Sachverhalt
qui sétaient déroulés étaient en partie contestés, quaucun nouvel acte denquête ne permettait dapporter des preuves pertinentes et que chacun des prévenus devait être mis au bénéfice de la version qui lui était la plus favorable.
b) Selon larticle 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible (al. 2). Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux (al. 3).
Larticle 177, al. 3 CP ne trouve application que lorsquil y a une immédiateté entre les injures / voies de fait et leur riposte, par ailleurs et pour autant quil ny ait pas une origine claire à laltercation. En effet, sil y a un déséquilibre des intentions agressives, la personne à la source du conflit ne peut pas être exemptée de peine (en ce sens : arrêt du 06.07.2015 de lARMP [ARMP.2015.13] cons. 3).
c) Sagissant des voies de fait et des injures échangées, lorigine de la dispute doit tenter dêtre clarifiée à mesure quon pourrait retenir, en fonction de ladministration des nouvelles preuves (cf.infracons. 7), un déséquilibre des intentions agressives. Sur ce point, les versions des parties sont diamétralement opposées. Pour Y1.________, le recourant serait dabord venu au salon « B.________ », muni dun marteau, alors que lui-même et des « filles » sy trouvaient et que ces dernières lauraient convaincu de monter pour parler au recourant. De son côté, ce dernier a au contraire dit quaprès avoir fini de travailler, à minuit, il allait se coucher lorsquil a reçu une alarme dune caméra de surveillance de lentrée de limmeuble, montrant son agresseur monter vers son salon. Si la version du recourant devait lemporter (soit celle dun homme qui monte et entre brusquement dans son appartement), lapplication de larticle 177 al. 3 CP devrait alors probablement être écartée, à défaut « daction-réaction » et on pourrait sacheminer vers une condamnation pour voies de fait de Y1.________, alors quon devrait probablement retenir un état de légitime défense du côté du recourant (art.15 CP). Par ailleurs, le recourant a également subi des blessures qui pourraient être constitutives de lésions corporelles simples. En effet et selon le constat médical du 28 mai 2019, lexamen physique du recourant a notamment révélé un hématome à lavant-bras gauche de 3 centimètres et un autre hématome avec tuméfaction occipitale gauche. En outre, une minerve lui a été posée à lhôpital car le recourant se plaignait de douleurs à la palpation des cervicales basses. Enfin, il était en pleurs, choqué de la situation et a été mis en incapacité de travail à 100% du 28 mai 2019 au 4 juin
2019. À mesure que la jurisprudence considère quun coup de poing ayant causé un hématome sous-orbitaire peut, selon les circonstances, constituer des lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25), il nest pas exclu que cette prévention puisse aussi être retenue dans le cas despèce. En application du principein dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre sur ce qui précède.
d) En ce qui concerne les dommages à la propriété, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement ce qui signifie que lauteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de sen prendre à une chose appartenant à autrui ou à lusage dautrui, et den changer létat (arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal [VD] du 13.05.2019 [Jug / 2019 / 215] cons. 2.2.1, par. 3 et les références citées). En lespèce, le recourant prétend que Y1.________ lui a déchiré son peignoir, ce que ce dernier nie. Au-delà du fait quil sagit dun premier obstacle pour établir la vérité sur ce point, la scène sétant déroulée sans témoins, il est douteux que ce dommage ait été intentionnel. Il découle plutôt de laltercation et des empoignades. Le même raisonnement peut être suivi en ce qui concerne le meuble de salle de bains, sa prétendue destruction étant la conséquence directe de la bagarre et non un acte intentionnel. La procédure pénale semble vouée à léchec sur ce point. En revanche, la destruction de ce meuble, qui aurait été provoquée par Y1.________, en projetant le recourant contre cet objet, pourrait être un indice témoignant également dune disproportion des intentions agressives.
e) En relation avec les menaces, chacun des protagonistes nie en avoir proféré. Toutefois et à mesure que le dossier est renvoyé au Ministère public pour complément dinstruction, il nest pas exclu que ladministration des nouveaux moyens de preuve requis (infra, cons. 7) puisse apporter des éclaircissements à cet égard.En application du principein dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre sur ce point.
f) Sagissant du « vol » de la prothèse capillaire, Y1.________ na pas été interrogé sur cette question spécifique, alors même que la valeur de cette dernière nest pas négligeable, selon les déclarations du recourant (1'400 francs). Il apparaît ainsi judicieux dapprofondir cet aspect-là du dossier. Bien que le vol semble difficilement envisageable, à défaut,prima facie, detout dessein denrichissement illégitime de la part Y1.________, un « vol » chicanier pourrait tomber sous le coup de larticle137 CP, lequel réprime lappropriation illégitime. Lappropriation illégitime ne nécessite en effet pas, dans sa forme « allégée », un dessein denrichissement illégitime de lauteur.En application du principein dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre sur ce point.
