Sachverhalt
de Y.________.
Le même 23 mai 2018, Y.________ a fait lobjet dune seconde audition par la police, en qualité de prévenue. Depuis sa dernière audition, elle navait pas revu «en direct» X.________ mais ce dernier avait pris contact avec son conjoint et ses parents par message, pour leur indiquer quil lavait dénoncée pour des actes sexuels sur son fils. Sur question de la police, elle a déclaré quelle avait fait croire à X.________ quelle était tombée enceinte de lui, car ils avaient eu un gros clash au sujet dun éventuel enfant commun, de sorte quelle espérait quainsi il la lâcherait. Elle lui avait toutefois rapidement dit quelle avait fait une fausse couche. Comme elle souffrait dune maladie qui lempêchait de tomber naturellement enceinte, elle avait dit à X.________ quelle allait se rendre dans une clinique pour faire une insémination. Elle avait vu des médecins à ce sujet. A une occasion, X.________ était présent. Elle comprenait quil lui en veuille énormément mais elle naurait jamais fait cela sil ne lavait pas menacée de révéler ses secrets liés à la prostitution ou de lui pourrir la vie et de tout révéler à ses proches. Elle navait jamais ressenti damour pour lui mais lui avait parfois dit le contraire, pour quil la lâche. Au sujet de laccusation dabus sur son enfant, Y.________ a déclaré que X.________ lui avait dit, à plusieurs reprises, que cétait le meilleur moyen de faire tomber une femme, que même sil ny avait pas de preuve, le doute serait mis et cela suffirait. Il lui rappelait également que la simple accusation dattouchements sur son fils pouvait suffire à mettre le doute dans la tête des gens et à la détruire.
Le 14 juin 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour menaces, contrainte et dénonciation calomnieuse (en lien avec les accusations dabus sexuels de Y.________ sur son fils).
Le 22 juin 2018, X.________ a été entendu une seconde fois par la police, en qualité de prévenu. Il était marié à G.________ depuis quatre ans. Lannonce par laquelle il avait rencontré Y.________ était une annonce qui disait que cétait une femme qui dirigeait une entreprise et qui recherchait des relations «sado-maso». Elle demandait 800 francs par relation tarifée. Très vite, ils étaient passés à un arrangement mensuel. Il lavait ensuite aidée à payer des dettes quelle avait avec son entreprise. Au niveau des hôtels et des restaurants, cest lui qui payait tout, bien que ce nétait pas convenu. Ils sétaient fait des cadeaux tous les deux. Il était devenu «accro» à Y.________ en
2017. Il ne savait pas pourquoi elle lui mentait. Cela le mettait hors de lui quand il le constatait. Il ne voyait pas à quel moment elle avait été sous la contrainte. Elle aimait cette relation car elle avait un côté pervers. Elle était libre de faire ce quelle voulait. Personne ne pouvait manipuler Y.________. Il lui avait demandé de lui rembourser 75'000 francs, ce qui correspondait à la moitié de ce que leur relation lui avait coûté. Lorsquelle lui avait remis largent, il navait pas «pété les plombs». Sur présentation des photos montrant des marques sur le corps de Y.________, il a déclaré quil y en avait eu plusieurs suites à leurs jeux «sados». Il a ensuite répété les circonstances dans lesquelles il avait constaté labus sexuel de Y.________ sur son fils. Selon X.________, Y.________ avait été enceinte de lui. Ils étaient allés voir un médecin. Elle était enceinte de jumeaux mais ils étaient décédés. Elle était daccord de porter lenfant. Lidée était ensuite quelle disparaisse un peu et quelle lui laisse lenfant. Il navait jamais mis une arme sur la tempe de Y.________ peu après la fête des vendanges 2017.
Le 22 juin 2018 toujours, trois armes appartenant à X.________ ont été saisies par la police.
Le 22 juin 2018 encore, G.________ a été entendue par la police. Il ressort notamment de ses déclarations quelle est lépouse de X.________ depuis 2014, leur relation durant déjà depuis quelques années avant. Elle décrivait le précité comme quelquun de très entier, très attachant mais compliqué à vivre. Cétait «un taureau», «un méditerranéen». Il pouvait être colérique. Il avait toujours eu des aventures. Avec Y.________, cétait différent car il navait jamais eu une relation suivie avec une femme. Cela avait été quatre ans denfer. Il avait eu une double vie pendant quatre ans, où il mentait tout le temps. Il sétait éteint, il était torturé. Il lui avait parlé de labus sexuel quavait commis Y.________. Il pouvait être grossier dans son langage et la traiter de conne puis être tout doux et affectueux par la suite. Il navait par contre jamais menacé G.________ de lui faire du mal ou den faire à son entourage.
Par courrier du 9 avril 2019, une assistante sociale de lOffice de protection de lenfant a informé le Ministère public du fait que lAPEA lavait mandatée pour procéder à une enquête sociale concernant la situation de lenfant A.________ .
Le 24 octobre 2019, Y.________ a été entendue par le Ministère public, en qualité de plaignante. Elle navait plus de contact avec X.________. Elle avait attendu avril 2018 pour déposer plainte car elle avait encore lespoir quil soit raisonnable et assez juste pour que chacun fasse son chemin. Elle avait peur quil lui fasse du mal. Elle ne voulait pas révéler tout cela sur la place publique. Elle ne vivait plus dans une relation polyamoureuse, Elle avait effectivement été menacée en novembre 2017 par X.________, au moyen dun pistolet. Il lavait menacée de la tuer, elle et son fils. Elle avait effectivement été séquestrée et violentée en août 2016. Elle et X.________ navaient pas eu de relations sexuelles de type «sadomaso». Les injures quelle subissait ne faisaient pas partie de leur jeu de domination car il ny en avait pas. Elle avait été contrainte ou menacée de lui rembourser 75'000 francs. Il lui avait dit que si elle ne le faisait pas, il lui détruirait sa vie. Il lavait également contrainte, à plusieurs reprises, à des actes dordre sexuel. Elle ne se rappelait plus sil lui avait remis de largent pour une fécondation in vitro. Elle ne savait pas exactement combien dargent elle avait reçu de sa part. Il arrivait à Y.________ de consulter des sites pornographiques mais sans lien avec des enfants.
Le 24 octobre 2019, X.________ a été entendu par le Ministère public, en qualité de prévenu. Il est vrai quil sétait attaché à Y.________. Il lui semblait que lenvie venait des deux côtés. Ils avaient ouvert un compte bancaire en commun, cherchaient à acheter une maison et avaient eu le projet davoir un enfant. Il a nié les épisodes de violence daoût 2016 et de novembre 2017. Si Y.________ alléguait des faits relativement graves à son égard, cest parce quelle avait passé son temps à mentir. Cela nétait pas étonnant. Ils avaient eu des relations «sadomaso» à huit reprises environ. Il était le dominant et elle la dominée. Cétait à son initiative à elle. Elle aimait bien être insultée avec des mots crus. Il sétait opposé à sa demande de la «saigner» ainsi quaux actes scatologiques. Pour le reste, il y avait consenti. Il navait aucun plaisir à ces actes. Il a admis injurier régulièrement Y.________. Cela faisait partie du jeu. Certaines de ces insultes avaient été dites pour la blesser et dautres car il savait que cela lui faisait plaisir. Il est vrai que Y.________ lui avait remis 75'000 francs en août 2016. Cétait des remboursements liés aux frais quil avait engagés pour une vie à deux. Il ne lavait jamais menacée de détruire sa vie si elle ne lui remettait pas cet argent. Tout le monde était au courant quelle se prostituait. Elle lui avait remis cet argent spontanément. Il avait financé à hauteur de 20'000 à 25'000 francs une procédure de fécondation in vitro. Il avait dénoncé les abus sexuels de Y.________ sur son fils pour protéger cet enfant. Il navait pas téléchargé des vidéos avec des mineurs depuis le téléphone de Y.________. De manière plus générale, il ne se soustrayait pas à ce qui était écrit. Il nétait pas quelquun de violent.
Le 6 janvier 2020, le Ministère public a écrit aux parties, indiquant que son courrier valait avis de prochaine clôture au sens de larticle 318 CPP. Il envisageait de ne retenir que les infractions reposant sur dautres éléments de preuve que les seules déclarations de lune ou de lautre des parties. Les menaces commises par X.________ début novembre 2017 au moyen dune arme à feu devaient être retenues, tout comme les infractions contre lhonneur et à larticle 179quater CP découlant de vidéos à caractère sexuel et messages envoyés par X.________ aux parents et au compagnon de Y.________, en date des 10 et 16 mars 2018. La dénonciation par X.________ des actes dordre sexuel quaurait commis Y.________ sur son fils A.________ tombait sous le coup de la dénonciation calomnieuse. Toutes les autres charges devaient être abandonnées.
X.________ sest exprimé sur lavis de prochaine clôture par courrier du 6 février 2020. Y.________ en a fait de même le 3 mars 2020. Le 13 avril 2020, X.________ sest déterminé sur un courrier du 18 mars 2020 du Ministère public par lequel ce dernier linformait du fait quil nenvisageait pas de modifier son appréciation.
Le 14 avril 2020 et sur demande du Ministère public, lOffice de protection de lenfant lui a transmis le rapport denquête sociale du 27 août 2019, concernant A.________. Il ressortait de ce rapport que lassistante sociale en charge du dossier avait trouvé que la famille était préoccupée du bien-être de leur enfant et adéquate. Les liens étaient bons et la famille avait pu entendre les inquiétudes de lOffice de protection de lenfant et sétait montrée collaborante. Tant la pédiatre que le thérapeute de A.________ avaient parlé dun enfant qui se développait bien. H.________ (ndr : la demi-sur de A.________, fille de B.________) et les parents avaient pu confirmer quils étaient discrets sur leur vie dadulte et que les enfants étaient protégés de cela. A.________ ne semblait donc pas être en danger, cest pourquoi il était proposé de classer lenquête sociale.
Par courrier du 23 avril 2020, le Ministère public a dénoncé Y.________ auprès du service des contributions, à mesure quelle navait fort probablement pas déclaré les revenus liés à son activité illicite de prostitution.
Par courrier du même jour, le Ministère public a notamment informé X.________ du fait quil rendrait finalement une ordonnance pénale à lencontre de Y.________ pour infractions aux articles 37 LProst et 199 CP. Il a pour le surplus rejeté les autres préventions et moyens de preuve proposés par le précité.
B.Le 30 avril 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infraction aux articles 126, 177, 180 et 183 CPP, dit quil ny avait pas lieu doctroyer une indemnité fondée sur larticle 429 CPP et laissé les frais de procédure en lien avec les préventions abandonnées à la charge de lEtat.
À lappui de son dispositif, le Ministère public a jugé que les faits du 11 août 2016 dont se plaignait Y.________, soit davoir été menottée, bâillonnée, frappée avec une ceinture et menacée de mort (y compris avec un couteau), insultée et contrainte à rester dans une baignoire remplie deau glacée, ne pouvaient être retenus, un doute important subsistant quant à leur réalité matérielle. La prévention à larticle 181 CP devait également être écartée en lien avec les déclarations de Y.________, selon lesquelles elle aurait été contrainte de remettre 75000 francs à X.________, faute de quoi il «bousillerait» sa vie. Une contrainte, sous forme de harcèlement, commise depuis le 9 novembre 2017 de la part de X.________ à lendroit de Y.________ devait aussi être abandonnée. Enfin, sagissant des insultes, seules celles proférées entre le 30 janvier 2018 et le dépôt de plainte pouvaient être prises en considération, à mesure que la plainte pénale avait été déposée le 30 avril 2018. Or les messages échangés entre les parties et figurant au dossier ne contenaient pas dinjures durant cette période.
Il était précisé, pour le bon ordre de la procédure, que les autres faits reprochés au prévenu, à savoir les menaces commises début novembre 2017 au moyen dune arme à feu, la mise en ligne de vidéos portant atteinte à lhonneur et à lintimité sexuelle de la plaignante ainsi que la dénonciation calomnieuse du 17 avril 2018, en lien avec les prétendus actes dordre sexuel sur un enfant, feraient lobjet dune prochaine ordonnance pénale, une fois la décision de classement entrée en force. Dans cette mesure, une indemnité fondée sur larticle 429 CPP devait être niée, à mesure que lactivité du mandataire du prévenu aurait été sensiblement la même en faisant abstraction des infractions abandonnées dans la présente décision. Au surplus, cest par son comportement fautif que le prévenu avait provoqué louverture de la procédure.
C.Par ordonnance du 30 avril 2020, le Ministère public a refusé dentrer en matière sur la dénonciation du 17 avril 2018, ainsi que sur la plainte pour escroquerie, déposées par X.________ à lencontre de Y.________, octroyé à Y.________ une indemnité de 3'139.45 francs au sens de larticle 429 CPP et laissé les frais à charge de lÉtat.
Sagissant du prétendu abus sexuel sur A.________, il était pour le moins étonnant que X.________, sil croyait réellement à la matérialité et la gravité des faits quil avait dénoncés, ait attendu plusieurs mois avant den parler à son avocat puis, surtout, quil nen ait pas informé lautorité compétente (OPEA) alors que son avocat lui conseillait de le faire. Il était aussi étonnant que X.________ ait décidé dinformer la police et non lOPEA desdits faits quelques jours avant que Y.________ ne dépose une plainte pénale contre lui. Aucun autre moyen de preuve ne permettait de corroborer les allégations de X.________. Lenquête sociale menée par lOPEA concluait par ailleurs à labsence de mise en danger de A.________ et relevait les bonnes capacités éducatives de la mère. Cette dernière avait par surabondance déclaré que X.________ avait dit, à plusieurs reprises, quil pouvait détruire sa vie en dénonçant des faits quelle naurait pas commis ou quil pouvait révéler un secret. Il nétait ainsi pas exclu que sa démarche était motivée par un but de nuisance ou de vengeance.
Concernant lescroquerie, consistant pour Y.________ davoir reçu de X.________ dimportantes sommes dargent sur la base daffirmations mensongères (grossesse, dettes de lentreprise, sincérité des sentiments, etc.), les éléments constitutifs de linfractions nétaient pas réalisés. En effet, X.________ devait être conscient des risques liés à la fragilité de la relation nouée, notamment sous langle des sentiments et ainsi faire preuve dune certaine méfiance dans les sommes quil remettait à cette dernière, dont certaines avaient été remises à bien plaire (cadeaux).
Sagissant enfin des éventuelles infractions pénales en lien avec lexercice illicite de la prostitution pratiquée par Y.________, elles étaient prescrites.
Une indemnité 429 CPP devait être allouée doffice, dès lors que les préventions en lien avec la dénonciation, respectivement la plainte, nétaient pas anodines, en particulier sagissant des actes dordre sexuel commis sur un mineur.
D.Par mémoire du 14 mai 2020, X.________ recourt contre les prononcés précités en concluant principalement à lannulation de lordonnance de non-entrée en matière et à lannulation du chiffre 2 de lordonnance de classement ; à la condamnation de Y.________ pour escroquerie au sens de larticle 146 CP, actes dordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et pour prostitution (art. 199 CP et 37 LProst) ; à loctroi dune juste indemnité au sens de larticle 429 CPP ; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction au sens des considérants ; en tout état de cause, avec suite de frais et dépens.
Le recourant considère avoir qualité pour recourir contre lordonnance de classement, à mesure quil conteste le refus doctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP. Concernant lordonnance de non-entrée en matière, il a qualité pour recourir en relation avec sa plainte pour escroquerie, à mesure quil est plaignant. Il a également cette qualité en lien avec sa dénonciation au sujet de lacte dordre sexuel commis par Y.________ sur son fils, dès lors quil est à son tour prévenu de dénonciation calomnieuse sur ce point.
