Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sous réserve du considérant 3 (cf. infra ).
E. 2 a) Les recourants se plaignent d’une constatation inexacte des faits. Ils soutiennent tout d’abord que la distance entre les conteneurs enterrés et la construction sera inférieure à 2 mètres, contrairement à ce qu’a constaté l’autorité précédente. Se basant sur le plan d’implantation n o 022-130 du 22 juin 2015, à l’échelle 1:100, ils relèvent que " la distance entre le coin droite de la zone grise de construction et le mur de l’immeuble est de 0,5 cm " et que " la distance entre le coin gauche de la zone grise de construction est de 0,8 cm ", ce dont il faudrait déduire que la distance réelle entre l’installation et le mur serait de 50 cm, respectivement 80 cm. Le calcul des recourants n’est pas compréhensible. Par " zone grise ", les recourants entendent sans doute le périmètre représentant les plaques métalliques (en rose sur le plan en couleurs). Or la distance de ces plaques au mur de la construction est de 2 cm sur le plan, ce qui représente 2 m dans la réalité. On ne voit donc pas comment ils parviennent à une distance de 50 cm, respectivement 80 cm. Alternativement, les recourants soutiennent que d’après le plan, " la distance entre les rectangles blancs (incorporés dans les rectangles gris et qui doivent représenter les " tiroirs à poubelles ") et le mur d’habitation la plus proche est de 1,1 cm ", ce dont il faudrait déduire que la distance réelle entre la construction planifiée et l’immeuble est de 1,1 m. Ici encore, on ne voit pas comment les recourants parviennent à ce résultat. Il n’y a pas lieu de revenir sur la constatation de l’autorité précédente selon laquelle la distance entre le mur de l’habitation la plus proche et l’installation est de 2 mètres, ce qui ressort clairement du plan d’implantation. b) Les recourants reprochent également à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte des points de collecte sis rue du Temple Allemand 18, soit à 120 m à pied de l’adresse des recourants, ni des points de collecte situés à proximité des adresses Bel-Air 3 ou Numa-Droz 2, soit à la rue des Terreux 3 et à la rue des Moulins 6. Ils font également valoir qu’aucune pièce du dossier ne permet de déterminer le bassin versant desservi par le point de collecte prévu et qu’il n’a pas été allégué ni prouvé qu’un axe routier principal aurait dû être traversé pour déposer des déchets aux points de collecte sis rue du Temple Allemand 18, rue des Terreaux 3 et rue des Moulins 6. L’autorité précédente n’a effectivement pas relevé explicitement les points de collecte mentionnés par les recourants, ni défini le bassin versant, ni désigné les axes routiers principaux problématiques. Elle a cependant implicitement pris ces faits en compte lorsqu’elle a apprécié l’utilité de l’installation à l’emplacement prévu, question juridique qui sera traitée ultérieurement. Les griefs des recourants relatifs à une constatation inexacte des faits doivent dans tous les cas être rejetés. Au demeurant, les recourants ne contestent pas les faits suivants retenus par le conseil communal : le point de collecte situé à la rue du Temple Allemand 18 se trouve à environ 120 mètres à pied de l’adresse des recourants, à 255 mètres de l’immeuble Bel-Air 3 et à 320 mètres de l’immeuble Numa-Droz 2. Le bassin versant desservi par le point de collecte litigieux ressort du dossier communal et est décrit dans les observations du Conseil communal de la ville de La Chaux-de-Fonds au Conseil d’Etat du 3 février 2016 en ces termes : " Les deux conteneurs litigieux prendront place sur la rue du Progrès à égale distance des numéros 1 et 21 d’un côté de la rue, 2 et 20 de l’autre. Ces immeubles forment les limites des deux pâtés de maisons bordés par la rue de Bel-air au nord-est et la rue du Stand au sud-ouest. Plus largement, ils se situent exactement au milieu du carré de bâtiments bordé par les deux rues précitées et celles du Temple-Allemand au nord-ouest et Numa-Droz au sud-est. " Le site de la rue des Terreaux 3 ne comporte qu’un conteneur à papier et un conteneur à verre ; par ailleurs, pour s’y rendre, les résidents des immeubles Bel-Air 3 et Numa-Droz 2 devraient traverser la rue de la Charrière, une rue principale selon le plan de ville de La Chaux-de-Fonds (www.sitn.ch). De même, pour se rendre au point de collecte de la rue des Moulins, ils devraient traverser la rue de Bel-Air, qui est également une rue principale.
