Sachverhalt
reprochés (pour ne pas dire tous) étaient largement prescrits et que, pour le surplus, il ne sagissait manifestement pas dinfraction(sic)contre lhonneur ni de dénonciation calomnieuse, à tout le moins quil était demblée de cause visible que, pour certains dentre eux, la prévenue était autorisée à agir comme elle la[vait] fait», si bien que la plainte était manifestement téméraire, ce qui impliquait la mise à la charge du plaignant des frais de procédure. Plus particulièrement, en lien avec les faits survenus le 14 avril 2023, soit le moment où le père était allé chercher B.________ auprès de la maman de jour et navait plus donné de signe de vie, suscitant linquiétude de la mère, le procureur a considéré quen admettant que ces faits ne soient pas prescrits, la mère pourrait se prévaloir de larticle 14 CP. Au demeurant, lannonce à la police par la représentante de lOPE était intervenue avant léchange de messages produits par le plaignant (ndr : échange de messages dont il résulterait quil aurait en réalité donné des nouvelles à la mère de lenfant). Sagissant des faits survenus le 12 mai 2023, la plainte était totalement imprécise puisque pour autant quelle ne soit pas prescrite, ce qui était manifestement le cas le plaignant navait fourni aucune information sur la forme de la communication, le nom de lavocate et le ou les tiers à qui cette communication avait été adressée. La plainte ne respectait dès lors pas les exigences minimales de forme. En lien avec les faits du 16 mai 2023, ainsi que tous ceux relatifs aux soupçons dattouchements sexuels émis contre lui par la mère de C.________, le procureur a considéré quil nétait pas choquant quune mère qui nourrit la crainte de maltraitance à lendroit de ses enfants en informe lautorité. Du reste, «la prescription lemportai[t]». Sagissant des autres éléments ressortant de laudition de A.________ le 16 mars 2023 par la police dans la cause MP.2023.2530, le procureur a constaté que, dès le 27 avril 2023 au plus tard, date à laquelle X.________ avait constitué Me D.________ en tant que conseil, lui-même, respectivement sa mandataire, avaient pu avoir accès au dossier, si bien que la «prescription pénale» était largement atteinte à la date de lenvoi de la plainte pénale (i.e. le procureur visait probablement la prescription du droit de porter plainte et non la prescription de laction pénale). En particulier, lensemble du dossier MP.2023.2530, qui contenait bien la plainte initiale de A.________, avait été transmis le 24 mai 2023 à la mandataire du plaignant, si bien que léchéance de trois mois pour porter plainte était atteinte pour ce qui concernait les infractions contre lhonneur qui se poursuivent sur plainte. Sagissant finalement des faits survenus le 18 juin 2023, lorsque A.________ est venue récupérer ses affaires, le procureur a considéré quil ny avait aucune atteinte à lhonneur de X.________ dans le comportement, puis les propos subséquents tenus par la prévenue. La situation tendue entre les parties à ce moment-là justifiait sans doute le recours à des tiers, afin de sassurer que les choses se passent bien. Au demeurant, «ces événements, dont le prévenu a eu connaissance au moment où ils survenaient, [étaie]nt largement prescrits».
D.Le 9 novembre 2023, X.________ recourt contre lordonnance précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en linvitant à ouvrir une instruction, les frais étant laissés à la charge de lÉtat et le recourant se voyant allouer une indemnité dans le sens de larticle 436 CPP. En résumé, le recourant indique que le Ministère public na pas formellement ordonné louverture dune instruction pénale contre lui en lien avec les prétendus actes dordre sexuel quil aurait commis au préjudice de sa belle-fille, quil nexistait pas véritablement de dossier officiel constitué et numéroté et que les courriers de Me E.________ du 12 mai 2023 et celui de A.________ du 16 mai 2023 navaient pas été transmis à la précédente mandataire de X.________, soit à Me D.________, qui ne les avait par ailleurs pas non plus reçus à titre confraternel. Cest au moment où le nouveau mandataire, auteur du recours, avait reçu le dossier officiel de la cause, dès le 8 août 2023, que X.________ pouvait prendre connaissance du contenu des courriers précités. À ce titre, le recourant se plaint dune constatation inexacte et incomplète des faits pertinents en lien avec la prise de connaissance du dossier et dudies a quode la plainte. Selon lui, lorsque, le 17 mai 2023 à 8h04, un courriel émanant du secrétariat du Ministère public a été envoyé à Me D.________, il était impossible quil comprenne le courrier du 16 mai 2023 de A.________. Il sen suivait que les courriers de Me E.________ et A.________ des 12 et 16 mai 2023 avaient été portés à la connaissance du plaignant postérieurement au 8 août 2023 et que le délai de plainte était donc respecté. Le recourant considère par ailleurs que la plainte était suffisamment précise pour permettre au Ministère public de se prononcer ; à défaut, ce dernier aurait dû interpeller le plaignant pour linviter à préciser sa plainte et les faits constitutifs dinfractions pénales, le cas échéant inviter la police à procéder à laudition du plaignant pour quil précise sa plainte et le préjudice quil avait subi. Se prévalant dun accord de A.________ pour quil garde plusieurs jours son fils B.________, le recourant affirme quil nétait «pas nécessaire dalarmer le SAVI et la police en prétendant quil avait récupéré sans droit son fils». Par ailleurs, les comportements que A.________ reprochait à X.________ (en plus des actes dordre sexuel du dossier MP.2023.2530, la menacer, la forcer à renoncer à une plainte pénale, linjurier, affirmer quil avait frappé C.________) étaient faux et A.________ le savait pertinemment. La constatation des faits par le Ministère public était erronée en lien avec les événements du 18 juin
2023. La description des faits transmise par lintermédiaire de la mandataire de son épouse ne correspondait pas à la réalité, ce que les fichets de communication remis par la police confirmaient. Ces derniers indiquaient en effet «que le SAVI a avisé la police le 16 juin 2023, que les policiers ont accompagné A.________ dès le départ et à sa demande et que X.________ sest montré collaborant. La police na constaté aucun incident particulier». Le courrier des parents du recourant le confirmait. Les affirmations fallacieuses de Me I.________ (mandataire de A.________ dans la procédure matrimoniale) avaient convaincu le juge civil de renoncer à permettre à X.________ daccueillir son fils durant les vacances dété. Il sagissait de faits vraisemblablement constitutifs de diffamation et induction de la justice en erreur. Sous langle du droit, le recourant considère que sa plainte nétait pas tardive, quelle était suffisamment précise, que les conditions à une non-entrée en matière nétaient pas réunies et que larticle 14 CP ne pouvait justifier le comportement dénoncé en lien avec les courriers des 12 mai, 16 mai et 4 juillet 2023. Finalement, le recourant conteste que les conditions à une application de larticle 427 al. 2 CPP soient réalisées.
E.Le 15 novembre 2023, le Ministère public a renoncé à déposer des observations et sen est tenu aux considérants de lordonnance entreprise. Il a fourni le dossier de la plainte de X.________ du 12 octobre 2023 (dossier MP.2023.5790) et une copie du dossier MP.2023.2510 (dénonciation contre X.________ pour des actes dordre sexuel sur lenfant C.________).
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, hormis sagissant de linfraction à larticle 304 CP (induction de la justice en erreur). Le bien juridiquement protégé nappartient alors pas au recourant, puisquil sagit du seul bon fonctionnement de la justice (Delnon/Rüdy, in Commentaire bâlois du CP, n. 5 ad art. 304). Or la voie du recours nest ouverte quà un justiciable qui a un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou la modification dune décision (art. 382 al. 2 CPP) et qui est donc titulaire (juridique) du bien protégé.
2.a) Le Ministère public a considéré que la plupart des faits reprochées étaient largement prescrits, en ce sens que le délai de plainte naurait pas été respecté.
b) On rappellera tout dabord que le délai de plainte a une incidence pour les infractions qui se poursuivent sur plainte (si linfraction se poursuit doffice, il est possible de la dénoncer après léchéance du délai de plainte. Les infractions de diffamation (art.173 CP) et calomnie (art.174 CP) se poursuivent sur plainte, au contraire de la dénonciation calomnieuse (art.303 CP) et de linduction de la justice en erreur (art. 304 CP).
c) Aux termes de l'article31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction, plus précisément, des éléments de fait qui constituent l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits. Lorsque la plainte est valablement portée contre inconnu, le délai n'a pas encore commencé à courir au moment du dépôt de cette dernière. En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits «internes». Déterminer si ce que sait l'ayant droit est suffisant pour déposer plainte constitue en revanche une question de droit. Il convient en cas de doute concernant le respect du délai de plainte d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (arrêt du TF du08.11.2023 [6B_825/2023]cons. 1.1.1 et les arrêts cités).
d) En lien avec les courriers de Me E.________ du 12 mai 2023 et de A.________ du 16 mai 2023, figurant tous deux dans le dossier MP.2023.2530, le recourant se livre à une démonstration dont il tire quil nest pas possible que le dossier, tel quil a été envoyé à Me D.________ le 17 mai 2023, ait pu déjà contenir le courrier de A.________ du 16 mai 2023. Largument est bien fondé. Lexamen du suivi des envois du courrier recommandé [11111] révèle que le pli a été distribué le mercredi 17 mai 2023 à 8h20. Cest dire quà 8h04 (heure denvoi du courriel dune secrétaire du MP du 17.05.2023), le courrier de A.________ du 16 mai 2023 ne pouvait pas figurer dans le dossier transmis. Un doute subsiste sur le moment auquel le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 a été transmis au recourant, éventuellement par Me D.________. On ne saurait déduire du fait que Me D.________ a reçu, avec le courriel du 17 mai 2023 à 8h04, «le rapport de police C/X.________, selon [sa] demande du 4 mai 2023» que cet envoi contenait également le courrier du 12 mai 2023. En effet, si lon sen tient à la dénomination stricte de ce qui a été envoyé, soit ledit rapport de police (supposément avec ses annexes), ont été remis le rapport de police du 3 mai 2023, ainsi que des annexes constituées du PV daudition de A.________, de la fiche de signalement SAVI A.________, de deux déclarations de levée du secret médical de C.________, du rapport dobservation LAVI de C.________, du formulaire des droits du prévenu X.________, du PV daudition de X.________, de la déclaration patrimoniale et la déclaration de levée du secret médical de ce dernier, dune quittance de restitution, dun PV daudition de J.________, dune déclaration concernant la plainte, dun DVD LAVI et dun DVD comprenant lanalyse du téléphone portable de X.________. Le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 ne figure pas parmi les documents listés. Les envois subséquents, par Web Transfer, des mardi 23 mai et mercredi 24 mai concernent le DVD LAVI et celui des analyses du téléphone portable, et non pas les courriers litigieux. Sur la base du dossier, on ne peut donc pas se convaincre que le recourant, par sa précédente mandataire, aurait pu avoir connaissance des courriers des 12 et 16 mai 2023. Il en va autrement dès le 8 août 2023 puisquà cette date, Me F.________ a dû recevoir par courrier A du 7 août 2023 le dossier MP.2023.2530 qui contenait alors les courriers litigieux. La non-entrée en matière ne saurait être justifiée par léchéance du délai de plainte en lien avec les courriers des 12 et 16 mai 2023.
Sagissant des infractions dont le recourant dit quelles auraient été réalisées dans le cadre ou dans le prolongement des «événements du 18 juin 2023», on constate que ce sont les éléments particuliers dans le courrier du 4 juillet 2023 que le recourant dénonce principalement comme étant attentatoires à son honneur et ayant induit le juge civil en erreur. À ce stade, sauf erreur ou omission, il ne ressort pas du dossier à quelle date le courrier du 4 juillet 2023 de Me I.________ au tribunal civil, réceptionné le 5 juillet 2023 par ce dernier, a été porté à la connaissance du recourant. À mesure que la semaine de vacances prévue du 8 au 15 juillet 2023 a semble-t-il suite à ce courrier été annulée, on pourrait supposer que cest dans le cadre de ce revirement (cette semaine avait été envisagée lors de discussions entre les parties dans le procès civil le 17 mai 2023) que le recourant a pu avoir connaissance de ce courrier. Rien nest certain cependant. À défaut de certitude, il nétait pas possible décarter la plainte au motif quelle était tardive sous langle de son dépôt.
En revanche, les infractions contre son honneur que X.________ veut voir dans les déclarations faites le 16 mars 2023 par A.________ à la police (sachant que le procès-verbal porte de manière erronée la date du 16.01.2023) ne doivent pas être examinées, puisque la plainte à cet égard est, elle, bel et bien tardive. En effet, Me D.________ a reçu le 17 mai 2023, comme indiqué ci-dessus, le rapport de police et ses annexes (cela vaudrait du reste même si seul le rapport de police était joint, puisque les éléments y figurent en résumé). Cest dès cette date que courait le délai de plainte et il était largement échu au moment du dépôt du courrier du 10 octobre 2023 (ce qui nempêcherait toutefois pas une dénonciation pour des infractions poursuivies doffice, comme celles aux articles303et 304 CP).
Finalement, il ny a pas au dossier délément décisif permettant de dire à quel moment X.________ a eu connaissance des faits relatés dans le fichet de communication de la police du 14 avril 2023, en lien avec les contacts pris par A.________ avec le SAVI et lOPE pour signaler que X.________ était allé chercher B.________ et quelle navait plus de nouvelles de lui. À défaut dindication, on considèrera que la plainte est intervenue en temps utile, ce qui restera de toute façon sans effet sur le sort du litige, vu ce qui suit.
3.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
4.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ;ATF 144 IV 81cons. 2.3.3 ;Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2eéd., n. 2 ad art. 310) une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68cons. 2.1 ; arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 2 CPP ;ATF 138 IV 86cons. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68cons. 2.1). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241cons. 2.2.1 ;138 IV 86cons. 4.1.2 ;137 IV 285cons. 2.3 et les réf. cit.). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît demblée quaucun acte denquête ne pourra apporter la preuve dune infraction à la charge dune personne déterminée (arrêt du TF du20.12.2017 [6B_541/2017]cons. 2.2).
4.1a) L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313cons. 2.1.1 ;ATF 132 IV 112cons. 2.1). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts du TF du29.03.2019 [6B_226/2019]cons. 3.3 ; du03.01.2017 [6B_224/2016]cons. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248cons. 2b ;ATF 105 IV 196cons. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait ; le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3).
b)Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art.173 al. 1 CP).Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.173 ch. 2 CP).Dun point de vue pratique, si la preuve de la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3eéd., n. 72 ad art. 173 CP).Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art.173 ch. 3 CP).
c) Se rend coupable de calomnie au sens de l'article174 ch. 1 CPcelui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du TF du15.12.2017 [6B_676/2017]cons. 3.1 et les arrêts cités).
d) L'article 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen.
e) Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).
