Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ Sàrl est active dans lherboristerie et les produits cosmétiques.
b) Y.________ SA est active dans le domaine du commerce du vin.
B.a) Le 12 novembre 2010, les deux sociétés ont conclu un contrat de prêt, par lequel Y.________ SA prêtait à X.________ Sàrl la somme de 80'000 francs afin dassurer le fonds de roulement de celle-ci.
b) Ce contrat, signé par les représentants des deux sociétés, se présente comme suit :
CONTRAT DE PRÊT
Entre
Y.________ SA adresse [aaaa]
ET
X.________ Sàrl adresse [bbbb]
Montant : Fr. 80'000.--(quatre-vingt mille francs)
Viré au compte à la banque A.________ IBAN CH XXXXXXXXXXXXX en date du 12.11.2010
But du crédit : assurer le fonds de roulement pour lentreprise
Taux dintérêt : 3% lan (fixe pendant 3 ans) sans commission, sans autre frais
Les intérêts sont à régler au 31 décembre de chaque année par virement bancaire
à la banque B.________ IBAN CH XXXXXXXXXXXXXXX
en faveur de Y.________ SA, selon décompte établi par le service administratif de Y.________ SA
Durée du prêt : 3 ans, puis à renégocier
Amortissement : selon les possibilités de X.________ Sàrl, par tranches minimum de Fr. 5'000. ou des multiples de ce montant.
Dénonciation : possible, de part et dautre en tout temps, avec un préavis de 6 mois
Lemprunteur reconnaît être débiteur du montant du prêt et des intérêts au sens de lart. 82 LP.
Le présent contrat est établi en 2 exemplaires, lu, approuvé et signé par les parties concernées.
Z.________, le 12 novembre 2010
X.________ Sàrl C.________
Z.________, le[signature manuscrite]
Y.________ SA D.________
Z.________, le[date et signature manuscrite] ».
C.X.________ Sàrl a effectué plusieurs remboursements réguliers en faveur de Y.________ SA entre novembre 2011 et septembre 2014, pour un moment total de 26'320 francs. Dès le 11 septembre 2014, Y.________ SA a sommé à plusieurs reprises X.________ Sàrl de reprendre ses paiements et régulariser sa situation, en vain.
D.a) Par courrier recommandé du 14 novembre 2018, Y.________ SA a dénoncé le contrat de prêt, liant les parties, pour le 31 mai 2019. Lui était annexé, un décompte des remboursements partiels ainsi que des intérêts dus et les intérêts anticipés pour lannée 2018 jusquau 31 mai 2019. Il précisait que «si entretemps,[X.________ Sàrl devait]procéder à des remboursements partiels ou à un remboursement complet,[Y.________ SA procéderait]à un nouveau calcul des intérêts».
b) Y.________ SA a adressé, par courrier recommandé du 5 juin 2019, un décompte final à X.________ Sàrl, établissant sa créance au 31 mai 2019 à 71'649.70 francs, y compris capital et intérêts non payés, sous déduction des remboursements partiels déjà effectués.
c) Par courrier recommandé du 25 juin 2019, Y.________ SA a fait parvenir à X.________ Sàrl un dernier rappel, lui accordant un délai au 10 juillet 2019 pour effectuer le remboursement de la totalité de la somme réclamée et la menaçant, faute de paiement dans le délai imparti, de sadresser à lOffice des poursuites afin de lancer une procédure de recouvrement. La démarche est restée sans effet.
E.Pour donner suite à la réquisition de poursuite de Y.________ SA du 19 juillet 2019, mentionnant comme cause de lobligation : «Contrat de prêt du 12 novembre 2010 Etat du compte au 31.05.2019 y compris intérêts», un commandement de payer no 2019060702 a été notifié le 6 août 2019 à X.________ Sàrl, pour un montant de 71'649.70 francs plus intérêt à 5 % dès le 1erjuin 2019. Lacte de poursuite mentionnait comme cause de lobligation : «Contrat de prêt du 12 novembre 2010 Etat du compte au 31.05.2018 y compris intérêts». Le commandement de payer a été frappé dopposition totale.
