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CDP.2006.426

CDP.2006.426

Neuenburg · 2015-11-13 · Français NE
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A défaut de disposition expresse désignant l'Autorité de surveillance comme autorité compétente pour statuer sur la conformité aux règles de la LLCA du mandat de représentation d'un avocat, c'est au juge qui conduit l'affaire, s'il constate un conflit d'intérêts, de dénier à l'avocat la capacité de postuler et lui faire obligation de renoncer à la défense en cause ( Bohnet/Martenet , Droit de la profession d'avocat, 2009, no 1465,

p. 596 et les références citées; ordonnance du juge instructeur du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25.09.2007 [CC.2005.107 ]; cf. également arrêts du TF des 20.02.2012 [2C_642/2011 ] cons. 2.5.1 et 22.02.2011 [2C_885/2010] cons. 1.1 et les références citées ). En droit neuchâtelois, déterminer quel est le juge compétent pour le faire n’est toujours pas fixé (bien que ce problème ait été signalé au législateur neuchâtelois depuis fin 2007). La jurisprudence neuchâteloise est de ce fait, il est vrai, fluctuante : rendue en matière civile mais sous l’égide de l’ancien CPC NE, une telle question paraît relever du juge instructeur (ordonnances du juge instructeur du 25.9.2007 et du 14.11.2007 dans la cause A et consorts [CC.2005.107]) alors qu’en matière de droit public , elle relève d’une cour collégiale (arrêt de la CDP du 29.5.2012 dans la cause B [ CDP.2012.78 ]), seule compétente pour statuer sur un tel incident de procédure. Dans son recours pour déni de justice du 28 novembre 2013, la demanderesse s’attaque nommément au juge instructeur de la cause et à lui uniquement; il appartiendrait donc vraisemblablement, selon elle, à ce dernier de statuer seul, comme elle le requiert. En présence d’une action de droit administratif telle que la présente cause au fond, le juge instructeur (ou le président de la cour) n’avait pas cependant, lors de l’introduction de l’action ou lorsque l’incident a été soulevé en audience d’instruction, et n’a toujours pas, au regard des articles 52 et 53 LPJA actuels, la compétence expresse de statuer seul. La présente décision incidente relève dès lors bien de la Cour de droit public statuant à trois juges.