4.2a) Aux termes de larticle303 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à lautorité, comme auteur dun crime ou dun délit (ch. 1), respectivement dune contravention (ch. 2), une personne quil sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
b) Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'une infraction ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20cons. 4.2 ; arrêt du TF du23.11.2009 [6B_677/2009]cons. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (arrêts du TF du01.03.2023 [6B_372/2022] cons. 3.2.1 ; du01.02.2010 [6B_591/2009]cons. 3.1.1).
c) L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses ; il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170cons. 2.1 et les réf. cit.). Lauteur peut donc objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74cons. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (arrêt du TF du01.02.2010 [6B_591/2009]cons. 3.2). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83;80 IV 120). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement ; une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (arrêt du TF du06.03.2023 [6B_859/2022]cons. 3.2 et les arrêts cités).
4.3a) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs sappliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2eéd., n. 49 ad art. 173). Lanalyse dun fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire de larticle173 ch. 2 CP(idem, n. 50 ad art. 173).
b) Lefait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi, au sens de larticle14 CP, lequel prévoit que quiconque agit comme la loi lordonne ou lautorise se comporte de manière licite, même si lacte est punissable en vertu du présent code ou dune autre loi. Cette disposition renvoie à lensemble de lordre juridique, qui prévoit dautres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits justificatifs découlent généralement dun devoir de parler, qui fait notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la position de lintéressé dans le cadre dune procédure judiciaire (idem,
n. 51 ad art. 173, etMonnier, in : CR CP I, n. 5 ad art. 14). Celui qui sadresse à un tiers en exécution dune obligation légale et en croyant de bonne foi dire la vérité nest ainsi pas punissable lorsquil tient des propos diffamatoires (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 6 ad art. 14).
c)En particulier, celui qui, à loccasion dune procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à lhonneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve libératoire prévue à larticle173 ch. 2 CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple lobligation dexposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et quils ne sortent pas du nécessaire, que lauteur nait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et quil désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par larticle14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusquoù sétend limpunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 14).
d)Le premier devoir professionnel de lavocat consiste à défendre les intérêts de ses clients et il dispose dune large marge de manuvre pour déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but. Lavocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et sexprimer de manière énergique et vive ; il nest pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à lencontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots ; une certaine marge dexagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée (arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1.2 et les références citées). Toutefois, tous les moyens ne sont pas admissibles dans lexercice de la profession davocat. Lavocat doit sabstenir de tout moyen qui remettrait en cause la confiance placée dans la profession davocat. Ses propos doivent être pertinents et ne doivent pas avoir pour but de faire escalader le litige. Il doit éviter les remarques inutilement blessantes, sans pertinence avec lobjet du litige ou même qui iraient contre son meilleur jugement. Des propos diffamatoires de lavocat peuvent être justifiés ; ils doivent cependant être suffisamment en lien avec la cause et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire. En particulier, ils ne peuvent en aucun cas être déplacés ou rabaissants, inutilement polémiques et dénigrants, de sorte quils iraient clairement au-delà du niveau autorisé de critiques dures, mais objectives. Dans la mesure où les avocats satisfont à leurs droits et obligations de démonstration et sexpriment dans le cadre et dans les formes dun procès, la façon et les mots par lesquels ils représentent au mieux les intérêts de leurs clients leur appartiennent (arrêt du TF du30.08.2016 [2C_103/2016]cons. 3.2 et les références citées, publiéinSJ 2019 I 76]). Lavocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible sous langle de larticle 12 al. 1 LLCA, sil formule des critiques de mauvaise foi (arrêt du TF du26.11.2014 [2C_247/2014]cons. 2.2). Pour quun comportement tombe sous le coup de larticle 12 let. a LLCA, il suppose lexistence dun manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêt du TF du26.11.2014 [2C_247/2014]cons. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence fédérale consacre ainsi le droit du plaideur de défendre sa cause avec une certaine véhémence. À titre dexemple, statuant dans un cas disciplinaire où les limites sont donc plus basses quen droit pénal, qui constitue lultima ratio, le Tribunal fédéral a jugé que laffirmation écrite dun avocat selon laquelle lapproche du Ministère public avait un caractère «purement raciste» nétait certes pas nécessaire et quelle aurait pu être omise, mais quelle constituait «une exagération à laquelle lautorité devait pouvoir saccommoder» (arrêt du TF du24.12.2014 [2C_652/2014]cons. 3.3). De manière générale, on peut attendre dun avocat quil fasse preuve de plus de retenue lorsquil sexprime par écrit quoralement, puisquil a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et déviter les formulations excessives (arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1.3 et les réf. citées).
Le but dun avocat nest pas de ménager la partie adverse. Au contraire, il lui arrive même dalléguer à lencontre de celle-ci des faits qui constituent dans la plupart des cas des critiques et même des reproches graves ou des accusations dinfractions pénales. Par exemple, dans un procès en responsabilité civile, lavocat de la partie lésée allègue la commission dun acte illicite par la partie adverse. De même, lavocat de la victime dun acte de concurrence illicite doit pouvoir alléguer que le concurrent sest comporté de façon déloyale. Il existe une multitude dexemples de situations dans lesquelles un avocat est amené à accuser la partie adverse dun comportement contraire à la loi. Partant, il ne lui est pas toujours possible de vérifier le bien-fondé de ses allégations. Dune part, lavocat nest pas le juge de la cause quil doit défendre et sa tâche est de faire preuve dune certaine subjectivité dans le cadre de la défense de son client (ATF 106 Ia 100cons. 6b au JdT 1982 I 579). Dautre part, il na souvent pas les moyens nécessaires pour sassurer de la véracité des faits quil invoque au nom de son client. Ensuite, lavocat doit alléguer des faits qui sont en rapport avec le procès et sont nécessaires pour lissue de ce dernier. Partant, si lon applique ce principe, même si lavocat doit se montrer critique envers la partie adverse, il doit sabstenir de tout propos ou attaques qui sont inutilement blessants ou sans pertinence pour résoudre le litige (ATF 135 IV 177cons. 4). En respectant les conditions qui viennent dêtre exposées, lavocat agit conformément aux exigences de larticle 12 let. a LLCA et ne se rend ainsi pas coupable de diffamation envers la partie adverse (Chappuis/Gurtner, La profession davocat, n. 214 ss).
5.Il convient dexaminer si les différents actes et écrits pour lesquels le délai de plainte a été respecté entrent dans le champ dapplication de lune ou lautre des infractions pénales précitées et, si cest le cas, si larticle14 CPconstitue un fait justificatif, étant précisé que, par économie de procédure et quand bien même la procédure nest pas dirigée à ce stade contre lune ou lautre des avocates qui sont intervenues (Me E.________, Me I.________), il paraît expédient de clarifier la situation à leur égard également, vu le sort à réserver au recours.
a) Sagissant tout dabord du fichet de police du 14 avril 2023 à 10h30, on constate quil porte sur le signalement effectué par K.________, intervenante auprès de lOPE, qui informait la police quelle-même avait été contactée par le SAVI. Ce service lui avait indiqué que X.________ sétait rendu la veille en fin de journée chez la maman de jour qui gardait son fils B.________ (né en
2021) pour le récupérer et quil navait plus donné de nouvelles depuis lors. K.________ demandait ce quelle devait faire. Étaient ensuite indiquées les démarches convenues, à savoir que lintervenante de lOPE aviserait lAPEA, ce quelle avait fait ; elle avait rappelé la police à 14h pour indiquer que le juge de cette instance considérait ne pas avoir assez déléments inquiétants pour retirer la garde au père et que ce dernier pouvait, sil le souhaitait, garder lenfant durant le week-end. Finalement, K.________ disait vouloir prendre contact avec X.________ pour sassurer du bien-être de lenfant. Il ressort en outre dun échange de messages WhatsApp, produit en annexe au recours, que A.________ a pris des nouvelles de B.________, à un moment qui peut être le jeudi 13 avril à 20h39 ou le vendredi 14 avril à 22h14, selon comment on comprend la datation desdits messages. Cest cependant indifférent puisque le signalement fait par le SAVI et non pas par A.________ elle-même selon le fichet de police, même si on peut imaginer que cest cette dernière qui a informé le service en cause nest en rien attentatoire à lhonneur de X.________. Il ne fait que relayer une inquiétude par rapport au fait (avéré) quil était allé chercher lenfant et quil navait plus donné de nouvelles depuis lors, inquiétude légitime (et ce même dans lhypothèse où il y aurait eu un accord préalable au sujet du séjour de lenfant chez ses grands-parents paternels) et qui ne signifie pas encore que ceux qui se préoccupent de lenfant B.________ accusent le père denlèvement. Il ressort du reste expressément du fichet que la préoccupation des intervenants était celle du bien-être de lenfant (K.________ devait sassurer de cela et rappeler la police «si elle estim[ait] quil y a[vait] un danger pour lenfant») et nullement un éventuel enlèvement. Aucun juge de siège ne parviendrait à la conclusion quune infraction datteinte à lhonneur ou une dénonciation calomnieuse aurait été commise.
b) Le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 au Ministère public annonce, dune part, le dépôt dune plainte par A.________ à lencontre de X.________ à raison des agissements quelle lui reproche sur sa fille C.________ et, dautre part, indique ce qui suit : «En létat je sollicite la consultation urgente de ce dossier, à mesure quil est également possible que des mesures déloignement doivent être sollicitées rapidement. X.________ ne cesse en effet de menacer son épouse, qui se trouve actuellement en foyer SAVI, de la contraindre par tous les moyens à lui donner les enfants, dappeler tous les membres de sa famille, de la forcer à renoncer à une plainte pénale et de linjurier. A.________ est très courageuse ; mais elle est actuellement à bout de forces et doit être en mesure déchapper à lemprise de son mari, pour préserver le bien-être de ses enfants et le sien».
Le courrier précité sinscrit dans le cadre dune séparation difficile du couple formé par X.________ et A.________. Il saute aux yeux, en confrontant laudition de A.________ et celle de X.________ devant la police neuchâteloise le 16 mars 2023 que lun et lautre des conjoints nont pas la même perception de létat du couple. A.________ sest clairement positionnée en faveur de démarches pour divorcer de X.________, idée que ce dernier rejette. X.________ fait toutefois état de difficultés conjugales. Laudition de lintéressé met également en évidence une certaine ingérence de ses parents dans le conflit conjugal. Finalement, lépisode de la garde «spontanée» durant un week-end de B.________ par X.________ démontre que la situation peut être versatile en matière de garde des enfants, voire devenir conflictuelle. Dans cette situation, le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 ne contient pas délément qui irait au-delà de ce que la défense de sa cliente nécessitait si bien que, même si on devait considérer quil contiendrait déventuelles atteintes à lhonneur (en particulier lorsque A.________ reproche à X.________ des actes qui pourraient relever de la contrainte ou des injures), ils seraient couverts par les faits justificatifs de larticle14 CP. Il nest à tout le moins pas saugrenu quune personne qui a été placée dans un foyer par le SAVI cherche à compléter la protection dont elle bénéficie en envisageant de solliciter des mesures déloignement, ce qui suppose de décrire le comportement reproché à celui ou celle dont on cherche à se protéger. On rappellera que la jurisprudence retient qu'il convient de laisser au client de lavocat la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article173 ch. 1 CP. Il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article173 ch. 2 CP, et obtenir son acquittement (ATF 145 mm IV 462cons. 4.3.3). Sachant cela, on doit considérer ici quaucune condamnation ne serait prononcée en lien avec le contenu du courrier du 12 mai 2023 et que cest avec raison que le Ministère public a renoncé à entrer en matière.
c) Le courrier du 16 mai 2023 de A.________ est en réalité la plainte pénale par laquelle elle a saisi le Ministère public en lien avec des rougeurs, accompagnées de démangeaisons, quelle avait constatées dans la zone intime de sa fille, en particulier sur les lèvres. La plainte faisait état dune certaine insistance de X.________ à vouloir entrer en contact avec C.________ et B.________. Sont également évoqués des actes de violence et une certaine négligence, lorsque la plaignante affirme que X.________ laisserait les enfants seuls, avec en particulier la responsabilité pour C.________ de soccuper de son petit frère. La plainte sachève en évoquant un harcèlement par téléphone et WhatsApp pour tenter dintimider lépouse et lempêcher de porter plainte.
Cette plainte sinscrit dans le prolongement notamment dun constat médical effectué le 7 février 2023 au RHNe (il en est question dans le rapport de police du 03.05.2023, mais sauf erreur ou omission, le rapport du RHNe ne sy trouve pas joint), lors duquel le Dr L.________ avait constaté quil navait pas été fait mention dattouchements de la part du beau-père, ni par A.________ ni par C.________, et que cette dernière avait simplement précisé que seuls ses parents (A.________ et X.________) avaient touché sa vulve pour laider à sessuyer aux toilettes. Le médecin en avait conclu quil ny avait pas de critères pour pratiquer un examen physique pour des violences sexuelles. En revanche, la présence de petits boutons rouges et blancs sur les fesses et lentre-jambes de lenfant est admise par les deux parents, de même quelle est évoquée lors de laudition LAVI. Cette affection a nécessité un traitement sous forme de crème. Lenseignante de lenfant navait pas non plus remarqué un comportement qui pouvait faire penser à des attouchements. Lexamen du téléphone de X.________ avait révélé quil sétait renseigné sur les soins en cas dérythème fessier, tout comme en février 2023, il avait consulté des pages de thérapie de couple et de planning familial.
Lensemble des éléments ressortant des auditions des principaux intéressés que sont les parents de C.________ (mère et beau-père) permet de retenir que cette dernière présentait effectivement des lésions sur les parties génitales, qui ont nécessité des soins. X.________ a fermement contesté être à lorigine de ces lésions. Cela étant, on ne peut considérer que cette contestation impliquerait que A.________, dans le contexte du couple (en particulier, le fait que lépouse savait que le mari avait été récemment condamné pour avoir «pris des photos sous les jupes des femmes», ce qui est sans doute un peu particulier et peut légitimement susciter un questionnement et de la méfiance de la part de la mère lorsquelle constate ensuite des lésions génitales chez sa fille, dont on peut parallèlement imaginer toutes sortes de causes), aurait su ou dû savoir que les accusations quelle portait étaient fausses . Il napparaît pas que les faits articulés dans la plainte du 16 mai 2023 auraient pu apparaître à A.________ comme demblée inexistants et auraient été communiqués à lautorité dans le seul but malveillant de faire ouvrir une enquête pénale contre X.________, en connaissant la fausseté des accusations. On doit même retenir linverse, puisque lorsquil est question du non-respect du cadre mis en place par lOPE, cette affirmation est corroborée par les inquiétudes exprimées par K.________ auprès de la police, déjà traitées ci-dessus.
