Sachverhalt
vrais, ou la astucieusement confortée dans son erreur et a, de la sorte, déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers. Lescroquerie consiste à tromper la dupe. Pour quil y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut quelle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de larticle146 CP, lorsque lauteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsquil donne simplement de fausses informations, si leur vérification nest pas possible, ne lest que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si lauteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, quelle renoncera à le faire en raison dun rapport de confiance particulier. Lastuce nest toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum dattention ou éviter lerreur avec le minimum de prudence que lon pouvait attendre delle. Il nest cependant pas nécessaire quelle ait fait preuve de la plus grande diligence ou quelle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter dêtre trompée. Lastuce nest exclue que si elle na pas procédé aux vérifications élémentaires que lon pouvait attendre delle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe nexclut toutefois lastuce que dans des cas exceptionnels » (arrêt du TF du10.11.2016 [6B_392/2016]cons. 2.1 et 2.1.1 et les références citées).
4.En ce qui concerne les donations consenties par feu X. à Y., cest à juste titre que le ministère public a prononcé une non-entrée en matière. En effet le dossier nétablit, ni même ne rend vraisemblable, que ces donations auraient été effectuées dans un but précis et que la bénéficiaire aurait utilisé à dautres fins les montants dont elle a été gratifiée. Vu le décès du donateur, des éclaircissements ne pourront pas être obtenus à ce sujet. Au surplus, le prénommé donnait assez facilement des montants importants à ses amies. Il ressort ainsi des déclarations de E. à la police que X. lui a fait don dune somme de 40'000 francs, virée sur son compte et quavant son décès, il voulait absolument lui donner son appartement, ce quelle a refusé. Au vu de ces éléments, linfraction descroquerie ne serait pas retenue sagissant des donations dans lhypothèse où Y. serait renvoyée devant un tribunal de jugement. Concernant les montants prêtés qui faisaient en général, mais pas toujours, lobjet dune reconnaissance de dette signée par lemprunteuse , il convient tout dabord de relever que létablissement de telles reconnaissances ne prouve pas en soi lintention de rembourser de la bénéficiaire et ne dit rien de la solvabilité de celle-ci. Au surplus, ces reconnaissances de dette ne mentionnaient pas à quelles fins largent était prêté. Selon les déclarations de la prévenue à la police, X. lui a remis tout cet argent « une fois par pitié, une fois pour que je puisse apprendre de mes erreurs et une fois pour rembourser mes dettes. Sagissant de la pitié, jai beaucoup parlé de mon endettement, du cercle infernal dans lequel je me trouvais. Comme javais des dettes, il avait pitié de moi. Sagissant de mes erreurs, je voulais dire par là quil ma aidée à ce que je puisse sortir de mes dettes. Pour vous répondre, en 2012, ma situation nétait pas aussi dramatique que cela ». Il ne ressort donc pas des dires de lintéressée que les prêts dont elle bénéficiait étaient consentis dans un but précis, au sujet duquel elle aurait menti au prêteur. Il faut aussi relever que le premier prêt du 11 décembre 2008 de X. à Y. portant sur un montant de 10'000 francs devait être remboursé par mensualités de 700 francs et que le non-respect de cette obligation na pas dissuadé le prénommé de prêter à la prévenue des sommes de plus en plus importantes au cours des années 2011 et 2014. Là encore, le dossier nétablit, ni ne rend vraisemblable, que Y. aurait échafaudé un édifice de mensonges destiné à tromper le prêteur concernant sa volonté de le rembourser ou sa situation financière réelle. La situation apparaît toutefois sous un jour différent à partir du moment où des prêts ont été effectués en relation avec le contrat daté du 28 juin 2014 conclu entre Y. et X. Selon ce contrat rédigé en allemand un montant de 420'000 francs, provenant de la vente dun appartement propriété de la prévenue, devait revenir intégralement à X. D. conseiller du prénommé à la banque C. a déclaré à la police que, dans le courant du mois doctobre 2014, celui-ci lui avait remis ce contrat, ainsi quune confirmation de détention de compte au nom de Y. à Z. et une procuration générale octroyée par celle-ci à X. D. a expliqué que le prénommé souhaitait rapatrier de largent à