Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 5 décembre 2024, A.________ a saisi le Tribunal civil dune requête en expulsion par voie de cas clair contre B.________. À lappui, il alléguait être le bailleur dun appartement situé à la rue [aaa] à Z.________, loué à la prénommée ; que cette dernière avait rencontré des retards dans le paiement du loyer, dès février 2024 ; que par lettre du 17 mai 2024, elle avait été mise en demeure, sous peine de résiliation du bail, de payer dans les 30 jours le montant des loyers en souffrance, soit 2'625 francs ; que durant le délai comminatoire, la locataire navait versé que 1'800 francs ; que par formule officielle du 29 juillet 2024, le bailleur avait résilié le bail pour le 31 août 2024 ; que la locataire navait pas quitté les locaux pour cette date, mais saisi la Chambre de conciliation. A.________ concluait notamment à lexpulsion de la locataire et à ce quelle soit condamnée à lui payer 35 francs «par jour doccupation illicite des objets loués à compter du 1erdécembre 2024 et jusquà la libération effective de ceux-ci».
b) Le 11 décembre 2024, la juge civile a convoqué les parties à une audience fixée le 17 janvier 2025. Le même jour, elle a requis de A.________ le paiement dans les vingt jours dune avance de frais de 500 francs «pour ce qui est de la conclusion en indemnité pour occupation illicite».
B.a) A.________ recourt contre cette dernière décision le 20 décembre 2024, en concluant, avec suite de dépens, à titre superprovisionnel et provisionnel, à loctroi de leffet suspensif au recours ; au fond, à lannulation de la décision attaquée ; à ce quil soit statué sans frais. Le recourant fait valoir, en substance, que lindemnité pour occupation illicite a son fondement dans le contrat de bail, de sorte que la procédure est gratuite, en vertu de larticle 56 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1).
b) Par ordonnance du 27 décembre 2024, le président de lAutorité de céans a suspendu lexécution de la décision querellée.
c) Le tribunal civil a transmis son dossier le 3 janvier 2025, sans formuler dobservations.
d) Invitée à se déterminer, B.________ na pas réagi dans le délai imparti.
e) Lors de laudience qui sest tenue le 17 janvier 2025 devant le Tribunal civil, les parties ont passé un arrangement prévoyant notamment quun délai au 28 février 2025 au plus tard était fixé à B.________ pour quitter lappartement de la rue [aaa] et en restituer les clés, et que la même sengageait à payer à A.________ 50 francs par mois dès février 2025 «en remboursement du solde de larriéré de loyer et doccupation illicite des locaux (après déduction de la garantie), soit CHF 3'000.00, en sus de lindemnité pour occupation illicite des locaux de février 2025». La juge civile précisait quune décision séparée sur les frais serait rendue à réception de larrêt de lAutorité de céans relative à la demande davance de frais.
C O N S I DÉ R A N T
1.a) Conformément à larticle 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire lobjet dun recours. Ces décisions comptent parmi les ordonnances dinstruction visées par larticle 319 let. b CPC (Jeandin,in: CR CPC, 2eéd., n. 14adart. 319), de sorte que le recours écrit et motivé doit être déposé dans les dix jours àcompter de la notification de la décision querellée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.En lespèce, dès lors que le fond de la cause a fait lobjet dun règlement devant le tribunal civil, la requête davance de frais na plus de raison dêtre et le recours a perdu son objet. En pareil cas, la causeest rayée du rôle par décision du tribunal (art. 242 CPC) ; le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais judiciaires et dépens, qui doivent être répartis selon la libre appréciation du juge (art. 107 al. 1 let. e CPC) ; il doit alors prendre en compte les circonstances de fait, afin dexaminer entre autres les questions relatives à lorigine de la procédure, au sort prévisible du procès et à la responsabilité des parties pour les circonstances ayant conduit à la perte dobjet du procès (RJN 2018 p. 363cons. 4a).
3.Les frais judiciaires comprennentles émoluments forfaitaires de conciliation et de décision, ainsi que les frais dadministration des preuves, de traduction et de représentation de lenfant (art. 95 al. 2 CPC). Ils sont en principe répartis en fonction du sort de la cause (art. 106 CPC). Selon l'article98 CPC, dans sa teneur en vigueur au moment du prononcé querellé, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.En règle générale, selon l'article 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d'après le tarif cantonal autorisé par l'article 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l'article98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif.