Sous langle des indices à apporter pour renseigner le Ministère public à lappui dune plainte, laffaire nest pas sans rappeler ce que lAutorité de céans a retenu dans une situation où une plaignante avait fait part à son employeur dun harcèlement sexuel dont elle se disait victime sur son lieu de travail, le supposé harceleur déposant ensuite plainte pénale contre elle pour atteinte à lhonneur. LAutorité de céans avait souligné quon ne pouvait pas se montrer trop exigeant quant aux preuves et indices à apporter pour justifier des démarches (auprès de lemployeur, ce qui vaut aussi pour celles auprès du Ministère public ou de la justice civile). Il fallait au contraire admettre que la personne qui estimait être victime dabus sur son lieu de travail devait pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, sadresser aux personnes qui, dans lentreprise, étaient en mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une remise à lordre de lauteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant à lattitude à adopter. Elle devait évidemment pouvoir décrire les faits à ces personnes, ceci sans retenue particulière. Que les faits allégués étaient ensuite confirmés, respectivement prouvés ou pas ne devait en principe pas jouer de rôle pour lapplication de larticle173 CP: aucune poursuite pénale ne se justifiait, sauf si, demblée ou ultérieurement, il apparaissait que les allégations étaient dénuées de toute crédibilité (arrêt de lAutorité de recours en matière pénale du 10.07.2023 [ARMP.2023.66] cons. 3.8 let. c et 3.9). Dans cette optique, il apparaît dores et déjà clair que le juge de fond ne pourrait se convaincre que la plainte du 16 mai 2023 constitue une dénonciation calomnieuse de la part dune mère inquiète déventuels abus sexuels infligés à son enfant, qui se trouve dans un foyer protégé du SAVI et se plaint de linsistance et de la violence de son mari. Du reste, le recourant se garde bien de pointer exactement quelles affirmations il tient pour attentatoires à son honneur et dexpliquer que la plaignante les articulerait en les sachant fausses, alors que les indices pour retenir le contraire sont suffisants (not. rougeurs sur les fesses de la fillette, exercice dun droit de visite hors du cadre convenu, prise de contact avec B.________ alors que la mère séjourne avec ses enfants dans un foyer SAVI).
Cela exclut également de retenir une dénonciation calomnieuse (sous la forme dune dénonciation, puisque le délai de plainte est échu sagissant des éléments évoqués par A.________ lors de son audition par la police le 16.03.2023) en lien avec les révélations, respectivement soupçons qui ont précédé le dépôt de la plainte du 16 mai 2023 et qui ressortent du procès-verbal de laudition de la plaignante du 16 mars 2023.
Sagissant finalement du courrier du 4 juillet 2023, écrit sous la plume de Me I.________, il sinscrit typiquement dans le cadre dune défense dans une procédure civile. Le fait dindiquer au juge civil quune situation est tendue avec son époux et que lépouse ne peut pas valider une extension du droit de visite aux vacances nest en rien attentatoire à lhonneur. Le fait de soutenir que loctroi dune semaine de vacances entre le 8 et le 15 juillet 2023, envisagée lors des discussions du 17 mai 2023, ne saurait être accordée, puisque «la situation névolue absolument pas dans le bon sens comme la relevé lenquêtrice», nest en rien attentatoire à lhonneur non plus. Le fait encore daffirmer quau moment de venir chercher ses effets personnels, A.________ «a trouvé certain[e]s de ses affaires empaquetées devant la porte avec linterdiction dentrer au domicile» ne paraît pas contraire à la vérité si lon en croit la photo annexée sous lettre F à la plainte. Du reste, le plaignant a lui-même affirmé, dans sa plainte du 10 octobre 2023, quil «avai[t] soigneusement déjà préparé et emballé ses affaires qu[il] avai[t] entreposé[es] dans le couloir afin déviter au minimum(sic)le contact avec A.________». La description que le recourant et plaignant a fait lui-même des modalités dintervention de la police (à savoir que les agents auraient sonné à sa porte, lui auraient expliqué quils devaient entrer afin que son épouse puisse vérifier quelle navait plus daffaires dans la maison, ce quil avait dabord refusé car la police navait pas de mandat, avant daccepter que deux policiers et A.________ entrent dans son appartement, à lexclusion de la personne du SAVI) ne révèle aucun comportement méprisable dont il serait accusé. Dans cette optique, on ne voit pas en quoi le fait de mentionner que la police était intervenue pour que lépouse puisse vérifier dans la chambre que tous les effets utiles avaient été emportés pourrait être attentatoire à lhonneur, ce dautant moins que la pratique ainsi décrite peut être observée dans certaines situations dextrême tension au moment dune séparation conjugale, sans que ces tensions fassent apparaître lun ou lautre des conjoints comme méprisable. Le fichet de police du 19 juin 2023 mentionne certes une absence dincident, mais en parallèle aussi une opposition du mari, levée «[a]près discussion», à tout le moins partiellement puisque le mari a refusé «catégoriquement» que le personnel du SAVI entre dans son logement, ce qui laisse bien penser que lambiance nétait pas aussi sereine que le recourant veut la décrire aujourdhui. Le fait par ailleurs, pour lavocate de A.________, dévoquer la reddition des affaires de sa cliente en présence de la police entre par ailleurs dans ce quelle doit alléguer pour la défense de sa mandante. Ainsi, même si ses affirmations avaient été contraires à lhonneur de X.________, ce quelles ne sont pas, la mandataire aurait pu se prévaloir de larticle14 CP. Il nexistait aucune perspective de condamnation en lien avec le courrier du 4 juillet 2023, pas plus quen relation avec les faits survenus le 18 juin 2023, si bien que cest avec raison que le procureur a renoncé à entrer en matière sur la plainte.
f) Finalement, le recourant ne revient pas sur linfraction pénale quil voyait dans le fait, pour le président de lAPEA, davoir évoqué, dans un courriel dont on ne peut déterminer le destinataire et la date, que lui-même «devra[it] prochainement exécuter une peine privative de liberté». Avec raison puisquon ne voit pas dans cette affirmation, même supposée fausse, une infraction qui aurait pu être commise par le magistrat en question (qui a été renseigné par lOPE) ou par A.________, qui nest pas même évoquée. Une condamnation est à ce titre exclue.
6.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, sous réserve toutefois en tant quil sen prend aux frais de la procédure devant le Ministère public. Lapplication de larticle 427 al. 2 CPP paraît en effet avoir été principalement motivée par le fait que le procureur pensait le délai de plainte échu, ce qui nétait pas le cas de la plupart des faits évoqués. Il y a donc lieu dannuler le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée et de laisser les frais de lordonnance de non-entrée en matière à la charge de lÉtat. En revanche, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Ce dernier obtient certes gain de cause sur le motif formel de non-entrée en matière (délai de plainte échu), mais ses griefs sont largement insuffisants sur le fond (avec le procureur, on doit considérer que les infractions nétaient manifestement pas réalisées) et la modification du chiffre 2 du dispositif de la décision querellée peut être qualifiée danecdotique. Il ny a donc pas lieu à allocation de dépens pour lune ou lautre des parties, A.________ nayant au demeurant pas été appelée à se prononcer (art. 390 al. 2 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet très partiellement le recours, réforme le chiffre 2 de la décision de non-entrée en matière du 27 octobre 2023 en ce sens que les frais sont laissés à la charge de lÉtat et confirme cette décision pour le surplus.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, avocat à Neuchâtel, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5790) et à A.________, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 6 décembre 2023
Erwägungen (2 Absätze)
E. 14 avril 2023, soit le moment où le père était allé chercher B.________ auprès de la maman de jour et navait plus donné de signe de vie, suscitant linquiétude de la mère, le procureur a considéré quen admettant que ces faits ne soient pas prescrits, la mère pourrait se prévaloir de larticle 14 CP. Au demeurant, lannonce à la police par la représentante de lOPE était intervenue avant léchange de messages produits par le plaignant (ndr : échange de messages dont il résulterait quil aurait en réalité donné des nouvelles à la mère de lenfant). Sagissant des faits survenus le 12 mai 2023, la plainte était totalement imprécise puisque pour autant quelle ne soit pas prescrite, ce qui était manifestement le cas le plaignant navait fourni aucune information sur la forme de la communication, le nom de lavocate et le ou les tiers à qui cette communication avait été adressée. La plainte ne respectait dès lors pas les exigences minimales de forme. En lien avec les faits du 16 mai 2023, ainsi que tous ceux relatifs aux soupçons dattouchements sexuels émis contre lui par la mère de C.________, le procureur a considéré quil nétait pas choquant quune mère qui nourrit la crainte de maltraitance à lendroit de ses enfants en informe lautorité. Du reste, «la prescription lemportai[t]». Sagissant des autres éléments ressortant de laudition de A.________ le 16 mars 2023 par la police dans la cause MP.2023.2530, le procureur a constaté que, dès le 27 avril 2023 au plus tard, date à laquelle X.________ avait constitué Me D.________ en tant que conseil, lui-même, respectivement sa mandataire, avaient pu avoir accès au dossier, si bien que la «prescription pénale» était largement atteinte à la date de lenvoi de la plainte pénale (i.e. le procureur visait probablement la prescription du droit de porter plainte et non la prescription de laction pénale). En particulier, lensemble du dossier MP.2023.2530, qui contenait bien la plainte initiale de A.________, avait été transmis le 24 mai 2023 à la mandataire du plaignant, si bien que léchéance de trois mois pour porter plainte était atteinte pour ce qui concernait les infractions contre lhonneur qui se poursuivent sur plainte. Sagissant finalement des faits survenus le 18 juin 2023, lorsque A.________ est venue récupérer ses affaires, le procureur a considéré quil ny avait aucune atteinte à lhonneur de X.________ dans le comportement, puis les propos subséquents tenus par la prévenue. La situation tendue entre les parties à ce moment-là justifiait sans doute le recours à des tiers, afin de sassurer que les choses se passent bien. Au demeurant, «ces événements, dont le prévenu a eu connaissance au moment où ils survenaient, [étaie]nt largement prescrits».
D.Le 9 novembre 2023, X.________ recourt contre lordonnance précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en linvitant à ouvrir une instruction, les frais étant laissés à la charge de lÉtat et le recourant se voyant allouer une indemnité dans le sens de larticle 436 CPP. En résumé, le recourant indique que le Ministère public na pas formellement ordonné louverture dune instruction pénale contre lui en lien avec les prétendus actes dordre sexuel quil aurait commis au préjudice de sa belle-fille, quil nexistait pas véritablement de dossier officiel constitué et numéroté et que les courriers de Me E.________ du 12 mai 2023 et celui de A.________ du 16 mai 2023 navaient pas été transmis à la précédente mandataire de X.________, soit à Me D.________, qui ne les avait par ailleurs pas non plus reçus à titre confraternel. Cest au moment où le nouveau mandataire, auteur du recours, avait reçu le dossier officiel de la cause, dès le 8 août 2023, que X.________ pouvait prendre connaissance du contenu des courriers précités. À ce titre, le recourant se plaint dune constatation inexacte et incomplète des faits pertinents en lien avec la prise de connaissance du dossier et dudies a quode la plainte. Selon lui, lorsque, le 17 mai 2023 à 8h04, un courriel émanant du secrétariat du Ministère public a été envoyé à Me D.________, il était impossible quil comprenne le courrier du 16 mai 2023 de A.________. Il sen suivait que les courriers de Me E.________ et A.________ des 12 et 16 mai 2023 avaient été portés à la connaissance du plaignant postérieurement au 8 août 2023 et que le délai de plainte était donc respecté. Le recourant considère par ailleurs que la plainte était suffisamment précise pour permettre au Ministère public de se prononcer ; à défaut, ce dernier aurait dû interpeller le plaignant pour linviter à préciser sa plainte et les faits constitutifs dinfractions pénales, le cas échéant inviter la police à procéder à laudition du plaignant pour quil précise sa plainte et le préjudice quil avait subi. Se prévalant dun accord de A.________ pour quil garde plusieurs jours son fils B.________, le recourant affirme quil nétait «pas nécessaire dalarmer le SAVI et la police en prétendant quil avait récupéré sans droit son fils». Par ailleurs, les comportements que A.________ reprochait à X.________ (en plus des actes dordre sexuel du dossier MP.2023.2530, la menacer, la forcer à renoncer à une plainte pénale, linjurier, affirmer quil avait frappé C.________) étaient faux et A.________ le savait pertinemment. La constatation des faits par le Ministère public était erronée en lien avec les événements du 18 juin
2023. La description des faits transmise par lintermédiaire de la mandataire de son épouse ne correspondait pas à la réalité, ce que les fichets de communication remis par la police confirmaient. Ces derniers indiquaient en effet «que le SAVI a avisé la police le 16 juin 2023, que les policiers ont accompagné A.________ dès le départ et à sa demande et que X.________ sest montré collaborant. La police na constaté aucun incident particulier». Le courrier des parents du recourant le confirmait. Les affirmations fallacieuses de Me I.________ (mandataire de A.________ dans la procédure matrimoniale) avaient convaincu le juge civil de renoncer à permettre à X.________ daccueillir son fils durant les vacances dété. Il sagissait de faits vraisemblablement constitutifs de diffamation et induction de la justice en erreur. Sous langle du droit, le recourant considère que sa plainte nétait pas tardive, quelle était suffisamment précise, que les conditions à une non-entrée en matière nétaient pas réunies et que larticle 14 CP ne pouvait justifier le comportement dénoncé en lien avec les courriers des 12 mai, 16 mai et 4 juillet 2023. Finalement, le recourant conteste que les conditions à une application de larticle 427 al. 2 CPP soient réalisées.
E.Le 15 novembre 2023, le Ministère public a renoncé à déposer des observations et sen est tenu aux considérants de lordonnance entreprise. Il a fourni le dossier de la plainte de X.________ du 12 octobre 2023 (dossier MP.2023.5790) et une copie du dossier MP.2023.2510 (dénonciation contre X.________ pour des actes dordre sexuel sur lenfant C.________).