Sous langle de lappréciation des preuves, accorder plus de poids aux déclarations de lentourage de la prévenue la décrivant comme une bonne mère quaux propos du recourant, alors que les membres de cet entourage sont les amis intimes de Y.________, nest pas admissible. Par ailleurs, laffirmation selon laquelle aucun autre moyen de preuve ne permet de corroborer les allégations du recourant est erronée, dès lors que les analyses informatiques du contenu du téléphone portable et de lordinateur de la prévenue ont permis de révéler des penchants sexuels incestueux chez cette dernière. Il paraît à cet égard essentiel quune expertise psychiatrique de Y.________ soit ordonnée, afin de connaître son état psychique quant à la sexualité en général et plus particulièrement la sexualité infantile. Le Ministère public na jamais donné suite à cette requête pourtant légitime. Le Ministère public pouvait et devait poursuivre linstruction à mesure que tous les faits pertinents et les moyens de preuves nécessaires navaient pas été administrés.
Le Ministère public a par ailleurs violé le droit en renonçant à ouvrir formellement une instruction alors que tel devait matériellement être le cas. Le Ministère public a également instruit à charge contre le recourant et à décharge en faveur de Y.________. Une inégalité de traitement transparait à cet égard de lentier du dossier.
Concernant les infractions de prostitution illégale, elles sont avérées. Tous les éléments constitutifs concernant lescroquerie sont également réalisés. Enfin, lordonnance de non-entrée en matière est inopportune car certains actes denquêtes ont déjà été menés, révélant la personnalité et les penchants sexuels sordides de la prévenue.
En relation avec lordonnance de classement lui bénéficiant, le refus doctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP est injustifié. Il est faux daffirmer que lactivité du mandataire du recourant aurait été la même si toutes les infractions visées avaient été poursuivies, puisque labandon des charges en lespèce représente plus de la moitié des infractions visées. Enfin, le Ministère public na pas indiqué en quoi la faute du recourant était à lorigine de louverture de laction pénale.
E.Par courrier du 19 mai 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
F.Par courrier du 28 mai 2020, Y.________ conclut également au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est formellement recevable sur ces points (art. 396 CPP).
2.a) Aux termes de l'article 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du TF du23.01.2018 [6B _1153/2016]cons. 2.3.1 et les références citées).
La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des articles 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt du TF du25.02.2013 [6B_753/2012]cons. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'article 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454cons. 2.3.1;140 IV 155, JdT 2015 IV 107 cons. 3.2; arrêt du TF du04.04.2016 [6B_799/2015]cons. 2.1)
La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95cons. 3.1 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454cons. 2.3.1 et les arrêts cités; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148).
b) En lespèce, le recourant a la qualité pour recourir en ce qui concerne lescroquerie dont il estime avoir été victime. Il apparaît en effet clair quil peut se prévaloir dune atteinte directe au bien juridique protégé par larticle146 CP, à savoir son patrimoine.
Sagissant de la dénonciation relative au prétendu abus sexuel commis par Y.________ sur son fils A.________, il est constant que le recourant nest pas directement touché par linfraction puisquelle protège lintégrité sexuelle de lenfant. Sous cet angle-là, il na ainsi pas qualité pour recourir. Le recourant considère cependant que du moment que sa dénonciation du 17 avril 2018 a donné lieu à louverture dune procédure pour dénonciation calomnieuse à son encontre, il serait fondé à contester le classement sur ce point. Cette question peut rester ouverte vu ce qui suit (cf.infracons. 3).
En relation avec la dénonciation pour prostitution illégale et les éventuelles préventions à larticle199 CPet à larticle 37 de la loi cantonale sur la prostitution et la pornographie (LProst, RSN 941.70), le recourant ne prétend pas être directement lésé par les actes dénoncés et on ne voit pas en quoi il pourrait lêtre. Par ailleurs, les dispositions cantonales réglementant la prostitution poursuivent principalement un intérêt public (cf. art. 1LProst). Dans cette mesure, le recours sera déclaré irrecevable sur ce point.
c) Quant à la qualité pour recourir du recourant sagissant du chiffre 2 de lordonnance de classement rendue en sa faveur, correspondant au refus doctroi dune indemnité au sens de larticle429 CPP, elle doit lui être reconnue (voir en ce sens arrêt du TF du14.07.2017 [6B_1146/2016]).
d) Enfin, dans un grief formel, le recourant considère que le Ministère public aurait dû rendre une ordonnance de classement et non une ordonnance de non-entrée en matière, à mesure quune instruction avait matériellement été ouverte à lencontre de Y.________. Pour ces raisons, la décision attaquée devrait être annulée.
Sil est clair quil faut opérer une très nette distinction entre les deux stades procéduraux foncièrement différents auxquels se rapportent la non-entrée en matière (art.310 CPP) et le classement (art.319 ss CPP) et quen lespèce, on peut admettre, à linstar du recourant, quune instruction était matériellement ouverte à lencontre de Y.________ et aurait donc formellement dû lêtre, notamment parce que le complexe de faits la concernant est intimement lié à linstruction ouverte contre le recourant, ainsi quau vu de lavis de prochaine clôture au sens de larticle 318 CPP qui figure au dossier le Ministère aurait également pu rendre une ordonnance de classement pour les mêmes motifs que ceux qui fondent son ordonnance de non-entrée en matière (cf. art.310et319 CPP). Dans ces conditions, force est de constater que le recourant na pas dintérêt juridiquement protégé à contester la dénomination formelle de lordonnance attaquée. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable sur ce point. Cela ne porte toutefois pas à conséquence pour lexamen qui suit.
3.a)Le recourant se plaint dune appréciation arbitraire des preuves par le Ministère public à mesure que, selon lui, ce dernier na donné aucun crédit à ses dires alors quil sest appuyé sur ceux, partiaux, des amis intimes de Y.________, soit B.________ et E.________. Par ailleurs, il est erroné de dire quil ny a aucun autre moyen de preuve permettant de corroborer les allégations du recourant. Des analyses informatiques ont permis de révéler des penchants sexuels incestueux chez Y.________. Une expertise est nécessaire pour connaître son état psychique en lien avec la sexualité en général et plus particulièrement la sexualité infantile.
b)Selonl'article319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) oulorsque les éléments constitutifs de linfraction ne sont pas réunis (let. b).Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime «in dubio pro duriore» qui simpose tant à lautorité de poursuite quà lautorité de recours durant linstruction. Le principe «in dubio pro reo»nest pas applicable à ce stade. La maxime «in dubio pro duriore» exige quen cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, ce nest pas à lautorité dinstruction ou daccusation mais au juge matériellement compétent quil appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation simposera lorsquune condamnation apparaît plus vraisemblable quun acquittement. Lorsque les probabilités dun acquittement et dune condamnation apparaissentéquivalentes et pour autant quune ordonnance pénale nentre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le Ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de larticle 324 CPP, ce dautant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt du TF du06.01.2015 [6B_152/2014]cons. 3.2 et les références citées ;ATF 143 IV 241cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du28.06.2018 [6B_334/2018]cons. 1.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe «in dubio pro duriore» impose en règlegénérale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1). Cela vaut enparticulierlorsqu'il s'agit de délits commis typiquement «entre quatre yeux» pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1).
c) En lespèce, le Ministère public na pas simplement accordé plus de crédit aux déclarations de lentourage de Y.________. En réalité, il sest appuyé sur plusieurs éléments pour classer la dénonciation pour abus sexuel.
Le Ministère public a tout dabord relevé quil était étonnant que X.________ ait attendu plusieurs mois avant daller voir son avocat, Me D.________, afin de lui relater lacte dordre sexuel quil aurait constaté plusieurs mois auparavant, à fin 2015-début 2016, puis, surtout, quil nen ait pas informé lautorité compétente alors que son avocat lui conseillait de le faire. Lautorité de recours en matière pénale partage lopinion du Ministère public sur ce point. Comme la également souligné ce dernier, au vu de la relation nouée entre les parties, et surtout, de labsence de réciprocité au niveau des sentiments quéprouvait le recourant pour Y.________, on ne peut exclure que la démarche du recourant ait été motivée par un but de nuire ou de se venger. À cet égard, on relèvera que leur relation était déjà tumultueuse à fin 2014-2015 (cf. les messages produits à lappui de la plainte pénale de Y.________). On peut douter par ailleurs que les menaces et les injures remontant à cette époque soient en lien avec le caractère sadomasochiste du lien unissant les protagonistes, à mesure quelles sont intervenues après le moment où Y.________ a annoncé au recourant quelle souhaitait arrêter leur relation (septembre 2014).On peine du reste à imaginer quil pouvait réellement sagir dun jeu entre eux, tant X.________ semblait éprouver de la haine pour Y.________. Le ton est bien plus celui dun amant éconduit par celle quil aimait que celui dun acteur dun «jeu» sadomasochiste «dominant-dominée». Ce constat est corroboré par les déclarations deX.________ quia précisément dit quil naimait pas particulièrement les jeux sadomasochistes. Il est aussi confirmé par laudition de son épouse, qui a indiqué que son mari était quelquun de torturé, de volcanique, et non pas de posé et épanoui. Dans ses réactions, cétait un petit volcan, un «taureau» qui allait exploser et pas quelquun de calme. Cest précisément ce qui saute aux yeux à la lecture des nombreux messages figurant au dossier, échangés entre les protagonistes. Ces messages sont régulièrement formulés de manière très rapprochée dans le temps, avec de nombreux points dinterrogation ou dexclamation et agrémentés dinsultes ou de menaces.En conséquence, il nest pas impossible quen 2014-2015,X.________avait déjà réfléchi à un plan pour causer du tort àY.________et quil en avait parlé à son avocat, afin de se renseigner sur ses modalités dexécution. Un sérieux doute sur la véracité des faits constatés subsiste donc.
Le recourant passe ensuite sous silence que le Ministère public a relevé quune enquête sociale avait été menée, qui concluait à labsence de mise en danger du jeune A.________ et relevait les bonnes capacités éducatives de la mère.
Le recourant omet également de mentionner que le Ministère public sest aussi basé sur les propos de Y.________, qui a déclaré, à plusieurs reprises, que le recourant lui avait dit quil pouvait détruire sa vie en dénonçant des faits quelle naurait pas commis ou quil pourrait révéler un secret.
Par surabondance, les faits relatés par le recourant apparaissent comme possiblement incohérents. On voit en effet mal comment il aurait pu constater que Y.________ prodiguait une fellation sur son fils alors quil la voyait, selon lui, de dos :« Elle ne ma pas vu comme elle était de dos et elle a mis le sexe de son fils dans sa bouche ».
Cest ainsi dans ce contexte global que le Ministère public a jugé que les charges pesant à lencontre de Y.________ étaient manifestement insuffisantes pour justifier un renvoi devant un tribunal. Largument selon lequel lentourage de Y.________ la décrivait comme une bonne mère nen était ainsi quun parmi dautres.
Enfin, le fait que Y.________ ait consulté des sites pornographiques en visionnant des vidéos ambiguës et tapé des mots-clés sur les moteurs de recherche de ces sites de type «teen», «young teen» ou «teen boy» nest pas apte à renverser lappréciation précitée. En effet, les sites consultés étaient des sites légaux pour adultes, de sorte quils ne doivent pas contenir des vidéos pédophiles. Dans ces conditions, les recherches effectuées ne permettent pas de conclure que Y.________ aurait des penchants pédophiles (auquel cas elle se serait procurée des vidéos pédopornographiques sur des sites illégaux) et encore moins quelle aurait été prête à passer à lacte sur son propre fils.
Quant à la mise en uvre dune expertise, qui, sur le plan pénal, est en principe ordonnée lorsquil existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de lauteur(art. 20 CP), elle doit être refusée par appréciation anticipée. LAutorité de céans a en effet acquis la conviction, sur la base de ce qui précède, que la mise en uvre dun tel moyen de preuve ne permettrait pas daccréditer les faits dont est accusée Y.________, ce dautant moins que ses dénégations sont constantes depuis le début de laffaire et quil ny a pas de raison quelle change de version devant un expert. Il est encore précisé quun expert psychiatre doit faire un examen sous langle psychiatrique justement et non pas trancher entre différentes versions de faits, ni se prononcer sur leur matérialité.
Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté, à mesure que les accusations portées contre Y.________ ne sont pas suffisamment crédibles pour quelle soit mise en accusation.
4.a) Le recourant soutient quau vu des nombreux actes denquête effectués, en particulier des interrogatoires des parties et de la complexité de la relation qui a été nouée entre les parties, il était inopportun de considérer que les éléments constitutifs de lescroquerie nétaient demblée pas réunis.
b)Lescroquerie suppose, sur le plan objectif, que lauteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que lauteur ait ainsi induit la victime en erreur ou lait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (arrêt du 9 mai 2018 de la CPEN [CPEN.2017.48], cons. 3a, publiéinRJN 2018, p. 426). Il y a tromperie astucieuse, au sens de larticle146 CP, lorsque lauteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsquil donne simplement de fausses informations, si leur vérification nest pas possible, ne lest que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si lauteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, quelle renoncera à le faire en raison dun rapport de confiance particulier. Lastuce nest toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum dattention ou éviter lerreur avec le minimum de prudence que lon pouvait attendre delle. Il nest cependant pas nécessaire quelle ait fait preuve de la plus grande diligence ou quelle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter dêtre trompée. Lastuce nest exclue que si la victime na pas procédé aux vérifications élémentaires que lon pouvait attendre delle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe nexclut toutefois lastuce que dans des cas exceptionnels (arrêt du TF du10.11.2016 [6B_392/2016], cons. 2.1 et 2.1.1, également cité dans larrêt de lARMP du 24 mars 2017 [ARMP.2016.140], cons. 3).
c) En lespèce, sil est vrai quau début de la relation, X.________ devait être conscient des risques liés à la fragilité du lien noué avec Y.________, dans la mesure où la relation était tarifée, force est de constater quavec le temps, celle-ci a évolué au point que, tous les deux sont devenus amants. En effet, Y.________ a déclaré, devant la police,« [ ] Je me disais que si on se mettait dans une autre relation non rémunérée, ça changerait les choses ». Il est certes possible quelle ait agi sous la menace, car X.________ était amoureux delle et quelle sentait quil voulait plus. Cela étant, il apparaît surprenant de la part de Y.________ davoir voulu poursuivre cette relation pour le seul motif quelle se sentait menacée. En effet, elle devait tôt ou tard sattendre à ce que ses mensonges se retournent contre elle. Par ailleurs, Y.________ ne sest pas contentée de faire croire à X.________ quils étaient amants ce qui naurait pas encore été suffisant pour apparaître comme un comportement astucieux. En revanche, le fait quelle soit allée jusquà lui dire quelle était enceinte de lui, après que tous deux avaient été voir un médecin pour une insémination pourrait être considéré comme astucieux.Y.________ lui aurait même montré une échographie. Le recourant lui aurait remis des sommes dargent à cette fin, à hauteur, selon lui, de 20'000 à 25'000 francs. Les souvenirs de Y.________ sont nébuleux à cet égard puisquelle dit ne pas se souvenir sil lui avait remis de largent pour une fécondation in vitro ou non. En outre, il semble que le recourant croyait à une réelle vie à deux, avec un «bébé en route» et un compte bancaire en commun. Ils avaient même parlé mariage fait la visite dune maison dans le but de lacheter. De manière plus générale, Y.________ a dit ne pas savoir combien dargent elle avait reçu de la part deX.________, alors que ce dernier estime avoir dépensé pour elle entre 300'000 et 400'000 francs. Il a également déclaré, devant le procureur, avoir un listing des sommes remises à Y.________ quil pouvait lui fournir.