E. 3 Le recourant doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; peu importe à cet égard que ces dispositions ne soient pas destinées à protéger le recourant; toutefois, de manière à endiguer l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas ( ATF 137 II 30 , cons. 2.2.3 ; arrêt du TF du 28.04.2014 [1C_754/2013 ], cons. 3.1). Le seul fait d’être un usager de la route, comme automobiliste ou comme piéton, ne confère pas un intérêt propre, personnel, pour s'opposer à un projet, même si l'on fait partie des habitants du quartier et emprunte de ce fait fréquemment la route en question ( RJN 1995, p. 266 , ATA du 23.05.2006, [TA.2003.151; 2004.295] cons. 2). Cependant, le recourant retire un avantage pratique à la procédure si l'issue favorable du recours empêche la réalisation de la construction selon les plans prévus ( ATF 137 II 30 , cons. 2.3 ; arrêt du TF du 28.04.2014 [1C_754/2013] cons. 3. ; arrêt de la CDP du 9.03.2015 [ CDP.2014.152 ] cons. 2). a) Les recourants se plaignent d’une violation de l’article 20 LConstr ., la distance entre l’installation projetée et le mur de l’habitation la plus proche étant insuffisante pour permettre aux personnes handicapées de passer sans risque. La construction projetée violerait la norme SIA 500 " Constructions sans obstacles " (SN 521 500). On peut s’interroger sur la recevabilité d’un tel grief à mesure que les recourants ne spécifient pas en quoi ils seraient touchés en leur qualité de voisins, mais cette question peut demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit. L’article 20 LConstr . prévoit que l’accessibilité des constructions et installations aux personnes handicapées physiques et sensorielles doit en principe être assurée ; cette disposition n’est pas applicable aux voies de circulation pour piétons, exclues du champ d’application de la LConstr . (art. 3 let. b et c). La norme invoquée par les recourants ne vise pas non plus directement les routes et trottoirs ; on relèvera qu’elle prévoit une largeur minimale de 1,20 m pour les couloirs et chemins des bâtiments publics. Enfin, l’annexe à la norme VSS " Trafic des piétons : espace de circulation sans obstacles " (SN 640 075), qui s’applique aux voies de circulation, préconise une largeur minimale de 1,80 m pour les surfaces piétonnes (point 5.1). La largeur de trottoir libre étant de 2 mètres en l’espèce (cons. 2b supra), il faut dans tous les cas retenir que le projet n’entrave pas la circulation des personnes à mobilité réduite. Ainsi, à supposer recevable, ce grief doit de toute manière être rejeté. b) Les recourants se prévalent par ailleurs d’une violation de l’article 46 al. 1 du Règlement sur les voies de circulation de la Ville de La Chaux-de-Fonds (ci-après RVC), qui prévoit que les revêtements de trottoirs admis sont les tapis bitumeux, l’asphalte, le pavage 6/8 cm, les surfaçages au bitume ou au goudron ou tout autre revêtement offrant les mêmes garanties de sécurité pour la circulation des piétons. Ils soutiennent que la construction, constituée d’une grande plaque métallique au sol constitue un danger pour les personnes handicapées et âgées qui emprunteront le trottoir. En l’espèce, l’installation laisse un espace libre de 2 mètres, ce qui est suffisant pour assurer la circulation des personnes handicapées (cons. 3a supra ) ; même s’il fallait admettre un risque de glissade sur la plaque métallique elle-même pour les usagers des conteneurs enterrés, ce qui n’est pas établi, ceci conduirait tout au plus à l’installation d’un revêtement sur celle-ci, mais pas à l’abandon du projet de construction. Les recourants, qui s’opposent à l’implantation de conteneurs enterrés devant chez eux, ne retirent dès lors pas d’avantage personnel et pratique de ce grief, sur lequel il n’y a pas lieu d’entrer en matière, ainsi que l’a retenu à juste titre l’autorité précédente (cf. arrêt du TF du 28.04.2014 [1C_754/2013] , cons. 3.5).
