Sachverhalt
reprochés au prévenu, à savoir les menaces commises début novembre 2017 au moyen dune arme à feu, la mise en ligne de vidéos portant atteinte à lhonneur et à lintimité sexuelle de la plaignante ainsi que la dénonciation calomnieuse du 17 avril 2018, en lien avec les prétendus actes dordre sexuel sur un enfant, feraient lobjet dune prochaine ordonnance pénale, une fois la décision de classement entrée en force.
C.Par ordonnance du 30 avril 2020 également, le Ministère public a refusé dentrer en matière sur la dénonciation du 17 avril 2018 ainsi que sur la plainte pour escroquerie déposées par X.________ à lencontre de Y.________, octroyé à Y.________ une indemnité de 3'139.45 francs au sens de larticle 429 CPP et laissé les frais à charge de lÉtat.
D.Par mémoire du 14 mai 2020, Y.________ recourt contre lordonnance de classement précitée en concluant à son annulation et à ce quil soit ordonné au Ministère public de rendre une ordonnance de condamnation dirigée contre X.________ ; subsidiairement à ce quil soit ordonné au Ministère public de rédiger un acte daccusation contre X.________ ; en tout état de cause, sous suite de frais et dépens.
Selon Y.________, le classement des faits du 11 août 2016 (p. 2, let. a et b de la décision attaquée) et du harcèlement commis par X.________ depuis le 9 novembre 2017 (p. 2, let. c de la décision attaquée) viole le principein dubio pro duriore, selon lequel, en cas de doute, la procédure doit se poursuivre. Les preuves figurant au dossier sont en réalité suffisantes pour quune ordonnance pénale soit rendue à lencontre du prévenu, subsidiairement pour que ce dernier soit mis en accusation.
E.Par courrier du 19 mai 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
F.Par courrier du 29 mai 2020, X.________ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il considère en substance que les événements décrits par Y.________ ne sont pas admis et quils ne sont ni prouvés, ni prouvables, de sorte que le Ministère public a très justement classé la procédure pour ces faits. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la relation quil avait nouée avec Y.________ était celle dune relation tarifée à tendance sadomasochiste, avec un jeu de violence verbale et physique de dominant / dominée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Selonl'article319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) oulorsque les éléments constitutifs de linfraction ne sont pas réunis (let. b).Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maximein dubio pro duriorequi simpose tant à lautorité de poursuite quà lautorité de recours durant linstruction. Le principein dubio pro reonest pas applicable à ce stade. La maximein dubio pro durioreexige quen cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, ce nest pas à lautorité dinstruction ou daccusation mais au juge matériellement compétent quil appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation simposera lorsquune condamnation apparaît plus vraisemblable quun acquittement. Lorsque les probabilités dun acquittement et dune condamnation apparaissentéquivalentes et pour autant quune ordonnance pénale nentre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le Ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de larticle 324 CPP, ce dautant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt du TF du06.01.2015 [6B_152/2014]cons. 3.2 et les références citées ;ATF 143 IV 241cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du28.06.2018 [6B_334/2018]cons. 1.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe «in dubio pro duriore» impose en règlegénérale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement «entre quatre yeux» pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1).
3.La recourante considère tout dabord que le classement des faits du 11 août 2016 (décision attaquée, p. 2, let. a) viole le principein dubio pro duriore.
Il convient tout dabord de rappeler le contexte dans lequel sont intervenus ces faits. La recourante et X.________ se sont rencontrés suite à une annonce dans laquelle Y.________ proposait des relations sexuelles tarifées, à dimension sadomasochiste. Pour sa part, X.________ voulait juste une relation sexuelle. Il ne prenait pas forcément de plaisir à attacher une personne et la frapper pendant une relation sexuelle. Ils avaient eu des relations sexuelles traditionnelles avec une partie un peu soumission-domination mais plutôt lorsquils étaient trois. Lorsquils nétaient que tous les deux, ils ne pratiquaient pas ainsi. Rapidement, X.________ et Y.________ étaient convenus dun arrangement mensuel à hauteur de 5'000 francs par mois pour se voir plusieurs fois par semaine. Selon les déclarations de Y.________, dès les premiers mois, elle lui avait dit quil fallait quils arrêtent mais il était tombé amoureux delle. Il lavait menacée et elle navait pas eu la force darrêter. Elle se disait que sils se mettaient dans une autre relation non rémunérée, cela changerait les choses. Elle ne voulait plus rentrer dans la systématique de largent. Pour X.________, ils avaient arrêté dappliquer les tarifs et se voyaient comme des amants.
On constate ainsi que si le début de la relation était vraisemblablement dominé par des envies sexuelles de la part X.________ et un besoin financier pour Y.________, cette dernière a rapidement évolué, au vu des sentiments, peut-être unilatéraux, qua commencé à éprouver le premier pour la seconde. À cet égard, la thèse selon laquelle Y.________ aurait souhaité mettre fin à la relation après quelques mois et quelle aurait dû se raviser au vu des menaces proférées par X.________ napparaît pas improbable. En effet, dune part, Y.________ agissait dans lintimité et avait en horreur absolue que leur relation soit révélée. Cela permettait ainsi facilement à X.________ de la mettre sous pression, ce quil na du reste pas manqué de faire ultérieurement, allant jusquà transmettre des vidéos de Y.________ à caractère sexuel à ses parents et son conjoint. Dautre part, les messages insultants et menaçants envoyés par X.________ entre novembre 2014 et mars 2016 corroborent les déclarations de Y.________. On peine du reste à imaginer quil pouvait réellement sagir dun jeu entre eux, tant X.________ semblait éprouver de la haine pour Y.________. Il agissait ainsi bien plus comme un amant éconduit par celle quil aimait que comme lacteur dun «jeu» sadomasochiste «dominant-dominée». Ce constat est corroboré par ses déclarations, lequel a précisément dit quil naimait pas particulièrement les jeux sadomasochistes. Il est aussi confirmé par laudition de son épouse, qui a indiqué que son mari était quelquun de torturé, de volcanique et non de posé et épanoui. Dans la réaction, cétait un petit volcan, un taureau qui allait exploser et pas quelquun de calme. Cest précisément ce qui saute aux yeux à la lecture des nombreux messages figurant au dossier, échangés entre les protagonistes. Ces messages sont régulièrement formulés de manière très rapprochée dans le temps, avec de nombreux points dinterrogation ou dexclamation et agrémentés dinsultes ou de menaces. E.________ a par ailleurs déclaré que X.________ était «complètement amoureux» de Y.________.
Dans cette mesure, que X.________ ait pu, le 11 août 2016, menotter, bâillonner, menacer, insulter, menacer de mort avec un couteau de cuisine, étrangler, et frapper avec une ceinture Y.________, avant de la contraindre à rester dans une baignoire avec de leau glacée nest pas dénué de crédibilité. Cela lest dautant moins le cas que les déclarations de Y.________ sont constantes à ce sujet, et quelle avait fait appel, le 15 août 2016, à la police de proximité de Z.________ pour ces faits, sans finalement y donner de suite, étant précisé que le libellé du fichet de police décrit à tout le moins une partie des faits dénoncés plus tard et nentre pas en contradiction avec les déclarations subséquentes. On observera également que les échanges entre Y.________ et lun de ses amis, G.________ (sur lesquels il sera revenu au cons. 4 de la présente décision), messages antérieurs de quelques jours aux faits survenus le 11 août 2016, tendent à montrer que Y.________ se sentait menacée et agissait dans la peur. Enfin, Y.________ a déposé en annexe à sa plainte pénale, des photos immédiatement postérieures à lagression alléguée et a évoqué une« séquestration violente »le 19 août 2016, dans un message adressé à X.________.
Au vu de ce qui précède, lautorité de recours en matière pénale considère que les déclarations de Y.________ ne sont à lévidence pas contradictoires de sorte quau vu des jurisprudences précitées, il ne pouvait être renoncé à une mise en accusation. Le grief de violation du principe« in dubio pro duriore »savère ainsi fondé et le recours doit être admis sur ce point. La cause doit dès lors renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure à lencontre de X.________, en particulier pour engager laccusation.
4.La recourante considère que le classement de la contrainte du 11 août 2016 (décision attaquée, p. 2, let. b) viole également le principein dubio pro duriore.
