Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.02.2023 [6B_30/2023]
A.a) Le 13 septembre 2015, A.X.________, née en 2000, fille de B.X.________ et C.X.________, sest présentée aux urgences accompagnée par son père, en raison didées suicidaires claires. Selon le rapport dadmission à lHôpital, elle avait envie de mourir et envisageait de mettre fin à ses jours par surdosage de médicaments et dalcool ou pendaison. Elle ne sentendait pas bien avec sa mère et sa sur. Depuis à peu près deux ans, elle se sentait mal dans sa peau. Elle avait déjà essayé de se pendre, mais la ceinture quelle avait utilisée sétait cassée. Elle avait été suivie par une psychologue, puis avait arrêté ces soins et était sans traitement depuis une année. Au niveau cutané, elle présentait notamment danciennes cicatrices sur lavant-bras gauche et, sur sa jambe gauche, des inscriptions faites au stylo telles que «HELP», «IWTD» (I want to die), «IDLWIA» (I dont love what I am) et «IWTG» (I want to go). Le diagnostic posé par le corps médical lors de son admission était celui dun «épisode dépressif modéré», nécessitant une «hospitalisation avec saturation en continu, cô aux 6 heures».
b) Le 17 septembre 2015, A.X.________ est retournée à son domicile. Selon lavis de sortie du 22 septembre 2015, A.X.________ présentait un «épisode dépressif avec idée suicidaire» et des difficultés psycho-familiales. Lanamnèse mettait en évidence une multitude de problèmes psychosociaux, notamment le fait que A.X.________ était en conflit avec sa mère, dont elle pensait quelle manquait de compréhension pour elle. Elle disait se sentir apaisée dêtre à lécart de son milieu familial pour un temps. Un suivi en ambulatoire au Centre neuchâtelois de psychiatrie, secteur enfance et adolescence (CNPea), était prévu après son retour à la maison. B.X.________ avait refusé la proposition du corps médical consistant en une visite à domicile de la Croix-Rouge, avec un soutien psycho-éducatif familial. Lavis de sortie précité mentionnait enfin, de manière peut-être contradictoire, tantôt que A.X.________ présentait toujours (a priori au moment de lexamen dentrée) des idées suicidaires (non scénarisées), tantôt quelle nen avait plus (a priori au moment de lexamen de sortie).
B.A.X.________ sest pendue dans la nuit du 27 au 28 septembre 2015.
C.La consultation du dossier médical de A.X.________ a toujours été refusée à ses parents, malgré plusieurs années dessais infructueux et de négociations avec lHôpital. Par décision du 28 février 2020, le chef du Département des finances et de la santé a déclaré irrecevable la requête des époux X.________ tendant à la levée du secret professionnel liant les médecins qui sétaient occupés de leur fille. Par lintermédiaire de la pédiatre de leur seconde fille, les époux X.________ ont finalement pu obtenir le rapport dadmission à lHôpital ainsi que lavis de sortie, évoqués ci-avant.
D.a) Le 30 juin 2020, les époux X.________ ont déposé une dénonciation et plainte pénale contre inconnu, mais vraisemblablement contre les médecins sétant occupés de leur fille, lors de son hospitalisation. Ils considéraient, en substance, que les faits reprochés à ces derniers soit davoir laissé leur fille retourner chez elle, alors quelle présentait des idées suicidaires concrètes, livrée à son sort et sans donner suffisamment dinformations à ses parents pouvaient être réprimés par larticle 219 CP, lequel sanctionne la violation du devoir dassistance et déducation.
b) Le 21 juillet 2020, les époux X.________ ont complété leur plainte pénale.
E.Par ordonnance du 4 septembre 2020, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte pénale susmentionnée.
F.Par mémoire du 3 septembre 2020, les époux X.________ ont recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation.
G.Par arrêt du 16 octobre 2020, lAutorité de céans a annulé lordonnance de non-entrée en matière du 4 septembre 2020 et renvoyé la cause au Ministère public pour ouverture dune instruction au sens des considérants (ARMP.2020.132).