g) Il reste à analyser la question de la violation de domicile, en lien avec le moyen de preuve déposé par le recourant. Ce moyen de preuve, consistant en enregistrements tirés dune caméra de vidéosurveillance privée montrant Y1.________ entrer de lui-même dans le salon du recourant, a été déclaré illicite par le Ministère public, car les caméras placées ne respectaient pas la protection des données. Le Ministère public nindique cependant pas en quoi ces caméras violeraient la loi sur la protection des données, bien quon puisse imaginer quelles enfreignaient le principe de reconnaissabilité au sens de larticle 4 al. 4 LPD. Même si tel devait être le cas, ce qui reste à clarifier, les vidéos ne seraient pas nécessairement inexploitables, à mesure quau contraire de larrêt « Dashcam » (arrêt du TF du26.09.2019 [6B_1188/2018]), la caméra orientée en direction de la porte de lappartement du recourant ne peut filmer que les personnes qui voudraient se rendre chez lui (et non toute personne qui marcherait dans la rue), dune part, et est, sauf si elle a été camouflée, plus reconnaissable quune « Dashcam », dautre part. Les images semblent au surplus aptes à départager les versions des protagonistes, sur les circonstances de lentrée de Y1.________ dans lappartement du recourant, ce qui pourrait avoir une influence sur la crédibilité des déclarations de lun et de lautre. Dès lors que le recourant décrit une agression violente, la pesée des intérêts commande que le Ministère public visionne ces vidéos et laisse, cas échéant, le juge du fond se prononcer sur leur exploitabilité (en ce sens :ARMP.2018.130cons. 2).
5.a) Le recourant invoque encore une violation de son droit dêtre entendu, à mesure quil na pas pu assister à laudition dY2.________.
b) Il faut opérer une très nette distinction entre les deux stades procéduraux foncièrement différents auxquels se rapportent la non-entrée en matière (art.310 CPP) et le classement (art. 319 ss CPP). Un classement postule une instruction (art. 308 à 318 CPP) complète destinée à établir les faits et l'appréciation juridique du cas, diligentée jusqu'à son terme, au cours de laquelle les parties bénéficient du droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP). Le classement est de surcroît précédé d'un avis de prochaine clôture (art. 318 CPP). À l'opposé, la non-entrée en matière intervient en amont de toute instruction. Les parties ne bénéficient pas, à ce stade, du droit d'être entendu (arrêt du TF du23.01.2018 [6B_1153/2016]cons. 2.3.3 et les références citées). Le législateur a formalisé cette différence dans les dispositions en matière de droit de participation aux actes denquête puisque si larticle147 al. 1 CPP(valant pour linstruction) prévoit une participation à toute ladministration des preuves, larticle 159 al. 1 CPP expressément réservé à larticle147 al. 1 CPP restreint justement la participation de lavocat à la seule audition de son client, prévenu au stade des investigations policières, à lexclusion des auditions des co-prévenus et témoins.
c) En lespèce, aucune violation du droit dêtre entendu du recourant nest dès lors à déplorer, puisque la police a auditionné Y2.________ avant louverture formelle dune instruction par le Ministère public et que la restriction de larticle 159 al. 1 CPP sappliquait pleinement.
6.a) En dernier lieu, le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir interrogé les auteures du constat médical et de lattestation établis respectivement par la doctoresse C.________ et la psychologue D.________.
b) Selon l'article139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60cons. 3.3 ;ATF 136 I 229cons. 5.3).
c) Sagissant du constat médical, on ne voit pas en quoi laudition de son auteure permettrait dapporter quoique ce soit de plus que les constatations quil renferme, ce dautant moins que lécoulement du temps na pu qualtérer les souvenirs de la doctoresse qui la établi. Quant à laudition de la psychologue traitante du recourant, elle ne constituerait quune preuve par ouï-dire, laquelle namènerait rien de décisif à létablissement des faits.
7.Au vu de ce qui précède, il se justifie dannuler lordonnance entreprise et de renvoyer la cause au Ministère public pour ouverture dune instruction. Après visionnage des vidéos, le Ministère public entendra les « filles » pour autant que leur identité puisse être établie qui auraient été menacées par le recourant au moyen dun marteau. Il réentendra ensuite séparément le recourant et Y1.________ pour les confronter aux résultats de ladministration de ces nouvelles preuves et à la version des faits de lautre. Y1.________ doit en particulier être entendu au sujet du « vol » de la perruque alors que le recourant doit être interrogé sur « lépisode du marteau » et sur la légalité de linstallation de vidéosurveillance au regard du principe de reconnaissabilité notamment. Il sera ensuite laissé à lappréciation du Ministère public de décider si une éventuelle confrontation entre le recourant et Y1.________ doit avoir lieu à lissue de ladministration des moyens de preuves précités. Le Ministère public est enfin libre dadministrer les autres preuves quil estimerait nécessaires avant de statuer à nouveau.
8.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires seront laissés même si le recourant nobtient pas gain de cause sur tous les griefs à la charge de lEtat et une indemnité de dépens, arrêtée à 600 francs, sera allouée au recourant, également à la charge de lEtat.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et annule lordonnance de non-entrée en matière.
2.Renvoie la cause au ministère public pour ouverture dune instruction au sens des considérants.
3.Laisse les frais judiciaires à la charge de lEtat.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 600 francs, à la charge de lEtat.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par son mandataire, Me E.________, à Y1.________, à Y2.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2019.3649).