Au vu de ce qui précède, sil apparaît certes vraisemblable que le recourant ait pu mettre une certaine pression sur Y.________ pour obtenir la relation «amoureuse» quil souhaitait, cette dernière a reçu grâce à ses mensonges, de nombreux cadeaux et des sommes dargent (dont le montant reste à clarifier). Il est ainsi possible quelle ait en réalité volontairement poursuivi leur relation en qualité damants, non pas uniquement car le recourant la menaçait mais aussi par appât du gain. Cest ici le lieu de rappeler quelle a déclaré sêtre prostituée au départ pour éviter de changer son niveau de vie. Cela nest toutefois pas encore suffisant pour constituer une escroquerie, sauf à partir du moment oùY.________ a échafaudé le mensonge de la procréation médicalement assistée, visite médicale et échographie à lappui. Le dossier contient des éléments sur labsence de réalité de cette grossesse et son sort exact. Il conviendra de déterminer si et comment des montants dargent auraient été obtenus parY.________ deX.________dans ce contexte et en lien de causalité avec ce projet denfant, puisquil savère que celui-ci nétait quun leurre. Dès lors, le recours sera admis sur ce point et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture dune instruction. Cas échéant, il engagera ensuite laccusation.
5.a) En ce qui concerne lordonnance de classement, le recourant ne conteste pas le classement il ny serait du reste pas légitimé puisque la décision lui est favorable et quil naurait pas dintérêt à le contester (art. 382 CPP) en tant que tel mais il reproche au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé dindemnité au sens de larticle429 CPP.
b)Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « le prévenu qui bénéficie dune ordonnance de classement a en principe droit à une indemnisation pour ses frais de défense et nest pas débiteur des frais de la procédure, à moins que lautorité nétablisse que les conditions des articles 426 al. 2 et430 al. 1 let. a CPPsont remplies, soit que le prévenu a provoqué illicitement et fautivement louverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation dun prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de larticle 426 al. 2 CPP doit respecter la présomption dinnocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais nest ainsi admissible que si le prévenu a provoqué louverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou sil en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier limputation des frais ou le refus dune indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de lordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens dune application par analogie des principes découlant de larticle 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec louverture de lenquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer louverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, lautorité était légitimement en droit douvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque lautorité est intervenue par excès de zèle, ensuite dune mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. ( ) La question de lindemnisation du prévenu (art.429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de larticle 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue ». Si lEtat supporte les fais de la procédure pénale, le prévenu dispose dun droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon larticle429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à lindemnisation quà titre exceptionnel ([ARMP.2018.72] du 06.12.2008, cons. 2 let. a et les références citées)..
Larticle429 al. 1 let. a CPPprévoit une indemnité pour lexercice raisonnable des droits de procédure du prévenu acquitté totalement ou en partie, ou au bénéfice dune ordonnance de classement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « [l]'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article429 al. 1 let. a CPPn'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu » ([ARMP.2018.72] du 06.12.2008 précité, cons. 2 let. b et les références citées).
c) En lespèce, le Ministère public a refusé au recourant une indemnité fondée sur larticle429 CPPaux motifs que :
1)Une partie des préventions, dont des infractions dune certaine gravité, étaient retenues à son encontre, de sorte que lactivité de son mandataire aurait été sensiblement la même en faisant abstraction des infractions abandonnées dans la présente décision ;
2)Quau surplus, cest bien par son comportement fautif que le prévenu avait provoqué louverture de la procédure
Lordonnance de classement attaquée devant être annulée, sauf concernant les insultes proférées entre novembre et décembre 2017 (cf. décision de lautorité de céans dans la cause ARMP.2020.57), la question peut rester ouverte à mesure que ces insultes doivent être prises en compte au moment de déterminer lexistence dune contrainte illicite (stalking) possiblement exercée parX.________ au préjudice deY.________. On relèvera néanmoins que dans labsolu, le refus de toute indemnité429 CPPau motif que lactivité du mandataire aurait été sensiblement la même en faisant abstraction des infractions abandonnées, nest pas sans autre admissible et quun tel refus ne peut être envisagé que si le travail de lavocat dans le cadre des infractions abandonnées a véritablement été négligeable, ce dont il ny a pas lieu de juger ici.
Pour autant que besoin, on relèvera que le procureur na pas motivé le deuxième motif retenu. Il na en effet pas exposé quel fait, pouvant être reproché au recourant, consistait en une violation claire dune norme de comportement, ni en quoi ce fait était dans une relation de causalité adéquate avec louverture de lenquête.
6.Ilrésultede ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et que lordonnance de non-entrée en matière du 30 avril 2020 doit être annulée, en tant quelle concerne les infractions contre le patrimoine reprochées à Y.________, au sens des considérants. La cause sera renvoyée au Ministère public pour quil ouvre formellement une instruction et procède aux actes denquête utiles. En fonction du résultat de ce complément dinstruction, il engagera cas échéant laccusation.
7.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En lespèce, le recourant obtient partiellement gain de cause. La part des frais de la procédure de recours devant être mis à sa charge, soit 750 francs, est compensée avec lindemnité partielle de dépens à laquelle il a droit, fixée ex aequo et bono à 750 francs, à la charge de lEtat (art. 442 al. 4 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule le chiffre 1 de lordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 avril 2020 par le Ministère public concernant la plainte pour escroquerie déposée par X.________ à lencontre de Y.________ et renvoie le dossier au Ministère public pour ouverture dune instruction, au sens des considérants.
3.Confirme le chiffre 1 de lordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 janvier 2020 par le Ministère public pour le surplus, ainsi que ses chiffres 2 et 3.
4.Dit que la part des frais de la procédure de recours mise à la charge du recourant, arrêtée à 750 francs, est compensée avec lindemnité partielle de dépens à laquelle il a droit par 750 francs.
5.Restitue au recourant lavance de frais versée, dun montant de 1'500 francs.
6.Notifie le présent arrêt au recourant X.________, par sa mandataire Me I.________, à la prévenue, Y.________, par son mandataire Me J.________ et au Ministère public (MP.2018.2101-PNE1).
Neuchâtel, le 15 juillet 2020
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1. Celui qui aura commis un acte dordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte dordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte dordre sexuel,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Lacte nest pas punissable si la différence dâge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de lacte ou du premier acte commis, lauteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec lauteur, lautorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si lauteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors quen usant des précautions voulues il aurait pu éviter lerreur.
5. ...2
6. ...3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).2Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1ersept. 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320)3Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de laction pénale en général et en cas dinfraction contre lintégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1eroct. 2002 (RO20022993;FF20002769).
Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de lexercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni dune amende.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a.lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b.lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c.lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a.une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b.une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c.une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2Lautorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
1Lautorité pénale peut réduire ou refuser lindemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a.le prévenu a provoqué illicitement et fautivement louverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b.la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c.les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2Dans la procédure de recours, lindemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à lart. 428, al. 2, sont remplies.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 mai 2018, Y.________ a fait lobjet dune seconde audition par la police, en qualité de prévenue. Depuis sa dernière audition, elle navait pas revu «en direct» X.________ mais ce dernier avait pris contact avec son conjoint et ses parents par message, pour leur indiquer quil lavait dénoncée pour des actes sexuels sur son fils. Sur question de la police, elle a déclaré quelle avait fait croire à X.________ quelle était tombée enceinte de lui, car ils avaient eu un gros clash au sujet dun éventuel enfant commun, de sorte quelle espérait quainsi il la lâcherait. Elle lui avait toutefois rapidement dit quelle avait fait une fausse couche. Comme elle souffrait dune maladie qui lempêchait de tomber naturellement enceinte, elle avait dit à X.________ quelle allait se rendre dans une clinique pour faire une insémination. Elle avait vu des médecins à ce sujet. A une occasion, X.________ était présent. Elle comprenait quil lui en veuille énormément mais elle naurait jamais fait cela sil ne lavait pas menacée de révéler ses secrets liés à la prostitution ou de lui pourrir la vie et de tout révéler à ses proches. Elle navait jamais ressenti damour pour lui mais lui avait parfois dit le contraire, pour quil la lâche. Au sujet de laccusation dabus sur son enfant, Y.________ a déclaré que X.________ lui avait dit, à plusieurs reprises, que cétait le meilleur moyen de faire tomber une femme, que même sil ny avait pas de preuve, le doute serait mis et cela suffirait. Il lui rappelait également que la simple accusation dattouchements sur son fils pouvait suffire à mettre le doute dans la tête des gens et à la détruire.
Le 14 juin 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour menaces, contrainte et dénonciation calomnieuse (en lien avec les accusations dabus sexuels de Y.________ sur son fils).
Le 22 juin 2018, X.________ a été entendu une seconde fois par la police, en qualité de prévenu. Il était marié à G.________ depuis quatre ans. Lannonce par laquelle il avait rencontré Y.________ était une annonce qui disait que cétait une femme qui dirigeait une entreprise et qui recherchait des relations «sado-maso». Elle demandait 800 francs par relation tarifée. Très vite, ils étaient passés à un arrangement mensuel. Il lavait ensuite aidée à payer des dettes quelle avait avec son entreprise. Au niveau des hôtels et des restaurants, cest lui qui payait tout, bien que ce nétait pas convenu. Ils sétaient fait des cadeaux tous les deux. Il était devenu «accro» à Y.________ en
2017. Il ne savait pas pourquoi elle lui mentait. Cela le mettait hors de lui quand il le constatait. Il ne voyait pas à quel moment elle avait été sous la contrainte. Elle aimait cette relation car elle avait un côté pervers. Elle était libre de faire ce quelle voulait. Personne ne pouvait manipuler Y.________. Il lui avait demandé de lui rembourser 75'000 francs, ce qui correspondait à la moitié de ce que leur relation lui avait coûté. Lorsquelle lui avait remis largent, il navait pas «pété les plombs». Sur présentation des photos montrant des marques sur le corps de Y.________, il a déclaré quil y en avait eu plusieurs suites à leurs jeux «sados». Il a ensuite répété les circonstances dans lesquelles il avait constaté labus sexuel de Y.________ sur son fils. Selon X.________, Y.________ avait été enceinte de lui. Ils étaient allés voir un médecin. Elle était enceinte de jumeaux mais ils étaient décédés. Elle était daccord de porter lenfant. Lidée était ensuite quelle disparaisse un peu et quelle lui laisse lenfant. Il navait jamais mis une arme sur la tempe de Y.________ peu après la fête des vendanges 2017.
Le 22 juin 2018 toujours, trois armes appartenant à X.________ ont été saisies par la police.
Le 22 juin 2018 encore, G.________ a été entendue par la police. Il ressort notamment de ses déclarations quelle est lépouse de X.________ depuis 2014, leur relation durant déjà depuis quelques années avant. Elle décrivait le précité comme quelquun de très entier, très attachant mais compliqué à vivre. Cétait «un taureau», «un méditerranéen». Il pouvait être colérique. Il avait toujours eu des aventures. Avec Y.________, cétait différent car il navait jamais eu une relation suivie avec une femme. Cela avait été quatre ans denfer. Il avait eu une double vie pendant quatre ans, où il mentait tout le temps. Il sétait éteint, il était torturé. Il lui avait parlé de labus sexuel quavait commis Y.________. Il pouvait être grossier dans son langage et la traiter de conne puis être tout doux et affectueux par la suite. Il navait par contre jamais menacé G.________ de lui faire du mal ou den faire à son entourage.
Par courrier du 9 avril 2019, une assistante sociale de lOffice de protection de lenfant a informé le Ministère public du fait que lAPEA lavait mandatée pour procéder à une enquête sociale concernant la situation de lenfant A.________ .
Le 24 octobre 2019, Y.________ a été entendue par le Ministère public, en qualité de plaignante. Elle navait plus de contact avec X.________. Elle avait attendu avril 2018 pour déposer plainte car elle avait encore lespoir quil soit raisonnable et assez juste pour que chacun fasse son chemin. Elle avait peur quil lui fasse du mal. Elle ne voulait pas révéler tout cela sur la place publique. Elle ne vivait plus dans une relation polyamoureuse, Elle avait effectivement été menacée en novembre 2017 par X.________, au moyen dun pistolet. Il lavait menacée de la tuer, elle et son fils. Elle avait effectivement été séquestrée et violentée en août 2016. Elle et X.________ navaient pas eu de relations sexuelles de type «sadomaso». Les injures quelle subissait ne faisaient pas partie de leur jeu de domination car il ny en avait pas. Elle avait été contrainte ou menacée de lui rembourser 75'000 francs. Il lui avait dit que si elle ne le faisait pas, il lui détruirait sa vie. Il lavait également contrainte, à plusieurs reprises, à des actes dordre sexuel. Elle ne se rappelait plus sil lui avait remis de largent pour une fécondation in vitro. Elle ne savait pas exactement combien dargent elle avait reçu de sa part. Il arrivait à Y.________ de consulter des sites pornographiques mais sans lien avec des enfants.
Le 24 octobre 2019, X.________ a été entendu par le Ministère public, en qualité de prévenu. Il est vrai quil sétait attaché à Y.________. Il lui semblait que lenvie venait des deux côtés. Ils avaient ouvert un compte bancaire en commun, cherchaient à acheter une maison et avaient eu le projet davoir un enfant. Il a nié les épisodes de violence daoût 2016 et de novembre 2017. Si Y.________ alléguait des faits relativement graves à son égard, cest parce quelle avait passé son temps à mentir. Cela nétait pas étonnant. Ils avaient eu des relations «sadomaso» à huit reprises environ. Il était le dominant et elle la dominée. Cétait à son initiative à elle. Elle aimait bien être insultée avec des mots crus. Il sétait opposé à sa demande de la «saigner» ainsi quaux actes scatologiques. Pour le reste, il y avait consenti. Il navait aucun plaisir à ces actes. Il a admis injurier régulièrement Y.________. Cela faisait partie du jeu. Certaines de ces insultes avaient été dites pour la blesser et dautres car il savait que cela lui faisait plaisir. Il est vrai que Y.________ lui avait remis 75'000 francs en août 2016. Cétait des remboursements liés aux frais quil avait engagés pour une vie à deux. Il ne lavait jamais menacée de détruire sa vie si elle ne lui remettait pas cet argent. Tout le monde était au courant quelle se prostituait. Elle lui avait remis cet argent spontanément. Il avait financé à hauteur de 20'000 à 25'000 francs une procédure de fécondation in vitro. Il avait dénoncé les abus sexuels de Y.________ sur son fils pour protéger cet enfant. Il navait pas téléchargé des vidéos avec des mineurs depuis le téléphone de Y.________. De manière plus générale, il ne se soustrayait pas à ce qui était écrit. Il nétait pas quelquun de violent.
Le 6 janvier 2020, le Ministère public a écrit aux parties, indiquant que son courrier valait avis de prochaine clôture au sens de larticle 318 CPP. Il envisageait de ne retenir que les infractions reposant sur dautres éléments de preuve que les seules déclarations de lune ou de lautre des parties. Les menaces commises par X.________ début novembre 2017 au moyen dune arme à feu devaient être retenues, tout comme les infractions contre lhonneur et à larticle 179quater CP découlant de vidéos à caractère sexuel et messages envoyés par X.________ aux parents et au compagnon de Y.________, en date des 10 et 16 mars 2018. La dénonciation par X.________ des actes dordre sexuel quaurait commis Y.________ sur son fils A.________ tombait sous le coup de la dénonciation calomnieuse. Toutes les autres charges devaient être abandonnées.
X.________ sest exprimé sur lavis de prochaine clôture par courrier du 6 février 2020. Y.________ en a fait de même le 3 mars 2020. Le 13 avril 2020, X.________ sest déterminé sur un courrier du 18 mars 2020 du Ministère public par lequel ce dernier linformait du fait quil nenvisageait pas de modifier son appréciation.
