Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) La société en nom collectif A.________, ayant son siège à Z.________ et pour but lexploitation dune boulangerie et tea-room, a été inscrite au registre du commerce le 18 janvier 2019 et radiée le 8 juillet 2022. Ses associés avec signature individuelle étaient les époux B.________ et C.________.
b) Le 27 mars 2020, les prénommés ont sollicité et obtenu un crédit COVID-19 de 35'000 francs auprès de la Banque [1] en faveur de leur société A.________. Un chiffre daffaires de 359'874 francs était mentionné dans la convention de crédit. Il était également précisé que le montant du crédit ne devait être utilisé que pour la couverture des besoins courants de liquidités (la distribution de dividendes et tantièmes étant expressément exclue, entre autres) et quil était garanti par X.________, société coopérative. Le montant du crédit a été versé en deux fois sur le compte courant de la société, le 7 avril 2020 (16'000 francs) et le 14 avril 2020 (19'000 francs).
c) La société A.________ a été dissoute, liquidée puis radiée du registre du commerce le 8 juillet 2022. Suite à cela, la Banque a résilié avec effet immédiat la convention de crédit du 27 mars 2020 et exigé le remboursement du crédit, en sadressant à B.________ et C.________. Faute de remboursement dans le délai imparti, la Banque sest adressée à X.________ pour recourir au cautionnement prévu par la convention de crédit du 27 mars 2020 et a obtenu de sa part le paiement dun montant de 31'961.07 francs en date du 31 octobre 2022.
d) Par courrier du 8 novembre 2022, X.________ sest adressée à C.________ pour lui poser des questions et lui demander des documents relatifs à lobtention et lutilisation du crédit. Lintéressé a sollicité une demande de prolongation de délai, qui a été acceptée, et na finalement pas donné suite à la demande de X.________.
B.a) Le 27 janvier 2023, X.________ a saisi le Ministère public dune plainte pénale dirigée contre B.________ et C.________. À lappui, X.________ faisait valoir quentre le 10 juillet 2020 et le 3 mai 2022, un montant total de 1'900 francs avait été dépensé depuis le compte courant de lentreprise en faveur de la société D.________ SA ; quentre le 7 avril 2020 et le 7 juin 2022, 252 retraits dargent liquide avaient été effectués, pour un montant total de 281'480 francs ; que C.________ navait pas fourni de justification pour ces mouvements de compte et quil paraissait que des infractions aux articles 146 et 251 CP et 25 de la loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCaS-COVID-19, RS 951.26) avaient été commises. X.________ se déclarait partie plaignante au pénal et au civil et concluait au paiement de 31'961.07 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 31 octobre 2022.
b) C.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu à deux reprises, le 24 février et le 5 avril 2023. En résumé, il a déclaré quil avait fait lui-même la demande de crédit, avec sa femme et avec laide de sa fille, compte tenu du fait quil ne parlait pas bien le français et que sa femme ne le parlait pas du tout ; que le chiffre daffaires indiqué provenait de la comptabilité, qui était tenue par un certain E.________, parti en Espagne il y avait environ une année ; quil avait également un restaurant, pour lequel il avait obtenu un crédit de 30'000 francs environ ; quaprès 2020, la comptabilité navait plus été tenue parce quil navait pas dargent pour payer une fiduciaire ; que les charges de la boulangerie étaient payées en liquide ou au guichet de la Poste, après avoir retiré de largent ; que le crédit de 35'000 francs avait été utilisé pour «payer des choses en lien avec la société», quil y avait des dettes à payer et quil devait aussi vivre, avec sa femme et sa fille ; quil avait bien dépensé 1'700 francs au casino entre le 10 juillet 2020 et le 3 mai 2022 ; quil reconnaissait devoir rembourser le crédit, mais quil nen avait pas les moyens pour le moment ; quil effectuait des achats chez F.________ pour la boulangerie et pour le restaurant, avec la carte de lun ou lautre en fonction de la marche des affaires ; quil ne savait pas pourquoi il y avait une différence entre le chiffre daffaires de 2019, qui sélevait à 316'454 francs, et celui indiqué dans la demande de crédit, à savoir 359'854 francs, mais quaprès réflexion, cela pouvait provenir du fait que pour lannée 2019, lactivité avait débuté le 18 janvier 2019, de sorte que le comptable avait peut-être rajouté ces deux semaines sur le chiffre daffaires et, enfin, quil était souvent allé au casino avec sa femme, mais quils navaient pas toujours joué, ou alors de petites sommes.