F.a) Le 5 décembre 2019, Y.________ SA a requis auprès du tribunal civil la mainlevée provisoire de lopposition formée par X.________ Sàrl avec suite de frais et dépens. Après avoir rappelé les circonstances de la conclusion du contrat de prêt avec la X.________ Sàrl valant selon elle, reconnaissance de dette, les remboursements partiels de la poursuivie ainsi que ses rappels, elle alléguait avoir dûment dénoncé le contrat de prêt, par lettre recommandée du 14 novembre 2018, pour la fin du mois de mai 2019, respectant ainsi le préavis contractuel de six mois. La requérante déposait les extraits du registre du commerce des deux sociétés, loriginal du contrat de prêt du 12 novembre 2010, les copies davis de débit et de crédit du compte bancaire sur lequel la requise effectuait les remboursements, les différents courriers de rappel envoyés à la requise, la lettre de dénonciation du contrat du 14 novembre 2018, la réquisition de poursuite du 19 juillet 2019 ainsi que le commandement de payer notifié le 6 août 2019. La requérante a ensuite déposé, le 16 décembre 2019, loriginal du commandement de payer.
b) Invitée à se déterminer par écrit, X.________ Sàrl a déposé le 30 janvier 2020, une réponse concluant au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. À titre préalable, la requise invoquait un conflit dintérêts entre la mandataire de la requérante, Me E.________ et Me F.________, notaire exerçant dans la même Étude que Me E.________, au motif que celui-ci avait constitué, en 2007, la société poursuivie et établi un cautionnement solidaire de la poursuivie et de sa gérante envers la banque A.________. Dès lors, elle considérait que Me E.________ devait, sans délai, annoncer la fin de son mandat de représentation de la société requérante ou être exclue des débats. Sur le fond, la requise admettait avoir procédé à lamortissement du prêt pour un montant total de 26'300 francs. Elle faisait aussi valoir que le contrat ne prévoyait pas de périodicité des amortissements du prêt ; que le contrat avait été prolongé tacitement «contrairement aux termes du contrat qui prévoyaient une durée initiale de 3 ans» à renégocier ; que puisqu « [a]ucunenégociation quant à la durée initialen[avait]été initiée», aucun accord « n[était]intervenu sur la prolongation de la durée initiale, qui nes[était]donc jamais terminée» ; que «lamortissement prévu pour le prêt devait se monter au minimum à CHF 5'000.- par an» ; par conséquent quelle «devait pouvoir sattendre, de bonne foi, à ce que la durée totale du contrat permette lamortissement de la dette pour CHF 5'000.- par année, soit au minimum 16 ans» ; que les points du contrat «durée du prêt» et «dénonciation» étaient contradictoires, puisque «le contrat prévoya[nt]une durée initiale de 3 ans renégociable[ ], il nétait pas possible de dénoncer le contrat tant que cette période nétait pas terminée» ; que les rappels de paiement de la requérante navaient jamais évoqué «une possibilité de dénoncer le contrat de prêt» ; quainsi «la requérante[avait]implicitement prolongé le contrat de prêt à plusieurs reprises» ; que lamortissement prévu dans le contrat de prêt devait seulement être payé selon ses possibilités ; quelle navait «pas signé[de]document qui prévoyait[une]intention de payer au créancier sans réserve une somme dargent déterminée ou déterminable» ; que «le titre déposé par la requérante[était]sujet à interprétation, en particulier quant à la possibilité de dénoncer le prêt et de sa durée»; que«le contrat de prêt ne pouvait être considéré comme une reconnaissance de dette», celle-ci nétant pas exigible ; que, dans tous les cas, «la créance nétait pas exigible au 31 mai 2018, encore moins au 1erjuin 2019, puisque[ ]la requérante accordait un dernier délai de paiement au 10 juillet 2019». Par ailleurs, X.________ Sàrl a déposé la copie dun acte de cautionnement notarié établi par Me F.________.
c) Dans sa réplique du 27 février 2020, la requérante a, à titre préalable, relevé plusieurs erreurs affectant la réponse, notamment une erreur de plume apparaissant sur le commandement de payer no 2019XXXXXX. En sus, elle a contesté tout conflit dintérêts entre sa mandataire et le notaire consulté par la poursuivie. Elle alléguait à cet égard que Me F.________ avait agi dans le cadre dun mandat de constitution de la requise en 2007, soit treize ans auparavant ; que celui-ci na plus eu de contact avec cette dernière depuis lors et quil na par conséquent plus eu accès à «aucun renseignement en lien avec la vie de la société, à savoir son activité depuis sa création, ses bilans ou ses comptes». Sur le fond, elle a notamment fait valoir que ce nétait pas lamortissement qui était conditionné aux possibilités de la requise mais bien le montant excédant le minimum de 5'000 francs. Au surplus, elle confirmait sa requête du 5 décembre 2019.
d) Le 6 avril 2020, X.________ Sàrl a déposé une duplique. Elle faisait valoir que lacte de cautionnement solidaire était en lien étroit avec les possibilités dendettement de la requise. Sur le fond, elle soutenait que la requérante navait pas allégué, pièces à lappui, que le contrat de prêt du 12 novembre 2010 valait reconnaissante de dette. Pour le surplus, elle renvoyait à sa réponse et la confirmait.