Le 14 avril 2020 et sur demande du Ministère public, lOffice de protection de lenfant lui a transmis le rapport denquête sociale du 27 août 2019, concernant A.________. Il ressortait de ce rapport que lassistante sociale en charge du dossier avait trouvé que la famille était préoccupée du bien-être de leur enfant et adéquate. Les liens étaient bons et la famille avait pu entendre les inquiétudes de lOffice de protection de lenfant et sétait montrée collaborante. Tant la pédiatre que le thérapeute de A.________ avaient parlé dun enfant qui se développait bien. H.________ (ndr : la demi-sur de A.________, fille de B.________) et les parents avaient pu confirmer quils étaient discrets sur leur vie dadulte et que les enfants étaient protégés de cela. A.________ ne semblait donc pas être en danger, cest pourquoi il était proposé de classer lenquête sociale.
Par courrier du 23 avril 2020, le Ministère public a dénoncé Y.________ auprès du service des contributions, à mesure quelle navait fort probablement pas déclaré les revenus liés à son activité illicite de prostitution.
Par courrier du même jour, le Ministère public a notamment informé X.________ du fait quil rendrait finalement une ordonnance pénale à lencontre de Y.________ pour infractions aux articles 37 LProst et 199 CP. Il a pour le surplus rejeté les autres préventions et moyens de preuve proposés par le précité.
B.Le 30 avril 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infraction aux articles 126, 177, 180 et 183 CPP, dit quil ny avait pas lieu doctroyer une indemnité fondée sur larticle 429 CPP et laissé les frais de procédure en lien avec les préventions abandonnées à la charge de lEtat.
À lappui de son dispositif, le Ministère public a jugé que les faits du 11 août 2016 dont se plaignait Y.________, soit davoir été menottée, bâillonnée, frappée avec une ceinture et menacée de mort (y compris avec un couteau), insultée et contrainte à rester dans une baignoire remplie deau glacée, ne pouvaient être retenus, un doute important subsistant quant à leur réalité matérielle. La prévention à larticle 181 CP devait également être écartée en lien avec les déclarations de Y.________, selon lesquelles elle aurait été contrainte de remettre 75000 francs à X.________, faute de quoi il «bousillerait» sa vie. Une contrainte, sous forme de harcèlement, commise depuis le 9 novembre 2017 de la part de X.________ à lendroit de Y.________ devait aussi être abandonnée. Enfin, sagissant des insultes, seules celles proférées entre le 30 janvier 2018 et le dépôt de plainte pouvaient être prises en considération, à mesure que la plainte pénale avait été déposée le 30 avril 2018. Or les messages échangés entre les parties et figurant au dossier ne contenaient pas dinjures durant cette période.
Il était précisé, pour le bon ordre de la procédure, que les autres faits reprochés au prévenu, à savoir les menaces commises début novembre 2017 au moyen dune arme à feu, la mise en ligne de vidéos portant atteinte à lhonneur et à lintimité sexuelle de la plaignante ainsi que la dénonciation calomnieuse du 17 avril 2018, en lien avec les prétendus actes dordre sexuel sur un enfant, feraient lobjet dune prochaine ordonnance pénale, une fois la décision de classement entrée en force. Dans cette mesure, une indemnité fondée sur larticle 429 CPP devait être niée, à mesure que lactivité du mandataire du prévenu aurait été sensiblement la même en faisant abstraction des infractions abandonnées dans la présente décision. Au surplus, cest par son comportement fautif que le prévenu avait provoqué louverture de la procédure.
C.Par ordonnance du 30 avril 2020, le Ministère public a refusé dentrer en matière sur la dénonciation du 17 avril 2018, ainsi que sur la plainte pour escroquerie, déposées par X.________ à lencontre de Y.________, octroyé à Y.________ une indemnité de 3'139.45 francs au sens de larticle 429 CPP et laissé les frais à charge de lÉtat.
Sagissant du prétendu abus sexuel sur A.________, il était pour le moins étonnant que X.________, sil croyait réellement à la matérialité et la gravité des faits quil avait dénoncés, ait attendu plusieurs mois avant den parler à son avocat puis, surtout, quil nen ait pas informé lautorité compétente (OPEA) alors que son avocat lui conseillait de le faire. Il était aussi étonnant que X.________ ait décidé dinformer la police et non lOPEA desdits faits quelques jours avant que Y.________ ne dépose une plainte pénale contre lui. Aucun autre moyen de preuve ne permettait de corroborer les allégations de X.________. Lenquête sociale menée par lOPEA concluait par ailleurs à labsence de mise en danger de A.________ et relevait les bonnes capacités éducatives de la mère. Cette dernière avait par surabondance déclaré que X.________ avait dit, à plusieurs reprises, quil pouvait détruire sa vie en dénonçant des faits quelle naurait pas commis ou quil pouvait révéler un secret. Il nétait ainsi pas exclu que sa démarche était motivée par un but de nuisance ou de vengeance.
Concernant lescroquerie, consistant pour Y.________ davoir reçu de X.________ dimportantes sommes dargent sur la base daffirmations mensongères (grossesse, dettes de lentreprise, sincérité des sentiments, etc.), les éléments constitutifs de linfractions nétaient pas réalisés. En effet, X.________ devait être conscient des risques liés à la fragilité de la relation nouée, notamment sous langle des sentiments et ainsi faire preuve dune certaine méfiance dans les sommes quil remettait à cette dernière, dont certaines avaient été remises à bien plaire (cadeaux).
Sagissant enfin des éventuelles infractions pénales en lien avec lexercice illicite de la prostitution pratiquée par Y.________, elles étaient prescrites.
Une indemnité 429 CPP devait être allouée doffice, dès lors que les préventions en lien avec la dénonciation, respectivement la plainte, nétaient pas anodines, en particulier sagissant des actes dordre sexuel commis sur un mineur.
D.Par mémoire du 14 mai 2020, X.________ recourt contre les prononcés précités en concluant principalement à lannulation de lordonnance de non-entrée en matière et à lannulation du chiffre 2 de lordonnance de classement ; à la condamnation de Y.________ pour escroquerie au sens de larticle 146 CP, actes dordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et pour prostitution (art. 199 CP et 37 LProst) ; à loctroi dune juste indemnité au sens de larticle 429 CPP ; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction au sens des considérants ; en tout état de cause, avec suite de frais et dépens.
Le recourant considère avoir qualité pour recourir contre lordonnance de classement, à mesure quil conteste le refus doctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP. Concernant lordonnance de non-entrée en matière, il a qualité pour recourir en relation avec sa plainte pour escroquerie, à mesure quil est plaignant. Il a également cette qualité en lien avec sa dénonciation au sujet de lacte dordre sexuel commis par Y.________ sur son fils, dès lors quil est à son tour prévenu de dénonciation calomnieuse sur ce point.
Sous langle de lappréciation des preuves, accorder plus de poids aux déclarations de lentourage de la prévenue la décrivant comme une bonne mère quaux propos du recourant, alors que les membres de cet entourage sont les amis intimes de Y.________, nest pas admissible. Par ailleurs, laffirmation selon laquelle aucun autre moyen de preuve ne permet de corroborer les allégations du recourant est erronée, dès lors que les analyses informatiques du contenu du téléphone portable et de lordinateur de la prévenue ont permis de révéler des penchants sexuels incestueux chez cette dernière. Il paraît à cet égard essentiel quune expertise psychiatrique de Y.________ soit ordonnée, afin de connaître son état psychique quant à la sexualité en général et plus particulièrement la sexualité infantile. Le Ministère public na jamais donné suite à cette requête pourtant légitime. Le Ministère public pouvait et devait poursuivre linstruction à mesure que tous les faits pertinents et les moyens de preuves nécessaires navaient pas été administrés.
Le Ministère public a par ailleurs violé le droit en renonçant à ouvrir formellement une instruction alors que tel devait matériellement être le cas. Le Ministère public a également instruit à charge contre le recourant et à décharge en faveur de Y.________. Une inégalité de traitement transparait à cet égard de lentier du dossier.
Concernant les infractions de prostitution illégale, elles sont avérées. Tous les éléments constitutifs concernant lescroquerie sont également réalisés. Enfin, lordonnance de non-entrée en matière est inopportune car certains actes denquêtes ont déjà été menés, révélant la personnalité et les penchants sexuels sordides de la prévenue.
En relation avec lordonnance de classement lui bénéficiant, le refus doctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP est injustifié. Il est faux daffirmer que lactivité du mandataire du recourant aurait été la même si toutes les infractions visées avaient été poursuivies, puisque labandon des charges en lespèce représente plus de la moitié des infractions visées. Enfin, le Ministère public na pas indiqué en quoi la faute du recourant était à lorigine de louverture de laction pénale.
E.Par courrier du 19 mai 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
F.Par courrier du 28 mai 2020, Y.________ conclut également au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est formellement recevable sur ces points (art. 396 CPP).
2.a) Aux termes de l'article 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du TF du23.01.2018 [6B _1153/2016]cons. 2.3.1 et les références citées).
La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des articles 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt du TF du25.02.2013 [6B_753/2012]cons. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'article 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454cons. 2.3.1;140 IV 155, JdT 2015 IV 107 cons. 3.2; arrêt du TF du04.04.2016 [6B_799/2015]cons. 2.1)
La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95cons. 3.1 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454cons. 2.3.1 et les arrêts cités; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148).
b) En lespèce, le recourant a la qualité pour recourir en ce qui concerne lescroquerie dont il estime avoir été victime. Il apparaît en effet clair quil peut se prévaloir dune atteinte directe au bien juridique protégé par larticle146 CP, à savoir son patrimoine.
Sagissant de la dénonciation relative au prétendu abus sexuel commis par Y.________ sur son fils A.________, il est constant que le recourant nest pas directement touché par linfraction puisquelle protège lintégrité sexuelle de lenfant. Sous cet angle-là, il na ainsi pas qualité pour recourir. Le recourant considère cependant que du moment que sa dénonciation du 17 avril 2018 a donné lieu à louverture dune procédure pour dénonciation calomnieuse à son encontre, il serait fondé à contester le classement sur ce point. Cette question peut rester ouverte vu ce qui suit (cf.infracons. 3).
En relation avec la dénonciation pour prostitution illégale et les éventuelles préventions à larticle199 CPet à larticle 37 de la loi cantonale sur la prostitution et la pornographie (LProst, RSN 941.70), le recourant ne prétend pas être directement lésé par les actes dénoncés et on ne voit pas en quoi il pourrait lêtre. Par ailleurs, les dispositions cantonales réglementant la prostitution poursuivent principalement un intérêt public (cf. art. 1LProst). Dans cette mesure, le recours sera déclaré irrecevable sur ce point.
c) Quant à la qualité pour recourir du recourant sagissant du chiffre 2 de lordonnance de classement rendue en sa faveur, correspondant au refus doctroi dune indemnité au sens de larticle429 CPP, elle doit lui être reconnue (voir en ce sens arrêt du TF du14.07.2017 [6B_1146/2016]).
d) Enfin, dans un grief formel, le recourant considère que le Ministère public aurait dû rendre une ordonnance de classement et non une ordonnance de non-entrée en matière, à mesure quune instruction avait matériellement été ouverte à lencontre de Y.________. Pour ces raisons, la décision attaquée devrait être annulée.
Sil est clair quil faut opérer une très nette distinction entre les deux stades procéduraux foncièrement différents auxquels se rapportent la non-entrée en matière (art.310 CPP) et le classement (art.319 ss CPP) et quen lespèce, on peut admettre, à linstar du recourant, quune instruction était matériellement ouverte à lencontre de Y.________ et aurait donc formellement dû lêtre, notamment parce que le complexe de faits la concernant est intimement lié à linstruction ouverte contre le recourant, ainsi quau vu de lavis de prochaine clôture au sens de larticle 318 CPP qui figure au dossier le Ministère aurait également pu rendre une ordonnance de classement pour les mêmes motifs que ceux qui fondent son ordonnance de non-entrée en matière (cf. art.310et319 CPP). Dans ces conditions, force est de constater que le recourant na pas dintérêt juridiquement protégé à contester la dénomination formelle de lordonnance attaquée. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable sur ce point. Cela ne porte toutefois pas à conséquence pour lexamen qui suit.
3.a)Le recourant se plaint dune appréciation arbitraire des preuves par le Ministère public à mesure que, selon lui, ce dernier na donné aucun crédit à ses dires alors quil sest appuyé sur ceux, partiaux, des amis intimes de Y.________, soit B.________ et E.________. Par ailleurs, il est erroné de dire quil ny a aucun autre moyen de preuve permettant de corroborer les allégations du recourant. Des analyses informatiques ont permis de révéler des penchants sexuels incestueux chez Y.________. Une expertise est nécessaire pour connaître son état psychique en lien avec la sexualité en général et plus particulièrement la sexualité infantile.
b)Selonl'article319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) oulorsque les éléments constitutifs de linfraction ne sont pas réunis (let. b).Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime «in dubio pro duriore» qui simpose tant à lautorité de poursuite quà lautorité de recours durant linstruction. Le principe «in dubio pro reo»nest pas applicable à ce stade. La maxime «in dubio pro duriore» exige quen cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, ce nest pas à lautorité dinstruction ou daccusation mais au juge matériellement compétent quil appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation simposera lorsquune condamnation apparaît plus vraisemblable quun acquittement. Lorsque les probabilités dun acquittement et dune condamnation apparaissentéquivalentes et pour autant quune ordonnance pénale nentre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le Ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de larticle 324 CPP, ce dautant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt du TF du06.01.2015 [6B_152/2014]cons. 3.2 et les références citées ;ATF 143 IV 241cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du28.06.2018 [6B_334/2018]cons. 1.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe «in dubio pro duriore» impose en règlegénérale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1). Cela vaut enparticulierlorsqu'il s'agit de délits commis typiquement «entre quatre yeux» pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1).
c) En lespèce, le Ministère public na pas simplement accordé plus de crédit aux déclarations de lentourage de Y.________. En réalité, il sest appuyé sur plusieurs éléments pour classer la dénonciation pour abus sexuel.
Le Ministère public a tout dabord relevé quil était étonnant que X.________ ait attendu plusieurs mois avant daller voir son avocat, Me D.________, afin de lui relater lacte dordre sexuel quil aurait constaté plusieurs mois auparavant, à fin 2015-début 2016, puis, surtout, quil nen ait pas informé lautorité compétente alors que son avocat lui conseillait de le faire. Lautorité de recours en matière pénale partage lopinion du Ministère public sur ce point. Comme la également souligné ce dernier, au vu de la relation nouée entre les parties, et surtout, de labsence de réciprocité au niveau des sentiments quéprouvait le recourant pour Y.________, on ne peut exclure que la démarche du recourant ait été motivée par un but de nuire ou de se venger. À cet égard, on relèvera que leur relation était déjà tumultueuse à fin 2014-2015 (cf. les messages produits à lappui de la plainte pénale de Y.________). On peut douter par ailleurs que les menaces et les injures remontant à cette époque soient en lien avec le caractère sadomasochiste du lien unissant les protagonistes, à mesure quelles sont intervenues après le moment où Y.________ a annoncé au recourant quelle souhaitait arrêter leur relation (septembre 2014).On peine du reste à imaginer quil pouvait réellement sagir dun jeu entre eux, tant X.________ semblait éprouver de la haine pour Y.________. Le ton est bien plus celui dun amant éconduit par celle quil aimait que celui dun acteur dun «jeu» sadomasochiste «dominant-dominée». Ce constat est corroboré par les déclarations deX.________ quia précisément dit quil naimait pas particulièrement les jeux sadomasochistes. Il est aussi confirmé par laudition de son épouse, qui a indiqué que son mari était quelquun de torturé, de volcanique, et non pas de posé et épanoui. Dans ses réactions, cétait un petit volcan, un «taureau» qui allait exploser et pas quelquun de calme. Cest précisément ce qui saute aux yeux à la lecture des nombreux messages figurant au dossier, échangés entre les protagonistes. Ces messages sont régulièrement formulés de manière très rapprochée dans le temps, avec de nombreux points dinterrogation ou dexclamation et agrémentés dinsultes ou de menaces.En conséquence, il nest pas impossible quen 2014-2015,X.________avait déjà réfléchi à un plan pour causer du tort àY.________et quil en avait parlé à son avocat, afin de se renseigner sur ses modalités dexécution. Un sérieux doute sur la véracité des faits constatés subsiste donc.