E. 4 Les recourants invoquent ensuite une violation de l’article 46 du Règlement d’aménagement communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds (ci-après RAC), qui prévoit que le conseil communal interdit les constructions et installations, transformations ou entretiens susceptibles de compromettre l’aspect, le caractère, l’esthétique ou l’harmonie d’un site, d’un paysage, d’un quartier d’une place publique, ou d’une rue ou de nuire à l’aspect ou au caractère d’un bâtiment ayant une valeur historique ou architecturale. Ils estiment que l’implantation d’un point de collecte nuirait à l’esthétique et à l’harmonie de l’immeuble rue du Progrès [aa], situé dans le périmètre d’inscription UNESCO. Les autorités locales disposent d'un large pouvoir d'appréciation dès lors qu'il s'agit d'examiner l'application de clauses d'esthétique (arrêts du TF du 12.02.2009 [1C_423/2008] cons. 4.2.1 et du 15.04.2008 [1C_18/2008] cons. 5.2; ATF 129 I 337 cons. 4.1 et les références citées). En effet, le respect de l'esthétique des constructions ressortit en premier lieu à l'autorité communale, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation auquel la Cour cantonale ne saurait substituer sans autre le sien propre ( RJN 2006, p. 240 cons. 2a et les réf. citées). Il ne s'agit pas pour autant d'une question de pure opportunité qui échapperait par principe à sa cognition. Les aspects esthétiques d'une construction doivent en effet être jugés en se fondant, dans la mesure du possible, sur des critères objectifs et non pas sur une perception ou un sentiment architectural subjectif (RDAF 1999 I 588 ; arrêt du TA du 10.11.2005 [TA 2004.260] cons. 2b ; RJN 2006, p. 240 cons. 2a). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêt du TF du 21.12.2015 [1C_337/2015] cons. 6.1.1 et les réf. citées). Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités réglementaires de construire apparaisse déraisonnable et irrationnelle (arrêts du TF du 12.02.2009 [1C_423/2008] cons. 2.4.1 et du 20.10.2005 [1P.342/2005] cons. 5.5 ; ATF 115 Ia 363 cons. 3a; 115 Ia 118 cons. 3d; v. aussi arrêts du TF du 06.03.2007 [1P.402/2006] cons. 4.5 et du 16.01.2007 [1P.437/2006] cons. 4.2). En l’espèce, l’autorité communale a retenu que l’implantation de deux conteneurs enterrés d’une dimension visible approchant pour chacun d’eux environ 135 cm de haut, 80 cm de long et profond de quelque 70 cm ne saurait constituer une utilisation déraisonnable et irrationnelle des possibilités de construire réglementaires ; elle a relevé que le droit des habitants du périmètre UNESCO de disposer de points de collecte à une distance raisonnable prenait le pas sur les considérations esthétiques et que l’installation prévue constituait une atteinte urbanistique moindre que si elle avait été implantée devant le Temple Allemand ou le Petit Paris, classés en catégorie 1 au recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN). Cette vision a été confirmée par le Conseil d’État. Devant la Cour de céans, les recourants se bornent à répéter les arguments invoqués lors des instances précédentes sans démontrer en quoi l’appréciation de l’autorité commune serait insoutenable ou contreviendrait au droit supérieur. Le grief tiré de la clause d’esthétique est dès lors voué à l’échec.
E. 5 Les recourants font valoir une violation de l’article 17 RVC, selon lequel les bâtiments qui ne sont pas construits sur l’alignement doivent être placés à 3 mètres au minimum en retrait de la voie publique. Ils admettent que l’installation projetée n’est pas un bâtiment au sens de la disposition précitée (cf. décision attaquée, cons. 7.3), mais soutiennent que l’installation contrevient néanmoins au but recherché par celle-ci, à savoir de " laisser un espace entre les constructions et les voies de circulation pour des questions de sécurité et d’esthétisme ". Le but de l’article 17 RVC peut être déterminé par référence à l’article 71 al. 1 LCAT , qui prévoit que les plans d’alignement structurent l’environnement urbanisé et réservent l’espace nécessaire à la construction des voies de communication publiques telles que routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques (art. 71 al. 1 LCAT ). On ne voit pas en quoi ce but serait prétérité en l’espèce. Côté trottoir, la largeur est suffisante pour permettre la circulation des usagers (cons. 3 ci-devant) ; côté route, l’installation ne dépassera pas l’alignement des bacs à fleurs (cf. plan d’implantation) et ne réduira donc pas la largeur de la voie de circulation. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du considérant précédent, les motifs d’esthétique ne sauraient remettre en question l’implantation des conteneurs litigieux à l’endroit prévu. Certes, l’article 75 al. 1 LCAT prévoit une interdiction de bâtir sur les terrains entre les alignements ; le conseil communal peut toutefois accorder une dérogation pour des constructions nouvelles de peu d’importance telles que des garages, des annexes, des places de stationnement, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 75 al. 2 LCAT ). En principe, cette dérogation nécessite l’approbation du département (art. 75 al. 2 LCAT ), mais la commune de La Chaux-de-Fonds n’a pas besoin de la réquérir en vertu de l’article 5 let. a de l’arrêté du 13 mai 2015 dispensant la commune de La Chaux-de-Fonds de l'obligation de solliciter le préavis des services concernés de l'Etat dans le cadre de la procédure de permis de construire ( RSN 720.12 ). En l’espèce, le conseil communal était dès lors compétent pour déroger à l’interdiction de construire entre les alignements. Ensuite, il faut considérer que les conteneurs enterrés constituent manifestement des installations de peu d’importance au sens de l’article 75 al. 2 LCA. Dans la mesure où les voies de circulation sont préservées et en l’absence d’autres motifs s’opposant à l’implantation des conteneurs entre les alignements à l’endroit prévu, l’installation est par conséquent licite. Le grief tiré de la violation des règles relatives aux voies de circulation doit être rejeté.
