Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 et 3 CP), blanchiment d'argent simple et aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP), vols en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), tentative de vol (art. 22 et 139 CP), recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP).
Sachverhalt
Procédure préliminaire A. Dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte en date du 7 avril 2009, sous la référence SV.09.0056, à l’encontre de personnes suspectées d’avoir par- ticipé à une organisation criminelle (art. 260ter Code pénal suisse [CP; RS 311.0]), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a étendu la procédure à d’autres individus suspectés d’entretenir des liens avec la prétendue organisation criminelle en question, soit notamment à A. – alors connu sous l’alias A1. – le 2 novembre 2009 (MPC 01-0001 à 0003). B. Par ordonnances des 4 août 2010, 1er octobre et 26 novembre 2012 ainsi que du 26 juin 2015, le MPC a étendu la procédure ouverte à l’encontre de A. aux préven- tions de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP) (MPC 01-0004 à 0009). C. Le 29 septembre 2015, le MPC a ordonné la disjonction du pan de la procédure pénale dirigée à l’encontre de A., pour participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP), de la procédure principale ouverte en date du 7 avril 2009 (MPC 01-0010 à 0012). Il a en outre, le 25 novembre 2015, étendu la procédure menée à l’encontre de A., sous la réfé- rence SV.15.1271, aux préventions de tentative de vol en bande (art. 22 en relation avec l’art. 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et tentative de violation de domicile (art. 22 en relation avec l’art. 186 CP) (MPC 01-0013 s.). D. Entre le 15 mars 2010 et le 9 octobre 2012, le MPC a décerné plusieurs mandats d’arrêt, y compris des mandats d’arrêt internationaux, à l’encontre de A. (MPC 06- 01-0001 à 0053). Le 15 février 2015, A. a été arrêté à Z., en Allemagne, et placé en détention en vue de son extradition vers la Suisse, laquelle est intervenue en date du 4 mai 2015 (MPC 06-01-0053 à 0074). À cette même date, il a été placé en détention provisoire (MPC 06-01-0074), qui a pris fin le 5 décembre 2015, date à laquelle il a été renvoyé en Géorgie (MPC 06-01-0186). E. Par ordonnance du 6 mai 2015, Me David AÏOUTZ (ci-après: Me AÏOUTZ) a été désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu, avec effet rétroactif au 5 mai 2015 (MPC 16.01.0003 s.). F. A. a été renvoyé en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par acte d’accusation du 13 juillet 2016 (TPF 16.100.001 ss). Le prévenu répondait des préventions de participation à une
- 4 - organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), tentative de vol en bande (art. 22 en relation avec l’art. 139 ch. 1 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). À l’appui de son accusation, le MPC se fondait principalement sur des retranscrip- tions de conversations téléphoniques traduites du géorgien au français, retrans- criptions qui ont été versées au dossier de la cause sous la rubrique 09.04 (MPC 09-16-0001 à 0319). G. Instructions menées par le MPC G. 1. Mesures de surveillance secrètes
Dans le cadre de l’enquête de police judiciaire ouverte le 7 avril 2009 (SV.09.0056), le MPC a ordonné, entre le 28 avril et le 20 octobre 2009, plusieurs mesures de surveillance secrètes, soit des mesures de surveillance – en temps réel et rétroac- tive – de la correspondance par poste et télécommunication ainsi que des mesures techniques de surveillance. Pour chacune de ces mesures, le MPC a adressé une demande d’autorisation à la Cour compétente du Tribunal pénal fédéral, qui a sta- tué comme suit: Le 29 avril 2009 (TK.2009.38), la surveillance rétroactive ordonnée le 28 avril 2009 par le MPC sur les raccordements 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a été autorisée du 28 octobre 2008 au 28 avril 2009, et la surveillance active sur les raccorde- ments 1, 5 et 6 a été autorisée du 28 avril 2009 à 12h00 au 28 juillet 2009 à 12h00 (MPC 09-01-0052 ss). Le 20 mai 2009 (TK.2009.44), les surveillances active et rétroactive ordon- nées le 15 mai 2009 par le MPC sur les raccordements 7 et 8 ont été autori- sées, respectivement, du 15 mai au 15 août 2009 et du 15 novembre 2008 au 15 mai 2009 (MPC 09-02-0033 ss). Le 27 mai 2009 (TK.2009.53), l’utilisation des découvertes fortuites à l’en- contre de l’inconnu répondant au nom de « H. » a été admise; en outre, les surveillances active et rétroactive ordonnées le 27 mai 2009 par le MPC sur le raccordement 9 ont été autorisées, respectivement, du 27 mai au 20 août 2009 et du 27 novembre 2008 au 27 mai 2009 (MPC 09-03-0021 ss). Le 10 juin 2009 (TK.2009.58), la surveillance active ordonnée le 8 juin 2009 par le MPC sur le raccordement 10 a été autorisée jusqu’au 15 août 2009 (MPC 09-04-0021 ss).
- 5 - Le 15 juin 2009 (TK.2009.62), l’utilisation des découvertes fortuites à l’en- contre de l’inconnu répondant au nom de « H. » a été admise; en outre, la surveillance active ordonnée le 10 juin 2009 par le MPC sur le raccordement 11 a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (MPC 09-05-0019 ss). Le 14 juillet 2009 (TK.2009.74), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 12 à l’encontre de A. a été admise; en outre, les surveillances active et rétroactive ordonnées le 10 juil- let 2009 par le MPC sur le raccordement 13, détenu et utilisé par A., ont été autorisées, respectivement, du 10 juillet au 20 août 2009 et du 10 janvier au 10 juillet 2009 (MPC 09-06-0035 ss). Le 29 juillet 2009 (TK.2009.78), la surveillance active ordonnée le 28 juillet 2009 par le MPC sur le raccordement 6 a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (MPC 09-07-0011 ss). Le 25 août 2009 (TK.2009.85), la surveillance active ordonnée le 20 août 2009 par le MPC sur les raccordements 13, détenu et utilisé par A., et 6 a été prolongée jusqu’au 20 novembre 2009; en outre, la surveillance active ordonnée le 20 août 2009 par le MPC sur les raccordements 14, 15 et 16 a été autorisée jusqu’au 20 novembre 2009 (MPC 09-08-0042 ss). Le 2 septembre 2009 (TK.2009.88), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 6 a été autorisée (MPC 09-09-0007 ss). Le 16 septembre 2009 (TK.2009.95), la surveillance active ordonnée le 11 septembre 2009 par le MPC sur les raccordements 17 et 18 est autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (16h00) (MPC 09-10-0022 ss). Le 22 septembre 2009 (TK.2009.90), la surveillance active ordonnée le 17 septembre 2009 par le MPC sur le raccordement 19 est autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (12h00) (MPC 09-11-0016 ss). Le 28 septembre 2009 (TK.2009.103), la surveillance active ordonnée le 23 septembre 2009 par le MPC sur le raccordement 20 est autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (16h00); en outre, la mesure technique de sur- veillance consistant en la mise en place de deux balises GPS, soit l'une sur la voiture OPEL Omega immatriculée en France et l'autre sur la voiture FIAT Bravo immatriculée en Suisse, a été autorisée jusqu'au 9 décembre 2009 (MPC 09-12-0020 ss). Le 21 octobre 2009 (TK.2009.103), les surveillances active et rétroactive or- données le 20 octobre 2009 par le MPC sur le raccordement 21 ont été
- 6 - autorisées, respectivement, du 20 octobre au 9 décembre 2009 et du 13 au 20 octobre 2009 (MPC 09-13-0018 ss). Par le biais d’une publication dans la Feuille fédérale, le MPC a, en date du 9 avril 2013, communiqué, conformément à l’art. 279 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), aux personnes ayant fait l’objet des mesures de surveil- lances susmentionnées, en particulier à A. (MPC 09-14-0006), la mise en œuvre, les motifs, le mode et la durée de celles-ci (MPC 09-14-0001 ss). Aucun des prévenus concernés – pas même A. – n’a contesté ces mesures de surveillance. Par ordonnance du 29 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC-VD) a autorisé l’exploitation, à l’encontre de A., des données découvertes fortuitement lors des mesures techniques de surveil- lance dûment autorisées par le Tribunal pénal fédéral sur les raccordements 8, 6, 11, 10, 9, 19, 17, 18, 14, 20 et 21 (v. supra; MPC 09-15-0007 ss). G.2. Demande de production Toujours dans le cadre de la procédure principale, le MPC a, en date du 26 février 2010, adressé des demandes de renseignements et de production de documents concernant notamment le prévenu à plusieurs sociétés actives dans le transfert d’argent, soit aux sociétés I., J., et K. (MPC 07-01-0001 ss). G.3. Auditions du prévenu Les 5 mai et 6 novembre 2015, A. a été entendu en qualité de prévenu par le MPC (MPC 13-06-0001 ss et 13-06-0375 ss). Sur délégation de cette dernière autorité, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a également entendu A. en dates des 21 août, 15 septembre et 8 octobre 2015, auditions qui se sont dérou- lées en présence de son avocat et d’une interprète et au cours desquelles il a notamment été confronté à 60 conversations téléphoniques (MPC 13-06-0026 ss, 13-06-179 ss et 13-06-0291 ss). Procédure de première instance H. Préparation des débats H. 1. Le 7 septembre 2017, tout en fixant la date des débats, la direction de la procé- dure a informé les parties au sens de l’art. 104 CPP des preuves qui seraient administrées d’office et les a invitées à formuler d’éventuelles offres de preuves jusqu’au 18 septembre 2017 (TPF 16.300.059 s.).
- 7 - H.2. En date du 12 octobre 2017, la direction de la procédure a informé les parties que la Cour de céans se réservait l’examen des points 1.1. et 1.3. de l’acte d’accusation du 13 juillet 2016 également sous l’angle alternatif du recel (art. 160 CP) (TPF 16.300.066). H.3. Par ordonnance du 12 octobre 2017 (TPF 16.280.001 à 003), la direction de la procédure a retenu comme moyens de preuves le dossier de la procédure con- duite par le MPC et ordonné le versement au dossier de la cause de l’extrait du casier judiciaire suisse actualisé du prévenu, du formulaire de situation person- nelle et patrimoniale de ce dernier partiellement complété et non documenté que son conseil a transmis à la Cour de céans en date du 21 février 2017, du rapport publié en novembre 2010 par la Fedpol, intitulé Les « voleurs dans la loi » - Un rapport de recherche (ci-après: rapport Fedpol), en langues allemande et fran- çaise ainsi que des ordonnances pénales rendues par la Jugendanwaltschaft d’Argovie en date des 30 juillet et 15 septembre 2009 à l’encontre de A.. La di- rection de la procédure a en outre rejeté la requête du MPC du 18 septembre 2017 (TPF 16.510.006 s.) tendant au versement au dossier de la cause du juge- ment du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne rendu en date du 11 mai 2012 dans la cause L. ainsi que de l’ordonnance pénale du 25 avril 2016 rendue par le MPC à l’encontre de M.. Ladite autorité a enfin rappelé l’invi- tation faite au prévenu, le 7 septembre 2017, de présenter à la Cour le formulaire sur la situation personnelle et patrimoniale complété et documenté des pièces justificatives concernant notamment l’état de ses finances d’ici à l’ouverture des débats. I. Débats I.1. Bien que régulièrement cité à comparaître les 7 septembre et 17 novembre 2017 (TPF 16.831.001 ss et 16.831.012 ss), A. ne s’est pas présenté à l’ouverture des débats du 9 novembre 2017, ni aux nouveaux débats qui se sont déroulés en date du 18 janvier 2018. La direction de la procédure a également constaté l’ab- sence des parties plaignantes ainsi que les présences de Me AÏOUTZ, défenseur d’office de A., qui était remplacé par son avocate-stagiaire lors des premiers dé- bats, et du Procureur fédéral extraordinaire Jean-Luc REYMOND, assisté de la Procureure fédérale assistante Delphine CONTINO-PITTET (TPF 16.920.002 et 16.920.007). I.2. Lors des premiers débats, la défense a, sur invitation du juge président, plaidé l’absence de A. en arguant des motifs personnels, en particulier financiers et or- ganisationnels, sans apporter de plus amples précisions à ce sujet. Les parties ont alors requis la constatation de l’absence du prévenu conformément aux art. 336 al. 1 et 366 CPP et la fixation de nouveaux débats (TPF.16.920.002 s.).
- 8 -
Dans le cadre des seconds débats, la défense a eu l’occasion de s’exprimer sur l’absence de A. à ceux-ci et les parties ont été invitées à plaider à ce sujet. Me AÏOUTZ a expliqué que son mandant lui avait confirmé avoir reçu la citation à comparaître mais qu’il ne pourrait être présent pour des raisons financières et organisationnelles. Les parties ont, partant, conclu à ce que le prévenu soit jugé par défaut. Par décision rendue sur le siège et motivée oralement aux parties présentes, la Cour a constaté que A. avait été largement entendu en procédure préliminaire et qu’il n’avait donné suite à aucune des citations, et cela sans ex- cuse valable, tant pour les premiers que pour les seconds débats. En particulier, le fait de ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour se rendre en Suisse aux fins d’y être jugé ne peut être admis comme excuse valable, dès lors qu’il est attendu du prévenu qu’en tant que de besoin il épargne durant quelques mois la somme nécessaire à son déplacement. Considérant que les conditions de la procédure par défaut étaient réunies, la Cour a, en vertu de l’art. 366 al. 2, 1re phr., et al. 4 CPP, décidé de conduire les débats en l’absence du prévenu (TPF 16.920.007 s.). I.3. À titre préjudicielle, le MPC a requis, d’une part, le complètement de l’acte d’ac- cusation sous l’angle du recel (art. 160 ch. 1 CP) (v. TPF 16.925.001) et, d’autre part, à ce que soit produit un document contenant la liste des 69 conversations téléphoniques déjà versées au dossier de la cause, laquelle met en exergue, par un jeu de couleurs, les écoutes actives et rétroactives ainsi que les découvertes fortuites (v. TPF 16.925.002 s.). La défense s’en était remise à l’appréciation de la Cour s’agissant de l’extension de l’acte d’accusation au recel (TPF 16.920.009).
Concernant les écoutes téléphoniques, Me AÏOUTZ a requis, à titre de question préjudicielle qui avait été préalablement transmise à la Cour de céans et au MPC par courrier du 16 janvier 2018 (TPF 16.521.20 à 22), le retrait ainsi que la des- truction de 28 conversations téléphoniques sur les 69 versées au dossier de la cause (v. infra consid. 1.5.; TPF 16.920.009 s.).
La Cour a admis l’offre formulée par le MPC tendant à ce que soit versé au dos- sier le document en couleurs contenant la liste des 69 conversations télépho- niques. Elle a en revanche rejeté la requête du MPC tendant au complément – en application de l’art. 333 CPP – de l’acte d’accusation par l’infraction de recel. Toutefois, en application de l’art. 344 CPP, la Cour de céans s’est réservée l’exa- men des faits mentionnés dans ledit acte d’accusation également sous l’angle de cette infraction (v. infra consid. 1.4 et 2). Enfin, s’agissant de la requête de la défense tendant à ce que certaines conversations téléphoniques soient retirées du dossier de la cause et détruites en raison de leur caractère inexploitable, la
- 9 - Cour a informé les parties qu’elle examinerait la question au fond (TPF 16.920.0010 s.). I.4. Au terme des débats, le MPC a conclu à ce qu’un classement soit prononcé en faveur de A. pour les chefs d’accusation de violation de domicile et de dommages à la propriété selon les points 1.4.2. et 1.5.3. de l’acte d’accusation; à ce que le prévenu soit reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260 ch. 1 al. 1 CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et recel (art. 160 CP). Il a demandé la condamnation de A. à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 20 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 294 jours de détention provisoire et à ce que cette peine soit déclarée partiellement complémentaire à celles prononcées les 30 juillet et 15 septembre 2009 par la Jugendanwaltschaft d’Argovie. Il a également requis, d’une part, la renonciation au prononcé d’une créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP) ainsi qu’à l’octroi d’éventuelles prétentions au sens de l’art. 429 CPP et, d’autre part, la condamnation de A. aux frais de la procédure ainsi que la dési- gnation du canton de Zurich comme autorité d’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP et 31 ss CPP) (TPF 16.920.011 s. et 16.925.004 s.).
La défense a conclu, à titre préliminaire, à ce que les écoutes téléphoniques n° 1 à 14, 17 à 20, 38, 45 à 47, 52, 53 et 66 à 69 soient retirées du dossier et détruites en raison de leur inexploitabilité. Sur le fond, elle a requis que A. soit reconnu coupable de tentative de vol et de vol; que le prévenu soit acquitté des chefs de participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent; qu’il soit con- damné à une peine de 120 jours-amende avec sursis pendant 2 ans; qu’une in- demnité de CHF 17'400.--, correspondant aux 174 jours de détention subie de manière injustifiée soit allouée au prévenu et que les frais de la procédure soient mis à la charge de la Confédération (TPF 16.920.012 s. et 16.925.006). I.5. Avant la clôture des débats, les parties ont, sur interpellation du juge président, renoncé au prononcé public du jugement, en application de l’art. 84 al. 3 CPP (TPF 16.920.013). Le dispositif du jugement a été notifié au parties en date du 30 janvier 2018 (TPF 16.970.001 à 005). Parties plaignantes J. N. Par plainte pénale du 21 juillet 2009, N. s’est constituée partie plaignante à la procédure (MPC 15.02.0001 à 0009; v. ég. MPC 05-02-0005). Selon l’acte d’ac- cusation, son dommage s’élevait à CHF 110.-- pour le vol subi (TPF 16.100.018),
- 10 - auquel il convient d’ajouter le montant du préjudice découlant du dommage à la propriété dont elle a également été victime, soit CHF 230.-- (MPC 10-00-0445). N. est décédée le […] (TPF 16.563.005 s.). Par pli du 27 septembre 2017, l’en- semble de ses héritiers ont déclaré retirer définitivement la plainte pénale du 21 juillet 2009 et renoncer à demander au Tribunal pénal fédéral la réparation du dommage subi, tout en se réservant la faculté de faire valoir leurs droits dans le cadre d’un autre procès, de nature civile (TPF 16.563.002 à 011). K. B. AG Par plainte pénale du 21 juillet 2009, B. AG s’est constituée partie plaignante à la procédure (MPC 15.04.0001 à 0008). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 2’000.-- (TPF 16.100.017). Par courriers des 7 février et 9 août 2017, B. AG a, sous la plume de ses repré- sentants, E. et F., déclaré qu’elle renonçait, d’une part, à participer activement à la procédure, la transmission de la partie du jugement qui la concerne lui étant suffisante, et, d’autre part, à faire valoir ses prétentions civiles au pénal (TPF 16.561.012 et 16.561.023). L. C. GmbH Par plainte pénale du 22 septembre 2009, C. GmbH s’est, par l’intermédiaire de son représentant, G., constituée partie plaignante à la procédure (MPC 15-03- 0001 à 0011). Ce nonobstant, C. GmbH n’a pas chiffré, motivé ni documenté ses prétentions civiles dans le délai imparti par l’art. 123 al. 2 CPP (v. ég. art. 338 al. 3 CPP). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à un total de CHF 12'206.50, soit CHF 8'556.50 pour le vol et CHF 3'650.-- pour le dommage à la propriété dont C. GmbH a été victime (TPF 16.100.018 et 021). M. Sozialdienst D. Par plainte pénale du 6 octobre 2009, le Sozialdienst D. s’est constitué partie plaignante à la procédure (MPC 15-01-0009 à 0015). En date du 6 février 2016, le Sozialdienst D. a déclaré ne pas vouloir participer activement à la procédure, la transmission de l’invitation à comparaître ainsi que de la partie du jugement qui le concerne lui étant suffisantes (MPC 15-01-020 s.). Situation personnelle du prévenu N. A. est né le 6 mars 1979 en Géorgie, où il a suivi sa scolarité jusqu’à l’obtention en 2001 d’un diplôme universitaire de la faculté de droit. Durant l’instruction, il a déclaré avoir été, pendant huit mois, membre d’une association d’avocats en
- 11 - Géorgie; il ne s’est toutefois pas présenté aux examens du barreau. N’ayant pas trouvé d’emploi suffisamment rémunéré, A. a ensuite travaillé au noir dans le domaine de la construction (MPC 13-06-0004, I. 25 à 32). O. À son arrivée en Suisse, A. a formulé, en date du 26 novembre 2008, une de- mande d’asile à Y. (canton de Vaud) (MPC 10-1329 et 13-06-0378, I. 27). Après avoir été admis au centre de requérants de cette commune, il a été transféré dans un foyer en Argovie où un logement lui a été attribué ainsi qu’une aide fi- nancière de CHF 300.-- par mois (MPC 13-06-0378, I. 26 à 29 et 0379, I. 1 à 11). Durant son séjour en Suisse, il s’adonnait – selon ses propres déclarations – à des vols (MPC 13-06-0381, I. 22 à 32 et 0382, I. 3 à 5). Suite au rejet de sa demande d’asile, A. aurait quitté la Suisse pour la France, puis l’Espagne (MPC 13-06-0379, I. 21 à 25). En 2012, il serait retourné en Géorgie où il se serait marié et aurait eu un enfant (MPC 13-06-0003, I. 5 s.; TPF 16.521.0008). Souhaitant subvenir aux besoins de sa famille d’une autre manière qu’en travaillant au noir dans son pays, A. est retourné en Europe, en passant par la Lituanie où il aurait obtenu un visa, aux fins d’y acheter des voitures destinées à la revente en Géor- gie (MPC 13-06-0003, I. 7 à 12 et 0004, I. 1 s.). Le prévenu a été arrêté en Alle- magne le 15 février 2015 alors qu’il rentrait dans son pays (MPC 06-01-0054 à 0056; 13-06-0003, I. 12 et 0004, I. 1 s.). P. S’agissant de ses antécédents pénaux, A. figure au casier judiciaire suisse (MPC 17-01-0001 ss; TPF 16.221.018): le 30 juillet 2009, il a été condamné par la Jugendanwaltschaft du canton d’Argovie, sous l’alias A1., à une peine privative de liberté selon la loi fédé- rale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1) de 6 jours, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve jusqu’au 30 juillet 2010, ainsi qu’à une amende de CHF 120.--, pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et contravention à l’ancienne loi fédérale sur le transport public (art. 51 LTP; RS 742.40); le 15 septembre 2009, il a été condamné par la même autorité à une peine privative de liberté selon le DPMin, complémentaire au jugement précité, de 24 jours, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve jusqu’au 14 septembre 2010. Il ressort par ailleurs du dossier de la cause que des enquêtes pénales avaient été ouvertes à l’encontre de A. en dates des 27 juillet 2009 et 28 janvier 2010, respectivement, par le Amtsstatthalteramt de Lucerne pour vol (MPC 10-0231 et 17-01-0001 s.) et par le juge d’instruction de Lausanne pour violation de domicile (MPC 17-01-0003 s.). Il est également connu des services de police pour séjour
- 12 - illégal et vol à Zurich (17 juillet et 15 août 2009) ainsi que pour soupçon de vol par effraction à Soleure (7 août 2009) (MPC 10-1329 et 10-1385). À l’étranger, A. avait également occupé les autorités pénales des pays suivants: En Allemagne, il était recherché, sous l’alias A1., pour des procédures ouvertes à son encontre les 20, 26 et 28 avril 2010 par les Ministères publics de Wuppertal, Hagen et Dortmund (MPC 10-01-0008 s.). Il était connu des autorités pénales allemandes pour infractions mineures à la loi sur les stu- péfiants et a par ailleurs été incarcéré pour vol entre le 15 février et le 24 avril 2015 (MPC 10-1379). En Suède, sous l’alias A2., il a été reconnu coupable, le 1er mars 2008, d’in- fraction mineure à la circulation. Il a en outre été condamné les 14 avril et 27 août 2010 par le Tribunal local de Södertörn à une peine conditionnelle pour menace et vol à l’étalage, respectivement, à une peine de 3 mois d’em- prisonnement pour tentative de vol et usage d’un faux document (MPC 06- 01-0121 et 10-1380). Q. Il ressort des suites de l’enquête menée à l’encontre de A., que celui-ci était an- ciennement appelé A3. et répondrait à divers alias, à savoir (MPC 10-1379; TPF 16.100.001 et 003 s.): A4., né le […]; A1., né le […]; A1., né le […]; A5., né le […]; A6., né le […]; A7., né le […]; A2., né le […]. R. A. vivrait aujourd’hui avec son épouse et son enfant à Tbilissi (Géorgie) (TPF 16.521.008; MPC 3-06-384, I. 8 s.). Ses situations familiale et patrimoniale sont pour le surplus inconnues, faute pour le prévenu de les avoir établies. S’agissant de son état de santé, le prévenu a déclaré souffrir de l’Hépatite C (MPC 13-06-0018, I. 22 et 13-06-0383, I. 11). Dans l’éventualité où d’autres éléments de faits seraient nécessaires au jugement de la cause, ceux-ci seront apportés dans les considérants qui suivent.
- 13 -
Erwägungen (68 Absätze)
E. 1 Questions préjudicielles et incidentes
E. 1.1 Compétence locale et matérielle
E. 1.1.1 Le prévenu est accusé d’avoir commis sur le territoire suisse des actes relevant des infractions de blanchiment d’argent aggravé (cantons d’Argovie, Genève et Zurich), vol en bande et par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile (cantons d’Argovie, Bâle-Campagne et Soleure). La Cour s’est par ailleurs réservé l’examen de l’acte d’accusation sous l’angle de l’infraction de recel, infraction qui aurait été princi- palement commise en Suisse orientale. Quant au reproche relevant de l’infrac- tion de participation à une organisation criminelle, le prévenu est également ac- cusé d’avoir agi sur le territoire suisse, en particulier dans la région de la Suisse orientale et de Zurich. Les autorités pénales suisses de poursuite et de jugement sont par conséquent compétentes pour l’ensemble des faits reprochés (art. 3 al. 1 et 8 CP). Au surplus, l’art. 260ter ch. 3 CP prévoit que celui qui aura commis l’infraction à l’étranger est également punissable si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse, ce qui est le cas en l’espèce (v. infra consid. 5.)
E. 1.1.2 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP qui énumèrent les infractions de compétence fédérale. La participation et le soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP et le blanchiment d’argent consacré à l’art. 305bis CP sont soumis à la juridic- tion fédérale lorsque les actes punissables ont, comme dans le cas d’espèce, été commis dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux (art. 24 al. 1 let. b CPP). La poursuite et le jugement des infractions de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), tentative de vol (art. 22 et 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de violation de do- micile (art. 22 et 186 CP) échoient, en principe, aux cantons. Les 19 septembre et 12 novembre 2012 ainsi que le 11 décembre 2015, le MPC a toutefois or- donné, en application des art. 26 al. 2 et 34 al. 1 CPP, la jonction, en mains des autorités fédérales, des poursuites pénales engagées contre A. par les autorités
- 14 - argoviennes et baloises pour les infractions susmentionnées (MPC 02-01-0002 ss, 02-02-0001 ss). À cela s’ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal fédé- ral, les impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa compétence à ce stade de la procédure, et ce, même en l’absence d’accord ex- plicite entre les autorités de la Confédération et des cantons (ATF 133 IV 235 consid. 7.1). La compétence de la Cour est partant donnée pour toutes les in- fractions faisant l’objet de l’acte d’accusation.
E. 1.2 Motifs de classement Conformément à l’art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, le tribunal classe la procédure s’il existe des empêchements durables de procéder, tels que la prescription de l’action pénale ou le retrait de la plainte pénale pour les infractions poursuivies uniquement sur plainte (STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, in Basler Kommentar StPO, 2e éd. 2014, n. 5 s. ad art. 329). Pour des motifs d’économie de procédure, dans les cas où la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’ac- cusation, l’ordonnance de classement (art. 320 CPP par analogie) peut être ren- due en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP) (v. Message du 21 dé- cembre 2005 relatif à l’unification du droit de procédure pénale, FF 2006 1057,
p. 1262).
E. 1.2.1 Plainte pénale Après examen au fond de l’état de fait reproché à A. concernant les vols commis par ce dernier, la Cour de céans a considéré que les aggravantes de la bande et du métier n’étaient en l’espèce pas données (v. infra consid. 3.5.). S’agissant en particulier des événements du 20 juillet 2009, il résulte de la cons- tatation qui précède que les biens de N. ont été atteints par un vol simple au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, qu’il convient en outre de qualifier d’infraction d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP en raison de la faible valeur des éléments patrimoniaux atteint par l’acte punissable – en l’espèce CHF 110.--; la limite étant fixée par la jurisprudence à un montant de CHF 300.-- (ATF 121 IV 261). Partant, l’infraction en cause est poursuivie sur plainte (art. 172ter al. 2 CP a contrario). Il en va de même des infractions de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 en relation avec 172ter al. 1 CP; montant du dommage ascendant en l’espèce à CHF 230.--, v. supra consid. J.) et de violation de domicile (art. 186 CP) dont N. a été victime.
E. 1.2.1.1 Conformément à l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante, le lésé qui dé- clare expressément vouloir participer à la procédure pénale en tant que deman- deur au pénal ou au civil (al. 1). Le dépôt d’une plainte pénale équivaut à une
- 15 - telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). Le lésé peut en tout temps renoncer à user des droits qui sont les siens; la renonciation est définitive (art. 120 CPP). En cas de décès du lésé, si ce dernier n’a pas renoncé à ses droits de procédure, ceux- ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succes- sion (art. 121 al. 1 CPP). L’ordre de succession est donné par les art. 457 ss du Code civil suisse (CC; RS 210), qui placent en première ligne les descendants du de cujus (art. 457 CC). Devenu titulaire des droits procéduraux du lésé, le(s) proche(s) concerné(s) se trouv(en)t dans la même situation procédurale que le lésé au moment de son décès (art. 118 à 120 CPP). Il(s) peu(ven)t en particulier renoncer totalement ou partiellement aux droits de la partie plaignante. Concrè- tement, les héritiers du de cujus ont la faculté de retirer – en tout temps – la plainte pénale déposée par le lésé et/ou de renoncer à leurs prétentions civiles au pénal (art. 120 al. 1 et 122 al. 4 CPP).
E. 1.2.1.2 En l’occurrence, N. s’était constituée partie plaignante par le dépôt de sa plainte pénale intervenu le 21 juillet 2009. Suite à son décès, ses trois enfants ont, par courrier du 27 septembre 2017, retiré ladite plainte pénale et renoncé à faire va- loir leurs prétentions civiles au pénal (v. supra consid. J.). Au vu de ce qui précède, le classement de la procédure doit être ordonné pour ce qui est des chefs d’accusation de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 en relation avec 172ter al. 1 CP), dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 en relation avec 172ter al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), infractions commises le 20 juillet 2009 contre les biens de N. (ch. 1.3.2., 1.4.2. et 1.5.3. de l’acte d’accusation). Par surabondance de moyen, la Cour de céans relève en outre que la prescrip- tion de l’action pénale aurait été atteinte pour ces infractions commises simulta- nément le 20 juillet 2009. En effet, le vol et le dommage à la propriété d’impor- tance mineure sont des contraventions passibles d’une amende (art. 172ter al. 1 CP) qui se prescrivent par trois ans (art. 103 et 109 CP) et la violation de domicile un délit qui se prescrit par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP) (v. infra consid. 1.2.2.). Un classement aurait par conséquent pu être ordonné également pour ce motif.
E. 1.2.2 Prescription de l’action pénale Le 1er janvier 2014, est entré en vigueur une modification de l’art. 97 al. 1 CP, qui a trait aux délais de la prescription de l’action pénal. Dès lors que les infractions reprochées au prévenu ont été commises avant le 1er janvier 2014, il y a lieu de rechercher la loi qui lui est la plus favorable confor- mément au principe de la lex mitior consacré à l’art. 2 al. 2 CP et concrétisé par
- 16 - l’art. 389 CP. Cette dernière disposition prévoit en effet que, sauf disposition con- traire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également à l'auteur d'actes com- mis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus fa- vorables que celles de l'ancien droit (al. 1). Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 2). À teneur de l’art. 97 al. 1 let. b CP, l’action pénale se prescrit par quinze ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s’il s’agit d’un crime (art. 10 al. 2 CP). Jusqu’au 31 décembre 2013, la prescription de l’action pénale était de sept ans si l’infraction était passible d’une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP), soit s’il s’agissait d’un délit (art. 10 al. 3 CP). En matière de délits, le nouveau droit prévoit désormais que la prescription de l’action pénale est de dix ans, si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, et de sept ans, si l’infraction est passible d’une autre peine (art. 97 al. 1 let. c et d CP). Au vu de ce qui précède, dès lors qu’en matière d’infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu que ne l’était l’ancien droit, c’est en l’espèce ce dernier, soit en particulier l’art. 97 al. 1 let. c aCP, qui trouve application pour tous les actes constitutifs de délits reprochés à A.. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). La prescription court dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte, si cette acti- vité s’est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements cou- pables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP).
E. 1.2.2.1 Dommages à la propriété et violation de domicile, respectivement tentative de violation de domicile, commis en Argovie et à Bâle-Campagne (ch. 1.4.1., 1.4.3., 1.5.1., 1.5.2. et 1.5.4. de l’acte d’accusation) En l’espèce, les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), respectivement tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP), reprochées à A. sont des délits qui ont été commis entre le 15 juillet et le 22 septembre 2009. Dès lors que plus de sept ans se sont écoulés depuis ces dates, lesdits comportements reprochés à A. sont à ce jour prescrits. Par conséquent, le classement de la procédure doit également être ordonné pour les chefs d’accusation de dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), respectivement tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP).
- 17 -
E. 1.2.2.2 Blanchiment d’argent (ch. 1.2.1. de l’acte d’accusation pour partie) Après examen au fond de l’état de fait concernant les actes de blanchiment d’ar- gent reprochés à A., la Cour de céans a qualifié une partie de ceux-ci, soit les actes énumérés au chiffre 1.2.1. de l’acte d’accusation et commis entre le 24 jan- vier et le 9 avril 2009, de blanchiment d’argent simple au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP (v. infra consid. 4.3.1.). Cette infraction est un délit pour lequel l’action pénale se prescrit par sept ans. Partant, les comportements susmentionnés sont à ce jour prescrits et la procé- dure les concernant doit être classée.
E. 1.2.2.3 Autres infractions reprochées à A. S’agissant des autres infractions reprochées à A. et retenues par la Cour de céans, soit les actes – commis entre mai et septembre 2009 – de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP; ch. 1.1. de l’acte d’accusation), blan- chiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP; ch. 1.2. de l’acte d’accusa- tion), vol (art. 139 ch. 1 CP; ch. 1.3.3. de l’acte d’accusation) et tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP; ch. 1.3.1. de l’acte d’accusation), elles constituent des crimes pour lesquels l’action pénale se prescrit par quinze ans. Dès lors que le délai de prescription de quinze ans depuis la commission des comportements susmentionnés n’est pas atteint, ceux-ci ne sont à ce jour pas prescrits.
E. 1.3 Procédure par défaut Conformément à l’art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite une deu- xième fois le prévenu (al. 1). Dans les cas où le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats, ceux-ci peuvent être conduits en son absence et la procédure par défaut peut partant être engagée (al. 2), pour autant que les conditions sui- vantes soient remplies: le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). En l’espèce, dûment cité à comparaître les 7 septembre et 17 novembre 2017, A. ne s’est pas présenté à l’ouverture des débats du 9 novembre 2017, ni aux nouveaux débats qui se sont déroulés en date du 18 janvier 2018, et ce sans excuse valable (v. supra consid. I.1. s.). Par conséquent, après avoir – par deux fois – constaté l’absence du prévenu et donné l’occasion aux parties de s’expri- mer sur les conséquences à en tirer, la Cour de céans a décidé d’engager la
- 18 - procédure par défaut, constatant que les conditions légales étaient remplies se- lon l’art. 366 al. 2, 1re phr., et al. 4 CPP (v. supra consid. I.2.). À la lecture du dossier d’instruction, il appert en effet que A. a été largement entendu par les autorités pénales et qu’au cours de ses auditions, il était assisté de son avocat et d’un interprète (MPC 13-06-001 à 0385). Il a donc eu suffisam- ment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies durant l'instruction, la préparation des débats et les débats permettent à la Cour de rendre un jugement par défaut.
E. 1.4 Extension de l’accusation
E. 1.4.1 À teneur de l’art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Sous réserve d’un complément de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 CPP, le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation et ne peut, partant, juger d’autres faits que ceux qui y sont mentionnés. Tout en respectant l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, le tribunal a toutefois la faculté de s’écarter de l’appréciation juridique faite par le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à la condition que lesdits faits soient suffisamment explicites (principe de la maxime d’accusation; art. 9 al. 1 CPP). Il est ainsi attendu du juge qu’il retienne dans son jugement les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation (HEIMGARTNER/NIGGLI, in Basler Kom- mentar StPO, op. cit., n. 5 ad art. 350). Quant à la qualification juridique des faits, elle repose sur les dispositions légales dont l’application est envisageable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2012 du 14 janvier 2013 consid. 5.1; HAURI/VENETZ, in Basler Kommentar StPO, op. cit., n. 2 ad art. 344).
E. 1.4.2 Au cours des débats du 18 janvier 2018, la Cour a confirmé son intention, annon- cée par courrier du 12 octobre 2017 (v. supra consid. H.2.) de faire application de l’art. 344 CPP et les parties ont eu l’occasion de s’exprimer à ce propos (v. su- pra consid. I.3.). Ainsi, en ce qui concerne les comportements décrits dans l’acte d’accusation aux chiffres 1.1. et 1.3., la Cour ne retient que ceux reportés ci-après au chapitre d’un éventuel recel (pages 13 s. de l’acte d’accusation): « écouler ou faire écouler, soit en remettant pour la vente ou en vendant, à de réitérées reprises, les valeurs patrimoniales et objets volés, auprès de receleurs locaux, notamment en étant en contact avec des personnes soupçonnées de faire du recel de marchandises volées, en particulier des téléphones, notamment O. et son mari P., en proposant le 30 juillet 2009 à 16h19m28s par téléphone à P. et O. un télé- phone NOKIA d’une valeur de CHF 1'000.--,
- 19 - en proposant le 30 juillet 2009 à 16h30m08s par téléphone à une personne indéter- minée un téléphone, en proposant le 30 juillet 2009 à 16h59m59s par téléphone à Q. des lunettes CHA- NEL d’une valeur de CHF 500.-- ainsi que des téléphones portables, en étant contacté le 18 août 2009 à 16h56m26s par téléphone par une personne indéterminée afin de l’aider à revendre un iPod ou un téléphone portable d’une valeur de CHF 1'000.-- pour la somme de CHF 300.--, en étant contacté le 3 septembre 2009 à 01h12m21s depuis la Géorgie par R. alias R1., ancien gardien de la caisse criminelle pour la Suisse orientale, afin d’aller récu- pérer un lecteur MP3 chez une certaine "Q1.", de le revendre et de lui faire parvenir en Géorgie la somme récoltée, encourager et favoriser auprès des membres de l’organisation en Suisse l’écoulement, soit la remise pour la vente ou la vente, des valeurs patrimoniales et objets volés, notamment en ayant une conversation téléphonique avec une personne indétermi- née, le 22 septembre 2009 à 12h52m44s au sujet de la vente de marchandises dé- robées le 22 septembre 2009 vers 03h00 auprès du commerce C. GmbH, à X./BL, en ayant une conversation téléphonique le 23 septembre 2009 à 15h04m43s avec un certain "S." au sujet de la vente de marchandises volées, en ayant une conversation téléphonique le 23 septembre 2009 à 21h41m33s avec un certain "T." au sujet de la vente de marchandises volées ». L’état de fait suivant décrit aux pages 13 et 18 de l’acte d’accusation n’étant pas suffisamment clair et précis, la Cour estime qu’il ne satisfait pas aux exigences du principe accusatoire et ne le retient par conséquent pas établir un possible recel: Page 13 « dissimuler, les valeurs patrimoniales et objets qui sont le produit des vols qu’il a orga- nisés, auxquels il a participé ou dont il a eu connaissance et reçu d’un membre de l’organisation, encourager et favoriser auprès des membres de l’organisation en Suisse la dissimula- tion du produit du vol ». Page 18 « étant précisé que A. s’est impliqué ensuite personnellement dans l’écoulement du bu- tin ».