Le recourant passe ensuite sous silence que le Ministère public a relevé quune enquête sociale avait été menée, qui concluait à labsence de mise en danger du jeune A.________ et relevait les bonnes capacités éducatives de la mère.
Le recourant omet également de mentionner que le Ministère public sest aussi basé sur les propos de Y.________, qui a déclaré, à plusieurs reprises, que le recourant lui avait dit quil pouvait détruire sa vie en dénonçant des faits quelle naurait pas commis ou quil pourrait révéler un secret.
Par surabondance, les faits relatés par le recourant apparaissent comme possiblement incohérents. On voit en effet mal comment il aurait pu constater que Y.________ prodiguait une fellation sur son fils alors quil la voyait, selon lui, de dos :« Elle ne ma pas vu comme elle était de dos et elle a mis le sexe de son fils dans sa bouche ».
Cest ainsi dans ce contexte global que le Ministère public a jugé que les charges pesant à lencontre de Y.________ étaient manifestement insuffisantes pour justifier un renvoi devant un tribunal. Largument selon lequel lentourage de Y.________ la décrivait comme une bonne mère nen était ainsi quun parmi dautres.
Enfin, le fait que Y.________ ait consulté des sites pornographiques en visionnant des vidéos ambiguës et tapé des mots-clés sur les moteurs de recherche de ces sites de type «teen», «young teen» ou «teen boy» nest pas apte à renverser lappréciation précitée. En effet, les sites consultés étaient des sites légaux pour adultes, de sorte quils ne doivent pas contenir des vidéos pédophiles. Dans ces conditions, les recherches effectuées ne permettent pas de conclure que Y.________ aurait des penchants pédophiles (auquel cas elle se serait procurée des vidéos pédopornographiques sur des sites illégaux) et encore moins quelle aurait été prête à passer à lacte sur son propre fils.
Quant à la mise en uvre dune expertise, qui, sur le plan pénal, est en principe ordonnée lorsquil existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de lauteur(art. 20 CP), elle doit être refusée par appréciation anticipée. LAutorité de céans a en effet acquis la conviction, sur la base de ce qui précède, que la mise en uvre dun tel moyen de preuve ne permettrait pas daccréditer les faits dont est accusée Y.________, ce dautant moins que ses dénégations sont constantes depuis le début de laffaire et quil ny a pas de raison quelle change de version devant un expert. Il est encore précisé quun expert psychiatre doit faire un examen sous langle psychiatrique justement et non pas trancher entre différentes versions de faits, ni se prononcer sur leur matérialité.
Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté, à mesure que les accusations portées contre Y.________ ne sont pas suffisamment crédibles pour quelle soit mise en accusation.
4.a) Le recourant soutient quau vu des nombreux actes denquête effectués, en particulier des interrogatoires des parties et de la complexité de la relation qui a été nouée entre les parties, il était inopportun de considérer que les éléments constitutifs de lescroquerie nétaient demblée pas réunis.
b)Lescroquerie suppose, sur le plan objectif, que lauteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que lauteur ait ainsi induit la victime en erreur ou lait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (arrêt du 9 mai 2018 de la CPEN [CPEN.2017.48], cons. 3a, publiéinRJN 2018, p. 426). Il y a tromperie astucieuse, au sens de larticle146 CP, lorsque lauteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsquil donne simplement de fausses informations, si leur vérification nest pas possible, ne lest que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si lauteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, quelle renoncera à le faire en raison dun rapport de confiance particulier. Lastuce nest toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum dattention ou éviter lerreur avec le minimum de prudence que lon pouvait attendre delle. Il nest cependant pas nécessaire quelle ait fait preuve de la plus grande diligence ou quelle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter dêtre trompée. Lastuce nest exclue que si la victime na pas procédé aux vérifications élémentaires que lon pouvait attendre delle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe nexclut toutefois lastuce que dans des cas exceptionnels (arrêt du TF du10.11.2016 [6B_392/2016], cons. 2.1 et 2.1.1, également cité dans larrêt de lARMP du 24 mars 2017 [ARMP.2016.140], cons. 3).
c) En lespèce, sil est vrai quau début de la relation, X.________ devait être conscient des risques liés à la fragilité du lien noué avec Y.________, dans la mesure où la relation était tarifée, force est de constater quavec le temps, celle-ci a évolué au point que, tous les deux sont devenus amants. En effet, Y.________ a déclaré, devant la police,« [ ] Je me disais que si on se mettait dans une autre relation non rémunérée, ça changerait les choses ». Il est certes possible quelle ait agi sous la menace, car X.________ était amoureux delle et quelle sentait quil voulait plus. Cela étant, il apparaît surprenant de la part de Y.________ davoir voulu poursuivre cette relation pour le seul motif quelle se sentait menacée. En effet, elle devait tôt ou tard sattendre à ce que ses mensonges se retournent contre elle. Par ailleurs, Y.________ ne sest pas contentée de faire croire à X.________ quils étaient amants ce qui naurait pas encore été suffisant pour apparaître comme un comportement astucieux. En revanche, le fait quelle soit allée jusquà lui dire quelle était enceinte de lui, après que tous deux avaient été voir un médecin pour une insémination pourrait être considéré comme astucieux.Y.________ lui aurait même montré une échographie. Le recourant lui aurait remis des sommes dargent à cette fin, à hauteur, selon lui, de 20'000 à 25'000 francs. Les souvenirs de Y.________ sont nébuleux à cet égard puisquelle dit ne pas se souvenir sil lui avait remis de largent pour une fécondation in vitro ou non. En outre, il semble que le recourant croyait à une réelle vie à deux, avec un «bébé en route» et un compte bancaire en commun. Ils avaient même parlé mariage fait la visite dune maison dans le but de lacheter. De manière plus générale, Y.________ a dit ne pas savoir combien dargent elle avait reçu de la part deX.________, alors que ce dernier estime avoir dépensé pour elle entre 300'000 et 400'000 francs. Il a également déclaré, devant le procureur, avoir un listing des sommes remises à Y.________ quil pouvait lui fournir.
Au vu de ce qui précède, sil apparaît certes vraisemblable que le recourant ait pu mettre une certaine pression sur Y.________ pour obtenir la relation «amoureuse» quil souhaitait, cette dernière a reçu grâce à ses mensonges, de nombreux cadeaux et des sommes dargent (dont le montant reste à clarifier). Il est ainsi possible quelle ait en réalité volontairement poursuivi leur relation en qualité damants, non pas uniquement car le recourant la menaçait mais aussi par appât du gain. Cest ici le lieu de rappeler quelle a déclaré sêtre prostituée au départ pour éviter de changer son niveau de vie. Cela nest toutefois pas encore suffisant pour constituer une escroquerie, sauf à partir du moment oùY.________ a échafaudé le mensonge de la procréation médicalement assistée, visite médicale et échographie à lappui. Le dossier contient des éléments sur labsence de réalité de cette grossesse et son sort exact. Il conviendra de déterminer si et comment des montants dargent auraient été obtenus parY.________ deX.________dans ce contexte et en lien de causalité avec ce projet denfant, puisquil savère que celui-ci nétait quun leurre. Dès lors, le recours sera admis sur ce point et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture dune instruction. Cas échéant, il engagera ensuite laccusation.
5.a) En ce qui concerne lordonnance de classement, le recourant ne conteste pas le classement il ny serait du reste pas légitimé puisque la décision lui est favorable et quil naurait pas dintérêt à le contester (art. 382 CPP) en tant que tel mais il reproche au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé dindemnité au sens de larticle429 CPP.
b)Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « le prévenu qui bénéficie dune ordonnance de classement a en principe droit à une indemnisation pour ses frais de défense et nest pas débiteur des frais de la procédure, à moins que lautorité nétablisse que les conditions des articles 426 al. 2 et430 al. 1 let. a CPPsont remplies, soit que le prévenu a provoqué illicitement et fautivement louverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation dun prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de larticle 426 al. 2 CPP doit respecter la présomption dinnocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais nest ainsi admissible que si le prévenu a provoqué louverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou sil en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier limputation des frais ou le refus dune indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de lordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens dune application par analogie des principes découlant de larticle 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec louverture de lenquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer louverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, lautorité était légitimement en droit douvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque lautorité est intervenue par excès de zèle, ensuite dune mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. ( ) La question de lindemnisation du prévenu (art.429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de larticle 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue ». Si lEtat supporte les fais de la procédure pénale, le prévenu dispose dun droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon larticle429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à lindemnisation quà titre exceptionnel ([ARMP.2018.72] du 06.12.2008, cons. 2 let. a et les références citées)..
Larticle429 al. 1 let. a CPPprévoit une indemnité pour lexercice raisonnable des droits de procédure du prévenu acquitté totalement ou en partie, ou au bénéfice dune ordonnance de classement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « [l]'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article429 al. 1 let. a CPPn'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu » ([ARMP.2018.72] du 06.12.2008 précité, cons. 2 let. b et les références citées).
c) En lespèce, le Ministère public a refusé au recourant une indemnité fondée sur larticle429 CPPaux motifs que :
1)Une partie des préventions, dont des infractions dune certaine gravité, étaient retenues à son encontre, de sorte que lactivité de son mandataire aurait été sensiblement la même en faisant abstraction des infractions abandonnées dans la présente décision ;
2)Quau surplus, cest bien par son comportement fautif que le prévenu avait provoqué louverture de la procédure
Lordonnance de classement attaquée devant être annulée, sauf concernant les insultes proférées entre novembre et décembre 2017 (cf. décision de lautorité de céans dans la cause ARMP.2020.57), la question peut rester ouverte à mesure que ces insultes doivent être prises en compte au moment de déterminer lexistence dune contrainte illicite (stalking) possiblement exercée parX.________ au préjudice deY.________. On relèvera néanmoins que dans labsolu, le refus de toute indemnité429 CPPau motif que lactivité du mandataire aurait été sensiblement la même en faisant abstraction des infractions abandonnées, nest pas sans autre admissible et quun tel refus ne peut être envisagé que si le travail de lavocat dans le cadre des infractions abandonnées a véritablement été négligeable, ce dont il ny a pas lieu de juger ici.
Pour autant que besoin, on relèvera que le procureur na pas motivé le deuxième motif retenu. Il na en effet pas exposé quel fait, pouvant être reproché au recourant, consistait en une violation claire dune norme de comportement, ni en quoi ce fait était dans une relation de causalité adéquate avec louverture de lenquête.
6.Ilrésultede ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et que lordonnance de non-entrée en matière du 30 avril 2020 doit être annulée, en tant quelle concerne les infractions contre le patrimoine reprochées à Y.________, au sens des considérants. La cause sera renvoyée au Ministère public pour quil ouvre formellement une instruction et procède aux actes denquête utiles. En fonction du résultat de ce complément dinstruction, il engagera cas échéant laccusation.
7.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En lespèce, le recourant obtient partiellement gain de cause. La part des frais de la procédure de recours devant être mis à sa charge, soit 750 francs, est compensée avec lindemnité partielle de dépens à laquelle il a droit, fixée ex aequo et bono à 750 francs, à la charge de lEtat (art. 442 al. 4 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule le chiffre 1 de lordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 avril 2020 par le Ministère public concernant la plainte pour escroquerie déposée par X.________ à lencontre de Y.________ et renvoie le dossier au Ministère public pour ouverture dune instruction, au sens des considérants.
3.Confirme le chiffre 1 de lordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 janvier 2020 par le Ministère public pour le surplus, ainsi que ses chiffres 2 et 3.
4.Dit que la part des frais de la procédure de recours mise à la charge du recourant, arrêtée à 750 francs, est compensée avec lindemnité partielle de dépens à laquelle il a droit par 750 francs.
5.Restitue au recourant lavance de frais versée, dun montant de 1'500 francs.
6.Notifie le présent arrêt au recourant X.________, par sa mandataire Me I.________, à la prévenue, Y.________, par son mandataire Me J.________ et au Ministère public (MP.2018.2101-PNE1).
Neuchâtel, le 15 juillet 2020
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1. Celui qui aura commis un acte dordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte dordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte dordre sexuel,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Lacte nest pas punissable si la différence dâge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de lacte ou du premier acte commis, lauteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec lauteur, lautorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si lauteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors quen usant des précautions voulues il aurait pu éviter lerreur.
5. ...2
6. ...3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).2Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1ersept. 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320)3Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de laction pénale en général et en cas dinfraction contre lintégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1eroct. 2002 (RO20022993;FF20002769).
Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de lexercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni dune amende.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a.lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b.lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c.lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a.une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b.une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c.une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2Lautorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
1Lautorité pénale peut réduire ou refuser lindemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a.le prévenu a provoqué illicitement et fautivement louverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b.la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c.les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2Dans la procédure de recours, lindemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à lart. 428, al. 2, sont remplies.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 17 avril 2018, X.________ sest présenté à la police pour dénoncer des actes dordre sexuel de la part de son ex-amante, soit Y.________, sur le fils de celle-ci, soit A.________, qui devait être âgé de deux ans à lépoque des faits. Le plaignant exposait avoir rencontré Y.________ par le biais dune annonce « Anibis » descort entre lété et lautomne 2014. Ils sétaient vus plusieurs fois pour des relations tarifées. Ils avaient ensuite cessé dappliquer les tarifs et se voyaient comme des amants. Il y avait eu des «coupures» à plusieurs reprises. Actuellement, leur relation avait cessé. Ils nétaient plus en contact mais il lui avait écrit pour lui dire quil venait à la police la dénoncer. Une fois, à fin 2015 ou début 2016, alors quil était chez elle, il sétait levé pour aller aux toilettes et était passé devant la chambre de son fils A.________, qui devait avoir deux ans à lépoque. En passant, il avait vu que Y.________ était penchée sur le petit, quelle avait sa langue dehors et quelle léchait les testicules de son fils. Elle était de dos, de sorte quelle navait pas vu X.________. Elle avait ensuite mis le sexe de son fils dans sa bouche. X.________ était alors intervenu en lui disant « mais tu fais quoi ? Tes folle », ce à quoi elle avait répondu «cest un fantasme que jai depuis très très longtemps et de toute façon ça peut que lui faire du bien». Après être allé uriner, X.________ lui avait dit que cela ne se faisait pas. Elle lui avait dit «cest bon, cest comme ça» et encore «ma foi cest un geste inconsidéré, déplacé, mais tu apprendras plus tard à me connaître mieux». Cette histoire lui avait énormément trotté dans la tête. Quelques mois après, il en avait parlé à un avocat, lequel lui avait dit daller voir lOffice de protection de lenfance. Il ny était pas allé car ce nétait pas évident. Il avait des sentiments pour cette femme. Il navait pas constaté dautres actes sur son fils et elle ne lui avait rien raconté à ce propos non plus. Y.________ avait des dérives sexuelles. Elle aimait les interdits et voulait tout essayer. Il lui avait demandé pourquoi elle se prostituait et elle lui avait parlé de difficultés financières alors quelle habitait un grand appartement. Après coup, elle lui avait dit que cétait un fantasme dêtre prostituée. Il avait ensuite découvert que cétait sans doute vrai car elle navait pas besoin dargent, sa famille étant aisée. De plus, une fois, elle lui avait envoyé une vidéo delle mangeant ses excréments et elle lui avait dit avoir voulu essayer cela. Elle avait aussi fréquenté des clubs libertins. Elle lui avait demandé de lattacher, la bâillonner ou la fouetter, ce quil avait dû faire une dizaine de fois, sans que cela ne lui apporte quelque chose. Tout cela, cétait durant leur relation damants. Durant les relations tarifées, cétait «soft». Elle lui avait aussi demandé de la faire saigner, ce quil avait refusé. Y.________ était menteuse, manipulatrice et perverse. Elle lui avait toujours fait comprendre quil pourrait y avoir un avenir entre eux deux. Il avait découvert quelle habitait en réalité avec quelquun et que toutes les activités hors sexe ne se faisaient pas avec lui. Sa dénonciation nétait pas inventée car il en avait déjà parlé à un avocat il y a des années. Il désirait dénoncer ces faits mais sans porter plainte. Il était souvent en colère contre elle parce quil y avait une somme de mensonges de sa part, qui était folle.
