Sachverhalt
extérieurs, comme la situation tendue du marché local et la possibilité de trouver un logement comparable (art.272 al. 2 let. e CO). Le juge de la prolongation doit également peser les inconvénients dun double déménagement en peu de temps : imposer au locataire un double déménagement en dix-neuf mois nest pas déraisonnable selon le Tribunal fédéral (SJZ 1995 p. 116 [4C.377/1994]). Il incombe au locataire de prouver les circonstances pénibles (Conod, in : Commentaire pratique, Droit du bail à loyer, 2eéd., n. 14 ad art. 272 CO ; CACI 7 janvier 2013/1 c. 5b). Le locataire doit établir la réalité et la gravité des conséquences de la fin du bail pour lui ou pour sa famille : elles sont le plus souvent liées à la pénurie de logements et à la difficulté de trouver des locaux comparables à bref délai (arrêt du TF du07.08.2013 [4A_104/2013]cons. 2.3 ;ATF 116 Il 446, JT 1991 163, SJ 1991, 2 ; DB 1993, 9 ;Tercier/ Bieri/Carron, op. cit., n. 2279). Quelle que soit leur gravité, les inconvénients d'un changement de locaux ne constituent pas à eux seuls des conséquences pénibles aux termes de l'article272 al. 1 COcar ils sont inhérents à la résiliation du bail et ils ne sont pas supprimés, mais seulement différés en cas de prolongation de ce contrat (arrêt du TF du22.11.2010 [4A_452/2010]cons. 3).
Le besoin du bailleur est une circonstance dont Ie juge doit tenir compte dans la balance des intérêts (Tercier/ Bieri/Carron, op. cit., n. 2277 et 2280 s. et les réf. cit. ;Lachat,op. cit., n. 3.9, p. 1007 ;Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, 2011, n. 51, p. 705 ;Engel, Contrats de droit suisse, 2eéd., 2000, pp. 211 ss). Le besoin légitime du bailleur doccuper les locaux lemporte généralement sur les intérêts du locataire (Conod, op. cit.,
n. 44 ad art. 272 CO). Les problèmes financiers du bailleur, comme la menace dune réalisation de gage par la banque ou la diminution drastique de ses revenus sont des critères dont le juge devra tenir compte (Conod, op. cit., n. 44 ad art. 272 CO).Le besoin dont il sagit doit être sérieux, concret et actuel. Selon la jurisprudence, le besoin urgent ne présuppose pas une situation de contrainte, voire un état de nécessité ; il suffit que, pour des motifs économiques ou pour dautres raisons, on ne puisse exiger du bailleur quil renonce à lusage de lobjet loué. Lurgence doit être examinée non seulement dans le temps, mais encore en fonction de son degré (ATF 132 III 737cons. 3.4.3). Quant au locataire, il doit aussi avoir entrepris les recherches de locaux deremplacement que lon pouvait raisonnablement attendre de lui pour remédier aux conséquences du congé, et cela déjà lorsquil sollicite une première prolongation de son bail (ATF 125 I 226cons. 4c ;ATF 110 II 249cons. 4, JT 1985 I 261 ;ATF 116 II 446cons. 3a ;Lachat, op. cit., n. 3.12, p. 782 et les références citées). La durée de la prolongation ne peut être déterminée schématiquement. Dans chaque cas, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu en se fondant sur les critères énumérés à larticle272 al. 2 CO(arrêt du TF du24.11.2014 [4A_314/2014]cons. 2.2).
4.2Lappelante fait valoir quelle «est dans une situation précaire à mesure qu'elle n'a pas d'emploi actuellement et ne dispose ni de fortune ni de revenus réguliers» ; que, compte tenu de son budget, elle a fait des recherches sérieuses en vue de se reloger ; quelle habite le logement litigieux depuis plus de 17 ans, «ce qui représente une très longue durée de location impliquant forcément du temps pour se reloger» ; que les travaux envisagés ne devraient pas commencer avant six mois depuis l'obtention du permis de construire ; quelle-même sest déclarée disposée à quitter son logement durant les travaux en sorte qu'il n'y a pas de besoin urgent des intimées ; que les bailleurs ne peuvent se prévaloir daucun intérêt urgent et important, à mesure que la prolongation du bail du studio «n'a aucune incidence sur les intérêts hypothécaires en lien avec l'acquisition de leur immeuble».
4.3En lespèce, on peut sinterroger sur la question de savoir siX.________ a présenté des allégués suffisants, en rapport avec la nature et lagravité des conséquences de la fin du bail pour elle. Par «circonstances pénibles», au sens delarticle272 al. 1 CO, il faut entendre toute difficulté qui rend impossible ou difficile la recherche de locaux de remplacement dans le temps disponible jusquà la fin du bail (Conod,op. cit., n. 8adart. 272 CO). Or, en lespèce, X.________ na fourni aucun allégué et aucun moyen de preuve sur sa situation personnelle. Tout au plus apprend-on du procès-verbal relatif à son interrogatoire quelle est née en 1975, est titulaire dun master en [ ], vit seule et na pas denfant.
4.4Lappelante voit dans sa «situation précaire» «un facteur important quinécessite une prolongation de son bail». Elle omet que, comme relevé par le premier juge, on ne saurait retenir, en fait, que lappelante se trouve dans une«situation précaire» du seul fait quelle vit (apparemment ; v.supraFaits, let. C/g, 2e§) dans un studio dont le loyer mensuel est de 350 francs, vu l .ndigence des allégués et moyens de preuve relatifs à la situation personnelle deX.________, dont le dossier ne dit pratiquement rien. Dans son appel, X.________ allègue ne pas avoir demploi mais, lors de son interrogatoire, elle a déclaré effectuer des remplacements au lycée, en [ ] et en [ ], sans en préciser la fréquence, mais en affirmant quils lui procuraient un revenu mensuel net denviron 1'500 francs en moyenne. Vu labsence dallégués et de pièces y relatifs (diplômes, fiches de salaire, extraits bancaires, décisions de taxation fiscale, quittances relatives au paiement des charges, etc.), on ignore tout du parcours de vie de lappelante, notamment sa formation et son expérience professionnelle, si elle exerce une activité lucrative, si elle suit une formation (le cas échéant, laquelle, où elle la suit et à quel stade du cursus elle en est), si elle recherche une activité lucrative (le cas échéant accessoire), quelle est sa fortune (même modeste, sous forme déconomies) et de quoi elle se compose, quelles sont ses sources de revenus et ses charges (hormis son loyer) et, surtout, comment elle parvient à y faire face. Il ressort du dossier que lappelante a toujours payé son loyer à temps, quelle na pas sollicité lassistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure, alors même quelle est représentée depuis le début par un avocat, quelle possède vraisemblablement une voiture, quelle ne bénéficie pas de laide sociale et que, durant la procédure de première instance, elle avait les moyens de partir «deux à trois semaines» de suite en vacances à létranger, éléments qui ne constituent pas des indices dune situation financière précaire et sont incompatibles avec les 1'500 francs de revenus mensuels net évoqués par lappelante lors de son interrogatoire eta fortioriavec labsence de tout revenu, alléguée dans lappel. En tout état de cause, cest à lappelante quil incombait dalléguer et détablir sa situation personnelle et financière de manière claire et complète, si elle entendait en tirer un droit (art. 8 CC) ; ne layant pas fait, elle doit en supporter les conséquences.
4.5Interrogée par le premier juge sur les recherches de nouveaux logements quelle avait menées depuis la résiliation de son contrat de bail, X.________ a déclaré : «Je me suis inscrite sur plusieurs sites pour trouver un nouveau logement (Immoscout, Immostreet, Anibis, etc.). Vous me demandez quel type dinscription jai fait ; il sagit en fait dalertes que je reçois lorsquun logement répondant à mes critères se présente. Comme critère jai au début mis le canton de Neuchâtel, puis Z.________. Jai indiqué un loyer jusquà CHF 500.00, charges comprises. Je dois quand même avouer que jai pas mal surfé pour trouver un logement. Je ne me suis pas inscrite dans des gérances parce que cest très compliqué et que jai une mauvaise image des gérances. Souvent mes amis mexpliquent que cest très procédurier et que les agences sont intraitables mais ces agences sont aussi sur les sites que jai visités. Vous me demandez ce quil en serait si je trouve un appartement sur un site mais quil faut ensuite passer par une gérance ; je pense que je pourrai quand même entrer en matière. Mais ce que je dois dire, cest que je ne trouve de toute manière pas de logement. Vous me faites remarquer que selon les statistiques au 1erjuin 2022, le loyer moyen à Z.________ pour les logements vacants de 1 pièces est de CHF 728.00, de sorte quil semble que les critères dalarme que jai retenus rendent extrêmement difficile ma recherche de studio ; vous me demandez pourquoi je nai pas mis un loyer plus élevé. Cest que je narriverai pas à me payer plus. Jajoute que pour CHF 728.00, on a certainement aussi une cave, un galetas, un local à vélo, choses que je nai pas, alors que ma cuisine et ma salle de bain datent de 1960». Ce faisant, lappelante a admis limiter ses recherches à la seule commune de Z.________, sans expliquer ce qui justifiait une telle restriction géographique, et aux studios offerts à la location pour un prix largement inférieur à celui du marché. Avec le premier juge, il faut considérer que de telles démarches ne peuvent être qualifiées de sérieuses et quelles avaient très peu de chances daboutir. En effet, le faible montant du loyer du studio litigieux, en comparaison des autres objets sur le marché dans la même région, sexplique notamment par son isolation acoustique insuffisante (v.supracons. 3.2.2.1), son «mauvais état dentretien général» selon les termes même de lappelante, qui évoque à cet égard une peinture et du papier peint fortement usés, un revêtement de sol et des plinthes endommagé et des commodités et une cuisine «très usés», le fait quil se trouve dans un immeuble vétuste, dans lequel aucun travail dentretien ou de transformation na été effectué depuis les années 1960 et linstallation de chauffage obsolète (v.supracons. 3.2.2) et labsence de tout droit daccès à une buanderie, des extérieurs, une cave ou encore un galetas. Lappelante ne peut quen être consciente, comme du fait que, vu ses critères, ses recherches de logement sont très vraisemblablement vouées à léchec. Quant au prétendu «budget» dont disposerait lappelante, elle ne le chiffre pas et létablit encore moins, pour les raisons qui ont déjà été développées (cons. 4.4).