G.Par décision du 15 mai 2020, le tribunal civil a prononcé, à hauteur de 61'000 francs plus intérêt à 5 % lan dès le 1erjuin 2019 et de 9'942.50 francs plus intérêt à 5 % lan dès le 19 juillet 2019, la mainlevée provisoire de lopposition formée par la requise à la poursuite no 2019XXXXXX, mis les frais de la cause, arrêtés à 500 francs et avancés par la requérante, à la charge de la poursuivie et condamné cette dernière à verser à la requérante une indemnité de dépens de 1'500 francs. En résumé, le tribunal civil a retenu quil ny avait pas, en lespèce, de risque concret de conflit dintérêts. La procédure de mainlevée étant une procédure sur titres dont le but est de constater lexistence dun titre exécutoire, on ne discernait pas en quoi les connaissances acquises par Me F.________, dans le cadre du mandat de constitution de lintimée et de létablissement dun acte de cautionnement solidaire entre lassociée-gérante de lintimée et la banque A.________, auraient pu être exploitées pour servir les intérêts de la requérante. Le premier juge a aussi considéré quon déduisait sans peine du dossier quil fallait lire sur le commandement de payer «Etat du compte au 31.05.2019» et non 2018; que les clauses «durée du prêt» et «dénonciation» figurant dans le contrat de prêt du 12 novembre 2010 nétaient pas être contradictoires ; que labsence daccord entre les parties à lissue de la durée initiale de trois ans ne pouvait conduire quau constat que le contrat avait été reconduit pour une durée indéterminée et ce jusquà dénonciation moyennant le préavis de six mois prévu ; que dite dénonciation du 14 novembre 2018 devait être considérée comme efficace et que lintimée navait pas justifié dautres ou plus amples versements que ceux admis par la requérante.
H.Le 5 juin 2020, X.________ Sàrl recourt contre la décision susmentionnée. Elle conclut préalablement à loctroi de leffet suspensif, à la constatation du fait que Me E.________ ne peut représenter Y.________ SA, sous langle de la prohibition de la défense dintérêts contradictoire et, principalement, à lannulation de la décision du 15 mai 2020 ainsi quau rejet de la mainlevée, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance. Invoquant larbitraire et la fausse application du droit, la recourante fait valoir que le contrat passé entre les parties doit être interprété selon la volonté de ces dernières au moment de sa conclusion ; que le contrat de prêt a été conclu dans le but de venir en aide à X.________ Sàrl, soit pour assurer son fonds de roulement ; que les représentants des parties étaient mariés à lépoque de la conclusion du contrat et navaient «à lévidence pas prévu que le prêt serait remboursé, ou dans tous les cas pas sans laccord des deux parties» ; quil était arbitraire davoir retenu quil fallait lire sur le commandement de payer «Etat du compte au 31 mai 2019» et non au 31 mai 2018 ; que dans tous les cas, la créance nétait pas exigible au 31 mai 2019 puisque lintimée a accordé un délai de paiement au 10 juillet 2019.
I.Par ordonnance du 11 juin 2020, le président de lAutorité de recours en matière civile a accordé leffet suspensif au recours.
J.Le 16 juin 2020, le premier juge a indiqué quil navait pas dobservations à formuler au sujet du recours.
K.Dans ses observations du 22 juin 2020, lintimée conclut préalablement à lannulation de lordonnance du 11 juin 2020 et à la constatation que Me E.________ peut valablement la représenter, principalement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de faire judiciaires et dépens. Ses différents arguments seront examinés ci-après dans la mesure utile.
L.Les déterminations de lintimée ont été transmises le 24 juin 2020 à la recourante, qui na pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.a) À teneur de larticle 59 CPC, le tribunal nentre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de laction (al. 1), une de ces conditions étant sa compétence à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Lorsque lacte est adressé au juge qui est localement compétent sans lêtre matériellement (par exemple : mauvaise Cour au sein de lautorité de recours), il doit être traité par le juge compétent (Bohnet, in : CR CPC, 2èmeéd., no 29 ad art. 63).
b) La Cour civile (au sens large) est la juridiction dappel et linstance de recours en matière civile (art. 40 al. 1OJN). Elle est lautorité supérieure et de surveillance ainsi que lautorité dappel et de recours au sens de la législation sur la poursuite pour dette et faillite (art. 40 al. 2OJN). Elle est subdivisée en Cour dappel (CACIV), Autorité de recours en matière civile (ARMC), Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ASSLP) et Chambre des affaires arbitrales (CHAR) (art. 24 al. 2 duRèglement du Tribunal cantonaldu 20 mars 2017).
c) En lespèce, la recourante, par son mandataire, a remis à la poste un acte intitulé recours adressé à la Cour dappel civile (selon son en-tête) ou à la Cour civile (selon le chiffre I.) ou encore à lAutorité (selon le chiffre V.). Il convient dadmettre que la recourante entendait déposer un recours auprès de lAutorité de recours en matière civile, soit agir par la voie de droit ad hoc auprès de linstance compétente.