E. 1.5 Retrait du dossier et suppression de certains moyens de preuve À titre préjudicielle, la défense a requis le retrait du dossier de la cause et la destruction de 28 conversations téléphoniques sur les 69 versées au dossier en raison de leur inexploitabilité (v. supra consid. I.3; MPC 09-16-0001 ss).
E. 1.5.1 À titre liminaire, il convient à la Cour d’apprécier, en application de l’art. 10 al. 2 CPP (libre appréciation des preuves; v. ég. art. 139 al. 2 CPP), la force probante
- 20 - des conversations téléphoniques incriminées et, le cas échéant, d’écarter celles qu’elle juge non pertinentes à la manifestation de la vérité matérielle et, en parti- culier, à l’établissement des infractions reprochées. La Cour considère en l’espèce, qu’au regard des faits de la cause, les conversa- tions téléphoniques nos 1, 2, 5 à 7, 9, 11, 12, 19, 38, 45 à 47, 52, 53 et 66 à 68 ne sont pas pertinentes. Il n’en sera par conséquent pas tenu compte et la ques- tion de leur caractère exploitable ou non peut rester ouverte, en particulier en ce qui concerne les conversations téléphoniques qui – selon la défense – auraient donné lieu à la violation du droit d’être entendu du prévenu.
E. 1.5.2 Concernant les autres conversations téléphoniques faisant partie des 28 préci- tées, soit celles répertoriées sous les nos 3, 4, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20 et 69, elles seraient, selon l’argumentation développée par Me AÏOUTZ, inexpoitables dès lors qu’elles résultent de découvertes fortuites dont la demande d’exploitation a été requise et obtenue tardivement, soit 6 ans après la prise de connaissance des écoutes téléphoniques étant à l’origine desdites découvertes fortuites et, en particulier, après les auditions de A. au cours desquelles les écoutes incriminées lui ont été soumises (TPF 16.521.20 à 22).
E. 1.5.2.1 Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation d’une règle de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élu- cider des infractions graves. Quant aux preuves administrées en violation de prescriptions d’ordre, celles-ci sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2 de de l’art. 141 CPP, celui-ci n’est pas exploitable dans les cas où il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (art. 141 al. 4 CPP). S’agissant des découvertes fortuites issues de surveillances de la correspon- dance par poste et télécommunication, l’art. 278 al. 2 CPP prévoit que les infor- mations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour la surveillance de cette personne sont remplies. En pareilles circonstances, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation au sens de l’art. 274 CPP (art. 278 al. 3 CPP). Le ministère public dispose par conséquent d’un délai de 24 heures à compter de la découverte pour transmettre sa demande d’autorisation de l’exploiter au tribunal des mesures de contrainte (art. 274 al. 1 CPP). Dès lors qu’il s’agit d’un délai d’ordre, le non- respect de celui-ci ne remet pas en cause la validité de la demande (art. 141 al. 3 CPP; JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Basler Kommentar StPO, op. cit., n. 4
- 21 - ad art. 274; ZUFFEREY/BACHER, in Commentaire romand, Code de procédure pé- nale, 2011, n. 7 ad art. 274).
E. 1.5.2.2 En l’espèce, des éléments de preuve à charge ont été découverts par le biais de mesures de surveillance ordonnées et autorisées en 2009 dans le cadre de la procédure principale SV.09.0056 sur des raccordements appartenant à d’autres prévenus et pour lesquelles A. ne figurait pas à l’ordre de surveillance établi à l’époque des faits (v. supra consid. G.1.). Ces éléments de preuve ont été soumis au prévenu lors de ses auditions des 21 août, 15 septembre et 8 octobre 2015, auditions qui se sont déroulées en présence de son avocat et d’une interprète (v. supra consid. G.3.; MPC 13-06-0026 ss, 13-06-179 ss et 13-06-0291 ss). La demande d’autorisation d’exploiter ces découvertes fortuites à l’encontre de A. n’a été formulée par le MPC qu’en date du 27 octobre 2015 (MPC 09-15-0001 ss). Dite autorisation a été accordée par le TMC-VD le 29 octobre 2015 (v. supra consid. G.1.; MPC 09-15-0007 ss).
E. 1.5.2.3 S’il est vrai que ladite demande n’a été formulée que courant 2015, il n’en de- meure pas moins que l’exploitation des conversations téléphoniques en cause à l’encontre de A. a été autorisée par l’autorité compétente. Cette autorisation a par conséquent rendu a posteriori exploitables les découvertes fortuites incrimi- nées et soumises au prévenu lors des auditions menées par la PJF. La Cour relève au surplus qu’il a été remédié au défaut d’autorisation d’exploita- tion des découvertes fortuites relatives aux écoutes incriminées dont étaient af- fectées lesdites auditions. En effet, le prévenu a également été auditionné en date du 6 novembre 2015 par le MPC, soit postérieurement à la délivrance de ladite autorisation. Au cours de cette audition, l’occasion a été donnée à A. de revenir sur les déclarations faites lors des trois auditions menées par la PJF et d’y apporter des compléments ou des précisions. Le prévenu, alors assisté de son mandataire d’office, a confirmé ses déclarations et n’a émis aucune objection quant aux conversations téléphoniques qui lui avaient été soumises (MPC 13-06- 0376 s.). Par surabondance de moyens, la Cour constate en outre que le prévenu disposait de la faculté de recourir contre les mesures de surveillance ayant conduit aux découvertes fortuites incriminées (art. 279 al. 3 CPP). Dès lors qu’à leur sujet également aucun recours n’a été interjeté, il apparaît quelque peu abusif de con- tester le bien-fondé de l’utilisation des écoutes en cause plus de deux ans après en avoir eu connaissance. Au vu de ce qui précède, celles des conversations téléphoniques jugées perti- nentes par la Cour à la manifestation de la vérité matérielle et ayant fait l’objet de la présente demande préjudicielle formulée par la défense, soit les conversations
- 22 - téléphoniques nos 3, 4, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20 et 69, sont considérées comme exploitables et sont partant maintenues au dossier de la cause.
E. 2 Recel (art. 160 CP)
E. 2.1 Se rend coupable de recel celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissi- mulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère (art. 160 ch. 1 al. 2 CP). Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (art. 160 ch. 1 al. 3 CP). Sur le plan objectif, le recel doit porter sur une chose (objet cor- porel, mobilier ou immobilier; v. à ce propos, WEISSENBERGER, in Basler Kom- mentar Strafrecht II, 3e éd. 2013, n. 13 s. ad art. 160 CP) et suppose une infrac- tion préalable contre le patrimoine, un lien de provenance entre la chose et l’in- fraction préalable ainsi qu’un acte de recel (acquisition, dissimulation, aide à la négociation). Le recel, qui fait perdurer une situation contraire au droit, est un acte de favori- sation matérielle, dont seul celui qui n’est pas lui-même auteur de l’infraction pré- alable contre le patrimoine peut se rendre coupable. Il s’agit d’une infraction for- melle, de mise en danger abstraite, en tant qu’elle n’implique pas forcément l’ag- gravation du préjudice subi par le lésé. La doctrine admet très généralement que la notion d'infraction contre le patrimoine, au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, doit être interprétée dans un sens large et qu'il faut entendre par là tout délit qui a pour effet de soustraire une chose au patrimoine dont elle fait partie, ce que cer- tains auteurs germanophones traduisent par Vermögensverschiebungsdelikt (ATF 127 IV 79 consid. 2b et auteurs cités; DUPUIS et al., Petit commentaire Code pénal, 2e éd. 2017, n. 1 ss ad 160 CP). Le recel, qui ne peut porter que sur une chose directement issue de l’infraction préalable, est toutefois exclu dès qu’un tiers de bonne foi acquiert valablement la propriété de cette chose, le lésé per- dant toute prétention en restitution (ATF 105 IV 303 consid. 3a; 116 IV 193 con- sid. 3c).
E. 2.2 Sans en faire expressément le reproche, le MPC énonce dans son acte d’accu- sation des faits que la Cour s’est réservé d’analyser sous l’angle alternatif du recel (v. supra consid. 1.4.).
E. 2.3 Il est en particulier énoncé à la page 13 de l’acte d’accusation (TPF 16.100.013) que A., en contact avec des personnes soupçonnées de faire du recel de mar- chandises volées, leur aurait remis pour la vente ou vendu des objets volés (des téléphones portables, des lunettes CHANEL, un iPod et un MP3).
- 23 - Le dossier de la cause ne permet toutefois pas d’établir si l’acte de recel a effec- tivement été commis ou tenté, ni même la provenance délictueuse des objets énumérés dans l’acte d’accusation.
E. 2.4 Il est également reproché à A., en pages 14 et 18 de l’acte d’accusation (TPF 16.100.014 et 018), d’avoir encouragé ou favorisé auprès des membres de l’organisation en Suisse la remise pour la vente ou la vente de la marchandise volée le 22 septembre 2009 à 3h00 auprès du C. GmbH, à X. (Bâle-Campagne) ainsi que d’autres produits issus de vols. S’agissant du premier reproche, bien qu’il ressorte de la retranscription de l’écoute téléphonique du 22 septembre 2009 à 12h52 (MPC 09-16-0264 ss), soit quelques heures après le vol commis au C. GmbH, entre A. et un inconnu, que les objets mentionnés dans la conversation (cartes à prépaiement, cartouches de cigarettes) provenaient vraisemblablement dudit vol, le dossier ne l’établit pas avec suffisance, pas plus d’ailleurs que l’acte de recel en tant que tel. Quant au second reproche, l’absence d’informations précises concernant les marchan- dises volées évoquées par le MPC ne permet pas à la Cour de retenir le recel d’un objet particulier, ni la provenance délictueuse de ces marchandises; et les éléments du dossier n’établissent pas – dans ce cadre également – qu’un acte de recel ait bien été commis ou, à tout le moins, tenté.
E. 2.5 Dès lors que les conditions objectives de l’infraction de recel ne peuvent être établies sans que ne subsistent d’importants doutes à leur sujet, A. est acquitté de l’ensemble des reproches de recel retenus par la Cour de céans au considé- rant 1.4.
E. 3 Vols en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP)
E. 3.1 À teneur de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine priva- tive de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3 al. 1). Le comportement délictueux consiste à s'approprier une chose mobilière appar- tenant à autrui au moyen d'une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la posses- sion et par la constitution d'une nouvelle possession (ATF 132 IV 108 con- sid. 2.1). La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté de celui
- 24 - qui détient la chose, lequel n'en est pas forcément le propriétaire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 4 ad art. 139 CP et les réf. citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le dol éventuel étant suffisant (CORBOZ, op. cit., n. 8 ss ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il commet une infraction à plusieurs reprises et qu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déter- minée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport no- table au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 con- sid. 2c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). En ce qui concerne l'affiliation à une bande, celle-ci est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépen- dantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physique- ment et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particuliè- rement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2; 124 IV 286 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2b). Il faut de surcroît, pour conclure à l’existence d’une bande, constater un certain degré d'organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132 con- sid. 5.2 et réf. citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1). Lorsque deux ou plusieurs auteurs commettent une infraction se pose la question de la coactivité. D'après la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la dé- cision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution
- 25 - de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coau- teur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 con- sid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). Le concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1). Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 con- sid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 120 IV 199 consid. 3e; HURTADO POZO, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 37 ad art. 22 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2, 2e phr. CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2).
E. 3.2 Les événements du 15 juillet 2009 (ch. 1.3.1. de l’acte d’accusation)
E. 3.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 15 juillet 2009 aux alentours de 3h30, tenté, en compagnie de deux comparses non identifiés, de commettre un vol par effraction au kiosque de la gare de W. (Argovie). Dans le but de s’introduire dans le com- merce, ils ont forcé une fenêtre sise à l’arrière du bâtiment au moyen d’un outil plat. L’acte reproché a toutefois été interrompu par l’arrivée inopinée de tiers qui ont fait fuir A. et ses deux acolytes avant qu’ils n’aient pu pénétrer dans les locaux du commerce (TPF 16.100.017).
- 26 - Une plainte pénale a été déposée en date du 21 juillet 2009 par B. AG en raison des faits décrits ci-dessus (MPC 10-1362).
E. 3.2.2 À l’appui de son accusation, le MPC a fourni des images extraites de la vidéo- surveillance de la gare de W., montrant la présence de trois personnes se ca- chant sur les quais à proximité du kiosque et laissant derrière elles une sorte de barre en bois blanc et un tournevis ainsi que la fenêtre du commerce entrouverte à l’aide d’un balais (MPC 05-01-0012 ss et 10-1366 ss). Il ressort en outre des mesures de surveillance technique ordonnées sur le rac- cordement 13 attribué à A., que ledit raccordement a été utilisé à huit reprises par A. au cours de la nuit du 15 juillet 2009 entre 3h37 et 4h00 pour contacter deux personnes non identifiées sur le raccordement 22. Les conversations échangées lors de ces appels démontrent qu’un cambriolage était en cours et que A. a participé à la tentative de vol par effraction en cause (MPC 09-16-0100 à 09-16-0116). À 3h44, il a notamment demandé à son interlocuteur « T’as pas un "bison" ou un pied de biche en arrière ? ». N’en ayant pas, ce dernier lui a alors demandé: « Qu’est-ce que vous faites ? Vous n’arrivez pas à l’ouvrir ? ». A. lui a répondu « oui, c’est à moitié fait, mais je ne sais pas, le pied de biche n’est pas bon… » (MPC 09-16-0107). Après leur fuite, à 4h00, A. a appelé ses com- parses pour qu’ils le rejoignent. Au cours de la conversation, l’un d’entre eux, nommant A. par l’un de ses surnoms, A8., s’inquiétait du fait qu’ils avaient pro- bablement été repérés (« Nous sommes grillés. Il ne fallait pas partir en cou- rant! », MPC 09-16-0116). Par ailleurs, à teneur du rapport d’exécution de la mission du 26 mai 2015 établi par la PJF, l’emplacement des bornes téléphoniques ainsi que le moment de leur activation par le raccordement 13 correspondent à la date et au lieu du délit en question (MPC 10-1382 s.). Le 21 août 2015, A. a été interrogé par la PJF au sujet de cette tentative de vol et a été confronté aux huit conversations téléphoniques susmentionnées. Le pré- venu a alors affirmé qu’il pouvait être l’un des auteurs de cette tentative, sans pour autant reconnaître sa voix, ni se souvenir des faits avec précision (MPC 13- 06-0028, I. 13 à 33). S’agissant du raccordement 13, la Cour de céans tient pour établi que A. en est l’utilisateur. Il résulte en effet du dossier de la cause que le prévenu a été inter- pellé à deux reprises, soit le 27 juillet 2009 dans le canton de Lucerne et le 7 août 2009 dans le canton de Soleure, alors qu’il était en possession dudit raccorde- ment (MPC 13-06-0029; 10-1385). Ses alias « A8. » ou « A9. » sont par ailleurs à de nombreuses reprises attribués à l’interlocuteur du raccordement en question
- 27 - (v. not. conversations téléphoniques des 15 juillet 2009, MPC 09-16-0116; 25 juil- let 2009, MPC 09-16-0123 ss; 30 juillet 2009, MPC 09-16-0129; 23 septembre 2009, MPC 09-16-0271), ce que le prévenu ne conteste pas (v. not. audition du 21 août 2015, MPC 13-06-0028, I. 25 à 27: « […] si effectivement il s’agit de mon numéro de téléphone et qu’après dans les conversations on entend "A8.", alors c’est bien possible qu’il s’agisse de moi »). Enfin, l’utilisation de ce raccordement par A. a été confirmée par son conseil (v. courrier du 16 janvier 2018, TPF 16.521.020 à 022). Sur le plan subjectif, le mode opératoire et la façon d’agir de A. démontrent son intention de commettre le vol reproché avec d’autres comparses dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime.
E. 3.3 Les événements du 22 septembre 2009 (ch. 1.3.3. de l’acte d’accusation)
E. 3.3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir organisé et participé au vol par effraction commis le 22 septembre 2009 vers 3h00 avec deux personnes non identifiées, répondant aux surnoms de « S. » et « AA. », au préjudice du commerce C. GmbH à X. (Bâle-Campagne). Après avoir vainement tenté de fracturer la porte d’entrée du magasin, les deux acolytes de A. s’y sont introduits par une fenêtre laissée ou- verte et y ont dérobé des cartouches de cigarettes, des vignettes de sac à déchet de la commune de X., des billets de loterie, des cartes téléphoniques à prépaie- ment, des bouteilles d’alcool et CHF 1'800.-- en espèces, pour une valeur totale de CHF 8'556.50 (TPF 16.100.018. Quant au butin du vol, v. MPC 05-03-0003 à
E. 3.3.2 Il ressort de la surveillance du raccordement 13, utilisé par A., que la veille du vol en question, soit le 21 septembre 2009, le prévenu, contacté à 14h50 par une personne non identifiée, a organisé des vols (matériel, participants, lieu) dont un qui était prévu aux dépens d’un commerce appartenant à des « Pakistanais » et se situant dans un village de Bâle (MPC 09-16-0257 à 0259). La surveillance dudit raccordement et l’activation, le jour des faits reprochés à 2h56, par celui-ci de la borne téléphonique située à proximité du commerce permettent de confir- mer la participation de A., en tant que guetteur, au vol commis au préjudice de C. GmbH. À teneur de la conversation téléphonique y relative, A. a en effet ap- pelé l’une des deux personnes présentes dans le commerce et commettant le vol incriminé, pour les sommer de sortir (« Sortez vite. Ils ont allumé les lumières en- haut, au 2ème… », MPC 09-16-0261). Les conversations téléphoniques qui ont
- 28 - suivi entre A. et ses deux comparses ainsi qu’un certain T. démontrent la com- mission du vol en question (MPC 09-16-0263) et font allusion à une partie du butin obtenu (« cartes » à prépaiement, « cartes (…) de la loterie », « ciga- rettes », « argent », MPC 09-16-0266 à 0268 et 09-16-0275 s.). Le 21 août 2015, A. a été interrogé par la PJF au sujet de ce vol et a été confronté aux conversations téléphoniques susmentionnées. Le prévenu a alors déclaré qu’il était possible qu’il ait fait le guet tout en ajoutant qu’il ne se rappelait pas « concrètement de cette affaire » (MPC 13-06-0030, I. 16 s.).
E. 3.3.3 À la lumière de ce qui précède et des pièces versées au dossier, la Cour de céans estime que la contribution de A. au vol en question a dépassé celle d’un simple guetteur. En effet, le contenu des conversations téléphoniques échangées notamment avec ses deux acolytes avant, pendant et après le vol indiquent qu’il s’est pleinement associé à la commission de l’infraction et qu’il l’a voulue comme sienne. Sa contribution à l’exécution de l’acte reproché apparaît en outre essen- tielle, au point que A. doit être considéré comme un participant non pas secon- daire, mais principal. Sur le plan subjectif, le mode opératoire ainsi que les propos décrits ci-dessus démontrent l’intention de A. de collaborer activement et de manière déterminante à l’exécution du vol. Son implication dans la commission de l’infraction en cause indique qu’il a agi de manière intentionnelle dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime.
E. 3.4 La Cour relève au surplus qu’au cours des débats du 18 janvier 2018, la défense a plaidé et conclu à ce que A. soit reconnu coupable de tentative de vol et de vol, confirmant par-là la participation du prévenu à la commission des actes repro- chés au préjudice des commerces B. AG et C. GmbH (TPF 16.920.012).
E. 3.5 L’aggravante du métier et de la bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP) En l’occurrence, il ne résulte pas des faits décrits précédemment que la circons- tance aggravante du métier soit réalisée. La fréquence des actes délictueux com- mis entre le 15 juillet et le 22 septembre 2009 ainsi que les revenus obtenus, soit CHF 8'556.50, ne sont pas suffisants pour retenir cette qualification. Il en va de même s’agissant de l’aggravante de la bande. Bien qu’isolément les actes reprochés aient été commis avec une certaine coordination et que les pro- tagonistes aient manifesté leur volonté de s’associer, par une répartition des tâches, en vue de commettre ces infractions, il ne ressort pas du dossier de la cause que A. se soit associé aux mêmes personnes pour commettre les vols en
- 29 - question. Au vu notamment des raccordements utilisés les 15 juillet et 22 sep- tembre 2009, il apparaît en effet que seul celui du prévenu ait systématiquement servi, les deux autres étant différents. Par conséquent, l’aggravante de la bande ne saurait être retenue par la Cour.
E. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, A. est reconnu coupable, en tant que coauteur, de tentative de vol commise en date du 15 juillet 2009 aux dépens de B. AG (art. 22 et 139 ch. 1 CP) et de vol simple commis au préjudice de C. GmbH le 22 septembre 2009 (art. 139 ch. 1 CP). 4. Blanchiment d’argent (art. 305bis CP) 4.1 À teneur de l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimo- niales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est éga- lement prononcée. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant agit comme membre d’une organisation criminelle (ch. 2 let. a). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre le crime et la valeur patrimoniale. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2; 119 IV 242 consid. 1a). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave s’il est susceptible d’empêcher leur confiscation dans le pays destinataire (arrêt du Tri- bunal fédéral 6B_453/2017 du 16 mars 2018 consid. 7.2.2 in fine). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine crimi- nelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et la réf. citée). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circons- tances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pé- nales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé; en effet, le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un
- 30 - résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fé- déral 6B_1021/2008 du 20 mai 2009 consid. 2.1). En matière de blanchiment, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontai- rement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 7.5). Pour qu’il y ait blanchiment, il faut toutefois que les valeurs patrimoniales en cause proviennent d'un crime. Le crime doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et ces valeurs doivent provenir typique- ment du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1, consid. 4.2.3.2.; 137 IV 79 consid. 3.2). L'art. 305bis CP règle de manière uniforme le blanchiment des valeurs patrimoniales provenant de crimes. Malgré les liens étroits existant entre cette disposition et les normes relatives à la confiscation (art. 69 à 72 CP), l'art. 305bis CP ne prévoit pas expressément de régime spéci- fique pour les actes susceptibles d'entraver la confiscation des biens d'une orga- nisation criminelle. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché définitivement la question de savoir si la présomption de l'art. 72 CP suffit à établir l'origine criminelle des fonds trouvés en possession d'un membre d'une organisation criminelle pour l'application de l'art. 305bis CP (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Aussi, dans les cas où il y a eu mélange de valeurs provenant pour certaines d’activités légales d’une organisation criminelle et pour d’autres d’activités illégales, il n’est pas possible de conclure à l’origine criminelle de l’ensemble des fonds. Dans ces situations, la dissimulation ou même l’administration courante de ces valeurs patrimoniales qui sont dans le pouvoir de l’organisation criminelle est susceptible de constituer un acte de soutien au sens de l’art. 260ter CP et non un acte de blanchiment. Cela étant, le Tribunal fédéral se montre particulièrement souple lorsqu’il apparaît que les valeurs patrimoniales sont issues de l’activité d’une organisation criminelle. Il considère en effet que si la présomption de l'art. 72 CP ne devait pas permettre de faciliter la preuve du blanchiment, il n'y aurait pas lieu, en matière de blanchi- ment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, de poser des exi- gences plus strictes en relation avec l'existence du crime préalable qu'en ce qui concerne les autres cas de blanchiment. Même si la participation ou le soutien à une organisation criminelle ne constituent pas encore, à eux seuls, un crime pré- alable au sens de l'art. 305bis CP, il n'est pas nécessaire d'exiger des précisions excessives quant aux crimes commis par l'organisation, ni la démonstration d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre chacun de ces crimes individualisés et les valeurs patrimoniales blanchies. Le lien « nécessairement ténu » exigé par
- 31 - la jurisprudence est dès lors suffisamment établi lorsqu'il est prouvé que des crimes ont été commis dans le cadre de l'organisation et que les valeurs patri- moniales proviennent de cette dernière. Il suffit, même si la provenance criminelle n'est qu'indirecte, que soit donné un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Sous l’angle de la causalité naturelle, en matière de blan- chiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition néces- saire, mais pas forcément suffisante, de l’obtention des valeurs patrimoniales. Dans le contexte particulier du blanchiment des valeurs patrimoniales d'une or- ganisation criminelle, il faut se demander si les valeurs patrimoniales en cause auraient pu être obtenues sans les crimes commis par l'organisation (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance des circonstances faisant naître le soup- çon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.5.1 [consid. non publié aux ATF 138 IV 1]; ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.; 131 IV 1 consid. 2.2). 4.2 Comme développé au considérant 5 ci-après, une organisation criminelle connue sous le nom de « Voleurs dans la loi » et active principalement dans la commis- sion d'infractions contre le patrimoine a exercé son activité en Suisse. Il ressort en substance des éléments développés dans ce considérant que A. est non seu- lement membre de cette organisation, mais qu’il y a exercé la fonction de res- ponsable pour la Suisse orientale de la caisse commune de celle-ci. Dans la me- sure où les art. 260ter et 305bis CP sont complémentaires, il est renvoyé aux faits mentionnés au considérant 5.4. 4.3 Transferts d’argent à l’étranger intervenus entre le 24 janvier et le 9 juillet 2009 (ch. 1.2.1. de l’acte d’accusation) 4.3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir effectué, entre le 24 janvier et le 9 juillet 2009, des actes de blanchiment d’argent en tant que membre de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi ».
- 32 - Comme développé infra au considérant 5, il ressort toutefois des éléments versés au dossier ainsi que de l’acte d’accusation que le prévenu n’a débuté ses activités en tant que membre de l’organisation criminelle en question qu’en mai 2009. Par conséquent, la Cour retient la qualification de blanchiment d’argent simple au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP pour les transferts effectués entre le 24 janvier et le 9 avril 2009 et celle de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. a CP pour les transferts effectués entre le 15 mai et le 9 juillet 2009. Dès lors que les actes de blanchiment d’argent simple reprochés à A. sont pres- crits (v. supra consid. 1.2.2. et 1.2.2.2.), seuls seront analysés ci-après les re- proches constitutifs de blanchiment d’argent aggravé et relatifs aux transferts ef- fectués entre le 15 mai et le 9 juillet 2009. 4.3.2 L’instruction a démontré que A. a effectué, entre le 15 mai et le 9 juillet 2009, neuf transferts d’argent – dont les montants ont été le plus souvent convertis en monnaies étrangères (EUR et USD) – de la Suisse à l’étranger, soit à destination de l’Espagne et de la Géorgie, par le biais des organismes I., J. et K., pour un montant total ascendant à CHF 3'468.51 (MPC 07-01-0011 et 0013; 07-02-0013 à 0017; 07-03-0062 à 69; 10-1424 s.). Interrogé à ce propos par le MPC en date du 5 mai 2015, A. a déclaré avoir effectivement envoyé de l’argent à certains membres de sa famille, soit à sa mère (BB.), à son oncle (CC.), à son frère (DD.) ainsi qu’à l’épouse de ce dernier (EE.) (MPC 13-06-0014, I. 6 à 8). Il a également déclaré avoir transféré de l’argent en Géorgie à son nom mais pour le compte de compatriotes (MPC 13-06-0014, I. 9 s.). Sur question du MPC, A. a affirmé que l’argent en cause provenait de l’aide sociale qu’il recevait, respectivement, de celle perçue par ses compatriotes (MPC 13-06-0014, I. 15 à 17). S’agissant de l’origine des valeurs patrimoniales transférées, bien que l’instruc- tion n’ait pas permis d’établir directement de quelle manière A. s’est procuré les sommes en question, l’ensemble des éléments du dossier permettent de retenir que celles-ci sont issues des activités de l’organisation criminelle à laquelle A. est affilié depuis mai 2009, de sorte que leur provenance criminelle est établie. En effet, le prévenu n’avait pas de biens, de fortune, ni même de revenus légaux, hormis le faible montant mensuel qu’il percevait de l’aide sociale suisse. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier que A. volait régulièrement (v. supra consid. O., P. et 3.). Par conséquent, rien ne permet de croire que les valeurs patrimoniales en question provenaient exclusivement de l’aide sociale que lui- même ou ses compatriotes percevaient, ce d’autant moins si l’on tient compte des montants, parfois élevés, ainsi que de la fréquence – quasi hebdomadaire, voire journalière – des versements effectués par A.. Au vu de ce qui précède,
- 33 - force est de retenir que les montants en question ont été rassemblés à tout le moins pour majeure partie par la réalisation d’infractions contre le patrimoine commises par des membres de l’organisation criminelle Vor V Zakone. La confiscation des valeurs patrimoniales en cause dans les pays destinataires des transferts litigieux est en l’espèce entravée, dès lors qu’elles ont générale- ment été préalablement converties en devises étrangères (EUR et USD) et que la personne récipiendaire à l’étranger ne correspond pas à celle qui a donné l’ordre de virement depuis la Suisse. Par conséquent, les transferts de valeurs patrimoniales d’origine criminelle dé- crits in casu constituent des actes de blanchiment dans la mesure où ils ont été de nature à entraver l’accès des autorités de poursuite pénale auxdites valeurs patrimoniales et à rendre plus difficile la confiscation de celles-ci. 4.4 Versements liés à la caisse commune de l’organisation criminelle des « Vo- leurs dans la loi » (ch. 1.2.2. de l’acte d’accusation) Il ressort des développements concernant la participation de A. à l’organisation criminelles des « Voleurs dans la loi », auxquels il est renvoyé (v. infra con- sid. 5.4.1. et 5.4.2.), que le prévenu a œuvré dès le mois de mai 2009 comme collecteur pour la Suisse orientale des contributions des membres de l’organisa- tion à la caisse commune de celle-ci, puis dès le mois de juin 2009 en tant que responsable régional de l’organisation criminelle en question pour la Suisse orientale. Dans le cadre de ses fonctions, A. a, en date du 26 septembre 2009, rencontré FF. – également connus sous de nombreux alias, en particulier sous celui de « FF1. » –, responsable pour la Suisse de la caisse commune de l’orga- nisation criminelle (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2012.2 du 28 juin 2012 consid. 12.3.1.), à Genève pour lui remettre la somme de CHF 2'000.--, au titre des contributions des membres de la région de Zurich à la caisse commune de l’organisation (MPC 09-16-0285 s. et 13-06-0049). Le 29 septembre 2009, le prévenu s’est vu remettre de FF. la récolte nationale des cotisations (« l’argent de l’Obschak [Saehrto] ») couvrant une période de deux et trois mois, respecti- vement pour les régions de Zurich et du Tessin ainsi que pour celle de Berne, et ascendant à un total de CHF 4'330.-- (MPC 13-06-0049 s.). Cet argent, préala- blement converti en EUR, soit EUR 2'855.20, était destiné à GG. (alias « GG1. » ou « GG2. »), responsable présumé de l’organisation criminelle établi en Es- pagne, dont la fonction principale est de tenir la comptabilité de la caisse crimi- nelle au niveau européen (MPC 09-16-0296 s.; 10-1398 et 13-06-0051). À la lec- ture des conversations téléphoniques et de la liste de l’Obschak versées au dos- sier, A. est arrivé en Espagne le 30 septembre 2009, date à laquelle il a remis la somme en cause à GG. (MPC 09-16-0300; 13-06-0051. V. ég. 10-1399 à 1401).
- 34 - L’origine criminelle des valeurs patrimoniales en question n’est pas contestable dès lors qu’en tant que contributions des membres de l’organisation criminelle à la caisse commune, elles proviennent de l’activité déployée par ces derniers, à savoir principalement la commission d’infractions contre le patrimoine. Les agis- sements de A. constituent en outre des actes de blanchiment. En effet, le fait qu’il se soit déplacé de Zurich à Genève, puis de Suisse en Espagne, pour remettre les montants concernés en mains propres à FF., respectivement à GG., était de nature à rendre plus difficile l’établissement du lien entre ces montants et les infractions contre le patrimoine desquelles ils provenaient, de même que leur dé- couverte ainsi que leur confiscation. 4.5 Sur le plan subjectif, A. a agi intentionnellement, sachant que les sommes pro- venaient essentiellement de crimes, plus précisément d'infractions contre le pa- trimoine commises dans le cadre de l'organisation criminelle à laquelle il était affilié. Il a voulu, à tout le moins par dol éventuel, adopter un comportement propre à entraver la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales qu’il a transférées. Dès lors que A. a agi en tant que membre d’une organisation criminelle, la cir- constance aggravante prévue par l’art. 305bis ch. 2 let. a CP doit être retenue à son encontre. 4.6 À la lumière de ce qui précède, A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP) pour avoir: transféré, entre le 15 mai et le 9 juillet 2009, des valeurs patrimoniales as- cendant à un montant total de CHF 3'468.51 (chiffre 1.2.1. de l’acte d’accu- sation); acheminé, le 26 septembre 2009, CHF 2'000.-- à Genève et, le 29 septembre 2009, CHF 4'330.-- en Espagne (chiffre 1.2.2. de l’acte d’accusation).
E. 0005 et 15-03-0006 à 0008). Une plainte pénale a été déposée en date du 22 septembre 2009 par le repré- sentant de C. GmbH en raison des faits décrits ci-dessus (MPC 05-03-0001 ss et 15-03-0004 ss).
E. 5 Organisation criminelle
E. 5.1 À teneur de l'art. 260ter CP, celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. Dans ce cas, l’art. 3 al. 2 CP est applicable (ch. 3).
- 35 - Cette infraction suppose d'abord l'existence d'une organisation criminelle. Il s'agit d'une notion plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de l'art. 275ter CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 2 CP; elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle; l’on songe notamment aux groupes de type mafieux, aux groupements terroristes, etc. (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1; Message du 30 juin 1993 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire, FF 1993 III 269, p. 289 s.; ENGLER, in Basler Kommentar Strafrecht II, op. cit., n. 6 s. ad art. 260ter CP; TRECHSEL/VEST, in TRECHSEL/PIETH, Schweize- risches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 s. ad art. 260ter CP et les réf. citées). Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délic- tueux ne suffit pas; il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 290 s.; ENGLER, op. cit., n. 8 ad art. 260ter CP et les réf. citées; TRECHSEL/VEST, op. cit., n. 5 ad art. 260ter CP et les réf. citées). Il faut en outre que l'organisation poursuive le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Le dessein criminel doit être le but propre de l'organisation, dont l'activité doit concerner pour l'essentiel – mais non pas exclusivement – la commission de crimes, c'est-à-dire en tout cas d'infractions que le droit suisse qualifie de crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Sont notamment visées les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1; Message, op. cit., FF 1993 III 269,
p. 291 s.; ENGLER, op. cit., n. 9 et 11 ad art. 260ter CP et les réf. citées). Le comportement de l’art. 260ter CP consiste soit à participer à une organisation criminelle, soit à soutenir une telle organisation dans son activité criminelle. Par- ticipe à une organisation criminelle celui qui y est intégré et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de celle-ci. Cette activité ne doit pas nécessairement être illégale ou réaliser les éléments constitutifs d'une infraction; il suffit qu’elle serve directement au but de l’organisation. Elle peut notamment consister à fournir une aide logistique qui serve directement le but de l'organisa- tion. À titre d'exemple, la jurisprudence cite le fait de fournir des renseignements ou de mettre à disposition des moyens opérationnels, tels que des véhicules, des moyens de communication ou des aides financières. Il n'est pas nécessaire que le participant exerce une fonction dirigeante; une fonction subalterne peut suffire.
- 36 - La participation peut être de nature informelle; elle peut aussi être tenue secrète (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.1; 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Le participant doit être impliqué dans l'organisation et non simplement fournir une aide à cette dernière. Il peut intervenir à différents stades, tels que la planification, la préparation, l'exécution ou la surveillance des crimes, ou encore se borner à gérer les fonds obtenus et faire en sorte qu'ils soient blan- chis (ENGLER, op. cit., n. 12 ad art. 260ter CP; CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 260ter CP). Contrairement au participant, celui qui soutient une organisation criminelle n'est pas intégré à la structure de celle-ci. Le soutien implique une contribution consciente visant à favoriser l'activité criminelle de l'organisation. La livraison d’arme, l’administration des valeurs patrimoniales ou tout autre aide logistique fournie par des personnes externes à l’organisation tombent sous le coup de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.2; 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit savoir ou du moins accepter l'éventualité que soient réunis les faits caractérisant une organisation criminelle (CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 260ter CP; ENGLER, op. cit., n. 14 ad art. 260ter CP). Il n'est pas nécessaire qu'il soit au courant des crimes concrètement commis par l'organisation. Il suffit que l'auteur se rende compte et accepte que l'organisation commette des infractions qui dé- passent le cadre de simples contraventions (Message, op. cit., FF 1993 III 269,
p. 294). De plus, à l’enseigne du dol éventuel, il suffit en outre que l’auteur envi- sage que son comportement puisse servir le but criminel de l'organisation (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4; Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 294). Selon la jurisprudence, l'art. 260ter CP revêt un caractère subsidiaire: si la partici- pation ou le soutien de l'auteur à l'organisation criminelle s'épuise dans une in- fraction concrète qu’il est possible de démontrer, il ne doit être puni que pour sa participation à cette infraction. Le concours réel entre cependant en considération si la participation ou le soutien à l'organisation ne relève pas entièrement de l’in- fraction déterminée (ATF 132 IV 132 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2007 du 13 août 2007 consid. 8.1.3). Tel est par exemple le cas lorsque quelqu'un procure des moyens financiers à une organisation criminelle en sa- chant que seule une partie des fonds sera consacrée à un attentat déterminé alors que le reste servira à d'autres infractions, dans lesquelles la participation du financier ne pourra être établie (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 296). Le message précise en outre que l'art. 305bis ch. 2 let. a CP, qui sanctionne le blan- chiment d’argent commis par des membres d’une organisation criminelle, est une lex specialis et que l’art. 260ter CP est donc subsidiaire par rapport à cette dispo- sition (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 294. V. ég. ENGLER, op. cit., n. 24 ad art. 260ter CP et les réf. citées).