E. 2 a) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'article 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (arrêt du TF du 25.03.2010 [2C_688/2009 ] cons. 3.1, publié : in SJ 2010 I, p. 433) et pratiquement absolue lorsque c’est un notaire puis avocat qui intervient lui-même dans des actes notariés entre parties puis dans une ou des procédures successives pour l’une des parties seulement (arrêt du TF du 18.6.2009 dans les causes [2C_26/2009 ] et [2C_41/2009] et la jurisprudence citée sous cons. 3). Elle est en lien avec la clause générale de l'article 12 let. a LLCA , selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance figurant à l'article 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 cons. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois (ATF 135 II 145 cons. 9.1, 134 II 108 cons. 3 et les références citées), car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 135 II 145 cons. 9.1 et les références citées; arrêts du TF des 22.2.2011 [2C_885/2010 ] cons. 3.1 et 25.3.2010 [2C_688/2009 ] cons. 3.1). Cette règle est absolue en matière de représentation en justice. Le consentement éventuel des parties n'y change rien. L'avocat qui s'aperçoit qu'en acceptant un deuxième mandat il risque d'être pris dans un conflit d'intérêts doit renoncer au deuxième mandat. S'il accepte le deuxième mandat, il doit se défaire des deux mandats (arrêt du TF du 18.3.2003 [1A.223/2002] cons. 5.2 et les références citées). Il n'est au surplus pas déterminant, pour qu'un conflit d'intérêts au sens de l' article 12 let. c LLCA surgisse, que deux parties soient constituées, au sens du droit de procédure. Il suffit que dans une affaire quelconque, deux personnes au moins liées au même avocat aient maille à partir et se trouvent objectivement à poursuivre des intérêts opposés (arrêt du TF des 16.3.2009 [ 1B_7/2009 ] cons. 5.7 et 18.3.2003 [ 1A.223/2002 ] cons. 5.3). Il y a violation de l'article 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 cons. 3 et les références citées). Il y a conflit d'intérêts au sens de l'article 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat (arrêts du TF des 22.02.2011 [2C_885/2010] cons. 3.1 et 19.04.2006 [2P.297/2005] cons. 4.1). De même, un risque de conflit d'intérêts existe lorsque, dans la même procédure, l'avocat représente simultanément plusieurs parties dont les intérêts ne sont pas convergents ("[…], wenn er in diesen Klienten vertritt, deren Interessen nicht gleichgerichtet sind.", ATF 134 II 108 cons. 3; Valticos , in : Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, ad art. 12 LLCA, no 155, p. 118). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner de tels conflits d'intérêts (arrêt du TF du 19.4.2006 [2P.297/2005 ] cons. 4.1). Mais un risque purement abstrait ne suffit pas . Le risque de conflit d'intérêts doit être concret (arrêts du TF des 22.2.2011 [2C_885/2010] cons. 3.1 et 25.3.2010 [2C_688/2009] cons. 3.1). Le Tribunal fédéral a jugé, le 30 avril 2008 (ATF 134 II 108 cons. 4.2), que, lorsque le risque d'un conflit d'intérêts entre un assureur et un assuré est purement abstrait, l'avocat qui représente les deux parties dans un procès dirigé contre un tiers ne contrevient pas à l'interdiction de la double représentation. Selon le Tribunal fédéral, dans l'affaire en cause, l'autorité intimée n'avait examiné que des critères théoriques et retenu l'existence d'un conflit d'intérêts en raison de l'existence d'un simple risque abstrait. Or, in casu, un risque théorique ne suffisait pas. L'avocat ne devait refuser de représenter à la fois l'assureur et l'assuré que s'il existait un conflit d'entrée de cause. Le fait que, par la suite, un conflit puisse surgir entre l'avocat et son client ou que les clients puissent se retrouver opposés l'un à l'autre n'interdit pas à l'avocat de défendre l'intérêt de ses clients tant qu'aucun problème ne se pose. Toutefois, dès qu'un tel conflit surgit, l'avocat doit arrêter de les représenter (cf. également ATF 135 II 145 cons. 9.1 et les références citées). b) Les principes applicables en matière de conflit d'intérêts s'appliquent aux études d'avocats dans leur ensemble, en ce sens que tous les associés et les collaborateurs de l'étude sont traités à cet égard comme un mandataire unique ( Fellmann/Zindel , Kommentar zum Anwaltsgesetz , 2005, p.160; Valticos , op. cit., ad art. 12 LLCA, no 156,

p. 118; Bohnet/Martenet , op. cit., no 1435 à 1437, p. 587-588.). En d'autres termes, l'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés ( ATF 135 II 145 cons. 9.1 et les références citées ), de sorte que le problème de la double représentation peut survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés (arrêt du TF du 22.2.2011 [2C_885/2010] cons. 3.1 et les références citées ; arrêt de la CDP du 29.5.2012 dans la cause B et consorts, précité ). En ce sens, l’interdiction quasi absolue faite au notaire intervenant dans un acte entre deux ou plusieurs parties (relevant de son imperium, soit en tant que détenteur de la puissance publique, en vertu d’une obligation de droit fédéral), de représenter ensuite comme avocat l’une ou l’autre des parties, voire leurs proches, rejaillit automatiquement sur ses associés. Mais encore faut-il alors qu’un éventuel lien de connexité entre les mandats successifs ou opposés présente un risque de conflit d’intérêts.