Neuchâtel parce quil se sentait harcelé par la prévenue qui gardait constamment le contact avec lui en lui envoyant des SMS, en venant le voir à lhôpital et en lui téléphonant. D. a ajouté quil avait rédigé et fait signer par X. une lettre adressée à Y. demandant à celle-ci de mettre un terme à ses téléphones et de ne plus entretenir que des contacts écrits avec D., auquel elle devait faire parvenir une copie du contrat de vente et un extrait de son compte bancaire. Dans cette lettre, X. demandait également que le montant de 420'000 francs soit transféré sur son compte à la banque C. Interrogée par la police à propos du contrat précité, la prévenue a déclaré : « Cest moi qui ai établi ce contrat pour moi et X. Je voulais vendre mon appartement pour pouvoir rembourser X. Vous me dites que vous ne me croyez pas. Vous me dites que le numéro de registre foncier ne correspond à rien. Effectivement, je lai inventé. Tout est faux dans ce contrat, sauf lidée de vendre mon appartement. En fait, lorsque je me suis aperçue que mon appartement ne mappartenait pas, je nai pas voulu revenir en arrière. Je précise que cet appartement appartient à mon frère Z. X. savait cela car cest sa cousine qui avait fait la donation. Vous me faites remarquer que si cétait le cas, X. naurait pas signé ce contrat. En fait, il la découvert après coup. Il sest informé auprès du service de W., je ne sais pas quand exactement. X. men a parlé fin août début septembre 2014. A ce moment-là, il savait donc très bien que tout était faux. Vous me dites que je mens une nouvelle fois. Vous me dites toujours cela. Vous me présentez un courrier du 17.10.2014 que X. ma envoyé. Je lai bien reçu. Vous me demandez pourquoi X. me demandait de lui transmettre des documents en rapport avec un appartement alors quil savait pertinemment que tout était faux. Je ne peux pas vous lexpliquer ». Lors de son audition par le procureur du 15 juin 2016, la prévenue a indiqué quelle avait lintention de rembourser X. en vendant son appartement, mais que cela navait pas été possible. Elle a ajouté quelle croyait pouvoir vendre cet appartement parce quelle avait le droit dy habiter. Or, il résulte du dossier que la prénommée était seulement locataire de cet appartement, selon un contrat de bail conclu le 7 avril 2013 avec son frère. Il est donc fort peu vraisemblable que lintéressée se soit crue propriétaire de ce logement. Ainsi, en établissant un contrat aux termes duquel elle sengageait à transférer à X. un montant de 420'000 francs provenant de la vente dun appartement dont elle nétait pas propriétaire, la prévenue semble bien avoir usé dun comportement qui pourrait être qualifié dastucieux. Comme un rapport de confiance existait entre la prévenue et X. et que celui-ci était affaibli par la maladie et mis sous pression par lintéressée, on ne pouvait guère attendre de lui quil vérifie les affirmations mensongères de la prénommée au sujet de cet appartement. Il ressort du dossier que Y. a obtenu de X. des prêts de 27'000 francs le 18 juin 2014, 40'000 francs le 30 juin 2014 et 25'000 francs le 18 septembre 2014. Lintéressée a signé le relevé établi à ce sujet par la police. La reconnaissance de dette quelle a signée le 18 juin 2014 mentionne que le montant emprunté sera remboursé par la vente de lappartement. Le 30 juin 2014, elle a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 32'000 francs quelle aurait obtenu afin dacquitter des factures en relation avec lappartement, soit des impôts, des frais davocat et des frais immobiliers. Toutefois, selon un autre document daté du 17 juillet 2014, cest une somme de 40'000 francs qui lui aurait été prêtée le 30 juin 2014. Le montant de 25'000 francs prêté le 18 septembre 2014 na pas fait lobjet dune reconnaissance de dette signée par la prévenue, mais résulte dune note manuscrite de X. du 18 septembre 2014. La somme mentionnée est de 24'950 francs, mais la prévenue a déclaré à la police quil sagissait dun chiffre rond, peut-être de 25'000 francs et elle a admis avoir reçu ce montant en prêt. Au vu de ce qui précède, la non-entrée en matière ne se justifie pas en ce qui concerne les prêts consentis par X. à la prévenue du 18 juin au 18 septembre
2014. Concernant les emprunts contractés antérieurement par lintéressée, une intention dolosive de sa part est plausible, mais la preuve de lastuce fait défaut, de sorte que, sur ce point, la décision attaquée échappe à la critique. Le recours sera donc admis dans la mesure précitée et le dossier renvoyé au ministère public pour ouverture dune instruction à ce sujet.