- 37 - L'art. 260ter CP vise l'incrimination individuelle d'actes qui, parce qu’ils sont com- mis au sein d'une organisation, sont difficilement imputables à des individus. Cette disposition permet ainsi de réprimer la participation ou le soutien à une organisation criminelle dans les cas où la division extrêmement poussée des tâches et les mesures de dissimulation adoptées par l'organisation empêchent de prouver la participation de ses membres à des infractions déterminées. Les critères traditionnels d'imputabilité basés sur la responsabilité pénale individuelle ne sont en effet d'aucun secours lorsque la personne qui prête son concours à une infraction agit en tant que maillon aisément interchangeable d'une organisa- tion criminelle que la pérennité et l'opacité des structures, fondées sur une divi- sion très poussée des tâches, rendent pratiquement impénétrables (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 287; DE VRIES REILINGH, La répression des infractions collectives et les problèmes liés à l'application de l'art. 260ter CP relatif à l'organi- sation criminelle, notamment du point de vue de la présomption d'innocence, in RJB 2002 p. 290).
E. 5.2 Vor V Zakone (« Voleurs dans la loi ») Depuis une dizaine d’années, la Suisse est touchée par la délinquance (not. vol à l’étalage, cambriolages et trafic de drogue) commise par des ressortissants géorgiens pour le compte d’une organisation structurée et hiérarchisée (v. TPF 16.661.022, rapport Fedpol, p. 17). Cette organisation, connue sous le nom de Vor V Zakone (« Voleurs dans la loi »), a vu le jour à la fin des années 20 dans certaines régions de l’ancienne Union soviétique, dont la Géorgie, et s’est exportée dans divers pays européens au cours de la première décennie du XXIe siècle, à la suite notamment d’importants changements politiques et législa- tifs survenus à la fin de l’ère soviétique (v. TPF 16.661.008 s. et 012 s., rapport Fedpol, p. 3 s. et 7 s.). L'existence de cette organisation, sa qualification d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP et son implantation en Suisse ont été admises et établies à plusieurs reprises par la Cour de céans dans ses jugements des 28 juin 2012 (SK.2012.2), 8 et 16 novembre 2016 (SK.2016.16 et SK.2016.18). Il ressort de ces jugements ainsi que du rapport précité de la Fedpol que cette organisation est composée à sa base d'hommes âgés entre 18 et 40 ans, géné- ralement toxicomanes, appelés les « garçons ». Ceux-ci agissent en petits groupes hiérarchisés composés d'individus provenant d'une même région. Ils commettent des délits, essentiellement des cambriolages, et se déplacent d'un lieu à l'autre. À leur tête se trouve un chef, lui-même sous l'autorité de supérieurs hiérarchiques (les Vor V Zakone ou « Voleurs dans la loi »). Ce chef local est souvent secondé par le gardien de la caisse commune (appelée Obschak) de
- 38 - l'organisation, dont les tâches consistent à collecter de l'argent auprès des membres pour alimenter ladite caisse commune, gérer les conflits entre membres, organiser des réunions ainsi que le recel des bijoux et objets volés, informer les chefs des activités des membres de l'organisation et répondre aux besoins des compatriotes incarcérés (not. en vêtements, argent et drogue). Si à l'origine l'argent collecté servait à corrompre les gardiens ou à aider les familles des prisonniers, ses fonctions sont aujourd'hui multiples, à savoir, entre autres, rétribuer les chefs, fournir des avocats aux personnes arrêtées, acheter de la drogue ou fournir des téléphones portables (v. not. arrêt du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2012 SK.2012.2 consid. 12.2.; TPF.16.661.014 à 018, rapport Fedpol,
p. 9 à 13).
E. 5.3 Par jugement du 28 juin 2012 rendu dans la cause SK.2012.2, lequel est définitif et exécutoire à l’endroit de deux prévenus, dont FF., la Cour de céans a reconnu ce dernier coupable de blanchiment d'argent aggravé, vol en bande, tentatives répétées de vol en bande, dommages répétés à la propriété, violation de domi- cile, tentative de violation de domicile, entrées, sorties et séjours illégaux en Suisse, ainsi que de participation à une organisation criminelle. En substance, les responsables de l’organisation établis en Espagne avaient choisi FF. pour reprendre, à Genève, la place laissée vacante suite à l’arrestation, le 5 mai 2009, de HH. dans le cadre de l’instruction menée à son encontre par les autorités genevoises, laquelle a abouti à sa condamnation, par arrêt du 22 oc- tobre 2010 rendu par la Cour correctionnelle de Genève, notamment pour blan- chiment d’argent aggravé, vol et participation à une organisation criminelle (v. ar- rêt du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2012 SK.2012.2 consid. 12.2. et 12.3.1; MPC 10-1399). En tant que responsable (« gardien ») de la caisse commune de l'organisation criminelle Vor V Zakone pour l’ensemble du territoire suisse et de la région de Suisse romande, FF. avait notamment pour tâche de collecter les contributions mensuelles des membres de l’organisation destinées à l’Obschak, puis de les faire parvenir aux dirigeants de celle-ci établis en Espagne. Il était secondé dans cette tâche par des compatriotes en charge des trois autres ré- gions helvétiques, à savoir la Suisse centrale, la Suisse orientale et le Tessin. La Cour a également retenu que FF. était impliqué dans l'organisation et la partici- pation à des vols et tentatives de vols et qu’il aurait tenté d'écouler des valeurs patrimoniales provenant d'infractions contre le patrimoine. Il avait en outre servi l’organisation en se renseignant sur le sort de détenus et en donnant des con- signes pour leur fournir de l'aide, essentiellement financière, ainsi qu’en interve- nant dans les règlements des litiges concernant l'organisation. Il était la personne à laquelle les nouveaux venus devaient s'annoncer et était compétent pour auto- riser ses subordonnés à emprunter de l'argent provenant de la caisse commune (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2012 SK.2012.2 consid. 12.3.).
- 39 -
E. 5.4 Comportements reprochés à A. (ch. 1.1. de l’acte d’accusation)
E. 5.4.1 La fonction de responsable régionale de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi » Il résulte des pièces versées au dossier que, s’agissant de la région de la Suisse orientale, FF. était secondé par un certain R., alias R1., dont le bras droit n’était autre que A.. Lors d’une conversation téléphonique du 23 mai 2009 issue de la surveillance du raccordement 6 utilisé par II., alias II1., responsable pour la région du Tessin, R. parlait de A. comme étant son « co-équipier » (MPC 09-16-0014; 10-1402). Dans le cadre de cette fonction, le prévenu était chargé, du mois de mai à la mi-juin 2009 et sur délégation de R., de récolter les cotisations des membres de la région en question destinées à la caisse commune de l’organisa- tion criminelle. Le 18 mai 2009 à 11h43, R. s’est entretenu à ce sujet avec A. sur le raccordement de ce dernier. La retranscription de cette conversation figurant au dossier se présente comme suit (MPC 09-16-0010):
(…) R.: « A8., tu as pris l’argent, Jima? ».
A.: « Non… ». R.: « Mais comment on pouvait te joindre, ton téléphone ne répondait pas... ». A.: « Mais je les appelés hier, je pensais qu'ils avaient l'argent... ». R.: « Ils ne l'avaient pas... Et plus tard, on n'arrivait pas à te joindre pour te le dire ». A.: « Mais quand je parle avec lui ce matin, il pouvait me le dire... ». R.: « Oui, mais il l'a oublié... II a le cerveau tout petit, celui-ci, tu sais... ». (En dehors de la conversation, une tierce personne : « C'est vous qui avez le petit cerveau. Moi l'argent... » - la parole est coupée) R.: « Ok, viens ici ». A.: « Ok ».
Devant quitter la Suisse pour la Géorgie, où il est au demeurant décédé à la mi- octobre 2009 dans un accident de voiture, R. a annoncé vouloir transmettre la fonction de responsable régional de l’Obschak pour la Suisse orientale à A.. Il ressort en outre de plusieurs conversations téléphoniques que ce dernier a été nommé à ce poste dès la mi-juin 2009 et l’a occupé jusqu’au 29 septembre 2009: Ainsi, le 2 juin 2009 à 22h38, R. s’entretenait avec une personne non iden- tifiée au sujet de la future nomination de A.: « Je voulais juste clôturer et passer à (…) A10.. On l’envisage, mais je ne sais pas comment ils vont décider ». « C’est quelqu’un de correct et honnête, c’est notre frère ». Son interlocuteur ajoutait, qu’en plus de ces qualités, A. « connaît des gens. Il connaît JJ. et les autres » (MPC 09-16-0046). Le 16 juin 2009 à 11h04, R. communiquait à A. qu’il avait informé tout le monde quant à sa nomination, acceptée par FF. et prenant effet ce même
- 40 - jour, et lui demandait de rassembler les membres de l’organisation de la région en question pour l’annonce de sa prise de fonction (MPC 09-16- 0057 s., v. not. les propos tenus par R. à l’attention de A.: « A11., donc dimanche on réunira tout le monde là-bas. Et je vais leur dire un mot. Je l'ai déjà dit, mais quand même. Quand j'ai parlé avec lui, FF2., il m'a dit que c'était déjà discuté (décidé) et qu'il savait le reste (comment faire - NOT). Tu comprends? », « Bref, c’est toi à partir d’aujourd’hui »). Le 18 juin 2009 au cours de plusieurs conversations téléphoniques tenues entre R. et FF. entre 21h28 et 21h43, ce dernier recommandait au premier de coacher A. quant à sa nouvelle fonction: « (…), aide A11. et dicte-lui comment il faut faire. À la fin de ce mois je dois partir aussi, et jusque là il faut qu’on s’aide et il faut faire des choses bien » (MPC 09-16-0066). « (…) Une seule chose que j'aimerais te demander – essaie d'expliquer le plus possible à ce gars, de le mettre au courant, et d'être avec lui. Tu sais, ce n'est pas facile de faire des choses seul, donc si des gens dignes comme toi seront à côté de lui, ça sera mieux et plus facile pour lui. Et je suis sûr que tu seras à côté de lui pour l'aider. Et puis, moi je suis là, et on va s'aider, et rien ne sera impossible à faire pour nous » (MPC 09-16-0071). Le 12 août 2009 à 22h00, au cours d’une conversation téléphonique avec son épouse, A. lui confiait être le responsable de quatre villes autour de Zurich: « Et je suis ici à Zurich ». « Il y a quatre villes qui sont dans cette partie allemande, qui est vers moi, et qui m’appartient. Et ce sont mes gars qui m’ont envoyé. Je suis très content ». Il parlait en l’espèce d’une somme d’argent, soit EUR 1'000.-- donnée par « ses gars » pour remplacer EUR 800.-- qu’il avait perdus et dont on peut déduire, au vu du montant, qu’elle était destinée à l’Obschak (MPC 09-16-0160 s.). A. a été interrogé à plusieurs reprises, les 5 mai et 21 août 2015, au sujet de son rôle dans l’organisation criminelle ainsi que sur les conversations téléphoniques susmentionnées. Tout en admettant connaître R. (MPC 13-06-0036, I. 20 à 25), le prévenu a nié toute implication de sa part dans l’organisation criminelle en question en tant que membre ou responsable de celle-ci (MPC 13-06-0013, I. 3 à 5). Nonobstant ces déclarations et au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que A. a succédé à R. au sein de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi » en tant que responsable pour la Suisse orientale de la caisse commune de cette organisation et qu’il avait notamment pour tâche de collecter les contribu- tions des membres destinées à ladite caisse, ce qui découle des éléments déve- loppés dans le considérant suivant.
- 41 -
E. 5.4.2 La collecte des contributions des membres de l’organisation destinées à l’Ob- schak Il ressort de plusieurs conversations téléphoniques que A., en sa qualité de res- ponsable (« gardien ») pour la Suisse orientale, était chargé de collecter et d’ap- porter les contributions des membres de cette région à la caisse commune de l’organisation ainsi que d’acheminer celle-ci auprès d’un des dirigeants de l’orga- nisation établis en Espagne, à savoir GG.: Le 21 juin 2009 à 12h17, au moyen du raccordement 23 utilisé par R., celui- ci contactait un certain KK. pour l’informer du départ de FF. pour l’Espagne le 29 juin 2009 et qu’à cet effet, A. devait « tout avoir prêt » pour le 25 au plus tard (MPC 09-16-0084). Un peu plus tard, à 12h22, R. atteignait le raccorde- ment 24 utilisé par une personne inconnue, qui se trouvait en compagnie de KK., aux fins de prendre des nouvelles de la collecte dont A. était chargé: R.: « A10. a dit pour quand le relèvement ? ». Inconnu: « Comme c’était avant ». R.: « Oui, parce que pour le 29 ça doit être déjà arrivé là-bas… Je lui ai dit. Le 29 ça doit être là. Ce gars l’attend. Vous avez parlé avec lui là-bas? ». Inconnu: « Oui, il l’a appelé ». R.: « Ok, il est où, A11.? » Inconnu: « Il est parti, il a dit qu’il a envoyé l’argent hier, et il y avait une erreur… Bref, il est parti ».
(…) Au mois de septembre 2009, A. était en contact avec différentes personnes au sujet de la collecte de leurs cotisations ainsi que de celles d’autres membres de l’organisation: 1er septembre 2009 à 17h10 (MPC 09-16-0224 s.) A.: « Quoi de neuf? ». LL.: « Rien, tout va bien. A8. ». A.: « Oui ». LL.: « Tu m'as inscrit là-bas? ». A.: « J'ai écrit un, 100 francs. Et de 2ème, je n'ai pas pu choper. Je vais l'écrire (enregistrer) aussi, pour les prisonniers... ». LL.: « Ok mon frère. Inscris-moi comme "LL1.", mon frère. ("Chinois" en géorgien). Je suis toujours comme ça... ». A.: « Quoi? ». LL.: « Inscrit-moi comme "LL1.", je suis comme ça partout. A.: « "LL1."? ». LL.: « Oui ». A.: « "LL.", ou comment? ». LL.: « Je ne sais pas, comme tu veux... Ecris "LL1." tout court. Ou "LL."», comme ça ». A.: « "LL1.", oui? ».
- 42 - LL.: « Oui, mon frère ». A.: « Ok ». LL.: « Ok, bref, dimanche... J'attends quelque chose, et si ça arrive, je vais te voir dimanche à l'église et... » (Le dernier mot est coupé par A.) A.: « Ok mon frère ».
(…) 2 septembre 2009 à 13h24 (MPC 09-16-0228 s.) A.: « Tu te rappelles, quand tu m'as donné l'argent (un mot incompréhen- sible)? ». Inconnu: « Je n'ai pas compris? ». A.: « Quand tu m'as donné l'argent à l'église ». Inconnu: « Oui ». A.: « J'ai un peu confondu... MM. t'a donné 100? ». Inconnu: « Oui ». A.: « NN.? ». Inconnu: « 50 ». A.: « Donc c'est lui qui t'a donné 50? ». Inconnu: « Oui ». A.: « Ok, c'est ça que j'avais confondu. Les autres, ils t'ont donné 100 tous? OO., PP., QQ.? ». Inconnu: « Oui, 100-100. Et l'autre 20 ». A.: « Donc RR. – 20 ». Inconnu: « Oui, 20 ». A.: « Ok mon frère, c'est ça que je voulais savoir ». Inconnu: « Ok, je vais venir te voir ce soir, mon frère, et je te donnerai ». A.: « Ok mon frère, je dois aussi aller courir, je dois mettre le mien. Je voulais juste (le mot incompréhensible) ». Inconnu: « Ok. Bref, écoute A8. ». A.: « Oui ». Inconnu: « Je te jure, je n'arrive pas à bouger comme il faut... ». A.: « Oui ». Inconnu: « Et moi et mon pote, mon co-équipier, allons mettre 50-50, ok? ». A.: « Ok, pas de problème ». Inconnu: « Ok mon frère. Je dois venir te donner ce soir. Si tu veux, envoie et je te donnerai. Ou comme tu veux... ». A.: Non, c'est bon... Je le ferai demain... Moi aussi je dois le mettre aujourd'hui, et je fermerai. Si tu vois des gens qui n'ont pas mis, demande qu'est-ce qui se passe. Je n'arrive pas à venir à Zurich ». Inconnu: « Oui, pas de soucis ». (Une phrase incompréhensible - ils parlent ensemble) A.: « Ils me disent qu'ils n'arrivent pas à me voir. Ils ont qu'à te le donner à toi ». Inconnu: « Ok ça marche. Ecoute, alors je te donnerai aujourd'hui et tu dois le fer- mer? ». A.: « Oui ». (…) 4 septembre 2009 à 17h19 (MPC 09-16-0242 s.) Inconnu: « Je dois envoyer l'argent, 50 manetis... ». A.: « A qui? ». Inconnu: « A T. ».
- 43 - A.: « A T.? D'où tu vas l'envoyer? ». Inconnu: « De Zurich ». A.: « De Zurich? ». Inconnu: « Oui ». A.: « Comment? ». Inconnu: « Je ne sais pas... Par la banque ». A.: « Donc si tu envoies 50 francs, il va recevoir 25-30 ». Inconnu: « Alors je vais voir combien ça coûte... Si ça coûte 10 manetis, je vais l'ajou- ter... mon argent... II m'appelle, il dit qu'il est malade et il me demande l'ar- gent ». A.: « Qu'est-ce qu'il a? ». Inconnu: « Je ne sais pas ». (Incomprehensible) A.: « Quoi? ». Inconnu: « Je ne sais pas ce qu'il a. Vous êtes où? ». A.: « Et pourquoi T. ne règle pas la caisse commune? (le mot géorgien "Saerto" est prononcé - NDT). II vole pas mal, que je nique sa mère... ». Inconnu: « Je ne sais pas... II la règle peut-être là-bas, vers Genève ». A.: « Pose-lui la question, où il la règle ». Inconnu: « Oui ». A.: « Dit-lui que A9. demande s'il va envoyer l'argent de la caisse commune ("saerto") dimanche. Tu comprends? ». Inconnu: « Oui ». A.: « Et il te dira peut-être de mettre cela dans la caisse commune ("Saerto" est prononcé - NDT) ». Inconnu: « II est dans la partie française, il la règle peut-être là-bas ». A.: « Quoi? ». Inconnu: « II est dans la partie française, et il le règle là-bas, probablement ». A.: « La partie française? ». Inconnu: « Oui ». A.: « Alors demande-lui s'il la règle là-bas ou il va nous envoyer ici ». Inconnu: « Oui ». A.: « II ne le règle nulle part, ce connard... Alors quand tu l'appelleras maintenant, dis-lui que A9. demande où il règle la caisse commune ("Saerto"), là-bas ou ici ». Interrogé par la PJF sur la signification du mot « Saerto », A. a reconnu la con- naître, précisant que ce terme concerne l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi ». Il déclare toutefois que l’emploi qu’il aurait fait de ce mot dans la conversation téléphonique susmentionnée concernait une chose commune: « Si c’est moi dans cette conversation et si c’est moi qui utilise le mot "Saerto" c’est que je fais référence à une chose commune. Peut-être que je notais tout ça pour savoir quelles étaient les personnes qui aidaient et le savoir au cas un jour elles demanderaient de l’aide aussi » (…) « Pour vous répondre, les propos tenus dans cette conversation sont compatibles avec les activités que je menais à l’époque, à savoir aider les gens » (audition du 8 octobre 2015, MPC 13-06-0294, I. 20 à 33).
- 44 - 24 septembre 2009 à 00h18 Inconnu: « Tu as l'argent, je t'ai donne quelque chose aujourd'hui... et demain, je te donnerai ». A.: « 70 francs que tu m'as donné? ». Inconnu: « Oui, et ajoute 30, fais-le échanger ou quelque chose... ». A.: « Ok ».
(…) Inconnu: « Oui. Et bref, fais comme ça... Mets cet argent et demain matin ». (la parole est coupée par A.) A.: « Oui oui, mec, je vais t'inscrire, bien sûr ». Inconnu: « Oui, et je te donnerai demain, j'en ai ici ». A.: « Ok ». Inconnu: « Ok ». Ce qui précède est également étayé par les inscriptions figurant sur la liste de l’Obschak versée au dossier de la cause (MPC 13-06-0049 à 0051). La Cour relève à propos de cette liste que le fait que celle-ci concernait les contributions des membres destinées à alimenter la caisse commune de l’organisation des « Voleurs dans la loi » a été retenu et établi dans le jugement SK.2012.2 du 28 juin 2012 rendue par la Cour de céans à son considérant 12.3.2.f.bb. L’extrait pertinent de la version traduite de ladite liste figurant au dossier se pré- sente comme suit: Première page: 26.09.09 Alémanique – canton pour le mois de juillet Zurich – A8. 800 francs
26.09.09 Alémanique – canton Août mois Zurich – 1200 francs A8. (…)
Deuxième page: Pour 2 mois. canton alémanique – Zurich A9. m’a apporté et m’a donné 2000 deux mille francs
J’ai donné 26.09.09 2000 francs A9. (signature manuscrite)
Pour 3 mois canton alémanique – Berne
- 45 - TT. m’a apporté et m’a donné 1530 mille cinq cent trente francs
J’ai donné 27.09.09 1530 francs TT. (signature manuscrite)
Pour 2 mois canton Italien – Lugano – Tessin II2. m’a apporté et m'a donné 800 – huit cents francs
J’ai donné 27.09.09 800 francs II2. (signature manuscrite)
La totale égal (sic) 4330 Francs. FF1.. Signature de FF.
Troisième page: 29.09.09 J’ai donné à A11. l’argent de l’OBSCHAK (Saehrto) pour qu’il l’amène à GG1. en Espagne 4330 francs, quatre mille trois cent trente francs, changés en euros ce qui fait 2855 euros et 20 centimes. La totalité, l’argent. 29.09.09 FF1.. Signature de FF.
30.09.09 4330 changés en euros ce qui fait 2855 et vingt centimes est bien arrivé chez GG1.. En Espagne 30.09.09 FF1.. Signature de FF. À la lecture de la liste de l’Obschak reproduite ci-dessus, il apparaît en particulier que A. a remis la somme de CHF 2'000.-- à FF. au titre des contributions des membres de la région de la Suisse orientale à la caisse commune de l’organisa- tion. Le 29 septembre 2009, le prévenu s’est vu remettre de ce dernier la récolte nationale des cotisations (« l’argent de l’Obschak [Saehrto] », qu’il convient de traduire par « l’argent commun », v. à ce propos, jugement du Tribunal pénal
- 46 - fédéral du 28 juin 2012 SK.2012.2, consid. 12.3.2.f.bb) couvrant une période de deux et trois mois, respectivement pour les régions de Zurich et du Tessin ainsi que de celle de Berne, et ascendant à un total de CHF 4'330.--. Cet argent a été acheminé en Espagne par A. le 30 septembre 2009, date à laquelle il l’a remis à GG., alias « GG1. », gardien de l’Obschak pour l’Europe (v. supra consid. 4.4). Il ressort également de la surveillance du raccordement 13 utilisé par A. que ce- lui-ci contribuait à l’alimentation de la caisse commune de l’organisation par ses propres cotisations, dont l’argent devait selon toute vraisemblance être le produit de vols: Conversation du 8 août 2009 à 00h43 sur le raccordement étranger de R. (MPC 09-16-0145 s.; 13-06-0189): A.: « II n'y a plus rien à Genève, il n'y a plus de directeur (on le voit plus - NDT)... C'est pourquoi on voulait parler avec AAA., on n'a pas réussi à faire le relève- ment la dernière fois, ni nous, ni les autres. On ne voit plus de gens... Tu com- prends? ». R.: (incomprehensible) A.: « C'est pourquoi AAA. est arrivé. En plus, je voulais le mettre au courant, pour réunir ces gens-là et les engueuler... Mec, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé avant-hier ? Pourquoi je voulais aller voir AAA. ».
(…) R.: « Oui ». A.: « Avant-hier, mon argent privé... et ils le savaient que c'était à donner, à toi et à BBB.... Pour toi j'avais 100 francs, et je me disais que j'allais ajouter encore 100-200 francs... bref, CCC., qui est arrêté, j'ai pris d'en-haut 100 francs, de l'argent des prisonniers, pour les y envoyer, et je n'ai pas réussi à envoyer le matin, et avec mon argent privé... II y a 5 hommes, des Georgiens, et je leur ai dit, si jamais, si quelque chose m'arrive, envoyez 100 francs à CCC., et le reste c'est à envoyer à Jima et à l'autre, et je vais encore ajouter. J'avais 300 francs, que je cachais dans le tuyau, tu sais ». R.: « Oui ». A.: « Donc je leur dis, si jamais, si quelque chose m'arrive... avant-hier. Oui, avant- hier... hier j'ai été arrêté. Donc, avant-hier nuit, je viens, car je voulais voir AAA. hier... Et puis je voulais envoyer l'argent, TT. et l'autre ils savaient... II y a un arménien aussi à qui je devais envoyer 100 francs, à DDD.. ». R.: « II est arrêté? ». A.: « Donc c'est argent, 300 francs que j'ai accumulé... ce gars de Gori m'amené en voiture, et j'arrive et il n'y a plus d'argent... tu imagines? ». R.: « Et puis? ». A.: « J'ai appelé à AAA.... mais maintenant AAA. est arrêté... Je vais réunir ces 5 Georgiens, et je vais leur demander de découvrir le rat parmi eux... Quoi d'autre je peux faire? ».
(…) R.: « Mais comment ils t'ont volé l'argent, que je nique leurs mères... ». A.: « Dans le tuyau... Même les flics n'arrivaient pas à le trouver. Ce n'est pas la première fois que je le gardais là... Et puis, quand je leur ai dit que j'allais l'en- voyer le lendemain, donc un connard a compris que le lendemain cet argent ne
- 47 - serait plus là, dans le tuyau... J'arrive 5 heures plus tard, j'avais trouvé l'argent à ajouter, pour envoyer à l'Arménien 100 francs et puis à toi... » (La parole est coupée par R.)
(…) Au cours de la conversation du 2 septembre 2009 à 13h24 sur le raccorde- ment d’une personne inconnue, A. déclare à son interlocuteur devoir égale- ment voler pour sa contribution: « Ok mon frère, je dois également courir, je dois mettre le mien ». (…) « Moi aussi je dois le mettre aujourd'hui » (MPC 09-16-0229). Interrogé le 2 août 2015 sur la signification du mot « cou- rir », A. a admis que ce mot pouvait faire référence à des vols (MPC 13-06- 0032, I. 16 à 19). Il apparait enfin que A. tenait la liste locale des cotisations de la caisse de l’orga- nisation. La Cour se réfère à ce propos aux conversations téléphoniques retrans- crites supra du 1er septembre 2009 tenue entre A. et un certain « LL. » (MPC 09- 16-0224) ainsi qu’à celle du 24 septembre 2009 au cours de laquelle le prévenu informe son interlocuteur qu’il l’inscrira sur la liste (MPC 09-16-0281 s.). Dans le cadre des interrogatoires menés par la PJF concernant les conversations téléphoniques susmentionnées ainsi que la liste de l’Obschak, A. a en substance déclaré qu’il récoltait et envoyait de l’argent destiné à des familles en Géorgie pour le paiement des traitements de personnes malades, des enterrements ou encore pour le rapatriement des Géorgiens décédés en Suisse (v. not. MPC 13- 06-0037, I. 14 à 16 et 32 s.; 13-06-0293, I. 19 à 23). Tout en niant avoir apposé sa signature ou inscrit un quelconque montant sur la liste de l’Obschak, le pré- venu a néanmoins confirmé que les sommes de CHF 800.-- et CHF 1'200.-- cor- respondaient à l’argent qu’il avait reçu de compatriotes, argent dont il ignorait l’origine (MPC 13-06-0037, I. 19 et 0038, I. 3 s.). Interrogé sur son déplacement en Espagne, A. a déclaré s’être rendu dans ce pays pour y voir son père et aurait profité de l’occasion pour amener de l’argent à des « familiers ». Le prévenu a également confirmé avoir reçu de l’argent de FF. sans toutefois se souvenir du montant (MPC 13-06-0038, I. 25 à 32). S’agissant de la liste locale qu’il tenait, celle-ci était, selon ses dires, destinée à renseigner les familles quant aux per- sonnes leur ayant apporté une aide financière: « Je voulais informer la famille, par qui ils ont été aidés. J'ai fait une liste des personnes bénévoles qui ont aidé. J'inscrivais qui et combien. Pour vous répondre, je ne crois pas que je mettais la date. Je mettais le nom et le montant, comme ça la famille qui recevait l'argent qui les avait aidé » (MPC 13-06-0298, I. 23 à 28).
- 48 -
E. 5.4.3 L’aide apportée à des détenus en prison ou à des membres de l’organisation en difficulté et à leurs familles Il ressort de plusieurs conversations téléphoniques que A. a veillé à la récolte de dons destinés aux détenus en prison ou aux membres de l’organisation en diffi- culté et à ce qu’une aide, essentiellement financière, leur soit apportée. Le 8 août 2009 à 00h43, au moyen du raccordement 13, A. a contacté R. pour l’informer de la perte de la somme qu’il avait réunie pour le traitement du père de ce dernier (MPC 09-16-0146 et 0149): « (…) En plus... je te jure Jima, tu verras... Des gens étaient au courant... Je leur ai dit que le père de mon co-équipier, de mon frère, est dans un tel et tel état, c'est l'argent pour cela, et puis aussi pour le prisonnier, et que je dois ajouter l'argent pour BBB., c'est pour ça que je sortais, et s'il m'arrive quelque chose, je les mets au courant... Je voulais l'envoyer le lendemain. C'était ton argent, les gars ici le savaient. Je leur ai dit que ton père avait le cancer... Je voulais ajouter l'argent... ». Le 18 août 2009 à 15h06, A. informait son interlocuteur de l’arrestation d’un cer- tain « EEE. », au profit duquel il projetait d’envoyer de l’argent (MPC 09-16- 0193): A.: « Ok. II s'est fait arrêter... EEE.. C'est dommage, c'est un gars bien... ». TT.: « Lequel? » A.: « EEE.. Qui était en Italie (la parole est coupée par TT.) ». TT.: « Et pour quelle raison? ». A.: « Je ne sais pas pour quelle raison... On m'a dit qu'il s'est fait arrêter. Je leur ai dit que ce gars mérite, envoyez-moi quelqu'un de votre part et je lui enverrai de l'argent. Je leur ai dit hier ». TT.: « Oui, aidons-le... Ok mon frère, alors à demain. Je t'appellerai. Ne débranche pas ton téléphone ». Enfin, au cours de la conversation téléphonique du 1er septembre 2009, retrans- crite ci-dessus au considérant 5.4.2., A. confirmait l’inscription de la contribution d’un certain « LL. » sur la liste locale et l’informait qu’elle serait également, au moins en partie, enregistrée comme don pour les prisonniers (v. MPC 09-16- 0224). Lors des auditions des 15 septembre et 8 octobre 2015, A. a été confronté aux conversations téléphoniques précitées et a reconnu avoir récolté de l’argent pour des prisonniers, leurs proches ou encore pour des personnes en difficulté. Il a toutefois précisé qu’il a agi de sa propre initiative et que les montants en question ne provenaient d’aucune caisse criminelle: « Pour vous répondre, je n’ai jamais entendu qu’il y avait une caisse pour les prisonniers. Par exemple, si un Géorgien se fait arrêter et qu’il a des compatriotes dans la région, ils se cotisent pour le
- 49 - prisonnier ». Un peu plus loin, « (…) c’est bien possible qu’un prisonnier ait ap- pelé pour avoir de l’argent pour les cigarettes, (…) » (MPC 13-06-0190 s., I. 33 à 35 et I. 22 s.). « J’ai déjà dit que j’aidais les détenus pour qu’ils puissent acheter des cigarettes ou les femmes des détenus qui restent avec les enfants. Je répète que je n’avais pas une caisse pour les détenus et une autre pour les voleurs. Je rencontrais les gens et ils me demandaient de les aider. En plus, si quelqu’un était malade alors l’argent était urgent pour les médicaments, par contre si c’était pour les voleurs, ils pouvaient attendre, alors ce n’était pas le cas. J’ai récolté l’argent pour les cas urgents » (MPC 13-06-0304, I. 13 à 18).
E. 5.4.4 L’organisation de vols ou la participation à des vols Il résulte de plusieurs conversations téléphoniques issues de la surveillance des raccordements utilisés par A. que celui-ci était impliqué dans l’organisation crimi- nelle et la participation, voire la contribution à des vols ou des tentatives de vols, sans qu’il soit systématiquement possible de retenir la réalisation d’une infraction concrète en la matière (art. 139 CP, le cas échéant cum art. 22 et 24 CP), faute d’indications précises quant au lieu et à la date où les actes en question ont été commis ainsi qu’au mode opératoire mis en œuvre: Le 30 mai 2009 à 18h56, A. est appelé sur le raccordement 25 (MPC 09-16- 0028): R.: « Ecoute, tu dis que tu as volé 120 manetis (l'ancien monnaie de I'URSS - NDT) ? S'il y avait 5-5 paquets, ils ont calculé pour 120 manetis ? (il rit) ». A.: « Je me suis trompé, mon frère ». Le 4 juin 2009 à 15h53 au moyen du raccordement 25 utilisé par A. (MPC 09- 16-0054): A.: « Jima, qu'est-ce tu fais ? II y avait deux personnes qui sont passées, et ils ont regardé T. très attentivement... Viens, partons ». R.: « C'est vrai? ». A.: « II y a quelque chose? ». R.: « Rien, je déconne... ». A.: « Viens s'il y a rien, partons d'ici ». R.: « II y a (le mot incompréhensible) et je pensais les prendre... ». A.: « Ils n'ont pas de « douges »? (le mot inconnu pour la traduction) ». R.: « Quoi? ». A.: « II n'y a pas de « douges » à l'entrée? ». R.: « Je ne crois pas... ». A.: « Ok ». Le 21 juin 2009 à 19h52 au moyen du raccordement 26 utilisé par A. (MPC 09-16-0096 s.): R.: « Alors demain soir on le fait ou on fait quoi? ». A.: « Pas demain, Jima ».
- 50 - R.: « Pourquoi, Jima? ». A.: « Parce que demain ils vont recevoir des marchandises, demain et après- demain, lundi-mardi ». R.: « Comment tu le sais? ». A.: « C'est toujours le lundi et le mardi quand les voitures apportent des choses dans des bars et des kiosques. Ils remplissent (les stocks) le lundi et le mardi. Et puis c'est mardi nuit ou mercredi nuit qu'il faut (le mot incompréhensible) ». R.: « Mais Jima, on le remet encore au plus tard? ». A.: « Comme tu veux, mon frère, mais c'est comme ça qu'on m'a dit, et moi aussi, je pense comme ça ». R.: « Ok alors on va attendre ». A.: « Donc s'ils remplissent lundi nuit et mardi... En fait, je vais aller jeter un œil demain, s'il y en a encore beaucoup à l'intérieur... ».
(…) R.: « Et il dit que (incompréhensible). Mais on chopera quelque chose, on trou- vera une solution, Jima ». A.: « Mais qu'il chope juste des plaques, avant qu'on arrive, et nous (La parole est coupée par R.) ». R.: « Je les choperai ». A.: « Ok ». R.: « Oui. Bref, mardi soir ou mercredi, oui? ». A.: « Oui. Plutôt mardi, je crois, parce que (le mot incompréhensible), je verrai s'il y en a encore beaucoup ». R.: « Oui. Et qu'il se munisse avant... ». A.: « Je le choperai moi-même demain ».
(…) Le 25 juillet 2009 à 19h15 au moyen du raccordement 13 utilisé par A. (MPC 09-16-0123 s.): A.: « Vous avez chopé? Vous avez travaillé? ». Inconnu: « Non, mais il y a des choses, ça te suffira pour cet affaire ». A.: « (incompréhensible) pour manger, le matin et le soir... ». Inconnu: « Bref, ils vont te donner 5 tumanis (1 tumani égale 10 manetis - l'ancienne monnaie de I'USSR). Tu es à Zurich? ». A.: « Non, je vais à Aarau, dans 5 minutes... ». Inconnu: « Ecoute, c'est FFF. qui va apporter l'argent ». A.: « Qu'est-ce qu'ils ont travaillé? ». Inconnu: « Rien de spécial, de la parfumerie et des trucs... ». A.: (incompréhensible - Inconnu parle en parallèle) Inconnu: « Ils ont volé de la parfumerie et des lunettes et des trucs comme ça ». A.: « Avez-vous travaillé là... où vous alliez (le mot incompréhensible) ». Inconnu: « Non, non, mon frère... Hier il y avait une situation dont nous avons pu profiter, mais aujourd'hui, dès que nous sommes rentrés, ils se sont jetés vers nous ».
(…) Il ressort clairement de cette conversation téléphonique que l’emploi du verbe « travailler » fait en l’occurrence référence aux vols.
- 51 - Le 24 août 2009 à 19h58, A. est appelé sur le raccordement 13 au moyen du raccordement 27 (MPC 09-16-0203): A.: « Qu'est-ce que vous avez fait, vous avez couru aujourd'hui? ». GGG1.: « Oui, je ne sais pas (incompréhensible) ». A.: « Bien? ». GGG1.: « Non, que de conneries... On n'a pu trouver rien de neuf... ». A.: « Mec, GGG1., je voulais te dire... Demain je dois y aller, et ensuite, je dois voir un proche, et après, si jamais, tu vas venir pour le travail de nuit? ».
GGG1.: « Bien sûr, mec ». A.: « Ok mon frère. Alors demain j'irai régler cette affaire de social, et puis j'aurai le temps d'aller regarder s'il y le travail de nuit. Et ça va nous permettre de respirer un peu... ». GGG1.: « Oui, oui, ok, pas de problème ».
(…) Il est rappelé que – à l’instar du verbe « travailler » – le verbe « courir » si- gnifie dans ce contexte « voler » (v. supra consid. 5.4.2.). S’agissant de l’interlocuteur du prévenu, celui-ci est vraisemblablement GGG., alias « GGG1. », membre ayant apporté un soutien logistique à l’or- ganisation criminelle (MPC 10-0353, 0382 et 0396 s.). Le 28 août 2009 à 11h10 puis à 12h49, A. est appelé sur le raccordement 13 au moyen du raccordement 28 (MPC 09-16-0206 s. et 0210 ss): 11h10 Inconnu: « Ecoute, mec, tu connais le magasin HHH. ici ». A.: « Oui ». Inconnu: « J'y suis entré aujourd'hui... J'avais caché 10 cartouches de cigarettes (ici, il ne prononce pas « les cigarettes », il dit « à fumer » - NDT)... J'y suis entré maintenant, mais ce n'était pas le bon moment... II y avait une femme qui est venu me demander qu'est-ce que je regardais... Je voulais prendre des cigarettes, mais je n'ai pas réussi à les sortir deuxième fois... et je ne sais pas... Qui te connait ici? ». A.: « II y a une femme, ronde ». Inconnu: « Elle n'est pas là. Elle était hier. Maintenant ce sont des autres. Une fille noire, grande, et une petite femme avec des lunettes ». A.: « Et puis? ». Inconnu: « Je ne sais pas, si vous voulez... II y a des « Galois », jaune, et bleu. En- viron 10 cartouches ». A.: « Tu les as caché où? ». Inconnu: « Ici, dans les chips ».
