Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 13 septembre 2015, A.X.________, née en 2000, fille de B.X.________ et C.X.________, sest présentée aux urgences accompagnée par son père, en raison didées suicidaires claires. Elle avait envie de mourir et envisageait de mettre fin à ses jours par surdosage de médicaments et dalcool ou pendaison. Elle ne sentendait pas bien avec sa mère et sa sur. Depuis à peu près deux ans, elle se sentait mal dans sa peau. Elle avait déjà essayé de se pendre, mais la ceinture quelle avait utilisée sétait cassée. Elle avait été suivie par une psychologue, puis avait arrêté ces soins et était sans traitement depuis une année. Au niveau cutané, elle présentait notamment sur sa jambe gauche, des inscriptions faites au stylo telles que «HELP», «IWTD» (selon la plainte qui sera déposée : I want to die), «IDLWIA» (I dont love what I am, toujours selon la plainte) et «IWTG» (I want to go, encore selon la plainte). Le diagnostic posé par le corps médical lors de son admission était celui dun «épisode dépressif modéré», nécessitant une «hospitalisation avec saturation en continue, cô aux 6 heures» (plainte pénale du 30 juin 2020).
Le 17 septembre 2015, A.X.________ est retournée à son domicile. Selon lavis de sortie du 22 septembre 2015 établi par le Dr D.________ et la Dre E.________, A.X.________ présentait un «épisode dépressif avec idée suicidaire» et des difficultés psycho-familiales (plainte pénale du 30 juin 2020). Lanamnèse mettait en évidence une multitude de problèmes psychosociaux, en particulier les difficultés précitées. À cet égard, elle était en conflit avec sa mère, laquelle manquait de compréhension pour elle. Elle disait se sentir apaisée dêtre à lécart de son milieu familial pour un temps. Un suivi en ambulatoire au Centre neuchâtelois de psychiatrie, secteur enfance et adolescence (CNPea), était prévu après son retour à la maison. B.X.________ avait refusé la proposition du corps médical consistant en une visite à domicile de la Croix-Rouge, avec un soutien psycho-éducatif familial. Lavis de sortie précité mentionnait enfin, de manière contradictoire, tantôt que A.X.________ présentait toujours des idées suicidaires (non scénarisées), tantôt quelle nen avait plus.
Selon les allégations des parents, les médecins ne leur avaient pas indiqué les raisons du mal-être de leur fille, raison pour laquelle B.X.________ avait refusé la proposition de visite à domicile de la Croix-Rouge. Ils navaient pas reçu dinstruction non plus. Les médecins navaient au demeurant pas prescrit de médicaments à A.X.________, pas plus quinstauré un suivi psychiatrique immédiat. Il incombait aux parents de prendre eux-mêmes contact avec un psychologue, ce quils avaient fait, sans toutefois pouvoir obtenir un rendez-vous avant le 20 octobre 2015 (plainte pénale du 30 juin 2020).
B.A.X.________ sest pendue la nuit du 27 au 28 septembre 2015.
C.La consultation du dossier médical de A.X.________ a toujours été refusée à ses parents, malgré plusieurs années dessais infructueux et de négociations avec lHôpital. Par décision du 28 février 2020, le chef du Département des finances et de la santé a déclaré irrecevable la requête des époux X.________ tendant à la levée du secret professionnel liant les médecins qui sétaient occupés de leur fille (plainte pénale du 30 juin 2020).
D.Le 30 juin 2020, les époux X.________ ont déposé une dénonciation et plainte pénale contre inconnu, mais vraisemblablement contre les médecins sétant occupés de leur fille, lors de son hospitalisation au sein du réseau hospitalier neuchâtelois. Ils considéraient, en substance, que les faits reprochés à ces derniers soit davoir laissé leur fille retourner chez elle, alors quelle présentait des idées suicidaires concrètes, livrée à son sort et sans donner suffisamment dinformations à ses parents pouvaient être réprimés par larticle 219 CP, lequel sanctionne la violation du devoir dassistance et déducation.
Le 21 juillet 2020, les époux X.________ ont complété leur plainte pénale.