4.6Au surplus, lappelante nexplique pas en quoi le fait dhabiter depuis 17 ans dans le même logement impliquerait«forcément du temps pour se reloger», si bien que le grief ne sera pas examiné plus avant. Elle ne saurait davantage être suivie lorsquelle allègue que les travaux envisagés dans limmeuble ne pourraient pas commencer moins de six mois après lobtention du nouveau permis de construire. En effet, larchitecte D.________ a expliqué que son deuxième projet soit celui actuellement examiné par lautorité compétente nest pas une refonte complète du premier soit celui en rapport duquel une autorisation de construire a été délivrée , mais ne fait que le modifier sur certains points, et qu«il est donc possible de commencer les travaux qui sont conformes à ce permis et qui sont repris dans la deuxième demande de permis, qui est en fait un ajustement de la première demande», dû au remplacement de la famille B.________ par une autre famille. Or lappelante nexplique pas en quoi ces explications de larchitecte seraient erronées. Au contraire, dans sa réplique spontanée, elle allègue que certains travaux (i.e. de désamiantage) ont déjà commencé.
4.7Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la conclusion n° 3 de lappel.
En effet, X.________ na pas alléguéni démontré avoir créé un enracinement particulier dans son quartier ou dans sa commune (on ne saurait déduire un tel enracinement de la seule longue durée du bail). La prolongation du bail nétait pas indispensable afin déviter de déstabiliser un enfant scolarisé à un endroit donné. Lappelante na jamais prétendu quelle devait impérativement habiter la commune de Z.________, pour des raisons professionnelles ou personnelles, et de telles raisons ne ressortent pas davantage du dossier.Aucun élément du dossier ne démontre que la situation professionnelle ou personnelle (p. ex. des problèmes de santé rendant un déménagement trop lourd à supporter) de lappelante laurait empêchée de déménager rapidement et aurait nécessité la prolongation sollicitée. Rien ne permet non plus de conclure que lappelante ne possédait pas lesmoyens financiers nécessaires pour sacquitter dun loyer plus élevé que celui du studio litigieux et lui permettre également de se reloger rapidement. À cet égard,le seul désir du locataire de profiter le plus longtemps possible dun appartement au loyer avantageux ne suffit pas à loctroi dune prolongation de bail (Lachat, op. cit., n. 3.2, p. 1001).En définitive, la situation relativement tendue sur le marché locatif local est la seuleconséquence qui pourrait éventuellement être qualifiée de pénible résultant du dossier, pour lappelante, de lextinction du contrat. À cet égard, le premier juge a retenu quau1erjuin 2022, le taux de vacance pour les logements dune pièce était de 2,14 % dans la commune de Z.________ et de 2,36 % dans la région du Littoral, soit une situation qui ne pouvait être qualifiée de pénurie, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Lappelante reproche au premier juge davoir pris en compte le marché locatif au 1erjuin 2022 soit la date de référence du rapport denquête établi annuellement par le Service de la statistique sur les logements vacants dans le canton de Neuchâtel , «sans prendre en compte l'état du marché antérieur à cette date 2021 (période du 8 juillet 2021 au 1erjuin 2022). On peut relever que les taux de vacances présentent des disparités très fortes dans le canton et qu'à Z.________ pour un logement d'une pièce il était au 1erjuin 2022 de 0,64 % et de 1,25 % dans le canton tout logement confondu» (citation littérale). Les pourcentages cités par lappelante ne correspondent pas au contraire de ceux cités par le première juge à ceux mentionnés dans le rapport denquête et lappelante ne dit pas quel était létat du marché entre le 8 juillet 2021 et le 1erjuin 2022. Lenquête prise en compte par le premier juge est au surplus pertinente, puisquelle fournit un état de la situation environ au milieu de la période de prolongation accordée ; elle révèle quen date du 1erjuin 2022, 55 studios étaient vacants dans la commune de Z.________ et 90 létaient dans la région du Littoral.
Quant aux bailleurs, la prolongation accordée les a empêchés de pouvoir mettre hors service le système de chauffage, comme cela était exigé par le SENE, puis de commencer à faire procéder aux importants travaux dassainissement, de rénovation et de transformation de limmeuble. Or, tant que les travaux ne seront pas terminés, les bailleurs devront assumer leurs frais de logement effectifs en sus des intérêts hypothécaires du prêt relatif à lacquisition de limmeuble. Une fois les travaux effectués, les bailleurs occuperont les lieux avec leurs deux enfants, si bien que leur besoin est sérieux, concret et actuel. De plus, si le bailleur doit procéder à des transformations pour pouvoir disposer des locaux, le besoin est urgent une fois les autorisations administratives accordées (Lachat, op. cit., p. 1008 et les réf. citées en note 90), ce qui est bien le cas ici, à tout le moins pour une partie des travaux qui auraient déjà pu commencer si la procédure civile initiée par X.________ nétait pas pendante. Lintérêt des appelants pèse en outre plus lourd que celui dun professionnel de limmobilier ou dun grand propriétaire qui naurait que peu de liens directs avec lobjet loué. Lappelante allègue avoir appris après le 19 octobre 2022 que les intimés avaient mis 3'000 litres de mazout dans la cuve en prévision de lhiver, ce qui démontrerait, selon elle, quils nont pas l'intention d'arrêter la chaudière dans les mois à venir et que, malgré la décision administrative, ils pouvaient maintenir la chaudière en fonction. Les intimés ne se sont pas déterminés sur ce fait largement postérieur à la résiliation du bail et qui nest dès lors pas propre à modifier lappréciation qui précède.
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Dès lors que lunique prolongation de bail accordée par le premier juge la été jusquau 31 décembre 2022 et que léchange des écritures en appel sest poursuivi jusquau 8 février 2023, il était matériellement impossible pour la Cour de céans de statuer avant léchéance fixée par le premier juge. Conformément à lordonnance du 7 décembre 2022, la fin du bail a été suspendue le temps de la procédure dappel. Concrètement, cela signifie que le bail litigieux se termine au jour du présent prononcé. Le chiffre 1 du dispositif querellé doit être réformé doffice en ce sens.
6.a) En vertu du droit cantonal, il ne peut pas être perçu de frais judiciaires dans les procédures en matière de bail à loyer portant sur des habitations (art. 56 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
b) Les parties ne critiquent pas en tant que telle lindemnité de dépens après compensation fixée par le premier juge. Vu le sort de lappel, il ny a pas lieu dy revenir (art. 318 al. 3 CPC).
c) Sagissant de la procédure dappel, lappelante succombe intégralement. Les appelants nayant pas déposé de mémoire dhonoraires, la pleine indemnité de dépens sera arrêtée à 1'800 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Réforme doffice comme suit le chiffre 1 du dispositif querellé :
«1. Ordonne une prolongation unique du bail de la demanderesse jusquau jour du prononcé dappel, soit jusquau 16 février 2023».
3.Confirme le jugement querellé pour le surplus.
4.Dit quil nest pas perçu de frais judiciaires pour la procédure dappel.
5.Condamne lappelante à verser aux intimés une indemnité de dépens fixée à 1'800 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 16 février 2023
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 er juin 2022, le taux de vacance pour les logements d’une pièce était de 2,14 % dans la commune de Z.________ et de 2,36 % dans la région du Littoral, soit une situation qui ne pouvait être qualifiée de pénurie, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’appelante reproche au premier juge d’avoir pris en compte le marché locatif au 1 er juin 2022 – soit la date de référence du rapport d’enquête établi annuellement par le Service de la statistique sur les logements vacants dans le canton de Neuchâtel –, « sans prendre en compte l'état du marché antérieur à cette date 2021 (période du 8 juillet 2021 au 1 er juin 2022). On peut relever que les taux de vacances présentent des disparités très fortes dans le canton et qu'à Z.________ pour un logement d'une pièce il était au 1 er juin 2022 de 0,64 % et de 1,25 % dans le canton tout logement confondu » (citation littérale). Les pourcentages cités par l’appelante ne correspondent pas – au contraire de ceux cités par le première juge – à ceux mentionnés dans le rapport d’enquête et l’appelante ne dit pas quel était l’état du marché entre le 8 juillet 2021 et le 1 er juin 2022. L’enquête prise en compte par le premier juge est au surplus pertinente, puisqu’elle fournit un état de la situation environ au milieu de la période de prolongation accordée ; elle révèle qu’en date du 1 er juin 2022, 55 studios étaient vacants dans la commune de Z.________ et 90 l’étaient dans la région du Littoral. Quant aux bailleurs, la prolongation accordée les a empêchés de pouvoir mettre hors service le système de chauffage, comme cela était exigé par le SENE, puis de commencer à faire procéder aux importants travaux d’assainissement, de rénovation et de transformation de l’immeuble. Or, tant que les travaux ne seront pas terminés, les bailleurs devront assumer leurs frais de logement effectifs en sus des intérêts hypothécaires du prêt relatif à l’acquisition de l’immeuble. Une fois les travaux effectués, les bailleurs occuperont les lieux avec leurs deux enfants, si bien que leur besoin est sérieux, concret et actuel. De plus, si le bailleur doit procéder à des transformations pour pouvoir disposer des locaux, le besoin est urgent une fois les autorisations administratives accordées ( Lachat , op. cit., p. 1008 et les réf. citées en note 90), ce qui est bien le cas ici, à tout le moins pour une partie des travaux qui auraient déjà pu commencer si la procédure civile initiée par X.________ n’était pas pendante. L’intérêt des appelants pèse en outre plus lourd que celui d’un professionnel de l’immobilier ou d’un grand propriétaire qui n’aurait que peu de liens directs avec l’objet loué. L’appelante allègue avoir appris après le 19 octobre 2022 que les intimés avaient mis 3'000 litres de mazout dans la cuve en prévision de l’hiver, ce qui démontrerait, selon elle, qu’ils n’ont pas l'intention d'arrêter la chaudière dans les mois à venir et que, malgré la décision administrative, ils pouvaient maintenir la chaudière en fonction. Les intimés ne se sont pas déterminés sur ce fait largement postérieur à la résiliation du bail et qui n’est dès lors pas propre à modifier l’appréciation qui précède.
E. 5 Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Dès lors que l’unique prolongation de bail accordée par le premier juge l’a été jusqu’au 31 décembre 2022 et que l’échange des écritures en appel s’est poursuivi jusqu’au 8 février 2023, il était matériellement impossible pour la Cour de céans de statuer avant l’échéance fixée par le premier juge. Conformément à l’ordonnance du 7 décembre 2022, la fin du bail a été suspendue le temps de la procédure d’appel. Concrètement, cela signifie que le bail litigieux se termine au jour du présent prononcé. Le chiffre 1 du dispositif querellé doit être réformé d’office en ce sens.