2.Le recours est interjeté dans le délai légal (art. 319-321 CPC).
3.a) Selon larticle 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2).
b) Les dispositions spéciales visées à larticle 326 CPC concernent les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements statuant sur la révocation dun sursis extraordinaire (Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., no 4 ad art. 326). Elles ne concernent donc pas la présente cause.
c) En procédure de recours contre une décision de mainlevée, desnovasrésultant uniquement de la décision attaquée elle-même sont admissibles, en application analogique de larticle 99 al. 1 LTF, ce qui signifie quils doivent concerner des faits dont les parties ont pris connaissance avec le jugement à entreprendre (arrêt de lARMC du 28.06.2019 [ARMC.2019.45] cons. 2c et les références citées).
d) Il sensuit que les nouveaux allégués de la recourante, concernant les relations personnelles des représentants des parties à la présente procédure sont irrecevables.
4.Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf.Jeandin, op. cit., no 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation des preuves est arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du24.02.2020 [5A_450/2019]cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il faut qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154, cons. 1.1 ;ATF 144 III 145cons. 2).
5.a)Parmi les règles professionnelles que doit respecter lavocat, larticle12 let. c LLCAprévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 145 IV 218cons. 2.1 ; cf. aussi arrêt du TF du30.01.2019 [2C_898/2018]cons. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'article 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance figurant à l'article 12 let. b LLCA ainsi qu'avec l'article 13 LLCArelatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218cons. 2.1,141 IV 257cons. 2.1 ; cf. aussi arrêt du TF du21.11.2006 [2A.310/2006]cons. 6.2). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218cons. 2.1,141 IV 257cons. 2.1 et les références citées ; cf. aussi arrêt du TF du30.01.2019 [2C_898/2018]cons. 5.2). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients notamment en cas de défense multiple , respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218cons. 2.1,141 IV 257cons. 2.1). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat à savoir son importance et sa durée , les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV 218cons. 2.1 ; cf. aussi arrêt du TF du17.02.2006 [2A.535/2005]cons. 3.2 ;Bohnet/Martenet, Droit de la profession davocat, no 1440, p. 589).
b) Il y a notamment violation de l'article12 let. c LLCAlorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108cons. 3 et les références citées). Il y a aussi conflit d'intérêts dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218cons. 2.1 ; cf. aussi arrêts du TF du30.01.2019 [2C_898/2018]cons. 5. et du23.02.2017 [1B_20/2017]cons. 3.1).Il faut donc éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner de tels conflits d'intérêts. Mais un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (arrêts du TF du31.05.2018 [1B_59/2018]cons. 2.4 ; du23.02.2017 [1B_20/2017]cons. 3.1).
c)L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 145 IV 218cons. 2.2,135 II 145cons. 9.1). Le problème de la double représentation peut donc survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés (arrêt du TF du11.07.2016 [2C_45/2016]cons. 2.2). L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient (ATF 145 IV 218cons. 2.2 ; voir aussi arrêt du TF du27.03.2015 [5A_967/2014]cons. 3.3.2,Bohnet/Martenet, op. cit., no 1441, p. 589). Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille.
d) La Cour de droit public du Tribunal cantonal a considéré (arrêt de la CDP du 17.01.2014[CDP.2006.426]) quil ny avait pas de violation de linterdiction du conflit dintérêts (art.12 let. c LLCA), pas plus quune violation de lobligation dexercer la profession davocat avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA) ou une violation de lobligation dindépendance (art. 12 let. b LLCA) à lencontre dun avocat représentant la partie défenderesse dont lassocié, un notaire, était intervenu, brièvement, pour le compte de la partie demanderesse dans le même litige. Elle a rappelé que pour retenir un risque de conflit dintérêts, soit notamment que lavocat utilise au détriment de la partie adverse des connaissances acquises à son sujet lors de mandat antérieur, celui-ci devait être concret et non seulement abstrait ou théorique.In casu, la Cour de droit public a considéré que la partie demanderesse navait pas allégué de manière précise ni établi que le notaire, associé à lavocat de la partie défenderesse, aurait porté à la connaissance dudit avocat des éléments confidentiels, auxquels seul le premier aurait pu avoir accès. Par conséquent, quand bien même il existait un certain lien de connexité purement objective entre les deux mandats, le mandat notarial navait en rien menacé concrètement les intérêts de la partie demanderesse.