5.Les frais judiciaires seront mis partiellement à la charge de la recourante, à laquelle une indemnité de dépens partielle sera allouée. Il ny a pas lieu dallouer dindemnité de dépens à Y. qui plaide au bénéfice de lassistance judiciaire.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Admet partiellement le recours en ce qui concerne lescroquerie, ou toute autre infraction pouvant entrer en ligne de compte, commise en relation avec les prêts consentis par X. à Y. du 18 juin au 18 septembre 2014.
2.Rejette le recours pour le surplus.
3.Renvoie le dossier au ministère public pour ouverture dune instruction, au sens des considérants.
4.Condamne la recourante à une partie des frais judicaires arrêté à 400 francs et invite le greffe de lAutorité de céans à lui restituer le solde de son avance de frais.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs, à la charge de lEtat.
6.Invite Me F. à déposer le relevé de ses activités pour le compte de Y., dans les dix jours, faute de quoi lindemnité davocat doffice sera fixée sur la base du dossier.
7.Notifie le présent arrêt à Succession de feu X., par Me A., à Y., par Me F. et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2014.5414)
Neuchâtel, le 24 mars 2017
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 En ce qui concerne les donations consenties par feu X. à Y., c’est à juste titre que le ministère public a prononcé une non-entrée en matière. En effet le dossier n’établit, ni même ne rend vraisemblable, que ces donations auraient été effectuées dans un but précis et que la bénéficiaire aurait utilisé à d’autres fins les montants dont elle a été gratifiée. Vu le décès du donateur, des éclaircissements ne pourront pas être obtenus à ce sujet. Au surplus, le prénommé donnait assez facilement des montants importants à ses amies. Il ressort ainsi des déclarations de E. à la police que X. lui a fait don d’une somme de 40'000 francs, virée sur son compte et qu’avant son décès, il voulait absolument lui donner son appartement, ce qu’elle a refusé. Au vu de ces éléments, l’infraction d’escroquerie ne serait pas retenue s’agissant des donations dans l’hypothèse où Y. serait renvoyée devant un tribunal de jugement. Concernant les montants prêtés – qui faisaient en général, mais pas toujours, l’objet d’une reconnaissance de dette signée par l’emprunteuse –, il convient tout d’abord de relever que l’établissement de telles reconnaissances ne prouve pas en soi l’intention de rembourser de la bénéficiaire et ne dit rien de la solvabilité de celle-ci. Au surplus, ces reconnaissances de dette ne mentionnaient pas à quelles fins l’argent était prêté. Selon les déclarations de la prévenue à la police, X. lui a remis tout cet argent « une fois par pitié, une fois pour que je puisse apprendre de mes erreurs et une fois pour rembourser mes dettes. S’agissant de la pitié, j’ai beaucoup parlé de mon endettement, du cercle infernal dans lequel je me trouvais. Comme j’avais des dettes, il avait pitié de moi. S’agissant de mes erreurs, je voulais dire par là qu’il m’a aidée à ce que je puisse sortir de mes dettes. Pour vous répondre, en 2012, ma situation n’était pas aussi dramatique que cela ». Il ne ressort donc pas des dires de l’intéressée que les prêts dont elle bénéficiait étaient consentis dans un but précis, au sujet duquel elle aurait menti au prêteur. Il faut aussi relever que le premier prêt du 11 décembre 2008 de X. à Y. – portant sur un montant de 10'000 francs – devait être remboursé par mensualités de 700 francs et que le non-respect de cette obligation n’a pas dissuadé le prénommé de prêter à la prévenue des sommes de plus en plus importantes au cours des années 2011 et 2014. Là encore, le dossier n’établit, ni ne rend vraisemblable, que Y. aurait échafaudé un édifice de mensonges destiné à tromper le prêteur concernant sa volonté de le rembourser ou sa situation financière réelle. La situation apparaît toutefois sous un jour différent à partir du moment où des prêts ont été effectués en relation avec le contrat daté du 28 juin 2014 conclu entre Y. et X. Selon ce contrat – rédigé en allemand – un montant de 420'000 francs, provenant de la vente d’un appartement propriété de la prévenue, devait revenir intégralement à X. D. – conseiller du prénommé à la banque C. – a déclaré à la police que, dans le courant du mois d’octobre 2014, celui-ci lui avait remis ce contrat, ainsi qu’une confirmation de détention de compte au nom de Y. à Z. et une procuration générale octroyée par celle-ci à X. D. a expliqué que le prénommé souhaitait rapatrier de l’argent à Neuchâtel parce qu’il se