c) En l'espèce, la question est donc de savoir si Me N., avocat du défendeur, peut se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, alors que Me L., son associé, notaire mandaté par la demanderesse, était déjà intervenu, pour la demanderesse , dans le présent litige, ce qui revient à examiner si les intérêts de la demanderesse sont menacés, de telle sorte que l’acceptation de la défense de l’EHM par Me N. risque de porter atteinte à la position de celle-là. Ou plus précisément encore, il s'agit de déterminer, en d’autres termes si, sous l'angle du conflit d'intérêts, le mandat notarial antérieurement donné à Me L. dans un autre cadre, soit l’établissement d’un simple constat authentique d’un dossier officiel prétendument falsifié par le Service juridique de la Ville de Neuchâtel, mandat clôturé en décembre 2005, pourrait présenter un risque suffisamment concret pour conduire à la conclusion que Me N. aurait dû refuser le mandat que lui confiait l’EHM pour sa défense. Ceci face à une demande ultérieure d’indemnisation du 27 décembre 2006 de X., suite à un congé, considéré comme abusif, prononcé à son encontre pour le 30 juin 2006 et non attaqué.

d) Au regard des faits retenus ci-dessus, une violation de l'interdiction du conflit d'intérêts (art. 12 let. c LLCA), pas plus d'ailleurs qu'une violation, respectivement, de l'obligation d'exercer la profession d'avocat avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA), ainsi que de l'obligation d'indépendance (art. 12 let. b LLCA), ne peuvent ici être établis à l’encontre de Me N. Il n'est en particulier pas allégué de manière précise ni établi que Me L. aurait porté à la connaissance de Me N. des éléments confidentiels, auxquels seul le premier aurait pu avoir accès. Pour celui-là, son mandat consistait uniquement à établir un simple constat authentique d'un dossier officiel à la disposition des parties. Dans le cadre du seul établissement d’un acte de constat notarié ne relevant en aucun cas de son imperium notarial, sur demande spécifique de la mandataire de la demanderesse, convaincue d’un complot contre sa cliente, mandat qui ne comporte aucune tâche de conseils et qui n’a pas compris un seul entretien avec la mandante, selon les notes d'honoraires déposées, on ne discerne ici en rien les prémisses d’un conflit d’intérêts autre que purement abstrait, si ce n’est un climat de suspicion généralisée. Paradoxalement, l’établissement de ce constat authentique a tout autant servi les intérêts de la défenderesse que de la demanderesse puisque son existence a permis de confirmer que le dossier officiel en main du Service juridique de la Ville de Neuchâtel était complet, sous réserve de la disparition d’un post-it , dépourvu de toute importance en la cause, et qu’il était parfaitement conforme aux copies produites, sous réserve de trois pages inversées et d’une photocopie partielle seulement de l’arrêt du Tribunal administratif du 18 juillet 2005. Si besoin était, les constats produits établissent que Me L. a exécuté son mandat (dont on peut douter de la réelle utilité et nécessité, suite à l’arrêt précité du 18.7.2005 du Tribunal administratif) en toute neutralité et objectivité, en l’absence de tous tiers. Il existe certes ici un certain lien de connexité, purement objective, entre les deux mandats, mais celui-ci n’a en rien menacé concrètement les intérêts de la demanderesse, au contraire de la situation spécifique tranchée par le Tribunal fédéral dans les causes 2C_26/2009 et 2C_41/2009. Il convient au surplus de préciser que l’incident soulevé par la demanderesse lors de l’audience du 26 novembre 2008 seulement, relève d’une pratique abusive de droit. Après avoir disputé durant de longues semaines sur cette question avec son confrère puis lui avoir annoncé qu’elle renonçait à faire trancher la question par l’Autorité de surveillance des avocats (faute de moyens financiers selon elle, alors qu'elle bénéficiait déjà de l'assistance judiciaire sur le plan pénal), laisser en effet toute une procédure, ouverte le 27 décembre 2006, se dérouler normalement jusqu’à l’audience du 26 novembre 2008, sans jamais invoquer cette question à l’intention de l’autorité judiciaire saisie dans les multiples mémoires de procédure déposés, puis soulever à nouveau mais lors de ladite audience seulement un incident de procédure relatif à un conflit d’intérêts, dépasse les limites de la compréhension des devoirs d’un mandataire professionnel, même dans le cas de défenses dites "de rupture", comme on en voit dans certains litiges de mobbing. Me L. a été mandaté en juillet 2005 pour une tâche neutre, usuelle pour un notaire, de nature purement constatatoire quant à son objet et limitée dans le temps, litigieuse quant à ses raisons mais absolument pas quant au contenu du mandat confié et exécuté. Alors que Me N. représente les intérêts de l’EHM depuis janvier 2007 dans une procédure éminemment litigieuse mais où le mandat confié à son associé ne sert strictement à rien et dont aucune des parties ne pourra tirer et ne tire d’ailleurs le moindre des arguments, du moins pertinents. Attendre en conséquence près de deux ans pour soumettre cette question aux autorités judiciaires (soit ici la Cour de droit public) après avoir renoncé à l’époque à saisir l’Autorité de surveillance des avocats pour des motifs peu convaincants, pour saper ensuite la défense future de la partie adverse, relève de l’abus de droit. Sur ce point, la présente problématique de conflit d’intérêts s’apparente d’ailleurs de manière très proche de celle des questions de récusation. Or tant la LPJA en son article 12 al. 2, que la jurisprudence (arrêt de la CDP du 18.12.2012 dans la cause C [ CDP.2012.219 ] cons. 2 c et les abondantes jurisprudences et notes de doctrines citées) exigent que la partie qui entend se prévaloir d’un motif de récusation le fasse sans délai, sous peine de forclusion. Cela étant, la présente situation devrait dans la mesure du possible être évitée, car elle peut jeter un doute – même si celui-ci n'est en rien avéré comme ici – s ur l'indépendance dont doit jouir le deuxième mandataire et porter ainsi atteinte à sa crédibilité. Il s’ensuit qu'aucune interdiction de poursuivre son mandat ne saurait être prononcée à l'encontre de Me N.

