Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ et B.________ (décédée en décembre 2018, comme on le verra plus loin) étaient mariés. Leur fils, C.________, a été marié à X.________ de 1993 à 2011, lunion ayant été dissoute par le divorce.
B.Sur réquisition de A.________ et B.________, un commandement de payer no XXXXXXXXXX a été notifié à« Xx________ »(dont il nest pas contesté quil sagit de X.________ ; le nom de celle-ci a changé en cours de procédure), le 7 novembre 2017, pour la somme de 116'250 francs, plus intérêts à 5 % dès le 30 octobre 2012, la cause de lobligation mentionnée à la rubrique correspondante étant« Jugement du Tribunal de la famille et des mineurs de Barreiro, 3èmejuge civil, du 30.10.2012 ». X.________ a fait opposition totale, le même jour.
C.Le 19 octobre 2018, les créanciers poursuivants ont requis du tribunal civil le prononcé de lexequatur dun jugement portugais du 26 juin 2012 et la mainlevée définitive de lopposition, sous suite de frais judiciaires et dépens. Ils exposaient, en résumé, que la poursuivie avait été condamnée solidairement à payer« au requérant »(sic) la somme de 93'000 euros, par le jugement portugais en question. Ce jugement navait pas fait lobjet dun recours et constituait dès lors une décision exécutoire au Portugal, comme constaté dans les documents« ANEXO V »et« ANEXO VI »établis par le tribunal portugais. Cela suffisait pour le prononcé de lexequatur et de la mainlevée définitive. Ils joignaient notamment à leur requête une copie du commandement de payer, un jugement rendu le 26, respectivement 29 juin 2012 par le Tribunal de la famille, des mineurs et de commerce de Barreiro/Portugal, 3èmejuge civil (ci-après : le tribunal de Barreiro), et des« ANEXO VI »et« ANEXO V », établies par le même tribunal.
D.Le 23 janvier 2019, les poursuivants ont déposé loriginal du commandement de payer, après des rappels de la part du tribunal civil.
E.Dans sa réponse du 26 février 2019, X.________ a conclu, préalablement, à ce quil soit constaté que la décision du tribunal de Barreiro du 26 juin 2012 nétait pas exécutoire et, en tout état de cause, au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens. Elle exposait, en résumé, que son ex-mari semblait avoir signé en 2006, soit pendant le mariage, une reconnaissance de dette envers les parents de celui-ci, mais quelle nen avait pas eu connaissance jusquau début de la procédure intentée par les parents au Portugal. La dette navait pas été traitée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, car lex-mari avait déclaré par écrit avoir signé la reconnaissance de dette sous la pression de ses parents, cette reconnaissance étant en outre sans objet du fait que les parents de lex-mari ne lui avaient jamais prêté dargent. La décision du 26 juin 2012 avait été notifiée à la requise elle-même et pas à son mandataire, la notification nétant dès lors pas valable. Cette décision ne mentionnait en outre aucune voie de droit. Le document« ANEXO V »était bien rattaché à la décision du 26 juin 2012, mais le numéro de référence de celle-ci nétait pas le même que celui figurant sur cette annexe V. Au chiffre 4.1 de lannexe V, il était en outre fait mention dune date erronée, soit le 29 juin 2012. Au chiffre 4.4 de la même annexe, la date de la signification ou de la notification de lacte introductif dinstance aurait dû être mentionnée, sagissant dun jugement par défaut, mais ny figurait pas. Lannexe V nétait donc pas valable. La requise navait pas été mise en mesure dexercer son droit dêtre entendue dans la procédure portugaise, celle-ci ayant été« reprise »sans quelle-même et son mandataire en aient été informés. La décision ne pouvait dès lors pas être reconnue.
F.Le 27 février 2019, le tribunal civil a transmis la réponse aux poursuivants et indiqué aux parties quune décision serait rendue prochainement.