sentait harcelé par la prévenue qui gardait constamment le contact avec lui en lui envoyant des SMS, en venant le voir à l’hôpital et en lui téléphonant. D. a ajouté qu’il avait rédigé et fait signer par X. une lettre adressée à Y. demandant à celle-ci de mettre un terme à ses téléphones et de ne plus entretenir que des contacts écrits avec D., auquel elle devait faire parvenir une copie du contrat de vente et un extrait de son compte bancaire. Dans cette lettre, X. demandait également que le montant de 420'000 francs soit transféré sur son compte à la banque C. Interrogée par la police à propos du contrat précité, la prévenue a déclaré : « C’est moi qui ai établi ce contrat pour moi et X. Je voulais vendre mon appartement pour pouvoir rembourser X. Vous me dites que vous ne me croyez pas. Vous me dites que le numéro de registre foncier ne correspond à rien. Effectivement, je l’ai inventé. Tout est faux dans ce contrat, sauf l’idée de vendre mon appartement. En fait, lorsque je me suis aperçue que mon appartement ne m’appartenait pas, je n’ai pas voulu revenir en arrière. Je précise que cet appartement appartient à mon frère Z. X. savait cela car c’est sa cousine qui avait fait la donation. Vous me faites remarquer que si c’était le cas, X. n’aurait pas signé ce contrat. En fait, il l’a découvert après coup. Il s’est informé auprès du service de W., je ne sais pas quand exactement. X. m’en a parlé fin août début septembre 2014. A ce moment-là, il savait donc très bien que tout était faux. Vous me dites que je mens une nouvelle fois. Vous me dites toujours cela. Vous me présentez un courrier du 17.10.2014 que X. m’a envoyé. Je l’ai bien reçu. Vous me demandez pourquoi X. me demandait de lui transmettre des documents en rapport avec un appartement alors qu’il savait pertinemment que tout était faux. Je ne peux pas vous l’expliquer ». Lors de son audition par le procureur du 15 juin 2016, la prévenue a indiqué qu’elle avait l’intention de rembourser X. en vendant son appartement, mais que cela n’avait pas été possible. Elle a ajouté qu’elle croyait pouvoir vendre cet appartement parce qu’elle avait le droit d’y habiter. Or, il résulte du dossier que la prénommée était seulement locataire de cet appartement, selon un contrat de bail conclu le 7 avril 2013 avec son frère. Il est donc fort peu vraisemblable que l’intéressée se soit crue propriétaire de ce logement. Ainsi, en établissant un contrat aux termes duquel elle s’engageait à transférer à X. un montant de 420'000 francs provenant de la vente d’un appartement dont elle n’était pas propriétaire, la prévenue semble bien avoir usé d’un comportement qui pourrait être qualifié d’astucieux. Comme un rapport de confiance existait entre la prévenue et X. et que celui-ci était affaibli par la maladie et mis sous pression par l’intéressée, on ne pouvait guère attendre de lui qu’il vérifie les affirmations mensongères de la prénommée au sujet de cet appartement. Il ressort du dossier que Y. a obtenu de X. des prêts de 27'000 francs le 18 juin 2014, 40'000 francs le 30 juin 2014 et 25'000 francs le 18 septembre 2014. L’intéressée a signé le relevé établi à ce sujet par la police. La reconnaissance de dette qu’elle a signée le 18 juin 2014 mentionne que le montant emprunté sera remboursé par la vente de l’appartement. Le 30 juin 2014, elle a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 32'000 francs qu’elle aurait obtenu afin d’acquitter des factures en relation avec l’appartement, soit des impôts, des frais d’avocat et des frais immobiliers. Toutefois, selon un autre document daté du 17 juillet 2014, c’est une somme de 40'000 francs qui lui aurait été prêtée le 30 juin 2014. Le montant de 25'000 francs prêté le 18 septembre 2014 n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance de dette signée par la prévenue, mais résulte d’une note manuscrite de X. du 18 septembre 2014. La somme mentionnée est de 24'950 francs, mais la prévenue a déclaré à la police qu’il s’agissait d’un chiffre rond, peut-être de 25'000 francs et elle a admis avoir reçu ce montant en prêt. Au vu de ce qui précède, la non-entrée en matière ne se justifie pas en ce qui concerne les prêts consentis par X. à la prévenue du 18 juin au 18 septembre
2014. Concernant les emprunts contractés antérieurement par l’intéressée, une intention dolosive de sa part est plausible, mais la preuve de l’astuce fait défaut, de sorte que, sur ce point, la décision attaquée échappe à la critique. Le recours sera donc admis dans la mesure précitée et le dossier renvoyé au ministère public pour ouverture d’une instruction à ce sujet.
