs et les entraînements. Il a en outre dit :« Je nai jamais vu X.________ frapper une joueuse mais il les surentraîne. La fois où X.________ est entré dans le vestiaire, cest parce quil a entendu que les joueuses ont critiqué la stratégie et ont prononcé son nom. Il est entré dans le vestiaire en hurlant. Ça a eu lieu le vendredi avant le match en vidéo (donc le 17 décembre
2021) ». Il a aussi expliqué ceci :« X.________ a fait du chantage affectif pour ne pas être viré, il aurait dit quil voulait se suicider ». Toutes les joueuses avaient tenté de parler avec X.________.
La joueuse entendue par A.________ a expliqué que lentraîneur navait jamais porté atteinte à son intégrité physique, mais quelle était blessée à cause de lui, parce quelle avait des problèmes de tibia, ce qui arrivait quand on sautait trop, et quil lavait fait énormément sauter.
f) Un rapport de police a été établi le 20 juin 2022.
D.a) Le dossier a été soumis au mandataire du plaignant, qui en avait fait la demande ; il a déposé des observations le 15 août 2022, dans lesquelles il a relevé que le dossier comprenait de nombreuses pièces caviardées, ce qui rendait certains documents tout simplement illisibles et incompréhensibles, ceci principalement pour les procès-verbaux des auditions intervenues auprès de A.________. Le plaignant invitait la procureure à requérir une version non caviardée du dossier de A.________, «afin de déterminer les propos qui ont été tenus, tout comme leur caractère potentiellement diffamatoire, voire calomnieux, et de les relier à leurs auteurs». Il exposait par ailleurs différents éléments dont il déduisait que des infractions, notamment de calomnie ou diffamation, avaient été commises à son encontre et sollicitait des mesures dinstruction.
b) Le 18 août 2022, le Ministère public a délivré un mandat de dépôt au sens de larticle 265 CPP, par lequel il sommait A.________ de déposer un dossier complet non caviardé, en particulier les procès-verbaux daudition établis dans le cadre de laffaire concernant le plaignant.
c) A.________ a refusé de remettre les documents demandés non caviardés, se prévalant du droit de refuser de témoigner et rappelant que ses employés sétaient vu confier des secrets, sous le couvert de lanonymat ; ces secrets leur avaient été révélés en vertu et dans lexercice de leur profession. Lanonymat et la confidentialité des dénonciations devaient être garantis aux différentes personnes ayant effectué des signalements. Lobjectif du bureau des signalements serait gravement compromis si lanonymat et la confidentialité des dénonciations pouvaient être contournés par une simple plainte pénale de la personne visée par lenquête. La peur de représailles ou dautres inconvénients pouvait empêcher des personnes de témoigner de comportements inappropriés ou dirrégularités dont elles avaient été victimes ou dont elles avaient connaissance.
d) Le 5 septembre 2022, la procureure a informé le plaignant quil était renoncé au maintien de la demande de dépôt auprès de A.________ et que lon se contenterait des extraits caviardés du dossier.
e) Le mandataire de X.________ a exposé, le 5 septembre 2022 également, puis encore le 17 octobre 2022, les raisons pour lesquelles il considérait comme nécessaire que le Ministère public requière lintégralité du dossier de A.________, en version non caviardée. Au sujet de F.________, il écrivait que le fait, pour lintéressé, de colporter linformation fausse selon laquelle X.________ aurait« maltraité physiquement »les joueuses et quil serait« entré brusquement [dans les vestiaires] sans frapper »réalisait linfraction de calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi que celle dinduction de la justice en erreur.
f) Le 22 novembre 2022, le Ministère public a ordonné à A.________ de produire lintégralité de son dossier non caviardé. La Fondation A.________ a déposé un recours contre cette décision. Par arrêt du 30 janvier 2023, lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a admis le recours, annulé la décision du 24 octobre 2022 et renvoyé la cause au Ministère public pour quil suive, le cas échéant, une procédure de levée des scellés.
g) Le 7 février 2023, la procureure a décidé louverture dune instruction, afin de déterminer si X.________ avait« subi de la diffamation, respectivement de la diffamation, et si oui, par qui, ainsi que les causes et les circonstances ».
h) La procédure de mise sous scellés a ensuite été menée. Elle sest terminée par une ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, qui a rejeté définitivement la demande de levée des scellés du Ministère public et dit que le carton scellé et les documents quil contenait seraient remis à A.________ une fois lordonnance entrée en force ; il retenait, en bref, que la préservation de lanonymat des personnes sadressant à A.________ découlait dune prescription légale, que la Fondation A.________ pouvait aussi recevoir des signalements anonymes et quainsi le droit de refuser de déposer, respectivement de témoigner semblait sur le principe acquis, tout comme le fait que la préservation de lintérêt public semblait primer, à tout le moins dans le cas despèce, lintérêt à la recherche de la vérité pénale.
E.La procureure a ensuite requis de A.________, le 2 mai 2023, la remise de son rapport denquête, caviardé,« contenant une analyse de crédibilité des parties en lien avec les pièces du dossier ». A.________ a donné suite le 8 mai 2023. Dans un rapport de 53 pages, A.________ retenait comme établi que X.________ avait violé larticle 2.1.2 des Statuts déthique. Le comportement avait été durable, vraisemblablement sur une période de plusieurs années, et répété, soit durant tous les entraînements et plusieurs matchs. Les joueuses avaient été atteintes dans leur intégrité psychique et lavaient toutes mal vécu (il était notamment fait mention de pleurs quotidiens et de crises dangoisse). Limpact sur elles avait été très fort. Le degré de la faute était élevé. Bien que lintéressé ne semblait pas avoir fait le lien entre son comportement avec les joueurs/joueuses et son licenciement des clubs précédents, il ressortait de ses propos et en particulier de sa prise de position sur les mesures provisionnelles quil savait que son comportement était problématique. À aucun moment, il navait reconnu ses torts ou fait un effort de réparation. En fonction de son comportement inacceptable avec les joueuses sur une longue période et de son manque de prise de conscience, la seule mesure appropriée était de léloigner de tous futurs joueurs et joueuses. Une période déloignement de deux ans était nécessaire pour éviter que les mêmes comportements inadmissibles soient réadoptés dès une éventuelle reprise dactivité de coach. En outre, une reprise dune telle activité nétait envisageable quaprès un coaching approprié par une personne ou un service dencadrement indépendant. Une amende de 1'000 francs devait en outre être prononcée.