E. 3 En tant que nécessaire, la Cour de céans relèvera au surplus que le présent incident de procédure pourrait rester dépourvu de toute portée. Dans la mesure où en effet la demanderesse n’a pas attaqué auprès du Tribunal administratif (soit actuellement la Cour de droit public), la résiliation de ses rapports de service au 31 mai, respectivement 30 juin 2006, et n’a, de ce fait, pas obtenu la constatation du caractère abusif de son licenciement, ses conclusions au fond tendant à l’octroi d’une indemnisation pour licenciement abusif (art. 58, let. a LPJA) pourraient en effet et sous réserve d’un plus ample examen, être purement et simplement rejetées, au regard de la récente mais maintenant constante jurisprudence de la Cour de céans (arrêt CDP du 12.11.2013 [CDP.2013.211 ] cons 1, et la jurisprudence citée; arrêts CDP du 12.8.2013 [CDP.2012.308] cons. 1; arrêts CDP du 12.8.2013 [CDP.2012.308] cons. 1 et du 30.5.2013 [CDP.2013.3 ] cons. 5 ; arrêts publiés sur le site internet du Pouvoir judiciaire neuchâtelois). Il en irait peut-être différemment si la demande déposée, suite à des actes allégués de mobbing devait être examinée comme une action relevant de la loi cantonale sur la responsabilité (art. 58 let. g LPJA). Encore que la demanderesse elle-même le conteste. Jusqu’ici, la Cour de céans a laissé cette question ouverte (arrêt de la CDP du 17.5.2013 [CDP.2012.152] cons 1 b et 6.a ; également publié).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.Par courrier du 10 janvier 1989, les hôpitaux de la Ville Cadolles-Pourtalès ont confirmé à X. son engagement en qualité d'hôtesse d'accueil-téléphoniste dans l'établissement, son activité étant prévue à l'Hôpital des Cadolles dès le 3 janvier 1989. Elle a été nommée provisoirement avec effet au 1erjuillet 2000, en qualité d'hôtesse d'accueil, puis définitivement dès le 1erjuillet 2001. Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel ayant signé la convention collective de travail de droit public du secteur de la santé du canton de Neuchâtel (ci-après : CCT Santé 21) et le Conseil général ayant ratifié cette signature, X. a été avertie du fait que, dès le 1erjuillet 2004, son contrat de travail sera régi par dite convention. Il était précisé qu'elle aurait le statut d'employée des hôpitaux de la Ville de Neuchâtel sous contrat de travail de droit public.