Le 27 avril 2018, le domicile privé, le bureau professionnel et tous les documents et enregistrements détenus par Y.________ ont été perquisitionnés par la police, avec le consentement de lintéressée. Un ordinateur et deux téléphones lui appartenant ont été saisis.
Le 27 avril 2020 également, Y.________ a été auditionnée par la police, en qualité de prévenue. Ses déclarations correspondent globalement à celles figurant dans la plainte pénale que déposera Y.________ le 30 avril 2028, résumée ci-dessous. On précisera quelle a déclaré lors de cette audition« [ ] Vous mexpliquez ce que X.________ a dit, soit que jai léché et sucé les testicules et le sexe de mon fils. Non ! Jamais je nai eu le moindre geste de ce type-là avec mon fils. Pour vous répondre, il ne ma jamais parlé de cela ». [ ] « Mais comme je vous disais avant, il parlait quil suffisait de dénoncer une personne pour harcèlement sur son enfant pour la détruire ».
Le 27 avril 2020 toujours, B.________, concubin de Y.________ depuis 2010 environ et père de A.________ a également été auditionné par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Selon lui, Y.________ était une mère géniale. Elle navait jamais eu une attitude nocive à lencontre de son fils. Il sagissait dune vengeance de la part de X.________. Il a pour le surplus globalement confirmé la version des faits de Y.________ en rapport à ce qui sétait passé avec X.________. Selon lui, si X.________ avait fait part dattouchements sexuels sur leur fils A.________, cétait parce quil «voulait la peau» de Y.________, détruire sa vie et la «faire crever». Il navait aucun doute pour Y.________, A.________ était sa «perle».
Le 30 avril 2018, Y.________ a porté plainte pénale et sest constituée partie civile contre X.________. À lappui de cette plainte, elle a indiqué en substance, avoir perdu, lors du premier semestre 2014, un emploi bien rémunéré et avoir décidé, afin de pouvoir maintenir son train de vie, de mettre une annonce sur un site proposant des relations sexuelles tarifées. Cest ainsi quelle avait rencontré le précité en juillet 2014. Il lui avait immédiatement proposé de lui verser un montant forfaitaire de 5'000 francs par mois pour des rencontres, tant à lextérieur de chez lui que de chez elle, à raison de trois fois par semaine au maximum. Très rapidement, elle avait constaté que X.________ était impulsif et quil était tombé amoureux delle, sentiment absolument pas partagé. En septembre 2014, elle lui avait dit quelle nentendait plus poursuivre laccord conclu. À partir de ce moment-là, elle avait été harcelée par X.________. Il lui avait envoyé des messages menaçants et insultants. Ne sachant pas comment sen sortir, elle était allée jusquà lui faire croire quelle était amoureuse de lui en espérant que cela le calme ou accepter le tournage de vidéos (ndr : à caractère sexuel) dont il lui promettait quil ne les divulguerait pas. Il lui avait ensuite dit quil la laisserait tranquille si elle lui remettait une somme de 70'000 francs, faute de quoi il enverrait des messages à tout son entourage au sujet de leur relation. Elle sétait exécutée le 11 août 2016. Elle lui avait apporté largent à son domicile. Il était entré dans une colère noire en constatant quelle était prête à tout pour quil la laisse tranquille. Il lavait menottée, bâillonnée, menacée, déshabillée, frappée avec une ceinture et contrainte à sallonger dans une baignoire, en lui faisant couler de leau glacée sur son corps pendant au moins 15 minutes. Dans un instinct de survie, elle sétait mise à hurler à travers le bâillon et à ce moment-là, il lavait libérée et elle était partie en courant avec ses affaires. Elle aurait dû déposer plainte mais elle était complètement paniquée et navait fait que prendre quelques photos des coups reçus. Elle avait tout de même pris la peine de téléphoner à la police à Z.________ en demandant à ce que cet appel soit inscrit à la main courante. X.________ avait continué à la menacer après cet épisode, en lui disant quil enverrait «un dossier» à sa famille, son employeur, ses collègues, ses clients, si elle ne le rencontrait pas pour répondre aux questions quil voulait lui poser. Elle avait finalement accepté la proposition quil lui faisait, soit se voir soi-disant «pour les bons moments», pensant quil serait ainsi satisfait. En novembre 2017, dans une chambre du C.________, X.________ avait braqué une arme à feu sur elle. Il avait ensuite continué à la harceler, allant jusquà envoyer un message haineux à ses parents avec une vidéo à caractère sexuel limpliquant. Il avait récidivé le 16 mars 2018 en faisant de même à ladresse de son concubin, B.________. Malgré le fait quelle avait finalement mandaté un avocat qui sétait chargé décrire à X.________ en linformant très clairement quil devait cesser immédiatement de communiquer avec elle, il avait poursuivi ses agissements.
Le 9 mai 2018, D.________ à qui X.________ sétait ouvert des actes que Y.________ aurait commis au préjudice de A.________ a été entendu par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il connaissait X.________ car cétait le beau-père dune de ses très bonnes amies. X.________ était venu le voir le 19 avril 2016 pour une histoire de prudhommes pour son entreprise et pour laffaire concernant Y.________. D.________ lui avait que cétait inquiétant et quil faudrait la dénoncer au pénal ou auprès de lAPEA. X.________ ne lavait probablement pas dénoncée de par leur relation damants amoureux et parce quil tenait à elle. X.________ en avait reparlé à D.________ une année plus tard, lors dun repas de midi. D.________ lavait encore revu une fois, peu de temps avant quil ne dénonce effectivement les faits. Il lui avait conseillé daller voir un autre avocat, pour rester neutre. De ses notes, il ressortait que X.________ lui avait dit que Y.________ voulait faire une fellation à son fils de 3 ans. A sa demande, il avait précisé quelle voulait le faire mais pas quelle lavait fait. X.________ avait aussi dit à D.________, quaprès avoir fait lamour, Y.________ lui avait dit que quand elle changeait les couches de son fils, cela lexcitait et quelle avait envie de le sucer. Ce nest que lors du rendez-vous du 12 avril 2018 que X.________ lui avait dit quil lavait surprise en train de faire une fellation à son fils. D.________ pensait quil nen avait pas parlé de la sorte en 2016, car Y.________ ne lavait pas encore fait. D.________ ne pensait pas quil avait pu faire cette dénonciation par vengeance, parce quils avaient parlé de cette affaire pendant plus dune heure (quatre pages de note). Il le trouvait sincère de par son expérience et il trouvait «tordu» de penser à en parler à un avocat pour se donner de la crédibilité. De plus, il lui avait juste parlé dun fantasme à lépoque en 2016, et elle avait ensuite réalisé ce fantasme.
Le 23 mai 2018, E.________ a été auditionné par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il travaillait avec Y.________ chez F.________ depuis janvier 2018 et habitait avec elle depuis août 2017. Il était très proche de B.________ et Y.________. Tous trois formaient un «trisome». Y.________ était dans la peur en raison de sa liaison avec X.________. Il avait vu les marques, les bleus, les coups et les cloques sur le corps de Y.________. Il pensait que A.________ était «au paradis» chez B.________ et Y.________ (ndr : ils vivent ensemble mais pas au même étage de limmeuble). Il navait aucun doute concernant les accusations dont elle faisait lobjet. Il a pour le surplus globalement confirmé la version des faits de Y.________.
Le même 23 mai 2018, Y.________ a fait lobjet dune seconde audition par la police, en qualité de prévenue. Depuis sa dernière audition, elle navait pas revu «en direct» X.________ mais ce dernier avait pris contact avec son conjoint et ses parents par message, pour leur indiquer quil lavait dénoncée pour des actes sexuels sur son fils. Sur question de la police, elle a déclaré quelle avait fait croire à X.________ quelle était tombée enceinte de lui, car ils avaient eu un gros clash au sujet dun éventuel enfant commun, de sorte quelle espérait quainsi il la lâcherait. Elle lui avait toutefois rapidement dit quelle avait fait une fausse couche. Comme elle souffrait dune maladie qui lempêchait de tomber naturellement enceinte, elle avait dit à X.________ quelle allait se rendre dans une clinique pour faire une insémination. Elle avait vu des médecins à ce sujet. A une occasion, X.________ était présent. Elle comprenait quil lui en veuille énormément mais elle naurait jamais fait cela sil ne lavait pas menacée de révéler ses secrets liés à la prostitution ou de lui pourrir la vie et de tout révéler à ses proches. Elle navait jamais ressenti damour pour lui mais lui avait parfois dit le contraire, pour quil la lâche. Au sujet de laccusation dabus sur son enfant, Y.________ a déclaré que X.________ lui avait dit, à plusieurs reprises, que cétait le meilleur moyen de faire tomber une femme, que même sil ny avait pas de preuve, le doute serait mis et cela suffirait. Il lui rappelait également que la simple accusation dattouchements sur son fils pouvait suffire à mettre le doute dans la tête des gens et à la détruire.
Le 14 juin 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour menaces, contrainte et dénonciation calomnieuse (en lien avec les accusations dabus sexuels de Y.________ sur son fils).
Le 22 juin 2018, X.________ a été entendu une seconde fois par la police, en qualité de prévenu. Il était marié à G.________ depuis quatre ans. Lannonce par laquelle il avait rencontré Y.________ était une annonce qui disait que cétait une femme qui dirigeait une entreprise et qui recherchait des relations «sado-maso». Elle demandait 800 francs par relation tarifée. Très vite, ils étaient passés à un arrangement mensuel. Il lavait ensuite aidée à payer des dettes quelle avait avec son entreprise. Au niveau des hôtels et des restaurants, cest lui qui payait tout, bien que ce nétait pas convenu. Ils sétaient fait des cadeaux tous les deux. Il était devenu «accro» à Y.________ en
2017. Il ne savait pas pourquoi elle lui mentait. Cela le mettait hors de lui quand il le constatait. Il ne voyait pas à quel moment elle avait été sous la contrainte. Elle aimait cette relation car elle avait un côté pervers. Elle était libre de faire ce quelle voulait. Personne ne pouvait manipuler Y.________. Il lui avait demandé de lui rembourser 75'000 francs, ce qui correspondait à la moitié de ce que leur relation lui avait coûté. Lorsquelle lui avait remis largent, il navait pas «pété les plombs». Sur présentation des photos montrant des marques sur le corps de Y.________, il a déclaré quil y en avait eu plusieurs suites à leurs jeux «sados». Il a ensuite répété les circonstances dans lesquelles il avait constaté labus sexuel de Y.________ sur son fils. Selon X.________, Y.________ avait été enceinte de lui. Ils étaient allés voir un médecin. Elle était enceinte de jumeaux mais ils étaient décédés. Elle était daccord de porter lenfant. Lidée était ensuite quelle disparaisse un peu et quelle lui laisse lenfant. Il navait jamais mis une arme sur la tempe de Y.________ peu après la fête des vendanges 2017.
Le 22 juin 2018 toujours, trois armes appartenant à X.________ ont été saisies par la police.
Le 22 juin 2018 encore, G.________ a été entendue par la police. Il ressort notamment de ses déclarations quelle est lépouse de X.________ depuis 2014, leur relation durant déjà depuis quelques années avant. Elle décrivait le précité comme quelquun de très entier, très attachant mais compliqué à vivre. Cétait «un taureau», «un méditerranéen». Il pouvait être colérique. Il avait toujours eu des aventures. Avec Y.________, cétait différent car il navait jamais eu une relation suivie avec une femme. Cela avait été quatre ans denfer. Il avait eu une double vie pendant quatre ans, où il mentait tout le temps. Il sétait éteint, il était torturé. Il lui avait parlé de labus sexuel quavait commis Y.________. Il pouvait être grossier dans son langage et la traiter de conne puis être tout doux et affectueux par la suite. Il navait par contre jamais menacé G.________ de lui faire du mal ou den faire à son entourage.
Par courrier du 9 avril 2019, une assistante sociale de lOffice de protection de lenfant a informé le Ministère public du fait que lAPEA lavait mandatée pour procéder à une enquête sociale concernant la situation de lenfant A.________ .
Le 24 octobre 2019, Y.________ a été entendue par le Ministère public, en qualité de plaignante. Elle navait plus de contact avec X.________. Elle avait attendu avril 2018 pour déposer plainte car elle avait encore lespoir quil soit raisonnable et assez juste pour que chacun fasse son chemin. Elle avait peur quil lui fasse du mal. Elle ne voulait pas révéler tout cela sur la place publique. Elle ne vivait plus dans une relation polyamoureuse, Elle avait effectivement été menacée en novembre 2017 par X.________, au moyen dun pistolet. Il lavait menacée de la tuer, elle et son fils. Elle avait effectivement été séquestrée et violentée en août 2016. Elle et X.________ navaient pas eu de relations sexuelles de type «sadomaso». Les injures quelle subissait ne faisaient pas partie de leur jeu de domination car il ny en avait pas. Elle avait été contrainte ou menacée de lui rembourser 75'000 francs. Il lui avait dit que si elle ne le faisait pas, il lui détruirait sa vie. Il lavait également contrainte, à plusieurs reprises, à des actes dordre sexuel. Elle ne se rappelait plus sil lui avait remis de largent pour une fécondation in vitro. Elle ne savait pas exactement combien dargent elle avait reçu de sa part. Il arrivait à Y.________ de consulter des sites pornographiques mais sans lien avec des enfants.
Le 24 octobre 2019, X.________ a été entendu par le Ministère public, en qualité de prévenu. Il est vrai quil sétait attaché à Y.________. Il lui semblait que lenvie venait des deux côtés. Ils avaient ouvert un compte bancaire en commun, cherchaient à acheter une maison et avaient eu le projet davoir un enfant. Il a nié les épisodes de violence daoût 2016 et de novembre 2017. Si Y.________ alléguait des faits relativement graves à son égard, cest parce quelle avait passé son temps à mentir. Cela nétait pas étonnant. Ils avaient eu des relations «sadomaso» à huit reprises environ. Il était le dominant et elle la dominée. Cétait à son initiative à elle. Elle aimait bien être insultée avec des mots crus. Il sétait opposé à sa demande de la «saigner» ainsi quaux actes scatologiques. Pour le reste, il y avait consenti. Il navait aucun plaisir à ces actes. Il a admis injurier régulièrement Y.________. Cela faisait partie du jeu. Certaines de ces insultes avaient été dites pour la blesser et dautres car il savait que cela lui faisait plaisir. Il est vrai que Y.________ lui avait remis 75'000 francs en août 2016. Cétait des remboursements liés aux frais quil avait engagés pour une vie à deux. Il ne lavait jamais menacée de détruire sa vie si elle ne lui remettait pas cet argent. Tout le monde était au courant quelle se prostituait. Elle lui avait remis cet argent spontanément. Il avait financé à hauteur de 20'000 à 25'000 francs une procédure de fécondation in vitro. Il avait dénoncé les abus sexuels de Y.________ sur son fils pour protéger cet enfant. Il navait pas téléchargé des vidéos avec des mineurs depuis le téléphone de Y.________. De manière plus générale, il ne se soustrayait pas à ce qui était écrit. Il nétait pas quelquun de violent.