F.a) Le 25 mai 2023, A.________ a déposé une note dhonoraires de son mandataire, qui se montait à 2'474.70 francs.
b) Dans des observations du 5 juin 2023, X.________ a conclu à ce quil soit renoncé à mettre des frais et indemnités à sa charge.
G.a) Le 2 novembre 2022, la procureure avait invité la police à entendre F.________ afin déclaircir les propos que lintéressé avait tenus, au sens dun récent courrier du mandataire de X.________. Elle avait en outre, le 2 mai 2023, à nouveau chargé la police dentendre F.________, afin déclaircir les propos quil avait tenus ; elle lui demandait aussi dobtenir« les éventuels documents manquants nécessaires à lenquête », dentendre les autres personnes qui pourraient donner des renseignements utiles et de procéder à tout autre acte denquête utile.
b) En fait, F.________ avait été réentendu par la police le 30 novembre 2022, aux fins de renseignements, suite à la réquisition du 2 du même mois, le dossier étant ensuite laissé en suspens à la police. Au cours de cette audition, F.________, en réponse à une question au sujet de menaces et maltraitances physiques quil imputait à X.________, a répondu ceci :« Menacé cest surtout à travers les licences et des phrases « je vais vous renvoyer dans votre pays ». Maltraitances physiques typiquement une des joueuses qui sappelle Joueuse_15 qui sétait cassé un doigt et qui était obligée de jouer blessée. Une autre fois, [à] un entraînement il leur a interdit de boire de leau pendant tout lentraînement. Lors de cet entraînement, une fille, Joueuse_12, était partie en pleurant parce que pendant lentraînement elle voulait boire de leau et X.________ lui avait répondu de rentrer à la maison ». Le père de la joueuse était venu et il y avait eu une altercation. Le vice-président du club et X.________ avaient demandé son avis à F.________ :« Jai répondu que je navais jamais vu un entraîneur interdire de boire pendant un entraînement et que je navais jamais vu un entraîneur parler et entraîner des joueuses comme ça. Ma réponse a énervé X.________ ». F.________ ajoutait :« Sinon toujours concernant les maltraitances physiques, typiquement quand une fille avait mal au genou et quon lui demandait de faire plusieurs sauts, tous les jours et toute la semaine de façon interminable. Ces genres de choses. À la séance de force où je devais les entraîner, elles navaient plus de force pour sentraîner ». En tant que professionnel du sport, F.________ avait dû signer deux chartes éthiques, lune de B.________ et lautre ***, qui lui faisaient lobligation, quand une faute était commise, dinformer lathlète, lentraîneur ou le président, ou si rien nétait fait daller plus loin. Il précisait :« Je ne voulais pas dénoncer X.________ par rapport à des coups ou des frappes, ce que jentends par maltraitance physique cest le fait de [les] obliger à jouer malgré leur état physique détérioré par des blessures, la fatigue et des répétitions incessantes de sauts, dactions de jeu aux entraînements [ ] selon moi le fait de forcer les joueuses à jouer malgré leur état physique blessé est considéré comme une maltraitance physique, en tout cas au niveau sportif et cest mon job en tant quentraîneur physique de dénoncer ça, surtout auprès dune association créée exprès pour reporter les craintes au niveau éthique et sportif. Je tiens à préciser que X.________ na jamais frappé une fille ». Questionné au sujet de lintrusion de X.________ dans les vestiaires, F.________ a répondu quil avait croisé lintéressé alors que lui-même discutait avec une joueuse et attendait les autres, que lentraîneur avait dit à la joueuse :« you can ask him to pay your salary », quil avait lui-même ensuite demandé aux joueuses ce qui se passait et quon lui avait dit que lentraîneur était entré dans le vestiaire. Deux ou trois jours plus tard, il avait demandé aux joueuses ce qui sétait exactement passé.« Elles mont répondu quaprès une réunion déquipe elles étaient dans les vestiaires et que la porte était restée entrouverte. Que X.________ écoutait les filles derrière la porte et quen entendant son nom il était rentré très énervé dans les vestiaires. Je tiens à préciser quil ny a pas eu des histoires de voyeurisme dans tout ça. Juste il était rentré dans les vestiaires très énervé quand il avait entendu son nom sortir de la discussion que les filles étaient en train davoir dans les vestiaires. Mais cest que des faits relatés, je nétais pas là ». La police a présenté à F.________ une attestation caviardée, selon laquelle X.________ aurait toqué fortement à la porte et une joueuse serait allée lui ouvrir. Il a dit que lorsque le comité avait eu les entretiens de fin de saison avec les joueuses, on avait demandé à Joueuse_16, en insistant beaucoup, de signer le papier, dont il devait apparemment y avoir eu plusieurs versions ; elle avait signé même si elle ne se rappelait pas exactement les faits.« Mais au niveau de lintimité des joueuses [X.________] na jamais été déplacé avec les filles. Comme jai dit, je nétais pas là. Par contre, jai relaté les faits à A.________ de la façon quon ma rapporté lhistoire. Je ne peux pas [dire] exactement qui me lavait racontée mais cest probable que pas tout le monde dans le vestiaire lavait entendu toquer dans le cas [où] il lavait effectivement fait ».
c) La police a encore réentendu F.________ le 26 mai 2023, aux fins de renseignements. En réponse à des questions du mandataire du plaignant, il a notamment expliqué, sagissant de lépisode du vestiaire, quil était, pour signaler les faits à A.________, parti du principe que si toutes les joueuses lui avaient raconté la même histoire, ça devait être vrai, et il lavait donc mentionnée dans son signalement. Il avait pu préciser les faits lors de son audition par A.________. F.________ a admis que lorsquil avait évoqué de la maltraitance physique, le destinataire pouvait peut-être comprendre autre chose que ce quil avait en vue. Il navait pas précisé, dans son signalement, car il y avait énormément de choses à transmettre à A.________ et il était parti du point de vue de lentraîneur et du sportif concernant la définition des maltraitances. En rapport avec ce quil avait indiqué au sujet dun chantage affectif, il a indiqué avoir repris les dires dune personne. Au sujet des injures, il a précisé ceci :« des fois [X.________] disait des injures sous le coup de lémotion, de façon générale, comme si on perdait nos clés et on disait « merde », et certaines fois cétait visé sur une joueuse, un bloc des joueuses, envers des personnes, mais je ne me souviens pas exactement parce quil y en avait beaucoup, lors des entraînements ou des matchs, comme celle quon peut voir dans la vidéo ».
d) Dans son rapport du 4 juin 2023, la police a indiqué quelle avait entendu F.________ deux fois, ainsi quentendu Joueuse_14, le 14 décembre 2022, lintéressée ayant déclaré que ce qui avait été dénoncé à A.________ et publié dans les médias était conforme à la vérité et quelle avait dû suivre un traitement psychologique durgence, suite à la manière dont X.________ gérait léquipe.
