Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 22 juillet 2019, X.________ a annoncé à la police que des escaliers situés (aaa) 1/2 à Z.________ étaient obstrués et quil en résultait une mise en danger pour ses locataires. La police, sétant rendue sur place, a pris des photographies de ces deux endroits et a contacté X.________ par téléphone, lequel a précisé que cétaient les échafaudages installés au No 2, qui posaient problème et ne permettaient pas demprunter les escaliers. La police a déclaré avoir pu passer aux deux endroits, mais quil serait en effet malaisé dy transiter avec un brancard dambulanciers. Elle a rencontré A.________ qui a dit avoir installé cet échafaudage pour que lentreprise B.________ Sàrl puisse effectuer des travaux de couvreur.
Le 7 août 2019, X.________ a déposé plainte pénale auprès de la police contre la carrosserie A.________ pour « une mise en danger intentionnelle de la vie de ses locataires ». Il a déclaré craindre quen cas de problème, sa responsabilité ne soit engagée, quil avait été patient pendant deux semaines mais que, les travaux nayant toujours pas été effectués, il était de son devoir de dénoncer le cas.
Par lettre du 24 août 2019, le procureur en charge du dossier a demandé à X.________ sil déposait formellement plainte pénale contre A.________, ce qui ne ressortait pas clairement du procès-verbal. Il la informé que daprès les photos prises par la police et le rapport de constat de cette dernière, il apparaissait quaucune infraction pénale, en particulier aucune mise en danger au sens de larticle 129 CP, ne pouvait être retenue à lencontre de A.________, de sorte que la plainte devrait être classée, tout en lui demandant dindiquer, par retour du courrier, sil confirmait ou non celle-ci.
Le 28 octobre 2019, X.________ a confirmé sa plainte en indiquant que le comportement de son voisin constituait une contrainte au sens de larticle 181 CP, linstallation de léchafaudage nayant dautre but que dintimider ses locataires et lui-même et de les empêcher de circuler dans la cage descaliers, entravant ainsi leur liberté daction. Il a précisé que cette attitude de son voisin sinscrivait dans un litige plus global.
B.Par ordonnance du 7 novembre 2019, le ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte du 7 août 2019 et il a condamné X.________ aux frais de la cause arrêtés à 400 francs. Il a retenu que de nombreuses plaintes et contre-plaintes pénales ternissaient les relations des parties ; que la police avait constaté que le passage était libre bien que toutefois peu aisé dans léventualité dun transport sanitaire (civière) ; que la mise en danger des locataires laquelle exigeait un danger de mort imminent nétait manifestement pas fondée ; que le plaignant avait ensuite modifié son argumentation en invoquant la contrainte au sens de larticle 181 CP, ce qui donnait la désagréable impression quil cherchait la condamnation du prévenu pour un motif ou pour un autre ; que A.________ avait précisé que des travaux de couvreur étaient en cours, raison de linstallation de léchafaudage, qui serait démonté après leur achèvement ; que les charges pesant contre le prénommé étaient manifestement insuffisantes pour justifier la poursuite des investigations, voire une quelconque condamnation pénale. Au sujet des frais, le procureur a retenu quil découlait de la jurisprudence fédérale que la personne qui portait plainte pénale et prenait part à la procédure pénale comme partie plaignante devait assumer entièrement le risque lié aux frais, le juge devant statuer à ce sujet selon les règles du droit et de léquité ; que les frais pouvaient notamment être mis à charge de la partie plaignante lorsque celle-ci avait pris le risque de faire ouvrir une procédure pénale alors quelle ne détenait pas déléments susceptibles détablir la commission des infractions dont elle accusait le prévenu ou si elle avait utilisé la procédure pénale pour des motifs infondés en sefforçant de criminaliser des actes ne relevant pas du droit pénal ; que la négligence ou la témérité constituaient des motifs supplémentaires justifiant la mise des frais à la charge de la partie plaignante (cf. art. 427 al. 2 CPP traitant spécifiquement du plaignant à distinguer de la partie plaignante, la version française dudit article étant confuse sur ce point) ; quen loccurrence, X.________ avait provoqué louverture dune enquête de police alors quil connaissait ou devait connaître linconsistance ou la fragilité des faits dénoncés et sa vraisemblable coresponsabilité dans le litige ; quinterpellé par le ministère public, qui le rendait attentif à la fragilité de sa plainte, il avait confirmé celle-ci en développant de nouveaux arguments.
C.X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation, au renvoi du dossier au ministère public en lui ordonnant douvrir laction pénale contre A.________, les frais étant laissés à la charge de lEtat et une indemnité de dépens au sens de larticle 436 al. 3 CPP lui étant accordée. Le recourant sen prend en premier lieu à la mise à sa charge des frais de procédure, qui viole selon lui larticle 427 al. 2 CPP et, en second lieu, à la non-entrée en matière, qui serait contraire à larticle 310 CPP, mis en relation avec les articles 6 et 76 CPP. Au sujet des frais, il fait valoir en substance quhormis le dépôt de sa plainte du 7 août 2019, il na pas participé activement à la procédure, ne sollicitant pas de mesures dinstruction et ne rendant pas la procédure difficile à lexcès dune autre façon, ce qui exclut que les frais puissent être mis à sa charge. Il relève au surplus que les infractions quil a dénoncées ne se poursuivent pas uniquement sur plainte, mais au contraire doffice, de sorte que, pour cette raison également, il ne peut être condamné aux frais du ministère public. En ce qui concerne la non-entrée en matière, le recourant reproche à ce dernier de ne pas avoir instruit la question de savoir si A.________ avait installé un échafaudage dans la cage descalier afin de lintimider, ainsi que ses locataires, et de les entraver dans leur liberté daction, et de ne pas avoir fait procéder par la police à laudition du prénommé.