c) Le 25 avril 2023, la police a rendu un rapport dont il ressort quen 2020, des factures dun montant total dau moins 99'447.66 francs avaient été payées en lien avec les activités de la société, sans compter 1'500 francs versés mensuellement pour lacquisition du fonds de commerce, entre autres. En 2020, dès le 11 juin, les prévenus avaient effectué une cinquantaine de prélèvements au bancomat du casino, pour un montant total de 11'700 francs. Entre juin 2020 et juin 2022, la totalité des retraits à ce bancomat représentait environ 50'000 francs. La différence entre le chiffre daffaires 2019 et celui indiqué dans la convention de crédit impliquait une différence doctroi de crédit de 4'000 francs (soit 31'000 francs au lieu de 35'000 francs). Dentente avec le Ministère public, il avait été renoncé à entendre B.________, qui ne parlait pas le français et naurait rien pu dire de plus, selon C.________.
d) Par ordonnance pénale du 4 mai 2023, en application des articles 158 ch. 1 CP (gestion déloyale) et 325 CP (inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité), le Ministère public a condamné C.________ à une peine de 60 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans, ainsi quà une amende de 500 francs «pour la contravention et à titre de peine additionnelle», pour n'avoir pas tenu de comptabilité pour A.________ dont il était associé gérant et pour avoir procédé à des prélèvements privés de 50'000 francs destinés au casino sans que les bénéfices de lentreprise le permettent, puisque celle-ci était alors endettée.
C.Le même 4 mai 2023, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière en faveur de C.________ et B.________ pour les infractions liées au crédit COVID-19, au motif que consécutivement à loctroi du crédit, des paiements pour lentreprise totalisant 99'447.66 francs avaient été effectués, soit un montant largement supérieur au crédit alloué. En labsence de tenue dune comptabilité et en raison des nombreux paiements en liquide, il ne pouvait pas être retenu que lusage du crédit avait été étranger au fonctionnement de la SNC. Sagissant de la différence entre le montant de chiffre daffaires annoncé en vue de lobtention du crédit et le chiffre daffaires réel, qui avait provoqué lobtention indue denviron 4'000 francs, elle nétait pas en soi significative dune volonté de tromper pour senrichir.
D.a) Le 12 mai 2023, X.________ recourt contre cette ordonnance et conclut à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture dune instruction, à linvitation du Ministère public à procéder à des recherches concernant E.________ et à laudition de B.________, les frais devant être laissés à charge de lÉtat. En substance, elle soutient que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction, puisque la plainte lui avait été adressée directement et quelle nétait pas manifestement sans fondement, que les prévenus se sont rendus coupables descroquerie et de faux dans les titres en ayant rempli la convention de crédit avec des indications ne correspondant pas à la réalité, dans le but dobtenir un crédit plus important, quils avaient violé larticle 2 al. 2 let. a LCaS-COVID-19 en nétant pas salariés de la société et en se versant des dividendes cachés pendant la durée du cautionnement solidaire, afin de financer leur train de vie et dassouvir leur passion des jeux dargent, quils avaient également effectué des retraits dargent pour payer des charges de leur autre société aujourdhui radiée et quils sétaient rendus coupables de violation de larticle 325 CP en manquant de tenir une comptabilité.