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, hormis sagissant de linfraction à larticle 304 CP (induction de la justice en erreur). Le bien juridiquement protégé nappartient alors pas au recourant, puisquil sagit du seul bon fonctionnement de la justice (Delnon/Rüdy, in Commentaire bâlois du CP, n. 5 ad art. 304). Or la voie du recours nest ouverte quà un justiciable qui a un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou la modification dune décision (art. 382 al. 2 CPP) et qui est donc titulaire (juridique) du bien protégé.
2.a) Le Ministère public a considéré que la plupart des faits reprochées étaient largement prescrits, en ce sens que le délai de plainte naurait pas été respecté.
b) On rappellera tout dabord que le délai de plainte a une incidence pour les infractions qui se poursuivent sur plainte (si linfraction se poursuit doffice, il est possible de la dénoncer après léchéance du délai de plainte. Les infractions de diffamation (art.173 CP) et calomnie (art.174 CP) se poursuivent sur plainte, au contraire de la dénonciation calomnieuse (art.303 CP) et de linduction de la justice en erreur (art. 304 CP).
c) Aux termes de l'article31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction, plus précisément, des éléments de fait qui constituent l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits. Lorsque la plainte est valablement portée contre inconnu, le délai n'a pas encore commencé à courir au moment du dépôt de cette dernière. En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits «internes». Déterminer si ce que sait l'ayant droit est suffisant pour déposer plainte constitue en revanche une question de droit. Il convient en cas de doute concernant le respect du délai de plainte d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (arrêt du TF du08.11.2023 [6B_825/2023]cons. 1.1.1 et les arrêts cités).
d) En lien avec les courriers de Me E.________ du 12 mai 2023 et de A.________ du
E. 16 mai 2023 ne pouvait pas figurer dans le dossier transmis. Un doute subsiste sur le moment auquel le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 a été transmis au recourant, éventuellement par Me D.________. On ne saurait déduire du fait que Me D.________ a reçu, avec le courriel du 17 mai 2023 à 8h04, «le rapport de police C/X.________, selon [sa] demande du 4 mai 2023» que cet envoi contenait également le courrier du 12 mai 2023. En effet, si lon sen tient à la dénomination stricte de ce qui a été envoyé, soit ledit rapport de police (supposément avec ses annexes), ont été remis le rapport de police du 3 mai 2023, ainsi que des annexes constituées du PV daudition de A.________, de la fiche de signalement SAVI A.________, de deux déclarations de levée du secret médical de C.________, du rapport dobservation LAVI de C.________, du formulaire des droits du prévenu X.________, du PV daudition de X.________, de la déclaration patrimoniale et la déclaration de levée du secret médical de ce dernier, dune quittance de restitution, dun PV daudition de J.________, dune déclaration concernant la plainte, dun DVD LAVI et dun DVD comprenant lanalyse du téléphone portable de X.________. Le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 ne figure pas parmi les documents listés. Les envois subséquents, par Web Transfer, des mardi 23 mai et mercredi 24 mai concernent le DVD LAVI et celui des analyses du téléphone portable, et non pas les courriers litigieux. Sur la base du dossier, on ne peut donc pas se convaincre que le recourant, par sa précédente mandataire, aurait pu avoir connaissance des courriers des 12 et 16 mai 2023. Il en va autrement dès le 8 août 2023 puisquà cette date, Me F.________ a dû recevoir par courrier A du 7 août 2023 le dossier MP.2023.2530 qui contenait alors les courriers litigieux. La non-entrée en matière ne saurait être justifiée par léchéance du délai de plainte en lien avec les courriers des 12 et 16 mai 2023.
Sagissant des infractions dont le recourant dit quelles auraient été réalisées dans le cadre ou dans le prolongement des «événements du 18 juin 2023», on constate que ce sont les éléments particuliers dans le courrier du 4 juillet 2023 que le recourant dénonce principalement comme étant attentatoires à son honneur et ayant induit le juge civil en erreur. À ce stade, sauf erreur ou omission, il ne ressort pas du dossier à quelle date le courrier du 4 juillet 2023 de Me I.________ au tribunal civil, réceptionné le 5 juillet 2023 par ce dernier, a été porté à la connaissance du recourant. À mesure que la semaine de vacances prévue du 8 au 15 juillet 2023 a semble-t-il suite à ce courrier été annulée, on pourrait supposer que cest dans le cadre de ce revirement (cette semaine avait été envisagée lors de discussions entre les parties dans le procès civil le 17 mai 2023) que le recourant a pu avoir connaissance de ce courrier. Rien nest certain cependant. À défaut de certitude, il nétait pas possible décarter la plainte au motif quelle était tardive sous langle de son dépôt.
En revanche, les infractions contre son honneur que X.________ veut voir dans les déclarations faites le 16 mars 2023 par A.________ à la police (sachant que le procès-verbal porte de manière erronée la date du 16.01.2023) ne doivent pas être examinées, puisque la plainte à cet égard est, elle, bel et bien tardive. En effet, Me D.________ a reçu le 17 mai 2023, comme indiqué ci-dessus, le rapport de police et ses annexes (cela vaudrait du reste même si seul le rapport de police était joint, puisque les éléments y figurent en résumé). Cest dès cette date que courait le délai de plainte et il était largement échu au moment du dépôt du courrier du 10 octobre 2023 (ce qui nempêcherait toutefois pas une dénonciation pour des infractions poursuivies doffice, comme celles aux articles303et 304 CP).
Finalement, il ny a pas au dossier délément décisif permettant de dire à quel moment X.________ a eu connaissance des faits relatés dans le fichet de communication de la police du 14 avril 2023, en lien avec les contacts pris par A.________ avec le SAVI et lOPE pour signaler que X.________ était allé chercher B.________ et quelle navait plus de nouvelles de lui. À défaut dindication, on considèrera que la plainte est intervenue en temps utile, ce qui restera de toute façon sans effet sur le sort du litige, vu ce qui suit.
3.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
4.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ;ATF 144 IV 81cons. 2.3.3 ;Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2eéd., n. 2 ad art. 310) une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68cons. 2.1 ; arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 2 CPP ;ATF 138 IV 86cons. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68cons. 2.1). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241cons. 2.2.1 ;138 IV 86cons. 4.1.2 ;137 IV 285cons. 2.3 et les réf. cit.). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît demblée quaucun acte denquête ne pourra apporter la preuve dune infraction à la charge dune personne déterminée (arrêt du TF du20.12.2017 [6B_541/2017]cons. 2.2).
4.1a) L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313cons. 2.1.1 ;ATF 132 IV 112cons. 2.1). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts du TF du29.03.2019 [6B_226/2019]cons. 3.3 ; du03.01.2017 [6B_224/2016]cons. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248cons. 2b ;ATF 105 IV 196cons. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait ; le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3).
b)Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art.173 al. 1 CP).Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.173 ch. 2 CP).Dun point de vue pratique, si la preuve de la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3eéd., n. 72 ad art. 173 CP).Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art.173 ch. 3 CP).
c) Se rend coupable de calomnie au sens de l'article174 ch. 1 CPcelui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du TF du15.12.2017 [6B_676/2017]cons. 3.1 et les arrêts cités).
d) L'article 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen.
e) Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).
4.2a) Aux termes de larticle303 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à lautorité, comme auteur dun crime ou dun délit (ch. 1), respectivement dune contravention (ch. 2), une personne quil sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
b) Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'une infraction ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20cons. 4.2 ; arrêt du TF du23.11.2009 [6B_677/2009]cons. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (arrêts du TF du01.03.2023 [6B_372/2022] cons. 3.2.1 ; du01.02.2010 [6B_591/2009]cons. 3.1.1).
c) L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses ; il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170cons. 2.1 et les réf. cit.). Lauteur peut donc objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74cons. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (arrêt du TF du01.02.2010 [6B_591/2009]cons. 3.2). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83;80 IV 120). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement ; une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (arrêt du TF du06.03.2023 [6B_859/2022]cons. 3.2 et les arrêts cités).
4.3a) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs sappliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2eéd., n. 49 ad art. 173). Lanalyse dun fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire de larticle173 ch. 2 CP(idem, n. 50 ad art. 173).
b) Lefait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi, au sens de larticle14 CP, lequel prévoit que quiconque agit comme la loi lordonne ou lautorise se comporte de manière licite, même si lacte est punissable en vertu du présent code ou dune autre loi. Cette disposition renvoie à lensemble de lordre juridique, qui prévoit dautres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits justificatifs découlent généralement dun devoir de parler, qui fait notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la position de lintéressé dans le cadre dune procédure judiciaire (idem,
n. 51 ad art. 173, etMonnier, in : CR CP I, n. 5 ad art. 14). Celui qui sadresse à un tiers en exécution dune obligation légale et en croyant de bonne foi dire la vérité nest ainsi pas punissable lorsquil tient des propos diffamatoires (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 6 ad art. 14).
c)En particulier, celui qui, à loccasion dune procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à lhonneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve libératoire prévue à larticle173 ch. 2 CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple lobligation dexposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et quils ne sortent pas du nécessaire, que lauteur nait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et quil désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par larticle14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusquoù sétend limpunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 14).
d)Le premier devoir professionnel de lavocat consiste à défendre les intérêts de ses clients et il dispose dune large marge de manuvre pour déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but. Lavocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et sexprimer de manière énergique et vive ; il nest pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à lencontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots ; une certaine marge dexagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée (arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1.2 et les références citées). Toutefois, tous les moyens ne sont pas admissibles dans lexercice de la profession davocat. Lavocat doit sabstenir de tout moyen qui remettrait en cause la confiance placée dans la profession davocat. Ses propos doivent être pertinents et ne doivent pas avoir pour but de faire escalader le litige. Il doit éviter les remarques inutilement blessantes, sans pertinence avec lobjet du litige ou même qui iraient contre son meilleur jugement. Des propos diffamatoires de lavocat peuvent être justifiés ; ils doivent cependant être suffisamment en lien avec la cause et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire. En particulier, ils ne peuvent en aucun cas être déplacés ou rabaissants, inutilement polémiques et dénigrants, de sorte quils iraient clairement au-delà du niveau autorisé de critiques dures, mais objectives. Dans la mesure où les avocats satisfont à leurs droits et obligations de démonstration et sexpriment dans le cadre et dans les formes dun procès, la façon et les mots par lesquels ils représentent au mieux les intérêts de leurs clients leur appartiennent (arrêt du TF du30.08.2016 [2C_103/2016]cons. 3.2 et les références citées, publiéinSJ 2019 I 76]). Lavocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible sous langle de larticle 12 al. 1 LLCA, sil formule des critiques de mauvaise foi (arrêt du TF du26.11.2014 [2C_247/2014]cons. 2.2). Pour quun comportement tombe sous le coup de larticle 12 let. a LLCA, il suppose lexistence dun manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêt du TF du26.11.2014 [2C_247/2014]cons. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence fédérale consacre ainsi le droit du plaideur de défendre sa cause avec une certaine véhémence. À titre dexemple, statuant dans un cas disciplinaire où les limites sont donc plus basses quen droit pénal, qui constitue lultima ratio, le Tribunal fédéral a jugé que laffirmation écrite dun avocat selon laquelle lapproche du Ministère public avait un caractère «purement raciste» nétait certes pas nécessaire et quelle aurait pu être omise, mais quelle constituait «une exagération à laquelle lautorité devait pouvoir saccommoder» (arrêt du TF du24.12.2014 [2C_652/2014]cons. 3.3). De manière générale, on peut attendre dun avocat quil fasse preuve de plus de retenue lorsquil sexprime par écrit quoralement, puisquil a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et déviter les formulations excessives (arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1.3 et les réf. citées).
Le but dun avocat nest pas de ménager la partie adverse. Au contraire, il lui arrive même dalléguer à lencontre de celle-ci des faits qui constituent dans la plupart des cas des critiques et même des reproches graves ou des accusations dinfractions pénales. Par exemple, dans un procès en responsabilité civile, lavocat de la partie lésée allègue la commission dun acte illicite par la partie adverse. De même, lavocat de la victime dun acte de concurrence illicite doit pouvoir alléguer que le concurrent sest comporté de façon déloyale. Il existe une multitude dexemples de situations dans lesquelles un avocat est amené à accuser la partie adverse dun comportement contraire à la loi. Partant, il ne lui est pas toujours possible de vérifier le bien-fondé de ses allégations. Dune part, lavocat nest pas le juge de la cause quil doit défendre et sa tâche est de faire preuve dune certaine subjectivité dans le cadre de la défense de son client (ATF 106 Ia 100cons. 6b au JdT 1982 I 579). Dautre part, il na souvent pas les moyens nécessaires pour sassurer de la véracité des faits quil invoque au nom de son client. Ensuite, lavocat doit alléguer des faits qui sont en rapport avec le procès et sont nécessaires pour lissue de ce dernier. Partant, si lon applique ce principe, même si lavocat doit se montrer critique envers la partie adverse, il doit sabstenir de tout propos ou attaques qui sont inutilement blessants ou sans pertinence pour résoudre le litige (ATF 135 IV 177cons. 4). En respectant les conditions qui viennent dêtre exposées, lavocat agit conformément aux exigences de larticle 12 let. a LLCA et ne se rend ainsi pas coupable de diffamation envers la partie adverse (Chappuis/Gurtner, La profession davocat, n. 214 ss).