(…) A.: « Vous allez où? ». Inconnu: « On vient vers Aarau ». A.: « Non, pour voler ».
- 52 - Inconnu: « Pour voler, je voulais vers... (II y a le bruit en arrière-fond). Près d'Olten il y a une grande ville, avec des trams... J'ai vu sur la carte. Je voulais y al- ler... ». 12h49 A.: « Oui, c'est de la connerie... Ils étaient ici hier, et ils ont été chassés ». Inconnu: « Je l'ai ouvert, mais la fille, qui m'a empêché l'autre jour, est sortie et a commencé à me regarder... ». A.: « Ah c'est pour ça que FFF. et l'autre ont été chassés (ils rient). II y avait un homme, blanc, il est sorti regarder dehors, il a vérifié ». Inconnu: « Oui, quand j'étais là hier, je l'ai ouvert. Je voulais y entrer, mais cette fille est venue, celle qui y était l'autre jour ». A.: « Mec, FFF. est fâché avec toi, que tu l'as séduit quand même, aujourd'hui, pour aller voler ».
(…) Inconnu: « Maintenant je suis à Aarau, dans le train, et je vais vers Zurich ». FFF.: « Vers Zurich? ». Inconnu: « Oui ». FFF.: « Ok, nous y allons, et celui-ci, il connait bien l'endroit? ». Inconnu: « Qui? ». FFF.: « A8. ». Inconnu: « A8. oui, il va deviner. Devant les boissons il y a des chips, et c'est dans les chips. A un endroit il y a 6-7, au 2ème endroit il y a 2 cartouches, et au 3ème endroit il y a 4 ou 3, je ne sais pas. Bref, je les ai cachés aux 3 endroits en total ». FFF.: « A la même allée? ». Inconnu: « Oui, pas loin ». FFF.: « Ok alors... ne quitte pas, attends ». Inconnu: « Oui, on a chopé des choses ». A.: « Vous avez chopé? ».
(…) Inconnu: « Oui, mon pote est sorti, il était en T-shirt et on pouvait remarquer sur lui... On n'avait pas de veste, rien... ». A.: « Donc vous avez pris 2? ». Inconnu: « II a sorti 3, imagine, en T-shirt! ». A.: « Ok alors ».
(…) Le 21 septembre 2009 à 14h50, A. est appelé sur le raccordement 13 (MPC 09-16-0257 à 0259): A.: « Mais là-haut, il y a des trucs à choper, là où vous étiez avant... ». Inconnu: « Là? ». A.: « Oui ». Inconnu: « Mais je ne peux pas y aller tout seul, mon frère... ». A.: « Alors on n'a pas d'orchestre pour t'accompagner... Pourquoi? ». Inconnu: « En plus, aujourd'hui tout est fermé ». A.: « Mais nous sommes dans les magasins maintenant ». Inconnu: « C'est la fête, III. et les autres gars, des Georgiens, sont venus, ils ont dit que tout est fermé, ils ont trouvé un seul magasin HHH. à Zurich ».
- 53 - A.: « Et alors? ». Inconnu: « Et là-bas, tout sera fermé, sûrement ». A.: « Tu pouvais aller voir quand même... ». Inconnu: « Quoi? ». A.: « Alors aujourd'hui non plus on ne peut pas (la parole est coupée par l’in- connu) ». Inconnu: « On vient vers toi, on chopera quelque chose là-bas ». A.: « Où? ». Inconnu: « II n'y aura pas le magasin JJJ. à Zurich quelque part? ». A.: « Mais qu'est-ce qu'on a à faire à Zurich? Nous n'allons pas à Zurich, mec ». Inconnu: « Alors? (le mot incompréhensible) ». A.: Pas à Zurich, on va aller où j'envisageais. Là où il y en a deux, on va les regarder ».
(…) Inconnu: « Ok, vas-y mon frère, et moi je vais le garder à l'esprit, et vous aussi, ne l'oubliez pas... Je le choperai. Qu'est-ce je dois choper? ». A.: « La même chose que vous aviez l'autre jour ». Inconnu: « Le tranchet (l'outil pour couper)? ». A.: « Oui. On en a besoin à un endroit, mais pas à l'autre. Prends-le quand même, on envisage de faire les deux, comme ils disent ». Inconnu: « Ok mon frère ».
(…) A.: « Bref... va regarder d'abord au magasin JJJ., si elle est ouverte ». Inconnu: « Ok, je verrai ».
(…) Confronté aux conversations téléphoniques susmentionnées, A., tout en confir- mant avoir participé à des vols, a nié avoir organisé ou contrôlé la commission de telles infractions dans le cadre d’une organisation criminelle (MPC 13-06- 0033, I. 6 à 9, 16 à 19 et 24 à 33; 13-06-0189, I. 6 à 8). Il a toutefois déclaré avoir demandé à ses compatriotes « s’ils avaient volés quelque chose juste comme ça » (MPC 13-06-0189, I. 6 à 8).
S’agissant des raccordements 25 et 26, la Cour de céans retient qu’il s’agit de ceux utilisés par A. les mois de mai et juin 2009. Il apparaît en effet à la lecture de la conversation téléphonique du 18 mai 2009 à 11h43 que R. a contacté le prévenu sur raccordement 25 (MPC 09-16-0010):
(En dehors de la conversation: R.: « J'appelle A10. maintenant ».
[La voix d'une tierce personne, les mots sont incompréhensibles]). A.: « Oui ». R.: « Tu es où, A8.? ». A.: « J'ai déjà passe le premier (le mot incompréhensible), j'arrive vers le deu- xième (incompréhensible) ». Interrogé à ce propos par la PJF en date du 21 août 2015, A. a déclaré: « Vous me dites qu'il s'agit d'une conversation entre R1. et moi, c'est possible, c'est pas exclu, en plus je connaissais R1. » (MPC 13-06-0039, I. 30 s.).
- 54 - Il en va de même s’agissant du raccordement 26. Le 16 juin 2009 à 11h04, R. a contacté le prévenu sur ledit raccordement (MPC 09-16-0057): R.: « A8., mon frère ». A.: « Oui ».
(…) R.: « A8.... ». A.: « Oui ».
(…) R.: « Mec, A8. ». A.: « Oui ».
(…) R.: « Ecoute A8., J'ai déjà informé tout le monde, tous ce qui j'ai pu joindre, tu comprends? ». A.: « Oui, donc je dirai à tout le monde de venir dimanche à l'église ».
(…) R.: « A11., donc dimanche on réunira tout le monde là-bas. Et je vais leur dit un mot. Je l'ai déjà dit, mais quand même. Quand j'ai parlé avec lui, FF2., il m'a dit que c'était déjà discuté (décidé) et qu'il savait le reste (comment faire
- NOT). Tu comprends? ». A.: « Oui ». Confronté à cette conversation téléphonique, A. a déclaré lors de son audition du 15 septembre 2015: « Je reconnais la voix de R1.. On entend "A9.", il semble donc que ce soit moi qui parle mais je ne reconnais pas ma voix » (MPC 13-06- 0186).
E. 5.4.5 L’écoulement d’objets volés Il ressort de plusieurs conversations téléphoniques que A. a également participé ou contribué à l’écoulement d’objets volés, voire a tenté de les écouler. Dès lors qu’il n’a justifié d’aucune activité lucrative en Suisse ou d’une autre source de revenu, hormis l’aide sociale qu’il percevait, et que ses activités ont été principa- lement de nature délictuelle (v. infra consid. 5.5.), il convient d’en déduire que les objets cités ci-après et destinés à la revente proviennent d’infractions contre le patrimoine, sans que l’on puisse toutefois retenir une infraction de recel (art. 160 CP, le cas échéant cum 22 ou 24 CP; v. supra consid. 2), faute d’indications pré- cises quant au lieu et à la date où ces actes ont été commis ou sur le mode opératoire mis en œuvre. Ces conversations téléphoniques se présentent comme suit: Le 30 juillet 2009 à 16h19 au moyen du raccordement 13 utilisé par A., celui- ci a contacté les époux O. et P., cette dernière étant alors connue des auto- rités pénales pour recel présumé (MPC 10-1395; 09-16-0129 s.): A.: « Salut O., comment tu vas? ». O.: « Salut. C'est qui? ».
- 55 - A.: « C'est A9. ». O.: « Oui A8., comment tu vas? ».
(…) A.: « Je voulais savoir... est-ce que vous avez un client de combiné? ». P.: « De quoi? ». A.: « De combiné ». P.: « De combiné? ». A.: « Oui ». (P. demande à quelqu'un à côté de lui - « Quelqu'un veut un combiné? ») P.: « C'est quel combiné? ». A.: « Un de derniers, de 1000. (incompréhensible) ». P.: « Dernier? Une pomme? ». A.: « Non, Nokia, de 1000 francs ». P.: « Elle y va maintenant. Tu es où? Tu pourrais à Aarau... O. peut te rencon- trer ». A.: « Qui est à Aarau? ». P.: « Moi je vais à Aarau, mais O. peut te rencontrer à Zurich, si tu es à Zurich ». A.: « Non, je n'y suis pas... O. pourrais l'appeler? Pour que je ne parte pas pour rien... Je suis à Basel maintenant ». P.: « Aha... (Les mots incompréhensibles - A. parle en parallèle) ». A.: « Elle ne peut pas demander? ». P.: « ... montrer... sinon, comment je peux savoir, mon frère... Donne-le-lui, elle va le prendre et lui montrer ». A.: « Ok, je vais voir... Sinon, vous n'avez pas son numéro, pour qu'O. l'ap- pelle? ». P.: « Mais c'est ça... Ah son numéro à lui? Elle y va maintenant. Elle va prendre son numéro, elle l'aura bientôt ». A.: « Ok, donc je dois appeler O. à ce numéro? ». P.: « Oui, à ce numéro ». A.: « Ok mon frère, alors je l'appellerai ». P.: « Ok ». Le 30 juillet 2009 à 16h30 au moyen du raccordement 13 utilisé par A. (MPC 09-16-0133 s.): Inconnu: « Oui A8. ».
(…) A.: « Oui. Ecoute, tu n'aurais pas le client pour un combiné? (de téléphone) ». Inconnu: « Pourquoi? ». A.: « Pour un combiné ». Inconnu: « Non... Tu as demandé à celle...? ». A.: « A qui? ». Inconnu: « Comment elle s'appelle... O.... O. a dit qu'il y avait quelqu'un ». A.: « Oui, mais elle (incompréhensible) et puis nous... Je ne sais pas... ».
(…) Le 30 juillet 2009 à 16h59, A. est contacté sur le raccordement 13 par une certaine Q., défavorablement connue des services de police pour des actes de recel ainsi que pour avoir apporté un soutien logistique à l’organisation criminelle (MPC 10-1328 et 1395; 09-16-0138):
- 56 - A.: « Q1., je voulais encore une chose... ». Q.: « Oui ». A.: « Mes amis m'ont appelé, ils ont des lunettes de Chanel, de 500 francs. II y a quelqu'un qui les voudrait? ». Q.: « Chanel? ». A.: « Oui ». Q.: « Je ne sais pas... Je vais poser la question. Quoi d'autre vous avez? ». A.: « Quoi? ». Q.: « Tu as encore des choses? ». A.: « Je ne sais pas... II y a des téléphones un peu... des combinés ». Q.: « Des téléphones? Et des montres? Vous en avez? ». A.: « Quoi? ». Q.: « Une montre ». A.: « Non, pas de montre ». Q.: « Non? Et Chanel, c'est le nouveau modèle ou l'ancien? ». A.: « Je ne sais pas... On m'a dit que le prix de magasin était 500 francs... ». Q.: « Ok, ok je verrai ».
(…) Le 18 août 2009 à 16h56, A. est contacté sur le raccordement 13 (MPC 09- 16-0196): A.: « Allo ». Inconnu: « Mec, A9., ». A.: « Oui ». Inconnu: « Tu ne connais pas un client d'iPod? (Ici il dit « iPod », mais plus tard il mentionne le téléphone - NDT) ». A.: « Hm... Pas maintenant, mais c'est possible qu'il y aura... ». Inconnu: « Qui? ». A.: « Sur le "khaim" quelqu'un a demandé... Un Tchétchène. Mais pour le prix, je ne sais pas combien ils payent... ». Inconnu: « Ecoute, le prix, c'est 300 manetis (l'ancienne monnaie de I'URSS) par- tout ». A.: « Oui, c'est ça ». Inconnu: « Et dans le magasin ça coûte 1000 manetis ». A.: « Oui ».
(…) Inconnu: « Et quand je suis allé lui prendre l'argent, il m'a rendu le téléphone, que je nique sa mère... Bref, tu comprends, je n'ai pas d'argent. Je comptais sur ça pour demain... Bref, tu pourras peut-être m'aider à le vendre? ». A.: « Ok, je vais t'appeler ».
(…) Le 3 septembre 2009 à 01h12, au moyen du raccordement 13, utilisé par A., ce dernier et un certain « T. » ont contacté R. (MPC 09-16-232 ss): R.: « Où est A11.? (incompréhensible) ». T.: « A11.... c'est le numéro de A11.. II m'a dit qu'il essaie de t'appeler, mais il n'arrive pas à te joindre. Maintenant il est en-haut, il va te parler ». R.: « Tu es où toi? ». T.: « Je suis ici, chez A11. ».
- 57 - R.: « Ecoute-moi une minute. Ce que je vais demander à A11.... A11. a (incom- préhensible) ». T.: « Quoi? ». R.: C'est toujours A11. qui a tout là-bas? ». T.: « Oui ». R.: « Mec, les gars qui sont les nôtres... ça me gêne de lui demander, mais... Rassemblez ces gars, expliquez-leur ma situation et récoltez un peu d'ar- gent pour moi, je vous en prie... et puis, écoute, chez Q1. il y a mon MP3, ou comment s'appelle... tu comprends? Elle m'a appelé et elle m'a dit qu'elle l'a trouvé (le bruit en dehors de la conversation). Tu m'entends, mec? ». T.: « Oui ». R.: « Elle m'a dit qu'elle a trouvé ce MP3. Echange-le contre l'argent, T. ». T.: « Oui ».
(…) R.: « Où est A11.? (incompréhensible) ». T.: « A11.... c'est le numéro de A11.. II m'a dit qu'il essaie de t'appeler, mais il n'arrive pas à te joindre. Maintenant il est en-haut, il va te parier ». R.: « Tu es où toi? ». T.: « Je suis ici, chez A11. ».
(…) R.: « A8., je voulais te demander... ». A.: « Oui ». R.: « Q1. m'a appelé, que je nique sa mère... ». A.: « Oui ». R.: « Et elle m'a dit qu'elle a retrouvé le MP3 qu'elle avait perdu ». A.: « Oui ». R.: « Donc elle a dit qu'elle a fait le ménage et elle l'a trouvé. Je lui ai demandé de l'échanger contre l'argent (vendre), et elle m'a dit de demander à mes potes de la voir, tu comprends? ». A.: « Oui ». R.: « Et elle le leur donnerait, et ils sauront mieux comment l'échanger contre l'argent. Et échange-le contre l'argent, mec, tu comprends? ». A.: « Oui ». R.: « C'est ton cadeau que tu m'as donné ». A.: Et elle-même elle n'a pas trouvé des clients? Les filles, ses copines... ». R.: « Elle dit qu'elle n'a pas trouvé, et elle pouvait donner à O.. Mais O.... j'en veux pas, tu comprends? ». A.: « Oui ». R.: « Donc si tu n'as pas son numéro, je te le donne, et appelle-la et (la parole est coupée par A.) ». A.: « Je vais lui dire, à Q1., demain. Je l'avais appelé avant (incompréhensible
- ils parlent en même temps) ». R.: « Je lui ai demandé l'argent, tu entends? ». A.: « Oui ».
(…) Le 22 septembre 2009 à 12h52 au moyen du raccordement 13 utilisé par A. (MPC 09-16-0268): A.: « Mais tu dois lui demander s'il achète ou il n'achète pas! ». Inconnu: « Mais on lui demandera demain. Je lui juste poserai la question et dois
- 58 - revenir? Je dois venir, j'ai des choses à apporter. Je ne peux pas y aller. Ça va se vendre, ces choses. Si ca ne se vend pas, je vais voir après. (Les mots incompréhensibles, ils parlent en même temps) ». A.: « Si 2-3 jours passent, nous devront les jeter, comme KKK. l'a fait ». Inconnu: « On ne devra pas les jeter ». A.: « Non? ». Inconnu: « On doit s'en débarrasser de toute façon... Alors occupe-toi de cela, et moi je vais m'occuper de ceci ». A.: « Ecoute, je vais faire cette route, et toi occupe-toi de tout ici ». Inconnu: « De quoi? ». A.: « De cigarettes (II prononce le mot « à fumer » - NDT) et de tout ». Inconnu: « De tout? Pourquoi? ». A.: « Et moi je vais y aller, si tu n'as pas envie d'y aller. Tu es plus proche maintenant de là-bas, c'est pourquoi je te dis. Toi tu n'as même pas besoin d'y aller, envoie S. ». Inconnu: « Qu'est-ce que tu veux, mon frère, explique-moi ». A.: « S. (la parole est coupée par l’inconnu) ». Inconnu: « Je dois aller voir quelqu'un, lui demander s'il prend des cartes, et puis revenir ? C'est ça que tu me dis? ». A.: « Mais tu dois apporter des sacs, non? ».
(…) Le 23 septembre 2009 à 15h04, A. est contacté sur le raccordement 13 par un certain « S. » (MPC 09-16-0271), lequel aurait commis, au côté notam- ment du prévenu, le vol survenu la veille au préjudice de C. GmbH (v. supra consid. 3.3.): A.: « Oui ». S.: « C'est pour combien, A8.? Tout ça, que j'apporte ». A.: « Quoi? ». S.: « C'est pour combien, ce que j'apporte? ». A.: « Ça fait combien? ». S.: « Oui ». A.: « II y a 100 de 5, et 75 de 10, et ceux qui sont dans les paquets plastique, il y a 48 ». S.: « Ok alors ». A.: « Mec ». S.: « Oui ». A.: « Tu les as dit de te donner 70%? ». S.: « Quoi? ». A.: « Tu les as dit que tu voulais 70% pour ça? ». S.: « Non, je n'ai rien dit. II m'a dit de l'apporter d'abord, pour qu'il regarde. (Incompréhensible – la parole est coupe par A.) ».
(…) A. a été interrogé le 21 août 2015 sur les conversations téléphoniques précitées et sur le recel d’objets volés. Tout en déclarant ne pas reconnaître sa voix dans les enregistrements auxquels il a été confronté, le prévenu a toutefois reconnu avoir mis des personnes en contact pour l’écoulement d’objets volés (MPC 13- 06-0030, I. 24 et 13-06-0034 s., en particulier I. 17 à 25).
- 59 -
E. 5.5 Des considérants qui précèdent, il ressort que A. a œuvré du mois de mai 2009 au 29 septembre 2009 comme collecteur pour la région de la Suisse orientale des contributions des membres de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi » à la caisse commune de celle-ci, tout d’abord en tant que bras droit du responsable régional puis, à partir du 16 juin 2009, en tant que responsable ré- gional succédant à R. (v. supra consid. 5.4.1. et 5.4.2.). Dans le cadre ses fonc- tions, A. est intervenu dans le processus tendant à apporter de l’aide financière aux membres de l’organisation détenus ou en difficulté ainsi qu’à leur famille (v. supra consid. 5.4.3.). Il entretenait également des contacts réguliers avec la branche active de l’organisation criminelle, dont notamment FF., II., R. ou encore GGG. (v. supra consid. 5.4.; MPC 10-1406 ss), et était un proche de JJ., respon- sable opérationnel de l’organisation criminelle établi en Espagne (v. conversa- tions téléphoniques du 23 mai 2009 à 12h08, MPC 09-16-0014, et du 8 août 2009 à 00h43, MPC 09-16-0145). En outre, le prévenu s’est tenu à disposition de l’or- ganisation criminelle pour acheminer au responsable national, puis au respon- sable européen, les cotisations récoltées par ses soins ainsi que par d’autres responsables régionaux (v. supra consid. 5.4.2.). Le rôle joué par A. à ce sujet ne vient que confirmer sa position hiérarchiquement supérieure dans le cadre de l’organisation et son utilité pour celle-ci. La Cour constate également que A. sui- vait les ordres et directives du responsable de l’organisation pour la Suisse et souhaitait se tourner vers le responsable pour l’Europe s’agissant de l’absence de « directeur » à Genève (v. supra, consid. 5.4.2; conversation téléphonique du
E. 8 Action civile
E. 8.1 À teneur de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut, en qualité de partie plaignante, faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Lorsque la partie plai- gnante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, le tribunal la renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
E. 8.2 En l’occurrence, dès lors que B. AG a, conformément à l’art. 120 al. 1 CPP, re- noncé définitivement à faire valoir ses prétentions civiles au pénal (v. supra con- sid. K.), seuls entreraient en considération les droits de C. GmbH qui n’a toutefois pas chiffré, motivé ni documenté ses prétentions civiles dans le délai imparti par l’art. 123 al. 2 CPP, et ce malgré les sollicitations faites en ce sens par le MPC et la Cour de céans (v. supra consid. L.). La Cour renvoie par conséquent C. GmbH à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
E. 9 Frais
E. 9.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. Les débours sont fixés
- 70 - au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 du Règlement du Tri- bunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF. Les émo- luments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction va- rient entre CHF 200.-- et CHF 50'000.-- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1'000.-- et CHF 100'000.-- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.-- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure de première instance, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1'000.-- et CHF 100'000.-- (art. 7 let. b RFPPF).
E. 9.2 Selon l’acte d’accusation et le décompte fourni par le MPC et figurant au dossier de la cause, les frais de la procédure préliminaire ascendent à un total de CHF 69'815.60, soit CHF 56'655.60 de débours et CHF 13'160.-- d’émoluments relatifs aux frais liés à la surveillance téléphonique (MPC 24-01-0001 ss; TPF 16.100.024 et 16.710.001). Après avoir soustrait du montant des débours les frais de détention (art. 9 al. 2 RFPPF), comprenant notamment les frais d’interprétation ainsi que les frais mé- dicaux survenus durant la période de détention (v. MPC 24-01-0008 ss; TPF 16.710.001), le MPC a requis que la somme de CHF 17'160.-- (CHF 4’000.- de débours et CHF 13'160.-- d’émoluments) soit mise à la charge de A. au titre de frais de la procédure préliminaire, ce que la Cour considère comme justifié au regard de la nature de la cause.
E. 9.3 S’agissant de la procédure par devant elle, la Cour arrête à CHF 4'000.-- l’émo- lument dû.
E. 9.4 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait des langues qu’il ne comprend pas (art. 68 et 426 al. 3 let. b CPP).
E. 9.5 En l'espèce, le total des frais potentiellement à charge du prévenu s'élève à CHF 21'160.--. Afin de tenir compte de l'acquittement partiel dont il bénéficie, ce montant doit être mis à la charge de A. à hauteur de CHF 13'000.--. Le solde est laissé à la charge de la Confédération.
- 71 -
E. 10 Défense d’office
E. 10.1 À teneur de l'art. 135 al. 2 CPP, le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l'avo- cat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours néces- saires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum. Selon l'art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de cri- tères établis (al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: a. pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; c. pour le déjeuner et le dîner, les montants visés à l'art. 43 de l'ordon- nance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O- OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50 par repas; d. le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone; e. 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par pho- tocopie. Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal (lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral, http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2 (al. 3).
E. 10.2 En l'espèce, par ordonnance du 6 mai 2015, le MPC a désigné, avec effet ré- troactif au 5 mai 2015, Me AÏOUTZ en qualité de défenseur d’office du prévenu (v. supra consid. E.). Pour la défense d’office exercée du 5 mai 2015 au 18 janvier 2018, Me AÏOUTZ a requis le paiement des frais et honoraires à hauteur de CHF 21’401.60 (TVA comprise) au titre de solde après déduction d’un acompte de CHF 8'640.-- déjà versé (v. TPF 16.721.007 s.; 16.925.007 ss).
E. 11 Indemnités
E. 11.1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordon- nance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dom-
- 72 - mage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pé- nale, ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particu- lièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut l'en- joindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 CPP).
E. 11.2 En l’espèce, A. a été acquitté du reproche de recel (art. 160 CP) et les chefs d’accusation de blanchiment d’argent simple (ch. 1.2.1. pour partie; art. 305bis ch. 1 CP), vol (ch. 1.3.2.; art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (ch. 1.4.; art. 144 CP) et violation de domicile, respectivement tentative de violation de do- micile (ch. 1.5.; art. 186 CP) ont été classés. Il se justifie par conséquent d'allouer au prévenu bénéficiant d’un acquittement et d’un classement partiels une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit de ne mettre à sa charge qu'une partie de l'indemnité de défense.
E. 11.3 Au vu de ce qui précède, la Cour fixe à CHF 15'000.-- la part de la note d'hono- raire de son avocat que A. devra, dès que sa situation financière le lui permettra, rembourser à la Confédération (art. 135 al. 4 let. a CPP), ce qui équivaut à lui octroyer une indemnité pour ses frais de défense de CHF 15'041.60, en applica- tion de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
- 73 - La Cour prononce: I. Le classement est décidé pour les chefs d’accusation suivants: 1. Blanchiment d’argent, ch. 1.2.1. pour partie (art. 305bis ch. 1 CP); 2. Vol, ch. 1.3.2. (art. 139 ch. 1 CP); 3. Dommages à la propriété, ch. 1.4. (art. 144 CP); 4. Violation de domicile, respectivement tentative de violation de domicile, ch. 1.5. (art. 186 CP). II. A. est acquitté du chef d’accusation de recel (art. 160 CP).
III. A. est reconnu coupable des chefs d’accusation suivants:
1. Participation à une organisation criminelle, ch. 1.1. (art. 260ter CP);
2. Blanchiment d’argent aggravé, ch. 1.2. (art. 305bis ch. 2 let. a CP);
3. Tentative de vol, ch. 1.3.1. (art. 22 et 139 ch. 1 CP);
4. Vol, ch. 1.3.3. (art. 139 ch. 1 CP). IV. A. est condamné à: 1. Une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). La peine privative de liberté est partiellement complémentaire à celles prononcées les 30 juillet et 15 septembre 2009 par la Jugendan- waltschaft du canton d’Argovie; 2. Une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-- (art. 34 CP). La peine privative de liberté de substitution est de 30 jours (art. 36 al. 1 CP). V. Les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l’exécution de la peine (art. 74 LOAP).
- 74 - VI. Action civile
C. GmbH est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
VII. Frais
Les frais de la procédure sont mis à la charge de A. à hauteur de CHF 13’000.-- (art. 426 al. 1 CPP).
VIII. Indemnisation
1. L’indemnisation, à la charge de la Confédération, du défenseur d’office est arrêtée à CHF 30'041.60 (TVA comprise, art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP).
2. Dès que sa situation financière le permettra, A. sera tenu de rembourser à la Confédération ladite indemnisation à hauteur de CHF 15’000.-- (art. 135 al. 4 let. a CPP), ce qui équivaut à lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 15'041.60 (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Jean-Luc Reymond, procureur fédéral extraordinaire
- Maître David Aïoutz, avocat
- B. AG, E. et F.
- C. GmbH, G.
- Sozialdienst D.
- 75 - Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Con- fédération, en tant qu’autorité d’exécution (version complète).
Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé- dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop- portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 7 mai 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 30 janvier 2018 Cour des affaires pénales Composition
Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Giuseppe Muschietti et Martin Stupf, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Jean-Luc Reymond, procureur fédéral extraordinaire,
et
les parties plaignantes:
1. B. AG, représentée par E. et F.,
2. C. GmbH, représentée par G.,
3. SOZIALDIENST D.,
contre
A., défendu d'office par Me David Aïoutz, avocat,
en détention extraditionnelle du 15 février au 4 mai 2015 (13h00), en détention provisoire du 4 mai (13h00) au 5 dé- cembre 2015 (06h55) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2016.31
- 2 - Objet
Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 et 3 CP), blanchiment d'argent simple et aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP), vols en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), tentative de vol (art. 22 et 139 CP), recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de do- micile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP)
- 3 - Faits: Procédure préliminaire A. Dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte en date du 7 avril 2009, sous la référence SV.09.0056, à l’encontre de personnes suspectées d’avoir par- ticipé à une organisation criminelle (art. 260ter Code pénal suisse [CP; RS 311.0]), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a étendu la procédure à d’autres individus suspectés d’entretenir des liens avec la prétendue organisation criminelle en question, soit notamment à A. – alors connu sous l’alias A1. – le 2 novembre 2009 (MPC 01-0001 à 0003). B. Par ordonnances des 4 août 2010, 1er octobre et 26 novembre 2012 ainsi que du 26 juin 2015, le MPC a étendu la procédure ouverte à l’encontre de A. aux préven- tions de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP) (MPC 01-0004 à 0009). C. Le 29 septembre 2015, le MPC a ordonné la disjonction du pan de la procédure pénale dirigée à l’encontre de A., pour participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP), de la procédure principale ouverte en date du 7 avril 2009 (MPC 01-0010 à 0012). Il a en outre, le 25 novembre 2015, étendu la procédure menée à l’encontre de A., sous la réfé- rence SV.15.1271, aux préventions de tentative de vol en bande (art. 22 en relation avec l’art. 139 ch. 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et tentative de violation de domicile (art. 22 en relation avec l’art. 186 CP) (MPC 01-0013 s.). D. Entre le 15 mars 2010 et le 9 octobre 2012, le MPC a décerné plusieurs mandats d’arrêt, y compris des mandats d’arrêt internationaux, à l’encontre de A. (MPC 06- 01-0001 à 0053). Le 15 février 2015, A. a été arrêté à Z., en Allemagne, et placé en détention en vue de son extradition vers la Suisse, laquelle est intervenue en date du 4 mai 2015 (MPC 06-01-0053 à 0074). À cette même date, il a été placé en détention provisoire (MPC 06-01-0074), qui a pris fin le 5 décembre 2015, date à laquelle il a été renvoyé en Géorgie (MPC 06-01-0186). E. Par ordonnance du 6 mai 2015, Me David AÏOUTZ (ci-après: Me AÏOUTZ) a été désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu, avec effet rétroactif au 5 mai 2015 (MPC 16.01.0003 s.). F. A. a été renvoyé en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par acte d’accusation du 13 juillet 2016 (TPF 16.100.001 ss). Le prévenu répondait des préventions de participation à une
- 4 - organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), tentative de vol en bande (art. 22 en relation avec l’art. 139 ch. 1 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). À l’appui de son accusation, le MPC se fondait principalement sur des retranscrip- tions de conversations téléphoniques traduites du géorgien au français, retrans- criptions qui ont été versées au dossier de la cause sous la rubrique 09.04 (MPC 09-16-0001 à 0319). G. Instructions menées par le MPC G. 1. Mesures de surveillance secrètes
Dans le cadre de l’enquête de police judiciaire ouverte le 7 avril 2009 (SV.09.0056), le MPC a ordonné, entre le 28 avril et le 20 octobre 2009, plusieurs mesures de surveillance secrètes, soit des mesures de surveillance – en temps réel et rétroac- tive – de la correspondance par poste et télécommunication ainsi que des mesures techniques de surveillance. Pour chacune de ces mesures, le MPC a adressé une demande d’autorisation à la Cour compétente du Tribunal pénal fédéral, qui a sta- tué comme suit: Le 29 avril 2009 (TK.2009.38), la surveillance rétroactive ordonnée le 28 avril 2009 par le MPC sur les raccordements 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a été autorisée du 28 octobre 2008 au 28 avril 2009, et la surveillance active sur les raccorde- ments 1, 5 et 6 a été autorisée du 28 avril 2009 à 12h00 au 28 juillet 2009 à 12h00 (MPC 09-01-0052 ss). Le 20 mai 2009 (TK.2009.44), les surveillances active et rétroactive ordon- nées le 15 mai 2009 par le MPC sur les raccordements 7 et 8 ont été autori- sées, respectivement, du 15 mai au 15 août 2009 et du 15 novembre 2008 au 15 mai 2009 (MPC 09-02-0033 ss). Le 27 mai 2009 (TK.2009.53), l’utilisation des découvertes fortuites à l’en- contre de l’inconnu répondant au nom de « H. » a été admise; en outre, les surveillances active et rétroactive ordonnées le 27 mai 2009 par le MPC sur le raccordement 9 ont été autorisées, respectivement, du 27 mai au 20 août 2009 et du 27 novembre 2008 au 27 mai 2009 (MPC 09-03-0021 ss). Le 10 juin 2009 (TK.2009.58), la surveillance active ordonnée le 8 juin 2009 par le MPC sur le raccordement 10 a été autorisée jusqu’au 15 août 2009 (MPC 09-04-0021 ss).
- 5 - Le 15 juin 2009 (TK.2009.62), l’utilisation des découvertes fortuites à l’en- contre de l’inconnu répondant au nom de « H. » a été admise; en outre, la surveillance active ordonnée le 10 juin 2009 par le MPC sur le raccordement 11 a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (MPC 09-05-0019 ss). Le 14 juillet 2009 (TK.2009.74), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 12 à l’encontre de A. a été admise; en outre, les surveillances active et rétroactive ordonnées le 10 juil- let 2009 par le MPC sur le raccordement 13, détenu et utilisé par A., ont été autorisées, respectivement, du 10 juillet au 20 août 2009 et du 10 janvier au 10 juillet 2009 (MPC 09-06-0035 ss). Le 29 juillet 2009 (TK.2009.78), la surveillance active ordonnée le 28 juillet 2009 par le MPC sur le raccordement 6 a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (MPC 09-07-0011 ss). Le 25 août 2009 (TK.2009.85), la surveillance active ordonnée le 20 août 2009 par le MPC sur les raccordements 13, détenu et utilisé par A., et 6 a été prolongée jusqu’au 20 novembre 2009; en outre, la surveillance active ordonnée le 20 août 2009 par le MPC sur les raccordements 14, 15 et 16 a été autorisée jusqu’au 20 novembre 2009 (MPC 09-08-0042 ss). Le 2 septembre 2009 (TK.2009.88), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 6 a été autorisée (MPC 09-09-0007 ss). Le 16 septembre 2009 (TK.2009.95), la surveillance active ordonnée le 11 septembre 2009 par le MPC sur les raccordements 17 et 18 est autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (16h00) (MPC 09-10-0022 ss). Le 22 septembre 2009 (TK.2009.90), la surveillance active ordonnée le 17 septembre 2009 par le MPC sur le raccordement 19 est autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (12h00) (MPC 09-11-0016 ss). Le 28 septembre 2009 (TK.2009.103), la surveillance active ordonnée le 23 septembre 2009 par le MPC sur le raccordement 20 est autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (16h00); en outre, la mesure technique de sur- veillance consistant en la mise en place de deux balises GPS, soit l'une sur la voiture OPEL Omega immatriculée en France et l'autre sur la voiture FIAT Bravo immatriculée en Suisse, a été autorisée jusqu'au 9 décembre 2009 (MPC 09-12-0020 ss). Le 21 octobre 2009 (TK.2009.103), les surveillances active et rétroactive or- données le 20 octobre 2009 par le MPC sur le raccordement 21 ont été
- 6 - autorisées, respectivement, du 20 octobre au 9 décembre 2009 et du 13 au 20 octobre 2009 (MPC 09-13-0018 ss). Par le biais d’une publication dans la Feuille fédérale, le MPC a, en date du 9 avril 2013, communiqué, conformément à l’art. 279 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), aux personnes ayant fait l’objet des mesures de surveil- lances susmentionnées, en particulier à A. (MPC 09-14-0006), la mise en œuvre, les motifs, le mode et la durée de celles-ci (MPC 09-14-0001 ss). Aucun des prévenus concernés – pas même A. – n’a contesté ces mesures de surveillance. Par ordonnance du 29 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC-VD) a autorisé l’exploitation, à l’encontre de A., des données découvertes fortuitement lors des mesures techniques de surveil- lance dûment autorisées par le Tribunal pénal fédéral sur les raccordements 8, 6, 11, 10, 9, 19, 17, 18, 14, 20 et 21 (v. supra; MPC 09-15-0007 ss). G.2. Demande de production Toujours dans le cadre de la procédure principale, le MPC a, en date du 26 février 2010, adressé des demandes de renseignements et de production de documents concernant notamment le prévenu à plusieurs sociétés actives dans le transfert d’argent, soit aux sociétés I., J., et K. (MPC 07-01-0001 ss). G.3. Auditions du prévenu Les 5 mai et 6 novembre 2015, A. a été entendu en qualité de prévenu par le MPC (MPC 13-06-0001 ss et 13-06-0375 ss). Sur délégation de cette dernière autorité, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a également entendu A. en dates des 21 août, 15 septembre et 8 octobre 2015, auditions qui se sont dérou- lées en présence de son avocat et d’une interprète et au cours desquelles il a notamment été confronté à 60 conversations téléphoniques (MPC 13-06-0026 ss, 13-06-179 ss et 13-06-0291 ss). Procédure de première instance H. Préparation des débats H. 1. Le 7 septembre 2017, tout en fixant la date des débats, la direction de la procé- dure a informé les parties au sens de l’art. 104 CPP des preuves qui seraient administrées d’office et les a invitées à formuler d’éventuelles offres de preuves jusqu’au 18 septembre 2017 (TPF 16.300.059 s.).