G.Par décision du 8 avril 2019, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de lopposition, à hauteur de 53'349.45 francs, plus intérêts à 5 % dès le 30 octobre 2012, mis les frais pour moitié à la charge de chacune des parties et compensé les dépens. Il a retenu, en résumé, que les requérants avaient produit un jugement et que lannexe V déposée était conforme au certificat dont un modèle figurait à lannexe V de la Convention de Lugano, ce qui permettait de constater que le jugement était exécutoire au Portugal. Il y avait bien coïncidence entre lannexe V et le jugement. Ce dernier était réputé rendu contradictoirement, de sorte quaucune mention particulière ne devait figurer à la rubrique 4.4 de lannexe V. Labsence dindication de voies de droit nentrait pas parmi les motifs de refus dexequatur exhaustivement énumérés aux articles 34 et 35 de la Convention de Lugano. A titre incident, il fallait donc déclarer le jugement exécutoire. Cela étant, la solidarité passive ne se présumait pas. Le jugement ne mentionnait pas de solidarité entre les défendeurs. La mainlevée ne pouvait donc être prononcée que pour la moitié des 93'000 euros mentionnés dans le dispositif du jugement.
H.Le 23 avril 2019, X.________ recourt contre cette décision, en concluant préalablement à loctroi de leffet suspensif, principalement à ce que la nullité de la décision entreprise soit constatée, subsidiairement à lannulation de cette décision et, partant, au constat que la décision du 26 juin 2012 nest pas exécutoire et au rejet de la requête de mainlevée, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Elle reprend les arguments déjà invoqués en première instance et fait état dun fait nouveau, soit le décès de B.________, survenu le 22 décembre 2018, en précisant quelle nen avait pas eu connaissance avant la clôture de ladministration des preuves de première instance. Ce fait nouveau est un fait qui résulte uniquement de la décision attaquée, de sorte que lenovaest admissible. La décision entreprise est nulle, car elle a été rendue alors que lun des créanciers était décédé. La procédure de mainlevée doit ainsi être classée car lune des parties ne satisfait pas les conditions de recevabilité. En tout état de cause, il faut retenir que le titre de mainlevée désigne plusieurs créanciers et ne précise pas de quelle pluralité il sagit, ce dont il résulte que la mainlevée ne pouvait pas être prononcée. Lannexe V nest pas rattachée à la décision du 26 juin 2012, car le numéro de référence nest pas le même sur les deux documents. La date à laquelle la décision a été rendue est le 26 juin 2012, la mention du 29 juin 2012 ne concernant que lenregistrement et la notification de cette décision. La date qui figure dans lannexe V nest donc pas la date de la décision. Le chiffre 4.4 de cette annexe est lacunaire. Au surplus, la recourante na pas été convoquée à une audience de débats et la notification de la décision na pas été régulière, car elle a été faite à elle-même et non au mandataire auprès duquel elle avait élu domicile. La décision invoquée comme titre de mainlevée nest donc pas exécutoire. La recourante dépose un avis mortuaire mentionnant le décès de B.________ et des funérailles le 24 décembre 2018.
I.Par ordonnance du 2 mai 2019, le président de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé leffet suspensif au recours.
J.Le 6 mai 2019, le premier juge a indiqué quil navait pas dobservations à formuler au sujet du recours.
K.Dans des observations du 16 mai 2019, les intimés soit A.________ et« feue B.________» concluent principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Le fait nouveau invoqué par la recourante na pas été révélé par la décision entreprise, à mesure que le décès dont il est question est intervenu en décembre 2018 et que la décision attaquée a été rendue quatre mois plus tard. Un changement de poursuivant après lintroduction de la poursuite est possible, en cas de succession universelle ou particulière. La procédure peut être continuée sans nouvelle requête. La requête de mainlevée a été introduite alors que B.________ était encore en vie. La procédure de mainlevée peut suivre son cours par le biais des héritiers de la défunte, ou encore A.________, lui-même héritier, peut la continuer seul. Par ailleurs, la recourante na pas soulevé devant le tribunal civil la question de la pluralité des poursuivants. Les numéros de référence sont en fait identiques sur le jugement portugais et sur lannexe V. Les deux documents présentent la même date, soit celle du 29 juin 2012, aucun élément ne permettant de savoir à quoi correspond celle du 26 juin 2012. Tous les éléments de lannexe à la Convention de Lugano figurent sur le document« ANEXO V ». La régularité de la notification nest pas requise par cette convention. La décision portugaise constitue donc bien un titre de mainlevée.