5.Il convient dexaminer si les différents actes et écrits pour lesquels le délai de plainte a été respecté entrent dans le champ dapplication de lune ou lautre des infractions pénales précitées et, si cest le cas, si larticle14 CPconstitue un fait justificatif, étant précisé que, par économie de procédure et quand bien même la procédure nest pas dirigée à ce stade contre lune ou lautre des avocates qui sont intervenues (Me E.________, Me I.________), il paraît expédient de clarifier la situation à leur égard également, vu le sort à réserver au recours.
a) Sagissant tout dabord du fichet de police du 14 avril 2023 à 10h30, on constate quil porte sur le signalement effectué par K.________, intervenante auprès de lOPE, qui informait la police quelle-même avait été contactée par le SAVI. Ce service lui avait indiqué que X.________ sétait rendu la veille en fin de journée chez la maman de jour qui gardait son fils B.________ (né en
2021) pour le récupérer et quil navait plus donné de nouvelles depuis lors. K.________ demandait ce quelle devait faire. Étaient ensuite indiquées les démarches convenues, à savoir que lintervenante de lOPE aviserait lAPEA, ce quelle avait fait ; elle avait rappelé la police à 14h pour indiquer que le juge de cette instance considérait ne pas avoir assez déléments inquiétants pour retirer la garde au père et que ce dernier pouvait, sil le souhaitait, garder lenfant durant le week-end. Finalement, K.________ disait vouloir prendre contact avec X.________ pour sassurer du bien-être de lenfant. Il ressort en outre dun échange de messages WhatsApp, produit en annexe au recours, que A.________ a pris des nouvelles de B.________, à un moment qui peut être le jeudi 13 avril à 20h39 ou le vendredi 14 avril à 22h14, selon comment on comprend la datation desdits messages. Cest cependant indifférent puisque le signalement fait par le SAVI et non pas par A.________ elle-même selon le fichet de police, même si on peut imaginer que cest cette dernière qui a informé le service en cause nest en rien attentatoire à lhonneur de X.________. Il ne fait que relayer une inquiétude par rapport au fait (avéré) quil était allé chercher lenfant et quil navait plus donné de nouvelles depuis lors, inquiétude légitime (et ce même dans lhypothèse où il y aurait eu un accord préalable au sujet du séjour de lenfant chez ses grands-parents paternels) et qui ne signifie pas encore que ceux qui se préoccupent de lenfant B.________ accusent le père denlèvement. Il ressort du reste expressément du fichet que la préoccupation des intervenants était celle du bien-être de lenfant (K.________ devait sassurer de cela et rappeler la police «si elle estim[ait] quil y a[vait] un danger pour lenfant») et nullement un éventuel enlèvement. Aucun juge de siège ne parviendrait à la conclusion quune infraction datteinte à lhonneur ou une dénonciation calomnieuse aurait été commise.
b) Le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 au Ministère public annonce, dune part, le dépôt dune plainte par A.________ à lencontre de X.________ à raison des agissements quelle lui reproche sur sa fille C.________ et, dautre part, indique ce qui suit : «En létat je sollicite la consultation urgente de ce dossier, à mesure quil est également possible que des mesures déloignement doivent être sollicitées rapidement. X.________ ne cesse en effet de menacer son épouse, qui se trouve actuellement en foyer SAVI, de la contraindre par tous les moyens à lui donner les enfants, dappeler tous les membres de sa famille, de la forcer à renoncer à une plainte pénale et de linjurier. A.________ est très courageuse ; mais elle est actuellement à bout de forces et doit être en mesure déchapper à lemprise de son mari, pour préserver le bien-être de ses enfants et le sien».
Le courrier précité sinscrit dans le cadre dune séparation difficile du couple formé par X.________ et A.________. Il saute aux yeux, en confrontant laudition de A.________ et celle de X.________ devant la police neuchâteloise le 16 mars 2023 que lun et lautre des conjoints nont pas la même perception de létat du couple. A.________ sest clairement positionnée en faveur de démarches pour divorcer de X.________, idée que ce dernier rejette. X.________ fait toutefois état de difficultés conjugales. Laudition de lintéressé met également en évidence une certaine ingérence de ses parents dans le conflit conjugal. Finalement, lépisode de la garde «spontanée» durant un week-end de B.________ par X.________ démontre que la situation peut être versatile en matière de garde des enfants, voire devenir conflictuelle. Dans cette situation, le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 ne contient pas délément qui irait au-delà de ce que la défense de sa cliente nécessitait si bien que, même si on devait considérer quil contiendrait déventuelles atteintes à lhonneur (en particulier lorsque A.________ reproche à X.________ des actes qui pourraient relever de la contrainte ou des injures), ils seraient couverts par les faits justificatifs de larticle14 CP. Il nest à tout le moins pas saugrenu quune personne qui a été placée dans un foyer par le SAVI cherche à compléter la protection dont elle bénéficie en envisageant de solliciter des mesures déloignement, ce qui suppose de décrire le comportement reproché à celui ou celle dont on cherche à se protéger. On rappellera que la jurisprudence retient qu'il convient de laisser au client de lavocat la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article173 ch. 1 CP. Il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article173 ch. 2 CP, et obtenir son acquittement (ATF 145 mm IV 462cons. 4.3.3). Sachant cela, on doit considérer ici quaucune condamnation ne serait prononcée en lien avec le contenu du courrier du 12 mai 2023 et que cest avec raison que le Ministère public a renoncé à entrer en matière.
c) Le courrier du 16 mai 2023 de A.________ est en réalité la plainte pénale par laquelle elle a saisi le Ministère public en lien avec des rougeurs, accompagnées de démangeaisons, quelle avait constatées dans la zone intime de sa fille, en particulier sur les lèvres. La plainte faisait état dune certaine insistance de X.________ à vouloir entrer en contact avec C.________ et B.________. Sont également évoqués des actes de violence et une certaine négligence, lorsque la plaignante affirme que X.________ laisserait les enfants seuls, avec en particulier la responsabilité pour C.________ de soccuper de son petit frère. La plainte sachève en évoquant un harcèlement par téléphone et WhatsApp pour tenter dintimider lépouse et lempêcher de porter plainte.
Cette plainte sinscrit dans le prolongement notamment dun constat médical effectué le 7 février 2023 au RHNe (il en est question dans le rapport de police du 03.05.2023, mais sauf erreur ou omission, le rapport du RHNe ne sy trouve pas joint), lors duquel le Dr L.________ avait constaté quil navait pas été fait mention dattouchements de la part du beau-père, ni par A.________ ni par C.________, et que cette dernière avait simplement précisé que seuls ses parents (A.________ et X.________) avaient touché sa vulve pour laider à sessuyer aux toilettes. Le médecin en avait conclu quil ny avait pas de critères pour pratiquer un examen physique pour des violences sexuelles. En revanche, la présence de petits boutons rouges et blancs sur les fesses et lentre-jambes de lenfant est admise par les deux parents, de même quelle est évoquée lors de laudition LAVI. Cette affection a nécessité un traitement sous forme de crème. Lenseignante de lenfant navait pas non plus remarqué un comportement qui pouvait faire penser à des attouchements. Lexamen du téléphone de X.________ avait révélé quil sétait renseigné sur les soins en cas dérythème fessier, tout comme en février 2023, il avait consulté des pages de thérapie de couple et de planning familial.
Lensemble des éléments ressortant des auditions des principaux intéressés que sont les parents de C.________ (mère et beau-père) permet de retenir que cette dernière présentait effectivement des lésions sur les parties génitales, qui ont nécessité des soins. X.________ a fermement contesté être à lorigine de ces lésions. Cela étant, on ne peut considérer que cette contestation impliquerait que A.________, dans le contexte du couple (en particulier, le fait que lépouse savait que le mari avait été récemment condamné pour avoir «pris des photos sous les jupes des femmes», ce qui est sans doute un peu particulier et peut légitimement susciter un questionnement et de la méfiance de la part de la mère lorsquelle constate ensuite des lésions génitales chez sa fille, dont on peut parallèlement imaginer toutes sortes de causes), aurait su ou dû savoir que les accusations quelle portait étaient fausses . Il napparaît pas que les faits articulés dans la plainte du 16 mai 2023 auraient pu apparaître à A.________ comme demblée inexistants et auraient été communiqués à lautorité dans le seul but malveillant de faire ouvrir une enquête pénale contre X.________, en connaissant la fausseté des accusations. On doit même retenir linverse, puisque lorsquil est question du non-respect du cadre mis en place par lOPE, cette affirmation est corroborée par les inquiétudes exprimées par K.________ auprès de la police, déjà traitées ci-dessus.
Sous langle des indices à apporter pour renseigner le Ministère public à lappui dune plainte, laffaire nest pas sans rappeler ce que lAutorité de céans a retenu dans une situation où une plaignante avait fait part à son employeur dun harcèlement sexuel dont elle se disait victime sur son lieu de travail, le supposé harceleur déposant ensuite plainte pénale contre elle pour atteinte à lhonneur. LAutorité de céans avait souligné quon ne pouvait pas se montrer trop exigeant quant aux preuves et indices à apporter pour justifier des démarches (auprès de lemployeur, ce qui vaut aussi pour celles auprès du Ministère public ou de la justice civile). Il fallait au contraire admettre que la personne qui estimait être victime dabus sur son lieu de travail devait pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, sadresser aux personnes qui, dans lentreprise, étaient en mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une remise à lordre de lauteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant à lattitude à adopter. Elle devait évidemment pouvoir décrire les faits à ces personnes, ceci sans retenue particulière. Que les faits allégués étaient ensuite confirmés, respectivement prouvés ou pas ne devait en principe pas jouer de rôle pour lapplication de larticle173 CP: aucune poursuite pénale ne se justifiait, sauf si, demblée ou ultérieurement, il apparaissait que les allégations étaient dénuées de toute crédibilité (arrêt de lAutorité de recours en matière pénale du 10.07.2023 [ARMP.2023.66] cons. 3.8 let. c et 3.9). Dans cette optique, il apparaît dores et déjà clair que le juge de fond ne pourrait se convaincre que la plainte du 16 mai 2023 constitue une dénonciation calomnieuse de la part dune mère inquiète déventuels abus sexuels infligés à son enfant, qui se trouve dans un foyer protégé du SAVI et se plaint de linsistance et de la violence de son mari. Du reste, le recourant se garde bien de pointer exactement quelles affirmations il tient pour attentatoires à son honneur et dexpliquer que la plaignante les articulerait en les sachant fausses, alors que les indices pour retenir le contraire sont suffisants (not. rougeurs sur les fesses de la fillette, exercice dun droit de visite hors du cadre convenu, prise de contact avec B.________ alors que la mère séjourne avec ses enfants dans un foyer SAVI).
Cela exclut également de retenir une dénonciation calomnieuse (sous la forme dune dénonciation, puisque le délai de plainte est échu sagissant des éléments évoqués par A.________ lors de son audition par la police le 16.03.2023) en lien avec les révélations, respectivement soupçons qui ont précédé le dépôt de la plainte du 16 mai 2023 et qui ressortent du procès-verbal de laudition de la plaignante du 16 mars 2023.
Sagissant finalement du courrier du 4 juillet 2023, écrit sous la plume de Me I.________, il sinscrit typiquement dans le cadre dune défense dans une procédure civile. Le fait dindiquer au juge civil quune situation est tendue avec son époux et que lépouse ne peut pas valider une extension du droit de visite aux vacances nest en rien attentatoire à lhonneur. Le fait de soutenir que loctroi dune semaine de vacances entre le 8 et le 15 juillet 2023, envisagée lors des discussions du 17 mai 2023, ne saurait être accordée, puisque «la situation névolue absolument pas dans le bon sens comme la relevé lenquêtrice», nest en rien attentatoire à lhonneur non plus. Le fait encore daffirmer quau moment de venir chercher ses effets personnels, A.________ «a trouvé certain[e]s de ses affaires empaquetées devant la porte avec linterdiction dentrer au domicile» ne paraît pas contraire à la vérité si lon en croit la photo annexée sous lettre F à la plainte. Du reste, le plaignant a lui-même affirmé, dans sa plainte du 10 octobre 2023, quil «avai[t] soigneusement déjà préparé et emballé ses affaires qu[il] avai[t] entreposé[es] dans le couloir afin déviter au minimum(sic)le contact avec A.________». La description que le recourant et plaignant a fait lui-même des modalités dintervention de la police (à savoir que les agents auraient sonné à sa porte, lui auraient expliqué quils devaient entrer afin que son épouse puisse vérifier quelle navait plus daffaires dans la maison, ce quil avait dabord refusé car la police navait pas de mandat, avant daccepter que deux policiers et A.________ entrent dans son appartement, à lexclusion de la personne du SAVI) ne révèle aucun comportement méprisable dont il serait accusé. Dans cette optique, on ne voit pas en quoi le fait de mentionner que la police était intervenue pour que lépouse puisse vérifier dans la chambre que tous les effets utiles avaient été emportés pourrait être attentatoire à lhonneur, ce dautant moins que la pratique ainsi décrite peut être observée dans certaines situations dextrême tension au moment dune séparation conjugale, sans que ces tensions fassent apparaître lun ou lautre des conjoints comme méprisable. Le fichet de police du 19 juin 2023 mentionne certes une absence dincident, mais en parallèle aussi une opposition du mari, levée «[a]près discussion», à tout le moins partiellement puisque le mari a refusé «catégoriquement» que le personnel du SAVI entre dans son logement, ce qui laisse bien penser que lambiance nétait pas aussi sereine que le recourant veut la décrire aujourdhui. Le fait par ailleurs, pour lavocate de A.________, dévoquer la reddition des affaires de sa cliente en présence de la police entre par ailleurs dans ce quelle doit alléguer pour la défense de sa mandante. Ainsi, même si ses affirmations avaient été contraires à lhonneur de X.________, ce quelles ne sont pas, la mandataire aurait pu se prévaloir de larticle14 CP. Il nexistait aucune perspective de condamnation en lien avec le courrier du 4 juillet 2023, pas plus quen relation avec les faits survenus le 18 juin 2023, si bien que cest avec raison que le procureur a renoncé à entrer en matière sur la plainte.
f) Finalement, le recourant ne revient pas sur linfraction pénale quil voyait dans le fait, pour le président de lAPEA, davoir évoqué, dans un courriel dont on ne peut déterminer le destinataire et la date, que lui-même «devra[it] prochainement exécuter une peine privative de liberté». Avec raison puisquon ne voit pas dans cette affirmation, même supposée fausse, une infraction qui aurait pu être commise par le magistrat en question (qui a été renseigné par lOPE) ou par A.________, qui nest pas même évoquée. Une condamnation est à ce titre exclue.
6.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, sous réserve toutefois en tant quil sen prend aux frais de la procédure devant le Ministère public. Lapplication de larticle 427 al. 2 CPP paraît en effet avoir été principalement motivée par le fait que le procureur pensait le délai de plainte échu, ce qui nétait pas le cas de la plupart des faits évoqués. Il y a donc lieu dannuler le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée et de laisser les frais de lordonnance de non-entrée en matière à la charge de lÉtat. En revanche, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Ce dernier obtient certes gain de cause sur le motif formel de non-entrée en matière (délai de plainte échu), mais ses griefs sont largement insuffisants sur le fond (avec le procureur, on doit considérer que les infractions nétaient manifestement pas réalisées) et la modification du chiffre 2 du dispositif de la décision querellée peut être qualifiée danecdotique. Il ny a donc pas lieu à allocation de dépens pour lune ou lautre des parties, A.________ nayant au demeurant pas été appelée à se prononcer (art. 390 al. 2 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet très partiellement le recours, réforme le chiffre 2 de la décision de non-entrée en matière du 27 octobre 2023 en ce sens que les frais sont laissés à la charge de lÉtat et confirme cette décision pour le surplus.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, avocat à Neuchâtel, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5790) et à A.________, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 6 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ et X.________ sont mariés. Ils sont les parents de B.________, né en 2021. C.________ est la fille de A.________, née en 2018 dune précédente union. Le couple connaît dimportantes difficultés et A.________ est accueillie avec ses deux enfants dans un foyer protégé du Service daide aux victimes dinfractions (SAVI).