6.a) La recourante soutient que la mandataire de lintimée se trouve dans une situation de conflit dintérêts avec Me F.________, puisque ce dernier est un associé pratiquant dans la même Étude et a été le notaire mandaté par lassociée-gérante de la recourante, C.________, pour la constitution de la recourante et létablissement dun acte de cautionnement en faveur de la banque A.________.
b) On observe à ce propos que le mandat notarial de Me F.________ sest terminé en octobre 2007, après la constitution de la recourante qui a eu lieu début 2007, et létablissement du cautionnement solidaire, intervenu en date du 3 octobre 2007. En dautres termes, Me F.________ a agi à deux reprises, de manière ponctuelle, pour établir deux actes notariés, et ce, plus de 12 ans avant le dépôt de la requête en mainlevée provisoire de lopposition (05.12.19) par lintimée.
c) Quant au caractère concret du risque de conflit dintérêts, la recourante se limite à rappeler que Me E.________ et Me F.________ exercent dans la même Étude et que, dans sa fonction de notaire, ce dernier a procédé à la création de lentreprise intimée, ainsi quà létablissement dun acte de cautionnement en faveur de la banque A.________. Selon elle, «le conflit dintérêt est concret puisque la société recourante, X.________ Sàrl, est partie à la présente procédure» et que les actes réalisés par Me F.________ dans le cadre de son mandat ont «évidemment un lien étroit avec la requise et les informations obtenues dans ce cadre dès lors quil a établi des actes pour la société requise. La création de la Sàrl et létablissement dun acte de cautionnement en faveur dune banque de la place relèvent du secret professionnel et ont manifestement un lien avec la procédure de poursuites relative à un contrat de prêt conclu entre les parties».
d) Ces affirmations toutes générales ne permettent pas de discerner quelles informations confidentielles, utiles dans la présente procédure, Me E.________, aurait pu obtenir de Me F.________. Il convient de ne pas perdre de vue que la procédure de mainlevée est un procès sur titres, dont le but nest pas de constater la réalité dune créance, mais lexistence dun titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant (cf. cons. 7 ci-dessous).
e) Au vu de ce qui précède, le premier juge a retenu avec raison quil ny avait pas de violation de linterdiction des conflits dintérêts au sens de larticle12 let. c LLCA. Me E.________ peut donc valablement représenter lintimée.
7.a) La recourante allègue en substance navoir aucunement signé, par le biais de sa gérante, un document mentionnant une quelconque intention de payer au créancier, sans réserve et sans condition, une somme dargent déterminée ou déterminable ; quaucun accord sur le remboursement na été conclu entre les parties ; que le contrat de prêt signé comprend des conditions quant à la durée et donne explicitement la possibilité aux parties de renégocier le contrat après une période initiale de trois ans ; quil en est de même pour la fixation des intérêts ; que sagissant des conditions relatives à lamortissement de la dette, le contrat de prêt na pas prévu de périodicité ou de dates précises ; que le remboursement est conditionné par la situation financière de la recourante ; quil convient dinterpréter le contrat de prêt selon la volonté des parties au moment de sa conclusion ; que dans ce contexte la volonté de lintimée était daider la recourante ; que les conditions du contrat de prêt ne peuvent être examinées et interprétées par le juge de la mainlevée et que, partant, cest de manière arbitraire et contraire au droit que le juge de la mainlevée a estimé que les clauses du contrat nétaient pas contradictoires.
b) Selon larticle82 LP, lecréancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
c) Comme le rappelle le Tribunalfédéral (arrêt du TF du24.02.2020 [5A_450/2019]cons. 3.1), la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle et non la validité de la créance et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du07.08.2019 [5A_105/2019]cons. 3.3.1) que la procédure de mainlevée est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En dautres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas lexception de chose jugée quant à lexistence de la créance. Plus particulièrement, la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire.
d)Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entrele poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre (arrêt du TF du24.02.2020 [5A_450/2019]cons. 3.1).
e) Constitue une reconnaissance de dette au sens delarticle82 al. 1 LPlacte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, doù ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme dargent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (arrêt du TF du07.08.2019 [5A_105/2019]cons. 3.3.3).Il nest pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette ; il suffit quil atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Le fait de proposer au créancier un plan de paiement revient également à reconnaître que le montant en cause est dû. Les expressions par lesquelles le débiteur sengage à payer «aussitôt que possible» ou «selon mes possibilités» doivent être considérées comme une reconnaissance de dette (Abbet/Veuillet, La mainlevée de lopposition, no 37 ad art. 82 p. 119).