En substance, lAutorité de céans a retenu quil était clair que A.X.________ avait été admise à lhôpital alors quelle présentait de nombreux facteurs de risques objectifs ; que son homosexualité aurait pu attirer lattention des médecins, compte tenu des risques plus importants de suicide chez les jeunes homosexuels ; que les médecins avaient décidé de renvoyer A.X.________ à son domicile, alors même quun conflit entre mère et fille était présent et que A.X.________ disait se sentir apaisée dêtre à lécart de son milieu familial pour un temps ; quil était questionnant que les médecins naient pas maintenu la jeune fille à lhôpital ou mis en place des mesures de substitution devant le refus de la mère dinstaurer une visite à domicile de la Croix-Rouge, avec un soutien psycho-éducatif ; que se posait la question du devoir dinformation des médecins envers les parents et de ce qui leur avait concrètement été indiqué en terme davertissement ou de besoin de protection ; que tous ces éléments pouvaient laisser penser que lhospitalisation de A.X.________ aurait dû être prolongée, ou que des mesures de substitution équivalentes auraient dû être prises et que les médecins, qui avaient une position de garants, avaient pu se rendre coupables dinfraction à larticle 219 CP, respectivement quil napparaissait pas clairement quils nétaient pas punissables. Lordonnance de non-entrée en matière a été annulée et la cause renvoyée au Ministère public avec pour instruction de procéder aux auditions utiles et dordonner la mise en uvre dune expertise, afin de déterminer si la prise en charge de A.X.________ par les médecins de lHôpital avait été effectuée dans les règles de lart.
H.a) Le 17 décembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale visant à déterminer les causes et les circonstances du décès de A.X.________.
b) À la demande du Ministère public, le dossier médical de A.X.________ a été produit par lHôpital. En sus du rapport dadmission et de lavis de sortie précités, le dossier médical contient en particulier les documents suivants :
-une lettre non datée et non signée, rédigée à la main et à la première personne du singulier, vraisemblablement par A.X.________ au vu de son contenu. Cette lettre expose «les problèmes» rencontrés par A.X.________, soit sa bisexualité, le fait quelle fume, quelle soit timide ; sa mère est décrite comme son «plus gros problème», qui voudrait une fille «parfaite» et ne la laisse pas sexprimer, ce qui conduit A.X.________ à «devoir tout lui cacher». Cette lettre se termine comme suit : «[d]u coup jai repensé à mon idée de suicide et en suivant le conseil de ma cousine, je dois pensé à bien réussir mon apprentissage et essayer de positivé le plus possible. Une mère est sansé aimer son enfant quoi quil fasse et quil soit [ ]. Je conclus que si je ne peux pas vivre heureuse en compagnie de ma mère, à la place de me tuer, je vais juste habiter chez ma tante et ma cousine. Et je trouve que sa ne me sers à rien de rester dans cet hopital, je perd mon temps à ne rien faire [ ]».
-un rapport non daté établi par la Dre D.________, dont il ressort que des entretiens ont eu lieu les 14 et 17 septembre 2015 avec A.X.________ seule et les 15 et 18 septembre 2015 avec A.X.________ et ses parents. Selon ce rapport, A.X.________ a notamment déclaré le 14 septembre 2015 quelle ne voulait pas passer à lacte suicidaire et quelle se sentait mieux à lhôpital. Le 15 septembre 2015, il a été mis en évidence que B.X.________ imposait un cadre strict à sa fille et quil lui était arrivé de la frapper si elle nobéissait pas. Lors de cet entretien, les parents ont appris que A.X.________ «gard[ait] un secret (son orientation sexuelle) et quelle ne voulait pas se confier à eux, par crainte de leur réaction, surtout celle de la mère». Le 17 septembre 2015, A.X.________ a pu souvrir à son père concernant son orientation sexuelle et ce dernier a réagi de manière positive, tout en lui proposant de nen parler à sa mère quà ses 18 ans. Lors de lentretien du même jour, la Dre D.________ a constaté que A.X.________ allait mieux. Cette dernière avait pris du recul par rapport à ses idées suicidaires ; il ny avait plus de scénario. Ces idées sétaient éloignées et quantifiées à une intensité légère de «2/10, tout à fait gérable et sans risque de passage à lacte». Lhospitalisation commençait à lui peser et devenait contreproductive. Il a été retenu que le risque suicidaire était évalué comme léger, ne justifiant pas une poursuite de lhospitalisation. Les diagnostics retenus étaient un épisode dépressif léger et une pression parentale inappropriée de la part de la mère. A.X.________ a pu quitter lhôpital et lors de lentretien de sortie, qui a eu lieu le lendemain, soit le 18 septembre 2015, B.X.________ sest montrée fâchée de la prise en charge hospitalière quelle a décrite comme inutile et a insisté pour que le secret de sa fille lui soit dévoilé. Le ton est monté et elle est devenue «dure et intransigeante, incapable découter réellement sa fille ni la thérapeute». Un soutien psycho-éducatif de la Croix-Rouge a à nouveau été proposé et a été accepté par le père, mais refusé par la mère. La pédopsychiatre sest assurée de la prise dun rendez-vous au CNPea, dans lattente dun suivi régulier. Il a été rappelé aux parents la possibilité de reprendre le suivi avec lancienne thérapeute de A.X.________, de solliciter la psychiatre de liaison pour un entretien et de se rendre aux urgences pédiatriques de lhôpital à tout moment.