Selon Y.________, X.________ aurait exigé delle, sous la menace de détruire sa vie en révélant à des tiers lexistence de son annonce ou à son conjoint leur relation elle-même, quelle lui remette la somme de 75'000 francs, montant correspondant à la moitié de toutes les charges quil avait eues pour elle. À nouveau, les déclarations de Y.________ sont concordantes. Par ailleurs, les échanges quelle a eus avec G.________ témoignent du fait quelle avait peur de X.________ et que ce dernier avait fixé une date butoir pour quelle lui remette largent. Elle lui écrivait également : «[ ] Mais il me voulait moi et à long terme. Il na pas du tout eu ce quil voulait et ne la pas supporter. Tout le deal fait à lépoque a été honoré. Mais je nen peux plus. Il faut que ca sarrête. Je dois tout lui rembourser une fois pour toute. Il va tout déballer sinon. Et jai BEAUCOUP à perdre. Il estime que nous serons kit ainsi ». Ces menaces sont dautant plus vraisemblables que X.________ en a réitéré des similaires huit jours à peine après que Y.________ lui ait remis largent. Il naurait pas supporté que Y.________ soit prête à tout pour se débarrasser de leur relation, ce qui, au vu du caractère de X.________ tel quil ressort du dossier, napparaît pas improbable.
Au vu de ce qui précède, les déclarations de Y.________ ne sont pas demblée dénuées de crédibilité de sorte que le grief de violation du principe« in dubio pro duriore »savère fondé. Le recours doit être admis sur ce point. La cause doit dès lors renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure à lencontre de X.________, en particulier pour engager laccusation, éventuellement également sous langle de lextorsion ou du chantage (art. 156 CP). Au préalable et sil lestime nécessaire, le Ministère public entendra à nouveau Y.________ pour sassurer quelle nestimait pas être redevable de lentier de la somme réclamée. On précisera, pour faire le lien avec la cause ARMP.2020.58 tranchée ce jour aussi, que le fait que certains montants auraient question encore à investiguer plus avant par le procureur pu être obtenus par le biais dune escroquerie, ne soppose pas à ce que la restitution des montants en cause tombe, de par la manière employée, sous le coup de la loi pénale.
5.La recourante considère enfin que le classement du harcèlement commis depuis le 9 novembre 2017 par X.________ à son encontre viole aussi le principein dubio pro duriore.
Selon l'article181 CP, celui qui, en usant de la violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas ou à laisser faire un acte sera puni d'un emprisonnement ou de l'amende. Il s'agit d'un délit de résultat : le moyen de contrainte doit atteindre la personne visée dans sa liberté de décision et d'action. Selon la jurisprudence, afin de se conformer à l'exigence de précision requise par la loi et la Constitution (pas de peine sans loi), il convient dinterpréter de façon restrictive la notion «dentrave de quelque autre manière dans la liberté daction». Il ne suffit donc pas dune quelconque atteinte à la liberté de décision et daction pour que linfraction soit réalisée. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce quentraîne la violence ou la menace dun dommage sérieux. Ce sont là les critères dont le juge doit sinspirer. Par «entraver de quelque autre manière dans la liberté daction», il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant dusage de la violence et qui, daprès linterprétation de la notion de violence, peut y être assimilé. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou lorsque lassociation entre un moyen en soit illicite et un but admissible savère abusive ou contraire aux murs. Savoir si la restriction de la liberté daction dautrui constitue une contrainte illicite dépend, dès lors, de lampleur de lentrave, des moyens employés à la réaliser et des objectifs ainsi visés.
Il n'y a pas en Suisse d'infraction spéciale liée au «stalking», phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement. Le législateur n'a pas instauré de disposition particulière visant ces comportements, considérant notamment qu'ils sont déjà réprimés par les articles 179 ss,179 septies,180,181et 186 CP, ainsi que l'article 28b CC en lien avec 292 CP (ARMP.2017.40, cons. 4 et les références citées).
En lespèce, les messages figurant au dossier et envoyés parX.________ à Y.________ sont teintés de vulgarité, injurieux, régulièrement agrémentés de nombreux points dexclamation et/ou dinterrogation. On en veut pour preuve, par exemple, les 396 messages de reproches et dinsultes envoyés entre 14h01 et 21h43 le 14 novembre 2017, les 72 messages envoyés entre 02h05 et 03h53 du matin le 17 novembre 2017 ou encore les 21 puis 31 autres messages envoyés le 14 décembre 2017. Dans ce contexte, il napparaît pas étonnant que Y.________ ait bloqué son numéro sur son téléphone en disant quils devaient arrêter de se voir. Par ailleurs on peut comprendre, au vu des réactions déclenchées chez X.________, que Y.________ ait pu, à réitérées reprises, inventer des histoires pour éviter de le mettre en colère. Ainsi, lambivalence dans les réponses de Y.________, relevée par le Ministère public, peut aussi sexpliquer de cette façon, soit par la nécessité dessayer de contrôler les réactions disproportionnées de X.________.
Au vu de ce qui précède, lautorité de recours en matière pénale considère que le dossier tel que constitué ne permet pas dexclure un cas de «stalking», même antérieur à novembre 2017, de sorte que le grief de violation du principe« in dubio pro duriore »savère fondé. Le recours doit être admis sur ce point. La cause doit dès lors renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure à lencontre de X.________, en particulier pour engager laccusation.
6.Ilrésultede ce qui précède que le recours doit être admis et lordonnance de classement du 30 avril 2020 annulée en tant quelle concerne les infractions figurant sous lettres a, b et c de la décision attaquée. La cause est renvoyée au Ministère public pour quil engage laccusation et procède auparavant et au besoin, aux actes denquête utiles, la question dune confrontation entre les protagonistes se posant sérieusement. Le classement des injures figurant sous lettre d de la décision attaquée doit quant à lui être confirmé dans la mesure où il nétait pas lobjet du recours et où ces infractions paraissent effectivement ne pas avoir fait lobjet dune plainte pénale respectant le délai prévu à larticle 31 CP.
7.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).Vu lissue de la cause, ils seront ici laissés à la charge de lEtat et une indemnité de dépens, arrêtée à 800 francs, sera allouée à la recourante, également à la charge de lEtat.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et annule lordonnance de classement, sous réserve des insultes commises entre novembre et décembre 2017 (p. 3, let. d de cette ordonnance), dont le classement doit être confirmé.
2.Renvoie la cause au Ministère public pour instruction complémentaire éventuelle et mise en accusation deX.________.
3.Laisse les frais judiciaires à la charge de lEtat.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs, à la charge de lEtat.
5.Notifie le présent arrêt à la recourante, Y.________, par son mandataire Me H.________, au prévenu X.________, par son mandataire, Me I.________, et au Ministère public (MP.2018.2101-PNE1).
Neuchâtel, le 15 juillet 2020
1Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui nauront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni dune amende.
2La poursuite aura lieu doffice si lauteur a agi à réitérées reprises:
a.contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b. contre son conjoint durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
bbis.1contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c.contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.2
1Introduite par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO19892449; FF1985II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
1Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour limportuner sera, sur plainte, puni dune amende.
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO1969327; FF1968I 609). Nouvelle teneur selon lannexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972187; FF1996III 1361).
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2La poursuite aura lieu doffice:
a.si lauteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
abis.1si lauteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.2
1Introduite par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, laura retenue prisonnière, ou laura, de toute autre manière, privée de sa liberté,
celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1eroct. 1982 (RO19821530; FF1980I 1216).
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a.lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b.lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c.lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 avril 2018, en lien avec les prétendus actes dordre sexuel sur un enfant, feraient lobjet dune prochaine ordonnance pénale, une fois la décision de classement entrée en force.
C.Par ordonnance du 30 avril 2020 également, le Ministère public a refusé dentrer en matière sur la dénonciation du 17 avril 2018 ainsi que sur la plainte pour escroquerie déposées par X.________ à lencontre de Y.________, octroyé à Y.________ une indemnité de 3'139.45 francs au sens de larticle 429 CPP et laissé les frais à charge de lÉtat.
D.Par mémoire du 14 mai 2020, Y.________ recourt contre lordonnance de classement précitée en concluant à son annulation et à ce quil soit ordonné au Ministère public de rendre une ordonnance de condamnation dirigée contre X.________ ; subsidiairement à ce quil soit ordonné au Ministère public de rédiger un acte daccusation contre X.________ ; en tout état de cause, sous suite de frais et dépens.
Selon Y.________, le classement des faits du 11 août 2016 (p. 2, let. a et b de la décision attaquée) et du harcèlement commis par X.________ depuis le 9 novembre 2017 (p. 2, let. c de la décision attaquée) viole le principein dubio pro duriore, selon lequel, en cas de doute, la procédure doit se poursuivre. Les preuves figurant au dossier sont en réalité suffisantes pour quune ordonnance pénale soit rendue à lencontre du prévenu, subsidiairement pour que ce dernier soit mis en accusation.
