Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Admet le recours.
E. 2 Annule la décision du 26 juin 2023 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
E. 3 Prononce, à concurrence de 300 francs, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2023, la mainlevée provisoire de l’opposition faite par A.________ au commandement de payer n o 2023[11111] de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds.
E. 4 Met les frais judiciaires de première instance, d’un montant de 100 francs, avancés par X.________, à la charge de A.________.
E. 5 Met les frais judiciaires de la seconde instance, d’un montant de 400 francs, avancés par X.________, à la charge de A.________.
E. 6 N’alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 17 août 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 05.10.2023 [5D_163/2023]
C O N S I D E R A N T
Que la présente procédure sinscrit dans le cadre dun litige opposant les parties au sujet de lachat de meubles, par la poursuivie pour un prix de 300 francs, situés dans lappartement que celle-ci reprenait, avec son mari, de la poursuivante, locataire sortante,
que la poursuivante fonde sa créance sur une reconnaissance de dette au nom de la poursuivie, datée du 30 novembre 2022, signée par lépoux de celle-ci,
que, dans sa décision du 26 juin 2023, la première juge a constaté que, dans la procédure de mainlevée, la requise est la débitrice poursuivie A.________, alors que la reconnaissance de dette, certes établie au nom de celle-ci, a été du propre aveu de la poursuivante signée par le mari de la requise, que la juge civile en a conclu labsence didentité entre la débitrice poursuivie et le signataire de la reconnaissance de dette et quelle a rejeté la requête, aux frais de la requérante,
quon peut constater que linstance précédente ne fait pas mention dune éventuelle application, dans ce contexte, de larticle166 CCqui règle la question de la représentation de lunion conjugale,
quil convient de rappeler que la reconnaissance de dette signée par un époux justifie la mainlevée provisoire dans la poursuite dirigée contre le conjoint lorsquil est établi que lépoux signataire a agi comme représentant de lunion conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune (art. 166 al. 1 CC) ou lorsquil y a été autorisé par son conjoint (art. 166 al. 2 ch. 1 CC) (Abbet/Veuillet, Le mainlevée de lopposition, 2eéd. 2022, n. 22 ad art. 82 LP et les auteurs cités),
que, par besoins courants, onentend les actes destinés à assurer l'entretien usuel et quotidien de la famille, quil sagit en règle générale de dépenses qui se répètent plus ou moins fréquemment, mais que l'étendue des besoins courants de la famille peut toutefois difficilement être fixée de manière générale et abstraite, que, même lorsque l'acte semble à première vue propre à satisfaire les besoins courants, il convient encore de l'apprécier dans le cas concret au regard de la situation de la famille, quon tient compte notamment de la taille et du niveau de vie de la famille, de la situation financière et professionnelle des conjoints ainsi que des habitudes du lieu (Leuba, CR-CC I, 2010, n. 15 ad art. 166), que ne constituent en règle générale pas des besoins courants la location d'un appartement, même s'il s'agit du logement de la famille, l'achat d'un mobilier onéreux, les réparations importantes du logement familial, l'acquisition d'une voiture, de tableaux ou de tapis de valeur, la conclusion d'une assurance-vie ou encore la décision d'entreprendre un traitement dentaire coûteux (Leuba, op. cit., n. 17 ad art. 166),
que le conjoint peut consentir à une représentation de l'union conjugale pour des actes qui vont au-delà des besoins courants de la famille, que son consentement est régi par les règles ordinaires en matière de représentation (art. 32 ss CO), quil nest pas présumé, que le consentement n'est soumis à aucune forme, même si l'acte juridique pour lequel le consentement est donné est soumis au respect d'une forme, que le consentement peut être donné avant ou après l'acte, quil peut avoir pour objet une affaire particulière ou un certain type d'affaires et peut être limité dans le temps, que le consentement est en principe donné au conjoint, quil peut toutefois aussi être directement communiqué au tiers, que, dans ce cas, l'étendue du pouvoir conféré résulte de la communication faite au tiers, non de l'accord interne entre les conjoints(cf. art. 33 al. 3 CO), que cest au tiers de prouver le consentement du conjoint (Leuba, op. cit., n. 20 à 22 ad art. 166 ;Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 353-363), que la communication peut résulter du comportement passif du représenté, pourautant qu'il existe d'autres éléments objectifs suffisants pour que le tiers puisse de bonne foi se fonder sur l'existence d'un pouvoir de représentation (ATF 120 II 197cons. 3b ; arrêt du TF du04.07.2006 [4C.131/2006]cons. 2.2), que la notiond'autorisation tacite doit toutefois être interprétée de façon restrictive, faute de quoi la protection de l'époux qui ne participe pas à la conclusion de l'acte serait illusoire (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 357),