c) Le 17 mars 2021, le Ministère public sest adressé aux époux X.________ pour leur indiquer que la lecture du dossier médical donnait «de laffaire un éclairage assez différent de cette triste affaire que ce qui ressort[ait] de larrêt de lautorité de recours» et quen cas de retrait de plainte, il ne verrait pas dobjection à classer le dossier, sans frais.
d) Le 11 août 2021, les époux X.________ ont transmis au Ministère public des messages vocaux que leur fille avait envoyés à ses amis avant de se suicider et ont relevé que leur fille avait fait preuve dambivalence, tantôt en se montrant insouciante, voire souriante, tantôt en faisant transparaître une profonde angoisse et un énorme désarroi. Ils ont indiqué quil ne leur avait jamais été dit que leur fille avait fait une première tentative de suicide, quelle avait eu un projet scénarisé avec des médicaments et quelle avait inscrit sur sa jambe quelle voulait mourir. En labsence de ces informations, ils navaient pas pris la mesure du désarroi de leur enfant. À lissue de leur courrier, ils requéraient du Ministère public la mise en uvre dune expertise.
e) Le 25 novembre 2021, le Ministère public a confié un mandat dexpertise au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, respectivement à la Prof. E.________ et a formulé les questions suivantes :
«1. Les soins prodigués à A.X.________ pendant son hospitalisation du 13 au 17 septembre 2015 étaient-ils conformes aux règles de lart ?
2.Était-il raisonnable denvisager une sortie de lhôpital le 17 septembre ?
3.Les mesures daccompagnement préconisées étaient-elles judicieuses ?
4.Un risque de passage à lacte pouvait-il être pressenti comme imminent ?
5.Le fait que les parents aient refusé les mesures daccompagnement préconisées par le corps médical peut-il avoir joué un rôle dans la décision de leur fille de se suicider ?
6.De manière plus générale, les relations quentretenait A.X.________ avec ses parents ont-elles pu jouer un rôle dans sa décision de se suicider ou dans son état de santé psychique ?
7.Avez-vous autre chose à ajouter ?»
f) Le 1erdécembre 2021, les époux X.________ ont transmis au Ministère public des lettres qui avaient été retrouvées attachées autour du cou de leur fille la nuit de son suicide et dont il ressortait quelle ne faisait aucun grief à ses parents et quelle sexcusait de son geste auprès deux.
g) Un rapport dexpertise a été rendu le 3 août 2022. En résumé, les experts ont retenu que la prise en charge hospitalière de A.X.________ était conforme aux règles de lart ; quil était raisonnable denvisager une sortie de lhôpital le 17 septembre 2015 ; quune hospitalisation courte était adaptée, notamment parce que A.X.________ présentait une bonne capacité dintrospection et bénéficiait dun réseau social à lextérieur de linstitution hospitalière ; que le lien social était un promoteur de santé mentale essentiel pour lutter contre le risque suicidaire à ladolescence et, enfin, quil était fondamental de tenir compte de la demande de ladolescente et de ses parents, qui souhaitaient une fin dhospitalisation ; que les mesures daccompagnement préconisées à la sortie de lhôpital étaient adaptées ; que le risque de passage à lacte ne pouvait pas être pressenti comme imminent et que leffet du refus de mettre en place un soutien socio-éducatif ambulatoire et leffet de la relation parent-enfant sur la décision du passage à lacte nétaient pas quantifiables.