E.Par courrier du 19 mai 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
F.Par courrier du 29 mai 2020, X.________ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il considère en substance que les événements décrits par Y.________ ne sont pas admis et quils ne sont ni prouvés, ni prouvables, de sorte que le Ministère public a très justement classé la procédure pour ces faits. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la relation quil avait nouée avec Y.________ était celle dune relation tarifée à tendance sadomasochiste, avec un jeu de violence verbale et physique de dominant / dominée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Selonl'article319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) oulorsque les éléments constitutifs de linfraction ne sont pas réunis (let. b).Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maximein dubio pro duriorequi simpose tant à lautorité de poursuite quà lautorité de recours durant linstruction. Le principein dubio pro reonest pas applicable à ce stade. La maximein dubio pro durioreexige quen cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, ce nest pas à lautorité dinstruction ou daccusation mais au juge matériellement compétent quil appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation simposera lorsquune condamnation apparaît plus vraisemblable quun acquittement. Lorsque les probabilités dun acquittement et dune condamnation apparaissentéquivalentes et pour autant quune ordonnance pénale nentre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le Ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de larticle 324 CPP, ce dautant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt du TF du06.01.2015 [6B_152/2014]cons. 3.2 et les références citées ;ATF 143 IV 241cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du28.06.2018 [6B_334/2018]cons. 1.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe «in dubio pro duriore» impose en règlegénérale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement «entre quatre yeux» pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1).
3.La recourante considère tout dabord que le classement des faits du 11 août 2016 (décision attaquée, p. 2, let. a) viole le principein dubio pro duriore.
Il convient tout dabord de rappeler le contexte dans lequel sont intervenus ces faits. La recourante et X.________ se sont rencontrés suite à une annonce dans laquelle Y.________ proposait des relations sexuelles tarifées, à dimension sadomasochiste. Pour sa part, X.________ voulait juste une relation sexuelle. Il ne prenait pas forcément de plaisir à attacher une personne et la frapper pendant une relation sexuelle. Ils avaient eu des relations sexuelles traditionnelles avec une partie un peu soumission-domination mais plutôt lorsquils étaient trois. Lorsquils nétaient que tous les deux, ils ne pratiquaient pas ainsi. Rapidement, X.________ et Y.________ étaient convenus dun arrangement mensuel à hauteur de 5'000 francs par mois pour se voir plusieurs fois par semaine. Selon les déclarations de Y.________, dès les premiers mois, elle lui avait dit quil fallait quils arrêtent mais il était tombé amoureux delle. Il lavait menacée et elle navait pas eu la force darrêter. Elle se disait que sils se mettaient dans une autre relation non rémunérée, cela changerait les choses. Elle ne voulait plus rentrer dans la systématique de largent. Pour X.________, ils avaient arrêté dappliquer les tarifs et se voyaient comme des amants.
On constate ainsi que si le début de la relation était vraisemblablement dominé par des envies sexuelles de la part X.________ et un besoin financier pour Y.________, cette dernière a rapidement évolué, au vu des sentiments, peut-être unilatéraux, qua commencé à éprouver le premier pour la seconde. À cet égard, la thèse selon laquelle Y.________ aurait souhaité mettre fin à la relation après quelques mois et quelle aurait dû se raviser au vu des menaces proférées par X.________ napparaît pas improbable. En effet, dune part, Y.________ agissait dans lintimité et avait en horreur absolue que leur relation soit révélée. Cela permettait ainsi facilement à X.________ de la mettre sous pression, ce quil na du reste pas manqué de faire ultérieurement, allant jusquà transmettre des vidéos de Y.________ à caractère sexuel à ses parents et son conjoint. Dautre part, les messages insultants et menaçants envoyés par X.________ entre novembre 2014 et mars 2016 corroborent les déclarations de Y.________. On peine du reste à imaginer quil pouvait réellement sagir dun jeu entre eux, tant X.________ semblait éprouver de la haine pour Y.________. Il agissait ainsi bien plus comme un amant éconduit par celle quil aimait que comme lacteur dun «jeu» sadomasochiste «dominant-dominée». Ce constat est corroboré par ses déclarations, lequel a précisément dit quil naimait pas particulièrement les jeux sadomasochistes. Il est aussi confirmé par laudition de son épouse, qui a indiqué que son mari était quelquun de torturé, de volcanique et non de posé et épanoui. Dans la réaction, cétait un petit volcan, un taureau qui allait exploser et pas quelquun de calme. Cest précisément ce qui saute aux yeux à la lecture des nombreux messages figurant au dossier, échangés entre les protagonistes. Ces messages sont régulièrement formulés de manière très rapprochée dans le temps, avec de nombreux points dinterrogation ou dexclamation et agrémentés dinsultes ou de menaces. E.________ a par ailleurs déclaré que X.________ était «complètement amoureux» de Y.________.
Dans cette mesure, que X.________ ait pu, le 11 août 2016, menotter, bâillonner, menacer, insulter, menacer de mort avec un couteau de cuisine, étrangler, et frapper avec une ceinture Y.________, avant de la contraindre à rester dans une baignoire avec de leau glacée nest pas dénué de crédibilité. Cela lest dautant moins le cas que les déclarations de Y.________ sont constantes à ce sujet, et quelle avait fait appel, le 15 août 2016, à la police de proximité de Z.________ pour ces faits, sans finalement y donner de suite, étant précisé que le libellé du fichet de police décrit à tout le moins une partie des faits dénoncés plus tard et nentre pas en contradiction avec les déclarations subséquentes. On observera également que les échanges entre Y.________ et lun de ses amis, G.________ (sur lesquels il sera revenu au cons. 4 de la présente décision), messages antérieurs de quelques jours aux faits survenus le 11 août 2016, tendent à montrer que Y.________ se sentait menacée et agissait dans la peur. Enfin, Y.________ a déposé en annexe à sa plainte pénale, des photos immédiatement postérieures à lagression alléguée et a évoqué une« séquestration violente »le 19 août 2016, dans un message adressé à X.________.
Au vu de ce qui précède, lautorité de recours en matière pénale considère que les déclarations de Y.________ ne sont à lévidence pas contradictoires de sorte quau vu des jurisprudences précitées, il ne pouvait être renoncé à une mise en accusation. Le grief de violation du principe« in dubio pro duriore »savère ainsi fondé et le recours doit être admis sur ce point. La cause doit dès lors renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure à lencontre de X.________, en particulier pour engager laccusation.
4.La recourante considère que le classement de la contrainte du 11 août 2016 (décision attaquée, p. 2, let. b) viole également le principein dubio pro duriore.
Selon Y.________, X.________ aurait exigé delle, sous la menace de détruire sa vie en révélant à des tiers lexistence de son annonce ou à son conjoint leur relation elle-même, quelle lui remette la somme de 75'000 francs, montant correspondant à la moitié de toutes les charges quil avait eues pour elle. À nouveau, les déclarations de Y.________ sont concordantes. Par ailleurs, les échanges quelle a eus avec G.________ témoignent du fait quelle avait peur de X.________ et que ce dernier avait fixé une date butoir pour quelle lui remette largent. Elle lui écrivait également : «[ ] Mais il me voulait moi et à long terme. Il na pas du tout eu ce quil voulait et ne la pas supporter. Tout le deal fait à lépoque a été honoré. Mais je nen peux plus. Il faut que ca sarrête. Je dois tout lui rembourser une fois pour toute. Il va tout déballer sinon. Et jai BEAUCOUP à perdre. Il estime que nous serons kit ainsi ». Ces menaces sont dautant plus vraisemblables que X.________ en a réitéré des similaires huit jours à peine après que Y.________ lui ait remis largent. Il naurait pas supporté que Y.________ soit prête à tout pour se débarrasser de leur relation, ce qui, au vu du caractère de X.________ tel quil ressort du dossier, napparaît pas improbable.
Au vu de ce qui précède, les déclarations de Y.________ ne sont pas demblée dénuées de crédibilité de sorte que le grief de violation du principe« in dubio pro duriore »savère fondé. Le recours doit être admis sur ce point. La cause doit dès lors renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure à lencontre de X.________, en particulier pour engager laccusation, éventuellement également sous langle de lextorsion ou du chantage (art. 156 CP). Au préalable et sil lestime nécessaire, le Ministère public entendra à nouveau Y.________ pour sassurer quelle nestimait pas être redevable de lentier de la somme réclamée. On précisera, pour faire le lien avec la cause ARMP.2020.58 tranchée ce jour aussi, que le fait que certains montants auraient question encore à investiguer plus avant par le procureur pu être obtenus par le biais dune escroquerie, ne soppose pas à ce que la restitution des montants en cause tombe, de par la manière employée, sous le coup de la loi pénale.