H.a) Le 13 juin 2023, la procureure a adressé au mandataire du plaignant un avis de prochaine clôture, dans lequel elle disait envisager le prononcé dune ordonnance de classement.
b) X.________, par son mandataire, sest déterminé le 18 juillet 2023. Il exposait que la plainte prenait tout son sens à la lumière, en particulier, des dernières auditions de F.________, dont il ressortait que ce dernier avait déposé un signalement anonyme auprès de A.________, dans lequel il accusait le plaignant davoir devant ses yeux et ceux du public menacé, maltraité physiquement et psychologiquement et insulté les joueuses, ne respectant pas léthique et lintégrité physique et psychique de ces dernières, sous-entendant en outre que le plaignant faisait du voyeurisme dans les vestiaires en écrivant quil avait écouté derrière la porte pendant que les joueuses étaient en train de se changer pour lentraînement et était entré brusquement sans frapper, sans avertissement et sans autorisation dans le vestiaire, X.________ faisant en outre du chantage en disant quil allait mettre fin à ses jours sil était renvoyé. Ces faits étaient constitutifs dune atteinte à lhonneur du plaignant. F.________ avait dit à la police que ce quil avait indiqué à A.________ était conforme à la vérité, respectivement quil avait assisté à des menaces et injures proférées par X.________ aux entraînements et aux matchs, propos déjà tenus devant A.________. Il disait pouvoir tout certifier, ayant assisté à tout. Il ne disposait cependant pas de preuves de ce quil avançait, ce quil admettait. Lors de sa troisième audition, F.________ avait néanmoins admis avoir relaté des faits dont il navait pas été le témoin direct, disant être parti du principe que si toutes les« filles »lui avaient raconté la même histoire, cela devait être vrai et précisant que, dans sa dénonciation anonyme, il avait voulu raconter les faits de ce qui se passait dans le club, donnant des détails lors de son audition par A.________. Lintéressé ne savait pas pourquoi, précédemment, il navait pas dit quil sagissait de faits qui lui avaient été relatés. Il avait reconnu avoir une définition qui lui était propre des maltraitances physiques. Il avait admis quil ny avait pas eu dhistoires de voyeurisme dans tout cela : X.________ était entré dans le vestiaire très énervé quand il avait entendu quon parlait de lui, mais F.________ nétait pas présent. Sagissant dun prétendu chantage au suicide, le même avait admis avoir juste repris les dires dune personne, sans vouloir indiquer de qui il sagissait. Il avait dit aussi que X.________ proférait des insultes sous le coup de lémotion, des fois contre une joueuse, contre un bloc ou des personnes, sans pouvoir donner de détails car cela arrivait souvent, tout en admettant navoir jamais vu lintéresser insulter quelquun face à face. Aucune vidéo ne montrait le plaignant en train dinsulter spécifiquement et directement une personne. F.________ admettait quà sa connaissance, le plaignant ne sen était jamais pris physiquement à une joueuse et que la perception par A.________ de linformation quil avait donnée nétait pas bonne. Dès lors, il fallait considérer que F.________ avait commis des infractions à larticle 174, subsidiairement 173 CP. Il convenait de mettre lintéressé en accusation et de le renvoyer devant un tribunal. Au demeurant, rien ne permettait au Ministère public de mettre des frais à la charge du plaignant.
c) Par décision du 18 décembre 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre inconnus, renoncé à entrer en matière sur les faits reprochés spécifiquement à F.________, dit quil ny avait pas lieu dallouer une indemnité à ce dernier, alloué une indemnité de 1'000 francs au mandataire de A.________, pour les frais dintervention, et condamné X.________ au paiement des frais de la cause, soit 2'000 francs, au sens de larticle 427 al. 2 CPP. Après un rappel de la plainte et des déclarations de certaines personnes entendues, la procureure a retenu que toutes les personnes entendues ou contactées téléphoniquement avaient fait des déclarations concordantes et rapportaient des faits qui auraient pu être susceptibles de poursuite pénale ; aucune navait déposé plainte ; elles nespéraient aucun bénéfice de leurs allégations et elles navaient pas lintention de porter atteinte à lhonneur du plaignant, mais souhaitaient simplement quil ne fasse pas subir à dautres ce quelles avaient subi elles-mêmes. F.________ avait rapporté des faits à A.________, fondation créée spécifiquement pour que les lésés puissent sexprimer de manière anonyme. Il avait signé des chartes lui imposant de dénoncer les simples suspicions de comportements inadaptés dans le milieu du sport. Dénoncer des faits ou même des rumeurs, pour le bien-être des joueuses, faisait partie de ses devoirs. Il avait certes rapporté certaines rumeurs sans en vérifier chaque élément et avait peut-être expliqué, devant A.________, certaines situations de manière maladroite, mais les auditions devant celle-ci nallaient pas dans les détails et les personnes entendues par des gens qui nétaient pas des professionnels navaient pas vraiment eu loccasion de sexpliquer comme il laurait fallu. De manière générale, toutes les personnes entendues avaient confirmé les déclarations faites auprès de A.________ et de la presse, de manière concordante, et avaient dit la vérité. Elles y compris F.________ avaient en tout cas des raisons sérieuses de croire ce quelles avaient dénoncé à A.________ et leur bonne foi était établie. Cela devait suffire à admettre que la preuve libératoire prévue par larticle 173 ch. 2 CP avait été apportée. F.________ avait agi pour sauvegarder les intérêts légitimes des joueuses. La sportive ou le sportif qui estimait avoir été victime dabus de la part de son coach devait pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, sadresser à A.________, sans retenue particulière ; que les faits soient ensuite confirmés, respectivement prouvés ou pas ne devait en principe pas jouer de rôle dans lapplication de larticle 173 CP, sauf sil apparaissait ultérieurement que les allégations étaient dénuées de toute crédibilité, ce qui nétait manifestement pas le cas en lespèce. Au demeurant, A.________ avait une obligation de confidentialité et ne pouvait donc pas être considérée comme un tiers (art. 73 al. 1 CP). Comme les faits ne se poursuivaient que sur plainte, les frais et dépens devaient être mis à la charge du plaignant.