E.Par ordonnance du 4 septembre 2020, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte pénale susmentionnée et laissé les frais à charge de lÉtat. En premier lieu, il a considéré que les époux X.________ cherchaient à contourner la décision administrative du 28 février 2020 pour pouvoir, par le biais de la procédure pénale, consulter le dossier médical de leur fille. Ce premier motif justifiait déjà le refus dentrer en matière. Ensuite, il nétait pas possible de considérer que les soins et le suivi préconisés par lhôpital neuchâtelois avaient engendré chez la défunte des séquelles psychiques durables, compromettant son développement à tel point quelle navait plus dautre choix que de mettre fin à ses jours. Le refus du suivi à domicile de la Croix-Rouge par la mère était également en contradiction avec la position des parents qui reprochaient à lhôpital une prise en charge insuffisante. Par ailleurs, il ne pouvait être tiré aucune conclusion de larticle de la revue médicale suisse produit par les plaignants, qui portait sur la thématique de savoir« quand référer aux urgences un patient présentant une crise suicidaire ». Enfin, la question de la dénonciation de faits potentiellement répréhensibles avait été examinée par le médecin cantonal dans le cadre de la procédure introduite par les plaignants pour obtenir la consultation complète du dossier médical de leur fille. Selon le département, lexamen du dossier navait pas mis en évidence de faits devant être dénoncés au Ministère public.
F.Par mémoire du 3 septembre 2020, les époux X.________ recourent contre ce prononcé en concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Ils regrettent tout dabord quon leur reproche davoir dabord cherché justice hors dune procédure pénale. Par ailleurs, le comportement potentiellement répréhensible des médecins ne consiste pas en une action, mais en une omission, contrairement à ce qua retenu le Ministère public. Selon eux et en résumé, il nest pas admissible que les médecins de lhôpital neuchâtelois aient laissé sortir leur fille sans aucune mesure daccompagnement, en remettant simplement une carte de visite à la mère comportant les informations de contact du CNPea, à charge pour cette dernière de contacter elle-même cette institution.
G.Par courrier du 28 septembre 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours. Aucune omission, consistant en une absence de soins, ne pouvait être reprochée aux médecins en lespèce. Au demeurant, cette éventuelle absence de soins nétait pas à lorigine du suicide de feue A.X.________.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) même diligentées à l'initiative du procureur si les conditions de l'article310 al. 1 let. a CPPsont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage indubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. [ ] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285cons. 2.3).
L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Aux termes de l'art.219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour que l'article219 CPsoit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple, l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple, l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'article219 CPn'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêt du TF du25.10.2017 [6B_1100/2016]cons. 3.2 et les références citées).
La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64cons. 1a).
b) En lespèce, un certain nombre déléments dans ce dossier interpellent :
1) Il apparaît clair que A.X.________ a été admise à lhôpital alors quelle présentait de nombreux facteurs de risques objectifs (antécédents psychiatriques ; tentative de suicide préalable ; idées suicidaires scénarisées ; anciennes cicatrices sur son avant-bras gauche ; marques indiquant quelle souhaitait mourir, sur la jambe gauche).
2) Son homosexualité, dont les médecins étaient vraisemblablement au courant (cf. plainte pénale du 30 juin 2020, où il est indiqué, dans le rapport dadmission à lhôpital :« Depuis lâge de 11 ans, elle est claire sur son orientation sexuelle »), aurait pu attirer lattention dans un contexte de patiente présentant un risque de suicide. Il ressort en effet dune publication de «Stop Suicide» que les jeunes LGB (lesbienne, gay, bi-e) ont 2 à 5 fois plus de risque de se suicider que les jeunes hétérosexuels ; que la période du coming out (entre 14 et 17 ans) est celle où le risque suicidaire est le plus élevé et que 74 % des premières tentatives de suicide parmi les jeunes lesbiennes ont lieu avant lâge de 20 ans, dont 43 % entre lâge de 14 et 16 ans (https://stopsuicide.ch/wp-content/uploads/2020/08/STOP SUICIDE_risque suicidaire_jeunes LGBT.pdf, p. 4).
3) Par ailleurs, alors que le soutien pédopsychiatrique avec la Dre F.________ avait mis en évidence des difficultés familiales, quun conflit entre mère et fille était présent, que le diagnostic de «Difficulté psycho-familiale »avait été retenu et que A.X.________ disait se sentir apaisée dêtre à lécart de son milieu familial pour un temps (plainte pénale du 30 juin 2020), les médecins ont néanmoins décidé de la renvoyer à son domicile.