5.La recourante considère enfin que le classement du harcèlement commis depuis le 9 novembre 2017 par X.________ à son encontre viole aussi le principein dubio pro duriore.
Selon l'article181 CP, celui qui, en usant de la violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas ou à laisser faire un acte sera puni d'un emprisonnement ou de l'amende. Il s'agit d'un délit de résultat : le moyen de contrainte doit atteindre la personne visée dans sa liberté de décision et d'action. Selon la jurisprudence, afin de se conformer à l'exigence de précision requise par la loi et la Constitution (pas de peine sans loi), il convient dinterpréter de façon restrictive la notion «dentrave de quelque autre manière dans la liberté daction». Il ne suffit donc pas dune quelconque atteinte à la liberté de décision et daction pour que linfraction soit réalisée. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce quentraîne la violence ou la menace dun dommage sérieux. Ce sont là les critères dont le juge doit sinspirer. Par «entraver de quelque autre manière dans la liberté daction», il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant dusage de la violence et qui, daprès linterprétation de la notion de violence, peut y être assimilé. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou lorsque lassociation entre un moyen en soit illicite et un but admissible savère abusive ou contraire aux murs. Savoir si la restriction de la liberté daction dautrui constitue une contrainte illicite dépend, dès lors, de lampleur de lentrave, des moyens employés à la réaliser et des objectifs ainsi visés.
Il n'y a pas en Suisse d'infraction spéciale liée au «stalking», phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement. Le législateur n'a pas instauré de disposition particulière visant ces comportements, considérant notamment qu'ils sont déjà réprimés par les articles 179 ss,179 septies,180,181et 186 CP, ainsi que l'article 28b CC en lien avec 292 CP (ARMP.2017.40, cons. 4 et les références citées).
En lespèce, les messages figurant au dossier et envoyés parX.________ à Y.________ sont teintés de vulgarité, injurieux, régulièrement agrémentés de nombreux points dexclamation et/ou dinterrogation. On en veut pour preuve, par exemple, les 396 messages de reproches et dinsultes envoyés entre 14h01 et 21h43 le 14 novembre 2017, les 72 messages envoyés entre 02h05 et 03h53 du matin le 17 novembre 2017 ou encore les 21 puis 31 autres messages envoyés le 14 décembre 2017. Dans ce contexte, il napparaît pas étonnant que Y.________ ait bloqué son numéro sur son téléphone en disant quils devaient arrêter de se voir. Par ailleurs on peut comprendre, au vu des réactions déclenchées chez X.________, que Y.________ ait pu, à réitérées reprises, inventer des histoires pour éviter de le mettre en colère. Ainsi, lambivalence dans les réponses de Y.________, relevée par le Ministère public, peut aussi sexpliquer de cette façon, soit par la nécessité dessayer de contrôler les réactions disproportionnées de X.________.
Au vu de ce qui précède, lautorité de recours en matière pénale considère que le dossier tel que constitué ne permet pas dexclure un cas de «stalking», même antérieur à novembre 2017, de sorte que le grief de violation du principe« in dubio pro duriore »savère fondé. Le recours doit être admis sur ce point. La cause doit dès lors renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure à lencontre de X.________, en particulier pour engager laccusation.
6.Ilrésultede ce qui précède que le recours doit être admis et lordonnance de classement du 30 avril 2020 annulée en tant quelle concerne les infractions figurant sous lettres a, b et c de la décision attaquée. La cause est renvoyée au Ministère public pour quil engage laccusation et procède auparavant et au besoin, aux actes denquête utiles, la question dune confrontation entre les protagonistes se posant sérieusement. Le classement des injures figurant sous lettre d de la décision attaquée doit quant à lui être confirmé dans la mesure où il nétait pas lobjet du recours et où ces infractions paraissent effectivement ne pas avoir fait lobjet dune plainte pénale respectant le délai prévu à larticle 31 CP.
7.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).Vu lissue de la cause, ils seront ici laissés à la charge de lEtat et une indemnité de dépens, arrêtée à 800 francs, sera allouée à la recourante, également à la charge de lEtat.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et annule lordonnance de classement, sous réserve des insultes commises entre novembre et décembre 2017 (p. 3, let. d de cette ordonnance), dont le classement doit être confirmé.
2.Renvoie la cause au Ministère public pour instruction complémentaire éventuelle et mise en accusation deX.________.
3.Laisse les frais judiciaires à la charge de lEtat.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs, à la charge de lEtat.
5.Notifie le présent arrêt à la recourante, Y.________, par son mandataire Me H.________, au prévenu X.________, par son mandataire, Me I.________, et au Ministère public (MP.2018.2101-PNE1).
Neuchâtel, le 15 juillet 2020
1Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui nauront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni dune amende.
2La poursuite aura lieu doffice si lauteur a agi à réitérées reprises:
a.contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b. contre son conjoint durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
bbis.1contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c.contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.2
1Introduite par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO19892449; FF1985II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
1Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour limportuner sera, sur plainte, puni dune amende.
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO1969327; FF1968I 609). Nouvelle teneur selon lannexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972187; FF1996III 1361).
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2La poursuite aura lieu doffice:
a.si lauteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
abis.1si lauteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.2
1Introduite par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, laura retenue prisonnière, ou laura, de toute autre manière, privée de sa liberté,
celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1eroct. 1982 (RO19821530; FF1980I 1216).
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a.lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b.lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c.lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 17 avril 2018, X.________ sest présenté à la police pour dénoncer des actes dordre sexuel de la part de son ex-amante, soit Y.________, sur le fils de celle-ci, soit Y1.________, qui devait être âgé de deux ans à lépoque des faits. Le plaignant exposait avoir rencontré Y.________ par le biais dune annonce « Anibis » descort entre lété et lautomne 2014. Ils sétaient vus plusieurs fois pour des relations tarifées. Ils avaient ensuite cessé dappliquer les tarifs et se voyaient comme des amants. Il y avait eu des « coupures » à plusieurs reprises. Actuellement, leur relation avait cessé. Ils nétaient plus en contact mais il lui avait écrit pour lui dire quil venait à la police la dénoncer. Une fois, à fin 2015 ou début 2016, alors quil était chez elle, il sétait levé pour aller aux toilettes et était passé devant la chambre de Y1.________, qui devait avoir deux ans à lépoque. En passant, il avait vu que Y.________ était penchée sur le petit, quelle avait sa langue dehors et léchait les testicules de son fils. Elle était de dos, de sorte quelle navait pas vu X.________. Elle avait ensuite mis le sexe de son fils dans sa bouche. X.________ était alors intervenu en lui disant «mais tu fais quoi ? Tes folle», ce à quoi elle avait répondu «cest un fantasme que jai depuis très très longtemps et de toute façon ça peut que lui faire du bien». Après être allé uriner, X.________ lui avait dit que cela ne se faisait pas. Elle lui avait dit «cest bon, cest comme ça» et encore «ma foi cest un geste inconsidéré, déplacé, mais tu apprendras plus tard à me connaître mieux». Cette histoire lui avait énormément trotté dans la tête. Quelques mois après, il en avait parlé à un avocat, lequel lui avait dit daller voir lOffice de protection de lenfance. Il ny était pas allé car ce nétait pas évident. Il avait des sentiments pour cette femme. Il navait pas constaté dautres actes sur son fils et elle ne lui avait rien raconté à ce propos non plus. Y.________ avait des dérives sexuelles. Elle aimait les interdits et voulait tout essayer. Il lui avait demandé pourquoi elle se prostituait et elle lui avait parlé de difficultés financières alors quelle habitait un grand appartement. Après coup, elle lui avait dit que cétait un fantasme dêtre prostituée. Il avait ensuite découvert que cétait sans doute vrai car elle navait pas besoin dargent, sa famille étant aisée. De plus, une fois, elle lui avait envoyé une vidéo delle mangeant ses excréments et elle lui avait dit avoir voulu essayer cela. Elle avait aussi fréquenté des clubs libertins. Elle lui avait demandé de lattacher, la bâillonner ou la fouetter, ce quil avait dû faire une dizaine de fois, sans que cela ne lui apporte quelque chose. Tout cela, cétait durant leur relation damants. Durant les relations tarifées, cétait «soft». Elle lui avait aussi demandé de la faire saigner, ce quil avait refusé. Y.________ était menteuse, manipulatrice et perverse. Elle lui avait toujours fait comprendre quil pourrait y avoir un avenir entre eux deux. Il avait découvert quelle habitait en réalité avec quelquun et que toutes les activités hors sexe ne se faisaient pas avec lui. Sa dénonciation nétait pas inventée car il en avait déjà parlé à un avocat il y a des années. Il désirait dénoncer ces faits mais sans porter plainte. Il était souvent en colère contre elle parce quil y avait une somme de mensonges de sa part, qui était folle.