I.a) Le 29 décembre 2023, X.________ recourt contre la décision ci-dessus, en concluant à loctroi de lassistance judiciaire et, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour quil ouvre une instruction contre F.________ et mette celui-ci en accusation pour infraction à larticle 174, subsidiairement 173 CP, les frais devant suivre le sort de la cause au fond, subsidiairement à lannulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de lordonnance entreprise et à ce quil soit dit que les dépens restent à la charge de lÉtat et que les frais ne soient mis à la charge du plaignant quà raison de 500 francs, plus subsidiairement à lannulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, en tout état de cause en laissant les frais de la procédure de recours à la charge de lÉtat et en allouant une indemnité de dépens au recourant, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. En bref et si on comprend bien, le recourant soutient que F.________ sest rendu coupable de calomnie, subsidiairement diffamation, pour avoir, dans son signalement à A.________, prétendu que le plaignant avait« maltraité physiquement »des joueuses, était entré dans le vestiaire des joueuses« brusquement sans frapper, sans avertissement et sans autorisation », avait exercé une forme de chantage au suicide quand il avait été question de le licencier, et que F.________ avait en outre rapporté une rumeur selon laquelle X.________ et la présidente du club [3]« sort[aient] ensemble en cachette ».
b) Le 9 janvier 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
c) Le 17 janvier 2023, le recourant a déposé une formule de requête dassistance judiciaire remplie, ainsi quun lot de pièces justificatives.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable.
2.L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Dans la mesure où il ne demande outre ses conclusions relatives aux frais et dépens que la poursuite de F.________ (ci-après, aussi : le prévenu), le recourant conteste la non-entrée en matière prononcée en faveur de celui-ci et pas le classement intervenu en faveur des autres personnes non désignées spécifiquement qui avaient tenu des propos le mettant en cause pour des comportements inappropriés.
3.1.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable.Lappréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base dun état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du17.04.2023 [6B_764/2022]cons. 5.3). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs (arrêt du TF du21.02.2022 [6B_933/2021]cons. 2.1). Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
3.2.a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art.173 ch. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.173 ch. 2 CP). Il ne sera pas admis à faire ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à lintérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art.173 ch. 3 CP).
b) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs sappliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2eéd., n. 49 ad art. 173).
3.3.a) À titre préalable, il faut relever que ni dans sa plainte, ni dans ses courriers ultérieurs, notamment sa détermination après lavis de prochaine clôture, le recourant na fait grief à F.________ davoir, dans son signalement à A.________, rapporté une rumeur selon laquelle il aurait eu, respectivement aurait une relation avec la présidente du club [3]. Le recourant était au courant de cet aspect du signalement à A.________ depuis quil avait pu consulter le dossier contenant lécrit en question, soit de toute manière largement plus de trois mois avant le dépôt de son recours ; il na pas déposé de nouvelle plainte, ni demandé lextension de linstruction à cet égard ; le délai de plainte, qui était de trois mois (art. 31 CP), est échu.
b) Comme déjà dit, le recourant ne conteste pas le classement de la procédure, dans la mesure où celle-ci visait dautres personnes que le prévenu. Il fait bien, car lenquête a établi, sans doute possible, quil a eu divers comportements inadéquats envers les joueuses du club [3] dont il était lentraîneur, par exemple en usant de termes grossiers à leur endroit (en général ou spécifiquement envers lune ou lautre des joueuses), ou encore en les menaçant de bloquer leurs licences si elles quittaient le club ou de les renvoyer dans leurs pays respectifs. Une multitude de joueuses et anciennes joueuses ont confirmé devant A.________ comme envers la police la véracité des griefs publiés dans les médias et, pour lessentiel, de ce qui avait été avancé par les personnes qui sétaient adressées en 2021 à B.________, puis en 2022 à A.________.
3.4.Les allégations de F.________ au sujet du comportement du recourant, telles que circonscrites dans le mémoire de recours, portent vraisemblablement atteinte à lhonneur de celui-ci, en tant quelles portent sur la maltraitance physique de joueuses, lentrée intempestive, sans frapper, dans le vestiaire de celles-ci et un chantage au suicide. Il nest cependant pas nécessaire dexaminer la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-après.
3.5.Les allégations du prévenu paraissent en elles-mêmes crédibles. Rien, dans le dossier, namène à envisager quil serait une personne qui, par sa nature, aurait une tendance à la fabulation ou au mensonge. Sa crédibilité ne peut pas être mise en doutea priori. Il nespérait et ne pouvait espérer aucun bénéfice personnel de son signalement à A.________, puis de son audition par des représentants de cette fondation, et il est tout à fait clair quil na agi que dans le but de protéger les joueuses contre des comportement abusifs pour lessentiel avérés du recourant. On ne verrait aucun autre intérêt, pour F.________, à proférer des allégations fausses au sujet du recourant. Pour rapporter les faits, le prévenu ne sest pas adressé à nimporte qui, mais à A.________, fondation spécifiquement créée pour recueillir des signalements anonymes ou pas dabus dans le milieu sportif. F.________ nétait dailleurs pas le premier à sadresser à un organe sportif au sujet du recourant. Lattitude du prévenu au cours de ses auditions va également dans le sens de sa crédibilité. En effet, il a répondu de manière nuancée aux questions qui lui étaient posées, par la police et aussi par le mandataire du recourant. Il a, parfois spontanément, fourni des précisions à la décharge de X.________, par exemple en indiquant que celui-ci navait jamais frappé une joueuse, ni navait eu de comportements déplacés« au niveau de lintimité des joueuses », et que ce nétait pas par« voyeurisme »que lintéressé était entré dans les vestiaires pendant quelles se changeaient. Il na pas prétendu avoir une connaissance personnelle de certains faits, mais précisé, quand cétait le cas, quil avait rapporté des faits qui lui avaient été confiés par des tiers, tout particulièrement par des joueuse (même sil avançait dabord, de manière globale ou presque, avoir assisté aux faits ; dans le contexte, cétait une déclaration peu réfléchie, qui ne mine cependant pas la crédibilité de lintéressé).