4) Devant le refus de la mère dont il faudrait éclaircir les raisons dinstaurer une visite à domicile de la Croix-Rouge avec un soutien psycho-éducatif, on peut se demander si les médecins nauraient pas dû, à plus forte raison, maintenir la jeune fille à lhôpital ou tenter de mettre en place des mesures de substitution plus importantes quun simple suivi pédopsychiatrique en ambulatoire au CNPea qui, daprès les allégations des parents, devait être organisé par leurs soins et dont le premier rendez-vous na pas pu être fixé avant le 20 octobre 2015.
5) Enfin, la question du devoir dinformation (en terme quantitatif et qualitatif) que les médecins ont eu (ou auraient dû avoir) envers les recourants au sujet de leur fille mériterait dêtre éclaircie, de même que ce qui leur a été concrètement indiqué en terme davertissement ou besoin de protection. A.X.________ ayant été conduite à lhôpital par son père, précisément en raison de ses idées suicidaires, il serait à première vue étrange que la sortie de linstitution ait pu intervenir cinq jours après, sans appeler lentourage à une grande vigilance.
c) Les éléments qui précèdent peuvent laisser à penser que lhospitalisation de A.X.________ aurait dû être prolongée, ou que des mesures de substitution équivalentes auraient dû être prises, ce dautant plus que, daprès le rapport de sortie établi le 22 septembre 2015, A.X.________ présentait toujours des idées suicidaires bien que non scénarisées (plainte pénale du 30 juin 2020 ;contra:« actuellement pas didées suicidaires »dans le même document). À cet égard, bien que ce ne soit naturellement pas décisif ici, il semble que selon la littérature spécialisée, une telle conjonction de facteurs de risques nécessite une hospitalisation (plainte pénale du 30 juin 2020). On pourrait en déduire quun maintien à lhôpital savère nécessaire, si ces facteurs de risques restent présents. Le dossier contient donc suffisamment dindices qui viennent corroborer lhypothèse selon laquelle les médecins de A.X.________ qui avaient une position de garants au sens de la jurisprudence précitée nont peut-être pas pris les mesures de sécurité qui simposaient, ce qui a pu mettre A.X.________ en danger. Dans ces conditions, lapplication de larticle219 CPapparaît comme possible, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il napparaît en effet pas clairement que les faits susmentionnés ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. On soulignera que lappréciation de la situation qui a été faite au niveau administratif nest pas décisive sous langle pénal.
4.Le Ministère public a violé le principein dubio pro durioreen refusant dentrer en matière sur la dénonciation et plainte pénale du 30 juin 2020, si bien que lordonnance querellée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour suite utile. À cet égard, le Ministère public devra notamment ouvrir une instruction, procéder aux auditions utiles et ordonner la mise en uvre dune expertise, afin de déterminer si la prise en charge de A.X.________, par les médecins de lhôpital, a été effectuée dans les règles de lart. En particulier, devra être éclaircie la question de savoir si le fait, pour le corps médical, davoir laissé sortir la précitée le 17 septembre 2015, dans les circonstances telles quévoquées ci-dessus (cons. 3, let. b, ch. 1 à 5), était critiquable ou non, respectivement si des mesures auraient dû être prises et lesquelles, dans loptique dune possible application de larticle 2019 CP.
5.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de lEtat et une indemnité de dépens, arrêtée à 1000 francs, sera allouée aux recourants, également à la charge de lEtat.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et annule lordonnance de non-entrée en matière.
2.Renvoie la cause au Ministère public pour ouverture dune instruction au sens des considérants.
3.Laisse les frais judiciaires à la charge de lEtat.
4.Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 1000 francs, à la charge de lEtat.
5.Notifie le présent arrêt à B.X.________ et C.X.________, par Me G.________ et au Ministère public, Passage de la Bonne-Fontaine 41, 2301 La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3329).
Neuchâtel, le 16 octobre 2020
1Celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.244
243Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449;FF1985II 1021).
244Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.qu'il des empêchements de procéder existe;
c.que les conditions annoncées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.