Neuchâtel, le 10 mars 2020
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé dune attaque imminente a le droit de repousser lattaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
Quiconque commet un acte punissable pour préserver dun danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite sil sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu doffice,
si le délinquant a fait usage du poison, dune arme ou dun objet dangereux,
sil sen est pris à une personne hors détat de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si lauteur est le conjoint de la victime et que latteinte a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce,3
si lauteur est le partenaire enregistré de la victime et que latteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que latteinte ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.5
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).3Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).4Par. introduit par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).5Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui nauront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni dune amende.
2La poursuite aura lieu doffice si lauteur a agi à réitérées reprises:
a.contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b.contre son conjoint durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
bbis.1contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c.contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.2
1Introduite par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO19892449; FF1985II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
2. Si lauteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
sil a agi sans dessein denrichissement ou
si lacte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
linfraction ne sera poursuivie que sur plainte.
1Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors dusage une chose appartenant à autrui ou frappée dun droit dusage ou dusufruit au bénéfice dautrui sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur a commis le dommage à la propriété à loccasion dun attroupement formé en public, la poursuite aura lieu doffice.
3Si lauteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu doffice.
1Si lacte ne visait quun élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, lauteur sera, sur plainte, puni dune amende.
2Cette disposition nest pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi quà lextorsion et au chantage.
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2La poursuite aura lieu doffice:
a.si lauteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
abis.1si lauteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.2
1Introduite par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
Celui qui, dune manière illicite et contre la volonté de layant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie dune maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de linjonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon létat des connaissances scientifiques et lexpérience, sont propres à établir la vérité.
2Il ny a pas lieu dadministrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de lautorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
1Les parties ont le droit dassister à ladministration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par lart. 159.
2Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que ladministration des preuves soit ajournée.
3Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que ladministration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée na pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsquelle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties dêtre entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait dune autre manière.
4Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui nétait pas présente.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
E. 2 Si lauteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
sil a agi sans dessein denrichissement ou
si lacte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
linfraction ne sera poursuivie que sur plainte.
1Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors dusage une chose appartenant à autrui ou frappée dun droit dusage ou dusufruit au bénéfice dautrui sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur a commis le dommage à la propriété à loccasion dun attroupement formé en public, la poursuite aura lieu doffice.
3Si lauteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu doffice.
1Si lacte ne visait quun élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, lauteur sera, sur plainte, puni dune amende.
2Cette disposition nest pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi quà lextorsion et au chantage.
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2La poursuite aura lieu doffice:
a.si lauteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
abis.1si lauteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.2
1Introduite par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
Celui qui, dune manière illicite et contre la volonté de layant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie dune maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de linjonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon létat des connaissances scientifiques et lexpérience, sont propres à établir la vérité.
2Il ny a pas lieu dadministrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de lautorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
1Les parties ont le droit dassister à ladministration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par lart. 159.
2Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que ladministration des preuves soit ajournée.
3Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que ladministration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée na pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsquelle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties dêtre entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait dune autre manière.
4Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui nétait pas présente.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
E. 5 a) Le recourant invoque encore une violation de son droit d’être entendu, à mesure qu’il n’a pas pu assister à l’audition d’Y 2 .________.
b) Il faut opérer une très nette distinction entre les deux stades procéduraux foncièrement différents auxquels se rapportent la non-entrée en matière ( art. 310 CPP ) et le classement ( art. 319 ss CPP ). Un classement postule une instruction (art. 308 à 318 CPP) complète destinée à établir les faits et l'appréciation juridique du cas, diligentée jusqu'à son terme, au cours de laquelle les parties bénéficient du droit d'être entendu ( art. 3 al. 2 let . c CPP et 107 CPP). Le classement est de surcroît précédé d'un avis de prochaine clôture ( art. 318 CPP ). À l'opposé, la non-entrée en matière intervient en amont de toute instruction. Les parties ne bénéficient pas, à ce stade, du droit d'être entendu (arrêt du TF du 23.01.2018 [6B_1153/2016] cons. 2.3.3 et les références citées). Le législateur a formalisé cette différence dans les dispositions en matière de droit de participation aux actes d’enquête puisque si l’article 147 al. 1 CPP (valant pour l’instruction) prévoit une participation à toute l’administration des preuves, l’article 159 al. 1 CPP – expressément réservé à l’article 147 al. 1 CPP
– restreint justement la participation de l’avocat à la seule audition de son client, prévenu au stade des investigations policières, à l’exclusion des auditions des co-prévenus et témoins.
c) En l’espèce, aucune violation du droit d’être entendu du recourant n’est dès lors à déplorer, puisque la police a auditionné Y 2 .________ avant l’ouverture formelle d’une instruction par le Ministère public et que la restriction de l’article 159 al. 1 CPP s’appliquait pleinement.
E. 6 a) En dernier lieu, le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir interrogé les auteures du constat médical et de l’attestation établis respectivement par la doctoresse C.________ et la psychologue D.________.
b) Selon l' article 139 al. 2 CPP , il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire ( ATF 141 I 60 cons. 3.3 ; ATF 136 I 229 cons. 5.3).
c) S’agissant du constat médical, on ne voit pas en quoi l’audition de son auteure permettrait d’apporter quoique ce soit de plus que les constatations qu’il renferme, ce d’autant moins que l’écoulement du temps n’a pu qu’altérer les souvenirs de la doctoresse qui l’a établi. Quant à l’audition de la psychologue traitante du recourant, elle ne constituerait qu’une preuve par ouï-dire, laquelle n’amènerait rien de décisif à l’établissement des faits.
