Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Admet le recours.
E. 2 Annule la décision rendue le 25 janvier 2023 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
E. 3 Rejette la requête de mainlevée provisoire déposée le 28 décembre 2022 par Y.________ SA.
E. 4 Met à la charge de l’intimée les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 400 francs et avancés par la recourante.
E. 5 N’alloue pas de dépens pour la procédure de première instance.
E. 6 Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la recourante, à la charge de l’intimée.
E. 7 Condamne l’intimée à verser à la recourante, pour la procédure de recours, un montant de 1'200 francs à titre d’indemnité de dépens. Neuchâtel, le 30 mai 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C O N S I D E R A N T
Que la recourante se plaint dune constatation manifestement inexacte des faits, soit darbitraire dans la constatation des faits, au motif que lautorité précédente «na pas tenu compte de la teneur de lextrait du registre du commerce et des personnes autorisées à signer au nom de la recourante»,
que la recourante vise en réalité lecomplètementde létat de fait, qui ne relève pas de larbitraire un fait non constaté ne pouvant pas être arbitraire, cest-à-dire constaté de manière insoutenable ,
que, si un fait omis est juridiquement pertinent, la partie recourante peut obtenir quil soit constaté si elle démontre quen vertu des règles de la procédure civile, lautorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et si elle désigne précisément les allégués et les offres de preuves quelle lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (cf. arrêt du TF du17.11.2022 [4A_454/2022]cons. 2.1 et larrêt cité),
que, sagissant de faits notoires, ceux-ci ne doivent être ni allégués ni prouvés (arrêt du TF du04.05.2012 [4A_412/2011]cons. 2.2 et les arrêts cités ; exigeant lallégation : arrêt du TF du07.01.2022 [4A_376/2021]cons. 4.2.2 qui paraît toutefois isolé ; cf.Hänni, Défenses de droit matériel et faits notoires, Newsletter Bail.ch février 2022,
p. 4, qui indique que ce dernier arrêt fait une application trop stricte de la maxime des débats),
que les inscriptions au registre du commerce sont des faits notoires (ATF 138 II 557cons. 6.2 et les arrêts cités),
quen lespèce, il importe dès lors peu que la recourante nait pas présenté la moindre observation devant le premier juge et que, devant lautorité de recours, elle nait pas pu désigner les allégations faites à cet égard devant celui-là,
quil convient dès lors dadmettre le complètement sollicité, en ce sens que, selon le registre du commerce, les deux gérants de la société recourante disposent chacun de la signature collective à deux,
que le document manuscrit daté du 12 septembre 2022 (auquel renvoient aussi bien la recourante que lintimée, qui se réfère aux pièces figurant au dossier), qualifié de reconnaissance de dette par le juge civil, na été signé, du côté de la société recourante, que par lun de ses gérants (la pièce en question signalant dailleurs la [seule] présence de «A._________», associé gérant, qui «reconnaît les montants dus»), ce qui nest pas contesté par lintimée,
que, dans ses observations du 9 mars 2023, le premier juge considère, dune part, que la recourante a adopté une attitude contraire à la bonne foi en attendant le stade du recours pour remettre en cause lengagement pris dans le manuscrit du 12 septembre 2022 et, dautre part, que les pouvoirs du représentant de la débitrice ne doivent pas nécessairement ressortir dune procuration en bonne et due forme, lapparence de la représentation étant suffisante,
quon ne saurait reprocher à la recourante de navoir pas allégué lexistence dune signature collective à deux devant la première instance (mais den avoir fait mention seulement devant linstance de recours), la question devant être examinée doffice par le juge (cf. supra) et la recourante nétant pas représentée par un avocat en première instance (cf. arrêt du TF du 07.01.2022 déjà cité cons. 4.2.2),
que, sur le fond, il convient de distinguer le pouvoir de représentation des organes sociaux dune société (en loccurrence : des gérants de la société à responsabilité limitée ; cf. art. 814 CO) de la représentation civile dune société, régie par les articles 32 ss CO (cf. arrêt du TF du21.02.2019 [4A_187/2018]cons. 3.1 et 3.2),
quen cas de représentation collective, la signature dun seul gérant (organe social) ne lie en principe pas (sauf ratification ultérieure, qui nentre ici pas en ligne de compte) la société, mais que le gérant qui dispose de la signature collective et qui appose seul sa signature peut toutefois, comme lindique le premier juge dans ses observations, engager valablement la société sil possède un pouvoir de représentation civile (art. 32 ss CO), qui lautorise à conclure, seul au nom de la société, un acte juridique déterminé avec un tiers (cf. arrêt du 21.02.2019 déjà cité cons. 3.1.1.1 et les auteurs cités),
que savoir sil existait une procuration spéciale ou des circonstances permettant de retenir un comportement de la société recourante laissant croire (vis-à-vis de tiers) que son gérant dispose dun pouvoir de représentation civile, relève du fait,
que de tels faits ne résultent pas de la décision attaquée et que le premier juge nen fait pas non plus état dans ses observations,
que lautorité de recours ne peut dès lors sappuyer sur aucune constatation factuelle, faite par lautorité précédente, pour retenir lexistence dune représentation civile au sens des articles 32 ss CO,
quil en résulte que, en signant seul le document manuscrit du 12 septembre 2022, le gérant na pas engagé la société recourante et que cette pièce ne peut dès lors pas constituer une reconnaissance de dette au sens de larticle82 LP,
que le recours se révèle bien fondé, que la décision attaquée doit être annulée et réformée en ce sens que la requête de mainlevée dopposition déposée le 28 décembre 2022 par la poursuivante est rejetée, que les frais arrêtés à 400 francs sont mis à la charge de cette dernière, quil nest pas alloué de dépens à la poursuivie, qui na été représentée par un avocat quaprès le prononcé de la décision attaquée,
que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge de lintimée, qui succombe,
que lintimée versera à la recourante un montant de 1'200 francs (frais et TVA inclus) à titre de dépens (art. 105 al. 2 CPC et 64 al. 2LTFrais),
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule la décision rendue le 25 janvier 2023 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
3.Rejette la requête de mainlevée provisoire déposée le 28 décembre 2022 par Y.________ SA.
4.Met à la charge de lintimée les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 400 francs et avancés par la recourante.
5.Nalloue pas de dépens pour la procédure de première instance.
6.Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la recourante, à la charge de lintimée.
7.Condamne lintimée à verser à la recourante, pour la procédure de recours, un montant de 1'200 francs à titre dindemnité de dépens.
Neuchâtel, le 30 mai 2023