- 7 - H.2. En date du 12 octobre 2017, la direction de la procédure a informé les parties que la Cour de céans se réservait l’examen des points 1.1. et 1.3. de l’acte d’accusation du 13 juillet 2016 également sous l’angle alternatif du recel (art. 160 CP) (TPF 16.300.066). H.3. Par ordonnance du 12 octobre 2017 (TPF 16.280.001 à 003), la direction de la procédure a retenu comme moyens de preuves le dossier de la procédure con- duite par le MPC et ordonné le versement au dossier de la cause de l’extrait du casier judiciaire suisse actualisé du prévenu, du formulaire de situation person- nelle et patrimoniale de ce dernier partiellement complété et non documenté que son conseil a transmis à la Cour de céans en date du 21 février 2017, du rapport publié en novembre 2010 par la Fedpol, intitulé Les « voleurs dans la loi » - Un rapport de recherche (ci-après: rapport Fedpol), en langues allemande et fran- çaise ainsi que des ordonnances pénales rendues par la Jugendanwaltschaft d’Argovie en date des 30 juillet et 15 septembre 2009 à l’encontre de A.. La di- rection de la procédure a en outre rejeté la requête du MPC du 18 septembre 2017 (TPF 16.510.006 s.) tendant au versement au dossier de la cause du juge- ment du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne rendu en date du 11 mai 2012 dans la cause L. ainsi que de l’ordonnance pénale du 25 avril 2016 rendue par le MPC à l’encontre de M.. Ladite autorité a enfin rappelé l’invi- tation faite au prévenu, le 7 septembre 2017, de présenter à la Cour le formulaire sur la situation personnelle et patrimoniale complété et documenté des pièces justificatives concernant notamment l’état de ses finances d’ici à l’ouverture des débats. I. Débats I.1. Bien que régulièrement cité à comparaître les 7 septembre et 17 novembre 2017 (TPF 16.831.001 ss et 16.831.012 ss), A. ne s’est pas présenté à l’ouverture des débats du 9 novembre 2017, ni aux nouveaux débats qui se sont déroulés en date du 18 janvier 2018. La direction de la procédure a également constaté l’ab- sence des parties plaignantes ainsi que les présences de Me AÏOUTZ, défenseur d’office de A., qui était remplacé par son avocate-stagiaire lors des premiers dé- bats, et du Procureur fédéral extraordinaire Jean-Luc REYMOND, assisté de la Procureure fédérale assistante Delphine CONTINO-PITTET (TPF 16.920.002 et 16.920.007). I.2. Lors des premiers débats, la défense a, sur invitation du juge président, plaidé l’absence de A. en arguant des motifs personnels, en particulier financiers et or- ganisationnels, sans apporter de plus amples précisions à ce sujet. Les parties ont alors requis la constatation de l’absence du prévenu conformément aux art. 336 al. 1 et 366 CPP et la fixation de nouveaux débats (TPF.16.920.002 s.).
- 8 -
Dans le cadre des seconds débats, la défense a eu l’occasion de s’exprimer sur l’absence de A. à ceux-ci et les parties ont été invitées à plaider à ce sujet. Me AÏOUTZ a expliqué que son mandant lui avait confirmé avoir reçu la citation à comparaître mais qu’il ne pourrait être présent pour des raisons financières et organisationnelles. Les parties ont, partant, conclu à ce que le prévenu soit jugé par défaut. Par décision rendue sur le siège et motivée oralement aux parties présentes, la Cour a constaté que A. avait été largement entendu en procédure préliminaire et qu’il n’avait donné suite à aucune des citations, et cela sans ex- cuse valable, tant pour les premiers que pour les seconds débats. En particulier, le fait de ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour se rendre en Suisse aux fins d’y être jugé ne peut être admis comme excuse valable, dès lors qu’il est attendu du prévenu qu’en tant que de besoin il épargne durant quelques mois la somme nécessaire à son déplacement. Considérant que les conditions de la procédure par défaut étaient réunies, la Cour a, en vertu de l’art. 366 al. 2, 1re phr., et al. 4 CPP, décidé de conduire les débats en l’absence du prévenu (TPF 16.920.007 s.). I.3. À titre préjudicielle, le MPC a requis, d’une part, le complètement de l’acte d’ac- cusation sous l’angle du recel (art. 160 ch. 1 CP) (v. TPF 16.925.001) et, d’autre part, à ce que soit produit un document contenant la liste des 69 conversations téléphoniques déjà versées au dossier de la cause, laquelle met en exergue, par un jeu de couleurs, les écoutes actives et rétroactives ainsi que les découvertes fortuites (v. TPF 16.925.002 s.). La défense s’en était remise à l’appréciation de la Cour s’agissant de l’extension de l’acte d’accusation au recel (TPF 16.920.009).
Concernant les écoutes téléphoniques, Me AÏOUTZ a requis, à titre de question préjudicielle qui avait été préalablement transmise à la Cour de céans et au MPC par courrier du 16 janvier 2018 (TPF 16.521.20 à 22), le retrait ainsi que la des- truction de 28 conversations téléphoniques sur les 69 versées au dossier de la cause (v. infra consid. 1.5.; TPF 16.920.009 s.).
La Cour a admis l’offre formulée par le MPC tendant à ce que soit versé au dos- sier le document en couleurs contenant la liste des 69 conversations télépho- niques. Elle a en revanche rejeté la requête du MPC tendant au complément – en application de l’art. 333 CPP – de l’acte d’accusation par l’infraction de recel. Toutefois, en application de l’art. 344 CPP, la Cour de céans s’est réservée l’exa- men des faits mentionnés dans ledit acte d’accusation également sous l’angle de cette infraction (v. infra consid. 1.4 et 2). Enfin, s’agissant de la requête de la défense tendant à ce que certaines conversations téléphoniques soient retirées du dossier de la cause et détruites en raison de leur caractère inexploitable, la
- 9 - Cour a informé les parties qu’elle examinerait la question au fond (TPF 16.920.0010 s.). I.4. Au terme des débats, le MPC a conclu à ce qu’un classement soit prononcé en faveur de A. pour les chefs d’accusation de violation de domicile et de dommages à la propriété selon les points 1.4.2. et 1.5.3. de l’acte d’accusation; à ce que le prévenu soit reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260 ch. 1 al. 1 CP), vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et recel (art. 160 CP). Il a demandé la condamnation de A. à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 20 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 294 jours de détention provisoire et à ce que cette peine soit déclarée partiellement complémentaire à celles prononcées les 30 juillet et 15 septembre 2009 par la Jugendanwaltschaft d’Argovie. Il a également requis, d’une part, la renonciation au prononcé d’une créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP) ainsi qu’à l’octroi d’éventuelles prétentions au sens de l’art. 429 CPP et, d’autre part, la condamnation de A. aux frais de la procédure ainsi que la dési- gnation du canton de Zurich comme autorité d’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP et 31 ss CPP) (TPF 16.920.011 s. et 16.925.004 s.).
La défense a conclu, à titre préliminaire, à ce que les écoutes téléphoniques n° 1 à 14, 17 à 20, 38, 45 à 47, 52, 53 et 66 à 69 soient retirées du dossier et détruites en raison de leur inexploitabilité. Sur le fond, elle a requis que A. soit reconnu coupable de tentative de vol et de vol; que le prévenu soit acquitté des chefs de participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent; qu’il soit con- damné à une peine de 120 jours-amende avec sursis pendant 2 ans; qu’une in- demnité de CHF 17'400.--, correspondant aux 174 jours de détention subie de manière injustifiée soit allouée au prévenu et que les frais de la procédure soient mis à la charge de la Confédération (TPF 16.920.012 s. et 16.925.006). I.5. Avant la clôture des débats, les parties ont, sur interpellation du juge président, renoncé au prononcé public du jugement, en application de l’art. 84 al. 3 CPP (TPF 16.920.013). Le dispositif du jugement a été notifié au parties en date du 30 janvier 2018 (TPF 16.970.001 à 005). Parties plaignantes J. N. Par plainte pénale du 21 juillet 2009, N. s’est constituée partie plaignante à la procédure (MPC 15.02.0001 à 0009; v. ég. MPC 05-02-0005). Selon l’acte d’ac- cusation, son dommage s’élevait à CHF 110.-- pour le vol subi (TPF 16.100.018),
- 10 - auquel il convient d’ajouter le montant du préjudice découlant du dommage à la propriété dont elle a également été victime, soit CHF 230.-- (MPC 10-00-0445). N. est décédée le […] (TPF 16.563.005 s.). Par pli du 27 septembre 2017, l’en- semble de ses héritiers ont déclaré retirer définitivement la plainte pénale du 21 juillet 2009 et renoncer à demander au Tribunal pénal fédéral la réparation du dommage subi, tout en se réservant la faculté de faire valoir leurs droits dans le cadre d’un autre procès, de nature civile (TPF 16.563.002 à 011). K. B. AG Par plainte pénale du 21 juillet 2009, B. AG s’est constituée partie plaignante à la procédure (MPC 15.04.0001 à 0008). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à CHF 2’000.-- (TPF 16.100.017). Par courriers des 7 février et 9 août 2017, B. AG a, sous la plume de ses repré- sentants, E. et F., déclaré qu’elle renonçait, d’une part, à participer activement à la procédure, la transmission de la partie du jugement qui la concerne lui étant suffisante, et, d’autre part, à faire valoir ses prétentions civiles au pénal (TPF 16.561.012 et 16.561.023). L. C. GmbH Par plainte pénale du 22 septembre 2009, C. GmbH s’est, par l’intermédiaire de son représentant, G., constituée partie plaignante à la procédure (MPC 15-03- 0001 à 0011). Ce nonobstant, C. GmbH n’a pas chiffré, motivé ni documenté ses prétentions civiles dans le délai imparti par l’art. 123 al. 2 CPP (v. ég. art. 338 al. 3 CPP). Selon l’acte d’accusation, son dommage s’élevait à un total de CHF 12'206.50, soit CHF 8'556.50 pour le vol et CHF 3'650.-- pour le dommage à la propriété dont C. GmbH a été victime (TPF 16.100.018 et 021). M. Sozialdienst D. Par plainte pénale du 6 octobre 2009, le Sozialdienst D. s’est constitué partie plaignante à la procédure (MPC 15-01-0009 à 0015). En date du 6 février 2016, le Sozialdienst D. a déclaré ne pas vouloir participer activement à la procédure, la transmission de l’invitation à comparaître ainsi que de la partie du jugement qui le concerne lui étant suffisantes (MPC 15-01-020 s.). Situation personnelle du prévenu N. A. est né le 6 mars 1979 en Géorgie, où il a suivi sa scolarité jusqu’à l’obtention en 2001 d’un diplôme universitaire de la faculté de droit. Durant l’instruction, il a déclaré avoir été, pendant huit mois, membre d’une association d’avocats en
- 11 - Géorgie; il ne s’est toutefois pas présenté aux examens du barreau. N’ayant pas trouvé d’emploi suffisamment rémunéré, A. a ensuite travaillé au noir dans le domaine de la construction (MPC 13-06-0004, I. 25 à 32). O. À son arrivée en Suisse, A. a formulé, en date du 26 novembre 2008, une de- mande d’asile à Y. (canton de Vaud) (MPC 10-1329 et 13-06-0378, I. 27). Après avoir été admis au centre de requérants de cette commune, il a été transféré dans un foyer en Argovie où un logement lui a été attribué ainsi qu’une aide fi- nancière de CHF 300.-- par mois (MPC 13-06-0378, I. 26 à 29 et 0379, I. 1 à 11). Durant son séjour en Suisse, il s’adonnait – selon ses propres déclarations – à des vols (MPC 13-06-0381, I. 22 à 32 et 0382, I. 3 à 5). Suite au rejet de sa demande d’asile, A. aurait quitté la Suisse pour la France, puis l’Espagne (MPC 13-06-0379, I. 21 à 25). En 2012, il serait retourné en Géorgie où il se serait marié et aurait eu un enfant (MPC 13-06-0003, I. 5 s.; TPF 16.521.0008). Souhaitant subvenir aux besoins de sa famille d’une autre manière qu’en travaillant au noir dans son pays, A. est retourné en Europe, en passant par la Lituanie où il aurait obtenu un visa, aux fins d’y acheter des voitures destinées à la revente en Géor- gie (MPC 13-06-0003, I. 7 à 12 et 0004, I. 1 s.). Le prévenu a été arrêté en Alle- magne le 15 février 2015 alors qu’il rentrait dans son pays (MPC 06-01-0054 à 0056; 13-06-0003, I. 12 et 0004, I. 1 s.). P. S’agissant de ses antécédents pénaux, A. figure au casier judiciaire suisse (MPC 17-01-0001 ss; TPF 16.221.018): le 30 juillet 2009, il a été condamné par la Jugendanwaltschaft du canton d’Argovie, sous l’alias A1., à une peine privative de liberté selon la loi fédé- rale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1) de 6 jours, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve jusqu’au 30 juillet 2010, ainsi qu’à une amende de CHF 120.--, pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et contravention à l’ancienne loi fédérale sur le transport public (art. 51 LTP; RS 742.40); le 15 septembre 2009, il a été condamné par la même autorité à une peine privative de liberté selon le DPMin, complémentaire au jugement précité, de 24 jours, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve jusqu’au 14 septembre 2010. Il ressort par ailleurs du dossier de la cause que des enquêtes pénales avaient été ouvertes à l’encontre de A. en dates des 27 juillet 2009 et 28 janvier 2010, respectivement, par le Amtsstatthalteramt de Lucerne pour vol (MPC 10-0231 et 17-01-0001 s.) et par le juge d’instruction de Lausanne pour violation de domicile (MPC 17-01-0003 s.). Il est également connu des services de police pour séjour
- 12 - illégal et vol à Zurich (17 juillet et 15 août 2009) ainsi que pour soupçon de vol par effraction à Soleure (7 août 2009) (MPC 10-1329 et 10-1385). À l’étranger, A. avait également occupé les autorités pénales des pays suivants: En Allemagne, il était recherché, sous l’alias A1., pour des procédures ouvertes à son encontre les 20, 26 et 28 avril 2010 par les Ministères publics de Wuppertal, Hagen et Dortmund (MPC 10-01-0008 s.). Il était connu des autorités pénales allemandes pour infractions mineures à la loi sur les stu- péfiants et a par ailleurs été incarcéré pour vol entre le 15 février et le 24 avril 2015 (MPC 10-1379). En Suède, sous l’alias A2., il a été reconnu coupable, le 1er mars 2008, d’in- fraction mineure à la circulation. Il a en outre été condamné les 14 avril et 27 août 2010 par le Tribunal local de Södertörn à une peine conditionnelle pour menace et vol à l’étalage, respectivement, à une peine de 3 mois d’em- prisonnement pour tentative de vol et usage d’un faux document (MPC 06- 01-0121 et 10-1380). Q. Il ressort des suites de l’enquête menée à l’encontre de A., que celui-ci était an- ciennement appelé A3. et répondrait à divers alias, à savoir (MPC 10-1379; TPF 16.100.001 et 003 s.): A4., né le […]; A1., né le […]; A1., né le […]; A5., né le […]; A6., né le […]; A7., né le […]; A2., né le […]. R. A. vivrait aujourd’hui avec son épouse et son enfant à Tbilissi (Géorgie) (TPF 16.521.008; MPC 3-06-384, I. 8 s.). Ses situations familiale et patrimoniale sont pour le surplus inconnues, faute pour le prévenu de les avoir établies. S’agissant de son état de santé, le prévenu a déclaré souffrir de l’Hépatite C (MPC 13-06-0018, I. 22 et 13-06-0383, I. 11). Dans l’éventualité où d’autres éléments de faits seraient nécessaires au jugement de la cause, ceux-ci seront apportés dans les considérants qui suivent.
- 13 - La Cour considère en droit: 1. Questions préjudicielles et incidentes 1.1 Compétence locale et matérielle 1.1.1 Le prévenu est accusé d’avoir commis sur le territoire suisse des actes relevant des infractions de blanchiment d’argent aggravé (cantons d’Argovie, Genève et Zurich), vol en bande et par métier, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile (cantons d’Argovie, Bâle-Campagne et Soleure). La Cour s’est par ailleurs réservé l’examen de l’acte d’accusation sous l’angle de l’infraction de recel, infraction qui aurait été princi- palement commise en Suisse orientale. Quant au reproche relevant de l’infrac- tion de participation à une organisation criminelle, le prévenu est également ac- cusé d’avoir agi sur le territoire suisse, en particulier dans la région de la Suisse orientale et de Zurich. Les autorités pénales suisses de poursuite et de jugement sont par conséquent compétentes pour l’ensemble des faits reprochés (art. 3 al. 1 et 8 CP). Au surplus, l’art. 260ter ch. 3 CP prévoit que celui qui aura commis l’infraction à l’étranger est également punissable si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse, ce qui est le cas en l’espèce (v. infra consid. 5.) 1.1.2 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP qui énumèrent les infractions de compétence fédérale. La participation et le soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP et le blanchiment d’argent consacré à l’art. 305bis CP sont soumis à la juridic- tion fédérale lorsque les actes punissables ont, comme dans le cas d’espèce, été commis dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux (art. 24 al. 1 let. b CPP). La poursuite et le jugement des infractions de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), tentative de vol (art. 22 et 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de violation de do- micile (art. 22 et 186 CP) échoient, en principe, aux cantons. Les 19 septembre et 12 novembre 2012 ainsi que le 11 décembre 2015, le MPC a toutefois or- donné, en application des art. 26 al. 2 et 34 al. 1 CPP, la jonction, en mains des autorités fédérales, des poursuites pénales engagées contre A. par les autorités
- 14 - argoviennes et baloises pour les infractions susmentionnées (MPC 02-01-0002 ss, 02-02-0001 ss). À cela s’ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal fédé- ral, les impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa compétence à ce stade de la procédure, et ce, même en l’absence d’accord ex- plicite entre les autorités de la Confédération et des cantons (ATF 133 IV 235 consid. 7.1). La compétence de la Cour est partant donnée pour toutes les in- fractions faisant l’objet de l’acte d’accusation. 1.2 Motifs de classement Conformément à l’art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, le tribunal classe la procédure s’il existe des empêchements durables de procéder, tels que la prescription de l’action pénale ou le retrait de la plainte pénale pour les infractions poursuivies uniquement sur plainte (STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, in Basler Kommentar StPO, 2e éd. 2014, n. 5 s. ad art. 329). Pour des motifs d’économie de procédure, dans les cas où la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’ac- cusation, l’ordonnance de classement (art. 320 CPP par analogie) peut être ren- due en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP) (v. Message du 21 dé- cembre 2005 relatif à l’unification du droit de procédure pénale, FF 2006 1057,
p. 1262). 1.2.1. Plainte pénale Après examen au fond de l’état de fait reproché à A. concernant les vols commis par ce dernier, la Cour de céans a considéré que les aggravantes de la bande et du métier n’étaient en l’espèce pas données (v. infra consid. 3.5.). S’agissant en particulier des événements du 20 juillet 2009, il résulte de la cons- tatation qui précède que les biens de N. ont été atteints par un vol simple au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, qu’il convient en outre de qualifier d’infraction d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP en raison de la faible valeur des éléments patrimoniaux atteint par l’acte punissable – en l’espèce CHF 110.--; la limite étant fixée par la jurisprudence à un montant de CHF 300.-- (ATF 121 IV 261). Partant, l’infraction en cause est poursuivie sur plainte (art. 172ter al. 2 CP a contrario). Il en va de même des infractions de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 en relation avec 172ter al. 1 CP; montant du dommage ascendant en l’espèce à CHF 230.--, v. supra consid. J.) et de violation de domicile (art. 186 CP) dont N. a été victime. 1.2.1.1. Conformément à l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante, le lésé qui dé- clare expressément vouloir participer à la procédure pénale en tant que deman- deur au pénal ou au civil (al. 1). Le dépôt d’une plainte pénale équivaut à une
- 15 - telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). Le lésé peut en tout temps renoncer à user des droits qui sont les siens; la renonciation est définitive (art. 120 CPP). En cas de décès du lésé, si ce dernier n’a pas renoncé à ses droits de procédure, ceux- ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succes- sion (art. 121 al. 1 CPP). L’ordre de succession est donné par les art. 457 ss du Code civil suisse (CC; RS 210), qui placent en première ligne les descendants du de cujus (art. 457 CC). Devenu titulaire des droits procéduraux du lésé, le(s) proche(s) concerné(s) se trouv(en)t dans la même situation procédurale que le lésé au moment de son décès (art. 118 à 120 CPP). Il(s) peu(ven)t en particulier renoncer totalement ou partiellement aux droits de la partie plaignante. Concrè- tement, les héritiers du de cujus ont la faculté de retirer – en tout temps – la plainte pénale déposée par le lésé et/ou de renoncer à leurs prétentions civiles au pénal (art. 120 al. 1 et 122 al. 4 CPP). 1.2.1.2. En l’occurrence, N. s’était constituée partie plaignante par le dépôt de sa plainte pénale intervenu le 21 juillet 2009. Suite à son décès, ses trois enfants ont, par courrier du 27 septembre 2017, retiré ladite plainte pénale et renoncé à faire va- loir leurs prétentions civiles au pénal (v. supra consid. J.). Au vu de ce qui précède, le classement de la procédure doit être ordonné pour ce qui est des chefs d’accusation de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 en relation avec 172ter al. 1 CP), dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 en relation avec 172ter al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), infractions commises le 20 juillet 2009 contre les biens de N. (ch. 1.3.2., 1.4.2. et 1.5.3. de l’acte d’accusation). Par surabondance de moyen, la Cour de céans relève en outre que la prescrip- tion de l’action pénale aurait été atteinte pour ces infractions commises simulta- nément le 20 juillet 2009. En effet, le vol et le dommage à la propriété d’impor- tance mineure sont des contraventions passibles d’une amende (art. 172ter al. 1 CP) qui se prescrivent par trois ans (art. 103 et 109 CP) et la violation de domicile un délit qui se prescrit par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP) (v. infra consid. 1.2.2.). Un classement aurait par conséquent pu être ordonné également pour ce motif. 1.2.2. Prescription de l’action pénale Le 1er janvier 2014, est entré en vigueur une modification de l’art. 97 al. 1 CP, qui a trait aux délais de la prescription de l’action pénal. Dès lors que les infractions reprochées au prévenu ont été commises avant le 1er janvier 2014, il y a lieu de rechercher la loi qui lui est la plus favorable confor- mément au principe de la lex mitior consacré à l’art. 2 al. 2 CP et concrétisé par
- 16 - l’art. 389 CP. Cette dernière disposition prévoit en effet que, sauf disposition con- traire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également à l'auteur d'actes com- mis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus fa- vorables que celles de l'ancien droit (al. 1). Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 2). À teneur de l’art. 97 al. 1 let. b CP, l’action pénale se prescrit par quinze ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s’il s’agit d’un crime (art. 10 al. 2 CP). Jusqu’au 31 décembre 2013, la prescription de l’action pénale était de sept ans si l’infraction était passible d’une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP), soit s’il s’agissait d’un délit (art. 10 al. 3 CP). En matière de délits, le nouveau droit prévoit désormais que la prescription de l’action pénale est de dix ans, si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, et de sept ans, si l’infraction est passible d’une autre peine (art. 97 al. 1 let. c et d CP). Au vu de ce qui précède, dès lors qu’en matière d’infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu que ne l’était l’ancien droit, c’est en l’espèce ce dernier, soit en particulier l’art. 97 al. 1 let. c aCP, qui trouve application pour tous les actes constitutifs de délits reprochés à A.. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). La prescription court dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte, si cette acti- vité s’est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements cou- pables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP). 1.2.2.1. Dommages à la propriété et violation de domicile, respectivement tentative de violation de domicile, commis en Argovie et à Bâle-Campagne (ch. 1.4.1., 1.4.3., 1.5.1., 1.5.2. et 1.5.4. de l’acte d’accusation) En l’espèce, les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), respectivement tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP), reprochées à A. sont des délits qui ont été commis entre le 15 juillet et le 22 septembre 2009. Dès lors que plus de sept ans se sont écoulés depuis ces dates, lesdits comportements reprochés à A. sont à ce jour prescrits. Par conséquent, le classement de la procédure doit également être ordonné pour les chefs d’accusation de dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), respectivement tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP).
- 17 - 1.2.2.2. Blanchiment d’argent (ch. 1.2.1. de l’acte d’accusation pour partie) Après examen au fond de l’état de fait concernant les actes de blanchiment d’ar- gent reprochés à A., la Cour de céans a qualifié une partie de ceux-ci, soit les actes énumérés au chiffre 1.2.1. de l’acte d’accusation et commis entre le 24 jan- vier et le 9 avril 2009, de blanchiment d’argent simple au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP (v. infra consid. 4.3.1.). Cette infraction est un délit pour lequel l’action pénale se prescrit par sept ans. Partant, les comportements susmentionnés sont à ce jour prescrits et la procé- dure les concernant doit être classée. 1.2.2.3. Autres infractions reprochées à A. S’agissant des autres infractions reprochées à A. et retenues par la Cour de céans, soit les actes – commis entre mai et septembre 2009 – de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP; ch. 1.1. de l’acte d’accusation), blan- chiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP; ch. 1.2. de l’acte d’accusa- tion), vol (art. 139 ch. 1 CP; ch. 1.3.3. de l’acte d’accusation) et tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP; ch. 1.3.1. de l’acte d’accusation), elles constituent des crimes pour lesquels l’action pénale se prescrit par quinze ans. Dès lors que le délai de prescription de quinze ans depuis la commission des comportements susmentionnés n’est pas atteint, ceux-ci ne sont à ce jour pas prescrits. 1.3 Procédure par défaut Conformément à l’art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite une deu- xième fois le prévenu (al. 1). Dans les cas où le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats, ceux-ci peuvent être conduits en son absence et la procédure par défaut peut partant être engagée (al. 2), pour autant que les conditions sui- vantes soient remplies: le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). En l’espèce, dûment cité à comparaître les 7 septembre et 17 novembre 2017, A. ne s’est pas présenté à l’ouverture des débats du 9 novembre 2017, ni aux nouveaux débats qui se sont déroulés en date du 18 janvier 2018, et ce sans excuse valable (v. supra consid. I.1. s.). Par conséquent, après avoir – par deux fois – constaté l’absence du prévenu et donné l’occasion aux parties de s’expri- mer sur les conséquences à en tirer, la Cour de céans a décidé d’engager la
- 18 - procédure par défaut, constatant que les conditions légales étaient remplies se- lon l’art. 366 al. 2, 1re phr., et al. 4 CPP (v. supra consid. I.2.). À la lecture du dossier d’instruction, il appert en effet que A. a été largement entendu par les autorités pénales et qu’au cours de ses auditions, il était assisté de son avocat et d’un interprète (MPC 13-06-001 à 0385). Il a donc eu suffisam- ment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies durant l'instruction, la préparation des débats et les débats permettent à la Cour de rendre un jugement par défaut. 1.4 Extension de l’accusation 1.4.1. À teneur de l’art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Sous réserve d’un complément de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 CPP, le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation et ne peut, partant, juger d’autres faits que ceux qui y sont mentionnés. Tout en respectant l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, le tribunal a toutefois la faculté de s’écarter de l’appréciation juridique faite par le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à la condition que lesdits faits soient suffisamment explicites (principe de la maxime d’accusation; art. 9 al. 1 CPP). Il est ainsi attendu du juge qu’il retienne dans son jugement les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation (HEIMGARTNER/NIGGLI, in Basler Kom- mentar StPO, op. cit., n. 5 ad art. 350). Quant à la qualification juridique des faits, elle repose sur les dispositions légales dont l’application est envisageable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2012 du 14 janvier 2013 consid. 5.1; HAURI/VENETZ, in Basler Kommentar StPO, op. cit., n. 2 ad art. 344). 1.4.2. Au cours des débats du 18 janvier 2018, la Cour a confirmé son intention, annon- cée par courrier du 12 octobre 2017 (v. supra consid. H.2.) de faire application de l’art. 344 CPP et les parties ont eu l’occasion de s’exprimer à ce propos (v. su- pra consid. I.3.). Ainsi, en ce qui concerne les comportements décrits dans l’acte d’accusation aux chiffres 1.1. et 1.3., la Cour ne retient que ceux reportés ci-après au chapitre d’un éventuel recel (pages 13 s. de l’acte d’accusation): « écouler ou faire écouler, soit en remettant pour la vente ou en vendant, à de réitérées reprises, les valeurs patrimoniales et objets volés, auprès de receleurs locaux, notamment en étant en contact avec des personnes soupçonnées de faire du recel de marchandises volées, en particulier des téléphones, notamment O. et son mari P., en proposant le 30 juillet 2009 à 16h19m28s par téléphone à P. et O. un télé- phone NOKIA d’une valeur de CHF 1'000.--,
- 19 - en proposant le 30 juillet 2009 à 16h30m08s par téléphone à une personne indéter- minée un téléphone, en proposant le 30 juillet 2009 à 16h59m59s par téléphone à Q. des lunettes CHA- NEL d’une valeur de CHF 500.-- ainsi que des téléphones portables, en étant contacté le 18 août 2009 à 16h56m26s par téléphone par une personne indéterminée afin de l’aider à revendre un iPod ou un téléphone portable d’une valeur de CHF 1'000.-- pour la somme de CHF 300.--, en étant contacté le 3 septembre 2009 à 01h12m21s depuis la Géorgie par R. alias R1., ancien gardien de la caisse criminelle pour la Suisse orientale, afin d’aller récu- pérer un lecteur MP3 chez une certaine "Q1.", de le revendre et de lui faire parvenir en Géorgie la somme récoltée, encourager et favoriser auprès des membres de l’organisation en Suisse l’écoulement, soit la remise pour la vente ou la vente, des valeurs patrimoniales et objets volés, notamment en ayant une conversation téléphonique avec une personne indétermi- née, le 22 septembre 2009 à 12h52m44s au sujet de la vente de marchandises dé- robées le 22 septembre 2009 vers 03h00 auprès du commerce C. GmbH, à X./BL, en ayant une conversation téléphonique le 23 septembre 2009 à 15h04m43s avec un certain "S." au sujet de la vente de marchandises volées, en ayant une conversation téléphonique le 23 septembre 2009 à 21h41m33s avec un certain "T." au sujet de la vente de marchandises volées ». L’état de fait suivant décrit aux pages 13 et 18 de l’acte d’accusation n’étant pas suffisamment clair et précis, la Cour estime qu’il ne satisfait pas aux exigences du principe accusatoire et ne le retient par conséquent pas établir un possible recel: Page 13 « dissimuler, les valeurs patrimoniales et objets qui sont le produit des vols qu’il a orga- nisés, auxquels il a participé ou dont il a eu connaissance et reçu d’un membre de l’organisation, encourager et favoriser auprès des membres de l’organisation en Suisse la dissimula- tion du produit du vol ». Page 18 « étant précisé que A. s’est impliqué ensuite personnellement dans l’écoulement du bu- tin ». 1.5 Retrait du dossier et suppression de certains moyens de preuve À titre préjudicielle, la défense a requis le retrait du dossier de la cause et la destruction de 28 conversations téléphoniques sur les 69 versées au dossier en raison de leur inexploitabilité (v. supra consid. I.3; MPC 09-16-0001 ss). 1.5.1. À titre liminaire, il convient à la Cour d’apprécier, en application de l’art. 10 al. 2 CPP (libre appréciation des preuves; v. ég. art. 139 al. 2 CPP), la force probante
- 20 - des conversations téléphoniques incriminées et, le cas échéant, d’écarter celles qu’elle juge non pertinentes à la manifestation de la vérité matérielle et, en parti- culier, à l’établissement des infractions reprochées. La Cour considère en l’espèce, qu’au regard des faits de la cause, les conversa- tions téléphoniques nos 1, 2, 5 à 7, 9, 11, 12, 19, 38, 45 à 47, 52, 53 et 66 à 68 ne sont pas pertinentes. Il n’en sera par conséquent pas tenu compte et la ques- tion de leur caractère exploitable ou non peut rester ouverte, en particulier en ce qui concerne les conversations téléphoniques qui – selon la défense – auraient donné lieu à la violation du droit d’être entendu du prévenu. 1.5.2. Concernant les autres conversations téléphoniques faisant partie des 28 préci- tées, soit celles répertoriées sous les nos 3, 4, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20 et 69, elles seraient, selon l’argumentation développée par Me AÏOUTZ, inexpoitables dès lors qu’elles résultent de découvertes fortuites dont la demande d’exploitation a été requise et obtenue tardivement, soit 6 ans après la prise de connaissance des écoutes téléphoniques étant à l’origine desdites découvertes fortuites et, en particulier, après les auditions de A. au cours desquelles les écoutes incriminées lui ont été soumises (TPF 16.521.20 à 22). 1.5.2.1. Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation d’une règle de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élu- cider des infractions graves. Quant aux preuves administrées en violation de prescriptions d’ordre, celles-ci sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2 de de l’art. 141 CPP, celui-ci n’est pas exploitable dans les cas où il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (art. 141 al. 4 CPP). S’agissant des découvertes fortuites issues de surveillances de la correspon- dance par poste et télécommunication, l’art. 278 al. 2 CPP prévoit que les infor- mations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour la surveillance de cette personne sont remplies. En pareilles circonstances, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation au sens de l’art. 274 CPP (art. 278 al. 3 CPP). Le ministère public dispose par conséquent d’un délai de 24 heures à compter de la découverte pour transmettre sa demande d’autorisation de l’exploiter au tribunal des mesures de contrainte (art. 274 al. 1 CPP). Dès lors qu’il s’agit d’un délai d’ordre, le non- respect de celui-ci ne remet pas en cause la validité de la demande (art. 141 al. 3 CPP; JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Basler Kommentar StPO, op. cit., n. 4
- 21 - ad art. 274; ZUFFEREY/BACHER, in Commentaire romand, Code de procédure pé- nale, 2011, n. 7 ad art. 274). 1.5.2.2. En l’espèce, des éléments de preuve à charge ont été découverts par le biais de mesures de surveillance ordonnées et autorisées en 2009 dans le cadre de la procédure principale SV.09.0056 sur des raccordements appartenant à d’autres prévenus et pour lesquelles A. ne figurait pas à l’ordre de surveillance établi à l’époque des faits (v. supra consid. G.1.). Ces éléments de preuve ont été soumis au prévenu lors de ses auditions des 21 août, 15 septembre et 8 octobre 2015, auditions qui se sont déroulées en présence de son avocat et d’une interprète (v. supra consid. G.3.; MPC 13-06-0026 ss, 13-06-179 ss et 13-06-0291 ss). La demande d’autorisation d’exploiter ces découvertes fortuites à l’encontre de A. n’a été formulée par le MPC qu’en date du 27 octobre 2015 (MPC 09-15-0001 ss). Dite autorisation a été accordée par le TMC-VD le 29 octobre 2015 (v. supra consid. G.1.; MPC 09-15-0007 ss). 1.5.2.3. S’il est vrai que ladite demande n’a été formulée que courant 2015, il n’en de- meure pas moins que l’exploitation des conversations téléphoniques en cause à l’encontre de A. a été autorisée par l’autorité compétente. Cette autorisation a par conséquent rendu a posteriori exploitables les découvertes fortuites incrimi- nées et soumises au prévenu lors des auditions menées par la PJF. La Cour relève au surplus qu’il a été remédié au défaut d’autorisation d’exploita- tion des découvertes fortuites relatives aux écoutes incriminées dont étaient af- fectées lesdites auditions. En effet, le prévenu a également été auditionné en date du 6 novembre 2015 par le MPC, soit postérieurement à la délivrance de ladite autorisation. Au cours de cette audition, l’occasion a été donnée à A. de revenir sur les déclarations faites lors des trois auditions menées par la PJF et d’y apporter des compléments ou des précisions. Le prévenu, alors assisté de son mandataire d’office, a confirmé ses déclarations et n’a émis aucune objection quant aux conversations téléphoniques qui lui avaient été soumises (MPC 13-06- 0376 s.). Par surabondance de moyens, la Cour constate en outre que le prévenu disposait de la faculté de recourir contre les mesures de surveillance ayant conduit aux découvertes fortuites incriminées (art. 279 al. 3 CPP). Dès lors qu’à leur sujet également aucun recours n’a été interjeté, il apparaît quelque peu abusif de con- tester le bien-fondé de l’utilisation des écoutes en cause plus de deux ans après en avoir eu connaissance. Au vu de ce qui précède, celles des conversations téléphoniques jugées perti- nentes par la Cour à la manifestation de la vérité matérielle et ayant fait l’objet de la présente demande préjudicielle formulée par la défense, soit les conversations
- 22 - téléphoniques nos 3, 4, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20 et 69, sont considérées comme exploitables et sont partant maintenues au dossier de la cause. 2. Recel (art. 160 CP) 2.1. Se rend coupable de recel celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissi- mulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère (art. 160 ch. 1 al. 2 CP). Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (art. 160 ch. 1 al. 3 CP). Sur le plan objectif, le recel doit porter sur une chose (objet cor- porel, mobilier ou immobilier; v. à ce propos, WEISSENBERGER, in Basler Kom- mentar Strafrecht II, 3e éd. 2013, n. 13 s. ad art. 160 CP) et suppose une infrac- tion préalable contre le patrimoine, un lien de provenance entre la chose et l’in- fraction préalable ainsi qu’un acte de recel (acquisition, dissimulation, aide à la négociation). Le recel, qui fait perdurer une situation contraire au droit, est un acte de favori- sation matérielle, dont seul celui qui n’est pas lui-même auteur de l’infraction pré- alable contre le patrimoine peut se rendre coupable. Il s’agit d’une infraction for- melle, de mise en danger abstraite, en tant qu’elle n’implique pas forcément l’ag- gravation du préjudice subi par le lésé. La doctrine admet très généralement que la notion d'infraction contre le patrimoine, au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, doit être interprétée dans un sens large et qu'il faut entendre par là tout délit qui a pour effet de soustraire une chose au patrimoine dont elle fait partie, ce que cer- tains auteurs germanophones traduisent par Vermögensverschiebungsdelikt (ATF 127 IV 79 consid. 2b et auteurs cités; DUPUIS et al., Petit commentaire Code pénal, 2e éd. 2017, n. 1 ss ad 160 CP). Le recel, qui ne peut porter que sur une chose directement issue de l’infraction préalable, est toutefois exclu dès qu’un tiers de bonne foi acquiert valablement la propriété de cette chose, le lésé per- dant toute prétention en restitution (ATF 105 IV 303 consid. 3a; 116 IV 193 con- sid. 3c). 2.2. Sans en faire expressément le reproche, le MPC énonce dans son acte d’accu- sation des faits que la Cour s’est réservé d’analyser sous l’angle alternatif du recel (v. supra consid. 1.4.). 2.3. Il est en particulier énoncé à la page 13 de l’acte d’accusation (TPF 16.100.013) que A., en contact avec des personnes soupçonnées de faire du recel de mar- chandises volées, leur aurait remis pour la vente ou vendu des objets volés (des téléphones portables, des lunettes CHANEL, un iPod et un MP3).