b) Le 24 mai 2023, le Ministère public conclut au rejet du recours et renonce à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal et par une partie plaignante qui a intérêt à son annulation (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Aux termes de larticle310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1 et les références citées ;ATF 143 IV 241cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière, lorsque la preuve dune infraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
b) Lordonnance du Conseil fédéral du 25 mars 2020 sur loctroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19, RS 951.261) a été abrogée le 18 décembre 2020 et remplacée par la LCaS-COVID-19 (RS 951.26), entrée en vigueur le lendemain. Cette loi définit notamment le but des cautionnements solidaires octroyés en vertu de lOCaS-COVID-19 et la prévention, la lutte et la poursuite en matière dabus en lien avec loctroi de cautionnements solidaires et de crédits (art. 1). Selon larticle 2 LCaS-COVID-19, le cautionnement solidaire au sens de lOCaS-COVID-19 sert à garantir un crédit pour les besoins en liquidités du preneur de crédit suite à lépidémie de COVID-19 (al. 1). Est notamment exclu pendant la durée du cautionnement solidaire loctroi de dividendes et de tantièmes (al. 2 let. a ; cette disposition reprend celle figurant à lart. 6 al. 3 let. a OCaS-COVID-19). Larticle25 al. 1 LCaS-COVID-19(qui reprend en substance lart. 23 OCaS-COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de lOCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de larticle 2, al. 2 à 4 de cette même loi, est puni dune amende de 100'000 francs au plus. La commission dune infraction pénale plus grave au sens du code pénal est réservée.
c) En vertu de larticle251 CP(faux dans les titres), celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles dautrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage dun tel titre, sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
d)Selon larticle146 al. 1 CP, se rend coupable descroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers. Lescroquerie suppose, sur le plan objectif, que lauteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que lauteur ait ainsi induit la victime en erreur ou lait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (arrêt du TF du08.02.2023 [6B_97/2022]cons. 1.2 ; aussi arrêt du 09.05.2018 de la CPEN [CPEN.2017.48] cons. 3a, publiéinRJN 2018, p. 426). Il y a tromperie astucieuse, au sens de larticle146 CP, lorsque lauteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsquil donne simplement de fausses informations, si leur vérification nest pas possible, ne lest que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si lauteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, quelle renoncera à le faire en raison dun rapport de confiance particulier. Lastuce nest toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum dattention ou éviter lerreur avec le minimum de prudence que lon pouvait attendre delle. Il nest cependant pas nécessaire quelle ait fait preuve de la plus grande diligence ou quelle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter dêtre trompée. Lastuce nest exclue que si elle na pas procédé aux vérifications élémentaires que lon pouvait attendre delle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe nexclut toutefois lastuce que dans des cas exceptionnels (arrêt du TF du10.11.2016 [6B_392/2016]cons. 2.1 et 2.1.1, également cité dans larrêt de lARMP du 24.03.2017 [ARMP.2016.140] cons. 3).Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18cons. 3a et les réf. citées).
4.a) Tout dabord, il faut relever que le Ministère public navait pas lobligation douvrir une instruction du seul fait que la plainte lui avait été adressée directement, contrairement à ce que soutient la recourante. En effet, le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion de souligner que le ministère public peut requérir un rapport de police avant louverture dune instruction, suite à une plainte, non seulement lorsquil sagit de compléter un précédent rapport de police (art. 309 al. 2 CPP), mais également lors que la plainte nétablit pas clairement les soupçons qui fonderaient la commission dune infraction (arrêt du TF du06.07.2017 [6B_940/2016]cons. 3.3.2). En lespèce, dans sa plainte, la recourante se bornait, en résumé, à soutenir quun crédit avait été obtenu, quil apparaissait que des dépenses au casino avaient été effectuées, ainsi que de nombreux retraits dargent en liquide depuis le compte de lentreprise et que C.________ navait fourni aucune justification pour ces mouvements de compte. Dans ces circonstances, il nétait pas critiquable de confier à la police le soin de procéder à une investigation policière pour clarifier les faits, en particulier relatifs à la justification des mouvements de compte et à lutilisation du crédit, avant de décider de louverture dune instruction ou, comme cela a été fait en lespèce, dy renoncer.
b) La recourante soutient ensuite que C.________ sest rendu coupable dinfraction à larticle 325 CP, qui sanctionne linobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. La recourante lignorait, mais ce dernier a été reconnu coupable de gestion déloyale et dinfraction à larticle 325 CP par ordonnance pénale du 4 mai 2023 (qui na pas été notifiée à la recourante puisque cela ne concernait pas sa plainte, voir lettre B.d ci-dessus) de sorte quil ny a pas lieu dexaminer ce grief plus avant.
c) La recourante ne conteste pas, à juste titre, que les prévenus avaient le droit, sur le principe, de solliciter et dobtenir un crédit COVID-19 pour leur société A.________. Elle soutient que les prévenus se sont rendus coupables descroquerie et de faux dans les titres en indiquant un montant de chiffre daffaires ne correspondant pas à la réalité dans la convention de crédit, ce qui a conduit à lobtention de 4'000 francs de crédit supplémentaire, sans droit.