Le 27 avril 2018, le domicile privé, le bureau professionnel et tous les documents et enregistrements détenus par Y.________ ont été perquisitionnés par la police, avec le consentement de lintéressée. Un ordinateur et deux téléphones lui appartenant ont été saisis.
Le même jour, Y.________ a été auditionnée par la police, en qualité de prévenue. Ses déclarations correspondent globalement à celles figurant dans la plainte pénale de la précitée, déposée le 30 avril 2018 résumée ci-dessous.
Le même jour, A.________, concubin de Y.________ depuis 2010 environ et père de Y1.________, a également été auditionné par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le 30 avril 2018, Y.________ a porté plainte pénale et sest constituée partie civile contre X.________. À lappui de cette plainte, elle a indiqué, en substance, avoir perdu, lors du premier semestre 2014, un emploi bien rémunéré et avoir décidé, afin de pouvoir maintenir son train de vie, de mettre une annonce sur un site proposant des relations sexuelles tarifées. Cest ainsi quelle avait rencontré le précité en juillet 2014. Il lui avait immédiatement proposé de lui verser un montant forfaitaire de 5'000 francs par mois pour des rencontres, tant à lextérieur de chez lui que de chez elle, à raison de trois fois par semaine au maximum. Très rapidement, elle avait constaté que X.________ était impulsif et quil était tombé amoureux delle, sentiment absolument pas partagé. En septembre 2014, elle lui avait dit quelle nentendait plus poursuivre laccord conclu. À partir de ce moment-là, elle avait été harcelée par X.________. Il lui avait envoyé des messages menaçants et insultants. Ne sachant pas comment sen sortir, elle était allée jusquà lui faire croire quelle était amoureuse de lui en espérant que cela le calme ou accepter le tournage de vidéos (ndr : à caractère sexuel) dont il lui promettait quil ne les divulguerait pas. Il lui avait ensuite dit quil la laisserait tranquille si elle lui remettait une somme de 70'000 francs, faute de quoi il enverrait des messages à tout son entourage au sujet de leur relation. Elle sétait exécutée le 11 août 2016. Elle lui avait apporté largent à son domicile. Il était entré dans une colère noire en constatant quelle était prête à tout pour quil la laisse tranquille. Il lavait menottée, bâillonnée, menacée, déshabillée, frappée avec une ceinture et contrainte à sallonger dans une baignoire, en lui faisant couler de leau glacée sur son corps pendant au moins 15 minutes. Dans un instinct de survie, elle sétait mise à hurler à travers le bâillon et à ce moment-là, il lavait libérée et elle était partie en courant avec ses affaires. Elle aurait dû déposer plainte mais elle était complètement paniquée et navait fait que prendre quelques photos des coups reçus. Elle avait tout de même pris la peine de téléphoner à la police en demandant à ce que cet appel soit inscrit à la main courante. X.________ avait continué à la menacer après cet épisode, en lui disant quil enverrait «un dossier» à sa famille, son employeur, ses collègues, ses clients, si elle ne le rencontrait pas pour répondre aux questions quil voulait lui poser. Elle avait finalement accepté la proposition quil lui faisait, soit se voir soi-disant «pour les bons moments», pensant quil serait ainsi satisfait. En novembre 2017, dans une chambre dhôtel, X.________ avait braqué une arme à feu sur elle. Il avait ensuite continué à la harceler, allant jusquà envoyer un message haineux à ses parents avec une vidéo à caractère sexuel limpliquant. Il avait récidivé le 16 mars 2018 en faisant de même à ladresse de son concubin, A.________. Malgré le fait quelle avait finalement mandaté un avocat qui sétait chargé décrire à X.________ en linformant très clairement quil devait cesser immédiatement de communiquer avec elle, il avait poursuivi ses agissements.
Le 9 mai 2018, J.________, à qui X.________ sétait ouvert des actes quavait commis Y.________ à lencontre de Y1.________, a été entendu par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le 23 mai 2018, C.________ a été auditionné par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il travaillait avec Y.________ chez D.________ depuis janvier 2018 et habitait avec elle depuis août 2017. Il était très proche de A.________ et Y.________. Tous trois formaient un «trisome» (recte : «threesome»). Y.________ était dans la peur en raison de sa liaison avec X.________. Il avait vu les marques, les bleus, les coups et les cloques sur le corps de Y.________. Il pensait que Y1.________ était «au paradis» chez A.________ et Y.________ (ndr : ils vivent ensemble mais pas au même étage de limmeuble). Il navait aucun doute concernant les accusations dont elle faisait lobjet. Il a pour le surplus globalement confirmé la version des faits de Y.________.
Le 23 mai 2018, Y.________ a fait lobjet dune seconde audition par la police, en qualité de prévenue. Depuis sa dernière audition, elle navait pas revu «en direct» X.________ mais ce dernier avait pris contact avec son conjoint et ses parents par message, pour leur indiquer quil lavait dénoncée pour des actes sexuels sur son fils. Sur question de la police, elle a déclaré quelle avait fait croire à X.________ quelle était tombée enceinte de lui, car ils avaient eu un gros clash au sujet dun éventuel enfant commun, de sorte quelle espérait quainsi il la lâcherait. Elle lui avait toutefois rapidement dit quelle avait fait une fausse couche. Comme elle souffrait dune maladie qui lempêchait de tomber naturellement enceinte, elle avait dit à X.________ quelle allait se rendre dans une clinique pour faire une insémination. Elle avait vu des médecins à ce sujet. A une occasion, X.________ était présent. Elle comprenait quil lui en veuille énormément mais elle naurait jamais fait cela sil ne lavait pas menacée de révéler ses secrets liés à la prostitution ou de lui pourrir la vie et de tout révéler à ses proches. Elle navait jamais ressenti damour pour lui mais lui avait parfois dit le contraire, pour quil la lâche. Au sujet de laccusation dabus sur son enfant, Y.________ a déclaré que X.________ lui avait dit, à plusieurs reprises, que cétait le meilleur moyen de faire tomber une femme, que même sil ny avait pas de preuve, le doute serait mis et cela suffirait. Il lui rappelait également que la simple accusation dattouchements sur son fils pouvait suffire à mettre le doute dans la tête des gens et à la détruire.
Le 14 juin 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour menaces, contrainte et dénonciation calomnieuse (en lien avec les accusations dabus sexuels de Y.________ sur son fils).
Le 22 juin 2018, X.________ a été entendu une seconde fois par la police, en qualité de prévenu. Il était marié à E.________ depuis quatre ans. Lannonce par laquelle il avait rencontré Y.________ était une annonce qui disait que cétait une femme qui dirigeait une entreprise et qui recherchait des relations «sado-maso». Elle demandait 800 francs par relation tarifée. Très vite, ils étaient passés à un arrangement mensuel. Il lavait ensuite aidée à payer des dettes quelle avait avec son entreprise. Au niveau des hôtels et des restaurants, cest lui qui payait tout, bien que ce nétait pas convenu. Ils sétaient fait des cadeaux tous les deux. Il était devenu «accro» à Y.________ en 2017. Il ne savait pas pourquoi elle lui mentait. Cela le mettait hors de lui quand il le constatait. Il ne voyait pas à quel moment elle avait été sous la contrainte. Elle aimait cette relation car elle avait un côté pervers. Elle était libre de faire ce quelle voulait. Personne ne pouvait manipuler Y.________. Il lui avait demandé de lui rembourser 75'000 francs, ce qui correspondait à la moitié de ce que leur relation lui avait coûté. Lorsquelle lui avait remis largent, il navait pas «pété les plombs». Sur présentation des photos montrant des marques sur le corps de Y.________, il a déclaré quil y en avait eu plusieurs suites à leurs jeux «sados». Il a ensuite répété les circonstances dans lesquelles il avait constaté labus sexuel de Y.________ sur son fils. Selon X.________, Y.________ avait été enceinte de lui. Ils étaient allés voir un médecin. Elle était enceinte de jumeaux mais ils étaient décédés. Elle était daccord de porter lenfant. Lidée était ensuite quelle disparaisse un peu et quelle lui laisse lenfant. Il navait jamais mis une arme sur la tempe de Y.________ peu après la fête des vendanges 2017.