E. 6 Dans un dernier motif, les recourants se plaignent d’un " excès négatif du pouvoir d’appréciation ", reprochant à l’autorité précédente de n’avoir pas tenu compte de l’existence d’autres points de collecte à proximité de l’installation prévue, d’intérêts privés s’opposant à l’implantation de celle-ci à l’endroit prévu, de considérations esthétiques et de préoccupations sécuritaires. Alors que les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation dans l’accomplissement de tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire (art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire [RS 700.1 ; OAT]), notamment l’octroi d’autorisations de construire (art. 1 al. 2 let. c OAT), les autorités de recours peuvent uniquement examiner si les autorités ont abusé de leur pouvoir d’appréciation ou l’ont excédé (art. 33 let. a et d LPJA ; art. 52 LConstr ). Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité ( ATF 140 I 257 , cons. 6.3.1 ; 142 II 268 , cons. 4.2.3). Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation, l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère qu’elle est liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée en tout ou en partie à exercer son pouvoir d’appréciation ( ATF 137 V 71 , cons. 5.1). Pour être conforme au droit, l’exercice de la liberté d’appréciation doit notamment être conforme au but dans lequel celui-ci a été conféré à l’autorité ( Moor/Flückiger/Martenet , Droit administratif, Vol. I, 2012, p. 743). Exerçant ses compétences en matière de collecte des déchets urbains (art. 5 de la loi concernant le traitement des déchets [ RSN 805.30 ; LTD ]), le conseil communal a décidé d’abandonner progressivement le ramassage porte-à-porte des ordures ménagères au profit de conteneurs enterrés. L’article 6 du règlement d’exécution sur les déchets de la Ville de La Chaux-de-Fonds prévoit ainsi l’implantation d’un conteneur enterré pour environ 150 usagers en zone d’habitation de ville en damier. Par ailleurs, le rapport du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds du 6 avril 2011, cité à diverses reprises dans le dossier, met en avant l’implantation d’un maillage serré de conteneurs permettant à la population d’aller déposer ses ordures à pied. Le rapport prévoit une distance maximale de 150 à 200 m à franchir entre son domicile et un point de collecte précise et qu’il ne faut pas demander aux usagers de traverser les axes routiers principaux. Ainsi que l’a retenu l’autorité précédente, le conseil communal a exposé de manière claire les critères pris en compte lors de la décision d’implanter les containers litigieux. Les points de collecte évoqués par les recourants ne sont pas appropriés pour desservir la zone de la rue du Progrès située entre la rue du Stand et la Rue Bel-Air : tout d’abord, le point de collecte situé à la rue du Temple est trop éloigné pour les résidents des immeubles se trouvant près de l’angle des rues Bel-Air et Numa-Droz. Ces adresses sont certes assez proches des points de collecte de la rue des Moulins (moins de 150m) et de la rue des Terreaux (moins de 50 m) ; pour y accéder, il faudrait cependant franchir des axes routiers principaux, soit la rue Bel-Air pour le point de collecte de la rue des Moulins et la rue de la Charrière pour celui de la rue des Terreaux, qui ne contient par ailleurs que des containers à verre et à papier. S’agissant des préoccupations esthétiques, le conseil communal a précisé que les habitants du périmètre UNESCO avaient le droit de disposer de points de collecte à une distance raisonnable de leur domicile comme les autres administrés et que d’installer les containers devant le Temple Allemand ou le Petit Paris aurait constitué une atteinte urbanistique plus grave (décision du
E. 7 Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais (47 al. 1 LPJA ), par 1320 francs. Ils n’ont pas droit à des dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I DéR A N T
1.Que par contrat de bail signé le 4 septembre 2012, B.________ est devenu locataire dun appartement de deux pièces situé [aaa] à Z.________, le loyer mensuel étant fixé à 975 francs, charges et place de parc à 35 francs incluses et les bailleresses étant «C./D.________»,