E. 6 a) En vertu du droit cantonal, il ne peut pas être perçu de frais judiciaires dans les procédures en matière de bail à loyer portant sur des habitations (art. 56 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ LTFrais , RSN 164.1]). b) Les parties ne critiquent pas en tant que telle l’indemnité de dépens après compensation fixée par le premier juge. Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 318 al. 3 CPC).
c) S’agissant de la procédure d’appel, l’appelante succombe intégralement. Les appelants n’ayant pas déposé de mémoire d’honoraires, la pleine indemnité de dépens sera arrêtée à 1'800 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 12 septembre 2005, X.________, locataire, et A.________, bailleresse, ont signé un contrat de bail à loyer portant sur un studio se trouvant du côté est de limmeuble sis [aaaaa] à Z.________, pour un loyer mensuel de 350 francs «y compris la jouissance de leau chaude et du chauffage». Le bail prenait effet le 1eroctobre 2005 pour finir le 31 décembre de la même année, moyennant dénonciation du contrat par une partie par lettre recommandée devant être consignée à la poste au plus tard le 31 décembre 2005 à midi (sic) ; à défaut, le bail continuerait «de plein droit pour une durée indéterminée et se renouvellera[it] ainsi de suite sauf dénonciation signifiée trois mois avant les échéances».
B.Le 5 juillet 2021, limmeuble sis [aaaaa] (ci-après : limmeuble) a été vendu par A.________ aux époux B.Y.________ et A.Y.________ et à la famille B.________.
Le 8 juillet 2021, les époux Y.________ ont écrit à X.________ quen leur qualité dacquéreurs de «la partie inférieure» de limmeuble, ils résiliaient le bail portant sur le studio précité pour le 31 décembre 2021. À lappui, ils mentionnaient les motifs suivants : «1.Besoins propres : La transformation de notre habitation met en évidence le fait que nous aurons besoin de toutes les surfaces acquises pour notre propre usage.
2. Travaux importants : Nous allons réaliser des travaux de grandes(sic)ampleur rendant loccupation des lieux impossible. Ces travaux, prévus dès lautomne, incluent notamment lassainissement énergétique et écologique du bâtiment (isolation des sols et des murs, nouveau système de production de chaleur, processus de désamiantage, )».
Le 9 août 2021, X.________ a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers dune requête dirigée contre les époux Y.________, tendant à ce que soit constatée la nullité de la résiliation du bail, subsidiairement à lannulation de cette résiliation et plus subsidiairement à loctroi dune première prolongation de bail de deux ans. Une audience de conciliation a eu lieu le 29 novembre 2021 ; les époux Y.________ ont conclu au rejet de la requête et lautorisation de procéder a été délivrée au terme de laudience.
C.a) Le 13 janvier 2022, X.________ a saisi le Tribunal civil dune requête dirigée contre les époux Y.________, en concluant, sous suite de frais et dépens, à lannulation de la résiliation du bail datée du 8 juillet 2021 et subsidiairement à loctroi dune première prolongation de bail de deux ans.
Elle alléguait notamment avoir été informée que les époux Y.________, avec un autre couple les époux B.________ envisageaient dacquérir limmeuble et dy entreprendre des travaux ; avoir eu des échanges avec les époux Y.________ et larchitecte, lesquels lui avaient «expliqué que les travaux de transformation ne concerneraient pas son studio et que, sous réserve de quelques semaines durant les travaux, ceux-ci ne devraient pas lempêcher de continuer dy habiter» ; que, selon les plans déposés auprès des autorités compétentes pour délivrer le permis de construire, aucune modification ne serait apportée au studio quelle occupait, lequel «conservera[it] son volume et sa fonction» et «restera[it] totalement indépendant du reste de limmeuble» ; avoir rencontré, au début du mois de juin 2021, des problèmes avec ses stores qui ne fermaient plus quà moitié ; sêtre alors adressée dans un premier temps à A.________, laquelle lui avait «dit quelle devait voir avec les nouveaux propriétaires» ; avoir soulevé ce problème de store auprès des époux Y.________ lors dune visite de ceux-ci, puis dans un courriel du 6 juin 2021 ; que par courriel du 9 juin 2021, ces derniers lui avaient répondu quelle devait régler ce problème avec A.________, qui était alors encore la propriétaire de limmeuble. Selon X.________, la résiliation du bail du 8 juillet 2021 présentait un «lien direct avec ses prétentions» relatives à la réparation de ses stores et était survenue en «représailles» à celles-ci, les motifs invoqués par les époux Y.________ nétant que «pure prétexte» (sic). X.________ alléguait encore que le permis de construire sollicité par les époux Y.________ navait pas encore été délivré et que la procédure pouvait «encore prendre plusieurs mois, voire des années» ; que selon les plans déposés, lappartement des époux Y.________ occupait plus de 180 m2sur deux étages, si bien quil ny avait pas de besoin propre urgent pour les intéressés de récupérer le studio litigieux pour eux-mêmes ; quelle-même était actuellement sans emploi et que sa situation financière précaire ne lui permettait pas denvisager de trouver un nouveau logement dici au 31 décembre 2021, même en fournissant tous les efforts nécessaires ; quelle recherchait activement un nouveau logement, depuis quelle avait reçu le formulaire de résiliation, mais navait trouvé aucun logement au même tarif, le loyer moyen mensuel «pour un logement comparable à Z.________» étant de 802 francs.
b) Au terme de leur réponse du 16 mars 2022, les époux Y.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande ; à ce que X.________ soit condamnée à évacuer immédiatement le studio litigieux et à ce quordre lui soit donné de remettre les clés aux défendeurs, sous la menace de la peine damende prévue par larticle 292 CPC (recte: CP) ; à ce que X.________ soit condamnée à leur verser des indemnités doccupation illicite mensuelles de 650 francs, plus charges, du 1erjanvier 2022 jusquau jour de son départ effectif ; à ce quil soit dit que faute dexécution dans les 10 jours dès lentrée en force de la décision, lautorité chargée de lexécution procéderait à lévacuation de la demanderesse avec lassistance de lautorité compétente.
Ils alléguaient pour leur part que les acquéreurs de limmeuble avaient pour projet de procéder à lassainissement énergétique de celui-ci (ce qui impliquait le changement du système de production de chaleur et du système électrique, lisolation du sol et des murs et un processus de désamiantage) et de modifier lancienne maison familiale en unités de propriété par étages, ce qui nécessitait des travaux de grande envergure, dont la création dun escalier extérieur ; que le Conseil communal avait «accordé ( ) la sanction définitive aux plans transmis par les défendeurs tendant à la réalisation des travaux précités» et «accordé le permis de construire tendant à la création dun escalier extérieur avec transformations et aménagements intérieurs pour la création de nouveaux appartements» ; que le système de chauffage actuel nétait plus conforme, que le Service de lénergie avait accordé un ultime délai au 30 septembre 2022 pour le changer, que ce changement impliquait le démontage complet de lactuel chauffage dici à fin septembre 2022, que linstallation de la nouvelle production de chauffage et deau chaude ninterviendrait quà la fin des travaux prévus, soit pas avant fin 2023-début 2024, pour autant que les travaux démarrent au printemps 2022, que le local de chaufferie subirait dimportantes modifications, notamment laménagement dun accès par lextérieur par une ouverture en façade ouest à créer, et que toutes les distributions seraient entièrement revues ; que les travaux précités allaient prendre passablement de temps et que leur bonne réalisation exigeait que limmeuble soit inhabité ; queux-mêmes auraient «à terme besoin de lentier des surfaces de leur nouvelle propriété pour leur propre usage» ; que A.Y.________, qui était institutrice et avait «besoin dun endroit au calme lui permettant de préparer et éventuellement donner ses leçons», entendait se servir du studio litigieux comme bureau, cette pièce devant aussi pouvoir servir de chambre damis ; que cétait pour ces motifs quils avaient résilié le bail qui les liait à X.________, et non en raison de la demande de réparation de store formée par X.________ avant queux-mêmes ne deviennent propriétaires de limmeuble ; queux-mêmes avaient «récemment encore» contacté une entreprise spécialisée dans le domaine du store afin de procéder à la réparation demandée par X.________, ce qui démontrait leur bonne volonté.
c) X.________ a répliqué, le 7 juin 2022, concluant au rejet de toutes les conclusions de la réponse et confirmant les conclusions de sa demande. Elle alléguait notamment que son studio présentait «un mauvais état dentretien général» (peinture et papier peint fortement usés, revêtement du sol et plinthes endommagés, commodités et cuisine «très usés») ; que le chauffage de son studio pouvait être maintenu durant toute la durée des travaux ou être changé immédiatement ; que les travaux nempêchaient pas quelle-même continue doccuper son studio ; que lobjectif des époux Y.________ était probablement de relouer le studio litigieux à un meilleur prix après les travaux ; que les époux Y.________ navaient «rien fait» pour réparer son store, ce qui montrait que les réclamations de la demanderesse et la volonté des époux Y.________ de procéder à une augmentation de loyer étaient, au contraire de prétendus besoins propres, à lorigine de la résiliation ; que les époux Y.________ louaient encore les deux autres studios de limmeuble, ce qui montrait quils nenvisageaient pas de vouloir débuter les travaux prochainement.
d) Les époux Y.________ ont dupliqué le 23 juin 2022, en alléguant que les décisions du Conseil communal étaient entrées en force, queux-mêmes avaient tout entrepris pour réparer le store et que X.________ avait «fait nombre de difficultés pour lintervention du storiste», en annulant systématiquement au dernier moment lintervention. Selon eux, le départ immédiat de la locataire simposait, notamment en raison de la nature des travaux envisagés et du démantèlement, ordonné par les autorités compétentes, du système de production de chaleur.
e) Une première audience a eu lieu le 22 septembre 2022. X.________, qui se trouvait à ce moment-là à létranger, ny a pas comparu. Son mandataire a toutefois contesté les faits de la duplique, déposé des pièces et requis, à titre provisionnel, quil soit ordonné aux époux Y.________ de maintenir le chauffage dans le logement loué par sa cliente. Lavocat de laverse partie a déposé des pièces, conclu au rejet de la requête provisionnelle et allégué que X.________ «sembl[ait] ne plus vivre dans son logement depuis plusieurs semaines», de sorte quon pouvait se demander si la procédure conservait son objet. Le mandataire de X.________ a rétorqué que sa cliente occupait toujours le studio litigieux. Après de premières plaidoiries, le juge civil a rendu son ordonnance de preuve, puis B.Y.________ a été interrogé. Les défendeurs se sont engagés à demander une nouvelle prolongation au Service cantonal de lénergie et de lenvironnement (SENE), afin de pouvoir continuer dutiliser le système actuel de production de chaleur ; en cas dadmission de cette demande, ils sengageaient à maintenir le chauffage pendant la durée du procès.
f) Le 26 septembre 2022, le SENE a refusé le report de délai requis par les époux Y.________ et demandé à ceux-ci de faire assainir le chauffage selon sa prise de position initiale.
g) Une seconde audience a eu lieu le 19 octobre 2022. Deux témoins, soit C.________ (fille de A.________) et larchitecte D.________, ont été entendus. X.________ a été interrogée et son avocat a déposé des pièces, suite à quoi le juge civil a clôturé ladministration des preuves. Les avocats des parties ont plaidé et confirmé leurs conclusions, le juge civil a clôturé les débats, puis les parties se sont retirées afin de lui permettre de délibérer. Elles ont ensuite été réintroduites dans la salle, où le juge civil leur a remis le dispositif de son jugement, lequel, statuant sans frais, ordonnait une prolongation unique du bail jusquau 31 décembre 2022, rejetait toutes autres ou plus amples conclusions des parties et condamnait X.________ à verser aux époux Y.________ une indemnité de dépens fixée après compensation à 2'000 francs.