f) Le contrat de prêt dune somme dargent déterminée (prêt de consommation : art.312 ss CO) signé par le prêteur constitue pour lemprunteur une reconnaissance de dette pour le versement de la somme prêtée. Sil est signé par lemprunteur, il vaut également reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, cela pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible lors de la notification du commandement de payer (Abbet/Veuillet, op. cit., no 166 et 167 ad art. 82 p. 158).
g) Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du TF du04.03.2019 [5A_867/2018]cons. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20cons. 4.3.3 ; arrêt du TF du25.02.2019 [5A_648/2018]cons. 3.2.1 et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du TF du01.05.2019 [5A_89/2019], cons. 5.1.3 et les références ;Staehelin, in Basler Kommentar SchKG, 2eéd. 2010, no 21 ad art. 82 LP).
8.a) Les parties ne contestent pas être liées par un contrat de prêt établi le 12 novembre 2010, portant sur un montant de 80'000 francs destiné à assurer le fonds de roulement de la recourante. Cette dernière ne conteste pas avoir reçu une telle somme de lintimée. Elle admet avoir dores et déjà procédé au remboursement dun montant total de 26'320 francs.
Le contrat litigieux comporte les clauses suivantes :
Taux dintérêt : 3 % lan (fixe pendant 3 ans), sans commission, sans autres frais
Durée du prêt : 3 ans, puis à renégocier
Amortissement : selon les possibilités de X.________ Sàrl, par tranches minimum de Fr. 5'000.-- ou des multiples de ce montant
Dénonciation : possible, de part et dautre en tout temps, avec un préavis de 6 mois».
On y trouve également stipulé que le «Lemprunteur reconnaît être débiteur du montant du prêt et des intérêts au sens de lart.82 LP».
b) Le contrat fixe explicitement le montant de lemprunt (80'000 francs) et mentionne que lemprunteur se reconnaît être débiteur du montant prêté. Il est suffisant que le titre de mainlevée atteste du fait que la poursuivie se considère obligée de payer cette dette, ce qui ressort clairement du contrat de prêt. Des modalités (intérêts conventionnels et amortissement) de paiement ont été prévues par les parties. Bien quelles naient pas défini de périodicité quant au remboursement dudit amortissement, la recourante a admis dans sa réponse du 30 janvier 2020 que celui-ci a été fixé à 5'000 francs lan. Linterprétation selon le principe de la confiance du contrat litigieux ne permet pas de retenir que le prêt octroyé par lintimée devrait uniquement être remboursé en cas daccord ultérieur entre les parties.
c) Au vu de ce qui précède, on retient à ce stade que le contrat de prêt du 12 novembre 2010 constitue une reconnaissance de dette au sens de larticle82 LPet par conséquent un titre de mainlevée provisoire, autre étant la question de lexigibilité de la créance (cf. cons. 10).
9.a) Lidentité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre de mainlevée ainsi que lidentité entre le poursuivi et le débiteur désigné sont établies et il ny a pas lieu dy revenir. Se pose, par contre, la question de lidentité entre la prétention déduite en poursuite et celle résultant du titre, qui est contestée par la recourante.
b) La mainlevée ne peut être prononcée par le juge que sil y a identité entre la prétention figurant dans le commandement de payer et celle résultant du titre qui lui est présenté. Si la cause de lobligation (Forderungsgrund) indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant du titre (Forderungsurkunde) à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas le titre de la créance (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Si en revanche le montant est dû en vertu dun autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée en raison du défaut didentité entre la créance et le titre (Abbet/Veuillet, op. cit., no 92 ad art. 82 p. 135).
c) La recourante reproche au premier juge davoir fait preuve darbitraire en déduisant «sans peine» du dossier quil fallait lire sur le commandement de payer «état de compte au 31 mai 2019 et non au 2018», la cause du commandement de payer ne pouvant ainsi être valable dès lors quelle est antérieure à la dénonciation du contrat de prêt.
d) Il est exact que le commandement de payer rédigé par lOffice des poursuites (art. 69 LP), notifié à la recourante en date du 6 août 2019, mentionne comme cause de lobligation «Contrat de prêt du 12 novembre 2010 Etat du compte au 31.05.2018y compris intérêts». La réquisition de poursuite du 19 juillet 2019 mentionne toutefois correctement la cause de lobligation, soit «Contrat de prêt du 12 novembre 2010 Etat du compte au 31.05.2019y compris intérêts». Il sagit donc dune simple erreur de plume commise par lOffice des poursuites lors de la rédaction du commandement de payer, rectifiée à juste titre par le premier juge. Pour avoir reçu le courrier recommandé du 14 novembre 2018, dénonçant le contrat de prêt au 31 mai 2019, avec un calcul en intérêts à cette date, ainsi que les deux autres courriers des 5 juin et 25 juin 2019, la poursuivie ne pouvait douter de la cause de la créance. Le moyen doit par conséquent être rejeté.