3.6.a) Dans son signalement à A.________, le prévenu a indiqué que X.________ avait« maltraité physiquement [ ] des joueuses »et que le même ne respectait pas« lintégrité physique »de celles-ci. Au cours de ses auditions, il a eu loccasion de préciser ce quil entendait par là, soit le fait que si X.________ navait, à sa connaissance, jamais frappé les joueuses, il les surentraînait, ce qui conduisait chez elles à une fatigue excessive, leur avait à une occasion interdit de boire au cours dun long entraînement, renvoyant chez elle une joueuse qui insistait pour pouvoir se désaltérer (le prévenu précisant quil navait jamais vu un entraîneur interdire à ses joueuses ou joueurs de boire pendant un entraînement), avait obligé une joueuse à disputer un match alors quelle avait un doigt cassé et en avait obligé dautres à sentraîner durement (séries répétées de sauts) et à jouer alors quelles étaient blessées (douleurs à des genoux, en particulier). Dans son mémoire de recours, le recourant ne conteste pas la véracité des déclarations de F.________ à ce sujet et des joueuses ont, en substance, confirmé ces déclarations. Les faits décrits par le prévenu entrent clairement dans le cadre dune forme de maltraitance physique, en ce sens quen agissant comme il la fait, X.________ ne respectait pas lintégrité physique des joueuses, ce quon doit considérer comme de la maltraitance. Certes, A.________ a peut-être pu comprendre, à la lecture du signalement fait par le prévenu, que celui-ci sous-entendait quil y aurait eu des coups, plutôt que dautres formes de maltraitance, mais on ne peut pas imputer à F.________ une interprétation extensive de ses propos, qui nétaient en eux-mêmes pas inexacts, et il était dans la nature de la procédure A.________ que les éléments contenus dans des signalements soient vérifiés, le cas échéant lors dauditions, avant toute mesure contre lauteur présumé des comportements inappropriés, de sorte que le prévenu pouvait compter sur le fait que si ses propos étaient mal compris, leur destinataire lui demanderait des précisions (cela a dailleurs été fait, puisque lors de son audition par A.________, F.________ a eu loccasion de dire :« Je nai jamais vu X.________ frapper une joueuse mais il les surentraîne »). Le mandataire du recourant a voulu faire dire au prévenu quil appartenait en fait aux sportives et sportifs de refuser de sentraîner et de jouer si elles ou ils étaient blessés, mais cest oublier que des joueuses délite comme létaient celles que X.________ entraînait au club [3] peuvent difficilement sopposer aux demandes de leur entraîneur, quand il sagit de sentraîner ou jouer malgré une blessure, les conséquences dun refus pouvant être dommageables (se faire écarter de léquipe titulaire pour les rencontres suivantes ou refuser un nouveau contrat à la fin de la saison, subir des remarques relatives à labsence desprit déquipe, etc.), un refus pouvant dautant plus difficilement être opposé au recourant quil avait manifestement pour habitude de sen prendre verbalement à ses joueuses, au point que plusieurs pleuraient pendant et après les sessions et que lune dentre elles a dû avoir recours aux services dune psychologue parce que les abus verbaux de lintéressé lui étaient devenus insupportables. En fonction de ce qui précède, il faut considérer que la preuve est faite que les propos du prévenu au sujet de la maltraitance physique envers des joueuses nétaient pas contraires à la vérité. F.________ ne pourrait pas être condamné pour ces propos.
b) Aussi dans son signalement à A.________, F.________ a écrit, sous le titre« Exemple de respect de lintimité des joueuses »:« alors que les joueuses étaient dans les vestiaires à se changer pour lentraînement, X.________ écoutait derrière la porte et est rentré brusquement sans frapper, sans avertissement et sans autorisation dans le vestiaire des joueuses (féminines) ». Lors dune audition, le même a été questionné au sujet de cette intrusion de X.________ dans les vestiaires et il a expliqué, en résumé, que les joueuses lui avaient dit un jour que leur entraîneur était entré dans les vestiaires, quil avait voulu en savoir plus et les avait questionnées deux ou trois jours plus tard sur ce qui sétait exactement passé :« Elles mont répondu quaprès une réunion déquipe elles étaient dans les vestiaires et que la porte était restée entrouverte. Que X.________ écoutait les filles derrière la porte et quen entendant son nom il était rentré très énervé dans les vestiaires. Je tiens à préciser quil ny a pas eu des histoires de voyeurisme dans tout ça. Juste il était rentré dans les vestiaires très énervé quand il avait entendu son nom sortir de la discussion que les filles étaient en train davoir dans les vestiaires. Mais cest que des faits relatés, je nétais pas là ». Une joueuse au moins a signé une attestation selon laquelle X.________ aurait toqué fortement à la porte et quune joueuse serait allée lui ouvrir, mais F.________ a relevé que le comité avait insisté pour quelle le fasse, lors de lentretien de fin de saison, alors quelle ne se souvenait pas exactement des faits (une personne entendue par A.________, autre que le prévenu, a déclaré :« [la présidente et le vice-président du club] ont fait pression sur une joyeuse pour quelle change son témoignage sur lhistoire des vestiaires. Ils ont essayé de monnayer en lui promettant des avantages à elle et à son copain. Ils ont ensuite mis la pression. Elle a fini par signer. Après elle a écrit pour dire quelle nétait pas daccord avec ce quelle avait signé. Suite à cela, [la présidente] lui a dit que son contrat était terminé et quelle devait quitter lappartement [mis à disposition par le club] »). Le prévenu a précisé ceci :« Mais au niveau de lintimité des joueuses [X.________] na jamais été déplacé avec les filles. Comme jai dit, je nétais pas là. Par contre, jai relaté les faits à A.________ de la façon quon ma rapporté lhistoire. Je ne peux pas [dire] exactement qui me lavait racontée mais cest probable que pas tout le monde dans le vestiaire lavait entendu toquer dans le cas [où] il lavait effectivement fait ». Le recourant ne conteste pas être entré dans les vestiaires alors que les joueuses étaient en train de se changer, ni lavoir fait parce quil avait entendu quelles parlaient de lui, ni avoir été très énervé lors de cet épisode, la seule différence avec la version rapportée par le prévenu étant que, selon X.________, il avait frappé avant dentrer, voire quune joueuse serait venue lui ouvrir. Les joueuses entendues nont pas confirmé que lentraîneur serait entré sans frapper (on y reviendra plus loin). En fonction de ces éléments, on ne peut pas retenir que la preuve de la vérité serait faite au sujet dune entrée sans frapper, étant déjà relevé quil na jamais été question de« voyeurisme »dans les propos du prévenu et quun lecteur objectif du signalement fait par celui-ci ne pouvait pas en déduire que ce serait pour dautres motifs quun énervement que le recourant serait entré dans le vestiaire. Autre est la question de la bonne foi du prévenu, qui sera examinée plus loin.