Une procédure pénale a été ouverte contre X.________ (MP.2023.2530) suite à un signalement de lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) du 16 mars 2023, selon lequel A.________ faisait part dinquiétudes concernant déventuels attouchements sur sa fille de la part de lintéressé. A.________ a été entendue le même jour, de même que X.________, qui a nié toute infraction. Le téléphone portable de X.________ a été saisi et examiné, son contenu napportant pas déléments à la charge de lintéressé. Ce dernier a dabord été représenté par Me D.________, qui a annoncé son mandat au Ministère public le 4 mai 2023 et à laquelle le rapport de police (peut-être avec ses annexes) a été envoyé par courriel le 17 du même mois, dautres parties du dossier étant mises à sa disposition les 23 et 24 mai 2023. Dans le cadre de cette procédure, A.________ est représentée par Me E.________, qui a écrit au Ministère public le 12 mai 2023 que sa cliente souhaitait déposer plainte et le ferait dans les prochains jours. A.________ a effectivement déposé plainte, le 16 mai 2023. Le 7 août 2023, le Ministère public a encore adressé une copie du dossier à Me F.________, nouveau mandataire de X.________. Une procédure matrimoniale est en outre en cours. LAutorité de protection de lenfant et de ladulte (APEA) a également été saisie de la situation de la famille.
B.Le 12 octobre 2023, Me F.________ a adressé au Ministère public une plainte du 10 octobre 2023, que son client X.________ dirigeait contre son épouse A.________. Le mandataire précisait quen ce qui concernait le délai de plainte au sens de larticle 31 CP, il sagissait de prendre en compte le moment où le dossier officiel de la procédure en cours lui avait été remis, à savoir le 8 août 2023. Le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 et la plainte de A.________ elle-même du 16 mai 2023 avaient été portés à la connaissance de X.________ seulement postérieurement au 8 août 2023, les fichets de communication de la police ayant été transmis au mandataire le 29 août 2023. Le délai de plainte était donc respecté.
Dans le courrier intitulé «plainte pénale», daté du 10 octobre 2023, X.________ exposait en particulier que A.________, connaissant la fausseté de ses affirmations, avait indiqué à lOPE, le 14 avril 2023, que lui-même sétait rendu en fin de journée chez la maman de jour de son fils B.________ pour le récupérer et que personne navait plus eu de nouvelles de lui-même et de lenfant depuis lors, jetant ainsi sur lui des soupçons de potentiel enlèvement denfant. Il sagirait dune dénonciation calomnieuse, puisque la mère savait pertinemment que lenfant allait passer quelques jours chez ses parents, les informations propagées dans le but de lui nuire étant ensuite transmises par lOPE à la police, ce quil avait appris cinq mois plus tard. Par le biais de son avocate, A.________ avait en outre affirmé, le 12 mai 2023, quil ne cessait de la menacer et de la contraindre par tous les moyens à lui donner les enfants, dappeler tous les membres de sa famille, de la forcer à renoncer à une plainte pénale et de linjurier, toutes ces affirmations étant fausses et propagées dans le seul but de nuire à sa réputation, en lien avec la procédure liée à la séparation du couple. Dans sa plainte pénale du 16 mai 2023, A.________ avait affirmé que lui-même aurait touché C.________, fille de A.________, dans la zone intime, lui occasionnant des rougeurs, accusation quil niait en démontrant «dans les quelques lignes qui suivent [ ] que tout ceci était du cinéma de la part de A.________». A.________ aurait également exposé dans sa plainte quil laurait harcelée par téléphone et WhatsApp, pour essayer de lintimider et lempêcher lui-même de porter plainte, ce quil contestait. Connaissant la fausseté des informations transmises, en particulier au sujet des potentiels attouchements sexuels sur sa belle-fille, à lenseignante de lenfant G.________, dune part, et à la police, dautre part, dans le but de faire peser des soupçons infondés sur X.________, A.________ sétait donc bien livrée à de la «diffamation calomnieuse et [ ] atteinte à lhonneur dautant plus quil sagit de fausse accusation, en plus dans un lieu publique(sic)». A.________ avait en outre tenté dinduire la justice en erreur en indiquant au juge H.________, en charge de la séparation des conjoints, que lorsquelle était venue chercher ses affaires au domicile conjugal le 18 juin 2023, leur récupération sétait mal déroulée et avait nécessité lintervention de la police, ce qui était faux. Ces éléments avaient été communiqués à la justice civile afin que X.________ soit privé de la semaine de vacances prévue du 8 au 15 juillet 2023 avec son fils B.________. Par ailleurs, le président de lAPEA avait affirmé que, lors dun échange quil avait eu avec lOPE, il était apparu que le plaignant devrait prochainement exécuter une peine privative de liberté dont il ignorait la nature. X.________ indiquait que cela nétait absolument pas le cas et il ne voyait pas pourquoi lOPE affirmerait de telles choses sur lui. Il en déduisait que cétait très probablement A.________ qui avait inventé cela dans le but de lui nuire et lavait transmis à lOPE. Selon lui, A.________ aurait, «par ses mensonges, sa diffamation calomnieuse, son atteinte à lhonneur vis-à-vis de [lui] et sa volonté à induire la justice en erreur», cherché à avoir un appartement protégé du jour au lendemain et à lempêcher de passer du temps avec son fils B.________. Les souffrances quil avait endurées du fait de A.________ et de ce que son téléphone portable personnel avait été saisi plus dun mois amenaient X.________ à demander une indemnité pour tort moral de 300 francs, fondée sur larticle 49 CO. Différentes pièces étaient jointes à la plainte.
C.Par décision du 27 octobre 2023, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 10 octobre 2023, «ratifiée par le courrier du 12 octobre 2023», et mis les frais à charge du plaignant, par 250 francs. Il a considéré que «la plupart des faits reprochés (pour ne pas dire tous) étaient largement prescrits et que, pour le surplus, il ne sagissait manifestement pas dinfraction(sic)contre lhonneur ni de dénonciation calomnieuse, à tout le moins quil était demblée de cause visible que, pour certains dentre eux, la prévenue était autorisée à agir comme elle la[vait] fait», si bien que la plainte était manifestement téméraire, ce qui impliquait la mise à la charge du plaignant des frais de procédure. Plus particulièrement, en lien avec les faits survenus le 14 avril 2023, soit le moment où le père était allé chercher B.________ auprès de la maman de jour et navait plus donné de signe de vie, suscitant linquiétude de la mère, le procureur a considéré quen admettant que ces faits ne soient pas prescrits, la mère pourrait se prévaloir de larticle 14 CP. Au demeurant, lannonce à la police par la représentante de lOPE était intervenue avant léchange de messages produits par le plaignant (ndr : échange de messages dont il résulterait quil aurait en réalité donné des nouvelles à la mère de lenfant). Sagissant des faits survenus le 12 mai 2023, la plainte était totalement imprécise puisque pour autant quelle ne soit pas prescrite, ce qui était manifestement le cas le plaignant navait fourni aucune information sur la forme de la communication, le nom de lavocate et le ou les tiers à qui cette communication avait été adressée. La plainte ne respectait dès lors pas les exigences minimales de forme. En lien avec les faits du 16 mai 2023, ainsi que tous ceux relatifs aux soupçons dattouchements sexuels émis contre lui par la mère de C.________, le procureur a considéré quil nétait pas choquant quune mère qui nourrit la crainte de maltraitance à lendroit de ses enfants en informe lautorité. Du reste, «la prescription lemportai[t]». Sagissant des autres éléments ressortant de laudition de A.________ le 16 mars 2023 par la police dans la cause MP.2023.2530, le procureur a constaté que, dès le 27 avril 2023 au plus tard, date à laquelle X.________ avait constitué Me D.________ en tant que conseil, lui-même, respectivement sa mandataire, avaient pu avoir accès au dossier, si bien que la «prescription pénale» était largement atteinte à la date de lenvoi de la plainte pénale (i.e. le procureur visait probablement la prescription du droit de porter plainte et non la prescription de laction pénale). En particulier, lensemble du dossier MP.2023.2530, qui contenait bien la plainte initiale de A.________, avait été transmis le 24 mai 2023 à la mandataire du plaignant, si bien que léchéance de trois mois pour porter plainte était atteinte pour ce qui concernait les infractions contre lhonneur qui se poursuivent sur plainte. Sagissant finalement des faits survenus le 18 juin 2023, lorsque A.________ est venue récupérer ses affaires, le procureur a considéré quil ny avait aucune atteinte à lhonneur de X.________ dans le comportement, puis les propos subséquents tenus par la prévenue. La situation tendue entre les parties à ce moment-là justifiait sans doute le recours à des tiers, afin de sassurer que les choses se passent bien. Au demeurant, «ces événements, dont le prévenu a eu connaissance au moment où ils survenaient, [étaie]nt largement prescrits».
D.Le 9 novembre 2023, X.________ recourt contre lordonnance précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en linvitant à ouvrir une instruction, les frais étant laissés à la charge de lÉtat et le recourant se voyant allouer une indemnité dans le sens de larticle 436 CPP. En résumé, le recourant indique que le Ministère public na pas formellement ordonné louverture dune instruction pénale contre lui en lien avec les prétendus actes dordre sexuel quil aurait commis au préjudice de sa belle-fille, quil nexistait pas véritablement de dossier officiel constitué et numéroté et que les courriers de Me E.________ du 12 mai 2023 et celui de A.________ du 16 mai 2023 navaient pas été transmis à la précédente mandataire de X.________, soit à Me D.________, qui ne les avait par ailleurs pas non plus reçus à titre confraternel. Cest au moment où le nouveau mandataire, auteur du recours, avait reçu le dossier officiel de la cause, dès le 8 août 2023, que X.________ pouvait prendre connaissance du contenu des courriers précités. À ce titre, le recourant se plaint dune constatation inexacte et incomplète des faits pertinents en lien avec la prise de connaissance du dossier et dudies a quode la plainte. Selon lui, lorsque, le 17 mai 2023 à 8h04, un courriel émanant du secrétariat du Ministère public a été envoyé à Me D.________, il était impossible quil comprenne le courrier du 16 mai 2023 de A.________. Il sen suivait que les courriers de Me E.________ et A.________ des 12 et 16 mai 2023 avaient été portés à la connaissance du plaignant postérieurement au 8 août 2023 et que le délai de plainte était donc respecté. Le recourant considère par ailleurs que la plainte était suffisamment précise pour permettre au Ministère public de se prononcer ; à défaut, ce dernier aurait dû interpeller le plaignant pour linviter à préciser sa plainte et les faits constitutifs dinfractions pénales, le cas échéant inviter la police à procéder à laudition du plaignant pour quil précise sa plainte et le préjudice quil avait subi. Se prévalant dun accord de A.________ pour quil garde plusieurs jours son fils B.________, le recourant affirme quil nétait «pas nécessaire dalarmer le SAVI et la police en prétendant quil avait récupéré sans droit son fils». Par ailleurs, les comportements que A.________ reprochait à X.________ (en plus des actes dordre sexuel du dossier MP.2023.2530, la menacer, la forcer à renoncer à une plainte pénale, linjurier, affirmer quil avait frappé C.________) étaient faux et A.________ le savait pertinemment. La constatation des faits par le Ministère public était erronée en lien avec les événements du 18 juin
2023. La description des faits transmise par lintermédiaire de la mandataire de son épouse ne correspondait pas à la réalité, ce que les fichets de communication remis par la police confirmaient. Ces derniers indiquaient en effet «que le SAVI a avisé la police le 16 juin 2023, que les policiers ont accompagné A.________ dès le départ et à sa demande et que X.________ sest montré collaborant. La police na constaté aucun incident particulier». Le courrier des parents du recourant le confirmait. Les affirmations fallacieuses de Me I.________ (mandataire de A.________ dans la procédure matrimoniale) avaient convaincu le juge civil de renoncer à permettre à X.________ daccueillir son fils durant les vacances dété. Il sagissait de faits vraisemblablement constitutifs de diffamation et induction de la justice en erreur. Sous langle du droit, le recourant considère que sa plainte nétait pas tardive, quelle était suffisamment précise, que les conditions à une non-entrée en matière nétaient pas réunies et que larticle 14 CP ne pouvait justifier le comportement dénoncé en lien avec les courriers des 12 mai, 16 mai et 4 juillet 2023. Finalement, le recourant conteste que les conditions à une application de larticle 427 al. 2 CPP soient réalisées.
E.Le 15 novembre 2023, le Ministère public a renoncé à déposer des observations et sen est tenu aux considérants de lordonnance entreprise. Il a fourni le dossier de la plainte de X.________ du 12 octobre 2023 (dossier MP.2023.5790) et une copie du dossier MP.2023.2510 (dénonciation contre X.________ pour des actes dordre sexuel sur lenfant C.________).
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, hormis sagissant de linfraction à larticle 304 CP (induction de la justice en erreur). Le bien juridiquement protégé nappartient alors pas au recourant, puisquil sagit du seul bon fonctionnement de la justice (Delnon/Rüdy, in Commentaire bâlois du CP, n. 5 ad art. 304). Or la voie du recours nest ouverte quà un justiciable qui a un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou la modification dune décision (art. 382 al. 2 CPP) et qui est donc titulaire (juridique) du bien protégé.