Le 6 janvier 2020, le Ministère public a écrit aux parties, indiquant que son courrier valait avis de prochaine clôture au sens de larticle 318 CPP. Il envisageait de ne retenir que les infractions reposant sur dautres éléments de preuve que les seules déclarations de lune ou de lautre des parties. Les menaces commises par X.________ début novembre 2017 au moyen dune arme à feu devaient être retenues, tout comme les infractions contre lhonneur et à larticle 179quater CP découlant de vidéos à caractère sexuel et messages envoyés par X.________ aux parents et au compagnon de Y.________, en date des 10 et 16 mars 2018. La dénonciation par X.________ des actes dordre sexuel quaurait commis Y.________ sur son fils A.________ tombait sous le coup de la dénonciation calomnieuse. Toutes les autres charges devaient être abandonnées.
X.________ sest exprimé sur lavis de prochaine clôture par courrier du 6 février 2020. Y.________ en a fait de même le 3 mars 2020. Le 13 avril 2020, X.________ sest déterminé sur un courrier du 18 mars 2020 du Ministère public par lequel ce dernier linformait du fait quil nenvisageait pas de modifier son appréciation.
Le 14 avril 2020 et sur demande du Ministère public, lOffice de protection de lenfant lui a transmis le rapport denquête sociale du 27 août 2019, concernant A.________. Il ressortait de ce rapport que lassistante sociale en charge du dossier avait trouvé que la famille était préoccupée du bien-être de leur enfant et adéquate. Les liens étaient bons et la famille avait pu entendre les inquiétudes de lOffice de protection de lenfant et sétait montrée collaborante. Tant la pédiatre que le thérapeute de A.________ avaient parlé dun enfant qui se développait bien. H.________ (ndr : la demi-sur de A.________, fille de B.________) et les parents avaient pu confirmer quils étaient discrets sur leur vie dadulte et que les enfants étaient protégés de cela. A.________ ne semblait donc pas être en danger, cest pourquoi il était proposé de classer lenquête sociale.
Par courrier du 23 avril 2020, le Ministère public a dénoncé Y.________ auprès du service des contributions, à mesure quelle navait fort probablement pas déclaré les revenus liés à son activité illicite de prostitution.
Par courrier du même jour, le Ministère public a notamment informé X.________ du fait quil rendrait finalement une ordonnance pénale à lencontre de Y.________ pour infractions aux articles 37 LProst et 199 CP. Il a pour le surplus rejeté les autres préventions et moyens de preuve proposés par le précité.
B.Le 30 avril 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infraction aux articles 126, 177, 180 et 183 CPP, dit quil ny avait pas lieu doctroyer une indemnité fondée sur larticle 429 CPP et laissé les frais de procédure en lien avec les préventions abandonnées à la charge de lEtat.
À lappui de son dispositif, le Ministère public a jugé que les faits du 11 août 2016 dont se plaignait Y.________, soit davoir été menottée, bâillonnée, frappée avec une ceinture et menacée de mort (y compris avec un couteau), insultée et contrainte à rester dans une baignoire remplie deau glacée, ne pouvaient être retenus, un doute important subsistant quant à leur réalité matérielle. La prévention à larticle 181 CP devait également être écartée en lien avec les déclarations de Y.________, selon lesquelles elle aurait été contrainte de remettre 75000 francs à X.________, faute de quoi il «bousillerait» sa vie. Une contrainte, sous forme de harcèlement, commise depuis le 9 novembre 2017 de la part de X.________ à lendroit de Y.________ devait aussi être abandonnée. Enfin, sagissant des insultes, seules celles proférées entre le 30 janvier 2018 et le dépôt de plainte pouvaient être prises en considération, à mesure que la plainte pénale avait été déposée le 30 avril 2018. Or les messages échangés entre les parties et figurant au dossier ne contenaient pas dinjures durant cette période.
Il était précisé, pour le bon ordre de la procédure, que les autres faits reprochés au prévenu, à savoir les menaces commises début novembre 2017 au moyen dune arme à feu, la mise en ligne de vidéos portant atteinte à lhonneur et à lintimité sexuelle de la plaignante ainsi que la dénonciation calomnieuse du 17 avril 2018, en lien avec les prétendus actes dordre sexuel sur un enfant, feraient lobjet dune prochaine ordonnance pénale, une fois la décision de classement entrée en force. Dans cette mesure, une indemnité fondée sur larticle 429 CPP devait être niée, à mesure que lactivité du mandataire du prévenu aurait été sensiblement la même en faisant abstraction des infractions abandonnées dans la présente décision. Au surplus, cest par son comportement fautif que le prévenu avait provoqué louverture de la procédure.
C.Par ordonnance du 30 avril 2020, le Ministère public a refusé dentrer en matière sur la dénonciation du 17 avril 2018, ainsi que sur la plainte pour escroquerie, déposées par X.________ à lencontre de Y.________, octroyé à Y.________ une indemnité de 3'139.45 francs au sens de larticle 429 CPP et laissé les frais à charge de lÉtat.
Sagissant du prétendu abus sexuel sur A.________, il était pour le moins étonnant que X.________, sil croyait réellement à la matérialité et la gravité des faits quil avait dénoncés, ait attendu plusieurs mois avant den parler à son avocat puis, surtout, quil nen ait pas informé lautorité compétente (OPEA) alors que son avocat lui conseillait de le faire. Il était aussi étonnant que X.________ ait décidé dinformer la police et non lOPEA desdits faits quelques jours avant que Y.________ ne dépose une plainte pénale contre lui. Aucun autre moyen de preuve ne permettait de corroborer les allégations de X.________. Lenquête sociale menée par lOPEA concluait par ailleurs à labsence de mise en danger de A.________ et relevait les bonnes capacités éducatives de la mère. Cette dernière avait par surabondance déclaré que X.________ avait dit, à plusieurs reprises, quil pouvait détruire sa vie en dénonçant des faits quelle naurait pas commis ou quil pouvait révéler un secret. Il nétait ainsi pas exclu que sa démarche était motivée par un but de nuisance ou de vengeance.
Concernant lescroquerie, consistant pour Y.________ davoir reçu de X.________ dimportantes sommes dargent sur la base daffirmations mensongères (grossesse, dettes de lentreprise, sincérité des sentiments, etc.), les éléments constitutifs de linfractions nétaient pas réalisés. En effet, X.________ devait être conscient des risques liés à la fragilité de la relation nouée, notamment sous langle des sentiments et ainsi faire preuve dune certaine méfiance dans les sommes quil remettait à cette dernière, dont certaines avaient été remises à bien plaire (cadeaux).
Sagissant enfin des éventuelles infractions pénales en lien avec lexercice illicite de la prostitution pratiquée par Y.________, elles étaient prescrites.
Une indemnité 429 CPP devait être allouée doffice, dès lors que les préventions en lien avec la dénonciation, respectivement la plainte, nétaient pas anodines, en particulier sagissant des actes dordre sexuel commis sur un mineur.
D.Par mémoire du 14 mai 2020, X.________ recourt contre les prononcés précités en concluant principalement à lannulation de lordonnance de non-entrée en matière et à lannulation du chiffre 2 de lordonnance de classement ; à la condamnation de Y.________ pour escroquerie au sens de larticle 146 CP, actes dordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et pour prostitution (art. 199 CP et 37 LProst) ; à loctroi dune juste indemnité au sens de larticle 429 CPP ; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction au sens des considérants ; en tout état de cause, avec suite de frais et dépens.
Le recourant considère avoir qualité pour recourir contre lordonnance de classement, à mesure quil conteste le refus doctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP. Concernant lordonnance de non-entrée en matière, il a qualité pour recourir en relation avec sa plainte pour escroquerie, à mesure quil est plaignant. Il a également cette qualité en lien avec sa dénonciation au sujet de lacte dordre sexuel commis par Y.________ sur son fils, dès lors quil est à son tour prévenu de dénonciation calomnieuse sur ce point.
Sous langle de lappréciation des preuves, accorder plus de poids aux déclarations de lentourage de la prévenue la décrivant comme une bonne mère quaux propos du recourant, alors que les membres de cet entourage sont les amis intimes de Y.________, nest pas admissible. Par ailleurs, laffirmation selon laquelle aucun autre moyen de preuve ne permet de corroborer les allégations du recourant est erronée, dès lors que les analyses informatiques du contenu du téléphone portable et de lordinateur de la prévenue ont permis de révéler des penchants sexuels incestueux chez cette dernière. Il paraît à cet égard essentiel quune expertise psychiatrique de Y.________ soit ordonnée, afin de connaître son état psychique quant à la sexualité en général et plus particulièrement la sexualité infantile. Le Ministère public na jamais donné suite à cette requête pourtant légitime. Le Ministère public pouvait et devait poursuivre linstruction à mesure que tous les faits pertinents et les moyens de preuves nécessaires navaient pas été administrés.
Le Ministère public a par ailleurs violé le droit en renonçant à ouvrir formellement une instruction alors que tel devait matériellement être le cas. Le Ministère public a également instruit à charge contre le recourant et à décharge en faveur de Y.________. Une inégalité de traitement transparait à cet égard de lentier du dossier.
Concernant les infractions de prostitution illégale, elles sont avérées. Tous les éléments constitutifs concernant lescroquerie sont également réalisés. Enfin, lordonnance de non-entrée en matière est inopportune car certains actes denquêtes ont déjà été menés, révélant la personnalité et les penchants sexuels sordides de la prévenue.
En relation avec lordonnance de classement lui bénéficiant, le refus doctroi dune indemnité au sens de larticle 429 CPP est injustifié. Il est faux daffirmer que lactivité du mandataire du recourant aurait été la même si toutes les infractions visées avaient été poursuivies, puisque labandon des charges en lespèce représente plus de la moitié des infractions visées. Enfin, le Ministère public na pas indiqué en quoi la faute du recourant était à lorigine de louverture de laction pénale.
E.Par courrier du 19 mai 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
F.Par courrier du 28 mai 2020, Y.________ conclut également au rejet du recours, sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est formellement recevable sur ces points (art. 396 CPP).
2.a) Aux termes de l'article 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du TF du23.01.2018 [6B _1153/2016]cons. 2.3.1 et les références citées).
La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des articles 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt du TF du25.02.2013 [6B_753/2012]cons. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'article 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454cons. 2.3.1;140 IV 155, JdT 2015 IV 107 cons. 3.2; arrêt du TF du04.04.2016 [6B_799/2015]cons. 2.1)
La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95cons. 3.1 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454cons. 2.3.1 et les arrêts cités; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148).
b) En lespèce, le recourant a la qualité pour recourir en ce qui concerne lescroquerie dont il estime avoir été victime. Il apparaît en effet clair quil peut se prévaloir dune atteinte directe au bien juridique protégé par larticle146 CP, à savoir son patrimoine.
Sagissant de la dénonciation relative au prétendu abus sexuel commis par Y.________ sur son fils A.________, il est constant que le recourant nest pas directement touché par linfraction puisquelle protège lintégrité sexuelle de lenfant. Sous cet angle-là, il na ainsi pas qualité pour recourir. Le recourant considère cependant que du moment que sa dénonciation du 17 avril 2018 a donné lieu à louverture dune procédure pour dénonciation calomnieuse à son encontre, il serait fondé à contester le classement sur ce point. Cette question peut rester ouverte vu ce qui suit (cf.infracons. 3).
En relation avec la dénonciation pour prostitution illégale et les éventuelles préventions à larticle199 CPet à larticle 37 de la loi cantonale sur la prostitution et la pornographie (LProst, RSN 941.70), le recourant ne prétend pas être directement lésé par les actes dénoncés et on ne voit pas en quoi il pourrait lêtre. Par ailleurs, les dispositions cantonales réglementant la prostitution poursuivent principalement un intérêt public (cf. art. 1LProst). Dans cette mesure, le recours sera déclaré irrecevable sur ce point.
c) Quant à la qualité pour recourir du recourant sagissant du chiffre 2 de lordonnance de classement rendue en sa faveur, correspondant au refus doctroi dune indemnité au sens de larticle429 CPP, elle doit lui être reconnue (voir en ce sens arrêt du TF du14.07.2017 [6B_1146/2016]).
d) Enfin, dans un grief formel, le recourant considère que le Ministère public aurait dû rendre une ordonnance de classement et non une ordonnance de non-entrée en matière, à mesure quune instruction avait matériellement été ouverte à lencontre de Y.________. Pour ces raisons, la décision attaquée devrait être annulée.
Sil est clair quil faut opérer une très nette distinction entre les deux stades procéduraux foncièrement différents auxquels se rapportent la non-entrée en matière (art.310 CPP) et le classement (art.319 ss CPP) et quen lespèce, on peut admettre, à linstar du recourant, quune instruction était matériellement ouverte à lencontre de Y.________ et aurait donc formellement dû lêtre, notamment parce que le complexe de faits la concernant est intimement lié à linstruction ouverte contre le recourant, ainsi quau vu de lavis de prochaine clôture au sens de larticle 318 CPP qui figure au dossier le Ministère aurait également pu rendre une ordonnance de classement pour les mêmes motifs que ceux qui fondent son ordonnance de non-entrée en matière (cf. art.310et319 CPP). Dans ces conditions, force est de constater que le recourant na pas dintérêt juridiquement protégé à contester la dénomination formelle de lordonnance attaquée. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable sur ce point. Cela ne porte toutefois pas à conséquence pour lexamen qui suit.
3.a)Le recourant se plaint dune appréciation arbitraire des preuves par le Ministère public à mesure que, selon lui, ce dernier na donné aucun crédit à ses dires alors quil sest appuyé sur ceux, partiaux, des amis intimes de Y.________, soit B.________ et E.________. Par ailleurs, il est erroné de dire quil ny a aucun autre moyen de preuve permettant de corroborer les allégations du recourant. Des analyses informatiques ont permis de révéler des penchants sexuels incestueux chez Y.________. Une expertise est nécessaire pour connaître son état psychique en lien avec la sexualité en général et plus particulièrement la sexualité infantile.
b)Selonl'article319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) oulorsque les éléments constitutifs de linfraction ne sont pas réunis (let. b).Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime «in dubio pro duriore» qui simpose tant à lautorité de poursuite quà lautorité de recours durant linstruction. Le principe «in dubio pro reo»nest pas applicable à ce stade. La maxime «in dubio pro duriore» exige quen cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, ce nest pas à lautorité dinstruction ou daccusation mais au juge matériellement compétent quil appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation simposera lorsquune condamnation apparaît plus vraisemblable quun acquittement. Lorsque les probabilités dun acquittement et dune condamnation apparaissentéquivalentes et pour autant quune ordonnance pénale nentre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le Ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de larticle 324 CPP, ce dautant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt du TF du06.01.2015 [6B_152/2014]cons. 3.2 et les références citées ;ATF 143 IV 241cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du28.06.2018 [6B_334/2018]cons. 1.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe «in dubio pro duriore» impose en règlegénérale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1). Cela vaut enparticulierlorsqu'il s'agit de délits commis typiquement «entre quatre yeux» pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1).
c) En lespèce, le Ministère public na pas simplement accordé plus de crédit aux déclarations de lentourage de Y.________. En réalité, il sest appuyé sur plusieurs éléments pour classer la dénonciation pour abus sexuel.