Le 16 décembre 2003, un avertissement a été adressé à X. par le chef du département des ressources humaines des Hôpitaux Cadolles-Pourtalès suite à un courriel envoyé par elle à A. concernant le parcage en zone bleue devant l'hôpital. Début avril 2004 a été ouverte à son encontre une procédure disciplinaire, après une altercation avec le susnommé le 31 mars 2004.

Par lettre du 10 mai 2004, la mandataire de X., Me B., a écrit à la direction administrative des hôpitaux en dénonçant le comportement de A. à l'encontre de sa mandante. Cette dernière a par ailleurs présenté en 2004 divers certificats médicaux établissant des incapacités de travail répétées. Une tentative, fin 2004, de la déplacer et de l'employer comme hôtesse à la piscine de la Ville de Neuchâtel au Nid-du-Crô a échoué.

A l'issue de l'enquête disciplinaire dirigée contre X., la Ville de Neuchâtel a mis fin à son engagement par acte daté du 24 février 2006 pour le 31 mai 2006, terme reporté ensuite au 30 juin 2006. Par courrier du 21 mars 2006 à l'Hôpital Pourtalès, X. a formé opposition à la résiliation des rapports de travail, considérant par ailleurs que le congé était abusif. Invité par elle à rendre au besoin une décision formelle, dûment motivée, avec indication du délai et des voies de recours, l'Etablissement hospitalier multisite(ci-après :EHM), qui a repris progressivement les droits et obligations de l'ensemble des établissements de soins publics du canton de Neuchâtel dès le 1erjanvier 2004 en application de la CCT Santé 21 précitée et de la loi cantonale sur l'établissement hospitalier multisite, lui a répondu qu'il n'entendait pas se prononcer une nouvelle fois sur le licenciement étant donné que la CCT Santé 21 n'oblige pas de procéder par voie de décision, le licenciement pouvant être prononcé sous la forme d'une lettre-signature, tout en précisant que l'autorité compétente en cas de contestation était le Tribunal administratif qu'il y avait lieu de saisir, le cas échéant, par l'action de droit administratif.

B.Par mémoire du 27 décembre 2006, X. ouvre action en indemnisation pour congé abusif (au sens de l'article 3.5 de la CCT Santé 21) et pour mobbing devant le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit public du Tribunal cantonal). Elle conclut à l'octroi d'une indemnité de 6 mois de salaire, d'indemnités pour perte de gain pour cause de maladie, pour frais médicaux, pour frais d'avocat et de notaires, pour frais de photocopies et pour tort moral, à la délivrance d'un certificat de travail et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, le tout sous suite de frais et dépens.

C.EHM conclut, par mémoire du 16 avril 2007, au rejet de l'action dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens, sous réserve de la délivrance du certificat de travail requis. Les parties ont répliqué et dupliqué puis complété leurs réplique et duplique.

D.Dans sa réplique, la demanderesse a augmenté ses conclusions, soit requiert une indemnité d'un mois de salaire pour le retard causé à ses chances de retrouver un nouvel emploi à cause de l'absence d'un certificat de travail.

Le défendeur a établi un certificat de travail le 6 septembre 2007 (modification d'un premier certificat établi le 11.07.2007). Dans un complément à la réplique du 13 septembre 2007, la demanderesse a conclu à une modification dudit certificat. Le défendeur a contesté cette prétention. Il a établi un nouveau certificat le 13 novembre 2007. X. a maintenu sa prétention lors d'une audience d'instruction le 26 novembre 2008.