2.a) Le Ministère public a considéré que la plupart des faits reprochées étaient largement prescrits, en ce sens que le délai de plainte naurait pas été respecté.
b) On rappellera tout dabord que le délai de plainte a une incidence pour les infractions qui se poursuivent sur plainte (si linfraction se poursuit doffice, il est possible de la dénoncer après léchéance du délai de plainte. Les infractions de diffamation (art.173 CP) et calomnie (art.174 CP) se poursuivent sur plainte, au contraire de la dénonciation calomnieuse (art.303 CP) et de linduction de la justice en erreur (art. 304 CP).
c) Aux termes de l'article31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction, plus précisément, des éléments de fait qui constituent l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits. Lorsque la plainte est valablement portée contre inconnu, le délai n'a pas encore commencé à courir au moment du dépôt de cette dernière. En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits «internes». Déterminer si ce que sait l'ayant droit est suffisant pour déposer plainte constitue en revanche une question de droit. Il convient en cas de doute concernant le respect du délai de plainte d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (arrêt du TF du08.11.2023 [6B_825/2023]cons. 1.1.1 et les arrêts cités).
d) En lien avec les courriers de Me E.________ du 12 mai 2023 et de A.________ du 16 mai 2023, figurant tous deux dans le dossier MP.2023.2530, le recourant se livre à une démonstration dont il tire quil nest pas possible que le dossier, tel quil a été envoyé à Me D.________ le 17 mai 2023, ait pu déjà contenir le courrier de A.________ du 16 mai 2023. Largument est bien fondé. Lexamen du suivi des envois du courrier recommandé [11111] révèle que le pli a été distribué le mercredi 17 mai 2023 à 8h20. Cest dire quà 8h04 (heure denvoi du courriel dune secrétaire du MP du 17.05.2023), le courrier de A.________ du 16 mai 2023 ne pouvait pas figurer dans le dossier transmis. Un doute subsiste sur le moment auquel le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 a été transmis au recourant, éventuellement par Me D.________. On ne saurait déduire du fait que Me D.________ a reçu, avec le courriel du 17 mai 2023 à 8h04, «le rapport de police C/X.________, selon [sa] demande du 4 mai 2023» que cet envoi contenait également le courrier du 12 mai 2023. En effet, si lon sen tient à la dénomination stricte de ce qui a été envoyé, soit ledit rapport de police (supposément avec ses annexes), ont été remis le rapport de police du 3 mai 2023, ainsi que des annexes constituées du PV daudition de A.________, de la fiche de signalement SAVI A.________, de deux déclarations de levée du secret médical de C.________, du rapport dobservation LAVI de C.________, du formulaire des droits du prévenu X.________, du PV daudition de X.________, de la déclaration patrimoniale et la déclaration de levée du secret médical de ce dernier, dune quittance de restitution, dun PV daudition de J.________, dune déclaration concernant la plainte, dun DVD LAVI et dun DVD comprenant lanalyse du téléphone portable de X.________. Le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 ne figure pas parmi les documents listés. Les envois subséquents, par Web Transfer, des mardi 23 mai et mercredi 24 mai concernent le DVD LAVI et celui des analyses du téléphone portable, et non pas les courriers litigieux. Sur la base du dossier, on ne peut donc pas se convaincre que le recourant, par sa précédente mandataire, aurait pu avoir connaissance des courriers des 12 et 16 mai 2023. Il en va autrement dès le 8 août 2023 puisquà cette date, Me F.________ a dû recevoir par courrier A du 7 août 2023 le dossier MP.2023.2530 qui contenait alors les courriers litigieux. La non-entrée en matière ne saurait être justifiée par léchéance du délai de plainte en lien avec les courriers des 12 et 16 mai 2023.
Sagissant des infractions dont le recourant dit quelles auraient été réalisées dans le cadre ou dans le prolongement des «événements du 18 juin 2023», on constate que ce sont les éléments particuliers dans le courrier du 4 juillet 2023 que le recourant dénonce principalement comme étant attentatoires à son honneur et ayant induit le juge civil en erreur. À ce stade, sauf erreur ou omission, il ne ressort pas du dossier à quelle date le courrier du 4 juillet 2023 de Me I.________ au tribunal civil, réceptionné le 5 juillet 2023 par ce dernier, a été porté à la connaissance du recourant. À mesure que la semaine de vacances prévue du 8 au 15 juillet 2023 a semble-t-il suite à ce courrier été annulée, on pourrait supposer que cest dans le cadre de ce revirement (cette semaine avait été envisagée lors de discussions entre les parties dans le procès civil le 17 mai 2023) que le recourant a pu avoir connaissance de ce courrier. Rien nest certain cependant. À défaut de certitude, il nétait pas possible décarter la plainte au motif quelle était tardive sous langle de son dépôt.
En revanche, les infractions contre son honneur que X.________ veut voir dans les déclarations faites le 16 mars 2023 par A.________ à la police (sachant que le procès-verbal porte de manière erronée la date du 16.01.2023) ne doivent pas être examinées, puisque la plainte à cet égard est, elle, bel et bien tardive. En effet, Me D.________ a reçu le 17 mai 2023, comme indiqué ci-dessus, le rapport de police et ses annexes (cela vaudrait du reste même si seul le rapport de police était joint, puisque les éléments y figurent en résumé). Cest dès cette date que courait le délai de plainte et il était largement échu au moment du dépôt du courrier du 10 octobre 2023 (ce qui nempêcherait toutefois pas une dénonciation pour des infractions poursuivies doffice, comme celles aux articles303et 304 CP).
Finalement, il ny a pas au dossier délément décisif permettant de dire à quel moment X.________ a eu connaissance des faits relatés dans le fichet de communication de la police du 14 avril 2023, en lien avec les contacts pris par A.________ avec le SAVI et lOPE pour signaler que X.________ était allé chercher B.________ et quelle navait plus de nouvelles de lui. À défaut dindication, on considèrera que la plainte est intervenue en temps utile, ce qui restera de toute façon sans effet sur le sort du litige, vu ce qui suit.
3.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
4.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ;ATF 144 IV 81cons. 2.3.3 ;Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2eéd., n. 2 ad art. 310) une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68cons. 2.1 ; arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 2 CPP ;ATF 138 IV 86cons. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68cons. 2.1). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241cons. 2.2.1 ;138 IV 86cons. 4.1.2 ;137 IV 285cons. 2.3 et les réf. cit.). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît demblée quaucun acte denquête ne pourra apporter la preuve dune infraction à la charge dune personne déterminée (arrêt du TF du20.12.2017 [6B_541/2017]cons. 2.2).
4.1a) L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313cons. 2.1.1 ;ATF 132 IV 112cons. 2.1). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts du TF du29.03.2019 [6B_226/2019]cons. 3.3 ; du03.01.2017 [6B_224/2016]cons. 2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248cons. 2b ;ATF 105 IV 196cons. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait ; le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3).
b)Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art.173 al. 1 CP).Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.173 ch. 2 CP).Dun point de vue pratique, si la preuve de la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3eéd., n. 72 ad art. 173 CP).Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art.173 ch. 3 CP).
c) Se rend coupable de calomnie au sens de l'article174 ch. 1 CPcelui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du TF du15.12.2017 [6B_676/2017]cons. 3.1 et les arrêts cités).
d) L'article 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen.
e) Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).
4.2a) Aux termes de larticle303 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à lautorité, comme auteur dun crime ou dun délit (ch. 1), respectivement dune contravention (ch. 2), une personne quil sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
b) Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'une infraction ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20cons. 4.2 ; arrêt du TF du23.11.2009 [6B_677/2009]cons. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (arrêts du TF du01.03.2023 [6B_372/2022] cons. 3.2.1 ; du01.02.2010 [6B_591/2009]cons. 3.1.1).
c) L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses ; il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170cons. 2.1 et les réf. cit.). Lauteur peut donc objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74cons. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (arrêt du TF du01.02.2010 [6B_591/2009]cons. 3.2). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83;80 IV 120). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement ; une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (arrêt du TF du06.03.2023 [6B_859/2022]cons. 3.2 et les arrêts cités).
4.3a) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs sappliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2eéd., n. 49 ad art. 173). Lanalyse dun fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire de larticle173 ch. 2 CP(idem, n. 50 ad art. 173).
b) Lefait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi, au sens de larticle14 CP, lequel prévoit que quiconque agit comme la loi lordonne ou lautorise se comporte de manière licite, même si lacte est punissable en vertu du présent code ou dune autre loi. Cette disposition renvoie à lensemble de lordre juridique, qui prévoit dautres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits justificatifs découlent généralement dun devoir de parler, qui fait notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la position de lintéressé dans le cadre dune procédure judiciaire (idem,
n. 51 ad art. 173, etMonnier, in : CR CP I, n. 5 ad art. 14). Celui qui sadresse à un tiers en exécution dune obligation légale et en croyant de bonne foi dire la vérité nest ainsi pas punissable lorsquil tient des propos diffamatoires (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 6 ad art. 14).
c)En particulier, celui qui, à loccasion dune procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à lhonneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve libératoire prévue à larticle173 ch. 2 CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple lobligation dexposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et quils ne sortent pas du nécessaire, que lauteur nait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et quil désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par larticle14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusquoù sétend limpunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 14).
d)Le premier devoir professionnel de lavocat consiste à défendre les intérêts de ses clients et il dispose dune large marge de manuvre pour déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but. Lavocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et sexprimer de manière énergique et vive ; il nest pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à lencontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots ; une certaine marge dexagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée (arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1.2 et les références citées). Toutefois, tous les moyens ne sont pas admissibles dans lexercice de la profession davocat. Lavocat doit sabstenir de tout moyen qui remettrait en cause la confiance placée dans la profession davocat. Ses propos doivent être pertinents et ne doivent pas avoir pour but de faire escalader le litige. Il doit éviter les remarques inutilement blessantes, sans pertinence avec lobjet du litige ou même qui iraient contre son meilleur jugement. Des propos diffamatoires de lavocat peuvent être justifiés ; ils doivent cependant être suffisamment en lien avec la cause et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire. En particulier, ils ne peuvent en aucun cas être déplacés ou rabaissants, inutilement polémiques et dénigrants, de sorte quils iraient clairement au-delà du niveau autorisé de critiques dures, mais objectives. Dans la mesure où les avocats satisfont à leurs droits et obligations de démonstration et sexpriment dans le cadre et dans les formes dun procès, la façon et les mots par lesquels ils représentent au mieux les intérêts de leurs clients leur appartiennent (arrêt du TF du30.08.2016 [2C_103/2016]cons. 3.2 et les références citées, publiéinSJ 2019 I 76]). Lavocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible sous langle de larticle 12 al. 1 LLCA, sil formule des critiques de mauvaise foi (arrêt du TF du26.11.2014 [2C_247/2014]cons. 2.2). Pour quun comportement tombe sous le coup de larticle 12 let. a LLCA, il suppose lexistence dun manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêt du TF du26.11.2014 [2C_247/2014]cons. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence fédérale consacre ainsi le droit du plaideur de défendre sa cause avec une certaine véhémence. À titre dexemple, statuant dans un cas disciplinaire où les limites sont donc plus basses quen droit pénal, qui constitue lultima ratio, le Tribunal fédéral a jugé que laffirmation écrite dun avocat selon laquelle lapproche du Ministère public avait un caractère «purement raciste» nétait certes pas nécessaire et quelle aurait pu être omise, mais quelle constituait «une exagération à laquelle lautorité devait pouvoir saccommoder» (arrêt du TF du24.12.2014 [2C_652/2014]cons. 3.3). De manière générale, on peut attendre dun avocat quil fasse preuve de plus de retenue lorsquil sexprime par écrit quoralement, puisquil a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et déviter les formulations excessives (arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1.3 et les réf. citées).
Le but dun avocat nest pas de ménager la partie adverse. Au contraire, il lui arrive même dalléguer à lencontre de celle-ci des faits qui constituent dans la plupart des cas des critiques et même des reproches graves ou des accusations dinfractions pénales. Par exemple, dans un procès en responsabilité civile, lavocat de la partie lésée allègue la commission dun acte illicite par la partie adverse. De même, lavocat de la victime dun acte de concurrence illicite doit pouvoir alléguer que le concurrent sest comporté de façon déloyale. Il existe une multitude dexemples de situations dans lesquelles un avocat est amené à accuser la partie adverse dun comportement contraire à la loi. Partant, il ne lui est pas toujours possible de vérifier le bien-fondé de ses allégations. Dune part, lavocat nest pas le juge de la cause quil doit défendre et sa tâche est de faire preuve dune certaine subjectivité dans le cadre de la défense de son client (ATF 106 Ia 100cons. 6b au JdT 1982 I 579). Dautre part, il na souvent pas les moyens nécessaires pour sassurer de la véracité des faits quil invoque au nom de son client. Ensuite, lavocat doit alléguer des faits qui sont en rapport avec le procès et sont nécessaires pour lissue de ce dernier. Partant, si lon applique ce principe, même si lavocat doit se montrer critique envers la partie adverse, il doit sabstenir de tout propos ou attaques qui sont inutilement blessants ou sans pertinence pour résoudre le litige (ATF 135 IV 177cons. 4). En respectant les conditions qui viennent dêtre exposées, lavocat agit conformément aux exigences de larticle 12 let. a LLCA et ne se rend ainsi pas coupable de diffamation envers la partie adverse (Chappuis/Gurtner, La profession davocat, n. 214 ss).