c) Le prévenu a écrit, dans son signalement à A.________:« X.________ a fait du chantage affectif pour ne pas être viré, il aurait dit quil voulait se suicider ». Cest confirmé par ce quune joueuse a déclaré lors de son audition par A.________:« [la présidente du club] ma dit [ ] quelle envisageait de mettre X.________ en arrêt maladie parce quil avait essayé de filmer les arbitres avec son natel en secret, ce qui avait fait des problèmes. Elle avait essayé de lui parler mais X.________ lui avait dit que si elle le mettait en arrêt maladie, il allait se suicider. Il y a eu une autre fois après, où il a menacé de se suicider sil perdait son travail ». Rien ne permet de mettre en doute cette dernière déclaration. Il faut en déduire que F.________ na pas dit quelque chose de contraire à la vérité, même sil navait pas une connaissance personnelle des faits. Il a dailleurs mis la seconde partie de sa phrase au conditionnel, ce qui montrait bien quil nentendait pas essayer de faire croire quil avait lui-même constaté les faits quil évoquait.
d) Dans aucun des cas où lon a retenu que la vérité des propos du prévenu était établie, on ne peut considérer que ces propos auraient été articulés sans motif suffisant, soit en particulier dans le dessein de nuire à autrui ou de dire du mal dautrui : il est évident que F.________ na agi que pour protéger les joueuses contre les comportements du recourant.
3.7.a) Il faut admettre que le prévenu a suffisamment établi sa bonne foi, au sens de larticle173 ch. 2 CP, au sujet des faits quil a signalés à A.______ en rapport avec lintrusion de X.________ dans le vestiaire des joueuses.
b) Pour prouver sa bonne foi, au sens de larticle173 ch. 2 CP, il faut premièrement que lauteur établisse quil avait des raisons sérieuses de croire à ce quil disait. Lauteur dune allégation est donc soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que lon peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations quil sapprête à exprimer à légard dautrui. Deuxièmement, il faut que lauteur ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. Lexigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas despèce. Elle est moins stricte si lauteur souhaite sauvegarder des intérêts légitimes ; tel est le cas, par exemple, de celui qui dépose plainte pénale en main de la police ou dautres autorités dinstruction, ou qui sexprime en tant que partie au procès ou encore en qualité davocat. Dans tous ces cas, lauteur doit toutefois satisfaire à lobligation minimale de se renseigner. Les exigences sont accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées (cas de la presse par exemple). Plus lallégation est préjudiciable ou invraisemblable, plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 37 et 38 ad art. 173).
La jurisprudence retient qu'il convient de laisser au client de lavocat la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article173 ch. 1 CP. Il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article173 ch. 2 CP, et obtenir son acquittement (ATF 145 IV 462cons. 4.3.3). La même chose doit valoir, par analogie, pour la personne engagée dans un club sportif et qui signale des faits à A.________(comme on la admis dans le cas de lemployé qui se confie à ses supérieurs hiérarchiques au sujet dune situation dabus vécue dans lentreprise : arrêt de lARMP cité plus haut).
c) En rapport avec la démarche entreprise par le prévenu, soit signaler des faits à A.________, on ne peut pas se montrer trop exigeant quant aux preuves et indices à apporter.
d) Sagissant donc de lintrusion de X.________ dans le vestiaire, le premier indice est ici que lintéressé ne conteste pas être entré dans le local, ni lavoir fait parce quil avait écouté à la porte ou par la porte entrouverte et entendu prononcer son nom, ni avoir été énervé.
Lors de son audition par la police, Joueuse_10 a déclaré avoir entendu, alors quelle était allée aux toilettes, des coups frappés sur la porte du vestiaire, puis des cris, et que, quand elle était revenue, elle avait constaté la présence de X.________ dans le vestiaire ; cest peut-être la même qui avait dit à A.________ quelle était allée aux toilettes en laissant la porte entrouverte, quelle avait entendu quelquun toquer à la porte du vestiaire et que, quand elle était revenue, lentraîneur hurlait sur des joueuses dans ce local. Les procès-verbaux des auditions devant A.________ permettent de constater que X.________ navait pas pour habitude dattendre quon lui ouvre avant dentrer dans le vestiaire des joueuses, mais celle de frapper puis dentrer : une joueuse a déclaré que X.________ frappait et entrait, sans que personne ne lui ouvre, et on comprend que cétait habituel ; dautres joueuses se sont exprimées plus spécifiquement sur lépisode dont il est question ici ; lune dentre elles a dit que quand X.________ était entré, les joueuses discutaient dune réunion qui avait eu lieu avant lentraînement, mais ne mentionne pas sil avait ou non frappé avant dentrer ; une autre a rapporté que lentraîneur avait frappé, puis était entré ; une autre encore a dit que X.________ avait entendu la conversation par la porte, qui était entrouverte, avait frappé et était directement entré, que si une joueuse avait été nue, il laurait vue car il était entré très vite et quensuite il avait crié sur elle et une autre joueuse. De ces déclarations, on doit tirer quil est très vraisemblable que, le jour des faits en question, X.________ ait frappé avant dentrer et quil lest très peu quil ait attendu, avant dentrer, quon vienne lui ouvrir (lattestation ne reflète sans doute pas la vérité, les circonstances de sa signature étant dailleurs douteuses). Ceux qui sont déjà entrés dans un vestiaire où une douzaine ou quinzaine de sportifs sont en train de se changer savent quil est possible vu lambiance habituelle dans ce genre dendroit quune personne ou une autre nentende pas si on frappe à la porte, même si les coups sont assez forts et si plusieurs autres personnes les entendent. Il est donc tout à fait possible quune joueuse ait dit à F.________ que lentraîneur était entré sans frapper. Un malentendu nest au demeurant pas exclu. Il pourrait avoir été causé par le fait que des joueuses avaient ressenti négativement que lentraîneur frappe et entre immédiatement dans le vestiaire, sans autre précaution (comportement qui, dans son résultat, revient à entrer sans frapper, à mesure quil ne laisse aux personnes qui ont entendu frapper le temps de se préparer à lirruption dautrui dans la pièce, par exemple en se couvrant ou en changeant dendroit). On ne peut pas exclure non plus que, dans la discussion que le prévenu a provoquée deux ou trois jours après les faits, il ait surtout été question du fait que lentraîneur avait écouté aux portes et de la manière dont le même sétait comporté après être entré, soit en hurlant sur des joueuses, et que le prévenu ait cru comprendre quil était entré sans frapper. En fonction de lattitude générale du prévenu, on retiendra que cest en tout cas de bonne foi quil a cru que ce quil écrivait dans son signalement à A.________ était vrai. Il a rendu les faits suffisamment vraisemblables pour éviter les rigueurs de la loi.