Le jugement motivé a été envoyé aux parties le 1ernovembre 2022. Le juge civil a retenu, en résumé, que sil existait des doutes sur le «véritable lieu de vie actuel» de X.________, les époux Y.________ avaient toutefois échoué à démontrer que la prénommée nutiliserait plus le studio litigieux, si bien que la procédure nétait pas devenue sans objet ; que les époux Y.________ avaient résilié le bail de X.________ en raison des travaux prévus dans leur immeuble, quaprès ceux-ci, le studio litigieux ne serait plus destiné à la location et que le problème affectant le store dudit studio navait pas conduit à la résiliation, si bien que les conditions à lannulation de cette résiliation nétaient pas données.
À lappui du chiffre 1 du dispositif, le juge civil a retenu que la durée du bail justifiait une prolongation ; que X.________ navait déposé aucune pièce permettant détablir sa situation financière, si bien quil napparaissait pas que la situation personnelle de la locataire nécessiterait une prolongation particulière de son contrat de bail ; que la situation financière des bailleurs (mariés, avec deux enfants de bientôt 15 et 17 ans) était confortable ; que X.________ navait pas entrepris de démarches sérieuses pour trouver un nouveau logement ; quau 1erjuin 2022, le taux de vacance pour les logements dune pièce était de 2,14 % dans la commune de Z.________ et 2,36 % pour la région du Littoral, si bien quon ne se trouvait pas en situation de pénurie ; que des travaux importants étaient prévus dans lensemble de limmeuble, y compris dans les parts détage des autres propriétaires et quils devraient pouvoir «démarrer assez rapidement», que larchitecte D.________, entendu en qualité de témoin, en évaluait la durée totale à neuf mois et précisait que les chauffages ne seraient opérationnels quaprès environ six mois ; quil serait certes possible de trouver des solutions provisoires pour maintenir une production de chaleur séparée, ainsi que la fourniture délectricité et deau dans le studio litigieux, mais que cela générerait des coûts supplémentaires non négligeables pour les époux Y.________ ; que le besoin de ces derniers de récupérer le studio litigieux revêtait dès lors un caractère urgent et pouvait être qualifié dimportant ; que sy ajoutait un intérêt financier, en ce sens que les époux Y.________ devaient supporter, en sus de leur loyer, les intérêts hypothécaires en lien avec lacquisition de leur immeuble.
Sur la base de ces éléments, «tout particulièrement la durée importante du bail et les éventuels faibles revenus de la demanderesse», le juge civil a estimé quune prolongation devait être accordée. Il en a fixé léchéance au 31 décembre 2022 «eu égard dune part au délai qui sest écoulé depuis la réception de la résiliation et au comportement adopté par la locataire depuis lors, dautre part à limportance et à lurgence des besoins des bailleurs» et a décidé que cette prolongation devait être unique, car les bailleurs devaient débuter les travaux prochainement.
Vu la prolongation du bail accordée, les conclusions liées à lexpulsion de la locataire étaient prématurées et devaient dès lors être rejetées.
Enfin, la prétention des époux Y.________ en augmentation de loyer durant la prolongation du contrat de bail devait être rejetée, à mesure que, pour la justifier, les intéressés ne sétaient pas fondés sur des statistiques officielles répondant aux exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral et quils ne proposaient pas non plus cinq logements de comparaison.
D.a) X.________ interjette appel contre ce jugement le 2 décembre 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à titre préalable au maintien de la relation contractuelle jusquà la fin de la procédure dappel, principalement à lannulation du jugement querellée et à celle de la résiliation du bail à loyer datée du 8 juillet 2021, subsidiairement à son annulation et à loctroi dune première prolongation de bail de deux ans et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au Tribunal civil. Elle invoque des «faits nouveaux», à savoir quà la date de la seconde audience devant le Tribunal civil (19 octobre 2022), les époux Y.________ avaient modifié leur projet de transformation de limmeuble (en particulier le mode de production de chaleur) et quils ne disposaient pas dun permis de construire, ni dune planification des travaux pour ce nouveau projet ; quaprès le 19 octobre 2022, elle-même avait appris que les époux Y.________ avaient mis 3'000 litres de mazout dans la cuve en prévision de lhiver, ce qui démontrait quils navaient pas l'intention d'arrêter la chaudière dans les mois à venir et que, malgré la décision administrative, ils pouvaient maintenir la chaudière en fonction. En droit, lappelante fait valoir que les intimés ont violé le principe de la bonne foi et son corollaire l'interdiction de l'abus de droit en résiliant le contrat de bail litigieux. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la prolongation unique d'une année prononcée par le Tribunal civil ne prend pas en compte les intérêts en présence de manière proportionné et, partant, viole les articles 272 al. 1 et 272bal. 1 CO. Lappelante requiert enfin des intimés la production des factures de lentreprises E.________ SA relatives à lachat de 3'000 litres de mazout en automne 2022.
Par acte séparé du même 2 décembre 2022, X.________ (agissant seule) annonce «quun nouveau litige a lieu avec la famille Y.________» ; elle joint à son écrit (sans le commenter, ni fournir dallégués) un échange de courriels entre elle-même et B.Y.________, portant sur lélectricité consommée par X.________ et des arbres abattus devant limmeuble, à un endroit où X.________ avait lhabitude de sinstaller, avec une table et des chaises.
b) Le 7 décembre 2022, la présidente de la Cour de céans a notifié lappel et son complément aux intimés pour détermination écrite dans les 30 jours et suspendu la fin du bail le temps de la procédure dappel.
c) Au terme de leur réponse du 9 janvier 2023, les intimés concluent au rejet de lappel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Ils font valoir que les échanges épistolaires déposés à lappui de lappel ne révèlent pas un nouveau litige ; que lappelante sest systématiquement opposée aux demandes de permis de construire déposées par eux-mêmes et leurs copropriétaires en vue de la transformation de limmeuble, dans le but de retarder les importants travaux entrepris ; que la demande tendant à lajustement du projet, qui avait été mise à lenquête publique du 1erjuillet au 2 août 2022, avait fait lobjet dune opposition de lappelante en date du 2 août 2022 ; que le Conseil communal a levé cette opposition le 19 décembre 2022 ; que les démarches judiciaires de lappelante retardent le démarrage des travaux ; que ce retard engendre des conséquences financières pour les nouveaux copropriétaires de limmeuble, au titre des intérêts hypothécaires qui courent et quils doivent assumer depuis des mois ; que les travaux de désamiantage seront effectués dès le 6 février 2023 ; que lappelante na aucune attache (famille, emploi fixe, enfant scolarisé) particulière avec la région de Z.________ et que vu les intérêts en cause, la prolongation accordée par le premier juge paraît plutôt généreuse. Les intimés déposent une copie de décisions du Conseil communal de Z.________ et des courriels concernant les travaux de désamiantage.
d) Le 10 janvier 2023, le juge instructeur a notifié la réponse et ses annexes à lappelante, en informant les parties quundeuxième échange d'écritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats. Le sort des pièces produites et requises au stade de la procédure d'appel était réservé, tout comme le droit inconditionnel de réplique à exercer, le cas échéant, dans les 10 jours.
e) Le 19 janvier 2023, faisant état dune surcharge de travail momentanée, le mandataire de lappelante a demandé la prolongation au 8 février 2023 du délai pour faire valoir son droit de réplique. Le 20 janvier 2023, le juge instructeur a admis cette requête, en précisant quaucune autre prolongation ne serait accordée, sauf situation exceptionnelle.
f) Lappelante réplique le 8 février 2023, tant personnellement que par la plume de son avocat. Elle allègue notamment que le maintien du bail dans le cadre de la présente procédure «n[a] aucune incidence sur le démarrage des travaux», que les bailleurs ne lui avaient pas donné de renseignements précis sur la nature et la durée des travaux entrepris et que les travaux de désamiantage avaient déjà commencé et quils ne concernaient pas son studio.
C O N S I D E R A N T
1.En raison du délai de protection prévu par l'article271aal. 1 let. e CO, la valeur litigieuse, en cas de contestation d'un congé, s'élève au moins à trois ans de loyer (arrêt du TF du06.02.2009 [4A_519/2008]cons. 1.1 et les réf. cit.). En lespèce, le loyer mensuel sélève à 350francs (v.supraFaits, let. A/a), de sorte quela valeur litigieuse minimale de 10'000 francs requise (art. 308 al. 2 CPC) est atteinte (350 x 12 x 3 = 12'600).Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 311 à 314 CPC).
2.Selon larticle 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard et sils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2.1En lespèce, deux des courriels déposés par lappelante en annexe à son complément à appel sont antérieurs à la seconde audience qui a eu lieu devant le Tribunal civil et lappelante nexplique pas pourquoi elle ne les a pas déposés dans ce cadre. Leur production est tardive, et partant irrecevable. Quant aux deux autres, ils sont formellement recevables, mais lappelante nen déduit rien. Quant aux allégués invoqués pour la première fois dans lappel (v.supraFaits, let. D/a), ils portent sur des faits postérieurs au 19 octobre 2022 et doivent partant être pris en compte. Autre est la question de savoir sils ont été prouvés ou non.
2.2La décision du Conseil communal de Z.________ du 19 décembre 2022 déclarant mal fondée et levant lopposition formée le 2 août 2022 par lappelante contre la demande de permis de construire déposée par les copropriétaires de limmeuble le 14 juin 2022, de même que celle du 22 décembre 2022, soit lavenant à la sanction définitive des plans et permis de construire, sont postérieures au jugement querellé et doivent dès lors être prises en compte. Il en va de même des courriels postérieurs au 19 octobre 2022, étant précisé que ces documents ne sont pas utiles ni même pertinents pour juger la présente cause.