Le 22 juin 2018 toujours, trois armes appartenant à X.________ ont été saisies par la police.
Le 22 juin 2018 encore, E.________ a été entendue par la police. Il ressort notamment de ses déclarations quelle est lépouse de X.________ depuis 2014, leur relation durant déjà depuis de nombreuses années avant. Elle décrivait le prénommé comme quelquun de très entier, très attachant mais compliqué à vivre. Cétait un «taureau», un «méditerranéen». Il pouvait être colérique. Il avait toujours eu des aventures. Avec Y.________, cétait différent car il navait jamais eu une relation suivie avec une femme. Cela avait été quatre ans denfer pour E.________. Il avait eu une double vie pendant quatre ans, où il mentait tout le temps. Il sétait éteint, il était torturé. Il lui avait parlé de labus sexuel quavait commis Y.________. Il pouvait être grossier dans son langage et la traiter de conne puis être tout doux et affectueux par la suite. Il navait par contre jamais menacé E.________ de lui faire du mal ou den faire à son entourage.
Le 24 octobre 2019, Y.________ a été entendue par le Ministère public, en qualité de plaignante. Elle navait plus de contact avec X.________. Elle avait attendu avril 2018 pour déposer plainte car elle avait encore lespoir quil soit raisonnable et assez juste pour que chacun fasse son chemin. Elle avait peur quil lui fasse du mal. Elle ne voulait pas révéler tout cela sur la place publique. Elle ne vivait plus dans une relation polyamoureuse. Elle avait effectivement été menacée en novembre 2017 par X.________, au moyen dun pistolet. Il lavait menacée de la tuer, elle et son fils. Elle avait effectivement été séquestrée et violentée en août 2016. Elle et X.________ navaient pas eu de relations sexuelles de type «sadomaso». Les injures quelle subissait ne faisaient pas partie de leur jeu de domination car il ny en avait pas. Elle avait été contrainte ou menacée de lui rembourser 75'000 francs. Il lui avait dit que si elle ne le faisait pas, il lui détruirait sa vie. Il lavait également contrainte, à plusieurs reprises, à des actes dordre sexuel. Elle ne se rappelait plus sil lui avait remis de largent pour une fécondation in vitro. Elle ne savait pas exactement combien dargent elle avait reçu de sa part. Il arrivait à Y.________ de consulter des sites pornographiques mais sans lien avec des enfants.
Le même 24 octobre 2019, X.________ a été entendu par le Ministère public, en qualité de prévenu. Il est vrai quil sétait attaché à Y.________. Il lui semblait que lenvie venait des deux côtés. Ils avaient ouvert un compte bancaire en commun, cherchaient à acheter une maison et avaient eu le projet davoir un enfant. Il a nié les épisodes de violence daoût 2016 et de novembre 2017. Si Y.________ alléguait des faits relativement graves à son égard, cest parce quelle avait passé son temps à mentir. Cela nétait pas étonnant. Ils avaient eu des relations «sadomaso» à huit reprises environ. Il était le dominant et elle la dominée. Cétait à son initiative à elle. Elle aimait bien être insultée avec des mots crus. Il sétait opposé à sa demande de la «saigner» ainsi quaux actes scatologiques. Pour le reste, il y avait consenti. Il navait aucun plaisir à ces actes. Il a admis injurier régulièrement Y.________. Cela faisait partie du jeu. Certaines de ces insultes avaient été dites pour la blesser et dautres car il savait que cela lui faisait plaisir. Il est vrai que Y.________ lui avait remis 75'000 francs en août 2016. Cétait des remboursements liés aux frais quil avait engagés pour une vie à deux. Il ne lavait jamais menacée de détruire sa vie si elle ne lui remettait pas cet argent. Tout le monde était au courant quelle se prostituait. Elle lui avait remis cet argent spontanément. Il avait financé à hauteur de 20'000 à 25'000 francs une procédure de fécondation in vitro. Il avait dénoncé les abus sexuels de Y.________ sur son fils pour protéger cet enfant. Il navait pas téléchargé des vidéos avec des mineurs depuis le téléphone de Y.________. De manière plus générale, il ne se soustrayait pas à ce qui était écrit. Il nétait pas quelquun de violent.
Le 6 janvier 2020, le Ministère public a écrit aux parties, indiquant que son courrier valait avis de prochaine clôture au sens de larticle 318 CPP. Il envisageait de ne retenir que les infractions reposant sur dautres éléments de preuve que les seules déclarations de lune ou de lautre des parties. Les menaces commises par X.________ début novembre 2017 au moyen dune arme à feu devaient être retenues, tout comme les infractions contre lhonneur et à larticle 179quater CP découlant des vidéos à caractère sexuel et messages envoyés par X.________ aux parents et au compagnon de Y.________, en date des 10 et 16 mars 2018. La dénonciation par X.________ des actes dordre sexuel quaurait commis Y.________ sur son fils tombait sous le coup de la dénonciation calomnieuse. Toutes les autres charges devaient être abandonnées.
X.________ sest exprimé sur lavis de prochaine clôture par courrier du 6 février 2020. Y.________ en a fait de même le 3 mars 2020. Le 13 avril 2020, X.________ sest déterminé sur un courrier du 18 mars 2020 du Ministère public par lequel ce dernier linformait du fait quil nenvisageait pas de modifier son appréciation.
Le 14 avril 2020 et sur demande du Ministère public, lOffice de protection de lenfant lui a transmis le rapport denquête sociale du 27 août 2019, concernant Y1.________. Il ressortait de ce rapport que lassistante sociale en charge du dossier a trouvé que la famille était préoccupée du bien-être de son enfant et adéquate. Les liens étaient bons et la famille avait pu entendre les inquiétudes de lOffice de protection de lenfant et sétait montrée collaborante. Tant la pédiatre que le thérapeute de Y1.________ ont parlé dun enfant qui se développait bien. F.________ (ndr : la demi-sur de Y1.________, fille de A.________) et les parents avaient pu confirmer quils étaient discrets sur leur vie dadulte et que les enfants étaient protégés de cela. Y1.________ ne semblait donc pas être en danger, cest pourquoi il était proposé de classer lenquête sociale.
Par courrier du 23 avril 2020, le Ministère public a dénoncé Y.________ auprès du service des contributions, à mesure quelle navait fort probablement pas déclaré les revenus liés à son activité illicite de prostitution.
Par courrier du même jour, le Ministère public a notamment informé X.________ du fait quil rendrait finalement une ordonnance pénale à lencontre de Y.________ pour infractions aux articles 37 LProst et 199 CP. Il a pour le surplus rejeté les autres préventions et moyens de preuve proposés par le précité.
B.Le 30 avril 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infraction aux articles 126, 177, 180 et 183 CPP, dit quil ny avait pas lieu doctroyer une indemnité fondée sur larticle 429 CPP et laissé les frais de procédure en lien avec les préventions abandonnées à la charge de lEtat.
À lappui de son dispositif, le Ministère public a jugé que les faits du 11 août 2016 dont se plaignait Y.________, soit davoir été menottée, bâillonnée, frappée avec une ceinture et menacée de mort (y compris avec un couteau), insultée et contrainte à rester dans une baignoire remplie deau glacée, ne pouvaient être retenus, un doute important subsistant quant à leur réalité matérielle. En particulier, lexamen des messages échangés sur les téléphones portables des parties ne révélait aucun élément pouvant corroborer la thèse de la plaignante. Aucun autre moyen de preuve, notamment des témoignages, ne pouvait éclairer lautorité dinstruction. La main-courante figurant au dossier, datée de plusieurs jours après les faits, ne pouvait, à elle seule, convaincre lautorité quant à la matérialité des faits.
La prévention à larticle 181 CP devait également être écartée en lien avec les déclarations de Y.________ selon lesquelles elle aurait été contrainte de remettre 75000 francs à X.________, faute de quoi il «bousillerait» sa vie. En effet, aucun élément du dossier, mis à part les déclarations de Y.________, ne permettait de retenir une prévention à larticle 181 CP, subsidiairement à larticle 180 CP.