Il ressort du dossier que le chiffre daffaires de la société pour lannée 2019 sélevait à 316'454 francs et que celui indiqué dans la convention de crédit sélevait à 359'874 francs. Au maximum, le montant du crédit pouvait sélever à 10 % du chiffre daffaires de 2019 (art. 7 aOCaS-COVID-19). Avec le chiffre daffaires pour cette année, qui aurait dû être indiqué dans la convention de crédit, le montant du crédit se serait par conséquent élevé à un maximum de 31'000 francs environ. En ce sens, il y a bien eu obtention sans droit dune partie du crédit, à hauteur denviron 4'000 francs.
La question qui se pose en particulier est celle de savoir si les prévenus ont agi intentionnellement et dans un dessein denrichissement illégitime, en indiquant un chiffre daffaires ne correspondant pas à la réalité. À cet égard, C.________ a déclaré lors de sa première audition quil ne parlait pas très bien le français, que B.________ ne le parle pas du tout, quil navait pas lu toutes les conditions liées au crédit, que cest un ami qui lui avait expliqué ce quétaient les crédits COVID-19, quil avait fait la demande de crédit lui-même, puis que cétait sa fille qui avait rempli le document, que le chiffre daffaires de 359'874 francs inscrit sur la convention de crédit provenait de la comptabilité et quil correspondait à la vérité, que la comptabilité était tenue par E.________ jusquen 2020 et, enfin, quil sengageait à remettre à la police le bilan de la société pour lannée 2019. Lors de sa seconde audition, il a été confronté par la police au fait que le chiffre daffaires qui figurait sur le bilan 2019 quil avait fourni ne correspondait pas à celui indiqué dans la convention de crédit. Il a alors déclaré ce qui suit : «Je ne sais pas pourquoi il y a cette différence, cest E.________ qui sest chargé de remplir le document. Après réflexion, le bilan a dû être calculé pour lannée 2019 sur une période débutant au 18 janvier 2019, soit la création de la société. Aussi il a peut-être rajouté ces deux semaines supplémentaires sur le chiffre daffaires». Entre ces deux auditions, C.________ sest contredit sagissant de la personne ayant rempli la convention de crédit. Cela étant, hormis cet élément au sujet duquel une confusion pourrait être compréhensible pour des faits remontant à plus de trois ans , il napparaît pas que C.________ aurait eu une volonté de tromper ou de mentir, mais bien plutôt quil nest pas organisé, ni versé dans les affaires administratives et juridiques. Le classeur de factures et quittances désordonné quil a remis à la police et qui se trouve au dossier en témoigne, ce dautant quil concerne les affaires des deux sociétés des prévenus, sans claire distinction. La comptabilité était tenue par un comptable et une fois que celui-ci na plus pu être rémunéré, plus aucune comptabilité na été tenue. Cela tend aussi à confirmer que faute davoir lui-même des connaissances dans ce domaine, le prévenu devait sappuyer sur les conseils de son comptable, ce quil a pu faire au moment de solliciter le crédit litigieux, comme il la déclaré. Le paiement de plusieurs dizaines de milliers de francs de charges de la société, y compris les salaires, en argent liquide ou au guichet de la Poste après avoir effectué des retraits peut également témoigner dune organisation peu professionnelle. En outre, le prévenu a collaboré activement à lenquête, en répondant aux questions de la police et en fournissant de nombreux documents, dont le bilan 2019 de la société, quil na pas cherché à dissimuler. Sagissant de B.________, aucun élément du dossier ne la met en cause, ce dautant quelle ne parlerait pas le français. En définitive, il apparaît bien plus vraisemblable que le chiffre daffaires erroné indiqué sur la convention de crédit relève dune inadvertance ou incompréhension (dautant plus possible que même si le prévenu a pu bénéficier des conseils dun comptable dont on ignore les compétences réelles, il faut se souvenir du contexte particulièrement tendu en mars 2020 et de lurgence alors ressentie, qui ont pu conduire, sans intention délictueuse, les acteurs économiques à ne pas toujours pouvoir sassurer de la scrupuleuse exactitude des renseignements quils indiquaient dans les formulaires remplis), plutôt que dune volonté de tromper pour senrichir illégitimement. Le fait que le montant du crédit obtenu en raison de cette différence de chiffre daffaires soit faible par rapport au montant total du crédit nest également pas le signe dune volonté de tromper pour senrichir. Enfin, il faut encore rappeler quaprès lobtention du crédit et durant lannée 2020, plus de 100'000 francs de charges de la société ont été payées, soit un montant largement supérieur au montant du crédit obtenu. Dans ces circonstances, il se justifiait de considérer quun acquittement apparaissait comme plus vraisemblable quune condamnation pour faux dans les titres et escroquerie, faute dintention et de dessein denrichissement illégitime des prévenus. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public sera donc confirmée concernant ces infractions.