3.Le congé est annulable lorsquil contrevient aux règles de la bonne foi (art.271 al. 1 CO). Aux termes de larticle271aal. 1 CO, tel est le cas du congé donné par le bailleur, notamment, parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (let. a), pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi (let. d), et dans les trois ans à compter de la fin dune procédure de conciliation ou dune procédure judiciaire au sujet du bail, à condition que le bailleur ait succombé dans une large mesure, abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions, renoncé à saisir le juge ou sest entendu avec le locataire (let. e).
3.1Les articles271à 273cCO, qui instaurent une protection contre les congés abusifs donnés au locataire d'un bail à loyer portant sur une habitation ou un local commercial, n'exigent pas que le congé ordinaire repose sur un motif particulier, le bailleur comme le locataire étant en principe libres de résilier le bail pour le prochain terme contractuel ou légal. Cependant, elles posent une limite : comme l'énonce de manière générale l'article271 al. 1 CO, le congé est abusif et, comme tel, annulable, lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. La protection conférée par les articles271et271aCOprocède dès lors à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 140 III 496cons. 4.1 ;138 III 59cons. 2.1 ; arrêts du TF du29.08.2017 [4A_200/2017]cons. 3.1.2 ; du02.05.2017 [4A_19/2016]cons. 2.2 ; du09.09.2015 [4A_290/2015]cons. 4.1).
Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'article271 al. 1 CO(ATF 135 III 162cons. 3.3.1 ;120 II 105cons. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit «manifeste» au sens de l'article 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190cons. 2 ;135 III 112cons. 4.1 ;120 II 31cons. 4a). Le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112cons. 4.1). Tel est le cas lorsquil apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsquilconsacre une disproportion grossière des intérêts en présence(ATF 140 III 496cons. 4.1 ;138 III 59cons. 2.1 ;136 III 190cons. 2 ;135 III 112cons. 4.1). Le but de la réglementation des articles271et271aCOest uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 140 III 496cons. 4.1) ou que l'intérêt du locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin (arrêts du TF du06.10.2010 [4A_297/2010]cons. 2.2 ; du12.11.2007 [4A_322/2007]cons. 6). Pour statuer sur la validité d'un congé, il ne faut examiner que l'intérêt qu'a le bailleur à récupérer son bien, et non pas procéder à une pesée entre l'intérêt du bailleur et celui du locataire à rester dans les locaux ; cette pesée des intérêts n'intervient que dans l'examen de la prolongation du bail (arrêts du TFdu29.08.2017 [4A_200/2017]cons. 3.1.2 et les arrêts cités).
Larticle271aal. 1 let. a COvise à permettre au locataire d'exprimer librement ses prétentions sans avoir à craindre un congé (arrêts du TF du27.04.2010 [4A_46/2010]cons. 6.1 ; du25.04.2007 [4C.59/2007]cons. 3.3 et les réf. citées).Il réprime le congé-représailles, infligé au locataire pour le punir d'avoir émis en dehors de toute procédure des prétentions fondées sur le contrat de bail ou sur la loi. Son application suppose la réunion de trois conditions cumulatives, soit (1) une prétention en relation avec le bail, (2) que le locataire fait valoir de bonne foi et (3) qui provoque la résiliation du bail par le bailleur (arrêt de la Cour de céans du 08.07.2022 [CACIV.2022.23] cons. 3.2).
Par «prétention en relation avec le bail», il faut entendre toute réclamation extrajudiciaire du locataire ayant sa source dans le contrat ou le droit du bail, par exemple une prétention en exécution de travaux, une demande à pouvoir consulter des justificatifs dun décompte de chauffage ou détenir un animal, des droits relatifs au loyer ou aux frais accessoires. Le locataire doit avoir fait valoir son droit auprès du bailleur, soit porté ses griefs à la connaissance de celui-ci, sans quaucune condition formelle ne soit requise à cet égard (Conod,in: CPra Bail, 2eéd., n. 4-8adart. 271aCO et les réf. citées ;Lachat, Le Bail à loyer, éd. 2019, p. 969, ch. 5.2.3).
La prétention du locataire na pas à être fondée objectivement. Pour bénéficier de la protection contre les congés abusifs, il suffit que le locataire soit subjectivement de bonne foi, soit quil nait pas fait valoir ses prétentions de manière chicanière ou excessive et quil nait pas connu ou naurait pas facilement pu connaître leur inanité. La bonne foi du locataire est présumée ; la preuve de sa mauvaise foi incombe au bailleur (Conod,op. cit., n. 10 s.adart. 271aCO et les réf. citées ;Lachat,op. cit., p. 970, ch. 5.2.5).
Le locataire doit démontrer un lien de causalité entre sa prétention et la résiliation. Cette preuve peut résulter dune grande vraisemblance et dindices suffisants. Lécoulement du temps entre la prétention et la résiliation constitue un indice important : plus lintervalle entre les deux événements est long, plus léventuel lien de causalité devient ténu et plus les indices à fournir devront être convaincants pour que le congé soit invalidé (Conod,op. cit., n. 12 s.adart. 271aCO et les réf. citées ;Lachat,op. cit., p. 969, ch. 5.2.4).Il est loisible au bailleur, qui assume le fardeau de la contre-preuve, de démontrer que le motif véritable du congé est autre, auquel cas l'article271 al. 1 let. a COne trouve pas application (arrêts du TF du27.04.2010 [4A_46/2010]cons. 6.1 ; du25.04.2007 [4C.59/2007]cons. 3.3 et les réf. citées).
3.2En lespèce, de lavis de lappelante, les intimés ont fait des «déclarations contradictoires» quant à l'usage quils entendaient faire du studio litigieux : «peu avant lachat de la maison», ils avaient déclaré vouloir maintenir en location ce studio ; «[p]ar la suite, en cours de procédure», ils avaient d'abord allégué que le studio litigieux devrait servir de bureau pourA.Y.________et pour la société «F.________ Sàrl», dontB.Y.________était administrateur, mais qui dispose de sa propre personnalité juridique, si bien quil sagit dun tiers, puis, lors de son interrogatoire,B.Y.________ avait déclaré quil nenvisageait pas de mettre le studio à disposition de sa société. Lappelante relève aussi que les déclarations deB.Y.________ diffèrent de celles de D.________, sagissant de lampleur des travaux envisagés dans le studio, ce qui ôte tout crédit aux déclarations du premier, notamment sur l'usage envisagé par les bailleurs pour le studio. Dailleurs,A.Y.________ prétend travailler entre50 et 60 % en qualité d'enseignante, si bien que son activité ne sexerce pas à domicile et quelle disposera sur son lieu de travail d'espaces dédiés pour corriger les copies de ses élèves. Il est en outre invraisemblable quelle sorte de son appartement pour corriger des copies dans un lieu sombre, alors qu'elle dispose à l'étage de tout le confort et de grands espaces lumineux pour ce faire. Les intimés nont ainsi pas de besoin propre, mais ont résilié le contrat, en violation de règles de la bonne foi, en représailles des prétentions de lappelante en réparation des défauts de la chose louée : au jour de la résiliation, ils n'avaient «pas l'intention de refaire le studio et ne souhaitai[en]t pas y engager des frais, même pour changer un store».
Lappelante reproche ensuite au juge civil de navoir «fait aucune référence aux allégations confirmées par les pièces au dossier sur l'engagement pris par l'appelante de quitter son logement durant toute la durée de travaux», élément quelle qualifie de déterminant, en tant quil rend sans pertinence le motif de résiliation en raison des difficultés engendrées par la présence de la locataire lors des travaux. Selon elle, le congé est abusif, à mesure que les bailleurs ont résilié le bail malgré le fait quelle leur avait donné la garantie quelle irait se loger ailleurs durant les travaux et, contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement querellé, le maintien du contrat de bail durant les travaux n'engendrerait aucun surcoût, puisque lappelante ne logerait pas dans le studio litigieux.
3.2.1Lappelante persiste à soutenir que la résiliation du bail aurait été donnée en représailles à ses revendications relatives à la réparation de son store, thèse que la procédure probatoire permet pourtant manifestement décarter. En effet, ces revendications ont été élevées initialement non pas auprès desépoux Y.________, mais auprès de A.________, avant la vente de limmeuble. A.________ a chargé une entreprise de faire réparer ce store, mais la réparation na pas pu être effectuée avant la vente, pour des raisons dont lintéressée ne se rappelle plus ; dans le même sens, déclarations de B.Y.________, si bien que les époux Y.________ ont pris le relais pour faire procéder à la réparation de ce store, laquelle a finalement pu être effectuée le 19 avril 2022 par lentreprise G.________ SA (fait admis par X.________ lors de son interrogatoire), après que X.________ ne sest pas présentée, respectivement a annulé six rendez-vous. Selon A.________, les époux Y.________ navaient «certainement pas mal pris» davoir à entreprendre ces démarches. La thèse contestée par les intimés dune corrélation entre les revendications de lappelante concernant la réparation de son store et la résiliation du bail du studio est dautant plus invraisemblable que cette réparation a coûté moins de 200 francs, dune part, et quelle a été payée par A.________, dautre part.
3.2.2Comme cela a déjà été dit (supraFaits, let. B), les bailleurs ont spontanément fourni à la locataire, simultanément à la résiliation du bail du studio litigieux, deux motifs à lappui de celle-ci, à savoir quils envisageaient deffectuer des travaux de grande ampleur «rendant loccupation des lieux impossible», dune part, et quune fois ces travaux terminés, ils entendaient utiliser ledit studio pour leur propre usage, dautre part.
Les plans et les documents administratifs déposés par les intimés prouvent, sans lombre dun doute, que les intéressés ont acquis limmeuble (avec un couple damis) pour y emménager avec leurs deux enfants non pas immédiatement et en létat, mais après y avoir effectué dimportants travaux dassainissement et de transformation, comme allégué par B.Y.________. Ceci a également été confirmé par D.________ et par A.________, laquelle a précisé que les travaux envisagés étaient «certainement de gros travaux», en ce sens que limmeuble était «vétuste», quaucun travail dentretien ou de transformation ny avait été effectué depuis les années 1960, que linstallation de chauffage devait «vraiment» être refaite ou changée et que les deux couples acquéreurs souhaitaient «partager limmeuble en deux».