Larticle 114 CPC énumère une série de litiges pour lesquels il nest pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond. Larticle 116 al. 1 CPC aménage la possibilité pour les cantons de prévoir des dispenses de frais plus larges que celles prévues par le droit fédéral. Le législateur neuchâtelois a fait usage de cette faculté en prévoyant qu«enmatière de bail à loyer portant sur des habitations, il n'est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d'habitation» (art. 56de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
Lobjet de la procédure de recours portait sur lapplication de cette disposition au litige relatif à la question de savoir si une indemnité pour occupation illicite est due ou pas et le cas échéant à quelle hauteur , question qui survient dans le cadre dunerequête en expulsion par voie de cas clair déposée par un bailleur contre sa locataire. Afin de statuer sur les frais de la présente procédure, il convient dexaminer quel aurait été le sort du recours sil avait conservé son objet.
4.À la fin du bail, le locataire doit restituer les locaux loués (art. 267 al. 1 CO). S'il ne s'exécute pas de son plein gré, le bailleur peut, sur la base de cette disposition, ouvrir contre lui une action en expulsion (action personnelle en restitution de la chose louée ;Lachat& al., Le bail à loyer, éd. 2019, p. 1050 ;Aubert,CPra Bail, n. 47adart. 267 CO). Cette action est une action condamnatoire par laquelle le bailleur demande au juge de contraindre le locataire à lui restituer les locaux (arrêt du TF du23.06.2014 [4A_143/2014]cons. 4.4.1).La restitution des locaux étant la conséquence de la résiliation du bail, l'action en expulsion présuppose que le contrat de bail ait valablement pris fin. Le tribunal saisi de la requête d'expulsion doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (arrêt du TF du29.04.2021 [4A_550/2020]cons. 5.3 et les réf. cit.).
L'action en expulsion fondée sur larticle 267 al. 1 CO formée par le bailleur peut faire l'objet dune procédure sommaire pour cas clair, sans tentative de conciliation préalable, si l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire (art. 257 CPC). Dans les autres cas, elle est soumise à la procédure simplifiée (cf. art. 243 al. 2 let. c CPC ;ATF 142 III 402cons. 2,142 III 690cons. 3.1 ;Lachat& al.,op. cit., p. 1051 ;Lachat/Lachat,Procédure civileen matière de baux et loyers, 2019, p. 226).
Selon la jurisprudence fédérale, «[l]elocataire qui reste dans les locaux loués après la fin du bail contrevient à son obligation contractuelle de restitution (cf.art. 267 al. 1 CO).Sur la base d'un rapport de fait assimilable au bail, le bailleur peut alors prétendre à une indemnité pour occupation des locaux équivalant en principe au loyer convenu. L'idée est qu'il serait inéquitable que le bailleur contraint contre son gré de laisser l'usage de la chose au locataire après la fin du bail soit plus mal placé qu'il ne l'était pendant le bail ; le bailleur n'aura dès lors pas à prouver un dommage, soit qu'il aurait pu relouer le bien immédiatement pour un loyer identique (). Cette jurisprudence n'interdit pas au bailleur de faire valoir un dommage supplémentaire ( ) et de prouver, par exemple, qu'il avait la possibilité de relouer les locaux à un loyer plus élevé ( ). Il n'est pas non plus exclu que l'indemnité pour occupation soit inférieure au loyer convenu si le locataire retire des locaux non libérés une jouissance moindre que celle qui avait été convenue et qui justifiait le loyer prévu ( ) ; tel pourra être le cas, selon les circonstances ( ), si la chose louée est affectée de défauts ( ). Le recours à la notion de rapport contractuel de fait ne se justifie pas dans toutes les situations d'absence de contrat valide ( ). Ainsi, lorsque le bailleur est en demeure de reprendre la chose louée et la laisse délibérément à disposition du locataire, c'est en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime que le preneur devra une compensation financière pour l'avoir utilisée après l'extinction du bail ( )» (arrêt du TF du22.07.2019 [4A_276/2018]cons. 3.1).