E. 5 Les frais judiciaires seront mis partiellement à la charge de la recourante, à laquelle une indemnité de dépens partielle sera allouée. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de dépens à Y. qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., né en 1927, domicilié dans le canton de Neuchâtel, est décédé le 21 octobre 2014 sans laisser dhéritier connu. Par ordonnance du 10 novembre 2014, le juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a désigné Me A., en qualité dadministrateur doffice de la succession.
B.Auparavant, le 30 octobre 2014, le ministère public avait ordonné louverture dune instruction pénale contre Y., née en 1985, pour infractions aux articles 146/22 CP (tentative descroquerie) et 251 CP (faux dans les titres). Il était reproché à la prévenue davoir, le 29 octobre 2014, établi et fait usage dun faux dans les titres dans le but dobtenir de la Banque B. à Neuchâtel la remise ou le virement dun montant de 25'000 francs provenant du compte de X., tentant ainsi dappauvrir celui-ci. Au cours de linstruction, il est apparu que la prénommée avait obtenu des prêts de X. dun montant total de 225'950 francs du 29 décembre 2008 au 18 septembre 2014 ; que ce dernier lui avait au surplus remis, de lautomne 2011 à fin juillet 2014, des montants sélevant en tout à 115'000 francs à titre de dons ou de prêts ; quil lui avait aussi remis 20'000 francs le 5 mars 2014 ; que Y avait encore reçu 18'000 francs de lintéressé à fin juillet 2014.
C.Le 13 janvier 2015, ladministrateur doffice de la succession X. a demandé à prendre connaissance du dossier officiel et, le 21 janvier 2015, il a déclaré se porter partie plaignante au nom de celle-ci. Le 26 janvier 2016, le ministère public a informé les parties que, faute de charges suffisantes et dexplications de feu X., les préventions descroquerie et de contrainte en lien avec lobtention de sommes importantes seraient abandonnées, en leur fixant un délai au 19 février 2016 pour déventuelles observations ou réquisitions de preuves complémentaires. Le 31 mars 2016, Me A. a requis linterrogatoire de la prévenue ; il soutenait en outre que tous les prêts dargent accordés par X. à celle-ci lavaient été sur la base descroqueries. Laudition de la prévenue a eu lieu le 15 juin 2016. Suite à celle-ci, Me A. a requis la production par le registre foncier de W. (AR) de lextrait relatif à lappartement sis ( ) à W. dont la prévenue faisait mention dans un contrat du 28 juin 2014. Le registre foncier a répondu que la prénommée nétait propriétaire daucun bien immobilier à W. En revanche, la prévenue a déposé le contrat de bail relatif à cet appartement, dont son frère. Z., est propriétaire, ce que le registre foncier a confirmé.