Par décision incidente du 17 janvier 2014, la Cour de droit public du Tribunal cantonal, instance qui a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à ce dernier, la demanderesse ayant relevé un conflit d'intérêt entre le mandataire de l'Hôpital neuchâtelois et le notaire qu'elle a mandaté pour un constat notarié, Me C., a dit que Me D., avocat du défendeur, peut poursuivre son mandat de représentation dans le cadre de la présente procédure. Par arrêt du 20 février 2014, suite à un recours pour déni de justice de X., le Tribunal fédéral a constaté que la cause est devenue sans objet vu la décision incidente précitée.

E.Par décision du 7 septembre 2012, le juge présidant la Cour de droit public a accordé à X. l'assistance judiciaire requise pour la procédure en responsabilité et désigné en qualité d'avocate chargée du mandat d'assistance Me B., avocate. Il lui a par ailleurs accordé un acompte de 6'000 francs sur le mémoire intermédiaire présenté.

F.Le 12 mars 2014, le juge instructeur a fait savoir aux parties que la Cour saisie limitera en l'état son examen à la recevabilité de l'action ouverte, la demanderesse n'ayant pas contesté son licenciement au 30 mai, respectivement au 30 juin 2006, et qu'elle rendra dès lors sur cette seule question un jugement sur moyen séparé. Les parties ont déposé des conclusions en cause y relatives les 17 mars et 8 avril 2014. La demanderesse a conclu principalement à ce que l'action de droit administratif soit déclarée recevable s'agissant de la conclusion no 1 de la demande, subsidiairement à ce que l'action soit déclarée recevable en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens, les dispositions sur l'assistance judiciaire étant réservées. Quant à l'EHM, il a conclu à ce que soit déclarée irrecevable l'action de droit administratif de X., sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.a) Le litige porte sur la résiliation des rapports de travail de X. par EHM. Les activités de ce dernier sont essentiellement réglementées dans la loi sur l'établissement hospitalier multisite cantonal (LEHM), du 30 novembre 2004. Il ressort de celle-ci que l'EHM est un établissement de droit public cantonal, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique (art. 1 LEHM). Selon l'article 9 de ladite loi, les rapports de travail de tout le personnel sont régis par laCCT Santé 21.

Les articles 3 et suivants de laCCT Santé 21traitent de la fin des rapports de travail. Il y est indiqué notamment que les articles 336 à 336b CO (résiliation abusive) sont applicables à titre de droit supplétif. Aux termes de l'article 12 al. 1CCT Santé 21, les litiges entre employeur et employé résultant du contrat de droit public souscrit à l'engagement sont tranchés par le Tribunal administratif. LaLPJAest en outre applicable (al. 2). Par ailleurs, conformément aux principes dégagés par laLPJA, les décisions de l'EHM en matière de personnel sont susceptibles de recours directement au Tribunal administratif (cf. notamment arrêt de ce dernier du 12.02.2009 [TA.2008.385]).

b) Selon l'article 58LPJA, la Cour de droit public connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant sur certaines contestations d'ordre pécuniaire, en particulier sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes (let. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 2009, p. 237, p. 238 et les références citées). L'action de droit administratif est subsidiaire. Elle n'est pas recevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours (art. 59 LPJA). Dès lors, si dans un domaine ressortissant en principe à l'action de droit administratif au sens de l'article 58LPJA, l'autorité dispose néanmoins, en vertu de la réglementation légale topique applicable au litige, de la compétence de statuer par un acte fondé sur son pouvoir souverain et contraignant, la contestation peut faire l'objet d'une décision sujette à recours, excluant l'action de droit administratif (RJN 2012, p. 386,2009,

p. 395cons. 2a et les références).