E. 7 Au vu de ce qui précède, il se justifie d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Après visionnage des vidéos, le Ministère public entendra les « filles » – pour autant que leur identité puisse être établie – qui auraient été menacées par le recourant au moyen d’un marteau. Il réentendra ensuite séparément le recourant et Y 1 .________ pour les confronter aux résultats de l’administration de ces nouvelles preuves et à la version des faits de l’autre. Y 1 .________ doit en particulier être entendu au sujet du « vol » de la perruque alors que le recourant doit être interrogé sur « l’épisode du marteau » et sur la légalité de l’installation de vidéosurveillance au regard du principe de reconnaissabilité notamment. Il sera ensuite laissé à l’appréciation du Ministère public de décider si une éventuelle confrontation entre le recourant et Y 1 .________ doit avoir lieu à l’issue de l’administration des moyens de preuves précités. Le Ministère public est enfin libre d’administrer les autres preuves qu’il estimerait nécessaires avant de statuer à nouveau.
E. 8 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés
– même si le recourant n’obtient pas gain de cause sur tous les griefs – à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens, arrêtée à 600 francs, sera allouée au recourant, également à la charge de l’Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 28 mai 2019, X.________ a porté plainte contre inconnu pour menaces, voies de fait, dommages à la propriété, injures et violation de domicile. Y1.________ en a fait de même pour voies de fait et menaces.
Le 28 mai 2019 dès 02h15, Y1.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il ressort de ses déclarations que le 27 mai 2019 au soir, il était avec « une fille » dans une chambre du salon de massage au rez-de-chaussée de limmeuble (aaa) à Z.________. Il avait alors entendu des bruits de coups contre la porte dentrée du salon puis des cris, du bruit et des menaces. Lhomme habitant en haut du bâtiment et gérant dun autre salon de massage (ndr : X.________) avait un marteau dans la main et menaçait de frapper, voire de tuer les « filles » du salon de massage du rez-de-chaussée. Il sagissait dune dispute en lien avec le fait pour des « filles » du rez davoir ouvert la porte à un client du 3eétage qui navait pas frappé, soit une histoire de concurrence. Les « filles » avaient demandé à Y1.________ daller parler à X.________ car elles avaient peur. Il était ainsi monté chez ce dernier et avait sonné à la porte. X.________ lui avait ouvert et lavait fait entrer dans le logement. Il avait directement « pété un plomb » à lévocation de la dispute avec « les filles » du rez. Il lui avait dit en portugais « temmêles (sic) pas, toi aussi tu veux ramasser ». X.________ lavait ensuite poussé avec ses mains sur son torse. Y1.________ avait riposté en le faisant tomber par terre. X.________, alors sur le dos, lui avait donné des coups de pied au niveau des jambes. Y1.________ lui avait dit des mots sous le coup de la colère, du type « arrête ou je te casse la gueule ». X.________ était ensuite parti en direction de la salle de bains. Y1.________ lavait suivi. X.________ était revenu vers lui pour le griffer au visage. Y1.________ lui avait mis « une droite » et « une gauche » dans le cou/visage, ce qui avait eu pour effet de faire tomber X.________ au sol. Y1.________ avait ensuite quitté le logement et était redescendu au rez-de-chaussée où la police lavait trouvé caché sous un lit.
Y1.________ a admis avoir menacé, frappé et insulté X.________. Il a par contre nié avoir déchiré ses vêtements et être entré sans droit dans son logement. Il a affirmé être simple client du salon de massage du rez-de-chaussée. Il a enfin confirmé avoir été frappé, menacé et éventuellement injurié par X.________ (mais na pas nécessairement compris ce que ce dernier disait, car il sexprimait en portugais).