- 23 - Le dossier de la cause ne permet toutefois pas d’établir si l’acte de recel a effec- tivement été commis ou tenté, ni même la provenance délictueuse des objets énumérés dans l’acte d’accusation. 2.4. Il est également reproché à A., en pages 14 et 18 de l’acte d’accusation (TPF 16.100.014 et 018), d’avoir encouragé ou favorisé auprès des membres de l’organisation en Suisse la remise pour la vente ou la vente de la marchandise volée le 22 septembre 2009 à 3h00 auprès du C. GmbH, à X. (Bâle-Campagne) ainsi que d’autres produits issus de vols. S’agissant du premier reproche, bien qu’il ressorte de la retranscription de l’écoute téléphonique du 22 septembre 2009 à 12h52 (MPC 09-16-0264 ss), soit quelques heures après le vol commis au C. GmbH, entre A. et un inconnu, que les objets mentionnés dans la conversation (cartes à prépaiement, cartouches de cigarettes) provenaient vraisemblablement dudit vol, le dossier ne l’établit pas avec suffisance, pas plus d’ailleurs que l’acte de recel en tant que tel. Quant au second reproche, l’absence d’informations précises concernant les marchan- dises volées évoquées par le MPC ne permet pas à la Cour de retenir le recel d’un objet particulier, ni la provenance délictueuse de ces marchandises; et les éléments du dossier n’établissent pas – dans ce cadre également – qu’un acte de recel ait bien été commis ou, à tout le moins, tenté. 2.5. Dès lors que les conditions objectives de l’infraction de recel ne peuvent être établies sans que ne subsistent d’importants doutes à leur sujet, A. est acquitté de l’ensemble des reproches de recel retenus par la Cour de céans au considé- rant 1.4. 3. Vols en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP) 3.1 À teneur de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine priva- tive de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3 al. 1). Le comportement délictueux consiste à s'approprier une chose mobilière appar- tenant à autrui au moyen d'une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la posses- sion et par la constitution d'une nouvelle possession (ATF 132 IV 108 con- sid. 2.1). La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté de celui
- 24 - qui détient la chose, lequel n'en est pas forcément le propriétaire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 4 ad art. 139 CP et les réf. citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le dol éventuel étant suffisant (CORBOZ, op. cit., n. 8 ss ad art. 139 CP). Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il commet une infraction à plusieurs reprises et qu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déter- minée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport no- table au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 con- sid. 2c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). En ce qui concerne l'affiliation à une bande, celle-ci est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépen- dantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physique- ment et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particuliè- rement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2; 124 IV 286 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2b). Il faut de surcroît, pour conclure à l’existence d’une bande, constater un certain degré d'organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132 con- sid. 5.2 et réf. citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1). Lorsque deux ou plusieurs auteurs commettent une infraction se pose la question de la coactivité. D'après la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la dé- cision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution
- 25 - de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coau- teur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 con- sid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). Le concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1). Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 con- sid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 120 IV 199 consid. 3e; HURTADO POZO, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 37 ad art. 22 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2, 2e phr. CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). 3.2 Les événements du 15 juillet 2009 (ch. 1.3.1. de l’acte d’accusation) 3.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, le 15 juillet 2009 aux alentours de 3h30, tenté, en compagnie de deux comparses non identifiés, de commettre un vol par effraction au kiosque de la gare de W. (Argovie). Dans le but de s’introduire dans le com- merce, ils ont forcé une fenêtre sise à l’arrière du bâtiment au moyen d’un outil plat. L’acte reproché a toutefois été interrompu par l’arrivée inopinée de tiers qui ont fait fuir A. et ses deux acolytes avant qu’ils n’aient pu pénétrer dans les locaux du commerce (TPF 16.100.017).
- 26 - Une plainte pénale a été déposée en date du 21 juillet 2009 par B. AG en raison des faits décrits ci-dessus (MPC 10-1362). 3.2.2 À l’appui de son accusation, le MPC a fourni des images extraites de la vidéo- surveillance de la gare de W., montrant la présence de trois personnes se ca- chant sur les quais à proximité du kiosque et laissant derrière elles une sorte de barre en bois blanc et un tournevis ainsi que la fenêtre du commerce entrouverte à l’aide d’un balais (MPC 05-01-0012 ss et 10-1366 ss). Il ressort en outre des mesures de surveillance technique ordonnées sur le rac- cordement 13 attribué à A., que ledit raccordement a été utilisé à huit reprises par A. au cours de la nuit du 15 juillet 2009 entre 3h37 et 4h00 pour contacter deux personnes non identifiées sur le raccordement 22. Les conversations échangées lors de ces appels démontrent qu’un cambriolage était en cours et que A. a participé à la tentative de vol par effraction en cause (MPC 09-16-0100 à 09-16-0116). À 3h44, il a notamment demandé à son interlocuteur « T’as pas un "bison" ou un pied de biche en arrière ? ». N’en ayant pas, ce dernier lui a alors demandé: « Qu’est-ce que vous faites ? Vous n’arrivez pas à l’ouvrir ? ». A. lui a répondu « oui, c’est à moitié fait, mais je ne sais pas, le pied de biche n’est pas bon… » (MPC 09-16-0107). Après leur fuite, à 4h00, A. a appelé ses com- parses pour qu’ils le rejoignent. Au cours de la conversation, l’un d’entre eux, nommant A. par l’un de ses surnoms, A8., s’inquiétait du fait qu’ils avaient pro- bablement été repérés (« Nous sommes grillés. Il ne fallait pas partir en cou- rant! », MPC 09-16-0116). Par ailleurs, à teneur du rapport d’exécution de la mission du 26 mai 2015 établi par la PJF, l’emplacement des bornes téléphoniques ainsi que le moment de leur activation par le raccordement 13 correspondent à la date et au lieu du délit en question (MPC 10-1382 s.). Le 21 août 2015, A. a été interrogé par la PJF au sujet de cette tentative de vol et a été confronté aux huit conversations téléphoniques susmentionnées. Le pré- venu a alors affirmé qu’il pouvait être l’un des auteurs de cette tentative, sans pour autant reconnaître sa voix, ni se souvenir des faits avec précision (MPC 13- 06-0028, I. 13 à 33). S’agissant du raccordement 13, la Cour de céans tient pour établi que A. en est l’utilisateur. Il résulte en effet du dossier de la cause que le prévenu a été inter- pellé à deux reprises, soit le 27 juillet 2009 dans le canton de Lucerne et le 7 août 2009 dans le canton de Soleure, alors qu’il était en possession dudit raccorde- ment (MPC 13-06-0029; 10-1385). Ses alias « A8. » ou « A9. » sont par ailleurs à de nombreuses reprises attribués à l’interlocuteur du raccordement en question
- 27 - (v. not. conversations téléphoniques des 15 juillet 2009, MPC 09-16-0116; 25 juil- let 2009, MPC 09-16-0123 ss; 30 juillet 2009, MPC 09-16-0129; 23 septembre 2009, MPC 09-16-0271), ce que le prévenu ne conteste pas (v. not. audition du 21 août 2015, MPC 13-06-0028, I. 25 à 27: « […] si effectivement il s’agit de mon numéro de téléphone et qu’après dans les conversations on entend "A8.", alors c’est bien possible qu’il s’agisse de moi »). Enfin, l’utilisation de ce raccordement par A. a été confirmée par son conseil (v. courrier du 16 janvier 2018, TPF 16.521.020 à 022). Sur le plan subjectif, le mode opératoire et la façon d’agir de A. démontrent son intention de commettre le vol reproché avec d’autres comparses dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime. 3.3 Les événements du 22 septembre 2009 (ch. 1.3.3. de l’acte d’accusation) 3.3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir organisé et participé au vol par effraction commis le 22 septembre 2009 vers 3h00 avec deux personnes non identifiées, répondant aux surnoms de « S. » et « AA. », au préjudice du commerce C. GmbH à X. (Bâle-Campagne). Après avoir vainement tenté de fracturer la porte d’entrée du magasin, les deux acolytes de A. s’y sont introduits par une fenêtre laissée ou- verte et y ont dérobé des cartouches de cigarettes, des vignettes de sac à déchet de la commune de X., des billets de loterie, des cartes téléphoniques à prépaie- ment, des bouteilles d’alcool et CHF 1'800.-- en espèces, pour une valeur totale de CHF 8'556.50 (TPF 16.100.018. Quant au butin du vol, v. MPC 05-03-0003 à 0005 et 15-03-0006 à 0008). Une plainte pénale a été déposée en date du 22 septembre 2009 par le repré- sentant de C. GmbH en raison des faits décrits ci-dessus (MPC 05-03-0001 ss et 15-03-0004 ss). 3.3.2 Il ressort de la surveillance du raccordement 13, utilisé par A., que la veille du vol en question, soit le 21 septembre 2009, le prévenu, contacté à 14h50 par une personne non identifiée, a organisé des vols (matériel, participants, lieu) dont un qui était prévu aux dépens d’un commerce appartenant à des « Pakistanais » et se situant dans un village de Bâle (MPC 09-16-0257 à 0259). La surveillance dudit raccordement et l’activation, le jour des faits reprochés à 2h56, par celui-ci de la borne téléphonique située à proximité du commerce permettent de confir- mer la participation de A., en tant que guetteur, au vol commis au préjudice de C. GmbH. À teneur de la conversation téléphonique y relative, A. a en effet ap- pelé l’une des deux personnes présentes dans le commerce et commettant le vol incriminé, pour les sommer de sortir (« Sortez vite. Ils ont allumé les lumières en- haut, au 2ème… », MPC 09-16-0261). Les conversations téléphoniques qui ont
- 28 - suivi entre A. et ses deux comparses ainsi qu’un certain T. démontrent la com- mission du vol en question (MPC 09-16-0263) et font allusion à une partie du butin obtenu (« cartes » à prépaiement, « cartes (…) de la loterie », « ciga- rettes », « argent », MPC 09-16-0266 à 0268 et 09-16-0275 s.). Le 21 août 2015, A. a été interrogé par la PJF au sujet de ce vol et a été confronté aux conversations téléphoniques susmentionnées. Le prévenu a alors déclaré qu’il était possible qu’il ait fait le guet tout en ajoutant qu’il ne se rappelait pas « concrètement de cette affaire » (MPC 13-06-0030, I. 16 s.). 3.3.3 À la lumière de ce qui précède et des pièces versées au dossier, la Cour de céans estime que la contribution de A. au vol en question a dépassé celle d’un simple guetteur. En effet, le contenu des conversations téléphoniques échangées notamment avec ses deux acolytes avant, pendant et après le vol indiquent qu’il s’est pleinement associé à la commission de l’infraction et qu’il l’a voulue comme sienne. Sa contribution à l’exécution de l’acte reproché apparaît en outre essen- tielle, au point que A. doit être considéré comme un participant non pas secon- daire, mais principal. Sur le plan subjectif, le mode opératoire ainsi que les propos décrits ci-dessus démontrent l’intention de A. de collaborer activement et de manière déterminante à l’exécution du vol. Son implication dans la commission de l’infraction en cause indique qu’il a agi de manière intentionnelle dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime. 3.4 La Cour relève au surplus qu’au cours des débats du 18 janvier 2018, la défense a plaidé et conclu à ce que A. soit reconnu coupable de tentative de vol et de vol, confirmant par-là la participation du prévenu à la commission des actes repro- chés au préjudice des commerces B. AG et C. GmbH (TPF 16.920.012). 3.5 L’aggravante du métier et de la bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP) En l’occurrence, il ne résulte pas des faits décrits précédemment que la circons- tance aggravante du métier soit réalisée. La fréquence des actes délictueux com- mis entre le 15 juillet et le 22 septembre 2009 ainsi que les revenus obtenus, soit CHF 8'556.50, ne sont pas suffisants pour retenir cette qualification. Il en va de même s’agissant de l’aggravante de la bande. Bien qu’isolément les actes reprochés aient été commis avec une certaine coordination et que les pro- tagonistes aient manifesté leur volonté de s’associer, par une répartition des tâches, en vue de commettre ces infractions, il ne ressort pas du dossier de la cause que A. se soit associé aux mêmes personnes pour commettre les vols en
- 29 - question. Au vu notamment des raccordements utilisés les 15 juillet et 22 sep- tembre 2009, il apparaît en effet que seul celui du prévenu ait systématiquement servi, les deux autres étant différents. Par conséquent, l’aggravante de la bande ne saurait être retenue par la Cour. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, A. est reconnu coupable, en tant que coauteur, de tentative de vol commise en date du 15 juillet 2009 aux dépens de B. AG (art. 22 et 139 ch. 1 CP) et de vol simple commis au préjudice de C. GmbH le 22 septembre 2009 (art. 139 ch. 1 CP). 4. Blanchiment d’argent (art. 305bis CP) 4.1 À teneur de l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimo- niales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est éga- lement prononcée. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant agit comme membre d’une organisation criminelle (ch. 2 let. a). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre le crime et la valeur patrimoniale. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2; 119 IV 242 consid. 1a). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave s’il est susceptible d’empêcher leur confiscation dans le pays destinataire (arrêt du Tri- bunal fédéral 6B_453/2017 du 16 mars 2018 consid. 7.2.2 in fine). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine crimi- nelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et la réf. citée). La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est déterminant, c'est que l'acte, dans les circons- tances concrètes, soit propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pé- nales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé; en effet, le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un
- 30 - résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fé- déral 6B_1021/2008 du 20 mai 2009 consid. 2.1). En matière de blanchiment, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontai- rement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 7.5). Pour qu’il y ait blanchiment, il faut toutefois que les valeurs patrimoniales en cause proviennent d'un crime. Le crime doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et ces valeurs doivent provenir typique- ment du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1, consid. 4.2.3.2.; 137 IV 79 consid. 3.2). L'art. 305bis CP règle de manière uniforme le blanchiment des valeurs patrimoniales provenant de crimes. Malgré les liens étroits existant entre cette disposition et les normes relatives à la confiscation (art. 69 à 72 CP), l'art. 305bis CP ne prévoit pas expressément de régime spéci- fique pour les actes susceptibles d'entraver la confiscation des biens d'une orga- nisation criminelle. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché définitivement la question de savoir si la présomption de l'art. 72 CP suffit à établir l'origine criminelle des fonds trouvés en possession d'un membre d'une organisation criminelle pour l'application de l'art. 305bis CP (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Aussi, dans les cas où il y a eu mélange de valeurs provenant pour certaines d’activités légales d’une organisation criminelle et pour d’autres d’activités illégales, il n’est pas possible de conclure à l’origine criminelle de l’ensemble des fonds. Dans ces situations, la dissimulation ou même l’administration courante de ces valeurs patrimoniales qui sont dans le pouvoir de l’organisation criminelle est susceptible de constituer un acte de soutien au sens de l’art. 260ter CP et non un acte de blanchiment. Cela étant, le Tribunal fédéral se montre particulièrement souple lorsqu’il apparaît que les valeurs patrimoniales sont issues de l’activité d’une organisation criminelle. Il considère en effet que si la présomption de l'art. 72 CP ne devait pas permettre de faciliter la preuve du blanchiment, il n'y aurait pas lieu, en matière de blanchi- ment des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle, de poser des exi- gences plus strictes en relation avec l'existence du crime préalable qu'en ce qui concerne les autres cas de blanchiment. Même si la participation ou le soutien à une organisation criminelle ne constituent pas encore, à eux seuls, un crime pré- alable au sens de l'art. 305bis CP, il n'est pas nécessaire d'exiger des précisions excessives quant aux crimes commis par l'organisation, ni la démonstration d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre chacun de ces crimes individualisés et les valeurs patrimoniales blanchies. Le lien « nécessairement ténu » exigé par
- 31 - la jurisprudence est dès lors suffisamment établi lorsqu'il est prouvé que des crimes ont été commis dans le cadre de l'organisation et que les valeurs patri- moniales proviennent de cette dernière. Il suffit, même si la provenance criminelle n'est qu'indirecte, que soit donné un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les crimes, considérés globalement, et les valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Sous l’angle de la causalité naturelle, en matière de blan- chiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition néces- saire, mais pas forcément suffisante, de l’obtention des valeurs patrimoniales. Dans le contexte particulier du blanchiment des valeurs patrimoniales d'une or- ganisation criminelle, il faut se demander si les valeurs patrimoniales en cause auraient pu être obtenues sans les crimes commis par l'organisation (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance des circonstances faisant naître le soup- çon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.5.1 [consid. non publié aux ATF 138 IV 1]; ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.; 131 IV 1 consid. 2.2). 4.2 Comme développé au considérant 5 ci-après, une organisation criminelle connue sous le nom de « Voleurs dans la loi » et active principalement dans la commis- sion d'infractions contre le patrimoine a exercé son activité en Suisse. Il ressort en substance des éléments développés dans ce considérant que A. est non seu- lement membre de cette organisation, mais qu’il y a exercé la fonction de res- ponsable pour la Suisse orientale de la caisse commune de celle-ci. Dans la me- sure où les art. 260ter et 305bis CP sont complémentaires, il est renvoyé aux faits mentionnés au considérant 5.4. 4.3 Transferts d’argent à l’étranger intervenus entre le 24 janvier et le 9 juillet 2009 (ch. 1.2.1. de l’acte d’accusation) 4.3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir effectué, entre le 24 janvier et le 9 juillet 2009, des actes de blanchiment d’argent en tant que membre de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi ».
- 32 - Comme développé infra au considérant 5, il ressort toutefois des éléments versés au dossier ainsi que de l’acte d’accusation que le prévenu n’a débuté ses activités en tant que membre de l’organisation criminelle en question qu’en mai 2009. Par conséquent, la Cour retient la qualification de blanchiment d’argent simple au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP pour les transferts effectués entre le 24 janvier et le 9 avril 2009 et celle de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 2 let. a CP pour les transferts effectués entre le 15 mai et le 9 juillet 2009. Dès lors que les actes de blanchiment d’argent simple reprochés à A. sont pres- crits (v. supra consid. 1.2.2. et 1.2.2.2.), seuls seront analysés ci-après les re- proches constitutifs de blanchiment d’argent aggravé et relatifs aux transferts ef- fectués entre le 15 mai et le 9 juillet 2009. 4.3.2 L’instruction a démontré que A. a effectué, entre le 15 mai et le 9 juillet 2009, neuf transferts d’argent – dont les montants ont été le plus souvent convertis en monnaies étrangères (EUR et USD) – de la Suisse à l’étranger, soit à destination de l’Espagne et de la Géorgie, par le biais des organismes I., J. et K., pour un montant total ascendant à CHF 3'468.51 (MPC 07-01-0011 et 0013; 07-02-0013 à 0017; 07-03-0062 à 69; 10-1424 s.). Interrogé à ce propos par le MPC en date du 5 mai 2015, A. a déclaré avoir effectivement envoyé de l’argent à certains membres de sa famille, soit à sa mère (BB.), à son oncle (CC.), à son frère (DD.) ainsi qu’à l’épouse de ce dernier (EE.) (MPC 13-06-0014, I. 6 à 8). Il a également déclaré avoir transféré de l’argent en Géorgie à son nom mais pour le compte de compatriotes (MPC 13-06-0014, I. 9 s.). Sur question du MPC, A. a affirmé que l’argent en cause provenait de l’aide sociale qu’il recevait, respectivement, de celle perçue par ses compatriotes (MPC 13-06-0014, I. 15 à 17). S’agissant de l’origine des valeurs patrimoniales transférées, bien que l’instruc- tion n’ait pas permis d’établir directement de quelle manière A. s’est procuré les sommes en question, l’ensemble des éléments du dossier permettent de retenir que celles-ci sont issues des activités de l’organisation criminelle à laquelle A. est affilié depuis mai 2009, de sorte que leur provenance criminelle est établie. En effet, le prévenu n’avait pas de biens, de fortune, ni même de revenus légaux, hormis le faible montant mensuel qu’il percevait de l’aide sociale suisse. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier que A. volait régulièrement (v. supra consid. O., P. et 3.). Par conséquent, rien ne permet de croire que les valeurs patrimoniales en question provenaient exclusivement de l’aide sociale que lui- même ou ses compatriotes percevaient, ce d’autant moins si l’on tient compte des montants, parfois élevés, ainsi que de la fréquence – quasi hebdomadaire, voire journalière – des versements effectués par A.. Au vu de ce qui précède,
- 33 - force est de retenir que les montants en question ont été rassemblés à tout le moins pour majeure partie par la réalisation d’infractions contre le patrimoine commises par des membres de l’organisation criminelle Vor V Zakone. La confiscation des valeurs patrimoniales en cause dans les pays destinataires des transferts litigieux est en l’espèce entravée, dès lors qu’elles ont générale- ment été préalablement converties en devises étrangères (EUR et USD) et que la personne récipiendaire à l’étranger ne correspond pas à celle qui a donné l’ordre de virement depuis la Suisse. Par conséquent, les transferts de valeurs patrimoniales d’origine criminelle dé- crits in casu constituent des actes de blanchiment dans la mesure où ils ont été de nature à entraver l’accès des autorités de poursuite pénale auxdites valeurs patrimoniales et à rendre plus difficile la confiscation de celles-ci. 4.4 Versements liés à la caisse commune de l’organisation criminelle des « Vo- leurs dans la loi » (ch. 1.2.2. de l’acte d’accusation) Il ressort des développements concernant la participation de A. à l’organisation criminelles des « Voleurs dans la loi », auxquels il est renvoyé (v. infra con- sid. 5.4.1. et 5.4.2.), que le prévenu a œuvré dès le mois de mai 2009 comme collecteur pour la Suisse orientale des contributions des membres de l’organisa- tion à la caisse commune de celle-ci, puis dès le mois de juin 2009 en tant que responsable régional de l’organisation criminelle en question pour la Suisse orientale. Dans le cadre de ses fonctions, A. a, en date du 26 septembre 2009, rencontré FF. – également connus sous de nombreux alias, en particulier sous celui de « FF1. » –, responsable pour la Suisse de la caisse commune de l’orga- nisation criminelle (v. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2012.2 du 28 juin 2012 consid. 12.3.1.), à Genève pour lui remettre la somme de CHF 2'000.--, au titre des contributions des membres de la région de Zurich à la caisse commune de l’organisation (MPC 09-16-0285 s. et 13-06-0049). Le 29 septembre 2009, le prévenu s’est vu remettre de FF. la récolte nationale des cotisations (« l’argent de l’Obschak [Saehrto] ») couvrant une période de deux et trois mois, respecti- vement pour les régions de Zurich et du Tessin ainsi que pour celle de Berne, et ascendant à un total de CHF 4'330.-- (MPC 13-06-0049 s.). Cet argent, préala- blement converti en EUR, soit EUR 2'855.20, était destiné à GG. (alias « GG1. » ou « GG2. »), responsable présumé de l’organisation criminelle établi en Es- pagne, dont la fonction principale est de tenir la comptabilité de la caisse crimi- nelle au niveau européen (MPC 09-16-0296 s.; 10-1398 et 13-06-0051). À la lec- ture des conversations téléphoniques et de la liste de l’Obschak versées au dos- sier, A. est arrivé en Espagne le 30 septembre 2009, date à laquelle il a remis la somme en cause à GG. (MPC 09-16-0300; 13-06-0051. V. ég. 10-1399 à 1401).
- 34 - L’origine criminelle des valeurs patrimoniales en question n’est pas contestable dès lors qu’en tant que contributions des membres de l’organisation criminelle à la caisse commune, elles proviennent de l’activité déployée par ces derniers, à savoir principalement la commission d’infractions contre le patrimoine. Les agis- sements de A. constituent en outre des actes de blanchiment. En effet, le fait qu’il se soit déplacé de Zurich à Genève, puis de Suisse en Espagne, pour remettre les montants concernés en mains propres à FF., respectivement à GG., était de nature à rendre plus difficile l’établissement du lien entre ces montants et les infractions contre le patrimoine desquelles ils provenaient, de même que leur dé- couverte ainsi que leur confiscation. 4.5 Sur le plan subjectif, A. a agi intentionnellement, sachant que les sommes pro- venaient essentiellement de crimes, plus précisément d'infractions contre le pa- trimoine commises dans le cadre de l'organisation criminelle à laquelle il était affilié. Il a voulu, à tout le moins par dol éventuel, adopter un comportement propre à entraver la découverte et la confiscation des valeurs patrimoniales qu’il a transférées. Dès lors que A. a agi en tant que membre d’une organisation criminelle, la cir- constance aggravante prévue par l’art. 305bis ch. 2 let. a CP doit être retenue à son encontre. 4.6 À la lumière de ce qui précède, A. est reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP) pour avoir: transféré, entre le 15 mai et le 9 juillet 2009, des valeurs patrimoniales as- cendant à un montant total de CHF 3'468.51 (chiffre 1.2.1. de l’acte d’accu- sation); acheminé, le 26 septembre 2009, CHF 2'000.-- à Genève et, le 29 septembre 2009, CHF 4'330.-- en Espagne (chiffre 1.2.2. de l’acte d’accusation). 5. Organisation criminelle 5.1. À teneur de l'art. 260ter CP, celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. Dans ce cas, l’art. 3 al. 2 CP est applicable (ch. 3).
- 35 - Cette infraction suppose d'abord l'existence d'une organisation criminelle. Il s'agit d'une notion plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de l'art. 275ter CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 2 CP; elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle; l’on songe notamment aux groupes de type mafieux, aux groupements terroristes, etc. (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1; Message du 30 juin 1993 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire, FF 1993 III 269, p. 289 s.; ENGLER, in Basler Kommentar Strafrecht II, op. cit., n. 6 s. ad art. 260ter CP; TRECHSEL/VEST, in TRECHSEL/PIETH, Schweize- risches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 s. ad art. 260ter CP et les réf. citées). Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délic- tueux ne suffit pas; il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 290 s.; ENGLER, op. cit., n. 8 ad art. 260ter CP et les réf. citées; TRECHSEL/VEST, op. cit., n. 5 ad art. 260ter CP et les réf. citées). Il faut en outre que l'organisation poursuive le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Le dessein criminel doit être le but propre de l'organisation, dont l'activité doit concerner pour l'essentiel – mais non pas exclusivement – la commission de crimes, c'est-à-dire en tout cas d'infractions que le droit suisse qualifie de crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Sont notamment visées les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1; Message, op. cit., FF 1993 III 269,
p. 291 s.; ENGLER, op. cit., n. 9 et 11 ad art. 260ter CP et les réf. citées). Le comportement de l’art. 260ter CP consiste soit à participer à une organisation criminelle, soit à soutenir une telle organisation dans son activité criminelle. Par- ticipe à une organisation criminelle celui qui y est intégré et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de celle-ci. Cette activité ne doit pas nécessairement être illégale ou réaliser les éléments constitutifs d'une infraction; il suffit qu’elle serve directement au but de l’organisation. Elle peut notamment consister à fournir une aide logistique qui serve directement le but de l'organisa- tion. À titre d'exemple, la jurisprudence cite le fait de fournir des renseignements ou de mettre à disposition des moyens opérationnels, tels que des véhicules, des moyens de communication ou des aides financières. Il n'est pas nécessaire que le participant exerce une fonction dirigeante; une fonction subalterne peut suffire.
- 36 - La participation peut être de nature informelle; elle peut aussi être tenue secrète (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.1; 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Le participant doit être impliqué dans l'organisation et non simplement fournir une aide à cette dernière. Il peut intervenir à différents stades, tels que la planification, la préparation, l'exécution ou la surveillance des crimes, ou encore se borner à gérer les fonds obtenus et faire en sorte qu'ils soient blan- chis (ENGLER, op. cit., n. 12 ad art. 260ter CP; CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 260ter CP). Contrairement au participant, celui qui soutient une organisation criminelle n'est pas intégré à la structure de celle-ci. Le soutien implique une contribution consciente visant à favoriser l'activité criminelle de l'organisation. La livraison d’arme, l’administration des valeurs patrimoniales ou tout autre aide logistique fournie par des personnes externes à l’organisation tombent sous le coup de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP (ATF 142 IV 175 consid. 5.4.2; 133 IV 58 consid. 5.3.1; 132 IV 132 consid. 4.1.4). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit savoir ou du moins accepter l'éventualité que soient réunis les faits caractérisant une organisation criminelle (CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 260ter CP; ENGLER, op. cit., n. 14 ad art. 260ter CP). Il n'est pas nécessaire qu'il soit au courant des crimes concrètement commis par l'organisation. Il suffit que l'auteur se rende compte et accepte que l'organisation commette des infractions qui dé- passent le cadre de simples contraventions (Message, op. cit., FF 1993 III 269,
p. 294). De plus, à l’enseigne du dol éventuel, il suffit en outre que l’auteur envi- sage que son comportement puisse servir le but criminel de l'organisation (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4; Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 294). Selon la jurisprudence, l'art. 260ter CP revêt un caractère subsidiaire: si la partici- pation ou le soutien de l'auteur à l'organisation criminelle s'épuise dans une in- fraction concrète qu’il est possible de démontrer, il ne doit être puni que pour sa participation à cette infraction. Le concours réel entre cependant en considération si la participation ou le soutien à l'organisation ne relève pas entièrement de l’in- fraction déterminée (ATF 132 IV 132 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2007 du 13 août 2007 consid. 8.1.3). Tel est par exemple le cas lorsque quelqu'un procure des moyens financiers à une organisation criminelle en sa- chant que seule une partie des fonds sera consacrée à un attentat déterminé alors que le reste servira à d'autres infractions, dans lesquelles la participation du financier ne pourra être établie (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 296). Le message précise en outre que l'art. 305bis ch. 2 let. a CP, qui sanctionne le blan- chiment d’argent commis par des membres d’une organisation criminelle, est une lex specialis et que l’art. 260ter CP est donc subsidiaire par rapport à cette dispo- sition (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 294. V. ég. ENGLER, op. cit., n. 24 ad art. 260ter CP et les réf. citées).
- 37 - L'art. 260ter CP vise l'incrimination individuelle d'actes qui, parce qu’ils sont com- mis au sein d'une organisation, sont difficilement imputables à des individus. Cette disposition permet ainsi de réprimer la participation ou le soutien à une organisation criminelle dans les cas où la division extrêmement poussée des tâches et les mesures de dissimulation adoptées par l'organisation empêchent de prouver la participation de ses membres à des infractions déterminées. Les critères traditionnels d'imputabilité basés sur la responsabilité pénale individuelle ne sont en effet d'aucun secours lorsque la personne qui prête son concours à une infraction agit en tant que maillon aisément interchangeable d'une organisa- tion criminelle que la pérennité et l'opacité des structures, fondées sur une divi- sion très poussée des tâches, rendent pratiquement impénétrables (Message, op. cit., FF 1993 III 269, p. 287; DE VRIES REILINGH, La répression des infractions collectives et les problèmes liés à l'application de l'art. 260ter CP relatif à l'organi- sation criminelle, notamment du point de vue de la présomption d'innocence, in RJB 2002 p. 290). 5.2. Vor V Zakone (« Voleurs dans la loi ») Depuis une dizaine d’années, la Suisse est touchée par la délinquance (not. vol à l’étalage, cambriolages et trafic de drogue) commise par des ressortissants géorgiens pour le compte d’une organisation structurée et hiérarchisée (v. TPF 16.661.022, rapport Fedpol, p. 17). Cette organisation, connue sous le nom de Vor V Zakone (« Voleurs dans la loi »), a vu le jour à la fin des années 20 dans certaines régions de l’ancienne Union soviétique, dont la Géorgie, et s’est exportée dans divers pays européens au cours de la première décennie du XXIe siècle, à la suite notamment d’importants changements politiques et législa- tifs survenus à la fin de l’ère soviétique (v. TPF 16.661.008 s. et 012 s., rapport Fedpol, p. 3 s. et 7 s.). L'existence de cette organisation, sa qualification d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP et son implantation en Suisse ont été admises et établies à plusieurs reprises par la Cour de céans dans ses jugements des 28 juin 2012 (SK.2012.2), 8 et 16 novembre 2016 (SK.2016.16 et SK.2016.18). Il ressort de ces jugements ainsi que du rapport précité de la Fedpol que cette organisation est composée à sa base d'hommes âgés entre 18 et 40 ans, géné- ralement toxicomanes, appelés les « garçons ». Ceux-ci agissent en petits groupes hiérarchisés composés d'individus provenant d'une même région. Ils commettent des délits, essentiellement des cambriolages, et se déplacent d'un lieu à l'autre. À leur tête se trouve un chef, lui-même sous l'autorité de supérieurs hiérarchiques (les Vor V Zakone ou « Voleurs dans la loi »). Ce chef local est souvent secondé par le gardien de la caisse commune (appelée Obschak) de
- 38 - l'organisation, dont les tâches consistent à collecter de l'argent auprès des membres pour alimenter ladite caisse commune, gérer les conflits entre membres, organiser des réunions ainsi que le recel des bijoux et objets volés, informer les chefs des activités des membres de l'organisation et répondre aux besoins des compatriotes incarcérés (not. en vêtements, argent et drogue). Si à l'origine l'argent collecté servait à corrompre les gardiens ou à aider les familles des prisonniers, ses fonctions sont aujourd'hui multiples, à savoir, entre autres, rétribuer les chefs, fournir des avocats aux personnes arrêtées, acheter de la drogue ou fournir des téléphones portables (v. not. arrêt du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2012 SK.2012.2 consid. 12.2.; TPF.16.661.014 à 018, rapport Fedpol,
p. 9 à 13). 5.3. Par jugement du 28 juin 2012 rendu dans la cause SK.2012.2, lequel est définitif et exécutoire à l’endroit de deux prévenus, dont FF., la Cour de céans a reconnu ce dernier coupable de blanchiment d'argent aggravé, vol en bande, tentatives répétées de vol en bande, dommages répétés à la propriété, violation de domi- cile, tentative de violation de domicile, entrées, sorties et séjours illégaux en Suisse, ainsi que de participation à une organisation criminelle. En substance, les responsables de l’organisation établis en Espagne avaient choisi FF. pour reprendre, à Genève, la place laissée vacante suite à l’arrestation, le 5 mai 2009, de HH. dans le cadre de l’instruction menée à son encontre par les autorités genevoises, laquelle a abouti à sa condamnation, par arrêt du 22 oc- tobre 2010 rendu par la Cour correctionnelle de Genève, notamment pour blan- chiment d’argent aggravé, vol et participation à une organisation criminelle (v. ar- rêt du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2012 SK.2012.2 consid. 12.2. et 12.3.1; MPC 10-1399). En tant que responsable (« gardien ») de la caisse commune de l'organisation criminelle Vor V Zakone pour l’ensemble du territoire suisse et de la région de Suisse romande, FF. avait notamment pour tâche de collecter les contributions mensuelles des membres de l’organisation destinées à l’Obschak, puis de les faire parvenir aux dirigeants de celle-ci établis en Espagne. Il était secondé dans cette tâche par des compatriotes en charge des trois autres ré- gions helvétiques, à savoir la Suisse centrale, la Suisse orientale et le Tessin. La Cour a également retenu que FF. était impliqué dans l'organisation et la partici- pation à des vols et tentatives de vols et qu’il aurait tenté d'écouler des valeurs patrimoniales provenant d'infractions contre le patrimoine. Il avait en outre servi l’organisation en se renseignant sur le sort de détenus et en donnant des con- signes pour leur fournir de l'aide, essentiellement financière, ainsi qu’en interve- nant dans les règlements des litiges concernant l'organisation. Il était la personne à laquelle les nouveaux venus devaient s'annoncer et était compétent pour auto- riser ses subordonnés à emprunter de l'argent provenant de la caisse commune (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 28 juin 2012 SK.2012.2 consid. 12.3.).
- 39 - 5.4. Comportements reprochés à A. (ch. 1.1. de l’acte d’accusation) 5.4.1 La fonction de responsable régionale de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi » Il résulte des pièces versées au dossier que, s’agissant de la région de la Suisse orientale, FF. était secondé par un certain R., alias R1., dont le bras droit n’était autre que A.. Lors d’une conversation téléphonique du 23 mai 2009 issue de la surveillance du raccordement 6 utilisé par II., alias II1., responsable pour la région du Tessin, R. parlait de A. comme étant son « co-équipier » (MPC 09-16-0014; 10-1402). Dans le cadre de cette fonction, le prévenu était chargé, du mois de mai à la mi-juin 2009 et sur délégation de R., de récolter les cotisations des membres de la région en question destinées à la caisse commune de l’organisa- tion criminelle. Le 18 mai 2009 à 11h43, R. s’est entretenu à ce sujet avec A. sur le raccordement de ce dernier. La retranscription de cette conversation figurant au dossier se présente comme suit (MPC 09-16-0010):
(…) R.: « A8., tu as pris l’argent, Jima? ».
A.: « Non… ». R.: « Mais comment on pouvait te joindre, ton téléphone ne répondait pas... ». A.: « Mais je les appelés hier, je pensais qu'ils avaient l'argent... ». R.: « Ils ne l'avaient pas... Et plus tard, on n'arrivait pas à te joindre pour te le dire ». A.: « Mais quand je parle avec lui ce matin, il pouvait me le dire... ». R.: « Oui, mais il l'a oublié... II a le cerveau tout petit, celui-ci, tu sais... ». (En dehors de la conversation, une tierce personne : « C'est vous qui avez le petit cerveau. Moi l'argent... » - la parole est coupée) R.: « Ok, viens ici ». A.: « Ok ».
Devant quitter la Suisse pour la Géorgie, où il est au demeurant décédé à la mi- octobre 2009 dans un accident de voiture, R. a annoncé vouloir transmettre la fonction de responsable régional de l’Obschak pour la Suisse orientale à A.. Il ressort en outre de plusieurs conversations téléphoniques que ce dernier a été nommé à ce poste dès la mi-juin 2009 et l’a occupé jusqu’au 29 septembre 2009: Ainsi, le 2 juin 2009 à 22h38, R. s’entretenait avec une personne non iden- tifiée au sujet de la future nomination de A.: « Je voulais juste clôturer et passer à (…) A10.. On l’envisage, mais je ne sais pas comment ils vont décider ». « C’est quelqu’un de correct et honnête, c’est notre frère ». Son interlocuteur ajoutait, qu’en plus de ces qualités, A. « connaît des gens. Il connaît JJ. et les autres » (MPC 09-16-0046). Le 16 juin 2009 à 11h04, R. communiquait à A. qu’il avait informé tout le monde quant à sa nomination, acceptée par FF. et prenant effet ce même
- 40 - jour, et lui demandait de rassembler les membres de l’organisation de la région en question pour l’annonce de sa prise de fonction (MPC 09-16- 0057 s., v. not. les propos tenus par R. à l’attention de A.: « A11., donc dimanche on réunira tout le monde là-bas. Et je vais leur dire un mot. Je l'ai déjà dit, mais quand même. Quand j'ai parlé avec lui, FF2., il m'a dit que c'était déjà discuté (décidé) et qu'il savait le reste (comment faire - NOT). Tu comprends? », « Bref, c’est toi à partir d’aujourd’hui »). Le 18 juin 2009 au cours de plusieurs conversations téléphoniques tenues entre R. et FF. entre 21h28 et 21h43, ce dernier recommandait au premier de coacher A. quant à sa nouvelle fonction: « (…), aide A11. et dicte-lui comment il faut faire. À la fin de ce mois je dois partir aussi, et jusque là il faut qu’on s’aide et il faut faire des choses bien » (MPC 09-16-0066). « (…) Une seule chose que j'aimerais te demander – essaie d'expliquer le plus possible à ce gars, de le mettre au courant, et d'être avec lui. Tu sais, ce n'est pas facile de faire des choses seul, donc si des gens dignes comme toi seront à côté de lui, ça sera mieux et plus facile pour lui. Et je suis sûr que tu seras à côté de lui pour l'aider. Et puis, moi je suis là, et on va s'aider, et rien ne sera impossible à faire pour nous » (MPC 09-16-0071). Le 12 août 2009 à 22h00, au cours d’une conversation téléphonique avec son épouse, A. lui confiait être le responsable de quatre villes autour de Zurich: « Et je suis ici à Zurich ». « Il y a quatre villes qui sont dans cette partie allemande, qui est vers moi, et qui m’appartient. Et ce sont mes gars qui m’ont envoyé. Je suis très content ». Il parlait en l’espèce d’une somme d’argent, soit EUR 1'000.-- donnée par « ses gars » pour remplacer EUR 800.-- qu’il avait perdus et dont on peut déduire, au vu du montant, qu’elle était destinée à l’Obschak (MPC 09-16-0160 s.). A. a été interrogé à plusieurs reprises, les 5 mai et 21 août 2015, au sujet de son rôle dans l’organisation criminelle ainsi que sur les conversations téléphoniques susmentionnées. Tout en admettant connaître R. (MPC 13-06-0036, I. 20 à 25), le prévenu a nié toute implication de sa part dans l’organisation criminelle en question en tant que membre ou responsable de celle-ci (MPC 13-06-0013, I. 3 à 5). Nonobstant ces déclarations et au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que A. a succédé à R. au sein de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi » en tant que responsable pour la Suisse orientale de la caisse commune de cette organisation et qu’il avait notamment pour tâche de collecter les contribu- tions des membres destinées à ladite caisse, ce qui découle des éléments déve- loppés dans le considérant suivant.