d) Il reste à examiner si les prévenus se sont rendus coupables dinfraction à larticle25 LCaS-COVID-19. Au vu de ce qui vient dêtre exposé, il ny a pas lieu dexaminer plus avant si de fausses indications pour obtenir le crédit auraient été fournies intentionnellement par les prévenus. En revanche, il convient de déterminer si les prescriptions de larticle 2 al. 2 à 4 de cette loi ont été violées et plus précisément, si les prévenus se sont octroyé des dividendes et tantièmes cachés, comme le soutient la recourante (art. 2 al. 2 let. a). Les autres cas de figure prévus par cette disposition nentrent pas en ligne de compte et la recourante ne prétend pas le contraire.
Dans son Message du 18 septembre 2020, le Conseil fédéral a précisé que larticle 2 al. 2 let. a LCaS-COVID-19 excluait «de manière générale, à compter de lobtention du crédit COVID-19 jusquà son remboursement complet, la distribution de dividendes (quil sagisse de dividendes en nature ou en espèce, ou de distribution de bénéfices effectués par analogie avec les dividendes) et de tantièmes [ ]» (FF 2020 8165, p. 8189). Il est question de dividendes et tantièmes en droit de la société anonyme (art. 675 ss CO) et en droit de la société à responsabilité limitée (art. 798 CO). Les dispositions légales relatives à la société en nom collectif nen font pas mention, mais prévoient des règles sur la rémunération des associés et leur droit au bénéfice. Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société et si le contrat den dispose pas autrement, il y a lieu dappliquer les règles de la société simple, sous réserve des règles légales prévues spécifiquement pour la société en nom collectif (art. 557 CO). Larticle 558 CO prévoit ainsi quà la fin de lexercice, les bénéfices ou les pertes, ainsi que la part de chaque associé sont déterminés sur la base des comptes annuels (al. 1), que lintérêt dune part de lactif social peut être bonifié à lassocié à certaines conditions (al. 2) et que lors du calcul des bénéfices et des pertes, les honoraires convenus pour le travail dun associé sont assimilés à une dette de la société (al. 3). Selon larticle 559 CO, chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à lexercice écoulé (al. 1). Si le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de lexercice ; les bénéfices ne sont perçus quaprès lapprobation du rapport de gestion (al. 2). Les bénéfices, intérêts et honoraires que lassocié na pas perçus sont ajoutés à sa part de lactif social après lapprobation du rapport de gestion, si aucun des autres associés ne sy oppose (al. 3). Enfin, larticle 560 CO prévoit que lorsque des pertes ont diminué une part de lactif social, lassocié conserve son droit au paiement des honoraires et aux intérêts de sa part réduite, mais il ne peut retirer des bénéfices avant que sa part ait été reconstituée (al. 1). Aucun associé nest tenu de faire un apport supérieur à celui qui est prévu par le contrat, ni de compléter son apport réduit par des pertes (al. 2).