3.2.2.1Larchitecte D.________ qui a été entendu en qualité de témoin et dont lappelante ne met pas en doute la crédibilité, ni la véracité des propos a déclaré avoir été mandaté par les époux Y.________ pour les travaux à effectuer dans limmeuble durant lautomne 2020 ; quavant la vente, limmeuble était une maison de maître comportant trois studios et un appartement, et que les deux couples acquéreurs souhaitaient le transformer de manière à y aménager «deux appartements confortables» ; que, sagissant de la partie de limmeuble destinée à être la propriété des époux Y.________, son avant-projet prévoyait lintégration de deux studios dans le futur appartement de ceux-ci, le troisième studio, soit celui loué par X.________, subsistant comme un espace distinct de l'appartement, qui pouvait ou non être mis en location ; avoir débuté la phase postérieure à lavant-projet, soit celle du «projet avec une étude des prix» au début 2021 et lavoir terminée en juin de la même année ; que dans ce cadre, il avait constaté que lisolation acoustique du studio loué par X.________ (qui lui avait dit que, depuis son studio, elle entendait le bruit de la télévision dans lappartement du dessus) nétait pas possible par lintérieur dudit studio et que lisolation par le sol de lappartement du dessus aurait généré des coûts importants, ce qui avait conduit les époux Y.________ à «clairement décid[er] de ne plus louer ce studio pour éviter une trop grande dépense». Plus tard lors de son audition en qualité de témoin, D.________ a encore déclaré : «avant que je dépose le projet, la décision a été prise de ne pas garder le studio à la location car cela aurait coûté trop cher».
Il ressort ainsi très clairement des déclarations du témoin D.________ quen date du 8 juillet 2021, soit au jour de la résiliation litigieuse, les époux Y.________ avaient pris la décision ferme de ne pas continuer de louer le studio litigieux une fois les travaux de rénovation effectués, mais de lutiliser pour eux-mêmes. La thèse de X.________ selon laquelle, au jour de la résiliation, les époux Y.________ envisageaient en réalité à lavenir de continuer de louer le studio (pour un loyer plus élevé que le sien) ne résiste dès lors pas à lexamen.
Dans son appel, X.________ objecte encore : «selon les plans[,] la hauteur sous plafond est de 234 cm sans prendre en compte les faux plafonds existants qui peuvent être remplacer (sic) par une isolation phonique. De ce fait, le problème de sonorité n'est pas établi et n'explique pas le prétendu changement de choix des bailleurs de faire du studio un usage propre». La Cour estime à cet égard que rien nindique que X.________ ouson mandatairedisposeraient des qualifications techniques nécessaires pour sexprimer avec expertise sur cette question, au contraire de D.________, architecte de profession. Mais surtout, lappelante perd de vue que la question nest pas de savoir si lanalyse faite par D.________ est techniquement correcte ou non ; ce qui est décisif est que sur la base de cette analyse communiquée par D.________ aux époux Y.________, ces derniers (qui avaient précisément mandaté larchitecte pour son expertise) aient décidé, avant de résilier le bail de X.________, de ne pas continuer de louer le studio litigieux une fois les travaux de rénovation effectués, mais de lutiliser pour eux-mêmes. Or une telle décision na rien de saugrenu ou de surprenant : dans un tel contexte, dès lors que larchitecte annonce que des travaux importants et coûteux seraient nécessaires pour remettre le studio correctement en état en vue dune location, il est compréhensible que les mandants décident de renoncer à cette remise en état, de limiter au maximum les travaux dans ce studio et de lutiliser pour eux-mêmes, comme une pièce annexe à leur appartement. Cest bien la réaction quont eue les époux Y.________, D.________ ayant précisé quà mesure que la location du studio litigieux nétait plus envisagée, les travaux devaient se limiter à lisolation thermique des murs et à la pose dun nouveau sous-tableau électrique ; non seulement les époux Y.________ évitaient les surcoûts liés à lisolation phonique du studio, mais ils réalisaient dautres économies, par exemple du fait quil nétait plus nécessaire dinstaller le chauffage au sol dans le studio, les radiateurs d'origine pouvant en outre être conservés et semblaient au demeurant en mesure de renoncer au loyer (modeste) du studio, pour y préférer un usage propre.
Ce nest donc pas de manière mensongère que les époux Y.________ ont indiqué à X.________, à lappui de la résiliation du bail du studio, quils entendaient utiliser ce local pour leur usage propre, après les travaux. Ce point est décisif, car il implique que le premier motif donné (spontanément) par les bailleurs à lappui de la résiliation nest pas un faux prétexte et que les bailleurs ne se sont pas comportés en violation de la bonne foi. Pour le reste, lappelante perd de vue quil nest pas pertinent de déterminer si les époux Y.________ peuvent se prévaloir dun «besoin urgent» dutiliser eux-mêmes le studio litigieux, au sens de larticle271aal. 3 let. a CO, car cette disposition nentre pas en ligne de compte ici, dès lors que le cas despèce ne relève pas de la lettre d ou de la lettre e de larticle271aal. 1 CO, mais bien (compte tenu des griefs de lappelante) de la lettre a, voire de la lettre b. De même, pour apprécier si la résiliation viole la bonne foi ou non, il nest pas pertinent de déterminer si, en date du 8 juillet 2021, les intimés envisageaient dutiliser le studio litigieux comme bureau pour lépouse exclusivement, bureau pour les époux ou chambre damis. Que lidée des époux Y.________ ait évolué dans le temps sur ces points nest pas non plus pertinent. Lest en revanche le fait que les époux Y.________ ont indiqué de bonne foi à X.________, à lappui de la résiliation du bail du studio, quaprès les travaux, ils entendaient utiliser ce local pour leur usage propre, peu importe lequel (bureau pour lépouse exclusivement, bureau pour les époux, chambre damis ou autre).
3.2.2.2X.________ a allégué dans son appel quaprès lobtention du permis de construire, le projet avait été modifié et quune demande dautorisation de construire était actuellement pendante en rapport avec ce projet modifié. B.Y.________ a déclaré lors de son interrogatoire quen raison dun large dépassement de budget, la famille B.________ avait vendu sa part de limmeuble à la famille H.________, laquelle avait pour projet «de ne faire qu'un appartement sur les deux étages», ce qui avait «nécessité un ajustement des plans initiaux», soit un déplacement au nord de limmeuble de l'escalier initialement prévu à l'est de celui-ci ; B.Y.________ a précisé que X.________ avait formé opposition contre ce projet, comme elle lavait fait contre le précédent, et que le dossier était en traitement auprès de ladministration compétente. D.________ a quant à lui déclaré être lauteur dun nouveau projet, qui était à lenquête publique le jour de son audition, que ce nouveau projet prévoyait un chauffage à pellets, au contraire du projet initial qui prévoyait une installation au gaz, et que ce projet navait «pas encore été sanctionné», en raison dune opposition de X.________. Comme déjà dit (v.supracons. 2.2), courant décembre 2022, le Conseil communal de Z.________ a déclaré mal fondée et levé lopposition formée le 2 août 2022 par lappelante contre la demande de permis de construire déposée par les copropriétaires de limmeuble le 14 juin 2022, dune part, et validé lavenant au projet initial des copropriétaires de limmeuble, dautre part.
Au sujet de la nature, de lampleur des travaux envisagés dans limmeuble et de leur impact sur lhabitabilité du studio litigieux, D.________ a déclaré ce qui suit : «il est prévu d'installer le chauffage au sol dans les deux anciens studios, ainsi que dans les deux derniers étages de l'immeuble. Or, cela nécessite d'importants travaux qui seront menés au fur et à mesure du chantier. J'évalue la valeur (sic) de ce chantier à 9 mois de travaux : les chauffages seront opérationnels après environ 6 mois. Il n'est pas possible, pour ce chantier, de changer rapidement la production de chaleur afin de maintenir le caractère habitable du studio de X.________. Comme exemple, je vous signale que le nouveau système de production sera déplacé dans un autre endroit de la maison tout comme l'alimentation électrique, ce qui exclut de garder le chauffage et l'eau chaude dans le studio pendant les travaux. On change ici totalement la pièce maîtresse de la production de chaleur, ce qui explique que l'on ne peut pas la maintenir seulement dans l'appartement de X.________. De plus, si on mettait immédiatement en route la nouvelle chaudière que pour son studio, cela ferait partir les délais de garantie, ce qui n'est pas souhaitable puisque le reste de l'immeuble ne serait pas chauffé. Me I.________ me demande si cela n'est vraiment pas possible. Oui, on pourrait bien louer une installation provisoire à gaz qui maintiendrait la production de chaleur dans le studio mais cela générerait des coûts importants de l'ordre de CHF 5'000.00. Il faudrait également trouver des solutions pour assurer la distribution d'eau et d'électricité pendant les travaux ; là encore, des solutions seraient envisageables mais elles généreraient des coûts ( ). La fourchette du coût des travaux dans l'ensemble de l'immeuble a été évaluée par mon bureau entre 1,6 et 1,9 million. Il s'agit d'une transformation très importante sur les deux derniers étages, importante sur le premier étage et moyennes sur le niveau inférieur y compris le studio de X.________».
Compte tenu de ces explications données par larchitecte responsable du projet, il faut retenir que le second motif donné (spontanément) par les bailleurs à lappui de la résiliation litigieuse nest pas un faux prétexte et que les bailleurs ne se sont pas comportés en violation de la bonne foi en indiquant à la locataire quils envisageaient de réaliser dans limmeuble des «travaux de grandes(sic)ampleur rendant loccupation des lieux impossible» (v.supraFaits, let. B). Les plans et les documents administratifs déposés par les intimés prouvent en outre que les intéressés envisageaient, directement après lacquisition de limmeuble, dy effectuer dimportants travaux dassainissement et de transformation, et non de simples travaux de rafraîchissement (p. ex. peinture des murs, simples rénovations extérieures ou travaux sur les balcons). Or selon la jurisprudence, de vastes travaux d'assainissement entraînent, selon l'expérience de la vie, des immissions et des dérangements qui limitent considérablement la possibilité d'utiliser les locaux ; même s'il est imaginable d'user de la chose louée pendant des interventions d'une telle étendue, cet usage entraînera en règle générale des complications techniques et organisationnelles importantes, et conduira à une prolongation de la durée des travaux ; le bailleur qui envisage d'entreprendre de tels travaux, selon des critères de construction techniques et économiques appropriés, se trouve dans la nécessité de faire évacuer les lieux ; c'est pourquoi la résiliation qu'il a donnée ne saurait contrevenir aux règles de la bonne foi (ATF 135 III 112cons. 4.2 [JdT I 2009 491]).
3.2.2.3Des considérations qui précèdent, il résulte que la résiliation signifiée par les intimés à lappelante ne peut pas être qualifiée dabus de droit. Les époux Y.________ avaient au contraire manifestement un intérêtobjectif, sérieux et digne de protectionà pouvoir mettre hors service au plus vite le système de chauffage, comme cela était exigé par le SENE, puis faire procéder aux importants travaux dassainissement, de rénovation et de transformation de limmeuble et, une fois ceux-ci terminés, emménager dans leur partie de limmeuble, laquelle inclut le studio litigieux. Dans de telles conditions,le congé ne consacre nullement unedisproportion grossière des intérêts en présence, les intimés nont pasutilisé linstitution juridique quest la résiliation du bail portant sur un local dhabitation dune manière contraire à son but et, contrairement lavis de lappelante, les motifs donnés à lappui de la résiliation ne sont pas de «purs prétextes».X.________ne prétend au surplus pas que les intimés auraient exercé leur droit sans ménagement et rien de tel ne ressort du dossier.