L.Les observations des intimés ont été transmises le 17 mai 2019 à la recourante, qui na pas déposé de réplique spontanée.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).
2.a) Daprès larticle 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), mais les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).
b) Les dispositions spéciales de la loi visées par larticle 326 al. 2 CPC concernent les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements statuant sur la révocation dun sursis extraordinaire (Jeandin, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 4 ad art. 326). Elles ne concernent pas la présente cause.
c) En procédure de recours contre une décision de mainlevée, desnovasrésultant uniquement de la décision attaquée elle-même sont cependant admissibles, en application analogique de larticle 99 al. 1 LTF (Abbet/Veuillet, La mainlevée de lopposition, n. 138 ad art. 84 LP ;Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 326 ;ATF 139 III 466cons. 3.4). Comme exemples de cas dans lesquels les faits nouveaux présentés résultent directement du contenu de la décision de première instance, on peut mentionner celui où un motif de récusation nest découvert que durant le délai de recours (lien de parenté entre un membre de lautorité de première instance et un juge de lautorité de recours, constatable seulement au moment de la notification de la décision de deuxième instance : ATF 139 précité), celui du refus inopiné de prendre en considération une écriture de réponse au motif quelle aurait été produite hors délai ou encore celui dun déclinatoire impromptu de compétence (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 326). Il faut comprendre de ce qui précède que lesnovasne sont admissibles que sils concernent des faits dont les parties ont pris connaissance avec le jugement à entreprendre, car ils résultent uniquement de celui-ci, et seulement avec ce jugement.
d) En lespèce, ce nest pas par la décision entreprise que la recourante a pris connaissance du décès de son ex-belle-mère, mais dans des circonstances quelle ne précise pas. En fonction de larticle 326 al. 1 CPC, sonnovanest donc pas admissible.
3.a) Cela étant, les intimés admettent expressément, dans leur mémoire de réponse, que B.________ est effectivement décédée en décembre 2018.
b) Le tribunal nentre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de laction (art. 59 al. 1 CPC). Lune des conditions de recevabilité est que les parties ont la capacité dêtre partie et dester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC). Le tribunal examine doffice si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
c) Daprès larticle 66 CPC, la capacité dêtre partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.
d) La jouissance des droits civils se termine avec la mort et un défunt na pas la capacité dêtre partie (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 66). Quand une personne décède, elle perd la capacité dêtre partie, mais cela nentraîne pas que les conditions de recevabilité de laction ne seraient pas remplies, mais bien un changement de partie (Müller, in : ZPO Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander éd., 2èmeéd., n. 66 ad art. 59). Un changement de poursuivant après lintroduction dune poursuite est possible en cas de succession pour cause de mort, le nouveau poursuivant devant alors établir par titre sa qualité de successeur (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 35 et 39 ad art. 84 LP). La jurisprudence mentionne divers exemples de procédures de poursuite dans lesquelles un héritier a pris la place dun défunt, sans que des opérations aient dû être répétées (cf. notamment arrêt du TF du19.09.2012 [4A_145/2012]cons. 4.2).
e) Au décès dude cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). En principe, les membres de la communauté doivent agir tous ensemble, ou par l'intermédiaire d'un représentant (art.602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC).
f) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du03.05.2018 [5A_653/2017]cons. 3.3), il y a toutefois exception au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés. L'urgence doit être admise lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps. Tel est notamment le cas lorsqu'un délai de péremption ou de prescription est sur le point d'échoir. Les pouvoirs de l'héritier de représenter la communauté subsistent tant qu'il y a urgence. Les actes qu'il exécute dans une situation d'urgence engagent pleinement la communauté ; ces actes étant accomplis en vertu de pouvoirs légaux de représentation, ils ne sont pas soumis à la ratification de ses cohéritiers. S'il est possible, entre temps, de provoquer une décision des cohéritiers ou de faire nommer un représentant par l'autorité compétente, l'héritier ne peut pas continuer à agir seul au nom de l'hoirie. Ses pouvoirs s'éteignent au moment où l'urgence cesse.