En lespèce, il ne ressort pas du dossier quun contrat de société aurait été établi et conclu. Le dossier ne contient pas de comptabilité de la société pour la période suivant lobtention du crédit, puisquil nen a plus été tenu à partir de 2020. Comme exposé ci-avant, la majorité des charges de la société étaient payées en argent liquide (parfois au guichet de la Poste), avec de largent retiré depuis le compte de lentreprise. C.________ a expliqué que B.________ et lui-même navaient pas de salaire, mais quils «prenaient dans la boulangerie», quils avaient aussi un restaurant et quils jonglaient financièrement avec les deux, quils «prenaient dans létablissement qui allait le mieux», quils avaient utilisé largent du crédit pour payer des dettes, quil devait «aussi vivre, avec [s]a femme, ainsi que [s]a fille» et encore quil «prenai[t] de largent pour ses besoins personnels, comme le loyer, lassurance-maladie, pour manger, ainsi que les factures courantes liées à [leurs] charges». Faute de comptabilité et en raison de la manière de procéder des prévenus, qui retiraient de largent du compte de la société pour sacquitter des charges de celle-ci et de leurs charges personnelles, il nest pas possible de déterminer le montant que se sont attribué les prévenus à titre de revenu, ni de qualifier ce revenu dhonoraires, dintérêt sur leurs parts sociales ou de parts au bénéfice. Si labsence de tenue dune comptabilité est blâmable et a fait lobjet dune condamnation pénale , il nen va pas nécessairement de même des prélèvements effectués par les prévenus pour couvrir leurs charges personnelles. En effet, il a été exposé plus haut que les associés ont droit à des honoraires et aux intérêts sur leurs parts sociales (au sujet desquelles le dossier ne contient aucune information en lespèce) même en cas dexercice déficitaire et quils sont en principe en droit dobtenir ceux-ci en cours dexercice ou à tout le moins de convenir de soctroyer ce droit. Cest au demeurant exclusivement la distribution de bénéfices qui est exclue par larticle 2 LCaS-COVID-19. Il nest en loccurrence pas possible de déterminer si la société a dégagé un bénéfice durant les exercices 2020 à 2022 le dossier tend à montrer le contraire ni, cas échéant, si une partie des montants prélevés par les prévenus pour leur usage personnel pourrait être qualifié de part au bénéfice. Il est en revanche établi que le prévenu et son épouse faisaient fonctionner leur entreprise grâce à leur travail et entendaient sous cet angle en tirer un revenu, respectivement des honoraires. Or lutilisation des montants dégagés à ce titre était libre (pour peu donc quil ne sagisse pas dune attribution de bénéfice au sens dun dividende) et le fait quils aient servi à jongler avec lautre société nest pas relavant du point de vue de larticle 2 LCaS-COVID-19. En effet, à partir du moment où nétait pas en cause un dividende, le fait que le prévenu utilise cet argent pour une autre société, peut-être en violation du droit civil ou comptable, ne constitue pas en soi une infraction pénale sous langle de larticle25 LCaS-COVID-19. Il apparaît en outre quaucune mesure dinstruction ne permettrait de mieux clarifier la nature des montants sortis de la société A.________, y compris les mesures requises par la recourante, à savoir la recherche et laudition du comptable de la société, ainsi que laudition de B.________. Pour la période litigieuse, le comptable en question nexerçait plus son activité pour les prévenus et B.________ ne pourrait, très vraisemblablement, que fournir des indications sur les dépenses de la famille, ce qui ne serait daucune utilité au moment dexaminer si une distribution de bénéfice a eu lieu. Dans ces conditions, la non-entrée en matière prononcée par le Ministère public était justifiée et sera confirmée. Il napparaît au demeurant pas que des mesures dinstruction supplémentaires pourraient être envisagées pour mieux clarifier létat de fait et quelles seraient susceptibles de révéler des infractions pour lesquelles la non-entrée en matière a été prononcée.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1), seront mis intégralement à la charge de la recourante, qui succombe et na partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP)
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 1000 francs et les met à la charge de la recourante.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, société coopérative, par Me G.________, au Ministère public (MP.2023.702), à C.________ et B.________.
Neuchâtel, le 12 juillet 2023