Le 18 juillet 2019, X.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il ressort de son audition ce qui suit. En octobre 2018, il a retrouvé un panneau publicitaire qui faisait mention de son salon de massage, endommagé et dans un sac poubelle. Daprès ses caméras de surveillance, cest la gérante du salon de massage du rez-de-chaussée qui avait commis ces dommages. Le 28 mai 2019, vers 1h du matin, X.________ a fait appel aux services de la police, pour signaler quil avait été victime dune agression dans son salon de massage « A.________ », par un inconnu (ndr : en fait, Y1.________). Cette altercation sétait déroulée ainsi : Le 27 mai 2019, vers 20h, un client du salon de massage appartenant à X.________ (ndr : le salon « A.________ ») lui avait indiqué que, lors de son entrée dans limmeuble, les « filles » du salon du rez-de-chaussée (ndr : le salon « B.________ ») étaient sorties et sétaient offertes à lui. Il sagissait dune pratique illégale. X.________ avait alors déplacé la caméra installée au troisième étage et qui filmait le parking au Nord de limmeuble, pour la mettre sous lescalier, afin de filmer lentrée du salon de massage « B.________ ». Il ne lavait pas activée. Lors de cette installation, la responsable du salon précité lavait insulté de « pédé » et de « malade ». Elle avait ensuite à nouveau décroché son panneau publicitaire et lavait jeté sur rue. À une heure du matin du même soir, il avait reçu une alerte de la caméra filmant lentrée de limmeuble. Quelquun montait vers son salon. Voyant quil sagissait de lhomme quil avait déjà rencontré avec la gérante du salon du rez-de-chaussée, il navait pas ouvert. Ce dernier était alors entré dans son appartement sans autorisation. X.________ se trouvait dans sa chambre à coucher. Il lui avait dit en français que le salon était fermé. Linconnu lui avait alors affirmé quil était le propriétaire du salon du rez-de-chaussée et lavait saisi au cou avec les deux mains. X.________ lui avait donné plusieurs coups au visage pour quil le lâche, ce que lautre avait fait. Linconnu avait alors saisi X.________ par le peignoir et lavait jeté dans la salle de bains. Il lavait à nouveau saisi à la gorge puis lavait « balayé » avec sa jambe, si bien que X.________ était tombé et avait heurté sa tête contre un radiateur. Alors à terre, X.________ avait repoussé linconnu des deux pieds ce qui lavait projeté contre le mur. Linconnu lui avait ensuite assené des coups de poing sur la jambe gauche. Il lavait également menacé en faisant notamment référence au fait quil appartenait à la mafia, quil savait où vivait X.________ et sa famille et quil allait lui couper les oreilles et son sexe. Il lavait encore insulté en le traitant de « pédé de merde » et lavait menacé de mort. Finalement, il sétait approché de lil de X.________ avec un stylo puis sen était allé en emportant une prothèse capillaire lui appartenant. En résumé, X.________ a indiqué avoir été frappé, injurié, menacé et avoir subi des dommages à la propriété (peignoir déchiré et meuble de la salle de bains détruit lors de cette altercation). Il déplorait également un vol de perruque. La gérante du salon de massage du rez-de-chaussée avait par ailleurs endommagé à deux reprises ses panneaux publicitaires et sa caméra.
X.________ a déposé, à lappui de sa plainte pénale, un certificat médical du 28 mai 2019, un constat médical du même jour ainsi quune attestation dune psychologue du 17 juillet 2019 (déposée par mail après laudition de lintéressé du 18 juillet 2019).
Le 4 décembre 2019, Y2.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue. Il sagissait de la gérante du salon de massage du rez-de-chaussée, soit le « B.________ ». Concernant les dommages sur le panneau en octobre 2018, elle nen était pas lauteur. Il sagissait dune « fille » qui travaillait dans son salon de massage. Quant à ceux du 27 mai 2019, elle ne savait pas ce qui sétait passé et elle nen était pas lauteur non plus. Elle avait certes traité X.________ de « pédé » et de « malade » lorsquil avait installé sa caméra juste au-dessus de la porte de son salon. Elle avait cependant enlevé cette caméra de sa fixation et lavait lancée contre le mur, car pour elle cette caméra navait rien à faire devant la porte de son salon. La caméra avait pour seul but de permettre à X.________ de connaître le nombre de clients qui rentraient dans son salon.
Le complexe de faits précité a fait lobjet dun rapport de la police neuchâteloise du 2 janvier 2020, au terme duquel plusieurs infractions étaient envisagées à lencontre de chacun des protagonistes.
B.Par ordonnance du 17 janvier 2020, le Ministère public, parquet régional de la Chaux-de-Fonds a renoncé à entrer en matière sur les plaintes susmentionnées et laissé les frais à charge de lÉtat. Selon le Ministère public, les caméras placées par X.________ ne respectaient en particulier pas la protection des données de sorte quil nétait pas possible dutiliser ce quelles avaient enregistré. Sagissant de lendommagement de la caméra, Y2.________ était en droit de faire cesser les violations des droits de la personnalité de ses employées et de ses clients. Cette caméra avait été enlevée au moyen dune pelle et avait atterri contre le mur, ce qui lavait endommagée. Cela ne démontrait toutefois pas quY2.________ avait agi avec une intention délictueuse. Par ailleurs, les dommages nétaient pas démontrés.
Sagissant des faits qui sétaient déroulés entre Y1.________ et X.________, chacun des prévenus adoptait une position similaire en ne reconnaissant que des faits qui pouvaient être dus à lattitude de lautre. Dans ces circonstances, chacun des prévenus devait être mis au bénéfice de la version qui lui était la plus favorable. En outre, aucun nouvel acte denquête ne permettrait dapporter des preuves pertinentes.
C.Par mémoire du 30 janvier 2020, X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément dinstruction et nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir entrepris dacte de procédure suite aux auditions effectuées par la police. Le procureur na pas pris en considération le constat médical dressé par la doctoresse C.________ ni lattestation rédigée par la psychologue qui le suit depuis lagression dont il a été la victime. Le Ministère public na en outre pas interrogé ces thérapeutes, bien que ces derniers aient été libérés du secret médical par le recourant. Le recourant a également remis à lautorité des images provenant dune caméra de vidéosurveillance installée au troisième étage de limmeuble en direction de sa porte dentrée. Ces images permettaient de voir le prévenu entrer chez le recourant sans y être invité. Ce dernier conteste fermement que ces caméras ne respectaient pas la protection des données et rappelle que la caméra placée au rez-de-chaussée nétait pas allumée et na pas enregistré dimages. Sagissant des dommages à la propriété, la gérante du salon de massage a au moins endommagé la caméra par dol éventuel, de sorte que les conditions de larticle 144 CP sont remplies. Par ailleurs, le recourant na pas pu assister à laudition de Y2.________ de sorte que son droit dêtre entendu a été violé. Au vu de ce qui précède, le Ministère public aurait dû procéder à de nouvelles auditions des deux prévenus et du recourant afin de confronter les versions de chaque protagoniste et éclaircir le déroulement des faits. Juridiquement, Le Ministère public a violé le droit et en particulier le principein dubio pro duriore.