3.8.De toute manière, le prévenu peut se prévaloir du fait justificatif légal et extralégal de la défense dintérêts légitimes.
3.8.1.La jurisprudence admet que la sauvegarde d'intérêts légitimes peut constituer un fait justificatif extralégal, soit qui nest pas réglé par le code pénal. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297cons. 2.7). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter larticle 14 CP dans les cas où les intérêts légitimes que lacte pénalement incriminé vise à protéger ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un devoir de fonction ou de profession (Monnier, in : CR CP I, n. 52 ad art. 14). La sauvegarde dintérêts légitimes concerne des situations proches de létat de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues. Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde dintérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. Lacte doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que lauteur entend sauvegarder (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 36 ad art. 14).
3.8.2.a) En lespèce, le signalement du prévenu à A.________ constituait un moyen approprié pour la défense dintérêts légitimes, soit ceux des joueuses du club [3] de ne pas continuer à subir des comportements tout à fait inadéquats de la part de leur entraîneur. Saisir A.________, après avoir parlé avec ledit entraîneur et au moins un responsable du club, dune telle situation était une démarche naturelle et adéquate, susceptible dapporter des mesures concrètes de protection. Devant léchec de ses tentatives de dialogue, il nexistait guère dautres possibilités, pour F.________, que de sadresser à A.________. Lintérêt du prévenu à agir était nettement supérieur à celui du recourant, le cas échéant, à ne pas voir ses actes dévoilés auprès de A.________.
b) La mise en uvre des mécanismes mis en place pour la protection des sportifs contre des comportements abusifs implique que les personnes qui, au sein des clubs, constatent de tels comportements puissent les signaler à A.________ sans risquer une condamnation pour calomnie ou diffamation, dans lhypothèse où elles échoueraient à faire la preuve stricte de ces comportements, preuve par nature délicate. Larticle 4.3 des Statuts de B.________ en matière déthique pour le sport suisse fait obligation au personnel dencadrement des sportifs personnel dont le prévenu faisait partie de communiquer les manquements à léthique constatés à A.________, les signalements sur des plateformes déthique reconnues étant considérés comme des communications adéquates, toute autre personne pouvant aussi signaler un manquement à léthique ou un abus. Comme la relevé le Tribunal des mesures de contrainte, A.________, qui est une autorité habilitée à rendre des décisions de droit administratif, sest vu confier la fonction de signalement national en matière déthique pour le sport suisse et répond aux exigences prévues par larticle 72f de lOrdonnance fédérale sur lencouragement du sport et de lactivité physique (OESp), cette disposition prévoyant au demeurant la garantie de lanonymat (art. 72f al. 1 let. a ch. 3 OESp). Les personnes relevant du sport organisé sont ainsi autorisées (cf. art. 14 CP) à informer A.________ des atteintes quelles constateraient, même si elles ne sont pas en mesure den apporter la preuve au sens judiciaire, par exemple au moyen de témoignages, dimages vidéo ou denregistrements audio. Autrement dit, ces personnes doivent pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, sadresser à A.________, qui est en mesure de prendre des mesures de protection (ne serait-ce que par une remise à lordre de lauteur). Elles doivent évidemment pouvoir décrire les faits A._______ sans retenue particulière, mais dans les limites posées par la jurisprudence. Que les faits allégués soient ensuite confirmés ou pas ne joue pas de rôle pour lapplication de larticle173 CP, qui est exclue sauf sil peut être établi que lauteur des allégués connaissait la fausseté de ceux-ci. Dans le cas despèce et comme on la vu ci-dessus, on ne peut en tout cas pas considérer comme établi que les déclarations du prévenu seraient fausses.
c) De manière générale, il faut admettre que la personne qui uvre au sein dune organisation sportive et qui constate des comportements abusifs dans le contexte de cette organisation doit pouvoir se confier aux personnes qui peuvent, le cas échéant, compléter linstruction, par exemple en entendant dautres personnes, et prendre des mesures de protection, en loccurrence à A.________, ceci sans avoir à craindre une condamnation pénale pour diffamation pour le cas où elle ne réussirait pas à prouver par A + B la réalité des faits. Il ne serait pas acceptable que soit condamnée une personne dont le seul tort serait de sêtre plainte de comportements abusifs et de ne pas avoir pu en prouver la réalité, parce que cette preuve était difficile. Admettre même le renvoi en tribunal dans des cas comme celui ici en cause reviendrait à dissuader les responsables de clubs, ainsi que les autres personnes concernées par la pratique sportive, en particulier les victimes elles-mêmes, de porter les cas dabus à la connaissance de A.________. Ce nest manifestement pas en ce sens que lordre juridique suisse doit être compris. Il faut cependant réserver les cas où la fausseté des allégations est demblée évidente ou peut être clairement établie par la suite, hypothèses qui ne sont à lévidence pas réalisées dans le cas despèce (cf., dans le même sens, larrêt de lARMP du 10.07.2023 [ARMP.2023.66] cons. 3.7, qui traite le cas dune victime présumée de harcèlement au travail).
d) En conséquence, une poursuite pénale de F.________ ne peut pas se justifier, même pour les propos dont la véracité naurait pas été entièrement prouvée.
3.9.En résumé, il faut admettre que certains des propos litigieux sont conformes à la vérité, que le prévenu a allégué les autres de bonne foi et que, de toute manière, il pourrait se prévaloir dun fait justificatif pour échapper à la poursuite pénale. Une condamnation pour diffamation (art.173 CP) eta fortioripour calomnie (art.174 CP) est ainsi exclue. Dès lors, le recours est mal fondé sur le principe de la non-entrée en matière.
4.Reste à examiner la question des frais et indemnités.