- 41 - 5.4.2 La collecte des contributions des membres de l’organisation destinées à l’Ob- schak Il ressort de plusieurs conversations téléphoniques que A., en sa qualité de res- ponsable (« gardien ») pour la Suisse orientale, était chargé de collecter et d’ap- porter les contributions des membres de cette région à la caisse commune de l’organisation ainsi que d’acheminer celle-ci auprès d’un des dirigeants de l’orga- nisation établis en Espagne, à savoir GG.: Le 21 juin 2009 à 12h17, au moyen du raccordement 23 utilisé par R., celui- ci contactait un certain KK. pour l’informer du départ de FF. pour l’Espagne le 29 juin 2009 et qu’à cet effet, A. devait « tout avoir prêt » pour le 25 au plus tard (MPC 09-16-0084). Un peu plus tard, à 12h22, R. atteignait le raccorde- ment 24 utilisé par une personne inconnue, qui se trouvait en compagnie de KK., aux fins de prendre des nouvelles de la collecte dont A. était chargé: R.: « A10. a dit pour quand le relèvement ? ». Inconnu: « Comme c’était avant ». R.: « Oui, parce que pour le 29 ça doit être déjà arrivé là-bas… Je lui ai dit. Le 29 ça doit être là. Ce gars l’attend. Vous avez parlé avec lui là-bas? ». Inconnu: « Oui, il l’a appelé ». R.: « Ok, il est où, A11.? » Inconnu: « Il est parti, il a dit qu’il a envoyé l’argent hier, et il y avait une erreur… Bref, il est parti ».
(…) Au mois de septembre 2009, A. était en contact avec différentes personnes au sujet de la collecte de leurs cotisations ainsi que de celles d’autres membres de l’organisation: 1er septembre 2009 à 17h10 (MPC 09-16-0224 s.) A.: « Quoi de neuf? ». LL.: « Rien, tout va bien. A8. ». A.: « Oui ». LL.: « Tu m'as inscrit là-bas? ». A.: « J'ai écrit un, 100 francs. Et de 2ème, je n'ai pas pu choper. Je vais l'écrire (enregistrer) aussi, pour les prisonniers... ». LL.: « Ok mon frère. Inscris-moi comme "LL1.", mon frère. ("Chinois" en géorgien). Je suis toujours comme ça... ». A.: « Quoi? ». LL.: « Inscrit-moi comme "LL1.", je suis comme ça partout. A.: « "LL1."? ». LL.: « Oui ». A.: « "LL.", ou comment? ». LL.: « Je ne sais pas, comme tu veux... Ecris "LL1." tout court. Ou "LL."», comme ça ». A.: « "LL1.", oui? ».
- 42 - LL.: « Oui, mon frère ». A.: « Ok ». LL.: « Ok, bref, dimanche... J'attends quelque chose, et si ça arrive, je vais te voir dimanche à l'église et... » (Le dernier mot est coupé par A.) A.: « Ok mon frère ».
(…) 2 septembre 2009 à 13h24 (MPC 09-16-0228 s.) A.: « Tu te rappelles, quand tu m'as donné l'argent (un mot incompréhen- sible)? ». Inconnu: « Je n'ai pas compris? ». A.: « Quand tu m'as donné l'argent à l'église ». Inconnu: « Oui ». A.: « J'ai un peu confondu... MM. t'a donné 100? ». Inconnu: « Oui ». A.: « NN.? ». Inconnu: « 50 ». A.: « Donc c'est lui qui t'a donné 50? ». Inconnu: « Oui ». A.: « Ok, c'est ça que j'avais confondu. Les autres, ils t'ont donné 100 tous? OO., PP., QQ.? ». Inconnu: « Oui, 100-100. Et l'autre 20 ». A.: « Donc RR. – 20 ». Inconnu: « Oui, 20 ». A.: « Ok mon frère, c'est ça que je voulais savoir ». Inconnu: « Ok, je vais venir te voir ce soir, mon frère, et je te donnerai ». A.: « Ok mon frère, je dois aussi aller courir, je dois mettre le mien. Je voulais juste (le mot incompréhensible) ». Inconnu: « Ok. Bref, écoute A8. ». A.: « Oui ». Inconnu: « Je te jure, je n'arrive pas à bouger comme il faut... ». A.: « Oui ». Inconnu: « Et moi et mon pote, mon co-équipier, allons mettre 50-50, ok? ». A.: « Ok, pas de problème ». Inconnu: « Ok mon frère. Je dois venir te donner ce soir. Si tu veux, envoie et je te donnerai. Ou comme tu veux... ». A.: Non, c'est bon... Je le ferai demain... Moi aussi je dois le mettre aujourd'hui, et je fermerai. Si tu vois des gens qui n'ont pas mis, demande qu'est-ce qui se passe. Je n'arrive pas à venir à Zurich ». Inconnu: « Oui, pas de soucis ». (Une phrase incompréhensible - ils parlent ensemble) A.: « Ils me disent qu'ils n'arrivent pas à me voir. Ils ont qu'à te le donner à toi ». Inconnu: « Ok ça marche. Ecoute, alors je te donnerai aujourd'hui et tu dois le fer- mer? ». A.: « Oui ». (…) 4 septembre 2009 à 17h19 (MPC 09-16-0242 s.) Inconnu: « Je dois envoyer l'argent, 50 manetis... ». A.: « A qui? ». Inconnu: « A T. ».
- 43 - A.: « A T.? D'où tu vas l'envoyer? ». Inconnu: « De Zurich ». A.: « De Zurich? ». Inconnu: « Oui ». A.: « Comment? ». Inconnu: « Je ne sais pas... Par la banque ». A.: « Donc si tu envoies 50 francs, il va recevoir 25-30 ». Inconnu: « Alors je vais voir combien ça coûte... Si ça coûte 10 manetis, je vais l'ajou- ter... mon argent... II m'appelle, il dit qu'il est malade et il me demande l'ar- gent ». A.: « Qu'est-ce qu'il a? ». Inconnu: « Je ne sais pas ». (Incomprehensible) A.: « Quoi? ». Inconnu: « Je ne sais pas ce qu'il a. Vous êtes où? ». A.: « Et pourquoi T. ne règle pas la caisse commune? (le mot géorgien "Saerto" est prononcé - NDT). II vole pas mal, que je nique sa mère... ». Inconnu: « Je ne sais pas... II la règle peut-être là-bas, vers Genève ». A.: « Pose-lui la question, où il la règle ». Inconnu: « Oui ». A.: « Dit-lui que A9. demande s'il va envoyer l'argent de la caisse commune ("saerto") dimanche. Tu comprends? ». Inconnu: « Oui ». A.: « Et il te dira peut-être de mettre cela dans la caisse commune ("Saerto" est prononcé - NDT) ». Inconnu: « II est dans la partie française, il la règle peut-être là-bas ». A.: « Quoi? ». Inconnu: « II est dans la partie française, et il le règle là-bas, probablement ». A.: « La partie française? ». Inconnu: « Oui ». A.: « Alors demande-lui s'il la règle là-bas ou il va nous envoyer ici ». Inconnu: « Oui ». A.: « II ne le règle nulle part, ce connard... Alors quand tu l'appelleras maintenant, dis-lui que A9. demande où il règle la caisse commune ("Saerto"), là-bas ou ici ». Interrogé par la PJF sur la signification du mot « Saerto », A. a reconnu la con- naître, précisant que ce terme concerne l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi ». Il déclare toutefois que l’emploi qu’il aurait fait de ce mot dans la conversation téléphonique susmentionnée concernait une chose commune: « Si c’est moi dans cette conversation et si c’est moi qui utilise le mot "Saerto" c’est que je fais référence à une chose commune. Peut-être que je notais tout ça pour savoir quelles étaient les personnes qui aidaient et le savoir au cas un jour elles demanderaient de l’aide aussi » (…) « Pour vous répondre, les propos tenus dans cette conversation sont compatibles avec les activités que je menais à l’époque, à savoir aider les gens » (audition du 8 octobre 2015, MPC 13-06-0294, I. 20 à 33).
- 44 - 24 septembre 2009 à 00h18 Inconnu: « Tu as l'argent, je t'ai donne quelque chose aujourd'hui... et demain, je te donnerai ». A.: « 70 francs que tu m'as donné? ». Inconnu: « Oui, et ajoute 30, fais-le échanger ou quelque chose... ». A.: « Ok ».
(…) Inconnu: « Oui. Et bref, fais comme ça... Mets cet argent et demain matin ». (la parole est coupée par A.) A.: « Oui oui, mec, je vais t'inscrire, bien sûr ». Inconnu: « Oui, et je te donnerai demain, j'en ai ici ». A.: « Ok ». Inconnu: « Ok ». Ce qui précède est également étayé par les inscriptions figurant sur la liste de l’Obschak versée au dossier de la cause (MPC 13-06-0049 à 0051). La Cour relève à propos de cette liste que le fait que celle-ci concernait les contributions des membres destinées à alimenter la caisse commune de l’organisation des « Voleurs dans la loi » a été retenu et établi dans le jugement SK.2012.2 du 28 juin 2012 rendue par la Cour de céans à son considérant 12.3.2.f.bb. L’extrait pertinent de la version traduite de ladite liste figurant au dossier se pré- sente comme suit: Première page: 26.09.09 Alémanique – canton pour le mois de juillet Zurich – A8. 800 francs
26.09.09 Alémanique – canton Août mois Zurich – 1200 francs A8. (…)
Deuxième page: Pour 2 mois. canton alémanique – Zurich A9. m’a apporté et m’a donné 2000 deux mille francs
J’ai donné 26.09.09 2000 francs A9. (signature manuscrite)
Pour 3 mois canton alémanique – Berne
- 45 - TT. m’a apporté et m’a donné 1530 mille cinq cent trente francs
J’ai donné 27.09.09 1530 francs TT. (signature manuscrite)
Pour 2 mois canton Italien – Lugano – Tessin II2. m’a apporté et m'a donné 800 – huit cents francs
J’ai donné 27.09.09 800 francs II2. (signature manuscrite)
La totale égal (sic) 4330 Francs. FF1.. Signature de FF.
Troisième page: 29.09.09 J’ai donné à A11. l’argent de l’OBSCHAK (Saehrto) pour qu’il l’amène à GG1. en Espagne 4330 francs, quatre mille trois cent trente francs, changés en euros ce qui fait 2855 euros et 20 centimes. La totalité, l’argent. 29.09.09 FF1.. Signature de FF.
30.09.09 4330 changés en euros ce qui fait 2855 et vingt centimes est bien arrivé chez GG1.. En Espagne 30.09.09 FF1.. Signature de FF. À la lecture de la liste de l’Obschak reproduite ci-dessus, il apparaît en particulier que A. a remis la somme de CHF 2'000.-- à FF. au titre des contributions des membres de la région de la Suisse orientale à la caisse commune de l’organisa- tion. Le 29 septembre 2009, le prévenu s’est vu remettre de ce dernier la récolte nationale des cotisations (« l’argent de l’Obschak [Saehrto] », qu’il convient de traduire par « l’argent commun », v. à ce propos, jugement du Tribunal pénal
- 46 - fédéral du 28 juin 2012 SK.2012.2, consid. 12.3.2.f.bb) couvrant une période de deux et trois mois, respectivement pour les régions de Zurich et du Tessin ainsi que de celle de Berne, et ascendant à un total de CHF 4'330.--. Cet argent a été acheminé en Espagne par A. le 30 septembre 2009, date à laquelle il l’a remis à GG., alias « GG1. », gardien de l’Obschak pour l’Europe (v. supra consid. 4.4). Il ressort également de la surveillance du raccordement 13 utilisé par A. que ce- lui-ci contribuait à l’alimentation de la caisse commune de l’organisation par ses propres cotisations, dont l’argent devait selon toute vraisemblance être le produit de vols: Conversation du 8 août 2009 à 00h43 sur le raccordement étranger de R. (MPC 09-16-0145 s.; 13-06-0189): A.: « II n'y a plus rien à Genève, il n'y a plus de directeur (on le voit plus - NDT)... C'est pourquoi on voulait parler avec AAA., on n'a pas réussi à faire le relève- ment la dernière fois, ni nous, ni les autres. On ne voit plus de gens... Tu com- prends? ». R.: (incomprehensible) A.: « C'est pourquoi AAA. est arrivé. En plus, je voulais le mettre au courant, pour réunir ces gens-là et les engueuler... Mec, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé avant-hier ? Pourquoi je voulais aller voir AAA. ».
(…) R.: « Oui ». A.: « Avant-hier, mon argent privé... et ils le savaient que c'était à donner, à toi et à BBB.... Pour toi j'avais 100 francs, et je me disais que j'allais ajouter encore 100-200 francs... bref, CCC., qui est arrêté, j'ai pris d'en-haut 100 francs, de l'argent des prisonniers, pour les y envoyer, et je n'ai pas réussi à envoyer le matin, et avec mon argent privé... II y a 5 hommes, des Georgiens, et je leur ai dit, si jamais, si quelque chose m'arrive, envoyez 100 francs à CCC., et le reste c'est à envoyer à Jima et à l'autre, et je vais encore ajouter. J'avais 300 francs, que je cachais dans le tuyau, tu sais ». R.: « Oui ». A.: « Donc je leur dis, si jamais, si quelque chose m'arrive... avant-hier. Oui, avant- hier... hier j'ai été arrêté. Donc, avant-hier nuit, je viens, car je voulais voir AAA. hier... Et puis je voulais envoyer l'argent, TT. et l'autre ils savaient... II y a un arménien aussi à qui je devais envoyer 100 francs, à DDD.. ». R.: « II est arrêté? ». A.: « Donc c'est argent, 300 francs que j'ai accumulé... ce gars de Gori m'amené en voiture, et j'arrive et il n'y a plus d'argent... tu imagines? ». R.: « Et puis? ». A.: « J'ai appelé à AAA.... mais maintenant AAA. est arrêté... Je vais réunir ces 5 Georgiens, et je vais leur demander de découvrir le rat parmi eux... Quoi d'autre je peux faire? ».
(…) R.: « Mais comment ils t'ont volé l'argent, que je nique leurs mères... ». A.: « Dans le tuyau... Même les flics n'arrivaient pas à le trouver. Ce n'est pas la première fois que je le gardais là... Et puis, quand je leur ai dit que j'allais l'en- voyer le lendemain, donc un connard a compris que le lendemain cet argent ne
- 47 - serait plus là, dans le tuyau... J'arrive 5 heures plus tard, j'avais trouvé l'argent à ajouter, pour envoyer à l'Arménien 100 francs et puis à toi... » (La parole est coupée par R.)
(…) Au cours de la conversation du 2 septembre 2009 à 13h24 sur le raccorde- ment d’une personne inconnue, A. déclare à son interlocuteur devoir égale- ment voler pour sa contribution: « Ok mon frère, je dois également courir, je dois mettre le mien ». (…) « Moi aussi je dois le mettre aujourd'hui » (MPC 09-16-0229). Interrogé le 2 août 2015 sur la signification du mot « cou- rir », A. a admis que ce mot pouvait faire référence à des vols (MPC 13-06- 0032, I. 16 à 19). Il apparait enfin que A. tenait la liste locale des cotisations de la caisse de l’orga- nisation. La Cour se réfère à ce propos aux conversations téléphoniques retrans- crites supra du 1er septembre 2009 tenue entre A. et un certain « LL. » (MPC 09- 16-0224) ainsi qu’à celle du 24 septembre 2009 au cours de laquelle le prévenu informe son interlocuteur qu’il l’inscrira sur la liste (MPC 09-16-0281 s.). Dans le cadre des interrogatoires menés par la PJF concernant les conversations téléphoniques susmentionnées ainsi que la liste de l’Obschak, A. a en substance déclaré qu’il récoltait et envoyait de l’argent destiné à des familles en Géorgie pour le paiement des traitements de personnes malades, des enterrements ou encore pour le rapatriement des Géorgiens décédés en Suisse (v. not. MPC 13- 06-0037, I. 14 à 16 et 32 s.; 13-06-0293, I. 19 à 23). Tout en niant avoir apposé sa signature ou inscrit un quelconque montant sur la liste de l’Obschak, le pré- venu a néanmoins confirmé que les sommes de CHF 800.-- et CHF 1'200.-- cor- respondaient à l’argent qu’il avait reçu de compatriotes, argent dont il ignorait l’origine (MPC 13-06-0037, I. 19 et 0038, I. 3 s.). Interrogé sur son déplacement en Espagne, A. a déclaré s’être rendu dans ce pays pour y voir son père et aurait profité de l’occasion pour amener de l’argent à des « familiers ». Le prévenu a également confirmé avoir reçu de l’argent de FF. sans toutefois se souvenir du montant (MPC 13-06-0038, I. 25 à 32). S’agissant de la liste locale qu’il tenait, celle-ci était, selon ses dires, destinée à renseigner les familles quant aux per- sonnes leur ayant apporté une aide financière: « Je voulais informer la famille, par qui ils ont été aidés. J'ai fait une liste des personnes bénévoles qui ont aidé. J'inscrivais qui et combien. Pour vous répondre, je ne crois pas que je mettais la date. Je mettais le nom et le montant, comme ça la famille qui recevait l'argent qui les avait aidé » (MPC 13-06-0298, I. 23 à 28).
- 48 - 5.4.3 L’aide apportée à des détenus en prison ou à des membres de l’organisation en difficulté et à leurs familles Il ressort de plusieurs conversations téléphoniques que A. a veillé à la récolte de dons destinés aux détenus en prison ou aux membres de l’organisation en diffi- culté et à ce qu’une aide, essentiellement financière, leur soit apportée. Le 8 août 2009 à 00h43, au moyen du raccordement 13, A. a contacté R. pour l’informer de la perte de la somme qu’il avait réunie pour le traitement du père de ce dernier (MPC 09-16-0146 et 0149): « (…) En plus... je te jure Jima, tu verras... Des gens étaient au courant... Je leur ai dit que le père de mon co-équipier, de mon frère, est dans un tel et tel état, c'est l'argent pour cela, et puis aussi pour le prisonnier, et que je dois ajouter l'argent pour BBB., c'est pour ça que je sortais, et s'il m'arrive quelque chose, je les mets au courant... Je voulais l'envoyer le lendemain. C'était ton argent, les gars ici le savaient. Je leur ai dit que ton père avait le cancer... Je voulais ajouter l'argent... ». Le 18 août 2009 à 15h06, A. informait son interlocuteur de l’arrestation d’un cer- tain « EEE. », au profit duquel il projetait d’envoyer de l’argent (MPC 09-16- 0193): A.: « Ok. II s'est fait arrêter... EEE.. C'est dommage, c'est un gars bien... ». TT.: « Lequel? » A.: « EEE.. Qui était en Italie (la parole est coupée par TT.) ». TT.: « Et pour quelle raison? ». A.: « Je ne sais pas pour quelle raison... On m'a dit qu'il s'est fait arrêter. Je leur ai dit que ce gars mérite, envoyez-moi quelqu'un de votre part et je lui enverrai de l'argent. Je leur ai dit hier ». TT.: « Oui, aidons-le... Ok mon frère, alors à demain. Je t'appellerai. Ne débranche pas ton téléphone ». Enfin, au cours de la conversation téléphonique du 1er septembre 2009, retrans- crite ci-dessus au considérant 5.4.2., A. confirmait l’inscription de la contribution d’un certain « LL. » sur la liste locale et l’informait qu’elle serait également, au moins en partie, enregistrée comme don pour les prisonniers (v. MPC 09-16- 0224). Lors des auditions des 15 septembre et 8 octobre 2015, A. a été confronté aux conversations téléphoniques précitées et a reconnu avoir récolté de l’argent pour des prisonniers, leurs proches ou encore pour des personnes en difficulté. Il a toutefois précisé qu’il a agi de sa propre initiative et que les montants en question ne provenaient d’aucune caisse criminelle: « Pour vous répondre, je n’ai jamais entendu qu’il y avait une caisse pour les prisonniers. Par exemple, si un Géorgien se fait arrêter et qu’il a des compatriotes dans la région, ils se cotisent pour le
- 49 - prisonnier ». Un peu plus loin, « (…) c’est bien possible qu’un prisonnier ait ap- pelé pour avoir de l’argent pour les cigarettes, (…) » (MPC 13-06-0190 s., I. 33 à 35 et I. 22 s.). « J’ai déjà dit que j’aidais les détenus pour qu’ils puissent acheter des cigarettes ou les femmes des détenus qui restent avec les enfants. Je répète que je n’avais pas une caisse pour les détenus et une autre pour les voleurs. Je rencontrais les gens et ils me demandaient de les aider. En plus, si quelqu’un était malade alors l’argent était urgent pour les médicaments, par contre si c’était pour les voleurs, ils pouvaient attendre, alors ce n’était pas le cas. J’ai récolté l’argent pour les cas urgents » (MPC 13-06-0304, I. 13 à 18). 5.4.4 L’organisation de vols ou la participation à des vols Il résulte de plusieurs conversations téléphoniques issues de la surveillance des raccordements utilisés par A. que celui-ci était impliqué dans l’organisation crimi- nelle et la participation, voire la contribution à des vols ou des tentatives de vols, sans qu’il soit systématiquement possible de retenir la réalisation d’une infraction concrète en la matière (art. 139 CP, le cas échéant cum art. 22 et 24 CP), faute d’indications précises quant au lieu et à la date où les actes en question ont été commis ainsi qu’au mode opératoire mis en œuvre: Le 30 mai 2009 à 18h56, A. est appelé sur le raccordement 25 (MPC 09-16- 0028): R.: « Ecoute, tu dis que tu as volé 120 manetis (l'ancien monnaie de I'URSS - NDT) ? S'il y avait 5-5 paquets, ils ont calculé pour 120 manetis ? (il rit) ». A.: « Je me suis trompé, mon frère ». Le 4 juin 2009 à 15h53 au moyen du raccordement 25 utilisé par A. (MPC 09- 16-0054): A.: « Jima, qu'est-ce tu fais ? II y avait deux personnes qui sont passées, et ils ont regardé T. très attentivement... Viens, partons ». R.: « C'est vrai? ». A.: « II y a quelque chose? ». R.: « Rien, je déconne... ». A.: « Viens s'il y a rien, partons d'ici ». R.: « II y a (le mot incompréhensible) et je pensais les prendre... ». A.: « Ils n'ont pas de « douges »? (le mot inconnu pour la traduction) ». R.: « Quoi? ». A.: « II n'y a pas de « douges » à l'entrée? ». R.: « Je ne crois pas... ». A.: « Ok ». Le 21 juin 2009 à 19h52 au moyen du raccordement 26 utilisé par A. (MPC 09-16-0096 s.): R.: « Alors demain soir on le fait ou on fait quoi? ». A.: « Pas demain, Jima ».
- 50 - R.: « Pourquoi, Jima? ». A.: « Parce que demain ils vont recevoir des marchandises, demain et après- demain, lundi-mardi ». R.: « Comment tu le sais? ». A.: « C'est toujours le lundi et le mardi quand les voitures apportent des choses dans des bars et des kiosques. Ils remplissent (les stocks) le lundi et le mardi. Et puis c'est mardi nuit ou mercredi nuit qu'il faut (le mot incompréhensible) ». R.: « Mais Jima, on le remet encore au plus tard? ». A.: « Comme tu veux, mon frère, mais c'est comme ça qu'on m'a dit, et moi aussi, je pense comme ça ». R.: « Ok alors on va attendre ». A.: « Donc s'ils remplissent lundi nuit et mardi... En fait, je vais aller jeter un œil demain, s'il y en a encore beaucoup à l'intérieur... ».
(…) R.: « Et il dit que (incompréhensible). Mais on chopera quelque chose, on trou- vera une solution, Jima ». A.: « Mais qu'il chope juste des plaques, avant qu'on arrive, et nous (La parole est coupée par R.) ». R.: « Je les choperai ». A.: « Ok ». R.: « Oui. Bref, mardi soir ou mercredi, oui? ». A.: « Oui. Plutôt mardi, je crois, parce que (le mot incompréhensible), je verrai s'il y en a encore beaucoup ». R.: « Oui. Et qu'il se munisse avant... ». A.: « Je le choperai moi-même demain ».
(…) Le 25 juillet 2009 à 19h15 au moyen du raccordement 13 utilisé par A. (MPC 09-16-0123 s.): A.: « Vous avez chopé? Vous avez travaillé? ». Inconnu: « Non, mais il y a des choses, ça te suffira pour cet affaire ». A.: « (incompréhensible) pour manger, le matin et le soir... ». Inconnu: « Bref, ils vont te donner 5 tumanis (1 tumani égale 10 manetis - l'ancienne monnaie de I'USSR). Tu es à Zurich? ». A.: « Non, je vais à Aarau, dans 5 minutes... ». Inconnu: « Ecoute, c'est FFF. qui va apporter l'argent ». A.: « Qu'est-ce qu'ils ont travaillé? ». Inconnu: « Rien de spécial, de la parfumerie et des trucs... ». A.: (incompréhensible - Inconnu parle en parallèle) Inconnu: « Ils ont volé de la parfumerie et des lunettes et des trucs comme ça ». A.: « Avez-vous travaillé là... où vous alliez (le mot incompréhensible) ». Inconnu: « Non, non, mon frère... Hier il y avait une situation dont nous avons pu profiter, mais aujourd'hui, dès que nous sommes rentrés, ils se sont jetés vers nous ».
(…) Il ressort clairement de cette conversation téléphonique que l’emploi du verbe « travailler » fait en l’occurrence référence aux vols.
- 51 - Le 24 août 2009 à 19h58, A. est appelé sur le raccordement 13 au moyen du raccordement 27 (MPC 09-16-0203): A.: « Qu'est-ce que vous avez fait, vous avez couru aujourd'hui? ». GGG1.: « Oui, je ne sais pas (incompréhensible) ». A.: « Bien? ». GGG1.: « Non, que de conneries... On n'a pu trouver rien de neuf... ». A.: « Mec, GGG1., je voulais te dire... Demain je dois y aller, et ensuite, je dois voir un proche, et après, si jamais, tu vas venir pour le travail de nuit? ».
GGG1.: « Bien sûr, mec ». A.: « Ok mon frère. Alors demain j'irai régler cette affaire de social, et puis j'aurai le temps d'aller regarder s'il y le travail de nuit. Et ça va nous permettre de respirer un peu... ». GGG1.: « Oui, oui, ok, pas de problème ».
(…) Il est rappelé que – à l’instar du verbe « travailler » – le verbe « courir » si- gnifie dans ce contexte « voler » (v. supra consid. 5.4.2.). S’agissant de l’interlocuteur du prévenu, celui-ci est vraisemblablement GGG., alias « GGG1. », membre ayant apporté un soutien logistique à l’or- ganisation criminelle (MPC 10-0353, 0382 et 0396 s.). Le 28 août 2009 à 11h10 puis à 12h49, A. est appelé sur le raccordement 13 au moyen du raccordement 28 (MPC 09-16-0206 s. et 0210 ss): 11h10 Inconnu: « Ecoute, mec, tu connais le magasin HHH. ici ». A.: « Oui ». Inconnu: « J'y suis entré aujourd'hui... J'avais caché 10 cartouches de cigarettes (ici, il ne prononce pas « les cigarettes », il dit « à fumer » - NDT)... J'y suis entré maintenant, mais ce n'était pas le bon moment... II y avait une femme qui est venu me demander qu'est-ce que je regardais... Je voulais prendre des cigarettes, mais je n'ai pas réussi à les sortir deuxième fois... et je ne sais pas... Qui te connait ici? ». A.: « II y a une femme, ronde ». Inconnu: « Elle n'est pas là. Elle était hier. Maintenant ce sont des autres. Une fille noire, grande, et une petite femme avec des lunettes ». A.: « Et puis? ». Inconnu: « Je ne sais pas, si vous voulez... II y a des « Galois », jaune, et bleu. En- viron 10 cartouches ». A.: « Tu les as caché où? ». Inconnu: « Ici, dans les chips ».
(…) A.: « Vous allez où? ». Inconnu: « On vient vers Aarau ». A.: « Non, pour voler ».
- 52 - Inconnu: « Pour voler, je voulais vers... (II y a le bruit en arrière-fond). Près d'Olten il y a une grande ville, avec des trams... J'ai vu sur la carte. Je voulais y al- ler... ». 12h49 A.: « Oui, c'est de la connerie... Ils étaient ici hier, et ils ont été chassés ». Inconnu: « Je l'ai ouvert, mais la fille, qui m'a empêché l'autre jour, est sortie et a commencé à me regarder... ». A.: « Ah c'est pour ça que FFF. et l'autre ont été chassés (ils rient). II y avait un homme, blanc, il est sorti regarder dehors, il a vérifié ». Inconnu: « Oui, quand j'étais là hier, je l'ai ouvert. Je voulais y entrer, mais cette fille est venue, celle qui y était l'autre jour ». A.: « Mec, FFF. est fâché avec toi, que tu l'as séduit quand même, aujourd'hui, pour aller voler ».
(…) Inconnu: « Maintenant je suis à Aarau, dans le train, et je vais vers Zurich ». FFF.: « Vers Zurich? ». Inconnu: « Oui ». FFF.: « Ok, nous y allons, et celui-ci, il connait bien l'endroit? ». Inconnu: « Qui? ». FFF.: « A8. ». Inconnu: « A8. oui, il va deviner. Devant les boissons il y a des chips, et c'est dans les chips. A un endroit il y a 6-7, au 2ème endroit il y a 2 cartouches, et au 3ème endroit il y a 4 ou 3, je ne sais pas. Bref, je les ai cachés aux 3 endroits en total ». FFF.: « A la même allée? ». Inconnu: « Oui, pas loin ». FFF.: « Ok alors... ne quitte pas, attends ». Inconnu: « Oui, on a chopé des choses ». A.: « Vous avez chopé? ».
(…) Inconnu: « Oui, mon pote est sorti, il était en T-shirt et on pouvait remarquer sur lui... On n'avait pas de veste, rien... ». A.: « Donc vous avez pris 2? ». Inconnu: « II a sorti 3, imagine, en T-shirt! ». A.: « Ok alors ».
(…) Le 21 septembre 2009 à 14h50, A. est appelé sur le raccordement 13 (MPC 09-16-0257 à 0259): A.: « Mais là-haut, il y a des trucs à choper, là où vous étiez avant... ». Inconnu: « Là? ». A.: « Oui ». Inconnu: « Mais je ne peux pas y aller tout seul, mon frère... ». A.: « Alors on n'a pas d'orchestre pour t'accompagner... Pourquoi? ». Inconnu: « En plus, aujourd'hui tout est fermé ». A.: « Mais nous sommes dans les magasins maintenant ». Inconnu: « C'est la fête, III. et les autres gars, des Georgiens, sont venus, ils ont dit que tout est fermé, ils ont trouvé un seul magasin HHH. à Zurich ».
- 53 - A.: « Et alors? ». Inconnu: « Et là-bas, tout sera fermé, sûrement ». A.: « Tu pouvais aller voir quand même... ». Inconnu: « Quoi? ». A.: « Alors aujourd'hui non plus on ne peut pas (la parole est coupée par l’in- connu) ». Inconnu: « On vient vers toi, on chopera quelque chose là-bas ». A.: « Où? ». Inconnu: « II n'y aura pas le magasin JJJ. à Zurich quelque part? ». A.: « Mais qu'est-ce qu'on a à faire à Zurich? Nous n'allons pas à Zurich, mec ». Inconnu: « Alors? (le mot incompréhensible) ». A.: Pas à Zurich, on va aller où j'envisageais. Là où il y en a deux, on va les regarder ».
(…) Inconnu: « Ok, vas-y mon frère, et moi je vais le garder à l'esprit, et vous aussi, ne l'oubliez pas... Je le choperai. Qu'est-ce je dois choper? ». A.: « La même chose que vous aviez l'autre jour ». Inconnu: « Le tranchet (l'outil pour couper)? ». A.: « Oui. On en a besoin à un endroit, mais pas à l'autre. Prends-le quand même, on envisage de faire les deux, comme ils disent ». Inconnu: « Ok mon frère ».
(…) A.: « Bref... va regarder d'abord au magasin JJJ., si elle est ouverte ». Inconnu: « Ok, je verrai ».
(…) Confronté aux conversations téléphoniques susmentionnées, A., tout en confir- mant avoir participé à des vols, a nié avoir organisé ou contrôlé la commission de telles infractions dans le cadre d’une organisation criminelle (MPC 13-06- 0033, I. 6 à 9, 16 à 19 et 24 à 33; 13-06-0189, I. 6 à 8). Il a toutefois déclaré avoir demandé à ses compatriotes « s’ils avaient volés quelque chose juste comme ça » (MPC 13-06-0189, I. 6 à 8).
S’agissant des raccordements 25 et 26, la Cour de céans retient qu’il s’agit de ceux utilisés par A. les mois de mai et juin 2009. Il apparaît en effet à la lecture de la conversation téléphonique du 18 mai 2009 à 11h43 que R. a contacté le prévenu sur raccordement 25 (MPC 09-16-0010):
(En dehors de la conversation: R.: « J'appelle A10. maintenant ».
[La voix d'une tierce personne, les mots sont incompréhensibles]). A.: « Oui ». R.: « Tu es où, A8.? ». A.: « J'ai déjà passe le premier (le mot incompréhensible), j'arrive vers le deu- xième (incompréhensible) ». Interrogé à ce propos par la PJF en date du 21 août 2015, A. a déclaré: « Vous me dites qu'il s'agit d'une conversation entre R1. et moi, c'est possible, c'est pas exclu, en plus je connaissais R1. » (MPC 13-06-0039, I. 30 s.).
- 54 - Il en va de même s’agissant du raccordement 26. Le 16 juin 2009 à 11h04, R. a contacté le prévenu sur ledit raccordement (MPC 09-16-0057): R.: « A8., mon frère ». A.: « Oui ».
(…) R.: « A8.... ». A.: « Oui ».
(…) R.: « Mec, A8. ». A.: « Oui ».
(…) R.: « Ecoute A8., J'ai déjà informé tout le monde, tous ce qui j'ai pu joindre, tu comprends? ». A.: « Oui, donc je dirai à tout le monde de venir dimanche à l'église ».
(…) R.: « A11., donc dimanche on réunira tout le monde là-bas. Et je vais leur dit un mot. Je l'ai déjà dit, mais quand même. Quand j'ai parlé avec lui, FF2., il m'a dit que c'était déjà discuté (décidé) et qu'il savait le reste (comment faire
- NOT). Tu comprends? ». A.: « Oui ». Confronté à cette conversation téléphonique, A. a déclaré lors de son audition du 15 septembre 2015: « Je reconnais la voix de R1.. On entend "A9.", il semble donc que ce soit moi qui parle mais je ne reconnais pas ma voix » (MPC 13-06- 0186). 5.4.5 L’écoulement d’objets volés Il ressort de plusieurs conversations téléphoniques que A. a également participé ou contribué à l’écoulement d’objets volés, voire a tenté de les écouler. Dès lors qu’il n’a justifié d’aucune activité lucrative en Suisse ou d’une autre source de revenu, hormis l’aide sociale qu’il percevait, et que ses activités ont été principa- lement de nature délictuelle (v. infra consid. 5.5.), il convient d’en déduire que les objets cités ci-après et destinés à la revente proviennent d’infractions contre le patrimoine, sans que l’on puisse toutefois retenir une infraction de recel (art. 160 CP, le cas échéant cum 22 ou 24 CP; v. supra consid. 2), faute d’indications pré- cises quant au lieu et à la date où ces actes ont été commis ou sur le mode opératoire mis en œuvre. Ces conversations téléphoniques se présentent comme suit: Le 30 juillet 2009 à 16h19 au moyen du raccordement 13 utilisé par A., celui- ci a contacté les époux O. et P., cette dernière étant alors connue des auto- rités pénales pour recel présumé (MPC 10-1395; 09-16-0129 s.): A.: « Salut O., comment tu vas? ». O.: « Salut. C'est qui? ».
- 55 - A.: « C'est A9. ». O.: « Oui A8., comment tu vas? ».
(…) A.: « Je voulais savoir... est-ce que vous avez un client de combiné? ». P.: « De quoi? ». A.: « De combiné ». P.: « De combiné? ». A.: « Oui ». (P. demande à quelqu'un à côté de lui - « Quelqu'un veut un combiné? ») P.: « C'est quel combiné? ». A.: « Un de derniers, de 1000. (incompréhensible) ». P.: « Dernier? Une pomme? ». A.: « Non, Nokia, de 1000 francs ». P.: « Elle y va maintenant. Tu es où? Tu pourrais à Aarau... O. peut te rencon- trer ». A.: « Qui est à Aarau? ». P.: « Moi je vais à Aarau, mais O. peut te rencontrer à Zurich, si tu es à Zurich ». A.: « Non, je n'y suis pas... O. pourrais l'appeler? Pour que je ne parte pas pour rien... Je suis à Basel maintenant ». P.: « Aha... (Les mots incompréhensibles - A. parle en parallèle) ». A.: « Elle ne peut pas demander? ». P.: « ... montrer... sinon, comment je peux savoir, mon frère... Donne-le-lui, elle va le prendre et lui montrer ». A.: « Ok, je vais voir... Sinon, vous n'avez pas son numéro, pour qu'O. l'ap- pelle? ». P.: « Mais c'est ça... Ah son numéro à lui? Elle y va maintenant. Elle va prendre son numéro, elle l'aura bientôt ». A.: « Ok, donc je dois appeler O. à ce numéro? ». P.: « Oui, à ce numéro ». A.: « Ok mon frère, alors je l'appellerai ». P.: « Ok ». Le 30 juillet 2009 à 16h30 au moyen du raccordement 13 utilisé par A. (MPC 09-16-0133 s.): Inconnu: « Oui A8. ».