D.Par courrier du 5 février 2020, le Ministère public a renoncé à formuler des observations sur le recours.
Y1.________ et Y2.________ nont pas formulé dobservations dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) même diligentées à l'initiative du procureur si les conditions de l'article310 al. 1 let. a CPPsont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage indubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. [ ] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285cons. 2.3).
L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte pénale du recourant, en tant quelle concernait Y2.________. Le Ministère public a en effet estimé que le dommage à la caméra se justifiait de par la violation des droits de la personnalité de la gérante du salon du rez-de-chaussée, de ses employées et de ses clients. Par ailleurs, lintéressée naurait pas commis ce dommage à la propriété de manière intentionnelle.
b) Selon larticle17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver dun danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite sil sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
c) On peut demblée douter quY2.________ puisse se prévaloir de larticle précité pour justifier le dommage occasionné à la caméra du recourant. En effet, le caractère imminent dun danger ne ressort pas du dossier. Par ailleurs, il apparaît clair quelle aurait pu retirer la caméra installée sans lendommager de sorte que la violation de larticle144 CPaurait pu être évitée. Il ressort en outre du dossier que la précitée a déclaré« Pour la caméra, le 28 mai 2019, vers 11h, je lai effectivement enlevée de la fixation et lai lancée contre le mur ». Cette déclaration soppose à ce que lon puisse dire, comme le fait le Ministère public, quil ny avait pas dintention délictueuse du seul fait que lauteur navait pas fait preuve des précautions et employé les outils quaurait pu prendre un professionnel. Lélément constitutif de lintention paraît au contraire réalisé. En application du principein dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre sur ce point.
d) Sagissant des dommages aux panneaux publicitaires, la première infraction potentielle est prescrite puisquelle n est poursuivie que sur plainte. En effet, elle date doctobre 2018 et le recourant na pas porté plainte dans le délai de 3 mois prévu par larticle 31 CP. Concernant la seconde, du 27 mai 2019, elle est niée par Y2.________. Lautorité de céans ne voit pas quel acte dinstruction permettrait déclaircir létat de faits. Linfraction est en outre peu grave. Effectivement, le panneau en question valait 100 francs de sorte que larticle172ter CPsappliquerait (en ce sens : arrêt du TPF du 30.01.2018 [SK.2016.31] cons. 1.2.1.2). Y2.________ nencourrait ainsi quune peine sous la forme dune amende. Il ne se justifie dès lors pas dinstruire plus avant ce point.
e) Lordonnance attaquée est muette sur la question des injures. Or Y2.________ a admis avoir traité le recourant de « pédé » et de « malade ». Le terme « pédé » est considéré comme une injure formelle par la jurisprudence (arrêt de la Chambre dappel pénale et de révision du Tribunal cantonal [GE] du 22.01.2018 [AARP/30/2018] cons. 7.2, par. 5 et la référence citée). Y2.________ semble ainsi avoir injurié le recourant. En application du principein dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre sur ce point.
4.a) Le Ministère public a classé les plaintes pénales réciproques de Y1.________ et du recourant au motif que les faits qui sétaient déroulés étaient en partie contestés, quaucun nouvel acte denquête ne permettait dapporter des preuves pertinentes et que chacun des prévenus devait être mis au bénéfice de la version qui lui était la plus favorable.
b) Selon larticle 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible (al. 2). Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux (al. 3).
Larticle 177, al. 3 CP ne trouve application que lorsquil y a une immédiateté entre les injures / voies de fait et leur riposte, par ailleurs et pour autant quil ny ait pas une origine claire à laltercation. En effet, sil y a un déséquilibre des intentions agressives, la personne à la source du conflit ne peut pas être exemptée de peine (en ce sens : arrêt du 06.07.2015 de lARMP [ARMP.2015.13] cons. 3).
c) Sagissant des voies de fait et des injures échangées, lorigine de la dispute doit tenter dêtre clarifiée à mesure quon pourrait retenir, en fonction de ladministration des nouvelles preuves (cf.infracons. 7), un déséquilibre des intentions agressives. Sur ce point, les versions des parties sont diamétralement opposées. Pour Y1.________, le recourant serait dabord venu au salon « B.________ », muni dun marteau, alors que lui-même et des « filles » sy trouvaient et que ces dernières lauraient convaincu de monter pour parler au recourant. De son côté, ce dernier a au contraire dit quaprès avoir fini de travailler, à minuit, il allait se coucher lorsquil a reçu une alarme dune caméra de surveillance de lentrée de limmeuble, montrant son agresseur monter vers son salon. Si la version du recourant devait lemporter (soit celle dun homme qui monte et entre brusquement dans son appartement), lapplication de larticle 177 al. 3 CP devrait alors probablement être écartée, à défaut « daction-réaction » et on pourrait sacheminer vers une condamnation pour voies de fait de Y1.________, alors quon devrait probablement retenir un état de légitime défense du côté du recourant (art.15 CP). Par ailleurs, le recourant a également subi des blessures qui pourraient être constitutives de lésions corporelles simples. En effet et selon le constat médical du 28 mai 2019, lexamen physique du recourant a notamment révélé un hématome à lavant-bras gauche de 3 centimètres et un autre hématome avec tuméfaction occipitale gauche. En outre, une minerve lui a été posée à lhôpital car le recourant se plaignait de douleurs à la palpation des cervicales basses. Enfin, il était en pleurs, choqué de la situation et a été mis en incapacité de travail à 100% du 28 mai 2019 au 4 juin
2019. À mesure que la jurisprudence considère quun coup de poing ayant causé un hématome sous-orbitaire peut, selon les circonstances, constituer des lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25), il nest pas exclu que cette prévention puisse aussi être retenue dans le cas despèce. En application du principein dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre sur ce qui précède.