5.En lespèce, il existe un lien de connexité fondamental entre les conclusions du bailleur découlant de par leur nature du droit du bail (requête enexpulsion de la locataire, dont le traitement suppose detrancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail) et celles tendant à la condamnation de ladverse partie à lui verser une indemnité pour occupation illicite, en ce sens que cest en vertu dun contrat de bail dont aucune des parties ne conteste la validité que B.________ a commencé à occuper les locaux et que la question de savoir si elle a occupé illicitement ces locaux dépend de celle de la validitéde la résiliation du bail. Dans la situation despèce, le recours à la notion de rapport contractuel de fait se justifie, au sens de la jurisprudence citée plus haut, et cela implique dappliquer larticle 56LTFraiségalement au volet de la requête du5 décembre 2024 tendant en loctroi dune indemnité pour occupation illicite. Ceci est conforme à lidée quil serait inéquitable que le bailleur contraint contre son gré de laisser l'usage de la chose au locataire après la fin du bail soit plus mal placé qu'il ne l'était pendant le bail (cf. arrêt du TF du22.07.2021 [4A_66/2021]cons. 5.2 et les arrêts cités). Cette interprétation est par ailleurs conforme à la volonté du législateur cantonal de faciliter laccès à la justice dans les litiges relatifs à des baux portant sur des locaux dhabitation. Dans la situation despèce, il serait illogique que cet accès soit rendu plus difficile en rapport avec les prétentions élevées par le bailleur à partir dune certaine date, alors que loccupation des lieux sest faite par la même personne de manière continue pour lensemble des prétentions. La solution naurait pas été la même dans le cas dune action en indemnisation pour occupation illicite dirigée contre un squatteur ou si le bailleur, après avoir étéen demeure de reprendre la chose louée, avait laissé celle-ci délibérément à disposition de la locataire. Le critère de la connexité a également été considéré comme déterminant, en rapport avec la question de la possibilité de percevoir des frais judiciaires, dans un arrêt du 31 août 2018 par lequel lAutorité de céans a considéré, dans leslitiges relevant des articles 113 al. 2 et 114 CPC (litiges portant sur des assurances complémentaires à lassurance-maladie sociale), que la procédure de preuve à futur était gratuite, sagissant des frais judiciaires (RJN 2018 p. 363). Dans ces conditions, lautorité précédente ne pouvait à première vue pas légitimement requérir le versement dune avance de frais.
6.Lagratuité au sens de larticle 56LTFraissapplique tant à la procédure de première instance quaux procédures cantonales de recours et dappel (arrêts de la Cour dappel civile du 03.05.2023 [CACIV.2023.26] cons. 5 ; du 16.02.2023 [CACIV.2022.85] cons. 6). La présente procédure ne donnera dès lors pas lieu à laperception de frais judiciaires.
7.Larticle 56LTFraisconcerne les frais judiciaires, au sens de larticle 95 al. 2 CPC, et non les dépens, au sens de larticle 95 al. 3 CPC.
Selon la règle générale de larticle 106 CPC, les dépens doivent être mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est d'abord celle qui a pris des conclusions dans cette procédure et qui subit leur rejet (ATF 119 Ia 1cons. 6b) ; il s'agit aussi de la partie qui n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder, ou en déclarant s'en remettre à justice, si la procédure de recours aboutit à l'annulation ou à la réforme d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant l'autorité précédente (ATF 128 II 90cons. 2b et 2c ;123 V 156). En revanche, lorsque la procédure de recours aboutit seulement à redresser une erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée, et que cette partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est pas réputée succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais et dépens de cette procédure (arrêts du TF du08.03.2018 [4D_69/2017]cons. 6 etdu24.07.2017 [5A_932/2016]cons. 2.2.4 et les réf. cit.).
En lespèce, l'erreur de la première juge n'est pas imputable àB.________, laquelle na pas participé à la procédure de recours. Elle ne saurait donc être considérée comme partie succombante, au sens de larticle 106 al. 1 CPC.Les dépens de la cause seront supportés par lÉtat, comme le permet larticle 107 al. 2 CPC en pareille situation (Hofmann/Baeckert,inBK-ZPO, n. 11adart. 107 : erreur du juge, causée sans la faute de la partie qui peut prétendre à des dépens et partie adverse qui ne sest pas prononcée ; arrêt de la Cour dappel civile du 11.03.2025 [CACIV.2025.7] cons. 7).
Lappelant nayant pas déposé de mémoire dhonoraires, lindemnité sera arrêtée sur la base du dossier,en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 et 64 al. 2LTFrais). Dès lors que lactivité nécessaire du mandataire pour les besoins de la procédure de recours a consisté essentiellement en la rédaction dun mémoire de 4 pages et dune demande de dispense davance de frais dune page, lindemnité sera arrêtée à 700 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1.Dit que la procédure est devenue sans objet et raye la cause du rôle.
2.Statue sans frais judiciaires.
3.Alloue au recourant une indemnité de 700 francs, à la charge de lÉtat.
Neuchâtel, le 2 mai 2025