On précisera encore que lappelante allègue à tort quelle aurait donné aux intimés la «garantie» quelle irait se loger ailleurs durant les travaux. Non seulement lappelante na rien allégué de tel et cela a encore moins été prouvé mais, selonD.________, X.________ lui avait dit «qu'elle était prête à partir quelques jours de son studio pour éviter les désagréments du chantier» ; or, selon le même, les travaux ne devaient pas durer «quelques jours», mais neuf mois. Lappelante en déduit encore à tortque le maintien du contrat de bail durant les travaux n'aurait engendré aucun surcoût, puisque lappelante naurait pas logé dans le studio litigieux, dès lors quelle na jamais allégué et encore moins prouvé quelle aurait dit aux intimés quelle ne leur réclamerait aucune compensation financière pour limpossibilité dhabiter le studio durant les travaux. Elle a encore moins allégué avoir fourni aux intimés la moindre «garantie» en ce sens.
4.Aux termes de larticle272 al. 1 CO, «[l]e locataire peut demander la prolongation dun bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient». Lalinéa 2 précise que, dans la pesée des intérêts, lautorité compétente se fonde notamment sur les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat (let. a), la durée du bail (let. b), la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement (let. c), le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir dutiliser eux-mêmes les locaux ainsi que lurgence de ce besoin (let. d) et la situation sur le marché local du logement (let. e). Selon larticle272bal. 1 CO, le bail dhabitations peut être prolongé de quatre ans au maximum ; dans cette limite, une ou deux prolongations peuvent être accordées. Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, lautorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé (art.272 al. 3 CO).
4.1Le juge dispose dun large pouvoir dappréciation sagissant de la durée de la prolongation à accorder. Il peut octroyer une première prolongation, à lexpiration de laquelle le locataire pourra cas échéant en solliciter une seconde, ou une prolongation unique, qui englobe la première et la seconde prolongation (Lachat, Le bail à loyer, éd. 2019, n. 4.1, p. 1013). Pour que la prolongation des baux dhabitation ou de locaux commerciaux puisse être admise, il faut que le contrat ait été valablement résilié et que la prolongation se justifie, ce qui suppose quil ny ait aucune cause dexclusion (art.272aCO) et que la résiliation ait des conséquences pénibles pour le locataire ou sa famille (art.272 al. 1erCO;Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5eéd., n. 2265). Le but de la prolongation légale est de protéger le locataire dun local dhabitation ou commercial contre une résiliation dont les conséquences seraient pour lui trop pénibles ; il sagit daccorder au locataire plus de temps quil nen aurait selon le délai de résiliation ordinaire pour trouver de nouveaux locaux (arrêts du TF du07.06.2016 [4A_67/2016]cons. 7.1 ; du 03.05.2016 [4A_556/2016] cons. 4.2 ;ATF 125 III 226cons. 4b), et non de lui donner loccasion de profiter le plus longtemps possible de celui quil a (ATF 116 lI 446cons. 3b, JdT 1991 I 63, SJ 1991 2). Les désagréments nécessairement liés à toute résiliation de contrat, telle lobligation de déménager, ne constituent pas en eux-mêmes des conséquences pénibles du congé (Lachat, op. cit, 3.2, p. 1000). Larticle272 al. 2 COfournit une liste indicative de circonstances. Certaines sont liées à la situation personnelle (âge, état de santé), familiale (nombre denfants) ou financière des parties, ainsi que leur comportement (art.272 al. 2 let. e et d CO). Dautres sont liées au contrat, notamment à sa durée, à son contenu, et aux conditions de sa conclusion (art.272 al. 2 let. a et b CO). Dautres, enfin, à des faits extérieurs, comme la situation tendue du marché local et la possibilité de trouver un logement comparable (art.272 al. 2 let. e CO). Le juge de la prolongation doit également peser les inconvénients dun double déménagement en peu de temps : imposer au locataire un double déménagement en dix-neuf mois nest pas déraisonnable selon le Tribunal fédéral (SJZ 1995 p. 116 [4C.377/1994]). Il incombe au locataire de prouver les circonstances pénibles (Conod, in : Commentaire pratique, Droit du bail à loyer, 2eéd., n. 14 ad art. 272 CO ; CACI 7 janvier 2013/1 c. 5b). Le locataire doit établir la réalité et la gravité des conséquences de la fin du bail pour lui ou pour sa famille : elles sont le plus souvent liées à la pénurie de logements et à la difficulté de trouver des locaux comparables à bref délai (arrêt du TF du07.08.2013 [4A_104/2013]cons. 2.3 ;ATF 116 Il 446, JT 1991 163, SJ 1991, 2 ; DB 1993, 9 ;Tercier/ Bieri/Carron, op. cit., n. 2279). Quelle que soit leur gravité, les inconvénients d'un changement de locaux ne constituent pas à eux seuls des conséquences pénibles aux termes de l'article272 al. 1 COcar ils sont inhérents à la résiliation du bail et ils ne sont pas supprimés, mais seulement différés en cas de prolongation de ce contrat (arrêt du TF du22.11.2010 [4A_452/2010]cons. 3).
Le besoin du bailleur est une circonstance dont Ie juge doit tenir compte dans la balance des intérêts (Tercier/ Bieri/Carron, op. cit., n. 2277 et 2280 s. et les réf. cit. ;Lachat,op. cit., n. 3.9, p. 1007 ;Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, 2011, n. 51, p. 705 ;Engel, Contrats de droit suisse, 2eéd., 2000, pp. 211 ss). Le besoin légitime du bailleur doccuper les locaux lemporte généralement sur les intérêts du locataire (Conod, op. cit.,
n. 44 ad art. 272 CO). Les problèmes financiers du bailleur, comme la menace dune réalisation de gage par la banque ou la diminution drastique de ses revenus sont des critères dont le juge devra tenir compte (Conod, op. cit., n. 44 ad art. 272 CO).Le besoin dont il sagit doit être sérieux, concret et actuel. Selon la jurisprudence, le besoin urgent ne présuppose pas une situation de contrainte, voire un état de nécessité ; il suffit que, pour des motifs économiques ou pour dautres raisons, on ne puisse exiger du bailleur quil renonce à lusage de lobjet loué. Lurgence doit être examinée non seulement dans le temps, mais encore en fonction de son degré (ATF 132 III 737cons. 3.4.3). Quant au locataire, il doit aussi avoir entrepris les recherches de locaux deremplacement que lon pouvait raisonnablement attendre de lui pour remédier aux conséquences du congé, et cela déjà lorsquil sollicite une première prolongation de son bail (ATF 125 I 226cons. 4c ;ATF 110 II 249cons. 4, JT 1985 I 261 ;ATF 116 II 446cons. 3a ;Lachat, op. cit., n. 3.12, p. 782 et les références citées). La durée de la prolongation ne peut être déterminée schématiquement. Dans chaque cas, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu en se fondant sur les critères énumérés à larticle272 al. 2 CO(arrêt du TF du24.11.2014 [4A_314/2014]cons. 2.2).
4.2Lappelante fait valoir quelle «est dans une situation précaire à mesure qu'elle n'a pas d'emploi actuellement et ne dispose ni de fortune ni de revenus réguliers» ; que, compte tenu de son budget, elle a fait des recherches sérieuses en vue de se reloger ; quelle habite le logement litigieux depuis plus de 17 ans, «ce qui représente une très longue durée de location impliquant forcément du temps pour se reloger» ; que les travaux envisagés ne devraient pas commencer avant six mois depuis l'obtention du permis de construire ; quelle-même sest déclarée disposée à quitter son logement durant les travaux en sorte qu'il n'y a pas de besoin urgent des intimées ; que les bailleurs ne peuvent se prévaloir daucun intérêt urgent et important, à mesure que la prolongation du bail du studio «n'a aucune incidence sur les intérêts hypothécaires en lien avec l'acquisition de leur immeuble».
4.3En lespèce, on peut sinterroger sur la question de savoir siX.________ a présenté des allégués suffisants, en rapport avec la nature et lagravité des conséquences de la fin du bail pour elle. Par «circonstances pénibles», au sens delarticle272 al. 1 CO, il faut entendre toute difficulté qui rend impossible ou difficile la recherche de locaux de remplacement dans le temps disponible jusquà la fin du bail (Conod,op. cit., n. 8adart. 272 CO). Or, en lespèce, X.________ na fourni aucun allégué et aucun moyen de preuve sur sa situation personnelle. Tout au plus apprend-on du procès-verbal relatif à son interrogatoire quelle est née en 1975, est titulaire dun master en [ ], vit seule et na pas denfant.
4.4Lappelante voit dans sa «situation précaire» «un facteur important quinécessite une prolongation de son bail». Elle omet que, comme relevé par le premier juge, on ne saurait retenir, en fait, que lappelante se trouve dans une«situation précaire» du seul fait quelle vit (apparemment ; v.supraFaits, let. C/g, 2e§) dans un studio dont le loyer mensuel est de 350 francs, vu l .ndigence des allégués et moyens de preuve relatifs à la situation personnelle deX.________, dont le dossier ne dit pratiquement rien. Dans son appel, X.________ allègue ne pas avoir demploi mais, lors de son interrogatoire, elle a déclaré effectuer des remplacements au lycée, en [ ] et en [ ], sans en préciser la fréquence, mais en affirmant quils lui procuraient un revenu mensuel net denviron 1'500 francs en moyenne. Vu labsence dallégués et de pièces y relatifs (diplômes, fiches de salaire, extraits bancaires, décisions de taxation fiscale, quittances relatives au paiement des charges, etc.), on ignore tout du parcours de vie de lappelante, notamment sa formation et son expérience professionnelle, si elle exerce une activité lucrative, si elle suit une formation (le cas échéant, laquelle, où elle la suit et à quel stade du cursus elle en est), si elle recherche une activité lucrative (le cas échéant accessoire), quelle est sa fortune (même modeste, sous forme déconomies) et de quoi elle se compose, quelles sont ses sources de revenus et ses charges (hormis son loyer) et, surtout, comment elle parvient à y faire face. Il ressort du dossier que lappelante a toujours payé son loyer à temps, quelle na pas sollicité lassistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure, alors même quelle est représentée depuis le début par un avocat, quelle possède vraisemblablement une voiture, quelle ne bénéficie pas de laide sociale et que, durant la procédure de première instance, elle avait les moyens de partir «deux à trois semaines» de suite en vacances à létranger, éléments qui ne constituent pas des indices dune situation financière précaire et sont incompatibles avec les 1'500 francs de revenus mensuels net évoqués par lappelante lors de son interrogatoire eta fortioriavec labsence de tout revenu, alléguée dans lappel. En tout état de cause, cest à lappelante quil incombait dalléguer et détablir sa situation personnelle et financière de manière claire et complète, si elle entendait en tirer un droit (art. 8 CC) ; ne layant pas fait, elle doit en supporter les conséquences.