10.a) Sagissant de lexigibilité de la créance, le contrat de prêt peut fixer un ou des termes de restitution, des délais davertissement ou obliger lemprunteur à restituer la somme prêtée à première réquisition ; à défaut le remboursement est exigible dans un délai de six semaines à compter de la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). Le créancier doit ainsi prouver lexistence et la date de sa réclamation. Le contrat qui indique que le prêt sera remboursé dentente entre les parties ne peut fonder la mainlevée provisoire que si le créancier établit lexistence dun tel accord. Lorsque le contrat de prêt prévoit le versement dintérêts (art. 313 al. 1 CO), il vaut reconnaissance de dette tant pour le remboursement du capital que pour le paiement des intérêts convenus (Abbet/Veuillet, op. cit., no 166, 167 et 171 ad art. 82 p. 158 et 160).
b) La recourante considère en substance que la créance découlant du contrat de prêt nétait pas exigible au 31 mai 2019 puisque, selon le courrier du 25 juin 2019, lintimée accordait un nouveau délai de paiement au 10 juillet 2019.
c) En lespèce, les parties ont expressément prévu que le contrat de prêt pouvait être dénoncé en tout temps, de part et dautre, moyennant un préavis de 6 mois. Lintimée la dénoncé, par courrier recommandé du 14 novembre 2018, et ce, pour la fin du mois de mai 2019, conformément aux conditions fixées par les parties (cf. art. 77 CO). Cette dénonciation doit être considérée comme pleinement valable, dans la mesure où lintimée a prouvé lexistence et la date de sa réclamation en produisant une copie. Le fait que lintimée ait accordé un délai de paiement au 10 juillet 2019 par courrier du 25 juin 2019 ny change rien.
d) Partant, le remboursement était exigible au moment de la notification du commandement de payer.
11.a) La recourante reproche au premier juge davoir établi le solde en capital dû par la recourante à 61'000 francs dune part et dautre part davoir reconnu à lintimée une somme de 1'830 francs à titre dintérêt conventionnel pour lannée 2014 (le premier juge layant fixé à 1'860 francs) et les années 2015 à 2019 (au prorata dans ce dernier cas). Selon elle, il ne ressort pas clairement du contrat de prêt que lintérêt conventionnel doit être maintenu à 3 % après une période de 3 ans.
b) Linterprétation du contrat de prêt faite par le premier juge échappe à la critique. Demblée, il convient de relever que la recourante nexplique pas en quoi le solde en capital dû serait inférieur à 61'000 francs. Le recours ne répond pas aux exigences de motivation sur ce point. La recourante ne conteste pas limputation des versements quelle a dores et déjà effectués tels quils ressortent du décompte établi par lintimée. Selon le texte du contrat, interprété objectivement, les parties ont voulu se lier pour une période de 3 ans, le contrat devant être renégocié à son échéance, soit le 12 novembre 2013. Il était par conséquent prolongeable. Labsence daccord entre les parties, à lissue de la période précitée, pour une nouvelle durée ferme ne peut mener quau constat que le contrat a été reconduit pour une durée indéterminée, et ce, aux mêmes conditions que prévues initialement, jusquà sa dénonciation, à linstar du régime applicable aux contrats de durée (comme le contrat de travail et de bail).
c) Au vu de ce qui précède, le premier juge a considéré à juste titre dune part que le solde en capital dû par la recourante pouvait être fixé à 61'000 francs et dautre part que lintérêt conventionnel pour les années 2015 à 2019 (au prorata pour la dernière année, soit jusquau 31 mai 2019) sélevait à 1'830 francs (3 % de 61'000 francs). Sagissant de lintérêt conventionnel pour lannée 2014, le tribunal civil a également retenu à juste titre un montant de 1'860 francs (3 % de 62'000 francs), comme demandé par lintimée, dans le mesure où le capital dû par la recourante pour lannée en question était en moyenne plus élevé que 61'000 francs (62'000 francs).
Ainsi, la somme totale représentant lintérêt conventionnel pour la période du 1erjanvier 2014 au 31 mai 2019 sélève bien à (au moins) 9'942.50 francs.