d) En ce qui concerne les dommages à la propriété, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement ce qui signifie que lauteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de sen prendre à une chose appartenant à autrui ou à lusage dautrui, et den changer létat (arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal [VD] du 13.05.2019 [Jug / 2019 / 215] cons. 2.2.1, par. 3 et les références citées). En lespèce, le recourant prétend que Y1.________ lui a déchiré son peignoir, ce que ce dernier nie. Au-delà du fait quil sagit dun premier obstacle pour établir la vérité sur ce point, la scène sétant déroulée sans témoins, il est douteux que ce dommage ait été intentionnel. Il découle plutôt de laltercation et des empoignades. Le même raisonnement peut être suivi en ce qui concerne le meuble de salle de bains, sa prétendue destruction étant la conséquence directe de la bagarre et non un acte intentionnel. La procédure pénale semble vouée à léchec sur ce point. En revanche, la destruction de ce meuble, qui aurait été provoquée par Y1.________, en projetant le recourant contre cet objet, pourrait être un indice témoignant également dune disproportion des intentions agressives.
e) En relation avec les menaces, chacun des protagonistes nie en avoir proféré. Toutefois et à mesure que le dossier est renvoyé au Ministère public pour complément dinstruction, il nest pas exclu que ladministration des nouveaux moyens de preuve requis (infra, cons. 7) puisse apporter des éclaircissements à cet égard.En application du principein dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre sur ce point.
f) Sagissant du « vol » de la prothèse capillaire, Y1.________ na pas été interrogé sur cette question spécifique, alors même que la valeur de cette dernière nest pas négligeable, selon les déclarations du recourant (1'400 francs). Il apparaît ainsi judicieux dapprofondir cet aspect-là du dossier. Bien que le vol semble difficilement envisageable, à défaut,prima facie, detout dessein denrichissement illégitime de la part Y1.________, un « vol » chicanier pourrait tomber sous le coup de larticle137 CP, lequel réprime lappropriation illégitime. Lappropriation illégitime ne nécessite en effet pas, dans sa forme « allégée », un dessein denrichissement illégitime de lauteur.En application du principein dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre sur ce point.
g) Il reste à analyser la question de la violation de domicile, en lien avec le moyen de preuve déposé par le recourant. Ce moyen de preuve, consistant en enregistrements tirés dune caméra de vidéosurveillance privée montrant Y1.________ entrer de lui-même dans le salon du recourant, a été déclaré illicite par le Ministère public, car les caméras placées ne respectaient pas la protection des données. Le Ministère public nindique cependant pas en quoi ces caméras violeraient la loi sur la protection des données, bien quon puisse imaginer quelles enfreignaient le principe de reconnaissabilité au sens de larticle 4 al. 4 LPD. Même si tel devait être le cas, ce qui reste à clarifier, les vidéos ne seraient pas nécessairement inexploitables, à mesure quau contraire de larrêt « Dashcam » (arrêt du TF du26.09.2019 [6B_1188/2018]), la caméra orientée en direction de la porte de lappartement du recourant ne peut filmer que les personnes qui voudraient se rendre chez lui (et non toute personne qui marcherait dans la rue), dune part, et est, sauf si elle a été camouflée, plus reconnaissable quune « Dashcam », dautre part. Les images semblent au surplus aptes à départager les versions des protagonistes, sur les circonstances de lentrée de Y1.________ dans lappartement du recourant, ce qui pourrait avoir une influence sur la crédibilité des déclarations de lun et de lautre. Dès lors que le recourant décrit une agression violente, la pesée des intérêts commande que le Ministère public visionne ces vidéos et laisse, cas échéant, le juge du fond se prononcer sur leur exploitabilité (en ce sens :ARMP.2018.130cons. 2).