2.a) En l'occurrence, le litige porte tout d'abord sur l'indemnité à laquelle pourrait donner lieu la résiliation si elle était qualifiée d'abusive. Selon la jurisprudence de la Cour de céans (CDP.2013.3,CDP.2013.211,CDP.2012.308,CDP.2011.463), l'employé qui entend obtenir une indemnité en se prévalant du caractère abusif du congé dont il fait l'objet doit préalablement et nécessairement contester ce congé par la voie du recours.

b) Si X. n'a pas contesté le congé par la voie du recours au Tribunal cantonal, il n'en demeure pas moins que, par courrier du 21 mars 2006 à l'Hôpital Pourtalès, elle a formé opposition à la résiliation des rapports de travail, considérant par ailleurs que le congé était abusif. Or, il appartenait à l'EHM, qui doit examiner d'office sa compétence (art. 8 LPJA) de transmettre cette affaire à l'autorité compétente (art. 9 al. 1 LPJA) à l'époque, soit au Tribunal administratif. Il y a lieu de préciser ici également que la voie de l'opposition interne à une décision avant recours a été déclarée contraire aux lois en vigueur (arrêt du TA du 12.02.2009 [TA.2008.385]).

Il appartiendra dès lors à la Cour de céans de se saisir de l'opposition formulée par X. le 21 mars 2006 en la traitant comme un recours contre son licenciement puis, si ce dernier est déclaré abusif, de se déterminer sur l'action visant l'indemnisation pour congé abusif. Cette dernière doit dès lors être considérée comme recevable.

3.X. conclut également à ce que le défendeur soit condamné à lui verser diverses indemnités visant à réparer les préjudices subis en raison de mobbing.

a) Dans un arrêt récent du 30 septembre 2015 (CDP.2015.131), destiné à la publication, la Cour de droit public s'est penchée sur la question de savoir si l'action en réparation du dommage résultant d'actes de mobbing ressortissait à l'article 58 let. aLPJA(prestations pécuniaires découlant des rapports de service) ou à l'article 58 let. gLPJA(affaires à régler par l'action de droit administratif en vertu d'une autre loi, notamment la LResp). Elle est arrivée à la conclusion que c'est cette dernière voie qui doit être suivie.

En effet, selon son article 1 al. 1 et 2, laLResprégit la responsabilité de la collectivité publique (Etat, communes, autres collectivités de droit public cantonal, communal ou intercommunal) pour les actes de ses agents accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. L'article 5 al. 1LRespdispose que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leur fonction, sans égard à la faute de ces derniers. En abandonnant l'exigence de la faute de l'auteur du dommage, laLRespinstitue un régime de responsabilité exclusive de l'Etat, de type objectif ou causal, avec la possibilité d'une action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens de l'article 12LResp(Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, ch. 6.2.1.2 et 6.2.2.). La responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité adéquate entre ces derniers sont réalisées. Comme l'article 3LResprenvoie aux dispositions du droit privé fédéral, applicables à titre de droit cantonal supplétif, il convient de se référer aux règles ordinaires de droit privé et aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (RJN 1998, p. 187 cons. 2;ATF 107 Ib 160;Knapp, Précis de droit administratif, 1991, ch. 2428 à 2446). Selon l’article 6LResp, aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale.La condition de l'illicéitésuppose quela collectivité publiqueait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique.La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit, ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi. Tel est le cas du mobbing prohibé par l'article 328 al. 1 CO (arrêt du TF du04.04.2003 [2C.2/2000]cons. 2.3).