4.1.a) Le Ministère public a retenu que les« frais généraux de la cause »pouvaient être fixés à 1'000 francs et devaient être mis à la charge du plaignant, qui avait participé activement à la procédure. Par ailleurs, A.________, qui nétait pas partie à la procédure, avait participé à celle de levée des scellés sur le dossier caviardé et avait requis une indemnité de 2'474.70 francs, la décision du Tribunal des mesures de contrainte ayant dit que les frais de la procédure de levée des scellés suivraient le sort de la cause au fond, tout comme une éventuelle indemnité de dépens en faveur de A.________. Pour la procureure, cette dernière avait droit à une juste compensation pour son implication dans la procédure, au sens de larticle 434 al. 1 CPP. Il fallait considérer les dépens comme faisant partie des frais de procédure. Compte tenu du fait que A.________ avait produit de nombreuses pièces dont on aurait pu se passer, notamment en rapport avec un recours jugé irrecevable par lARMP, seul un montant de 1'000 francs serait considéré comme raisonnable. Faisant partie des frais de procédure, ces 1'000 francs devaient être mis à la charge du plaignant.
b) Le recourant conteste la mise à sa charge de frais et dune indemnité, pour la première instance. Il expose, au sujet des frais relatifs à A.________, quils ont été générés en raison derreurs de procédure du Ministère public, sagissant des démarches en vue dobtenir des documents non caviardés ; le recourant na pas été partie aux procédures devant lARMP et le Tribunal des mesures de contrainte ; au moins sur cette partie, les frais doivent être laissés à la charge de lÉtat. En rapport avec les frais généraux, le recourant relève que la procureure na pas retenu que son comportement en procédure aurait été téméraire ou gravement négligent ; la règle de larticle 427 al. 2 CPP est de caractère dispositif ; lors du dépôt de la plainte, les articles de presse qui avaient paru portaient atteinte à lhonneur du recourant ; jusquau 1ermars 2023, soit jusquà une modification de larticle 72f OESp, le Ministère public aurait pu obtenir les procès-verbaux non caviardés ; le recourant na participé à la procédure que dans une faible mesure, puisque son mandataire na été présent que pour la troisième audition de F.________ ; la part mise à la charge du recourant devrait donc au moins être réduite à 500 francs, soit la moitié des frais.
4.2.a) En vertu de l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47cons. 4.2.3).
b) Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 (let. b). Daprès la jurisprudence (ATF 147 IV 47cons. 4.2.4 ; arrêt du TF du08.12.2021 [6B_538/2021]cons. 1.1.1, avec des références), dans le contexte de larticle 427 al. 2 CPP, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP. Sur la base dune comparaison entre les textes allemand, italien et français de la norme, le Tribunal fédéral retient que la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire, étant précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers. Cela étant, la règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
c) L'article 434 CPP prévoit que les tiers qui, par le fait de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits ; lÉtat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt du TF du10.11.2017 [6B_1360/2016]cons. 2). La responsabilité encourue par lÉtat dans le cadre de larticle 434 CPP est causale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 4 ad art. 434).
4.3.a) Cest conformément au droit que le Ministère public a retenu que A.________ avait droit à une indemnité fondée sur larticle 434 CPP et que cette indemnité devait être fixée à 1'000 francs. Lindemnité est due par lÉtat. Elle entre dans les dépenses que ce dernier a engagées pour la procédure et donc dans les frais de justice, au sens de larticle 422 CPP. Le recourant ne le conteste pas.
b) Les infractions que le plaignant reprochait au prévenu, soit des infractions aux articles173, éventuellement174 CP, ne se poursuivent que sur plainte (le recourant avait certes, dans sa plainte, évoqué la dénonciation calomnieuse et linduction de la justice en erreur, mais ces infractions ne peuvent pas être réalisées, faute pour A.________ dêtre un organe judiciaire, ce que le recourant admet dailleurs implicitement puisque, dans ses conclusions, il ne demande la poursuite de F.________ que pour infraction à lart.174, subsidiairement173 CP). Larticle 427 al. 2 CPP est donc applicable, avec la jurisprudence y relative.
c) Le recourant, par son mandataire, a activement participé à la procédure, en particulier par le dépôt de déterminations et la présence du mandataire lors dune audition. Lensemble des frais pourrait donc être mis à sa charge,a priori, ceci dautant plus que sa plainte était pour le moins légère, en tant quelle était au fond dirigée contre toutes les personnes qui, envers B.________, A.________ et des médias, avaient mis en cause ses comportements. Il faut cependant admettre que certains frais ont été causés par des erreurs de procédure du Ministère public dans le traitement de la question des scellés. Il ne serait dès lors pas très équitable que le plaignant supporte lensemble des coûts. On peut estimer à environ 400 francs, soit un cinquième, la part de frais correspondant aux erreurs de procédure dont il est ici question. Sur un total de 2'000 francs, ce seront donc 1'600 francs qui seront mis à la charge du prévenu.
5.a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, sur la seule question très secondaire, dans ce contexte de la part des frais mis à sa charge en première instance. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge du recourant à raison de 750 francs, le solde étant laissé à la charge de lÉtat.
b) Pour la procédure de recours, lassistance judiciaire sera accordée au recourant, qui en remplit les conditions, Me G.________ étant désigné comme avocat doffice. Le mandataire doffice nayant pas déposé de mémoire dactivité, son indemnité sera fixée sur la base du dossier (art. 25LAJ). Au vu du mémoire de recours, une indemnité de 1'600 francs, frais et TVA compris paraît équitable ; elle correspond à environ huit heures dactivité. Cette indemnité sera remboursable par le recourant à raison de 1'500 francs (750/800 x 1'600), aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Réforme le chiffre 5 du dispositif de la décision entreprise, en ce sens que la part de frais de la cause mise à la charge de X.________ est réduite à 1'600 francs.
3.Confirme la décision entreprise pour le surplus.
4.Accorde lassistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours et désigne Me G.________ en qualité davocat doffice.
5.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met pour 750 francs à la charge du recourant, sous réserve de lassistance judiciaire dont il bénéficie, et laisse le solde des frais à la charge de lÉtat.
6.Alloue à Me G.________, pour la procédure de recours, une indemnité davocat doffice de 1'600 francs, frais et TVA inclus et dit que cette indemnité sera remboursable par le recourant à raison de 1'500 francs, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
7.Notifie le présent arrêt à X.________ par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1653), et à F.________, à Z.________.
Neuchâtel, le 24 janvier 2024