h) Le 24 août 2022, les époux X.________ ont souhaité quil soit demandé aux experts, à titre de question complémentaire, si des mesures raisonnablement exigibles auraient pu sauver leur fille et, le cas échéant, lesquelles.
i) Le 30 août 2022, le Ministère public a refusé de poser des questions complémentaires aux experts et a informé les époux X.________ de son intention de rendre une ordonnance de classement, en mettant les frais de procédure à leur charge.
j) Le 31 août 2022, les experts ont adressé une facture de 9'184.20 francs au Ministère public pour leur intervention.
k) Le 7 septembre 2022, les époux X.________ ont contesté la mise à leur charge des frais de procédure, au motif que lexpertise était une mesure dinstruction décidée par lAutorité de céans dans son arrêt du 16 octobre 2020.
I.Le 28 septembre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale (ch. 1) et a mis une partie des frais dexpertise, à savoir 7'500 francs, à charge des époux X.________ (ch. 2). Sagissant des frais, le Ministère public a estimé quil était justifié de les mettre en partie à charge des époux X.________, au motif que lon pouvait encore admettre quils aient agi par la voie pénale pour pouvoir consulter le dossier médical de leur fille, mais quil était contraire au principe de la bonne foi quils persistent dans la voie pénale au-delà de ce moment. Une partie des frais dexpertise a été déduite pour tenir compte du fait que lexpertise avait également pour but dexaminer si eux-mêmes avaient commis une infraction, ce qui nétait finalement pas le cas.
J.a) Le 7 octobre 2022, les époux X.________ recourent contre cette ordonnance et concluent, avec suite de frais et dépens, à lannulation du chiffre 2 de son dispositif, à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de lÉtat et à ce que lordonnance soit confirmée pour le surplus.
En substance, ils soutiennent que laction récursoire prévue par larticle 420 CPP nétait pas ouverte en lespèce, dès lors que leur plainte ne saurait être assimilée à une plainte sans fondement. De plus, lexpertise avait été mise en uvre à la demande de lAutorité de céans et il serait pour le moins étrange de penser comme le Ministère public quun simple quidam aurait pu répondre aux questions adressées aux experts.
b) Le 13 octobre 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours en maintenant quaprès avoir pu consulter le dossier médical, les recourants avaient obtenu tous les éléments qui leur permettaient de renoncer à la poursuite de la procédure pénale et quil convenait donc quils en assument les conséquences financières.
c) Le 19 octobre 2022, les recourants ont répliqué.
d) Le 26 octobre 2022, le Ministère public a renoncé à formuler des observations complémentaires.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal et par des personnes directement touchées par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Selon larticle 422 CPP, les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et débours effectivement supportés (al. 1). On entend notamment par débours les frais dexpertise (al. 2 let. c). Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire du code de procédure pénale (art. 423 al. 1 CPP). Les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante dans plusieurs cas de figure prévus par larticle 427 CPP et à lévidence non réalisés en lespèce. Il reste par conséquent à déterminer si les frais de lexpertise qui a été mise en uvre peuvent être mis à la charge des recourants sur la base de larticle420 CPP, ce qui a été retenu par le Ministère public et est contesté par les recourants.
Conformément à larticle420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué louverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre laction récursoire de lÉtat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure ou indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié dun classement ou ayant été acquitté. Vu lintérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles dêtre sanctionnés, lÉtat ne doit faire usage de laction récursoire quavec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe déquité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit lautorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsquune plainte est déposée de bonne foi. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt du TF du05.09.2019 [6B_705/2019]cons. 4.1 et les arrêts cités ; arrêt de lautorité de céans du 08.01.2020 [ARMP.2019.145], cons. 4c et les réf. citées).