Une contrainte, sous forme de harcèlement, commis depuis le 9 novembre 2017 de la part de X.________ à lendroit de Y.________ devait aussi être abandonnée. Il ressortait certes du dossier quil avait envoyé une très grande quantité de messages à la plaignante, dont plusieurs teintés de vulgarité sexuelle, mais la réaction de Y.________ à ces messages était ambivalente. Tantôt elle ny répondait pas, tantôt elle formulait des propositions sexuelles ou lui envoyait des photos de son sexe. Dans ces conditions, lautorité dinstruction narrivait pas à se convaincre du caractère unilatéral des contacts entre les parties, la plaignante y ayant effectivement pris part pour divers motifs.
Enfin, quant aux insultes, seules celles proférées entre le 30 janvier 2018 et le dépôt de plainte pouvaient être prises en considération, à mesure que la plainte pénale avait été déposée le 30 avril 2018. Or les messages échangés entre les parties et figurant au dossier ne contenaient pas dinjures durant cette période.
Il était précisé, pour le bon ordre de la procédure, que les autres faits reprochés au prévenu, à savoir les menaces commises début novembre 2017 au moyen dune arme à feu, la mise en ligne de vidéos portant atteinte à lhonneur et à lintimité sexuelle de la plaignante ainsi que la dénonciation calomnieuse du 17 avril 2018, en lien avec les prétendus actes dordre sexuel sur un enfant, feraient lobjet dune prochaine ordonnance pénale, une fois la décision de classement entrée en force.
C.Par ordonnance du 30 avril 2020 également, le Ministère public a refusé dentrer en matière sur la dénonciation du 17 avril 2018 ainsi que sur la plainte pour escroquerie déposées par X.________ à lencontre de Y.________, octroyé à Y.________ une indemnité de 3'139.45 francs au sens de larticle 429 CPP et laissé les frais à charge de lÉtat.
D.Par mémoire du 14 mai 2020, Y.________ recourt contre lordonnance de classement précitée en concluant à son annulation et à ce quil soit ordonné au Ministère public de rendre une ordonnance de condamnation dirigée contre X.________ ; subsidiairement à ce quil soit ordonné au Ministère public de rédiger un acte daccusation contre X.________ ; en tout état de cause, sous suite de frais et dépens.
Selon Y.________, le classement des faits du 11 août 2016 (p. 2, let. a et b de la décision attaquée) et du harcèlement commis par X.________ depuis le 9 novembre 2017 (p. 2, let. c de la décision attaquée) viole le principein dubio pro duriore, selon lequel, en cas de doute, la procédure doit se poursuivre. Les preuves figurant au dossier sont en réalité suffisantes pour quune ordonnance pénale soit rendue à lencontre du prévenu, subsidiairement pour que ce dernier soit mis en accusation.
E.Par courrier du 19 mai 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler dobservations.
F.Par courrier du 29 mai 2020, X.________ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il considère en substance que les événements décrits par Y.________ ne sont pas admis et quils ne sont ni prouvés, ni prouvables, de sorte que le Ministère public a très justement classé la procédure pour ces faits. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la relation quil avait nouée avec Y.________ était celle dune relation tarifée à tendance sadomasochiste, avec un jeu de violence verbale et physique de dominant / dominée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Selonl'article319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) oulorsque les éléments constitutifs de linfraction ne sont pas réunis (let. b).Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maximein dubio pro duriorequi simpose tant à lautorité de poursuite quà lautorité de recours durant linstruction. Le principein dubio pro reonest pas applicable à ce stade. La maximein dubio pro durioreexige quen cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, ce nest pas à lautorité dinstruction ou daccusation mais au juge matériellement compétent quil appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation simposera lorsquune condamnation apparaît plus vraisemblable quun acquittement. Lorsque les probabilités dun acquittement et dune condamnation apparaissentéquivalentes et pour autant quune ordonnance pénale nentre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le Ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de larticle 324 CPP, ce dautant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt du TF du06.01.2015 [6B_152/2014]cons. 3.2 et les références citées ;ATF 143 IV 241cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du28.06.2018 [6B_334/2018]cons. 1.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe «in dubio pro duriore» impose en règlegénérale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement «entre quatre yeux» pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du18.04.2018 [6B_874/2017]cons. 5.1).
3.La recourante considère tout dabord que le classement des faits du 11 août 2016 (décision attaquée, p. 2, let. a) viole le principein dubio pro duriore.
Il convient tout dabord de rappeler le contexte dans lequel sont intervenus ces faits. La recourante et X.________ se sont rencontrés suite à une annonce dans laquelle Y.________ proposait des relations sexuelles tarifées, à dimension sadomasochiste. Pour sa part, X.________ voulait juste une relation sexuelle. Il ne prenait pas forcément de plaisir à attacher une personne et la frapper pendant une relation sexuelle. Ils avaient eu des relations sexuelles traditionnelles avec une partie un peu soumission-domination mais plutôt lorsquils étaient trois. Lorsquils nétaient que tous les deux, ils ne pratiquaient pas ainsi. Rapidement, X.________ et Y.________ étaient convenus dun arrangement mensuel à hauteur de 5'000 francs par mois pour se voir plusieurs fois par semaine. Selon les déclarations de Y.________, dès les premiers mois, elle lui avait dit quil fallait quils arrêtent mais il était tombé amoureux delle. Il lavait menacée et elle navait pas eu la force darrêter. Elle se disait que sils se mettaient dans une autre relation non rémunérée, cela changerait les choses. Elle ne voulait plus rentrer dans la systématique de largent. Pour X.________, ils avaient arrêté dappliquer les tarifs et se voyaient comme des amants.
On constate ainsi que si le début de la relation était vraisemblablement dominé par des envies sexuelles de la part X.________ et un besoin financier pour Y.________, cette dernière a rapidement évolué, au vu des sentiments, peut-être unilatéraux, qua commencé à éprouver le premier pour la seconde. À cet égard, la thèse selon laquelle Y.________ aurait souhaité mettre fin à la relation après quelques mois et quelle aurait dû se raviser au vu des menaces proférées par X.________ napparaît pas improbable. En effet, dune part, Y.________ agissait dans lintimité et avait en horreur absolue que leur relation soit révélée. Cela permettait ainsi facilement à X.________ de la mettre sous pression, ce quil na du reste pas manqué de faire ultérieurement, allant jusquà transmettre des vidéos de Y.________ à caractère sexuel à ses parents et son conjoint. Dautre part, les messages insultants et menaçants envoyés par X.________ entre novembre 2014 et mars 2016 corroborent les déclarations de Y.________. On peine du reste à imaginer quil pouvait réellement sagir dun jeu entre eux, tant X.________ semblait éprouver de la haine pour Y.________. Il agissait ainsi bien plus comme un amant éconduit par celle quil aimait que comme lacteur dun «jeu» sadomasochiste «dominant-dominée». Ce constat est corroboré par ses déclarations, lequel a précisément dit quil naimait pas particulièrement les jeux sadomasochistes. Il est aussi confirmé par laudition de son épouse, qui a indiqué que son mari était quelquun de torturé, de volcanique et non de posé et épanoui. Dans la réaction, cétait un petit volcan, un taureau qui allait exploser et pas quelquun de calme. Cest précisément ce qui saute aux yeux à la lecture des nombreux messages figurant au dossier, échangés entre les protagonistes. Ces messages sont régulièrement formulés de manière très rapprochée dans le temps, avec de nombreux points dinterrogation ou dexclamation et agrémentés dinsultes ou de menaces. E.________ a par ailleurs déclaré que X.________ était «complètement amoureux» de Y.________.
Dans cette mesure, que X.________ ait pu, le 11 août 2016, menotter, bâillonner, menacer, insulter, menacer de mort avec un couteau de cuisine, étrangler, et frapper avec une ceinture Y.________, avant de la contraindre à rester dans une baignoire avec de leau glacée nest pas dénué de crédibilité. Cela lest dautant moins le cas que les déclarations de Y.________ sont constantes à ce sujet, et quelle avait fait appel, le 15 août 2016, à la police de proximité de Z.________ pour ces faits, sans finalement y donner de suite, étant précisé que le libellé du fichet de police décrit à tout le moins une partie des faits dénoncés plus tard et nentre pas en contradiction avec les déclarations subséquentes. On observera également que les échanges entre Y.________ et lun de ses amis, G.________ (sur lesquels il sera revenu au cons. 4 de la présente décision), messages antérieurs de quelques jours aux faits survenus le 11 août 2016, tendent à montrer que Y.________ se sentait menacée et agissait dans la peur. Enfin, Y.________ a déposé en annexe à sa plainte pénale, des photos immédiatement postérieures à lagression alléguée et a évoqué une« séquestration violente »le 19 août 2016, dans un message adressé à X.________.