g) Selon larticle52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
h) Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut légitimement être attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte. Les parties doivent notamment collaborer à ladministration des preuves. Linterdiction de labus de droit est comprise dans le concept de bonne foi. Le juge doit tenir compte doffice de labus de droit, à chaque stade de la procédure (Bohnet, in : CR CPC, 2èmeéd., n. 6 ss ad art. 52).
i) En lespèce, la poursuite a été introduite du vivant de B.________, comme la été la requête de mainlevée du 19 octobre 2018. Le décès est intervenu au cours de la procédure de mainlevée, en décembre 2018, alors quun délai avait été fixé à la requise pour déposer une réponse. Le 23 janvier 2019, après des rappels du tribunal civil, les poursuivants ont déposé loriginal du commandement de payer. La décision entreprise a été rendue le 8 avril 2019, soit plus de trois mois après le décès. A.________ disposait de tout le temps nécessaire pour aviser le tribunal civil du décès de son épouse, dont on peut présumer quil le connaissait (le contraire ne résulte en tout cas pas de sa détermination sur le recours). Il ne la pas fait, continuant sans autre à procéder, comme encore le 23 janvier 2019 (cf. ci-dessus). Ce comportement est contraire à la bonne foi. Si le premier juge avait été avisé du décès de B.________, il aurait de toute évidence pris les mesures nécessaires à cet égard, en invitant en premier lieu A.________ à se déterminer sur la suite de la procédure et à déposer les pièces utiles (identité des héritiers de la défunte, dont le dossier nétablit pas de qui il sagit ; reprise éventuelle de la procédure par ces héritiers ; etc.). On notera quil nétait et nest pas évident que les héritiers de la défunte souhaitent poursuivre la procédure : si le fils des intimés était héritier, il serait peu probable quil souhaite la mainlevée de lopposition faite à une procédure fondée sur un jugement qui le condamne aussi, jugement qui lui-même se base sur une reconnaissance de dette dont il a contesté la validité. Cela pourrait expliquer pourquoi A.________ a préféré ne pas informer le juge du décès de son épouse. Par ailleurs, on ne peut pas considérer que le même A.________ aurait pu continuer à procéder seul, en qualité dhéritier, en raison dune urgence particulière. Déjà et comme mentionné plus haut, le dossier nétablit pas qui sont les héritiers de la défunte et on ne peut pas considérer comme établi que lintimé en ferait partie, même si cest possible et même probable. Ensuite et surtout, la procédure de mainlevée, même si elle doit être rapide (art. 84 al. 2 LP), ne présentait pas dans les circonstances du cas despèce une urgence telle quil naurait pas été possible que des mesures soient prises pour un changement de parties en temps utile.
j) Dans ces conditions, il se justifie dannuler la décision entreprise, afin de remettre la procédure en létat où elle se trouvait avant que le premier juge ait statué et de permettre au tribunal civil de régler la question de lidentité des parties. Il paraît utile de relever que si la procédure devait ensuite être continuée avec comme parties les héritiers de la défunte, en plus de A.________, une nouvelle requête de mainlevée ne serait pas nécessaire.
4.Le recours doit ainsi être admis, en tant quil conclut à lannulation de la décision entreprise. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, seront mis à la charge des intimés (art. 106 al. 1 CPC). Ces derniers verseront à la recourante une indemnité de dépens. Celle-ci sera fixée à 1'200 francs, au vu du dossier et en labsence de mémoire dhonoraires (art. 105 CPC et 66 al. 2TFrais).
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours.
2.Annule la décision rendue le 8 avril 2019 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et renvoie la cause à ce tribunal, pour suivre à la procédure au sens des considérants.
3.Met à la charge des intimés les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la recourante.
4.Condamne les intimés à verser à la recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'200 francs.
Neuchâtel, le 28 juin 2019
I. Communauté héréditaire
1S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.