D.Le 27 octobre 2016, le procureur en charge du dossier a rendu une ordonnance de non-entrée en matière relative aux faits dénoncés dans le rapport de police du 17 décembre 2015 en ce qui concernait le volet no 3, soit les montants donnés ou prêtés par X. à Y. ; il a laissé les frais à la charge de lEtat et dit quil ny avait pas lieu doctroyer une indemnité fondée sur les articles 429 et suivants CPP. Il a retenu en substance que de nombreux contacts, notamment téléphoniques, avaient eu lieu entre la prévenue et X. durant les mois précédant le décès de celui-ci ; que, cependant, lintensité de ces appels ne renseignait pas sur la nature de la relation ayant uni les précités, celle-ci pouvant poursuivre divers buts (aide, amitié, prestations sexuelles), sans quil soit possible, en raison du décès du prénommé, déclaircir la question ; que D., conseiller à la clientèle à la banque C. et en charge du portefeuille de X., avait indiqué à la police que son client avait « la tête sur les épaules » et savait « de quoi il parlait », sa maladie nayant pas entaché sa lucidité ; que, si D. avait déclaré que X. se sentait « harcelé » par la prévenue et voulait, dans les plus brefs délais, obtenir largent de la vente dun appartement de la précitée en Appenzell, soit environ 420'000 francs, lencaissement de ce montant navait cependant que la nature dun litige civil ; que le « harcèlement » décrit par D. était certainement en lien avec les communications téléphoniques susmentionnées, lesquelles avaient cependant lieu dans les deux sens ; que lenquête avait permis détablir que X. sétait montré généreux avec dautres tiers, remettant notamment 40'000 francs à lune de ses amies, E. ; que le non-remboursement des prêts octroyés à la prévenue et totalisant 225'950 francs navait quun caractère civil ; quil en allait de même des autres montants remis à lintéressée, dans lhypothèse où ils seraient également considérés comme des prêts ; quun tribunal appelé à examiner les transactions précitées « ne pourrait que prononcer une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP), les éléments constitutifs des infractions pouvant théoriquement entrer en ligne de compte faisant manifestement défaut, en particulier la tromperie astucieuse sagissant de lescroquerie et laffectation dune somme prêtée contrairement au but défini concernant labus de confiance ».
E.La succession de feu X. interjette recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public en linvitant à rendre un acte daccusation, subsidiairement à reprendre linstruction, les frais étant laissés à la charge de lEtat et une indemnité de dépens étant allouée à la recourante. Elle soutient que toutes les remises dargent consenties par X. à Y. résultent descroqueries commises par celle-ci.
F.Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Au terme des siennes, Y. conclut également au rejet du recours. La recourante a répliqué en confirmant les conclusions du recours.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. La recourante a la qualité pour recourir puisquelle est potentiellement lésée par linfraction invoquée, soit lescroquerie, raison pour laquelle son intervention dans la procédure menée par le ministère public a été admise.
2.En vertu de larticle310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), quil existe des empêchements de procéder (let. b ) ou que les conditions mentionnées à larticle 8 CPP imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'article310 al. 1 let. a CPPdoit être appliqué conformément à l'adagein dubio pro duriore. « Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave" (arrêt du TF du25.02.2015[6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées).
3.Il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « selon l'article146 CP, se rend coupable descroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou la astucieusement confortée dans son erreur et a, de la sorte, déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers. Lescroquerie consiste à tromper la dupe. Pour quil y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut quelle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de larticle146 CP, lorsque lauteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsquil donne simplement de fausses informations, si leur vérification nest pas possible, ne lest que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si lauteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, quelle renoncera à le faire en raison dun rapport de confiance particulier. Lastuce nest toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum dattention ou éviter lerreur avec le minimum de prudence que lon pouvait attendre delle. Il nest cependant pas nécessaire quelle ait fait preuve de la plus grande diligence ou quelle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter dêtre trompée. Lastuce nest exclue que si elle na pas procédé aux vérifications élémentaires que lon pouvait attendre delle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe nexclut toutefois lastuce que dans des cas exceptionnels » (arrêt du TF du10.11.2016 [6B_392/2016]cons. 2.1 et 2.1.1 et les références citées).