Au vu de ce qui précède, lautorité de recours en matière pénale considère que les déclarations de Y.________ ne sont à lévidence pas contradictoires de sorte quau vu des jurisprudences précitées, il ne pouvait être renoncé à une mise en accusation. Le grief de violation du principe« in dubio pro duriore »savère ainsi fondé et le recours doit être admis sur ce point. La cause doit dès lors renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure à lencontre de X.________, en particulier pour engager laccusation.
4.La recourante considère que le classement de la contrainte du 11 août 2016 (décision attaquée, p. 2, let. b) viole également le principein dubio pro duriore.
Selon Y.________, X.________ aurait exigé delle, sous la menace de détruire sa vie en révélant à des tiers lexistence de son annonce ou à son conjoint leur relation elle-même, quelle lui remette la somme de 75'000 francs, montant correspondant à la moitié de toutes les charges quil avait eues pour elle. À nouveau, les déclarations de Y.________ sont concordantes. Par ailleurs, les échanges quelle a eus avec G.________ témoignent du fait quelle avait peur de X.________ et que ce dernier avait fixé une date butoir pour quelle lui remette largent. Elle lui écrivait également : «[ ] Mais il me voulait moi et à long terme. Il na pas du tout eu ce quil voulait et ne la pas supporter. Tout le deal fait à lépoque a été honoré. Mais je nen peux plus. Il faut que ca sarrête. Je dois tout lui rembourser une fois pour toute. Il va tout déballer sinon. Et jai BEAUCOUP à perdre. Il estime que nous serons kit ainsi ». Ces menaces sont dautant plus vraisemblables que X.________ en a réitéré des similaires huit jours à peine après que Y.________ lui ait remis largent. Il naurait pas supporté que Y.________ soit prête à tout pour se débarrasser de leur relation, ce qui, au vu du caractère de X.________ tel quil ressort du dossier, napparaît pas improbable.
Au vu de ce qui précède, les déclarations de Y.________ ne sont pas demblée dénuées de crédibilité de sorte que le grief de violation du principe« in dubio pro duriore »savère fondé. Le recours doit être admis sur ce point. La cause doit dès lors renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure à lencontre de X.________, en particulier pour engager laccusation, éventuellement également sous langle de lextorsion ou du chantage (art. 156 CP). Au préalable et sil lestime nécessaire, le Ministère public entendra à nouveau Y.________ pour sassurer quelle nestimait pas être redevable de lentier de la somme réclamée. On précisera, pour faire le lien avec la cause ARMP.2020.58 tranchée ce jour aussi, que le fait que certains montants auraient question encore à investiguer plus avant par le procureur pu être obtenus par le biais dune escroquerie, ne soppose pas à ce que la restitution des montants en cause tombe, de par la manière employée, sous le coup de la loi pénale.
5.La recourante considère enfin que le classement du harcèlement commis depuis le 9 novembre 2017 par X.________ à son encontre viole aussi le principein dubio pro duriore.
Selon l'article181 CP, celui qui, en usant de la violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas ou à laisser faire un acte sera puni d'un emprisonnement ou de l'amende. Il s'agit d'un délit de résultat : le moyen de contrainte doit atteindre la personne visée dans sa liberté de décision et d'action. Selon la jurisprudence, afin de se conformer à l'exigence de précision requise par la loi et la Constitution (pas de peine sans loi), il convient dinterpréter de façon restrictive la notion «dentrave de quelque autre manière dans la liberté daction». Il ne suffit donc pas dune quelconque atteinte à la liberté de décision et daction pour que linfraction soit réalisée. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression comparable à ce quentraîne la violence ou la menace dun dommage sérieux. Ce sont là les critères dont le juge doit sinspirer. Par «entraver de quelque autre manière dans la liberté daction», il faut comprendre tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à celui que le texte légal mentionne expressément en parlant dusage de la violence et qui, daprès linterprétation de la notion de violence, peut y être assimilé. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou lorsque lassociation entre un moyen en soit illicite et un but admissible savère abusive ou contraire aux murs. Savoir si la restriction de la liberté daction dautrui constitue une contrainte illicite dépend, dès lors, de lampleur de lentrave, des moyens employés à la réaliser et des objectifs ainsi visés.
Il n'y a pas en Suisse d'infraction spéciale liée au «stalking», phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement. Le législateur n'a pas instauré de disposition particulière visant ces comportements, considérant notamment qu'ils sont déjà réprimés par les articles 179 ss,179 septies,180,181et 186 CP, ainsi que l'article 28b CC en lien avec 292 CP (ARMP.2017.40, cons. 4 et les références citées).
En lespèce, les messages figurant au dossier et envoyés parX.________ à Y.________ sont teintés de vulgarité, injurieux, régulièrement agrémentés de nombreux points dexclamation et/ou dinterrogation. On en veut pour preuve, par exemple, les 396 messages de reproches et dinsultes envoyés entre 14h01 et 21h43 le 14 novembre 2017, les 72 messages envoyés entre 02h05 et 03h53 du matin le 17 novembre 2017 ou encore les 21 puis 31 autres messages envoyés le 14 décembre 2017. Dans ce contexte, il napparaît pas étonnant que Y.________ ait bloqué son numéro sur son téléphone en disant quils devaient arrêter de se voir. Par ailleurs on peut comprendre, au vu des réactions déclenchées chez X.________, que Y.________ ait pu, à réitérées reprises, inventer des histoires pour éviter de le mettre en colère. Ainsi, lambivalence dans les réponses de Y.________, relevée par le Ministère public, peut aussi sexpliquer de cette façon, soit par la nécessité dessayer de contrôler les réactions disproportionnées de X.________.
Au vu de ce qui précède, lautorité de recours en matière pénale considère que le dossier tel que constitué ne permet pas dexclure un cas de «stalking», même antérieur à novembre 2017, de sorte que le grief de violation du principe« in dubio pro duriore »savère fondé. Le recours doit être admis sur ce point. La cause doit dès lors renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure à lencontre de X.________, en particulier pour engager laccusation.
6.Ilrésultede ce qui précède que le recours doit être admis et lordonnance de classement du 30 avril 2020 annulée en tant quelle concerne les infractions figurant sous lettres a, b et c de la décision attaquée. La cause est renvoyée au Ministère public pour quil engage laccusation et procède auparavant et au besoin, aux actes denquête utiles, la question dune confrontation entre les protagonistes se posant sérieusement. Le classement des injures figurant sous lettre d de la décision attaquée doit quant à lui être confirmé dans la mesure où il nétait pas lobjet du recours et où ces infractions paraissent effectivement ne pas avoir fait lobjet dune plainte pénale respectant le délai prévu à larticle 31 CP.
7.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).Vu lissue de la cause, ils seront ici laissés à la charge de lEtat et une indemnité de dépens, arrêtée à 800 francs, sera allouée à la recourante, également à la charge de lEtat.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et annule lordonnance de classement, sous réserve des insultes commises entre novembre et décembre 2017 (p. 3, let. d de cette ordonnance), dont le classement doit être confirmé.
2.Renvoie la cause au Ministère public pour instruction complémentaire éventuelle et mise en accusation deX.________.
3.Laisse les frais judiciaires à la charge de lEtat.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs, à la charge de lEtat.
5.Notifie le présent arrêt à la recourante, Y.________, par son mandataire Me H.________, au prévenu X.________, par son mandataire, Me I.________, et au Ministère public (MP.2018.2101-PNE1).
Neuchâtel, le 15 juillet 2020
1Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui nauront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni dune amende.
2La poursuite aura lieu doffice si lauteur a agi à réitérées reprises:
a.contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b. contre son conjoint durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
bbis.1contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c.contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.2
1Introduite par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO19892449; FF1985II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
1Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour limportuner sera, sur plainte, puni dune amende.
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO1969327; FF1968I 609). Nouvelle teneur selon lannexe ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972187; FF1996III 1361).
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2La poursuite aura lieu doffice:
a.si lauteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
abis.1si lauteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.2
1Introduite par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, laura retenue prisonnière, ou laura, de toute autre manière, privée de sa liberté,
celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne,
sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1eroct. 1982 (RO19821530; FF1980I 1216).
1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a.lorsquaucun soupçon justifiant une mise en accusation nest établi;
b.lorsque les éléments constitutifs dune infraction ne sont pas réunis;
c.lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d.lorsquil est établi que certaines conditions à louverture de laction pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e.lorsquon peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a.lintérêt dune victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de linfraction lexige impérieusement et le classement lemporte manifestement sur lintérêt de lÉtat à la poursuite pénale;
b.la victime ou, si elle nest pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.