que par avis du 20 décembre 2022 établi au nom de la nouvelle bailleresse, A.________ , les acomptes de charges ont été augmentés de 30 francs, dès le 1erfévrier 2023,
que le 16 août 2024, la gérance de la bailleresse a adressé à B.________ une mise en demeure portant sur les loyers des mois de juillet et août 2024, restés impayés et totalisant, acomptes pour les frais accessoires inclus, le montant de 1'940 francs,
que la mise en demeure était assortie de lavertissement quà défaut de paiement dans le délai fixé, la bailleresse serait en droit de résilier le bail moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin dun mois (art. 257d CO),
que ce courrier a été remis à B.________ le 21 août 2024,
que par avis du 25 septembre 2024, la bailleresse a résilié le bail de B.________ pour le «31 octobre 2024 ou la prochaine échéance utile»,
que par requête du 28 novembre 2024, introduite en application de la procédure de cas clair de larticle 257 CPC, la bailleresse a sollicité du Tribunal civil quil prononce lexpulsion de B.________ du logement loué et le condamne à verser à la bailleresse le montant de 4'105 francs, correspondant aux loyers arriérés, et 1'005 francs, correspondant à lindemnité pour occupation illicite au jour de lexpulsion, le tout sous suite de frais et dépens,
que le 16 décembre 2024, le Tribunal civil a convoqué les parties à une audience fixée au 23 janvier 2025, consacrée aux débats sur la requête du 9 décembre 2024, Me E.________ représentant le locataire (en sa qualité de curateur désigné le 6 décembre 2024 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (ci‑après : APEA) pour B.________),
que par courrier du 20 janvier 2025, le juge civil a transmis à la bailleresse lavis de décès concernant le locataire et a indiqué que «[l]e défendeur étant décédé, il [lui] apparai[ssai]t que la requête [étai]t devenue sans objet»,
que par conséquent, le juge civil annulait laudience du 23 janvier 2025 et prononçait le classement du dossier, sans frais.
2.Que le 30 janvier 2025, la bailleresse appelle de la décision précitée, en concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal civil pour reprise de la procédure et, subsidiairement, à ce que la décision soit réformée en ce sens que lexpulsion soit prononcée contre le locataire et celui-ci condamné à verser les montants de 4'105 francs plus intérêts dès le 1ernovembre 2024 (retard de loyers) et 1'105 (sic) francs mensuellement depuis le 1ernovembre 2024, avec intérêts à 5 % à chaque échéance mensuelle (occupation illicite des locaux dès le 1ernovembre 2024),
quen substance, la bailleresse fait valoir une violation de son droit à un procès équitable, en particulier son droit dêtre entendu, soulignant que le Tribunal civil ne lui a pas donné loccasion de sexprimer sur le faire-part de décès du locataire et a statué directement sur la base de ce fait,
quelle fait également valoir une violation du droit de fond, dans la mesure où le décès du locataire ne justifiait pas le classement de la procédure, qui devait se poursuivre avec les héritiers du locataire, lesquels avaient acquis de plein droit luniversalité de la succession.
3.Que par courrier du 12 février 2025, Me E.________ a indiqué avoir pu rencontrer ce dernier le 6 janvier 2025, pour définir les bases de leur collaboration à venir, mais que le décès de la personne concernée lui avait été annoncé par sa nièce le 16 janvier 2025, si bien que «[s]on mandat de curatelle a[vait] pris fin»,
que le curateur soulignait quil «ne représent[ait] plus feu B.________, de quelque manière que ce soit, ni sa succession», dont il ignorait si elle avait été répudiée,
quinterpellée par la juge instructeur, F.________, nièce de B.________, a indiqué avoir répudié la succession de ce dernier, en date du 21 janvier 2025, «conformément à la procédure, soit auprès du Tribunal régional de Boudry»,
que vu le sort de la cause, il nest pas nécessaire dattendre lissue du délai après CACIV.2025.7/8.