4.En ce qui concerne les donations consenties par feu X. à Y., cest à juste titre que le ministère public a prononcé une non-entrée en matière. En effet le dossier nétablit, ni même ne rend vraisemblable, que ces donations auraient été effectuées dans un but précis et que la bénéficiaire aurait utilisé à dautres fins les montants dont elle a été gratifiée. Vu le décès du donateur, des éclaircissements ne pourront pas être obtenus à ce sujet. Au surplus, le prénommé donnait assez facilement des montants importants à ses amies. Il ressort ainsi des déclarations de E. à la police que X. lui a fait don dune somme de 40'000 francs, virée sur son compte et quavant son décès, il voulait absolument lui donner son appartement, ce quelle a refusé. Au vu de ces éléments, linfraction descroquerie ne serait pas retenue sagissant des donations dans lhypothèse où Y. serait renvoyée devant un tribunal de jugement. Concernant les montants prêtés qui faisaient en général, mais pas toujours, lobjet dune reconnaissance de dette signée par lemprunteuse , il convient tout dabord de relever que létablissement de telles reconnaissances ne prouve pas en soi lintention de rembourser de la bénéficiaire et ne dit rien de la solvabilité de celle-ci. Au surplus, ces reconnaissances de dette ne mentionnaient pas à quelles fins largent était prêté. Selon les déclarations de la prévenue à la police, X. lui a remis tout cet argent « une fois par pitié, une fois pour que je puisse apprendre de mes erreurs et une fois pour rembourser mes dettes. Sagissant de la pitié, jai beaucoup parlé de mon endettement, du cercle infernal dans lequel je me trouvais. Comme javais des dettes, il avait pitié de moi. Sagissant de mes erreurs, je voulais dire par là quil ma aidée à ce que je puisse sortir de mes dettes. Pour vous répondre, en 2012, ma situation nétait pas aussi dramatique que cela ». Il ne ressort donc pas des dires de lintéressée que les prêts dont elle bénéficiait étaient consentis dans un but précis, au sujet duquel elle aurait menti au prêteur. Il faut aussi relever que le premier prêt du 11 décembre 2008 de X. à Y. portant sur un montant de 10'000 francs devait être remboursé par mensualités de 700 francs et que le non-respect de cette obligation na pas dissuadé le prénommé de prêter à la prévenue des sommes de plus en plus importantes au cours des années 2011 et 2014. Là encore, le dossier nétablit, ni ne rend vraisemblable, que Y. aurait échafaudé un édifice de mensonges destiné à tromper le prêteur concernant sa volonté de le rembourser ou sa situation financière réelle. La situation apparaît toutefois sous un jour différent à partir du moment où des prêts ont été effectués en relation avec le contrat daté du 28 juin 2014 conclu entre Y. et X. Selon ce contrat rédigé en allemand un montant de 420'000 francs, provenant de la vente dun appartement propriété de la prévenue, devait revenir intégralement à X. D. conseiller du prénommé à la banque C. a déclaré à la police que, dans le courant du mois doctobre 2014, celui-ci lui avait remis ce contrat, ainsi quune confirmation de détention de compte au nom de Y. à Z. et une procuration générale octroyée par celle-ci à X. D. a expliqué que le prénommé souhaitait rapatrier de largent à Neuchâtel parce quil se sentait harcelé par la prévenue qui gardait constamment le contact avec lui en lui envoyant des SMS, en venant le voir à lhôpital et en lui téléphonant. D. a ajouté quil avait rédigé et fait signer par X. une lettre adressée à Y. demandant à celle-ci de mettre un terme à ses téléphones et de ne plus entretenir que des contacts écrits avec D., auquel elle devait faire parvenir une copie du contrat de vente et un extrait de son compte bancaire. Dans cette lettre, X. demandait également que le montant de 420'000 francs soit transféré sur son compte à la banque C. Interrogée par la police à propos du contrat précité, la prévenue a déclaré : « Cest moi qui ai établi ce contrat pour moi et X. Je voulais vendre mon appartement pour pouvoir rembourser X. Vous me dites que vous ne me croyez pas. Vous me dites que le numéro de registre foncier ne correspond à rien. Effectivement, je lai inventé. Tout est faux dans ce contrat, sauf lidée de vendre mon appartement. En fait, lorsque je me suis aperçue que mon appartement ne mappartenait pas, je nai pas voulu revenir en arrière. Je précise que cet appartement appartient à mon frère Z. X. savait cela car cest sa cousine qui avait fait la donation. Vous me faites remarquer que si cétait le cas, X. naurait pas signé ce contrat. En