que le conjoint qui agit dans le cadre de son pouvoir de représentation ordinaire ou extraordinaire s'oblige personnellement et oblige solidairement son conjoint, que la solidarité existe indépendamment du fait que le tiers ait eu ou non connaissance du mariage, quil sagit d'une solidarité passive au sens des articles 143 ss CO (Leuba, op. cit., n. 29 ad art. 166),
quen lespèce, la recourante indique explicitement que la reconnaissance de dette a été signée par le mari de la poursuivie,
quil convient dès lors de se poser la question dune éventuelle représentation de lunion conjugale au sens de larticle166 CC,
que, la recourante ayant rappelé les faits quelle avait allégués devant lautorité précédente, il convient de compléter létat de fait ressortant de la décision attaquée (sur le complètement, en tant quexception à larticle 326 al. 1 CPC, cf. arrêt de lAutorité de recours en matière civile du 30.05.2023 [ARMC.2023.21] et larrêt cité),
que les allégations de la recourante nont pas été contestées par lintimée (celle-ci nayant pas déposé dobservations, ni devant linstance précédente, ni devant lautorité de recours) et quelles sont dès lors réputées admises (cf. art. 150 al. 1 CPC),
que la poursuivie et le signataire de la reconnaissance de dette sont des conjoints, que le prix de lachat des meubles convenu entre la poursuivie et la poursuivante est plutôt modeste, que les meubles en question étaient destinés à rester dans lappartement que le couple (la poursuivie et son conjoint) allait habiter, quil ne fait ainsi pas de doute que la poursuivie a représenté son conjoint lorsquelle a négocié les meubles et leur prix le conjoint a dailleurs encore ratifiéa posteriorilacte de son épouse en apposant sa signature sur la reconnaissance de dette (cf. art. 38 al. 1 CO) et quil convient de retenir que le conjoint a également représenté la poursuivie lorsquil a apposé sa signature sur la reconnaissance de dette, dailleurs rédigée au nom de X.________,
quau demeurant, il résulte des allégations de la recourante qui, portant sur des faits non contestés par lintimée, sont réputés établis, que la poursuivie a confirmé à son conjoint, devant témoins, «lachat, le montant, ainsi que la nécessité de signer cette reconnaissance de dette», que, dans ces circonstances, il convient de retenir que la poursuivie a consenti à la signature, par son mari, de la reconnaissance de dette,
que, pour ces motifs, la reconnaissance de dette datée du 30 novembre 2022 constitue un titre valable permettant à la poursuivante dobtenir la mainlevée de lopposition soulevée par la poursuivie le 4 avril 2023,
quil résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée et réformée en ce sens que la requête en mainlevée dopposition déposée le 17 mai 2023 par la poursuivante à lencontre de la poursuivie est admise, que lopposition formée au commandement de payer du 30 mars 2023 est levée à concurrence de 300 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 1erjanvier 2023 (ce point nétant pas discuté) et que les frais de la procédure de première instance, fixé à 100 francs et avancés par la poursuivante, sont mis à la charge de la poursuivie,
que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge de lintimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
quil nest pas alloué de dépens à la recourante qui nest pas représentée par un avocat,
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du 26 juin 2023 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
3.Prononce, à concurrence de 300 francs, plus intérêt à 5 % lan dès le 1erjanvier 2023, la mainlevée provisoire de lopposition faite par A.________ au commandement de payer no2023[11111] de lOffice des poursuites de La Chaux-de-Fonds.
4.Met les frais judiciaires de première instance, dun montant de 100 francs, avancés par X.________, à la charge de A.________.
5.Met les frais judiciaires de la seconde instance, dun montant de 400 francs, avancés par X.________, à la charge de A.________.
6.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 août 2023