5.a) Le recourant invoque encore une violation de son droit dêtre entendu, à mesure quil na pas pu assister à laudition dY2.________.
b) Il faut opérer une très nette distinction entre les deux stades procéduraux foncièrement différents auxquels se rapportent la non-entrée en matière (art.310 CPP) et le classement (art. 319 ss CPP). Un classement postule une instruction (art. 308 à 318 CPP) complète destinée à établir les faits et l'appréciation juridique du cas, diligentée jusqu'à son terme, au cours de laquelle les parties bénéficient du droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP). Le classement est de surcroît précédé d'un avis de prochaine clôture (art. 318 CPP). À l'opposé, la non-entrée en matière intervient en amont de toute instruction. Les parties ne bénéficient pas, à ce stade, du droit d'être entendu (arrêt du TF du23.01.2018 [6B_1153/2016]cons. 2.3.3 et les références citées). Le législateur a formalisé cette différence dans les dispositions en matière de droit de participation aux actes denquête puisque si larticle147 al. 1 CPP(valant pour linstruction) prévoit une participation à toute ladministration des preuves, larticle 159 al. 1 CPP expressément réservé à larticle147 al. 1 CPP restreint justement la participation de lavocat à la seule audition de son client, prévenu au stade des investigations policières, à lexclusion des auditions des co-prévenus et témoins.
c) En lespèce, aucune violation du droit dêtre entendu du recourant nest dès lors à déplorer, puisque la police a auditionné Y2.________ avant louverture formelle dune instruction par le Ministère public et que la restriction de larticle 159 al. 1 CPP sappliquait pleinement.
6.a) En dernier lieu, le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir interrogé les auteures du constat médical et de lattestation établis respectivement par la doctoresse C.________ et la psychologue D.________.
b) Selon l'article139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60cons. 3.3 ;ATF 136 I 229cons. 5.3).
c) Sagissant du constat médical, on ne voit pas en quoi laudition de son auteure permettrait dapporter quoique ce soit de plus que les constatations quil renferme, ce dautant moins que lécoulement du temps na pu qualtérer les souvenirs de la doctoresse qui la établi. Quant à laudition de la psychologue traitante du recourant, elle ne constituerait quune preuve par ouï-dire, laquelle namènerait rien de décisif à létablissement des faits.
7.Au vu de ce qui précède, il se justifie dannuler lordonnance entreprise et de renvoyer la cause au Ministère public pour ouverture dune instruction. Après visionnage des vidéos, le Ministère public entendra les « filles » pour autant que leur identité puisse être établie qui auraient été menacées par le recourant au moyen dun marteau. Il réentendra ensuite séparément le recourant et Y1.________ pour les confronter aux résultats de ladministration de ces nouvelles preuves et à la version des faits de lautre. Y1.________ doit en particulier être entendu au sujet du « vol » de la perruque alors que le recourant doit être interrogé sur « lépisode du marteau » et sur la légalité de linstallation de vidéosurveillance au regard du principe de reconnaissabilité notamment. Il sera ensuite laissé à lappréciation du Ministère public de décider si une éventuelle confrontation entre le recourant et Y1.________ doit avoir lieu à lissue de ladministration des moyens de preuves précités. Le Ministère public est enfin libre dadministrer les autres preuves quil estimerait nécessaires avant de statuer à nouveau.
8.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires seront laissés même si le recourant nobtient pas gain de cause sur tous les griefs à la charge de lEtat et une indemnité de dépens, arrêtée à 600 francs, sera allouée au recourant, également à la charge de lEtat.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours et annule lordonnance de non-entrée en matière.
2.Renvoie la cause au ministère public pour ouverture dune instruction au sens des considérants.
3.Laisse les frais judiciaires à la charge de lEtat.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 600 francs, à la charge de lEtat.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par son mandataire, Me E.________, à Y1.________, à Y2.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2019.3649).
Neuchâtel, le 10 mars 2020
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé dune attaque imminente a le droit de repousser lattaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
Quiconque commet un acte punissable pour préserver dun danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite sil sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à lintégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu doffice,
si le délinquant a fait usage du poison, dune arme ou dun objet dangereux,
sil sen est pris à une personne hors détat de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si lauteur est le conjoint de la victime et que latteinte a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce,3
si lauteur est le partenaire enregistré de la victime et que latteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que latteinte ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.5
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1erjanv. 1990 (RO19892449; FF1985II 1021).2Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).3Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).4Par. introduit par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).5Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui nauront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni dune amende.
2La poursuite aura lieu doffice si lauteur a agi à réitérées reprises:
a.contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b.contre son conjoint durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
bbis.1contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c.contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.2
1Introduite par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO19892449; FF1985II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
2. Si lauteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
sil a agi sans dessein denrichissement ou
si lacte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
linfraction ne sera poursuivie que sur plainte.
1Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors dusage une chose appartenant à autrui ou frappée dun droit dusage ou dusufruit au bénéfice dautrui sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur a commis le dommage à la propriété à loccasion dun attroupement formé en public, la poursuite aura lieu doffice.
3Si lauteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu doffice.
1Si lacte ne visait quun élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, lauteur sera, sur plainte, puni dune amende.
2Cette disposition nest pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi quà lextorsion et au chantage.
1Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2La poursuite aura lieu doffice:
a.si lauteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans lannée qui a suivi le divorce;
abis.1si lauteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans lannée qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.si lauteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant quils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans lannée qui a suivi la séparation.2
1Introduite par lannexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20055685;FF20031192).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO20041403;FF200317501779).
Celui qui, dune manière illicite et contre la volonté de layant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie dune maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de linjonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
1Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon létat des connaissances scientifiques et lexpérience, sont propres à établir la vérité.
2Il ny a pas lieu dadministrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de lautorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
1Les parties ont le droit dassister à ladministration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par lart. 159.
2Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que ladministration des preuves soit ajournée.
3Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que ladministration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée na pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsquelle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties dêtre entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait dune autre manière.
4Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui nétait pas présente.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.