4.a) En lespèce, il convient tout dabord de revenir sur larrêt de lAutorité de céans, rendu le 16 octobre 2020 dans la même cause. Dans ce cadre, il a été retenu quau stade du dépôt de plainte, il ne pouvait pas être exclu quune infraction à larticle 219 CP avait été commise par les médecins qui avaient pris A.X.________ en charge, ce qui justifiait douvrir une instruction et, notamment, de mettre en uvre une expertise visant à déterminer si les règles de lart avaient été violées. Se posait plus précisément la question de savoir si lhospitalisation aurait dû être prolongée ou si dautres mesures auraient dû être prises, compte tenu des circonstances et en particulier des risques de suicide présents au moment de ladmission à lhôpital. De même, il sagissait de déterminer si le devoir dinformation des médecins avait été respecté. Suite à cet arrêt, le dossier médical de A.X.________ a été produit par lhôpital.
b) Le Ministère public est davis que la simple lecture de ce dossier médical était suffisante pour écarter la commission dune infraction par le personnel soignant, ce qui aurait dû conduire les recourants à renoncer à la poursuite pénale qu'ils avaient entamée et qui justifierait que les frais de lexpertise mise en uvre par la suite soient mis à leur charge. Le Ministère public ne saurait être suivi, pour les motifs qui suivent.
c) Il est vrai que le dossier médical révèle que A.X.________ et ses parents à tout le moins sa mère se sont opposés à la poursuite de lhospitalisation, et que la recourante a en partie refusé les mesures post-hospitalières préconisées par les thérapeutes. Ce constat ne permettait toutefois pas décarter demblée la violation des règles de lart par le personnel soignant et, partant, la commission dune éventuelle infraction, avant quune expertise ne soit mise en uvre. En effet, même si la lecture du dossier médical pouvait laisser penser quaucun reproche ne pouvait être adressé au personnel soignant, sen assurer impliquait de déterminer les règles de lart applicables en lespèce et leur éventuelle violation, ce qui nécessitait des compétences dont lautorité judiciaire ne dispose pas. Retenir le contraire reviendrait à prétendre que les recourants et le Ministère public auraient pu répondre eux-mêmes aux questions adressées aux experts, ce qui nest assurément pas le cas. Avant que lexpertise ait été mise en uvre et quil ait été établi que les règles de lart nont pas été violées, il était légitime de sinterroger sur le respect de celles-ci. En effet, par hypothèse, il aurait pu être jugé par les experts que, dans les circonstances du cas despèce, le personnel soignant aurait dû maintenir lhospitalisation ou ordonner dautres mesures, malgré les souhaits contraires de A.X.________ et de ses parents. Dans le même ordre didées, il aurait pu être jugé par les experts que des informations supplémentaires auraient dû être transmises aux recourants à lissue de lhospitalisation de leur fille. Enfin, on pouvait se demander si lévaluation du risque suicidaire par le personnel médical allait être remise en cause par les experts, notamment compte tenu du fait que lavis de sortie contenait une contradiction au moins apparente relative à la présence didées suicidaires (voir lettre A b)in fine). Ces questionnements impliquent que les soupçons de commission dune infraction ne pouvaient pas être levés avec certitude par la simple lecture du dossier médical (ni par le fait que, comme semble le penser le Ministère public, les recourants eux-mêmes auraient pu adopter une autre attitude, question quil ny a pas à examiner puisque cela reste sans influence sur ce qui pouvait être attendu du corps médical) et signifient, en dautres termes, que lon ne se trouvait pas dans une situation de soup .ns à lévidence infondés. Au demeurant, le recours à lexpert se justifiait également en lespèce au vu de la gravité de linfraction potentiellement concernée, respectivement des conséquences tragiques de cette éventuelle infraction.
Il découle de ce qui précède que les conditions de larticle420 CPPne sont pas remplies, étant rappelé que lÉtat ne doit faire usage de laction récursoire quavec retenue. Le recours sera dès lors admis, le chiffre 2 du dispositif de lordonnance attaquée annulé et les frais de lexpertise laissés à charge de lÉtat.
5.Vu ladmission du recours, les frais de la procédure de recours seront laissés à charge de lÉtat, en application de larticle 428 CPP. Les recourants ont droit à une indemnité de dépens, qui sera fixée à 1'000 francs, en labsence de mémoire dhonoraires et au vu du dossier, et qui sera mise à charge de lÉtat.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule le chiffre 2 du dispositif de lordonnance de classement du 28 septembre 2022 et laisse lintégralité des frais dexpertise à charge de lÉtat.
3.Laisse les frais de la procédure de recours à charge de lÉtat.
4.Alloue aux recourants une indemnité de dépens dun montant de 1'000 francs, à la charge de lÉtat.
5.Notifie le présent arrêt à B.X.________ et à C.X.________, par Me F.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3329).
Neuchâtel, le 14 novembre 2022