L'article 328 CO n'est pas applicable comme tel aux rapports de droit public (art. 342 al. 1 CO). Les dispositions du code des obligations seraient tout au plus applicables par analogie, en cas de lacune dans les dispositions de droit public. Cependant, comme en droit privé,l’employeur de droit publica le devoir de protéger ses agents pour leur permettre d'exercer leurs fonctions; il doit notamment éviter qu'ils ne subissent une atteinte illicite à leur personnalité, au sens des articles 28 ss CC (ATF 125 III 70cons. 3c;arrêts du TF du11.08.2005 [2P.57/2005et 2P.58/2005] et les références citées).Le fonctionnaire est également protégé par l'article 6 al. 1 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), applicable également aux administrations cantonales et communales (art. 3a let. a LTr), qui prévoit que, pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs. L'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) précise que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs (art. 2 al. 1 1rephrase) (RJN 2003, p.248). Quant à l'article 7.1. de laCCT Santé 21, il stipule que l'employeur veille à la protection de la personnalité de l'employé et examine toute plainte concernant le harcèlement sexuel ou psychologique. Quoi qu'il en soit, la collectivité publique qui, en tant qu'employeur, n'empêche pas que son employé subisse un mobbing, engage sa responsabilité. La jurisprudence a d'ailleurs admis que le harcèlement psychologique entraînait une atteinte à la santé et à la personnalité qui constituait un acte illicite (arrêt du Tribunal cantonal de la république et canton du Jura du 11.06.2014 [ADM 104/2012] cons. 4 et les références citées).

b) L'intéressée, qui se plaint d'avoir dû endurer des souffrances importantes (atteinte à la santé et à l'intégrité corporelle, atteinte à sa réputation professionnelle, atteinte aux liens sociaux avec son entourage professionnel et social, appauvrissement, insécurité, à l'âge de 60 ans, quant à son avenir économique), en raison de faits imputables à son employeur, demande le versement de divers montants relatifs aux préjudices subis. Or, conformément à l'article 11 al. 1 let. bLResp, la demande d'indemnisation doit être préalablement adressée à Hôpital neuchâtelois. Si, celui-ci conteste les prétentions ou s'il ne prend pas position dans les 3 mois, X. devra, si elle maintient ses prétentions, introduire action devant la Cour de droit public dans un délai de 6 mois, sous peine de péremption (art. 11 al. 2 LResp). Conformément à l'article 9 al. 1LPJA, selon lequel l'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l'affaire à l'autorité compétente – qui s'applique également à l'action de droit administratif (arrêt non publié de la CDP [2015.172] du 17.03.2014 ] cons. 4 et la référence citée) – il y a lieu de transmettre la demande d'indemnisation pour tort moral fondée sur laLRespà Hôpital neuchâtelois comme objet de sa compétence.

4.La demanderesse conclut également à la modification du certificat de travail établi et à une indemnité d'un mois de salaire pour le retard causé à ses chances de trouver un emploi.

Or, selon la jurisprudence, les litiges en matière de certificat de travail relèvent de la procédure de décision (RJN 2008, p. 262, p. 264; arrêt du Tribunal administratif du 12.01.2010 [TA.2009.345]).

Lesdites conclusions sont dès lors également irrecevables et il appartiendra à la demanderesse de s'adresser au défendeur dans le cadre d'une procédure de décision.

5.Pour ces motifs, la conclusion no 1 de l'action de droit administratif doit être déclarée recevable et les conclusions nos 2 à 7 irrecevables. Vu la recevabilité d'une conclusion et l'irrecevabilité des autres, des frais réduits seront mis à la charge de la demanderesse (art. 47 LPJA; art. 8TFraiset 12 TFrais par renvoi de l'article 48 TFrais). La demanderesse qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens réduits. Me B. n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais]). Tout bien considéré, les dépens peuvent être équitablement fixés, vu les conclusions en cause du 8 avril 2014 et le tarif horaire de 250 francs pratiqué par la Cour de céans, à 594 francs, frais et TVA compris.

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Déclare recevable l'action visant au paiement d'une indemnité pour congé abusif au sens des considérants.

2.Décline d'office sa compétence pour traiter la demande d'indemnisation pour tort moral, perte de gain, frais de maladie, frais d'avocats et notaire et frais de photocopies de dossier et transmet celle-ci au défendeur comme objet de sa compétence selon les considérants.

3.Déclare irrecevables les conclusions visant le certificat de travail.

4.Octroie à X. une indemnité de dépens de 594 francs à charge de l'EHM.

5.Met à la charge de X. des frais réduits à 600 francs avancés par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.

Neuchâtel, le 13 novembre 2015