fait, il la découvert après coup. Il sest informé auprès du service de W., je ne sais pas quand exactement. X. men a parlé fin août début septembre 2014. A ce moment-là, il savait donc très bien que tout était faux. Vous me dites que je mens une nouvelle fois. Vous me dites toujours cela. Vous me présentez un courrier du 17.10.2014 que X. ma envoyé. Je lai bien reçu. Vous me demandez pourquoi X. me demandait de lui transmettre des documents en rapport avec un appartement alors quil savait pertinemment que tout était faux. Je ne peux pas vous lexpliquer ». Lors de son audition par le procureur du 15 juin 2016, la prévenue a indiqué quelle avait lintention de rembourser X. en vendant son appartement, mais que cela navait pas été possible. Elle a ajouté quelle croyait pouvoir vendre cet appartement parce quelle avait le droit dy habiter. Or, il résulte du dossier que la prénommée était seulement locataire de cet appartement, selon un contrat de bail conclu le 7 avril 2013 avec son frère. Il est donc fort peu vraisemblable que lintéressée se soit crue propriétaire de ce logement. Ainsi, en établissant un contrat aux termes duquel elle sengageait à transférer à X. un montant de 420'000 francs provenant de la vente dun appartement dont elle nétait pas propriétaire, la prévenue semble bien avoir usé dun comportement qui pourrait être qualifié dastucieux. Comme un rapport de confiance existait entre la prévenue et X. et que celui-ci était affaibli par la maladie et mis sous pression par lintéressée, on ne pouvait guère attendre de lui quil vérifie les affirmations mensongères de la prénommée au sujet de cet appartement. Il ressort du dossier que Y. a obtenu de X. des prêts de 27'000 francs le 18 juin 2014, 40'000 francs le 30 juin 2014 et 25'000 francs le 18 septembre 2014. Lintéressée a signé le relevé établi à ce sujet par la police. La reconnaissance de dette quelle a signée le 18 juin 2014 mentionne que le montant emprunté sera remboursé par la vente de lappartement. Le 30 juin 2014, elle a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 32'000 francs quelle aurait obtenu afin dacquitter des factures en relation avec lappartement, soit des impôts, des frais davocat et des frais immobiliers. Toutefois, selon un autre document daté du 17 juillet 2014, cest une somme de 40'000 francs qui lui aurait été prêtée le 30 juin 2014. Le montant de 25'000 francs prêté le 18 septembre 2014 na pas fait lobjet dune reconnaissance de dette signée par la prévenue, mais résulte dune note manuscrite de X. du 18 septembre 2014. La somme mentionnée est de 24'950 francs, mais la prévenue a déclaré à la police quil sagissait dun chiffre rond, peut-être de 25'000 francs et elle a admis avoir reçu ce montant en prêt. Au vu de ce qui précède, la non-entrée en matière ne se justifie pas en ce qui concerne les prêts consentis par X. à la prévenue du 18 juin au 18 septembre
2014. Concernant les emprunts contractés antérieurement par lintéressée, une intention dolosive de sa part est plausible, mais la preuve de lastuce fait défaut, de sorte que, sur ce point, la décision attaquée échappe à la critique. Le recours sera donc admis dans la mesure précitée et le dossier renvoyé au ministère public pour ouverture dune instruction à ce sujet.
5.Les frais judiciaires seront mis partiellement à la charge de la recourante, à laquelle une indemnité de dépens partielle sera allouée. Il ny a pas lieu dallouer dindemnité de dépens à Y. qui plaide au bénéfice de lassistance judiciaire.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Admet partiellement le recours en ce qui concerne lescroquerie, ou toute autre infraction pouvant entrer en ligne de compte, commise en relation avec les prêts consentis par X. à Y. du 18 juin au 18 septembre 2014.
2.Rejette le recours pour le surplus.
3.Renvoie le dossier au ministère public pour ouverture dune instruction, au sens des considérants.
4.Condamne la recourante à une partie des frais judicaires arrêté à 400 francs et invite le greffe de lAutorité de céans à lui restituer le solde de son avance de frais.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs, à la charge de lEtat.
6.Invite Me F. à déposer le relevé de ses activités pour le compte de Y., dans les dix jours, faute de quoi lindemnité davocat doffice sera fixée sur la base du dossier.
7.Notifie le présent arrêt à Succession de feu X., par Me A., à Y., par Me F. et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2014.5414)
Neuchâtel, le 24 mars 2017
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.