5.Il convient dexaminer si les différents actes et écrits pour lesquels le délai de plainte a été respecté entrent dans le champ dapplication de lune ou lautre des infractions pénales précitées et, si cest le cas, si larticle14 CPconstitue un fait justificatif, étant précisé que, par économie de procédure et quand bien même la procédure nest pas dirigée à ce stade contre lune ou lautre des avocates qui sont intervenues (Me E.________, Me I.________), il paraît expédient de clarifier la situation à leur égard également, vu le sort à réserver au recours.
a) Sagissant tout dabord du fichet de police du 14 avril 2023 à 10h30, on constate quil porte sur le signalement effectué par K.________, intervenante auprès de lOPE, qui informait la police quelle-même avait été contactée par le SAVI. Ce service lui avait indiqué que X.________ sétait rendu la veille en fin de journée chez la maman de jour qui gardait son fils B.________ (né en
2021) pour le récupérer et quil navait plus donné de nouvelles depuis lors. K.________ demandait ce quelle devait faire. Étaient ensuite indiquées les démarches convenues, à savoir que lintervenante de lOPE aviserait lAPEA, ce quelle avait fait ; elle avait rappelé la police à 14h pour indiquer que le juge de cette instance considérait ne pas avoir assez déléments inquiétants pour retirer la garde au père et que ce dernier pouvait, sil le souhaitait, garder lenfant durant le week-end. Finalement, K.________ disait vouloir prendre contact avec X.________ pour sassurer du bien-être de lenfant. Il ressort en outre dun échange de messages WhatsApp, produit en annexe au recours, que A.________ a pris des nouvelles de B.________, à un moment qui peut être le jeudi 13 avril à 20h39 ou le vendredi 14 avril à 22h14, selon comment on comprend la datation desdits messages. Cest cependant indifférent puisque le signalement fait par le SAVI et non pas par A.________ elle-même selon le fichet de police, même si on peut imaginer que cest cette dernière qui a informé le service en cause nest en rien attentatoire à lhonneur de X.________. Il ne fait que relayer une inquiétude par rapport au fait (avéré) quil était allé chercher lenfant et quil navait plus donné de nouvelles depuis lors, inquiétude légitime (et ce même dans lhypothèse où il y aurait eu un accord préalable au sujet du séjour de lenfant chez ses grands-parents paternels) et qui ne signifie pas encore que ceux qui se préoccupent de lenfant B.________ accusent le père denlèvement. Il ressort du reste expressément du fichet que la préoccupation des intervenants était celle du bien-être de lenfant (K.________ devait sassurer de cela et rappeler la police «si elle estim[ait] quil y a[vait] un danger pour lenfant») et nullement un éventuel enlèvement. Aucun juge de siège ne parviendrait à la conclusion quune infraction datteinte à lhonneur ou une dénonciation calomnieuse aurait été commise.
b) Le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 au Ministère public annonce, dune part, le dépôt dune plainte par A.________ à lencontre de X.________ à raison des agissements quelle lui reproche sur sa fille C.________ et, dautre part, indique ce qui suit : «En létat je sollicite la consultation urgente de ce dossier, à mesure quil est également possible que des mesures déloignement doivent être sollicitées rapidement. X.________ ne cesse en effet de menacer son épouse, qui se trouve actuellement en foyer SAVI, de la contraindre par tous les moyens à lui donner les enfants, dappeler tous les membres de sa famille, de la forcer à renoncer à une plainte pénale et de linjurier. A.________ est très courageuse ; mais elle est actuellement à bout de forces et doit être en mesure déchapper à lemprise de son mari, pour préserver le bien-être de ses enfants et le sien».
Le courrier précité sinscrit dans le cadre dune séparation difficile du couple formé par X.________ et A.________. Il saute aux yeux, en confrontant laudition de A.________ et celle de X.________ devant la police neuchâteloise le 16 mars 2023 que lun et lautre des conjoints nont pas la même perception de létat du couple. A.________ sest clairement positionnée en faveur de démarches pour divorcer de X.________, idée que ce dernier rejette. X.________ fait toutefois état de difficultés conjugales. Laudition de lintéressé met également en évidence une certaine ingérence de ses parents dans le conflit conjugal. Finalement, lépisode de la garde «spontanée» durant un week-end de B.________ par X.________ démontre que la situation peut être versatile en matière de garde des enfants, voire devenir conflictuelle. Dans cette situation, le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 ne contient pas délément qui irait au-delà de ce que la défense de sa cliente nécessitait si bien que, même si on devait considérer quil contiendrait déventuelles atteintes à lhonneur (en particulier lorsque A.________ reproche à X.________ des actes qui pourraient relever de la contrainte ou des injures), ils seraient couverts par les faits justificatifs de larticle14 CP. Il nest à tout le moins pas saugrenu quune personne qui a été placée dans un foyer par le SAVI cherche à compléter la protection dont elle bénéficie en envisageant de solliciter des mesures déloignement, ce qui suppose de décrire le comportement reproché à celui ou celle dont on cherche à se protéger. On rappellera que la jurisprudence retient qu'il convient de laisser au client de lavocat la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article173 ch. 1 CP. Il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article173 ch. 2 CP, et obtenir son acquittement (ATF 145 mm IV 462cons. 4.3.3). Sachant cela, on doit considérer ici quaucune condamnation ne serait prononcée en lien avec le contenu du courrier du 12 mai 2023 et que cest avec raison que le Ministère public a renoncé à entrer en matière.
c) Le courrier du 16 mai 2023 de A.________ est en réalité la plainte pénale par laquelle elle a saisi le Ministère public en lien avec des rougeurs, accompagnées de démangeaisons, quelle avait constatées dans la zone intime de sa fille, en particulier sur les lèvres. La plainte faisait état dune certaine insistance de X.________ à vouloir entrer en contact avec C.________ et B.________. Sont également évoqués des actes de violence et une certaine négligence, lorsque la plaignante affirme que X.________ laisserait les enfants seuls, avec en particulier la responsabilité pour C.________ de soccuper de son petit frère. La plainte sachève en évoquant un harcèlement par téléphone et WhatsApp pour tenter dintimider lépouse et lempêcher de porter plainte.
Cette plainte sinscrit dans le prolongement notamment dun constat médical effectué le 7 février 2023 au RHNe (il en est question dans le rapport de police du 03.05.2023, mais sauf erreur ou omission, le rapport du RHNe ne sy trouve pas joint), lors duquel le Dr L.________ avait constaté quil navait pas été fait mention dattouchements de la part du beau-père, ni par A.________ ni par C.________, et que cette dernière avait simplement précisé que seuls ses parents (A.________ et X.________) avaient touché sa vulve pour laider à sessuyer aux toilettes. Le médecin en avait conclu quil ny avait pas de critères pour pratiquer un examen physique pour des violences sexuelles. En revanche, la présence de petits boutons rouges et blancs sur les fesses et lentre-jambes de lenfant est admise par les deux parents, de même quelle est évoquée lors de laudition LAVI. Cette affection a nécessité un traitement sous forme de crème. Lenseignante de lenfant navait pas non plus remarqué un comportement qui pouvait faire penser à des attouchements. Lexamen du téléphone de X.________ avait révélé quil sétait renseigné sur les soins en cas dérythème fessier, tout comme en février 2023, il avait consulté des pages de thérapie de couple et de planning familial.
Lensemble des éléments ressortant des auditions des principaux intéressés que sont les parents de C.________ (mère et beau-père) permet de retenir que cette dernière présentait effectivement des lésions sur les parties génitales, qui ont nécessité des soins. X.________ a fermement contesté être à lorigine de ces lésions. Cela étant, on ne peut considérer que cette contestation impliquerait que A.________, dans le contexte du couple (en particulier, le fait que lépouse savait que le mari avait été récemment condamné pour avoir «pris des photos sous les jupes des femmes», ce qui est sans doute un peu particulier et peut légitimement susciter un questionnement et de la méfiance de la part de la mère lorsquelle constate ensuite des lésions génitales chez sa fille, dont on peut parallèlement imaginer toutes sortes de causes), aurait su ou dû savoir que les accusations quelle portait étaient fausses . Il napparaît pas que les faits articulés dans la plainte du 16 mai 2023 auraient pu apparaître à A.________ comme demblée inexistants et auraient été communiqués à lautorité dans le seul but malveillant de faire ouvrir une enquête pénale contre X.________, en connaissant la fausseté des accusations. On doit même retenir linverse, puisque lorsquil est question du non-respect du cadre mis en place par lOPE, cette affirmation est corroborée par les inquiétudes exprimées par K.________ auprès de la police, déjà traitées ci-dessus.
Sous langle des indices à apporter pour renseigner le Ministère public à lappui dune plainte, laffaire nest pas sans rappeler ce que lAutorité de céans a retenu dans une situation où une plaignante avait fait part à son employeur dun harcèlement sexuel dont elle se disait victime sur son lieu de travail, le supposé harceleur déposant ensuite plainte pénale contre elle pour atteinte à lhonneur. LAutorité de céans avait souligné quon ne pouvait pas se montrer trop exigeant quant aux preuves et indices à apporter pour justifier des démarches (auprès de lemployeur, ce qui vaut aussi pour celles auprès du Ministère public ou de la justice civile). Il fallait au contraire admettre que la personne qui estimait être victime dabus sur son lieu de travail devait pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, sadresser aux personnes qui, dans lentreprise, étaient en mesure de prendre des mesures de protection (même, tout simplement, par une remise à lordre de lauteur), ou au moins de donner des conseils utiles quant à lattitude à adopter. Elle devait évidemment pouvoir décrire les faits à ces personnes, ceci sans retenue particulière. Que les faits allégués étaient ensuite confirmés, respectivement prouvés ou pas ne devait en principe pas jouer de rôle pour lapplication de larticle173 CP: aucune poursuite pénale ne se justifiait, sauf si, demblée ou ultérieurement, il apparaissait que les allégations étaient dénuées de toute crédibilité (arrêt de lAutorité de recours en matière pénale du 10.07.2023 [ARMP.2023.66] cons. 3.8 let. c et 3.9). Dans cette optique, il apparaît dores et déjà clair que le juge de fond ne pourrait se convaincre que la plainte du 16 mai 2023 constitue une dénonciation calomnieuse de la part dune mère inquiète déventuels abus sexuels infligés à son enfant, qui se trouve dans un foyer protégé du SAVI et se plaint de linsistance et de la violence de son mari. Du reste, le recourant se garde bien de pointer exactement quelles affirmations il tient pour attentatoires à son honneur et dexpliquer que la plaignante les articulerait en les sachant fausses, alors que les indices pour retenir le contraire sont suffisants (not. rougeurs sur les fesses de la fillette, exercice dun droit de visite hors du cadre convenu, prise de contact avec B.________ alors que la mère séjourne avec ses enfants dans un foyer SAVI).
Cela exclut également de retenir une dénonciation calomnieuse (sous la forme dune dénonciation, puisque le délai de plainte est échu sagissant des éléments évoqués par A.________ lors de son audition par la police le 16.03.2023) en lien avec les révélations, respectivement soupçons qui ont précédé le dépôt de la plainte du 16 mai 2023 et qui ressortent du procès-verbal de laudition de la plaignante du 16 mars 2023.
Sagissant finalement du courrier du 4 juillet 2023, écrit sous la plume de Me I.________, il sinscrit typiquement dans le cadre dune défense dans une procédure civile. Le fait dindiquer au juge civil quune situation est tendue avec son époux et que lépouse ne peut pas valider une extension du droit de visite aux vacances nest en rien attentatoire à lhonneur. Le fait de soutenir que loctroi dune semaine de vacances entre le 8 et le 15 juillet 2023, envisagée lors des discussions du 17 mai 2023, ne saurait être accordée, puisque «la situation névolue absolument pas dans le bon sens comme la relevé lenquêtrice», nest en rien attentatoire à lhonneur non plus. Le fait encore daffirmer quau moment de venir chercher ses effets personnels, A.________ «a trouvé certain[e]s de ses affaires empaquetées devant la porte avec linterdiction dentrer au domicile» ne paraît pas contraire à la vérité si lon en croit la photo annexée sous lettre F à la plainte. Du reste, le plaignant a lui-même affirmé, dans sa plainte du 10 octobre 2023, quil «avai[t] soigneusement déjà préparé et emballé ses affaires qu[il] avai[t] entreposé[es] dans le couloir afin déviter au minimum(sic)le contact avec A.________». La description que le recourant et plaignant a fait lui-même des modalités dintervention de la police (à savoir que les agents auraient sonné à sa porte, lui auraient expliqué quils devaient entrer afin que son épouse puisse vérifier quelle navait plus daffaires dans la maison, ce quil avait dabord refusé car la police navait pas de mandat, avant daccepter que deux policiers et A.________ entrent dans son appartement, à lexclusion de la personne du SAVI) ne révèle aucun comportement méprisable dont il serait accusé. Dans cette optique, on ne voit pas en quoi le fait de mentionner que la police était intervenue pour que lépouse puisse vérifier dans la chambre que tous les effets utiles avaient été emportés pourrait être attentatoire à lhonneur, ce dautant moins que la pratique ainsi décrite peut être observée dans certaines situations dextrême tension au moment dune séparation conjugale, sans que ces tensions fassent apparaître lun ou lautre des conjoints comme méprisable. Le fichet de police du 19 juin 2023 mentionne certes une absence dincident, mais en parallèle aussi une opposition du mari, levée «[a]près discussion», à tout le moins partiellement puisque le mari a refusé «catégoriquement» que le personnel du SAVI entre dans son logement, ce qui laisse bien penser que lambiance nétait pas aussi sereine que le recourant veut la décrire aujourdhui. Le fait par ailleurs, pour lavocate de A.________, dévoquer la reddition des affaires de sa cliente en présence de la police entre par ailleurs dans ce quelle doit alléguer pour la défense de sa mandante. Ainsi, même si ses affirmations avaient été contraires à lhonneur de X.________, ce quelles ne sont pas, la mandataire aurait pu se prévaloir de larticle14 CP. Il nexistait aucune perspective de condamnation en lien avec le courrier du 4 juillet 2023, pas plus quen relation avec les faits survenus le 18 juin 2023, si bien que cest avec raison que le procureur a renoncé à entrer en matière sur la plainte.
f) Finalement, le recourant ne revient pas sur linfraction pénale quil voyait dans le fait, pour le président de lAPEA, davoir évoqué, dans un courriel dont on ne peut déterminer le destinataire et la date, que lui-même «devra[it] prochainement exécuter une peine privative de liberté». Avec raison puisquon ne voit pas dans cette affirmation, même supposée fausse, une infraction qui aurait pu être commise par le magistrat en question (qui a été renseigné par lOPE) ou par A.________, qui nest pas même évoquée. Une condamnation est à ce titre exclue.
6.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, sous réserve toutefois en tant quil sen prend aux frais de la procédure devant le Ministère public. Lapplication de larticle 427 al. 2 CPP paraît en effet avoir été principalement motivée par le fait que le procureur pensait le délai de plainte échu, ce qui nétait pas le cas de la plupart des faits évoqués. Il y a donc lieu dannuler le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée et de laisser les frais de lordonnance de non-entrée en matière à la charge de lÉtat. En revanche, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Ce dernier obtient certes gain de cause sur le motif formel de non-entrée en matière (délai de plainte échu), mais ses griefs sont largement insuffisants sur le fond (avec le procureur, on doit considérer que les infractions nétaient manifestement pas réalisées) et la modification du chiffre 2 du dispositif de la décision querellée peut être qualifiée danecdotique. Il ny a donc pas lieu à allocation de dépens pour lune ou lautre des parties, A.________ nayant au demeurant pas été appelée à se prononcer (art. 390 al. 2 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet très partiellement le recours, réforme le chiffre 2 de la décision de non-entrée en matière du 27 octobre 2023 en ce sens que les frais sont laissés à la charge de lÉtat et confirme cette décision pour le surplus.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, avocat à Neuchâtel, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5790) et à A.________, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 6 décembre 2023