(…) A.: « Oui. Ecoute, tu n'aurais pas le client pour un combiné? (de téléphone) ». Inconnu: « Pourquoi? ». A.: « Pour un combiné ». Inconnu: « Non... Tu as demandé à celle...? ». A.: « A qui? ». Inconnu: « Comment elle s'appelle... O.... O. a dit qu'il y avait quelqu'un ». A.: « Oui, mais elle (incompréhensible) et puis nous... Je ne sais pas... ».
(…) Le 30 juillet 2009 à 16h59, A. est contacté sur le raccordement 13 par une certaine Q., défavorablement connue des services de police pour des actes de recel ainsi que pour avoir apporté un soutien logistique à l’organisation criminelle (MPC 10-1328 et 1395; 09-16-0138):
- 56 - A.: « Q1., je voulais encore une chose... ». Q.: « Oui ». A.: « Mes amis m'ont appelé, ils ont des lunettes de Chanel, de 500 francs. II y a quelqu'un qui les voudrait? ». Q.: « Chanel? ». A.: « Oui ». Q.: « Je ne sais pas... Je vais poser la question. Quoi d'autre vous avez? ». A.: « Quoi? ». Q.: « Tu as encore des choses? ». A.: « Je ne sais pas... II y a des téléphones un peu... des combinés ». Q.: « Des téléphones? Et des montres? Vous en avez? ». A.: « Quoi? ». Q.: « Une montre ». A.: « Non, pas de montre ». Q.: « Non? Et Chanel, c'est le nouveau modèle ou l'ancien? ». A.: « Je ne sais pas... On m'a dit que le prix de magasin était 500 francs... ». Q.: « Ok, ok je verrai ».
(…) Le 18 août 2009 à 16h56, A. est contacté sur le raccordement 13 (MPC 09- 16-0196): A.: « Allo ». Inconnu: « Mec, A9., ». A.: « Oui ». Inconnu: « Tu ne connais pas un client d'iPod? (Ici il dit « iPod », mais plus tard il mentionne le téléphone - NDT) ». A.: « Hm... Pas maintenant, mais c'est possible qu'il y aura... ». Inconnu: « Qui? ». A.: « Sur le "khaim" quelqu'un a demandé... Un Tchétchène. Mais pour le prix, je ne sais pas combien ils payent... ». Inconnu: « Ecoute, le prix, c'est 300 manetis (l'ancienne monnaie de I'URSS) par- tout ». A.: « Oui, c'est ça ». Inconnu: « Et dans le magasin ça coûte 1000 manetis ». A.: « Oui ».
(…) Inconnu: « Et quand je suis allé lui prendre l'argent, il m'a rendu le téléphone, que je nique sa mère... Bref, tu comprends, je n'ai pas d'argent. Je comptais sur ça pour demain... Bref, tu pourras peut-être m'aider à le vendre? ». A.: « Ok, je vais t'appeler ».
(…) Le 3 septembre 2009 à 01h12, au moyen du raccordement 13, utilisé par A., ce dernier et un certain « T. » ont contacté R. (MPC 09-16-232 ss): R.: « Où est A11.? (incompréhensible) ». T.: « A11.... c'est le numéro de A11.. II m'a dit qu'il essaie de t'appeler, mais il n'arrive pas à te joindre. Maintenant il est en-haut, il va te parler ». R.: « Tu es où toi? ». T.: « Je suis ici, chez A11. ».
- 57 - R.: « Ecoute-moi une minute. Ce que je vais demander à A11.... A11. a (incom- préhensible) ». T.: « Quoi? ». R.: C'est toujours A11. qui a tout là-bas? ». T.: « Oui ». R.: « Mec, les gars qui sont les nôtres... ça me gêne de lui demander, mais... Rassemblez ces gars, expliquez-leur ma situation et récoltez un peu d'ar- gent pour moi, je vous en prie... et puis, écoute, chez Q1. il y a mon MP3, ou comment s'appelle... tu comprends? Elle m'a appelé et elle m'a dit qu'elle l'a trouvé (le bruit en dehors de la conversation). Tu m'entends, mec? ». T.: « Oui ». R.: « Elle m'a dit qu'elle a trouvé ce MP3. Echange-le contre l'argent, T. ». T.: « Oui ».
(…) R.: « Où est A11.? (incompréhensible) ». T.: « A11.... c'est le numéro de A11.. II m'a dit qu'il essaie de t'appeler, mais il n'arrive pas à te joindre. Maintenant il est en-haut, il va te parier ». R.: « Tu es où toi? ». T.: « Je suis ici, chez A11. ».
(…) R.: « A8., je voulais te demander... ». A.: « Oui ». R.: « Q1. m'a appelé, que je nique sa mère... ». A.: « Oui ». R.: « Et elle m'a dit qu'elle a retrouvé le MP3 qu'elle avait perdu ». A.: « Oui ». R.: « Donc elle a dit qu'elle a fait le ménage et elle l'a trouvé. Je lui ai demandé de l'échanger contre l'argent (vendre), et elle m'a dit de demander à mes potes de la voir, tu comprends? ». A.: « Oui ». R.: « Et elle le leur donnerait, et ils sauront mieux comment l'échanger contre l'argent. Et échange-le contre l'argent, mec, tu comprends? ». A.: « Oui ». R.: « C'est ton cadeau que tu m'as donné ». A.: Et elle-même elle n'a pas trouvé des clients? Les filles, ses copines... ». R.: « Elle dit qu'elle n'a pas trouvé, et elle pouvait donner à O.. Mais O.... j'en veux pas, tu comprends? ». A.: « Oui ». R.: « Donc si tu n'as pas son numéro, je te le donne, et appelle-la et (la parole est coupée par A.) ». A.: « Je vais lui dire, à Q1., demain. Je l'avais appelé avant (incompréhensible
- ils parlent en même temps) ». R.: « Je lui ai demandé l'argent, tu entends? ». A.: « Oui ».
(…) Le 22 septembre 2009 à 12h52 au moyen du raccordement 13 utilisé par A. (MPC 09-16-0268): A.: « Mais tu dois lui demander s'il achète ou il n'achète pas! ». Inconnu: « Mais on lui demandera demain. Je lui juste poserai la question et dois
- 58 - revenir? Je dois venir, j'ai des choses à apporter. Je ne peux pas y aller. Ça va se vendre, ces choses. Si ca ne se vend pas, je vais voir après. (Les mots incompréhensibles, ils parlent en même temps) ». A.: « Si 2-3 jours passent, nous devront les jeter, comme KKK. l'a fait ». Inconnu: « On ne devra pas les jeter ». A.: « Non? ». Inconnu: « On doit s'en débarrasser de toute façon... Alors occupe-toi de cela, et moi je vais m'occuper de ceci ». A.: « Ecoute, je vais faire cette route, et toi occupe-toi de tout ici ». Inconnu: « De quoi? ». A.: « De cigarettes (II prononce le mot « à fumer » - NDT) et de tout ». Inconnu: « De tout? Pourquoi? ». A.: « Et moi je vais y aller, si tu n'as pas envie d'y aller. Tu es plus proche maintenant de là-bas, c'est pourquoi je te dis. Toi tu n'as même pas besoin d'y aller, envoie S. ». Inconnu: « Qu'est-ce que tu veux, mon frère, explique-moi ». A.: « S. (la parole est coupée par l’inconnu) ». Inconnu: « Je dois aller voir quelqu'un, lui demander s'il prend des cartes, et puis revenir ? C'est ça que tu me dis? ». A.: « Mais tu dois apporter des sacs, non? ».
(…) Le 23 septembre 2009 à 15h04, A. est contacté sur le raccordement 13 par un certain « S. » (MPC 09-16-0271), lequel aurait commis, au côté notam- ment du prévenu, le vol survenu la veille au préjudice de C. GmbH (v. supra consid. 3.3.): A.: « Oui ». S.: « C'est pour combien, A8.? Tout ça, que j'apporte ». A.: « Quoi? ». S.: « C'est pour combien, ce que j'apporte? ». A.: « Ça fait combien? ». S.: « Oui ». A.: « II y a 100 de 5, et 75 de 10, et ceux qui sont dans les paquets plastique, il y a 48 ». S.: « Ok alors ». A.: « Mec ». S.: « Oui ». A.: « Tu les as dit de te donner 70%? ». S.: « Quoi? ». A.: « Tu les as dit que tu voulais 70% pour ça? ». S.: « Non, je n'ai rien dit. II m'a dit de l'apporter d'abord, pour qu'il regarde. (Incompréhensible – la parole est coupe par A.) ».
(…) A. a été interrogé le 21 août 2015 sur les conversations téléphoniques précitées et sur le recel d’objets volés. Tout en déclarant ne pas reconnaître sa voix dans les enregistrements auxquels il a été confronté, le prévenu a toutefois reconnu avoir mis des personnes en contact pour l’écoulement d’objets volés (MPC 13- 06-0030, I. 24 et 13-06-0034 s., en particulier I. 17 à 25).
- 59 - 5.5. Des considérants qui précèdent, il ressort que A. a œuvré du mois de mai 2009 au 29 septembre 2009 comme collecteur pour la région de la Suisse orientale des contributions des membres de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi » à la caisse commune de celle-ci, tout d’abord en tant que bras droit du responsable régional puis, à partir du 16 juin 2009, en tant que responsable ré- gional succédant à R. (v. supra consid. 5.4.1. et 5.4.2.). Dans le cadre ses fonc- tions, A. est intervenu dans le processus tendant à apporter de l’aide financière aux membres de l’organisation détenus ou en difficulté ainsi qu’à leur famille (v. supra consid. 5.4.3.). Il entretenait également des contacts réguliers avec la branche active de l’organisation criminelle, dont notamment FF., II., R. ou encore GGG. (v. supra consid. 5.4.; MPC 10-1406 ss), et était un proche de JJ., respon- sable opérationnel de l’organisation criminelle établi en Espagne (v. conversa- tions téléphoniques du 23 mai 2009 à 12h08, MPC 09-16-0014, et du 8 août 2009 à 00h43, MPC 09-16-0145). En outre, le prévenu s’est tenu à disposition de l’or- ganisation criminelle pour acheminer au responsable national, puis au respon- sable européen, les cotisations récoltées par ses soins ainsi que par d’autres responsables régionaux (v. supra consid. 5.4.2.). Le rôle joué par A. à ce sujet ne vient que confirmer sa position hiérarchiquement supérieure dans le cadre de l’organisation et son utilité pour celle-ci. La Cour constate également que A. sui- vait les ordres et directives du responsable de l’organisation pour la Suisse et souhaitait se tourner vers le responsable pour l’Europe s’agissant de l’absence de « directeur » à Genève (v. supra, consid. 5.4.2; conversation téléphonique du 8 août 2009 à 00h43, MPC 09-16-0145), signes manifestes d’un lien de subordi- nation hiérarchique dans une structure clairement établie. Le prévenu a par ail- leurs participé aux activités délictuelles de l’organisation. Il a en effet été impliqué dans l’organisation et la participation à des vols et tentatives de vols (v. supra consid. 5.4.4.) et a participé à l’écoulement, ou à la tentative d’écoulement, d’ob- jets provenant très certainement d’infractions contre le patrimoine, sans que ses agissements ne s’épuisent dans une infraction concrète (v. supra consid. 5.4.5). Contrairement à ce qu’il a pu soutenir, sa présence en Suisse semble dès lors avoir été motivée presque exclusivement par des agissements de nature délic- tuelle, lesquels lui ont notamment permis de subvenir à ses besoins. Enfin, A. a tenté de garder secrètes l’existence de l’organisation et sa structure en ayant recours à des alias pour lui-même (v. supra consid. Q.) et pour les autres membres de l’organisation ainsi qu’à un langage codé pour évoquer notamment les activités criminelles de l’organisation ou encore la caisse commune (v. supra consid. 5.4.2. et 5.4.4.). Par ailleurs, lors de ses auditions, bien qu’ayant donné des réponses peu crédibles et parfois contradictoires, A. a respecté la loi du si- lence propre à l’organisation en niant entretenir des relations avec ses membres ou encore en évitant soigneusement de désigner quiconque comme étant membre de celle-ci. Ces éléments trahissent une dissimulation volontairement
- 60 - systématique et qualifiée de tout ce qui avait trait à l’organisation criminelle en question. Les différents agissements imputables à A. ont concouru directement à la pour- suite des buts criminels de l'organisation des « Voleurs dans la loi » et sa partici- pation à celle-ci va au-delà de sa contribution aux infractions concrètes dont il a été reconnu coupable, de sorte que le concours réel doit être en l’espèce retenu. Sur le plan subjectif, en sa qualité de responsable, A. connaissait la structure hiérarchisée de l’organisation à laquelle il appartenait ainsi que son but criminel et savait que ses agissements servaient celui-ci. Il a agi intentionnellement et a accepté, du moins par dol éventuel, d’avoir œuvré pour un groupe répondant aux caractéristiques de l’organisation criminelle. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 260ter ch. 1 al. 1 CP étant ainsi tous réalisés, A. est partant reconnu coupable de participation à une orga- nisation criminelle, au sens la disposition précitée. 6. Mesure de la peine 6.1. La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction pro- duira sur lui. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les moti- vations et les buts de l'auteur et au vu de la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Ainsi, la culpabilité doit s'ap- précier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illi- cite. Subjectivement, il faut examiner les mobiles de l'auteur, l'intensité de sa vo- lonté délictueuse et son libre choix entre la licéité et l’illicéité. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vul- nérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements
- 61 - après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, col- laboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute, ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences prin- cipales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. La peine doit être fixée de sorte qu'il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l'effet que la sanction produira sur lui. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3; 119 IV 125 consid. 3b; 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n'autorise que des tempé- raments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). Comme l'ancien art. 63 CP, l'actuel art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.1, publié in Forumpoenale 2008, n° 8, p. 25 ss). À titre de critère de fixation de la peine (art. 47 CP), le juge doit le cas échéant également tenir compte de la durée de la procédure, soit du temps écoulé entre la date de la dernière infraction commise et celle du jugement de première ins- tance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 8.4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.55 du 28 octobre 2016 consid. 5.5.1). Ce qui précède découle du droit à un procès équitable consacré à l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), selon lequel les jugements relatifs à des causes pénales doi- vent être rendus dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.55 du 28 octobre 2016 consid. 5.5.1). Le cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circons- tances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi
- 62 - (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est bien com- porté dans l'intervalle (let. e). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plu- sieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine menace prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Une fois déterminée l'infraction pour la commission de laquelle la loi fixe la peine la plus grave (ATF 93 IV 7 consid. 2a, JdT1967 IV 49), la Cour fixe concrètement la peine selon les critères exposés ci-dessus (art. 47 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Dans ce cadre, la peine complémentaire (Zusatzstrafe, pena complementare) com- pense la différence entre la première peine, dite peine de base, et la peine d'en- semble (Gesamtstrafe, pena unica) qui aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise ultérieurement (ATF 142 IV 265 con- sid. 2.4.2; ATF 129 IV 113 consid. 1.1). L'auteur se voit infliger une peine com- plémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP aussitôt que le premier jugement a été prononcé (ATF 129 IV 113 consid. 1.2); cette disposition n'est toutefois applicable que si la condamnation devient définitive. S’agissant des règles relatives au sursis, celles-ci ont fait l’objet, dans le cadre de la révision concernant le régime des sanctions, de modifications qui sont en- trées en vigueur le 1er janvier 2018. Dès lors que, au vu de la peine prononcée (v. infra consid. 6.3.), le travail d’intérêt général n’entre en l’espèce pas en con- sidération, l’application au cas qui nous concerne de l’ancien et du nouveau droit aboutit au même résultat. Par conséquent, en application des règles découlant de la jurisprudence développée dans le cadre du principe de la lex mitior consa- cré par l’art. 2 al. 2 CP, il convient d’appliquer in casu l’ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pro- nostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1;
- 63 - 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1, publié in SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008 con- sid. 3.2). Concernant la fixation de la peine pécuniaire, dont les règles ont également fait l’objet de modifications dans le cadre de la révision susmentionnée, la Cour cons- tate que les changements apportés à l’art. 34 CP sont dans le cadre de la pré- sente cause sans pertinence du point de vue de la lex mitior, puisque, d’une part, la peine pécuniaire maximale est en l’espèce fixée par l’aggravante du blanchi- ment d’argent et non par la règle générale de l’art. 34 al. 1 CP (v. infra consid. 6.2. et 6.2.1.6.) et que, d’autre part, les modifications apportées à l’art. 34 al. 2 CP ne font que codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral quant au montant minimal et maximal du jour-amende. Dans le cadre du blanchiment d’argent aggravé, la peine pécuniaire ascende à un maximum de 500 jours-amende, la quotité étant arrêtée en fonction de la cul- pabilité de l’auteur (art. 305bis ch. 2 CP; v. ég. art. 34 al. 1 CP). Le jour-amende est de CHF 3'000.-- au plus; le juge en fixe le montant selon la situation person- nelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34 al. 4 CP). En cas de défaut de paiement de la peine pécuniaire et pour le cas où celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35 al. 3 CP), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté de substitution. Un jour- amende correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP). 6.2. A. a été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 let. a CP), vol (art. 139 ch. 1 CP) et tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP), infractions passibles d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécu- niaire. S’agissant du blanchiment d’argent aggravé, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée en cas de peine privative de liberté (art. 305bis ch. 2 CP). Pour les faits faisant l’objet du présent jugement, A. s’expose par conséquent à une peine maximale de 7 ans et demi de privation de liberté, accompagnée d’une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à 500 jours-amende (art. 49 al. 1 CP). Dès lors que A. a commis plusieurs infractions dont les peines sont de même genre (v. infra consid. 6.2.1.6. et 6.2.2.3.), il convient de fixer en premier lieu la peine de base pour l’infraction la plus grave, laquelle doit ensuite être augmentée
- 64 - dans une juste proportion aux fins de tenir compte des autres infractions com- mises par l’intéressé (art. 49 al. 1 CP). 6.2.1. L’infraction la plus grave est en l’espèce le blanchiment d’argent aggravé dès lors qu’elle est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ainsi que d’une peine pécuniaire ascendant à un maximum de 500 jours-amende. 6.2.1.1. Concernant les biens juridiquement protégés par l’art. 305bis CP, A. s’en est pris à un bien collectif majeur, puisque le blanchiment d’argent porte atteinte au bon fonctionnement de la justice; les tâches de cette dernière étant notamment de confisquer les produits du crime et, si possible, de les restituer aux victimes d’in- fractions contre les biens. À cela s’ajoute que le blanchiment d’argent porte éga- lement atteinte aux intérêts économiques de la victime du crime préalable. Les actes de blanchiment commis par A. se sont étendus sur plusieurs mois, soit de mai à septembre 2009, et à une fréquence soutenue. Bien qu’ayant trait à des valeurs patrimoniales de peu d’importance, les comportements imputables au prévenu ont été commis dans le cadre de sa participation à l’organisation crimi- nelle des « Voleurs dans la loi » et dénotent une certaine méthode d’exécution, dès lors que les fonds transférés à l’étranger ont le plus souvent été préalable- ment convertis en devises étrangères et qu’ils ont été versés, respectivement acheminés, par A. en faveur d’un grand nombre de personnes se trouvant en Espagne et en Géorgie (v. supra consid. 4). Au vu de l’importance tant des biens juridiques lésés que de l’énergie criminelle déployée par A., la Cour considère son degré de culpabilité comme grave déjà au vu des seuls éléments constitutifs objectifs de la faute. 6.2.1.2. Subjectivement, les mobiles et motivations de A. sont égoïstes dans la mesure où ils tendent à satisfaire des intérêts matériels bien particuliers, à savoir ceux de son groupe criminel ainsi que les siens propres, au mépris des droits des victimes des crimes préalables. Il a en outre fait preuve de détermination, de loyauté envers l’organisation, d’esprit d’entreprise et d’une certaine constance, s’installant ainsi dans la délinquance dont il a fait son style de vie. La Cour cons- tate au surplus que c’est à des fins de « tourisme criminel » que le prévenu s’est déplacé en Suisse, son séjour ayant en effet comme unique but avéré de s'adon- ner à des activités pénalement répréhensibles. Par ailleurs, compte tenu de sa formation universitaire et de l’aide sociale dont il a bénéficié, A. aurait manifeste- ment eu d'autres choix que celui de subvenir à ses besoins par le crime. Aucun élément du dossier ou résultat de l'instruction ne permet de croire qu'il était en- travé dans sa liberté de ne pas passer à l'acte. Il semble au contraire avoir choisi librement un style de vie criminel.
- 65 - Le mobile et les motivations de A., l’intensité de sa volonté délictuelle et le mode de vie qu’il a choisi, confirme l’appréciation faite précédemment par la Cour quant à la faute du prévenu dont la gravité se trouve confirmée par ces éléments sub- jectifs (v. supra consid. 6.2.1.1.). 6.2.1.3. Au chapitre des antécédents pénaux, outre ses inscriptions au casier judiciaire suisse (v. supra consid. P.), la Cour prend également en considération le fait que A. compte trois condamnations en Suède, prononcées en 2008 et 2010, et une en Allemagne, pour laquelle il a été appréhendé en 2015, pour diverses infrac- tions parmi lesquelles des vols (ibidem.). Il en ressort que le prévenu s'est montré peu sensible et réceptif aux peines auxquelles il a été condamné jusqu'ici et n'a pas tenu compte des avertissements que constituaient les précédentes condam- nations. Même si cela n’est pas forcément traduit par des inscriptions au casier judiciaire, il y a lieu de relever que A. est en outre connu des autorités pénales de divers cantons suisses, soit de Lucerne, Lausanne, Soleure et Zurich, princi- palement pour vols, ainsi que des autorités pénales allemandes de Wuppertal, Hagen et Dortmund (ibidem.). La Cour constate également que, postérieurement aux actes reprochés ainsi que durant la procédure pénale, A. n'a exprimé ni re- mord, ni repentir et n’a au surplus pas daigné se présenter aux débats tenus par devant elle. La Cour n'a par conséquent aucun motif de croire que le prévenu a pris conscience de ses fautes, ce qu’elle considère, au titre de l’appréciation de la culpabilité de A., comme grave. 6.2.1.4. La collaboration de A. durant l’instruction a été globalement mauvaise. À la ma- jorité des questions qui lui étaient posées, il s’est en effet confiné dans l’amnésie en déclarant ne pas se souvenir de tels ou tels faits ou ne pas reconnaître sa voix lors des écoutes des conversations téléphoniques dans lesquelles ses alias étaient prononcés. Par ailleurs, à l'exception de quelques infractions de moindre gravité (vols), il a constamment réfuté les reproches faits à son encontre quant à ses liens avec l’organisation criminelle et a fourni aux enquêteurs des explica- tions invraisemblables et incohérentes pour justifier ses agissements. Ce no- nobstant, la Cour de céans estime que l’absence de collaboration de A. doit être considérée, eu égard au droit du prévenu de ne pas s’incriminer soi-même (art. 6 CEDH), comme étant sans incidence du point de vue de l’appréciation de sa cul- pabilité. 6.2.1.5. A., âgé aujourd’hui de 39 ans, a déclaré lors de ses auditions menées par le MPC être marié et avoir un enfant, être en possession d’un titre universitaire de la faculté de droit de Tbilissi et souffrir de l’hépatite C (v. supra consid. N. et R.). En 2009, il a demandé l'asile à son arrivée sur le sol helvétique, mais ne l'a pas obtenu (v. supra consid. O.). Ses situations familiale et patrimoniale sont pour le surplus inconnues, faute pour le prévenu d’avoir contribué à les établir. La Cour
- 66 - retient toutefois qu’il ne touchait pas de revenu en Suisse mis à part l’aide sociale (ibidem.) et que, selon le dossier, il ne possédait de biens ni en Suisse, ni ailleurs. 6.2.1.6. Compte tenu des critères retenus ci-dessus, une peine de base hypothétique de 13 mois sanctionne adéquatement l’infraction de blanchiment d’argent ag- gravé. Si ce n’est la durée particulièrement longue de la procédure pénale, soit 8 ans et demi, que la Cour prend en considération dans un sens atténuant pour fixer la peine (art. 47 CP), aucune des circonstances atténuantes consacrées à l’art. 48 CP ne trouve en l’espèce application. La Cour estime ainsi qu’une déduction de 1 mois à la peine de base fixée ci-dessus paraît justifiée et la réduit donc à 12 mois. Vu la quotité de cette sanction, notamment dictée par la gravité objective et sub- jective des actes commis par le prévenu et dans un but de sécurité publique, seule la peine privative de liberté entre en l’espèce en considération. Dès lors qu’une peine privative de liberté est prononcée pour l’infraction en ques- tion, A. doit également se voir infliger une peine pécuniaire, qui est en l’espèce fixée à 30 jours-amende; eu égard à la situation financière du prévenu, le montant du jour-amende doit être arrêté à CHF 30.-- (v. supra consid. 6.2.1.5.). La Cour rappelle qu’en cas de défaut de paiement et d’impossibilité de l’exécuter par voie de poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté, un jour-amende correspondant à un jour de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP). 6.2.2. Dès lors qu’il y a concours entre les infractions dont A. a été reconnu coupable, le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip; art. 49 al. 1 CP) exige que la peine de base fixée précédemment soit augmentée dans une juste proportion pour sanctionner les autres infractions, soit en l’espèce le vol et la tentative de vol (v. supra consid. 3) ainsi que la participation à une organisation criminelle (v. supra consid. 5). 6.2.2.1. Sur le plan objectif, la faute de A. est grave. Celui-ci a, par les infractions en question, porté atteinte tant au patrimoine (art. 139 CP) qu’à la paix publique (art. 260ter CP). Les conséquences, principalement matérielles, causées par le vol et la tentative de vol ne sont pas négligeables, en particulier lorsqu’il y a, comme en l’espèce, effraction. La Cour retient en outre, d’une part, que le mode d’exécution des infractions en question dénote un certain professionnalisme au vu notamment de la coordination mise en œuvre avec ses comparses et, d’autre part, que les comportements en cause se sont produits malgré de précédentes
- 67 - condamnations pour des faits similaires. En outre, les agissements de A. ont di- rectement servi le but criminel premier de l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi », soit la commission d’infractions contre le patrimoine et l’écoulement d’objets provenant directement ou indirectement de telles infractions. Enfin, no- nobstant la mise en œuvre relativement courte, soit de mai à octobre 2009, des mesures de surveillance ordonnées par le MPC, celles-ci ont tout de même per- mis de mettre en évidence l’ampleur des activités illicites déployées par A.. 6.2.2.2. En sus des critères subjectifs retenus pour déterminer le degré de culpabilité de A. dans le cadre de la fixation de la peine de base, que la Cour prend également en considération pour fonder la présente appréciation (v. supra consid. 6.2.1.2.), celle-ci relève en particulier que, sous le couvert d’une demande d’asile, A. a séjourné en Suisse aux fins de s’adonner à des activités illicites principalement pour le compte de l’organisation criminelle dans laquelle il œuvrait comme col- lecteur régional des contributions à la caisse commune, et ce alors qu’il aurait eu d’autres choix que celui de s’adonner à de telles activités. Pour la Cour, le fait d'avoir assumé des responsabilités au sein d'une organisation criminelle n'appa- raît pas, en l'espèce, comme un empêchement à renoncer ensuite auxdites acti- vités et à opter pour des comportements légitimes, ce d'autant moins que rien ne permet de penser que A. aurait été contraint de demeurer dans l'organisation criminelle ou aurait cru l'être. L’ensemble de ces éléments confirment l’apprécia- tion faite au considérant précédent quant à la gravité de la faute de A.. 6.2.2.3. Compte tenu des critères retenus dans les considérants qui précèdent mais éga- lement de ceux développés aux considérants 6.2.1.3. à 6.2.1.5., une augmenta- tion de la peine de base de 12 mois apparaît adéquate pour sanctionner les in- fractions de vol, tentative de vol et participation à une organisation criminelle. Aux fins de tenir compte de la durée de la procédure pénale (v. supra con- sid. 6.2.1.6.) ainsi que du fait que l’un des vols n’a été que tenté (art. 22 CP), la Cour considère qu’il convient de diminuer de 2 mois l’augmentation justifiée par le concours d’infraction, laquelle est par conséquent réduite à 10 mois. Aucune des circonstances atténuantes consacrées à l’art. 48 CP ne trouve en l’espèce application. La Cour relève enfin qu’au vu de la quotité de cette sanction, notamment dictée par la gravité des actes commis et par un but de sécurité publique, seule la peine privative de liberté entre – ici aussi – en considération. 6.3. Compte tenu de tous les éléments pris en compte et exposés ci-dessus pour déterminer la nature et la quotité des peines devant être infligées à A., en parti- culier la gravité de la faute, le rôle qu’il a joué dans l’organisation criminelle, le
- 68 - nombre d’infractions retenues, ses antécédents, la réalisation de la circonstance aggravante du concours (art. 49 CP), l’absence de circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP, mais également de la durée particulièrement longue de la procédure et de la tentative, ainsi que des ordonnances exécutoires prononcées les 30 juillet et 15 septembre 2009 par la Jugendanwaltschaft d’Argovie (ATF 142 IV 265 consid. 2), la Cour conclut qu’une peine privative de liberté d’ensemble de 23 mois doit être prononcée à l’encontre de A.. De cette sanction, il s'agit toutefois de déduire celles exécutoires de 24 respecti- vement 6 jours de peine privative de liberté prononcées par les autorités pénales argoviennes. Partant, une peine partiellement complémentaire de 22 mois de pri- vation de liberté est infligée à A., à laquelle s’ajoute une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-- (v. supra consid. 6.2.1.6.). 6.4. Eu égard aux condamnations dont A. a fait l’objet à l’étranger, du mode de vie choisi, en particulier entre 2008 et 2009 (v. supra consid. 6.2.1.3.) ainsi que de son comportement durant la procédure pénale (v. supra consid. 6.2.1.3. in fine et 6.2.1.4.), le sursis est en l’espèce exclu dès lors que la Cour ne peut faire qu’un pronostic défavorable quant à l’avenir de A. (art. 42 al. 2 CP a contrario). 7. Autorité d’exécution 7.1. À teneur de l'art. 74 al. 1 LOAP, les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures ordonnées par les autorités pénales de la Confédération. Tel est notamment le cas des peines privatives de liberté et des peines pécuniaires (art. 74 al. 1 let. b et e LOAP). L'autorité pénale de la Confédération désigne, dans son prononcé, le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP, lequel rend les ordonnances en matière d'exécution (art. 74 al. 2 et 3 LOAP). Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’auto- rité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est com- pétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 CPP). La déter- mination de l'infraction la plus grave se fonde en principe sur la peine-menace, sans prise en considération des circonstances (aggravantes ou atténuantes) en- visageables dans le cas particulier. 7.2. En l’espèce, A. a commis plusieurs infractions en différents lieux. Il convient dès lors de déterminer, en application des principes que comporte l'art. 34 al. 1 CPP, quel est le canton compétent pour l'exécution des peines auxquelles il a été con- damné.
- 69 - A. a notamment été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP). Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus et d’une peine pécuniaire ascendant à un maximum de 500 jours-amende de sorte qu’elle constitue, du point de vue théorique, l’infrac- tion la plus grave dont le prévenu a été reconnu coupable. Les transferts de va- leurs patrimoniales effectués dans le cadre de cette activité criminelle ayant prin- cipalement eu lieu par le biais de sociétés sises dans le canton de Zurich, il con- vient de désigner ce canton pour l'exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire auxquelles A. a été condamné. 8. Action civile 8.1. À teneur de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut, en qualité de partie plaignante, faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Lorsque la partie plai- gnante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, le tribunal la renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 8.2. En l’occurrence, dès lors que B. AG a, conformément à l’art. 120 al. 1 CPP, re- noncé définitivement à faire valoir ses prétentions civiles au pénal (v. supra con- sid. K.), seuls entreraient en considération les droits de C. GmbH qui n’a toutefois pas chiffré, motivé ni documenté ses prétentions civiles dans le délai imparti par l’art. 123 al. 2 CPP, et ce malgré les sollicitations faites en ce sens par le MPC et la Cour de céans (v. supra consid. L.). La Cour renvoie par conséquent C. GmbH à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 9. Frais 9.1. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. Les débours sont fixés
- 70 - au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 du Règlement du Tri- bunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF. Les émo- luments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction va- rient entre CHF 200.-- et CHF 50'000.-- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1'000.-- et CHF 100'000.-- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.-- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure de première instance, les émoluments devant la Cour composée de trois juges se situent entre CHF 1'000.-- et CHF 100'000.-- (art. 7 let. b RFPPF). 9.2. Selon l’acte d’accusation et le décompte fourni par le MPC et figurant au dossier de la cause, les frais de la procédure préliminaire ascendent à un total de CHF 69'815.60, soit CHF 56'655.60 de débours et CHF 13'160.-- d’émoluments relatifs aux frais liés à la surveillance téléphonique (MPC 24-01-0001 ss; TPF 16.100.024 et 16.710.001). Après avoir soustrait du montant des débours les frais de détention (art. 9 al. 2 RFPPF), comprenant notamment les frais d’interprétation ainsi que les frais mé- dicaux survenus durant la période de détention (v. MPC 24-01-0008 ss; TPF 16.710.001), le MPC a requis que la somme de CHF 17'160.-- (CHF 4’000.- de débours et CHF 13'160.-- d’émoluments) soit mise à la charge de A. au titre de frais de la procédure préliminaire, ce que la Cour considère comme justifié au regard de la nature de la cause. 9.3. S’agissant de la procédure par devant elle, la Cour arrête à CHF 4'000.-- l’émo- lument dû. 9.4. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait des langues qu’il ne comprend pas (art. 68 et 426 al. 3 let. b CPP). 9.5. En l'espèce, le total des frais potentiellement à charge du prévenu s'élève à CHF 21'160.--. Afin de tenir compte de l'acquittement partiel dont il bénéficie, ce montant doit être mis à la charge de A. à hauteur de CHF 13'000.--. Le solde est laissé à la charge de la Confédération.
- 71 - 10. Défense d’office 10.1. À teneur de l'art. 135 al. 2 CPP, le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l'avo- cat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours néces- saires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum. Selon l'art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de cri- tères établis (al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: a. pour les déplacements en Suisse, le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; c. pour le déjeuner et le dîner, les montants visés à l'art. 43 de l'ordon- nance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O- OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50 par repas; d. le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit CHF 170, selon la pratique du TPF (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 7 juin 2010/Rectification du 20 décembre 2010 dans la cause SK.2009.12, consid. 34.6) et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone; e. 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par pho- tocopie. Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal (lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral, http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2 (al. 3). 10.2. En l'espèce, par ordonnance du 6 mai 2015, le MPC a désigné, avec effet ré- troactif au 5 mai 2015, Me AÏOUTZ en qualité de défenseur d’office du prévenu (v. supra consid. E.). Pour la défense d’office exercée du 5 mai 2015 au 18 janvier 2018, Me AÏOUTZ a requis le paiement des frais et honoraires à hauteur de CHF 21’401.60 (TVA comprise) au titre de solde après déduction d’un acompte de CHF 8'640.-- déjà versé (v. TPF 16.721.007 s.; 16.925.007 ss). 11. Indemnités 11.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordon- nance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, une indemnité pour le dom-
- 72 - mage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pé- nale, ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particu- lièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut l'en- joindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 CPP). 11.2. En l’espèce, A. a été acquitté du reproche de recel (art. 160 CP) et les chefs d’accusation de blanchiment d’argent simple (ch. 1.2.1. pour partie; art. 305bis ch. 1 CP), vol (ch. 1.3.2.; art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (ch. 1.4.; art. 144 CP) et violation de domicile, respectivement tentative de violation de do- micile (ch. 1.5.; art. 186 CP) ont été classés. Il se justifie par conséquent d'allouer au prévenu bénéficiant d’un acquittement et d’un classement partiels une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit de ne mettre à sa charge qu'une partie de l'indemnité de défense. 11.3. Au vu de ce qui précède, la Cour fixe à CHF 15'000.-- la part de la note d'hono- raire de son avocat que A. devra, dès que sa situation financière le lui permettra, rembourser à la Confédération (art. 135 al. 4 let. a CPP), ce qui équivaut à lui octroyer une indemnité pour ses frais de défense de CHF 15'041.60, en applica- tion de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
- 73 - La Cour prononce: I. Le classement est décidé pour les chefs d’accusation suivants: 1. Blanchiment d’argent, ch. 1.2.1. pour partie (art. 305bis ch. 1 CP); 2. Vol, ch. 1.3.2. (art. 139 ch. 1 CP); 3. Dommages à la propriété, ch. 1.4. (art. 144 CP); 4. Violation de domicile, respectivement tentative de violation de domicile, ch. 1.5. (art. 186 CP). II. A. est acquitté du chef d’accusation de recel (art. 160 CP).
III. A. est reconnu coupable des chefs d’accusation suivants:
1. Participation à une organisation criminelle, ch. 1.1. (art. 260ter CP);
2. Blanchiment d’argent aggravé, ch. 1.2. (art. 305bis ch. 2 let. a CP);
3. Tentative de vol, ch. 1.3.1. (art. 22 et 139 ch. 1 CP);
4. Vol, ch. 1.3.3. (art. 139 ch. 1 CP). IV. A. est condamné à: 1. Une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). La peine privative de liberté est partiellement complémentaire à celles prononcées les 30 juillet et 15 septembre 2009 par la Jugendan- waltschaft du canton d’Argovie; 2. Une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-- (art. 34 CP). La peine privative de liberté de substitution est de 30 jours (art. 36 al. 1 CP). V. Les autorités du canton de Zurich sont compétentes pour l’exécution de la peine (art. 74 LOAP).
- 74 - VI. Action civile
C. GmbH est renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
VII. Frais
Les frais de la procédure sont mis à la charge de A. à hauteur de CHF 13’000.-- (art. 426 al. 1 CPP).
VIII. Indemnisation
1. L’indemnisation, à la charge de la Confédération, du défenseur d’office est arrêtée à CHF 30'041.60 (TVA comprise, art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP).
2. Dès que sa situation financière le permettra, A. sera tenu de rembourser à la Confédération ladite indemnisation à hauteur de CHF 15’000.-- (art. 135 al. 4 let. a CPP), ce qui équivaut à lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 15'041.60 (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Jean-Luc Reymond, procureur fédéral extraordinaire
- Maître David Aïoutz, avocat
- B. AG, E. et F.
- C. GmbH, G.
- Sozialdienst D.
- 75 - Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Con- fédération, en tant qu’autorité d’exécution (version complète).
Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé- dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop- portunité (art. 393 al. 2 CPP).
Expédition: 7 mai 2018