12.a) Conformément à larticle104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement dune somme dargent doit lintérêt moratoire à 5 % lan, même si un taux inférieur avait été fixé pour lintérêt conventionnel. Sauf disposition légale ou convention contraire, lintérêt moratoire est dû pendant la demeure du débiteur. Lintérêt commence donc en principe à courir le jour suivant le terme dexécution ou lexpiration du délai dexécution prévu au contrat (art. 102 al. 2 CO ;Thévenoz, in : CR CO I, 2èmeéd., no 9 ad art. 104). Une interpellation est donc superflue lorsque «le jour de lexécution a été [ ] fixé par lune des parties en vertu dun droit à elle réservé et au moyen dun avertissement régulier». Cette dénonciation (en allemand :vorbehaltene und ordnungsgemässe Kündigung) peut se rapporter à une obligation en particulier, ou peut consister dans la résiliation de lensemble du rapport contractuel, laquelle entraîne lexigibilité des obligations résultant de sa liquidation (remboursement du prêt, restitution de la chose déposée, etc.) (Thévenoz, op. cit., no 30 ad art. 102).
b) À teneur de larticle105 al. 1 CO, le débiteur en demeure pour le paiement dintérêts, darrérages ou dune somme dont il a fait donation ne doit lintérêt moratoire quà partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
c) La recourante reproche au premier juge davoir ajouté un intérêt moratoire au taux légal de 5 % au capital de 61'000 francs dès le 1erjuin 2019 et au montant de 9'942.50 francs, représentant lintérêt conventionnel arriéré, dès le 9 juillet 2019 [recte : 19 juillet 2019], soit dès la réquisition de la poursuite.
d) Sagissant du point de départ de lintérêt moratoire relatif au capital dû par la recourante à lintimée (61'000 francs), lARMC relève, une nouvelle fois, que lintimée a valablement dénoncé le contrat de prêt pour le 31 mai 2019 par lettre recommandée du 14 novembre
2018. Ainsi, en application de larticle104 al. 1 CO, lintérêt moratoire court dès 1erjuin 2019, soit le jour suivant le terme de lexécution fixé au 31 mai 2019.
e) En ce qui concerne la somme arriérée correspondant à lintérêt conventionnel dû (9'942.50 francs), compte tenu du texte clair de larticle105 al. 1 CO, lintérêt moratoire est dû à compter de la date mentionnée du 19 juillet 2019, date correspondant à la réquisition de poursuite.
f) Au vu des dispositions précitées, le premier juge a estimé avec raison quun intérêt moratoire, au taux légal de 5 % lan, devait être ajouté au capital de 61'000 francs à compter du 1erjuin 2019. Le montant de 9'942.50 francs, correspondant à lintérêt conventionnel arriéré, doit porter intérêts à 5 % lan dès le 19 juillet 2019, date de la réquisition de poursuite.
En définitive, la mainlevée provisoire doit être prononcée pour la créance de 61'000 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 1erjuin 2019 et de 9'942.50 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 19 juillet 2019.
13.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans le mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 francs, seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera en outre à lintimée, pour la même procédure, une indemnité de dépens, laquelle peut être fixée, en labsence de mémoire dhonoraires, au vu du dossier et notamment des observations produites par lintimée, à 1'000 francs (art. 96 et 105 al. 2 CPC ; 64 al. 2LTfrais).
Par ces motifs,lAUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1.Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante.
3.Condamne la recourante à verser à lintimée une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens.
Neuchâtel, le 19 février 2021
1Le débiteur qui est en demeure pour le paiement dune somme dargent doit lintérêt moratoire à 5 % lan, même si un taux inférieur avait été fixé pour lintérêt conventionnel.
2Si le contrat stipule, directement ou sous la forme dune provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3Entre commerçants, tant que lescompte dans le lieu du paiement est dun taux supérieur à 5 %, lintérêt moratoire peut être calculé au taux de lescompte.
1Le débiteur en demeure pour le paiement dintérêts, darrérages ou dune somme dont il a fait donation, ne doit lintérêt moratoire quà partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
2Toute stipulation contraire sapprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur soblige à transférer la propriété dune somme dargent ou dautres choses fongibles à lemprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Lavocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a. il exerce sa profession avec soin et diligence;
b. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d. il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et quelle satisfasse à lintérêt général;
e. il ne peut pas, avant la conclusion dune affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de laffaire; il ne peut pas non plus sengager à renoncer à ses honoraires en cas dissue défavorable du procès;
f.12il doit être au bénéfice dune assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à létendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit sélever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer lassurance responsabilité civile;
g. il est tenu daccepter les défenses doffice et les mandats dassistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h. il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i. lorsquil accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j. il communique à lautorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
12Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20064399;FF20056207).
1Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
163Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19951227;FF1991III 1).