Le Ministère public a tout dabord relevé quil était étonnant que X.________ ait attendu plusieurs mois avant daller voir son avocat, Me D.________, afin de lui relater lacte dordre sexuel quil aurait constaté plusieurs mois auparavant, à fin 2015-début 2016, puis, surtout, quil nen ait pas informé lautorité compétente alors que son avocat lui conseillait de le faire. Lautorité de recours en matière pénale partage lopinion du Ministère public sur ce point. Comme la également souligné ce dernier, au vu de la relation nouée entre les parties, et surtout, de labsence de réciprocité au niveau des sentiments quéprouvait le recourant pour Y.________, on ne peut exclure que la démarche du recourant ait été motivée par un but de nuire ou de se venger. À cet égard, on relèvera que leur relation était déjà tumultueuse à fin 2014-2015 (cf. les messages produits à lappui de la plainte pénale de Y.________). On peut douter par ailleurs que les menaces et les injures remontant à cette époque soient en lien avec le caractère sadomasochiste du lien unissant les protagonistes, à mesure quelles sont intervenues après le moment où Y.________ a annoncé au recourant quelle souhaitait arrêter leur relation (septembre 2014).On peine du reste à imaginer quil pouvait réellement sagir dun jeu entre eux, tant X.________ semblait éprouver de la haine pour Y.________. Le ton est bien plus celui dun amant éconduit par celle quil aimait que celui dun acteur dun «jeu» sadomasochiste «dominant-dominée». Ce constat est corroboré par les déclarations deX.________ quia précisément dit quil naimait pas particulièrement les jeux sadomasochistes. Il est aussi confirmé par laudition de son épouse, qui a indiqué que son mari était quelquun de torturé, de volcanique, et non pas de posé et épanoui. Dans ses réactions, cétait un petit volcan, un «taureau» qui allait exploser et pas quelquun de calme. Cest précisément ce qui saute aux yeux à la lecture des nombreux messages figurant au dossier, échangés entre les protagonistes. Ces messages sont régulièrement formulés de manière très rapprochée dans le temps, avec de nombreux points dinterrogation ou dexclamation et agrémentés dinsultes ou de menaces.En conséquence, il nest pas impossible quen 2014-2015,X.________avait déjà réfléchi à un plan pour causer du tort àY.________et quil en avait parlé à son avocat, afin de se renseigner sur ses modalités dexécution. Un sérieux doute sur la véracité des faits constatés subsiste donc.
Le recourant passe ensuite sous silence que le Ministère public a relevé quune enquête sociale avait été menée, qui concluait à labsence de mise en danger du jeune A.________ et relevait les bonnes capacités éducatives de la mère.
Le recourant omet également de mentionner que le Ministère public sest aussi basé sur les propos de Y.________, qui a déclaré, à plusieurs reprises, que le recourant lui avait dit quil pouvait détruire sa vie en dénonçant des faits quelle naurait pas commis ou quil pourrait révéler un secret.
Par surabondance, les faits relatés par le recourant apparaissent comme possiblement incohérents. On voit en effet mal comment il aurait pu constater que Y.________ prodiguait une fellation sur son fils alors quil la voyait, selon lui, de dos :« Elle ne ma pas vu comme elle était de dos et elle a mis le sexe de son fils dans sa bouche ».
Cest ainsi dans ce contexte global que le Ministère public a jugé que les charges pesant à lencontre de Y.________ étaient manifestement insuffisantes pour justifier un renvoi devant un tribunal. Largument selon lequel lentourage de Y.________ la décrivait comme une bonne mère nen était ainsi quun parmi dautres.
Enfin, le fait que Y.________ ait consulté des sites pornographiques en visionnant des vidéos ambiguës et tapé des mots-clés sur les moteurs de recherche de ces sites de type «teen», «young teen» ou «teen boy» nest pas apte à renverser lappréciation précitée. En effet, les sites consultés étaient des sites légaux pour adultes, de sorte quils ne doivent pas contenir des vidéos pédophiles. Dans ces conditions, les recherches effectuées ne permettent pas de conclure que Y.________ aurait des penchants pédophiles (auquel cas elle se serait procurée des vidéos pédopornographiques sur des sites illégaux) et encore moins quelle aurait été prête à passer à lacte sur son propre fils.
Quant à la mise en uvre dune expertise, qui, sur le plan pénal, est en principe ordonnée lorsquil existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de lauteur(art. 20 CP), elle doit être refusée par appréciation anticipée. LAutorité de céans a en effet acquis la conviction, sur la base de ce qui précède, que la mise en uvre dun tel moyen de preuve ne permettrait pas daccréditer les faits dont est accusée Y.________, ce dautant moins que ses dénégations sont constantes depuis le début de laffaire et quil ny a pas de raison quelle change de version devant un expert. Il est encore précisé quun expert psychiatre doit faire un examen sous langle psychiatrique justement et non pas trancher entre différentes versions de faits, ni se prononcer sur leur matérialité.
Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté, à mesure que les accusations portées contre Y.________ ne sont pas suffisamment crédibles pour quelle soit mise en accusation.
4.a) Le recourant soutient quau vu des nombreux actes denquête effectués, en particulier des interrogatoires des parties et de la complexité de la relation qui a été nouée entre les parties, il était inopportun de considérer que les éléments constitutifs de lescroquerie nétaient demblée pas réunis.
b)Lescroquerie suppose, sur le plan objectif, que lauteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que lauteur ait ainsi induit la victime en erreur ou lait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (arrêt du 9 mai 2018 de la CPEN [CPEN.2017.48], cons. 3a, publiéinRJN 2018, p. 426). Il y a tromperie astucieuse, au sens de larticle146 CP, lorsque lauteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsquil donne simplement de fausses informations, si leur vérification nest pas possible, ne lest que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si lauteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, quelle renoncera à le faire en raison dun rapport de confiance particulier. Lastuce nest toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum dattention ou éviter lerreur avec le minimum de prudence que lon pouvait attendre delle. Il nest cependant pas nécessaire quelle ait fait preuve de la plus grande diligence ou quelle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter dêtre trompée. Lastuce nest exclue que si la victime na pas procédé aux vérifications élémentaires que lon pouvait attendre delle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe nexclut toutefois lastuce que dans des cas exceptionnels (arrêt du TF du10.11.2016 [6B_392/2016], cons. 2.1 et 2.1.1, également cité dans larrêt de lARMP du 24 mars 2017 [ARMP.2016.140], cons. 3).
c) En lespèce, sil est vrai quau début de la relation, X.________ devait être conscient des risques liés à la fragilité du lien noué avec Y.________, dans la mesure où la relation était tarifée, force est de constater quavec le temps, celle-ci a évolué au point que, tous les deux sont devenus amants. En effet, Y.________ a déclaré, devant la police,« [ ] Je me disais que si on se mettait dans une autre relation non rémunérée, ça changerait les choses ». Il est certes possible quelle ait agi sous la menace, car X.________ était amoureux delle et quelle sentait quil voulait plus. Cela étant, il apparaît surprenant de la part de Y.________ davoir voulu poursuivre cette relation pour le seul motif quelle se sentait menacée. En effet, elle devait tôt ou tard sattendre à ce que ses mensonges se retournent contre elle. Par ailleurs, Y.________ ne sest pas contentée de faire croire à X.________ quils étaient amants ce qui naurait pas encore été suffisant pour apparaître comme un comportement astucieux. En revanche, le fait quelle soit allée jusquà lui dire quelle était enceinte de lui, après que tous deux avaient été voir un médecin pour une insémination pourrait être considéré comme astucieux.Y.________ lui aurait même montré une échographie. Le recourant lui aurait remis des sommes dargent à cette fin, à hauteur, selon lui, de 20'000 à 25'000 francs. Les souvenirs de Y.________ sont nébuleux à cet égard puisquelle dit ne pas se souvenir sil lui avait remis de largent pour une fécondation in vitro ou non. En outre, il semble que le recourant croyait à une réelle vie à deux, avec un «bébé en route» et un compte bancaire en commun. Ils avaient même parlé mariage fait la visite dune maison dans le but de lacheter. De manière plus générale, Y.________ a dit ne pas savoir combien dargent elle avait reçu de la part deX.________, alors que ce dernier estime avoir dépensé pour elle entre 300'000 et 400'000 francs. Il a également déclaré, devant le procureur, avoir un listing des sommes remises à Y.________ quil pouvait lui fournir.
Au vu de ce qui précède, sil apparaît certes vraisemblable que le recourant ait pu mettre une certaine pression sur Y.________ pour obtenir la relation «amoureuse» quil souhaitait, cette dernière a reçu grâce à ses mensonges, de nombreux cadeaux et des sommes dargent (dont le montant reste à clarifier). Il est ainsi possible quelle ait en réalité volontairement poursuivi leur relation en qualité damants, non pas uniquement car le recourant la menaçait mais aussi par appât du gain. Cest ici le lieu de rappeler quelle a déclaré sêtre prostituée au départ pour éviter de changer son niveau de vie. Cela nest toutefois pas encore suffisant pour constituer une escroquerie, sauf à partir du moment oùY.________ a échafaudé le mensonge de la procréation médicalement assistée, visite médicale et échographie à lappui. Le dossier contient des éléments sur labsence de réalité de cette grossesse et son sort exact. Il conviendra de déterminer si et comment des montants dargent auraient été obtenus parY.________ deX.________dans ce contexte et en lien de causalité avec ce projet denfant, puisquil savère que celui-ci nétait quun leurre. Dès lors, le recours sera admis sur ce point et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture dune instruction. Cas échéant, il engagera ensuite laccusation.
5.a) En ce qui concerne lordonnance de classement, le recourant ne conteste pas le classement il ny serait du reste pas légitimé puisque la décision lui est favorable et quil naurait pas dintérêt à le contester (art. 382 CPP) en tant que tel mais il reproche au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé dindemnité au sens de larticle429 CPP.
b)Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « le prévenu qui bénéficie dune ordonnance de classement a en principe droit à une indemnisation pour ses frais de défense et nest pas débiteur des frais de la procédure, à moins que lautorité nétablisse que les conditions des articles 426 al. 2 et430 al. 1 let. a CPPsont remplies, soit que le prévenu a provoqué illicitement et fautivement louverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation dun prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de larticle 426 al. 2 CPP doit respecter la présomption dinnocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais nest ainsi admissible que si le prévenu a provoqué louverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou sil en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier limputation des frais ou le refus dune indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de lordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens dune application par analogie des principes découlant de larticle 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec louverture de lenquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et lexpérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer louverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, lautorité était légitimement en droit douvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque lautorité est intervenue par excès de zèle, ensuite dune mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. ( ) La question de lindemnisation du prévenu (art.429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de larticle 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue ». Si lEtat supporte les fais de la procédure pénale, le prévenu dispose dun droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon larticle429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à lindemnisation quà titre exceptionnel ([ARMP.2018.72] du 06.12.2008, cons. 2 let. a et les références citées)..
Larticle429 al. 1 let. a CPPprévoit une indemnité pour lexercice raisonnable des droits de procédure du prévenu acquitté totalement ou en partie, ou au bénéfice dune ordonnance de classement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « [l]'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article429 al. 1 let. a CPPn'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu » ([ARMP.2018.72] du 06.12.2008 précité, cons. 2 let. b et les références citées).
c) En lespèce, le Ministère public a refusé au recourant une indemnité fondée sur larticle429 CPPaux motifs que :
1)Une partie des préventions, dont des infractions dune certaine gravité, étaient retenues à son encontre, de sorte que lactivité de son mandataire aurait été sensiblement la même en faisant abstraction des infractions abandonnées dans la présente décision ;
2)Quau surplus, cest bien par son comportement fautif que le prévenu avait provoqué louverture de la procédure
Lordonnance de classement attaquée devant être annulée, sauf concernant les insultes proférées entre novembre et décembre 2017 (cf. décision de lautorité de céans dans la cause ARMP.2020.57), la question peut rester ouverte à mesure que ces insultes doivent être prises en compte au moment de déterminer lexistence dune contrainte illicite (stalking) possiblement exercée parX.________ au préjudice deY.________. On relèvera néanmoins que dans labsolu, le refus de toute indemnité429 CPPau motif que lactivité du mandataire aurait été sensiblement la même en faisant abstraction des infractions abandonnées, nest pas sans autre admissible et quun tel refus ne peut être envisagé que si le travail de lavocat dans le cadre des infractions abandonnées a véritablement été négligeable, ce dont il ny a pas lieu de juger ici.
Pour autant que besoin, on relèvera que le procureur na pas motivé le deuxième motif retenu. Il na en effet pas exposé quel fait, pouvant être reproché au recourant, consistait en une violation claire dune norme de comportement, ni en quoi ce fait était dans une relation de causalité adéquate avec louverture de lenquête.
6.Ilrésultede ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et que lordonnance de non-entrée en matière du 30 avril 2020 doit être annulée, en tant quelle concerne les infractions contre le patrimoine reprochées à Y.________, au sens des considérants. La cause sera renvoyée au Ministère public pour quil ouvre formellement une instruction et procède aux actes denquête utiles. En fonction du résultat de ce complément dinstruction, il engagera cas échéant laccusation.
7.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En lespèce, le recourant obtient partiellement gain de cause. La part des frais de la procédure de recours devant être mis à sa charge, soit 750 francs, est compensée avec lindemnité partielle de dépens à laquelle il a droit, fixée ex aequo et bono à 750 francs, à la charge de lEtat (art. 442 al. 4 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule le chiffre 1 de lordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 avril 2020 par le Ministère public concernant la plainte pour escroquerie déposée par X.________ à lencontre de Y.________ et renvoie le dossier au Ministère public pour ouverture dune instruction, au sens des considérants.
3.Confirme le chiffre 1 de lordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 janvier 2020 par le Ministère public pour le surplus, ainsi que ses chiffres 2 et 3.
4.Dit que la part des frais de la procédure de recours mise à la charge du recourant, arrêtée à 750 francs, est compensée avec lindemnité partielle de dépens à laquelle il a droit par 750 francs.
5.Restitue au recourant lavance de frais versée, dun montant de 1'500 francs.
6.Notifie le présent arrêt au recourant X.________, par sa mandataire Me I.________, à la prévenue, Y.________, par son mandataire Me J.________ et au Ministère public (MP.2018.2101-PNE1).
Neuchâtel, le 15 juillet 2020
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1. Celui qui aura commis un acte dordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte dordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte dordre sexuel,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Lacte nest pas punissable si la différence dâge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de lacte ou du premier acte commis, lauteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec lauteur, lautorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1
4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si lauteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors quen usant des précautions voulues il aurait pu éviter lerreur.
5. ...2
6. ...3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur linterdiction dexercer une activité, linterdiction de contact et linterdiction géographique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20142055;FF20128151).2Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1ersept. 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320)3Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO19971626; FF1996IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de laction pénale en général et en cas dinfraction contre lintégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1eroct. 2002 (RO20022993;FF20002769).
Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de lexercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni dune amende.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a.lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b.lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c.lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à:
a.une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure;
b.une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c.une réparation du tort moral subi en raison dune atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2Lautorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
1Lautorité pénale peut réduire ou refuser lindemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a.le prévenu a provoqué illicitement et fautivement louverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b.la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c.les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2Dans la procédure de recours, lindemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à lart. 428, al. 2, sont remplies.