4.5Interrogée par le premier juge sur les recherches de nouveaux logements quelle avait menées depuis la résiliation de son contrat de bail, X.________ a déclaré : «Je me suis inscrite sur plusieurs sites pour trouver un nouveau logement (Immoscout, Immostreet, Anibis, etc.). Vous me demandez quel type dinscription jai fait ; il sagit en fait dalertes que je reçois lorsquun logement répondant à mes critères se présente. Comme critère jai au début mis le canton de Neuchâtel, puis Z.________. Jai indiqué un loyer jusquà CHF 500.00, charges comprises. Je dois quand même avouer que jai pas mal surfé pour trouver un logement. Je ne me suis pas inscrite dans des gérances parce que cest très compliqué et que jai une mauvaise image des gérances. Souvent mes amis mexpliquent que cest très procédurier et que les agences sont intraitables mais ces agences sont aussi sur les sites que jai visités. Vous me demandez ce quil en serait si je trouve un appartement sur un site mais quil faut ensuite passer par une gérance ; je pense que je pourrai quand même entrer en matière. Mais ce que je dois dire, cest que je ne trouve de toute manière pas de logement. Vous me faites remarquer que selon les statistiques au 1erjuin 2022, le loyer moyen à Z.________ pour les logements vacants de 1 pièces est de CHF 728.00, de sorte quil semble que les critères dalarme que jai retenus rendent extrêmement difficile ma recherche de studio ; vous me demandez pourquoi je nai pas mis un loyer plus élevé. Cest que je narriverai pas à me payer plus. Jajoute que pour CHF 728.00, on a certainement aussi une cave, un galetas, un local à vélo, choses que je nai pas, alors que ma cuisine et ma salle de bain datent de 1960». Ce faisant, lappelante a admis limiter ses recherches à la seule commune de Z.________, sans expliquer ce qui justifiait une telle restriction géographique, et aux studios offerts à la location pour un prix largement inférieur à celui du marché. Avec le premier juge, il faut considérer que de telles démarches ne peuvent être qualifiées de sérieuses et quelles avaient très peu de chances daboutir. En effet, le faible montant du loyer du studio litigieux, en comparaison des autres objets sur le marché dans la même région, sexplique notamment par son isolation acoustique insuffisante (v.supracons. 3.2.2.1), son «mauvais état dentretien général» selon les termes même de lappelante, qui évoque à cet égard une peinture et du papier peint fortement usés, un revêtement de sol et des plinthes endommagé et des commodités et une cuisine «très usés», le fait quil se trouve dans un immeuble vétuste, dans lequel aucun travail dentretien ou de transformation na été effectué depuis les années 1960 et linstallation de chauffage obsolète (v.supracons. 3.2.2) et labsence de tout droit daccès à une buanderie, des extérieurs, une cave ou encore un galetas. Lappelante ne peut quen être consciente, comme du fait que, vu ses critères, ses recherches de logement sont très vraisemblablement vouées à léchec. Quant au prétendu «budget» dont disposerait lappelante, elle ne le chiffre pas et létablit encore moins, pour les raisons qui ont déjà été développées (cons. 4.4).
4.6Au surplus, lappelante nexplique pas en quoi le fait dhabiter depuis 17 ans dans le même logement impliquerait«forcément du temps pour se reloger», si bien que le grief ne sera pas examiné plus avant. Elle ne saurait davantage être suivie lorsquelle allègue que les travaux envisagés dans limmeuble ne pourraient pas commencer moins de six mois après lobtention du nouveau permis de construire. En effet, larchitecte D.________ a expliqué que son deuxième projet soit celui actuellement examiné par lautorité compétente nest pas une refonte complète du premier soit celui en rapport duquel une autorisation de construire a été délivrée , mais ne fait que le modifier sur certains points, et qu«il est donc possible de commencer les travaux qui sont conformes à ce permis et qui sont repris dans la deuxième demande de permis, qui est en fait un ajustement de la première demande», dû au remplacement de la famille B.________ par une autre famille. Or lappelante nexplique pas en quoi ces explications de larchitecte seraient erronées. Au contraire, dans sa réplique spontanée, elle allègue que certains travaux (i.e. de désamiantage) ont déjà commencé.
4.7Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la conclusion n° 3 de lappel.
En effet, X.________ na pas alléguéni démontré avoir créé un enracinement particulier dans son quartier ou dans sa commune (on ne saurait déduire un tel enracinement de la seule longue durée du bail). La prolongation du bail nétait pas indispensable afin déviter de déstabiliser un enfant scolarisé à un endroit donné. Lappelante na jamais prétendu quelle devait impérativement habiter la commune de Z.________, pour des raisons professionnelles ou personnelles, et de telles raisons ne ressortent pas davantage du dossier.Aucun élément du dossier ne démontre que la situation professionnelle ou personnelle (p. ex. des problèmes de santé rendant un déménagement trop lourd à supporter) de lappelante laurait empêchée de déménager rapidement et aurait nécessité la prolongation sollicitée. Rien ne permet non plus de conclure que lappelante ne possédait pas lesmoyens financiers nécessaires pour sacquitter dun loyer plus élevé que celui du studio litigieux et lui permettre également de se reloger rapidement. À cet égard,le seul désir du locataire de profiter le plus longtemps possible dun appartement au loyer avantageux ne suffit pas à loctroi dune prolongation de bail (Lachat, op. cit., n. 3.2, p. 1001).En définitive, la situation relativement tendue sur le marché locatif local est la seuleconséquence qui pourrait éventuellement être qualifiée de pénible résultant du dossier, pour lappelante, de lextinction du contrat. À cet égard, le premier juge a retenu quau1erjuin 2022, le taux de vacance pour les logements dune pièce était de 2,14 % dans la commune de Z.________ et de 2,36 % dans la région du Littoral, soit une situation qui ne pouvait être qualifiée de pénurie, au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Lappelante reproche au premier juge davoir pris en compte le marché locatif au 1erjuin 2022 soit la date de référence du rapport denquête établi annuellement par le Service de la statistique sur les logements vacants dans le canton de Neuchâtel , «sans prendre en compte l'état du marché antérieur à cette date 2021 (période du 8 juillet 2021 au 1erjuin 2022). On peut relever que les taux de vacances présentent des disparités très fortes dans le canton et qu'à Z.________ pour un logement d'une pièce il était au 1erjuin 2022 de 0,64 % et de 1,25 % dans le canton tout logement confondu» (citation littérale). Les pourcentages cités par lappelante ne correspondent pas au contraire de ceux cités par le première juge à ceux mentionnés dans le rapport denquête et lappelante ne dit pas quel était létat du marché entre le 8 juillet 2021 et le 1erjuin 2022. Lenquête prise en compte par le premier juge est au surplus pertinente, puisquelle fournit un état de la situation environ au milieu de la période de prolongation accordée ; elle révèle quen date du 1erjuin 2022, 55 studios étaient vacants dans la commune de Z.________ et 90 létaient dans la région du Littoral.
Quant aux bailleurs, la prolongation accordée les a empêchés de pouvoir mettre hors service le système de chauffage, comme cela était exigé par le SENE, puis de commencer à faire procéder aux importants travaux dassainissement, de rénovation et de transformation de limmeuble. Or, tant que les travaux ne seront pas terminés, les bailleurs devront assumer leurs frais de logement effectifs en sus des intérêts hypothécaires du prêt relatif à lacquisition de limmeuble. Une fois les travaux effectués, les bailleurs occuperont les lieux avec leurs deux enfants, si bien que leur besoin est sérieux, concret et actuel. De plus, si le bailleur doit procéder à des transformations pour pouvoir disposer des locaux, le besoin est urgent une fois les autorisations administratives accordées (Lachat, op. cit., p. 1008 et les réf. citées en note 90), ce qui est bien le cas ici, à tout le moins pour une partie des travaux qui auraient déjà pu commencer si la procédure civile initiée par X.________ nétait pas pendante. Lintérêt des appelants pèse en outre plus lourd que celui dun professionnel de limmobilier ou dun grand propriétaire qui naurait que peu de liens directs avec lobjet loué. Lappelante allègue avoir appris après le 19 octobre 2022 que les intimés avaient mis 3'000 litres de mazout dans la cuve en prévision de lhiver, ce qui démontrerait, selon elle, quils nont pas l'intention d'arrêter la chaudière dans les mois à venir et que, malgré la décision administrative, ils pouvaient maintenir la chaudière en fonction. Les intimés ne se sont pas déterminés sur ce fait largement postérieur à la résiliation du bail et qui nest dès lors pas propre à modifier lappréciation qui précède.
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Dès lors que lunique prolongation de bail accordée par le premier juge la été jusquau 31 décembre 2022 et que léchange des écritures en appel sest poursuivi jusquau 8 février 2023, il était matériellement impossible pour la Cour de céans de statuer avant léchéance fixée par le premier juge. Conformément à lordonnance du 7 décembre 2022, la fin du bail a été suspendue le temps de la procédure dappel. Concrètement, cela signifie que le bail litigieux se termine au jour du présent prononcé. Le chiffre 1 du dispositif querellé doit être réformé doffice en ce sens.
6.a) En vertu du droit cantonal, il ne peut pas être perçu de frais judiciaires dans les procédures en matière de bail à loyer portant sur des habitations (art. 56 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).
b) Les parties ne critiquent pas en tant que telle lindemnité de dépens après compensation fixée par le premier juge. Vu le sort de lappel, il ny a pas lieu dy revenir (art. 318 al. 3 CPC).
c) Sagissant de la procédure dappel, lappelante succombe intégralement. Les appelants nayant pas déposé de mémoire dhonoraires, la pleine indemnité de dépens sera arrêtée à 1'800 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Réforme doffice comme suit le chiffre 1 du dispositif querellé :
«1. Ordonne une prolongation unique du bail de la demanderesse jusquau jour du prononcé dappel, soit jusquau 16 février 2023».
3.Confirme le jugement querellé pour le surplus.
4.Dit quil nest pas perçu de frais judiciaires pour la procédure dappel.
5.Condamne lappelante à verser aux intimés une indemnité de dépens fixée à 1'800 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 16 février 2023