4.Quinterjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
5.Que la décision querellée «classe la procédure», probablement parce que le juge la considérait être devenue sans objet suite au décès du locataire,
que ce faisant, il a omis quen cas de décès dune partie au contrat de bail, celui-ci est repris par ses héritiers (art.560 CC), de sorte que le rapport de bail continue sans changement avec lensemble de la communauté héréditaire ou avec celui des héritiers qui sest vu attribuer la titularité du bail une fois le partage intervenu (Dietschy‑Martenet, CPra-Droit du bail à loyer et à ferme, no 15 ad art. 270),
quen effet, selon larticle560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit luniversalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1) ; ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes, le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2),
que larticle266i COrègle la possibilité pour les héritiers de mettre fin au contrat de bail après le décès du locataire chose quil nest plus nécessaire de faire puisque la bailleresse avait déjà résilié le bail, mais qui démontre que le décès du locataire ne met pas fin au bail et ni donc au litige qui en découle,
quon en déduit que les droits et obligations du bail passent à ses héritiers, même si ce bail a dans lintervalle été résilié,
que parmi les obligations figurent sils sont reconnus le paiement de larriéré de loyer qui est une dette de la masse successorale , la restitution de la chose louée et, cas échéant, lindemnité pour occupation illicite,
que la procédure porte sur ces questions et que larticle83 al. 4in fineCPCréserve les dispositions spéciales prévoyant la succession dun tiers aux droits des parties, la substitution des parties en labsence daliénation de lobjet du litige étant sinon en principe soumise au consentement de la partie adverse,
que parmi les dispositions réservées par larticle83 al. 4in fineCPCfigure tout particulièrement la situation du décès dune partie (ouverture de la succession dun plaideur au sens de lart.560 al. 1 CCJeandin, CR CPC, 2eéd., n. 29 ad art. 83),
quainsi, le juge civil ne pouvait considérer que le décès du locataire rendait la procédure sans objet et classer le dossier,
que les conclusions sur lesquelles portent la requête dexpulsion gardent un objet lorsque, dune part, les locaux loués nont pas été restitués (le dossier ne dit pas quune telle restitution serait intervenue dans lintervalle) et, dautre part, des arriérés de loyer et une indemnité pour occupation illicite des locaux sont en cause,
que le juge civil ne pouvait donc classer purement et simplement la procédure, mais devait la poursuivre en tenant compte de la substitution de parties,
quen cela, la décision querellée sera annulée, sans quil soit nécessaire de se prononcer sur une éventuelle violation du droit dêtre entendu de la bailleresse (une telle violation existea priorilorsquune décision est prise, comme ici, sur la base dun élément dont une des parties na pas eu connaissance et sur lequel il ne lui a pas été donné loccasion de se prononcer),
que la cause doit être renvoyée au juge civil pour quil traite les conclusions de la requête.
6.Que le litige présente la particularité quà ce stade, lidentité des héritiers de B.________ nest pas connue (la seule information à ce titre est que sa nièce F.________ dit avoir répudié la succession),
quil appartiendra au juge civil de la déterminer, cas échéant en appliquant en dernier recours larticle 466 CC,
que la fonction du curateur de B.________ a pris fin de plein droit avec le décès de la personne concernée, (art. 399 al. 1 et 421 ch. 2 CC), mais quil a peut-être encore dautres indications utiles à fournir au juge civil, tout comme la nièce de B.________,
quil convient ainsi de communiquer le présent arrêt aux deux personnes précitées, pour information.
7.Que vu ce qui précède, lappel doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au juge civil pour la suite de la procédure,
quil est statué sans frais, sagissant dune cause qui concerne un bail dhabitation (art. 56LTFrais),
que les dépens de la cause seront laissés à la charge de lÉtat, comme le permet larticle 107 al. 2 CPC en pareille situation (Hofmann/Baeckert, BK-ZPO,
n. 11 ad art. 107 : erreur du juge, causée sans la faute de la partie qui peut prétendre à des dépens et partie adverse qui ne sest pas prononcée).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet lappel, annule la décision du 20 janvier 2025 et renvoie la cause au Tribunal civil, pour la suite de la procédure au sens des considérants.
2.Statue sans frais.
3.Alloue à lappelante une indemnité de dépens de 1'000 francs, à la charge de létat.
Neuchâtel, le 11 mars 2025