D.Dans ses observations, le ministère public relève que la police a clairement constaté que, si le passage était peu aisé lors dun transport sanitaire, il nétait en revanche nullement obstrué, de sorte quune mise en danger au sens de larticle 129 CP ne pouvait entrer en ligne de compte et que la nouvelle argumentation soutenue par le plaignant selon laquelle A.________ aurait agi pour lintimider ne pouvait davantage être envisagée, lenquête de police ayant permis de constater que des travaux étaient effectivement en cours.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) même diligentées à l'initiative du procureur si les conditions de l'article310 al. 1 let. a CPPsont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage indubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. [ ] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285cons. 2.3).
L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Larticle129 CPprévoit que celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire. En loccurrence, la police ayant constaté que léchafaudage dressé dans les escaliers pouvait tout au plus rendre malaisé le passage dun transport sanitaire en civière, lAutorité de céans ne peut que constater, à linstar du ministère public, que cette disposition pénale ne saurait entrer en ligne de compte. Larticle 181 CP prévoit quant à lui que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant dun dommage sérieux, ou en lentravant de quelque autre manière dans sa liberté daction, laura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sont un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelquun à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte et un lien de causalité entre lacte de lauteur et le comportement adopté par la victime. Sur le plan subjectif, lintention est requise (Dupuis et consorts, Petit commentaire du Code pénal, N. 3 et 4 ad art. 181). En loccurrence, on ne discerne aucun comportement du plaignant induit par la contrainte. En effet, la police a constaté que léchafaudage nentravait pas lusage des escaliers et pouvait tout au plus rendre malaisé le passage dune civière. Par ailleurs, lintention prêtée par le plaignant à A.________, soit de lui nuire, apparaît complètement absurde, linstallation dun échafaudage par un couvreur nétant pas gratuite et ne pouvant sans nul doute pas être effectuée sans utilité par un tel artisan. En lespèce, on ne peut que constater comme la fait le ministère public que les conditions du prononcé dune non-entrée en matière sont réunies, ce dautant plus que le plaignant a changé dargumentation en cours de procédure, manifestant ainsi son intention de voir condamner à tout prix A.________, avec lequel il admet entretenir des relations conflictuelles.
4.a) Le recourant a dénoncé des infractions qui se poursuivent doffice, soit la mise en danger de la vie dautrui au sens de larticle129 CPet la contrainte au sens de larticle 181 CP. La mise à sa charge des frais doit par conséquent sexaminer à laune de larticle420 CPP. Indépendamment des articles 427 et 432 CPP, cette disposition permet à la Confédération ou au canton dintenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué louverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notamment plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre laction récursoire de lEtat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure ou indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié dun classement ou ayant été acquitté. Vu lintérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles dêtre sanctionnés, lEtat ne doit faire usage de laction récursoire quavec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe déquité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit lautorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsquune plainte est déposée de bonne foi. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt du TF du05.09.2019 [6B_705/2019]cons. 4.1 et les arrêts cités).
b) En loccurrence, X.________ avait eu accès aux lieux avant de dénoncer la situation à la police, de sorte quil savait que le passage nétait pas «obstrué», pour reprendre le terme figurant dans le rapport de police du 6 octobre 2019. Il a donc donné à la police une version des faits quil savait ne pas correspondre à la réalité. Dans sa lettre du 28 octobre 2019, il a ensuite fourni au ministère public une nouvelle qualification juridique, soit celle de contrainte, en se fondant toujours sur une situation de fait qui ne correspondait pas à la réalité, à savoir que lui-même et ses locataires auraient été «empêché[és] de circuler dans la cage descalier» et ainsi «entrav[és] dans [leur] liberté daction». Dans de telles conditions, la plainte na pas été déposée de bonne foi, mais de manière chicanière, dans le cadre de ce que le recourant qualifie lui-même de «litige de voisinage plus global», de sorte que le ministère public était fondé, en application de larticle420 let. a CPP, de mettre les frais de procédure à la charge du recourant.
5.Vu lensemble de ce qui précède, le recours est rejeté en tous points. Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours arrêtés à 800 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée.
3.Notifie le présent arrêt à X.________ par son mandataire, Me C.________, à A.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2019.5409).
Neuchâtel, le 8 janvier 2020
Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).
Celui qui, sans dessein dappropriation, aura soustrait une chose mobilière à layant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont:
a.provoqué louverture de la procédure;
b.rendu la procédure notablement plus difficile;
c.provoqué une décision annulée dans une procédure de révision.